La Caspienne : un flou juridique, source de conflits
Résumé
Le régime juridique actuel de la Caspienne est mis en perspective dans un texte qui entreprend également une revue de la littérature consacrée au sujet. Après avoir démontré le caractère inadéquat du régime présent au regard de la disparition de l'URSS, l'auteur développe quelques propositions sont développées en vue du règlement pacifique des différends entre les cinq Etats riverains et de l'élaboration d'un nouveau statut juridique.
Plan
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1Jusqu'à la dissolution de l'URSS le 8 décembre 1991, la mer Caspienne relevait du domaine exclusif de ses deux Etats riverains : l'Iran et l'URSS. L'Union soviétique contrôlait de facto la majeure partie de la mer Caspienne et y exerçait une domination navale complète. Ce statu quo avait été accepté par les deux Etats pendant plusieurs décennies, sans même que les détails du statut juridique de la mer Caspienne, ni la délimitation précise de leurs droits et intérêts respectifs n'aient été précisés formellement dans un traité.
2La situation a profondément changé depuis 1991. Les Etats riverains sont aujourd'hui au nombre de cinq (l'Azerbaïdjan, l'Iran, le Kazakhstan, la Fédération de Russie et le Turkménistan), avec, pour conséquence inévitable, la multiplication des intérêts et prétentions juridiques sur la mer Caspienne et sur ses ressources, en particulier le pétrole et le gaz1. Plusieurs compagnies pétrolières occidentales ont déjà conclu des accords en vue de leur exploration puis de leur exploitation2. Ces contrats ont cependant été conclus bien avant que le régime juridique de la mer Caspienne et les droits respectifs des Etats riverains aient pu être définis avec précision. La Caspienne paraît en effet être entourée d'un épais brouillard juridique. Son régime se situe dans un "no-man's land" ne bénéficiant guère de l'attention de ses Etats riverains ni de la doctrine.
3La présente étude a pour objectif de fournir un aperçu général de son régime juridique actuel, ainsi qu'une critique du peu de littérature juridique qui y est consacrée. En raison du manque de place, il ne sera pas possible de procéder à une évaluation des avantages respectifs du régime des lacs internationaux et de celui des mers fermées, et encore moins d'aborder la question de l'exploitation rationnelle des ressources de la mer Caspienne. Par conséquent, nous nous bornerons à démontrer le caractère inadéquat du régime juridique actuel et à développer quelques propositions en vue du règlement pacifique du différend qui existe aujourd'hui à ce sujet.
Le régime juridique actuel et son contexte historique
La période tsariste
4Le premier traité abordant la question de la Caspienne et qui ait été conclu entre les Empires russe et perse, est le Traité de Resht, du 13 février 1729. Il réglait la délimitation et la cession à la Russie de certains territoires et instaurait la liberté de commerce et de navigation sur la mer Caspienne, ainsi que sur les fleuves Araks et Kura3.
5L'expansion de la puissance économique et militaire russe, au cours du XVIIIème siècle, rompit l'équilibre entre ces deux puissances riveraines. Après neuf ans de guerres successives entre l'Iran et la Russie, cette dernière visant à s'assurer le contrôle sur la Perse septentrionale et, en particulier, sur la Géorgie, le Traité de Gulistan conclu le 12 octobre 1813 sur le fleuve Seiwa, consacra le nouvel équilibre des forces dans la région.
6L'article V de ce traité stipulait que : "... les vaisseaux marchands russes auront, comme antérieurement, le droit de naviguer le long des côtes de la mer Caspienne et d'y aborder (...). Quant aux vaisseaux de guerre, comme avant la guerre, ainsi que durant la paix et dans tout temps, le pavillon russe a seul flotté sur la mer Caspienne, il aura aussi maintenant sous ce rapport le même droit exclusif qu'auparavant, de manière qu'outre la puissance russe aucune autre ne puisse arborer un pavillon militaire sur la mer Caspienne"4.
