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Juger les violences sexuelles à l’université : le pari du droit disciplinaire

Judging Sexual Violence at University: The Challenge of Disciplinary Law
Farah Deruelle et Julie Jarty

Résumés

Cet article porte sur la mutation en cours des prérogatives du droit disciplinaire universitaire, désormais tenu de considérer les infractions sexuelles. Par une étude de cas qui croise entretiens et archives, cet article analyse la cécité de ce droit aux violences faites aux femmes. En raison de sa matrice inégalitaire et de sa dépendance au droit pénal, il continue de prémunir les auteurs de harcèlement de tout stigmate délinquant. Ces procédures résistent ainsi, malgré un contexte propice à la reconnaissance des manquements déontologiques, à une transformation (pro-féministe) des institutions universitaires.

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Texte intégral

1. Introduction

1De sa reconnaissance initiale en 1992 à ses redéfinitions en 2012 et 2018, le délit de harcèlement sexuel a toujours cristallisé tensions et ambiguïtés juridiques lorsqu’il s’est agi de l’appliquer au droit disciplinaire universitaire. Des décennies durant, le secteur de l’enseignement supérieur et de la recherche (ESR) a privilégié mutisme et inertie en matière de traitement des violences sexuelles, quitte à dissimuler des infractions pénales commises en son sein. Les solutions d’appoint aménagées pour éviter d’avoir recours à la discipline interne sont désormais bien documentées : médiations, mutations internes (de service) ou externes (d’institution), ou encore départs à la retraite anticipés des hommes mis en cause (Cardi et al., 2005). Mais le népotisme du droit disciplinaire universitaire lui-même a particulièrement concentré les critiques, tout à la fois des féministes (Hamel, 2008), des juristes (Zarca, 2017) et des syndicalistes (Valluy, 2019), pour le rôle joué dans l’entretien de cette impunité. Épargnés de toute enquête interne ou systématiquement blanchis, ceux qui parmi les justiciables du pouvoir disciplinaire s’avèrent des auteurs d’infractions sexuelles ont ainsi longtemps été tenus à l’écart de tout stigmate délinquant.

  • 1 Tout au long du texte, l’écriture inclusive est maniée systématiquement pour rendre compte d’une mi (...)

2Pourtant, sous l’influence d’injonctions déontologiques qui se généralisent à toute la fonction publique (Laurens, Neyrat, 2010 ; Scapin, 2018), l’université française est peu à peu tenue de réformer ses modes de régulation des violences sexuelles. C’est sur ces mutations en cours que notre contribution propose de s’attarder. Pour étayer les dynamiques de « coproduction » entre genre et droit s’établissant en dehors du champ judiciaire (Cardi, Devreux, 2014, 10), l’analyse porte sur les réappropriations du droit disciplinaire par les actrices féministes travaillant au sein de l’institution académique qui visent à requalifier en fautes professionnelles et déontologiques des violences sexuelles longtemps euphémisées. Par ce ré-étiquetage, ces « entrepreneu[ses] de morale » (Becker, 1985) cherchent à édicter de nouvelles normes universitaires en matière de mœurs et de finalités pédagogiques. Différents modi operandi au sujet du traitement interne des violences sexuelles (Dobbin, Erin, 2007) se font toutefois concurrence à l’université : l’autonomie vantée du droit disciplinaire entre en dissonance avec les logiques de la répression pénale, dont il est étroitement dépendant dans les faits. Davantage confidentielle, cette juridiction n’a pas encore fait l’objet d’analyses dédiées ; elle est néanmoins aujourd’hui privilégiée par les victimes et leurs soutiens pour obtenir justice dans l’ESR (CLASCHES, 2019). Partant, il s’agit ici de saisir en quoi et jusqu’où cette branche apparentée au droit administratif peut, ou non, se constituer en ressource féministe pour réprimer des infractions sexuelles commises par des professionnels1. Avec quelle efficience réelle les usages récents de ce pouvoir répressif interne peuvent-ils sanctionner des carrières délinquantes qui ne disent pas leur nom, et qui ont été jusqu’alors poursuivies, au cœur de l’académie, en parallèle de carrières professionnelles ?

