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Corruption de l’officier et largesse du prince

Receler les biens confisqués : résistance et « mauvaiseté » face à l’autorité des ducs de Bourgogne (première moitié du xive siècle)

Maïwenn Jouquand

Texte intégral

1Le recel des biens confisqués place-t-il la partie incriminée dans un rapport de force avec le pouvoir lésé ? Cette question conjugue les enjeux inhérents à deux pratiques : l’une judiciaire, la confiscation des biens, l’autre délictueuse, le recel. Une fois la sentence prononcée, les biens quittent la sphère privée de ceux qui en jouissaient dans la mesure où la main de la justice princière se pose sur eux. En ce sens, le recel des biens confisqués vient court-circuiter la chaîne de redistribution princière des biens au sein de laquelle la confiscation est essentielle. Les biens, en effet, peuvent être vendus ou donnés, alimentant ainsi l’économie de la faveur. Ce processus implique alors de croiser plusieurs approches : judiciaire, politique, économique, mais aussi anthropologique.

2Confisquer les biens revient à exercer une sanction économique sévère qui châtie des crimes jugés comme graves. En cela, elle est distincte de la saisie, préventive et temporaire, dans le cadre de l’attente d’un procès ou en contexte d’endettement. Par ailleurs, elle s’applique, systématiquement et conjointement, à la peine de mort et au bannissement perpétuel.

  • 1 Sur le fonctionnement de la justice échevinale dijonnaise, voir R. Beaulant, Criminalité et justice (...)
  • 2 Dans la coutume de Bourgogne, ce principe est rappelé, comme suit dans le cas d’un suicide : « Tous (...)

3Si la confiscatio trouve son origine dans le droit romain, elle est pleinement incluse dans les pratiques coutumières bourguignonnes. Fondamentalement judiciaire, elle est prononcée par une autorité détentrice de la haute-justice, à l’instar de celle des ducs, mais aussi des échevins dijonnais1 ou encore de quelques seigneurs2. Néanmoins, cette prérogative tend à devenir l’apanage du duc de Bourgogne à la fin du Moyen Âge. Ainsi, c’est le bailli qui rend cette sentence dans la juridiction dont il a la charge.

  • 3 M. Petitjean et alii, Le Coutumier bourguignon…, ibid., p. 103.
  • 4 J. Bart, « Esquisse d’une géographie juridique bourguignonne », Droit privé et institutions régiona (...)
  • 5 J. Bart, « Transcrire, rédiger, réformer les coutumes », in L. Giavarini (éd.), L’écriture des juri (...)

4Confisquer tout ou une partie des biens d’un individu ou d’un groupe d’individu est, par essence, un acte punitif. C’est le lieu de la démonstration du pouvoir judiciaire du duc. S’appliquant aux possessions de tout sujet de la juridiction ducale, la confiscation marque la puissance de l’autorité souveraine, détentrice primordiale des corps et des biens qui lui sont soumis. C’est cet état de fait qui est inscrit dans le coutumier bourguignon glosé de la fin du xive siècle : « Ceste justice est faite par penre [prendre] meubles, fiefs ou corps3. » La main du duc s’étend sur toute chose en sa juridiction, son pouvoir judiciaire est l’essence de son autorité et de sa capacité à gouverner. Le corpus juridique retenu comme référence est l’ensemble des normes coutumières ayant cours dans le duché de Bourgogne durant la première moitié du xive siècle. Aussi, la coutume générale de Bourgogne, mise par écrit en 1459 à la demande de Philippe le Bon, n’est-pas utilisée ici. La réflexion s’inscrit dans une période de formation d’un espace juridique bourguignon. Les juridictions se précisent à mesure que les cadres administratifs et judiciaires, tels que les bailliages, se dessinent4. Par ailleurs, les pratiques en vigueur ne suivent pas scrupuleusement ces normes plurielles et variables d’un espace du duché à un autre. Ainsi, contrairement aux « lois » issues du droit romain, la convocation d’une coutume est malaisée « en raison de son origine indécise et de sa transmission orale qui rendent difficile la preuve de son existence même et de sa teneur »5. En outre, la mise par écrit de ces normes orales ne peut être considérée comme exhaustive.

5Aussi, est-il question de s’interroger sur les particularités du recel des biens confisqués, devenus juridiquement les biens du prince. Le recel prend-il alors une dimension contestataire ? Quelle réponse judiciaire est apportée par les autorités ? S’agit-il d’un acte de gravité modérée ou, au contraire, appelle-t-il une punition exemplaire ? D’un point de vue social, il faut questionner les profils sociologiques et les motivations des personnes incriminées. Les deux cas présentés, en effet, permettent d’observer deux types d’acteurs de recel : des agents ducaux (commissaire, sergent) et des justiciables appartenant à la famille d’un condamné.

  • 6 Dijon, Archives départementales de la Côte-d’Or [désormais abrégées ADCO], B 2746, fol. 5r°.
  • 7 C. Balasse, 1306. L’expulsion des juifs du royaume de France, Bruxelles, 2008.

6Il faut se poser la question de la représentativité et de la pertinence de ce maigre corpus. Le dépouillement de tous les comptes de bailliages du duché et comté de Bourgogne n’a permis de mettre au jour qu’une seule affaire substantielle, celle de la confiscation des biens de Mathier de Barchoul, exécuté pour « son démérite » en 1354, à Montbard6. En outre, le dépouillement a évidemment porté sur des sources de nature diverse, mais aucun cas particulièrement significatif de recel de biens confisqués n’a été mis en évidence. Ce silence de la documentation met en exergue le peu de traces écrites produites dans le cadre du traitement de ce délit par la justice ducale. L’autre affaire s’inscrit dans le contexte singulier d’une confiscation sur les juifs, au cours de leur expulsion du duché – et du royaume dans son ensemble – en 13067. Cet état de fait de la matérialité ne signifie pas nécessairement que le recel constitue un délit peu fréquent en contexte de confiscation. En revanche, cela montre un certain relativisme de la réception de cette pratique répréhensible par la justice. Par ailleurs, il est intéressant de relever les points communs entre les deux affaires. Tout d’abord, il est question du détournement de leur mission par deux agents du duché, un commissaire et un sergent. Ceci permet d’observer des cas de corruption – au sens de transgression ici – par des serviteurs de l’administration bourguignonne, incarnant la délégation de l’autorité ducale à des degrés différents. Il est question, en effet, d’un commissaire, André Le Veneur, responsable de la prise et de l’inventaire des biens sur les juifs, pour la première affaire, et d’un sergent, c’est-à-dire un officier sous serment, dans la seconde. Les deux affaires s’inscrivent dans un même contexte de régence du pouvoir. Agnès de France exerce le gouvernement du duché lors de la minorité d’Hugues V, de la même façon que la minorité de Philippe de Rouvres confie le bail du duché au roi de France. On peut peut-être y voir une marque d’affirmation du pouvoir, traduite par une volonté de contrôle plus rigoureuse de l’administration. Le choix est donc fait ici de présenter ces deux affaires, isolées, issues de contextes très différents, relatées par des documents de nature tout aussi éloignée. En outre, les acteurs impliqués dans ces suspicions de recel permettent d’explorer les différentes pistes des questionnements exposés.

