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Toucher, regarder, préserver la cire et le plomb. Autour du scellement pratiqué dans l’environnement des comtes de Toulouse (xiie-xiiie siècle)

Laurent Macé

Résumés

En prenant pour sujet d’étude les pratiques sigillaires des derniers comtes de Toulouse de la dynastie raimondine (1148-1249), le propos vise à montrer l’interrelation établie entre les annonces de scellement et la manifestation de l’autorité princière que cela induit. Même si la tâche de l’impression dans la cire ou le plomb de la marque comtale est supervisée par des spécialistes de la corroboration, l’empreinte est une projection matérielle que recherchent les différentes parties concernées par la validation des actes de la pratique. Cette performativité explique en grande partie pourquoi l’objet imprimé dans la cire ou le plomb est analysé, touché, évalué quand la question du renouvellement d’un privilège se pose. Cette interaction est produite également lorsque la marque comtale vient sanctionner des décisions collectives ou quand un tiers requiert l’usage d’une matrice prestigieuse, privilège dont bénéficient ceux qui gravitent dans la proximité du prince.

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Notes de la rédaction

Historique
Reçu : 30 août 2022 – Accepté : 17 octobre 2022

Texte intégral

  • 1 L. Macé, Catalogues raimondins (1112-1229). Actes des comtes de Toulouse, ducs de Narbonne et marqu (...)

1Apposer son signe personnel sur le repli d’un parchemin est une opération qui fait l’objet d’un soin particulier que le sigillant énonce en situant l’empreinte de sceau dans sa relation étroite à l’instrument écrit. Les mots et les lettres pour le dire, le formalisme même de la rédaction, le caractère ostentatoire du document, tout cela constitue une part de discours autour d’un acte manuel peu anodin : le gâteau de cire, matière pure et vivante, modelé et imprimé par une matrice qui lui donne corps, mais aussi le disque de métal, comprimé et frappé avec force, deviennent une réplique visuelle du pouvoir princier, évoquant par là même la marque prestigieuse des papes et des empereurs. La charte étant réalisée pour être lue – et aussi pour être vue –, elle délivre du sens à travers l’impression de l’empreinte, acte tangible d’autorité et élément de tout un espace graphique dans lequel liens et attaches révèlent la place prise par un sceau étroitement articulé à son support matériel. Certes, la formule de corroboration qui complète le dispositif de la charte peut prendre l’apparence, assez neutre, d’une simple expression diplomatique diluée parmi tant d’autres. Pour autant, si l’on considère l’intervalle chronologique correspondant aux derniers comtes de Toulouse – Raimond V, Raimond VI et Raimond VII –, on peut y déceler les manifestations d’une auctoritas illustrant une capacité juridique à sceller dont la valeur organique est attestée durant quelques décennies1.

2Pour le prince et son entourage de scribes, de notaires et de juges-chanceliers, la matérialité du scellement exprime la puissance publique. Dès l’instant où le comte manifeste sa volonté à travers l’apposition de sa marque plastique – et puisque souvent il est précisé que l’acte de sceller est effectué à sa demande expresse (mandato domini comitis) – il paraît légitime de mener une rapide enquête sur le lexique employé pour désigner un signe en action dont le caractère performatif vient renforcer le droit de la preuve. La force du témoin concret que devient l’empreinte s’impose, dans une subtile dialectique, pour confirmer toute la valeur probatoire de l’écrit d’autorité. Sans oublier de souligner la qualité de l’effigie comtale.

1. Ce que sceller veut dire

1.1. L’annonce des signes de validation

  • 2 […] ego Raimundus comes ad perpetuam gestorum fidem sigilli nostri impressione per manus Radulfi ca (...)
  • 3 […] ut donatio ista firmiter teneatur et a nullo removeatur et, ut carta ista a nullo dubitetur, pr (...)

3Les premières mentions de l’usage du sceau comtal insistent sur la dimension réelle et graphique de la marque à travers la notion de trace imprimée lors de l’action exercée (impressio) sur la cire ou sur le plomb. Cette matérialité est associée à la présence de la main du récipiendaire ou du juge-chancelier. Elle est également le résultat d’un geste spectaculaire rappelant l’ordre à travers l’emploi récurrent du verbe jubeo qui traduit la voix du prince dont le nom apparaît au début de la charte2. En terre toulousaine, les scribes professionnels au service de Raimond V (1149-1194) insistent sur la solidité, la stabilité et la notion de perpétuité qui garantissent la teneur et la nature juridique de l’instrument qui vient d’être produit3.

  • 4 […] ad majorem firmitatem presentam paginam bulle mee plumbee patrocinio communiri volo ; et ne in (...)
  • 5 Cujus beneficii, a patre nostro et aliis fratribus pontis collati perennem memoriam et firmitatem, (...)
  • 6 CR, n° 333, 336 et 337.
  • 7 CR, n° 346, 349, 369, et suivants : 382 et 390 ; CR, n° 365 ; CR, n° 364, 396, 427, 435, 439 et 450
  • 8 1197, CR, n° 285 ; 1198, CR, n° 288 ; vers 1200, CR, n° 301 ; avril 1201, CR, n° 305, et suivants : (...)

4Raimond VI (1195-1222) n’innove guère ensuite, préférant s’inscrire dans la continuité de son père. La fermeté et l’assurance qu’implique l’apposition du sceau et de la bulle sont de rigueur4. À l’occasion, se ressent un accent plus ou moins solennel quand le destinataire de la bienveillance princière est une communauté ecclésiastique5. La nécessité de faire mémoire (ad perhennem rei memoriam) peut être invoquée : en 1204, plusieurs accords sanctionnent un rapprochement entre les maisons de Toulouse et de Barcelone, mettant un terme définitif aux anciens antagonismes6. Ce rapport au temps est déterminant dans le discours diplomatique de Raimond VI : sceller, c’est s’inscrire dans la postérité, le témoignage (in confirmationem et testimonium), la protection (cautela)7. Les annonces sont variées, laissant paraître une impression de souplesse dans ce rapport étroit à l’appension de la marque sur la plica du parchemin qu’entretiennent le comte, ses scripteurs et les destinataires. Une innovation lexicale, pourtant, perdure. En pays garonnais et bien au-delà, dès la fin du xiisiècle, quand il s’agit de gratifier les établissements religieux d’un quelconque renouvellement de privilèges, l’opération de scellement se trouve souvent introduite par la formule « en signe de8 ». L’empreinte se définit comme la manifestation tangible et graphique de la volonté comtale.

  • 9 […] ipse dominus R. comes, filius R. domini comitis Tholosani, hanc cartam bulle sue munimine jussi (...)
  • 10 […] ad majorem hujus rei firmitatem, presentem paginam sigilli nostri munimine duximus confirmandam(...)
  • 11 CR, n° 522, 526, 531, 546 et 554.
  • 12 E per maior fermetat per tal que be ferm e cresut sia, avem sageladas aquestas lettras e aquesta ca (...)

5Pour Raimond le jeune, la situation est différente, notamment durant la période 1216-1222 où il se substitue à son père, dessaisi officiellement de ses domaines après le IVe concile du Latran (1215). En reprenant le sceau de son prédécesseur, il veut montrer qu’il se sent investi de sa future charge ; il alterne donc les formules d’autorité selon la nature des interlocuteurs qui se trouvent en sa présence. Cela transparaît en particulier lorsqu’il s’agit de transiger avec les élites urbaines durant la croisade contre les Albigeois (1209-1229) : émettre un ordre pour confirmer les privilèges de la ville de Nîmes en 1219 ; agir avec modération pour récompenser les habitants d’Avignon en 12209. Devenu comte de Toulouse (1222-1249), Raimond VII insiste davantage sur la mention standardisée de la corroboration, robur et ses dérivés évoquant la force dont la charte se trouve investie10. On s’appesantit un peu plus sur la notion formelle d’authenticité, sur la valeur de renfort juridique (munimen, patrocinium) que contient une validation qui vise à s’inscrire dans le temps et la durée11. L’expression de l’efficacité probatoire tant recherchée n’empêche pas le prince de rappeler que l’image imprimée, associée à l’écrit, est une manifestation de sa volonté, une source de véridicité qui implique respect et obéissance de la part de ceux qui auront à manipuler la charte munie de sa marque de cire12.

6Au niveau des juridictions locales, certaines formules traduisent l’exercice de l’autorité comtale à travers l’appension de la marque de plomb, notamment à la cour de Melgueil (fig. 1a-b).

Fig. 1a et b – Avers équestre et revers à la croix raimondine de la bulle de plomb de Raimond VI, apposée sur des chartes produites dans le comté de Melgueil en 1199 – Montpellier, Archives départementales de l’Hérault, H Malte, 55 H 12.

Fig. 1a et b – Avers équestre et revers à la croix raimondine de la bulle de plomb de Raimond VI, apposée sur des chartes produites dans le comté de Melgueil en 1199 – Montpellier, Archives départementales de l’Hérault, H Malte, 55 H 12.
  • 13 Bernardus Mercaderii notarius, qui hec scripsit et bullavit mandato P. Pardi et P. de Calvia cancel (...)
  • 14 Ego Bernardus Mercaderii, notarius Melgorii, huic instrumento bullam plumbeam supposui auctoritate (...)

7En février 1196, la vente d’un moulin placé sous la directe du comte s’effectue sous les bons offices de Peire Pardo, vicarius domini comitis in comitatu Melgorii. La transaction est consignée par le notaire Bernard Mercadier qui appose la bulle, à la demande de l’officier et du chancelier. Il ajoute qu’il le fait sous l’autorité du prince, l’associant en passant à une formule de pérennité assez singulière13. Un modèle assez proche de cette dernière est également employé par l’administration melgorienne14.

  • 15 A. I. Sánchez Casabón, Alfonso II Rey de Aragón, Conde de Barcelona y Marqués de Provenza. Document (...)

