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La fabrique de la torture en contexte démocratique : l’antiterrorisme espagnol face aux militants basques

Producing Torture in Democracy: Spanish Anti-Terrorism Against Basque Militants
Caroline Guibet Lafaye

Résumés

Appréhendée le plus souvent comme un fait exceptionnel et l’apanage des dictatures, la pratique de la torture met les pays signataires des conventions internationales en contradiction avec leurs engagements. Pourtant les suites du 11-Septembre et la lutte antiterrorisme montrent que celle-là demeure utilisée par certaines démocraties occidentales telles que les États-Unis ou l’Espagne. Afin de se perpétuer sur des décennies, cette pratique a besoin de conditions, en particulier juridiques et politiques. C’est à l’analyse de ces dernières, dans le cas particulier de l’Espagne et de la lutte antiterroriste, que nous consacrerons cet article. À partir d’une analyse exhaustive des décisions judiciaires nationales et européennes produites dans le domaine et des articles de presse sur le sujet depuis 1976, nous tenterons de mettre au jour les conditions de la « routinisation » de cette pratique au cœur de l’Union européenne. Pour ce faire, nous proposerons d’abord une contextualisation de la persistance de la torture du franquisme à la monarchie parlementaire ainsi qu’un rappel de quelques faits dans le domaine. Nous envisagerons ensuite les conditions matérielles de cette pratique. Nous procéderons enfin à une analyse détaillée des conditions juridico-politiques de la routinisation de la torture dans l’Espagne démocratique.

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Mots-clés :

torture, terrorisme, Espagne, CEDH, ETA

Keywords:

torture, terrorism, Spain, ECHR, ETA
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Texte intégral

Al sucesor de la dictadura le resulta admisible cualquier método que mantenga la « unidad de la patria », añadiendo a la ocupación militar la tortura y la Policía y, por si eso fuera poco, castigando la resistencia vasca de la mano del PSOE mediante acciones parapoliciales bautizadas con el nombre de los GAL.

  • 1 « Le successeur de la dictature trouve acceptable toute méthode préservant “l’unité de la patrie”, (...)

ETA, 18 août 1995, Egaña, 2005, tome IX, 228-2291

1. Introduction

1Lorsque l’on aborde la question de la torture dans les démocraties, le sujet est souvent renvoyé à la sphère de l’exceptionnalité, conformément à une idée courante qui voudrait que « la démocratie a dérapé ». L’exemple paradigmatique est celui des États-Unis après le 11 septembre 2001, événement exceptionnel s’il en est qui donna lieu à une « guerre contre le terrorisme », où toutes les innovations du droit ont été permises pour l’autoriser, notamment les « interrogatoires renforcés » ainsi que les « extraordinary renditions » (transferts forcés de suspects dans le cadre de la lutte antiterroriste).

  • 2 Le franquisme s’est établi à la suite du coup d’État du général Franco en 1936 contre le gouverneme (...)
  • 3 Sa ratification est publiée dans le Boletín Oficial del Estado (BOE) n° 159/1989 du 5 juillet 1989, (...)
  • 4 ETA a vu le jour en décembre 1958 (Julen Madariaga, « ETAren sorreraz mintzo » Punto y Hora in Eusk (...)

2L’Espagne, avec la mort du général Franco le 20 novembre 1975, est sortie d’une période de dictature qui dura de 1939 à 19752. Après une phase de transition, elle connaît ses premières élections démocratiques qui portent, le 28 octobre 1982, Felipe González à la présidence du gouvernement. Le 30 mai 1982, l’adhésion de l’Espagne à l’Otan est officialisée. Le 4 février 1985, elle signe la Convention de l’ONU contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants qu’elle ratifie le 21 octobre 1987. Le 12 juin 1985, le pays entre dans la Communauté européenne. Porté par cette dynamique, le royaume d’Espagne signe, le 1er septembre 1989, la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants3. Le conflit au Pays basque a commencé sous le franquisme. Il connaît une intensité remarquable au cours de ses années (1970-1990), jusqu’à l’annonce publique le 20 octobre 2011, par l’organisation armée Euskadi Ta Askatasuna (ETA), de « l’abandon définitif des actions armées », trois jours après la tenue d’une conférence internationale à San Sébastien demandant la fin de la violence4.

  • 5 Le premier est le cas Javier Onaindía, député Herri Batasuna, dont le jugement initial a lieu en 19 (...)
  • 6 Cas Martinez Sala (jugé par la CEDH en 2004), San Argimiro Isasa (2010), Beristain Ukar (2011), Ota (...)

3En dépit de cette entrée au sein de l’Union européenne et de la signature des conventions internationales, le Tribunal suprême [TS] espagnol a prononcé jusqu’en 2017, 20 condamnations pour torture et mauvais traitements sur des détenu·e·s pour des faits survenus entre 1979 et 19925. Entre 2004 et 2021, l’Espagne a été condamnée à 12 reprises par des juridictions internationales pour avoir torturé et/ou ne pas avoir enquêté sur des plaintes de torture formulées par des prisonniers basques détenus sous le régime du secret (incommunication), dans le cadre d’opérations antiterroristes menées entre 1992 et 20116. L’affaire récente la plus célèbre est celle d’Igor Portu Juanenea et de Martin Sarasola Yarzabal, arrêtés en 2008 et concernant laquelle la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a statué en 2018. L’Institut basque de criminologie, rattaché à l’Université publique basque, a établi qu’entre 1960 et 2014, 4 113 cas de torture ont été dénoncés au Pays basque. Parmi eux, 17 % l’ont été à plus d’une reprise, de sorte que le nombre total de personnes ayant dénoncé la torture s’élève à 3 415 (Etxeberria et al., 2017, 5). S’y ajouteraient les cas n’ayant fait l’objet d’aucune dénonciation.

  • 7 Sur les évolutions de la lutte antiterroriste contre l’indépendantisme basque, voir Guittet 2010 ; (...)
  • 8 Voir la décision de la Cour suprême [TS] 1246/2009, 30 novembre 2009 concernant un citoyen roumain, (...)
  • 9 Entre 2002 et 2009, la Cour suprême a prononcé 35 décisions relatives à des infractions aux article (...)

4Ces chiffres permettent de dire que loin d’être un phénomène exceptionnel (Ubasart-Gonzàlez, 2013), la torture – sans toutefois être systématique – constitue, dans le cadre de la lutte antiterroriste au moins7, une pratique routinisée de la répression policière et militaire en Espagne. Sans se déployer exclusivement dans ce cadre8, elle constitue un élément des dispositifs antiterroristes au point que, dans les années 1980, les militants savaient devoir résister aux sévices trois jours, pour laisser la possibilité à ceux qui leur étaient proches de fuir. La banalisation de l’usage de la torture dans la lutte antiterroriste s’appréhende à partir des décisions de justice prononcées : en 2021, on dénombrait 14 condamnations définitives dans le cadre du Code pénal de 1973, concernant des affaires de terrorisme, impliquant des militants basques, mais aucune sous le Code pénal de 1995 plus sévère en la matière. Au cours de la décennie 2000-2010 et en matière de jurisprudence sur la torture, on compte plus de 200 condamnations9. Pourtant les article 15 et 2 de la Convention contre la torture des Nations unies du 10 décembre 1984 en proscrivent son usage même dans des circonstances exceptionnelles, s’agissant de faits de terrorisme et dans des cas où l’« intégrité » de la nation serait en danger.

5Alors même que l’Espagne a tourné le dos à la dictature en 1975, quels sont les mécanismes institutionnels autorisant la perpétuation d’une pratique dont la pérennité est attestée jusqu’aux années 2010 ? La monarchie s’est-elle dotée, comme les États-Unis dans l’après 11-Septembre, d’une législation spécifique, d’un cadre juridique d’exception pour répondre à la « menace terroriste » et se donner les moyens d’y faire face ? Quel(s) discours le pouvoir politique, pris entre la ratification de la Convention européenne pour la prévention de la torture et le conflit au Pays basque, déploie-t-il face à la visibilité croissante de la torture et à l’augmentation des plaintes en la matière ? Dans le domaine francophone, peu de travaux se sont intéressés à ce sujet à l’exception de Garbay-Douziech (2017).

  • 10 Sur la méthodologie de cette enquête, voir la partie 2.
  • 11 La première action d’IK, le 11 décembre 1973, vise une entreprise refusant un syndicat à ses salari (...)
  • 12 Les CAA se forment au Pays basque sud en 1976. Leur conception de la lutte consiste à venir en sout (...)
  • 13 Le terme de « routinisation », sans minorer l’importance des faits considérés, renvoie à des pratiq (...)

6Pour aborder ces sujets, nous nous sommes appuyés sur plusieurs types de sources : en premier lieu, un corpus juridique constitué, d’une part, de toutes les décisions du TS espagnol, statuant sur des dénonciations de torture et de mauvais traitements en lien avec la lutte antiterroriste au Pays basque et, d’autre part, de tous les arrêts de la CEDH condamnant l’Espagne pour violation de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme (ConvEDH) (voir Annexe 2). En deuxième lieu, nous avons étudié l’ensemble des rapports proposés par le Comité de prévention contre la torture (CPT) et les organisations non gouvernementales attentives à la question de la torture en Espagne (Amnesty International, Human Rights Watch, Torturaren Aurkako Taldea) ainsi que les réponses formulées par les gouvernements espagnols à ces mises en cause. Ensuite, nous avons considéré la vaste enquête commanditée par le gouvernement basque et menée par la fondation Euskal Memoria sur 5 657 dénonciations de torture10. Elle a permis d’objectiver les témoignages que nous avons recueillis dans une enquête de sociologie qualitative réalisée auprès d’anciens militants de la lutte clandestine basque. Celle-là visait à saisir les mécanismes de la violence politique clandestine et légale à partir d’entretiens semi-directifs, menés entre mars 2016 et juillet 2020, auprès de 70 militants impliqués dans des organisations clandestines (Euskadi Ta Askatasuna [ETA], Iparretarrak [IK]11, les Commandos autonomes anticapitalistes [CAA] 12), entre les années 1960 jusqu’à l’autodissolution d’ETA en 2018 (Guibet Lafaye, 2020b). Enfin, nous avons exploré un corpus de presse tiré du grand quotidien de centre gauche El País, sur la période 1976-2021 et constitué à partir de la présence des termes « tortura » et ETA dans le titre, les mots clefs ou le corps du texte (c’est-à-dire des tags). Ce corpus a été constitué par P. Brochard (CNRS, Lamop) et rassemble 1 215 articles. À partir de ces différents corpus et pour envisager les questions précédemment évoquées, nous rappellerons, dans un premier temps, quelques données historiques sur la pratique de l’antiterrorisme illégal, dans le cadre du conflit au Pays basque au cours de la transition dite démocratique. Celle-là concerne les pratiques para-policières, les disparitions forcées, les exécutions arbitraires, le recours à des milices ou à des mercenaires, la création des GAL (Groupes antiterroristes de libération) en étant un exemple emblématique. Nous envisagerons ensuite les conditions matérielles et juridiques de la « routinisation »13 de la torture sur le territoire pour enfin cerner la fabrique politique de l’impunité dans le domaine.

2. Mise en contexte : la torture, phénomène « fortuit », « occasionnel », « systématique » ?

7L’Espagne s’est distinguée par des cas notoires de torture, alors même que le pays était entré depuis plusieurs années dans le giron des pays démocratiques et qu’il prétendait à l’intégration dans l’Union européenne. En la matière, on distinguera, d’une part, les morts sous la torture avant et après le franquisme, et, d’autre part, les cas plus nombreux de dénonciations pour torture et mauvais traitements dont les occurrences se manifestent jusque dans les années 2010 (Ubasart-Gonzàlez, 2013, 404-405). Nous analyserons, dans ce qui suit, les cas s’inscrivant dans le champ de la lutte antiterroriste, bien que la pratique de la torture en Espagne dépasse ce domaine, puisque celle-ci a été condamnée par la CEDH pour torture et mauvais traitements à l’encontre d’un ressortissant roumain arrêté sur son sol14 et pour violation de l’article 3 de la ConvEDH dans l’affaire B.S. c. Espagne (2012) (cas d’une femme nigérienne)15.

  • 16 Sur le sujet spécifique de la torture pendant le franquisme, voir Vinyes (2004).
  • 17 Joseba Arregi Izaguirre en 1981, Esteban Muruetagoiena Scola en 1982, José Antonio Lasa et José Ign (...)

8Au cours des trente-six années qu’a duré le franquisme (1939-1975), on dénombre neuf personnes mortes sous la torture dans le cadre du conflit au Pays basque16. Depuis la transition espagnole vers la démocratie du milieu des années 1970 jusqu’à nos jours, c’est-à-dire au cours de la même période de temps, on compte huit décès des suites de la torture17. Durant cette seconde période à laquelle nous nous intéressons plus particulièrement, l’Espagne a procédé à l’élection démocratique de gouvernements de gauche (PSOE) et de droite (PP). Elle a intégré l’Union européenne. Dès son entrée au sein du Conseil de l’Europe, le 24 novembre 1977, l’Espagne ratifie la ConvEDH. Puis elle signe le 4 février 1985 la Convention des Nations unies contre la torture.