7Ainsi, ces deux cas mettent au jour les enjeux du recel de biens confisqués de l’extraordinaire – l’expulsion des juifs – à la justice ordinaire, au travers du recel des biens du condamné Mathier de Barchoul. En outre, ces actes de recel constituent avant tout des atteintes aux biens du pouvoir. Enfin, la réponse judiciaire fait état d’une relative banalité de ces actes.

1. De l’extraordinaire à l’ordinaire : deux affaires de recel de biens confisqués

1.1. Des suspicions de recel des biens des juifs par les commissaires en contexte d’expulsion (1306)

  • 8 M. Jouquand, « L’expulsion des juifs du duché de Bourgogne en 1306 : un jalon de l’histoire bourgui (...)

8La confiscation des biens est une pratique que l’on observe tant dans le registre de la criminalité ordinaire que lors de contextes extraordinaires. C’est le cas des confiscations générales et collectives opérées à l’encontre des communautés juives durant la période médiévale. Il ne s’agit alors plus d’une sentence issue d’une procédure judiciaire, mais d’une pratique de gouvernement, aussi spectaculaire que particulière. L’affaire de suspicion de recel présentée ici s’inscrit dans l’expulsion générale des juifs du royaume de France en 1306. Si la décision est bien celle du roi de France Philippe le Bel, l’expulsion est exécutée indépendamment dans le duché de Bourgogne8.

  • 9 Sur le gouvernement du duché par Agnès de France, voir D. Bardey, Le gouvernement des derniers ducs (...)
  • 10 Les confiscations débutent le 21 juin 1306.
  • 11 U. Dom Plancher, Histoire générale et particulière de Bourgogne, 1739-1781, t. 2, codicille de Robe (...)

9Le pouvoir est alors entre les mains de la duchesse douairière Agnès de France, veuve de Robert II, alors que leur fils héritier est encore mineur9. La fille de Saint Louis, tante du roi, fait appliquer la mesure dans le duché de Bourgogne quelques semaines après le décès de son époux, survenu le 21 mars 130610. Il est possible d’avancer plusieurs éléments qui expliquent cette mesure d’expulsion et la confiscation attenante constituant sans doute le cœur de cette décision d’ampleur. La prise des biens et gages détenus chez les juifs est vraisemblablement motivée par des raisons aussi bien politiques, qu’économiques et religieuses. Ce dernier point est particulièrement remarquable dans la mesure où la récente canonisation de Louis IX (en 1297) trouve un écho dans l’ordonnance de 1304 de Philippe le Bel, demandant la stricte application des mesures anti-usuraires de son aïeul dans le duché. À ce contexte idéologique hostile aux communautés juives s’ajoutent des difficultés monétaires manifestes, dont les mutations ponctuent le règne du roi capétien. Il est donc question d’un besoin financier et monétaire immédiat, expliquant la radicalité de cette mesure. Cependant, il faut noter que Robert II a manifesté sa volonté de maintenir les acteurs du prêt à intérêt dans son territoire après sa mort, comme en témoigne cet extrait du codicille de 1297 : « Apres je vuil et commant que se je hai riens mespris en monoie faire batre en ma terre, en maintenir Juis et Lombart, et en pandre deniers de els, que il soit emende au regart de mes exequtours11. »

  • 12 Dijon, ADCO, B 10414. Voir M. Jouquand, L’expulsion des juifs du duché de Bourgogne en 1306 et ses (...)
  • 13 Dép. de Côte-d’Or, arr. de Dijon.
  • 14 Dép. de Côte-d’Or, arr. de Montbard.
  • 15 Dijon, Bibliothèque municipale, ms. 1105, fol. 97r°.
  • 16 Voir D. Bardey, Le gouvernement des derniers ducs…, op. cit., p. 399.

10Au sein de ce corpus, c’est une enquête qui retient notre attention12. Le parchemin est incomplet et demeure obscur quant à son contexte de rédaction précis. Néanmoins, son étude met au jour des enquêtes faites à l’échelle prévôtale, à Salives13 et à Baigneux-les-Juifs14 « au temps que ils [les juifs] furent pris ». Il y est question, en effet, de faits criminels, de détournement d’argent lors du recouvrement des dettes, ainsi que du recel de certains biens mis en gage chez les prêteurs juifs. L’économie du document est la suivante : un court préambule, qui n’indique ni les auteurs ni la date du document ; un formulaire d’interrogatoire, comprenant la relation des biens confisqués, leur inventaire, ou celle des faits rapportés ; puis, les déclarations des accusés. Les affaires de recel sont au nombre de dix-sept pour les biens mis en gage chez différents prêteurs juifs, douze affaires s’inscrivent durant le recouvrement des dettes et une concernant un outil volé et recelé sur le cadavre du juif battu à mort. Plusieurs personnes sont mises en cause, notamment l’un des deux commissaires en charge des opérations d’inventaire dans ces espaces, André Le Veneur. Cette enquête est à rapprocher de la dynamique générale de contrôle de l’administration sur ses agents lors de cette expulsion. David Bardey, en effet, a mis en perspective ce document avec un feuillet parchemin contenu à la fin du registre des arrêts des comptes des années 1303-130915. Au sein de ce document, l’une des sept commissions relatives aux juifs est liée à des enquêtes similaires sur le recel des biens confisqués chez les juifs, en 130916.

  • 17 Voir M. Jouquand, Les confiscations de biens dans le duché de Bourgogne aux XIVᵉ et XVᵉ siècles, th (...)

11Malgré le contexte singulier de ces confiscations de biens17, le document permet de questionner les modalités de contrôle des agents ducaux en exposant le cas d’un officier ducal compromis par le détournement de sa mission.

1.2. Une affaire de recel en contexte criminel : entre résistance familiale et malhonnêteté d’un officier (1354)

  • 18 Dijon, ADCO, B 2746, fol. 5r°.
  • 19 Dijon, ADCO, B 2745, fol. 14r° ; B 2746, fol. 5r°-v°, fol. 6r°-v° et fol. 29r°.

12La seconde affaire est fondamentalement différente. Elle comprend deux actes de recel de biens confisqués à la suite de la condamnation à mort d’un certain Mathier de Barchoul. Celui-ci a été exécuté pour son « démérite » à Montbard, en 135418. Le contexte judiciaire demeure lacunaire. Le cas, en effet, est uniquement documenté par deux comptes de bailliage de l’Auxois19. La nature comptable de ces documents en limite l’approche judiciaire. Pour autant, la dispersion des biens impactant les recettes du bailliage et le traitement financier de ces délits sont observables dans les rubriques relatives aux revenus des confiscations de biens.