  • 2 L’une des co-autrices a conduit l’enquête de terrain, recrutant les enquêtées par des réseaux d’int (...)
  • 3 Maîtresses de conférences.
  • 4 Professeures des universités.
  • 5 Agentes des filières bibliothèques, ingénieures, administratives, techniques, sociales et de santé.
  • 6 Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail. Le terrain est antérieur à leur refonda (...)

Encadré méthodologique

Compte tenu de la « grande variabilité des pratiques » observée entre établissements (CLASCHES, 2019, 193), l’étude de cas nous a paru le format le plus adéquat pour illustrer des logiques à l’œuvre dans un contexte institutionnel singulier. L’enquête a été menée au sein d’une grande université française de sciences dites « dures », dotée d’une cellule d’écoute2. Au total, 26 femmes ont été rencontrées, dont 22 ont fait l’objet d’un entretien semi-directif. Elles sont de statuts divers (étudiantes, doctorantes, MCF3, PU4, BIATSS5). Toutes ont été amenées à se saisir d’affaires de violences sexuelles, de par les mandats qu’elles exercent (chargées de mission égalité, membres de la cellule d’écoute ou des sections disciplinaires, mandatées CHSCT6, par exemple) ou leurs attributions professionnelles (ressources humaines, services juridiques, équipe politique, direction de composantes ou de laboratoires, etc.). S’identifiant féministes pour la plupart, les enquêtées sont parfois membres de collectifs étudiants ou d’associations engagées pour la promotion de la place des femmes dans le monde académique. Elles sont parfois syndiquées, et représentent les tendances du secteur dans leur pluralité, depuis le SGEN-CFDT jusqu’à SUD Éducation. À des fins de confidentialité, les caractéristiques des enquêtées se veulent succinctes.

Nous nous appuyons également sur 16 affaires de violences sexuelles recensées par les enquêtées. Les plaintes vont du harcèlement sexuel au viol impliquant majoritairement des enseignants-chercheurs. Seules 7 de ces 16 affaires ont fait l’objet d’une enquête disciplinaire. Pour celles-ci, nous avons pu avoir accès aux pièces écrites transmises par les enquêtées elles-mêmes. Outre les entretiens, nous nous appuyons sur un corpus d’archives pseudo-judiciaires : dossiers de saisine, récits circonstanciés, témoignages, récépissés de dépôt de plainte, éléments de la défense, procès-verbaux de section disciplinaire, etc. Ce faisant, nous cherchons à mettre au jour « la façon dont les plaintes ont été constituées, en tant que documents, en tant que dossiers, où elles ont été envoyées, et où elles finissent » (Ahmed, 2021, 20). Ces affaires ont, elles aussi, été déconstruites, reconstruites, entremêlées les unes aux autres et leurs informations-clefs remplacées selon des configurations idéal-typiques recodées par les autrices (Madec et al., 2019). Les dates signalées, enfin, sont purement fictives.

Ni les victimes ni les agresseurs ne sont directement convoqué·e·s dans cet article. Leur présence s’y lit néanmoins en toile de fond, via ce fond d’archives. La chronologie de chaque plainte, retranscrite ici par fragments, laisse transparaître le pouvoir d’agir des unes, et les stratégies de défense des autres. Ne pas exposer les victimes était un choix délibéré de notre part, tant la plainte institutionnelle constitue d’ores et déjà une démarche qui « colle à la peau » (Ahmed, 2021). Leur absence du corpus est alors compensée par la présence de leurs soutiens féministes, moins vulnérables pour prendre la parole dans l’institution.

