Les confiscations de biens dans les espaces méridionaux du duché de Bourgogne (xivᵉ-xve siècles)
Notes de la rédaction
Historique
Reçu : 26 janvier 2026 – Accepté : 29 juin 2026
Texte intégral
- 1 Corpus iuris civilis : Code de Justinien 9.8.0 Ad legem Iuliam maiestatis. Elle est traitée en déta (...)
1La confiscation des biens est souvent définie au sein de l’historiographie comme une peine secondaire prononcée à la suite d’une condamnation à mort ou d’un bannissement perpétuel. Cette définition est le reflet d’un manque d’études consacrées à cette peine en particulier. En outre, l’attention des historiens s’est davantage portée sur les usages de la qualification du crime de lèse-majesté, dont elle est la sanction principale selon le droit romain1. Cette thèse se propose ainsi d’étudier la confiscation des biens dans les espaces méridionaux du duché de Bourgogne aux xive et xve siècles, afin d’en préciser la définition, les modalités d’application et les usages politiques, judiciaires et économiques.
- 2 Coustumes générales du pays et duché de Bourgongne avec les annotations de Monsieur Begat… et du si (...)
2Sur le plan normatif, la confiscation des biens est issue du droit romain, mais est encadrée par des principes coutumiers dans l’espace bourguignon tardo-médiéval. Elle bénéficie d’un chapitre consacré au sein de la coutume générale de Bourgogne, mise par écrit en 14592, ainsi que de développements antérieurs au sein du coutumier bourguignon glosé du xive siècle. La coutume de 1459, de même que les rédactions privées antérieures, ne définissent pas les cas dans lesquels la sentence de confiscation des biens est prononcée. L’arbitraire du juge lui permet d’apprécier la peine la plus appropriée selon le méfait commis et les circonstances qui l’entourent. Toutefois, l’analyse conjuguée des gloses permet de saisir certains traits généraux de la pratique et de ses enjeux.
3Dans la coutume officielle, la rubrique relative aux confiscations se compose de trois items. Le premier principe énoncé aborde l’enjeu juridictionnel : les bénéfices des biens confisqués reviennent au seigneur détenteur de la haute justice. Le deuxième principe concerne les biens de l’épouse ; il est question de garantir la sauvegarde de ses biens. Enfin, c’est le devenir des biens des individus taillables et soumis au droit de mainmorte qui est abordé ; les biens reviennent non pas au seigneur de la haute justice – comme énoncé au premier point –, mais au seigneur dont ils relèvent. Ces dispositions révèlent que la confiscation entre directement en tension avec les mécanismes successoraux et patrimoniaux du ménage. Le principal enjeu est alors la préservation du douaire de l’épouse, garantie de sa survie matérielle, que les usages coutumiers protègent contre les effets de la sentence.
4L’un des premiers apports de cette étude est de proposer une définition précise de la confiscation des biens. Il s’agit d’une peine prononcée à l’issue d’un processus judiciaire. En ce sens, elle se distingue de la saisie qui est une mesure conservatoire et temporaire, souvent observable dans le cadre d’une situation d’endettement. La confiscation exprime la puissance de haute justice de l’autorité qui la prononce. En pratique, son prononcé s’insère dans un continuum pénal qui puise ses sources dans le droit romain : elle est associée à la peine de mort et au bannissement, sous toutes ses modalités – perpétuel comme à terme. Cette association pénale répond à deux logiques. La première est juridique : une peine atteint le corps, l’autre s’exerce sur les biens ; ensemble, elles excluent juridiquement l’individu de la communauté. La seconde logique est financière : l’exécution de ces peines mobilise des ressources importantes et la vente des biens confisqués permet d’en couvrir une partie – frais d’arrestation, d’instruction, de détention et d’exécution –, tout en assurant la rémunération des officiers de justice. La confiscation apparaît ainsi à la fois comme un instrument de la justice criminelle et comme un élément essentiel de l’économie judiciaire.
