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L’audience de convocation par officier de police judiciaire dans la justice pénale des mineurs : entre injonction à l’autonomie et menace de l’éthos professionnel

To judge in the frame of a quick procedure in juvenile justice: between order self-govening and threat of professional ethics
Hélène Chéronnet

Résumés

L’audience de convocation par officier de police judiciaire représente une procédure particulière permettant de rendre la justice dans un cadre régi par des contraintes de gestion et de productivité impulsées par les normes de la nouvelle gestion publique. Elle peut être analysée comme le lieu de production de rapports sociaux spécifiques où des juges des enfants peuvent revendiquer une subjectivité contrôlée pour favoriser une émergence du récit et exhorter à la gestion de soi de jeunes délinquants. Mais, dans un contexte où les impératifs de sécurité publique s’invitent sur la scène judiciaire, cette subjectivité peut s’apparenter à la recherche d’une marge de manœuvre pour sauvegarder des pratiques éthiques.

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Texte intégral

1. Introduction

  • 1 Loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile (...)

1Afin de remédier à des temporalités jugées trop lentes, les lois du 8 février 1995 et du 1er juillet 1996 ont notamment eu pour objectif d’accélérer les procédures judiciaires applicables aux mineurs1. Cet article se propose d’analyser les effets d’une disposition particulière, à savoir l’audience de convocation par officier de police judiciaire (COPJ) : avec la présentation immédiate (inscrite dans l’article 38 de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 et concernant les mineurs de 16 à 18 ans), la COPJ fait partie des procédures rapides mobilisées de manière accrue par les parquets. En 2013, elle représente 58 % des saisines des juges des enfants aux fins de mise en examen (39 282 mineurs) et 1 % aux fins de jugements (818 mineurs) (Mainaud, 2015). Ces procédures contraignent les temporalités dans la mesure où elles précisent non seulement la date de la première comparution en vue de la mise en examen et du jugement, mais également les délais de jugement là où la requête pénale laisse au juge des enfants une grande autonomie pour instruire son dossier et le temps nécessaire pour évaluer la situation du mineur et sa prise en charge par les services éducatifs (Jamet, 2012).

  • 2 Magistrat honoraire, ancien président du tribunal pour enfants de Paris.
  • 3 « Quant à la cohérence alléguée, les juges des enfants savent à quel point les défèrements et les p (...)
  • 4 Circulaire de la direction des affaires criminelles et des grâces du 13 décembre 2002 qui s’intitul (...)

2Pour Hervé Hamon2, ce sont les impératifs de sécurité publique qui introduisent une accélération de la réponse pénale affectant le parcours des mineurs. Dans un article paru en 2017, dans la revue Droit, Santé et société3, l’auteur propose une lecture de la circulaire de la direction des affaires criminelles et des grâces du 13 décembre 2002, intitulée « Politique pénale en matière de délinquance des mineurs » et soutient que le traitement en temps réel est un facteur puissant de réitération et de récidive4.

3L’accélération des procédures applicables aux mineurs permet d’observer de nouvelles modalités de la recherche de l’amendement et de la conversion. Nous posons l’hypothèse que l’audience de COPJ peut être analysée comme le lieu de production de rapports sociaux spécifiques où la mise en scène de soi des jeunes incriminés obéit à la fois aux idéaux d’activation (sorte d’autogestion volontaire des individus modernes), mais également de responsabilisation (témoigner de sa possible rédemption par sa coopération tant à l’audience que lors du suivi éducatif).

  • 5 Mesure de réparation pénale à l’égard des mineurs introduite dans l’article 12-1 de l’ordonnance du (...)

4Ces modalités d’un contrôle social diffus, que représentent l’injonction à mettre en scène sa conversion par le récit, à participer de façon active à son suivi socio-judiciaire pour témoigner de sa capacité à se responsabiliser, ont émergé vers les années 1990 en lien avec la tolérance moindre de l’opinion publique aux faits de délinquance juvénile et avec, entre autres, l’apparition de la mesure de réparation pénale5. Nombre de travaux sociologiques (Jaspart, Françoise, 2011 ; Franssen, 2017) ont montré que les idéaux de responsabilisation et d’activation se sont traduits par de nouvelles normes dans le travail éducatif et judiciaire telles que l’injonction, pour le jeune en conflit avec la loi, de dire sa biographie et de témoigner de dispositions à l’autonomie et à développer son pouvoir d’agir. Ces rapports sont donc orientés par l’impératif de se raconter, de justifier ses actes au regard de son parcours.

5À travers une ethnographie des audiences de COPJ (voir Encadré 1), cet article se propose d’analyser, comment dans une temporalité bousculée, les jeunes incriminés doivent à la fois manipuler des normes se référant à des principes permanents et rigides : la connaissance du cadre préexistant à l’audience, le respect de l’ordre rituel (Goffman, 1973) et se conformer aux règles d’une nouvelle socialisation judiciaire où il est question de faire la démonstration de son autonomie et de sa capacité à dire pour se transformer (Roux, 2012).

6L’injonction à la gestion de soi, faite implicitement aux jeunes dans le cadre de l’audience, entre en interaction avec la subjectivité revendiquée des juges des enfants pour déclencher la conversion. L’histoire de la justice des mineurs nous apprend qu’elle a, en tant que procédure spéciale comme l’indique la loi du 22 juillet 1912, favorisé l’expression de la subjectivité des juges. Mais, dans un contexte où l’on observe de multiples modifications législatives témoignant des nouvelles attentes politiques en matière de réponse pénale à la délinquance des mineurs, on peut toutefois poser l’hypothèse que cette subjectivité évolue vers une subjectivité morale. C’est-à-dire une subjectivité qui se réfère « aux processus par lesquels les individus déploient des pratiques éthiques dans leur relation à eux-mêmes ou aux autres » (Fassin et al., 2013, 23) ce, dans un contexte où la justice oscille entre rituel et management (Danet, 2010) et où les juges des enfants sont confrontés à des situations de tensions entre compassion et répression dans le cadre d’audiences où les mineurs sont convoqués toutes les demi-heures.

7Le présent article s’inscrit dans la sociologie d’Erving Goffman et envisage, dans cette perspective, l’audience comme un ordre rituel qui préside aux interactions entre les différentes parties. En ce qui concerne les jeunes incriminés, la notion de gestion de soi se réfère à trois paradigmes :

  • La valorisation de l’individualisme en tant que nouvelles modalités du lien social. Il s’agit de trouver des ressources personnelles pour parvenir à la gestion de soi (de Singly, 2006).

  • L’autonomie, envisagée dans un idéal de réhabilitation, conçue en lien avec le développement chez le jeune incriminé du sens de la responsabilité sociale et personnelle (Milburn, 2010).

  • Un processus de subjectivation où il est question, par la conjonction de création et de généralisation de dispositifs (centre éducatif renforcé, centre éducatif fermé, établissement pénitentiaire pour mineurs), de dispositions telles que le contrôle judiciaire et le sursis mis à l’épreuve, de valorisation de référents expertaux visant une responsabilisation, de contraindre le jeune incriminé à adopter des normes extérieures à lui-même. Ce processus de subjectivation ayant pour objet de permettre de nouvelles modalités d’un contrôle diffus (Sallée, 2016).

8La question de la subjectivité des juges mobilise la sociologie de l’économie morale telle qu’elle est développée par Didier Fassin et son équipe à savoir « la production, la circulation et l’appropriation des valeurs et des affects dans un espace social donné » (Fassin et. al., 2013, 23). Dans ce cadre théorique, le concept de subjectivité morale nous a paru éclairant pour analyser le sens attribué par les juges des enfants à l’acte de juger dans la mesure où les subjectivités morales « témoignent de l’autonomie et de la liberté des agents, notamment dans des contextes où des valeurs opposées peuvent entrer en conflit, où des tensions peuvent se manifester vis-à-vis de sentiments contradictoires, où l’injonction politique peut se heurter à l’éthos professionnel. » (Fassin et al., 2013, 23, 24)

9Dans une première partie nous décrirons le cadre juridique de la procédure de convocation par officier de police judiciaire. Dans la perspective d’amélioration de la performance de la réponse pénale, la COPJ prend le contre-pied de la rhétorique de la lenteur de l’art judiciaire et contribue à l’accélération de la réponse pénale. Elle porte ainsi atteinte à la professionnalité des juges des enfants. La deuxième partie revient sur l’audience de COPJ en tant que cadre d’action (au sens de Goffman) complexe où vont se jouer des interactions entre le juge des enfants, l’avocat et les jeunes incriminés. Dans ce cadre contraint, les juges des enfants peuvent vivre des discordances entre l’injonction politique et l’éthos professionnel. La troisième partie analyse, dans le cadre d’une petite juridiction de province, les tensions entre les représentations des juges des enfants relatives aux jeunes mis en cause, les principes éthiques et la logique pénale. La quatrième partie interroge le sens du recours à la subjectivité dans l’acte de juger. On sait que la justice des mineurs laisse une grande latitude aux magistrats pour individualiser la réponse pénale. Mais, dans un contexte d’audience contraint par les temporalités, mobiliser sa subjectivité dans l’acte de juger peut, nous semble-t-il, à la fois être analysé comme la recherche de l’énonciation du récit du jeune quant à ses actes de délinquance mais également comme une façon pour le juge des enfants de s’adjoindre sa coopération et ainsi négocier son autonomie professionnelle pour rendre le « bon jugement ». La cinquième et dernière partie s’attache à deux observations d’audience de COPJ pour décrire et analyser les interactions entre des juges des enfants qui imposent des normes extérieures aux jeunes et les stratégies différenciées auxquelles ces derniers ont recours.

Encadré 1. Méthodologie

  • 6 Le terme fait référence à ce qu’a montré Ludovic Jamet (2010), à savoir que l’orientation d’un jeun (...)

Les données empiriques mobilisées dans cet article proviennent d’une recherche financée par la Direction de la protection judiciaire de la jeunesse dont le rapport est en cours de rédaction. La recherche « Parcours de jeunes et carrières de jeunes délinquants en institution » a pour objet d’observer « la circulation6 » des jeunes en conflit avec la loi dans les différents établissements et services de la Protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) et du Secteur associatif habilité (SAH). Elle cherche à identifier des moments clés de rupture dans l’accompagnement ou, a contrario, des facteurs favorisant la continuité. Ce, en lien avec la politique et l’offre de service d’un territoire. La recherche s’effectue dans un tribunal parisien et sur une petite juridiction de province. Nous mobilisons ici une partie des données recueillies sur cette dernière dans le cadre d’une démarche ethnographique.

Une présence longue au tribunal, durant une année (2016) par intermittence, nous a permis d’observer 14 audiences de 3 cabinets avec 5 juges différents (COPJ, tribunal pour enfants et délibérations) et de procéder à l’analyse des dossiers judiciaires des jeunes. C’est au total plus de 50 jeunes garçons observés durant le temps des audiences, en effet seulement 3 filles étaient convoquées (le choix des dates des audiences s’est fait de manière aléatoire).

Une proximité avec les juges s’est installée eu égard au temps passé, à leur côté, dans leur bureau. L’accueil favorable qu’ils ont réservé à la recherche a beaucoup facilité l’accès au terrain. Ceci a permis des échanges informels, complétés pour trois d’entre eux, par des entretiens semi-directifs. 3 entretiens ont également été réalisés avec des juges des enfants d’autres tribunaux (pour négocier une entrée sur un terrain qui ne s’est pas faite).

Pour constituer notre corpus, nous avions choisi, après des échanges avec un juge des enfants, de sélectionner des jeunes, de manière aléatoire, lors des audiences de COPJ, nous permettant de rencontrer ainsi des situations très diverses. Il a été difficile de combiner la « sélection » aléatoire d’un jeune à l’audience de COPJ, l’accord de l’éducateur de milieu ouvert pour nous aider à entrer en contact avec les jeunes et le consentement du jeune lui-même. Nous avons réussi à stabiliser un corpus de 10 jeunes dont 2 frères d’une même famille (2 de 16 ans, 3 de 17 ans, 3 de 18 ans, 1 de 19 ans, 1 de 20 ans). Les entretiens menés avec ces jeunes ne font pas l’objet d’une analyse dans cet article mais ont contribué à enrichir l’analyse de nos données.

2. L’audience de COPJ : simplifier le dispositif de jugement des mineurs délinquants et accélérer la procédure

10L’institution judiciaire est confrontée à de nouvelles injonctions où une légitimité centrée sur l’efficacité se substitue à une légitimité de type juridique fondée sur l’indépendance juridictionnelle. L’action de justice doit désormais être perçue comme efficace, c’est-à-dire utiliser rationnellement des moyens alloués et régler les problèmes sociaux et politiques dans un délai qui permette la visibilité et l’efficacité de la sanction tant à l’égard du coupable que de la victime et de l’opinion publique. Cette valorisation de l’efficacité s’opposerait à une rhétorique de la lenteur de l’art judiciaire, à une temporalité nécessairement distincte du temps social (Dumoulin, 2005).

11Cette rhétorique de l’efficacité se retrouve également dans la justice des mineurs qui enregistre, pour 2018, un taux de réponse pénale de 93,3 %. Bien que les juges des enfants affirment leur attachement à une professionnalité artisanale et à l’appréciation singulière de la situation (Mouhanna, Bastard, 2011), leurs décisions se heurtent à une temporalité bousculée. L’accélération des procédures applicables aux mineurs remet en cause un éthos professionnel fondé sur le respect du cadre juridique, la prudence dans l’acte de juger, la nécessaire prise en compte de l’individu dans sa singularité (Douillet, de Maillard, 2008), (ce que certains juges des enfants, dans les entretiens, appellent « faire du sur-mesure »). Benoît Bastard et Christian Mouhanna évoquent de nouveaux équilibres entre le parquet et le juge des enfants au point d’interroger la possible remise en cause du système de justice pénale des mineurs et de décrire le juge des enfants comme un professionnel encerclé [par le ministère public] (Bastard, Mouhanna, 2010). Si, en matière de justice des mineurs, le parquet ne prend pas de décision quant à la procédure il lui donne toutefois une orientation. C’est ainsi qu’en 2018, les chiffres clés de la justice des mineurs, indiquent que les mesures alternatives aux poursuites représentaient 54,8 % des orientations prononcées par le parquet suite à un premier délit.

