1Érigées sur la base d’anecdotes et d’amalgames, mélangeant préjugés et supputations idéologiques, les descriptions de phénomènes populistes s’avèrent encore bien souvent réductrices dans le langage populaire. Au sein des cercles universitaires, les acceptions diverses attribuées au concept de populisme, et plus largement les multiples tentatives de théorisation à son égard, n’ont pour leur part pas manqué de soulever une myriade de débats (Dorna, 2005). Bien que ces débats révèlent l’absence d’un visage conceptuel fédérateur ainsi que le caractère fluide de la compréhension du populisme politique, ils offrent aujourd’hui un bassin de notions et de représentations qui ouvre la voie à l’analyse et à l’explication de multiples phénomènes et d’épiphénomènes qualifiés de populistes (Mudde, Kaltwasser, 2017).
2Dans le champ pénal, l’inflexion du populisme ne semble pas avoir fait l’objet de tels débats, du moins pas sur le plan de son essence constitutive. Pourtant, depuis le tournant du troisième millénaire, le concept de populisme pénal est de plus en plus mobilisé afin de décrier l’alourdissement des tendances pénales (par exemple Roberts et al., 2003 ; Pratt, 2007). Malgré cet engouement, il existe encore peu de travaux qui vont mettre à jour les composantes et les particularités qui sous-tendent une pratique, une politique ou encore une approche pénale qualifiée de populiste. Similairement, si plusieurs auteurs affirment que la survenance d’intérêts politiques dans la mise en forme du droit criminel et pénal aurait poussé la plupart des démocraties occidentales sur le chemin de la sévérité (Salas, 2005 ; Lamalice, 2006), les études qui permettent de documenter la force et les articulations de ces intérêts politiques, voire d’en faire ressortir les spécificités populistes, ne sont pas légion. Loin d’être la marque d’une compréhension achevée, l’absence de débat entourant l’ontologie du populisme pénal constitue à nos yeux le symptôme d’une sous-théorisation marquée. Ainsi, plutôt que de se limiter à problématiser les répercussions du populisme sur le degré de sévérité des divers appareils de justice pénale, cet article pose le problème d’une compréhension imprécise de cette « chose » que l’on appelle populisme pénal.
3L’édifice des connaissances sur le populisme pénal s’avère effectivement parsemé de brèches, ses pierres d’assise en semblent même quelque peu chancelantes. Dans l’optique de contribuer, du moins partiellement, à l’amenuisement de ces faiblesses, cet article a pour objectif de dresser un portrait de l’architecture des composantes constitutives du populisme pénal. Afin de répondre à cet objectif, le texte met dans un premier temps en exergue les pièces maîtresses majeures du populisme pénal, celles qui en sont le cœur et, dans un deuxième temps, ses contours. La construction de ce canevas du populisme pénal prendra appui sur les politiques pénales canadiennes ratifiées par le gouvernement conservateur de Stephen Harper. Le choix terminologique n’a ici rien d’aléatoire, telle une structure architecturale, le populisme pénal est constitué, du moins selon nous, d’un assemblage de plusieurs pièces s’articulant les unes aux autres d’une manière bien particulière. La référence à une terminologie architecturale sert donc, dans ce texte, à rendre compte de – et imager – l’assemblage de ces pièces.
4Avant de tracer le premier trait de ce canevas du populisme pénal, il semble essentiel de décrire la toile de fond analytique sur laquelle celui-ci est érigé. Cette toile est constituée de trois composantes argumentaires, soit le survol des écrits existants sur le populisme pénal, les considérations théoriques sous-tendant nos analyses, ainsi que les questions méthodologiques.
5Bien qu’il soit rarement approfondi, le populisme en matière pénale revêt plusieurs habits dans les écrits. Bon nombre d’experts vont mobiliser le concept de populisme pénal/penal populism parmi lesquels Roberts et al. (2003) et Pratt (2007) figurent en têtes de proue. Certains vont plutôt invoquer son prédécesseur le concept de populist punitiveness (Bottoms 1995), tandis que d’autres vont s’en remettre à des dérivés tels que le punitive populism (Garland, 2001), etc. Au-delà du concept mobilisé, certains auteurs vont aborder le populisme en matière pénale à travers un regard « micro » en parlant notamment du profil populiste de certains acteurs politiques (Euvrard, Leclerc, 2019), alors que d’autres spécialistes vont à l’inverse opter pour un regard « macro » et analyser des mouvements, des vagues et des tendances populistes (Pratt, 2007). Sans prétention d’exhaustivité, ces quelques exemples ont pour but d’illustrer que les références au populisme en matière pénale sont multiples et variées au sein des écrits. Un point commun semble toutefois réunir la plupart de ces discussions, soit que leurs auteurs ne cherchent pas à expliquer les fondements et les articulations du populisme pénal, mais bien à expliquer, à l’aide de ce dernier, un phénomène autre, notamment les tournants punitifs ayant frappé maintes démocraties. Sans remettre en question l’utilité de cette utilisation du concept de populisme pénal en qualité de variable explicative, nous soutenons que la mise en exergue de ses fondements, de ses contours et de ses singularités permettrait d’insuffler une capacité d’intelligibilité et d’analyse plus puissante au concept tout en offrant une compréhension plus détaillée de ses possibles répercussions sur les plans sociaux, politiques et humains.
6Le portrait de l’architecture du populisme pénal qui sera proposé dans les pages qui suivent ne s’érige toutefois pas sur un vide total de connaissances. Bien qu’elles ne cherchent pas à offrir une vue d’ensemble sur le populisme pénal, quelques études vont mettre à jour, plus ou moins directement, certaines particularités se rattachant au populisme pénal et s’avèrent donc pertinentes pour amorcer nos analyses. Sans aspirer à résumer l’ensemble des nuances apportées par les auteurs, soulignons que Salas (2005) a suggéré que le populisme pénal représente une transformation des fondements sur lesquels s’assoient la réponse au crime et le droit de punir ; transformation dont le point central serait de déplacer le centre de gravité de la peine autour de la victime plutôt qu’autour du transgresseur et de la transgression de la normale sociale. Pour leur part, Lamalice (2006) et Pratt (2007) ont décrit l’évolution des tendances pénales nord-américaines (Lamalice) et occidentales (Pratt) dans l’optique d’analyser certaines transformations sociales, telles que l’avènement d’une (sur)médiatisation de la criminalité, la montée de l’insécurité, la survenance d’affects dans l’arène politique et la remise en question de l’idéal réhabilitatif, qui auraient contribué à la mise en place et au foisonnement de politiques répressives aux fins politiques. Roberts et al. (2003), illustrent, quant à eux, comment les États-Unis, le Canada, la Nouvelle-Zélande, l’Australie et l’Angleterre ont été, à différents niveaux, le théâtre de la montée de politiques pénales à connotation populiste dans la mesure où les politiques de ces pays visaient davantage à plaire aux opinions publiques présumées qu’à réduire la criminalité et à mettre en place une justice pénale efficace et efficiente. En reprenant explicitement la thèse de ces précédents auteurs, Desrosiers et Bernier (2009) ont d’ailleurs analysé la hausse de l’âge du consentement sexuel au Canada afin d’illustrer comment cette réforme visait à répondre à des objectifs latents (tels que l’acquisition d’un capital politique) et avait peu de considération pour la réussite ou non d’objectifs plus manifestes (protection des mineurs). Finalement, en empruntant un chemin différent, Shammas (2016) va détailler comment l’influence de l’opinion publique, dans le giron du populisme pénal, a comme corrélat d’occulter, voire de vouer aux gémonies, l’expertise scientifique.
7Au regard des écrits existants, les caractéristiques du populisme pénal seraient donc : 1) la volonté d’acquérir ou de légitimer un capital politique ; 2) la promotion d’un volontarisme punitif au nom des victimes et de l’opinion publique ; 3) la mise en place de politiques répressives qui ne prennent pas en considération les savoirs acquis et qui sont sans égard de leurs effets projetés sur les actions criminalisées et la justice pénale. Bien que ces études nous permettent de mieux saisir certains soubassements du populisme pénal, elles semblent marquées par le caractère préliminaire de certains constats. Notamment, elles ne semblent ni en mesure de cerner précisément les contours du populisme pénal, ni de distinguer ses composantes constitutives, de ses retombées, de ses causes ou encore des éléments contextuels l’entourant.
- 1 L’approche de la logique politique définit le populisme comme un acte performatif qui sous-tend la (...)
