L'action du CLASCHES
CLASCHES, L'action du CLASCHES
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La naissance du Collectif
- 1 Blandine Grosjean, « Harcèlement sexuel, la fac se rebelle », Libération, 28 janvier 2002 ; « Une p (...)
1Le Collectif de Lutte Anti-Sexiste Contre le Harcèlement sexuel dans l'Enseignement Supérieur (CLASCHES) est un collectif d'étudiant-e-s créé en 2002 à l'initiative de doctorant-e-s en sciences sociales et devenu une association en février 2003. Le CLASCHES est né du constat suivant : le dispositif de prévention et de sanction interne aux établissements d'enseignement supérieur ne permet pas aux victimes de harcèlement sexuel d'obtenir cessation des violences et réparation. Début 2002, le CLASCHES lance une pétition qui recueille plus de 1100 signatures ; des articles paraissent dans Le Monde et Libération1. La mobilisation du CLASCHES aura permis de poser pour la première fois publiquement la question du harcèlement sexuel dans l’enseignement supérieur et la recherche. Elle aboutit, le 21 octobre 2005, à la diffusion, d'une lettre du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche adressée aux président-e-s d'universités, leur rappelant leurs obligations en matière de prévention du harcèlement sexuel. S’il s’agit d’une première reconnaissance du problème par les pouvoirs publics, la réponse reste largement inappropriée à la réalité des situations vécues : elle ne s’accompagne d’aucune politique de prévention et ne résout ni les problèmes de (non) formation des personnels ni l’inefficacité des procédures internes aux universités.
Les actions de CLASCHES
2Ainsi, le CLASCHES agit depuis plus de dix ans pour lever le silence sur la question du harcèlement sexuel dans l'Enseignement supérieur et la Recherche (ESR) en diffusant le plus largement possible de l’information. Il effectue des interventions publiques et des formations dans les établissements ou auprès d’associations : il s’agit de faire connaître la réalité du harcèlement sexuel et de partager nos connaissances avec les acteurs/trices susceptibles de jouer un rôle auprès des victimes, notamment les syndicats et associations étudiants, ainsi que les missions égalité femmes-hommes des universités. Le CLASCHES dispose également d’un site Internet centralisant les ressources sur le harcèlement sexuel dans l’ESR.
3L’association agit également pour alerter les responsables politiques et administratifs de l’ESR sur l’urgence de réformes et d’actions politiques concernant la prévention et la sanction du harcèlement sexuel. Le CLASCHES fait ainsi entendre ses revendications auprès des parlementaires, administrations de l’ESR et cabinets du ministère de l’ESR ou du ministère des Droits des Femmes.
4Le CLASCHES n’a pas la possibilité de fournir un accompagnement aux victimes, mais nous recevons les témoignages des victimes et de leurs collègues et les orientons vers les structures adaptées.
Le Guide d’information sur le harcèlement sexuel
- 2 http://www.clasches.fr ;
5L’une des actions les plus récentes du CLASCHES a été la diffusion en février 2014 d’un guide d’information à destination des victimes, des témoins et des personnels de l’ESR2. Il a pour but de sensibiliser à la question du harcèlement sexuel et des violences sexistes et sexuelles dans l'ESR, d'orienter les victimes et les témoins, et de fournir des outils, notamment juridiques. Disponible sur le site de l’association, il peut être utilisé et diffusé par toutes les personnes souhaitant agir contre le harcèlement sexuel dans l’ESR.
