De l’intérêt d’étudier le haut Moyen Âge pour comprendre la justice d’aujourd’hui
Texte intégral
1Il y a chez l’homme une impulsion réelle et profonde aux conflits. Nées d’amertumes à demi-oubliées auxquelles la faiblesse humaine semble souvent prêter son nom, ces plaies de l’âme se répandent souvent au tribunal où les gens de justice ont parfois une expérience avisée des hommes. Cette qualité, chez tant d’autres extérieure, est, chez eux, si étroitement liée à leur connaissance du droit qu’ils accommodent des règles d’une remarquable élasticité au gré de leurs convictions et selon les circonstances. Ce phénomène, en apparence arbitraire, cache au fond un système d’une immense complexité. Chacun connaît le système répressif, par le biais d’une décision judiciaire, à sanctionner un coupable et à reconnaître les droits de la victime. Le jugement, en tant que voie punitive de justice, représente aujourd’hui un État fort. Mais depuis la fin du xxe siècle, des mécanismes alternatifs de règlement des conflits s’insèrent progressivement en droit positif français sous l’acronyme MARC. Ce système permet de privilégier l’accord entre les parties au jugement dans le cadre de conflits mineurs et dans des domaines hautement spécialisés. Il devient alors possible, par l’entremise de médiateurs, et grâce à des concessions réciproques, de trouver une solution qui satisfasse les deux parties. L’objectif ici est le plus souvent restauratif, puisqu’il permet de maintenir le lien social entre les personnes qu’un conflit oppose et de leur permettre de construire un meilleur futur. Ce système, qui est encore en gestation, a fait ses preuves dans le domaine familial – conflits liés à la garde d’enfants ou à l’octroi de pensions alimentaires – et en droit du travail – rupture conventionnelle du contrat, etc. Il s’agit là d’un bouleversement à nul autre second ; la justice restaurative et contractuelle traduit une recomposition des rapports entre la société et l’État en matière de gestion de conflits. En jalonnant de solutions intermédiaires sa procédure, la justice n’est plus un monstre répressif menaçant qu’il faut craindre, c’est une machine souple, peut-être maternante sous certains aspects, qui ramène les justiciables au plus près de leur conflit. Dans la pratique, cette logique conciliatrice et consensuelle est poussée aussi loin de possible et, en cas d’échec, laisse sa place au jugement traditionnel.
- 1 Cette justice alternative n’a évidemment pas disparu. Elle s’est maintenue tout au long de l’Ancie (...)
2Ces modes de résolution, que l’on a progressivement abandonné en France à compter du xiiie siècle1, période où l’État commence véritablement à se former, se sont développés dans les pays de common law où l’alternative dispute resolution, courant de pensée américain, défend l’idée selon laquelle une communauté peut gérer un conflit sans ouvrir de procès. Cette logique, qui commence aujourd’hui à être défendue dans la procédure française, laisse parfois aux praticiens l’impression d’une importation, pertinente au demeurant, d’une pratique américaine, mais nous avons bien pratiqué en France, et plus largement en Occident, la médiation sous toutes ses formes. Il est apparu en effet qu’il y avait, non pas une curiosité, mais une actualité à sonder le passé de nos institutions. Il suffit à l’historien du droit de lire les récits judiciaires des viiie-xiie siècles, dont les actes juridiques médiévaux conservent le souvenir, pour être happé par les leçons du passé. Le haut Moyen Âge, lui, explique, sans aucun embarras, la souplesse avec laquelle il peut être nécessaire d’appliquer le droit pour gérer efficacement un conflit. Cette haute période, il est vrai, possède une galerie incomparable d’arbitrages, de médiations, d’accords consentis ou forcés. Ce genre de collections, nous semble-t-il, peut donner quelques clartés sur les nouvelles procédures que le droit positif met actuellement en place. Parce qu’elle constitue le témoignage de l’enracinement de la « justice douce » dans notre passé judiciaire, une étude approfondie et renouvelée de l’histoire des institutions du haut Moyen Âge devait être menée par un juriste.
Cadres de l’étude
- 2 H. Couderc-barraud, La violence, l’ordre et la paix, Toulouse, 2008.
- 3 F. Boutoulle, Le duc et la société, Bordeaux, 2006.
- 4 H. Débax, La féodalité languedocienne, Toulouse, 2003.