12Le recours accru aux procédures rapides (Mainaud, 2015), le développement des alternatives aux poursuites (chiffres clés de la justice des mineurs, 2018) renforcent le pouvoir des parquets et, dans un tel contexte, l’audience de COPJ représente donc une procédure particulière permettant de rendre la justice dans un cadre régi par des contraintes budgétaires et de productivité impulsées par la nouvelle gestion publique.

13La loi du 8 février 1995 a créé la COPJ (convocation par officier de police judiciaire) aux fins de mise en examen – décidée sur instruction du procureur de la République – elle permet un rendez-vous rapide devant le juge des enfants pour la mise en examen du mineur. La loi du 1er juillet 1996 a généralisé son champ d’application. La COPJ peut désormais également intervenir pour le jugement du mineur en audience de cabinet.

14Selon les articles 29 à 33 de la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle relative à la justice pénale des mineurs, la procédure de COPJ représente donc un dispositif accéléré, dans le cadre de la performance d’une politique publique, où il s’agit de « simplifier le dispositif de jugement des mineurs délinquants, en privilégiant la spécialisation des acteurs et l’efficacité de la réponse pénale ». Selon l’article 31, de la loi du 18 novembre 2016, de modernisation de la justice du XXIe siècle et concernant la justice pénale des mineurs, la procédure de COPJ permet de juger un mineur, y compris primo délinquant, dès sa première comparution devant le juge des enfants, et par conséquent de répondre immédiatement aux demandes de la partie civile.

15Lors de l’audience de COPJ, les versions de la police, celle du jeune, voire de sa famille, vont être confrontées et complétées par la plaidoirie de l’avocat, en vue d’établir ou non l’infraction. Le juge, quant à lui, peut estimer que les faits ne requièrent aucune investigation supplémentaire et si le jeune est déclaré coupable, il renvoie le dossier à une audience ultérieure après avoir, le cas échéant, ordonné une mesure éducative présentencielle (mesure d’activité de jour, mesure de réparation pénale, placement pénal, liberté surveillée préjudicielle) et il peut prononcer un certain nombre de mesures telles que l’admonestation, la remise à parents, la mise sous protection judiciaire, le placement). Le juge des enfants peut renvoyer l’affaire soit en chambre du conseil, soit si une peine ou une sanction éducative est susceptible d’être prononcée à l’audience du tribunal pour enfants. De même, le juge peut estimer que les investigations relatives à la personnalité du mineur ne sont pas suffisantes, il peut alors demander des mesures d’investigations complémentaires et renvoyer l’affaire en chambre du conseil ou au tribunal pour enfants.

16Ces modalités nous paraissent représenter des marges de manœuvre possibles pour échapper, autant que faire se peut, à la prescription de juger dans les contraintes d’un temps qui s’accélère. Dans un contexte de traitement en temps réel des délits, la professionnalité artisanale des juges des enfants est menacée (Mouhanna, Bastard, 2011) et la recherche d’une marge de liberté semble s’imposer pour sauvegarder des pratiques éthiques dans des situations de tensions où l’éthos professionnel se heurte à l’injonction politique, où des impératifs de sécurité publique se confrontent à des objectifs de protection. La partie suivante s’attache à analyser l’audience de COPJ comme un cadre d’action particulier (Goffman, 1973) qui associe une scène préexistante et une injonction à la mise en scène de soi. Les jeunes incriminés sont, dans ce contexte, confrontés au respect des règles de la socialisation judiciaire et à la nécessaire mobilisation d’une capacité d’interprétation de la situation.

3. L’audience de COPJ : respect du rituel et mise en scène de soi dans une temporalité contrainte

  • 7 Les travaux de Léonore Le Caisne (2008) et de Patricia Benech-Le Roux (2008) ont bien montré le peu (...)

17Si Antoine Garapon décrit les modalités d’une justice des mineurs où les types de procédures sont souvent en rupture avec les formes traditionnelles du rituel judiciaire (Garapon, 2010), ce n’est pas pour autant que cette dernière s’affranchit de toute scénographie judiciaire7.

  • 8 Un ordre rituel préside fondamentalement aux interactions, ce qui exige une mise en scène du moi et (...)

18Que ce soit dans la littérature juridique ou sociologique, l’audience apparaît comme un espace théâtralisé et asymétrique. La littérature, sur cette question, met en exergue l’importance de la fonction symbolique de l’institution judiciaire et de la scénographie qui organise l’espace dans lequel va se dérouler le procès pénal (Zientara-Logeay, 2013 ; Israël, 1999 ; Garapon, 2010). Cette notion de théâtralisation fait évidemment référence au cadre goffmanien et au modèle dramaturgique de l’interaction8. Pour Goffman, si un individu sait orienter sa conduite vis-à-vis d’autrui, c’est parce que le contexte d’action (la situation) lui est toujours déjà donné. La notion de situation renvoie à une configuration d’éléments pratiques de nature matérielle (signalisation des lieux, accoutrement des personnes, inscription dans la topographie, disposition physique des objets et des participants). Ces éléments se réfèrent à un cadre à l’intérieur duquel une activité sociale s’inscrit. Celui-ci préexiste aux individus et offre aux partenaires de la rencontre les repères nécessaires à l’orientation mutuelle de leur action. L’audience, qu’elle se déroule en cabinet ou au tribunal pour enfants, s’envisage ainsi comme un cadre qui va orienter les interactions. Quels sont donc les effets des conditions particulières du cadre judiciaire et de la mise en présence de protagonistes de milieux sociaux et de cultures très différentes sur les représentations que ceux-ci se font de la situation, d’eux-mêmes et de l’autre, des relations qu’ils entretiennent et de l’objet de leur rencontre ?

  • 9 « Souvent le mineur et les professionnels ne partagent ni la même culture sociale, ni le même réper (...)

19Dans le cadre de cet espace social ritualisé et redéfini par des normes relatives à la production d’un nouveau sujet pénal, des groupes sociaux de cultures différentes vont donner des significations différentes à un même acte (Benech-Le Roux, 2008). Ainsi, au cours de l’audience peuvent circuler des évaluations, des jugements moraux, voire des émotions9.

20La dramaturgie de l’audience met en scène plusieurs acteurs et leur affecte des rôles particuliers :

  • Le juge des enfants qui peut concevoir son rôle de différentes manières en jouant sur la fonction symbolique de l’institution judiciaire : porter la robe ou non, « théâtraliser plus ou moins le cadre » pour mobiliser les vertus pédagogiques de l’audience, organiser l’espace, etc. (Israël, 1999).

  • L’avocat, qui au tribunal pour enfants, et dans une moindre mesure en audience de cabinet, est censé participer à la perpétuation de l’ordre cérémoniel pour éviter toute improvisation du jeu sur la scène judiciaire et garantir ainsi l’autorité de la justice. Il joue, selon Patricia Benech-Le Roux, un rôle dans la vulgarisation du langage juridique, pour rendre la loi intelligible et accessible, dans l’information et explication sur les droits et les garanties procédurales, sur les mesures et les peines encourues (échelles et durée). (Benech-Le Roux, 2006, 160).

  • De jeunes incriminés issus d’une fraction des jeunes des milieux populaires. Leur coopération est alors particulièrement appréciée : les mineurs sont invités à reconnaître leur faute, à témoigner de leur conversion, d’une modification de leur rapport à la règle, de la prise de conscience du tort causé à la victime depuis l’infraction commise. Le respect du rituel (notamment en respectant l’organisation des temps de parole) se confronte alors à la mise en scène de soi, c’est-à-dire à la démonstration de la capacité « à prendre sa vie en main » et convaincre le juge des enfants d’une possible rédemption (Roux, 2012).

21En effet, durant le déroulement de l’audience, ces jeunes vont être sommés d’expliquer leur action et de s’engager dans ce que Goffman nomme des échanges réparateurs : « L’offenseur a pour tâche de montrer que l’offense commise n’exprime pas justement son attitude envers la règle enfreinte ou dans le cas contraire qu’il a changé d’attitude. Il doit montrer que, quels qu’aient été les événements antérieurs, sa relation à la règle est désormais correcte, révérencieuse. Or il s’agit bien là d’indiquer une relation et non de compenser une perte » (Goffman, 1973, 123). Pour Goffman, les comportements réparateurs mettent en jeu deux processus différents et indépendants. « L’un est ritualiste : il dépeint les rapports usuels de l’offenseur virtuel aux règles que ses actions paraissent avoir enfreintes et aux personnes dont ces règles auraient protégé les territoires. Le second est restitutif : il apporte à l’offensé une certaine compensation pour ce qui a été commis envers lui, et par suite, envers les règles qui auraient dû le protéger » (Goffman, 1973).

  • 10 C’est en pouvant se déplacer d’un groupe à un autre, et prendre distance de ses proches, que l’indi (...)
  • 11 Pour François de Singly, la norme morale ou de commandement coexiste avec, ce qu’il nomme, la norme (...)

22Les dispositions de ces jeunes, issus des milieux populaires, où le rapport au langage, à l’hexis corporelle se mêle à l’expérience difficile de la scolarité, viennent se heurter aux normes dominantes supposant un individu autonome susceptible de trouver en lui-même les ressources de la gestion de soi (de Singly, 2006)10. Dans ce cadre temporel contraint, les jeunes mis en cause doivent se conformer aux règles implicites du jeu de la socialisation judiciaire en manipulant avec plus ou moins de facilité des normes se référant à des principes permanents et rigides (le rituel pour conforter l’autorité de la justice, le peu de place laissé à l’improvisation, etc.) et en mettant en scène une personnalité indépendante et autonome, dotée d’une capacité d’interprétation, pour faire face et s’adapter aux interactions et aux enjeux qui traversent l’audience (de Singly, 2006, 136-137)11. On entrevoit alors les méprises possibles dans un contexte où les attentes sociales des uns viennent rencontrer l’expérience vécue de la pénalité des autres.

23L’observation in situ, mais également le croisement des données (observations, entretiens des juges des enfants, données socioéconomiques du territoire de la juridiction), montre que c’est autant l’adhésion du jeune délinquant à une moralisation (prise de conscience de la gravité de l’acte, inadéquation de son comportement pour la victime et la société, etc.) et à une gestion autonome de lui-même que la nature de l’acte commis qui est jugé. Souvent en audience, un des juges a l’habitude d’interpeller le jeune ainsi : « Ne veux-tu pas avoir une belle vie plus tard ? C’est toi qui choisis. »

24L’approche ethnographique permet de décrire plus précisément les interactions entre différents acteurs :

    • 12 La littérature juridique définit l’indépendance comme ne pas subir de pressions, apprécier de maniè (...)

    Au nom de l’indépendance12, des juges des enfants peuvent justifier le recours à une part de leur subjectivité, comme l’un des leviers pour déclencher un processus de conversion du jeune, lors d’une audience qu’ils estiment porteuse d’une vertu pédagogique. Nous verrons dans la partie consacrée à la professionnalité de ces magistrats comment la revendication de la formulation d’un jugement « sur-mesure » se heurte à la professionnalité en actes.

  • Convoqués en même temps pour plusieurs dossiers, n’assurant pas forcément une continuité pour une même situation, les avocats des jeunes mis en cause n’ont pas forcément, sur le terrain observé, joué ce rôle de traducteur et de médiateur, décrit par Patricia Benech- Le Roux (2006, 172).

  • Des jeunes délinquants qui, en fonction de leur parcours, de leur expérience subjective de la pénalité peuvent, dans cette situation, exprimer leur conversion ou résister ; s’engager dans un travail de responsabilisation ou refuser d’entrer dans un processus de moralisation, ou encore jouer avec les codes de l’audience (par le mensonge, le mutisme) pour résister à la forme de contrôle diffus.

25Dans nos observations de terrain, ce sont les principaux protagonistes de l’audience, dans la mesure où l’enjeu est de vérifier la version de la police, de valider ou requalifier les faits et d’amener les jeunes mis en cause, à produire un récit qui atteste de leur conversion, voire de leur responsabilisation. Les juges des enfants s’adressent aux parents, pour vérifier une information, recueillir des éléments sur le comportement à la maison, et aux éducateurs en vue de s’assurer de l’adhésion des jeunes incriminés à leur suivi sociojudiciaire et de leur engagement dans un parcours de conversion. Pour Ludovic Jamet, les nouvelles règles procédurales dans le secteur de la justice des mineurs menacent la relation du juge des enfants avec les éducateurs de milieu ouvert :

26Étant soumis à de nouvelles règles de droit qui, lorsqu’elles se croisent pour un mineur réitérant, réduisent considérablement le champ du possible des mesures éducatives prononçables, les juges des enfants disposent d’une latitude moindre pour rendre des décisions motivées majoritairement par des principes éducatifs. Comme ils l’expriment eux-mêmes, leurs motivations deviennent de plus en plus « des motivations de droit, plutôt que des motivations de faits ou de personnalité […]. (Jamet, 2012)

  • 13 Juridiction administrative chargée d’évaluer les recours formés par des demandeurs d’asile contre l (...)
  • 14 La mobilisation des émotions présente toutefois un caractère ambivalent et paradoxal. Elle rappelle (...)