8En raison de telles imprécisions, nous avons choisi de nous intéresser également aux écrits sur le populisme politique au sens extensif du terme. Ce détour a eu pour but de dégager certaines connaissances sur les fondements ontologiques et les configurations du populisme politique puisque de tels débats ne sont pas abordés dans les écrits sur le populisme pénal. En raison de la surabondance des écrits sur le populisme politique, il est toutefois impossible, dans le cadre du présent article, de les recenser dans leur exhaustivité. Le Oxford Handbook of Populism (2017) recense toutefois trois grandes approches théoriques dans lesquelles la plupart des tentatives de définition du populisme politique peuvent être synthétisées, soit l’approche de la stratégie politique, l’approche socio-culturelle et l’approche idéationnelle1. L’approche idéationnelle constitue la voie théorique empruntée, ici, afin de dégager notre portrait du populisme pénal. Un tel choix s’explique par le fait que l’approche idéationnelle, comparativement aux deux autres mentionnées, opère à un niveau suffisant d’abstraction qui permet de ne pas définir le populisme à travers le prisme d’aspects uniquement « négatifs » et caricaturaux ou selon des caractéristiques difficilement différenciables des fondements et des principes démocratiques. L’approche idéationnelle permet plutôt de définir le populisme à travers un bassin d’idées bien spécifiques qui permet de différencier le populisme d’autres phénomènes politiques ou manifestations démocratiques et qui peuvent être « appliquées » à ses différentes inflexions, tel que le populisme en matière pénale. Si une ribambelle de concepts sont utilisés afin de définir le populisme dans cette approche, les tenants de celle-ci, dont font notamment partis Taguieff (2007) et Mudde et Kaltwasser (2017), considèrent tous le populisme comme étant d’abord et avant tout un ensemble d’idées sur le peuple, l’élite et la souveraineté populaire. Plus précisément, l’approche idéationnelle conçoit le populisme comme une construction idéelle qui promeut un appel au pouvoir absolu du peuple jugé vertueux et qui s’oppose de toute part aux élites décrites comme immorales, corrompues et parasitaires (Mudde, Kaltwasser, 2017). Selon cette approche, l’acteur populiste fait donc non seulement un usage excessif du principe de la souveraineté du peuple, mais cet usage réduit également la vie démocratique en plaçant la question de la souveraineté démocratique dans une représentation antinomique de la dyade peuple-élite qu’il simplifie et emphatise. Selon cette approche, cet ensemble d’idées sur le peuple, l’élite et la souveraineté populaire constitue la substance nucléique du populisme politique à laquelle se rattachent indubitablement d’autres éléments idéologiques. Le populisme prend donc des formes très bigarrées puisque les orientations politiques que prendra cet ensemble d’idées seront influencées par les idéologies auxquelles il se rattache (Mudde, Kaltwasser, 2017). Agissant en qualité de prisme théorique, cette approche sert ici à repenser certaines caractéristiques du populisme pénal soulevées sommairement par les écrits sur le sujet, mais plus important encore, elle permet d’« appliquer » au populisme pénal certaines composantes ontologiques imputées au populisme politique.
- 2 Sur les 307 politiques ratifiées par le gouvernement Harper, nous en avons recensé 59 de nature pén (...)
9Dans l’optique de bâtir un portrait du populisme pénal, notre regard s’est tourné vers l’œuvre pénale du gouvernement Harper en qualité de matériel empirique. De prime abord, mentionnons que le gouvernement conservateur de Stephen Harper, élu au Canada en 2006 et en 2008 en qualité de gouvernement minoritaire, et réélu majoritairement en 2011 avant d’être défait en 2015, serait le tout premier gouvernement canadien à se détourner ouvertement de la tradition réhabilitative du pays (Doob, Webster, 2016). Sous l’administration Harper, les projets de loi de nature criminelle ou pénale représentaient d’ailleurs une large portion du programme législatif, soit près de 20 %2, et étaient majoritairement tournés vers la valorisation et l’accentuation de l’usage de la force pénale. Son ascendance de près de 10 ans sur la Chambre des communes du Canada aura, à terme, permis au gouvernement Harper de générer un impétus de punitivité sans précédent en sol canadien (Doob, Webster, 2016). Une vague punitive qui n’aurait d’ailleurs pas été exempte d’idéaux et d’impératifs politiques. Plus précisément, quelques auteurs, tels que Desrosiers et Bernier (2009) et Euvrard et Leclerc (2019), avaient, avant nous, tissé des liens entre ce gouvernement et le populisme pénal en illustrant comment certaines de leurs réformes pénales répondaient à des intérêts politiques et électoralistes, notamment la réforme de l’emprisonnement avec sursis et de l’âge du consentement sexuel. Selon les caractéristiques identifiées dans les écrits existants sur le populisme pénal, plusieurs auteurs, tels que ceux cités ci-haut, ont effectivement évalué que les politiques pénales du gouvernement Harper relèvent du populisme pénal.
10À la lumière de ces écrits, l’œuvre pénale de l’administration Harper nous est donc apparue comme un « terrain » propice pour débuter nos réflexions et tenter de dégager un portrait du populisme pénal qui transcende les caractéristiques sommaires soulevées dans les écrits existants. Or, étant donné que les liens entre le populisme et l’approche pénale du gouvernement Harper étaient limités aux impératifs politiques qui marquaient le volontarisme punitif de cette administration, que la définition et les contours du populisme pénal étaient encore ambigus, voire inexistants en certains points, et que l’approche idéationnelle du populisme politique n’avait pas été appliquée à un matériau pénal, une démarche inductive et itérative a été privilégiée. Loin d’être aléatoire, l’aspect inductif et itératif de notre démarche a eu pour but de laisser les soubassements du populisme pénal jaillir et se préciser au fur et à mesure de notre analyse du matériel empirique.
- 3 Les projets de loi C-2, C-10 et C-59 ont été sélectionnés dans la mesure où ils représentent, selon (...)
11Cette démarche inductive et itérative a été réalisée par le truchement d’une analyse de contenu portant sur les projets de loi C-2 : Loi sur la lutte contre les crimes violents, C-10 : Loi sur la sécurité des rues et des communautés et C-59 : Loi sur l’abolition de la libération anticipée des criminels3 ainsi que sur les débats parlementaires attenants. Les projets C-2 et C-10 constituent, plus particulièrement, des lois composites comprenant des éléments d’anciens projets morts au feuilleton, soit des projets n’ayant pas été adoptés en raison de la dissolution ou la prorogation du Parlement, et combinant donc au total 15 projets de loi distincts. L’approche idéationnelle du populisme politique, et les écrits sur le populisme pénal ont été utilisés afin de créer une catégorisation représentant les fondements du populisme politique (ex. suprématie de la volonté populaire, rejet des élites, etc.) ainsi que les traits sommaires du populisme pénal cités dans les écrits existants (ex. sévérité pénale au nom des victimes, alourdissement des peines au nom de l’opinion publique, etc.). L’ensemble du matériel a dans un premier temps été codé à partir de ces catégories qui ont été, au fur et à mesure de nos analyses, fusionnées, subdivisées et précisées. De nouvelles catégories reflétant la richesse des données ont également émergé, ce qui nous a amenés à analyser de nouveau notre matériau jusqu’à l’obtention d’un total de 22 catégories. Une analyse verticale de ces catégories a été entamée, par la suite, afin de bâtir un portrait du populisme pénal sur la base de la récurrence quantitative et de l’importance qualitative de chacune de ces catégories. L’analyse de notre corpus s’est donc effectuée à travers des catégories relatives au populisme politique qui ont été comparées avec celles relatives au populisme pénal. Cette comparaison nous a permis de procéder à une série de réflexions novatrices qui ont tout autant permis de raffiner les caractéristiques du populisme pénal déjà identifiées dans les écrits, que de faire émerger de nouvelles caractéristiques. De la sorte, l’application de l’essence du populisme politique à du matériel pénal a mis en lumière de nouvelles spécificités du populisme pénal. En bout de piste, les catégories relatives au populisme politique ont permis de mieux distinguer l’ontologie du populisme pénal de ses configurations et orientations.
- 4 Il ne s’agit donc pas de décrire toute la complexité des idées sous-tendant les politiques analysée (...)
12Pour conclure ces quelques remarques méthodologiques, rappelons que les analyses des politiques pénales harperiennes portent ici sur le message4 populiste et non le messager. Nous pensons que les analyses proposées dans les lignes qui suivent peuvent générer des connaissances transférables à l’analyse d’autres formations politiques, indépendamment de leurs allégeances et sur des territoires autres que le Canada.
13À la lumière de nos analyses, nous avançons que le populisme pénal se présente véritablement comme une approche politique qui se fonde et s’articule autour de trois composantes constitutives majeures : la suprématie de la volonté populaire, une posture antiélitiste et l’instrumentalisation de la victime.