- 5 B. Lemesle, Conflits et justice au Moyen Âge. Normes, loi et résolution des conflits en Anjou aux (...)
- 6 L. Jégou, L’évêque, juge de paix. L’autorité épiscopale et le règlement des conflits (viiie-xie si (...)
- 7 P. Ganivet, Recherches sur l’évolution des pouvoirs dans les pays lyonnais de l’époque carolingien (...)
- 8 J. Péricard, Le diocèse de Bourges au haut Moyen Âge de saint Ursin à Audebert (ive siècle-1097) : (...)
- 9 L. Grimaldi, Le Viennois du monde carolingien au début des temps féodaux, fin du ixe-xie siècle : (...)
3L’exercice de la justice altimédiévale était bien connu pour la Gascogne2 et le Bordelais3, le Languedoc4, le nord de la Loire5, l’espace germanique6, le Lyonnais7, le Berry8 ou le Viennois9, mais dans ce panorama particulièrement vaste, l’Aquitaine faisait figure d’oubliée. Les historiens du droit Christian Lauranson-Rosaz et Carine Juillet avaient signalé l’intérêt et les particularités de certaines zones sans avoir poussé la focale plus loin et surtout à l’ensemble du territoire. La thèse que voici s’est donc chargée d’étudier et de comparer cinq zones géographiques aquitaines : le Limousin, le Poitou, l’Angoumois, la Saintonge et le Périgord.
4Le cadre chronologique retenu est celui du haut Moyen Âge, parcouru sur cinq siècles. C’est entre le viiie et le xiie siècle que les pratiques conciliatrices sont particulièrement prégnantes. La fin du viiie siècle, période de la naissance de l’Empire carolingien et de la création par Charlemagne de médiateurs envoyés dans les cours de justice, en marque le point de départ. Le système commence à prendre fin au début du xiiie siècle, lorsque le pouvoir royal commence à s’affermir, notamment par la mise en place d’une justice répressive.
Sources
- 10 Combien de conflits se cachent derrière une simple donation ? On ne le saura jamais. Sont donc exc (...)
- 11 Le volume documentaire aquitain est assez vaste. À titre de comparaison, sur une même thématique d (...)
5Un tel cadre, particulièrement vaste, obligeait à traiter une documentation hétérogène. Environ 18 000 chartes, tirées d’originaux, de cartulaires ou de copies érudites ont constitué la source principale de cette étude. Leur analyse permet de discerner trois types de rapports gouvernant l’homme avec ses semblables : la mutation de biens, la coopération et le conflit. Le dernier, évidemment, captive le plus notre attention. Mais l’observation des actes révèle que la ligne séparatrice entre ces trois catégories n’a pas de position immuable. Il faut bien comprendre que l’on travaille autour d’un concept large. Si la documentation offre des constatations objectives de conflits résolus par la prononciation d’un jugement, on s’aperçoit qu’un autre mécanisme social organisé permet de produire, au gré des concessions réciproques des parties, une alternative fondée sur la transaction10. Si l’on s’en tient ainsi à cette conception étendue, on peut retenir, pour étude, 2 152 actes portant explicitement mention de conflits et de leur gestion11. L’observation des actes suggère que, pour chacune des régions étudiées, moins de 25 % de la documentation conservée est de nature explicitement conflictuelle. Il convient de déduire de cette constante, non pas un indice précis d’évaluation du contentieux altimédiéval, mais un témoin de l’archivage des conflits.
6Les scriptoria, lieux de productions documentaires d’où les sources sont tirées, sont essentiellement d’origine ecclésiastique, ce qui oriente naturellement les résultats.
7Ces sources présentent la difficulté d’être encore en partie inédites. Un dépouillement intégral, auquel notre étude se prêtait par souci d’exhaustivité, tendrait à estimer cette part à près de 11 % des 17 431 chartes et notices du corpus. Mais il ne faut pas rester sur cette impression sans nuance ; ce n’est que par épisode que le volume documentaire prend ce caractère brut. Si on en relève peu en Poitou, en Saintonge et en Angoumois, le Limousin et le Périgord nous en offrent des zones privilégiées pour les xie et xiie siècles.
- 12 M. Georges, « Temporalités (Trois logiques temporelles du récit historique médiéval) », Annexe (...)
