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Le procès pénal de l’amiante n’aura pas lieu

Comment l’échec du recours à la justice pénale en France a-t-il provoqué la scission de l’Association nationale des victimes de l’amiante ?
The Asbestos Criminal Trial Will Not Take Place. How Did the Failure of Criminal Justice in France Lead to the Split-Up of the National Association of Asbestos Victims?
Héloïse Pillayre

Résumés

Cet article s’intéresse aux répercussions de l’éternel ajournement du procès pénal de l’amiante sur le mouvement des victimes de l’amiante. Il vise à expliquer pourquoi, malgré les indéniables succès obtenus par la principale association de victimes – la création d’un fonds d’indemnisation, la redéfinition de la notion de faute inexcusable de l’employeur – la frustration engendrée par l’échec de la pénalisation a été si importante qu’elle a provoqué la scission de cette dernière. L’article explique cette scission par la diversité des finalités attribuées au procès pénal dans l’association. Les porte-parole de l’association nationale perçoivent le procès pénal d’abord comme un dispositif d’investigation, qui puisse mettre en lumière la dimension systémique de l’affaire et notamment la responsabilité des pouvoirs publics, afin de prévenir d’autres scandales. Les dirigeants de certaines associations locales appréhendent le procès avant tout comme un dispositif de sanction et sont plus attachés à vouloir condamner individuellement les employeurs à des peines de prison. Des conflits sont alors survenus dans l’association portant sur la hiérarchisation de ces finalités. L’article encourage ainsi à mieux différencier les domaines du droit lorsque l’on s’interroge sur les relations entre droit et mouvements sociaux.

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Texte intégral

1. Introduction

1Le 10 décembre 2009 s’est ouvert en Italie le procès pénal des dirigeants d’Eternit. À son issue, les patrons de l’entreprise productrice d’amiante ont été condamnés à 18 ans de prison par la cour d’appel de Turin. Les patrons de l’entreprise productrice d’amiante n’ont cependant toujours purgé aucune peine : leur condamnation a été annulée par la Cour de cassation.

2Pourtant, un procès pénal de l’amiante s’est bien tenu de l’autre côté des Alpes. Tel n’est toujours pas le cas en France. Sa tenue est d’ailleurs dorénavant bien improbable, si l’on en croit les récentes annulations par la Cour de cassation de plusieurs mises en examen, plus de vingt ans après les premières poursuites engagées par l’Association nationale des victimes de l’amiante (Andeva) en 1996. Le scandale de l’amiante et son intense médiatisation ont pourtant donné lieu en France à des innovations administratives – le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (Fiva) – et juridiques – l’extension de la notion de faute inexcusable de l’employeur – qui permettent que les victimes soient mieux indemnisées que dans le système traditionnel, forfaitaire, d’indemnisation des accidents du travail et des maladies professionnelles, mais aussi, que, dans certains cas, ce soient les employeurs qui prennent en charge ces indemnisations en cas de victoire devant les tribunaux des Affaires de sécurité sociale (TASS).

3Ces changements sont majeurs. Pourtant, malgré ces succès indéniables, la frustration provoquée chez les porte-parole des victimes par l’éternel ajournement de la justice pénale est intense : celui-ci révélerait l’impossible pénalisation des accidents du travail et des maladies professionnelles en France. Cette frustration a été jusqu’à provoquer la scission de l’Andeva, à la suite des désaccords sur la stratégie à adopter face à cet échec. L’objectif de cet article est alors de poser la question de la judiciarisation des problèmes de santé publique et de santé professionnelle en s’interrogeant sur la spécificité des attentes exprimées par les porte-parole des victimes envers le procès pénal, par rapport à une multiplicité d’autres types de justice ouverts aux victimes : un fonds d’indemnisation et les procès contre les employeurs devant les TASS. Quelle est exactement, pour les porte-parole des victimes, la spécificité de la justice pénale par rapport à ces autres dispositifs ? Qu’en attendent-ils ? Cela permettra d’ouvrir sur une autre question : si les attentes exprimées autour du procès pénal sont si importantes, quelle est l’influence de l’absence de procès pénal sur la structuration du mouvement des victimes de l’amiante, construit justement en vue de la tenue de ce procès ?

4Afin de répondre à ces questions, cette étude croise deux types de littérature. D’abord, elle s’inspire d’une série de travaux récents en sociologie du droit sur les relations entretenues par les mouvements sociaux avec la sphère judiciaire. Ces travaux ont montré l’influence que pouvaient avoir les procédures judiciaires sur la structuration des collectifs militants. Les analyses du courant Law and Society en Amérique du Nord par exemple, croisées avec la sociologie des mouvements sociaux, ont montré combien le droit pouvait constituer à la fois une ressource et une contrainte pour les mouvements sociaux et influençait à la fois les revendications, l’organisation, et l’identité de ces derniers (McCann, 1994, 1998). Ces analyses ont été importées en France, notamment dans les travaux de Liora Israël (2009), qui a également montré les ambivalences du recours au droit pour les mouvements sociaux. Des développements récents de ces études montrent aussi le rôle central des « intermédiaires du droit » légaux et non légaux dans le recours au droit de ces mouvements et dans la manière de « cadrer » les causes revendiquées : avocats, militants associatifs et syndicaux, ou encore médecins (Talesh, Pélisse, 2019). Dans le domaine spécifique du droit du travail, les analyses de Jérôme Pélisse sur les rapports entretenus par les syndicats (principalement la CGT et la CFDT) avec l’institution judiciaire (Pélisse, 2009), centrés sur les conseils de prud’hommes, montrent que la justice du travail a contribué à la « structuration du mouvement ouvrier », même si l’auteur analyse également les ambivalences du rapport au droit des militants syndicaux, de manière similaire à d’autres études (Willemez, 2003).

5En matière de santé publique, certaines études ont montré, pour le cas particulier des victimes des pesticides, comment le recours au droit concourait à la structuration d’un collectif de victimes tout en restreignant la diversité des acteurs auxquels ces victimes étaient susceptibles d’imputer des responsabilités (Jouzel, Prete, 2014). Sur le cas particulier de l’amiante, Emmanuel Henry a montré combien les procédures judiciaires pénales, engagées prioritairement en vue de la publicisation du scandale, avaient influencé la structuration de l’Andeva (Henry, 2007) : en particulier, la plainte fondamentale au pénal requérait la formation d’une association qui puisse se porter partie civile. L’auteur a ainsi montré les logiques différentielles dont découlait l’investissement de différents domaines du droit (Henry, 2003).

6Cet article s’inspire de ces études pour s’intéresser aux rapports entre la mobilisation du droit et la structuration d’un collectif militant. Ces travaux, qui se situent à l’intersection de la sociologie du droit et de la sociologie des mouvements sociaux, posent cependant peu la question de l’investissement de la justice pénale en particulier par rapport à d’autres formes de dispositifs. Seuls les travaux de Jean Bérard, qui mettent l’accent sur les ambivalences des rapports des mouvements sociaux de gauche vis-à-vis des stratégies de pénalisation, explorent cette voie (Bérard, 2013). Sinon, outre ces analyses et celles d’Emmanuel Henry, tous les travaux cités permettent peu de s’interroger sur l’investissement différencié par les victimes de différents types de justice – civile ou pénale – et d’autres mécanismes d’indemnisation. Si cette question apparaît dans les travaux de sociologie classique (Durkheim, 1893 ; Bourdieu, 1986), elle est peu l’objet d’enquêtes empiriques récentes (Barbot, Dodier, 2017). Par ailleurs, cet article opère un second type de déplacement par rapport aux analyses citées en posant la question réciproque de tous ces travaux : si la mobilisation du droit concourt à la structuration des mouvements sociaux, que produit l’échec de cette mobilisation sur ces mouvements ?

7D’autres travaux se sont intéressés aux raisons du fréquent échec du recours à la justice pénale concernant divers types de problèmes touchant aux illégalismes des classes supérieures. Beaucoup traitent le sujet de manière normative, en déplorant l’échec du recours à la pénalisation. Certaines études se sont ainsi penchées sur la difficulté à traiter pénalement les affaires de fraude fiscale, en pointant les difficultés françaises en la matière et la « tolérance » des institutions par rapport à d’autres crimes (Spire, Weidenfeld, 2015, 2016). En matière de risques industriels, Pierre Lascoumes a montré comment ces derniers avaient été historiquement caractérisés par une réticence de l’appareil judiciaire à faire appel à la justice pénale, au profit d’une gestion administrative entraînant une confusion des pouvoirs (Lascoumes, 1989). Dans le domaine de la santé au travail, divers travaux, en histoire et en sociologie ont également déploré l’historique dépénalisation des risques (Bittle, 2012 ; Marichalar, 2019).