- 3 P.-C. Timbal, « La confiscation dans le droit français des xiiie et xive siècles », Revue historiqu (...)
- 4 La bibliographie est considérable, on citera : Y.-M. Bercé (dir.), Les procès politiques (xive-xvii(...)
- 5 J.-F. Lassalmonie, La boîte à l’enchanteur, Vincennes, 2002. A. Sablon du Corail, La guerre, le pri (...)
- 6 J. Claustre, « Esquisse en vue d’une anthropologie de la confiscation royale. La dispersion des bie (...)
- 7 La procédure, comme l’a montré Yan Thomas dans son analyse de la valeur des choses (res) en droit r (...)
5Afin de combler cette lacune historiographique, il était nécessaire de proposer une réflexion générale sur le sujet. Depuis l’étude pionnière publiée en 1944 par l’historien du droit Pierre-Clément Timbal, aucun travail d’ensemble n’avait été véritablement dédié à cette peine3. Les travaux les plus fournis demeurent ceux portant sur l’affirmation du pouvoir royal sous le règne de Louis XI, notamment dans le cadre des « procès politiques » de son règne4 et des guerres opposant les partis royal et bourguignon5. Toutefois, il convient également de souligner l’apport de Julie Claustre, qui a consacré une étude à la confiscation des biens du cardinal Balue en 14696. Dans cette analyse, la confiscation est envisagée non seulement comme une peine, mais aussi comme un processus de transformation de la nature des biens au cours de la procédure7.
- 8 M. Jouquand, « L’expulsion des juifs du duché de Bourgogne en 1306 : un jalon de l’histoire bourgui (...)
6Pour étudier cette peine dans toute sa complexité, cette recherche repose sur le croisement de plusieurs approches et sur la constitution d’un vaste corpus documentaire. Les sources coutumières et les actes princiers ont permis d’explorer les enjeux propres à la définition normative de cette sentence. Le croisement des actes de la pratique, des inventaires de biens confisqués ainsi que la comptabilité des bailliages a rendu possible l’étude des mécanismes procéduraux, du prononcé à l’application de la confiscation. D’un point de vue chronologique, l’étude couvre les deux derniers siècles de la période médiévale. La prise en compte des confiscations de biens des juifs en 13068 permet d’englober la fin de la période capétienne et de ne pas la limiter l’analyse aux seuls ducs Valois. De même, les premières décennies du rattachement du duché au domaine royal, après 1477, ont été intégrées dans l’étude dans la mesure où les confiscations sont nombreuses dans le contexte des guerres opposant le parti de Marie de Bourgogne à celui de Louis XI. Cette large temporalité permet d’étudier les usages politiques et financiers des confiscations de biens dans des contextes particuliers – expulsion des juifs, guerres et conflits politiques, où cette pratique sert des enjeux dépassant les seules dimensions judiciaire et économique.
- 9 Comté d’Auxonne et villes de Seurre, Louhans, Cuiseaux, Saint-Laurent-lès-Chalon, Verdun-sur-le-Dou (...)
7L’enquête est circonscrite aux espaces méridionaux de Bourgogne, c’est-à-dire les territoires d’Outre-Saône9 ainsi que le comté de Charolais. La majorité des sources mobilisées relève de la comptabilité bourguignonne, remarquablement conservée. Les recettes issues des confiscations y sont systématiquement consignées, au sein des comptes de bailliages avant 1445 puis des registres de l’épargne, caisse rattachée au trésor ducal destinée à centraliser ces revenus. Une attention particulière a été portée aux inventaires de biens confisqués, essentiels pour comprendre les modalités de la procédure. Le croisement de ces documents a permis de constituer un corpus de 716 affaires criminelles à partir d’un corpus de 79 cotes.
- 10 Crimes, forfaits qui relèvent de la justice (Dictionnaire du Moyen Français).