6Ce guide est le premier à fournir autant d’informations aussi bien sur l’ampleur du phénomène que sur les moyens concrets pour mieux se défendre. Si vous pensez être victime de harcèlement sexuel mais que vous hésitez encore à employer ce terme, le premier chapitre vous aidera à discerner ce qui relève du harcèlement sexuel, du harcèlement moral et des agressions sexuelles notamment. Le second chapitre aborde la spécificité du harcèlement sexuel dans l’enseignement supérieur. On pense souvent que les universités, les grandes écoles, les organismes de recherche sont des lieux exempts de violence. C’est faux ! Les caractéristiques de l’enseignement supérieur créent au contraire des conditions qui peuvent faciliter le harcèlement sexuel : la relation de dépendance entre une doctorante et son directeur de thèse, entre encadrant et encadrée... L’accroissement de la précarité au sein de l’ESR, qui se renforcera dans les années à venir, aggrave ces situations. Ce deuxième chapitre précise également les stratégies multiples utilisées par les agresseurs : se rendre insoupçonnable, créer un climat de confiance avec leur future victime puis la déstabiliser en alternant éloges et dénigrement et enfin l’isoler, l’intimider et la sanctionner. Les conséquences peuvent être à court et moyen termes, affecter la santé tout autant qu’une carrière. Le chapitre trois permet de faire face et de savoir comment réagir : exprimer son refus, se protéger en évitant d’être isolée et enfin collecter les preuves en conservant les traces de l’agresseur (sms, emails etc.). Faire établir un certificat par un médecin qui mentionne les faits de harcèlement sexuel et de ses conséquences (symptômes physiques ou psychiques) pourra servir pour entamer une procédure ultérieurement. Un récit circonstancié constitue un élément important du dossier si une procédure est engagée tout comme elle permet de mettre des mots sur les actes subis. Le chapitre quatre mentionne les personnes vers lesquelles se tourner en cas de harcèlement sexuel : les personnels de santé, la mission égalité femmes-hommes, les associations, les syndicats, le défenseur des droits. Le chapitre cinq expose les procédures possibles : le pénal, les procédures disciplinaires, le Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT), le tribunal administratif. Et enfin, les annexes proposent des modèles de lettres de plainte et de témoignage, une bibliographie et des contacts utiles.
Le harcèlement sexuel dans l'enseignement supérieur et la recherche
Une réalité occultée…
7Il n'existe aucune étude statistique sur les violences sexuelles dans l'enseignement supérieur et la recherche. Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche (MESR) s’était engagé en2012 à mener une enquête etunecampagned'information à destination de l'ESR dans son plan d’action pour l’égalité femmes-hommes. Si le projet est officiellement toujours d’actualité, aucune garantie quant à son financement ou au calendrier de réalisation n’est pour l’instant fournie… Pourtant, il y a urgence : l’absence de statistiques contribue en effet à invisibiliser la réalité du harcèlement sexuel, et donc à délégitimer toute prise en charge politique de cette question, mais aussi à mettre les victimes dans l'impossibilité d'identifier les situations de harcèlement sexuel dont elles sont pourtant l'objet.
- 3 Maryse Jaspard et al. , Les violences envers les femmes en France. Une enquête nationale, La Docum (...)
8Si l’absence de chiffres empêche de quantifier avec précision le phénomène, il ne fait aucun doute que l’ESR n’est pas épargné par le harcèlement sexuel et, plus largement, par les violences sexistes et sexuelles. D’une part, on peut procéder par déduction à partir des résultats de l'Enquête nationale sur les violences envers les femmes en France (Enveff)3, menée en 2000 sur un échantillon représentatif de femmes. Cette enquête a montré entre autres que ce sont les femmes jeunes – la tranche d'âge 20-24 ans – qui ont déclaré le plus de violences, tous types de violences et tous espaces confondus – cadre familial, espace public, lieu de travail. Concernant le harcèlement sexuel au travail, les résultats indiquent qu'il est le fait de collègues, de supérieurs, de clients, et qu'il touche avant tout les plus jeunes salariées, dans un climat de fortes pressions psychologiques. D’autre part, l’activité de l’association permet de dessiner les contours de la réalité du harcèlement sexuel dans l’ESR : loin d’être exceptionnel ou relevant de « faits isolés », les témoignages montrent que le harcèlement sexuel est une réalité de (presque) tous les établissements (universités, écoles, organismes de recherche, établissement public ou privé, etc.). De plus, lorsqu’une victime dénonce un agresseur, on constate bien souvent que d’autres victimes osent parler et/ou que des personnels et/ou étudiant-e-s reconnaissent avoir eu connaissance de faits plus anciens. Ce processus quasi-systématique de libération de la parole souligne alors combien c’est le silence qui l’entoure qui rend invisible le harcèlement sexuel dans l’ESR bien plus que son absence.
…aux conséquences réelles
9Touchant très majoritairement les femmes mais étant invisibilité et non pris en charge par l’institution, le harcèlement sexuel participe à renforcer les inégalités femmes-hommes dans l’ESR et, plus largement, dans la société.
10En effet, une des conséquences immédiates du harcèlement sexuel, quand les victimes sont étudiantes, est, fréquemment, l’arrêt des études ou leur interruption pour fuir l’agresseur. Le harcèlement sexuel, ainsi que sa non prise en compte, renforce ainsi les inégalités entre les femmes et les hommes dans l'accès à la formation, et, partant, sur le terrain de l'égalité professionnelle. Ces conséquences peuvent être considérées comme une discrimination indirecte : les étudiantes victimes de harcèlement, notamment dans le cadre de la relation établie entre une doctorante et son directeur de recherche, compromettent leurs chances de mener à bien leur doctorat et donc leur insertion professionnelle.