8À travers ce rapide tour d’horizon, on constate que les chartes mentionnent assez peu la notion d’auctoritas émanant, soit de la présence du prince, soit de l’objet-sceau lui-même. Si la mémoire ou la relation au temps surgissent ponctuellement, et si parfois une certaine relation directe à la personne du comte est perceptible quand l’annonce du scellement suit la phrase comminatoire qui est adressée à ses agents ou à ses « amis », – notamment dans le cadre de concessions de privilèges en faveur des établissements religieux –, c’est surtout le principe de la validation de l’instrument qui est le plus récurrent dans la documentation conservée. Sans faire preuve d’originalité, les comtes de Toulouse se distinguent de leurs voisins de la maison de Barcelone. Un rapide sondage montre que la notification des signes de validation est plutôt rare dans les chartes scellées durant le règne d’Alphonse II (1162-1196)15. Le souverain et son entourage n’ont pas ressenti le besoin de verbaliser la relation qu’ils entretenaient avec une marque personnelle que les Toulousains, eux, percevaient comme une forme de projection de leur identité.

1.2. Chancellerie ou bureau d’expédition ?

  • 16 é.-G. Léonard, Catalogue des actes de Raymond V de Toulouse, Nîmes, 1932, p. xxxii-xxxv ; Id., « Ch (...)
  • 17 J. Dufour, « Peut-on parler d’une organisation de la chancellerie de Philippe Auguste ? », Archiv f (...)
  • 18 « Le bureau d’expédition des actes du comte de Provence fonctionnait avec un noyau de seulement deu (...)
  • 19 M.-D. Glessgen, « Les lieux d’écriture dans les chartes lorraines du xiiie siècle », Revue de lingu (...)
  • 20 à partir de l’an 1202, l’évêque Raimond Guilhem (1194-1213) arbore le titre de chancelier comtal : (...)

9Depuis le siècle dernier, l’existence de chancelleries au sein de l’administration raimondine semble admise16. Cet organe chargé de la rédaction, de la mise en page et de la validation des actes qui lui sont commandés par l’autorité publique dont elle dépend, serait l’œuvre de Raimond V. Pourtant, la question du fonctionnement pratique d’un tel service, même dans les administrations princières et royales de cette époque, est fortement discutée17. Au sein des grandes maisons, la sédentarisation des archives comtales ne commence à se mettre en place que dans le courant du xiiisiècle18. S’il y a un semblant d’organisation au sein de l’appareil aulique des comtes de Toulouse, on ne peut pas dire que ceux-ci détenaient de véritable scriptorium structuré autour de services administratifs placés sous la férule d’un chancelier : chez les Raimondins, les activités relatives à l’expédition des actes, lettres ou mandements, ont un caractère pragmatique, lié à la mobilité permanente du gouvernant. C’est encore une pratique combinée à des « lieux d’écriture », non une réelle institution normalisée19. Quant au titre de chancelier comtal que l’évêque d’Agde adopte au début du xiiisiècle, il n’est qu’une qualification honorifique lui permettant de percevoir quelques émoluments liés au droit de scellement et autres taxes de chancellerie dont doivent s’acquitter les bénéficiaires des chartes20.

  • 21 Dans le cadre d’une sentence arbitrale rendue, en août 1202, dans la juridiction du comté de Melgue (...)
  • 22 L. Macé, « le prince et l’expert : les juristes à la cour rhodanienne du comte Raimond V de Toulous (...)
  • 23 Ego Amicus notarius, ad majorem hujus facti certitudinem, sigillum domini comitis apposui, mandato (...)
  • 24 Septembre 1208, CR, n° 363 ; juillet 1218, CR, n° 461 ; juin 1220, CR, n° 470 et juillet 1221, CR, (...)
  • 25 Décembre 1224, CR, n° 526 ; 1227, CR, n° 546 et janvier 1228, CR, n° 547. Sur Jean Auriol, voir L.  (...)

10Même si la principale attribution de ces officiers désignés comme juges-chanceliers est d’assurer l’exercice de la justice dans leurs juridictions, ces experts en droit ont aussi en charge la confection et l’apposition des marques qu’ils peuvent délivrer pour garantir des transactions passées entre des tiers ou des accords établis à l’issue d’arbitrages21. Ils assistent également le prince afin de superviser la production écrite de l’instrument, puis sa validation matérielle par l’apposition du sceau ou de la bulle. Pour ce type de tâches, les Toulousains ont su faire appel à des hommes formés dans les grands centres d’enseignement du droit savant22 ; ils peuvent aussi compter sur la compétence de certains viguiers23. La situation semble bien différente à Toulouse puisque ce sont souvent des scribes municipaux, personnalités dépendant directement du consulat, qui offrent leurs services et rédigent des actes à la demande expresse du comte. Hors de la ville, celui-ci fait parfois appel à un scripteur occasionnel qui peut procéder au scellement et qui, pour la circonstance, veille à se présenter, non sans fierté, sous le qualificatif de notarius domini comitis ou d’escrivas de mosenher lo compte24. C’est finalement sous le principat de Raimond VII que l’on voit apparaître, pour ses domaines toulousains, un scribe attitré – qualifié de notaire –, à savoir Jean Auriol, homme de son proche entourage qui, de temps à autre, se charge des opérations de mise par écrit ainsi que du mode de scellement25.

  • 26 é.-G. Léonard, Catalogue des actes…, op. cit., p. xxxiv et sqq.
  • 27 […] ego Raimundus Bodonus notarius, Radulfo causidico et cancellario componente, hoc instrumentum s (...)
  • 28 Jusqu’en 1160, le scellement est opéré par l’entourage des bénéficiaires de la charte : Lodovicus, (...)
  • 29 L. Macé, « le prince et l’expert… », op. cit., p. 517-520.
  • 30 Avril 1185, CR, n° 202 ; janvier 1186, CR, n° 207 ; mars 1187, CR, n° 213 ; juin 1189, CR, n° 224 ; (...)
  • 31 Bertrand Raoul, juge-chancelier de Saint-Gilles pour Raimond VI et son fils (CR, n° 277, 309, 310, (...)
  • 32 […] Rostagno de [Codoleto] qui hanc cartam scribi [fecit et, mandato] domini comitis, sigillum ejus (...)
  • 33 […] hanc cartam mandato ipsius domini comitis signavi et manu propria sigillavi (CR, n° 455).
  • 34 Sur l’existence d’un deambulatorium curie sigillum à la cour du roi Henri II d’Angleterre, voir N. (...)
  • 35 […] crastina die quo supra […] ego A. de Novis, domini R. Tolose co­mitis in Venaissino et citra Ro (...)
  • 36 […] ego A. de Novis, domini Raimundi Tolosani co­mitis judex et cancellarius in Venaissino et citra (...)
  • 37 […] dominus comes predictus precepit Aldeberto de Novis ut hanc cartam bulla ipsius domini comitis (...)
  • 38 Ego Hugo de Cabriracio, domini R. comitis Tholose notarius, his omnibus supradictis presens interfu (...)
  • 39 é.-G. Léonard, « Chanceliers… », op. cit., p. 37-74.

11Dans les domaines rhodaniens, l’atelier d’écriture retient un personnel aulique assez réduit : un juge-chancelier – assisté de notaires publics ou de quelques scribes occasionnels qu’il encadre – vérifie avant expédition les textes forgés sous ses yeux26. Il est chargé de mettre en œuvre la page de parchemin, à l’instar de maître Raoul de Saint-Gilles, en service de 1155 à 1180, quand il prépare en décembre 1172, un document relatif à la transmission du comté de Melgueil en faveur de la dynastie raimondine27. C’est lui aussi qui dirige et contrôle, à Saint-Gilles, les opérations de rédaction et de scellement28, et au-delà de cette zone quand cela s’avère nécessaire, notamment lorsque doit être mise en forme la rédaction de certains traités29. À partir de 1185, les juges-chanceliers Peire Fouquois et Peire Petit, ou bien encore le scribe Peire Raimond, interviennent de la sorte30. Et ceux qui sont appelés à leur succéder maintiennent la tradition durant les principats suivants31. Ils continuent de superviser le travail préparatoire au scellement32, certains précisant parfois qu’ils ont procédé manu propria33. Parmi eux, l’Avignonnais Aldebert de Noves se singularise par ses déplacements au cours desquels il valide l’instrument peu après sa rédaction initiale, preuve que la matrice ne se trouve pas toujours dans les impedimenta du cortège princier34. Une charte concédée aux membres de la famille Amic, alors que Raimond VI séjourne en décembre 1202 dans le castrum de Beaucaire, est scellée le lendemain, à Caumont, par son juge-chancelier du Venaissin35. L’accord conclu dans le même intervalle avec l’évêque et les hommes de Saint-Paul-Trois-Châteaux fait l’objet d’une corroboration, dans la cité épiscopale, au mois de mars suivant36. Il en est de même pour une inféodation, réalisée le 25 mars 1220 en faveur de la ville d’Avignon, et qui est authentiquée par la bulle comtale apposée manuellement, le 9 avril37. Un notaire désigné pour la circonstance peut également se déplacer de Pont-Saint-Esprit à Viviers pour valider une charte que le chapitre cathédral approuve quelques jours après sa rédaction38. Il serait donc anachronique de parler d’une chancellerie centrale demeurant aux côtés du comte de Toulouse. La présence de juges-chanceliers dans la suite princière est une particularité spécifique à la structure administrative de leurs domaines rhodaniens. Elle paraît caractéristique d’une influence juridique provenant directement des liens étroits que la dynastie entretient avec les cités du nord de l’Italie. En Toulousain, une telle organisation n’existe pas, du moins pas avant le premier quart du xiiisiècle39.

1.3. Une marque de validation attendue et recherchée

  • 40 CR, n° 319 à 325.
  • 41 […] ego Raimundus […] laudans et confirmans hoc instrumentum sigillo colligante huic annexum quod s (...)