- 5 À notre sens, comparativement au concept d’opinion publique qui est censé représenter l’opinion de (...)
14Les écrits sur le populisme pénal parlent largement de l’influence de l’opinion publique, et de sa prétendue soif de sévérité, sur la production législative (Roberts et al., 2003). Sans nier que l’opinion publique se trouve au cœur des réformes pénales fondées sur des idéaux populistes, notre corpus permet de déployer un cadre d’analyse plus extensif qui met en évidence la primauté accordée à la souveraineté et à la volonté populaire5. Agissant en qualité de pierre d’assise sur laquelle s’érigent les approches pénales à caractère populiste, cette primauté impartie à la volonté populaire, et plus précisément son instrumentalisation, est la première composante constitutive documentée. Sur le plan de la matérialisation, cette primauté prend corps à travers différentes rhétoriques d’appel au peuple dont la prééminence et la récurrence engendrent une monopolisation de la légitimité du processus législatif entre les mains du peuple. À terme, la construction rhétorique de ces appels à la volonté populaire nous appert tout aussi importante que leur résultat final (c’est-à-dire la monopolisation) dans l’armature d’une approche populiste en matière pénale. Ils sont donc détaillés tour à tour ci-dessous.
15Indépendamment de leurs orientations idéologiques, les approches populistes s’assoient toutes sur la promotion d’une conception de la démocratie au sein de laquelle toute décision politique devrait nécessairement représenter l’expression de la volonté populaire (Mudde, Kaltwasser, 2017). Animés par une telle conception démocratique, les acteurs populistes vont chercher à faire corps avec le peuple et proclamer vouloir agir en son nom. Le populisme s’avère ainsi marqué par un ensemble d’opérations rhétoriques d’appel à la volonté populaire derrière lesquelles se dissimule la présupposition que le peuple existe en soi et est doté d’une unité. Or, le peuple n’est pas un bloc monolithique stable et unifié dont les caractéristiques et les aspirations de ses membres sont inéluctablement identiques et nécessairement en antinomie avec celles des élites et des oligarques (Taguieff, 2007).
- 6 Au sens de partisan de la démocratie.
16En plus de présumer à tort de l’unité fictive du peuple, une des caractéristiques qui différencie le démocrate6 du populiste est l’invocation du peuple à travers une représentation partiale de celui-ci. D’une manière partisane, les populistes en appellent à un peuple qui leur permet de défendre leur cause et d’oblitérer les intérêts divergents (Taguieff, 2007). Pour utiliser une image quelque peu caricaturale, lors de ses appels à la volonté populaire, Donald Trump évoque une représentation du peuple qui n’est pas celle d’une population diversifiée. Il en appelle plutôt à des franges de la population moins acceptantes de la différence, tels qu’en témoignent notamment plusieurs de ces discours « négatifs » sur les personnes d’origine latino ou de confession musulmane (Kelley, 2018). Malgré leur tendance à se réclamer du peuple et à se qualifier de démophiles, les acteurs populistes ne sont pas invariablement des tribuns du peuple ou bien des vecteurs de démocratie puisque leurs appels à la volonté populaire s’alignent avec des intérêts particuliers et que ceux-ci vont donc en quelque sorte refuser le statut de peuple aux franges de la population qui n’appuient pas leur vision politique.
17Du moment que le populiste en appelle à un peuple à travers une représentation partiale de celui-ci, sa promotion de la volonté populaire s’avère tout aussi partiale puisque celle-ci ne se limite qu’à certaines franges de l’électorat « réel ». Dans de tels cas, la mobilisation de la volonté populaire s’avère donc tendancieuse et devient même une forme d’instrumentalisation. Dans cette foulée, nos analyses soutiennent que l’instrumentalisation de la volonté populaire représente une composante constitutive du populisme en matière pénale au même titre qu’elle peut l’être pour le populisme politique. Plus encore, notre corpus permet d’illustrer comment se matérialise concrètement cette instrumentalisation : dans les 200 pratiques tendancieuses d’appel au peuple repérées dans notre corpus, trois grandes techniques discursives ont pu être isolées.
- 7 Lors de l’élection de 2011, 14 720 580 personnes se sont rendues aux urnes pour un taux de particip (...)
18La première technique tendancieuse d’appel à la volonté populaire est l’évocation de résultats électoraux. Cette citation du député Scott Armstrong illustre bien cette technique : « Nous savons tous qu’au printemps dernier, les Canadiens nous ont donné le mandat clair de mettre en œuvre notre programme en matière de loi et d’ordre » (Scott Armstrong Parti conservateur du Canada, C-10, 2e lecture). Malgré de tels dires, le gouvernement Harper n’a pas reçu un mandat « clair » puisque, même lorsque majoritaire entre 2011 et 2015, cette administration n’a obtenu que 39,62 % des suffrages avec un taux de participation de 61,4 %. Lorsque contextualisé, le plus haut pourcentage de Canadiens ayant officiellement appuyé ce gouvernement a donc été de 24,2 %7. Bien au-delà de la question des résultats, une personne qui appuie un parti lors des scrutins électoraux n’avalise pas nécessairement l’ensemble du programme dudit parti. Ainsi, qu’il s’agisse des mandats du gouvernement Harper, ou plus largement de tout acte de suffrage, les résultats électoraux ne peuvent être considérés à eux seuls comme la preuve d’un appui du peuple à l’égard d’une politique précise ou plus largement d’une orientation politique.
19La récupération des sondages d’opinion constitue la seconde technique d’appel au peuple tendancieuse repérée. L’intervention suivante du député conservateur Ed Fast est représentative de cette technique : « Selon un sondage récent, les deux tiers des Canadiens approuvent l’orientation de notre gouvernement dans sa lutte contre la criminalité. L’idée d’imposer de sévères peines d’emprisonnement aux auteurs de crimes graves commis avec des armes à feu plaît aux Canadiens. » (C-2, 2e lecture). Un tel exemple illustre comment des résultats de sondage peuvent être utilisés en qualité de présumé miroir de la volonté populaire. Or, cet exemple met également en exergue comment les arguments fondés sur des sondages d’opinion se limitent bien souvent à une utilisation de statistiques peu nuancées et offrent des réponses simplistes à des questions complexes. Soulignons d’autant plus, avec Champagne (1990), que les sondages qui prétendent faire parler le peuple le font bien souvent à la manière d’un ventriloque qui prête sa voix à ses marionnettes puisque la conception des sondages s’avère bien souvent subjective et malléable.
20Finalement, la généralisation d’opinions communes et individuelles constitue la troisième technique tendancieuse d’appel au peuple. À titre d’exemple, plusieurs députés conservateurs mobilisent des opinions qui semblent provenir de leur base électorale : « Lorsque je discute avec mes électeurs, ils me disent souvent vouloir un système de justice qui rende réellement justice et un système correctionnel qui sévisse réellement » (Parm Gill, Parti conservateur du Canada, C-10, 2e lecture). Ne se limitant pas à des références partisanes, d’autres députés conservateurs ont également employé des références générales :
J’ai eu d’innombrables occasions de rencontrer des Canadiens de toutes les couches de la société, d’un océan à l’autre. […] Ce sont invariablement la sécurité personnelle et le souhait d’avoir un système judiciaire plus fiable, un meilleur équilibre entre les droits des accusés et des coupables et la reconnaissance des conséquences et du coût de la criminalité sur les victimes qui reviennent au premier plan des discussions.
(Kerry-Lynne D. Findlay, Parti conservateur du Canada, C-10, 3e lecture)
21Loin de représenter la volonté générale du peuple, une telle pratique discursive illustre comment le gouvernement Harper généralise des manifestations d’opinions partielles et individuelles, voire partisanes, afin de parler au nom de tous les Canadiens.
22En plus d’illustrer les techniques d’appels au peuple, les précédents exemples mettent en exergue que ces appels ont permis au gouvernement Harper de prétendre que les aspirations répressives du peuple concordent avec son programme politique. En raison de l’orientation répressive de ce programme, une des implications centrales de l’instrumentalisation du peuple, ou de sa volonté, est donc de valoriser et de légitimer l’usage de la force pénale. De nombreux autres extraits peuvent témoigner du fait que la « volonté du peuple » est exploitée dans la perspective d’appuyer le durcissement du régime pénal proposé par cette administration, tels que ces propos tenus par Vic Toews alors ministre fédéral de la Justice : « Le gouvernement demeure déterminé à s’attaquer à la criminalité sur tous les fronts, comme le souhaitent les Canadiens » (Parti conservateur du Canada, C-10, 2e lecture).