8À l’instar d’autres peines, la confiscation sanctionne un large éventail d’actes répréhensibles. Dans les sources comptables, les crimes sont rarement qualifiés avec précision, et sont le plus souvent regroupés sous la mention générale de « démérites10 ». Lorsque les chefs d’accusation sont explicitement mentionnés, les confiscations concernent aussi bien des crimes contre les personnes que des crimes contre les biens.
- 11 C. Balasse, 1306 : l’expulsion des juifs du royaume de France, Bruxelles, 2008.
9L’étude met cependant en évidence plusieurs contextes dans lesquels la confiscation revêt une importance particulière et révèle toute sa portée politique. La première affaire du corpus concerne l’expulsion des juifs de Bourgogne en 1306. Menée indépendamment à l’échelle du duché, cette expulsion n’avait pas été prise en compte dans les travaux consacrés à l’expulsion royale11. La duchesse Agnès de France s’aligne sur la politique de Philippe le Bel et utilise une mesure relevant de l’autorité du roi afin de s’approprier les recettes issues des confiscations. Le sujet s’intègre pleinement dans cette recherche, dans la mesure où le corpus conservé est constitué majoritairement d’inventaires de biens confisqués aux juifs. Dans ce contexte, hors de tout cadre normatif établi, c’est avant tout la puissance princière qui s’exprime. L’expulsion apparaît comme un parallèle exceptionnel au bannissement justifiant les mesures confiscatoires de grande ampleur. Ce dossier permet également de distinguer plus nettement les mesures coercitives à l’encontre des juifs, la confiscation (1306) et la captio – prise des biens contre rançon, pratiquée dans le duché en 1321.
10Les crimes contre l’auctoritas constituent un second domaine privilégié d’observation. Les atteintes à l’autorité de l’Église ou du prince relèvent du droit romain et dépassent les protections offertes par les usages coutumiers, notamment celles qui concernent le douaire de l’épouse. Dans ces cas, la confiscation est totale. Les procès pour hérésie et sorcellerie, bien que peu nombreux dans le duché, illustrent ce dépassement du cadre coutumier. Le partage habituellement prévu entre les différents ayants droit ne s’applique plus : la totalité des biens est acquise à l’autorité de justice.
- 12 Pour le camp royal français : J.-F. Lassalmonie, La boîte à l’enchanteur…, op. cit. ; pour le camp (...)
11Les contextes de guerre offrent un troisième terrain d’analyse particulièrement fécond. La confiscation des biens des traîtres y est également totale et relève du droit romain. Sous le règne de Louis XI, lors du rattachement du duché au domaine royal, elle devient la sanction emblématique en cas de trahison. Toutefois, son rôle est moins de financer l’effort militaire que de récompenser les fidèles par le don des biens confisqués12. Contrairement aux confiscations criminelles ordinaires, qui donnent généralement lieu à des ventes judiciaires, les confiscations de guerre sont majoritairement redistribuées sous la forme de don. L’étude révèle également des usages contrastés de la qualification de lèse-majesté : alors que Charles le Téméraire et le parti de Marie de Bourgogne y recourent relativement peu, Louis XI l’emploie largement afin de justifier juridiquement la confiscation totale des biens de ceux qui servent « le parti contraire ».
- 13 Voir note 4.
- 14 B. Rameau, « “Jehan, Jehan ! Je t’ay nourri trop gras” : l’ascension de Jean Coustain à la cour de (...)
12Cette dynamique se retrouve dans les « procès politiques13 ». L’affaire Jean Coustain (1462) constitue à cet égard un observatoire privilégié14. Les documents inédits étudiés mettent en lumière les enjeux économiques liés à la liquidation d’un patrimoine convoité. Les créances dues au favori déchu sont désormais recouvrées au profit du duc. L’affaire révèle également les pratiques de recel et de détournement qui accompagnent parfois la circulation des biens confisqués. Ces phénomènes ne sont pas propres aux procès politiques : ils se retrouvent également dans les confiscations visant les juifs ou dans des affaires criminelles plus communes.