11De manière générale, les victimes de harcèlement sexuel, étudiantes ou personnels de l’ESR, subissent des conséquences psychiques, sociales et/ou physiques à court et moyen terme, voire à long terme. En effet, les situations de harcèlement sexuel entraînent bien souvent des problèmes de santé physique et/ou psychique, des troubles du sommeil, un manque de confiance en soi et/ou dans les autres, etc. Toutes ces conséquences agissent alors fortement sur leurs études ou leurs carrières professionnelles.
Le pénal : la loi de 2012 sur le harcèlement sexuel
La loi sur le harcèlement sexuel depuis 1992
- 4 Voir à ce sujet les communiqués alors rédigés par l'Association européenne contre les Violences fa (...)
12La définition du harcèlement sexuel fournie depuis 1992 par le code pénal restait très vague et rendait plus difficile encore la qualification et l'identification des situations de harcèlement sexuel. L'article 222-33 du code pénal réprimant le harcèlement sexuel, modifié par la loi du 17 juin 1998 puis par celle du 17 janvier 2002, le définissait ainsi : « Le fait de harceler autrui dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. ». Il s'agissait là d'une « définition » aussi imprécise que tautologique : le harcèlement était « le fait de harceler autrui »... C'est sur ce manque de clarté de la loi, que les associations féministes dénonçaient déjà depuis des années comme menant à des classements sans suite et des déqualifications d'agressions sexuelles et de viols, que s'est appuyé Gérard Durcay, homme politique poursuivi pour harcèlement sexuel, pour demander son abrogation. Le 4 mai 2012, suite à la question prioritaire de constitutionnalité qu'il avait déposée devant le Conseil constitutionnel, ce dernier a abrogé le délit de harcèlement sexuel4. Alors qu'il aurait pu choisir de différer l'effet de cette décision jusqu'à la rédaction d'une nouvelle loi, l'abrogation fut au contraire à effet immédiat, supprimant tout recours pour les victimes de harcèlement sexuel et annulant toutes les procédures en cours.
La promulgation d’une nouvelle loi le 6 août 2012
13Suite à la mobilisation des associations féministes pendant les débats parlementaires, une nouvelle loi est promulguée le 6 août 2012. Elle porte que « le harcèlement sexuel est le fait d’imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante » et ajoute : « est assimilé au harcèlement sexuel le fait, même non répété, d’user de toute forme de pression grave dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers ». Les peines prévues sont plus élevées : deux ans d’emprisonnement et 30 000 eurosd’amende. Cinq circonstances aggravantes sont associées au délit : les peines sont ainsi portées à trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende « lorsque les faits sont commis par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ; sur un mineur de quinze ans ; sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur ; sur une personne dont la particulière vulnérabilité ou dépendance résultant de la précarité de sa situation économique ou sociale est apparente ou connue de leur auteur ; par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice. »
Entre une clarification et un véritable recul
14Si la nouvelle loi a le mérite de clarifier la définition pénale du harcèlement sexuel, elle introduit une différence entre des faits répétés et un acte unique : il n'était jusqu'alors stipulé nulle part, que ce soit dans le droit français ou dans le droit européen, que le harcèlement désignait des actes répétés. Théoriquement, un seul actesuffisait pour qualifier une situation comme du harcèlement sexuel, ce qui était précieux dans des situations telles qu'un entretien d'embauche ... ou un examen oral à l'université. La nouvelle loi représente de ce point de vue un recul.
15Elle définit néanmoins le harcèlement sexuel par les faits et non par l’intention de l'auteur, ce qui représente une avancée : auparavant, la définition du harcèlement sexuel – « le fait de harceler autrui dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle » – impliquait une injustice puisque la victime devait prouver l'intentionde l'auteur des violences, ce qui est particulièrement compliqué : s'il est possible de prouver l'existence de faits, l'auteur peut facilement se défendre d'avoir eu une telle intention. De son côté le droit européen jugeait déjà sur les faits et non sur les intentions. Avancée limitée, cependant, puisqu'on retrouve cette disposition dans le premier alinéa de la nouvelle loi, mais non dans le deuxième.
L'ESR : les procédures internes à l'université doivent être revues de fond en comble
Une révision indispensable des procédures internes
- 5 Christelle Hamel, « Le traitement du harcèlement sexuel et des discriminations à l’université. La (...)