13Le compte est rédigé sous l’autorité du bailli Philibert Paillart, qui en supervise les recettes et dépenses depuis le 23 juin 1353 jusqu’au 23 juin 1356. Le duché est alors sous le gouvernement du roi de France, depuis 1350, à cause de la minorité de Philippe de Rouvres. L’organisation du compte est simple : il s’agit d’exposer les diverses recettes de justice pour l’année dans l’Auxois, puis de rendre compte des diverses dépenses engagées lors des missions des agents ducaux. L’affaire apparaît dans les premiers comptes conservés pour le bailliage de l’Auxois. Le premier compte, en effet, aujourd’hui consultable, date de 1350, moment du bail du duché par le roi de France. Notre affaire apparaît dès lors dans les frais de justice et se poursuit dans le compte suivant, relatif à la période 1353-1356. Ce sont quatorze mentions au sein de deux comptes qui relatent les complications de la confiscation des biens du criminel.

14Les différents items mettent au jour plusieurs axes qui nourrissent la réflexion proposée ici. La première source de conflictualité dans cette affaire intervient au cœur même de la confiscation des biens. Le dit Mathier, en effet, a passé trente-six semaines en prison avant d’être exécuté. Cette sentence entraîne systématiquement la prononciation de la confiscation des biens du condamné à mort. Durant cette période, ses biens sont disputés entre l’évêque d’Autun et le roi, chacun revendiquant sa juridiction sur ces derniers. Aussi, voyons-nous que le criminel est retenu prisonnier (emprisonnement préventif) lorsque la confiscation de ses biens prend effet. L’exécution prend du retard à cause des incertitudes autour des biens de l’individu, instaurant un conflit de juridiction. En outre, la reine a fait don d’une partie des biens à un certain Guillaume Lerche, don alors remis en question.

  • 20 Dijon, ADCO, B 2746, fol. 6r° : « Pour ce qu’il avoient acheté des diz Guillaume de Bartoul et de l (...)

15La seconde dimension du contentieux porte sur le recel des biens. Cette fois-ci, c’est la famille de l’individu ainsi qu’un sergent ducal qui perturbent la mesure de confiscation des biens en s’appropriant et en recelant une partie des biens meubles. Tout d’abord, le recel au sein de la famille concerne les personnes impliquées dans la succession. La coutume bourguignonne, en effet, prévoit le partage des biens entre les héritiers et le pouvoir ducal. Le premier parent impliqué dans cette affaire de recel est le frère de l’incriminé, Guillaume. Guillaume et Mathier sont les fils de Barthélemy de Barchoul, dont le nom apparaît à plusieurs reprises, puisqu’il s’agit de définir la propriété des biens hérités du père par les deux enfants. De plus, l’épouse est elle aussi coupable de recel de biens meubles revenant au roi. Le travail d’enquête, suggéré par les compositions obtenues au profit du souverain, permet de suivre le partage des biens immeubles. Les officiers du duché ont vraisemblablement étudié la succession de Barthélemy afin de définir ce qui revient de droit au roi et ce qui revient aux héritiers, ici le frère et l’épouse. Par ailleurs, l’un des sergents en charge de la sauvegarde des biens, Jeannot Garnier d’Arnay, s’avère coupable des mêmes méfaits. Si nous ignorons l’existence de liens entre les membres de la famille et ce sergent, il semble qu’une association ad hoc ait pu avoir lieu dans cette entreprise20. Ces informations sont précieuses, car elles permettent de suivre le travail juridique à l’œuvre lors d’une mesure de confiscation des biens. C’est grâce au caractère délictueux de cette affaire que tant de détails sont consignés dans ce compte de bailliage. Les items des comptes retracent les trajectoires des biens dispersés et les modalités du dédommagement de la partie lésée, l’autorité ducale au travers de l’entité baillivale.

2. Recéler les biens confisqués : une atteinte aux biens du duc

2.1. La confiscation des biens : d’une procédure judiciaire à un processus anthropologique

  • 21 Dijon, ADCO, B 2745, fol. 14r°.
  • 22 Dijon, ADCO, B 2746, fol. 29r°.

16Pratique coercitive, la confiscation des biens se subdivise en différentes étapes. Le protocole n’est pas connu par un document normatif qui servirait de modèle à la procédure. Pour en reconstituer le déroulement, il est nécessaire de confronter différentes sources de documents, dont la production est issue de ces divers temps de mise en application. Néanmoins, il est rare de pouvoir reconstituer des affaires richement documentées. Cependant, les documents étudiés dans ce travail sont remarquables quant aux aspects procéduraux de la mesure. La confiscation des biens des juifs du duché s’est faite avant même l’expulsion effective de ceux-ci, le 22 juillet 1306. L’objectif est ainsi d’empêcher la dissimulation des livres de comptes des prêteurs ainsi que leur fuite potentielle. L’enquête, si elle n’est pas datée précisément, concerne des faits de recel supposés durant cette période. Les juifs sont vraisemblablement emprisonnés par les autorités, alors que les commissaires sont dépêchés de part et d’autre du duché afin de mener ces opérations de prise des biens – meubles, immeubles, lettres de créances, livres de comptes – et possessions mises en gage chez les juifs. Il n’est pas possible de déterminer précisément la chronologie des opérations ayant eu lieu dans les environs de Baigneux-les-Juifs, mais ce qui importe, pour notre propos, est la tenue d’enquêtes au cours de ce temps de confiscation des biens durant lequel les affaires de recel ont lieu. Les biens, en effet, sont estimés, mis sous la main de l’autorité ducale, et inventoriés avant d’être vendus ou d’être l’objet de dons. Dans l’affaire Mathier de Barchoul, la première mention de ce cas fait état des frais engendrés par la prise de son corps durant trente-six semaines dans la prison de Montbard, en 1351-135221. L’incriminé doit rembourser les frais de nourriture de sa captivité de huit mois, mais le compte indique que le bailli n’a rien perçu à cause du conflit de juridiction sur les biens de Mathier qui retarde son exécution. Dans un compte relatif aux années 1353-1356, d’autres frais de justice sont relatifs à la détention de Mathier de Barchoul. On y apprend que le bourreau a touché 6 livres 18 sols 5 deniers pour la nourriture et l’exécution du criminel le 18 octobre 135422. Ce qui ressort de l’analyse de ces frais de justice est le retard important causé par les diverses complications liées à cette confiscation. Ainsi, l’homme est emprisonné dès 1351, mais n’est exécuté qu’en 1354. Durant cette période, une enquête est menée afin de retrouver les biens revenant au pouvoir, dispersés à la suite de divers actes de recel.

  • 23 Dijon, ADCO, B 2746, fol. 29r°.