  • 18 Dans le cas d’Hipercor, la police urbaine, l’entreprise et le journal Avui avaient été prévenus mai (...)

9Parallèlement à cette évolution socio-politique, plusieurs groupes révolutionnaires, dont certains luttent pour l’indépendance du Pays basque, sont actifs dans la péninsule. ETA, constituée en décembre 1958, est emblématique de ce combat. L’organisation clandestine qui s’est auto-dissoute le 3 mai 2018 a mené plus de 3 000 actions illégales entre 1959 et 2011 et tué plus de 800 personnes (pour une discussion sur ces chiffres, voir Guibet Lafaye, Brochard, 2020, 2021). Le groupe avait coutume de prévenir les médias, les services de secours (DYA) voire la police avant nombre de ses opérations, comme l’explosion d’une voiture piégée dans le parking du centre commercial Hipercor de Barcelone le 19 juin 1987 le rappelle encore18.

  • 19 Voir Jean-Hébert Armengaud, « Détail de la sale guerre contre les Basques. Récit du rapt et de l’ex (...)
  • 20 En l’occurrence Enrique Rodríguez Galindo, général de la Garde civile, Ángel Vaquero, lieutenant-co (...)

10La « guerre sale », c’est-à-dire le recours à des formations paramilitaires dans la lutte antiterroriste, en l’occurrence les GAL, est loin d’être la seule responsable du recours à la torture dans la répression antiterroriste. En effet, même lorsque ceux-ci sont à l’origine de la disparition de deux personnes mortes des suites de la torture, en l’occurrence José Antonio Lasa et José Ignacio Zabala, enlevés le 16 octobre 1983 à Bayonne, les paramilitaires n’ont pas mené les interrogatoires ni exécutés ces individus, dont les corps sont retrouvés au sud de l’Espagne puis identifiés le 22 juin 199519. Y compris dans cette affaire, l’usage de la torture revient à la Garde civile et aux corps de sécurité de l’État, comme l’ont montré les condamnations par les juridictions espagnoles et européennes20.

  • 21 L’Angleterre a utilisé la torture contre les prisonniers de l’Irish Republican Army (IRA) durant le (...)

11En Espagne comme dans d’autres pays démocratiques à des époques plus anciennes (la France en Algérie, la Grande-Bretagne en Irlande du Nord) ou plus récentes (les États-Unis), la torture intervient comme une pièce maîtresse des dispositifs de lutte antiterroriste (HRW, 2005 ; Morentin, Landa Gorostiza, 2011, 53 ; Landa Gorostiza, 2012, 89). Parmi les 70 militant·e·s impliqué·e·s dans des organisations clandestines de notre enquête (ETA, IK, CAA), 50 ont spontanément mentionné le sujet de la torture, alors même que la recherche ne portait pas spécifiquement sur ce thème (Guibet Lafaye, 2020b). À la lumière des informations recueillies lors de sa visite de 2004 en Espagne, le rapporteur spécial de la Commission des droits humains des Nations unies conclut que la torture et les mauvais traitements, sans être une pratique régulière, est néanmoins « plus que sporadique et fortuite ». Il estime que « le système de détention en place permet des cas de torture ou de mauvais traitements, en particulier pour les personnes détenues au secret pour des activités terroristes » (Theo van Boven, E/CN.4/2004/56/Add.2, 6 février 2004). Bien que non revendiquée jusque dans les années 2000, la mise en œuvre de ces moyens dans la lutte antiterroriste est courante dans les démocraties occidentales21 voire légitimée par la littérature théorique dans le cadre de l’argument classique de la « bombe à retardement » (Strauss, 2003 ; Luban, 2005 ; Kennedy-Pipe, Mumford, 2007).

12Au-delà des morts dus à la torture, existent les cas de torture dont ont pu être victimes les détenu·e·s et, en l’occurrence, les détenu·e·s basques. Entre 1979 et 2013, 140 rapports ou déclarations spécifiques sur le sujet ont été réalisés par des organisations de défense des droits de l’homme, des institutions internationales telles que le Comité pour la prévention de la torture (CPT). Ils ont été complétés par des publications scientifiques sur le sujet (Etxeberria et al., 2014, annexe 2 ; Etxeberria et al., 2017).

  • 22 La possibilité de distinguer entre victimes de torture et victimes de mauvais traitements est délic (...)
  • 23 Le projet a également recueilli 500 témoignages directs de victimes de torture et de mauvais traite (...)
  • 24 Voir Makazaga (2015, 114-115, annexe III). De 1994 à 2004, 6 621 cas de torture ou de mauvais trait (...)
  • 25 José María Ruiz Soroa (avocat et chroniqueur), « Escasamente científico », El Correo, 28/12/2017, [ (...)

13Selon la fondation Euskal Memoria, entre 1960 et 2017, 494 personnes ont été tuées au cours du conflit au Pays basque. 22 417 personnes ont été incarcérées dont 4 113 ont porté plainte pour avoir été torturées (Oso latza izan da, Etxeberria et al., 2014, 36)22. L’Euskal Memoria Fundazioa a enquêté sur 7 582 cas, dont 5 657 cas correspondant à des « dénonciations publique et/ou judiciaire (en particulier auprès des cours provinciales et de la Cour suprême entre 1979-1992) de mauvais traitements et/ou de torture par des agents de la police publique » (Etxeberria et al., 2017, 5). Autrement dit, les 1 925 arrestations pour lesquelles aucun fait de torture ne peut être dénoncé ne représentent que 25 % de l’ensemble des détentions étudiées. Parmi les 5 657 cas de torture, 4 755 concernent des hommes et 902 des femmes. 2 677 (47 %) ont été commises par la police espagnole, 2 348 (41 %) par la Garde civile et 407 (7 %) par l’Ertzaintza (police autonome basque)23. Entre 1985 et 2015, la Fondation Euskal Memoria a dénombré plus de 2 300 Basques ayant affirmé avoir subi des mauvais traitements ou des tortures pour des raisons politiques24. Les chiffres de la torture font toutefois l’objet de polémiques dont la presse se fait écho25. Autour de cette question, s’affrontent le secteur abertzale (patriote) et son opposition « espagnoliste ». Cette dernière reconnaît néanmoins que, dans le rapport commandé par le Gouvernement autonome du Pays basque, 202 personnes ont accepté de se soumettre au protocole d’Istanbul sur l’évaluation des conséquences et des séquelles de la torture.

  • 26 Le régime du secret a été introduit en 1980 dans la Ley de Enjuiciamiento Criminal, articles 520-52 (...)
  • 27 Néanmoins il n’y a eu aucune condamnation définitive dans ces affaires et une seule condamnation fe (...)

14Sur la période 2000 et 2008, Morentin et Landa Gorostiza (2011) ont considéré le cas de 1 231 détenus·e·s, dont 957 ont été placé·e·s au secret (incommunication)26. Parmi eux, 634 affirment avoir subi des mauvais traitements ou de la torture et, dans ce groupe, 446 ont déposé une plainte judiciaire. S’y ajoutent les cas de torture dont les victimes n’ont pas voulu porter plainte (Etxeberria et al., 2017, 8.1, 276 et suiv.). Plus de 1 500 personnes ayant connu ces conditions de détention ont subi torture et mauvais traitements après le cas Kepa Urra, arrêté le 29 janvier 199227. Les polémiques sur les chiffres relatifs à la torture tiennent à ce qu’elles relèvent du champ de la dénonciation. Cette perspective peut toutefois être corrigée, lorsque l’on considère d’une part les décisions de justice, les rapports internationaux et, d’autre part, l’écho que la thématique trouve dans la presse, ces trois sources constituant le corpus principal sur lequel nous nous appuyons.

  • 28 La réponse du gouvernement espagnol à la visite de juin 2011 et à son rapport pointant les conditio (...)
  • 29 Réponses au CPT/Inf (96) 10 [décembre 1995], parties I et II.
  • 30 Réponse au CPT/Inf (2000) 4. Dans celle au CPT/Inf (2000) 6, l’Espagne s’y félicite qu’il y soit su (...)
  • 31 Réponse au CPT/Inf (2003) 23.
  • 32 Réponses au CPT/Inf (2007) 29, CPT/Inf (2007) 31. La question de l’enregistrement vidéo, soulevée d (...)

15Au début des années 2010, on comptait 20 condamnations prononcées par le TS entre 1985 et 1999 pour des faits commis en 1979 et 1992 sur des militants basques (voir Etxeberria et al., 2014, annexe III, 52-53). En 2012, on dénombrait 14 cas de condamnations pour des faits de torture en violation de l’article 204 bis du Code pénal espagnol en lien avec la lutte antiterroriste (Landa Gorostiza, 2012, 89). La CEDH a prononcé huit condamnations concernant ce type de militants entre 2004 et 2016 pour des faits qui se sont déroulés entre 1992 et 2011. Entre 2010 et 2014, elle a condamné huit fois l’Espagne pour défaut d’investigation à la suite de dénonciation de torture et mauvais traitements (voir Etxeberria et al., 2014, annexe IV, 58). Le CPT a réalisé huit visites périodiques entre 1991 et 2020, et 10 visites ad hoc entre 1994 et 2018. Toutes ont donné lieu à des rapports. Le gouvernement espagnol a proposé des réponses à chacun de ces rapports depuis 200128. 140 rapports ou déclarations spécifiques sur le sujet de la torture, pour la période 1960-2013, ont été publiés entre 1979 et 2013 par des organisations internationales et non gouvernementales. Les réponses du gouvernement espagnol aux rapports du CPT ont évolué en fonction du contexte. Jusqu’au début des années 2003, la tendance était à la contestation et au déni, justifiés par les acquittements des juridictions provinciales, les rapports des médecins légistes et la « violence » des arrestations de terroristes29, la conformité des pratiques policières avec le Code pénal30. La remise en question par le CPT du cadre légal espagnol à partir de 2003 n’obtient que des fins de non-recevoir31 ou des annonces d’évolution des conditions de détention toujours reportées32.

  • 33 Voir, dans notre coprus, le témoignage de Felipe González, « Tuve que decidir si se volaba a la cúp (...)
  • 34 Sur les travaux réalisés dans le champ anglophone interrogeant le bien-fondé et la légitimité éthiq (...)

16Enfin, la question de la torture s’est installée dans l’espace public à travers sa présence dans les médias puisque l’on ne recense pas moins de 1 215 articles de presse d’El País mentionnant cette thématique en lien avec ETA entre 1976 et 2021 (pour une exploitation de la presse traitant de la torture, voir Oliver Olmo, 2020). Elle a notamment donné lieu, au cours des années 2000, à un exercice de dénégation déculpabilisante, à la suite de la condamnation par le TS, le 29 juillet 1998, de hauts fonctionnaires (José Barrionuevo Pena, Julian Sancristobal Iguaran et Rafael Vera Fernandez-Huidobro – les deux premiers étaient ministres à l’époque), impliqués dans l’enlèvement de Segundo Marey par les GAL33. En revanche, et contrairement à ce qui fut le cas aux États-Unis, la littérature académique hispanophone, qu’elle soit philosophique ou juridique, n’a pas développé un argumentaire discutant le recours à la torture, à partir d’une perspective éthique et concernant son opportunité durant la période contemporaine34. L’ensemble de cette production juridique et journalistique a fait l’objet d’une analyse thématique systématique qui nourrit le présent propos.

3. Espace-temps de la torture

  • 35 Quoique les organisations internationales de surveillance des droits de l’homme, tant officielles q (...)
  • 36 Voir aussi El País, 30 mai 2013 ; visites du CPT de 2003, 2005, 2011, 2012, 2014, 2016 et 2020.
  • 37 Voir visites du CPT de 2016 et de 2020. Il est alors question de mauvais traitements plutôt que de (...)
  • 38 Voir visites du CPT de 2003, 2005 et 2020.
  • 39 Titre de l’article : « Por qué las torturas por parte del Ejército español en Irak no fueron invest (...)

17Le rapporteur spécial de la Commission des droits humains des Nations unies constate, en 2004, que la torture et les mauvais traitements ne sont certes pas une pratique systématique en Espagne mais néanmoins une pratique « plus que sporadique et fortuite ». Celle-ci ne peut donc pas être renvoyée au(x) dérapage(s) accidentel(s) de certains professionnels de la sécurité de l’État ni à une forme de déviance occasionnelle35. Rappelons que la Fondation Euskal Memoria a fait état de 2 300 dénonciations de mauvais traitements ou de tortures pour des raisons politiques entre 1985 et 2015, et que d’autres travaux ont colligé 6 621 cas de torture ou de mauvais traitements policiers entre 1994 et 2004 (Torrús, 2015). Au-delà de l’antiterrorisme ces pratiques, issues d’un héritage ancien en Espagne, antérieurement même au franquisme (Tomás y Valiente, 1973), se diffusent aujourd’hui jusque dans les Centres de rétention pour étrangers (Ubasart-Gonzàlez, 2013, 415 ; Parra, 2020, 25436), pour mineurs privés de liberté en vertu de la législation pénale37, dans les hôpitaux psychiatriques pénitentiaires38 ou de façon extraterritoriale (El Diario, 18 mars 201339). Elles s’avèrent quantitativement trop récurrentes pour considérer qu’elles sont seulement le fait d’agents déviants. La routinisation de la torture – ainsi que des mauvais traitements – et sa fabrique supposent un certain nombre de conditions matérielles et institutionnelles sans lesquelles elle resterait confinée au statut d’exception et de dérapage accidentel. Dans le cas espagnol, ces conditions sont multiples. Elles sont d’ordre à la fois matériel et humain, juridique et législatif.