27Pour Antoine Garapon, « bien juger » requiert un respect du cadre rituel car ce dernier absorbe les émotions, maintient éloigné le pouvoir politique et met à égale distance les parties (Garapon, 2010, 308). Pour autant, différentes contributions relatives à l’appréciation de la peine en comparution immédiate, au jugement d’étrangers supposés en situation illégale ou encore au jugement concernant l’octroi du statut de réfugié montrent que la scène judiciaire n’est pas un espace de confinement et qu’elle cristallise des évaluations, des jugements moraux, voire des émotions (Fassin et al., 2013). Par exemple, les observations de Carolina Kobelinski (2013), lors de jugements à la cour nationale du droit d’asile13, montrent que si la scène judiciaire est structurée par la recherche de la vérité, les requérants mettent en œuvre des « dispositifs de sensibilisation » pour convaincre et émouvoir afin de susciter des réactions affectives qui prédisposent ceux qui les éprouvent à soutenir la thèse défendue14.

28La justice des mineurs, nous l’avons vu, laisse une place importante à la subjectivité du juge. On peut, à cet effet, citer Jacques Faget :

29Plus la règle de droit est imprécise, du fait de son imperfection technique ou de l’inflation législative qui accumule des dispositions parfois incohérentes, plus la marge d’appréciation du magistrat est grande. Elle atteint son maximum dans des champs comme ceux de la justice des mineurs ou de l’application des peines, qui sont peu juridicisés et pour lesquels la référence aux précédents jurisprudentiels est parfois impossible. La pratique de la justice de cabinet dans la justice des mineurs affaiblit le poids des contre-pouvoirs mis en jeu par le débat public ou la présence des avocats et renforce la tentation de la toute-puissance magistrale. (Faget, 2008)

30Pour Antoine Garapon, l’audience de cabinet, qui se déroule dans le bureau du juge, représente un cadre particulier. Le justiciable n’est plus éloigné du juge, derrière une barre, en deçà de l’estrade, contraint de parler fort alors que ce qu’il a à dire touche parfois à l’intimité, est de l’ordre de l’indicible. Il est dans une relation de proximité physique, dans un tête-à-tête avec le juge « qui se prête plus à l’explication de soi-même ». (Garapon, 2010)

31Cependant, nous l’avons vu, l’audience de COPJ restreint le périmètre d’action du juge des enfants et son autonomie. Elle condense à la fois de la singularité judiciaire (prise en compte de la personnalité en tant que fondement de la justice des mineurs en référence à l’ordonnance du 2 février 1945), mais également une certaine systématisation du traitement des délits, notamment en cas de récidive ou de réitération. Dans le cadre d’interactions marquées par l’irruption des politiques d’ordre public sur la scène de la justice des mineurs (Douillet, de Maillard, 2008), par une nouvelle configuration des acteurs de la chaîne pénale (officiers de police judiciaire, magistrats du parquet, juges des enfants), par une temporalité bousculée, par des contraintes sociales qui concourent à la production d’un nouveau sujet pénal, les juges des enfants peuvent vivre une tension entre l’injonction politique et l’éthos professionnel et se trouver confrontés à un conflit de normes. L’attachement affirmé à des principes éthiques tels que les vertus pédagogiques de l’audience, la revendication d’une part de subjectivité dans l’acte de juger, pour faire émerger le récit du jeune incriminé, peuvent être analysés comme une recherche d’autonomie, une tentative de préserver des marges de liberté pour rendre le « bon jugement », c’est-à-dire parvenir à un acte juridictionnel bien argumenté, qui respecte des exigences de justice et de légalité en opposition aux seuls indicateurs quantitatifs en lien avec la performance des juridictions (Dumoulin, 2005).

32La partie suivante va s’attacher à analyser les tensions entre les représentations des juges des enfants concernant les jeunes incriminés, les principes éthiques que ces professionnels énoncent et une relative standardisation des décisions. Cette analyse concerne une petite juridiction de province d’un territoire dont les indicateurs sociodémographiques s’avèrent très défavorables (voir Encadré 2).

Encadré 2. Quelques indicateurs sociodémographiques du territoire concerné

Le département où se situe la juridiction se caractérise par une forte désindustrialisation avec des taux de chômage de plus de 15 % pour deux des principales villes des secteurs de la juridiction. En 2013, une personne sur cinq vit sous le seuil de pauvreté (20,2 %). Aux difficultés économiques s’ajoutent des indicateurs de santé peu favorables. En 2014, l’espérance de vie est de 76,2 ans pour un homme et 83,3 ans pour une femme (contre 79,2 ans et 85,4 ans en France).

Le problème du chômage est aggravé par un faible niveau de formation des jeunes. Parmi les personnes non scolarisées de 15 ans ou plus, 38,1 % n’ont pas de diplômes ou au mieux le brevet des collèges (contre 37 % en région et 32,7 % en France) et seuls 18,8 % sont diplômés du supérieur (21,9 % en région et 26,8 % en France). Un tiers des jeunes résidant dans la région ne sont ni en études ni en emploi. Ce département est celui où le taux de pauvreté des jeunes est le plus élevé : 33,7 % des moins de 30 ans vivent sous le seuil de pauvreté (29,8 % en région et 22,8 % en France Métropole) (Insee analyses, 2016).

4. Représentations des juges des enfants relatives aux jeunes incriminés, principes éthiques et logique pénale

4.1. Les jeunes de la juridiction faisant l’objet de mesure (s) pénale(s)

33Avant d’analyser les représentations des juges des enfants, on peut préciser qu’il s’agit ici d’une délinquance « blanche » par opposition à des jeunes faisant l’objet de discrimination raciale et devant faire face à des contrôles répétés de la police (Fassin, 2017). En effet, sur 50 jeunes observés, lors des audiences au tribunal pour enfants ou en audience de cabinet, nous avons pu repérer seulement quatre jeunes avec un patronyme à consonance maghrébine et deux jeunes (qui font partie de notre corpus) de la catégorie dite « des gens du voyage ». Enfin, sur le nombre total de jeunes, nous n’avons vu que 3 filles. Ceci illustre ce qu’Arthur Vuattoux (2011) nomme les filtres de genre dans le sentencing. En effet, son travail de thèse a montré que les filles faisaient davantage l’objet d’un suivi social que d’un traitement pénal de leurs actes mais au prix d’un plus grand contrôle social notamment de leur intimité (vie amoureuse et sexuelle, conformité attendue à des normes sociales de comportement, etc.).

34Ces jeunes s’apparentent à une fraction des jeunes de milieux populaires qui est à la fois l’objet des politiques relatives à l’ordre public et qui subit un contrôle social accru. Ces jeunes sont pourtant bien souvent en difficulté sur le plan des conditions matérielles de vie, d’une insertion sociale, scolaire et professionnelle. Une publication du Centre d’études et de recherches sur les qualifications montre que les jeunes hommes connaissent des difficultés d’insertion et qu’au-delà des origines sociales défavorisées et de faibles niveaux de formation, ils pâtiraient davantage que par le passé de « l’effet quartier » alors que pour les jeunes femmes celui-ci s’estomperait (Couppié, 2013). Virginie Muniglia, montre quant à elle dans sa thèse, qu’une partition de la vulnérabilité juvénile s’opère à travers le traitement social de ses difficultés. Les jeunes, qui sont en mesure de répondre aux logiques d’activation promues par les politiques publiques, bénéficient des dispositifs les plus protecteurs. Les autres, plus démunis du point de vue des ressources et des supports qu’ils peuvent mobiliser, et refusant les perspectives disqualifiées qui se dessinent pour eux, sont relégués dans le circuit de l’infra-assistance. L’apathie, l’agressivité ou le retrait apparaissent, pour ces derniers, comme la seule façon de maintenir une position d’acteur (Muniglia, 2015).

35Les juges des enfants, avec qui nous avons menés des entretiens, sont parfaitement conscients de ces difficultés. Ils évoquent « une pauvreté très très importante », en assistance éducative comme dans le cadre pénal ; « des conditions de vie familiales dégradées et des histoires de familles très douloureuses ; une scolarité arrêtée dès 14-15 ans ». Ils qualifient ces mineurs « de pauvres gamins qui n’ont rien ».

36Les représentations, saisies en entretiens, paraissent d’autant plus intéressantes à relever qu’elles se heurtent à ce que nous avons pu observer des pratiques professionnelles en situation. Ainsi, les propos tenus par un juge des enfants dans le cadre d’un entretien mené en 2016 :

37C’est une petite délinquance globalement. Essentiellement des vols aggravés quand même, je veux dire des cambriolages aussi. Avec certains jeunes qui sont quand même bien inscrits dans la délinquance. Vols en réunion dans les locaux d’habitation, voilà. Ça, on a quand même pas mal… Parce qu’aussi, ce sont des jeunes qui n’ont rien. Donc, ils sont tentés d’aller chercher [le juge rit, un peu gêné], d’aller voler. On a du recel, c’est logique aussi.

  • 15 Même si la catégorie est l’objet de controverses, Valérie Becquet la définit ainsi : il s’agit de j (...)

38Un entretien collectif, réalisé avec deux autres juges des enfants fait également écho à une jeunesse vulnérable (Becquet, 2012)15.

[J] – Les caractéristiques particulières, c’est souvent que les situations de ces gamins… On n’est pas dans de la délinquance pure et dure de profit, d’argent, même si à terme ça devient ça.

[V] – Oui.

[M] – Mais enfin voilà, on en arrive à une culture où finalement, c’est un travail que d’être délinquant, etc., on est vraiment plus sur des situations de gamins, de pauvres gamins.

[V] – Oui.

[M] – Mais de pauvres gamins avec des histoires familiales hyper lourdes, hyper compliquées et douloureuses, ce qui fait qu’on arrive souvent à de la délinquance… Moi, je trouve en tout cas qu’on est plus sur des problématiques familiales. Et donc le mineur est dedans plutôt que dans une problématique de délinquance pure et dure.

[V] – De délinquance. Oui.

[J] – Et donc le travail souvent de la PJJ d’ici, je pense, est différent que dans des régions parisiennes ou autres, c’est davantage de travailler avec la famille, avec le jeune sur son histoire familiale, plutôt que juste de travailler sur les actes de délinquance en soi, etc.

[V] – Oui. C’est vrai.

[J] – Je trouve.

[V] – Oui, oui. Je suis tout à fait d’accord. Je trouve que c’est beaucoup des populations assez isolées socialement, je trouve. En difficulté sur plein de plans, relationnel, intellectuel, social. C’est une population d’une classe sociale assez basse, et marquée aussi par des consommations d’alcool, de stupéfiants, une population très carencée.

(Entretien collectif, 2016).

  • 16 Lors de nos observations, au tribunal pour enfants, nous avons vu deux sœurs mises en examen pour v (...)
  • 17 À ce titre, Didier Fassin (2017) indique que la loi du 31 décembre 1970 marque un tournant car elle (...)

39Les délits évoqués par les juges des enfants sont les vols avec ou sans violence16, les dégradations (d’établissements scolaires, d’équipements publics, etc.), la conduite sans permis, les outrages et rébellions contre un agent de la force publique, la détention de stupéfiants. Il s’agirait essentiellement de cannabis, détenu en petite quantité, pour un usage personnel ou un petit trafic permettant de subvenir à une consommation personnelle (Fassin, 2017, 130)17 : « Ils ne sont pas dans une logique de gagner leur vie : vous voyez ce que je veux dire ? Ce n’est pas de la professionnalisation, ce n’est pas du tout organisé » (Entretien juge des enfants juillet 2016).

40Pour autant, y a-t-il une corrélation entre les situations objectives de ces jeunes et la prise en compte de ces situations dans les décisions des juges des enfants ?

4.2. Une tension entre une professionnalité idéalisée et une professionnalité en actes

41La revue de littérature nous permet de revenir sur des valeurs professionnelles revendiquées par les juges des enfants et qui contribuent à définir leur professionnalité. Comme d’autres magistrats, ils adhèrent à une rhétorique qui valorise la lenteur de l’art judiciaire et qui se traduit dans les pratiques par une temporalité nécessairement distincte du temps social (Dumoulin, 2005). Leur légitimité, de type juridique, se fonde sur l’indépendance juridictionnelle et ils se reconnaissent dans un éthos professionnel fondé sur le respect du cadre juridique, la prudence dans l’acte de juger, la nécessaire prise en compte de l’individu dans sa singularité. Dans l’élaboration de leurs décisions, ils cherchent à aboutir à un acte juridictionnel bien argumenté et qui respecte des exigences de justice et de légalité (Bastard, Mouhanna, 2010). Comparant la justice des majeurs et la justice pénale des mineurs, Christian Mouhanna et Benoît Bastard (2011) montrent leur attachement à une activité de type artisanale qui se concrétise par la recherche d’une appréciation et d’une intervention singulière dans chaque situation.

42Mais l’audience de COPJ, en tant que procédure rapide, accélère la réponse pénale, contraint les temporalités et porte atteinte à l’autonomie des juges des enfants pour instruire leurs dossiers. Cet éthos professionnel où il s’agit de rendre la justice, de chercher la décision la plus juste du point de vue du droit mais également la plus adaptée du point de vue du justiciable s’oppose aux normes de la nouvelle gestion publique où il est davantage question d’administrer les moyens de la justice. Appliquer et faire respecter le droit ne confère plus à la justice sa légitimité et l’action de justice se doit d’être efficace, c’est-à-dire utiliser rationnellement les moyens alloués et régler effectivement les problèmes sociaux et politiques dans un délai qui permette la visibilité et l’efficacité de la sanction tant à l’égard du coupable que de la victime et de l’opinion publique (Dumoulin, 2005).

43Ce sont ces tensions entre des valeurs revendiquées et un cadre juridique contraint par des normes budgétaires mais également par des impératifs de sécurité publique que nous avons observées dans le cadre d’une démarche ethnographique.