7Ainsi, tout en accordant des droits égaux de navigation aux flottes commerciales des deux empires, le Traité de Gulistan réservait à la Russie le droit exclusif de traverser la mer Caspienne avec sa flotte de guerre. Ce même droit exclusif de navigation fut réaffirmé quinze ans plus tard dans le Traité de Turkomanchaï5, conclu le 22 février 1828, qui remplaçait le Traité de Gulistan6. Cette convention accrut encore davantage le contrôle de la Russie sur la région, puisqu'elle acquérait les provinces perses d'Erevan et de Nakhitchevan au-delà des Araxes.
La période soviétique
8La révolution bolchevique d'octobre 1917 rétablit l'équilibre des pouvoirs dans la région de la Caspienne, en mettant fin à l'héritage de la Russie tsariste. Le 26 février 1921, la Perse et la République fédérative socialiste de Russie conclurent à Moscou un nouveau traité qui déclarait "...nul et non avenu l'ensemble des traités et conventions conclus avec la Perse par le gouvernement tsariste, traités ou conventions qui opprimaient le peuple persan..."7.
9Juridiquement, les Traités de Gulistan et de Turkomanchaï furent donc abrogés. L'article 11 du nouveau traité rétablissait en faveur des deux Etats la liberté de navigation sur la mer Caspienne. En outre, la Perse reconnaissait à l'article 14 l'importance que les pêcheries revêtaient pour la Russie, et s'engageait à conclure des contrats permettant la livraison de poisson à la Russie frappée par une famine suite à la révolution.
10Cependant, le Traité de 1921 ne traitait toujours pas de la délimitation des souverainetés sur la Caspienne. Elle n'abordait le régime de celle-ci que sous l'angle de la restauration des droits égaux de navigation.
11Ce n'est que dans les années 30 qu'une intensification de la navigation de la pêche dans la mer Caspienne provoqua des négociations bilatérales à l'origine de l'élaboration d'un cadre juridique à ces activités. Ces discussions débouchèrent sur la conclusion, le 27 août 1935, du Traité d'Etablissement, de Commerce et de Navigation8, qui fut remplacé, le 25 mars 1940, par le Traité de Commerce et de Navigation9. Si les deux Etats riverains ne s'entendaient pas sur la définition de l'étendue de leurs souverainetés respectives, ils convenaient cependant d'interdire la mer Caspienne aux Etats tiers et à leurs ressortissants. Le droit de navigation, tant militaire que commercial, sur la Caspienne, était réservé aux navires soviétiques et perses. L'exclusivité allait jusqu'à interdire que des ressortissants d'autres Etats fassent partie des équipages ou du personnel portuaire.
12Enfin, en ce qui concerne la question des droits de pêche, les conventions de 1935 et de 1940 prévoyaient une liberté de pêche pour les deux Etats sur l'ensemble de la Caspienne, à l'exception d'une zone de 10 miles de large à partir des côtes, réservée aux navires de pêche de l'Etat côtier. Toutefois, pendant une certaine période, la pêche dans la partie sud de la Caspienne, au-delà de la zone des 10 miles, s'est pratiquée sur la base d'une concession accordée à une société mixte soviéto-iranienne fondée en 192710. Cette société fut dotée d'un statut officiel par un accord conclu le 31 octobre 193111, et elle maintint son monopole sur certaines espèces de poisson jusqu'en 195312. Tel était le régime de la Caspienne jusqu'à l'effondrement de l'Union soviétique en décembre 1991.
La position de la doctrine
13Les études doctrinales sur le régime juridique de la mer Caspienne ne sont pas légion et rares sont les auteurs qui en ont traité13. L'on considère généralement que l'éclatement de l'Union soviétique a été à l'origine d'un regain d'intérêt de la doctrine pour cette question qui est devenue un ardu problème d'actualité14. Cependant, la complexité de la question, la difficulté d'accès aux sources primaires et la rareté des informations dissuadent encore une bonne partie de la doctrine.
14L'une des caractéristiques communes à l'ensemble de la doctrine existante est l'approche de la question, consistant en une dichotomie entre "mer fermée" ou "lac international". Tous les auteurs ayant étudié cette question ont, dans un premier temps, tenté de déterminer in abstracto si, du point de vue du droit international contemporain, la mer Caspienne était une mer ou un lac. L'identification de sa nature déterminait alors naturellement la branche du droit à laquelle elle doit être soumise15.