8Afin de comprendre l’intérêt spécifique porté par les mouvements de victimes à la justice pénale, nous nous inspirons ici plutôt de travaux qui ont mis en avant la diversité des finalités normatives que peuvent attribuer les victimes de dommages de masse aux dispositifs d’indemnisation judiciaires et non judiciaires (Petryna, 2007 ; Barbot, Dodier, 2015 ; Barthe, 2017). Cette littérature permet de s’interroger sur le sens spécifique donné par les victimes à l’argent perçu lors d’un procès ou via un fonds d’indemnisation (Barbot, Dodier, 2015 ; Jobin, 2020 ; Pillayre, 2021), ou encore au sens qu’elles attribuent à la justice pénale par rapport à d’autres dispositifs de réparation, sens qui n’est pas réductible à la volonté de sanctionner des coupables. Un article de Nicolas Dodier et de Janine Barbot enquête par exemple sur l’articulation entre poursuites pénales et civiles dans la recherche de réparation engagée par les victimes de l’hormone de croissance contaminée (Barbot, Dodier, 2017). Les auteurs montrent les spécificités des attentes normatives attribuées par les victimes aux deux types de justice. Notre étude reprend le cadre théorique utilisé par ces auteurs, en cherchant à comprendre comment s’organisent les attentes normatives des victimes vis-à-vis de différents dispositifs d’indemnisation. À partir de ces différents travaux, nous chercherons alors à expliquer les difficultés provoquées par l’éternel report du procès pénal à l’Andeva, en analysant les attentes normatives de l’association vis-à-vis de ce type spécifique de justice, afin de comprendre ensuite comment la frustration de ces attentes a pu provoquer une scission de l’association.

9L’affaire de l’amiante constitue une porte d’entrée intéressante pour comprendre comment les associations de victimes articulent les poursuites pénales avec un ensemble d’autres dispositifs de réparation. La diversité des dispositifs auxquels a abouti le scandale permet en effet de s’interroger sur le sens donné spécifiquement au procès pénal par les porte-parole des associations et des syndicats par rapport aux autres dispositifs ouverts aux victimes. Par ailleurs, le scandale de l’amiante permet de comprendre les attentes normatives attribuées au procès pénal en tenant compte des spécificités des dispositifs traditionnels d’indemnisation des accidents du travail et des maladies professionnelles. En effet, le scandale de l’amiante est une affaire de santé publique, caractérisée par la puissance des associations de victimes, la médiatisation du cas et l’importance des poursuites pénales.

10Mais c’est d’abord et avant tout une question de santé professionnelle, domaine dont de nombreux travaux ont pu montrer au contraire qu’il était caractérisé par l’importance de l’élision de la responsabilité des employeurs, et, subséquemment, une importante dépénalisation, depuis le XIXe siècle. Certains auteurs parlent à cet égard de « monétarisation » des risques professionnels (Omnès, 2009 ; Vogel, 2009 ; Barnetson, 2010). Cette situation encourage à analyser la nature des attentes normatives envers la justice pénale dans un domaine où la dépénalisation des dommages est souvent décrite comme structurante. Enfin, Emmanuel Henry a montré combien les poursuites pénales engagées ont été dès le départ liées à la structuration de l’Andeva, qui a vu dans les poursuites pénales un moyen efficace de publiciser l’affaire de l’amiante et de l’inscrire à l’agenda médiatique et politique. Vingt ans après le début du scandale, quelles sont les autres raisons qu’ont les porte-parole des victimes d’appeler de leurs vœux un procès pénal ?

11Cet article repose sur des entretiens avec les principaux dirigeants nationaux de l’Andeva et de la Fnath (voir Encadré), ainsi qu’avec une dizaine de présidents d’associations locales de victimes de l’amiante, sur des articles de presse, et des rapports législatifs. J’ai également observé un certain nombre de réunions d’associations locales, qui se sont tenues dans différentes régions françaises, au moment où elles ont décidé de rompre avec l’Andeva.

12Les entretiens ont été réalisés entre 2012 et 2015. Cette période est cruciale pour comprendre les tensions provoquées dans l’association de victimes par la longueur de l’instruction et l’éternel ajournement du procès : il s’agit en effet du moment où, à cause de la longueur de l’instruction, les tensions entre la stratégie à adopter par rapport au procès pénal ont abouti à ce que plusieurs associations locales quittent l’association de victimes afin de former une nouvelle association, la Cavam. Les entretiens réalisés à cette période permettent également d’éclairer ce qu’il s’est passé ultérieurement, et de comprendre les réactions des porte-parole nationaux de l’Andeva lorsque la plupart des mises en examen ont été annulées fin 2018. L’analyse de ces tensions, quoique antérieure à la dernière scission de l’Andeva, en donne néanmoins des clés d’intelligibilité.

L’Andeva et la Fnath : les deux principales associations des victimes de l’amiante

L’Andeva est une association de victimes de l’amiante créée en 1996. Elle est née de l’action conjointe de trois associations : la Fnath, Fédération nationale des accidentés du travail et des handicapés, qui disposait d’une importante expertise en matière d’indemnisation des accidents du travail et des maladies professionnelles (Blic, 2008) l’association Alert (Association pour l’étude des risques au travail), ainsi que le Comité anti-amiante de Jussieu, dont l’objectif de court terme, au départ, visait le retrait total de l’amiante du campus de l’université, sans intention de passer par des actions judiciaires (Henry, 2003). La création de l’Andeva est donc étroitement liée aux nécessités attachées à la plainte pénale déposée par l’association. L’Andeva est une fédération d’associations locales, même s’il est également possible d’y adhérer à titre individuel. Ces associations, qui soutiennent les victimes dans leurs démarches d’indemnisation sont de nature variée. Certaines sont issues de sections syndicales d’entreprises, d’autres ont été créées par l’Andeva afin de combler des besoins d’aide à l’indemnisation dans des zones particulièrement touchées par l’amiante. Cela engendre une diversité importante dans le cadrage de l’affaire de l’amiante par les militants de ces différentes associations.

Au moment des entretiens, le président de l’Andeva, Pierre Pluta, ancien ouvrier des chantiers navals de Dunkerque, était également le président de l’Ardeva 59-62, l’une des plus importantes associations locales de victimes de l’Andeva. L’un des vice-présidents de l’Andeva au moment des entretiens, Michel Parigot, universitaire à Jussieu au moment de la redécouverte de l’amiante dans les locaux de l’université au début des années 1990, était également le président du Comité anti-amiante de Jussieu, tandis que l’autre vice-président, François Desriaux, était un journaliste impliqué dans l’association Alert et membre de la CFDT.

2. L’éternel report du procès pénal de l’amiante

13Plusieurs facteurs peuvent expliquer l’éternel report du procès pénal de l’amiante en France. Tout d’abord, en matière de risques professionnels, les historiens ont montré comment la pénalisation avait historiquement constitué l’exception plutôt que la règle. Les analyses de Thomas Le Roux datent du décret de 1810 le début de ce processus de dépénalisation des risques professionnels (Le Roux, 2014). Le décret de 1810 sur les établissements industriels insalubres obligeait en effet à une autorisation administrative l’établissement des manufactures et ateliers qui répandaient une odeur insalubre ou incommode. Ce faisant, ce décret a soumis les usines et ateliers potentiellement néfastes à la santé publique à un contrôle administratif leur permettant de continuer leurs activités ; ce décret aurait alors transféré de la justice pénale à la justice civile des faits qui auraient pu être considérés comme délictueux. Ce régime d’exception s’explique notamment, d’après l’auteur, par le souci de ne pas compromettre ni empêcher les activités potentiellement dangereuses des industriels.

14La dépénalisation des accidents du travail et des maladies professionnelles est également la conséquence de la loi de 1898, longuement étudiée par François Ewald (Ewald, 1986). L’auteur montre dans son ouvrage LÉtat providence comment les dangers industriels ont été reconfigurés comme des risques, statistiquement quantifiables, et indemnisés forfaitairement par des assurances sans que la culpabilité de l’employeur n’ait à être prouvée : l’auteur voit dans cette loi l’acte de naissance de la responsabilité sans faute et du risque social. La loi de 1898 aboutit alors à un résultat similaire au décret de 1810, en éloignant les activités industrielles problématiques de la justice pénale. Les accidents du travail et maladies professionnelles ont donc été historiquement caractérisés par une dépénalisation plus importante que d’autres domaines afin de permettre la poursuite des activités industrielles (Hesse, 1980). Cette dépénalisation a alors entraîné une normalisation des accidents du travail et des maladies professionnelles, peu visibles, et peu médiatisés. Peu de choses ont changé depuis. Une inflexion a pu être observée au début des années 1970 : en 1975, des juges décidèrent de considérer les infractions dans le domaine de la sécurité et de l’hygiène au travail de la même manière que d’autres types de délinquance (Cam, 1978). Ainsi, en juin, le juge Pascal inculpa le directeur d’un puits de mine suite aux 42 morts de la catastrophe de Liévin et en septembre, le juge de Charrette plaça en détention provisoire un chef d’entreprise après un accident du travail mortel. Mais la loi de 1976 sur la prévention des accidents du travail limita à nouveau considérablement les possibilités d’intervention des juges d’instruction (Henry, 2019).