44Nos observations d’audience de cabinet confirment cette référence à l’éthos professionnel qui se traduit, entre autres, par une appréciation individualisée du suivi des situations. Les contacts se veulent personnalisés et les juges des enfants vont chercher les jeunes et les familles qui attendent dans le couloir, font un commentaire ou une remarque gentille à un parent. Deux magistrats (J et V), avec une expérience professionnelle encore récente, (premier poste après la sortie d’école et 3 ans d’expérience en tant que juge des enfants), évoquent la nécessité de partager leurs décisions, et notamment lorsqu’il s’agit de jugements au tribunal pour enfants, que ce soit avec les éducateurs de la permanence éducative auprès du tribunal (PEAT) ou avec les assesseurs. L’un des juges témoigne de ses rapports excellents avec les éducateurs de la PJJ :

45Il n’y a pas l’éducateur qui fait son projet de son côté et puis le juge qui réfléchit de l’autre, c’est vraiment dans l’interaction et puis on se parle régulièrement au téléphone… Quand on a une difficulté ou autre, c’est les premiers qu’on interpelle.

46Lors d’un échange informel, le juge A m’indique son attachement à fabriquer du « sur-mesure », à trouver une solution adaptée à chaque situation et ce, surtout quand la situation ne se prête pas à une solution ordinaire. Il « bricole », dit-il, une solution, qui est conforme au cadre judiciaire, même si elle doit être un peu iconoclaste. Mais, il m’indique que ceci est davantage possible en assistance éducative que dans un cadre pénal. Sur cette question, l’observation in situ vient utilement compléter les entretiens et les propos relatifs aux pratiques professionnelles.

47Nos observations mettent en évidence une tension entre une professionnalité idéalisée et une professionnalité en actes où le « sur-mesure » en tant que valeur professionnelle (qui renvoie à la possibilité de juger en toute indépendance) se heurte à une standardisation des pratiques. Cette revendication de l’autonomie peut se référer à une professionnalité qui s’inscrit dans le champ, jusqu’ici peu juridicisé, de la justice des mineurs (Faget, 2008), au cadre de l’audience de cabinet qui permet un « tête-à-tête » avec le jeune mis en cause (Garapon, 2010).

48On perçoit ces références dans l’expression de l’un des juges des enfants, le plus expérimenté et le plus ancien dans la fonction, lors de nos échanges informels :

Le juge n’a pas à appliquer, par exemple, une règle qui devrait être systématique comme par exemple l’obligation de renvoyer au tribunal pour enfants quand la mesure éducative n’est pas réussie.

(Carnet de terrain, entretien informel avec le juge A, avril 2016)

49Toutefois, Benoit Bastard et Christian Mouhanna (2010) ont montré que la conséquence de l’autonomie des pratiques constituait aussi leur diversité et contribuait ainsi à faire du juge des enfants « un professionnel encerclé ». Ceci nous paraît d’autant plus explicite dans le cadre d’une procédure rapide.

50Le respect de la décision judiciaire, rendue par un autre juge des enfants, représente une autre composante de l’éthos professionnel. Le juge A m’explique que certains de ses collègues jugent, dans le respect du droit, mais selon des modalités différentes. Ils peuvent anticiper la situation, la baliser et formuler leur jugement sous forme de contrat en s’exprimant ainsi :

  • 18 À ce propos, on peut citer Philip Milburn (1997, 130) : « Les mesures de réparation pénales peuvent (...)

Moi, j’ordonne une mesure de réparation. Mais, sache que [s’adressant au jeune mis en cause], voilà, comment je fonctionne. Si j’ai un bilan négatif et bien, je renverrai devant le tribunal pour enfants pour jugement, parce que moi, c’est comme ça18.

(Entretien juge des enfants A, juillet 2016)

  • 19 Léonore Le Caisne (2008, 109) avait déjà décrit comment le fait d’être connu pouvait influencer la (...)

51Dans le cadre d’un échange, lors d’une audience de cabinet, entre deux rendez-vous, le juge A, revenant sur le principe du « sur-mesure » me dit que la loi n’oblige pas à une gradation des sanctions et que le juge fait ce qu’il veut : « c’est la priorité de l’éducatif », me dit-il. Quand je questionne davantage, il m’explique qu’au bout d’un moment on est pris dans cette spirale. Je questionne : « dans une interaction avec le parquet ? Il me répond, « oui, mais oui ». À la fin de l’audience, il me dira que l’on juge de plus en plus rapidement et que les jeunes sont convoqués toutes les demi-heures. Je lui fais remarquer que l’on revient peu sur la personnalité du jeune. Il me répond qu’à cet âge-là, les jeunes sont connus et qu’on n’a pas le temps19.

  • 20 À propos, de l’objectif des parquets de traiter les affaires en temps réel, Philip Milburn évoque p (...)

52Les différentes réformes de l’ordonnance du 2 février 195 codifient les pratiques vers une gradation des sanctions et les parquets se sont invités comme nouvel acteur de la justice des mineurs en tant qu’ils orientent la procédure, qu’ils ordonnent des mesures alternatives aux poursuites (Milburn, 1997,130)20. Ceci demande bien sûr à être examiné pour chaque juridiction car, on sait que la politique pénale ne se décline pas uniformément sur toutes les juridictions. Sur notre terrain, les juges des enfants indiquent l’absence d’une politique pénale identifiée et, au tribunal pour enfants, peuvent requérir des peines supérieures à celles demandées par le ministère public.

53L’ensemble des juges des enfants interrogés mentionne que le parquet (deux substituts des mineurs et un procureur) répond à une politique pénale. Mais, ils n’arrivent pas à l’identifier clairement. Ils regrettent qu’il ne soit pas davantage présent tant dans le cadre de la politique pénale que dans celui de la protection de l’enfance :

C’est agaçant, en fait, de ne pas avoir un parquet qui se positionne vraiment. Ce n’est pas le cas de tous les substituts du parquet, mais des fois, c’est nous, en fait, les plus sévères, c’est nous par rapport au parquet. Et donc, en fait, je trouve cela gênant, ça nous met en fait dans une confrontation directe avec le jeune. C’est comme s’il n’y avait pas de tiers. Ça arrive assez souvent ici de dépasser les réquisitions du parquet.

(Entretien juges J et V, juillet 2016)

54L’ensemble des juges des enfants indiquent que leurs relations avec les magistrats du parquet se déroulent dans une atmosphère de coopération et, faisant référence aux réquisitions supérieures à celles du parquet, deux juges précisent dans le cadre d’un entretien collectif :

Mais, quand ça se fait, le parquet le prend souvent bien. Oui, on se sent assez libre par rapport à ça.

(Entretien juges J et V, juillet 2016)

55L’approche ethnographique, complétée par l’analyse des entretiens, permet de mettre en perspective les tensions entre des éléments constitutifs de l’éthos professionnel tels que les vertus pédagogiques conférées à l’audience, l’autonomie professionnelle, le traitement individualisé des situations et des impératifs de politiques d’ordre public qui délégitiment le temps judiciaire par des procédures accélérées où la logique pénale peut s’opposer à la logique éducative. Ces tensions s’incarnent dans un équilibre fragile entre le respect des biographies individuelles et la standardisation des décisions comme nous pouvons le voir dans le Tableau I qui reprend des éléments d’entretiens et d’observation d’audience.

Tableau I. Des tensions entre traitement individualisé des situations et logique pénale

Respect des biographies individuelles

Standardisation des décisions

  • Petite délinquance

  • De pauvres gamins avec des histoires familiales hyper lourdes

  • « Pauvreté très très importante »

  • Ne pas avoir à appliquer une règle quand la mesure n’est pas réussie

  • Attachement à fabriquer du sur-mesure, à trouver une solution adaptée à chaque situation

  • Bricoler une solution même si elle doit être un peu iconoclaste (davantage en assistance éducative qu’au pénal)

  • La loi n’oblige pas à une gradation des sanctions, le JE fait ce qu’il veut (priorité de l’éducatif)

  • On peut sortir d’une logique pénale contraire à la logique éducative (en supprimant une circonstance aggravante lors d’un vol par exemple)

  • Pour que le parcours ait du sens, on peut lutter contre cette logique pénale mais il y a des choses qui s’enquillent, l’habitude, on fait tout le temps pareil

  • Vertu pédagogique de l’audience : les jeunes ont besoin d’un lien affectif mais pas trop

  • Distribution sociale des châtiments : « condamnation pour consommation et petit trafic de cannabis pour financer sa consommation personnelle »

  • Au bout d’un moment, on est pris dans cette spirale (de la logique pénale) dans une interaction avec le parquet

  • On juge de plus en plus rapidement, les jeunes sont convoqués toutes les demi-heures

  • On revient peu sur la personnalité (à cet âge-là, les jeunes sont connus et on n’a pas le temps)

  • La loi impose des réponses beaucoup plus répressives, notamment pour les plus de 16 ans

  • Pression des acteurs locaux (CLSPD : « il faut faire quelque chose face aux actes de ce jeune)

5. Recours à la subjectivité : faire émerger le récit du jeune mis en cause et/ou négocier son autonomie professionnelle

  • 21 Lors d’une observation dans une autre juridiction, nous avions vu, dans le cadre d’une présentation (...)

56La situation de l’audience, en tant que cadre d’action, porte en elle une grande complexité et nombre de facteurs interviennent sur les pratiques de jugement. À l’expression d’une professionnalité qui s’exprime dans une tension entre « faire du sur-mesure » par opposition à la standardisation des procédures vient se combiner la variété des pratiques de travail des juges des enfants. L’analyse des entretiens permet de mettre en perspective des stratégies diverses : adopter une posture permettant de prendre ses distances avec la loi pénale qui s’oppose à l’éducatif, requalifier le délit, contourner la progressivité des réponses en supprimant une circonstance aggravante, adopter avec le jeune une pédagogie du contrat ou, au contraire, se laisser la possibilité de juger au tribunal pour enfants ou en audience de cabinet selon l’évolution de la situation et les éléments versés au dossier21. Anne Paillet et Delphine Serre (2014) ont également analysé l’importance des biographies professionnelle, du contexte d’exercice, du rapport aux normes psychoéducatives associé à la question du genre. Cette variété des stratégies et des pratiques s’inscrit dans un contexte historique et social où se produisent et circulent des valeurs et des affects en ce qui concerne la délinquance des mineurs (économie morale).

[Juge des enfants] – Mais moi, je suis personnellement dans ma pratique, je ne suis pas trop favorable à ces règles automatiques. J’aime bien…, et donc, c’est un peu le discours du coup que je tiens aux jeunes, c’est-à-dire qu’il n’y a pas pour moi de règles absolues. On peut lutter contre la gradation des sanctions…

[Sociologue] – Mais la loi contraint de plus en plus, on est d’accord ?

[Juge des enfants] – Clairement, oui. Par exemple, sur la progressivité de réponse, elle impose des réponses beaucoup plus répressives pour les plus de 16 ans. Mais vous avez vu comment j’ai contourné ? J’ai contourné en requalifiant. En supprimant une circonstance aggravante… De toute façon, on doit respecter le cadre donc je veux dire, si le cadre nous impose cette progressivité, on doit s’inscrire quand même dans cette progressivité. Donc de fait, les pratiques ont changé. On s’inscrit dans une progressivité. Mais, la loi nous donne la possibilité quand même de sortir aussi de ce cadre. Elle prévoit toujours des échappatoires. Elle prévoit toujours des exceptions. Donc on peut d’abord utiliser ces exceptions et puis effectivement, on peut aussi utiliser la procédure officieuse, on peut faire en sorte en tout cas de sortir de cette logique trop… C’est une logique qui est souvent contraire à la logique éducative. L’ordonnance de 45 dit qu’on doit prioriser l’éducation sur la répression. Et c’est quoi l’éducation ? Ce n’est pas à un acte posé, une réponse systématique. Ce n’est pas ça. L’éducation, ce n’est pas une machine dans laquelle… L’éducation, c’est on s’adapte à qui est le mineur vraiment, qui il est profondément, à ces besoins, on fait du sur-mesure. Vous voyez ce que je veux dire ?

(Entretien juge des enfants, 2016)

57La recherche de la gestion de soi du jeune mis en cause et de la mise en scène de son implication dans les suivis éducatifs et judiciaires représente de nouvelles modalités d’un contrôle diffus. C’est-à-dire un processus de subjectivation qui vise à contraindre de jeunes incriminés à adopter des normes extérieures à eux-mêmes par la conjonction du développement de dispositifs (centre éducatif renforcé, centre éducatif fermé, établissements pénitentiaires pour mineurs) et de dispositions d’une justice des mineurs qui a recours à des mesures de probation telles que le contrôle judiciaire, le sursis mis à l’épreuve (Delarre, 2012).

58Différents travaux sociologiques ont montré que la recherche de la capacité à s’amender pour se réhabiliter a été renouvelée par le paradigme de la responsabilisation (Sallée, 2010 ; Milburn, 2010 ; Roux, 2012) et de l’autonomie (Franssen, 2011). Pour Nicolas Sallée, la responsabilisation peut à la fois se référer à une voie pédagogique, que tentent de se frayer les éducateurs face aux évolutions sociales de la justice des mineurs, mais également à une technique néo-disciplinaire qui peut se traduire par l’injonction biographique à retracer son parcours, par ce que les professionnels de l’éducation appellent « un travail sur soi » (Sallée, 2010). Pour Abraham Franssen, c’est dans le contexte contemporain d’une redéfinition des rapports sociaux et des normes culturelles dans le sens d’une société d’individus qu’il convient d’appréhender la question de la responsabilité et de la responsabilisation du sujet. La société biographique se caractérise par une nouvelle fabrique du sujet. L’autonomie est alors au centre de la socialisation. Plus l’individu est autonome, plus il est authentique et créatif, plus il sait trouver en lui les ressources de la gestion de soi sans se référer à des règles prédéfinies. Pour l’auteur, le renouveau de la subjectivation n’exige plus seulement de l’individu qu’il accomplisse des rôles sociaux mais une mise en scène de soi, une injonction à dire sa biographie (Franssen, 2011). Observant le déroulement de mesures de réparation pénale, Sébastien Roux identifie que les éducateurs de la Protection judiciaire de la jeunesse, exerçant en milieu ouvert, se retrouvent autour d’une morale professionnelle qui valorise la transformation de soi. Un « accompagnement réussi » doit, en effet, favoriser l’émergence et l’expression de la responsabilité et de la culpabilité, deux émotions investies d’une capacité réparatrice et rédemptrice. L’ethnographie d’un jugement, observé au tribunal pour enfants, montre que c’est moins la culpabilité pénale du mineur qui est en jeu que l’évaluation de sa possible rédemption. L’encadrement éducatif apparaîtrait comme une pratique de gouvernement qui articule assujettissement (discipline des comportements) et subjectivation (discipline des émotions), (Roux, 2012).

