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    <title>Cahiers Droit, Sciences &amp; Technologies</title>
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  <item rdf:about="http://journals.openedition.org/cdst/12782">
    <title>Introduction</title>
    <description><![CDATA[
      <p class="texte"><strong>Essor des neurosciences. </strong>Depuis les années 1990, baptisées « décennie du cerveau », les neurosciences n’ont cessé de progresser dans la compréhension de cet organe. Si la médecine a assurément bénéficié de ces avancées scientifiques, la connaissance du fonctionnement du cerveau, considéré dans la pensée occidentale comme le siège du gouvernement de nos actes, n’a pas manqué d’intéresser également d’autres disciplines. Débordant de son lit médical originel, et devenant d’une certaine manière « une nouvelle science générale du comportement humain », les neurosciences ont ainsi largement colonisé d’autres territoires, en les estampillant de leur préfixe (« neuro-philosophie », « neuro-économie », « neuro-marketing », « neuro-éducation », « neuro-éthique », etc.).</p>
      <p class="texte"><strong>Apparition du neurodroit. </strong>Le droit n’a pas échappé à cette « neuro-manie ». En témoigne l’apparition du terme désormais à la mode de « neurodroit ». Parce que les neurosciences ne se réduisent pas à une simple ...</p>]]></description> 
    <dc:creator>Laure Thomasset</dc:creator>
    <link>http://journals.openedition.org/cdst/12782</link>
    <dc:date>2026-03-06</dc:date>
  </item>
  <item rdf:about="http://journals.openedition.org/cdst/13534">
    <title>Preuves scientifiques et technologiques</title>
    <description><![CDATA[
      <h1 class="texte">Actualité des procédés techniques de preuve en droit du travail</h1>
      <p class="texte">On se souvient que la consécration du droit à la preuve, dans le sillage des décisions de la Cour européenne des droits de l’homme et d’une construction jurisprudentielle amorcée en droit français à partir de 2012, a facilité la réception, dans les contentieux du travail, d’éléments de preuve recueillis sur des supports techniques. Cette chronique s’est fait l’écho de la construction progressive du régime juridique du droit à la preuve, confronté à des éléments de preuve portant atteinte à des droits protégés (vie privée, secret des affaires, etc.) ou obtenus par des procédés déloyaux. Sur ces deux terrains – la licéité et la loyauté – la jurisprudence de la Cour de cassation a été stabilisée par un arrêt d’assemblée plénière du 22 décembre 2023 (cette chronique, <em>CDST</em>, 19/2025, p. 311). Il suffit de rappeler ici que, selon la Cour,</p>
      <blockquote>
        <p class="citation">il y a lieu de considérer désormais que, dans un procès civil, l’illicéité ou l...</p>
      </blockquote>]]></description> 
    <dc:creator>Olivier Leclerc</dc:creator> 
    <dc:creator>Étienne Vergès</dc:creator>
    <link>http://journals.openedition.org/cdst/13534</link>
    <dc:date>2026-03-06</dc:date>
  </item>
  <item rdf:about="http://journals.openedition.org/cdst/13492">
    <title>Numérique</title>
    <description><![CDATA[
      <p class="texte">L’actualité juridique forte dans le domaine du numérique bouscule toute prétention à l’exhaustivité. La présente chronique propose un panorama des actualités les plus saillantes ainsi qu’un focus sur le Code de bonnes pratiques en matière de modèles d’IA à usage général.</p>
      <h1 class="texte">I. Panorama</h1>
      <h2 class="texte">Données</h2>
      <p class="texte"><strong>Règlement sur les données (</strong><em><strong>Data Act</strong></em><strong>)</strong><strong>. </strong>Le <em>Data Act</em> est entré en application le 12 septembre 2025. Pour aider les acteurs à s’y conformer, plusieurs documents ont été publiés qui permettent une meilleure compréhension du texte mais aussi une meilleure mise en pratique. Peuvent en particulier être cités une foire aux questions dont la version 1.3 date du 12 septembre 2025 et des modèles de clauses contractuelles que les détenteurs de données, les tiers et les acteurs du <em>cloud</em> sont invités à utiliser. Ces clauses contractuelles type et standard sont issues du travail réalisé par le groupe d’experts relatif aux contrats d’informatique en nuage et de partage de données entre professionnels. Elles ont été ...</p>]]></description> 
    <dc:creator>Margo Bernelin</dc:creator> 
    <dc:creator>Jessica Eynard</dc:creator> 
    <dc:creator>Marion Larouer</dc:creator>