15L’affaire de l’amiante a remis en question cette dépénalisation historique des risques professionnels. L’investissement du procès pénal a constitué dès le départ une stratégie centrale de l’Andeva, en vue de la médiatisation du cas de l’amiante. Il s’agissait « d’intéresser les tribunaux à sa cause » (Henry, 2003). Lancée dès 1996, cette plainte au pénal a précédé les plaintes en faute inexcusable devant les TASS, qui procédaient d’une stratégie différente, plus portée par les associations locales que par les cadres nationaux de l’Andeva, et visant l’amélioration de l’indemnisation des victimes. La plainte au pénal visait la condamnation non seulement des industriels et des principaux entrepreneurs de l’amiante, mais aussi de tous les membres du CPA, institution qui a regroupé entre 1982 et 1995 des industriels de l’amiante, des experts médicaux, et des hauts fonctionnaires ainsi que des autorités publiques concernées et du système de veille sanitaire, pour empoisonnement, homicide involontaire, coups et blessures involontaires, et abstention délictueuse. Depuis lors cependant, l’instruction est toujours en cours et aucun procès pénal n’a pour l’instant eu lieu.

  • 1 Loi n° 2000-647 du 10 juillet 2000.

16La longueur de l’instruction, au moins trente années, et ce pour aboutir à l’annulation des mises en examen, est due à différents facteurs. Elle est la conséquence, d’abord, d’une certaine inadéquation du droit pénal français aux affaires de santé publique. En effet, le problème de la prescription rend difficile la tenue d’un procès pénal, puisque pour les affaires d’homicide involontaire et de blessures involontaires le délai de prescription est de trois ans. Ensuite, cette difficulté est due à l’impossibilité de poursuivre des personnes morales pour des fautes commises avant l’entrée en vigueur de la loi créant la responsabilité pénale des personnes morales, c’est-à-dire avant le 1er mars 1994. Enfin la loi dite « Fauchon »1 du 10 juillet 2000 sur les délits non intentionnels a réformé le Code pénal en disposant qu’« il n’y a point de crime ou délit sans intention de le commettre ». Cette loi met au centre de la recherche de responsabilités la question du lien de causalité en distinguant « causalité directe » et « causalité indirecte » : cette dernière requiert alors la mise en cause d’une faute « délibérée » ou « caractérisée » particulièrement délicate à mettre en évidence dans le cas de l’amiante et des affaires de santé publique en général, celles-ci étant caractérisées par une forte dilution des responsabilités. Lors d’entretiens au Sénat, les porte-parole de l’Andeva ont ainsi longuement critiqué la « loi Fauchon » qui établirait une hiérarchie implicite entre les responsabilités directes et indirectes, ce qui nuirait selon les dirigeants de l’association à la mise en œuvre d’un principe de prévention dans les entreprises, puisque les « responsables indirects », à savoir les dirigeants, seraient alors exonérés de leurs responsabilités :

Nous reprochons à cette loi d’aller à l’envers de ce qu’il convenait de faire en matière de bonne gestion des risques. La distinction cause directe/cause indirecte est le principal problème de ce texte de loi. Les juristes interrogés à l’époque se sont du reste prononcés contre une telle séparation qui conduit à une inégalité entre les justiciables. Pour une faute de même importance, la condamnation dépend en définitive du caractère plus ou moins direct de la responsabilité dans le dommage. Cette innovation juridique va à l’encontre du principe de prévention des catastrophes sanitaires pour lesquelles les responsabilités sont précisément indirectes. [...] Selon nous, le fait de rendre plus difficile la recherche des responsabilités indirectes n’est pas seulement une erreur ; c’est une faute du point de vue de la gestion du risque. En matière de catastrophe sanitaire, il est important de pouvoir identifier l’ensemble des responsabilités, directes et indirectes, en les plaçant au même niveau.

  • 2 « Le drame de l’amiante en France : comprendre, mieux réparer, en tirer des leçons pour l’avenir », (...)

(Michel Parigot, extrait d’un rapport du Sénat2)

17Les associations de victimes expliquent également cette difficulté à aboutir au pénal par le manque de moyens du pôle de santé publique de Paris qui ne compte qu’une seule juge d’instruction. Ce manque de volonté politique d’investir les procès serait encore plus accusé en santé professionnelle, ce dont témoignerait le manque d’inspecteurs du travail, suivant une logique bien mise en évidence dans plusieurs travaux, qui ont montré à quel point la dépénalisation de la santé au travail était la conséquence de l’action d’acteurs variés à différents niveaux – de l’instruction des dossiers au pôle de santé publique aux inspecteurs du travail (Dodier, 1988 ; Serverin, 1994). Les associations de victimes voient dans ce manque de moyens un désinvestissement politique de l’affaire, poursuivant la dépénalisation de la santé au travail, par exemple par rapport aux accidents de la route, qui seraient, selon elles, bien mieux investigués. Comme l’a exprimé en entretien Karim Felissi, l’avocat de la Fnath :

[Karim Felissi] : D’abord les inspections du travail font des plaintes… Et après c’est peanuts quoi, entre la masse de plaintes, la masse d’enquêtes suivies d’une dénonciation, alors c’est pas le terme mais… Au parquet par les inspecteurs du travail, et ensuite, le rendu à la fin d’une condamnation, c’est très très faible. Faut vraiment que les trucs soient…

[Moi] : Faut que les faits soient extrêmement graves…

[Karim Felissi] : Faut que ce soit du gore de chez gore pour qu’on arrive à obtenir des… Alors pour d’autres raisons aussi. Moi j’en ai discuté avec les magistrats, parce que aussi les parquets sont… Sont complètement débordés, et que c’est un droit très technique, etc., etc. Donc voilà, mais… C’est des sujets qui sont sans intérêt chez nous. Il y a pas de politique pénale du travail, il y a rien. Il y a pas une instruction, il y a pas un service… Le pôle de santé publique, là, qui était en charge des dossiers amiante et d’autres, c’est un truc riquiqui, vous avez suivi dans la presse comme nous les démêlés de la juge d’instruction, enfin voilà quoi, tout ça est lamentable. Lamentable.

(Entretien réalisé le 10 juillet 2013)

18En outre, les difficultés de l’instruction sont dues à l’extrême complexité de l’affaire de l’amiante, qui met en cause, outre de nombreuses victimes réparties sur tout le territoire, la responsabilité de nombreux acteurs, des pouvoirs publics aux employeurs, en passant par les représentants syndicaux et les industriels de l’amiante qui ont vendu le matériau, comme Eternit. Parmi les employeurs potentiellement responsables, certains sont des PME, d’autres de grandes entreprises comme Valéo ou Saint-Gobain, d’autres n’existent plus ou ont été rachetées. Cette complexité est également la conséquence de l’enchevêtrement des échelles d’investigation. Évaluer les responsabilités dans l’affaire de l’amiante implique de déterminer ce que chaque employeur savait ou non, sur les périodes d’exposition à l’amiante, sur la façon dont l’entreprise a appliqué les dispositions réglementaires, sur la mise en œuvre effective des examens médicaux, sur l’information des salariés, sur les mesures d’empoussièrement. Le niveau des autorités publiques locales est également important, en posant la question de savoir quelle a été la politique de la direction départementale du travail. Enfin, au niveau national, peuvent être questionnées les études scientifiques menées et l’évolution de la législation, et notamment le rôle du Comité permanent amiante. Cette grande complexité de l’affaire, par rapport à des scandales de santé publique de moindre ampleur comme le sang contaminé, complique encore l’investissement de la justice pénale en rendant difficile la phase d’instruction.

19Toutes ces raisons ont abouti à l’annulation successive des mises en examen, par la cour d’appel de Paris puis par la Cour de cassation. En 2017, ce sont les mises en examen des membres du CPA, qui dataient de 2012 et 2013, qui ont été annulées par la cour d’appel de Paris en juin, et ces annulations confirmées par la Cour de cassation en septembre. De même ont fait l’objet de non-lieux les dossiers ayant trait à la centrale EDF d’Arjuzanx, Everite (fabriquant d’amiante-ciment filiale de Saint-Gobain), Charbonnages de France, et plus récemment Eternit et Valeo-Ferodo. La Cour de cassation a en effet estimé qu’aucune responsabilité ne peut « être imputée à quiconque », en « l’absence de faute caractérisée » et compte tenu « du contexte scientifique de l’époque et de la méconnaissance des risques encourus ». Pour Eternit, les juges d’instruction, en plus de déclarer l’impossibilité de dater la réalisation du fait à l’origine du dommage, ne perçoivent « aucun manquement fautif ». Pour eux, les mis en cause « se sont efforcés de réduire » le risque amiante « par des consignes de prévention et des équipements adaptés [...] ». 

20Ces difficultés à aboutir à des procès pénaux pour l’affaire de l’amiante ne sont pas spécifiques au cas français. L’Italie est le seul pays à avoir eu sur son sol un procès pénal de l’amiante (le maxi-procès Eternit), grâce à des innovations juridiques bien mises en évidence par Pascal Marichalar (2019). Cependant, malgré l’imagination mise en œuvre par le parquet italien, ce dernier n’a pu empêcher l’annulation par la Cour de cassation pour des problèmes de prescription.