  • 22 Ceci est confirmé par une analyse sociodémographique d’une base mineurs du casier judiciaire nation (...)

59L’analyse des entretiens a montré que les juges des enfants sont pris dans un processus de production d’un nouveau sujet pénal, notamment dans le cadre de procédures rapides (contraintes temporelles, gradation des sanctions, renforcement du pouvoir des parquets). L’audience de COPJ « brasse » une population hétérogène puisqu’elle permet de juger y compris un mineur primo délinquant. La situation se tend lorsqu’il s’agit de mineurs réitérants ou récidivistes car les sanctions se font plus sévères22 et le juge des enfants bénéficie de peu de marge de manœuvre pour prendre en compte la personnalité. Nous observons qu’une partie importante de l’audience est réservée à la confrontation des différentes versions et à la vérification de la crédibilité des éléments consignés dans le rapport de police. Ce qui est une phase essentielle pour qualifier le délit, gagner du temps par des investigations complémentaires et résister ainsi à l’accélération des temporalités.

60Dans un contexte où, dans le droit pénal des mineurs, le paradigme protectionnel a été remis en cause par une volonté de conjuguer éducation et sanction et par un renouvellement des conceptions de l’action éducative autour d’une pédagogie de la responsabilisation (Sallée, 2010 ; Milburn, 2010), on peut s’interroger sur cette tension entre une professionnalité idéalisée qui s’exprime dans les valeurs professionnelles analysées supra et une professionnalité en actes qui s’oriente vers une standardisation des procédures au détriment du respect des biographies individuelles.

61Les juges des enfants revendiquent les vertus pédagogiques de l’audience et dans cette perspective, ils peuvent assumer l’investissement d’une part de subjectivité pour déclencher un processus de conversion.

On peut mettre en scène quelque chose à l’audience et ça n’empêche pas d’aller vers une sanction. Enfin, la décision rendue n’est pas forcément déterminée, par ce qui se fait en audience, ce qui se dit en audience. Je veux dire, je ne sais pas, on peut par exemple essayer de faire surgir l’émotion chez le jeune et chercher un peu sa culpabilité. Le chercher un petit peu dans l’empathie. Qu’est-ce qu’il ressent de ce qu’a pu ressentir la victime ? Enfin, est-ce qu’il se rend compte de ce qu’a pu ressentir la victime ? On peut lui demander un petit peu ce que pensent ses parents de lui. Voilà. Et comment il pourrait maintenant avoir une bonne image de lui. Donc mettre en scène quelque chose autour de la culpabilité et de l’image de lui-même, on voit bien que c’est un travail éducatif à ce moment-là qui se fait à l’audience. Et puis quand même le condamner à une peine d’emprisonnement par exemple ! […] C’est-à-dire que l’aspect éducatif de cette mise en scène n’empêche pas de prononcer la peine. Mais à l’inverse, ce n’est pas exclusivement non plus au tribunal pour enfants qu’on conduit l’audience de cette manière-là, ça peut être en cabinet. Enfin, je ne vois pas de contradiction entre les deux.

(Juge A, entretien juillet 2016).

62Nous verrons dans la partie suivante, consacrée à l’observation de deux audiences de COPJ, que des juges des enfants, lors d’un entretien, revendiquent un usage contrôlé de leur subjectivité pour tenter de faire émerger le récit du jeune mis en cause (voir le juge des enfants pendant l’audience de Thierry : « Il faut qu’il parle, moi je n’ai pas de baguette magique » ou encore dans celle de Dylan :« Vous avez 15 ans, vous êtes courageux, travailleur, mais si vous me faites des trucs comme ça, vous allez vous retrouver en prison. Je suis en colère car je vous aime bien »).

J’observe une situation où une auditrice de justice conduit sa première audience. Je remarque qu’elle appelle les jeunes par leur prénom. Le juge, avec lequel elle a ensuite un échange, revient sur la nécessité de théâtraliser l’audience et lui indique l’intérêt de surjouer car les jeunes ont, dit-il, besoin d’un lien affectif : « Il faut sortir du cadre mais pas de trop. Il faut jouer la colère mais il est nécessaire de rester maître de soi ».

(Carnet de terrain, juin 2016)

De même, lors d’un échange informel avec une autre juge, je remarque que, hors cadre de l’audience, elle parle le langage de certains jeunes, il a « pécho », ou exprime des émotions : « celui-là, je l’aime bien, il est trop mignon. »

(Carnet de terrain, 2016)

63On s’interrogera alors sur ce que peut signifier le recours à cette subjectivité dans ce contexte contraint. Des valeurs opposées entrent en conflit et, pour garder une autonomie professionnelle, le juge des enfants doit mobiliser son expérience, une bonne connaissance du droit et susciter une attitude coopérative du jeune incriminé. L’analyse empirique et la revue de littérature montrent que l’audience de COPJ devient le lieu où s’affrontent des impératifs de sécurité publique et un éthos professionnel (on le verra dans la situation de Dylan où la greffière mentionne une intervention du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance pour que cessent les dégradations du mobilier urbain). Lors d’échanges informels avec deux autres juges des enfants, avec une expérience professionnelle plus récente, sur la distance entre la description qu’ils font de la situation des mineurs (« de pauvres gamins, on n’est pas dans la délinquance pure et dure de profit […] ») et les jugements rendus, on entrevoit le poids de la contrainte à travers l’importance accordée à la place de la victime et à la lisibilité, pour l’opinion publique, des jugements rendus. Le doute s’installe même chez des juges qui sont sortis de l’École nationale de la magistrature depuis peu de temps, comme peuvent le montrer des échanges informels entre deux audiences de COPJ.

Sollicité sur la différence du quantum des peines prononcées selon les territoires, ce juge des enfants me dit que la réponse pénale ne se fait pas rapport à un territoire mais qu’il s’agit plutôt d’une réaction aux attentes des policiers (même si le juge est indépendant, il faut que la réponse pénale soit compréhensible). Il dit que finalement, cela peut poser problème. Il ajoute que, lorsqu’il rentre chez lui, il se pose des questions sur la justesse de ses pratiques. Il me précise qu’il y croit, mais que le juge des enfants est quand même en bout de chaîne. Il reconnaît que s’il s’agissait de jeunes d’autres milieux, ils ne seraient peut-être pas incarcérés. Il indique aux jeunes la date de leur jugement et me dit leur donner les codes pour être en conformité avec le cadre de l’audience.

(Carnet de terrain, 2017)

64L’attachement à des principes éthiques, la revendication d’une intervention adaptée à chaque situation (faire du sur-mesure), la variété des pratiques par rapport à la remise en cause du paradigme protectionnel, la standardisation des procédures, contribuent à l’instauration d’un cadre d’action complexe (au sens de Goffman) où les juges des enfants de notre corpus, ne se considèrent pas seulement comme les agents de la logique pénale mais porte aussi des appréciations et des sentiments sur les évolutions auxquelles fait face la justice des mineurs comme l’a montré l’analyse des entretiens. Dans un cadre plus contraint que celui de la requête pénale, il leur importe de parvenir à négocier leur autonomie professionnelle pour rendre « le bon jugement » en opposition avec le seul registre quantitatif attestant de la performance des juridictions. L’injonction à la gestion de soi, faite implicitement aux jeunes mis en cause, la capacité à dire pour se transformer représentent autant d’injonctions normatives qui témoignent de la fabrique d’un nouveau sujet pénal. Mais, investir une part de subjectivité dans l’acte de juger en cherchant à responsabiliser les jeunes incriminés, en les exhortant à dire pour se transformer peut représenter, pour les juges des enfants de notre corpus, des principes éthiques permettant de faire face à des dilemmes où se rencontrent des éthos professionnels et des injonctions politiques telles celles relatives à la demande de la sécurité publique. Accepter ces règles du jeu implicites, mettre en scène sa biographie attestent de la responsabilisation des jeunes mis en cause mais peut être également interprété par le magistrat comme une volonté de coopérer, volonté particulièrement appréciée car elle participe de l’élaboration d’une décision qui cherche à concilier cadre contraint, idéal de la profession et autonomie professionnelle.

6. Exprimer sa conversion ou résister

65Les jeunes incriminés ne font pas toujours preuve d’attitudes coopérantes et Géraldine Bugnon analyse notamment les modalités selon lesquelles les jeunes délinquants font l’expérience de ce qu’elle nomme, en référence à une analyse foucaldienne, le gouvernement par la parole. Elle observe comment, au Brésil, dans le cadre d’une mesure de milieu ouvert, des jeunes utilisent la parole dans la relation avec leur référente comme une ressource relationnelle ou stratégique pour accéder à des programmes professionnalisants ou, a contrario, choisissent le mensonge et le mutisme pour résister à cette forme de contrôle diffus (Bugnon, 2017).

66Les mineurs, dont nous avons observé le comportement, lors des audiences de COPJ, peuvent, en fonction de leur parcours, de leur expérience subjective de la pénalité, exprimer leur conversion ou résister ; s’engager dans un travail de responsabilisation ou refuser d’entrer dans un processus de moralisation, ou encore jouer avec les codes de l’audience (par le mensonge, le mutisme) pour résister à des formes de contrôle diffus. Ainsi, certains mineurs que nous avons rencontrés lors des audiences et ensuite en entretien nous ont expliqué les stratégies déployées pour susciter la clémence du juge. Nous avons choisi de nous arrêter sur les deux premières situations car, à travers l’opposition des comportements de chacun de ces jeunes lors de l’audience, les interactions observées permettent de mettre en évidence les modalités de l’injonction biographique et la recherche d’un sujet autonome et responsable mais également l’investissement d’une part de subjectivité des juges des enfants lors de l’audience.

67L’objet, dans ces deux exemples retenus, n’est pas de comparer les décisions judiciaires mais de se centrer sur les interactions conformément au cadre de la sociologie de Goffman dans lequel s’inscrit principalement notre analyse. Il s’agit d’observer et de décrire les interactions entre des acteurs qui tentent, à travers une injonction biographique, d’imposer des normes extérieures aux jeunes mis en cause (expression et gestion des émotions, être capable d’expliquer ses comportements, d’exprimer sa prise de conscience du tort causé à la victime mais également sa capacité à changer, etc.) et ces jeunes eux-mêmes qui déploient des stratégies différenciées.

6.1. Dylan : s’engager dans un travail de responsabilisation

68Dylan va avoir 16 ans au moment de l’observation de l’audience de COPJ, en juin 2016. Sa mère est technicienne de recyclage textile. Son père est cariste. Les rapports sociaux mentionnent que, depuis, son plus jeune âge, il est livré à lui-même car ses parents connaissent de graves conflits et se séparent lorsqu’il a 10 ans. Dylan est d’abord suivi dans le cadre de la protection civile de l’enfance (mesure d’assistance éducative en milieu ouvert). Il connaît un placement de 13,5 ans à 15 ans. Des infractions telles que des « vols en réunion de pots de fleurs », ou un « vol de carrelage par escalade » le font entrer dans une carrière pénale. Il est scolarisé en 4e professionnelle en alternance.

69Dylan est impliqué dans des faits de dégradations de biens publics, entre février et mars 2016. Il a, avec un copain, dégradé des panneaux de signalisation et des panneaux lumineux. Il est également impliqué dans des faits de violences volontaires en réunion, sans incapacité totale de travail, commis en février 2016 et il est accusé d’usage illicite de cannabis entre avril 2014 et février 2016.

  • 23 Le recueil de renseignements socio-éducatifs – RRSE (articles 8-1, 8-2 et 12 de l’ordonnance du 2 f (...)

70Le juge prend connaissance du recueil de renseignements socioéducatifs23 avant l’audience et commente : « Ce sont de pauvres gamins, c’est de la petite délinquance à X » (nom de la ville). La greffière donne des éléments sur les dossiers. Il y a un effet d’accumulation et le conseil local de prévention de la délinquance vient d’appeler le magistrat en lui demandant de « faire quelque chose ».

71Il y a des vices de forme dans le dossier et le juge l’indique au jeune : « Soit le procureur vous fait convoquer pour une mise en examen, soit vous acceptez d’être jugé mais ce n’est pas régulier ».

L’avocat demande une suspension d’audience pour discuter avec le jeune. Une discussion s’engage avec l’éducateur qui le suit et celui-ci évoque le côté positif de l’évolution de Dylan. La maman parle de dérapage et l’éducatrice de la permanence auprès du tribunal (qui a fait le recueil de renseignements socioéducatif) précise que « tout n’est pas réglé dans sa tête ».

72Le juge des enfants commence l’audition :

[JE] – Reconnaissez-vous les dégradations de février 2016 ?

[D] – Je reconnais tout. J’étais énervé.

[JE] – Pourquoi énervé, aviez-vous consommé des stupéfiants ou autre ?

[D] – J’ai bu, mais ce n’était pas à cause de cela.

[La maman] – Il s’était disputé avec la copine.

[JE] – Pourquoi avoir été violent avec la personne ?

[D] – Il a fait le fou et il nous a poussés.