23Bien que des sondages ou des observations partielles tendraient à corroborer l’hypothèse d’un public canadien en quête de sévérité, il appert que seule une petite partie de la population entretiendrait réellement des attitudes et des demandes très punitives. Roberts et al. (2003) dénotent, en effet, que les études basées sur des cas simulés attestent que les citoyens canadiens choisissent habituellement des peines qui rejoignent celles qui sont imposées par les tribunaux, voire qui sont moins sévères. Pour mieux déconstruire cette prétendue quête de sévérité du peuple, nous posons, à la lumière de Matthews (2005), que les différentes mesures de l’opinion publique qui lui octroie un côté strictement punitif ne prennent pas en considération dans quelles circonstances les opinions sondées appuient cette quête de sévérité, tout comme elles ignorent quelle est la force d’adhésion à cette mentalité punitive.
24À la lumière de ces analyses, la mobilisation de la volonté générale semble d’abord et avant tout représenter pour le gouvernement Harper une ressource de légitimation à l’égard de son programme politique. Conséquemment, il est possible d’affirmer que la primauté impartie à la volonté populaire au sein de l’approche pénale de cette administration revêt des finalités instrumentales. Pour étoffer cette perspective, il est d’autant plus intéressant de soulever que bien que les députés conservateurs se targuent de répondre à la volonté du peuple en durcissant le régime pénal, ce gouvernement a montré peu d’intérêt à s’enquérir et à parler de la volonté du peuple en ce qui concerne les alignements politiques ne correspondant pas à son programme politique. Par exemple, cette administration était peu encline à mettre fin aux paradis fiscaux pour les grandes corporations ou à augmenter les impôts des mieux nantis, des mesures connaissant pourtant une certaine popularité au Canada (Gutstein, 2014).
25Sur le plan de l’instrumentalisation, mentionnons qu’indépendamment du côté représentatif ou non des appels à la volonté populaire, se réclamer du peuple et de ses aspirations ou encore punir en son nom lorsqu’il est question de justice, constitue une formule gagnante pour tout candidat ou parti politique qui brigue les suffrages populaires (Salas, 2005). Au regard d’une telle finalité politique, certains pourraient arguer qu’il est contradictoire d’affirmer que des politiciens en quête de capital politique se détournent d’une compréhension nuancée de la volonté générale. Or, le populisme pénal ne repose pas simplement sur l’idée que les acteurs vont répondre aux désidératas punitifs du peuple, mais bien que ceux-ci vont stimuler les besoins sécuritaires et les demandes de sévérité afin de populariser leur agenda politique (Lamalice, 2006). Nous explorons davantage cette idée dans la section 3.4.1 qui traite de la question des émotions.
26Au-delà de sa portée instrumentale, l’usage de la volonté générale comme pierre d’assise dans l’édification, la promotion, l’aiguillage et la légitimation d’une politique témoigne d’une monopolisation de la légitimité du processus législatif aux mains du peuple. Pour clarifier cette monopolisation, un retour sur certains fondements démocratiques semble de mise.
27Dans le cadre de la démocratie moderne, bien que le peuple constitue la source de l’autorité politique, il n’en détient pas l’exercice absolu ; cet exercice étant soumis à la séparation des pouvoirs et aux règles de droit (Vibert, 2014). Au-delà des questions de droit, la complexification des enjeux a poussé les dirigeants à solliciter de plus en plus l’avis d’experts lors de la mise en forme législative (Dorna, 2005). Or, comme les populistes font la promotion d’un peuple porteur de savoirs et de vertus que l’on ne retrouve pas chez les experts, ils s’opposent à une technocratisation de la politique sans égard aux doléances populaires. Plus encore, les populistes affirment que le pouvoir souverain du peuple ne devrait souffrir d’aucune limite puisque la volonté générale n’erre et ne se trompe jamais (Taguieff, 2007). Dans cette veine, cette courte déclaration du député Brian Jean illustre comment cet appel au peuple, comme étant le principal référent démocratique, traverse le populisme pénal : « En fin de compte, notre grand patron, au Parlement, devrait être la population canadienne » (Parti conservateur du Canada, C-10, 2e lecture).
- 8 Qu’il s’agisse de populisme en matière pénale ou politique.
28Le caractère incontestable attribué à la volonté générale semble d’ailleurs bien souvent se solder par la ratification de politiques qui répondent à la volonté populaire présumée, mais qui s’avèrent stériles, voire pernicieuses, pour le peuple ou des franges de celui-ci. Les Three Strikes Laws, aux États-Unis, sont d’ailleurs un exemple révélateur d’une politique directement issue des demandes de la collectivité, mais dont les effets répertoriés sont presque exclusivement négatifs (Salas, 2005). À la lumière du précédent détour sur les principes et fondements démocratiques, il nous est possible d’avancer une nuance centrale afin de bien différencier le démocrate de l’acteur populiste8, soit que le démocrate représente le peuple en agissant en fonction des intérêts de celui-ci, tandis que le populiste prétend parler au nom du peuple et agit selon la volonté qu’il lui attribue.
29Pour conclure sur cette composante, soulevons que la stérilité et les effets nocifs des politiques populistes ne constituent probablement pas des cas isolés ou aberrants puisqu’au regard de nos données, la légitimité législative « gagnée » par le peuple est couplée à un fléchissement de la légitimité scientifique que l’on pourrait considérer nécessaire dans un champ aussi complexe que la justice pénale. Au sein des approches populistes en matière pénale, la monopolisation de la prérogative de la fabrication de la norme pénale ne se fait donc pas simplement au nom du peuple, elle se fait également contre des savoirs dits élitistes et leurs architectes.
30La seconde composante débute là où la première se tarit, soit avec l’opposition peuple-élite. Certes, le peuple est la pierre angulaire du populisme. Or, l’acteur populiste n’en appelle jamais simplement à la volonté populaire, son appel au peuple est également un appel contre leurs prétendues antagonistes : les élites. Il s’agit là d’une nuance essentielle apportée par l’approche idéationnelle qui est souvent mal comprise dans plusieurs écrits sur le populisme politique ; le populisme ne se limite pas au simple appel au peuple, le populisme est toujours un appel au peuple en opposition à une certaine élite (Mudde, Kaltwasser, 2017). L’antiélitisme représente ainsi une composante constitutive du populisme politique au même titre que la primauté accordée à la volonté populaire. L’analyse des politiques du gouvernement Harper permet de confirmer que l’antiélitisme constitue également une composante constitutive du populisme pénal.
31L’approche idéationnelle permet également de préciser qu’au-delà des envolées oratoires visant à vouer diverses élites aux gémonies, l’antiélitisme au sein du populisme pénal prend forme à travers des promesses et des législations qui rompent, volontairement et ostentatoirement, avec les savoirs, les traditions et les institutions pouvant être imputées aux élites. Après avoir abordé l’anathémisation des élites, nous discutons dans cette section de la rupture, plus spécifique, avec ce qui est appelé « l’élitisme pénal ».
32Au sein des rhétoriques populistes, les élites sont décrites comme ayant oublié, floué, le peuple. Qu’il s’agisse de vilipender les politiciens de carrière qui profiteraient de l’immobilité politique ou encore de conspuer les intellectuels qui chercheraient à moraliser ceux qui travaillent d’arrache-pied, les écrits mettent en exergue une panoplie de groupes « élitistes » critiqués par les acteurs populistes (Mudde, Kaltwasser, 2017). Une analyse pointilleuse de ces écrits, superposée à notre corpus empirique, permet de soutenir que le choix des élites ciblées ne relève pas du hasard. Chaque populiste semble construire une élite au gré de ses propres intérêts ; il cible et pourfend les élites, qu’il juge responsables, ou qu’il croit bon tenir responsables, des problèmes auxquels il prétend vouloir remédier.