3Cet article est structuré en trois temps. Après un bref détour par les compétences disciplinaires et leur évolution historique au sein du monde académique, il s’attardera sur les retraductions stratégiques opérées par les féministes pour dénoncer les violences sexuelles. Leur conversion en principes contraires à la déontologie universitaire continue d’empêcher leur étiquetage pénal, occasionnant bien des contradictions. Dans un deuxième temps, inspiré d’une approche beckerienne des « carrières déviantes », les ressources mobilisées en retour par les enseignants-chercheurs accusés seront détaillées : le recours aux libertés académiques sert sciemment leur défense et leur permet de contrer le stigmate délinquant qui leur est nouvellement apposé. Enfin, nous soutiendrons que les marges de manœuvre des organisations académiques pour juger des violences sexuelles se révèlent bien faibles, et que l’outil disciplinaire reste suspendu à son besoin de réforme, au risque de se retourner contre les féministes.

2. Mutations contemporaines et subversions féministes de l’outil disciplinaire

4Des décennies durant, les universités ont regardé ailleurs. Soucieuses de la concorde interne à la communauté scientifique, les directions ont peu réprimé , ou alors de manière très informelle. Par des entretiens de recadrage « entre quatre yeux » (Françoise, PU), le harcèlement sexuel a historiquement abrité un litige ne nécessitant ni la mise en cause publique de l’institution ni l’intervention de l’autorité collégiale. Et l’université est devenue une « zone de non-droit » (Hamel, 2008, 39) à mesure que des logiques discrétionnaires prenaient le pas sur les astreintes juridiques.

2.1. Vers une mise en conformité du droit disciplinaire en matière de violences sexuelles

  • 7 Pour des raisons d’orientation du corpus, nous traitons majoritairement mais non exclusivement du p (...)

5Si la justice pénale s’applique, en théorie, de manière équivalente à tou·te·s, des analyses antérieures sous le prisme du genre ont brisé le mythe de sa neutralité (Roca i Escoda et al., 2018 ; Le Magueresse, 2021). À l’inverse, le droit disciplinaire, régime d’exception confortant les privilèges professionnels des enseignants-chercheurs, se décline en autant de ramifications qu’il existe de corps et de statuts universitaires (Zarca, 2017). Processus d’autorégulation collégiale parallèle à la voie pénale, la discipline universitaire constitue une juridiction autonome, encadrée par le Code de l’éducation, qui organise déontologie et répression internes aux professions académiques selon des principes qui leur sont propres7. Dans les faits, toutefois, cette prérogative se révèle défectueuse. Héritage corporatiste de l’Ancien Régime, le droit disciplinaire universitaire revêt un caractère quasi-monarchique (Valluy, 2019) : s’il s’exerce en théorie en toute indépendance du pouvoir politique, seule la présidence d’un établissement de l’ESR (ou plus rarement le rectorat d’une académie) peut décider de la saisie d’une section chargée de diligenter l’enquête interne. Par conséquent, le droit disciplinaire est surtout sollicité pour sanctionner plagiat et fraude aux examens de la part d’étudiant·e·s (Darde, 2012). Il a peu été mobilisé jusqu’ici pour traiter les plaintes de victimes de violences sexuelles.

6Une fois saisie, une section disciplinaire se décline en deux commissions successives (voir schéma 1 ci-dessous). La formation d’instruction, en comité restreint, poursuit l’enquête interne, convoque victimes déclarées et témoins éventuels, et rédige un rapport. Puis, la formation de jugement se réunit en plénière et se fonde sur ce rapport, censé être « à charge » et à « décharge », pour décider, au bulletin secret, de la sanction applicable (allant du simple blâme à une possible révocation de la fonction publique). Jugement par les pairs, protection fonctionnelle, informations en temps réel sur l’état de la procédure, accès aux pièces versées au dossier et possibilité de formuler un appel restent, en outre, les privilèges exclusifs du mis en cause (Zarca, 2017), renforçant la matrice inégalitaire de ce régime d’exception.

  • 8 Ici, dans le cas où un enseignant-chercheur ou un usager serait en cause, et où les victimes sollic (...)