[JE] – [Lit la déclaration du copain de Dylan]. Et vous, vous en pensez quoi ?

[JE] – Depuis quatre mois, peut-être avez-vous réfléchi ? J’adopte un ton un peu ferme, peut-être que cela vous angoisse un peu ? Êtes-vous fier de ce que vous faites ?

[D] – Non,

[JE] – Expliquez-vous.

[JE] – La victime n’a pas voulu déposer plainte, elle dit : « c’est des erreurs de jeunesse ». C’est un comportement que l’on peut avoir dans la rue ?

[JE] – [S’énerve] Votre mère croise deux inconnus qui lui mettent des « patates ». Vous en pensez quoi ?

[JE] – Vous avez 15 ans, vous êtes courageux, travailleur mais si vous me faites des trucs comme ça, vous allez vous retrouver en prison. Je suis en colère car je vous aime bien.

[Le jeune devient très rouge et pleure].

[JE] – Le cannabis, ça dure depuis combien de temps ? [À la maman] Vous comprenez mon énervement ? Votre fils doit comprendre.

[L’éducateur] – Il n’a jamais eu de problèmes. Il a grandi. [à Dylan] Hier, tu n’as pas réussi à me dire que c’était à cause de la petite copine. Il est scolarisé dans un établissement qui prépare à un lycée professionnel pour l’année prochaine. C’est merveilleux !

[JE] – Il faut qu’il parle, moi je n’ai pas de baguette magique.

[L’éducateur] – La mesure de réparation, c’était une occasion de nous montrer qu’il pouvait avancer, mais le parquet a fait une erreur et a ordonné une LSP.

[JE] – Tout le monde a des difficultés dans la vie, mais on vous demande de respecter la loi.

[Plus détendu, Dylan dit oui].

[L’avocat] – Vos mots, Monsieur le juge, ont eu pour effet de raviver ses émotions. Il doit être fier de sa scolarisation. Il est préoccupé par la gestion de ses émotions. C’est un engrenage, il a de mauvaises fréquentations et se laisse aller. Il faut faire du sport ou autre. On a tous besoin de béquilles quand cela ne va pas. Je garde toute confiance en Dylan, il est capable de vivre des frustrations et des souffrances.

Dylan est mis en examen. Le juge dit qu’il n’y aura un jugement en cabinet que s’il y a une excellente évolution. S’il n’y a pas de clignotants au vert, alors ce sera un jugement au tribunal pour enfants.

[Le Juge, au jeune] – Ayez bien cela en tête car cela change la donne.

Le juge souligne qu’il reste le problème de mettre en œuvre tout de suite la mesure de liberté surveillée préjudicielle car la maman travaille. Le juge donne la date d’audience à la mère sur un tout petit post-it.

Fin d’audience, le jeune sourit, dit au revoir au juge et quitte le cabinet.

(Carnet de terrain, audience de COPJ, 2016)

73Les rapports des éducateurs de la PJJ mentionnent qu’en septembre 2016, Dylan sera de nouveau convoqué, en COPJ, pour « des faits de consommation de stupéfiants ». En prévision de cette audience le rapport de l’éducatrice indique que :

Dylan, se montre en capacité de suivre sa scolarité. Le cahier de liaison note quelques problèmes de comportement, mais aussi les efforts de Dylan, en capacité apparemment, de corriger son attitude. Son maître de stage est, quant à lui, élogieux sur son travail et son implication. Par conséquent, nous proposons une mesure de réparation présentencielle et charge à Dylan de s’impliquer dans ce suivi sur un laps de temps relativement court. Son évolution pourra être évaluée lors de la COPJ du 14 septembre 2016.

(RRSE du 14 juin 2016)

74Nous apprenons, via un rapport en prévision d’une comparution de Dylan au tribunal pour enfants en mars 2017 (suite aux mises en examen dans le cadre des deux audiences de COPJ), qu’un an plus tard, Dylan a quitté son environnement pour aller vivre chez les parents de sa petite amie. Il est salarié, par la mère de celle-ci, dans le cadre d’un contrat d’apprentissage en restauration. Il aurait, grâce à son activité, diminué sa consommation de cannabis. Des éléments du rapport viennent illustrer ce que Patricia Benech- Le Roux décrit quant à une méprise de la signification du comportement des adolescents au tribunal. L’éducatrice note l’évolution de Dylan et écrit :

Nous craignons toutefois qu’il ne se crispe lors de l’audience et perde en partie ses moyens […]. Dylan est en effet un adolescent qui doute énormément, stresse et angoisse facilement et encore plus lorsqu’il est confronté à l’inconnu ou à une situation inconfortable (comme les audiences et comparutions au tribunal). Ce que nous pensions être une mauvaise attitude où une indifférence lors de la dernière audience de la part de Dylan reflète en réalité une totale perte de moyens, Dylan se crispant intérieurement et physiquement renvoyant visuellement une image erronée de sa personnalité. Dylan redoute en effet l’autorité judiciaire et les décisions pouvant être prononcées à son encontre.

6.2. Thierry : un refus d’entrer dans un processus de moralisation

75Thierry, 18 ans dans un mois, est l’aîné de trois enfants. Ses parents sont divorcés et son père est décrit « comme étant inscrit dans une consommation de stupéfiants » et incapable de prendre en charge ses enfants. Son père est sans activité et sa mère est hôtesse d’accueil dans une maison médicale. À la suite de désaccords, il s’enfuit de chez sa mère pour trouver refuge chez une sœur de son père qui, selon les rapports, ne lui impose aucune contrainte. Il est déscolarisé à l’âge de 15 ans. Il dit voler pour se nourrir et il a des rapports violents, notamment avec des éducateurs du foyer. Il entre dans une carrière délinquante par une mesure de réparation pénale alors qu’il a 14 ans. Il sera placé de 15 à 16 ans. Ce placement sera suivi d’une première incarcération de quatre mois en établissement pénitentiaire pour mineurs. Puis, trois placements différents (en établissement de placement, en centre de placement immédiat puis en centre éducatif fermé). Puis, à 17 ans, il connaît une nouvelle incarcération de six mois en quartier mineur.

76Thierry a demandé, en janvier 2016, un aménagement de peine mais ne donne pas les garanties jugées nécessaires pour attester qu’il s’est engagé dans un projet. En avril 2016, il ne s’est pas rendu à une audience du juge des enfants qui avait pour objet de lui rappeler les obligations du sursis mis à l’épreuve. Le juge des enfants a donné mandat aux forces de police pour le présenter par contrainte à l’audience. Dans le recueil de renseignements socioéducatifs, rédigé en vue de l’audience, qui a pour objet l’examen de l’aménagement de peine mais aussi la révocation du sursis mis à l’épreuve, l’éducatrice écrit :

77Thierry est de toute évidence en souffrance, mais son absence de reconnaissance de ses passages à l’acte (l’absence de regret, d’empathie, ou tout sentiment verbalisé à l’encontre des victimes), son égocentrisme (Thierry n’évoque jamais la possible souffrance des siens), la négation d’une certaine façon de ses condamnations, nous interrogent sur sa capacité à faire évoluer son fonctionnement.

78La notion de responsabilisation, écrit Sébastien Roux, porte, de manière implicite, l’idée d’une moralisation où le criminel doit faire la preuve qu’il a pris conscience de la gravité de son acte, de l’inadéquation de son comportement des conséquences pour la victime et pour la société. Par son adhésion aux diverses injonctions biographiques, par sa mobilisation à se soumettre aux programmes correctifs, il témoigne de sa volonté à changer, de son engagement dans la conversion (Roux, 2012).

79C’est ce processus dans lequel Thierry, 18 ans dans un mois, refuse de s’engager. Son attitude va, au cours de l’audience, provoquer l’exaspération du juge et du procureur (présent dans le cabinet du juge car il s’agit d’une révocation de sursis mis à l’épreuve). Le juge va l’exhorter à s’expliquer pour tenter d’éviter une peine de prison, mais le jeune refuse de donner des gages de sa crédibilité. Il ne fait aucun effort pour rendre son comportement compréhensible et pertinent en tenant compte des éléments tels que le juge et le procureur vont certainement les percevoir. Bien qu’il soit sommé d’expliquer son action, de s’engager dans des échanges réparateurs, de produire des commentaires sur les actes qu’il a commis, il se mure dans le silence, pire encore (du point de vue de ce qui est attendu de lui sur la scène judiciaire), il affiche délibérément sa volonté de ne pas collaborer. Il va être mis en examen l’après-midi au tribunal pour enfants, mais il est entendu le matin, pour deux dossiers, dans le cadre d’une audience de jugement, pour un débat contradictoire pour la révocation d’un sursis mis à l’épreuve et pour un aménagement de peine.

80La première affaire a eu lieu en juin 2013 dans un collège et des faits de violence ont été constatés envers un jeune qui a eu un jour d’incapacité de travail. Le juge des enfants rappelle les faits et demande ce qu’il s’est passé.

[Thierry] – J’ai eu une embrouille avec la victime. Il m’a craché dessus. On s’est battu.

[JE] – Qu’est-ce que ça veut dire ? Vous vous battez avec les poings et les pieds. [reformule pour la greffière remplaçante].

[Thierry] – Je n’allais pas le laisser me frapper.

[JE] – Je cherche à comprendre comment s’est déroulé la bagarre.

[L’avocat demande des précisions].

[JE au jeune] – Qu’est-ce que vous en pensez ?

[Thierry] – [très laconique] Je ne regrette pas.

La deuxième affaire concerne un vol de télévision et d’alcool à domicile.

[Le juge au jeune] – Vous ne vous rappelez pas l’avoir fait ?

[Thierry] – Je ne me rappelle pas, mais s’il y a mes empreintes, c’est que c’est moi.

[JE] – Ça vous laisse indifférent de comparaître pour des choses graves vous concernant ?

[Thierry] – C’est pas grave.

[Éducatrice] – C’est quand t’étais à Y ?

[Thierry] – J’étais dans un des foyers.

[L’avocat] – Vous n’envisagez pas de juger les autres dossiers ?

[L’avocat] – Thierry a eu affaire à un jeune particulièrement provocateur et il est tombé sur plus fort que lui.

Le jeune est en attente de signer le PV d’audience. Il bouge un peu. Le jeune quitte le cabinet. Il demande s’il peut laisser ses affaires.

Le juge des enfants pense aller chercher le procureur (pour la révocation du SME), mais il se ravise. Il se dit que ce n’est pas génial d’arriver avec le parquet. Il remarque que Thierry a préparé ses affaires pour partir en détention.

  • 24 On désignait initialement par l’expression home-jacking les intrusions qui visaient à s’introduire (...)

Le JE et la greffière discutent du jeune et de la passivité de Thierry. Le JE explique rapidement la situation au parquetier qui vient d’arriver. Thierry a pratiqué le home jacking24. Il a été condamné en novembre 2015, en son absence, à 6 mois d’emprisonnement ferme pour des faits de violence car il n’a pas tenu ses résolutions. Il y a une demande d’aménagement de peine en sursis TIG (travail d’intérêt général). Le JE a attendu d’être sollicité par le parquet. Il a demandé à la PJJ de voir si c’est possible.

[JE] – Est-ce que vous vous rappelez ce que vous avez au-dessus de la tête. C’est un enjeu : un an et demi d’emprisonnement ? Pouvez-vous vous expliquer ?

[Thierry] –J’ai la flemme.

Le JE pose beaucoup de questions pour essayer vraiment de comprendre ce qui se passe.

[L’avocat] – Est-ce que ton père te soutient ?

Le jeune ne parle plus.

[JE] – Je peux envisager l’aménagement de peine si vous amenez des garanties.

[Thierry] – Je me suis inscrit à la formation mais je n’y suis pas allé.

[Éducatrice PJJ] – Thierry est beaucoup dans la provocation mais son mal-être est perceptible. Il adopte une attitude abandonnique. Le jeune dit que sa place est chez sa mère mais cette dernière fait tout pour bloquer. Il a été élevé par une jeune maman. Le papa a des problèmes de toxicomanie. Elle explique au juge l’histoire du jeune : c’est comme un petit enfant qui veut que sa maman s’occupe de lui. Il ne supporte pas que sa mère ait une vie de femme. La maman vit dans une maison assez coquette, bien entretenue. La marraine vit dans un milieu tristounet. Ce sont deux mondes qui s’affrontent. Le premier décrochage vient d’un placement en famille d’accueil. Le papa ne peut pas soutenir Thierry. En détention, Madame a toujours été présente. Elle est hôtesse d’accueil dans une maison médicale. Tout le monde est au courant Peut-être Thierry a-t-il honte ? Que pouvons-nous faire ?

Je remarque que le jeune est arrivé à l’audience avec un sac pour la détention (il ne parle pas du tout).

[JE] – Thierry souhaitez-vous réagir ?

[Thierry] – Non.

[Le JE] – [S’énerve] Ça ne vous fait rien de partir en détention ?

[L’éducatrice] – Il y a l’importance des copains.

[JE] – Qui finance votre vie (habits, consommation de cannabis) ? Comment financez-vous le cannabis ?

[L’avocat] – Souhaiteriez-vous retourner vivre chez votre mère ?

[Thierry] – À la longue, oui.

[L’avocat] – Tu n’es pas satisfait de ta vie actuelle ? L’avocat mentionne que la maman n’est pas là car elle vient de commencer un nouveau travail.

[Le procureur] – Vous êtes en train de vous replier vers l’intérieur. Les réquisitions sont ficelées davantage puisque vous n’amenez rien. Ça va me faire bien mal mais je ne m’arrêterai pas.

[L’avocate] – La tâche n’est pas simple. Ce garçon est en souffrance et c’est déstabilisant. Un TIG oui, mais je ne suis pas certaine que je vous verrais le faire. Elle dit que l’éducatrice a quasiment plaidé pour elle. Le jeune est passé au laxisme total (comme le père ? s’interroge-t-elle). Quelle solution concrète ? [soupir de l’avocat]. Je ne pense pas que 18 mois de détention soit une bonne solution. S’il part en détention, dans un mois, il passera au quartier majeur. Je vous demande de ne pas prononcer cette peine.