17Au cours de la confiscation des biens, la rédaction des inventaires constitue un moment clef pour la qualification du recel. Une fois la sentence rendue, en effet, la production des inventaires entérine le partage des biens. Il s’agit d’un temps fondateur de la mainmise de l’autorité judiciaire sur les possessions du condamné. Les agents ducaux sont déployés au domicile du foyer concerné et ont pour rôle d’établir la liste des biens et de procéder au partage des portions revenant, d’une part, à la famille et, d’autre part, au pouvoir. Ce travail de collecte des informations apparaît dans les frais de justice liés aux opérations concernant Mathier de Barchoul23 :

  • 24 Dijon, ADCO, B 2746, fol. 22r°.

Item, pour les despens de Basin et son clerc faiz en facent les inventoires des biens de dit Mathey et les informations de ses bien pris recelez et quelx choises facent li diz Basin son clerc à Bagney pour plusieurs foiz et plusieurs journées24.

  • 25 G. Ferrand, Les inventaires après décès de la ville de Dijon à la fin du Moyen Âge (1390-1459), t.  (...)

18Néanmoins, le processus est bien connu pour la rédaction des inventaires après décès de la mairie de Dijon, dont la richesse du corpus a permis d’établir un ensemble de normes documentaires comme procédurales25. Ce qui en ressort, notamment, est la mobilisation et le recours à des gens de métiers pour leur expertise, afin d’estimer au mieux la valeur des biens en fonction de leur état. Les inventaires de biens confisqués par le pouvoir ducal sont, quant à eux, plus hétérogènes. Leur matérialité comme leur organisation, en effet, font état d’une diversité corrélée aux différents contextes de leur production. Ainsi, ils peuvent prendre la forme de cahiers papier ou parchemin ou de rotuli, par exemple. Pour les deux cas étudiés ici, l’analyse codicologique des inventaires est impossible ; ceux-ci ne sont pas parvenus jusqu’à nous. En revanche, dans le contexte de l’expulsion des juifs du duché, l’enquête, issue de l’instruction sur les suspicions de recel des commissaires, comporte de nombreuses références aux inventaires initiaux. Ceux-ci sont insérés dans le but de servir de support à l’interrogatoire des différents témoins oculaires de l’élaboration des inventaires susdits. C’est donc durant ce temps de rédaction des inventaires, préliminaire à la vente, que les actes de recel ont lieu. L’enquête fait état d’un décalage entre les biens meubles inscrits dans l’inventaire et les possessions tangibles, au moment de leur mise en vente. Concernant la veuve et son beau-frère, les méfaits ont eu lieu avant même les opérations d’inventaire. Cependant, les biens sont d’ores et déjà sous la main de l’autorité judiciaire. Ainsi, c’est la sentence qui opère ce changement de propriété. Dans ce cadre, l’inventaire représente un document faisant foi et ayant une valeur juridique intrinsèque. Il constitue le référentiel, en tant que trace écrite, du transfert de propriété au profit du pouvoir ducal. La rédaction de l’inventaire est un acte performatif :

  • 26 É. Anheim, L. Feller, M. Jeay et G. Milani, « Listes d’objets et de personnes », in Le pouvoir des (...)

[La] mise en liste d’objets produit d’autres effets. En particulier, en établissant des relations entre des hommes et des choses, mais aussi entre des choses et des institutions, elle opère le changement de statut des objets. La mise en liste permet le passage des objets d’un statut à un autre en fonction de la catégorie dans laquelle ils sont placés26.

19Ce qui constitue le fondement de cette atteinte aux biens est le changement de nature qui s’opère lorsque ceux-ci tombent entre les mains de l’autorité souveraine. Au-delà de la dimension économique, en effet, un processus anthropologique se joue dès lors que la sentence de confiscation des biens a été rendue. Julie Claustre-Mayade résume ce phénomène dans son étude des trajectoires des biens du cardinal Balue, sous le règne de Louis XI, en rappelant que c’est la mise par écrit des inventaires qui actent juridiquement la transformation des biens en « biens-monnaie » du roi. Aussi, écrit-elle :

  • 27 J. Claustre-Mayade, « Esquisse en vue d’une anthropologie de la confiscation royale. La dispersion (...)

Comptes des administrateurs et quittances des bénéficiaires tracent ce trajet des choses, pistent leur passage d’une catégorie à l’autre et rappellent que c’est la « main du roi » qui s’est posée sur ces biens, qui a opéré leur conversion et les a investis d’une valeur nouvelle27.

2.2. Visibilité et perturbation des normes coutumières bourguignonnes

  • 28 Dijon, ADCO, B 2746, fol. 5v° : « tant la part du roy comme la porcion de la dicte famme ».

20Cette transformation de l’essence et de la fonction des biens s’effectue par l’écriture judiciaire, faisant mémoire d’une pratique encadrée et limitée par les normes coutumières. Le cas des biens de Mathier de Barchoul est le plus éloquent à ce sujet et permet de comprendre le partage des biens, qui a lieu en contexte de criminalité ordinaire lorsqu’une confiscation de biens est prononcée dans le duché. Les items des comptes de bailliage mentionnent à plusieurs reprises le partage et la part ou portion des biens qui reviennent au roi28.

  • 29 M. Petitjean et alii, Le Coutumier bourguignon…, op. cit., p. 269.
  • 30 M. Petitjean et alii, Le Coutumier bourguignon…, ibid., p. 280.
  • 31 A. Ridard, Essai sur le douaire en Bourgogne, Dijon, 1906, p. 72.
  • 32 A. Ridard, Essai sur le douaire…, ibid., p. 55.

21Ce partage coutumier est particulièrement mis au jour à travers la question du douaire de l’épouse. Si l’on regarde ce qui est inscrit dans le coutumier bourguignon glosé, on peut lire ceci concernant le cas de figure qui nous occupe : « la femme, son mari mort, prent pour douaire la moitié de l’eritage son mari duquel il estoit tenant et possidant au temps de son trepassement29 ». Ceci signifie qu’à la femme revient la moitié des acquêts du ménage, dans le cadre du développement du douaire coutumier, reposant sur la communauté des biens. Cette partition vaut pour le duché en général, bien que la coutume particulière de Dijon soit plus sévère quant à la succession de l’épouse qui se voit refuser tout l’héritage du ménage. En outre, dans un chapitre consacré aux crimes, ce principe se confirme dans le contexte judiciaire : « Item, femme qui son mari est executéz pour ses desmerites ne pert point son douaire, son acquest ne ses meubles30. » La partition des biens est davantage détaillée ici : il faut néanmoins être prudent quant à l’interprétation du terme de « douaire », qui est employé pour des réalités parfois bien différentes. Dans le présent contexte, la norme évoque les deux cas de figure d’héritage de la femme : le douaire devis, qui prend acte au mariage et qui, par conséquent, ne se compose que des biens dont l’épouse est héritière, et le douaire coutumier, qui se définit à la mort de l’époux31. Les deux continuent de coexister au cours du xive siècle, alors même que le second prend peu à peu le pas sur le premier32. Dans les comptes, la question du douaire est abordée à plusieurs reprises. Il s’agit, en effet, pour les autorités, de déterminer la valeur des biens – meubles comme immeubles – constituant le douaire de l’épouse. La femme de Mathier de Barchoul se rend coupable d’avoir vendu des biens immeubles issus de la succession du père de son mari, alors même que son douaire n’en constitue pas la totalité. Ainsi, elle a vendu une part des immeubles revenant de droit au roi dans ce contexte de confiscation. Ces biens ont été vendus à un certain Jehan Mourote d’Arney, comme le montrent les deux items suivants :

  • 33 Dijon, ADCO, B 2746, fol. 5v° : « Jehan Mourote d’Arney pour la vendue du droit que le roy notre se (...)
  • 34 Dijon, ADCO, B 2746, fol. 5v°.