12Quelques documents du xiiisiècle illustrent la valeur acquise par les chartes munies du sigillum princier. Par son appension avec des attaches de nature variée, l’empreinte atteste la réalité des déclarations de volonté inscrites sur le parchemin, confère une crédibilité aux actes de la pratique et, tout en leur donnant une force probatoire, affirme la vérité des dispositions mises en forme dans la structure même de l’instrument. Les établissements ecclésiastiques ont bien compris qu’un document scellé est devenu indispensable à la reconnaissance quasi immuable de leurs privilèges. Et lorsque le comte de Toulouse est de passage dans la région, on se précipite pour recevoir la précieuse marque de cire. Ainsi, une belle série de six actes a été rédigée, le 11 septembre 1203, alors que Raimond VI, arrivant de Melgueil, vient de s’installer dans la maison de feu maître Arnaud Gabian, à Nîmes40. D’anciennes chartes du xisiècle, et même un diplôme de Charles III le Simple (juin 909), lui sont présentées en public, et sans doute lues par Bernard, abbé de Saint-Pierre de Psalmodi, afin d’être recopiées et validées par le sceau que le notaire nîmois Amic appose sur le parchemin41. Dans ces manipulations symboliques de chartes, tout autant que l’efficacité discursive de l’instrumentation et la garantie de la pérennité procurée par la marque comtale, c’est l’image imprimée du prince qui est également recherchée (fig. 2a-b).

Fig. 2a et b – Avers de majesté et revers équestre du sceau de Raimond VI, appendu au traité de Millau, en avril 1204 (Paris, Archives nationales, J 589, Aragon II, n° 1).

Fig. 2a et b – Avers de majesté et revers équestre du sceau de Raimond VI, appendu au traité de Millau, en avril 1204 (Paris, Archives nationales, J 589, Aragon II, n° 1).
  • 42 […] confirmamus […] tria instrumenta a predecessoribus nostris et a nobis predecessoribus vestris e (...)
  • 43 Omnes predicti testes […] dixerunt cartam bullatam domini comitis Tholose, et a duabus partibus [pe (...)
  • 44 Voir l’exemple d’un mandement, scellé dans les années 1190, étudié par F. Ménendez Pidal de Navascu (...)

13Dans une moindre mesure, une intervention quelque peu similaire a lieu, le 15 mai 1239, à Orange lorsque Raimond VII s’attache à normaliser ses relations avec l’église de Carpentras en reconnaissant et en validant de sa bulle de plomb trois chartes que son grand-père et lui-même ont échangées, avec les évêques précédents, en 1155, 1159 et 1224. C’est le notaire municipal qui s’occupe de l’ensemble des opérations42. Pour d’autres, notamment les sujets du prince, la conservation du parchemin scellé est un enjeu capital. Dans le cadre d’une enquête mandatée en août 1217 pour connaître les droits seigneuriaux relatifs au castrum de Brissac que revendiquent deux hommes du comté de Melgueil, l’un des plaignants produit, devant la cour de l’évêque de Maguelone, un ancien chirographe comtal qui fut muni de sa bulle, une vingtaine d’années plus tôt43. Il faut imaginer également le rôle joué par les mandements scellés dans la diffusion locale de l’image sigillaire produite par les comtes44. Les officiers, les péagiers, les bailes, tous ceux qui sont amenés à tenir entre leurs mains les peaux dotées d’attaches sur lesquelles pendent les marques de cire constituent les relais de la parole formalisée du comte ainsi que de sa présence virtuelle directement associée au privilège écrit, même quand il s’agit d’un document d’exécution éphémère.

  • 45 […] mandavit nobis idem dominus comes quod nos ex parte ipsius mandaremus domini Sicardo Alemanni u (...)
  • 46 C. Devic et J. Vaissète, Histoire générale…, ibid., t. 8, col. 1292. Sur cette question, voir G. Ch (...)
  • 47 Raimond VII y abandonnait solennellement à la communauté tous ses droits relatifs à la nomination d (...)
  • 48 Le syndic de la ville produit une charte scellée du grand-oncle du prince, Raimond Bérenger IV (116 (...)

14Parfois, il faut se débarrasser de preuves compromettantes. Peu après la mort du dernier comte de Toulouse, son confesseur, le frère cistercien Guilhem de Brive, atteste en mars 1250, que Raimond VII, dans son souhait de pénitence, lui aurait dit de demander de sa part à Sicard Alaman, son principal homme de confiance, qu’il brûle ou fasse brûler en sa présence les lettres qu’il détenait en son nom, authentiquées par le sceau du comte de Foix. Il croyait que le salut de son âme en serait compromis45. Mais il n’est pas nécessaire de faire appel au feu quand on ne veut plus s’encombrer de dispositions embarrassantes. Le successeur de Raimond VII, son gendre Alphonse de Poitiers, a recours à des armes plus subtiles. Lorsqu’il vient pour la première fois à Toulouse, le frère du roi a pris soin de convoquer une vingtaine d’experts en droit, dont le fameux jurisperitus Gui Fouquois, pour faire casser le testament et le codicille de son beau-père en alléguant un prétendu vice de forme. La grande consultation qui eut lieu le 28 mai 1251 ne reconnaît aucune valeur aux instruments pourtant validés par des sceaux46. Accommodement juridique qu’Alphonse réitère, une quinzaine d’années plus tard, quand, après avoir reçu un mémoire présenté par les citoyens de Toulouse qui tentaient de justifier un certain nombre de droits dont ils jouissaient, il réfute sans hésiter une charte comtale du mois de janvier 1248, car non authentiquée cette fois-ci par l’appension du sceau – nec in dicto instrumento sigillum prefati domini est appensum47. Ces batailles juridiques entre les princes et les consulats se multiplient au cours du xiiisiècle. Celle qui oppose la commune de Marseille au comte de Provence Raimond Bérenger V, en août 1230, se joue également autour de la nature juridique des pièces archivées ainsi que sur l’identification de l’effigie princière qui se trouve minutieusement auscultée par toutes les parties concernées48.

2. Imago ou l’essence du prince

2.1. Une empreinte à part entière

  • 49 B. Bedos-Rezak, « In Search of a Semiotic Paradigm. The Matter of Sealing in Medieval Thought and P (...)

15À la fonction juridique et diplomatique du sceau, il faut ajouter sa dimension culturelle. Puisqu’il identifie et implique l’action du sigillant, il est un objet visuel, en relief, que les hommes de ce temps considèrent avec beaucoup d’égards, attentifs qu’ils sont à la mise en œuvre, formelle et matérielle, des paroles et des gestes condensés par la pression exercée dans la matière plastique. Les clauses de validation et autres formules usitées par le personnel au service des comtes n’annoncent pas l’imago du prince par l’emploi de ce terme, pourtant utilisé par ailleurs dans le discours diplomatique49. Mais divers témoignages ou situations particulières rappellent cette relation étroite qui unit le locuteur qui scelle et l’impression matérielle – la projection de sa personne – qu’il laisse dans la cire ou le plomb, gage de pérennité dans le temps. Ils disent un peu des modes de représentations d’une autorité princière qui vise à se projeter dans la consignation écrite de ses commandements.

  • 50 « Le sceau de la lettre était brisé de telle sorte qu’il ne restait, de l’image du sceau du roi, qu (...)
  • 51 F. Eygun, Sigillographie du Poitou jusqu’en 1515. étude d’histoire provinciale sur les institutions (...)
  • 52 Le 9 août 1306, l’official d’Agen confirme la charte de coutumes accordée à la ville par Raimond, f (...)
  • 53 […] suprascripta fideliter transtuli de privilegiis et instrumentis publicis, in quorum majori part (...)
  • 54 CR, n° 427.
  • 55 […] predictus dominus comes quoddam instrumentum sub sigillo, non abolitum, non cancellatum et in n (...)

16L’anecdote, rapportée par Joinville, dans laquelle le souverain Louis IX compare une charte dotée d’un sceau royal à moitié brisé avec l’un des siens montre bien que l’état de conservation de la marque de validation est un enjeu juridique d’importance50. Dans ses Coutumes de Beauvaisis (v. 1283), le bailli Philippe de Beaumanoir, un proche du roi de France, évoque d’ailleurs cette question. Pour cet homme frotté de droit romain, « le sceau n’était douteux que si plus de la moitié était perdue ou qu’il fût défiguré au point que l’on n’y puisse plus reconnaître letres ne enseignes, c’est-à-dire légende et signes héraldiques. Tous ces détails indiquent bien pourquoi les vidimus et certains transcrits importants mentionnent souvent les sceaux51. » Le sigillum doit être sanum et integrum. Sa valeur d’authentification doit apparaître de façon manifeste, et ce pendant de nombreuses décennies52. En 1247, vingt-cinq ans après la mort de Raimond VI, Paul, notaire public de Toulouse, chargé de reproduire privilèges et autres bienfaits attestant de la piété du défunt précise que la plupart des documents fournis – presque une vingtaine – étaient porteurs de sceaux non endommagés53. Dans le cadre de l’enquête menée pour les mêmes raisons, Raimond VII présente aux trois ecclésiastiques diligentés par le pape Innocent IV une copie de l’acte du 5 juillet 1218 par lequel son père avait déclaré vouloir s’affilier à l’ordre des Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem54. La présence du sceau conservé dans son intégrité garantit le choix du manteau noir à la croix blanche effectué in articulo mortis55.

  • 56 Les hommes de l’entourage princier veillent sur le trésor des chartes scellées. En 1251, Alphonse d (...)
  • 57 L. Macé, La majesté et la croix. Les sceaux de la maison des comtes de Toulouse (xiie-xiiie siècle)(...)

17Les bénéficiaires de privilèges prennent soin de leurs archives ; la qualité de la marque qui y est appendue fait l’objet de toutes les précautions56. Mais il arrive que la manipulation répétée de la charte entraîne une altération partielle de l’original. La nature des attaches et le poids de l’empreinte, notamment lorsqu’il s’agit de bulles de plomb, peuvent engendrer un début d’usure prématurée, ce qui risque de nuire à la validité de l’instrument. Le 24 mai 1237, les frères du pont d’Avignon viennent solliciter Raimond VII pour qu’il accepte de confirmer les privilèges que leur avait concédés son prédécesseur, qui avait lui-même réitéré ceux prodigués par son propre père. Hugolin Persona, le prieur de saint Bénezet, et les deux frères qui l’accompagnent, motivent leur demande en présentant l’ancienne charte munie de la bulle comtale. Ils précisent que celle-ci menace de se détacher. Enclin à exaucer le vœu de la communauté, après examen de la requête, une semaine plus tard, le comte fait confectionner une copie. Elle aussi munie d’une bulle, elle est réalisée sous le contrôle de son juge-chancelier, Guilhem Augier, et du juriste d’Avignon, Rostaing de Codolet57.