16Les conflits au sein de l'Université sont réglés par des procédures internes, définies notamment par le code de l'Éducation nationale et le code de la Fonction publique. Les cas de harcèlement sexuel peuvent être jugés par une commission ou section disciplinaire de l'université, censée être l'équivalent des conseils des prud'hommes. Depuis la circulaire ministérielle du 21 octobre 2005, les président-e-s d'universités ont le devoir d'organiser la prévention, mais force est de constater qu'ils/elles ne le font que très rarement. Les étudiant-e-s méconnaissent l'existence de cette commission, qui est la plupart du temps convoquée pour juger des plagiats ou sanctionner des étudiant-e-s pour tricherie aux examens. Ceci n'incite pas à percevoir ce dispositif comme un outil dont il serait possible de se saisir en cas de harcèlement. De plus, dans la mesure où le fonctionnement est défavorable aux victimes, elles y ont rarement recours. Cette procédure est en effet biaisée, et ce dès son point de départ5.
17Tout d'abord, c'est le/la président-e de l'université qui décide de réunir ou non cette commission, c'est-à-dire qui décide si la plainte qui lui a été adressée par un-e étudiant-e est recevable ou non. La saisine directe de la commission est donc impossible. Ensuite, la section disciplinaire procède à la fois à l'enquête et au jugement. Ce sont donc les mêmes personnes qui instruisent le dossier, procèdent à l'enquête, puis jugent. Et qui sont-elles ? La composition de la section disciplinaire est fonction du statut de l'accusé-e, c'est-à-dire qu'un enseignant ne peut être jugé que par ses pairs – dans ce cas, la section doit être composée pour partie d'enseignant-e-s de son université et d'enseignant-e-s extérieur-e-s à l'université –, donc souvent ses collègues de travail, qui ne le condamneront probablement pas. La composition même de la section protège donc les agresseurs. Lorsque qu'un-e étudiant-e est mis-e en cause, il/elle est au contraire jugé-e par une section disciplinaire composée de représentant-e-s de tous les statuts présents à l'université : environ 40% d'enseignant-e-s, 20% de représentant-e-s étudiant-e-s, 20% de personnalités extérieures, 10% de IATOS. Sur le plan des sanctions, la commission peut – théoriquement – prononcer, dans l'ordre : un rappel à l'ordre, un blâme, un retard à l'avancement d'échelon, une interdiction d'enseigner, une interdiction d'exercer des fonctions de recherche, une mise à la retraite d'office, une exclusion de l'établissement ou une révocation. Or, la peine prononcée dans les cas de harcèlement sexuel est la plupart du temps minimale. La décision doit être votée à la majorité, motivée et affichée publiquement, mais la commission peut décider de rendre cet affichage anonyme. Enfin, il n'est pas possible pour la victime de faire appel du jugement, en revanche la personne condamnée le peut. Elle a en effet la possibilité de faire appel de la décision auprès du CNESER, qui ne peut prononcer une sanction plus élevée que celle qui a été rendue par la commission disciplinaire. La personne sanctionnée a donc tout intérêt à faire appel puisque qu'elle « risque » seulement de voir sa sanction réduite. C'est le/la président-e CNESER qui décide de rendre ou non public le jugement en appel, ce qui contribue encore à maintenir le silence sur le harcèlement sexuel. En dernier recours, le condamné peut encore faire appel de la décision du CNESER auprès du Conseil d'État.
Les revendications de CLASCHES concernant les procédures internes
18Les revendications du CLASCHES sont multiples et se justifient au regard du manque de cohérence et d’équité de la procédure actuelle. Comme nous l’avons déjà mentionné, la procédure manque de transparence ce qui rend extrêmement difficile pour les victimes la possibilité de faire valoir leurs droits et d'obtenir réparation. Nous revendiquons, a minima, une réforme des sections disciplinaires pour une composition plus égalitaire entre représentant-e-s des étudiant-e-s, des BIATOSS et des enseignant-e-s. Il s’agit ici d’assurer une composition statutaire paritaire de la section disciplinaire, quel que soit le statut du mis en cause. En effet, comme le prévoit le droit administratif, un fonctionnaire ne peut être jugé que par ses pairs, c’est-à-dire par d’autres fonctionnaires d’un grade égal ou supérieur au sien. Par exemple, un professeur d’université accusé de harcèlement sexuel sera jugé par ses collègues eux-mêmes professeur-e-s d’université. A l’inverse, si la personne accusée est un-e étudiant-e, siègeront dans la commission d’autres étudiant-es, des BIATOSS et des enseignant-e-s. Il va de soi que cette situation est fortement inégalitaire dans le cas où le ou la plaignant-e est étudiant-e et l’accusé enseignant. On devine l’effet corporatiste puissant d’une telle règle, que le localisme des procédures parachève.