- 13 B. Guenée, Histoire et culture historique dans l’Occident médiéval, Paris, 1980, p. 311.
- 14 Les quelques textes d’origine monastique ont récemment fait l’objet d’une vaste étude menée par Ju (...)
8Les résultats obtenus méritaient, toutefois, d’être confrontés à d’autres types de documentation ; si à l’acte revient la restitution immédiate d’une situation en terme juridique, la source narrative, au contraire, se charge de véhiculer, avec plus de liberté, la perception du système médiéval en le représentant12. Elle permet, par là, au chercheur d’appréhender un imaginaire juridique. Il est vrai que la documentation aquitaine est moins vaste que celle qu’offre le nord de la Gaule13, mais ses supports sont loin d’être négligeables pour notre sujet14. Ont pu être mobilisés, de manière très ponctuelle, les chroniques, les annales, les textes hagiographiques et autres textes narratifs susceptibles d’apporter des éclairages.
9L’archéologie, complémentaire, a fourni de pertinentes informations, malgré l’irrégularité des découvertes et les conditions de prospection des fouilles anciennes. Il est par exemple possible de trouver des traces archéologiques de palais carolingiens en Aquitaine, ce qui vient conforter les hypothèses tirées des actes la pratique. Des corrélations ont également été proposées avec les sources iconographiques et épigraphiques. Enfin, les indices, proposés par l’onomastique et la toponymie, utilisés avec prudence, peuvent aussi éclairer nos documents principaux en livrant des témoignages anciens de structures ou de pratiques oubliées que l’on chercherait vainement ailleurs.
Méthodologie
- 15 Édition d’un glossaire juridique inédit, du cartulaire de l’abbaye de Solignac et d’une collection (...)
10L’historien du droit Christian Lauranson-Rosaz l’avait affirmé, et ses élèves après lui ne cessent de le confirmer, la connaissance du droit altimédiéval doit passer par un retour aux sources manuscrites. Il s’agit de considérer ces pièces comme des « documents-monuments » ; on entend par là qu’il est nécessaire d’appréhender la source autant pour son contenu qu’en tant qu’objet matériel qui a sa propre histoire et sa propre fonction. Chaque pièce est unique et témoigne d’une pratique du droit. Dans cette perspective, les manuscrits juridiques – lois, capitulaires, textes normatifs complémentaires – ainsi que les actes de la pratique (chartes, notices, cartulaires) doivent être interrogés à nouveaux frais, et plus encore, car de nombreux documents sont encore à ce jour inédits. Une telle grille de lecture est rendue possible par les sciences dites auxiliaires auxquelles nous nous sommes formées en France, comme à l’étranger. L’étude de ces documents très anciens nécessite des compétences particulières, notamment la paléographie latine médiévale – qui inclut la résolution d’abréviations, déchiffrement de notes tironiennes (cryptées), datation des écritures, identification du nombre de scribes, etc. –, la codicologie – manière dont un recueil manuscrit a été façonné – et la diplomatique – science des actes juridiques anciens à l’état manuscrit –, compétences, qui, si elles sont un lieu commun pour un doctorat en histoire médiévale, sont encore trop peu mises en œuvre en histoire du droit. Enfin et pour faciliter des recherches futures, il a été nécessaire d’investir le champ de l’ecdotique – confection d’outils pour le chercheur –, trop souvent délaissé par les historiens du droit, afin de produire en annexe des éditions critiques de sources juridiques médiévales jusqu’ici restées inédites15.
11La deuxième grille méthodologique choisie consiste à ajouter à une approche strictement juridique des sources une grille de lecture de sociologie du droit afin de comprendre la totalité du système normatif médiéval et une grille de lecture anthropologique juridique afin de comprendre les mentalités qui l’ont fait apparaître. Concrètement, le Moyen Âge est ici regardé, non pas du dehors avec des yeux modernes, mais du dedans pour comprendre les logiques qui en soutiennent toute la structure.
- 16 Des grandes affaires judiciaires ont opposé le chapitre cathédral de Limoges, le chapitre de Bourg (...)
12Enfin, la dernière approche méthodologique a consisté à proposer quelques traductions des actes juridiques afin de permettre au lecteur d’en avoir un accès immédiat16.
Résultats
- 17 P. Toubert, Les structures du Latium médiéval. Le Latium méridional et la Sabine du ixe à la fin d (...)