13Au-delà de ces usages exceptionnels, l’étude met en lumière les rapports de force que la confiscation révèle entre les différentes autorités de justice. Durant les contextes de conflits, elle apparaît non seulement comme un instrument de coercition à l’encontre des traîtres et des rebelles, mais également comme un enjeu en elle-même. Toutefois, les rapports entre les détenteurs de la haute justice nuancent une vision trop linéaire de l’affirmation du pouvoir ducal. À Dijon, par exemple, le pouvoir échevinal peut prononcer la sentence de confiscation sans en conserver les profits, ceux-ci revenant au duc. Si cette répartition des compétences est institutionnalisée, les tensions demeurent entre les autorités urbaines et les seigneurs de Talant.
- 15 R. Beaulant, Les pratiques de la grâce des ducs et duchesses de Bourgogne à la fin du Moyen Âge, Pa (...)
- 16 ADCO, B 4025, fol. 11r°.
14La supériorité du pouvoir princier s’exprime plus nettement encore dans le domaine de la grâce. Les familles des condamnés adressent des suppliques afin d’obtenir la restitution de tout ou partie des biens confisqués. La grâce devient ainsi un instrument majeur de la souveraineté et distingue la justice du prince des autres juridictions15. Les veuves figurent parmi les principales bénéficiaires de ces mesures de restitution. Lorsqu’une confiscation frappe le chef de famille, leur situation économique devient particulièrement précaire. Elles sollicitent alors la miséricorde du prince afin de préserver leur subsistance et celle de leurs enfants. La femme d’Étienne Blanchy, exécuté en 1402-1403, obtient ainsi la restitution de la quasi-totalité de la succession de son époux16. À travers ces interventions, le prince apparaît comme le seul détenteur du pouvoir de rétablir un ordre successoral rompu par la sentence judiciaire. Lorsque la personne condamnée est une femme, les revendications successorales concernent plus fréquemment les héritiers collatéraux. Les affaires d’Isabelle, notable dijonnaise qui s’est donné la mort en 1427-1428, ou de Jeanne de Montjustin, bannie pour le meurtre de son second époux, illustrent la diversité des stratégies familiales mises en œuvre afin de récupérer une partie des patrimoines frappés par la confiscation.
- 17 M. Charageat, B. Ribémont, M. Soula et M. Vivas (dir.), Résister à la justice, xiie-xviiie siècles, (...)
15Ces suppliques permettent également d’interroger la nature du lien qui unit le prince à ses sujets. À travers l’exercice de la miséricorde, c’est une relation personnelle fondée sur la fidélité et la sujétion qui se trouve réaffirmée. Toutefois, les justiciables ne demeurent pas passifs face à l’institution judiciaire. Hommes et femmes, simples sujets ou officiers, exploitent les marges de la procédure, contestent certaines décisions, dissimulent des biens, les recèlent ou les rachètent lors des ventes publiques. Ces pratiques révèlent moins une opposition frontale à la justice qu’une forme d’appropriation stratégique de ses mécanismes17.
- 18 I. Theiller, « Distribution des marchés hebdomadaires et déplacements marchands : l’exemple de la N (...)
- 19 D. L. Smail, The Consumption of Justice. Emotions, Publicity and Legal Culture in Marseille, 1264-1 (...)