15L'on peut douter de la validité d'une telle approche. En effet, la mer Caspienne est unique à plus d'un égard. Avec une surface de plus de 400 000 km2, elle est de loin le plus grand point d'eau salée enclavé au monde16. Sa surface atteint le double de celle des Grands Lacs, dépasse celle des golfes persique et d'Oman réunis, et atteint presque celle du golfe du Mexique (464 000 km2). Alors que des points de vue géophysique, hydrologique et biologique, la Caspienne est une mer (par exemple, sa salinité est même supérieure à celle de la mer Baltique), la grande majorité de la doctrine la considère comme un lac17.
16Cependant, son régime juridique a toujours été sui generis, échappant à toute tentative de classification claire. Vouloir le ranger dans une catégorie prédéterminée, sans tenir compte de ses particularités physiques, historiques et juridiques, est donc critiquable. La doctrine ne devrait pas qualifier la Caspienne comme une "mer" ou un "lac", abstraction faite de la réalité factuelle. Il s'agit là en effet d'un cas typique de "régionalisme géographique" ou de "régionalisme de situation"18 qui, selon les termes de certains auteurs, découle de "... l'ensemble des liens qui existent entre des Etats riverains d'un même espace maritime et qui les conduisent parfois à adopter entre eux des règles particulières applicables uniquement à l'espace considéré"19. Une fois de plus, la véritable question n'est pas de savoir si la Caspienne est une mer ou un lac en soi, mais plutôt de déterminer si, au vu de ses caractéristiques physiques, historiques et juridiques, son régime devrait ou non être analogue à celui qui est normalement celui des lacs ou des mers fermées, dont sont riverains plusieurs Etats20.
17Le régime juridique actuel de la Caspienne ne la situe pas avec certitude dans le domaine du droit de la mer, ni dans celui du droit des lacs internationaux21. De plus, il ne relève pas du ius cogens. Ses Etats riverains sont libres de le modifier à tout moment par accord entre eux, exprès ou tacite. Lorsque le régime en vigueur devient insuffisant et inadéquat face à une nouvelle réalité factuelle, il devrait être remplacé par un autre par application du principe cessante ratione legis, lex ipsa cessat. Le seul régime juridique durable est un régime équitable, permettant le développement équilibré de tous les Etats riverains et l'utilisation durable des ressources naturelles. Un tel régime ne peut résulter que d'un accord librement négocié entre tous les Etats riverains.
Inadéquation du régime juridique actuel
18L'Iran et l'URSS n'ont jamais résolu la question de la délimitation de leurs souverainetés respectives sur les eaux de la Caspienne22. Une frontière déterminant les compétences étatiques respectives23 n'a jamais été établie par accord entre ces deux Etats et fait toujours l'objet de prétentions unilatérales24.
19Le statut juridique de ces eaux a toujours été difficile à classer et demeure très ambigu. Cela explique les difficultés rencontrées depuis 1991 par les Etats riverains pour déterminer ce statut.
20Avec l'effondrement de l'Union soviétique en 1991, le nombre des Etats riverains de la Caspienne est passé de deux (l'URSS et l'Iran) à cinq (l'Azerbaïdjan, le Kazakhstan, l'Iran, la Russie et le Turkménistan). En vertu des règles de droit international coutumier sur la succession d'Etat25 et de l'accord de Minsk26, le régime juridique de la Caspienne, tel que développé par les pratiques de l'Iran et de l'Union soviétique, reste juridiquement contraignant pour la Communauté des Etats Indépendants (CEI). Cependant, ce régime apparaît clairement inadéquat pour répondre aux défis du XXIème siècle. Il a été conçu pour réglementer les souverainetés respectives de deux Etats seulement n'étant ni l'un ni l'autre enclavé (alors qu'aujourd'hui, trois Etats riverains sur cinq sont enclavés), et il était de facto largement déséquilibré en faveur de l'URSS. De plus, il n'abordait pas les questions essentielles comme l'exploitation des ressources minérales, la liberté de communication, la protection de l'environnement, le maintien de la paix et de la sécurité de la région, et n'abordait que très partiellement l'exploitation des ressources biologiques.
