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II. Travaux du C.E.D.R.E.F.
Communications au séminaire du C.E.D.R.E.F. –1991-1992- « Femmes, féminismes, et pouvoirs »

Peut-on imaginer un contrat social au féminin ?

Régine Dhoquois
p. 91-110

Full text

1La question est d’emblée provocatrice ou pour le moins incongrue, il faut en expliquer les racines et les cheminements. Les juristes féministes n'ont pas toujours été dans l’histoire du mouvement féministe les biens trop rares et précieux qu'elles sont maintenant devenues (pas seulement pour les féministes – Il semble que dans cette époque en panne d'idéologies novatrices le droit et plus particulièrement les droits de « l'Homme » soient devenus une sorte de panacée ou de tarte à la crème, au point même que certains en oublient d'avoir l’élémentaire recul critique vis à vis du droit en tant qu'institution étatique ou... comme il est difficile de conserver l’art et le sens des contradictions humaines). Les juristes féministes ont longtemps subi les foudres des « sœurs » : comment pouvaient‑elles participer à des institutions patriarcales comme le droit ? Comment pouvaient-elles croire dans cette imposture – pour les femmes – que seraient les droits de l’Homme ? Comment pouvaient-elles croire une seule minute que l'égalité – concept masculin paraît‑il – entre les hommes et les femmes pouvait véritablement voir le jour dans le cadre des sociétés patriarcales ?... etc etc.

2C’est à partir de ces critiques que la militante féministe, mais aussi la militante des droits de l’Homme, ont décidé de demander compte à la juriste de ces accusations.

3La réponse a été – vous le verrez – douloureuse et reste insatisfaisante. À vous d’en juger et de la discussion jaillira peut-être la lumière.

4Pourquoi partir de l'abstraction du Contrat social ? Parce que je crois profondément que l’idée de contrat social, de pacte, de convention entre des êtres humains pour tenter de vivre ensemble, de s’accepter dans TOUTES leurs différences, y compris leurs différences individuelles, dans le but de constituer une unité viable (entre femmes et hommes, entre femmes, entre hommes, entre cultures, entre classes sociales...) est une magnifique symbolisation de cette décision que nous prenons tous à un moment de notre vie de vivre avec les autres au prix de concessions réciproques, d'abandons, de souffrances. Mais nous en retirons aussi pour quelques périodes malheureusement trop courtes, une certaine paix, le bénéfice de certains droits qui sont loin d'être négligeables à l'échelle du monde, et aussi quelques plaisirs qui sont loin d'être négligeables. Mon parti pris est clair et sous‑tend mon analyse : aucun être humain n’est supérieur à d’autres – même s'il y en a de plus chanceux que d'autres – et c’est ensemble que nous devons construire quelque chose, qui s’appelle une société démocratique, je veux dire la plus démocratique possible. Cette société ne peut être que mixte, ceci est une évidence ? J'ajoute que je ne suis pas assez naïve pour penser que l'égalité naturelle existe. Seule existe l'égalité de droit et c’est de cela que je voudrais parler à la fin de mon exposé.

Mon exposé sera structuré autour de trois éléments :

  1. Retour sur le Contrat social selon Rousseau et Locke.

  2. Le Contrat social pense l'unité et non la différence. Cette impossibilité rend‑elle caduque l'idée même de Contrat social ? Y a-t-il des alternatives ?

  3. Retour sur le droit positif : la souveraineté du concret ou comment allé vers plus d’égalité dans les faits.

I - Le Contrat social selon Rousseau et Locke

5Locke : nourri de la philosophie de F. Bacon au début du XVIIe siècle qui énonça les lois de l'induction, c’est‑à‑dire du développement des idées vraies à partir de l’expérience, John Locke systématisa l'empirisme. Ses deux traités sur « le gouvernement civil » (1690) en témoignent. Il y construit ou plutôt y reconstruit après Hobbes (Le Leviathan, 1651) une nouvelle théorie du Contrat social. Ce qui n'était chez Hobbes qu’un pacte intéressé fondé sur l’égoïsme des individus tendant à la création d'un État fort, seule source du droit, auquel le peuple délègue tous ses pouvoirs, devient chez Locke, la décision prise librement par des individus « propriétaires » de passer entre eux un contrat social qui permet entre autres de substituer la justice à la vengeance (problème fondamental de l'histoire et de l’actualité du droit). Le droit de réprimer les infractions revient alors à la collectivité. Mais chez Locke LE CONTRAT SOCIAL EST LIMITÉ. Il ne l'est pas chez Hobbes. Il le sera peu chez Rousseau. On peut en effet retrouver dans l'idée de Leviathan ou dans celle de volonté générale la même « aliénation » que celle qui ressort de cette Épître de saint Paul :

« Il n'y a plus ni Juif, ni Grec, il ni a plus ni homme libre ni esclave, il n'y a plus ni homme ni femme, car vous êtes tous en Jésus‑Christ »
(Epître aux Galates)

6En d'autres termes, il n’y a pas chez Locke de transcendance et la transcendance n'est pas seulement de l’ordre du divin, elle peut être d'ordre politique (le Führer) mais elle peut être aussi d’ordre racial et pourquoi pas sexuelle (un sexe serait alors supérieur à l'autre, ce qui est aussi absurde dans le sens hommes/femmes que dans l’autre sens !).

7Chez Locke, la liberté fondamentale qu'est la liberté individuelle subsiste en deçà ou au‑delà du contrat. Le Pacte social peut émaner d’une majorité qui suscite le pouvoir politique, lui‑même limité, « renonciation partielle à la liberté pleine et entière de chacun ». Le pouvoir politique ne s'étend pas à la sphère privée. L'État légitime est ainsi limité, fondé sur le libre consentement des sujets, devenus des sujets de droit qui ne lui confient qu'un dépôt. Cette série de pactes sociaux aboutit à la division des pouvoirs que l'on ne confiera pas aux mêmes personnes. On peut dire que J. Locke est le fondateur du libéralisme politique, qui n’a pas que des qualités mais n’a pas non plus que des défauts.

8Alors, certes, on sait que dans d’autres textes Locke excluait les femmes de toute participation au politique : dans le deuxième Traité du gouvernement civil, il indique que le pacte familial est forcément inégalitaire. Il faut – nous dit-il qu'il y en ait un qui commande – le plus fort et le plus capable –. La question est alors : cette position largement répandue à son époque remet-elle en cause les fondements mêmes de sa construction fictionnelle du Pacte social ?

9Rousseau (1712-1778) : « Du Contrat Social » (1762) est l'aboutissement ultime de la formation séculaire de la théorie du pacte social et du droit naturel.