La décision a été mise en délibéré au 1er juillet [j’ai besoin de réfléchir dit le juge].

(Carnet de terrain, audience de COPJ juin 2016)

81L’examen des rapports nous apprend que Thierry est parti en détention en août 2016. Ce, après avoir été de nouveau placé en garde à vue en juillet 2016 pour des faits de violences commis en réunion. Le rapport mentionne que :

Thierry verbalise dans les derniers temps ses remerciements auprès de sa marraine de l’avoir accueilli, mais il exprime son désir de quitter cet univers qui n’est pas le sien. Il aimerait revivre auprès de sa mère ou accéder à l’autonomie. Malheureusement le fonctionnement du mineur n’aura pas permis, ni l’un ni l’autre des désirs énoncés, occultant systématiquement les obligations qui sont les siennes (soins relatifs à la consommation de cannabis, démarches relatives à son insertion scolaire ou professionnelle).

82Thierry sort de détention en février 2017, à 18 ans et demi (il a été incarcéré dix mois). Le recueil de renseignements socio-éducatifs, en vue d’un jugement au tribunal pour enfants pour des faits commis alors qu’il était encore mineur, mentionne qu’il est inscrit à l’école de la deuxième chance depuis septembre 2016 et qu’il a trouvé cette orientation lui-même. Il fait 50 kilomètres tous les jours pour s’y rendre. Il a l’espoir de signer un contrat d’apprentissage dans le domaine de la boucherie. Il vit une partie du temps chez un copain et l’autre chez sa tante. Il est sans ressources car il n’a pas fait les démarches ad ’hoc.

83Le tableau ci-dessous met en évidence, dans le cadre des interactions juges des enfants/jeunes mis en cause, la part de subjectivité qui s’exprime dans le cadre de l’audience. L’ensemble des acteurs (y compris les éducateurs et l’avocat) incite les jeunes à produire un récit biographique qui témoigne de sa volonté à s’engager dans un changement de comportement, mais c’est aussi, dans le cas de Thierry, l’exhortation à parler pour recueillir des éléments pour tenter de comprendre, pour éviter « le pire » (le retour en détention).

Tableau II. Éléments de subjectivité investis dans l’audience

Dylan

Thierry

  • Côté positif de l’évolution de Dylan (éducateur exerçant la mesure de liberté surveillée préjudicielle)

  • Tout n’est pas réglé dans sa tête (éducateur qui a rédigé le recueil de renseignements socio-éducatifs)

  • J’adopte un ton un peu ferme (JE)

  • Êtes-vous fier de ce que vous faites ? (JE)

  • Votre mère croise deux inconnus qui lui mettent des patates, vous en pensez quoi ? (JE)

  • Je suis en colère car je vous aime bien (JE)

  • C’est merveilleux, le lycée agricole l’année prochaine (éducateur LSP)

  • Le jeune devient rouge et pleure

  • Il faut qu’il parle, moi je n’ai pas de baguette magique (JE)

(Audience de COPJ aux fins de mise en examen, juin 2016)

Décision du juge : mise en examen et jugement en cabinet seulement s’il y a une excellente évolution. Ayez bien cela en tête car cela change la donne : « s’il n’y a pas de clignotants au vert alors ce sera un jugement au tribunal pour enfants [où les peines prononcées sont plus sévères] »

  • Impression de fanfaronnade, décrochage scolaire, banalisation (JE)

  • Ce qui m’inquiète, c’est que le jeune ne voit aucun avenir (avocat)

  • Le jeune refuse de donner des gages de sa crédibilité

  • Ne fait aucun effort pour rendre son comportement compréhensible par le juge et le procureur (reste silencieux)

  • Le jeune provoque l’exaspération du juge et du procureur par son silence et l’affichage de sa volonté de ne pas collaborer

  • Le JE et la greffière [exaspérés] discutent de la passivité de Thierry

  • Le JE lui rappelle les peines de prison qui l’attendent comme pour le sommer à s’expliquer

  • Thierry brave l’autorité judiciaire « ce n’est pas grave, j’ai la flemme »

  • Thierry adopte une attitude abandonnique (éducateur PJJ qui donne des éléments psychologiques relatifs à l’histoire du jeune)

  • Ça ne te fait rien de partir en détention ? (JE exaspéré)

  • Vous êtes en train de vous replier de l’intérieur, ça va me faire bien mal, mais je ne m’arrêterai pas (procureur)

  • Ce garçon est en souffrance et c’est déstabilisant. Je ne pense pas que 18 mois de détention soit une bonne décision (avocat)

(Audience de COPJ aux fins de jugement, juin 2016)

Décision mise en délibéré au 1er juillet. JE : « J’ai besoin de réfléchir »

84L’analyse des données empiriques permet de mettre en perspective une nouvelle tension entre des jeunes vulnérables en opposition à des jeunes responsables pour lesquels des compétences sociales sont attendues. Elles se réfèrent à la capacité de se raconter pour se transformer, à la volonté « de gouverner sa vie » : La délinquance dont il est question est qualifiée par les juges eux-mêmes « de petite délinquance », « de jeunes qui n’ont rien », « de pauvres gamins ». Possédant un faible niveau de formation, parfois en situation de décrochage scolaire, ces jeunes sont dépourvus de dispositions favorisant la mise en scène de soi, conformément aux normes implicites qui organisent la scène judiciaire. La situation de l’audience se révèle le plus souvent dissymétrique et ce, même si certains d’entre ces jeunes mobilisent des stratégies, notamment en utilisant la parole, afin d’attester de leur conformité à l’évolution attendue de leur part. Le juge des enfants, en investissant une part de subjectivité, agit en conformité avec son éthos professionnel (vertu pédagogique de l’audience, individualisation de la réponse pénale, etc.) et recherche la coopération du jeune mis en cause dans un contexte où la justice pénale des mineurs doit faire preuve d’efficacité.

85La situation des deux jeunes met en évidence des situations familiales extrêmement difficiles. Tous deux disposent de peu de soutiens relationnels et sociaux. Ils entrent dans une carrière délinquante à respectivement 13 et 14 ans par des petits délits : pour l’un, il s’agit de vols en réunion de pots de fleurs, de vols pour se nourrir pour le second. Certes, la carrière pénale ne s’arrête pas là, mais, au fil des rapports et des procédures, le jeune en souffrance tend à disparaître pour faire place à un être construit par les catégories pénales.

86Les premiers pas vers une conversion restent soumis à une logique de probation : « Mise en examen et jugement en cabinet seulement s’il y a une excellente évolution. Ayez bien cela en tête, car cela change la donne, s’il n’y a pas de clignotants au vert alors ce sera un jugement au tribunal pour enfants », (juge des enfants A). Les résultats qualitatifs rejoignent les analyses quantitatives et notamment les travaux de Sébastien Delarre (2012) sur les filières pénales. Résister en refusant de donner des gages de sa crédibilité, en ne tentant rien pour rendre son comportement explicite pour le juge et le procureur, pire braver l’autorité judiciaire en refusant de collaborer, entraîne la volonté de redresser le rebelle en envisageant une incarcération de 18 mois. Mais, lors de l’audience, la tension est palpable entre le comportement de Thierry, la sensibilité de chacun des acteurs à la trajectoire familiale très difficile de ce jeune, la perplexité du juge des enfants, qui s’exprime par un enchaînement de questions pour faire face au retrait de l’adolescent, et la gravité de la décision à prendre qui se traduit par une mise en délibéré : « j’ai besoin de réfléchir » explique le juge.

87On notera toutefois qu’à respectivement 17 et 18 ans et demi, ces deux jeunes engagent un processus de désistance et le premier a signé un contrat d’apprentissage en restauration et vit chez la mère de son amie, tandis que le second a négocié par lui-même un contrat à l’école de la deuxième chance et espère obtenir également un contrat d’apprentissage mais dans le secteur de la boucherie. Il vit chez un copain et chez sa tante.

7. Conclusion

  • 25 « Quant à la cohérence alléguée, les juges des enfants savent à quel point les défèrements et les p (...)

88Dans une perspective de performance des politiques publiques, l’audience de COPJ représenterait donc une disposition qui permettrait de simplifier le jugement des mineurs par l’accélération des procédures. Telle est du moins l’ambition politique, dans une volonté de gagner en efficacité de la réponse pénale, tant du point de vue de la lisibilité de la décision judiciaire que dans l’objectif affiché de lutte contre la récidive. Cette cohérence énoncée dans le traitement en temps réel et qui se traduit par l’assertion « un acte/une réponse » est très sérieusement remise en cause par Hervé Hamon qui décrit l’incohérence des dates de jugements qui ne suivent pas la chronologie des actes de délinquance, la spirale des présentations des mineurs au juge des enfants qui entraîne des décisions de plus en plus répressives25.

89Cette rhétorique de l’efficacité tend à délégitimer le temps judiciaire nécessaire à l’élaboration de la décision la plus juste et qui respecte la personnalité du mineur. C’est ce qui distingue l’art de rendre la justice de l’action d’administrer les moyens de la justice (Dumoulin, 2005). L’audience de COPJ se différencie de la requête pénale car elle restreint le périmètre et l’autonomie professionnelle du juge des enfants et le traitement individualisé des situations, le respect des biographies individuelles se heurtent la standardisation des décisions dans un contexte où des enjeux de sécurité publique pèsent sur une demande sociale d’efficacité de la réponse pénale.

  • 26 Anne Paillet et Delphine Serre (2014) ont également montré l’importance des biographies professionn (...)

90Dans les échanges informels, c’est la référence « aux vertus pédagogiques » de l’audience qui permet l’explicitation de l’usage de la subjectivité26 comme pour trouver une finalité juridique au fait de « faire surgir l’émotion chez un jeune », « chercher un peu sa culpabilité », « le chercher dans l’empathie ». L’audience de cabinet autorise une relation de proximité physique. Elle offre la possibilité de théâtraliser plus ou moins le cadre, de porter ou non la robe, de jouer sur la fonction symbolique de l’institution judiciaire. Selon les situations, il peut s’agir d’une injonction faite au mineur de se raconter pour se responsabiliser – « on peut mettre en scène quelque chose à l’audience et ça n’empêche pas d’aller vers une sanction » – ou la subjectivité peut être mobilisée pour soutenir un processus de conversion – « Vous avez 15 ans, vous êtes courageux, travailleur, mais si vous me faites des trucs comme ça vous allez vous retrouver en prison. Je suis en colère car je vous aime bien ».

91Dans ce cadre d’action, que représente l’audience, le jeune incriminé est sommé de s’engager dans des échanges réparateurs et outre son amendement, c’est sa capacité à gouverner ses émotions, à se responsabiliser qui est recherchée. Il est attendu dans une mise en scène de lui-même qui témoigne de sa capacité à dire pour se transformer. Il doit faire preuve de capacités d’interprétation pour à la fois manipuler des normes se référant aux principes permanents et rigides de la scène judiciaire et se présenter comme un individu autonome susceptible de mobiliser des ressources personnelles pour parvenir à la gestion de soi.

92L’ethnographie des audiences de COPJ montre, qu’en fonction de leur expérience de la pénalité, des jeunes incriminés peuvent développer des stratégies pour faire l’objet d’un jugement plus clément, s’engager dans un travail de responsabilisation ou encore refuser d’entrer dans un processus de moralisation.

93On attend du sujet pénal, autonome et responsabilisé, qu’il reconnaisse sa faute, qu’il témoigne de sa conversion, qu’il ait conscience du tort causé à la victime et qu’il coopère. Dans nos situations empiriques, coopérer amène le juge des enfants à rechercher une sorte de proximité dans les échanges alors que le refus d’entrer dans un processus de moralisation, de dire sa biographie provoque exaspération, colère, incompréhension, perplexité, comme si une telle attitude du jeune mis en cause ne permettait pas au juge des enfants d’échapper au systématisme de la logique pénale.

94Ainsi ce n’est pas seulement la subjectivité des mineurs qui est en jeu, voire la subjectivation (en tant que production d’un sujet pénal par la conjonction de connaissances légitimes et de dispositifs, [Sallée, 2016]). Dans un contexte où l’éthos professionnel est menacé, les juges des enfants sont assujettis à une économie morale de la délinquance et ils font face à des conflits de normes – « l’éducation, ce n’est pas une réponse systématique à un acte posé » argumente l’un des juges des enfants de notre corpus – où ils cherchent à sauvegarder une indépendance, qui peut se comprendre dans une lecture juridique à savoir l’autorité de la chose jugée, mais qui correspond aussi à la volonté d’agir selon des pratiques éthiques. Ce, dans la mesure où ils sont amenés à juger des jeunes qui relèvent de la « petite délinquance, peu professionnalisée » et qu’ils ont parfois connus depuis l’enfance dans le cadre de procédures civiles. L’investissement de la subjectivité, au cours de l’audience, représente une ressource supplémentaire pour rendre un jugement en référence à un idéal de la profession et pour lutter contre le systématisme de la règle dans un contexte où peuvent se jouer des dilemmes moraux. On peut dès lors parler de subjectivité morale qui se réfère « aux processus par lesquels les individus déploient des pratiques éthiques dans leur relation à eux-mêmes ou aux autres « (Fassin et. al., 2013, 23).

  • 27 Selon l’expression de la Cour européenne des droits de l’homme dans ses arrêts Piersack et Cubber c (...)