21Les Etats riverains ne peuvent combler de telles lacunes que par accord mutuel sur les règles substantielles à appliquer. A cet égard, la redéfinition du statut juridique de la Caspienne sera un test important de la capacité de ces Etats, et de la communauté internationale dans son ensemble, de coopérer en vue de trouver une solution à long terme permettant le développement durable et équitable des ressources de la région. Le défi que la Caspienne pose à ses Etats riverains et à la communauté internationale est en effet celui du développement durable. La situation de la mer Caspienne en matière d'environnement est très préoccupante27. Presque cent ans de développement industriel intensif dans la région, sans que soient appliquées des règles strictes en matière d'environnement, ont laissé un lourd héritage aux générations présentes et futures28. Il est clair pour tous les Etats riverains que le développement futur de la région ne pourra se faire sans tenir compte de son impact sur l'écosystème de la Caspienne29.
22Les Etats riverains affirment, dans des mesures variables, leur droit au développement par l'exploitation de l'énorme potentiel économique de la région. Pour cette raison, ils prétendent disposer de droits souverains sur la Caspienne et les ressources qu'elle contient. Cependant, leur souveraineté ne saurait être absolue. En vertu de l'article 21 de la Déclaration de Stockholm, "conformément à la Charte des Nations Unies et aux principes du droit international, les Etats ont le droit souverain d'exploiter leurs propres ressources, selon leur politique d'environnement, et ils ont le devoir de faire en sorte que les activités exercées dans les limites de leur juridiction ou sous leur contrôle ne causent pas de dommages à l'environnement dans d'autres Etats ou dans des régions ne relevant d'aucune juridiction nationale"30.
23L'article 21 contient deux éléments. D'une part, il proclame la souveraineté des Etats sur leurs ressources naturelles, comme cela a déjà été affirmé dans plusieurs résolutions de l'Assemblée générale31, d'autre part, il met l'accent sur l'obligation des Etats d'empêcher que les activités menées dans les limites de leur juridiction ou sous leur contrôle causent des dommages à l'environnement des autres Etats32.
24Cependant, si le droit souverain de tous les Etats et, a fortiori, des Etats riverains de la Caspienne, à l'exploitation de leurs ressources naturelles n'est pas remis en question, il reste à déterminer quelles ressources sont les leurs.
25Les droits souverains sur les ressources naturelles de la Caspienne peuvent s'exercer soit d'une manière exclusive par chaque Etat riverain, dans les limites légales qui seraient éventuellement posées d'un commun accord par tous les Etats riverains, ou conjointement. Dans ce dernier cas, il s'agit d'un "condominium". Toutefois, si l'on ne peut tirer d'enseignement du droit de la mer contemporain, c'est qu'il existe une large place pour des solutions intermédiaires entre ces deux options33.
La thèse du condominium34
26Certains auteurs ont défendu la thèse de l'existence d'un condominium légal sur la Caspienne35. La Russie et l'Iran, Etats qui souffriraient le plus de son éventuel partage, ont ouvertement évoqué l'existence d'une communauté légale de tous les Etats riverains comme base de son régime juridique actuel et futur36.
27La thèse de l'existence d'un condominium d'Etats sur la Caspienne se fonde d'une manière discutable sur des considérations d'opportunité politique et sur la pratique des Etats riverains37. A cet égard, les défenseurs de la thèse du condominium citent généralement l'échange de notes entre le Ministre iranien des Affaires étrangères et l'Ambassadeur soviétique. La note V, qui fait suite au texte du Traité de 1935, relève que : "... the Caspian Sea, which is regarded by the two governments as a Soviet and Iranian Sea..."38.
28Cette formulation est reprise dans l'échange de notes faisant suite au Traité de 1940 : "Since the Caspian Sea, which the High Contracting Parties hold to belong to Iran and to the Soviet Union..."39.