10L'essence du Contrat social consiste dans l'aliénation au sens juridique du terme de la liberté à la société ; il s’agit de fonder une nouvelle liberté qui a nom Volonté générale et qui se substitue à la liberté de faiblesse d'avant le Contrat social. N’oublions pas que Rousseau part d'une vision pessimiste de l’Histoire « celle du développement de l'inégalité parmi les hommes, celle des abus grandissants du pouvoir, notamment des abus de la propriété ». Dans ces conditions, il faut

« trouver une forme d'association qui défende et protège de toute la force commune la personne et les biens de chaque associé et par laquelle chacun s'unissant à tous, n'obéisse pourtant qu’à lui‑même et reste aussi libre qu'auparavant. »
(Le Contrat Social p. 360 - La Pléiade)

11Rousseau insiste sur la convention comme fondement de toute autorité légitime parmi les hommes :

« Puisqu'aucun homme n'a une autorité naturelle sur son semblable et puisque la force ne produit aucun droit, restent donc les conventions pour base de toute autorité légitime parmi les hommes. »
(idem, p. 355)

12On sait que la convention est le fondement du droit privé. On sait aussi que la validité de cette convention ne peut reposer que sur le principe de l'autonomie de la volonté et sur l'égalité des parties à la convention. Pour Rousseau, cette liberté du contrat social est égalité car dans la passation du contrat social, tous les humains devenant citoyens sont égaux.

« Au lieu de détruire l'égalité naturelle le pacte fondamental substitue au contraire une égalité morale et légitime à ce que la Nature avait pu mettre d'inégalité physique entre les hommes et que pouvant être inégaux en force ou en génie, ILS DEVIENNENT TOUS ÉGAUX PAR CONVENTION ET DE DROIT. »
(souligné par moi - idem, p. 367)

13Alors diront certain(es), Rousseau ne parle que d'hommes et l'on sait par la lecture de « L'Émile » par exemple que les femmes n’avaient pas accès à cette égalité de citoyen : « Donnez-moi Sophie et je suis libre » s’exclame le héros, ce qui fait dire à certaines féministes : « Faudrait‑il la possession d'une femme pour être libre de contracter ? ». C’est indubitable mais encore une fois cela remet‑il en question le principe même de la convention comme fondement de la société et comme créatrice de l'égalité parmi... les personnes ? Nous y reviendrons, mais dès à présent, on peut dire que pour que cette remise en cause ait une quelconque validité, il faudrait trouver une alternative à ce pacte social qui doit réunir, répétons‑le, des individus par nature inégaux et par nature différents. Où est l'alternative ? J'ajouterai que Rousseau semble répondre d'avance à ses éventuels détracteurs qui pourraient l'accuser d’une coupable abstraction - et n’ont d’ailleurs pas manqué de le faire pas seulement parmi les féministes - :

« Cette égalité dit-on est une chimère de spéculation qui ne peut exister dans la pratique : mais si l'abus est inévitable, s'ensuit-il qu’il ne faille pas au moins le régler ? C’est précisément que la force des choses tend toujours à détruire l’égalité, que la force de la législation doit toujours tendre à la maintenir. »
(idem, p. 392).

14En d'autres termes, il y aurait une possibilité théorique pour que le pacte social soit égalitaire.

II - Le Contrat social pense l'unité et non la différence

15C'est incontestable et Michèle Le Dœuff, dans un texte remis à l'UNESCO (« Penser l'égalité entre les hommes et les femmes »), a peut-être raison de souligner que le contrat social chez Locke ou chez Rousseau repose sur une sorte d’identité des corps, ce que Rousseau nomme fraternité :

« Locke, Rousseau, Rawls (nous y reviendrons) proposent comme régulation de l'égalité, l’identification de corps, la perception d'une similitude physique, souvent doublée d'un sentiment qui exprime la perception de cette similitude, la fraternité. Il y a les hommes et l'égalité entre eux est assurée par une participation à une essence commune, qui est l'Homme. L'identification se fait évidemment à un type sexué (les êtres de sexe masculin). »

16Elle a peut-être raison, mais si nous voulons être dans la science et non dans l’idéologie, peut-on vraiment faire reposer cette affirmation sur un texte précis du « contrat Social » ou du « Traité sur le gouvernement civil » ? Non, purement et simplement non. Bien sûr, il ne s'agit pas de dire que Locke et Rousseau considéraient les femmes comme des citoyennes. Nous l'avons dit et cela est évident. Il ne s'agit pas non plus de revenir sur les analyses très pertinentes qui ont été faites à propos de l'exclusion des femmes dans le processus révolutionnaire après 1789. Mais il s’agit là d'une imposture qui non seulement est grave sur le plan scientifique, mais contribue à éloigner des féministes nombre de femmes qui ne reconnaissent pas leur situation présente – à juste titre – dans ces analyses alarmistes.

17La confusion entretenue par un certain nombre d’analyses féministes entre la passé et le présent se double parfois chez certain(es) auteur(es) d'une critique acerbe des Lumières sur le thème de la critique de la glorification de l'unité au détriment de la complexité de la différence, ou de « tout objet alternatif ».

18Car enfin comment peut-on oublier que les Lumières ont permis de faire démarrer ce long processus qui est loin d'être terminé qui devait mener de l'inégalité comme hypothèse à l'hypothèse de l’égalité en droit, qui devait aussi enlever à Dieu et à la religion leur rôle de fondement de la société. Et la seule méthode scientifique pour parvenir à cette hypothèse n’était‑elle pas à partir de la Raison universelle et du droit naturel de poser l'UNITÉ fondatrice avec la multiplicité de la personne humaine. À nous maintenant de réintroduire la multiplicité. À chaque époque ses urgences !

19Il est par ailleurs surprenant de constater que les mêmes féministes qui critiquent ce concept d'UNITÉ retrouvent la notion de sororité comme s’il y avait une mystérieuse unité des Femmes. L’analyse d'Elizabeth Fox‑Genovese (Feminism without illusions – A critique of individualisme, 1991, University of North Carolina Press) est intéressante à cet égard. Elle relève la contradiction constante chez certaines féministes, surtout chez celles qui trouvent des lieux pour s'exprimer, entre leur prétention à parler pour tout leur sexe comme si les femmes étaient identiques et interchangeables, tout en poursuivant des stratégies de pouvoir individuelles.