33L’analyse des politiques pénales du gouvernement Harper atteste, dans cette lignée, que les députés conservateurs s’en prennent ouvertement au Parti Libéral qu’ils accusent d’avoir poussé la justice sur le chemin de la perdition et du laxisme, tel que l’indiquent ces propos tenus par le député conservateur, Paul Calandra, dans le cadre des débats entourant le projet de loi C-59 : « Lorsque les libéraux étaient au pouvoir, l’appui offert aux criminels aux dépens des victimes a été porté si loin que nous devons maintenant rééquilibrer les choses » (Parti conservateur du Canada, C-59, 2e lecture). Les dires de la députée Candice Hoeppner, tenus dans les débats relatifs au projet de loi C-10, sont similaires : « Le gouvernement conservateur proposait d’adopter la ligne dure envers les criminels et de réparer les dommages que les libéraux ont causés à notre système de justice pénale en étant trop tolérants à l’égard des criminels et en ne tenant pas compte des victimes » (Parti conservateur du Canada, C-10, 2e lecture). Évidemment, critiquer un parti adverse est un propre de la politique, du moins à travers la perspective conflictuelle adoptée dans maintes démocraties, et ne s’avère donc pas en soi une spécificité populiste. Néanmoins, le choix des partis critiqués et la récurrence des attaques envers ceux-ci peuvent, à notre sens, révéler un ancrage populiste. Bien que les députés conservateurs adressent certaines critiques au Nouveau Parti démocratique, celles-ci sont moins régulières et virulentes que celles adressées au Parti libéral. Pourtant, la formation néodémocrate constitue l’opposition officielle dans plus du tiers du corpus analysé et s’oppose au programme punitif du gouvernement Harper d’une manière beaucoup plus systématique que le Parti libéral. Ces critiques de l’héritage du Parti libéral ne nous semblent pas étrangères à une condamnation de l’establishment politique canadien dans la mesure où comparativement à la formation néodémocrate qui n’a jamais pris le pouvoir, le Parti libéral est le symbole de la politique traditionnelle au Canada. Les élites ainsi construites et ciblées par le gouvernement Harper, et plus largement dans les philosophies populistes en matière pénale, semblent ainsi être relatives aux architectes du prétendu laxisme de la justice.
34Lorsqu’il est question de critiquer les maîtres d’œuvre de ce laxisme, le gouvernement Harper s’en prend également aux juges et plus largement au pouvoir judiciaire. De prime abord, sur un plan qui englobe, mais transcende le pénal, le gouvernement Harper a lancé plusieurs salves de critiques à l’endroit de la Cour suprême du Canada dans la mesure où celle-ci avait invalidé plusieurs de ses législations, notamment une série de peines minimales, une réforme unilatérale du Sénat, etc. (Macfarlane, 2018).
35Notre corpus permet de relever qu’au-delà de sa critique de la Cour suprême, l’administration Harper s’attaque également aux juges en matière criminelle. Le gouvernement Harper sous-entend, d’une manière plus ou moins explicite, que les juges sont déconnectés du peuple dès l’instant où ce gouvernement affirme que des peines minimales sont nécessaires afin de plier ces derniers à la volonté populaire, tel que l’indique cet extrait :
En adoptant cette mesure et les dispositions relatives aux peines minimales, avec le concours des Libéraux, je l’espère, et celui des Néodémocrates, si nous réussissons à convaincre certains députés que c’est ce que les Canadiens veulent, nous enverrons un message clair aux juges.
(Brian Jean, Parti conservateur du Canada, C-10, 2e lecture)
36Dans la foulée de cette perception que les juges sont déconnectés, les députés conservateurs vont affirmer qu’ils se doivent d’appliquer les peines votées par leur gouvernement, comme l’illustre cette courte, mais franche, citation sélectionnée parmi plusieurs autres similaires : « Les juges infligeront les peines que nous leur demanderons d’infliger » (Brian Jean, Parti conservateur du Canada, C-10, 2e lecture).
37Loin d’être aléatoires, ces assauts à l’endroit des juges, de l’organe judiciaire et de son indépendance semblent pouvoir s’expliquer par le fait que les juges canadiens sont généralement animés par une conception réhabilitative en matière de justice pénale (Roberts et al., 2003) ; conception qui représente donc une pierre d’achoppement faisant obstruction à la construction d’une charpente pénale répressive souhaitée par le gouvernement Harper. Se situant à la confluence de la critique d’une élite et d’une posture de rupture avec la tradition d’indépendance et de respect des tribunaux, cette appréhension négative des juges et du pouvoir judiciaire n’est pas sans rappeler la construction d’une élite au gré d’intérêts particuliers.
38À terme, l’utilisation de telles rhétoriques anti-establishment et de positions acerbes à l’endroit du pouvoir judiciaire semblent permettre au gouvernement Harper de se donner une image d’opposition à l’égard des traditions pénales canadiennes à connotation élitiste. Lors d’une conférence prononcée à l’Université McGill, Ian Brodie, chef du cabinet de Stephen Harper entre 2006 et 2008, avait d’ailleurs reconnu l’importance sur le plan politique de voir la philosophie pénale du gouvernement Harper être dissociée des élites, voire critiquée par ces deniers : « Every time we proposed amendements to the Criminal Code, sociologists, criminologists, defence lawyers and Liberals attacked us for proposing measures that the evidence apparently showed did not work. That was a good thing for us politically » (Gutstein, 2014, 174). Pour le gouvernement Harper, et plus largement au sein du populisme pénal, il apparaît donc payant politiquement parlant de s’opposer aux élites, voire d’être critiqué par elles, puisque de telles critiques permettent de se distancier des politiques et des tendances pénales antérieures, même de jeter un discrédit sur ces dernières.
39Le gouvernement Harper s’oppose également à la tradition élitiste qui sous-tendait la mise en forme pénale depuis plusieurs décennies. Exemple probant d’un champ technocratique, la sphère pénale a été marquée, pendant la grande majorité des XIXe et XXe siècles, par la prédominance d’un « élitisme pénal » en vertu duquel les experts ont élaboré les politiques criminelles et pénales au nom des politiciens et du public, perçus comme étant partiaux, émotifs et non éclairés (Shammas, 2016, 325).
40Rejetant la pertinence de l’expertise dans l’édification des politiques pénales, le gouvernement Harper s’attaque à l’élitisme pénal en claironnant l’échec de la justice pénale canadienne dans sa forme actuelle afin de promouvoir et légitimer son programme de rupture à l’endroit des traditions pénales canadiennes. Sur le plan des critiques des pratiques et des traditions pénales, le gouvernement Harper s’en prend, notamment, au laxisme des peines : « Depuis trop longtemps maintenant les peines qui leur sont imposées [aux personnes reconnues coupables d’infractions de nature sexuelle] sont presque risibles » (Larry Miller, Parti conservateur du Canada, C-10, 2e lecture). Loin d’être circonscrites à des mesures législatives précises, les politiques du gouvernement Harper visent à transfigurer la justice pénale dans son ensemble : « Le projet de loi C-10, Loi sur la sécurité des rues et des communautés, constitue un grand coup de balai pour changer des lois qui, selon nous, ne sont plus acceptables dans leur état actuel » (Eve Adams, Parti conservateur du Canada, C-10, 2e lecture). À tout prendre, ce rejet de l’élitisme pénal constitue une autre preuve de la monopolisation de la prérogative législative aux mains du peuple.
41À travers ces critiques, survient d’ailleurs une promotion et une légitimation, implicites et explicites, des solutions populaires. En décriant l’inefficacité des solutions réhabilitatives, le gouvernement Harper (re)valorise, sur le plan implicite, une conception de la peine à travers des idées populaires telles que la neutralisation des personnes condamnées via l’enfermement ainsi que la dissuasion par l’entremise de la sévérité. Les députés conservateurs vont aussi faire l’apologie des solutions de sens commun émanant directement du peuple, telle que celle proposée par la députée Candice Hoeppner :
L’important, c’est que nous écoutions nos électeurs, que nous nous inspirions du bon sens des gens de tous les jours, quelle que soit leur affiliation politique, notamment quand ils nous disent que ceux qui commettent un crime devraient être punis et que les Canadiens devraient être protégés, que les victimes devraient être protégées.
(Parti conservateur du Canada, C-10, 2e lecture)
42En plus des apologies de la sorte, la rupture avec l’élitisme pénal est également apparente dans l’absence, au sein des politiques harperiennes, des savoirs sociologiques et criminologiques historiquement prépondérants dans la mise en forme pénale (Shammas, 2016).
- 9 Nous revenons sur le sujet de la dissuasion plus loin, à la section 3.4.3.
43Pour détailler un des exemples les plus proéminents de notre corpus, soulignons que, dans les projets de loi C-2 et C-10, l’alourdissement de l’arsenal répressif à l’égard de crimes reliés aux stupéfiants (possessions et ventes) va à l’encontre des savoirs scientifiques relatifs à l’inefficacité de la répression des usagers de substances illicites. Afin de déconstruire l’efficacité de la prohibition, Carrier (2004) avait illustré que les politiques de lutte contre la drogue ne diminuent pas les taux de consommation mais se transforment plutôt en un levier d’exacerbation des pratiques discriminatoires de l’appareil pénal. A contrario, les recherches soulignent que les diverses méthodes de prise en charge médico-sociale des usagers ou encore l’approche de la réduction des méfaits diminuent la consommation et les conséquences personnelles et sociales de celle-ci (Carrier, 2004). Or, le gouvernement Harper a peu d’égard pour de tels savoirs et va ignorer les interventions des partis adverses sur l’efficacité des centres d’injection supervisée, par exemple. Plutôt que de miser sur une quelconque méthode de prise en charge médico-sociale, le gouvernement Harper accentue l’usage de la force pénale par le truchement d’une série de nouvelles peines minimales qui sont en rupture marquée avec deux grandes familles de connaissances acquises. Primo, de telles politiques sont en opposition avec le principe de modération en matière de recours à l’incarcération qui était promu depuis plusieurs années au Canada, notamment en raison de ses appuis scientifiques (Doob, 2012). Secundo, un des fondements des peines minimales est, pour le gouvernement Harper, la dissuasion dont l’efficacité a également été déconstruite par maints experts9.