29Il est assez difficile de déterminer avec certitude la volonté des parties dans ces documents juridiques. En effet, l'on peut se demander si elles voulaient exclure tout Etat tiers de la navigation sur la mer Caspienne (comme cela serait déjà inhérent au régime d'une mer fermée telle que la Caspienne, sans préjudice de la question des souverainetés respectives), ou si elles entendaient affirmer l'existence d'un condominium légal sur la Caspienne. Les pratiques respectives de l'Iran et de l'URSS depuis 1921 n'apportent cependant pas d'indices en faveur de cette dernière hypothèse, mais semblent plutôt indiquer une simple coexistence pacifique, chaque Etat exerçant indépendamment sa souveraineté dans "sa" partie non contestée des eaux.
30Les condominiums ne sont d'une manière générale qu'une solution d'urgence ou temporaire, ou une mesure prise en dernier ressort40. Aujourd'hui, les Etats recourent en général à l'exercice conjoint de la souveraineté sur une res nullius ou sur un territoire qui ne relève plus de la souveraineté territoriale d'un Etat tiers, essentiellement pour éviter que l'un d'entre eux étende sa souveraineté sur l'ensemble du territoire. En d'autres termes, c'est une manière juridique de maintenir le statu quo sur une région, en attendant le résultat de négociations futures ou en cours sur son statut définitif41. L'affirmation de l'existence d'un condominium sur la Caspienne semble bien se situer dans ce contexte.
Réflexions sur la conclusion d'un traité portant sur la mer Caspienne
31La thèse de l'existence d'un condominium des Etats riverains sur la Caspienne, si elle n'est pas totalement juridiquement infondée, paraît difficilement conciliable avec un développement organisé de ses ressources. S'il ne l'on peut pas raisonnablement concevoir que les Etats riverains exercent conjointement leur souveraineté sur la Caspienne, ils vont forcément le faire séparément. Chacun d'eux exercera une souveraineté exclusive sur une partie des eaux. Le problème est dès lors de déterminer la surface que cette partie devrait avoir et l'étendue des droits souverains que les Etats concernés devraient y exercer.
32Comme il a déjà été relevé ci-dessus, vouloir définir les droits et obligations de ces Etats par un raisonnement déductif à partir de la qualification de la mer Caspienne en tant que mer ou lac est, dans une large mesure, un exercice vain. Seule la conclusion d'un accord entre tous les Etats riverains de la Caspienne est susceptible de combler les lacunes importantes de son régime juridique et de mettre fin à son inadéquation manifeste face aux défis du XXIème siècle.
33Un certain nombre de propositions ont été avancées au cours des quatre dernières années42. Cependant, aucune d'elles n'a reçu l'approbation de l'ensemble des Etats riverains. Les négociations sont toujours en cours et il n'est pas aisé d'en prédire l'issue. Le processus de réorganisation de l'URSS est toujours en cours et il aura sans aucun doute une grande influence sur la façon dont le régime de la Caspienne évoluera.
34La question de savoir quel régime juridique est le mieux à même de garantir une exploitation ordonnée et durable des ressources de la Caspienne n'entre pas dans le cadre de la présente étude. Toutefois, même une analyse très grossière de cet embrouillamini démontre qu'il n'est pas possible de transposer purement et simplement le régime des mers fermées et/ou celui des lacs internationaux à la Caspienne, sans tenir compte de ses particularités historiques, géophysiques et juridiques. En effet, à des situations de fait distinctes correspondent des régimes distincts. A titre d'illustration, en ce qui concerne le droit des Etats non riverains, il faut probablement examiner le droit des lacs internationaux. En matière de navigation et de communication, dans la mesure où un ou plusieurs Etats côtiers ont des intérêts importants à cet égard dans des zones éloignées de leur propre rivage, il pourrait s'agir du droit des mers fermées. Si la question a trait à la délimitation entre les Etats riverains, en particulier dans des zones éloignées des côtes, la doctrine et la jurisprudence élaborées pour les mers ouvertes seront probablement utiles. Pour ce qui est des dépôts en hydrocarbonés et minéraux, à supposer qu'il soit tenu compte des préoccupations en matière de communications et d'environnement, le partage semble une solution intéressante, confortée par la pratique générale des Etats. Cependant, pour la recherche scientifique, la conservation et la gestion des ressources de pêche, ainsi que la protection générale de l'environnement, le partage ne semble pas être à même de sauvegarder l'ensemble des intérêts des Etats riverains et pourrait en définitive les empêcher de conclure entre eux des accords de coopération43.