Jehan Mourote d’Arney pour la vendue du droit que le roy notre seigneur à cause que dessus avoit pour la porcion dou dit Mathei sanz le douaire de sa fame avecques le dit Guillaume de Barchoul ou maisonnement ou quel à sa vie demouroit Berthelemoz de Barchoul leurs pers qui a semblablement a estei vendu audit Jehan comme ou plus offrant receu 38 escuz33 ;
La famme du dit Mather de Barchoul pour ce que ce quelle avoit pour cause de son douaire ou dit maisonnement fust sien en heritaige afin que delivrer le peust au dit Jehan Mourote au quel l’on avoit vendu asemblement et pour ce aussi que ce quelle avoit par son douaire es autres heritaiges es quelx avoit part li diz feu Mathiers ou quel partaige fait entre le dit Guillaume sont chu au roy et à la dicte fame par non et a cause que dessus fuest aussi suen en heritaiges afin que delivrer le peust à autres personnes es quelx ou les ha venduz pour commun tant la part du roy comme la porcion de la dicte famme […]34.

22En tant qu’atteinte aux biens, le recel des biens confisqués révèle, en miroir, les règles coutumières de succession ayant cours dans cet espace du duché. Si la question du douaire est un bon observatoire de ces perturbations, il est nécessaire de s’attarder sur les trajectoires des biens recelés. À travers les dysfonctionnements induits par le recel, les mécanismes de redistribution par la vente des biens sous mainmise sont mis au jour. Les biens confisqués sont ici destinés à être mis en vente. Les trois ans d’errance des biens recelés finissent par entraîner à des restitutions financières sous forme de composition au bénéfice de l’autorité lésée. La femme, en effet, n’a pas respecté le partage en vigueur et a recelé biens meubles et possessions immeubles, sans tenir compte de la séparation entre ce qui relevait de son douaire et ce qui relevait de la part du roi. Aussi, a-t-elle vendu ensemble des biens qui se sont mieux vendus ensemble que par portions différenciées. Elle doit donc payer une composition pour ces actes, restituant ainsi les montants manquants au roi. Le frère du condamné, quant à lui, a vendu des biens meubles sans tenir compte, là encore, du partage coutumier entre ce qui lui revient en tant qu’héritier et ce qui revient au roi, la part de son frère victime de la confiscation des biens. Quant au sergent, il a vendu des biens meubles qui étaient sous sa responsabilité. Tous ces actes de recel court-circuitent les ventes qui devaient avoir lieu une fois les inventaires établis.

  • 35 Dijon, ADCO, B 2746, fol. 6r°.

23Le dernier point remarquable de cette affaire concerne les modalités de restitution des biens dispersés. Nous avons vu, en effet, que les sommes des biens disparus sont rendues aux agents du bailliage. Néanmoins, dans le cas du recel des biens meubles par le sergent, on peut observer que l’énumération des personnes ayant bénéficié des ventes est faites et que celles-ci doivent payer une composition de dix écus et restituer les biens concernés35.

3. La réponse judiciaire comme indicateur de la gravité du méfait : de la banalité d’une pratique délictueuse

3.1. Qualifier les méfaits : de la faute morale au délit

  • 36 V. Toureille, Vol et brigandage au Moyen Âge, Paris, p. 21.
  • 37 Voir J. Boutillier, Somme rural, ou Le grand coustumier général de practique civil et canon, Paris, (...)
  • 38 M. Petitjean et alii, Le Coutumier bourguignon…, op. cit., p. 76.
  • 39 Dijon, ADCO, B 2746, fol. 5r°.

24L’analyse de la terminologie employée pour qualifier le méfait commis renseigne sur la réception de cet acte par les autorités. Le sergent en charge de la sauvegarde des biens de Mathier de Barchoul est le seul receleur de ce corpus, dont la qualification des actes revêt un caractère moralisateur. La main rédactrice du compte évoque, en effet, la « coulpe et mauvatie » de Jehannot Garnier d’Arnay. Il est alors question du champ lexical de la malhonnêteté et de la malfaisance. Il s’agit d’une faute morale, la vénalité guidant les intentions du sergent, ce qui inscrit le recel dans le registre de la littérature des vices et des vertus, comme le souligne Valérie Toureille36. D’un point de vue plus pragmatique, les jurisconsultes considèrent le vol – et son pendant, le recel – comme un « grand mal ». Aussi, retrouve-t-on chez Jean Boutillier37, à la fin du xive siècle, ce même terme de « grand mauvaiseté ». En outre, le sergent ducal est tenu par un serment, prêté lors de son investiture. Ainsi, la coutume détaille les obligations induites par cette prestation : « premièrement, ilz jureront garder le droit de monseigneur le duc et l’autruy. Item, il feront loyaument leur office38 ». L’une de ses tâches est de sauvegarder les biens « chu mis en la main soveraine et ung certains sergent deputez pour les garder et gouverner »39. Concernant la confiscation des biens des juifs, ce sont des commissaires « sur le fait des juifs » qui sont mobilisés. Cette fonction a été créée ad hoc et les titulaires recrutés parmi le personnel ducal (baillis, prévôts…). Il est surtout question des agissements d’André Le Veneur, l’un des deux agents en charge des opérations à Darcey, Baigneux-les-Juifs ainsi qu’à Salives.

  • 40 Dép. de Côte-d’Or, arr. de Seurre.
  • 41 Dijon, ADCO, B 2746, fol. 5r°.