  • 58 CR, n° 199.

18Si le flan de plomb résiste bien aux diverses destructions mécaniques opérées par les hommes en charge de la conservation des archives, c’est moins le cas de la galette de cire : sa fragilité peut gêner toute entreprise de vérification. Au cours de l’année 1184, un traité d’alliance est conclu entre Filippo Baraterio, envoyé des consuls de la république de Gênes, le comte de Toulouse Raimond V, le comte de Forcalquier, Guilhem II, et le comte de Provence, Sanche58. Le dispositif final de l’acte n’annonce pas de scellement de la part des différents protagonistes. Or, une copie de l’original a été transcrite au xiiisiècle et elle permet de découvrir que la charte destinée au consulat ligurien avait été scellée par le Toulousain. En août 1229, quarante-cinq ans après son apposition, il ne reste plus de l’empreinte qu’un modeste fragment que le notaire communal a bien du mal à décrire dans sa tentative d’ekphrasis :

  • 59 Liber Iurium Reipublicae Genuensis (I libri jurium della Repubblica di Genova, I), éd. D. Puncuh et (...)

Ego Symon Donati notarius hoc exemplum a quadam papiru munita sigillo cereo fracto in quo ex una parte erat forma quasi equi super quo videbatur sedisse forma militis, verumtamen ita fracta erat quod decerni non poterat, de cuius circumscriptione legi poterat « MARCHIO », ex alia vero parte erat forma quasi civitatis et stelle, sed ut predixi ita fracta erat quod decerni non poterat neque eius circumscriptio tum propter dictam fracturam tum propter nimiam vetustatem qua erat consumpta59.

19Tout le côté gauche du sceau a disparu, il n’en reste qu’une maigre portion verticale. Sa lecture est devenue incertaine ; si Simon Donat parvient avec grande peine à distinguer l’étoile qui se trouve normalement à la gauche du visage princier, il n’est pas en mesure d’identifier le palais comtal, le château Narbonnais, qu’il assimile ici à une forme d’architecture civile. Quant à la légende, elle est totalement endommagée, seul subsiste un élément de la triple titulature raimondine énoncée à la fin du revers (MARCHIO[nis]).

2.2. Obtenir la marque du comte

20Signe d’autorité et de prestige, l’empreinte de cire offre une garantie qui est exactement proportionnelle à la personnalité et à la qualité même du sigillant. Elle permet d’authentifier ses propres instruments, mais aussi de valider des actes passés entre tiers : selon la volonté du prescripteur de la charte, le recours au sceau du prince pallie l’inexistence du sien propre. L’objectif est d’assurer la légitimation, l’exécution et la pérennisation de la pièce que l’on vient de faire rédiger. Selon la nature et le contexte de la cérémonie publique liée à l’écrit, cette forme de certification émanant de la personne du comte et/ou de sa chancellerie confère un surcroît de solennité et de reconnaissance à l’instrument ainsi gratifié d’une marque princière. On ne manquera pas de manipuler cette dernière et de l’examiner avec attention.

  • 60 […] nos omnes et singuli de voluntate et mandato speciali domini nostri R. Dei gracia comitis Tholo (...)

21Pour les membres de l’aristocratie, l’empreinte de cire vient renforcer la puissance symbolique d’un partenaire social qui tient à se présenter comme le premier de tous. Objet discursif, elle garantit avec fermeté la caution de toutes les parties, et par son acte performatif le prince se déclare prêt à respecter les engagements dont la charte conserve la teneur et le souvenir. Le 7 avril 1243, le vicomte de Lomagne et d’Auvillar, ainsi que les vingt-six barons, châtelains et chevaliers du diocèse d’Agen qui l’ont accompagné, viennent se presser aux côtés de Raimond VII dans l’église sainte Marie, située près de Castelsarrasin. Ils se sont déplacés en nombre pour jurer au roi Louis IX qu’ils respecteront la paix signée en janvier 1243, à Lorris, entre le souverain et leur seigneur, le comte de Toulouse60. Toutefois, ces hommes éminents précisent qu’ils ne sont pas en mesure de sceller ; pour compenser le défaut de matrice, ils demandent que l’on fasse apposer en leur nom l’effigie du comte :

  • 61 Le vicomte de Lomagne possède bien une matrice de sceau à ce moment-là, cf. L. Macé, « Le nom de ci (...)

In cujus rei testimonium nos omnes supra dicti et singuli quia propria sigilla nobiscum non habebamus, presentem paginam sigillo domini nostri R. Dei gracia comitis Tholose, marchionis Provincie, supra dicti, facimus communiri. Actum in ecclesia beate Marie extra Castrum Sarraceni61.

  • 62 A. Teulet et alii, Layettes du Trésor…, op. cit., t. 2, n° 3056 à 3071, p. 501-504 ; n° 3085-3096, (...)
  • 63 Quand les consuls ou les chevaliers pressentis ne sont pas en mesure de sceller leur promesse, l’év (...)
  • 64 Sur le processus performatif de l’image, voir J. Wirth, Qu’est-ce qu’une image ?, Genève, 2013, p.  (...)
  • 65 M. Pastoureau, « Les sceaux médiévaux… », op. cit., p. 286. Le scellement, à travers l’application (...)
  • 66 L’anthropologue des images Alfred Gell invite à considérer avec attention « le rôle actif des objet (...)

22D’autres serments équivalents ont été jurés durant tout le printemps 1243 au sein de l’espace toulousain, et les principaux membres de l’aristocratie ont alors, dans une large majorité, tous fait montre de leurs marques de cire62. Les potentes de l’Agenais, eux, ont profité de la présence du comte pour obtenir ce privilège suprême – une réplique solennelle de sa personne – évitant de la sorte de recourir à l’empreinte d’un tiers, qui aurait été une image d’un bien moindre éclat63. Si l’écrit se manifeste ici comme un élément d’enregistrement de l’action collective, la demande de l’apposition du sceau princier verbalise et exprime de façon pratique le caractère performatif d’un instrument de « re-présentation » qui signifie avec force, et aux yeux de tous, la présence réelle du prince au bas du parchemin noirci d’encre. L’imago se substitue à la personne. On fait advenir ce qui se trouve désigné dans le mode de la transcription graphique64. L’opération s’achève par « ce passage de main en main, ces gestes spécifiques, ces précautions et ces regards attentionnés qu’implique toute lecture d’une image sigillaire. Grâce à la cire, une sorte de fluide circule entre l’expéditeur et le ou les destinataires65. » On saisit bien ici les interactions pratiques qui se nouent autour de l’image-objet et les rapports qu’elle entretient avec les hommes, les lieux et les actes sociaux dans lesquels elle est engagée au moment où, pour le percepteur, s’effectue une appréhension sensible66. Cette impression est renforcée parfois par les attaches de soie qui dépassent de la charte et de l’empreinte de cire, créant un sensible jeu de couleur. Il y a là comme un dialogue tridimensionnel entre le plat du parchemin, le relief du sceau et la nature grenue de l’attache qui les unit. Peau, textile, cire et plomb sont constitutifs d’une combinaison de matériaux qui permettent de fabriquer une image en suspension qui nécessite aussi d’être retournée pour être vue dans sa double réalité – avers et revers de l’empreinte.

2.3. Prête-moi ton sceau

  • 67 J. Roman, Manuel de sigillographie française, Paris, 1912, p. 24.

23Emprunter à l’occasion la matrice d’un tiers est une pratique qui continue de se répandre dans la première partie du xiiisiècle67. La diffusion du scellement demeurant encore à ses balbutiements dans la haute et moyenne aristocratie méridionale du troisième quart du xiisiècle, faire appel à la marque personnelle du Raimondin est une façon de montrer son éventuelle proximité avec lui au sein même de l’entourage curial. D’autant plus si l’acte revêt pour son auteur un caractère important. Il est dès lors nécessaire d’annoncer par une formule particulière la dérogation à la stricte règle de la validation sigillaire. Ce que ne manque pas de faire préciser Odilon Guérin, seigneur du Tournel en Gévaudan, lorsqu’il donne, le 22 juillet 1166, d’importants biens fonciers et les droits afférents au grand maître de l’Hôpital, au moment de recenser ce qu’il tenait déjà des mains dudit magister. Le comte Raimond V, présent lors de cette scène qui se déroule au Puy, est dûment sollicité pour apposer son sceau au bas du parchemin. Il s’y soumet de bonne grâce par l’entremise du juge-chancelier Arnaud qui y ajoute son seing manuel :

  • 68 J. Delaville Le Roulx, Cartulaire général de l’ordre des Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem, 1 (...)

Et ego Arnaldus, causidicus et cancellarius domini comitis Tholosani, quare dominus O[dilo] Guarini suam bullam ad manum non habebat, pro mandato utriusque partis cum bulla cerea domini comitis Tholosani cartam istam insignivi, atque meum signum ibi aposui68.

  • 69 Entrée Gilbert d’Assailly dans N. Bériou et P. Josserand (dir.), Prier et combattre. Dictionnaire e (...)
  • 70 L. Macé, Les comtes de Toulouse…, op. cit., p. 102-105.
  • 71 L. Macé, « “Pour la rémission de mes péchés et pour que la victoire me soit accordée”. Les comtes d (...)
  • 72 Malgré le caractère solennel de la situation, Odilon Guérin laisse entendre qu’il n’avait pas en ma (...)