3. Les conséquences de la longueur de l’instruction sur le mouvement des victimes de l’amiante

21La longueur de l’instruction a eu des répercussions violentes sur l’organisation du mouvement des victimes de l’amiante. Après la plainte fondamentale déposée contre les membres du CPA, l’Andeva a ensuite décidé de multiplier les plaintes au pénal. L’association a alors décidé de décliner les plaintes par site industriel. Ce sont donc une quarantaine de procédures pénales qui ont été engagées contre de nombreux employeurs disséminés dans toute la France. Le problème de cette stratégie est qu’elle a considérablement compliqué le travail de l’instruction : il s’est alors agi de rechercher les responsabilités d’une multitude d’employeurs répartis sur tout le territoire. Par ailleurs, à la suite de cette multitude de plaintes, les tribunaux se sont davantage penchés sur la responsabilité des directeurs d’entreprise, voire des responsables de site, que sur la responsabilité des pouvoirs publics et du CPA. Dans ces circonstances, l’un des avocats de l’Andeva, Maître Ledoux, a regretté en entretien cette stratégie, qui a selon lui augmenté le travail de l’instruction :

Mais ce que je veux dire, c’est qu’il y avait un problème de stratégie. Et avec le recul, bon, c’est facile de dire aujourd’hui, hein, c’est moins facile de… Je fais de procès à personne. Mais c’est vrai qu’avec le recul je pense qu’on aurait dû cibler quelques entreprises. Eternit, Condé-sur-Noireau, enfin Valéo, Jussieu, et puis peut-être les Chantiers de l’Atlantique, et puis s’intéresser à eux. Et rien d’autre. Alors qu’il y a cinquante informations judiciaires ouvertes contre les boîtes que vous connaissez pas, moi non plus d’ailleurs, des petites boîtes de rien du tout, tout le monde a déposé sa petite plainte dans son petit coin…

(Entretien réalisé le 5 novembre 2014)

22Plutôt que de lancer une multiplicité de plaintes, cet avocat de l’Andeva juge a posteriori qu’il aurait mieux valu se concentrer sur les entreprises les plus pathogènes et les plus emblématiques de l’affaire de l’amiante, telles qu’Amisol ou les Chantiers de l’Atlantique, et sur les industriels de l’amiante en poursuivant Eternit. Cela aurait laissé plus d’espace à l’instruction pour se pencher sur la responsabilité des industriels, des pouvoirs publics et des responsables syndicaux, afin de mettre en lumière la dimension systémique de l’affaire. Mais cela allait à l’encontre de ce que souhaitaient les associations locales de victimes, attachées chacune à punir un employeur particulier qu’elles estimaient s’être comporté particulièrement mal, dans une logique de sanction. Tout comme cet avocat, les porte-parole nationaux de l’association estiment que, étant donné la difficulté de l’instruction, mieux aurait valu se concentrer sur ceux qu’ils jugent les « principaux responsables » de l’affaire, à savoir les membres du CPA.

23Cette volonté d’en revenir à l’esprit de la plainte fondamentale s’est accompagnée d’une mise à l’écart des avocats de l’association, soupçonnés de ne pas s’être suffisamment impliqués dans la justice pénale, et notamment de Maître Jean-Paul Teissonnière, avocat qui avait accompagné l’Andeva depuis les débuts de l’association, et qui est également un soutien historique de la CGT. Maître Michel Ledoux et ce dernier se partagent l’essentiel des dossiers gérés par l’association, prenant en charge les procédures en faute inexcusable. Ces deux avocats, quoique accompagnant de concert l’association depuis ses débuts, ont un parcours différent. Maître Ledoux vient de la Fnath et a affirmé en entretien avoir une orientation « plus centriste » et orientée sur la santé publique que son collègue, Maître Teissonnière, qui accompagne la majorité des associations issues de la CGT. Cela mène Maître Ledoux à être souvent plus critique vis-à-vis de l’action des syndicats ayant participé à la gestion contrôlée de l’amiante et au CPA que Maître Teissonnière. L’amiante a joué le rôle de catalyseur dans la carrière de ces deux avocats, qui ont obtenu des succès considérables, et notamment la redéfinition de la notion de faute inexcusable de l’employeur par la Cour de cassation en 2002, qui permet aux victimes de gagner la majorité des procès devant les TASS. L’investissement de la justice pénale s’est cependant révélé plus complexe que celui de la justice civile pour ces deux cabinets d’avocats qui ne sont pas pénalistes.

24Cette prise de distance vis-à-vis de Maître Teissonnière a été très mal vécue par les associations de victimes issues de la CGT et membres de l’Andeva. Ces associations sont gérées par des militants de longue date, et continuent de réclamer un procès pénal qui impliquerait d’abord les employeurs, même les plus modestes, afin de les condamner à des peines de prison. Ces tensions ont été l’une des raisons pour lesquelles ces associations locales ont décidé de quitter l’Andeva au moment où nous avons réalisé les entretiens, en 2014-2015, chaque camp se rendant réciproquement responsable de la longueur de l’instruction. Lors de la réunion organisée par certaines de ces associations afin de décider de sortir de l’Andeva, l’une des présidentes des associations locales a mis l’accent sur ces difficultés provoquées par la longueur de la procédure pénale, au centre des débats :

Les Parisiens, ils veulent condamner le gouvernement, et le système de veille, et compagnie, mais enfin, il faudrait pas que ça empêche de mettre en prison les vrais responsables. Et les vrais responsables, pour nous, c’est d’abord les employeurs.

(Réunion du Caper Auvergne en novembre 2014 décidant de la scission avec l’Andeva avant la réunion de formation de la Cavam)

25Les associations dissidentes de l’Andeva regroupent, outre l’association auvergnate issue de la section CGT d’Amisol et d’autres associations de victimes auvergnates regroupées dans le Caper Auvergne, des associations iséroises et l’Association des salariés de l’arsenal victimes de l’amiante à Toulon. Elles ont alors décidé de quitter l’Andeva afin de fonder la Cavam (Coordination des associations de victimes de l’amiante et des maladies professionnelles). Cette nouvelle association se concentre sur l’objectif de condamner pénalement les employeurs, en visant notamment le retrait de la loi Fauchon, reprochant par ailleurs à l’Andeva son côté trop « consensuel » ou « dépolitisé » qui aurait empêché la tenue du procès pénal. Cette première scission met ainsi aux prises diverses associations issues de la CGT et les porte-parole nationaux de l’Andeva, dont aucun n’est issu du syndicalisme, à l’exception de François Desriaux, militant à la CFDT.

  • 3 Dans une plainte classique, les victimes déposent une plainte et c’est le juge d’instruction qui in (...)

26À cette scission a rapidement succédé, en 2016, soit après les entretiens, le départ de deux membres dirigeants de l’Andeva, Pierre Pluta et Michel Parigot. Ces derniers, choqués par les premières annulations de mises en examen, ont jugé nécessaire, pour être plus efficaces dans la mise en œuvre d’une stratégie pénale, de créer une nouvelle association, l’AVA (l’Association nationale des victimes de l’amiante et autres polluants). Dès sa création, les dirigeants de l’association ont fait part du dépôt imminent d’une citation directe collective devant le tribunal de grande instance de Paris3. Ils ont à cette occasion recruté de nouveaux avocats, les pénalistes Éric Dupond-Moretti et son associé, Antoine Vey, spécialisés en droit pénal. L’objectif prioritaire de cette association était alors la tenue d’un procès pénal inquiétant prioritairement les membres du CPA. Ce revirement de situation a ainsi encouragé les membres de l’AVA à revenir à la première stratégie pénale imaginée par les porte-parole nationaux de l’Andeva, celle d’une mise en cause exclusive des membres du CPA dans le procès pénal.

27Après la première scission de l’Andeva qui avait donné naissance à la Cavam, l’annulation de nombreuses mises en examen a alors abouti à une seconde scission de l’association de victimes. L’éternel ajournement du procès pénal de l’amiante a ainsi provoqué le démembrement de l’une des associations de victimes les plus puissantes de France. La scission de l’Andeva, qui intervient au moment de l’enquête, a d’abord mis aux prises les représentants de l’association nationale, attachés d’abord à faire de l’amiante une affaire de santé publique en rangeant prioritairement au rang des accusés du procès pénal le système de veille sanitaire et les pouvoirs publics, et les représentants des associations locales de victimes issues de sections syndicales CGT, qui attendent d’abord de ce procès la punition des employeurs perçus comme les premiers coupables. Une deuxième scission s’en est suivie, portant sur l’intérêt d’un procès pénal si longtemps après les faits, et aboutissant à la prise de distance de la présidence et de deux associations locales par rapport à l’Andeva, et à la création d’une nouvelle association, l’AVA.

4. Le procès pénal comme dispositif d’investigation et dispositif de sanction

28Au-delà de désaccords portant sur la stratégie pénale de l’Andeva à proprement parler, ces scissions révèlent des dissensions sur la nature des finalités à attribuer au procès entre porte-parole nationaux et certaines associations locales issues de la CGT, qui se sont exacerbées au cours des dizaines d’années qu’a pris l’instruction, et ont joué un rôle central dans la scission de l’association. La longueur de l’instruction a en effet contribué à ce que les porte-parole des victimes attribuent au procès des finalités normatives différentes. Ces scissions successives de l’Andeva montrent alors l’importance de considérer la temporalité dans les attributions de finalités normatives au procès pénal, afin de comprendre comment la longueur de l’instruction a fait voler en éclat le compromis entre les différentes finalités attribuées au procès pénal.