3.1. Conditions systémiques

  • 40 Sur la législation espagnole et la constitution d’un « droit d’exception » en matière antiterrorist (...)

18La torture, en particulier lorsqu’elle vise à ne pas laisser de trace pour écarter les risques de condamnation, demande des conditions spécifiques, à commencer par un espace « dédié » et un temps consacré dont nous verrons que, dans le cas de l’Espagne, il est institutionnalisé par le droit40. L’élément fondamental du dispositif consiste dans le régime du secret introduit durant la période dite de transition démocratique par la loi 56/1978 dénommée « Mesures spéciales envers les crimes de terrorisme commis par des bandes armées » (4 décembre 1978). Il est repris dans la Ley de Enjuiciamiento Criminal, articles 520-527. Les prévenu·e·s peuvent rester jusqu’à treize jours au secret pour certaines catégories d’infractions particulièrement graves, pendant lesquels ils et elles n’ont accès ni à un avocat ni à un médecin de leur choix mais seulement à un avocat commis d’office et au médecin légiste, commis par l’institution pénitentiaire. Ce régime dessine le cadre juridique et matériel dans lequel torture et mauvais traitements peuvent s’exercer. La durée légale du secret trace les bornes de l’espace temporel pendant lequel des sévices peuvent être administrés : treize jours au maximum qui dans la période la plus récente se réduisent plutôt à cinq jours.

19Entre 2000 et 2008, la majorité des détenu·e·s sont resté·e·s entre deux et cinq jours au secret (Morentin, Landa Gorostiza, 2011, 57). En dépit des demandes qui lui ont été adressées l’État espagnol refuse de modifier voire d’abroger le régime du secret au nom d’un argument pragmatique. Ce régime est présenté comme une condition pour sauvegarder les preuves et permettre la poursuite de l’enquête. L’argumentation repose sur la mise en avant d’un précédent au cours duquel des avocats proches d’ETA auraient participé à « la destruction de preuves ou d’indices pertinents », voire à « la disparition de moyens utilisés lors d’attentats, [à] la fuite de complices ou de collaborateurs » (HRW, 2005, 30, 37).

20Dès avant le moment où le détenu se trouve placé au secret, un espace de mauvais traitements s’ouvre qu’il soit un lieu intérieur (les voitures de police, voir Miralles Ruiz-Huidobro, 2013, 25) ou extérieur (environnement isolé voire provisoirement coupé de toute intrusion extérieure et où coulent par exemple des rivières permettant de reproduire la pratique de la baignoire sans laisser de trace ; voir le cas Portu et Sarasola). Les commissariats et casernes de la Garde civile sont également des lieux privilégiés de l’exercice de ces pratiques aussi bien que les espaces où sont réalisés les examens médicaux par les médecins légistes désignés.

  • 41 Au-delà de la littérature évoquée en première partie de l’article sur l’argument de la « bombe à re (...)
  • 42 Enrique Casas Vila était un proche de Felipe González et cheville ouvrière de la mise en place des (...)

21Alors qu’à la suite du 11-Septembre et en contexte anglo-saxon, l’argument de la « bombe à retardement » a souvent été mis en avant pour justifier la pratique de la torture, les schémas cognitifs sont différents en Espagne : ils sont hérités d’un passé plus ancien et ont nourri des pratiques antérieures au 11-Septembre41. Contrairement à ce qui a été le cas aux États-Unis, au Canada et au Royaume-Uni (Mégie, 2010), les attaques du 11-Septembre n’ont pas été le point de départ, en Espagne, d’un exceptionnalisme juridique dans la mesure où le dispositif existant semblait déjà suffire aux besoins de l’antiterrorisme. En revanche, ces attentats ont permis que soient inscrits, le 18 juin 2002, sur la liste des personnes et groupes terroristes de l’UE, ETA, KAS, Xaki, Ekin, Jarrai-Haika-Segi, Gestoras Pro-Amnistía, Askatasuna, organisations de la gauche abertzale, considérées comme faisant partie du « groupe terroriste ETA ». Cette inscription répond à une demande formulée le 26 février 2002 par le gouvernement américain. L’Espagne n’a donc pas eu recours à l’argument de la « bombe à retardement » pour justifier l’usage de la torture. Sa mise en œuvre a plusieurs objectifs : obtenir des renseignements, produire des preuves, intimider la population. Elle n’intervient donc pas en amont de l’attaque à prévenir – conformément au schéma de la « bombe à retardement – mais en aval, lorsque des suspects ont été arrêtés ou qu’une situation demande à être débloquée. Ainsi le lieu où était retenu l’industriel biscayen Juán Pedro Guzmán, enlevé le 30 décembre 1985 par ETA, a été connu à la suite de tortures perpétrées sur des militants basques déportés en Équateur (cas Alfonso Etxegarai Atxirika). On citerait également le cas célèbre de ces pratiques perpétrées sur Rosa Jimeno, qui ont permis la liquidation des CAA, le 22 mars 1984 à Pasaia à la suite de l’exécution du sénateur socialiste Enrique Casas Vila, le 23 février 198442.

  • 43 Morentin, Landa Gorostiza (2011, 60, 62-63) ont analysé de façon détaillée la tendance des différen (...)
  • 44 Sur les commissariats comme lieu privilégié de la torture et de la violence institutionnelle du fra (...)
  • 45 La comparaison des périodes 1960-1978 et 1979-2014 permet de mettre en évidence un accroissement de (...)
  • 46 Sur le rapport de l’armée à l’unité territoriale et sa proximité avec l’idéologie conservatrice de (...)
  • 47 Sur la façon dont l’armée conçoit son rôle au sein de l’État espagnol, voir Martínez (2008, tableau (...)

22Au-delà de cet espace-temps, des acteurs de la maltraitance interviennent. Il s’agit bien sûr de façon privilégiée des forces de sécurité de l’État (FSE)43. Non seulement ces corps de l’État sont investis d’une mission antiterroriste, qui peut les conforter dans la conviction que « tous les moyens sont bons », mais en outre après la fin du franquisme, les institutions répressives n’ont pas connu d’épuration. De ce fait, les pratiques courantes appliquées sous Franco aux opposants politiques (Vinyes, 2004 ; Lorenzo, 2020) ont persisté notamment à l’encontre des indépendantistes basques (Morentin et al., 2008 ; Oliver Olmo, Aretio-Aurtena, 2021). Au cours des années de la transition, la répression contre les opposants politiques a régressé, si ce n’est contre l’indépendantisme basque. La police et les cours de justice espagnoles traitent les membres d’ETA avec une sévérité plus grande que les autres opposants politiques et économiques. La police a coutume de torturer les personnes liées, de près ou de loin, à ETA mais assez peu les autres opposants au régime (Casanova, 2007 ; Baby, 2012). A longtemps persistée au sein des FSE une socialisation à des pratiques répressives issues du franquisme avec lesquelles l’impunité qui les protège n’a pas permis de rompre (Preston, 1988 ; Ubasart-Gonzàlez, 2013, 411, 417 ; Lorenzo, 2020)44. Ces pratiques ont évolué vers une torture qui, d’une part, ne laisse pas trace physique (asphyxie avec un sac plastique sur la tête, technique de la « baignoire » provoquant un sentiment de noyade, électrochocs). Elles tendent, d’autre part, à s’orienter vers des formes de torture psychologique (Morentin, Landa Gorostiza, 2011, 63, 6545). Au sein de ces corps de l’État sévit en outre une idéologie réfractaire à toute forme d’indépendantisme46. L’armée a joué un rôle majeur dans l’élaboration de la nouvelle Constitution espagnole et est investie d’une fonction cardinale dans la garantie de l’unité de la nation (article 8 de la Constitution)47.

  • 48 CPT, visite des 22-26 juillet 2001 (CPT, Inf, n° 22, 2003, p. 4) ; AI, 2009, 13-14.
  • 49 Sur cette forme de violence, voir aussi Rivera Beiras (2008).

23Néanmoins il serait réducteur de considérer que seuls les FSE participent du dispositif routinisé de la torture en Espagne. Si tel était le cas, cette pratique n’aurait pu demeurer pérenne. Au-delà des FSE, le personnel médical – les médecins légistes – et judiciaire joue un rôle dans la pérennisation et la routinisation de la torture ainsi que des mauvais traitements en Espagne sur certaines catégories de détenu·e·s. Le statut de fonctionnaire des premiers n’y est pas étranger. Leurs pratiques a fait l’objet, à plusieurs reprises, de critiques de la part d’instances internationales, gouvernementales et non-gouvernementales48 (Ruiloba Alvariño, 2004 ; Ruiloba Alvariño, 2005, 215-216). En ce sens, le système institutionnel et les agents de l’État participent à la pérennisation des mauvais traitements voire de la torture. On parle alors de « torture gouvernementale » (Oliver Olmo, 2019, 95) dont l’institutionnalisation coïncide avec l’émergence des régimes libéraux. Par cette expression, on désigne soit « la violence institutionnelle utilisée dans les lieux d’enfermement pour forcer les détenu·e·s à avouer et à impliquer d’autres détenu·e·s ; soit une peine supplémentaire infligée aux prisonniers ». Plus précisément, « la violence institutionnelle » est définie comme « un prototype de violence (comprise comme un ensemble d’actions et d’effets de douleur et de dommages physiques et psychologiques) qui peut être exercé de manière extraordinaire ou de manière récurrente, répétée et systématique, à l’encontre de personnes soumises à un contrôle et à une surveillance ou à une garde et à un internement dans n’importe lequel des espaces des institutions qui exercent ces fonctions ou dans le contour juridictionnel de celles-ci, avec l’action ou la collaboration d’autorités, de fonctionnaires ou de personnel d’entités et d’entreprises autorisées ou contractées par l’État pour réaliser ce type de tâches » (Oliver Olmo, 2018, 120)49. Ces pratiques sont désignées, de façon euphémisée, par la référence aux notions de mauvais traitements, maltraitance, supplice.

  • 50 Voir Guibet Lafaye (2020b) et le témoignage d’Unai Romano Igartua, TAT, 2001.
  • 51 Voir « Así se tortura contra Euskal Herria 2013 », [en ligne] : https://www.youtube.com/watch?v=4fG (...)
  • 52 Nous faisons ici référence, d’une part, au témoignage d’Unai Romano resté au secret entre le 6 et 1 (...)

24Dans ce système institutionnel, s’inscrit enfin la magistrature dont les décisions judiciaires participent de la persistance de ses pratiques et méthodes. Dans notre enquête, plusieurs militants ayant subi la torture ont mentionné le fait que les FSE faisaient cesser les mauvais traitements un ou deux jours avant la présentation au juge afin de réduire l’effet visuel des conséquences de la torture50. Dans les témoignages recueillis dans notre enquête comme auprès d’autres ex-détenu·e·s51, il n’est pas rare d’entendre que les juges, notamment de l’Audience nationale, ferment les yeux sur les séquelles physiques immédiates de la torture voire récusent le fait que la Garde civile (GC) puisse perpétrer de telles pratiques52.

3.2. Conditions juridiques

3.2.1. Code pénal et « incommunication »

25En Espagne – comme cela a été ultérieurement le cas aux États-Unis – s’est constitué un espace juridique et législatif, particulièrement exploité dans le domaine de la lutte antiterroriste, qui définit le cadre au sein duquel torture et mauvais traitements peuvent être perpétrés. Cet espace juridique est l’une des conditions fondamentales de la routinisation de la torture et participe de sa fabrique. On observe ainsi qu’après la transition dite démocratique, les allégations et condamnations pour des cas de torture se posent surtout pour des prévenu·e·s suspecté·e·s de terrorisme. En effet, ceux-ci sont soumis au régime particulier du secret.

  • 53 La torture y « désigne des actes ou des omissions infligés intentionnellement à une personne dans u (...)
  • 54 En l’occurrence, « une peine d’emprisonnement de deux à six ans si l’infraction est grave, et […] u (...)
  • 55 « 1. Aux fins de la présente Convention, le terme “torture” désigne tout acte par lequel une douleu (...)
  • 56 « Toute autorité ou tout agent public qui, abusant de sa position, et dans le but d’obtenir des ave (...)
  • 57 En l’occurrence, « une peine d’emprisonnement de deux à quatre ans si l’infraction est grave, et [… (...)