25Dans les deux cas, le délit que représente le recel est clairement formulé dans l’affaire – obscure par ses circonstances – d’un juif battu à mort, puis trouvé sur une charrette à Labergement-lès-Seurre40, destiné à être brûlé. Les rédacteurs relatent alors qu’une cognée, outil contendant similaire à une hache, « avoi testé perdue et recelee et fut trouvee chies le dit prior » pour quatre livres. Jean Moreau, dont la fonction n’est pas clairement établie, affirme alors avoir reçu quatre livres du prieur par don et non par recel de ce bien. Le maire de Salives, un certain Guillemin, corrobore cette version en prêtant serment d’avoir été témoin de l’accord en question. Néanmoins, les enquêteurs entendent interroger d’autres personnes de Saint-Seine-sur-Vingeanne afin de confirmer ces déclarations. Pour les autres cas de recouvrement des dettes frauduleux et de gages détournés, c’est dans les déclarations des accusés que l’on trouve le lexique du recel. Ainsi, à plusieurs reprises, André Le Veneur, Maître Renaud ou encore Jean Moreau déclarent qu’ils connaissent et rendront les sommes injustement perçues. Au contraire, lorsqu’ils nient les faits, nous pouvons lire les déclarations suivantes : « dit qu’il n’ai ahu nules de ces choses qui ne soient ahu rendues » ou encore « dou remenant, il ne savent riens », « il ne set se il en furent portez et jurroit plux tost qu’il n’en fussint portez que qu’il en fussant portez ». Concernant le détournement des biens de la famille Barchoul, l’épouse est désignée coupable d’avoir « aussi pris et recelé plusieurs des diz biens sanz mettre ou dit inventoire ». En revanche, pour les autres méfaits, le terme de recel n’est pas employé explicitement, mais le lexique choisi renvoie à cette même réalité. Aussi, est-il question de dissipation en grande quantité des biens par le sergent. Guillaume, frère de l’homme incriminé pour ses « démérites », est coupable d’avoir « pris, gastez sans licence de justice et sanz rapporter ne nommer ou faire l’inventaire » des biens41.

26Si la qualification des actes répréhensibles par la loi est fluctuante, circonstancielle et loin d’être fixée au Moyen Âge, nous pouvons relever que le terme de « délit » est employé pour catégoriser le recel des biens meubles par l’épouse de Mathier de Barchoul.

3.2. Le choix de la justice « taxatoire » ou l’expression d’une justice conciliatoire

  • 42 « La législation des princes ne représente alors qu’une mince partie du droit en vigueur, constitué (...)
  • 43 J. Richard, Les ducs de Bourgogne et la formation du duché du xiᵉ au xivᵉ siècle, Paris, 1954, p. 4 (...)
  • 44 Dijon, ADCO, B 2746, fol. 5v°.
  • 45 Dijon, ADCO, B 2746, fol. 5v°.
  • 46 Dijon, ADCO, B 2746, fol. 5v°.

27Il convient désormais de s’intéresser à la réponse de l’autorité détentrice de la puissance judiciaire. La sentence prononcée permet d’évaluer la réception par le pouvoir et, donc, la gravité de l’acte commis. Par ailleurs, toute généralisation demeure imprudente, le droit médiéval étant pluriel et circonstancié42. Dans les cas concernés, la répression des affaires de recel par les commissaires sur le fait des juifs n’est pas connue. Nous ne disposons, en effet, que d’une partie de l’enquête sur ces suspicions de recel de biens confisqués. Il n’est alors pas possible de connaître le dénouement de cette affaire : y a-t-il eu composition ou condamnation ? Néanmoins, les archives montrent la poursuite de carrière de l’un de ces agents ducaux – André Le Veneur d’Aisey, châtelain de Duesme –, qui a pu gérer la châtellenie de Villers-le-Duc par la suite43. Au contraire, la sentence rendue par le bailli de l’Auxois est connue pour l’affaire Mathier de Barchoul. Si nous ne disposons que des comptes de bailliages à ce sujet, les recettes indiquent les bénéfices reçus par les transactions financières liées à cette affaire. La famille, comme le sergent coupable de « mauvaiseté », accède au même mode de règlement du conflit, la composition. Aussi, dans le compte de l’Auxois, nous voyons qu’une distinction est faite entre le sergent et la veuve quant au montant des compositions à régler. Cette différenciation se fonde sur le statut et non sur le degré de culpabilité évalué : « du dit sergent composa considerant qu’il est clerc a 15 escuz »44, alors l’épouse doit payer « pour accort estoit demouree au roy à cause que dessus afin que environs li elle fut quitte de ce delit composa et accorda a 70 escuz »45 pour les biens meubles. Elle règle une seconde somme pour la vente illégale de la part des biens immeubles revenant au roi, à hauteur de trente-huit écus46.

  • 47 B. Dauven et A. Musin, « Composition et rémission : deux modalités complémentaires du droit de grâc (...)
  • 48 G. Dupont, « Le temps des compositions. Pratiques judiciaires à Bruges et à Gand du xivᵉ au xviᵉ si (...)
  • 49 B. Dauven et A. Musin, « Composition et rémission… », ibid., § 3.

28La composition pénale peut être caractérisée par plusieurs éléments. Tout d’abord, elle constitue une interruption de la procédure judiciaire. De plus, elle consiste en un versement d’une somme d’argent au bailli. La partie lésée, en effet, est l’autorité judiciaire. Il faut donc la distinguer de l’amende, qui intervient, fondamentalement, à la suite d’un procès et procède d’une sentence. L’intérêt pour le justiciable est alors d’éviter la mauvaise fama issue d’une condamnation et de payer un dédommagement pécunier moins élevé. Pour les autorités, il s’agit de faire démonstration de leur puissance gracieuse – au cœur de l’autorité princière – et d’éviter les frais de justice, tout en recevant une compensation financière aussi symbolique que concrète. Ainsi, la composition se rapproche d’un compromis. C’est une pratique issue du modèle conciliatoire47. Ce choix de ne pas recourir à une peine exemplaire démontre la banalité de ces actes pour le pouvoir. Le recel des biens confisqués est ainsi davantage interprété comme une atteinte aux biens plutôt qu’à l’autorité. Par ailleurs, Guy Dupont a montré qu’à Bruges, entre 1385 et 1500, les compositions seules interviennent à hauteur de plus de 30 % dans la punition des délits contre la propriété, c’est pour ces délits que les compositions sont le plus majoritairement prononcées48. C’est une pratique de la médiation qui joue des limites poreuses entre les différents modes de règlement des conflits. D’aucuns la rapprochent, en effet, de l’amende alors que d’autres préfèrent mettre en avant sa nature intrinsèquement proche de la grâce49. Le choix de la composition dans l’une des affaires et le maintien de l’officier dans l’autre inscrivent la réponse judiciaire dans le modèle de la justice gracieuse, elle-même au cœur des pratiques de gouvernement de l’autorité princière. Les différentes affaires ne constituent pas pour le personnel de justice des affronts au pouvoir remettant en cause l’ordre politique et social. Ainsi, nul besoin de recourir à une justice exemplaire, mais, au contraire, de montrer toute l’étendue du pouvoir judiciaire du duc et du roi par leur capacité à composer.