29Au fil du temps, les porte-parole des victimes en sont en effet venus à considérer le procès pénal de deux manières : comme un dispositif d’investigation, à travers lequel ils visent un travail sur les imputations de responsabilités aux différents acteurs du scandale ; comme un dispositif de sanction, à travers lequel ils visent la sortie de la dépénalisation par des peines de prison pour les employeurs. Mais porte-parole nationaux et représentants des associations de victimes issus de la CGT articulent différemment ces deux types de finalités.

4.1. Le procès pénal comme dispositif d’investigation

30On a vu combien l’affaire de l’amiante était complexe par rapport à d’autres scandales de santé publique, et comment cette complexité entraînait des difficultés pour l’instruction de l’affaire. Cette complexité est également l’une des raisons pour les porte-parole des victimes de réclamer la tenue d’un procès, si longtemps après les faits. Ces acteurs attribuent alors au procès pénal une finalité d’investigation, en vue de déterminer les différents niveaux de responsabilité dans l’affaire, notamment afin de faire apparaître l’éventuelle responsabilité d’acteurs qui n’auraient pas été inquiétés jusqu’ici. En effet, même si l’Andeva a remporté un nombre important de victoires devant les TASS, certaines études sur les agriculteurs victimes des produits phytosanitaires ont montré que ces procédures tendaient à réduire les imputations de responsabilités et donc à contraindre le sens donné au scandale (Jouzel, Prete, 2014). Il en va de même pour l’amiante. Contrairement aux procédures devant les TASS, les procédures pénales permettent en effet d’explorer les responsabilités d’une multiplicité d’acteurs au-delà des employeurs : celle des industriels, des pouvoirs publics et des confédérations syndicales. Dans cet objectif, la plainte fondamentale de l’association, concentrée sur les membres du CPA, visait à diversifier au maximum les acteurs inquiétés afin d’évaluer les responsabilités respectives de chacun d’entre eux.

31Pour les responsables de l’Andeva, les multiples procédures engagées devant les TASS, en se concentrant sur les employeurs, manquaient en effet ceux qu’ils considèrent portant comme les principaux responsables du scandale de l’amiante : les industriels qui ont commercialisé le produit toxique. Comme me l’a expliqué Michel Parigot :

Sous l’angle de l’indemnisation, moi je dirais que malheureusement, à l’heure actuelle, quand bien même on fait des fautes inexcusables de l’employeur, on ne fait pas payer les principaux responsables, parce que les principaux responsables ne sont pas les employeurs. Les principaux responsables, c’est les industriels, c’est pas la même chose que les employeurs ! C’est celui qui a vendu le matériau ! En connaissant parfaitement tous les risques. Alors il se trouve que certains sont à la fois employeurs et industriels, pour Eternit, mais quand on fait condamner un employeur, on a effectivement raté le principal responsable. C’est qui le responsable, c’est effectivement les industriels, les industriels qui d’ailleurs étaient assurés, on pouvait faire payer les compagnies d’assurances, c’était une bonne chose… Donc voilà, toute cette partie-là, elle est pas du tout explorée.

(Entretien réalisé le 24 juin 2013)

32Les porte-parole de l’Andeva considèrent alors le procès pénal comme le seul dispositif capable d’inquiéter les industriels de l’amiante, et donc d’imputer des responsabilités différentes de celles pointées par les TASS. Plus que les employeurs dont la connaissance de la toxicité de l’amiante est parfois sujette à débat, notamment dans les PME – question par ailleurs fréquemment soulevée dans les procès en faute inexcusable – les représentants de l’association estiment que les industriels de l’amiante sont, par leurs connaissances supposées plus importantes, les principaux coupables de l’affaire.

  • 4 Décisions n° 241150, 241151, 241152, 241153 du Conseil d’État, Assemblée du 3 mars 2004.

33Outre la responsabilité des industriels, première selon les porte-parole de l’Andeva, la responsabilité des pouvoirs publics fait l’objet d’une attention particulière de la part de l’association de victimes. L’Andeva a d’ailleurs encouragé très tôt certains de ses membres à porter plainte devant les juridictions administratives afin de condamner les manquements de l’État qui n’a pas légiféré assez rapidement, alors que les connaissances quant à la toxicité de l’amiante étaient connues. En conséquence de ces plaintes, la responsabilité de l’État a été mise en cause par une série de décisions rendues par le Conseil d’État le 3 mars 20044. Par rapport à ces plaintes portées devant la justice administrative, les représentants nationaux de l’Andeva considèrent le procès pénal comme une opportunité de pointer des responsabilités plus spécifiques au sein des pouvoirs publics, en visant des personnes. Outre les membres du CPA, qui comptait des fonctionnaires, les plaintes déposées ont visé Martine Aubry, qui était directrice des relations du travail durant l’affaire. Michel Parigot met ainsi l’accent sur l’importance de la mise en cause, dans le procès pénal, de « hauts dirigeants haut placés » à un moment où la mise en cause des industriels, et notamment des dirigeants d’Eternit, lui paraissait certaine :

Il y aura un procès pénal, je suis sûr. La vraie question, c’est le périmètre, c’est : « Qui sera condamné ? », enfin : « Qui sera inquiété ? ». Condamné, c’est encore autre chose. Et là où c’est pas sûr, c’est : Est-ce qu’on aura, comme dans le procès italien, que des dirigeants, même si c’est des hauts dirigeants haut placés ? Est-ce qu’on aura un procès Turin bis en France ? Ou est-ce qu’on aura aussi des responsabilités nationales, des pouvoirs publics qui seront inquiétés ? Et ça c’est pas gagné.

34Les dirigeants de l’Andeva plaident alors pour une pénalisation de l’action publique et des responsabilités, souhaitant que le juge pénal devienne l’arbitre des responsabilités politiques, à l’instar de ce qui avait pu se passer après l’affaire du sang contaminé (Fillion, 2009). Cette stratégie est cohérente avec la volonté jamais démentie de l’Andeva de faire de l’amiante un scandale de santé publique.

35Cette volonté d’étendre au maximum la chaîne de l’exploration des responsabilités pénales et de se concentrer sur les membres du CPA a, cependant, ouvert un débat à l’Andeva entre l’association nationale et certaines des associations locales adhérentes à l’association. En effet, l’étirement de la chaîne des responsabilités aboutit, outre la responsabilité des pouvoirs publics, à la mise en cause des représentants syndicaux, impliqués de diverses manières dans « la gestion contrôlée de l’amiante », à la fois au niveau national avec le CPA et au niveau local, dans des entreprises spécifiques, dans la mesure où certaines sections syndicales ont défendu les primes de risque. Les associations de victimes souhaitaient ainsi voir mis en examen les représentants syndicaux qui ont participé au CPA, c’est-à-dire l’ensemble des organisations syndicales sauf Force Ouvrière, comme l’expriment ici Arnaud de Broca, le président de la Fnath et Karim Felissi, l’avocat de la Fnath :

— [Moi] : Mais alors, ce serait un procès pénal contre qui ?

— [Arnaud de Broca] : Bah contre certains dirigeants industriels, contre les promoteurs, ceux qui ont fait la promotion de l’amiante, éventuellement contre certains fonctionnaires qui ont laissé passer ça. Voilà.

— [Karim Felissi] : Les organisations syndicales…

— [Moi] : Aussi ?

— [Karim Felissi] : Bah aussi oui, c’est toujours le CPA, il y en a qui ont été auditionnés, donc forcément, ça crée pas… Ça leur plaît pas, mais en même temps c’est un vrai sujet. Elles n’y étaient pas toutes d’ailleurs…

  • 5 « L’impossible procès de l’amiante », Le Monde, 29 novembre 2017.

36Les porte-parole nationaux de l’Andeva partagent la même opinion. Toutes les associations locales ne voient cependant pas d’un bon œil ces questionnements quant à l’ampleur et la nature des responsabilités syndicales. L’intention affichée d’engager des poursuites contre les représentants syndicaux ayant participé au CPA a provoqué de vives réactions dans certaines des associations locales membres de l’Andeva. Les membres de ces associations sont souvent très critiques vis-à-vis de la mise en cause de la responsabilité pénale des syndicats. En effet, ces associations sont pour la plupart issues de sections syndicales qui se sont reconverties en bureaux d’aide aux victimes de l’amiante dans certaines entreprises, associations qui ont adhéré à l’Andeva. L’implication de ces sections syndicales dans la gestion de l’amiante au niveau local est extrêmement variée : certaines d’entre elles n’ont cessé de dénoncer la présence d’amiante dans l’entreprise et n’ont jamais été impliquées dans la prise de décision. Celles-ci ne supportent donc pas d’être assimilées à des coupables au même titre que leur employeur. Jean-Paul Teissonnière, proche des associations issues de la CGT, est ainsi beaucoup plus indulgent que les dirigeants de l’Andeva et de la Fnath vis-à-vis de l’attitude des syndicats dans l’affaire de l’amiante, notamment concernant leur soutien au CPA, comme il l’exprime en 2017 dans une interview au journal Le Monde5 :

À part FO, ils ont fait l’erreur de participer au CPA à cause de leur faible capacité à résister à un chantage à l’emploi, et parce qu’ils revendiquent un rôle dans la santé au travail. Ils n’ont pas organisé la catastrophe sanitaire de l’amiante pour en profiter. Ils ont cru à la thèse de l’usage contrôlé et l’ont défendue.