Schéma 1. Représentation simplifiée des voies de saisie et d’appel, des étapes et des compétences propres du pouvoir disciplinaire8

Schéma 1. Représentation simplifiée des voies de saisie et d’appel, des étapes et des compétences propres du pouvoir disciplinaire8
  • 9 Collectif de Lutte Anti-Sexiste Contre le Harcèlement sexuel dans l’Enseignement Supérieur et la re (...)
  • 10 Si chaque établissement de l’ESR dispose de sections disciplinaires, le Conseil National de l’Ensei (...)
  • 11 Lire à ce sujet ce communiqué du SNESUP, « Touche pas à mon CNESER disciplinaire ! » : https://www. (...)

7À compter de 2002, plusieurs associations féministes, dont le CLASCHES et l’AVFT9, œuvrent à la mise à l’agenda de ce problème public, accompagnant les victimes, interpellant les pouvoirs publics et produisant des ressources juridiques à leur attention. Sous leur influence, des réformes se succèdent pour amender le régime disciplinaire existant, et renforcer son impartialité. Ainsi, la loi dite Fioraso (2013) promulgue la parité au sein des sections disciplinaires. La loi « pour l’égalité réelle entre les hommes et les femmes » (2014) introduit les possibilités de récusation individuelle d’un·e membre d’une section disciplinaire, et de dépaysement d’une affaire vers la section d’un autre établissement. Plus récemment, la loi « de transformation de la fonction publique » (2019) intègre les contractuel·le·s au sein du pouvoir disciplinaire. Elle offre aussi aux victimes, toujours considérées à ce jour comme de simples témoins dans la procédure, la possibilité d’une assistance lors des auditions, jusqu’à présent privilège des mis en cause. Enfin, la présidence du CNESER disciplinaire10 est confiée à un·e magistrat·e issu·e du Conseil d’État. Portant atteinte à l’indépendance disciplinaire et au principe de sanction par les pairs, cette réforme provoque une fronde inter-syndicale quasi-unanime11. La responsabilité de l’employeur étant restée jusqu’ici limitée en droit français (Saguy, 2003), cette mise en conformité vis-à-vis du droit et des revendications féministes dans le traitement des violences sexuelles est donc loin d’aller de soi.

8Longtemps rétif à mobiliser la voie disciplinaire, l’ESR a néanmoins fini par s’y résoudre, sous l’influence croissante d’usagères et de personnelles ne dissimulant plus leur engagement féministe. La mobilisation contre les violences sexuelles s’étend alors à de nombreux contextes institutionnels, et ce, grâce au travail des associations susmentionnées. Hier décriées pour les conflits d’intérêts, syndicaux notamment, qu’elles autorisaient et la place restreinte accordée aux victimes (Hamel, 2008), les sections disciplinaires sont désormais enjointes de statuer sur ces infractions sexuelles, non-réprimées par ailleurs.

2.2. Voie pénale, voie royale ?

  • 12 Les postes de présidents d’établissement sont encore majoritairement occupés par des hommes.

9La faute étant laissée à l’appréciation d’un homme, un seul12, le pouvoir discrétionnaire universitaire s’est, le plus souvent, montré modéré lorsqu’il s’agissait d’ouvrir des enquêtes internes. Pour se soustraire à leurs devoirs en la matière, les directions, frileuses, avaient (et ont toujours) pour coutume d’enjoindre aux plaignantes de recourir au pénal, à l’externalisation des affaires en dehors de l’académie. Directement confrontées à un cas de violences sexuelles dans leur laboratoire, Françoise et ses collègues se heurtent au refus de la hiérarchie d’ouvrir une enquête interne :

Le président à l’époque, le service juridique ont dit qu’ils ne nous couvraient pas, que l’institution n’était pas derrière nous, qu’on n’avait pas assez de preuves, que ça serait refusé au pénal, etc. Soi-disant qu’il fallait passer par le pénal et qu’on ne pouvait pas passer par l’université. Un discours complètement absurde. (Françoise, PU)