24La requête d’Odilon Guérin est loin d’être anodine. La donation qu’il concède ce jour-là a une portée non négligeable pour l’ordre religieux-militaire, puisque cette cession est à l’origine de l’importante commanderie de Gap-Francès, établie sur le mont Lozère, non loin des sources du Tarn. Elle est effectuée entre les mains de Gilbert d’Assailly, chevalier, qui, à la mission caritative de l’Hôpital de Saint-Jean de Jérusalem, est en train d’y adjoindre une activité militaire clairement affirmée69. En outre, l’acte est produit au Puy, le jour de la fête de Marie Madeleine. Pour la circonstance, le prince raimondin est accompagné de Rostaing de Sabran, d’élzéar d’Uzès et de son frère Raimond Rascas qui figurent parmi ses plus proches hommes de confiance70. Il s’agit donc d’un contexte singulier et d’un lieu dans lequel s’exprime une certaine ferveur spirituelle, à laquelle est associée la fondation d’un établissement appartenant à un ordre qui jouit de la dilection comtale71. L’apposition du sceau princier sur ce type d’acte répond à la sollicitation d’un seigneur d’une certaine surface sociale, fier de montrer sa proximité avec le prince72. Ce dernier prend corps, se fige, se fixe dans la cire et l’on peut imaginer que son imposante majesté traduisait une image publique capable de frapper durablement les esprits de l’aristocratie locale (cf. fig. 2a-b). Elle accordait une crédibilité étendue à son geste à travers un fragile objet qui s’imposait dans son évidence propre. À cette expérience visuelle et collective de la marque comtale, s’ajoute une authentique trace tactile, rendue tangible par le relief de la matière, une image qui semble se projeter au-devant du spectateur tout en s’inscrivant dans l’espace discursif du chirographe. La présence comtale est devenue consubstantielle à l’acte écrit. Sur la copie délivrée à chaque partie, se trouvent matériellement associés le comte de Toulouse et le nom d’Odilon Guérin. Le prince paraît physiquement à travers sa réplique, une image témoin qui valide avec prestige et force la pieuse démarche d’un de ses hommes pérégrinant dans la cité vellave.

  • 73 Des seigneurs, non encore dotés de leur sigillum proprium, font parfois appel au sceau paternel, cf (...)
  • 74 « […] en 1182, Guillaume d’Aspremont, seigneur de Poiroux, n’ayant pas son sceau, prie Richard Cœur (...)
  • 75 P. Bureau, Couper le corps du Christ en deux. Sens et fonctions symboliques d’un chirographe figuré (...)

25Cet épisode n’est pas un cas isolé73, d’autres situations similaires sont mentionnées, que ce soit dans la sphère méridionale ou bien encore dans l’espace Plantagenêt. Ces pratiques illustrent le pouvoir certificatoire et exécutoire du sceau princier74. Le cas que l’on vient d’évoquer a l’intérêt de montrer comment l’image sigillaire du comte – un formidable outil de communication – permet d’investir l’écriture d’une fonction primordiale qui est d’exprimer et de conférer la puissance, le prestige et l’autorité chez celui qui est en mesure de sceller, celui qui, dans les faits, est auteur et acteur de l’usage du sceau. Il n’est pas neutre que le public de prédilection de ces gestes spectaculaires fut celui de la petite et moyenne aristocratie des principautés raimondines. Il faut au pouvoir comtal entretenir sans discontinuer sa notoriété. Celle-ci implique son corollaire, la publicatio, c’est-à-dire la réalisation des instruments publics devant un entourage qui se trouve plus ou moins associé à son élaboration. Ce groupe choisi constitue le premier cercle nécessaire à la représentation d’un pouvoir immergé au sein d’une collectivité qui se définit à travers lui. Elle est son corps de résonance, avant de devenir ensuite son relais et donc son agent immédiat. La relation au prince passe par cet artefact, visible et global, que constitue l’instrument accompagné de son appendice iconographique. Mais la documentation conservée ne permet guère d’aller au-delà de cette attraction exercée par la personne même du comte. Elle n’invite pas à apprécier les émotions éprouvées dans l’instant par le récepteur, ni de connaître réellement le caractère sensoriel exercé sur lui par l’image de cire qu’il considère sans doute avec grande attention75. Dans les gestes qui accompagnent les différents touchers du rituel diplomatique, la sensibilité des sigillants et l’efficacité iconique de la mise en forme nous échappent.

3. Conclusion

26Dans son lien physique à un écrit d’autorité couché sur une charte, l’empreinte de cire entretient un rapport direct avec son support que manifeste par des termes choisis l’annonce des signes de validation. La matérialité de l’objet-sceau est associée à des énoncés, des formules qui traduisent la garantie et l’authenticité que procure la présence de l’impression de cire sur l’instrument, une marque qui s’inscrit dans la durée, dans le temps, qui vise à la fois à signifier une valeur perpétuelle et à affirmer une véritable auctoritas émanant de la personne du prince. Les divers bureaux rédactionnels qui louent leurs services aux comtes de Toulouse, essentiellement dans la vallée du Bas-Rhône, sont assistés par des experts du droit, des juges-chanceliers qui supervisent la confection de certains actes de la pratique et l’impression des signes qui les valident. Ils participent ainsi à la diffusion d’une pratique sigillaire dont les bénéficiaires des privilèges comtaux ont tôt fait de reconnaître la valeur juridique.

  • 76 Voir ce passage du Roman de la Rose de Jean Renart, où un messager apporte une lettre de l’empereur (...)
  • 77 V. Debiais, « Une empreinte au creux de la main », publié le 16 novembre 2022, en ligne [https://de (...)

27Mais de l’empreinte, il se dégage autre chose, une dimension culturelle que l’on peut tenter de saisir à travers quelques rares spécimens. Ils montrent que l’objet, du fait de son étroit rapport au corps et à la présence symbolique, suscite respect et considération76. En raison de sa nature même, une impression effectuée dans une matière noble (cire) ou pérenne (plomb) devient la trace solide, le vestige d’un signe double, placé au centre des regards. Elle doit être entière, lisible et tangible, bien solidaire de la charte à travers la nature des attaches qui l’unissent à elle. On cherche donc, parfois, à obtenir ce privilège insigne de faire valider un document par la marque comtale. Institutions ecclésiastiques et élites laïques veillent à recevoir un exemplaire de la réplique princière au bas de leurs parchemins. L’attraction pour ce type d’image est sans doute bien réelle, même si elle est difficile à appréhender par des témoignages directs. Elle illustre à quel point le sceau est progressivement devenu l’un des outils d’une communication écrite dont les potentes ne sauraient faire l’économie. Elle permet, enfin, de renouveler « les grandes questions de la médiévistique autour de l’exercice de l’autorité, de la délégation du pouvoir, de la force symbolique de l’objet, de l’agentivité de l’image, des implications théoriques et théologiques du langage. Et tout cela, au creux de la main, retenu dans l’empreinte77. »

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Notes

1 L. Macé, Catalogues raimondins (1112-1229). Actes des comtes de Toulouse, ducs de Narbonne et marquis de Provence, Archives municipales de Toulouse, Toulouse, 2008 (dorénavant abrégé sous la forme CR) : […] in quorum manibus predictus comes Tolosanus remedio anime sue et parentum suorum pauperibus Hospitalis Iherusalem hoc concessit et sigilli sui auctoritate corroboravit ; ego igitur Raimundus dux Narbone, comes Tholose, marchio Provincie, dictorum testium suscipiens depositiones, instrumentum istud, ne rei veritas de cetero possit periclitari, sed memorialis duret in eternum, sigilli nostri auctoritate muniri feci (janvier 1182, CR, n° 184 et décembre 1190, CR, n° 231).

2 […] ego Raimundus comes ad perpetuam gestorum fidem sigilli nostri impressione per manus Radulfi causidici et cancellarii hoc instrumentum jubeo comuniri ; ad maiorem firmitatem dominus R. comes presens instrumentum sigilli sui impressione communiri jussit (juin 1164, CR, n° 100 et mai 1171, CR, n° 127).

3 […] ut donatio ista firmiter teneatur et a nullo removeatur et, ut carta ista a nullo dubitetur, proprio meo sigillo illam sigillare feci ; ut donatio ista firma sit et stabilis præsentem paginam sigilli nostro signari et muniri jussimus ; ut hec donatio magis firma et stabilis permaneat, presentem paginam sigillo nostro sigillari jussimus et muniri (mai 1175, CR, n° 147 ; avril 1176, CR, n° 157 et mai 1191, CR, n° 236).

4 […] ad majorem firmitatem presentam paginam bulle mee plumbee patrocinio communiri volo ; et ne in posterum alteracio, vel dubietas de re superius probata oriri possit, ad cautelam perpetue firmitatis, dominus Raimundus, Dei gratia dux Narbone, comes Tholose et Melgorii, et marchio Provincie, bulle sue plumbee impositione juratas testium depositiones solidavit ; ut hec quidem firma credantur et nulli ambiguitatis locus sit, presentem paginam sigillo nostro signari jussimus et inprimi ; ut hec omni penitus dubietate careant, ipso domino comite mandante, sigillum ejus apposuit ; ut omnia que suprascripta et dicta sunt, firma et irrevocabilia permaneant in perpetuum, nos Raymundus, comes Tholose jamdictus, hanc cartam sigillo nostro muniri precipimus (mars 1196, CR, n° 272 ; juillet 1197, CR, n° 281 ; vers 1200, CR, n° 300 ; 1201, CR, n° 303 et 1202, CR, n° 314).

5 Cujus beneficii, a patre nostro et aliis fratribus pontis collati perennem memoriam et firmitatem, et quod nullus nostrorum sit ausus contra donationem predictam venire, chartam presentem inde fieri et auctoritate bulle nostre muniri volumus et mandamus (septembre 1203, CR, n° 327).

6 CR, n° 333, 336 et 337.

7 CR, n° 346, 349, 369, et suivants : 382 et 390 ; CR, n° 365 ; CR, n° 364, 396, 427, 435, 439 et 450.

8 1197, CR, n° 285 ; 1198, CR, n° 288 ; vers 1200, CR, n° 301 ; avril 1201, CR, n° 305, et suivants : 307, 330, 341, 389, 420, 421, 429, 433 et 436.

9 […] ipse dominus R. comes, filius R. domini comitis Tholosani, hanc cartam bulle sue munimine jussit corroborari ; et ad perempnem hujus rei memoriam et ipsius donationis firmitatem, prenominatam donationem et concessionem scribi et insinuari, et bulle nostre et vestre munimine precepimus roborari (CR, n° 468 et 469).