16Enfin, la confiscation offre un observatoire privilégié de la justice et de son inscription dans la vie économique locale. Les ventes publiques de biens confisqués, organisées les jours de marché, témoignent de la porosité entre sphères judiciaire et marchande. La distinction entre biens meubles et immeubles, héritée du droit romain, structure la rédaction des inventaires de biens confisqués et détermine les modalités de leur aliénation. Les biens meubles sont rapidement intégrés à un circuit de vente aux enchères qui alimente une véritable micro-économie judiciaire. À l’inverse, les biens immeubles, notamment les fiefs, demeurent soumis aux contraintes du droit féodal et échappent partiellement à cette logique marchande. Revendus à bas prix, les biens meubles alimentent une économie du réemploi, particulièrement importante dans une société marquée par la rareté matérielle. Les marchés deviennent ainsi des lieux où se rencontrent marchands, habitants et sergents ducaux criant les enchères18. Les biens confisqués circulent, changent de mains, sont réemployés. La confiscation apparaît dès lors comme une pratique pleinement intégrée à la vie quotidienne des communautés19.
17En définitive, cette étude permet de dépasser une conception réductrice de la confiscation des biens comme simple peine accessoire. L’analyse de son articulation avec les autres sanctions, de son rôle dans le financement de l’appareil judiciaire et de ses usages dans les contextes de crise révèle la pluralité de ses fonctions. La confiscation se construit et se transforme au contact des pratiques, des rapports de force et des stratégies des acteurs. Elle met en lumière les tensions entre autorités judiciaires, mais aussi la capacité d’initiative des justiciables, qui négocient, contournent ou exploitent les marges de la procédure. Par ailleurs, à travers les mécanismes de grâce et de restitution, elle participe à l’affirmation d’un lien direct entre le prince et ses sujets, fondés sur la justice autant que sur la miséricorde. Enfin, en s’inscrivant dans les circuits économiques locaux, notamment par les ventes publiques, la confiscation dépasse le seul cadre judiciaire pour devenir un élément structurant de la vie sociale et matérielle. Ainsi, son étude offre un observatoire privilégié des interactions entre pouvoir, justice et société, et invite à reconsidérer pleinement sa place dans l’histoire des pratiques pénales médiévales.
Notes
1 Corpus iuris civilis : Code de Justinien 9.8.0 Ad legem Iuliam maiestatis. Elle est traitée en détail dans les titres De bonis damnatorum (Digeste 48.20) et De bonis proscriptorum (Code de Justinien 9.49).
2 Coustumes générales du pays et duché de Bourgongne avec les annotations de Monsieur Begat… et du sieur Depringles… ausquelles on a adjoûté les notes de M. Charles Du Moulin, Lyon, 1665. Pour l’analyse des coutumiers bourguignons antérieurs à la rédaction officielle, voir J. Metman (dir.), Le coutumier bourguignon glosé (fin du xive siècle), éd. M. Petitjean et M.-L. Marchand, Paris, 1982. Le manuscrit de la coutume rédigée en 1459 : Dijon, Archives départementales de la Côte-d’Or [désormais ADCO], B 12068.
3 P.-C. Timbal, « La confiscation dans le droit français des xiiie et xive siècles », Revue historique de droit français et étranger, 21 (1943), p. 44-79.
4 La bibliographie est considérable, on citera : Y.-M. Bercé (dir.), Les procès politiques (xive-xviie siècle), Rome, 2007 ; O. Matteoni, « Les procès politiques du règne de Louis XI », in Le procès politique (xve-xxe siècle), éd. Histoire de la justice, 27.1 (2017), p. 11-23. Voir également les éditions critiques des procès ayant eu lieu sous Louis XI : J. Blanchard, P.-A. Forcadet (éd.) et A. Degoy (coll.), Procès politiques au temps de Louis XI. Le cardinal Balue. Lèse-majesté en débat, Genève, 2022 ; J. Blanchard, Procès politiques au temps de Charles VII et de Louis XI. Alençon, Genève, 2018 ; Id., Procès politiques au temps de Louis XI. Armagnac et Bourgogne, Genève, 2016.
5 J.-F. Lassalmonie, La boîte à l’enchanteur, Vincennes, 2002. A. Sablon du Corail, La guerre, le prince et ses sujets. Les finances des Pays-Bas bourguignons sous les règnes de Marie de Bourgogne et de Philippe le Beau (1477-1506), Turnhout, 2019.