20Quelles sont les alternatives théoriques proposées par les analyses féministes sur le thème de la construction d’une société fondée sur l’égalité qui tiendrait compte des différences ? La question est épineuse. Michèle Le Dœuff s’y est essayée. En parlant de « Réalisme éthique », elle veut affirmer que l’égalité n'est pas une fiction, qu’elle est aussi réelle qu'un énoncé mathématique. En d'autres termes, le réalisme éthique se situerait entre la trop grande abstraction des théories du Contrat Social qui risquent de conduire à une fausse transcendance ou plus vulgairement à une « langue de bois » et le risque de dilution de la personne humaine au sein d'une myriade de différences qui pourraient aboutir à autant de « micro‑despotismes » (Montesquieu).

21La tentative de Carole PATEMAN dans « The sexual contract » est intéressante. Elle entreprend de critiquer le fondement prétendument égalitaire du contrat, et en cela on ne peut que la suivre. Ni le contrat de travail, ni le contrat de mariage – souvent – ne sont égalitaires. Mais cette critique n’est pas nouvelle. Les juristes les plus réactionnaires ont toujours admis que le contrat de travail était fondé sur « la subordination », concept profondément inégalitaire. Il y a en droit toute une analyse des conditions de validité des contrats qui prend en compte cette inégalité. En cela, elle n'apprend rien au juriste critique, mais elle a raison de la rappeler. Elle a également raison de réintroduire dans l'histoire des origines des droits politiques, une analyse du patriarcat dans la sphère privée et de ses conséquences dans la sphère publique. Au fond, ce qu'elle entend dénoncer, c’est la théorie du « Contrat social des origines » :

« To look to an » original « act of contract is systematically to blur the distinction between freedom and subjection. A free social order cannot be a contractual order... If political relations are to lose all resemblance to slavery, free women and men must willingly agree to uphold the social conditions of their autonomy. Freedom requires order and order requires limits. In modem civil society individual freedom is unconstrained – and order is maintained through mastery and obedience. If men's mastery is to be replaced by the mutual autonomy of women and men, individual freedom must be limited by the structures of social relations in which freedom inherees. » (p. 232)

22Cette analyse est honnête et constructive. Elle nous sort de certaines lamentations féministes, mais la question que l'on a envie de poser à C. Pateman est toujours la même : ne fait‑elle pas une confusion entre le contrat social abstrait, qui énonce la nécessité pour tous les êtres humains de vivre ensemble, à partir du postulat de l'égalité en droit, et le contrat, acte juridique qui est le plus souvent inégalitaire, du fait des rapports patriarcaux certes, mais aussi du fait des rapports de production capitalistes ? En tout état de cause, ses objections doivent être analysées très sérieusement.

23Certains théoriciens ont présenté des alternatives au contrat social tel qu'exposé par Rousseau ou Locke. HERDER (1744‑1803) : pour lui, « le Contrat social est illusion. La société est communauté, tradition, histoire. Son historicisme est religieux, national, organiciste. Les sociétés humaines sont appelées à naître, grandir, vieillir et mourir. Herder n'évoque pas la liberté ou l'égalité en droit. Il ne retient que « l’égalité des hommes devant Dieu ». Il attire ainsi notre attention sur les théories alternatives au Contrat social, dont on connaît les dangers.

24BURKE (Réflexions sur la révolution en France – 1790) « a horreur de l’abstraction du Contrat social ou de la Déclaration des droits de l’Homme. Pour lui la vérité humaine est historique, concrète, empirique, faite de traditions, de tâtonnements, de contradictions. » Tout cela n’est pas antipathique mais si l’on trouve trace chez Burke d'une remarquable défense des droits des insurgeants d’Amérique, on ne trouve pas trace à ma connaissance de l'égalité des femmes et des hommes. Mais il y a là des pistes à chercher du côté du pragmatisme, du « réalisme éthique » ou de ce que j'appelle plus loin la « souveraineté du concret ».

25MARX et ENGELS : pour eux pas de contrat social, mais une histoire qui est celle de la lutte des classes et de l’exploitation des plus faibles – dont les femmes –. Il ne peut pas y avoir d'égalité de droit sans égalité de fait. C'est une remarque fondamentale certes, mais les événements récents dans les pays dits communistes ne peuvent que nous interroger sur une égalité imposée au prix de la négation des libertés et de ces fameux « Droits de la personne ». Il faudra bien cependant revenir un jour aux apports fondamentaux de Marx et d'Engels quand les ouragans de l'histoire se seront estompés.

26Plus près de nous, il faut citer John Rawls qui, dans sa somme parue dans les années 70 aux États‑Unis (Théorie de la justice) et traduite en 1986 en français, se propose de concilier la liberté individuelle (les différences ?) et la justice sociale.

27Tocqueville avait déjà insisté sur la difficulté à faire aller de pair égalité et liberté individuelle. Pour lui (La démocratie en Amérique, 1835‑1840), la démocratie égalitariste peut mener à un despotisme de masse. Les antidotes seront alors les libertés locales, la vie associative, l'indépendance de la presse, le respect des croyances religieuses. Au fond, il s'agit toujours du même problème : comment concilier dans une relative harmonie le narcissisme « naturel » (dont Rousseau a si bien parlé) et le désir de reconnaître l'autre ? Comment passer de ce narcissisme premier au contrat social ?

28Revenons quelques instants à Rawls. J'utiliserai pour résumer sa pensée l'introduction rédigée par François Terré à l'ouvrage « Individu et Justice sociale – Autour de J. Rawls », Points, Le Seuil, 1988.

« Au fondement de sa construction, Rawls imagine une position originaire dans laquelle les individus prêts à discuter des principes de justice, appliqués dans la société où ils seront amenés à vivre ensemble ignoreraient tout ce qui les différenciera concrètement. Ils sont placés sous un voile d'ignorance. »

29Ils ne connaissent pas ce que seront leurs familles, leurs classes sociales, leurs fortunes, leurs races, leurs convictions, leurs aptitudes... Situés de la sorte en position de négociation collective, équitable et égale, les individus s'accorderaient sur deux principes fondamentaux :

  • un principe de liberté qui permettrait à chacun d'entreprendre ce qu'il veut ;

  • un principe de différence : le principe de liberté va nécessairement amener les inégalités à se renforcer et à se perpétuer d’où :

« les inégalités sociales et économiques doivent être aménagées de telle sorte qu'elles soient assurées en dernière analyse pour le plus grand profit des plus défavorisés et attachées à des emplois accessibles à tous dans des conditions d'égalité équitable des chances. Mais le premier principe prime le second. Pour ce faire, il faut avoir recours au droit en considérant que la justice est la finalité du droit. »

30Il s'agit d'un très gros livre résumé en tout petit. Je voulais cependant le citer comme une reprise des théories du Contrat social, au sein duquel la liberté et son avatar économique, le libéralisme, tout en étant respectés, sont l’objet d'une limitation par le droit. On rejoint ici certaines des objections de Carole Pateman.