95Cette volonté de sauvegarder des principes éthiques s’incarne dans un contexte où la justice oscille entre rituel et management (Danet, 2010). Ainsi, ne risque-t-elle pas de porter atteinte au principe d’impartialité27 qui constitue un élément fondamental du procès équitable ? Si la justice des mineurs apparaît comme un champ peu juridicisé (Faget, 2008) que penser de l’usage de la subjectivité fusse-t-elle morale dans un contexte où s’affirme une moindre tolérance de l’opinion publique vis-à-vis de jeunes vulnérables mais perçus soit comme des acteurs rationnels capables de poser des choix et d’en assumer les conséquences (sanctionner pour responsabiliser) ou considérés comme « vraiment malades » et censés relever d’une prise en charge psychiatrique (Cartuyvels, 2017, 186-188) ; où l’on observe une accélération du temps judiciaire et où la justice des mineurs hésite entre spécialisation et déspécialisation ?

96La question de l’impartialité du juge fait l’objet de nombreuses controverses doctrinales et jurisprudentielles. Elle met en jeu, de manière dialectique, l’intérêt du juge qui a un droit légitime à être respecté dans sa fonction et celui du justiciable qui a le droit d’être jugé sans partialité (de Gouttes, 2003, 63). Cette question sensible et récurrente, qui se donne à voir par la mise en œuvre de la subjectivité de juge présenté comme « instrument pédagogique », mais qui peut également être analysée comme l’expression d’une subjectivité morale, ouvre, à notre sens, une voie de réflexion, dans une période historique où les textes internationaux mettent l’accent sur un retour au droit et aux normes juridiques et où la justice des mineurs hésite, selon Yves Cartuyvels, entre des dispositifs hérités du welfare, un système de justice pénétrée par une logique néolibérale valorisant la responsabilisation et la gestion de soi, un courant conservateur qui pousse à l’adoption de textes et de pratiques clairement punitifs, l’émergence d’un nouveau modèle d’action publique marquée par le travail en réseau, le décloisonnement des champs d’intervention (Cartuyvels, 2017, 186-188).

97Si le bricolage a souvent été défendu par les acteurs de la justice des mineurs, comme une possibilité de création et d’innovation, dans un contexte de recherche de la performance de la justice, le recours à la subjectivité des uns pour exhorter la gestion de soi des autres ne se heurte-t-il pas au respect et à la garantie des droits de jeunes vulnérabilisés alors que cette modalité particulière de l’exercice professionnel correspond également à la recherche d’une marge de liberté pour ne pas se laisser enfermer dans la systématicité de la règle ?

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Notes

1 Loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative. La loi du 1er juillet 1996 portant réforme de l’ordonnance du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante vise à accélérer le cours de la justice des mineurs et prévoit de nouveaux dispositifs : la procédure de jugement accélérée et la comparution à délai rapproché.

2 Magistrat honoraire, ancien président du tribunal pour enfants de Paris.

3 « Quant à la cohérence alléguée, les juges des enfants savent à quel point les défèrements et les procédures à délai rapproché sont des facteurs puissants d’incohérence dans le parcours judiciaire des mineurs (incohérence en ce qui concerne les dates de jugement qui ne suivent pas la chronologie des actes de délinquance, intervenant surtout dans les grandes juridictions de plusieurs magistrats alors que le mineur est censé avoir "son juge", multiplicité des décisions, chaque présentation entraînant presque automatiquement une décision éducative, puis répressive, la réitération étant quasiment systématiquement interprétée comme un refus du mineur de toute action éducative. Le juge se trouve pris avec les mineurs dans une véritable escalade symétrique dont l’issue est quasi fatalement l’enfermement, la prison ou le centre fermé » ? (Hamon, 2017, 16).

4 Circulaire de la direction des affaires criminelles et des grâces du 13 décembre 2002 qui s’intitule politique pénale en matière de délinquance des mineurs. Chapitre maîtrise du temps de la justice pénale des mineurs. Loi du 9 septembre 2002 dite loi Perben.

5 Mesure de réparation pénale à l’égard des mineurs introduite dans l’article 12-1 de l’ordonnance du 2 février 1945 par la loi du 4 janvier 1993 portant réforme du Code de procédure pénale.

6 Le terme fait référence à ce qu’a montré Ludovic Jamet (2010), à savoir que l’orientation d’un jeune délinquant en établissement de placement était davantage la conséquence de la nature des relations entre l’éducateur de milieu ouvert et les éducateurs exerçant sur les lieux de placement que de la gravité du délit. Ceci a pour effet de stigmatiser des jeunes qui peuvent être orientés, par exemple dans un centre éducatif fermé, ce qui n’est pas sans conséquence sur leur futur parcours au sein de la Protection de l’enfance.

7 Les travaux de Léonore Le Caisne (2008) et de Patricia Benech-Le Roux (2008) ont bien montré le peu d’improvisation dans les audiences au tribunal pour enfants.

8 Un ordre rituel préside fondamentalement aux interactions, ce qui exige une mise en scène du moi et que l’individu joue un rôle social entendu comme une actualisation des droits et des devoirs attachés à un statut donné.

9 « Souvent le mineur et les professionnels ne partagent ni la même culture sociale, ni le même répertoire de sens, ce qui risque d’entraîner au mieux des malentendus cérémoniels et au pire des erreurs judiciaires. Il y a des sens qui se perdent, des contresens, des faux semblants et donc des méprises manifestes […]. Ainsi, certaines fois, le juge et le tribunal peuvent mal interpréter la conduite du jeune délinquant et la juger insolente, voire insultante. » (Benech- Le Roux, 2006, 162-163).

10 C’est en pouvant se déplacer d’un groupe à un autre, et prendre distance de ses proches, que l’individu individualisé peut à la fois se définir comme membre d’un groupe et doté d’une personnalité indépendante et autonome.

11 Pour François de Singly, la norme morale ou de commandement coexiste avec, ce qu’il nomme, la norme psychologique qui invite à une socialisation permanente sur la base de repères donnés moins directifs. L’éducation devrait donc, selon de Singly, privilégier l’ajustement plutôt que les principes rigides : « C’est nécessaire pour permettre le réglage personnel : lorsque le point est fixe, plus de jeu possible ; lorsque la ligne est flottante, il peut y avoir un ajustement en fonction de la situation et de la personnalité de l’enfant. La liberté d’expression réside dans le flou du ni/ni ».

12 La littérature juridique définit l’indépendance comme ne pas subir de pressions, apprécier de manière souveraine, pour les juges du fond, la nature des faits, et donc leur qualification.

13 Juridiction administrative chargée d’évaluer les recours formés par des demandeurs d’asile contre les décisions de rejet de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides.

14 La mobilisation des émotions présente toutefois un caractère ambivalent et paradoxal. Elle rappelle aux juges l’humanité de leur travail et la gratification qu’implique de venir en aide à des personnes chassées de leur pays à cause de ce qu’ils sont ou ce qu’ils pensent. Mais ce faisant, les émotions viennent renforcer la distinction entre ceux qui sont de vrais réfugiés et ceux qui profitent du système car les relations affectives des juges deviennent un indicateur de la sincérité des requérants » (Kobelinski, 2013, 129).

15 Même si la catégorie est l’objet de controverses, Valérie Becquet la définit ainsi : il s’agit de jeunes dont les parcours seraient infléchis, dans un contexte social d’incertitude, par de moindres ressources sociales mais également par une difficulté à s’adapter aux normes sociales et à accepter individuellement les conséquences de leur choix.

16 Lors de nos observations, au tribunal pour enfants, nous avons vu deux sœurs mises en examen pour vol en réunion d’un maillot de football dans un supermarché suivi d’une altercation physique avec la vendeuse qui avait voulu les rattraper.

17 À ce titre, Didier Fassin (2017) indique que la loi du 31 décembre 1970 marque un tournant car elle réprime toutes les formes de toxicomanie y compris l’usage simple qui devient un délit passible d’un an d’emprisonnement et d’une amende. Il mentionne que le cannabis est en cause pour 90 % des cas d’arrestation pour usage. Cette pratique, qui s’oriente vers une substance dépénalisée dans la plupart des pays voisins, participe selon, Didier Fassin, à ce qu’il appelle la distribution sociale des châtiments puisque les arrestations se focalisent sur certaines catégories de la population, ne pouvant arrêter tous les consommateurs. Pour être précis, il faut indiquer que, dans ses articles, la loi de 1970 prévoit également l’injonction de soin.

18 À ce propos, on peut citer Philip Milburn (1997, 130) : « Les mesures de réparation pénales peuvent être ordonnées à l’intention de jeunes engagés dans un parcours délinquant et disposant déjà d’une "expérience judiciaire" dans la plupart des cas, elles sont ordonnées par un juge des enfants et recèlent alors une autre nature : elles constituent bien souvent un ultime recours avant la peine de prison. »

19 Léonore Le Caisne (2008, 109) avait déjà décrit comment le fait d’être connu pouvait influencer la décision judiciaire : « être connu » et « avoir des antécédents » amenuisent à eux seuls toute investigation et ouvre grand les portes de la maison d’arrêt. « Être connu » peut même être à lui seul une cause d’incarcération, quand bien même l’infraction présente ne le justifie pas. « Tu as loupé une affaire intéressante ! M’apprend un jour un substitut. C’est un jeune très très connu. Il a conduit une voiture sans permis, mais comme on ne pouvait pas l’incarcérer pour ça, on a visé la révocation de son contrôle judiciaire. ». L’existence d’antécédents judiciaires définit le jeune : « La personnalité, c’est s’il est déjà connu pour des faits délictueux », résume un substitut. D’ailleurs, à chaque appel des services de police, le premier geste du substitut est de regarder sur son ordinateur les antécédents du jeune concerné : « Mamadou, j’en ai trois pages ! Ah, il est très connu, M. Mamadou, ça sera le défèrement ! », ou : « Il est connu, ça ! Ça sent le défèrement ! ».

20 À propos, de l’objectif des parquets de traiter les affaires en temps réel, Philip Milburn évoque par exemple la pénalisation des incivilités et les effets de l’ordonnance d’une mesure de réparation pénale. Certains dossiers de jeunes, en situation de danger dans leur environnement, pourraient ne pas être transmis au juge des enfants, avec le risque de maintenir dans le cadre pénal des jeunes pour qui l’action civile s’avérerait nécessaire.

21 Lors d’une observation dans une autre juridiction, nous avions vu, dans le cadre d’une présentation immédiate, un juge des enfants renvoyer un dossier pour vice de forme, comptant ainsi gagner du temps pour l’investigation de la personnalité.

22 Ceci est confirmé par une analyse sociodémographique d’une base mineurs du casier judiciaire national en cours et menée par Juliette Halifax, démographe.

23 Le recueil de renseignements socio-éducatifs – RRSE (articles 8-1, 8-2 et 12 de l’ordonnance du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante) est une enquête courte, sans intervention dans la famille, réalisée à la demande du parquet ou du juge des enfants par un éducateur de la DPJJ exerçant auprès du tribunal. Elle dresse la situation sociale, familiale et sanitaire du mineur concerné à un instant T : http://www.justice.gouv.fr/justice-penale-11330/les-decisions-judiciaires-pour-les-mineurs-12123/les-mesures-dinvestigation-21091.html.

24 On désignait initialement par l’expression home-jacking les intrusions qui visaient à s’introduire dans une maison pour y dérober les clés d’un véhicule avant de partir au volant de ce dernier. Par extension, elle désigne maintenant l’ensemble des cambriolages qui sont réalisés en présence des occupants de la maison ou de l’appartement.

25 « Quant à la cohérence alléguée, les juges des enfants savent à quel point les défèrements et les procédures à délai rapproché sont des facteurs puissants d’incohérence dans le parcours judiciaire des mineurs (incohérence en ce qui concerne les dates de jugements qui ne suivent pas la chronologie des actes de délinquance, interventions surtout dans les grandes juridictions de plusieurs magistrats alors que le mineur est censé avoir « son juge », multiplicité des décisions, chaque présentation entraînant presque automatiquement, une décision éducative puis répressive, la réitération étant quasiment systématiquement interprétée comme un refus du mineur de toute action éducative. Le juge se trouve pris avec les mineurs dans une véritable escalade symétrique dont l’issue est quasi fatalement l’enfermement prison ou le centre fermé (Hamon, 2017,16). On peut également citer les travaux de Ludovic Jamet (2012)

26 Anne Paillet et Delphine Serre (2014) ont également montré l’importance des biographies professionnelles, du contexte d’exercice, du rapport aux normes psychoéducatives associée à la question du genre.

27 Selon l’expression de la Cour européenne des droits de l’homme dans ses arrêts Piersack et Cubber c/ Belgique des 1er octobre 1982 et 26 octobre 1984, l’impartialité des juges est la condition même que les tribunaux se doivent d’inspirer aux justiciables dans une société démocratique. Est impartial celui qui n’a pas de préjugés mais l’impartialité renvoie également au préjugement (la justice doit apparaître comme ayant été rendue de manière impartiale). Il s’agit là du critère organique ou fonctionnel : l’impartialité doit être assurée dans le fonctionnement même de la juridiction indépendamment des convictions personnelles du juge ou de son attitude.

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Pour citer cet article

Référence électronique

Hélène Chéronnet, « L’audience de convocation par officier de police judiciaire dans la justice pénale des mineurs : entre injonction à l’autonomie et menace de l’éthos professionnel »Champ pénal/Penal field [En ligne], 18 | 2019, mis en ligne le 18 octobre 2019, consulté le 10 février 2025. URL : http://journals.openedition.org/champpenal/10986 ; DOI : https://doi.org/10.4000/champpenal.10986

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Auteur

Hélène Chéronnet


École nationale de protection judiciaire de la jeunesse
Laboratoire CLERSÉ – Université de Lille
https://pro.univ-lille.fr/helene-cheronnet/publications/?print=%27A%3D0#descr
Univ. Lille, CNRS, UMR 8019 – CLERSE – Centre Lillois d’Études et de Recherches sociologiques et Économiques, 59000 Lille, France
hcheronnet@nordnet.fr

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