6 J. Claustre, « Esquisse en vue d’une anthropologie de la confiscation royale. La dispersion des biens du cardinal Balue (1469) », Médiévales, 56 (2009), p. 131-150.
7 La procédure, comme l’a montré Yan Thomas dans son analyse de la valeur des choses (res) en droit romain, est créatrice d’une définition juridique des biens, cf. Y. Thomas, « La valeur des choses. Le droit romain hors la religion », Annales. Histoire, sciences sociales, 5 (2002), p. 1431-1462. Pour Julie Claustre (p. 134) : « En passant d’une approche juridique et financière à une approche anthropologique et socio-économique, on souhaite suggérer ici sur un cas bien documenté ce que l’historien gagnerait à considérer la pratique de ce pouvoir de confiscation et à se demander en quoi ce mode particulier de circulation affecte les biens, leur valeur, leur nature. »
8 M. Jouquand, « L’expulsion des juifs du duché de Bourgogne en 1306 : un jalon de l’histoire bourguignonne », Annales de Bourgogne, 93.1 (2021), p. 39-51. Voir le résumé du mémoire : « L’expulsion des juifs du duché de Bourgogne en 1306 et ses suites : une étude totale. Historiographie, mécanismes, impact », Bulletin du Centre d’études médiévales d’Auxerre, 26.1 (2022), en ligne [https://journals.openedition.org/cem/19164].
9 Comté d’Auxonne et villes de Seurre, Louhans, Cuiseaux, Saint-Laurent-lès-Chalon, Verdun-sur-le-Doubs, Cuisery, Pontailler, Bellevesvre et Chaussin.
10 Crimes, forfaits qui relèvent de la justice (Dictionnaire du Moyen Français).
11 C. Balasse, 1306 : l’expulsion des juifs du royaume de France, Bruxelles, 2008.
12 Pour le camp royal français : J.-F. Lassalmonie, La boîte à l’enchanteur…, op. cit. ; pour le camp ducal bourguignon : A. Sabon du Corail, La guerre…, op. cit.
13 Voir note 4.
14 B. Rameau, « “Jehan, Jehan ! Je t’ay nourri trop gras” : l’ascension de Jean Coustain à la cour de Bourgogne, une générosité princière désordonnée ? », Revue du Nord, 450 (2025), p. 1-30.
15 R. Beaulant, Les pratiques de la grâce des ducs et duchesses de Bourgogne à la fin du Moyen Âge, Paris, 2024.
16 ADCO, B 4025, fol. 11r°.
17 M. Charageat, B. Ribémont, M. Soula et M. Vivas (dir.), Résister à la justice, xiie-xviiie siècles, Paris, 2020.
18 I. Theiller, « Distribution des marchés hebdomadaires et déplacements marchands : l’exemple de la Normandie orientale à la fin du Moyen Âge », in Des sociétés en mouvement. Migrations et mobilité au Moyen Âge, Paris, 2010, p. 99-110. V. Lamazou-Duplan, « Valeur et prix dans les inventaires et ventes à l’encan à Toulouse du milieu du xive siècle au début du xve siècle (1356-1416) », in C. Denjean (éd.), Sources sérielles et prix au Moyen Âge, Toulouse, 2009, p. 235.
19 D. L. Smail, The Consumption of Justice. Emotions, Publicity and Legal Culture in Marseille, 1264-1423, Ithaca/Londres, 2003.
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Référence électronique
Maïwenn Jouquand, « Les confiscations de biens dans les espaces méridionaux du duché de Bourgogne (xivᵉ-xve siècles) », Bulletin du centre d’études médiévales d’Auxerre | BUCEMA [En ligne], 30.1 | 2026, mis en ligne le 01 juillet 2026, consulté le 10 septembre 2026. URL : http://journals.openedition.org/cem/25183 ; DOI : https://doi.org/10.4000/16mag
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