37La question de la mise en cause des organisations syndicales a été la première brèche qui s’est ouverte à l’Andeva entre, d’une part, les porte-parole nationaux, qui ne sont pas, pour la majorité d’entre eux, issus du monde syndical et, d’autre part, certaines des associations locales, conduites par des militants syndicaux et soutenues par Maître Teissonnière. Ces dernières, sceptiques vis-à-vis de la finalité d’investigation attribuée par les premiers au procès pénal, attribuent plutôt à celui-ci une finalité de sanction, ce qui a encore exacerbé les tensions avec les porte-parole nationaux de l’association.

4.2. Le procès pénal comme dispositif de sanction

38Entre la première plainte au pénal de 1996 et 2013, au moment des entretiens, les changements ont été majeurs, et de plus en plus de dispositifs ont été ouverts aux victimes de l’amiante. Mais, malgré la création d’un Fonds d’indemnisation en 2001 et l’extension de la notion de faute inexcusable par la Cour de Cassation en 2002, toujours aucun parmi les dispositifs existants ne permettait de sortir de la dépénalisation des maladies professionnelles telle qu’elle avait été mise en place et renforcée tout au long du vingtième siècle : tous ces dispositifs ne punissent les employeurs que par des sanctions monétaires, prises en charge par des assurances. Au fil du temps, le procès pénal est alors apparu aux associations de victimes comme le seul dispositif qui permette de sanctionner efficacement les coupables, c’est-à-dire de les menacer de prison. Cette finalité de sanction prend cependant des significations différentes pour les associations locales issues de la CGT et pour les porte-parole de l’association nationale.

4.2.1. La sanction par la peine de prison : la seule sanction ajustée aux crimes des employeurs pour les associations locales issues de la CGT

39Pour les chefs de file des associations locales issues de la CGT, le procès pénal est perçu comme le seul mécanisme dénué de compromissions, qui permette d’échapper à la dépolitisation et à la normalisation des accidents du travail par leur dépénalisation grâce à la punition d’acteurs individuels, à savoir les employeurs. L’emprisonnement des employeurs et des industriels est alors perçu comme un but en soi, et la seule sanction ajustée à l’ampleur des crimes qu’ils ont commis. Cette position a été un temps défendue au sein du bureau national de l’Andeva, notamment par Henri Pézerat, qui était un ancien militant CGT qui s’est beaucoup impliqué sur la question de l’amiante, et Annie Thébaud-Mony, sociologue de la santé au travail également très proche des milieux militants. Ces derniers étaient des membres fondateurs de l’Andeva, mais ont quitté l’association au début des années 2000 en raison de désaccords sur la création d’un fonds spécifique d’indemnisation pour les victimes de l’amiante, qu’ils estimaient ne pas sanctionner adéquatement les employeurs coupables, et donc constituer une compromission, à la différence des procès devant les TASS. À la suite du départ de ces membres emblématiques de l’association, la position consistant à considérer prioritaire la sanction des coupables, liée à des parcours syndicaux militants, n’a plus été représentée au sein des instances dirigeantes de l’Andeva.

40Elle est pourtant toujours représentée au niveau local, du côté des militants syndicaux issus de la CGT. J’ai interrogé à ce propos la présidente d’une association locale d’Auvergne, Josette Roudaire, ancienne ouvrière d’Amisol, proche d’Annie Thébaud-Mony et Henri Pézerat, qui plaide pour l’emprisonnement des employeurs coupables. Josette Roudaire est une militante de terrain de longue date, élue déléguée du personnel d’Amisol puis permanente de l’union départementale CGT du Puy-de-Dôme. Elle estime nécessaire la pénalisation des crimes industriels :

Un voleur de bicyclette, quand il se fait prendre, il va en prison, parce qu’on estime qu’il est néfaste à la société… Eh bien les employeurs, ils ont fait beaucoup plus de mal à la société que des voleurs de bicyclette, et ils sont pas inquiétés… Alors que quand même on parle de meurtres, de centaines de milliers de meurtres, et ils s’en sortiraient avec une amende ?

(Entretien réalisé le 13 novembre 2013)

41La sanction financière n’apparaît pas suffisante à cette présidente de cette association locale, étant donné l’ampleur des crimes des coupables. La sanction est ici rapportée à une échelle comparant différents crimes, et l’exercice consiste à montrer que cette échelle n’est pas respectée en fonction du milieu social des criminels, en critiquant le « traitement différencié des illégalismes » (Foucault, 1975). Une peine de prison pour les employeurs est alors un moyen de respecter l’équité qui doit exister entre les citoyens. En ce sens, l’absence de procès pénal est perçue comme une confirmation de la dépolitisation traditionnelle de la santé professionnelle. Ces acteurs défendent alors une position proche des sociologues qui déplorent la difficile pénalisation des « criminels en col blanc » et en dévoilent les mécanismes politiques. Annie Thébaud-Mony, qui est en lien avec les ouvrières d’Amisol et avec de nombreuses associations issues de la CGT, exprime dans ses nombreuses prises de position le même type d’argument consistant à mettre l’accent sur la volonté criminelle des employeurs, sur leur conscience de la toxicité de l’amiante et sur leur « consentement meurtrier » ayant abouti au scandale de l’amiante. Cette position la mène à considérer comme prioritaire la sanction des employeurs, leur responsabilité étant perçue comme plus grande que celle des pouvoirs publics :

  • 6 « Amiante : un permis de tuer pour les industriels ? – entretien avec Annie Thebaud-Mony », Politis (...)

Pourtant, la première responsabilité est celle des industriels. Ce sont eux qui ont non seulement utilisé de l’amiante, sans prendre aucune précaution, mais en plus ont dissimulé activement ses effets sanitaires. Il y a ensuite une responsabilité des pouvoirs politiques successifs qui n’ont pas eu le courage de prendre des décisions avant les années 1990. Mais la responsabilité première est celle de multinationales comme Eternit, Saint-Gobain, Turner & Newall au Royaume-Uni, Johns Mansville aux États-Unis, etc.6

42Cette position est la plus répandue parmi les militants CGT des associations locales que j’ai rencontrés. Ces associations locales, plus proches du terrain que les membres nationaux de l’Andeva, souhaitent avant tout condamner ceux qu’elles perçoivent comme étant les coupables de leur situation particulière, tout particulièrement dans les cas où elles estiment que les employeurs se sont mal comportés. La sanction monétaire est alors perçue au mieux comme inefficace, au pis comme une énième compromission permettant aux employeurs d’échapper à leurs crimes, d’où la nécessité d’une condamnation au pénal en plus de la condamnation devant les TASS. L’absence de pénalisation de l’affaire constituerait l’ultime confirmation du caractère intouchable des employeurs. Ces résultats contrastent alors avec ce qui a pu être montré dans d’autres scandales de santé publique, où il était moins difficile pour les victimes d’attribuer aux procès au civil une finalité de sanction des coupables (Barbot, Dodier, 2015). Cette opération est plus délicate dans l’affaire de l’amiante où, étant donné la traditionnelle dépénalisation de la santé au travail en France, cette dernière est nécessairement perçue comme une compromission par certains acteurs.

43Les militants CGT s’imposent dans les associations locales comme « intermédiaires du droit » au même titre que l’avocat qui les soutient, Maître Teissonnière, avec qui ils sont en contact étroit. Ces militants sont pour l’essentiel engagés de longue date et ont une expérience importante dans les CHSCT des entreprises dans lesquelles ils ont travaillé. Certains disent s’être engagés dans le syndicalisme afin « de défendre la santé des ouvriers » et défendent celle-ci à partir de discours marxistes très présents dans les entretiens. Ils jouent un rôle pédagogique considérable auprès des victimes, souvent éloignées du droit, par exemple en expliquant la distinction entre civil et pénal, et fournissent un travail normatif important visant à cadrer les revendications et à évaluer les dispositifs d’indemnisation, notamment en encourageant les victimes à imputer des responsabilités à leur employeur. Cette volonté d’insister sur la sanction des employeurs est particulièrement marquée dans les associations constituées autour d’associations issues de la CGT. Le cabinet d’avocat de Maître Teissonnière insiste également, lors des entretiens avec les victimes, sur le caractère légitime de la colère de ces dernières et sur le caractère répréhensible des actions des employeurs.

  • 7 Cette diversité dans le travail normatif engagé par les associations autour des dispositifs d’indem (...)