26Ainsi la structuration juridique et législative espagnole, en particulier le Code pénal, a conféré son fondement et ouvert les conditions de possibilité de la perpétuation des pratiques analysées. Ce n’est qu’à partir de 1995 que le Code pénal espagnol, avec l’article 204 bis – aujourd’hui article 174 –, a introduit la criminalisation de la torture en vue de satisfaire aux exigences des normes internationales. Néanmoins la définition de la torture du Code pénal (CP) n’est pas strictement conforme à la jurisprudence de la CEDH53. D’une part, la formulation de l’article 174 ne fait référence qu’à l’objectif de l’obtention d’aveux ou d’informations avec des sanctions inférieures à celles des standards internationaux54. D’autre part, certains éléments de la définition de la torture de la Convention des Nations unies sont omis55. Il s’agit, en particulier, de la possibilité que les faits soient perpétrés par une personne n’appartenant pas au service public mais agissant à l’instigation, avec le consentement ou l’assentiment d’un fonctionnaire (pour une interprétation critique de ce point, voir AI, 2015,10) et que le but de la torture soit d’intimider ou de contraindre la personne sur laquelle elle est réalisée ou sur un tiers56. Au vu des indéterminations terminologiques du CP, le CAT (Comité contre la torture) recommandait à l’État espagnol, en 2002-2003, d’améliorer la définition de la torture figurant à l’article 174 du CP afin de la rendre pleinement conforme à l’article premier de la Convention de l’ONU (Rapport du CAT, E., § 64, 32). Actuellement, la législation espagnole sur la torture n’a pas été modifiée en vue de son harmonisation avec la définition du crime de torture de cet article. De ce fait, l’intimidation ou la coercition sur un individu ou sur un tiers auquel il est lié ne sont pas qualifiées de torture ni punies conformément à l’article 174 du CP mais plutôt en référence à l’article 175, qui prévoit des peines moins sévères57.

  • 58 Voir CAT/C/XXIX/Misc.3 (19/11/2002) ; HRW, 2005 ; Martin Scheinin, Rapporteur spécial de l’ONU sur (...)

27En complément de cet article du CP, la disposition fondamentale qui fait la spécificité du dispositif législatif et juridique espagnol réside dans la mise au secret, cadre juridique maintes fois condamné par les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, comme propice à la production d’un espace-temps susceptible d’être soustrait au droit58. L’« incommunication » est systématiquement appliquée aux prévenu·e·s soupçonné·e·s d’appartenir ou de collaborer avec une organisation dite terroriste. Sans qu’il s’agisse de l’inscription de la possibilité de la torture dans la loi, celle-ci ouvre les conditions matérielles de sa possibilité.

  • 59 Dans certains cas, l’examen par le médecin légiste se fait en présence d’un membre des FSE (STS, 30 (...)
  • 60 L’État espagnol s’est refusé à donner une issue positive à l’essentiel des recommandations formulée (...)

28Comme nous l’avons rappelé, lors de la mise au secret, le ou la détenu·e ne peut rencontrer un avocat de son choix ni d’autre médecin que le médecin légiste désigné par l’institution. Son état de santé physique et mental ne peut être évalué par aucun médecin indépendant, susceptible de produire une expertise impartiale. Bien que le ou la détenu·e soit entendu par le médecin légiste toutes les six heures, ce dernier travaille avec les FSE et a le statut de fonctionnaire d’État59. Doutant de leur interlocuteur, les détenu·e·s font souvent le choix de ne rien déclarer à ce médecin afin d’éviter des représailles – ce qui peut éventuellement être retenu contre eux ultérieurement car ce sont les rapports médicaux qui sont l’une des pièces de référence des procédures judiciaires (Protocole d’Istanbul, 2008, 5 ; Miralles Ruiz-Huidobro, 2013, 33). En outre, ce médecin ne dispose pas toujours des instruments qui contribueront à prouver certaines pratiques de torture qui ne laissent pas de trace, tels ceux permettant le recueil de gazométrie artérielle. La mise au secret signifie non seulement la rupture des liens avec l’extérieur – puisque famille et proches ignorent où se trouve le ou la détenu·e – mais aussi le fait que ce·tte dernier·e est placé hors de toute visibilité : l’État espagnol, en dépit des recommandations internationales d’organismes gouvernementaux et non gouvernementaux, refuse d’installer des caméras dans les locaux où ces détenu·e·s sont placé·e·s et interrogé·e·s (AI, 2009)60. De la sorte, est constitué un espace parfaitement clos, à l’abri des regards et des témoignages extérieurs, au sein duquel tout peut arriver sans qu’aucun contrôle, même a posteriori, ne soit possible. Se trouve ainsi posé le cadre de la « torture judiciaire en Espagne » – pour reprendre le titre de l’ouvrage fondateur sur le sujet (Tomás y Valiente, 1973). Cependant le dispositif n’est pas simplement judiciaire. Il associe un ensemble de mécanismes et de pratiques qui rendent difficiles à la fois la production de preuves et la condamnation des responsables.

  • 61 Y compris dans le cas tristement célèbre de José Antonio Lasa et José Ignacio Zabala, enlevés en 19 (...)
  • 62 Voir aussi CPT, 2002, § 3.5.15, 146 ; Official Records of the General Assembly, Forty-eighth Sessio (...)

29Ce dispositif présente à la fois des volets policier/militaire, juridique et politique. Tout d’abord, en particulier dans les premières années des gouvernements démocratiquement élus en Espagne, le personnel répressif n’a pas été renouvelé et se trouvait, par conséquent, directement issu de l’appareil franquiste, socialisé aux méthodes alors employées. Ensuite, l’appareil politique n’a pas hésité à recourir, dans la lutte antiterroriste, à tout type de méthodes, y compris le recrutement de paramilitaires dans ce que l’on nomme la « guerre sale » contre ETA dont l’intensité la plus forte s’est déployée dans la première moitié des années 1980 et sous le premier gouvernement socialiste démocratiquement élu (Guittet, 2000). Néanmoins l’exercice de la torture ne revient pas principalement à ces paramilitaires, plutôt spécialisés dans les exécutions extra-légales, mais aux FSE, en particulier à la GC (Morentin et al., 2008)61. Ultérieurement l’appareil politique sera à l’origine de nombre d’amnisties pour les rares individus, effectivement condamnés pour des faits de torture, cette pratique ayant pour effet – comme le soulignent les rapports ultérieurs des organisations internationales gouvernementales et non gouvernementales – de produire un « climat d’impunité » (AI, 2009, 7)62.

3.2.2. Le régime de production de la preuve

  • 63 Voir CEDH 378, 16 octobre 2012, communiqué de presse. Juan Carlos Yoldi, candidat de Batasuna à la (...)
  • 64 Cas San Argimiro Isasa c. Spain, Sentence CEDH, requête n° 2507/07, 28 septembre 2010, p. 9, § 33. (...)
  • 65 « En général, les médecins légistes surtout dans les cas de détention au secret – ont eu tendance (...)
  • 66 En revanche, le juge Baltasar Garzón, figure centrale de la lutte antiterroriste contre les militan (...)
  • 67 Cas D. Andrés Martínez Arrieta, Cour Suprême, 19 novembre 2003, 9.
  • 68 Voir le récit d’Unai Romano sur la simulation de torture de sa mère et de mort induite ou les simul (...)

30Aux conditions matérielles de possibilité de la torture s’ajoutent celles de la production juridique de son occultation. Celle-là consiste en premier lieu à empêcher le recueil de preuves (médecins légistes non indépendants, absence de caméras). Elle passe également par le refus de certaines preuves notamment de celles apportées par les détenu·e·s (Ruiloba Alvariño, 2005, 212-213 ; Miralles Ruiz-Huidobro, 2013, 32) comme l’a démontré le cas Otamendi Egiguren où la remise de preuves a été rejetée par le juge d’instruction63. Réciproquement, il arrive que les juges refusent d’entendre les personnes soupçonnées d’avoir perpétré la torture64, de poursuivre la procédure au motif qu’il est difficile d’identifier les auteurs des faits (Ruiloba Alvariño, 2005, 212-213). Il est fréquent que les plaintes soient classées sur la base de brefs rapports médicaux65. De même, les tentatives d’enquête sur les auteurs de ces actes sont rares (Miralles Ruiz-Huidobro, 2013, 25)66. Le Tribunal suprême estime, dans certains cas, qu’il y a prescription sur les délits (cas Tomás Linaza et Rafael Masa et al. ; cas José Martín Llovet ; voir Iriondo, 2012). Enfin, les lenteurs des procédures et les obstacles placés à son déploiement ont pour effet que les plaintes n’aboutissent pas (Ruiloba Alvariño, 2005, 213, 215, 21767). L’ensemble de ces mécanismes juridiques participe des conditions de possibilité matérielles de la perpétuation de la torture et des mauvais traitements ainsi que de leur impunité. Ces dispositions et « façons de faire » permettent la « non-production » des preuves susceptibles de conclure à des faits de torture, surtout lorsque celle-ci ne laisse pas de trace physique ou qu’elles sont physiquement évanescentes, comme les tentatives d’asphyxie ou la torture psychologique68.

  • 69 Voir CEDH, Labita c. Italie, n° 26772/95, § 121 et 152.

31Le régime de production de la preuve, en matière de torture, est en outre fondé, dans le droit espagnol, sur la mise en évidence d’éléments allant « au-delà de tout doute raisonnable ». Ce critère de preuve fait référence à une série d’indices suffisamment graves, précis et concordants ou de présomptions non réfutées69. Cette référence a pour effet que, même au niveau européen, lorsque les plaignants saisissent la CEDH, l’Espagne peut se voir condamnée pour une violation procédurale de l’article 3 de la ConvEDH, mais rarement pour une violation substantielle de ce même article, dans la mesure où la CEDH ne peut conclure avec certitude et « au-delà de tout doute raisonnable » que la torture a été pratiquée. Pourtant certaines juridictions espagnoles et européennes admettent que ces preuves ne sont pas toujours nécessaires.

  • 70 La STS du 16 avril 2003 confirme partiellement la condamnation et l’acquittement du crime d’atteint (...)
  • 71 L’utilisation de la technique du « sac » ne peut être démontrée que par une analyse des gaz du sang (...)

32Le TS reconnaît que : « Ce n’est pas seulement le résultat dommageable qui doit être pris en compte, qui est par ailleurs sanctionné séparément, mais également les circonstances d’intensité plus ou moins grande de l’atteinte à l’intégrité morale qui peut être extrême, même si elle ne laisse pas de trace ou ne produit pas de préjudice, de sorte que les circonstances de chaque cas devront être prises en compte. » (FD 1)70. De même, la CEDH avoue être consciente des difficultés que le requérant peut rencontrer, dans de nombreuses affaires, à prouver les mauvais traitements subis en détention au secret « surtout lorsqu’il s’agit de mauvais traitements qui ne laissent aucune trace » (arrêt CEDH, Martinez Sala et al. c. Espagne, 2 novembre 2004, 14). Des organisations internationales ont souligné que « l’absence de signes ne doit pas être considérée comme une preuve concluante de l’absence de mauvais traitements »71. Des techniques de torture telles celles provoquant une asphyxie (« la bolsa/le sac plastique ») ou le fait d’empêcher une personne de dormir n’engendrent aucune preuve matérielle mais constituent indéniablement de la torture. Ces techniques justifient la proposition étonnante selon laquelle l’absence de preuve n’atteste pas de l’inexistence d’un fait, en l’occurrence de la torture. Réciproquement, le principe de présomption d’innocence est convoqué, pour la défense des infracteurs, dans les cas où les preuves sont difficiles à mettre en évidence. Enfin, comme l’a souligné le juge Bonello, il n’est pas certain que la référence à des éléments de preuve « au-delà de tout doute raisonnable » soit pertinente, lorsqu’il est question de défendre des droits, de démontrer leur violation plutôt que d’établir une culpabilité de type criminel (arrêt CEDH, Sevtap Veznedaroglu c. Turquie, 11 avril 2000).

  • 72 Rapport du CPT à la suite de la visite réalisée entre le 10 et 22 avril 1994 (CPT/Inf (96) 10).
  • 73 Alors que le cas Portu et Sarasola semblait ouvrir un espoir en matière de condamnation pour faits (...)

33Ce régime de production de la preuve est d’autant plus fragilisé que la défense ne manque pas de convoquer les tactiques de la « contre-insurrection ». Elle s’appuie sur une stratégie de décrédibilisation consistant à soutenir que les détenu·e·s ayant subi des mauvais traitements ou de la torture mentent systématiquement : « Tout au long des différents arguments des parties sur le fond, dans tous les cas, le gouvernement espagnol justifie l’absence d’enquête en faisant valoir que “c’est une pratique courante des organisations terroristes d’alléguer et de dénoncer systématiquement avoir été torturé par la police au moment de leur arrestation” ». Cette déclaration figure dans le rapport du CPT de 199472, en réponse à l’affirmation du Comité selon laquelle le gouvernement espagnol avait été informé de nombreux cas récents de torture « et pas seulement de détenu·e·s soupçonné·e·s de terrorisme ». Dans d’autres cas, la parole des témoins est mise en doute au motif qu’ils seraient proches ou favorables à ETA (cas Portu et Sarasola)73.

  • 74 Irlande c. Royaume-Uni, 18 janvier 1978, n° 5310/71, IV, § 239, 60.
  • 75 « La Convention ne se contente pas d’astreindre les autorités suprêmes des États contractants à res (...)