35Mais que se passera-t-il si les Etats riverains ne parviennent pas, en dépit des efforts qu'ils déploient à conclure un accord satisfaisant ? A l'heure actuelle, ils ont une dangereuse tendance à voir la solution dans le principe de l'effectivité. Il y a effectivité lorsqu'un Etat exerce sur le territoire à propos duquel il a des prétentions de souveraineté, des activités que seuls les Etats souverains peuvent exercer, à condition que cet exercice soit continu et pacifique44. A défaut de titre, seule l'effectivité peut déterminer la mesure dans laquelle les Etats riverains jouissent de droits souverains, à condition que leur exercice ne soit pas contesté. Une telle approche risque d'ouvrir la voie à des actes unilatéraux de la part des Etats. Ainsi de l'adoption par le Turkménistan de la "loi sur la frontière d'Etat", adoptée en 1993, qui étend la juridiction du Turkménistan sur une partie de la mer Caspienne par un recours aux concepts d'eaux intérieures, de mer territoriale, de zone économique exclusive et de plateau continental45. Un autre exemple est fourni par la conclusion du "contrat du siècle" entre l'Azerbaïdjan et un consortium de compagnies pétrolières occidentales46. Les actions unilatérales sont en tout cas incompatibles avec le comportement requis des Etats impliqués dans des négociations diplomatiques47, et elles peuvent même provoquer une menace sérieuse pour la paix et la sécurité régionales.
Une décision juridictionnelle pour trancher le différend ?
36La question de la mer Caspienne est typiquement un différend juridique48. Les Etats riverains affirment l'existence de certains droits et obligations. Cette controverse est par conséquent susceptible de faire l'objet d'une décision juridictionnelle. En effet, seul un règlement basé sur le droit peut déterminer si les prétentions juridiques des parties au litige sont juridiquement fondées49.
37Parmi les différents modes juridictionnels de règlement des différends qui sont ouverts aux Etats50, l'arbitrage présente plusieurs avantages par rapport au règlement judiciaire. Il offre avant tout aux parties une plus grande flexibilité en ce qui concerne les questions soumises au tribunal arbitral, le droit applicable, la force juridique de la sentence arbitrale, la composition du tribunal arbitral. En deuxième lieu, il leur assure un plus grand contrôle sur les règles de procédure du tribunal. Troisièmement, l'arbitrage est beaucoup plus discret et moins soumis à l'appréciation critique du public qu'un règlement judiciaire, spécialement dans le cadre de la Cour Internationale de Justice (CIJ). Enfin, l'arbitrage est beaucoup plus favorable à l'idée de compromis entre les positions des parties au litige (c'est-à-dire à une justice transactionnelle) qu'à la stricte application du droit, typique d'un règlement judiciaire.
38D'un autre côté, dans son histoire récente, la CIJ a fait preuve d'une certaine tendance à l'"arbitralisation"51. On l'a vu avec l'introduction de la possibilité pour les Etats de soumettre leurs différends à des Chambres restreintes au lieu de la Cour plénière. En outre, dans l'affaire de la délimitation du plateau continental de la mer du Nord52, la Cour a suivi les parties dans leur demande qu'elle se borne à indiquer le droit applicable au lieu de procéder directement à la délimitation. L'Azerbaïdjan, l'Iran, le Kazakhstan, la Russie et le Turkménistan devraient suivre l'exemple de l'Allemagne, du Danemark et des Pays-Bas pour la délimitation de leurs souverainetés respectives sur la Caspienne.