13Ainsi que le soulignait Pierre Toubert17, la justice est un très bon point d’observation pour l’analyse du droit et des institutions en charge de l’appliquer. Dans la continuité des travaux de réévaluation des institutions altimédiévales, cette thèse s’attache à reconstituer les cadres de la justice exercée en Aquitaine entre le viiie et le xiie siècle, tout en dégageant les évolutions majeures qui s’observent dans les sources.
14L’étude des mécanismes par lesquels les conflits ont pu être gérés repose sur l’analyse de la connaissance et de la diffusion du droit altimédiéval.
- 18 J. Flach, Études critiques sur l’histoire du droit romain au Moyen Âge, Paris, 1890 et Id., « Le d (...)
- 19 J. Gaudemet (Jean), « Survivances romaines dans le droit de la monarchie franque (ve-xe siècle) », (...)
15Le premier Moyen Âge a longtemps souffert d’une mauvaise réputation, celle d’être une période sombre où il ne pouvait véritablement exister de culture juridique. Le droit romain altimédiéval a été regardé comme un « droit dégénéré18 ». La légende veut que les peuples barbares, arrivés au ve siècle, aient conduit à l’effondrement des structures institutionnelles du monde romain et à la perte de la connaissance de son droit, droit que l’on aurait redécouvert à Bologne qu’au xiie siècle. La réalité, cependant, est bien plus nuancée ; la recherche a récemment démontré que certaines structures ont perduré dans le temps, dans une forme certes différente, mais qui présente l’intérêt d’exister. Les peuples du premier Moyen Âge se seraient donc réapproprié l’héritage antique. Les historiens du droit se sont eux aussi emparés de la question en démontrant que le droit romain a perduré jusqu’au xe siècle dans le Midi de la Gaule. Cette région présente la particularité d’être restée attachée aux structures, sociales et culturelles, de l’Antiquité19.
- 20 C. Lauranson-Rosaz, L’Auvergne et ses marges, Le Puy-en-Velay, 1984 ; P. Ganivet, « Le Code théodo (...)
16À l’appui de cette grille de lecture, la recherche a entrepris, au cours des dernières décennies, une réévaluation du travail des professionnels de l’écrit, ces scribes que Jean Gaudemet qualifiait volontiers de « foule des inconnus ». Depuis les travaux (ici non exhaustifs) de Christian Lauranson-Rosaz et de Pierre Ganivet sur le Bréviaire d’Alaric, de Jacques Péricard sur le droit canonique en Berry, d’Alexandre Jeannin sur les formules et de Rémi Oulion sur les scribes toscans20, on sait désormais que les rédacteurs de manuscrit disposaient d’une bonne connaissance du droit et qu’ils savaient le manier pour l’adapter. Le droit romain altimédiéval a évidemment perdu de sa technicité, mais la dextérité de certains praticiens a permis de l’adapter aux besoins du temps. La permanence du droit s’observe de manière significative en Aquitaine jusqu’au xe siècle. Il est possible de pousser l’étude plus loin en s’intéressant à l’adaptation du droit – modernisation de la Lex romana visigothorum à la fin de l’époque carolingienne –, à sa diffusion – méthode d’enseignement fondée sur des glossaires – et aux adjonctions narratives – textes littéraires ou religieux avec une portée narrative. Il s’agit d’un droit certes simplifié par rapport à leur version antique, mais immédiatement applicable. Dans les manuscrits de droit conçus par le monde ecclésiastique, les lois romaines ont été adaptées à l’époque : des sanctions ont été allégées – retrait de la peine de mort, retrait des châtiments violents – ou adaptées en faveur des établissements ecclésiastiques – baisse du délai de prescription acquisitive, augmentation des amendes dues aux religieux, etc. Dans cette perspective, l’Aquitaine présente un corpus particulièrement riche et exceptionnel pour la Gaule. Un glossaire inédit a pu être retrouvé et édité en annexe, tandis que les lois modifiées ont été étudiées en détail.
17L’analyse se poursuit autour des structures judiciaires chargées d’appliquer le droit. Leur reconstitution passe nécessairement par une démarche chronologique.