10Comme illustré ici, la méconnaissance – feinte ou réelle – des possibilités offertes par le pouvoir disciplinaire par ceux-là mêmes censés l’incarner sert un immobilisme politique. Comme le rappelle CLASCHES (2019), l’indépendance entre voies pénale et disciplinaire et la non-nécessité d’un dépôt de plainte ont été maintes fois bafouées par des directions rétives à instruire les signalements en interne. Or, le dépôt de plainte pénale pour violences sexuelles s’apparente, on le sait, à un chemin de croix pour les victimes (Le Goaziou, 2013). Ce constat vaut aussi pour notre terrain : sur les 16 affaires recensées, impliquant une quarantaine de victimes, seules 4 mains courantes et 4 plaintes ont été déposées. Le recours à la voie pénale s’avère d’autant plus marginal que l’accueil des victimes dans les commissariats demeure défaillant en France. Émilie, ayant assisté deux étudiantes, l’explique en ces termes :

On est arrivées devant le commissariat, on nous a dit : « Non, non, y’a pas de main courante pour le harcèlement sexuel, partez ». Bon, le gars, il nous a quand même fait rentrer, pièces d’identité, machin et tout. Il crie bien fort devant tout le monde. La meuf dit : « Non, si, quand même, je vais les prendre ». […] La policière n’était pas formée, ça se voyait. (Émilie, étudiante)

11Douloureuse sur le plan individuel, la procédure revêt également un coût financier. Lorsque les victimes sont des usagères, la protection fonctionnelle octroyée par l’employeur n’a pas lieu d’être, laissant les frais de justice à leur charge exclusive. Elle s’applique en revanche pour l’homme incriminé. En outre, externaliser la procédure permet à l’institution, ou du moins le pense-t-elle,de se prémunir en cas de manquements dans ses responsabilités à réprimer ou à prévenir les violences. Ce recours défensif se retrouve dans le discours même des juristes de l’établissement. Sur ces dossiers « sensibles » de violences sexuelles, pouvant aussi comporter un « volet pénal », Géraldine, juriste, assure ainsi servir « le politique » en premier lieu : « au moins, ils peuvent se baser sur un point de vue technique qui doit être strictement neutre ». Quand bien même les dossiers solliciteraient en principe les compétences internes, l’institution préfère se fier à la toute relative neutralité du système pénal (Cardi, Devreux, 2014 ; Roca i Escoda et al., 2018). Certes les présidences peuvent méconnaître de bonne foi le champ de compétences du droit disciplinaire, somme toute peu sollicité pour sanctionner les atteintes à autrui (Darde, 2012). La survalorisation d’une juridiction au détriment d’une autre par les services juridiques, quant à elle, traduit une méfiance certaine à l’égard du pouvoir disciplinaire, réputé plus volatil et plus subjectif. Moins soumis à l’ancrage des catégories d’infractions, celui-ci autorise une latitude, perçue comme dérogatoire au droit commun, lequel veut que les violences sexuelles soient exclusivement traitées par la juridiction pénale. Encensée mais crainte, la « justice de pairs » (Zarca, 2017, 9) constitue un luxe d’autonomie à protéger autant qu’une arme aléatoire, engendrant des jurisprudences nécessairement partiales. À rebours de cette subjectivité, la voie pénale apparaît, de par sa constance et sa rigueur, comme la voie royale, pour des présidences tâtonnant encore au sujet de leurs prérogatives réelles en matière de violences.

12Présenté comme condition sine qua non au déclenchement de la section interne, le déplacement de l’affaire sur le terrain pénal constitue généralement un argument creux. Dans le cas de cet agent, tout juste déplacé dans un autre service, pas même une obligation judiciaire de soin ne suffit à ce que l’institution prenne la mesure de l’affaire :

Et si on s’en tient aux dires des étudiantes, il a commencé à nouveau à les harceler quelques mois après son arrivée. […] Voilà, moi, j’ai eu le sentiment d’un gâchis et d’avoir mis en danger des étudiantes. (Lucie, MCF)