44À terme, dans le giron du populisme pénal, qu’il s’agisse des élites de chair et d’os où encore des politiques reliées à des savoirs ou des groupes qualifiés d’élitistes, les multiples formes d’élitisme sont perçues et décrites comme desservant le peuple.
45La caractéristique la plus distinctive de la charpente du populisme pénal vis-à-vis des autres formes de populisme est sans conteste son fort ancrage victimaire. Traversé par cet ancrage, le populisme pénal élève la victime en qualité de nouveau symbole autour duquel devrait graviter la réponse pénale (Salas, 2005). Bien que la victime constitue une pièce majeure de la structure argumentaire des approches populistes en matière pénale, Salas (2005) estime que seules certaines victimes ayant le pouvoir de susciter des émois collectifs sont édifiées au rang de symbole sous l’égide populiste. Nos analyses appuient cette thèse et permettent d’y ajouter quelques pierres. Elles nous permettent d’affirmer que les approches populistes à caractère pénal tendent à ne considérer que les victimes aux désidératas vindicatifs, reléguant aux oubliettes les demandes des victimes qui souhaiteraient obtenir des considérations autres que des châtiments accrus pour les infracteurs. Ainsi, dans les discours et les politiques populistes en matière pénale la mobilisation des victimes relèverait davantage d’une instrumentalisation du ressentiment victimaire plutôt que d’une réelle compassion envers les victimes. Les formes et les visées de cette instrumentalisation sont discutées tour à tour dans les paragraphes suivants.
46Mobilisée dans la quasi-entièreté des quelque 300 interventions échantillonnées, la victime est prééminente dans la rhétorique argumentaire du gouvernement Harper. Malgré cette récurrence, les mobilisations des victimes n’en demeurent pas moins partielles, voire plutôt partiales, au sens où celles-ci s’érigent sur une conception vindicative des attentes des victimes. Qu’il s’agisse de doléances répressives à l’égard d’actes délictueux précis : « Les experts de première ligne, comme les victimes, nous disent que les peines doivent être plus sévères pour les personnes qui se livrent à ce genre d’activité [crimes relatifs aux stupéfiants] » (Dave MacKenzie, Parti conservateur du Canada, C-10, 3e lecture), ou encore plus généralement : « Les victimes, nous disent que les peines doivent être plus sévères » (Dave MacKenzie, Parti conservateur du Canada, C-10, 3e lecture), le gouvernement Harper attribue invariablement des aspirations répressives et punitives aux victimes. Par le fait même, ce gouvernement stipule que les victimes appuient ses mesures législatives : « Les victimes et des Canadiens respectueux de la loi partout au pays se réjouissent de cette mesure [nouvelles peines minimales découlant de la section 3 du projet de loi C-10] » (Rob Nicholson, Parti conservateur du Canada, C-10, 3e lecture).
47En postulant que les victimes sont animées par des aspirations punitives, et que ces dernières avalisent son programme répressif, l’administration Harper prête une homogénéité idéologique aux victimes, les concevant tel un bloc monolithique dont les intentions et les désirs sont tournés vers la punition des coupables. Or, à la lumière des connaissances victimologiques actuelles, une telle conception des victimes est plutôt restreinte puisque bien qu’il soit avéré que certaines victimes ont des doléances répressives et carcérales, un nombre considérable d’entre elles ne manifestent aucune soif répressive (Dubé, Garcia, 2017). Certaines victimes vont même jusqu’à s’opposer à l’infliction de peines comminatoires en leur nom (Salas, 2005).
48Les écrits avancent également que la mise en place de mesures de reconnaissance, d’accompagnement et de réparation s’avérerait plus bénéfique au processus de guérison des victimes que de simples châtiments accrus (Cario, 2000). Or, pour l’ensemble des réformes législatives étudiées, soit 288 articles législatifs, seuls trois articles de la cinquième section du projet de loi C-10 octroient des privilèges se rapportant directement aux victimes. Très limitée, du moins proportionnellement à l’importance accordée à la victime dans l’argumentaire conservateur, cette section alloue peu de droits ou de bénéfices concrets, voire aucun soutien supplémentaire aux victimes. Elle se limite à un élargissement du droit d’accès des victimes à l’information et à la possibilité de présenter une déclaration lors d’audiences judiciaires et correctionnelles. Dès lors, bien que les députés conservateurs arguent mécaniquement que leurs réformes comblent les « attentes » des victimes ou qu’elles sont érigées dans « l’intérêt » de celles-ci, leur mobilisation des victimes n’est utilisée, à quelques exceptions près, qu’afin d’introduire ou encore de légitimer un durcissement du régime pénal.
49Au final, en n’offrant aucun gain substantiel pour les victimes, et en se détournant des réalités complexes et variées des victimes singulières, le gouvernement Harper en appelle à une figure fantasmée de la victime vindicative qu’il instrumentalise au détriment des victimes singulières et de leurs demandes et besoins bigarrés. Loin d’être aléatoire, la promotion de cette figure fantasmée a pour effet d’introduire et de légitimer un durcissement du régime pénal canadien cher au gouvernement Harper. Au sein des approches populistes en matière pénale, la figure de la victime représente donc en grande partie un plaidoyer politique et une ressource de légitimation. L’instrumentation politique de la victime au sein du populisme pénal est, en effet, apparente du fait qu’elle est régulièrement utilisée comme ressource et non comme une fin en soi.
50Dans cette foulée de l’utilisation de la victime comme ressource, le gouvernement Harper utilise également les victimes à titre de bouclier contre les questions et les réquisitoires adverses. En brandissant l’emblème de la victime, le gouvernement Harper peut se soustraire aux critiques adressées à ses réformes répressives, comme le suggère cet exemple portant sur les coûts des réformes :
J’ignore pourquoi les députés d’en face [les députés libéraux] veulent savoir combien coûteront [sic] les mesures que nous prenons à cette fin. Je me souviens d’une discussion que j’ai eue avec une victime d’un crime grave. Elle ne pensait pas au coût, elle. Elle voulait que justice soit faite.
(Dave MacKenzie, Parti conservateur du Canada, C-10, 2e lecture)
51Un tel exemple illustre comment le gouvernement Harper polarise le débat en créant une structure discursive dans laquelle toute objection à l’égard de ses réformes constitue un manque de compassion envers les victimes. Une autre pratique qui illustre, à terme, le caractère instrumental de la mobilisation de la victime au sein du populisme pénal.
52L’instrumentalisation de la figure de la victime est aussi apparente dans le façonnage d’une dualité irréconciliable entre les victimes et les personnes condamnées. L’analyse des politiques du gouvernement Harper permet de documenter la construction d’une fausse illusion d’antagonisme entre victime et justiciable au cœur de ses approches populistes en matière pénale. Il appert qu’en échafaudant et mobilisant une figure fantasmée de la victime vindicative, les députés conservateurs peuvent arguer que le traitement juste et humain des condamnés constitue une mésestime, voire un affront, à l’endroit des victimes. De nombreux propos témoignent d’une telle polarisation de la dyade victime-accusé dans notre corpus : « Nous exprimons trop de compassion à l’endroit des criminels alors qu’en fait la plupart des Canadiens voudraient que nous en ayons pour les victimes » (Eve Adams, Parti conservateur du Canada, C-10, 2e lecture). Le député Paul Calandra tient des propos similaires dans des débats présidant au projet de loi C-10 : « On se soucie plus des droits des criminels que de ceux des victimes, et c’est regrettable. Le balancier est parti trop loin dans un sens. Je suis fier de faire partie d’un gouvernement qui va rectifier cela » (Parti conservateur du Canada, C-10, 2e lecture).
- 10 Phrase prononcée par George W. Bush dans un discours au Congrès en réponse aux attentats du 11 sept (...)