18Du point de vue de l’histoire du droit, trois époques qui correspondent à différentes strates d’évolution de la justice doivent être distinguées :
– la première correspond aux structures institutionnelles mises en place durant l’Empire carolingien. Ce dernier connaît des institutions complexes dont les rouages sont particulièrement aboutis. Le droit y a toute sa place ; la justice y est rendue par des décisions fondées en autorité. Un personnel complexe gravite autour des autorités chargées de rendre justice au nom de l’empereur : des juges, des connaisseurs de lois, des médiateurs, des scribes, des portiers chargés de filtrer l’auditoire, etc. Les règles de procédure, la composition du personnel judiciaire et leur fonction peuvent ainsi se reconstruire ;
- 21 É. Bournazel et J.-P. Poly, La mutation féodale, Paris, 1980 ; C. Lauranson-Rosaz, « En France : l (...)
– la deuxième correspond aux années 1000-1050. L’Empire carolingien, ainsi que le soulignent encore les historiens du droit, s’effondre et ne jouit plus d’autorité21. Les institutions passent d’une structure de type centralisé à une structure de type micro-sociétal ; par-là, le pouvoir judiciaire, à l’origine délégué, se partage, et rend les institutions carolingiennes inopérables en cas de conflits. S’ouvre alors une période où la justice contractuelle se substitue aux institutions de manière pragmatique. Le tribunal n’existe plus. Les parties ne peuvent plus que conclure des accords précaires sans possibilité d’avoir accès aux juges ;
– c’est après 1050, dans la région étudiée, que l’ordre féodal devient véritablement opérant. Mais en l’absence de moyen de contrainte étatique et efficace, la justice est principalement rendue par voie de médiation et d’arbitrages dans les cours seigneuriales. Il faut attendre le xiiie siècle, progressivement marqué par le développement du pouvoir royal, pour qu’un système répressif, de nature inquisitoire, permette de rendre des jugements.
19Sur l’ensemble de la période altimédiévale, la justice s’exerce selon des logiques restauratives, révélatrices d’une véritable culture du compromis dont le point culminant se situe au xie siècle. La paix est sans cesse recherchée. Aux côtés du procès se trouvent d’autres procédures – la transaction, le système vindicatoire, la prévention – qui se déroulent sur des temps différents de gestion du conflit et qui, le plus souvent, s’imbriquent entre elles. Dans ce sens, il est plus à propos de préférer au terme de justice le terme, bien plus vaste, de « gestion des conflits », dans la mesure où il englobe une pluralité de mécanismes, parfois non strictement juridiques ou judiciaires.
Reçu : 16 octobre 2019 – Accepté : 15 novembre 2019
Notes
1 Cette justice alternative n’a évidemment pas disparu. Elle s’est maintenue tout au long de l’Ancien Régime et au-delà. J.-M. Carbasse, Histoire du droit pénal et de la justice criminelle, Paris, 2014, passim. Le droit des sociétés traditionnelles nous enseigne souvent les racines anciennes de ces procédures alternatives que le droit positif essaie de mettre – ou plus justement de remettre – en place pour certaines infractions. N. Rouland, L’anthropologie juridique, Paris, 1990 ; Id., Aux confins du droit, anthropologie juridique de la modernité, Paris, 1991.
2 H. Couderc-barraud, La violence, l’ordre et la paix, Toulouse, 2008.
3 F. Boutoulle, Le duc et la société, Bordeaux, 2006.
4 H. Débax, La féodalité languedocienne, Toulouse, 2003.
5 B. Lemesle, Conflits et justice au Moyen Âge. Normes, loi et résolution des conflits en Anjou aux xie et xiie siècles, Paris, 2008.
6 L. Jégou, L’évêque, juge de paix. L’autorité épiscopale et le règlement des conflits (viiie-xie siècle), Turnhout, 2011.
7 P. Ganivet, Recherches sur l’évolution des pouvoirs dans les pays lyonnais de l’époque carolingienne au lendemain de l’an mil, thèse de doctorat d’histoire du droit, dir. C. Lauranson-Rosaz, université de Clermont 1, 2000.
8 J. Péricard, Le diocèse de Bourges au haut Moyen Âge de saint Ursin à Audebert (ive siècle-1097) : essai sur le gouvernement épiscopal et les structures ecclésiastiques en Berry, thèse de doctorat d’histoire du droit, dir. C. Lauranson-Rosaz, université de Lyon 3, 2004.