10 […] ad majorem hujus rei firmitatem, presentem paginam sigilli nostri munimine duximus confirmandam ; ut predicta omnia plenam habeant firmitatem, sigilli nostri munimine presentes litteras fecimus roborari ; ut ad perennem firmitatem bulle nostre plumbee patrocinio hanc cartam non differat insigniri (CR, n° 495, 515 et 516).

11 CR, n° 522, 526, 531, 546 et 554.

12 E per maior fermetat per tal que be ferm e cresut sia, avem sageladas aquestas lettras e aquesta carta de nostre sagel e mandan a trastots nostres bailles e a trastots nostres pesatgiers la hom seran que aquestas lettras crezo e no i contradison re, esse ho fasio nos vols tendrian per nostres amics (août 1227, CR, n° 542).

13 Bernardus Mercaderii notarius, qui hec scripsit et bullavit mandato P. Pardi et P. de Calvia cancellarii predicti et domini comitis auctoritate, ne hujus rei fides unquam de cetero pereat, aut vacillet, sed semper vigeat et vivat (J.-B. Rouquette et A. Villemagne, Cartulaire de Maguelone, Montpellier, 1912, t. 1, n° CCXXXVI, p. 423-426).

14 Ego Bernardus Mercaderii, notarius Melgorii, huic instrumento bullam plumbeam supposui auctoritate et precepto domini R. comitis Melgorii et mandato P. Pardi sui vicarii et Pe. de Calvicione cancellarii, ne hujus carte fides unquam de cetero (aliis indigeat) a[d]miniculis ; ego Bernardus Seguerii, notarius Melgorii publicus, mandato supradicti domini R. comitis, hoc publicum instrumentum scripsi, atque ejus auctoritate et precepto, ne hujus carte fides unquam de cetero aliis indigeat annuculis [corr. : adminiculis], huic publico instrumento bullam plumbeam ejusdem domini comitis apposui ; P. Carbonellus qui hanc scripsit et, mandato ejusdem domini R. comitis, ne predicta careant amminiculis bullam imponuit (mars 1196, CR, n° 272 ; décembre 1202, CR, n° 313 et septembre 1204, CR, n° 340).

15 A. I. Sánchez Casabón, Alfonso II Rey de Aragón, Conde de Barcelona y Marqués de Provenza. Documentos (1162-1196), Saragosse, 1995.

16 é.-G. Léonard, Catalogue des actes de Raymond V de Toulouse, Nîmes, 1932, p. xxxii-xxxv ; Id., « Chanceliers, notaires comtaux et notaires publics dans les actes des comtes de Toulouse », Bibliothèque de l’école des chartes, 113 (1956), p. 37-74.

17 J. Dufour, « Peut-on parler d’une organisation de la chancellerie de Philippe Auguste ? », Archiv für Diplomatik, 41 (1995), p. 249-261 ; J.-F. Nieus, « Des seigneurs sans chancellerie ? Pratiques de l’écrit documentaire chez les comtes et les barons du nord de la France aux xiie-xiiie siècles », Bulletin de la Commission royale d’histoire, 176/2 (2010), p. 285-311.

18 « Le bureau d’expédition des actes du comte de Provence fonctionnait avec un noyau de seulement deux hommes : un scribe et un notaire, qui pouvait aussi être juge à la cour et qui portait parfois le titre de chancelier », cf. D. Carraz, « Aux origines de la commanderie de Manosque. Le dossier des comtes de Forcalquier dans les archives de l’Hôpital (début xiie-milieu xiiie siècle) », in P. Josserand et M. Olivier (éd.), La mémoire des origines dans les ordres religieux-militaires au Moyen Âge, Münster, 2012, p. 147-148 et n. 41 ; voir aussi F. Benoît, Recueil des actes des comtes de Provence appartenant à la maison de Barcelone. Alphonse II et Raimond Bérenger V (1196-1245), Monaco/Paris, 1925, p. xlvii-lii. Dans le comté de Forcalquier, jusqu’en 1202, c’est le prévôt du chapitre cathédral qui fait office de notaire ou de chancelier comtal (D. Carraz, « Aux origines… », ibid., p. 148).

19 M.-D. Glessgen, « Les lieux d’écriture dans les chartes lorraines du xiiie siècle », Revue de linguistique romane, 72 (2008), p. 413-540 ; L. Macé, Les comtes de Toulouse et leur entourage, xiie-xiiie siècles. Rivalités, alliances et jeux de pouvoir, Toulouse, 2000, p. 134.

20 à partir de l’an 1202, l’évêque Raimond Guilhem (1194-1213) arbore le titre de chancelier comtal : Raimundus Dei gratia Agathensis episcopus, et domini comitis Tholosani cancellarius, cf. R. Foreville, Le cartulaire du chapitre cathédral Saint-Étienne d’Agde, Paris, 1995, n° 74, 145 et 396. Il s’intitule de la même façon en septembre 1203 (CR, n° 326) et en janvier 1206 (R. Foreville, Le cartulaire…, ibid., n° 115). Quant à Thédise (1215-1232), il donne à Amaury de Montfort, en septembre 1219, cancellariam comitis Tolosani et totum jus quod habebat in ipsa (é.-G. Léonard, « Chanceliers… », op. cit., p. 41). Le titre lui est retiré pour être confié à des familiers du comte : Raimond du Lac en 1222 et 1223 (CR, n° 492 et 500) ; puis Pons Astoaud en 1224. Ce dernier est obligé d’abandonner cette qualité en août 1224 quand Raimond VII restitue à Thédise cancellariam quam episcopus Agathensis a progenitoribus nostris longis retro temporibus habuit et possedit (CR, n° 522). Le cancellariat honoraire des évêques d’Agde disparaît à sa mort, en 1232, et le comte en gratifie à nouveau Pons Astoaud, de janvier 1245 à novembre 1249, cf. é.-G. Léonard, « Chanceliers… », ibid., p. 69 ; Paris, BnF, lat. 6220, fol. 27 et 31.

21 Dans le cadre d’une sentence arbitrale rendue, en août 1202, dans la juridiction du comté de Melgueil par Gui Cap-de-Porc – qui fait de son maître une présentation particulièrement emphatique (Guidonem de Grunerio, qui et Capud Porci dicitur, legum dominum, justiciarium et judicem, necnon cancellarium domini R. invictissimi ducis Narbone, palatini comitis Tholose et Melgorii, atque illustrissimi marchionis Provincie) –, c’est le notaire de Melgueil, Bernard Seguier qui, à la demande du juge de la cour, Peire de Montlaur, et du baile Guilhem Sextairalier, est chargé de faire apposer la bulle comtale (sigillo plumbeo R. comitis bullavi), cf. J.-B. Rouquette et A. Villemagne, Cartulaire…, op. cit., t. 1, n° CCLXVII, p. 479-482.

22 L. Macé, « le prince et l’expert : les juristes à la cour rhodanienne du comte Raimond V de Toulouse (1149-1194) », Annales du Midi, 276 (2011), p. 513-532.

23 Ego Amicus notarius, ad majorem hujus facti certitudinem, sigillum domini comitis apposui, mandato Stephani Aldemarii, vicarii ipsius in Nemausensi (mars 1205, CR, n° 344).

24 Septembre 1208, CR, n° 363 ; juillet 1218, CR, n° 461 ; juin 1220, CR, n° 470 et juillet 1221, CR, n° 479.

25 Décembre 1224, CR, n° 526 ; 1227, CR, n° 546 et janvier 1228, CR, n° 547. Sur Jean Auriol, voir L. Macé, Les comtes de Toulouse…, op. cit., p. 137.

26 é.-G. Léonard, Catalogue des actes…, op. cit., p. xxxiv et sqq.

27 […] ego Raimundus Bodonus notarius, Radulfo causidico et cancellario componente, hoc instrumentum scripsi, complevi, dedi et tradidi (CR, n° 133). Voir l’analyse de ce document par H. Vidal, « Comment le comte de Toulouse devint comte de Melgueil (1171-1176) », in Mélanges Michel Cabrillac, Paris, 1999, p. 839-850.

28 Jusqu’en 1160, le scellement est opéré par l’entourage des bénéficiaires de la charte : Lodovicus, mandato comitis, scripsit et sigillavit cum litteris in septima linea a fine superpositis (CR, n° 80). Ensuite, Raoul s’occupe parfois de munir personnellement le parchemin : Ego Raimundus comes ad perpetuam gestorum fidem sigilli nostri impressione per manus Radulfi causidici et cancellarii hoc instrumentum jubeo comuniri (juin 1164, CR, n° 100) ; ego Rodulfus causidicus subscripsi et mandato domini comitis bullavi (juin 1166, CR, n° 109) ; traducta fuit per manus Radulphi calcidici et cancellarii (mai 1171, CR, n° 128).

29 L. Macé, « le prince et l’expert… », op. cit., p. 517-520.

30 Avril 1185, CR, n° 202 ; janvier 1186, CR, n° 207 ; mars 1187, CR, n° 213 ; juin 1189, CR, n° 224 ; août 1194, CR, n° 253 ; 1195, CR, n° 269 ; juillet 1187, CR, n° 214 ; juin 1189, CR, n° 223 ; avril 1193, CR, n° 243 ; septembre 1194, CR, n° 255 et mai 1195, CR, n° 266.

31 Bertrand Raoul, juge-chancelier de Saint-Gilles pour Raimond VI et son fils (CR, n° 277, 309, 310, 318, 339, 370, 377, 383 et 398).

32 […] Rostagno de [Codoleto] qui hanc cartam scribi [fecit et, mandato] domini comitis, sigillum ejus apponi fecit ; Petrus Carbonelli notarius qui hec scripsit et, mandato domini Guidonis Capitis Porci, judicis et cancellarii domini R. comitis, bullam imponuit ; hanc cartam mandato ejus sigillari jussi (CR, n° 328, 350 et 457).

33 […] hanc cartam mandato ipsius domini comitis signavi et manu propria sigillavi (CR, n° 455).