53Ces extraits ne sont pas sans rappeler la célèbre citation de George W. Bush prononcée en marge des attentats du 11 septembre 2001 : « Either you are with us, either you are with the terrorists10. Non sans importance, ces quelques mots avaient permis à l’ancien président républicain de proscrire toute nuance, obligeant ainsi ses interlocuteurs à choisir un « camp », soit combattre les terroristes ou appuyer les terroristes. Dans une logique manichéenne similaire, le gouvernement Harper postule qu’il est impossible de se préoccuper des victimes sans adopter une attitude intransigeante à l’égard des condamnés. Cette administration échafaude une fausse illusion selon laquelle il faut s’en prendre aux vécus des uns, pour reconnaître la souffrance des autres. Or, on peut se demander si l’acharnement à punir est la meilleure réponse aux demandes de reconnaissance et de réparation des victimes. Récusant une telle hypothèse, Dubé et Garcia (2017) avancent que les victimes et les individus criminalisés ne sont pas deux polarités antinomiques et qu’en réalité, les victimes et les accusés ne constituent des entités inconciliables que si les peines afflictives sont perçues comme le symbole ultime des besoins, des intérêts et des droits des victimes.
- 11 Projet de loi C-2 Loi modifiant le Code criminel (protection des enfants et d’autres personnes vuln (...)
54Se détournant de cette compréhension nuancée de la dyade victime-accusé, les députés conservateurs utilisent une structure argumentative qui décrit les peines comme laxistes et éphémères et les opposent aux séquelles subies par les victimes qui sont, quant à elles, décrites comme incommensurables et indélébiles. Une telle rhétorique va ainsi contribuer à l’émergence, et à la pérennisation, du couple mythique de la « pauvre victime » et de son « dangereux agresseur ». En utilisant une telle structure argumentaire, le gouvernement Harper peut ainsi déshumaniser et honnir les condamnés, comme le député Mike Wallace le laisse entendre : « Le projet de loi [projet de loi C-211] dont nous sommes saisis porte sur les délinquants sexuels et les pédophiles. De quelle compassion faut-il faire preuve ? » (Parti conservateur du Canada, C-2, Étape de rapport). Comme en témoigne cet extrait, sous le joug du populisme pénal, les condamnés ne sont plus des personnes à corriger et à réinsérer socialement, mais bien des problèmes contre lesquels la société devrait se prémunir, voire se venger. D’une manière quelque peu paradoxale, la compassion victimaire devient ainsi une menace à l’humanisme.
55À tout prendre, l’utilisation d’une logique manichéenne opposant la victime à l’accusé semble davantage tournée vers l’accroissement des châtiments et la pérennisation des stigmates corrélatifs subis par les accusés que vers le soutien concret des victimes. Ainsi bien que les approches populistes en matière pénale se lancent dans des épanchements victimaires, elles se soldent en des mesures contre les accusés et non pour les victimes. Truffée d’impératifs politiques, la mobilisation de la victime dans le prisme du populisme pénal est également, selon Salas (2005), indissociable d’une quête de capital politique. La mobilisation des victimes représente donc non seulement une ressource politique sur le plan législatif, mais est une ressource politique sur le plan électoraliste au sein des approches pénales à caractère populiste.
56Les trois précédentes composantes représentent les pièces maîtresses constituant le bâti architectural du populisme pénal que nous avons documenté. Afin d’apposer le dernier trait de notre canevas de l’architecture du populisme pénal, cette section met en exergue certains contours qui ne sont pas a priori des idées relevant de l’essence du populisme, mais qui viennent tout de même renforcer et orienter les trois composantes ci-dessus. L’approche idéationnelle illustre d’ailleurs comment la substance nucléique du populisme politique se rattache à une panoplie d’autres éléments. Nous visualisons ces contours un peu comme la finition qui consolide la charpente populiste, elle-même constituée des trois pièces architecturales. Sans toutefois être une composante constitutive et distinctive du populisme pénal, ces finitions viennent l’orienter, lui donner une couleur. Tel que l’illustre la Figure 1, les principales finitions sont au compte de trois 1) l’émotivité, 2) la réactivité et 3) l’expressivité. Soulignons que les frontières séparant les pièces maîtresses de leurs finitions n’ont rien d’imperméables. Au contraire, les pointillés insérés dans la Figure 1 exposent les composantes structurelles et les finitions du populisme pénal qui, par effet d’osmose, s’inter-influencent afin de donner naissance aux réformes pénales bien singulières du populisme pénal sous le gouvernement Harper.
Figure 1. Contours des réformes pénales à caractère populiste
57Les idées populistes trouvent, dans le champ pénal, un terrain propice pour prospérer en raison du large éventail d’émotions suscitées par le crime et ses corollaires (Salas, 2005). Il est d’ailleurs possible d’y entrapercevoir une teneur émotionnelle, et une manipulation de charges émotionnelles. La sacralisation d’une figure fantasmée de la victime qui représente tout autant l’expression d’une indignation que la manipulation politique de la compassion en est un exemple parlant.
58C’est dans cette foulée que Roberts et al. (2002) ont argué que les tenants de philosophies pénales populistes font appel aux sentiments de leurs concitoyens afin d’évacuer chez eux toute forme d’analyse et de pensée rationnelle de manière à les convertir à leur programme axé sur la loi et l’ordre. En plus de confirmer que le langage populiste en matière pénale ne parle pas à la raison, mais s’adresse aux émotions, notre corpus met en lumière que le programme pénal populiste du gouvernement Harper tend à stimuler et exacerber les volontés de sécurité ou de vengeance à travers ses ancrages émotionnels. Métaphoriquement parlant, les approches populistes en matière pénale utilisent donc l’émotion afin de légitimer, voire stimuler la « demande » de sévérité afin qu’elle corresponde à son « offre ».
- 12 Voir Rob Nicholson, Parti conservateur du Canada, C-2, 2e lecture ; Rob Moore Parti conservateur du (...)
59Dans le projet de loi C-2, le gouvernement Harper promeut la hausse de l’âge du consentement sexuel par le biais de la menace que représenteraient les législations laxistes en matière de consentement sexuel pour les mineurs : « Soyons bien clairs : ce projet de loi a pour effet d’empêcher les prédateurs sexuels d’âge adulte de prétendre que leurs jeunes victimes ont été consentantes » (Rob Moore, Parti conservateur du Canada, C-10, 2e lecture). En employant systématiquement, dans près de quarante interventions, le terme « prédateur » plutôt que de parler d’adultes ou d’adolescents consentants, le gouvernement Harper insère la réforme du consentement sexuel dans un contexte de « prédation » sexuelle des mineurs. Ceci permet à cette administration de tabler sur les gammes d’émotions qui entourent de tels crimes afin de dramatiser les enjeux, comme dans la réitération que, privés des réformes du gouvernement conservateur, les Canadiens seraient sujet à une perpétuation, voire une accentuation, de la criminalité12. Ce genre de dramatisation permet de populariser et légitimer les actions politiques du gouvernement. Remarquons que les députés conservateurs se gardent de mentionner que le Code criminel protégeait déjà les mineurs, notamment en stipulant que ceux-ci ne pouvaient consentir à des contacts sexuels avec des adultes en situation d’autorité ou de confiance avant l’âge de 18 ans et en punissant tout utilisateur d’Internet pour leurrer un mineur à des fins sexuelles.
60En regard de nos analyses, il appert que la finition de type émotionnel joue un triple rôle de stimulation, d’alimentation et de légitimation de la production des normes juridiques et sentencielles au sein des approches populistes en matière pénale. L’aiguillage des législations au gré des faits divers constitue d’ailleurs un exemple explicite de ce triple rôle.
- 13 Après un procès largement médiatisé, Earl Jones a été condamné, en 2010, pour avoir créé une pyrami (...)
61Utilisé afin d’attirer un électorat sensible et d’affirmer son autorité politique en matière pénale, le fait divers est régulièrement associé au populisme pénal (Salas, 2005). Le fait divers émerge régulièrement, dans nos analyses, comme le visage de la colère, de l’indignation, de la peur et de la compassion. Il agit en qualité de catalyseur qui active et oriente la réponse populiste. La réitération de l’affaire Earl Jones13 en est d’ailleurs un exemple frappant dans notre corpus.
- 14 Résumé législatif – Projet de loi C-59 : Loi modifiant la Loi sur le système correctionnel et la mi (...)
- 15 Résumé législatif – Projet de loi C-59, voir note 14.