31Michèle Le Dœuff, dans le texte inédit déjà cité, de même qu'elle accuse Rousseau de ne pas avoir tenu compte des analyses de Poulain de la Barre et de Marie de Goumay sur l’égalité entre hommes et femmes, débusque dans la version anglaise de Rawls la possibilité d’une inégalité de sexe dans la construction de son contrat social. Selon elle, Rawls estimerait que les femmes peuvent être défavorisées dans la distribution des droits fondamentaux à cause de certaines « caractéristiques naturelles fixes ». Outre que je n'ai pas trouvé trace de ceci dans la version française, je me demande s'il ne s'agit pas d'une déformation de sa pensée. En effet si la liberté crée des inégalités, elle en créera d’autant plus que les individus seront fragilisés du fait des mœurs et des traditions. Cela ne veut pas dire que Rawls soit partisan de cette inégalité. Comment nier le fait qu'il y a des inégalités entre les êtres humains et que le problème n'est pas l'égalité de fait mais l'égalité en droit et son application dans la réalité.

32Ce que l’on peut dire, par contre, c'est qu'entre la possibilité théorique de l'égalité en droit et celle de l'inégalité, les révolutionnaires ont choisi la deuxième pour les femmes, inégalité qui culmina avec le Code Napoléon. Mais au cours de plus d'un siècle de luttes, les femmes, dans les sociétés occidentales, n’ont‑elles pas retourné les droits de l'homme contre leur sociologie provisoire ? Et c'est à partir de cette nouvelle situation que nous devons raisonner...

33C'est à cette égalité en droit que nous allons consacrer la dernière partie de cet exposé. Autrement dit, comment passe‑t‑on de l'abstraction et du mythe du contrat social au concret de l'égalité.

III - La souveraineté du concret ou comment parvenir à l'égalité en droit ?

34Et comment transformer l'essai, autrement dit, à partir de l'égalité des droits, tendre vers l'égalité de fait et j’insiste sur le terme de « tendre vers », car qui peut nier les inégalités de talents entre les êtres humains ?

35Dans cette partie, il faut également préciser de quelles sociétés on parle : on ne peut pas faire un amalgame entre la société pakistanaise et les sociétés occidentales développées pour des raisons de niveaux de développement et pour des raisons culturelles. Dans un premier temps, je ne parlerai que des sociétés développées ou des pans de sociétés développées qui existent dans certains pays en développement. Plus tard, dans la conclusion, je dirai quelques mots sur la problématique juridique de l'égalité dans des sociétés sous-développées ou dans lesquelles l'infériorité de la femme est posée comme une hypothèse culturelle (les pays du Golfe par exemple, mais pourquoi pas aussi le Japon ?).

36La souveraineté du concret (Michelle Le Dœuff parle de réalisme éthique) se situerait au fond entre la trop grande abstraction des théories du Contrat social dont on a vu qu’elles risquent de conduire à une sorte de transcendance ou plus vulgairement à une sorte de langue de bois et le risque de la dilution de l’universalité de la personne humaine au sein d’une myriade de différences qui risquent d’aboutir à autant de « micro‑despotismes ».

37Dans l’abstraction théorique, on proclame une Égalité, comme « si » ce langage était performatif et il ne s'agit alors que d’une hypocrisie. Au fond le mal n’est pas dans la théorie elle-même mais dans son abstraction qui ne tient compte ni des différences, ni des mœurs, ni des passions, ni des aspects irrationnels des comportements humains. Marx avait raison en insistant sur l'hypocrisie de l’égalité de droit, comme Bourdieu a raison quand il parle de l’hypocrisie des juristes :

« Les juristes sont les gardiens hypocrites de l'hypocrisie collective, c'est- à-dire du respect de l'universel... Les juristes en tant que gardiens hypocrites de la croyance dans l'universel, détiennent une force sociale extrêmement grande. Mais ils sont pris à leur propre jeu et ils construisent avec l'ambition de l'Universalité, un espace des possibles, donc des impossibles, qui s'impose à eux, qu'ils le veuillent ou non, pour autant qu'ils entendent rester au sein du champ juridique. »
(Les juristes gardiens de l'hypocrisie collective in « Normes juridiques et régulation sociale », dir. de J. Commaille et F. Chazel, LGDJ, 1991).

38Oui, la proclamation abstraite de l'Égalité de droits est hypocrite, oui il faut prendre en compte les différences et surtout les différences de niveau économico‑social, MAIS il faut tenir les deux bouts de la contradiction : la dialectique entre l'abstraction de l'Universalité et le concret de la diversité est essentielle si l’on veut à la fois renforcer le lien social et les solidarités et produire de la vraie égalité. En d’autres termes il faut passer de l'individu à l’Humanité par toutes sortes de paliers intermédiaires, pour reprendre un langage Gurvitchien et parmi ces paliers intermédiaires il y a les mœurs sur lesquelles nous sommes assez dépourvues de moyens d'action et il y a le Droit aussi hypocrite soit-il que nous pouvons faire évoluer et, quand il existe, tenter de faire appliquer. Une règle de droit n'est rien si les sujets de droit que nous sommes ne se battent pas pour la faire appliquer. Comment alors, dans nos pays où l'inégalité de droit entre hommes et femmes a disparu, faire progresser la pratique de cette égalité proclamée (en France il subsiste deux inégalités dont l'une privilégie les hommes et l’autre les femmes : le nom de la femme peut être transmis à ses enfants, mais il ne s'agit que d'un usage, d’une possibilité et non d’un droit et a contrario, l'article 374 du Code civil donne à la mère l’autorité parentale dans le cas d'un enfant naturel :

  • 1 Cet article vient d'être modifié dans un sens plus favorable aux pères.

« Si l'un et l'autre l'ont reconnu, l'autorité parentale est exercée par la mère. Le Juge aux Affaires Matrimoniales peut toujours accorder un droit de visite et de surveillance au parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale. »1

39Comment faire appliquer les principes ? Je prendrai deux exemples empruntés à la jurisprudence américaine (qui concernent aussi bien les femmes que les minorités ethniques) et à la jurisprudence et la « législation » européennes.

III.1 - La jurisprudence américaine

  • 2 Toute cette partie est largement inspirée de l’article de Andreas AUER, professeur à Genève, sur « (...)