34 Sur l’existence d’un deambulatorium curie sigillum à la cour du roi Henri II d’Angleterre, voir N. Vincent, « Scribes in the Chancery of Henry II, King of England, 1154-1189 », in X. Hermand, J.-F. Nieus et É. Renard (dir.), Le scribe d’archives dans l’Occident médiéval. Formations, carrières, réseaux, Turnhout, 2019, p. 158.

35 […] crastina die quo supra […] ego A. de Novis, domini R. Tolose co­mitis in Venaissino et citra Rodanum judex et cancellarius, omnibus su­pradictis presens interfui et, mandato duarum partium, presentem cartam subscribi, jussi et signavi et manu propria sigillavi : Domine Deus Jesu Christe, custodi vias meas ut non delinquam in lingua mea (décembre 1202, CR, n° 314).

36 […] ego A. de Novis, domini Raimundi Tolosani co­mitis judex et cancellarius in Venaissino et citra Rodanum, omnibus supradictis presens interfui, et mandato domini comitis et B. Tricastrensis episcopi, et omnium militum et burgensium Sancti Pauli, et aliorum hominum ejusdem civitatis et Sancti Restituti et de Balmis, hanc paginam inscribi et subscribi, et manu propria sigillavi : Domine Deus Jesu Christe, custodi vias meas ut non delinquam in lingua mea (CR, n° 315).

37 […] dominus comes predictus precepit Aldeberto de Novis ut hanc cartam bulla ipsius domini comitis confirmaret […] ego A. de Novis, domini R. comitis Tolose judex et cancellarius in Venaissino et citra Rhodanum, hanc cartam mandato ipsius domini signavi et manu propria sigillavi : Domine Deus Jesu Christe, custodi vias meas ut non delinquam in lingua mea (CR, n° 469).

38 Ego Hugo de Cabriracio, domini R. comitis Tholose notarius, his omnibus supradictis presens interfui et mandato utriusque partis et domini Uticensis episcopi hoc instrumentum scripsi et bulla predicti domini comitis ejus mandato munivi et hoc signum apposui (août 1210, CR, n° 394).

39 é.-G. Léonard, « Chanceliers… », op. cit., p. 37-74.

40 CR, n° 319 à 325.

41 […] ego Raimundus […] laudans et confirmans hoc instrumentum sigillo colligante huic annexum quod sic incipit […]. Volens, desiderans et mandans omnia et singula que in eodem instrumento continetur firma et illesa observari perpetuo nostro sigillo roborata quod me jubente appositum est. […] et Amico, notario, qui hec scripsit, mandato domini comitis, et ejusdem domini comitis mandato, coram jamdictis testibus ei dato sigillo ipsius apposuit (CR, n° 321).

42 […] confirmamus […] tria instrumenta a predecessoribus nostris et a nobis predecessoribus vestris et Carpentoratensi ecclesie supradicte concessa et a vobis nobis exhibita, quorum tenor continetur inferius in hunc modum […]. Et ego Bertrandus de Sancta Maria, notarius publicus domini comitis, presens interfui et, mandato et auctoritate domini comitis et voluntate domini Guillelmi Carpentoratensis episcopi supradicti, hoc instrumentum scripsi, signavi et ejusdem domini comitis bulle munimine roboravi (A. Teulet, J. de Laborde, E. Berger et H.-F. Delaborde, Layettes du Trésor des chartes, t. 2, Paris, 1866, n° 2794, p. 407-408).

43 Omnes predicti testes […] dixerunt cartam bullatam domini comitis Tholose, et a duabus partibus [per] alphabetum divisam, esse veram […]. Produxit Poncius Petri quandam cartam bullatam duabus bullis, bulla domini episcopi Magalonensis [et] comitis R[aimundi], per alphabetum divisam. Est scripta ex duabus partibus, et incipit post Incarnationem ex una parte ego Raymundus Petri, et finitur et Bernardi Pelligarii ; et ex alia parte incipit ego P. Lunello, et finitur bullam mediam supposuit (J.-B. Rouquette et A. Villemagne, Cartulaire…, op. cit., t. 2, n° CCCLIV, p. 166-167).

44 Voir l’exemple d’un mandement, scellé dans les années 1190, étudié par F. Ménendez Pidal de Navascués, « Un mandato original de Sancho VI de Navarra y los sellos de cierre del siglo XI », Estudis Castellonencs, 6 (1994-1995), p. 913-920.

45 […] mandavit nobis idem dominus comes quod nos ex parte ipsius mandaremus domini Sicardo Alemanni ut ipse litteras quas habebat nomine suo, sub sigillo domini comitis Fuxi, in presentia nostra combureret vel comburi faceret : credebat enim, imo sciebat, esse contra salutem anime sue si integre remanerent (C. Devic et J. Vaissète, Histoire générale de Languedoc, 3e éd., Toulouse, 1879, t. 8, col. 1276). Il s’agit sans doute des accords passés en avril 1242, au moment de la préparation du soulèvement contre le roi de France : « Le comte eut là-dessus conseil secret avec ses grands feudataires, parmi lesquels le comte de Foix fut le premier à lui donner ce conseil. Et il lui donna avec serment des lettres patentes et scellées contenant ce conseil et la promesse de l’aider dans toute la guerre faite au roi » (Guillaume de Puylaurens, Chronique, 1144-1275, éd. et trad. J. Duvernoy, Paris, 1976, ch. XLIII, p. 177).

46 C. Devic et J. Vaissète, Histoire générale…, ibid., t. 8, col. 1292. Sur cette question, voir G. Chenard, « L’exécution du testament d’Alphonse de Poitiers (1271-1307). Vouloir et pouvoir après la mort du prince », Bibliothèque de l’École des chartes, 167 (2009), p. 375-390. ; Id., « Hériter du Toulousain : Alphonse de Poitiers entre Capétiens et Raymonides », in 1209-1309. Un siècle intense au pied des Pyrénées, Foix, 2010, p. 125-140.

47 Raimond VII y abandonnait solennellement à la communauté tous ses droits relatifs à la nomination des vingt-quatre consuls du bourg et de la cité (C. Devic et J. Vaissète, Histoire générale…, ibid., t. 8, col. 1558).

48 Le syndic de la ville produit une charte scellée du grand-oncle du prince, Raimond Bérenger IV (1166-1181), datée de 1178 ; une autre de son père Alphonse II (1196-1209), d’octobre 1203. Réponse du comte : « quand on a contesté son authenticité et affirmé qu’elle était fausse, il n’a pas été fait foi, d’elle ou à son sujet, par celui qui l’a produite, en particulier par la comparaison avec plusieurs sceaux dudit Raymond Bérenger, antérieurs et postérieurs, et de la même année ; ce pour quoi ladite charte produite par le syndic apparaît manifestement douteuse, et ainsi ladite charte ne peut rien prouver » (T. Pécout, Marseille au Moyen âge, entre Provence et Méditerranée. Les horizons d’une ville portuaire, Méolans, 2009, p. 192-193).

49 B. Bedos-Rezak, « In Search of a Semiotic Paradigm. The Matter of Sealing in Medieval Thought and Praxis (1050-1400) », in N. Adams, J. Cherry et J. Robinson (éd.), Good Impressions. Image and Authority in Medieval Seals, Londres, 2008, p. 1-7.

50 « Le sceau de la lettre était brisé de telle sorte qu’il ne restait, de l’image du sceau du roi, que la moitié des jambes et l’escabeau sur lequel reposaient les pieds du roi ; et il nous le montra, à nous tous qui faisions partie de son conseil, en nous demandant de l’aider à prendre une décision. […] Quand il eut la lettre en mains, il nous dit : “Mes seigneurs, voici le sceau dont je faisais usage avant que j’aille outre-mer, et on voit bien clairement par ce sceau que l’empreinte du sceau brisé est semblable au sceau entier ; à cause de cela, je n’oserais pas, en bonne conscience, garder le comté.” » (Jean de Joinville, Vie de saint Louis, éd. J. Monfrin, Paris, 1995, p. 185, § 66-67). À propos de cette anecdote, voir M. Pastoureau, « Les sceaux médiévaux et la fonction sociale des images », Les cahiers du Léopard d’or, 5 (1996), p. 275-304 ; J. Le Goff, Saint Louis, Paris, 1996, p. 761-762.

51 F. Eygun, Sigillographie du Poitou jusqu’en 1515. étude d’histoire provinciale sur les institutions, les arts et la civilisation d’après les sceaux, Mâcon, 1938, p. 83.

52 Le 9 août 1306, l’official d’Agen confirme la charte de coutumes accordée à la ville par Raimond, fils de Raimond VI, et scellé de concert par les consuls de Toulouse, le 25 août 1221 : Noverint universi quod nos, officialis Agennensis, vidimus, tenuimus, legimus et diligenter inspeximus quandam cartam seu litteram patentem sigillis cereis in pendenti domini Ramundi, clare memorie, olim comitis Tholosani, et capituli civitatis Tholose, ut prima facie apparebat, sigillatam, non rasam, non abolitam, non cancellatam nec in aliqua sui parte viciatam, cujus tenor de verbo ad verbum sequitur in hunc modum (A. Magen et G. Tholin, Archives municipales d’Agen. Chartes. Première série, 1189-1328, Villeneuve-sur-Lot, 1876, n° 134, p. 248).

53 […] suprascripta fideliter transtuli de privilegiis et instrumentis publicis, in quorum majori parte sigilla dicti comitis dependebant non abolita neque fracta nec in aliquo viciata, de verbo ad verbum, nichil augens, nichil diminuens (C. Molinier, « La question de l’ensevelissement du comte de Toulouse Raimond VI en terre sainte (1222-1247) », Annales de la Faculté des lettres de Bordeaux, 1885, p. 86).

54 CR, n° 427.

55 […] predictus dominus comes quoddam instrumentum sub sigillo, non abolitum, non cancellatum et in nulla sua parte vitiatum ad instructioneme negotii nobis obtulit (C. Molinier, « La question de l’ensevelissement… », op. cit., p. 87).