34Tout comme les plaignants ne parviennent qu’à faire reconnaître une violation procédurale de l’article 3 de la ConvEDH, la routinisation des faits de torture s’inscrit dans un cadre où le pays incriminé ne l’est que « par défaut » et non pour des faits établis substantiellement. En effet, la Convention « déborde le cadre de la simple réciprocité entre États contractants » et leur impose « en sus d’un réseau d’engagements synallagmatiques bilatéraux […] des obligations objectives qui […] bénéficient d’une “garantie collective” »74, c’est-à-dire l’obligation d’assurer la jouissance effective des droits des personnes relevant de sa juridiction (Vide Carrillo, 2003, 100), et ce depuis l’arrêt Irlande c. Royaume-Uni (1978)75. Routinisation et fabrique de l’impunité supposent donc des dispositions consistant à « ne pas faire », en particulier à se soustraire à cette « obligation objective ».

3.2.3. L’instrumentalisation antiterroriste du système judiciaire

  • 76 Le recours d’amparo consiste en une requête en constitutionalité auprès du tribunal constitutionnel (...)
  • 77 Arrêt CEDH, Otamendi Egiguren, 16 octobre 2012, 22. Voir aussi le cas Martinez Sala et al. c. Espag (...)
  • 78 À titre d’exemple, voir l’examen du cas Martinez Sala et al. (Ruiloba Alvariño, 2005, 215-216).

35Au-delà du champ de la production des preuves matérielles, l’organisation structurelle des cours de justice espagnoles permet, au fil des procédures et des renvois, que les plaintes soient déboutées. Il est courant que la Cour constitutionnelle rejette des plaintes et déclare l’irrecevabilité des recours des plaignants dans les cas considérés (Miralles Ruiz-Huidobro, 2013, 33). Ces conclusions tiennent notamment à ce que sont systématiquement pris en compte, dans les renvois de plainte, les rapports d’expertise des médecins légistes. En l’absence de preuves et du fait que les rapports ne contiennent, le plus souvent, pas d’indice ou de preuve de blessures supplémentaires (Miralles Ruiz-Huidobro, 2013, 33), les recours sont jugés irrecevables. De jugements en appel en recours, les mêmes preuves sont réexaminées ce qui a pour effet que la décision de l’instance précédente se voit confirmée. L’étude des jugements pour torture et mauvais traitements par la Cour constitutionnelle montre que les recours d’amparo76 sont toujours jugés irrecevables. Pourtant il arrive que ce qui est jugé irrecevable par cette Cour constitue une violation grave des droits humains (cas Otamendi Egiguren77 ; Miralles Ruiz-Huidobro, 2013, 34). La dynamique judiciaire participe ainsi de l’obstruction de la production des preuves78.

  • 79 Cas Josu Eguskiza Bilbao et al. jugé par l’audience de Biscaye puis par le TS (STS 7/2004, 9 févrie (...)

36La lutte antiterroriste s’appuie en outre sur une instrumentalisation du système judiciaire. De même que l’on retrouve des différences d’appréciation d’un même cas entre juridictions nationales (Cour suprême, audiences nationales) et européennes, on identifie des écarts entre décisions des juridictions provinciales et nationales. Lors des premières arrestations de membres présumés d’ETA, ceux-ci étaient conduits dans les casernes provinciales de la GC. Dès lors, les jugements et d’éventuelles plaintes pour des faits de torture étaient traités, en première instance, au Pays basque ce qui pouvait augmenter le « risque » de poursuite par des juges peu tolérants à ces pratiques79. Avec le temps, une stratégie de contournement des juridictions provinciales a été mise en place : à l’occasion de chaque démantèlement d’un commando d’ETA, les prévenu·e·s sont directement conduits par les FSE dans des centres de détention madrilènes ce qui permet que toute plainte, en première instance, soit examinée par un tribunal espagnol, à distance du Pays basque.

37Les mécanismes et dispositions empêchant la production de preuves, les techniques d’occultation ou de dissimulation de la torture permettent que l’État espagnol ne soit le plus souvent condamné par la CEDH que pour n’avoir pas entrepris suffisamment d’investigations sur des allégations ou plaintes pour torture (volet procédural) mais nullement pour des faits de torture en violation substantielle de l’article 3, si ce n’est à une exception, pour un individu qui n’était pas soupçonné de terrorisme. Le fait de « ne pas » mener ces investigations participe à la fois de la production de l’impunité concernant ces pratiques mais joue également un rôle d’écran : il autorise une forme de condamnation « à bas frais » de l’État espagnol, sans jamais permettre une enquête susceptible d’attester matériellement de leur effectivité.

3.3. La fabrique politique de l’impunité

38Le déni et l’occultation de la torture et des mauvais traitements, dans le cas de l’antiterrorisme espagnol, consistent en une fusée à plusieurs étages dont le dernier est politique. Aux conditions matérielles de leur possibilité et à la production juridique de leur occultation, s’ajoutent enfin les conditions politiques de leur reproduction. Celles-ci se résument à la fois dans la décrédibilisation de toute forme de preuve apportée par l’accusation ainsi que dans la garantie de l’impunité des condamnés. Dès le mois d’août 1994, le ministère de l’Intérieur espagnol implique les médias et les moyens de communication dans l’antiterrorisme, considérant que « la lutte contre le terrorisme revient aussi aux rédactions et aux professionnels des moyens de communication ».

  • 80 Voir les articles de El País, « El jefe superior de Policía de Bilbao niega haber maltratado a nadi (...)
  • 81 Les articles sont alors trop nombreux pour que nous les citions tous.
  • 82 « El PSOE podría replantearse las medidas antiterroristas » (« Le PSOE pourrait reconsidérer les me (...)
  • 83 Ce débat émerge en 1986 mais s’avère plus prégnant à partir de 1999, « Garzón pide que se derogue l (...)
  • 84 Pour un seul exemple, voir « Tortura, que algo queda » (« La torture, ou ce qu’il en reste », El Pa (...)

39Dès lors, la torture fait l’objet, par voie de presse d’abord, d’une récusation de la part des institutions de l’État (FSE, appareil judiciaire et gouvernemental) puis d’une justification d’une législation d’exception face au danger terroriste représenté par ETA. La dénégation de ces pratiques, au sein de la presse, s’est mise en place dès 197880. Elle refait surface en 1983, 1987 mais connaît sa plus forte intensité entre 1989 et 199981 pour quasiment disparaître ultérieurement avec seulement quatre occurrences entre 2010 et 2017. Si dans les années 1980, l’usage de la torture est appréhendé comme partie intégrante de la lutte antiterroriste82, l’approche s’infléchit, après la phase d’amnistie des coupables de torture (années 1990), vers un débat ensuite réactivé, de façon récurrente, autour de la nécessité d’une législation d’exception pour combattre le terrorisme83. Parallèlement à cette stratégie, émerge, sur le plan politico-juridique, une tactique de décrédibilisation, consistant à soutenir que les détenu·e·s ayant subi des mauvais traitements ou de la torture mentent systématiquement84. Ce type d’affirmation participe de la production politique des conditions de l’impunité (AI, 2009, 7).

  • 85 Responsable de l’attaque de l’aéroport Barajas à Madrid en décembre 2006.
  • 86 Sur la déconstruction de la crédibilité de ces documents, voir Makazaga (2015).
  • 87 Le cas Igor Portu et Martín Sarasola a joué un rôle de précédent en la matière ; voir les plaintes (...)

40À la dissimulation – qui ne donne pas réellement lieu à une « délégation » de la torture comme ce fut le cas aux États-Unis –, à l’instrumentalisation des institutions judiciaires et au déni, s’ajoute un travail de « propagande », inscrit dans une logique antiterroriste de type contre-insurrectionnelle. Ce dispositif ingénieux – non pas d’ordre juridique mais politico-médiatique – a consisté dans la « révélation » d’un document supposément produit par ETA, recommandant à ses militants de systématiquement dénoncer des faits de torture à la suite de leur arrestation. Le texte « Atxiloketari aurre eginez » (Faire face à la détention), qui aurait été trouvé lors de l’arrestation du commando Elurra85 en janvier 2008, se serait vu confirmé par une lettre d’un des responsables de l’organisation (Garikoitz Azpiazu dit Txeroki) saisie par les FSE à son domicile après son arrestation en France le 16 novembre 200886. Une technique similaire de disqualification de l’adversaire et de subversion de son discours a été utilisée antérieurement avec la publication du « Manuel de Manchester » sur le site du département de la Justice américain. Non seulement les grands médias espagnols font référence de façon récurrente à ce texte – non disponible en libre accès – jusqu’à la fin des années 2010, dès lors que surgit dans le débat public la question de la torture, dans le cadre du conflit au Pays basque, mais il y est fait référence, y compris dans les jugements de la CEDH, par la défense pour récuser et euphémiser les allégations de torture des plaignants (voir le cas Portu et Sarasola, et les arguments des avocats de la GC dans le cas Unai Romano). La référence à ce document est mobilisée pour débouter et décrébiliser la production de preuves par les requérants87 et constitue ainsi une pièce maîtresse du dispositif antiterroriste espagnol.

  • 88 Les dénonciations opposent en général de jeunes activistes à des fonctionnaires de l’État qui se so (...)
  • 89 Y compris pour la jeunesse basque qui n’a rien à voir avec l’organisation ETA (voir les organisatio (...)

41Antérieurement déjà la délégitimation de la parole de l’adversaire, dénonçant des faits de torture, a convoqué des moyens médiatiques, moraux et symboliques. Le plaignant étant un « terroriste », ennemi de l’État, sa parole et son récit des faits sont placés en balance avec ceux de représentants de l’État (voir jurisprudence du cas Joaquín Martín Canivell, TS, 2 avril 2001, 5). Lorsque ceux-ci s’expriment dans la presse, ils présentent toujours des distinctions symboliques, se comptant en années de service auprès de l’État auquel ils n’ont jamais manqué de rendre de bons et loyaux services88. Quand bien même certains d’entre eux reconnaîtraient l’existence de la torture durant le passé franquiste, ils s’accordent à considérer que les institutions de la démocratie et les garde-fous qu’elle offre interdisent la systématicité de cette pratique – ce qui revient en creux à admettre qu’elle demeure possible quoique de façon marginale. La disqualification morale s’associant à la labellisation de « terroriste »89, elle permet de dresser un portrait moral du plaignant qui insinue le doute sur la crédibilité de sa parole face à des agents de l’État dont on ne peut contester la loyauté. Comment se fier à la parole de terroristes apparemment prêts à tout ?

  • 90 Les premiers jugements pour des cas de torture s’amorcent en 1989. Les accusés (la GC) font réguliè (...)
  • 91 Le rapport ne dit pas s’ils ont fait appel ni quelle a été la sentence finale.
  • 92 Voir également le cas Rafael Masa qui, après sa condamnation, réintègre la GC avec le rang de colon (...)

42En dépit de ce soupçon principiel, des responsables de faits de torture ou de mauvais traitements ont, dans de rares cas, été condamnés. À l’issue des jugements et d’un bref temps d’incarcération, les gouvernements espagnols successifs les ont quasi systématiquement amnistiés90. Évoquons à ce titre le rapport annuel du procureur général consacré aux crimes de torture commis par les FSE durant l’année 2007. Sur les 75 allégations de torture et de mauvais traitements par des agents de police, quatre ont été déclarés coupables91, sept ont été acquittés et 21 affaires ont été classées sans suite (les autres n’avaient pas été conclues lors du recueil des données ; AI, 2009, 7). L’absence d’investigation automatique et systématique des allégations et plaintes pour torture et mauvais traitements (Ruiloba Alvariño, 2005, 218) met en lumière une tolérance de l’État à l’égard des agents perpétuant ces pratiques. Cette tolérance peut, dans certains cas, être instrumentalisée dans une perspective politique. En 2012, parmi les 62 membres des FSE condamnés pour des faits de torture commis depuis 1987 en lien avec le conflit au Pays basque, 36 avaient été amnistiés par les gouvernements s’étant succédé au cours des dernières décennies (PSOE et PP) (Iriondo, 2012). Les quelques condamnations pour torture, prononcées dans des affaires antiterroristes, ont été accompagnées d’une politique de grâces puisqu’au moins 12 policiers condamnés pour mauvais traitements et torture dans des actions contre ETA ont été graciés (Landa Gorostiza, 2012, 83 et suiv.). Le colonel de la GC Sánchez Corbí a été reconnu coupable, par l’audience de Biscaye, d’avoir torturé Kepa Urra Guridi en 1997. Condamné à quatre ans de prison et à six ans de suspension d’activité, il a été gracié par le gouvernement de José María Aznar en 1999. Sa carrière a été marquée par des promotions qui l’ont conduit à la tête de l’Unidad Central Operativa (UCO)92.

4. Conclusion

Si l’existence de règles écrites tend sans aucun doute à réduire la variabilité comportementale, il reste que les conduites des agents juridiques peuvent se référer et se plier plus ou moins strictement aux exigences de la loi et qu’il demeure toujours une part d’arbitraire, imputable à des variables organisationnelles comme la composition du groupe décisionnel ou les attributs des justiciables, dans les décisions judiciaires (ainsi que dans l’ensemble des actes qui les précèdent et les prédéterminent comme les décisions de la police concernant l’arrestation).