40L'une des particularités de la jurisprudence et de la loi américaines, a été la confrontation du juge et du législateur à la problématique des discriminations fondées sur la race. Dans ce contexte, s'est posée très tôt la question de savoir si la Constitution devait faire comme si la race n'existait pas, si elle devait être « colorblind » ou si au contraire, il fallait prendre en considération la race pour compenser une discrimination passée (dans la loi) et présente dans les pratiques. Avec les luttes féministes, cette jurisprudence a été transposée dans le domaine des discriminations fondées sur le sexe. C'est pourquoi cette jurisprudence fondée maintenant sur une longue expérience des tribunaux américains est intéressante pour notre sujet - à savoir le passage de la proclamation de l’égalité des droits à sa réalité. Le débat sur les « mesures positives » (affirmative action) a pris une ampleur inégalée aux États‑Unis2.

41Les treizième, quatorzième et quinzième amendements à la Constitution américaine ont reconnu en 1866 le principe d’égalité et la ci‑toyenneté de tous devant la loi. Cette clause d’égalité s’impose aux États et depuis le milieu du XXe siècle aux autorités fédérales (cinquième amendement : due process of law). En ce qui concerne l'égalité entre les hommes et les femmes, il n'y a pas de texte juridique garantissant cette égalité. Le Congrès a voté le EQUAL RIGHTS AMENDMENT en 1972 ; mais celui-ci n'a pas trouvé une majorité de trois quarts des États comme l'exige l'article 5 de la Constitution.

42Par contre, il existe des législations spécifiques dans le domaine des discriminations sexuelles, raciales et ethniques : le CIVIL RIGHTS ACT de 1964 interdit dans le domaine de l'emploi toute discrimination y compris celles qui sont fondées sur le sexe. Depuis 1972, cette interdiction concerne les employeurs privés et publics. Précisons enfin que dix-sept constitutions étatiques prévoient cette égalité des sexes de manière générale.

43Le traitement des discriminations fondées sur le sexe s'est donc greffé sur la jurisprudence relative aux questions raciales. Il existait une sorte de grille. Loin de moi l’idée de comparer les deux sortes de discriminations ni d'oublier l'antériorité de l’une mais il faut reconnaître qu’il y a des similitudes qui du point de vue du juge ont pu être utilisées positivement.

44L’arrêt important est l'arrêt CRAIG v BOREN de 1976 : une loi de l’Oklahoma permettait aux filles à partir de dix-huit ans d'acheter de la bière, tandis que les garçons devaient attendre l’âge de vingt‑et‑un ans. Une majorité de sept juges a considéré que pour être constitutionnelle, une classification basée sur le sexe devait se justifier par un important intérêt public, en l'occurrence la sécurité routière, et qu'un « lien substantiel » devait la relier à la réalisation de cet intérêt. Or la différence de 2 % entre jeunes hommes et jeunes femmes pour conduite en état d’ivresse n’était pas assez significative pour que cette deuxième condition soit remplie. La discrimination ne se justifiait pas. Ainsi les classifications sexuelles nécessitent un « lien substantiel avec un intérêt public important ». Elles figurent dans une catégorie intermédiaire entre les classifications ordinaires auxquelles suffit « un lien raisonnable avec l'importe quel intérêt public » et les classifications suspectes que « seule l'existence d'un lien nécessaire avec un intérêt public impérieux » peut sauver ; cette théorie des classifications suspectes mais sauvées par un intérêt public impérieux avait été utilisée par la Cour suprême dans l'arrêt KOREMATU v UNITED STATES en 1944 à propos de l’internement de milliers de Japonais après l'attaque de Pearl Harbor. Bien sûr, tout comme TORDRE PUBLIC et les BONNES MŒURS en droit français, il reste à préciser ce qu'est l'intérêt public.

45Depuis l'arrêt CRAIG précité la Cour suprême a régulièrement annulé les lois fédérales et étatiques qui désavantageaient ouvertement les femmes par rapport aux hommes, notamment en matière de prestations sociales inégales : on peut citer deux arrêts importants en la matière : WEINBERGER v WIESENFELD (1975), qui annule une disposition de la loi sur la sécurité sociale qui accordait aux veuves et non aux veufs ayant des enfants mineurs, des rentes de survivants. La Cour y voit une discrimination contre les femmes qui travaillent car, à leur décès, les primes d'assurances qu'elles ont versées ne profitent pas à leur famille. Quid des nombreuses femmes qui ne travaillent pas ? Peut-on se demander, mais quid alors du concept d'égalité en droit ? De même, la Cour suprême a annulé une loi d’Alabama dans l’arrêt ORR v ORR qui prévoyait qu'en cas de divorce, seuls les hommes étaient tenus de payer une pension alimentaire.

« La protection exclusive des femmes divorcées, dit la Cour, est inséparable d'une conception stéréotypée de dépendance féminine, financière et autre à l'égard de l’homme et renforce l'image du sexe faible. »

46Il faut rapprocher cette décision d’une autre de 1908, MULLER v OREGON, qui estimait que les femmes pouvaient bénéficier d'une durée de travail moindre « parce que la femme a toujours été dépendante de l'homme, et plus faible que lui, que sa santé est essentielle à une progéniture vigoureuse et que par conséquent son bien‑être physique est dans l’intérêt public afin de préserver la force et la vigueur de la race. »

47Voyons ce qu'il en est en matière de mesures positives : dans l'arrêt CALIFANO v WEBSTER (1977), la cour a admis qu’une loi fédérale puisse attribuer aux femmes des rentes vieillesse supérieures à celles des hommes car il s'agissait de compenser la différence considérable de salaires entre les hommes et les femmes. Appliquant la jurisprudence CRAIG, elle admet qu'il s’agit d’un intérêt public important et que le critère du sexe sera nécessaire pour l'atteindre. Autre exemple, l'arrêt HOGAN (1982) : l'État du Mississippi entretenait une université pour femmes dont les hommes étaient exclus. M. HOGAN, qui travaillait comme infirmier dans la même ville, demandait son immatriculation dans l'école d'infirmières de cette université. On la lui refuse et il se plaint d'une violation du principe d’égalité, et il obtient gain de cause : la Cour suivant l'arrêt CRAIG refuse de reconnaître l'existence d’un intérêt public important à exclure les hommes de cette école. Il ne s’agit pas, comme le plaidait l’État du Mississippi, d'une mesure positive destinée à compenser la discrimination contre les femmes puisque 94 % des infirmières diplômées étaient des femmes. Plutôt que de compenser une inégalité passée, la politique de l'État, dit la Cour, tendrait à renforcer l'idée traditionnelle selon laquelle cette profession devrait rester typiquement féminine.