19Nous revendiquons la possibilité d'une saisine directe de cette section, sans médiation du/de la président-e d'université. La procédure disciplinaire nous semble effectivement inégalitaire si l’accord préalable du/de la président-e est indispensable. Les victimes doivent avoir la possibilité de saisir directement la section disciplinaire.
20Nous revendiquons la dissociation de l'instruction et du jugement. Confier l’instruction et le jugement à des instances distinctes permettrait d'avancer vers une indépendance de la section disciplinaire et une équité du jugement. La séparation des fonctions représente d’ailleurs un standard judiciaire et permet de procéder à un « procès équitable ». Il n’y a donc aucune raison que la justice administrative continue d’ignorer ce principe directeur.
21Nous revendiquons le droit pour les plaignant-e-s d'avoir accès au dossier tout au long de la procédure qu’il s’agit de rendre la plus transparente possible. En effet, comment comprendre que cela ne soit toujours pas le cas aujourd’hui alors même que l’accusé, lui, est informé de l'avancée de la procédure ! De même, nous demandons que les victimes soient rendues destinataires des décisions prises par les instances disciplinaires.
22Nous revendiquons l’obligation de la présence d’un-e juriste et d’un-e experte du domaine concerné par le dossier dans la commission d’instruction.
23Enfin, nous revendiquons la possibilité pour les plaignant-e-s de faire appel de la décision. Ceci n’est toujours pas possible alors que l’accusé peut tout à fait le faire ! Rappelons également que l’instance d’appel (le CNESER) n’est toujours pas en mesure de prononcer une sanction plus élevée que celle de la section disciplinaire, à moins que le/la président-e de l'université fasse appel. Faire appel est donc souvent au bénéfice de la personne accusée !
L’urgence d’une vraie politique de lutte contre le harcèlement sexuel
24Le CLASCHES attire ainsi l’attention depuis plus de dix ans sur l’ampleur et les conséquences du harcèlement sexuel dans l’ESR et l’incapacité de l’ESR à lutter contre cette réalité. Pourtant, les solutions existent et l’association défend la nécessité d’agir dans plusieurs directions. Durant la mobilisation pour une nouvelle loi sur le harcèlement sexuel durant le printemps et l'été 2012, le CLASCHES s'est mobilisé sur la loi elle-même, mais a aussi défendu des revendications concernant l'ESR. Elles visaient à modifier le Code de l'Éducation et celui de la Recherche, ainsi que les décrets et arrêtés définissant le fonctionnement des procédures disciplinaires.
25Pour connaître et faire connaître la réalité du harcèlement sexuel, il est urgent de réaliser une étude nationale permettant de mesurer l’ampleur du harcèlement sexuel dans l’ESR, ainsi que de lancer une campagne nationale de sensibilisation dans tous les établissements.
- 6 Article 6 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonc (...)
- 7 http://www.univ-lille3.fr/cellule-harcelement-sexuel/
26Pour assurer une réelle prévention du harcèlement sexuel, il est nécessaire de rendre obligatoire pour les employeurs publics (comme c’est le cas pour les employeurs privés) la prévention en matière de harcèlement sexuel auprès des personnels et des usagers.ères en inscrivant cette obligation dans la loi de 1983 portant droit et obligations des fonctionnaires et dans le Code de l’Éducation6. Par la circulaire ministérielle du 25 novembre 2012, il a été rappelé aux président-e-s d'université leur devoir d'organiser la prévention. Pour autant, force est de constater qu'ils/elles ne le font que très rarement. Ainsi, l'exemple de l'Université Lille III, qui a mis en place une Cellule de Veille et d'Information sur le Harcèlement Sexuel (la CEVIHS)7, reste malheureusement unique. Il est enfin indispensable de mettre en place une politique de formation des personnels des établissements.
- 8 Arrêté du 7 août 2006 relatif à la formation doctorale et arrêté du 3 septembre 1998 relatif (...)