(Bourdieu, 1986, 8)

  • 93 Voir Delori M., Guibet Lafaye C., 2022 (à paraître), Quand le droit fabrique du non-droit. Comparai (...)
  • 94 Sur ces interactions et phénomènes de collusion, la littérature est pléthorique concernant le cas é (...)
  • 95 Rappelons que Khalid Sheikh Mohammed, concepteur présumé des attaques du 11-Septembre, aurait subi (...)
  • 96 Nous renvoyons ici, pour le cas états-unien, aux réactions du gouvernement lors de la parution des (...)

43Nombreux sont les exemples, passés et contemporains, montrant qu’entre démocratie représentative et torture il n’existe aucune antinomie. Le cas espagnol ne constitue qu’une illustration des interactions institutionnelles nécessaires à la perpétuation de formes courantes de mauvais traitements, sur certains groupes sociaux, voire de la torture dans le cadre de la lutte antiterroriste. Que ce soit en Espagne ou aux États-Unis93, leur prorogation dépend de conditions systémiques et institutionnelles. Ces conditions relèvent des pouvoirs régaliens de l’État (justice, police) et sont, le plus souvent, légitimées, tolérées ou justifiées par des décisions politiques94. Le scénario de la « bombe à retardement », souvent invoqué comme argument justificatif, relève d’une rhétorique pragmatique et politique. Sur ce plan, le cas Portu et Sarasola est éloquent puisque les faits dénoncés remontent au 6 janvier 2008, c’est-à-dire plus d’un an après l’attentat perpétré par le commando dans le Terminal 4 de l’aéroport de Barajas le 30 décembre 2006. Que ce soit en Espagne ou aux États-Unis, la configuration fictive et idéal-typique de la « bombe à retardement » ne coïncide aucunement avec la réalité de pratiques courantes, dans le cas espagnol, israélien ou dans la France coloniale, et systématisées par les États-Unis95. La « routinisation » de ces procédés suppose qu’ils soient cautionnés par un certain nombre d’acteurs des structures régaliennes. La « routinisation » signifie que l’on ne se trouve pas face à des « déviances » policières ou militaires, contrairement à ce que la défense politique, au moment où les affaires éclatent, tente d’avancer96, mais à un phénomène systémique impliquant un appareil d’État, au sein duquel collaborent services de sécurité et institutions judiciaires. Cette persistance se confirme encore, en Espagne, du fait qu’elle n’a été mise en question ni par les gouvernements de droite ou de gauche (AI, 2005).

  • 97 En janvier 2002, les États-Unis se sont dotés de l’Office of Legal Counsel (OLC), chargé de produir (...)

44Les condamnations de l’Espagne par la CEDH et les rapports des organisations non gouvernementales – comme notre article le suggère également – ont le mérite de souligner que les responsabilités au sein de ce système sont loin d’être seulement celles des exécutants (police, GC, opérateurs des « interrogatoires renforcés ») mais sont aussi celles d’un système juridique et politique qui autorise, proroge voire crée les conditions de ces pratiques97. La CEDH ne manque pas de souligner les défaillances de la justice espagnole dans le traitement des dénonciations de torture (Landa Gorostiza, 2012, 93, 96). L’existence ou la production de conditions juridiques autorisant ces pratiques semble démontrer une forme d’attachement de certains États démocratiques à ces dernières. Ainsi l’Espagne, le plus souvent condamnée par la CEDH pour un défaut de procédure (insuffisance des enquêtes menées), plutôt que pour des cas substantiels de torture, préserve un cadre juridique où la non-production de preuves en matière de torture et de mauvais traitement est structurelle. À la suite de ces condamnations, des indemnisations ont été versées. Face à cette situation, on peut se demander si, dans la lutte antiterroriste en particulier, l’État espagnol n’accepterait pas une forme de balance bénéfices-risques, convaincu de la nécessité du maintien de cette pratique. Il accepterait ainsi de payer de rares indemnisations pour maintenir le régime du secret. Les FSE, en tant que corps social constitué, jouent également un rôle pour freiner toute réforme institutionnelle dans le domaine.

  • 98 On peut s’interroger sur la volonté actuelle de rompre avec cet héritage, lorsque le « rétablisseme (...)

45Au-delà des dispositifs de contrôle et de sanction des acteurs mettant en œuvre ces pratiques, se pose la question de la possibilité d’une socialisation, au sein des groupes détenteurs de la violence jugée légitime, à son usage, dans le respect des principes constitutionnels fondamentaux et des droits humains. L’absence d’épuration des FSE en Espagne, lors de la transition dite démocratique, a eu un effet délétère sur la transformation des pratiques policières héritées du franquisme98. La croyance dans l’efficacité et la nécessité du recours à des méthodes extra-légales, en matière d’antiterrorisme, freine les possibilités de contrôle des pratiques policières au sein des démocraties représentatives. Bien que cette « culture » antiterroriste ou simplement policière autorise un usage « disproportionné » et illégal de la violence dite légitime, torture et mauvais traitements se perpétueront en contexte démocratique tant que les États se réservent les conditions juridiques de leur possibilité. Tant que constitutionnellement et juridiquement des conditions de détention et d’interrogation exceptionnelles demeureront possibles et légales, aucun dispositif technique – en l’occurrence la vidéo-surveillance – ne suffira à faire barrage à la torture et aux mauvais traitements de détenu·e·s.

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Annexe

Annexe 1. Nombre de détentions liées à des plaintes pour faits de torture ou de mauvais traitements et par sexe (Etxeberria et al., 2014, 62)

Décennies

Total

Hommes Femmes

Décennie 60

138

130

8

Décennie 70

474

412

62

Décennie 80

914

780

134

Décennie 90

687

592

95

Décennie 00

540

429

111

Décennie 10

67

52

15

Totales

2820

2395

425

Annexe 2

– Décisions de la Cour suprême (TS) concernant des dénonciations pour torture et mauvais traitements en lien avec la lutte antiterroriste99 :

La sentence de la Cour suprême (TS) du 19 juin 1985 constitue le premier cas de sanction ferme de la torture. Les faits remontent à juin 1979. Jugement de première instance (Cour provinciale de Bilbao du 29 mars 1983).

STS 27 mars 1987 (révision du jugement de l’Audiencia Provincial de San Sebastián du 26 mai 1984 pour des faits initialement survenus en juillet 1980) ;

STS 21 mars 1988 de l’Audiencia Provincial de San Sebastián ;

STS 25 septembre 1989 (révision du jugement de l’Audiencia Provincial de Madrid du 13 septembre 1985 pour des faits initialement survenus en février 1981) ;

STS 24 février 1990 (révision du jugement de l’Audiencia Provincial de San Sebastián du 21 novembre 1986 pour des faits initialement survenus en octobre 1983) ;

STS du 13 décembre 1993 (révision de la décision de l’Audiencia Provincial de Bilbao du 16 novembre 1990 pour des faits survenus initialement en mai 1981) ;

STS du 1er février 1994 (révision de la décision de l’Audiencia Provincial de San Sébastian du 22 septembre 1992 pour des faits survenus initialement en juillet 1983) ;

STS du 19 décembre 1996 (révision de la décision de l’Audiencia Provincial de Vizcaya du 26 octobre 1994 pour des faits survenus initialement en novembre 1984) ;

STS du 25 janvier 1998 (révision de la décision de l’Audiencia Provincial de Bilbao du 28 janvier 1997 pour des faits survenus en avril 1982) ;

STS du 2 juin 1998 (révision de la sentence de l’Audience Provinciale de Bilbao du 18 février 1997 pour des faits survenus initialement en novembre 1983) ;

STS du 3 juillet 1998 (révision de la sentence de l’Audience Provinciale de Madrid du 21 janvier 1997 pour des faits survenus initialement en septembre 1982) ;

STS du 30 septembre 1998 (révision de la décision de l’Audiencia Provincial de Bilbao du 7 novembre 1997 pour des faits survenus initialement en janvier 1992) ;

STS du 25 janvier 1999 (révision de la décision de l’Audiencia Provincial de Bilbao du 28 janvier 1997 pour des faits survenus initialement en avril 1982) ;

STS du 31 mai 1999 (révision de la décision de l’Audiencia Provincial de Bilbao du 17 février 1998 pour des faits survenus initialement en février 1984) ;

STS du 19 novembre 2003 pour des faits survenus en novembre 1980 dans la ville biscayenne d’Amorebieta/Zornotza ;

STS du 9 février 2004 pour des faits survenus en janvier 1992.

– Arrêts de la CEDH

Cas Martinez Sala et autres c. Espagne. Arrêt du 2 novembre 2004.

Cas Iribarren Pinillos c. Espagne. Arrêt du 8 janvier 2009.

Cas San Argimiro Isasa c. Espagne. Arrêt du 28 septembre 2010.

Cas Beristain Ukar c. Espagne. Arrêt du 8 mars 2011.

Cas Otamendi Egiguren c. Espagne. Arrêt du 16 octobre 2012.

Cas Etxebarria Caballero c. Espagne. Arrêt du 7 octobre 2014.

Cas Ataun Rojo c. Espagne. Arrêt du 7 octobre 2014.

Cas Arratibel Garciandia c. Espagne. Arrêt du 5 mai 2015.

Cas Beortegui Martinez c. Espagne. Arrêt du 31 mai 2016.

Cas Igor Portu Juanenea et Mattin Sarasola c. Espagne. Arrêt du 13 février 2018.

Cas Gonzalez Etayo c. Espagne. Arrêt du 19 janvier 2021.

Cas Lopez Martinez c. Espagne. Arrêt du 9 mars 2021.

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Notes

1 « Le successeur de la dictature trouve acceptable toute méthode préservant “l’unité de la patrie”, ajoutant à l’occupation militaire la torture et la police et, comme si cela ne suffisait pas, punissant la résistance basque de la main du PSOE via des actions para-policières nommées GAL. » Communiqué d’ETA du 18 août 1995 produit à la suite de l’attentat avorté contre le roi Juan Carlos.

2 Le franquisme s’est établi à la suite du coup d’État du général Franco en 1936 contre le gouvernement républicain du Front populaire issu des urnes. Sur la période de la dictature franquiste, voir le numéro spécial de la Revue Vingtième Siècle (2015), ainsi que Biesca, Tuñón de Lara (1990) et Aguilar (1996).

3 Sa ratification est publiée dans le Boletín Oficial del Estado (BOE) n° 159/1989 du 5 juillet 1989, [en ligne] : https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1989-15618%20.

4 ETA a vu le jour en décembre 1958 (Julen Madariaga, « ETAren sorreraz mintzo » Punto y Hora in Euskal Herria, 13 juillet 1984, n° 357, p. 8) et constitue l’organisation clandestine qui a eu, en Europe occidentale, la plus longue durée de vie. Jusqu’à son autodissolution, elle s’affirme « organisation socialiste révolutionnaire basque de libération nationale ». Néanmoins, elle n’est pas l’ultime source de la violence politique clandestine en Espagne (Muñoz Alonso, 1982 ; Casals i Meseguer, 2009 ; Rodríguez Jiménez, 2009).

5 Le premier est le cas Javier Onaindía, député Herri Batasuna, dont le jugement initial a lieu en 1983. Le dernier concerne le cas Andres Martinez Arrieta. Dans ce qui suit, nous ne statuerons pas sur les actes dénoncés par les plaignants (torture ou mauvais traitements) mais tiendrons compte de ce que les uns comme les autres sont réprouvés par les traités internationaux et européens. Nous nous référerons simplement à la lettre des décisions de justice ayant condamné l’Espagne.

6 Cas Martinez Sala (jugé par la CEDH en 2004), San Argimiro Isasa (2010), Beristain Ukar (2011), Otamendi Egiguren (2012), Etxebarria Caballero (2014), Ataun Rojo (2014), Arratibel Garciandia (2015), Beortegui Martinez (2016), Caso Igor Portu et Mattin Sarasola (2018). Voir Annexe 2 pour les références des arrêts. Les décisions de justice concernant ces cas détaillent les traitements infligés aux requérants. Une tendance à la hausse de la violation par l’Espagne de l’article 3 de la Convention européenne a même été soulignée (Benitez-Jimenez, 2018).

7 Sur les évolutions de la lutte antiterroriste contre l’indépendantisme basque, voir Guittet 2010 ; Guibet Lafaye C., 2022 (à paraître), Succès et limites de l’antiterrorisme espagnol : le cas d’ETA, Sociétés contemporaines. La construction d’une culture de l’urgence censée permettre de faire face aux phénomènes de violence armée constituerait l’un des facteurs explicatifs de la prorogation de ce type de pratiques en Espagne (Ubasart-Gonzàlez, 2013, 409 et suiv.).

8 Voir la décision de la Cour suprême [TS] 1246/2009, 30 novembre 2009 concernant un citoyen roumain, Celso.

9 Entre 2002 et 2009, la Cour suprême a prononcé 35 décisions relatives à des infractions aux articles 174 et 175 du Code pénal, avec des condamnations à différents niveaux dépassant le niveau n° 250 (García Del Blanco, 2010, 776).