29Si les compositions ne constituent pas une peine en tant que telles, elles permettent de rétablir l’équilibre rompu par la transgression des règles du partage coutumier en cas de confiscation. Dans ce cadre, le rapport de force entre la veuve de Mathier de Barchoul et le roi, représentés par les agents ducaux, est éloquent. L’épouse, en effet, a hérité, par droit de succession, des biens immeubles de son mari, qu’il tenait lui-même de son père, Barthélemy de Barchoul, part partagée avec Guillaume, son beau-frère. Héritière de la moitié du « maisonnement », elle a pris l’initiative de vendre le tout à un certain Jean Mourote d’Arney, sans prendre en considération le partage réglementaire. Pour cette vente aux enchères, elle reçoit alors trente-huit écus. Par ailleurs, un autre paragraphe renseigne sur les détails de cette vente, ainsi que sur d’autres biens immeubles ayant fait l’objet de recel. L’expression du retour à l’ordre s’observe une fois encore dans le règlement de la situation conflictuelle par les autorités judiciaires. Les enfants de l’acheteur sont contraints, en effet, de rendre la part du roi des dits héritages, à savoir de la maison, du courtil adjacent et d’un journal de terre, à hauteur de douze écus. Dernière modalité de ce retour à l’ordre, le règlement juste du préjudice subi. La composition de la veuve s’élève à hauteur de la vente illégale du « maisonnement », et ce, pour trois raisons : sa parole est mise en doute, elle est déjà reconnue coupable du recel des biens meubles de son époux et, surtout, l’intérêt financier du roi doit être respecté. La déclaration suivante mérite, en effet, que l’on s’y arrête :

  • 50 Dijon, ADCO, B 2746, fol. 5v.

Composé considérant que le dit heritaiges se sont mieulz venduz au profit du roy ensemble que se la dicte fame en chust hue sa part a division mesmement que le temps que la dict fame le pehust tenir par douaire estoit en doute50.

30Ainsi, ce n’est pas la dimension punitive qui transparaît, mais la volonté de rétablir l’ordre des choses. Il est question ici du douaire coutumier, c’est-à-dire des biens acquis durant le mariage. Concernant les biens recelés dans le cadre de l’expulsion des juifs, il s’agit non pas de biens possédés par les prêteurs, mais d’objets mis en gage, ainsi que de multiples dettes contractées auprès d’eux. Ces biens, doublement soumis à la coercition, sont également des vecteurs de pouvoir économique, comme l’explique Daniel Lord Smail :

  • 51 D. L. Smail, « Les biens comme otages. Quelques aspects du processus de recouvrement des dettes à L (...)

la coercition judiciaire des biens remplissait une fonction économique non négligeable. Grâce à la culture matérielle florissante du bas Moyen Âge, les biens domestiques constituaient un précieux stock d’actifs. Bien que ces actifs ne présentaient apparemment pas le même avantage que l’argent liquide, ils assuraient une importante fonction économique au titre de garantie des dettes51.

31Le pouvoir princier est alors en mesure d’exercer son pouvoir judiciaire sur ceux-ci en intervenant dans le contrôle des transactions financières des prêteurs. Une fois confisqués, ce sont les autorités ducales qui en jouissent et à qui les débiteurs doivent rendre désormais des comptes.

4. Conclusion

32La confiscation des biens constitue une sentence lourde, qui fait démonstration de l’étendue de la puissance judiciaire du gouvernement ducal. Néanmoins, le recel des biens confisqués ne constitue pas un affront majeur au pouvoir princier. C’est la réponse judiciaire apportée qui caractérise, en effet, la nature de l’atteinte. Ainsi, le choix d’une justice « taxatoire », dans le cas de l’affaire Mathier de Barchoul, démontre la volonté de réinstaurer l’équilibre relationnel entre les parties. De la même façon, la poursuite de la carrière du commissaire malhonnête met en exergue l’absence d’une volonté punitive exemplaire. Il s’agit davantage d’une atteinte aux biens que d’un acte contestataire envers la source du pouvoir qui exerce cette coercition. En outre, la passation du sujet détenteur à l’autorité, possesseur primordial, transforme la valeur et la fonction des biens concernés. Cette mutation s’opère dès lors que les inventaires sont rédigés ; ceux-ci entérinent la main mise ducale sur les res en question. Par ailleurs, l’attention portée au travail d’enquête et la différenciation des compositions soulignent le degré d’expertise judiciaire et la volonté d’agir au plus juste de l’autorité ducale. Les deux affaires, pourtant bien différentes, mettent ainsi en évidence la banalité de ces actes. L’absence du recours au procès et la rareté des mentions de recel, en contexte de confiscation de biens, témoignent de la moindre dimension politique de ces délits. En définitive, c’est davantage la confiscation des biens qui constitue le lieu de l’expression de la puissance punitive et exemplaire de l’autorité judiciaire que la punition des actes de recel.

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Notes

1 Sur le fonctionnement de la justice échevinale dijonnaise, voir R. Beaulant, Criminalité et justice échevinale à Dijon au xvᵉ siècle (1433-1441), Dijon, 2020.

2 Dans la coutume de Bourgogne, ce principe est rappelé, comme suit dans le cas d’un suicide : « Tous ses biens sont confisquéz au seigneur dessoubz qui ilz sont », M. Petitjean, M.-L. Marchand (éd.) et J. Metman (dir.), Le Coutumier bourguignon glosé (fin du xivᵉ siècle), Paris, 1982, p. 224. Néanmoins, on peut lire ceci concernant la main mise sur les possessions dans le duché : « Toute execucion de justice appartient au seigneur de la justice, se elle ne lui est empeschée premièrement par son souverain », M. Petitjean et alii, Le Coutumier bourguignon…, ibid., p. 168.

3 M. Petitjean et alii, Le Coutumier bourguignon…, ibid., p. 103.

4 J. Bart, « Esquisse d’une géographie juridique bourguignonne », Droit privé et institutions régionales : études offertes à Jean Yver, Mont-Saint-Aignan, 1976, en ligne [https://books.openedition.org/purh/12323], § 4.

5 J. Bart, « Transcrire, rédiger, réformer les coutumes », in L. Giavarini (éd.), L’écriture des juristes, xviᵉ-xviiiᵉ siècle, Paris, 2010, p. 35.

6 Dijon, Archives départementales de la Côte-d’Or [désormais abrégées ADCO], B 2746, fol. 5r°.

7 C. Balasse, 1306. L’expulsion des juifs du royaume de France, Bruxelles, 2008.

8 M. Jouquand, « L’expulsion des juifs du duché de Bourgogne en 1306 : un jalon de l’histoire bourguignonne », Annales de Bourgogne, 93 (2021), p. 39-51.

9 Sur le gouvernement du duché par Agnès de France, voir D. Bardey, Le gouvernement des derniers ducs capétiens de Bourgogne (1272-1349), thèse de doctorat en histoire médiévale, sous la direction de B. Lemesle et X. Hélary, université de Bourgogne, Dijon, 2022.