39En dépit du caractère opportun du recours à des moyens juridictionnels pour défaire ce noeud gordien, deux difficultés majeures, l'une technique et l'autre juridique, rendent cette voie difficilement praticable. Sur le plan technique, la résolution d'un différend entre cinq parties simultanées peut sembler un puzzle juridique insoluble. Il n'existe pas de précédent significatif de différends internationaux ayant opposé plus de trois Etats simultanément et ayant été résolus par des moyens juridictionnels53. Il y a eu quelques cas de différends internationaux entre trois Etats. Parmi ceux-ci, il faut mentionner, en raison de leur pertinence particulière pour le cas de la mer Caspienne, l'affaire du plateau continental de la mer du Nord54 et celle du golfe de Fonseca55. Dans le premier cas, la CIJ a décidé de joindre deux affaires qui avaient été introduites séparément. Dans le second, un différend opposant à l'origine deux Etats (El Salvador et le Honduras), s'est transformé en différend à trois parties lorsque le Nicaragua fut autorisé à intervenir.
40Sur le plan psychologique, les Etats riverains de la Caspienne, à l'exception notable de l'Iran56, éprouvent une méfiance générale envers le droit international et les modes pacifiques de règlement des différends. Sur ce plan, l'idéologie de l'Union soviétique continue à jouer un rôle important. Presque aucun des Etats riverains de la Caspienne n'est partie aux conventions pertinentes, à savoir la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer et la Convention de la Commission économique pour l'Europe de l'ONU sur la protection et l'utilisation des cours d'eau transfrontières et des lacs internationaux57. Aucun d'entre eux n'a formulé de déclaration d'acceptation de la juridiction obligatoire de la CIJ sur la base de l'art. 36.2 du Statut de celle-ci.
41Historiquement, l'Union soviétique et les autres pays socialistes, en raison de la doctrine socialiste basée sur le postulat des relations amicales entre Etats socialistes, ont constamment refusé de recourir à tout mode de règlement pacifique des différends autre que la simple consultation58. En dépit de signes prometteurs en provenance des anciennes Républiques soviétiques59, il ne semble pas permis de conclure que les Etats riverains de la Caspienne ont déjà amorcé un renversement d'attitude envers les modes pacifiques de règlement des différends, et encore moins envers ceux qui requièrent l'intervention d'un tiers.
Conclusions
42Le régime juridique actuel de la mer Caspienne, défini entre 1921 et 1940, est anachronique. Alors que les Etats modernes essaient de définir leurs frontières aussi précisément que possible afin de connaître avec exactitude la limite de leur souveraineté pour pouvoir exploiter de manière ordonnée leurs ressources naturelles, les droits souverains et les compétences des Etats riverains de la mer Caspienne restent incertains et font l'objet de prétentions unilatérales. Une telle ambiguïté est pour le moins un obstacle au lancement de l'exploitation des ressources naturelles de la Caspienne et au développement économique subséquent des Etats riverains; elle est même susceptible de fournir un terrain particulièrement fertile à des conflits60. Les situations floues sur le plan juridique ouvrent inévitablement la voie à la suprématie du plus fort. Il ne fait pas l'ombre d'un doute que cela est incompatible avec le principe de l'égalité souveraine des Etats et avec l'existence ordonnée de la société internationale.
43Dans ce contexte, la conclusion d'un accord sur le régime juridique de la mer Caspienne est hautement recommandable61. La présente étude n'avait pas pour objectif de définir le régime juridique le plus désirable. Le régime actuel de la Caspienne ne relève pas du jus cogens et les Etats riverains sont libres de le modifier, de le compléter ou de le transformer complètement par accord mutuel. Cependant, l'évolution du droit international depuis les années 1970 a placé sur le devant de la scène internationale la notion d'utilisation équitable des ressources naturelles62. Dès lors, l'on pourrait raisonnablement soutenir qu'à l'heure actuelle, toute délimitation de la souveraineté d'Etats sur ces eaux ne pourra se faire sans tenir compte de la nécessité, voire de l'obligation, de parvenir à une solution équitable qui tienne compte des besoins non seulement des générations présentes, mais également des générations futures.