9 L. Grimaldi, Le Viennois du monde carolingien au début des temps féodaux, fin du ixe-xie siècle : évolution institutionnelle et sociale, thèse de doctorat d’histoire du droit, dir. C. Lauranson-Rosaz, université de Clermont 1, 2002 ; Id., « La justice comme élément révélateur de la crise de l’an Mil en Viennois », in C. Guillere et alii (dir.), Le royaume de Bourgogne autour de l’an Mil, Chambéry, 2008, p. 61.
10 Combien de conflits se cachent derrière une simple donation ? On ne le saura jamais. Sont donc exclues ici de la comptabilisation les chartes dont la teneur est trop sèche parce que l’existence même du conflit n’a pas pu être avérée. Les 15 000 autres chartes servent en grande partie à contextualiser les conflits, à connaître les établissements ecclésiastiques et leur environnement aristocratique.
11 Le volume documentaire aquitain est assez vaste. À titre de comparaison, sur une même thématique d’étude, Hélène Couderc-Barraud n’avait utilisé que 1 000 actes, tandis que Bruno Lemesle en avait traité 360. Leur décompte a été effectué par F. Mazel, « Justice, société et pouvoir à l’époque féodale : nouvelles perspectives. À propos de deux ouvrages récents », Revue historique, 662 (2012), p. 477.
12 M. Georges, « Temporalités (Trois logiques temporelles du récit historique médiéval) », Annexes des Cahiers de linguistique hispanique médiévale, 11 (1997), p. 57 ; V. Fasseur, « La mémoire volontaire de l’écrivain médiéval : aspects et enjeux de la remembrance », Littérature, 175 (2014), p. 6 ; C. Taylor, Modern Social Imaginaries, Durham, 2004 ; et, évidemment, J. Morsel, « Le Moyen Âge vu d’ailleurs », Bucema, 7 (2003), en ligne [http://cem.revues.org/3172], consulté le 7 janvier 2017.
13 B. Guenée, Histoire et culture historique dans l’Occident médiéval, Paris, 1980, p. 311.
14 Les quelques textes d’origine monastique ont récemment fait l’objet d’une vaste étude menée par Julien Bellarbre qui voit percer à la fin du premier Moyen Âge un début d’identité locale propre à la région : J. Bellarbre, Composer avec le passé. Historiographie monastique, conscience identitaire et réseaux en Aquitaine, des temps carolingiens au xiie siècle, thèse de doctorat d’histoire, dir. P. Depreux, université de Limoges, 2015.
15 Édition d’un glossaire juridique inédit, du cartulaire de l’abbaye de Solignac et d’une collection de capitulaires.
16 Des grandes affaires judiciaires ont opposé le chapitre cathédral de Limoges, le chapitre de Bourgueil et l’abbaye de Solignac. Ces affaires, particulièrement bien documentées, ont été traduites en annexe.
17 P. Toubert, Les structures du Latium médiéval. Le Latium méridional et la Sabine du ixe à la fin du xiie siècle, Rome, 1973, p. 1191.
18 J. Flach, Études critiques sur l’histoire du droit romain au Moyen Âge, Paris, 1890 et Id., « Le droit romain dans les chartes du ixe siècle au xie siècle en France », Mélanges Fitting, Montpellier, 1907, p. 383.
19 J. Gaudemet (Jean), « Survivances romaines dans le droit de la monarchie franque (ve-xe siècle) », Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis, 23 (1955), p. 149 ; J.-F. Lemarignier, « Les actes de droit privé de Saint-Bertin au haut Moyen Âge : survivances et déclin du droit romain dans la pratique franque », Revue internationale des droits de l’Antiquité, 5 (1950), p. 35 ; É. Bournazel et J.-P. Poly, La mutation féodale, Paris, 1980, p. 389 ; C. Lauranson-Rosaz, « Le midi de la Gaule en l’an Mil », Hortus Artium Medievalium, 6 (2000), p. 125 ; C. Lauranson-Rosaz et A. Dubreucq (dir.), Traditio iuris. Permanence et/ou discontinuité du droit romain durant le haut Moyen Âge, Lyon, 2005. Ces travaux ont été menés dans la continuité de ceux de Hermann Fitting et de : C.-F. Savigny, Histoire du droit romain au Moyen Âge, Paris, 1830, 2 vol. ; B. Dumézil, Servir l’État barbare dans la Gaule franque, Paris, 2013 ; Id., Les racines chrétiennes de l’Europe. Conversion et liberté dans les royaumes barbares, ve-viiie siècle, Paris, 2005 ; J. Gaudemet, Formation du droit canonique et gouvernement de l’Église de l’Antiquité à l’âge classique, Strasbourg, 2008, p. 51 ; K. Modzelewski, L’Europe des barbares, Paris, 2006 ; H. Inglebert, « De l’Antiquité au Moyen Âge : de quoi l’Antiquité tardive est-elle le nom ? », ATALA Cultures et sciences humaines, 17 (2014), p. 117 ; B. Beaujard, « Les cités de la Gaule méridionale du iiie au viie siècle », Gallia, 63 (2006), p. 11.