    <link>http://journals.openedition.org/cdst/13492</link>
    <dc:date>2026-03-06</dc:date>
  </item>
  <item rdf:about="http://journals.openedition.org/cdst/13489">
    <title>Responsabilités</title>
    <description><![CDATA[
      <p class="texte">Ces derniers mois ont été marqués par une riche actualité en matière de responsabilité, moins par le nombre de textes et décisions que par l’intérêt des questions soulevées.</p>
      <p class="texte">Quarante ans après son adoption, la directive 85/374/CEE du Conseil relative aux produits défectueux sera abrogée et remplacée par une nouvelle à la fin de l’année 2026. L’indemnisation des victimes de pesticides par le fonds dédié à cet effet a fait l’objet de contestations de même que les pratiques indemnitaires de l’ONIAM.</p>
      <h1 class="texte">I. Nouvelle directive relative aux produits défectueux</h1>
      <p class="texte">La directive 2024/2853 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2024 relative à la responsabilité du fait des produits défectueux abrogera au 9 décembre 2026 la directive 85/374/CEE du conseil. Cette révision est jugée « nécessaire à la lumière des évolutions liées aux nouvelles technologies y compris l’intelligence artificielle (IA), aux nouveaux modèles d’entreprise dans le domaine de l’économie circulaire et aux nouvelles chaîn...</p>]]></description> 
    <dc:creator>Laurie Friant</dc:creator>
    <link>http://journals.openedition.org/cdst/13489</link>
    <dc:date>2026-03-06</dc:date>
  </item>
  <item rdf:about="http://journals.openedition.org/cdst/13450">
    <title>Le droit à l’oubli à l’ère de ChatGPT : un droit « effacé »</title>
    <description><![CDATA[
      <p class="resume">L’avènement des systèmes d’intelligence artificielle générative (IAG), auxquels le nouveau règlement sur l’intelligence artificielle (RIA) consacre un cadre réglementaire propre, soulève des enjeux considérables pour la protection des données à caractère personnel et notamment pour les droits des personnes concernées par les traitements de données opérés. L’analyse du cas particulier de ChatGPT montre que le droit à l’oubli est l’un des droits les plus malmenés. Déjà contraint par le RGPD, il se trouve limité par la complexité technique des IAG, mais aussi par les transferts internationaux de données impliqués. L’étude de ce cas met alors en lumière les difficultés en la matière ainsi que les ambiguïtés concernant la protection des données personnelles entretenues par OpenAI, l’entreprise développant l’outil.</p>]]></description> 
    <dc:creator>Ludovica Robustelli</dc:creator>
    <link>http://journals.openedition.org/cdst/13450</link>
    <dc:date>2026-03-06</dc:date>
  </item>
  <item rdf:about="http://journals.openedition.org/cdst/13391">
    <title>Le régime des traitements de données de santé : une réflexion à l’aune de trois délibérations de la CNIL</title>
    <description><![CDATA[
      <p class="resume">L’encadrement juridique de deux types de traitements différents de données à caractère personnel, les entrepôts de données de santé et les consultations de voyance, invite à penser celui des traitements de données de santé dans son ensemble. Malgré une qualification large et protectrice des données de santé, leurs traitements ne relèvent pas tous du même régime de protection des données personnelles. La détermination des règles applicables résulte en effet d’une articulation singulière entre les finalités poursuivies par le traitement et l’éventuel recueil du consentement des personnes concernées.</p>]]></description> 
    <dc:creator>Rebecca Demoule</dc:creator>
    <link>http://journals.openedition.org/cdst/13391</link>
    <dc:date>2026-03-06</dc:date>
  </item>
  <item rdf:about="http://journals.openedition.org/cdst/13198">
    <title>Quel neurodroit pour le patient neuromodulé ? L’autonomie relationnelle face aux effets indésirables d’un traitement consenti</title>
    <description><![CDATA[
      <p class="resume">La discussion sur le « neurodroit » a récemment évolué pour envisager la reconnaissance de « neurodroits », entendus comme de nouveaux droits fondamentaux destinés à protéger les personnes contre des atteintes à leur fonctionnement psychique ou cérébral. Les technologies de neuromodulation modifient volontairement et de manière ciblée l’activité neuronale par différents moyens : électriques, magnétiques ou chimiques. Bien que ces techniques soient souvent mentionnées comme point de départ des réflexions éthiques, les implications juridiques de leurs applications médicales demeurent peu analysées. La reconnaissance de nouveaux droits protégeant la « continuité psychologique » ou la « volonté authentique » pourrait sembler une piste intéressante. À l’analyse, on peut toutefois se demander si d’autres améliorations du droit positif ne sont pas à prioriser pour permettre aux patients neuromodulés de mieux faire respecter leur volonté en tenant compte de la dimension relationnelle de l’a...</p>]]></description> 