56 Les hommes de l’entourage princier veillent sur le trésor des chartes scellées. En 1251, Alphonse de Poitiers veut faire venir en France un certain nombre de documents originaux. Mais Sicard Alaman propose à Thibaud d’Étampes, chapelain envoyé par le comte de Toulouse, de faire confectionner des copies qu’il pourra lui remettre ainsi qu’au sénéchal de Toulouse : Item dominus Segardus ostendit domino P. de Vicinis, senescallo vestro, et michi, tres cartas de Imperatore et unam de pie recordationis domino rege Francorum Philippo, in auro sigillatas ; item aliquas alias in cero sigillatas et multas alias astractas de cartulario tabellionum et publicorum notariorum, dicens quod eas litteras omnino nemini daret sine vestris litteris patentibus ; tamen, transcriptum earum debet senescallo Tholose unum et michi alium exhibere infra octo dies (C.-V. Langlois, « Une lettre adressée à Alfonse de Poitiers (24 mars 1251) », Bibliothèque de l’École des chartes, 46 (1885), p. 592).

57 L. Macé, La majesté et la croix. Les sceaux de la maison des comtes de Toulouse (xiie-xiiie siècle), Toulouse, 2018, p. 13. Sur Rostaing de Codolet, cf. N. Leroy, Une ville et son droit. Avignon du début du xiie siècle à 1251, Paris, 2008 p. 273-274, n. 182.

58 CR, n° 199.

59 Liber Iurium Reipublicae Genuensis (I libri jurium della Repubblica di Genova, I), éd. D. Puncuh et A. Rovere, Rome, 1992-2000, livre I, n° 365, p. 255.

60 […] nos omnes et singuli de voluntate et mandato speciali domini nostri R. Dei gracia comitis Tholose, marchionis Provincie et in ejusdem presencia promittimus […] (N. de Peña, Documents sur la maison de Durfort (xie-xve siècle), Bordeaux, 1977, p. 25, n° 34).

61 Le vicomte de Lomagne possède bien une matrice de sceau à ce moment-là, cf. L. Macé, « Le nom de cire. Jalons pour une enquête sur les sceaux vicomtaux du Midi (xiie-xiiie siècles) », in H. Débax (éd.), Vicomtes et vicomtés dans l’Occident médiéval, Toulouse, 2008, p. 309-310.

62 A. Teulet et alii, Layettes du Trésor…, op. cit., t. 2, n° 3056 à 3071, p. 501-504 ; n° 3085-3096, p. 508-510 et n° 3113-3114, p. 514.

63 Quand les consuls ou les chevaliers pressentis ne sont pas en mesure de sceller leur promesse, l’évêque concerné, le bayle local ou encore Sicard Alaman, lieutenant du comte, apposent leur propre marque à leur place. Ce dernier est amené à le faire, à Montauban, en octobre 1262, quand deux milites, Raimond de Lescure et Guilhem de Monestier, tentent de trouver une solution au règlement d’un conflit qui les a opposés à Alphonse, comte de Poitiers et de Toulouse : Sed quia nos predictus Raymondus sigillum nostrum proprium ad presens non habemus, sigillo venerabilis viri domini Sycardi Alemanni, quod ad peticionem nostram presentibus apposuit, usi sumus (A. Teulet et alii, Layettes du Trésor…, ibid., t. 4, p. 46, n° 4786).

64 Sur le processus performatif de l’image, voir J. Wirth, Qu’est-ce qu’une image ?, Genève, 2013, p. 88-93.

65 M. Pastoureau, « Les sceaux médiévaux… », op. cit., p. 286. Le scellement, à travers l’application de couches successives, est une opération lente, nécessitant une certaine adresse dans la manipulation de la cire. Préparer une lentille pour l’appliquer sur un parchemin est un geste qui, au xiiie siècle, a une réelle dimension publique. Solennelle, l’impression appartient au domaine du rituel. Sur l’impact visuel produit par le sceau, voir J. McEwan, « Does Size Matter ? Seals in England and Wales, ca. 1200-1500 », in L. Whatley (éd.), A companion to Seals in the Middle Ages, Leyde/Boston, 2019, p. 113-114.

66 L’anthropologue des images Alfred Gell invite à considérer avec attention « le rôle actif des objets figuratifs, qualifiés d’“indices” […]. L’“indice” est pensé comme médiation des relations sociales, rôle qu’il assume avec d’autant plus d’efficacité qu’il peut être doté fictivement d’une « intentionnalité. » Cela invite à « insister sur l’intention prêtée à l’objet, son pouvoir de susciter l’émotion et d’inciter à agir, sa capacité de nouer des relations entre les hommes », cf. J.-C. Schmitt, « L’anthropologie historique de l’Occident médiéval. Un parcours », in L’Atelier du Centre de recherches historiques, 7 (2010), en ligne [https://journals.openedition.org/acrh/1926].

67 J. Roman, Manuel de sigillographie française, Paris, 1912, p. 24.

68 J. Delaville Le Roulx, Cartulaire général de l’ordre des Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem, 1100-1310, t. 1, Paris, 1894, p. 250, n° 366. Le juriste Arnaud, non attesté par ailleurs dans l’entourage princier, utilise la qualification, prestigieuse pour lui, de causidicus et cancellarius domini comitis Tholosani, en fonction de l’importance de la transaction à laquelle il participe.

69 Entrée Gilbert d’Assailly dans N. Bériou et P. Josserand (dir.), Prier et combattre. Dictionnaire européen des ordres militaires au Moyen Âge, Paris, 2009, p. 389-390.

70 L. Macé, Les comtes de Toulouse…, op. cit., p. 102-105.

71 L. Macé, « “Pour la rémission de mes péchés et pour que la victoire me soit accordée”. Les comtes de Toulouse et l’ordre de l’Hôpital de Saint-Jean de Jérusalem (xiie-xiiie siècles) », in Les ordres religieux militaires dans le Midi (xiie-xive siècle), éd. Cahiers de Fanjeaux, 41 (2006), p. 295-318.

72 Malgré le caractère solennel de la situation, Odilon Guérin laisse entendre qu’il n’avait pas en main sa matrice, désignée ici par le substantif bulla. Quelques années plus tard, son fils use d’un boullotèrion pour sceller une charte de 1229, cf. L. Blancard, Iconographie des sceaux et bulles conservés dans la partie antérieure à 1790 des archives départementales des Bouches-du-Rhône, Marseille/Paris, 1860, p. 66 et pl. 32, n° 4.

73 Des seigneurs, non encore dotés de leur sigillum proprium, font parfois appel au sceau paternel, cf. J.-L. Chassel, « L’usage du sceau au xiie siècle », in F. Gasparri (dir.), Le xiie siècle. Mutations et renouveau en France dans la première moitié du xiie siècle, Paris, 1994, p. 77-78.

74 « […] en 1182, Guillaume d’Aspremont, seigneur de Poiroux, n’ayant pas son sceau, prie Richard Cœur-de-Lion, comte de Poitou, d’apposer le sien à une charte de donation », cf. F. Eygun, Sigillographie du Poitou…, op. cit., p. 54. Des chartes anciennes octroyées par les prédécesseurs d’Henri II sont confirmées et authentiquées par l’apposition de la marque royale ; parfois il s’agit également d’instrument notifiant un accord entre deux parties et dans lequel le souverain n’est pas partie prenante, cf. N. Vincent, « The Charters of King Henri II : the Introduction of the Royal Inspeximus Revisited », in M. Gervers (éd.), Dating Undated Medieval Charters, Woodbridge, 2000, p. 105. Voir aussi L. Macé, « Conclusions. Du reflet spéculaire à l’œuvre visuelle : le sceau et l’historien », in M. Libert et J.-F. Nieus (éd.), Le sceau dans les Pays-Bas méridionaux, xe-xvie siècles. Entre contrainte sociale et affirmation de soi, Bruxelles, 2017, p. 332-333.

75 P. Bureau, Couper le corps du Christ en deux. Sens et fonctions symboliques d’un chirographe figuré du xiie siècle, Paris, 2012 ; B.-M. Bedos-Rezak, « Le sceau, une image achéiropoïète », in C. Rabel, L. Hablot et F. Jacquesson (dir.), Dans l’atelier de Michel Pastoureau, Tours, 2021, p. 88-91.

76 Voir ce passage du Roman de la Rose de Jean Renart, où un messager apporte une lettre de l’empereur Conrad, close par un sceau d’or. L’objet suscite l’attroupement et focalise l’attention de la cour de Dole ; il est exhibé par le récipiendaire, puis détaché pour être transformé en fermail de manteau (v. 988-1003).

77 V. Debiais, « Une empreinte au creux de la main », publié le 16 novembre 2022, en ligne [https://devisu.hypotheses.org/date/2022/11].

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Table des illustrations

Titre Fig. 1a et b – Avers équestre et revers à la croix raimondine de la bulle de plomb de Raimond VI, apposée sur des chartes produites dans le comté de Melgueil en 1199 – Montpellier, Archives départementales de l’Hérault, H Malte, 55 H 12.
URL http://journals.openedition.org/cem/docannexe/image/19465/img-1.jpg
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URL http://journals.openedition.org/cem/docannexe/image/19465/img-2.jpg
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Titre Fig. 2a et b – Avers de majesté et revers équestre du sceau de Raimond VI, appendu au traité de Millau, en avril 1204 (Paris, Archives nationales, J 589, Aragon II, n° 1).
URL http://journals.openedition.org/cem/docannexe/image/19465/img-3.jpg
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Pour citer cet article

Référence électronique

Laurent Macé, « Toucher, regarder, préserver la cire et le plomb. Autour du scellement pratiqué dans l’environnement des comtes de Toulouse (xiie-xiiie siècle) »Bulletin du centre d’études médiévales d’Auxerre | BUCEMA [En ligne], 26.2 | 2022, mis en ligne le 10 janvier 2023, consulté le 28 mars 2023. URL : http://journals.openedition.org/cem/19465 ; DOI : https://doi.org/10.4000/cem.19465

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Auteur

Laurent Macé

Professeur des Universités, histoire du Moyen Âge, université Toulouse – Jean Jaurès (France), laboratoire FRAMESPA (UMR 5136)

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Droits d’auteur

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