48Dernier arrêt important à citer, qui concerne le domaine de l’emploi, l’arrêt JOHNSON (1987). Il s'agissait d'une entreprise publique de transport qui avait adopté en 1978 un plan de mesures positives aux termes duquel elle s’engageait à prendre en considération, entre autres critères, le sexe et la race des candidats pour la promotion à un poste où les femmes et les Noirs étaient représentés. Diane Joyce, qui avait travaillé pendant quatre ans à un métier manuel dur, posa sa candidature à un poste de surveillant. Paul Johnson aussi, qui avait treize ans d’expérience et était mieux noté que Diane. Conformément au plan de mesures positives, la candidature de Diane fut retenue. Johnson s’estima victime d’une discrimination à rebours. La Cour, s'appuyant sur un arrêt WEBER (1979) qui concernait la discrimination raciale (il s'agissait d'un plan de formation d'une entreprise de la métallurgie qui décidait que la moitié des places était réservée aux Noirs. Brian Weber, blanc non admis, avait été débouté de son action en discrimination, parce que ce plan « était destiné à remédier à un déséquilibre manifeste dans des catégories professionnelles traditionnellement ségréguées ».), décida par six voix contre trois que cette ségrégation positive visait à corriger la ségrégation traditionnelle qui faisait que les femmes étaient sous‑représentées dans des postes à responsabilité. Cet arrêt posait un principe fondamental : tout employeur privé ou public peut prendre le sexe en considération parmi d'autres facteurs pour corriger un déséquilibre dans le nombre de femmes employées dans la profession en question et ceci sans qu’il ait à établir qu'il avait lui-même poursuivi dans le passé une politique discriminatoire à l'égard des femmes. Il est intéressant ici de faire référence à l’opinion dissidente du juge Scalia dans cette affaire. Je cite :

« La loi de 1964, adoptée pour créer un marché du travail « colorblind » et « gender‑neutral », a été transformée en une puissante machine de racisme et de sexisme... Les Johnson’s du pays sont les perdants dans ce pays. Ce n'est pas parce que les femmes étaient auparavant exclues de la profession de surveillant de route, qu'aucune d'elles n'y était engagée, mais simplement parce qu'elles n'aimaient pas ce travail... »

49Comment conclure sur cette jurisprudence américaine ? Elle me paraît intéressante, parce qu'elle refuse d'ignorer le sexe et la race, de faire comme s'ils n'intervenaient pas concrètement dans les vies et les cursus professionnels des individus. Elle refuse les notions de « colorblind » ou de « gender neutral » qui ne correspondent pas à la réalité sociale américaine pour le moment. Par ailleurs, elle attire l'attention sur ce que j'ai appelé la souveraineté du concret : chaque cas doit être examiné en fonction de situations différentes. L’application du droit prend là une importance capitale. On peut remarquer aussi que, dans tous les cas cités, ce sont soit des hommes soit des blancs qui ont attaqué devant les tribunaux. Il faudrait savoir si les femmes et les Noirs ont le courage d'aller devant les tribunaux quand ils s'estiment victimes d'une discrimination. On peut supposer sans gros risque d’erreur que la saisine des tribunaux est plus difficile pour eux, mais cela ne remet pas en cause les principes de ce droit.

50Enfin, que penser de ce terme de discrimination à rebours qui a été très critiqué ? On a dit que les discriminations entre hommes et femmes, et Noirs et Blancs, sont toujours à sens unique, un sens qui découle de l’histoire, des rapports de domination, de l’idéologie. C'est probablement vrai, mais il n'empêche que l'état de droit autorise ce type d'actions judiciaires qui permettent à leur tour de mieux cerner la notion de mesures positives et leur légalité. On pourrait également dire que le droit se doit d’être unique pour tous quelle que soit leur couleur, leur race ou leur sexe. C'est l'opinion du professeur Bickel connu pour avoir fait le procès des mesures positives :

« Ceux pour qui l'égalité raciale a été demandée doivent être plus égaux que d’autres. Ayant trouvé dans la Constitution la garantie de l'égalité, ils exigent maintenant de la même Constitution la garantie de l'inégalité. »
(A Bickel - The morality of consent, New Haven, 1975 et Morris B. Abram: Affirmative action; fair shakers and social engineers, Harvard Law Review, 1986).

51Si le droit se doit de réglementer les comportements des membres de la société pour que la coexistence se fasse dans une relative harmonie (cf. Le Contrat social), il ne peut cependant pas nier les contradictions qui traversent cette société, mais il doit faire attention aussi à ne pas oublier les principes de l'égalité des individus devant la loi. La balance n'est pas toujours facile à tenir entre la prise en compte des inégalités par le droit et une action de type paternaliste ou charitable qui admettrait implicitement que les bénéficiaires des mesures positives par infériorité « naturelle » seraient incapables de conquérir l'égalité sans l'aide de ces mesures.

III.2 - Législation et jurisprudence européennes

52Nous ne parlerons pas ici de la jurisprudence française qui s'est caractérisée jusqu'à une date récente par un refus manifeste de reconnaître les discriminations contre les femmes, notamment en l'absence de mixité de travail. Je m'explique : une entreprise pouvait valablement verser des salaires différents à des femmes et à des hommes, même s'ils effectuaient le même travail, à condition qu'ils soient situés dans deux lieux différents ! Curieuse casuistique de nos tribunaux ! En cela les directives européennes sur l'égalité des femmes et des hommes dans l’emploi, et notamment la directive du 9 février 1976 et la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes de Luxembourg, me paraissent faire progresser de manière pertinente la problématique de l’égalité des sexes.