62Le projet de loi C-59 est érigé en réponse à la possibilité qu’Earl Jones bénéficie d’une procédure d’examen expéditif. Le gouvernement Harper a même énoncé dans la section « objets du projet de loi » du résumé législatif que le projet de loi avait une portée rétroactive dans la visée avouée que Jones ne puisse profiter de cette mesure qui permettait aux personnes reconnues coupables d’une première infraction non violente d’être admissibles à une semi-liberté après avoir purgé le sixième de leur peine14. Au-delà du résumé législatif, les députés conservateurs ont abordé le cas d’Earl Jones dans 13 interventions différentes ; interventions visant toutes à attester qu’une libération au sixième de la peine constituait une mesure trop laxiste pour Jones. Or, selon les documents cités dans le résumé législatif, dans le bassin de détenus admissibles à la procédure d’examen expéditif, seuls neuf pour cent avaient été condamnés pour fraudes15. De ce fait, utiliser l’affaire Jones afin d’abolir la procédure d’examen expéditif a pour effet de priver d’une libération anticipée tout un pan de personnes déclarées coupables d’une multitude d’autres infractions non violentes et qui n’ont rien à voir avec l’envergure de la fraude d’Earl Jones.
63Quant à elle, la section huit du projet de loi C-10, dont le point de mire est le durcissement de la justice pour mineurs est, en réalité, composée ad litteram des anciennes dispositions législatives de la « loi de Sébastien », précédemment morte au feuilleton et qui avait été érigée au nom de Sébastien Lacasse, assassiné par un adolescent lors d’une soirée festive. Non circonscrit au cas d’espèce de l’affaire Lacasse, c’est-à-dire les crimes violents, le projet de loi C-10 frappe l’ensemble de la justice pour mineurs.
64Ces deux exemples illustrent comment les lois qui sont érigées, orientées et légitimées grâce aux faits divers ne prennent pas en compte leur caractère anecdotique et tendent à punir bien au-delà des cas d’espèce. Édifiées telles des réponses à des crimes uniques, et constituant des réactions plutôt que des solutions, les lois basées sur les faits divers engendrent presque invariablement une généralisation excessive de la répression pénale. Or, il ne semble pas s’agir d’une réaction aléatoire puisque les faits divers semblent constituer, aux mains du populiste, un moyen de légitimer une approche répressive qui était souhaitée bien avant l’avènement dudit fait. Sous cet angle, la finition réactionnelle du programme populiste pénal ne constitue pas une réaction au sens d’une prompte réactivité à l’endroit d’un nouveau problème, mais bien l’utilisation d’un incident pour (ré)agir.
65En qualité de terrain d’analyse, l’étude des politiques harperiennes nous permet d’avancer l’hypothèse qu’une approche populiste donne lieu à la prolifération de politiques pénales dont la fonction principale n’est pas de contrôler la criminalité, mais bien d’ennoblir l’action du gouvernement, et ce, indépendamment de l’efficacité de cette action. Le caractère expressif ou symbolique des politiques pénales constitue ainsi une troisième finition qui imprègne la charpente du populisme pénal.
- 16 Face aux critiques des adversaires politiques qui contestent la dissuasion, les députés conservateu (...)
66Les dispositions législatives que nous avons recensées exposent que la grande majorité d’entre elles apportent, certes, une sévérité supplémentaire. Toutefois, cette inflation de sévérité paraît viser davantage l’expressivité et la symbolique que les retombées concrètes et opérationnelles sur la criminalité et la justice pénale. L’un des exemples les plus loquaces à ce sujet est l’introduction d’une série de nouvelles peines minimales pour les infractions graves commises à l’aide d’une arme à feu, une réforme qui, selon les dires du ministre de la Justice, a pour but d’assurer la sécurité16 des Canadiens :
Nous avons promis de nous attaquer à la criminalité et de renforcer la sécurité lorsque nous avons formé le gouvernement et nous avons tenu parole. Depuis notre arrivée au pouvoir, nous avons présenté plusieurs mesures législatives clés, dont la Loi sur la lutte contre les crimes violents, qui met notamment fin aux peines clémentes envers ceux qui commettent des crimes graves ou violents au moyen d’armes à feu.
(Rob Nicholson, Parti conservateur du Canada, C-2, 2e lecture)
67Au-delà de l’effet dissuasif limité de la sanction pénale, le ministre Nicholson ne mentionne pas que les crimes commis à l’aide d’une arme à feu étaient déjà châtiés à travers une quarantaine de peines minimales. À titre d’exemple, avant le projet de loi C-2, une agression sexuelle armée était sanctionnée d’une peine minimale de quatre ans. À la suite du projet de loi C-2, la nouvelle peine minimale pour ce même crime avait été augmentée à cinq ans. Concrètement, il s’agit de présumer qu’une peine de quatre ans d’emprisonnement n’avait pas d’effet dissuasif, mais qu’une peine de cinq ans aurait un tel effet, ce qui semble plutôt inepte sur le plan rationnel. Une telle réforme représente donc davantage un instrument de communication qu’un outil de dissuasion.
68La dimension punitive du programme populiste de Harper paraît donc n’apporter bien souvent aucune protection supplémentaire, elle donne toutefois l’impression aux citoyens que le gouvernement agit et sévit vis-à-vis de la criminalité en manifestant une intransigeance à l’égard des crimes et une inexorabilité à l’endroit des individus criminalisés. À des années-lumière de l’objectif manifeste qui est de protéger les citoyens, le durcissement du régime pénal semble davantage répondre à des objectifs latents, notamment celui d’édifier l’action du gouvernement. Cette propension à vouloir s’attaquer ostentatoirement à la criminalité constitue une manifestation de la primauté accordée aux impératifs politiques. En bout de piste, dans le giron du populisme pénal, les politiques pénales semblent érigées sans égard à leurs résultats opérationnels. Elles relèvent plutôt d’une mise en scène expressive et symbolique pour un public attentif.
69Cet article a cherché à épauler les rares mais indispensables écrits portant sur le populisme pénal, du moins a aspiré à apposer quelques briques à l’édifice de ces savoirs. Nos analyses portant sur l’œuvre pénale du gouvernement Harper nous ont permis de transcender les définitions nébuleuses du populisme pénal et d’illustrer, pour la première fois, que celui-ci constitue une approche politique dont la matrice nucléique est formée de trois pièces majeures, soit la suprématie de la volonté populaire, l’antiélitisme, et l’instrumentalisation de la victime. Nous avons illustré, ensuite, comment ces pièces sont traversées par une expressivité, une émotivité et une réactivité qui imprègnent, renforcent et orientent les composantes constitutives.
70Pour conclure ce portrait du populisme pénal, nous voulons mettre en exergue que l’absence de référence au durcissement législatif, et plus largement de la sévérité pénale, en qualité de composante constitutive ou même de finition n’est pas une omission dans notre portrait du populisme pénal, mais plutôt une précision centrale de celui-ci. Bien que la plupart des écrits font de l’alourdissement des peines la variable centrale du populisme pénal, et que plusieurs des aspects soulevés dans cet article se soldent en une répression accrue, nous voulons terminer cet article en avançant l’hypothèse que la sévérité pénale n’est peut-être qu’une orientation particulière du populisme pénal. Une telle réflexion peut être mise en parallèle avec le populisme politique et le nationalisme ; si la plupart des politiciens populistes tendent à promouvoir des politiques nationalistes, celles-ci ne relèvent pas de l’essence même du populisme, mais plutôt d’une idéologie politique qui s’amarre à l’ancrage populiste de ces politiciens. D’ailleurs, selon les tenants de l’approche idéationnelle, le populisme a le pouvoir d’amalgamer en son sein n’importe quelles idéologies, doctrines et positions politiques en un tout cohérent (Mudde, Kaltwasser, 2017). À notre sens, rien n’indique qu’il en soit différent pour le populisme pénal. Ainsi, bien que pour l’instant, les approches populistes en matière pénale soient ancrées dans une mentalité punitive, on ne peut exclure, faute de démonstration tangible, la possibilité de l’avènement d’approches pénales à connotation populiste promouvant une réduction de la sévérité pénale au nom des victimes, de la volonté populaire ou même contre des élites particulières. Une telle possibilité n’est pas invraisemblable, d’autant plus que nous avons illustré que les composantes constitutives du populisme pénal sont construites au gré d’intérêts particuliers.
71Dans cette foulée, la nuance la plus importante qui sous-tend le portait ici dressé, est que celui-ci ne cherche pas à clore le débat sur le populisme pénal, mais bien à le faire éclore. Notre analyse des composantes et des finitions du populisme pénal n’a pas pour but d’être appréhendée telle une photographie fixe et immuable du populisme pénal ; elle est plutôt proposée tel un prisme d’analyse à employer afin de poursuivre l’étude du populisme pénal. En somme, si en offrant un portrait de l’architecture singulière du populisme pénal, cet article cherchait à apposer quelques briques dans l’édifice des connaissances sur le populisme pénal, sa plus grande contribution serait peut-être de montrer la nécessité de s’affairer à travailler sur ledit édifice et de stimuler un tel travail.