10 Sur la méthodologie de cette enquête, voir la partie 2.

11 La première action d’IK, le 11 décembre 1973, vise une entreprise refusant un syndicat à ses salariées. Le groupe rassemble des militants du Pays basque nord ayant choisi d’autonomiser leur lutte eu égard à celle menée au sud par ETA. Les principales actions d’IK ont touché les symboles de l’État (police, gendarmerie, perceptions) ainsi que la promotion de l’immobilier et du tourisme sur la côte basque en novembre 1988 ainsi que l’attentat contre le Mac Donald’s de Saint-Jean-de-Luz, le 29 mai 1997.

12 Les CAA se forment au Pays basque sud en 1976. Leur conception de la lutte consiste à venir en soutien renforcé des mouvements ouvriers et populaires. L’exécution le 23 février 1984 d’Enrique Casas Vila, sénateur socialiste, candidat aux élections en Guipúzcoa et pièce maîtresse dans la coordination des Groupes antiterroristes de libération (GAL), constitue l’action la plus remarquable des CAA.

13 Le terme de « routinisation », sans minorer l’importance des faits considérés, renvoie à des pratiques habituelles, répondant à un scénario (menaces, insultes, coups, mauvais traitements voire torture), à des « schémas invariables », inscrits dans des pratiques communes, non remises en question par ceux qui les perpétuent et à qui elles finissent par sembler banales.

14 L’arrêt du TS 1246/2009, du 30 novembre 2009, confirme un cas de torture grave dans le cas d’un citoyen roumain, Celso, perpétré par la police autonome en Catalogne (Mossos de Esquadra). Voir Ribotta (2020).

15 Requête n° 47159/08, [en ligne] : https://juricaf.org/arret/CONSEILDELEUROPE-COUREUROPEENNEDESDROITSDELHOMME-20120724-001112456. La Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (STE 126), signée à Strasbourg le 26 novembre 1987, se donne les moyens, au sein du Conseil de l’Europe, de faire respecter l’article 3 de la Convention des droits de l’homme. Benitez-Jimenez (2018) a montré, à partir d’une étude des décisions de la CEDH, publiées entre 2012 et 2018, que les principaux groupes sociaux victimes de torture étaient des migrants ou des personnes soupçonnées de terrorisme.

16 Sur le sujet spécifique de la torture pendant le franquisme, voir Vinyes (2004).

17 Joseba Arregi Izaguirre en 1981, Esteban Muruetagoiena Scola en 1982, José Antonio Lasa et José Ignacio Zabala en 1983, Mikel Zabalza Gárate en novembre 1985, Gurutze Iantzi Igerategi, Xabier Kaparsoro Golmaio dit Anuk et Juan Calvo Azabal en 1993.

18 Dans le cas d’Hipercor, la police urbaine, l’entreprise et le journal Avui avaient été prévenus mais le centre commercial n’a pas été évacué. Nous avons recensé de façon non exhaustive les occasions auxquelles médias, services de police et sanitaires avaient été avertis avant une action du groupe (Guibet Lafaye, 2020a).

19 Voir Jean-Hébert Armengaud, « Détail de la sale guerre contre les Basques. Récit du rapt et de l’exécution de deux proches de l’ETA par la Garde civile espagnole », Libération, 29 mai 1996. Les GAL ont œuvré entre octobre 1983 et 1987 et tué 28 personnes. Ils se sont davantage distingués par de nombreuses erreurs d’identification des cibles visées – et tuées – que pour des faits de torture.

20 En l’occurrence Enrique Rodríguez Galindo, général de la Garde civile, Ángel Vaquero, lieutenant-colonel, Enrique Dorado et Felipe Bayo, membres de la Garde civile et Julen Elgorriaga, gouverneur civil de la province de Guipúzcoa.

21 L’Angleterre a utilisé la torture contre les prisonniers de l’Irish Republican Army (IRA) durant le conflit en Irlande du nord (Report of the European Commission on Human Rights, Ireland v. United Kingdom, n° 5310/71, 25 janvier 1976).

22 La possibilité de distinguer entre victimes de torture et victimes de mauvais traitements est délicate, lorsque l’on se fonde sur les décisions de justice, dans la mesure où les plaignants mettent en exergue une violation de l’article d’une Convention qui, dans sa formulation, associe les deux faits (ConvEDH ; Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, article 3).

23 Le projet a également recueilli 500 témoignages directs de victimes de torture et de mauvais traitements, qui s’ajoutent au matériel documentaire des témoignages publics et/ou judiciaires antérieurement collectés.

24 Voir Makazaga (2015, 114-115, annexe III). De 1994 à 2004, 6 621 cas de torture ou de mauvais traitements imputables à la police ont été signalés, [en ligne] : https://www.publico.es/politica/espana-vivido-2004-mas-600.html.

25 José María Ruiz Soroa (avocat et chroniqueur), « Escasamente científico », El Correo, 28/12/2017, [en ligne] : https://www.elcorreo.com/opinion/escasamente-cientifico-20171228221918-nt.htm ; Iñaki Iriarte, « La izquierda abertzale: arte y partent del informe de torturas », Diario de Navarra, 20/12/2017, [en ligne] : http://www.tolerancia.org/sociedad-bilingue-instituciones-bilingues-la-izquierda-abertzale-arte-y-parte-del-informe-de-las-torturas/18235/.

26 Le régime du secret a été introduit en 1980 dans la Ley de Enjuiciamiento Criminal, articles 520-527. Il permet qu’une personne, soupçonnée de terrorisme, soit placée en détention sans rapport avec quiconque d’extérieur, pas même son avocat, pendant cinq jours, la durée étant susceptible d’être prolongée de cinq jours supplémentaires puis de trois jours encore sur ordre du juge d’instruction. Voir la partie 3. (3.2.1.) et Morentin et al., 2008.

27 Néanmoins il n’y a eu aucune condamnation définitive dans ces affaires et une seule condamnation ferme dans le cas Portu-Sarasola, arrêté en janvier 2008.

28 La réponse du gouvernement espagnol à la visite de juin 2011 et à son rapport pointant les conditions de la détention au secret consiste à « détaille[r] les garanties juridiques en vigueur concernant la détention au secret et fourni[r] des informations sur les cas de mauvais traitements soulevés par le Comité dans le rapport. », [en ligne] : https://rm.coe.int/1680697ebe.

29 Réponses au CPT/Inf (96) 10 [décembre 1995], parties I et II.

30 Réponse au CPT/Inf (2000) 4. Dans celle au CPT/Inf (2000) 6, l’Espagne s’y félicite qu’il y soit surtout question de « mauvais traitements » et que les dénonciations soient en régression. Elle convoque le même argument dans les réponses au CPT/Inf (2013) 7, au CPT/Inf (2021) 28.

31 Réponse au CPT/Inf (2003) 23.

32 Réponses au CPT/Inf (2007) 29, CPT/Inf (2007) 31. La question de l’enregistrement vidéo, soulevée dès 1995, est abordée dans la réponse au CPT/Inf (2011) 12 et différée (voir réponses au CPT/Inf (2020) 6 et CPT/Inf (2021) 28 sur la récusation de leur pertinence).

33 Voir, dans notre coprus, le témoignage de Felipe González, « Tuve que decidir si se volaba a la cúpula de ETA. Dije no. Y no sé si hice lo correcto » (El País, 7/11/2010).

34 Sur les travaux réalisés dans le champ anglophone interrogeant le bien-fondé et la légitimité éthique de la torture, voir Luban, 2005 ; Bellamy, 2006 ; Foot, 2006 ; Gaita, 2006 ; Lukes, 2006 ; Kennedy-Pipe et Mumford, 2007 ; Del Rosso, 2014.

35 Quoique les organisations internationales de surveillance des droits de l’homme, tant officielles que non gouvernementales, aient qualifié de systématique la pratique de la torture en Espagne dans les années 1970 et 1980 (Landa Gorostiza, 2012, section 4).

36 Voir aussi El País, 30 mai 2013 ; visites du CPT de 2003, 2005, 2011, 2012, 2014, 2016 et 2020.

37 Voir visites du CPT de 2016 et de 2020. Il est alors question de mauvais traitements plutôt que de torture.

38 Voir visites du CPT de 2003, 2005 et 2020.

39 Titre de l’article : « Por qué las torturas por parte del Ejército español en Irak no fueron investigadas » (« Pourquoi les actes de torture commis par l’armée espagnole en Irak n’ont pas fait l’objet d’enquêtes »).

40 Sur la législation espagnole et la constitution d’un « droit d’exception » en matière antiterroriste, voir Guittet (2010, 76, 82).

41 Au-delà de la littérature évoquée en première partie de l’article sur l’argument de la « bombe à retardement », nous renvoyons également sur le sujet à Gaita, 2006 ; Lukes, 2006 ; Rejali, 2007.

42 Enrique Casas Vila était un proche de Felipe González et cheville ouvrière de la mise en place des GAL (Courrier international, 27 août 1998). On trouvera un autre témoignage d’interrogatoire et de tortures ex-post in Etxeberria et al., 2017, 8.1.2, 282 et suiv. Nous reviendrons dans la partie 3 sur l’usage de la torture dans la production de preuves et l’intimidation de la population.

43 Morentin, Landa Gorostiza (2011, 60, 62-63) ont analysé de façon détaillée la tendance des différents corps des FSE à recourir à la torture et le type de méthodes convoquées.

44 Sur les commissariats comme lieu privilégié de la torture et de la violence institutionnelle du franquisme au post-franquisme, voir Lorenzo (2020).

45 La comparaison des périodes 1960-1978 et 1979-2014 permet de mettre en évidence un accroissement de la torture psychologique qui passe de 25,3 % à 46,5 % des cas (Etxeberria et al., 2017, 157, 163).

46 Sur le rapport de l’armée à l’unité territoriale et sa proximité avec l’idéologie conservatrice de droite voire d’extrême droite, voir Preston (1988, 199 et suiv., 203, 219) ; Martínez (2008). Sur le positionnement critique de l’armée face à l’« efficacité » politique de la démocratie, la valorisation de celle-ci et de ses acteurs, voir Martínez (2008, 49).

47 Sur la façon dont l’armée conçoit son rôle au sein de l’État espagnol, voir Martínez (2008, tableaux 7 et 8).

48 CPT, visite des 22-26 juillet 2001 (CPT, Inf, n° 22, 2003, p. 4) ; AI, 2009, 13-14.

49 Sur cette forme de violence, voir aussi Rivera Beiras (2008).

50 Voir Guibet Lafaye (2020b) et le témoignage d’Unai Romano Igartua, TAT, 2001.

51 Voir « Así se tortura contra Euskal Herria 2013 », [en ligne] : https://www.youtube.com/watch?v=4fGVEE4Vv4g. La complicité des juges fermant les yeux sur les tortures y est explicitement dénoncée. Sur le corporatisme au sein du système pénal dans ses formes policières, judiciaires et pénitentiaires, voir Ubasart-Gonzàlez (2013, 411).

52 Nous faisons ici référence, d’une part, au témoignage d’Unai Romano resté au secret entre le 6 et 11 septembre 2001, période à la suite de laquelle il fut hospitalisé. Il s’agit, d’autre part, des propos de la juge Raimunda de Peñafort Lorente concernant le travail de la GC (TAT, 2001 ; rapport TAT, 15 mars 2002). Enfin, la CEDH a produit six arrêts contre l’Espagne pour défaut d’enquête sur des faits de torture à l’encontre d’une personne détenue qui avaient été traités par le juge Fernando Grande-Marlaska (voir Question parlementaire avec demande de réponse écrite à la Commission – E-000560/2021, 28 janvier 2021, https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2021-000560_FR.html). Tous sont demeurés sans suite.

53 La torture y « désigne des actes ou des omissions infligés intentionnellement à une personne dans un but déterminé et qui provoquent des souffrances physiques ou mentales graves et cruelles. » (Long, 2002, 29). Elle est distinguée à la fois des peines ou traitements inhumains ainsi que des peines ou traitements dégradants (30).

54 En l’occurrence, « une peine d’emprisonnement de deux à six ans si l’infraction est grave, et […] une peine d’emprisonnement d’un à trois ans si elle n’est pas grave » (CP, art. 174.1).

55 « 1. Aux fins de la présente Convention, le terme “torture” désigne tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une personne aux fins notamment d’obtenir d’elle ou d’une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d’un acte qu’elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d’avoir commis, de l’intimider ou de faire pression sur elle ou d’intimider ou de faire pression sur une tierce personne, ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu’elle soit, lorsqu’une telle douleur ou de telles souffrances sont infligées par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite […] »

56 « Toute autorité ou tout agent public qui, abusant de sa position, et dans le but d’obtenir des aveux ou des informations d’une personne ou de la punir pour un acte qu’elle a commis ou qu’elle est soupçonnée d’avoir commis, ou pour tout motif fondé sur une discrimination quelconque, la soumet à des conditions ou à des procédures qui, par leur nature, leur durée ou d’autres circonstances, impliquent des souffrances physiques ou mentales, la suppression ou l’altération de ses facultés de connaissance, de discernement ou de décision ou qui, de toute autre manière, portent atteinte à son intégrité morale, commet une torture. » (article 174.1 du Code pénal espagnol).