L'article 2 de cette directive dispose :

« Le principe de l'égalité de traitement implique l'absence de toute discrimination fondée sur le sexe, soit directement, soit indirectement, par référence notamment à l'état matrimonial ou familial. »

« La présente directive ne fait pas obstacle aux mesures visant à promouvoir l'égalité des chances entre les hommes et les femmes, en particulier en remédiant aux inégalités de fait qui affectent les chances des femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, la promotion, la formation professionnelle, les conditions de travail et la sécurité sociale. »

53Ce texte me paraît tomber sous le coup de la critique acerbe de Michelle Bordeaux dans son article intitulé : « Les retombées juridiques du mouvement féministe » (paru dans l'ouvrage collectif « Crises de la société, féminisme et changement », éd. Tierce, 1991). Je la cite :

« Dans le mouvement de libération des femmes, on parlait moins de A travail égal, salaire égal que de partage des tâches, moins de discriminations que de fin de la division sexuelle du travail. On évitait ainsi la modélisation d'un statut féminin sur le statut masculin actuel et dominant. Or, la symbolique sportive du rattrapage montre que l'on y court tout droit. Elle suppose que l'on ratifie sans broncher les sujets de droit masculin comme idéal à atteindre, sans s'inquiéter de l'état de ce droit, sans procéder à une analyse critique des enjeux et sans proposer une donne juridique nouvelle. »

54On parle en effet dans ces directives de rattrapage possible et d’égalité de traitement comme norme et si l’on suit M. Bordeaux, par référence à un sujet de droit masculin. J'avoue ne pas la suivre dans son raisonnement. Je ne saisis pas vraiment ce que signifie la référence au « sujet de droit masculin ». En effet, parler d’égalité de traitement entre hommes et femmes me paraît aller dans le sens de l'égalité qui devrait être implicitement contenue dans toute analyse du Contrat social. À propos du rattrapage, je conviens que la métaphore sportive y soit présente, mais je ne pense pas que ce type de métaphores soit réservé aux hommes.

55Par contre, là où je peux la suivre, c’est quand elle parle de partage des tâches et de fin de la division sexuelle du travail. Ceci est essentiel. Mais que l’on me dise comment le droit peut décider du partage des tâches dans la famille ! Que l'on me dise comment la division sexuelle du travail peut disparaître sans mesures de rattrapage touchant à la formation et à l’éducation des femmes ! Mais que l’on me dise aussi comment faire disparaître de notre paysage social le sexisme qui conduit les parents à décider de cursus différents pour leurs enfants mâles ou femelles, qui conduit les hommes à des comportements d'exclusion des femmes de certains postes à responsabilité – à qualification égale, etc. Il n'y a pas trente‑six solutions : se battre sur le terrain du droit, comme le font Marie‑Victoire Louis et d'autres pour le harcèlement sexuel, mais aussi se battre sur le terrain des mentalités pour aller vers la disparition du sexisme, là où le droit est impuissant. On me dira peut-être : et la loi anti‑sexiste ? Oui, pourquoi pas, mais croyez‑vous vraiment que punir pénalement des hommes au comportement sexiste modifiera notablement cette situation de fond ? Autrement dit, le terrain de la répression pénale – que nous refusions au début du MLF ! – n’est-il pas encore plus piégé que le terrain de l'égalité ? Je ne peux pas non plus suivre M. Bordeaux quand elle affirme, un peu plus loin dans le même article, que c'est au nom de l’égalité que s'est imposée la flexibilité et la précarisation du travail. La précarisation (contrats à durée déterminée, à temps partiel, etc.) qui concerne, on le sait, massivement les femmes, n'a pas répondu au soi‑disant désir hypocrite du législateur de faire disparaître « des protections infantilisantes pour les femmes ». C'est la crise économique, le sous‑emploi, l'existence d’une armée industrielle de réserve, constituée, c’est vrai, en grande partie par des femmes, qui ont conduit les entreprises à utiliser souvent de manière illégale, mais aussi avec la bénédiction du législateur, ce type de contrat. Rien auparavant ne protégeait les femmes contre les contrats à durée déterminée, et ce n’est pas au nom de l'égalité, mais au nom de la concurrence et du libéralisme « sauvage », que ces pratiques et ces textes se sont installés durablement dans la pratique des entreprises.

56Tout le problème est alors dans le fait que les femmes assument la quasi intégralité des tâches d’élevage, d'éducation des enfants et des tâches ménagères. Tout se passe aussi comme si l’on avait renoncé au partage des tâches et que l'on revenait à cette fameuse conciliation des tâches ménagères avec le travail « à l’extérieur » si justement décriée dans les années 70. Le droit en la matière, je le répète, est impuissant, à moins de poster un gendarme dans chaque foyer ! En adoptant une résolution sur le partage des tâches ménagères, le Parlement européen vient pourtant de montrer qu’il ne se désintéressait pas de ce problème. Par contre, la France s’est encore singularisée dans ce domaine : Monsieur Laurent Cathala, alors secrétaire d'État à la famille et aux personnes âgées, a remis le 8 octobre 1991 le prix de l’innovation sociale à plusieurs entreprises pour « les récompenser de leur politique dynamique dans la recherche de solutions pour concilier l'activité professionnelle de leurs salariées et leur vie familiale ». Bien sûr, ces politiques prennent bien soin de ne pas dire que ces « solutions de conciliation entre vie familiale et vie professionnelle » ne visent que les femmes, mais... Belin est récompensé pour avoir permis à cinquante ouvrières de préparer un CAP pour s'adapter à la modernisation de l’entreprise. Pour maximiser leurs chances de réussite, la société a cherché à réduire les contraintes de la vie familiale qui empêchent traditionnellement les femmes de suivre de telles formations, et cela en prenant en charge les frais de garde des enfants durant les périodes de formation. On peut se moquer de telles mesures. Elles ont le mérite de traiter le problème concrètement car, si l’on attend que le partage des tâches soit ancré dans les mentalités, les femmes peuvent attendre longtemps une formation qualifiante !

57Si je critique ces prises de position contre le droit et contre ce qui est qualifié de prétendu égalitarisme, c’est parce que la cible me paraît mauvaise. Encore une fois, ce n'est pas le droit qui doit être visé, mais un système économico‑social – qui, bien sûr, contient aussi une partie du droit – qui permet au plus fort de dominer le plus faible. C’est ce système que nous remettions en cause dans les années 70, que nous n’avons plus les moyens de véritablement mettre en cause depuis l’effondrement des régimes dits communistes, mais aussi de toute idéologie alternative à la toute puissance mondiale de la marchandise. En attendant de retrouver ces alternatives dont on peut espérer qu'elles ne retombent pas dans les mêmes ornières sectaires que les précédentes, on doit affirmer que les droits de la personne et, dans ces droits de la personne, la tension vers l'égalité de droit de tous les êtres humains, sont une condition du développement et non pas la conséquence du développement. Dans cette optique, quel autre instrument que le droit possédons-nous ? – À condition bien sûr que les femmes se considèrent comme des sujets de ce droit et agissent en conséquence.