20 C. Lauranson-Rosaz, L’Auvergne et ses marges, Le Puy-en-Velay, 1984 ; P. Ganivet, « Le Code théodosien au haut Moyen Âge : remarques sur la lex romana d’après les manuscrits auvergnats et bourguignons (vie-xe siècle) », in Aux sources juridiques de l’histoire de l’Europe, colloque tenu en 2008 à Clermont-Ferrand, actes probablement à paraître ; Id., « L’épitomé de Lyon : un témoin de la réception du Bréviaire d’Alaric dans le sud-est de la Gaule ? », in M. Rouche et B. Dumézil (dir.), Le bréviaire d’Alaric. Aux origines du Code civil, Paris, 2008, p. 279 ; A. Jeannin, Formules et formulaires. Marculf et les praticiens du droit au premier Moyen Âge (ve-xe siècles), thèse de doctorat en histoire du droit, dir. C. Lauranson-Rosaz, Lyon 3, 2007 ; Id., « La persistance du droit romain dans le centre de la Gaule à travers l’exemple des formules d’Auvergne », in C. Lauranson-Rosaz et A. Dubreucq (dir.), Traditio iuris…, op. cit., p. 46 ; Id., « Le greffier durant le haut Moyen Âge : quelle réalité ? », in O. Poncet (dir.), Une histoire de la mémoire judiciaire, Paris, 2009, p. 119 ; Id., « Le Code théodosien confronté à la désuétude : les enseignements des interpretations », in L. Guéraud (dir.), La désuétude, entre oubli et droit, Limoges, 2013, p. 31 ; Id., « Modèles de pratique formulaire ou genre littéraire ? L’influence marculfienne (viiie-xixe siècles) », Revue d’histoire des facultés de droit et de la culture juridique, 34 (2014), p. 11 ; Id., « Vigor actorum. La mise en forme romanisante de la pratique », in S. Kerneis (dir.), Une histoire juridique de l’Occident, Paris, 2018, p. 250 ; R. Oulion, Scribes et notaires face à la norme dans la Toscane du haut Moyen Âge (viie-xie siècles), Clermont-Ferrand, 2013.
21 É. Bournazel et J.-P. Poly, La mutation féodale, Paris, 1980 ; C. Lauranson-Rosaz, « En France : le débat sur la mutation féodale. État de la question », in P. Urbanczyk (dir.), Europe around the year 1000, Varsovie, 2001, p. 11. Contra D. Barthélemy, La mutation de l’an Mil a-t-elle eu lieu ? Paris, 1997 ; Id., « Encore le débat sur l’an Mil ! », Revue historique de droit français et étranger, 73 (1995), p. 349 ; Id., L’an Mil et la Paix de Dieu : la France chrétienne et féodale, 980-1060, Paris, 1999 ; Id., La société dans le comté de Vendôme de l’an Mil au xive siècle, Paris, 1993.
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Titre | Fig. – Proportion de conflits dans la documentation diplomatique aquitaine (viiie-xiie siècle) |
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Pour citer cet article
Référence électronique
Laura Viaut, « De l’intérêt d’étudier le haut Moyen Âge pour comprendre la justice d’aujourd’hui », Bulletin du centre d’études médiévales d’Auxerre | BUCEMA [En ligne], 23.2 | 2019, mis en ligne le 31 janvier 2020, consulté le 22 avril 2025. URL : http://journals.openedition.org/cem/16983 ; DOI : https://doi.org/10.4000/cem.16983
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