44À l’inverse, d’autres associations locales sont plus proches de « groupes circonstanciels », plus diverses dans leur recrutement et prises en charge par des personnes qui ne sont pas nécessairement issues du monde militant. Dans ces associations, plutôt défendues par Maître Ledoux pour qui, nous le verrons, le pénal, quoique important, ne revêt pas une importance si capitale, cette volonté de punir les employeurs est moins marquée7. Ces dernières sont alors plus proches des positions des porte-parole de l’association nationale concernant le procès pénal.

45En effet, cette volonté d’attribuer avant tout au procès pénal une finalité de sanction est moins puissante chez les porte-parole de l’association nationale, qui ne sont pas, à l’exception de l’un d’entre eux, issus du monde syndical. Ces derniers expriment ouvertement une prise de distance vis-à-vis de ces associations issues de la CGT et de la volonté de ces dernières de faire de la sanction des employeurs l’objectif principal du procès pénal. Leur position résulte du fait qu’ils attribuent déjà cette finalité de sanction aux procédures en faute inexcusable de l’employeur. Comme l’exprime Maître Ledoux, le nombre de celles-ci, engagées par les victimes devant les TASS avec l’aide de l’association témoignent du fait que l’Andeva n’a pas négligé de punir les employeurs. Le pénal devrait alors se concentrer sur la sanction d’autres acteurs :

Vous avez encore des gens qui vous disent : « Le pénal, c’est que les employeurs ». Notamment certains de la CGT qui sont… : « C’est le patron ». Maintenant, dans l’affaire de l’amiante, il y a pas que le patron. Et il y a effectivement, tout le système de veille sanitaire. Indiscutablement. Et alors là il y a déjà un débat. Il y en a qui vous disent : « Mais attendez, à force de courir après le système de veille sanitaire, vous oubliez les patrons ! Qui sont les premiers responsables ! » Et il y en a d’autres qui vous disent : « Les Parisiens, là, ils veulent se faire Martine Aubry, Martine Aubry d’ailleurs, qui, quand elle a été ministre a fait plein de choses, mais ils oublient les patrons, notre patron, là, M. machin, qui a dirigé le site, qui était un sacré con ! ». Donc vous voyez la difficulté, c’est qu’effectivement, les employeurs… Enfin certaines entreprises ont eu un comportement inqualifiable, bon. Mais en même temps on sait très bien qu’on les a laissées faire. […] Enfin les patrons, on peut difficilement reprocher à l’Andeva de les avoir oubliés ! On a dû mener à bien à mon avis au moins 20 000 procédures de faute inexcusable. Et il y a à peu près 50 000 procédures d’anxiété. Donc on peut pas vraiment dire que l’Andeva ait collaboré avec le grand capital, hein, ils se sont pris des cartons partout.

46Cette opinion est partagée par Michel Parigot, qui considère que l’imputation de responsabilités doit prévaloir sur la condamnation des coupables à des peines d’emprisonnement :

Le procès pénal, c’est une vraie demande des victimes. Je pense que c’est pas simplement une tarte à la crème en disant : maintenant on a obtenu ça, faut en plus obtenir autre chose, etc. Je pense qu’il y a une vraie demande de comprendre les responsabilités, de comprendre pourquoi on a attendu aussi longtemps que ça à prendre des décisions, qui sont les responsables, etc. Je sais même pas si des peines de prison… Enfin pour certains c’est ça qu’ils attendent, ou au moins des amendes importantes. Mais je pense que c’est au moins la tenue du procès pénal… Enfin si tout le monde est relaxé après, je pense que ça passerait mal… Mais c’est pas forcément pour mettre les gens en prison, etc., mais je pense que c’est bien pour comprendre les responsabilités.

47Les porte-parole nationaux de l’association ne visent donc pas prioritairement, à travers le procès pénal, la sortie de la dépénalisation des risques professionnels par la condamnation des employeurs, contrairement aux chefs de file des associations issues de la CGT. Les porte-parole nationaux de l’association subordonnent en effet la finalité de sanction à une finalité de prévention.

4.2.2. La finalité de sanction en vue d’une finalité de prévention pour les représentants nationaux de l’Andeva

48La sanction de personnes particulières, qui n’est pas possible à travers la procédure civile, est présentée par les porte-parole de l’association, longtemps attachés à sortir l’amiante des risques professionnels pour en faire une affaire de santé publique, comme la seule menace ayant une force dissuasive suffisante pour modifier les systèmes de veille sanitaire et pousser les employeurs et les pouvoirs publics à prendre à l’avenir des mesures de prévention. C’est la position tenue par François Desriaux :

— [Moi] : Et il apporterait quoi, ce procès pénal, selon vous ?

— [François Desriaux] : Le procès pénal il a une vertu que n’a pas la procédure civile. Il vise des gens à titre personnel. Donc les gens cherchent par tous les moyens à échapper au procès pénal. Ça c’est un premier point. […] Eternit, Valéo, tous ceux qui ont été condamnés, Valéo, Saint-Gobain, etc. Qu’ils soient condamnés 2 000 fois à la faute inexcusable au lieu de 10 000, ça va changer quoi ? Ils sont condamnés, ils sont toujours condamnés, il y a toujours des procédures, on n’enlève rien. Puis s’ils sont condamnés… Alors d’accord, il y a l’action symbolique d’être condamnés. Ok. Bon. C’est vraiment symbolique, parce que c’est pas du pénal, c’est du civil, vous êtes pas condamnés à la prison, vous êtes condamnés à rembourser. Comme vous êtes condamnés aux prud’hommes. Ça change pas trop… Moi aux prud’hommes, je siège, des entreprises qui sont condamnées et qui continuent, et qui en ont rien à foutre, et qui changent pas leur stratégie, on en voit quand même tous les quatre matins, on voit que ça. On voit quand même plus ça que l’entreprise qui dit : « Ouh lala, j’ai été condamné, je vais revoir ma politique de ressources humaines. » Il y en a quand même pas beaucoup hein. Donc il faut quand même être assez modeste par rapport à l’effet produit par la condamnation. La seule vraie condamnation c’est le pénal, il faut pas se raconter de salades, c’est ça qui fait peur. C’est ça qui ennuie tout le monde.

(Entretien réalisé le 21 février 2014)

49Selon les dirigeants de l’Andeva, le procès pénal serait l’occasion d’œuvrer pour une réelle politique de prévention dans les entreprises, voire le premier pas vers l’application d’un principe de précaution. En déterminant clairement les responsabilités dans l’affaire, en impliquant des personnes de manière personnelle, en provoquant une peur de la sanction autre que financière, le procès pénal serait ainsi à même de favoriser, à l’avenir, la mise en œuvre d’un principe de prévention, non seulement en santé professionnelle, mais plus largement en santé publique et en santé environnementale, de la part aussi des pouvoirs publics, comme l’explique François Desriaux :

Donc voilà, cette histoire de nanomatériaux montre que le principe de précaution, on pourrait s’attendre après l’affaire de l’amiante, que justement on prenne plus de précautions, et qu’il y en a aucune qui est prise. Donc ça renvoie quand même à l’organisation et au fonctionnement des institutions en matière de prévention. Moi ça m’inquiète toujours de voir que bon, ça continue un peu comme avant… Et… Je crois quand même qu’il y aurait intérêt à ce qu’il y ait un coup de semonce qui soit donné, et je pense qu’il y aurait vraiment que le procès pénal qui peut le donner, pour qu’on se rende compte de la façon dont ces choses-là fonctionnent.

50Cependant, avec le temps, des dissensions sont apparues entre les dirigeants nationaux de l’association. Voyant le temps passer, certains ont fini par considérer cette finalité de prévention dérivant d’une finalité de sanction, comme de plus en plus « symbolique ». C’est le cas de Maître Ledoux :

Et puis peut-être, allez, avant fin 2017, peut-être une ou deux affaires de plus. Bon. Mais faut reconnaître que… Je pense que la fièvre est un peu retombée, d’abord parce que la plupart des plaignants initiaux soit sont décédés, soit n’en ont plus rien à foutre, parce que ça fait quinze ans qu’on a déposé plainte, les gens ils sont largués, puis en plus ils ont pris quinze ans de plus, déjà qu’ils étaient pas tous jeunes au départ… Vous imaginez que c’est des personnes très âgées, bon… Tout le monde sait aujourd’hui que si on juge des gens, ils auront le même âge que les victimes. On a à juger des gens de 80 balais… Bon… et puis ils meurent les uns après les autres. L’été dernier, il y a Joseph Cuvelier, le patron d’Eternit, qui est décédé… Alors que c’était un mec intéressant, il a été mis en examen, mais il est mort avant le procès. Ce qui d’ailleurs va probablement encore arriver avant qu’il y ait un procès. Ce qui fait que si vous voulez, le pénal, c’est devenu, enfin, presque une chimère. Il y aura quelques procès pénaux… Mais ça va être… À mon avis… On va dénoncer, on va rappeler l’histoire, on va faire honte, je pense, au système de veille sanitaire, mais ce sera quand même un enjeu un peu symbolique…

51Pour cet avocat, la tenue d’un procès pénal aujourd’hui reviendrait à condamner des personnes âgées qui n’effectueront de toute façon pas les peines de prison auxquelles elles sont condamnées, tandis que les victimes n’attendent plus rien de ces condamnations. Alors que Maître Ledoux présente les avancées obtenues devant d’autres juridictions par les victimes de l’amiante comme majeures, l’échec du procès pénal lui apparaît comme tout relatif. L’étirement du temps de l’instruction diminue pour lui l’intérêt d’attribuer des finalités normatives au procès pénal quelles qu’elles soient.