58Je voudrais terminer cet exposé, avant d’en arriver à la conclusion, sur le délicat problème du travail de nuit des femmes. On sait que la législation française interdit le travail de nuit des femmes dans l'industrie. Ce texte est assorti de multiples dérogations que je ne détaille pas ici. On sait aussi que l’Organisation internationale du travail vient – en juin 1990 – de supprimer l'interdiction du travail de nuit des femmes, au nom de l'égalité de traitement, à condition que des accords prévoient des compensations. On sait enfin que la France vient de se voir condamnée par la CJCE, le 25 juillet 1991, à propos de cette interdiction :

« Le souci de protection qui a inspiré à l'origine l'interdiction de principe du travail de nuit féminin n'apparaît plus fondée, dit la Cour. Cette disposition, ajoute-t-elle, est de plus contraire au principe de l'égalité de traitement prévue par la directive européenne de 1976 précitée. »

59La France arguait du fait « que les femmes en pouvaient pas travailler la nuit en raison de leurs obligations familiales et des risques d'agression » ! Superbe hypocrisie ! Les infirmières sans doute n’ont pas d'obligations familiales, puisqu’elles ont le droit de travailler la nuit !

60Je me félicite de cette évolution, parce qu’elle va dans le sens de l’égalité de traitement et parce qu’elle est logique. Quant à l'insalubrité pour tous du travail de nuit, c'est un autre problème que l’interdiction très partielle à quelques femmes ne résolvait en aucun cas.

61L’égalité de traitement avance et c'est une bonne chose.

  • Le nier, c'est ne pas se donner les moyens d'agir pour que les textes existants soient véritablement appliqués, ou pour que des dispositifs conventionnels viennent compléter ce qui existe déjà.

  • Cette lutte-là se mène au sein des entreprises, au sein des syndicats ou des coordinations. Ce n'est pas en dénonçant la misogynie de Rousseau que nous avancerons.

62Pour conclure, un mot sur les aspects internationaux du concept d'égalité. À ce niveau, le dysfonctionnement est encore plus notoire. Si l’on compare la réalité sociale de certains pays au nombre de ratifications formelles de conventions internationales (de l’OIT notamment) sur l’interdiction du travail forcé, sur l'égalité des sexes, etc. qu'ils ont effectuées, on est pour le moins estomaqué : oui, le Pakistan a ratifié la convention sur l’interdiction du travail forcé alors que le travail forcé des petites filles et des femmes est un fait connu... Alors faut-il dénoncer le droit international ? Je ne le pense pas. Il existe à l’état de garde‑fou, de principe. Nous savons tous que le droit est inefficace tant qu'il précède les mœurs. C'est à la fois vrai et faux. Mieux vaut affirmer des principes et se battre pour les faire appliquer, plutôt que de se résigner à une évolution économico-sociale et culturelle qui risque d'être longue.

63Péguy (cité par A. Finkelkraut) disait :

« Une seule injustice et le contrat social est rompu. »

64Cette phrase magnifique relève d’une recherche de pureté qui a fait et fait beaucoup de mal. Tant que nous serons quelques-uns à dire non à l'injustice, le plus pacifiquement du monde et quoi de plus pacifique que les tribunaux, nous pourrons éviter que le lien social ne se défasse. Il sera insuffisant, mal fichu, insatisfaisant. Il sera préférable à la guerre civile ou à la guerre des sexes. La conjoncture qui voit revenir le déchaînement des passions les plus rétrogrades nous oblige au réalisme et qui sait, les femmes ne seraient‑elles pas le seul groupe social à la fois opprimé et universel qui pourrait faire progresser l’égalité de droit pour tous ? C’est peut-être cela le contrat social au féminin !

65À la reconnaissance essentielle de l'Unité fondamentale des êtres humains, par les théoriciens des Lumières, il faut maintenant ajouter – sans dénier cette unité – ce que Françoise Collin appelle « la pluralité dans la différence ».

« L'accès des femmes à la position de co‑acteurs‑trices du Monde commun pluriel implique donc le respect de leur différence et la non‑identification a priori à celle-ci. Elle implique le respect de leur différence et la liberté d'en jouer à leur gré »
(Présences 91, « Deux sexes, c'est un monde », revue suisse, p. 69)

66Est-il nécessaire Rajouter que les hommes aussi doivent également pouvoir ou non jouer sur cette différence. Cela Rappelle la mixité.

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Bibliography

Michèle BORDEAUX : « Les retombées juridiques du Mouvement féministe » in Crises de la société .féminisme et changement, Tierce, 1991.

Françoise COLLIN : « Pluralité, différence, identité », in Présences 91, revue suisse.

Guy DHOQUOIS : Histoire de la pensée historique, Armand Colin, 1991.

Elizabeth FOX‑GENOVESE: Feminism without illusions – A critique of individualism, University of North Carolina Presse, 1991;

Michèle LE DŒUFF : Penser l'égalité entre les hommes et les femmes, rapport pour l'UNESCO.

Michèle LE DŒUFF : « Un monde en deux » : convivance ou séparation, in Présences 91 ; « Deux sexes, c'est un monde », Revue suisse.

John LOCKE : Traité sur le gouvernement civil, deux tomes.

Carole PATEMAN: The sexual contract, Polity press, Cambridge, 1991.

John RAWLS : Théorie de la Justice, Le Seuil, 1986.

Ouvrage collectif « Autour de J. Rawls » : L'individu et la justice sociale, Le Seuil (Points), 1988.

RIOT-SARCEY : Différence et exclusion, ou l'histoire impossible de l’égalité, Les Temps modernes, 1987, n° 487.

Jean-Jacques ROUSSEAU : Le Contrat social, La Pléiade.

Ouvrage collectif : L'égalité entre hommes et femmes : bilan et perspectives, Payot, Lausanne, 1988, dir. Charles-Albert Morand.

Les grands textes de droit communautaire, Dalloz.

Je n'ai cité ici que les ouvrages directement utilisés. La bibliographie sur ce thème est immense et cette liste est, comme tous les choix, injuste.

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Notes

1 Cet article vient d'être modifié dans un sens plus favorable aux pères.

2 Toute cette partie est largement inspirée de l’article de Andreas AUER, professeur à Genève, sur « Les mesures positives en faveur des femmes en droit américain », paru dans un ouvrage collectif intitulé : « L'égalité entre hommes et femmes. Bilan et perspectives », Payot, Lausanne, 1988.

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References

Bibliographical reference

Régine Dhoquois, “Peut-on imaginer un contrat social au féminin ?”Les cahiers du CEDREF, 3 | 1993, 91-110.

Electronic reference

Régine Dhoquois, “Peut-on imaginer un contrat social au féminin ?”Les cahiers du CEDREF [Online], 3 | 1993, Online since 26 June 2018, connection on 24 March 2023. URL: http://journals.openedition.org/cedref/1498; DOI: https://doi.org/10.4000/cedref.1498

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