57 En l’occurrence, « une peine d’emprisonnement de deux à quatre ans si l’infraction est grave, et […] une peine d’emprisonnement de six mois à deux ans si elle n’est pas grave » (CP, art. 175).

58 Voir CAT/C/XXIX/Misc.3 (19/11/2002) ; HRW, 2005 ; Martin Scheinin, Rapporteur spécial de l’ONU sur les droits humains dans la lutte contre le terrorisme, 2008 ; rapport AI, 2009 ; CPT, visite en Espagne de 2011.

59 Dans certains cas, l’examen par le médecin légiste se fait en présence d’un membre des FSE (STS, 30 septembre 1998, document TOL78.572, p. 3 ; Miralles Ruiz-Huidobro, 2013, 31).

60 L’État espagnol s’est refusé à donner une issue positive à l’essentiel des recommandations formulées par le CPT et les ONG (Morentin et al., 2008).

61 Y compris dans le cas tristement célèbre de José Antonio Lasa et José Ignacio Zabala, enlevés en 1983 à Bayonne par des GC appartenant au groupe AT (Anti-Terroriste) puis emmenés à La Cumbre (San Sébastian). Leur détention a été l’occasion de tortures ayant produit des dégradations physiques irréversibles telles que les responsables ont préféré exécuter les deux personnes à Busot (Alicante) puis faire disparaître leurs corps qui « réapparaîtront » le 20 janvier 1985. Voir : https://www.libertaddigital.com/espana/2001-06-07/caso-lasa-zabala-dos-cadaveres-y-cincuenta-kilos-de-cal-viva-32628/.

62 Voir aussi CPT, 2002, § 3.5.15, 146 ; Official Records of the General Assembly, Forty-eighth Session, Supplément n° 44 (A/48/44), chap. IV, § 457 ; le cas Josu Arkauz Arana vs. France (observations du CPT, 9 novembre 1999, n° 63/1997).

63 Voir CEDH 378, 16 octobre 2012, communiqué de presse. Juan Carlos Yoldi, candidat de Batasuna à la présidence du Gouvernement basque, estime que dans 70 % des cas les juges rejettent les preuves réclamées par les plaignants dénonçant la torture (« Torturas En El Pais Vasco: ¿Realidad O Simple Propaganda? », El País, 5 mai 2002). En 2009, le CPT continue d’enjoindre l’Espagne de procéder à des enregistrements systématiques des déclarations des détenu·e·s.

64 Cas San Argimiro Isasa c. Spain, Sentence CEDH, requête n° 2507/07, 28 septembre 2010, p. 9, § 33. Le juge refuse de consulter les enregistrements de la détention et de l’interrogatoire (cas San Argimiro Isasa c. Spain, Sentence CEDH, requête n° 2507/07, 28 septembre 2010, 9, § 33).

65 « En général, les médecins légistes surtout dans les cas de détention au secret – ont eu tendance à accorder de la véracité à la version policière, et ont fini par donner une couverture médicale officielle à leurs versions » (Protocole d’Istanbul, 2008, 5).

66 En revanche, le juge Baltasar Garzón, figure centrale de la lutte antiterroriste contre les militants basques, a amorcé, en mars 2009, une enquête contre « The Bush Six », six hauts fonctionnaires de l’administration Bush – dont l’avocat général Alberto Gonzales – mis en cause à la suite de la divulgation, au printemps 2004, de photographies de détenus victimes de mauvais traitements à Abu Ghraib, dans le cadre de la politique états-unienne d’interrogatoires « renforcés ». Il s’agissait en l’occurrence du cas de cinq citoyens espagnols retenus dans ce camp. Sous la pression des États-Unis, l’enquête a été abandonnée.

67 Cas D. Andrés Martínez Arrieta, Cour Suprême, 19 novembre 2003, 9.

68 Voir le récit d’Unai Romano sur la simulation de torture de sa mère et de mort induite ou les simulations d’exécution.

69 Voir CEDH, Labita c. Italie, n° 26772/95, § 121 et 152.

70 La STS du 16 avril 2003 confirme partiellement la condamnation et l’acquittement du crime d’atteinte à l’intégrité morale (art. 175/176), et établit ce faisant la doctrine interprétative concernant le type d’omission de l’article 176. Elle exige pour son application une relation hiérarchique entre l’acteur et la victime présumée. Cette affirmation demeure toutefois plutôt un principe qu’elle ne donne lieu à des condamnations réelles comme dans le cas du GC Mario R. V. accusé de faits de torture sur Roberto H. C. le 13 mars 1997 (STS 701/2001, 23 avril 2001).

71 L’utilisation de la technique du « sac » ne peut être démontrée que par une analyse des gaz du sang artériel immédiatement après l’événement (CPT/Inf (96), Partie 3.a, 30).

72 Rapport du CPT à la suite de la visite réalisée entre le 10 et 22 avril 1994 (CPT/Inf (96) 10).

73 Alors que le cas Portu et Sarasola semblait ouvrir un espoir en matière de condamnation pour faits de torture, le TS a fait valoir la conviction que le récit factuel des tortures dénoncées était une simple fabrication mise en scène conformément aux « ordres » donnés par ETA à ses militants (STS, cassation du 2 novembre 2011).

74 Irlande c. Royaume-Uni, 18 janvier 1978, n° 5310/71, IV, § 239, 60.

75 « La Convention ne se contente pas d’astreindre les autorités suprêmes des États contractants à respecter elles-mêmes les droits et libertés qu’elle consacre ; ainsi que le montrent l’article 14 (art. 14) et la version anglaise de l’article 1 (art. 1) (“shall secure”), elle implique aussi qu’il leur faut, pour en assurer la jouissance, en empêcher ou corriger la violation aux niveaux inférieurs. » (Irlande c. Royaume-Uni, 18 janvier 1978, n° 5310/71, IV, § 239, 60).

76 Le recours d’amparo consiste en une requête en constitutionalité auprès du tribunal constitutionnel visant, pour le requérant, à faire reconnaître la violation de ses droits et libertés, reconnus aux articles 14 à 29 de la Constitution.

77 Arrêt CEDH, Otamendi Egiguren, 16 octobre 2012, 22. Voir aussi le cas Martinez Sala et al. c. Espagne.

78 À titre d’exemple, voir l’examen du cas Martinez Sala et al. (Ruiloba Alvariño, 2005, 215-216).

79 Cas Josu Eguskiza Bilbao et al. jugé par l’audience de Biscaye puis par le TS (STS 7/2004, 9 février 2004) et la jurisprudence du cas Joaquín Martín Canivell, TS, 2 avril 2001.

80 Voir les articles de El País, « El jefe superior de Policía de Bilbao niega haber maltratado a nadie » (« Le chef de la police de Bilbao nie avoir maltraité qui que ce soit », 12/8/1978), « La policía de Bilbao niega haber practicado malos tratos » (« La police de Bilbao nie tout mauvais traitement », 2/10/1978), « Desmentidos los supuestos malos tratos a un comando de ETA » (« Les allégations de mauvais traitements infligés à un commando d’ETA ont été démenties », 25/10/1978).

81 Les articles sont alors trop nombreux pour que nous les citions tous.

82 « El PSOE podría replantearse las medidas antiterroristas » (« Le PSOE pourrait reconsidérer les mesures antiterroristes », 14/2/1981), « El defensor de Castillo Quero considera evidente que las tres víctimas del “caso Almería” eran terroristas » (« L’avocat de Castillo Quero estime qu’il est évident que les trois victimes de “l’affaire Almeria” étaient des terroristes, 20/6/1982 ; cas de « l’erreur » des trois victimes d’Almería »), « La gangrena terrorista » (« La gangrène terroriste », 15/11/1982), « Interior afirma que la condecoración de los guardias acusados de tortura se debió a su labor antiterrorista » (« Le ministère de l’Intérieur affirme que la décoration des Gardes civils accusés de torture est due à leur rôle dans la lutte anti-terroriste », 16/10/1984). D’autres occurrences se trouvent jusqu’en 1986. La persistance de la torture, jusque dans les années 2010, peut être lue comme la continuité des « accommodements » de l’État espagnol avec la légalité, dans sa lutte contre le terrorisme (Guittet, Lawler, 2021).

83 Ce débat émerge en 1986 mais s’avère plus prégnant à partir de 1999, « Garzón pide que se derogue la legislación antiterrorista porque favorece la tortura », (« Garzón demande l’abrogation de la législation antiterroriste car elle favorise la torture », 19/11/1999) et au début des années 2000 avec l’affaire Martxelo Otamendi, directeur du journal Egunkaria (10/03/2003) puis en 2012, « Una legislación antiterrorista a revisar », (« Réformer la législation antiterroriste », 23/09/2012).

84 Pour un seul exemple, voir « Tortura, que algo queda » (« La torture, ou ce qu’il en reste », El País, 11/03/2003), concernant les membres d’Egunkaria.

85 Responsable de l’attaque de l’aéroport Barajas à Madrid en décembre 2006.

86 Sur la déconstruction de la crédibilité de ces documents, voir Makazaga (2015).

87 Le cas Igor Portu et Martín Sarasola a joué un rôle de précédent en la matière ; voir les plaintes ultérieures devant la CEDH.

88 Les dénonciations opposent en général de jeunes activistes à des fonctionnaires de l’État qui se sont distingués par de longues années de service ou par leur statut de membres des forces antiterroristes (voir jurisprudence du cas Joaquín Martín Canivell, TS, 2 avril 2001, 5).

89 Y compris pour la jeunesse basque qui n’a rien à voir avec l’organisation ETA (voir les organisations Jarrai-Haika-Segi), le mouvement Pro-amnistie, Batasuna, Egunkaria, Udalbiltza ou Askapena, les acteurs de la Kale borroka.

90 Les premiers jugements pour des cas de torture s’amorcent en 1989. Les accusés (la GC) font régulièrement l’objet d’acquittement jusqu’en 2001 (Ubasart-Gonzàlez, 2013, 417, tableau 3 ; Etxeberria et al., 2017). La base de données du BOE permet d’identifier, en 2011-2012, 33 grâces dans des affaires de torture ou de mauvais traitements impliquant des FSE, dont 12 au moins s’inscrivent dans le cadre de la lutte antiterroriste.

91 Le rapport ne dit pas s’ils ont fait appel ni quelle a été la sentence finale.

92 Voir également le cas Rafael Masa qui, après sa condamnation, réintègre la GC avec le rang de colonel (El País, 23 janvier 1999).

93 Voir Delori M., Guibet Lafaye C., 2022 (à paraître), Quand le droit fabrique du non-droit. Comparaison des lawfares espagnols et états-uniens en matière de torture, RIPC.

94 Sur ces interactions et phénomènes de collusion, la littérature est pléthorique concernant le cas états-unien (Foot, 2006 ; Jabri, 2008 ; Del Rosso, 2014).

95 Rappelons que Khalid Sheikh Mohammed, concepteur présumé des attaques du 11-Septembre, aurait subi 183 séances de waterboarding au cours du seul mois de mars 2003 (The New York Times, 20/04/2009). Voir Feinstein (2015).

96 Nous renvoyons ici, pour le cas états-unien, aux réactions du gouvernement lors de la parution des photographies de prisonniers humiliés et maltraités à Abu Ghraib en 2004 (voir Delori, Guibet Lafaye, 2022, à paraître).

97 En janvier 2002, les États-Unis se sont dotés de l’Office of Legal Counsel (OLC), chargé de produire des avis sur la légalité de la politique d’interrogatoires renforcés, et au sein duquel Jay Bybee et John Yoo ont multiplié les mémos, notes et avis sur leur licité. Voir en particulier Jay Bybee, « Memo from Jay Bybee (Assistant Attorney General, Office of Legal Counsel) to Alberto Gonzales, Standards for Conduct for Interrogation under 18 U.S.C. 2340 – 2340A », 2002 (August 1).

98 On peut s’interroger sur la volonté actuelle de rompre avec cet héritage, lorsque le « rétablissement de l’ordre », décidé par le gouvernement espagnol face à l’organisation du referendum d’auto-détermination en Catalogne le 1er octobre 2017, est conduit par un colonel reconnu coupable de torture par l’une des juridictions du pays.

99 La liste des décisions des Audiences Provinciales est disponible sur demande.

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Pour citer cet article

Référence électronique

Caroline Guibet Lafaye, « La fabrique de la torture en contexte démocratique : l’antiterrorisme espagnol face aux militants basques »Champ pénal/Penal field [En ligne], 27 | 2022, mis en ligne le 05 juillet 2022, consulté le 15 mai 2025. URL : http://journals.openedition.org/champpenal/13867 ; DOI : https://doi.org/10.4000/champpenal.13867

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Auteur

Caroline Guibet Lafaye

CNRS – Lisst (UMR5193)
5, allées Antonio Machado, 31058 Toulouse
ORCID : 0000-0002-2114-7605
caroline.guibetlafaye[at]univ-tlse2.fr

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