27Deux arrêtés relatifs à la situation spécifique des doctorant.e.s sont également visés8. La relation doctorale met les doctorant.e.s dans une situation de dépendance très forte vis-à-vis de leur directeur de thèse. Cette profonde asymétrie crée des conditions dont peuvent se saisir les auteurs de harcèlement sexuel pour mettre en œuvre leurs stratégies (empêcher toute indépendance du/de la doctorant-e, l'isoler...). C’est pourquoi il faut modifier l’arrêté du 7 août 2006 relatif à la formation doctorale pour instaurer un cadre national prévoyant les conditions de changement de direction de thèse afin qu’en cas de harcèlement sexuel, les doctorant.e.s n’aient pas à choisir entre poursuivre leur thèse avec leur agresseur ou abandonner leurs études. Il faut également, lorsqu'il s'agit de harcèlement sexuel, mettre un terme aux procédures de médiation prévues en cas de conflits entre doctorant.e.s et directeur.rice.s de thèse. Nous nous opposons à la médiation : elle n’apporte aucune « réparation » aux victimes de harcèlement sexuel et impose une confrontation avec l'agresseur. De surcroît, le harcèlement sexuel n'est pas une situation de « conflit » – le terme « conflit » supposant une égalité des parties en présence – qui pourrait être réglée à l'amiable, mais bien une situation de domination et, en termes juridiques, un délit. La médiation, menée de façon informelle, nie le caractère délictuel des actes qui ont été commis.
- 9 « Traitement du harcèlement sexuel », circulaire n° 2012-0027 du 25 novembre 2012,
28Le CLASCHES a porté ces revendications en 2012, suite à la mobilisation pour une nouvelle loi sur le harcèlement sexuel. Nous avons été reçues par le MESR, qui a mis en place un groupe de travail sur la question. Finalement, l’administration et le cabinet de G. Fioraso ont rejeté nos revendications visant à modifier le cadre réglementaire. Le CLASCHES a seulement obtenu qu’une circulaire soit rédigée et diffusée. Parue au bulletin officiel du 6 décembre 2012, elle rappelle aux président.e.s d’université et directeur/rice.s d’EPST leurs obligations en matière de prévention du harcèlement sexuel et d’application des procédures disciplinaires9. Cette circulaire a le mérite de faire date, mais est pour le moins insuffisante puisqu’une circulaire n'est pas contraignante : elle ne fait que rappeler le droit quand le CLASCHES demande que le droit change !
Notes
1 Blandine Grosjean, « Harcèlement sexuel, la fac se rebelle », Libération, 28 janvier 2002 ; « Une pétition dénonce le harcèlement sexuel à l’Université », Le Monde, 29 janvier 2002 ; L. B., « Harcèlement à la fac, vers la fin d’un tabou ? », France Soir, 28 janvier 2002 ; Eric Fassin, « Actualité du harcèlement sexuel », Le Monde, 22 février 2002 ; Laure Bereni, Coline Cardi, Marylène Lieber, Céline Peyraud et Léo Thiers-Vidal, « La fin d’un tabou à l’Université », Le Monde, 7 mars 2002 ; « Les initiateurs de la pétition contre le harcèlement sexuel à l’Université sont reçus au Ministère », Le Monde, 27 mars 2002.
2 http://www.clasches.fr ;
http://www.clasches.fr/harcelement/sensibilisation/guide
3 Maryse Jaspard et al. , Les violences envers les femmes en France. Une enquête nationale, La Documentation française, 2003.
4 Voir à ce sujet les communiqués alors rédigés par l'Association européenne contre les Violences faites aux Femmes au Travail, notamment : AVFT, « Harcèlement sexuel : 20 ans après le vote de la loi, le délit pourrait être abrogé », 12 avril 2012.
URL : http://www.avft.org/article.php?id_article=623
5 Christelle Hamel, « Le traitement du harcèlement sexuel et des discriminations à l’université. La France n’est toujours pas en conformité avec le droit européen ! », Mouvements, n° 55, sept-oct. 2008.
http://www.mouvements.info/Le-traitement-du-harcelement.html
6 Article 6 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
7 http://www.univ-lille3.fr/cellule-harcelement-sexuel/
8 Arrêté du 7 août 2006 relatif à la formation doctorale et arrêté du 3 septembre 1998 relatif à la charte des thèses.
9 « Traitement du harcèlement sexuel », circulaire n° 2012-0027 du 25 novembre 2012,
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid20536/bulletin-officiel.html?cid_bo=66436&cbo=1
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Référence électronique
CLASCHES, « L'action du CLASCHES », Les cahiers du CEDREF [En ligne], 19 | 2014, mis en ligne le 17 avril 2015, consulté le 20 mars 2025. URL : http://journals.openedition.org/cedref/724 ; DOI : https://doi.org/10.4000/cedref.724
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