    <dc:creator>Sonia Desmoulin</dc:creator>
    <link>http://journals.openedition.org/cdst/13198</link>
    <dc:date>2026-03-06</dc:date>
  </item>
  <item rdf:about="http://journals.openedition.org/cdst/13380">
    <title>Conclusion</title>
    <description><![CDATA[
      <p class="texte">Est-il nécessaire de consacrer un neurodroit pour mieux protéger la vie privée ? Les neurodroits ayant été situés par M. Ienca et R. Andorno à la charnière entre le domaine mental et cérébral, deux pistes étaient envisageables : la protection de la vie privée mentale et celle de la vie privée cérébrale. Si le droit à la vie privée mentale reste le neurodroit qui emporte spontanément le plus de suffrages sur son passage, il reste que son étendue exacte interroge le juriste. Alors qu’il avait été pensé à l’origine comme un véritable « neurodroit », c’est-à-dire un droit relatif aux neurotechnologies, son champ s’est petit à petit décalé vers d’autres dispositifs : les technologies biométriques comportementales (dont font partie certaines neurotechnologies). Même à supposer que le droit à la vie privée mentale devienne à l’avenir un nouveau droit de l’homme, celui-ci ne pourrait assurément plus être considéré comme un « neurodroit », le lien exclusif qu’il entretenait avec les neurotec...</p>]]></description> 
    <dc:creator>Laure Thomasset</dc:creator>
    <link>http://journals.openedition.org/cdst/13380</link>
    <dc:date>2026-03-06</dc:date>
  </item>
  <item rdf:about="http://journals.openedition.org/cdst/13287">
    <title>La protection de la vie privée mentale et cérébrale nécessite-t-elle un neurodroit ?</title>
    <description><![CDATA[
      <p class="resume">Les neurodroits ayant été situés à la croisée entre le domaine mental et le domaine cérébral, la protection de la vie privée peut être envisagée sous deux angles : celui de la vie privée mentale et celui de la vie privée cérébrale. À l’analyse toutefois, la consécration d’un neurodroit relatif à la vie privée n’a rien d’évident, que ce soit en empruntant l’une ou l’autre de ces deux voies. D’une part, en effet, la protection de l’intimité mentale n’est plus aujourd’hui un enjeu propre aux neurotechnologies, ce qui remet en cause sa qualification même de « neurodroit ». D’autre part, si la protection de la vie privée cérébrale est bien une problématique spécifique à ces technologies, il n’est pas pour autant certain que les données cérébrales soient suffisamment inédites pour fonder la reconnaissance d’un nouveau droit de l’homme.</p>]]></description> 
    <dc:creator>Laure Thomasset</dc:creator>
    <link>http://journals.openedition.org/cdst/13287</link>
    <dc:date>2026-03-06</dc:date>
  </item>
  <item rdf:about="http://journals.openedition.org/cdst/13098">
    <title>Le cerveau, dernier refuge des droits et libertés fondamentaux</title>
    <description><![CDATA[
      <p class="resume">Les avancées dans le domaine des neurotechnologies ouvrent des possibilités sans précédent pour accéder aux données cérébrales et les modifier afin de contribuer à la prévention, au diagnostic et au traitement des maladies et troubles neurologiques. Cependant, ces mêmes technologies soulèvent des défis inédits pour la dignité humaine et les droits de l’homme. Cet article suggère que les normes actuelles en matière de droits de l’homme ne sont pas suffisantes pour répondre à ces enjeux et devraient être adaptées à ce nouveau contexte. Quatre nouveaux droits sont proposés : la liberté cognitive, le droit à la vie privée mentale, le droit à l’intégrité mentale et le droit à l’identité personnelle. Les efforts récents de l’Unesco et du Conseil des droits de l’homme des Nations unies visant à formuler des principes directeurs en la matière sont brièvement présentés.</p>]]></description> 
    <dc:creator>Roberto Andorno</dc:creator>
    <link>http://journals.openedition.org/cdst/13098</link>
    <dc:date>2026-03-06</dc:date>
  </item>
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