10 Les confiscations débutent le 21 juin 1306.

11 U. Dom Plancher, Histoire générale et particulière de Bourgogne, 1739-1781, t. 2, codicille de Robert II, CXXXXV.

12 Dijon, ADCO, B 10414. Voir M. Jouquand, L’expulsion des juifs du duché de Bourgogne en 1306 et ses suites : une étude totale. Historiographie, mécanismes, impact, mémoire de master en histoire médiévale, sous la direction de B. Lemesle, université de Bourgogne, Dijon, 2017. Pour une analyse en perspective des évolutions de l’administration du duché, voir D. Bardey, Le gouvernement des derniers ducs…, op. cit.

13 Dép. de Côte-d’Or, arr. de Dijon.

14 Dép. de Côte-d’Or, arr. de Montbard.

15 Dijon, Bibliothèque municipale, ms. 1105, fol. 97r°.

16 Voir D. Bardey, Le gouvernement des derniers ducs…, op. cit., p. 399.

17 Voir M. Jouquand, Les confiscations de biens dans le duché de Bourgogne aux XIVᵉ et XVᵉ siècles, thèse de doctorat d’histoire médiévale en cours depuis 2020 (dir. B. Lemesle, université Bourgogne Europe). Les particularités des confiscations à l’encontre des juifs constituent un chapitre de l’étude.

18 Dijon, ADCO, B 2746, fol. 5r°.

19 Dijon, ADCO, B 2745, fol. 14r° ; B 2746, fol. 5r°-v°, fol. 6r°-v° et fol. 29r°.

20 Dijon, ADCO, B 2746, fol. 6r° : « Pour ce qu’il avoient acheté des diz Guillaume de Bartoul et de la famme du dit Mathier et aussi dudit sergent il avoit acheté et mis par devers eulx plusieurs des diz biens meubles sanz reveler à la justice. »

21 Dijon, ADCO, B 2745, fol. 14r°.

22 Dijon, ADCO, B 2746, fol. 29r°.

23 Dijon, ADCO, B 2746, fol. 29r°.

24 Dijon, ADCO, B 2746, fol. 22r°.

25 G. Ferrand, Les inventaires après décès de la ville de Dijon à la fin du Moyen Âge (1390-1459), t. 1 (1390-1408), Toulouse, 2018.

26 É. Anheim, L. Feller, M. Jeay et G. Milani, « Listes d’objets et de personnes », in Le pouvoir des listes au Moyen Âge – II. Listes d’objets/listes de personnes, Paris, 2020, en ligne [https://books.openedition.org/psorbonne/88505], § 5.

27 J. Claustre-Mayade, « Esquisse en vue d’une anthropologie de la confiscation royale. La dispersion des biens du cardinal Balue (1469) », Médiévales, 56 (2009), p. 150.

28 Dijon, ADCO, B 2746, fol. 5v° : « tant la part du roy comme la porcion de la dicte famme ».

29 M. Petitjean et alii, Le Coutumier bourguignon…, op. cit., p. 269.

30 M. Petitjean et alii, Le Coutumier bourguignon…, ibid., p. 280.

31 A. Ridard, Essai sur le douaire en Bourgogne, Dijon, 1906, p. 72.

32 A. Ridard, Essai sur le douaire…, ibid., p. 55.

33 Dijon, ADCO, B 2746, fol. 5v° : « Jehan Mourote d’Arney pour la vendue du droit que le roy notre seigneur à cause que dessus avoit pour la porcion dou dit Mhei sanz le douaire de sa fame avecques le dit Guillaume de Barchoul ou maisonnement ou quel à sa vie demouroit Berthelemoz de Barchoul leurs pers qui a semblablement a estei vendu audit Jehan comme ou plus offrant receu 38 escuz. »

34 Dijon, ADCO, B 2746, fol. 5v°.

35 Dijon, ADCO, B 2746, fol. 6r°.

36 V. Toureille, Vol et brigandage au Moyen Âge, Paris, p. 21.

37 Voir J. Boutillier, Somme rural, ou Le grand coustumier général de practique civil et canon, Paris, Jean Charonda le Caron, Louis [Publ.], Macé, 1603.

38 M. Petitjean et alii, Le Coutumier bourguignon…, op. cit., p. 76.

39 Dijon, ADCO, B 2746, fol. 5r°.

40 Dép. de Côte-d’Or, arr. de Seurre.

41 Dijon, ADCO, B 2746, fol. 5r°.

42 « La législation des princes ne représente alors qu’une mince partie du droit en vigueur, constitué avant tout d’innombrables coutumes et règles locales ou personnelles, complétées par le droit romain tel qu’il est interprété par les docteurs de l’université et par le droit de l’Église. » R. Eckert, « Entre peine publique et pacification : le règlement des différends pénaux à la fin du Moyen Âge (xiiie-xve siècles) », Les cahiers de la justice, 4 (2010), p. 89-101.

43 J. Richard, Les ducs de Bourgogne et la formation du duché du xiᵉ au xivᵉ siècle, Paris, 1954, p. 489.

44 Dijon, ADCO, B 2746, fol. 5v°.

45 Dijon, ADCO, B 2746, fol. 5v°.

46 Dijon, ADCO, B 2746, fol. 5v°.

47 B. Dauven et A. Musin, « Composition et rémission : deux modalités complémentaires du droit de grâce ? La place de la composition dans le paysage judiciaire bourguignon », in Amender, sanctionner et punir. Histoire de la peine du Moyen Âge au xxe siècle, Louvain-la-Neuve, 2012, en ligne [https://books.openedition.org/pucl/2299], § 3.

48 G. Dupont, « Le temps des compositions. Pratiques judiciaires à Bruges et à Gand du xivᵉ au xviᵉ siècle (Partie II) », in Amender, sanctionner…, ibid., en ligne [https://books.openedition.org/pucl/2298], § 21.

49 B. Dauven et A. Musin, « Composition et rémission… », ibid., § 3.

50 Dijon, ADCO, B 2746, fol. 5v.

51 D. L. Smail, « Les biens comme otages. Quelques aspects du processus de recouvrement des dettes à Lucques et à Marseille à la fin du Moyen Âge », in Objets sous contrainte. Circulation des richesses et valeur des choses au Moyen Âge, Paris, 2013, en ligne [https://books.openedition.org/psorbonne/26877], § 3.

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Pour citer cet article

Référence électronique

Maïwenn Jouquand, « Receler les biens confisqués : résistance et « mauvaiseté » face à l’autorité des ducs de Bourgogne (première moitié du xive siècle) »Bulletin du centre d’études médiévales d’Auxerre | BUCEMA [En ligne], Hors-série n° 16 | 2025, mis en ligne le 15 octobre 2025, consulté le 18 janvier 2026. URL : http://journals.openedition.org/cem/24265 ; DOI : https://doi.org/10.4000/1548z

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Auteur

Maïwenn Jouquand

Université de Bourgogne Europe, ARTEHIS (UMR 6298)

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