44Les Etats riverains de la Caspienne ont à leur disposition une large pratique étatique, une quantité importante de jurisprudence et de doctrine sur la question de la délimitation des souverainetés étatiques sur des eaux faisant l'objet de différends (en ce qui concerne tant les mers fermées que les lacs internationaux). Qu'ils décident de puiser directement à ce réservoir en négociant librement un accord ou qu'ils laissent le soin de le faire à un organe juridictionnel ne change rien à la constatation fondamentale que le brouillard juridique qui recouvre la mer Caspienne doit être dissipé.
Notes
La Convention de Vienne de 1978 n'est pas encore entrée en vigueur et il est peu probable qu'elle le soit dans un proche avenir. La raison principale de cet échec est la différence de traitement entre les "Etats nouvellement indépendants" (c'est-à-dire les Etats nés du processus de décolonisation) et les autres Etats nés de l'union ou de la dissolution d'Etats. Alors que la Convention de 1978 applique aux premiers le principe de non-transmissibilité (doctrine de la tabula rasa), les derniers restent liés par les traités internationaux conclus par l'Etat auxquels ils succèdent. La grande majorité de la doctrine ne voit pas dans la convention de 1978 une codification du droit international coutumier. Voir BROWNLIE, I., Principles of Public International Law, Oxford, Clarendon Press, 1990, p. 667-670. La pratique des Etats semble démontrer que la règle de non-transmissibilité est la règle et non l'exception. Un certain nombre d'auteurs ont néanmoins défendu l'idée de l'existence d'une catégorie de traités localisés qui concernent une partie déterminée du territoire (e.g. les zones démilitarisées, le droit de passage, la navigation, les installations portuaires et les droits de pêche). Cette catégorie de traités est, de leur point de vue, transmissible. Voir O'CONNELL, D.P., State Succession in Municipal Law and International Law, 2 vols., Cambridge, Cambridge University Press, 1967, vol. II, p. 12-23 and 231 et ss.; MC NAIR, A.D., The Law of Treaties, Oxford, Clarendon Press, 1986, p. 655-664. Sur le cas particulier des successions d'Etats dans l'ex-URSS, voir KOSKENNIEMI, M./LEHTO, M., "Succession d'Etats de l'ex-URSS, avec examen particulier des relations avec la Finlande", Annuaire Français de droit international, vol. 38, 1992, pp. 179-219; MULLERSON, R., "The Continuity and Succession of States by Reference to the Former USSR and Yugoslavia", International and Comparative Law Quarterly, vol. 42, pp. 473-493; LUKASHUK, I.I., "Rubland als Rechtnachfolger in völkerrechtliche Verträge der UdSSR", Osteuropa Recht, vol. 39, pp. 235-245.
Parmi les déclarations qui ont contribué à la cristallisation en coutume internationale de l'obligation de prévention, voir notamment la déclaration de Rio sur l'environnement et le développement (principe 2), in ROBINSON, H.A. (ed.), Agenda 21 and the UNCED Proceedings, New York, Oceana, 1992, Vol. 1, p. XCVII.; PNUE, "Principes de conduite dans le domaine de l'environnement en matière de conservation et utilisation harmonieuse des ressources naturelles partagées par deux ou plusieurs États", Décision du Conseil d'administration n. 14/30 du 19 mai 1978, (principe 3.1), Un Doc. UNEP/GC.6/17 (1978); UN Doc. A/CONF. 151/26 (Vol. I), "Déclaration de principes, non juridiquement contraignante mais faisant autorité, pour un consensus mondial sur la gestion, la conservation et l'exploitation écologiquement viable de tous types de forêts" (principe 1.a), Rapport de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et développement, UN Doc. A/CONF. 151/26; Acte final de la Conférence sur la Sécurité et la Coopération en Europe, Helsinki, 1975, 14 ILM 1292.
Pour citer cet article
Référence électronique
Cesare P.R. Romano, « La Caspienne : un flou juridique, source de conflits », Cahiers d’études sur la Méditerranée orientale et le monde turco-iranien [En ligne], 23 | 1997, mis en ligne le 26 avril 2005, consulté le 08 février 2023. URL : http://journals.openedition.org/cemoti/112 ; DOI : https://doi.org/10.4000/cemoti.112
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