52La situation est différente pour les associations dissidentes qui ont décidé en 2016 de créer l’AVA, le Comité anti-amiante de Jussieu et l’Ardeva 59-62, autour de Pierre Pluta et de Michel Parigot. L’éternel ajournement du procès révélerait au contraire, pour ces acteurs, une intention manifeste de la part des pouvoirs politiques de « dépolitiser » l’affaire en jouant la montre. Cela révélerait donc au contraire de la nécessité de parvenir à un procès le plus rapidement possible, comme en témoigne le positionnement de l’AVA :

La volonté du parquet et des juges d’instruction d’aller vers un non-lieu général est manifeste. Quand bien même nous arriverions à empêcher ces non-lieux par une bataille judiciaire, nous serions confrontés au temps qui passe et qui fait que les responsables seront bientôt tous décédés rendant le procès de ce fait impossible.

(Communiqué de l’AVA)

53Cette frustration s’est alors retournée contre les avocats de l’association, accusés de ne pas s’être suffisamment impliqués dans le travail sur la justice pénale :

Nous, qui avions aveuglément fait confiance à nos avocats, avons pris conscience que le travail juridique nécessaire n’avait pas été fait et que, si nous ne changions rien, nous allions à l’échec.

(Pierre Pluta)

  • 8 « L’impossible procès de l’amiante », Le Monde, 29 novembre 2017.

54La longueur de l’instruction a ainsi provoqué une scission au sein même des membres dirigeants : Michel Parigot et Pierre Pluta, réclamant l’embauche d’un avocat spécialiste du pénal, ont alors créé l’AVA et se sont tournés vers le cabinet d’Éric Dupond-Moretti, François Desriaux considérant au contraire que « le meilleur avocat du monde ne pourra pas refaire une instruction qui n’a pas été menée correctement »8.

55Ainsi, au sein de l’association de victimes, deux conceptions du procès pénal se sont dessinées au fil du temps et de la longueur de l’instruction : du côté des associations locales issues de la CGT, une individualisation des sanctions se focalisant sur les employeurs, déjà considérés coupables, visant une sortie de la dépénalisation des risques industriels. Du côté des dirigeants de l’association nationale, pour la plupart non issus du monde syndical, et qui ont depuis le début été attachés à sortir l’amiante des risques professionnels pour en faire une affaire de santé publique, le procès pénal a constitué longtemps plus un moyen de déterminer les dimensions systémiques de l’affaire de l’amiante en imputant des responsabilités multiples, sous la menace de sanction, en vue d’une finalité de prévention. Chez certains d’entre eux, cependant, la longueur de l’instruction a rendu cet objectif trop chimérique pour justifier de s’échiner encore à poursuivre celui-ci après l’annulation des mises en examen. Cette scission témoigne alors de la centralité de la question pénale dans l’organisation du mouvement des victimes de l’amiante, l’éclatement du compromis initial ayant provoqué la scission irrémédiable de l’une des associations de victimes les plus puissantes de France.

5. Conclusion

56Malgré l’ampleur des victoires obtenues par le mouvement des victimes, l’éternel ajournement du procès pénal de l’amiante a provoqué une scission irrémédiable dans l’association de victimes. À la suite de la longueur de l’instruction, les dissensions sur la hiérarchisation entre les deux finalités attribuées au procès pénal, dispositif d’investigation et dispositif de sanction, sont apparues de plus en plus manifestes. Les porte-parole de l’association nationale, pour la plupart non issus du monde syndical, perçoivent le procès pénal d’abord comme un dispositif d’investigation, qui puisse mettre en lumière la dimension systémique de l’affaire et notamment la responsabilité des pouvoirs publics, afin de prévenir d’autres scandales. Les dirigeants des associations locales organisées autour de militants CGT perçoivent le procès avant tout comme un dispositif de sanction et sont plus attachés à vouloir condamner individuellement les employeurs à des peines de prison afin de parvenir à enfin pénaliser les risques professionnels. Alors que la stratégie initiale de l’association était un compromis consistant à déposer des plaintes tous azimuts, c’est-à-dire contre les membres du CPA, contre des hauts fonctionnaires et contre une série d’employeurs plus ou moins importants, la longueur de l’instruction a rendu ces objectifs incompatibles, ce qui a finalement abouti à la scission de l’association. Ces résultats montrent l’évolution des finalités attribuées au procès pénal depuis l’étude d’Emmanuel Henry qui avait montré qu’il s’agissait d’abord d’un dispositif de publicisation.

57Cette étude illustre alors la spécificité et la diversité des finalités attribuées au procès pénal par les représentants des victimes dans une affaire complexe de santé publique et de santé professionnelle avec un retentissement important. Certaines de ces finalités sont similaires à ce qui est observé dans d’autres affaires de santé publique, notamment le fait de considérer le procès pénal comme un dispositif d’investigation permettant d’imputer des responsabilités, même si cela est accentué par l’extrême complexité de l’affaire de l’amiante. D’autres finalités sont plus spécifiques à l’affaire de l’amiante, notamment la difficulté à considérer la sanction monétaire au civil comme étant suffisante, dans un contexte de santé professionnelle où la dépénalisation est souvent considérée comme une dépolitisation et une compromission. Cela contraste avec ce que d’autres études ont observé par exemple pour l’hormone de croissance contaminée (Barbot, Dodier, 2017), et témoigne d’une forte volonté de la part de certains acteurs de sortir de la dépénalisation des « crimes en col blanc » (Sutherland, 1983).

58Cette enquête encourage alors à mettre en relation la nature de l’affaire considérée avec les finalités attribuées par les porte-parole des victimes au procès pénal, afin de comprendre comment les finalités attribuées au pénal par rapport au civil ou au fonds d’indemnisation changent ou non en fonction des spécificités du cas étudié, et notamment de sa complexité. Elle encourage également à s’interroger sur ce que produit l’échec de certaines stratégies judiciaires sur l’organisation des mouvements sociaux. Alors que de nombreuses études ont montré le caractère structurant des poursuites judiciaires sur les mouvements sociaux et leur organisation, cette étude montre comment l’échec de l’investissement de la justice pénale en particulier a profondément divisé le mouvement de victimes de l’amiante, en faisant éclater le compromis entre différentes finalités qu’il portait. Cet article permet donc de jeter un nouvel éclairage sur les liens qui unissent droit et mouvements sociaux, en montrant l’importance de la stratégie judiciaire – ou de l’échec de cette stratégie – sur la structuration et la déstructuration des mouvements sociaux. Cette étude montre la centralité de la stratégie pénale dans l’organisation des mouvements des victimes de l’amiante, et plaide alors pour différencier plus précisément la nature des domaines de la justice considérés et les types de finalités qui leur sont attribués par les mouvements sociaux lorsque l’on souhaite analyser les rapports de ces derniers avec la sphère judiciaire.

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Notes

1 Loi n° 2000-647 du 10 juillet 2000.

2 « Le drame de l’amiante en France : comprendre, mieux réparer, en tirer des leçons pour l’avenir », Rapport d’information n° 37 (2005-2006) de Gérard Dériot et Jean-Pierre Godefroy, fait au nom de la mission commune d’information, déposé le 26 octobre 2005.

3 Dans une plainte classique, les victimes déposent une plainte et c’est le juge d’instruction qui instruit à charge et à décharge et décide ensuite, soit de renvoyer certaines personnes devant un tribunal correctionnel, soit de rendre une ordonnance de non-lieu. La citation directe court-circuite la phase d’instruction : les victimes poursuivent directement les personnes devant la juridiction de jugement et apportent elles-mêmes les preuves de la culpabilité de ces personnes.

4 Décisions n° 241150, 241151, 241152, 241153 du Conseil d’État, Assemblée du 3 mars 2004.

5 « L’impossible procès de l’amiante », Le Monde, 29 novembre 2017.

6 « Amiante : un permis de tuer pour les industriels ? – entretien avec Annie Thebaud-Mony », Politis.fr, 4 juillet 2017, [en ligne] insérer le lien.

7 Cette diversité dans le travail normatif engagé par les associations autour des dispositifs d’indemnisation a été analysée dans un autre article (Pillayre, 2021).

8 « L’impossible procès de l’amiante », Le Monde, 29 novembre 2017.

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Pour citer cet article

Référence électronique

Héloïse Pillayre, « Le procès pénal de l’amiante n’aura pas lieu »Champ pénal/Penal field [En ligne], 24 | 2021, mis en ligne le 21 juin 2021, consulté le 16 juin 2026. URL : http://journals.openedition.org/champpenal/12794 ; DOI : https://doi.org/10.4000/champpenal.12794

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Auteur

Héloïse Pillayre

WISER, University of the Witwatersrand, Afrique du Sud
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2050 Johannesburg, South Africa
heloise.pillayre[at]gmail.com

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