13Tandis que tout·e avocat·e poursuivi·e devant une juridiction pénale fait d’office l’objet d’une enquête disciplinaire interne (Chaserant, Harnay, 2016), ce devoir d’exemplarité ne s’applique pas au monde académique. Les atteintes à la loi ne donnent pas mécaniquement lieu à l’ouverture d’une instruction et ne sont pas systématiquement considérées comme des fautes professionnelles. Or, l’entretien de recadrage ou la mesure de déplacement ne sauraient prévenir la récidive. Ce n’est qu’au terme de cette seconde affaire que sera finalement prononcée l’exclusion de l’agent par la commission administrative paritaire, procédure spécifique aux BIATSS. Encore de nos jours, seul un nombre très réduit de ces signalements donne lieu à la convocation de la section disciplinaire, habilitée à instruire le signalement et à diligenter l’enquête interne. Ces dernières années, l’université française s’est toutefois transformée en un espace caractérisé par l’omniprésence de l’appel au droit. Certaines de ses personnelles et usagères le manient sciemment pour révéler au grand jour la prévalence des infractions sexuelles en son sein.

2.3. Tordre le droit pour obtenir justice

14Devant le refus de l’institution de prendre au sérieux les plaintes, les féministes académiques se saisissent des arguments juridiques qui leur ont été opposés. Si une conduite ne devient proprement déviante que lorsqu’elle est désignée comme telle (Becker, 1985), cet apprentissage profane de l’« arme du droit » (Israël, 2009), ainsi replacée entre les mains des victimes, déclenche le processus de requalification d’actes trop longuement tolérés. Appuyées des guides édités par le CLASCHES, personnelles et usagères féministes tâchent de qualifier les témoignages des victimes selon les articles de loi et les catégories d’infractions sexuelles. Épluchant le Code de l’éducation et les statuts régissant la fonction publique de longues heures durant, elles ne négligent pas les catégories pénales pour autant. Leur utilisation ne va pas de soi chez des féministes bien plus « critique[s] de la pénalisation » qu’elles n’entretiennent de « croyance légaliste » (Roca i Escoda et al., 2018, 279), mais elle constitue un ressort précieux dans une temporalité post-#MeToo. Pour caractériser des témoignages perçus comme peu étoffés, elles s’appuient sur le caractère non nécessairement répétitif du harcèlement sexuel ou encore sur le périmètre précis, et souvent méconnu, de l’agression sexuelle. Les conceptions féministes de la violence sexuelle s’avérant inaudibles pour la plupart des collègues et des représentant·e·s de l’institution, mobiliser la constance et l’impartialité apparente du droit pénal fait gage de sérieux :

Ça nous permet d’appuyer et d’argumenter, ça nous donne aussi une légitimité à connaître la loi. En mode « Nous, on a étudié le truc, et tel article de loi, tel alinéa, en fait il dit ça ». Ça nous donne un certain poids. (Jade, étudiante)

15En dépit des évidentes contraintes qu’il véhicule, le droit pénal constitue aussi une ressource pour les féministes qui s’y réfèrent. Ce n’est pas l’unique argument d’autorité mobilisé : les circulaires ministérielles de 2012 et 2015, rappelant les missions de prévention et de traitement du harcèlement sexuel qui incombent aux établissements, sont mises en exergue pour enjoindre à l’autorité de solliciter l’ouverture d’une enquête, voire à prendre des mesures conservatoires. Ainsi consolidée au sein des cellules d’écoute et/ou des syndicats dont elles font partie, l’expertise des féministes leur permet alors de rivaliser, à armes égales ou presque, avec les services juridiques des établissements, souvent rétifs à engager la responsabilité de l’employeur. Ce courrier d’une étudiante victime, adressé au président de l’université, rend bien compte du bras de fer juridique dans lequel elles s’engagent alors :

  • 13 Demande de saisine de section disciplinaire, 2018.

Ces faits constituent un délit tel que défini à l’article 222-33 du Code pénal. C’est la raison pour laquelle je vous demande de saisir la section disciplinaire prévue à l’article L712-6-2 du Code de l’éducation, en vertu notamment de votre responsabilité en matière de sécurité des personnels et des usagers (L712-2 du Code de l’éducation). […] Je vous indique d’ores et déjà qu’en l’absence de décision de votre part et de solution mettant un terme au comportement de Monsieur [X], je me verrais dans l’obligation de me tourner vers le procureur de la République. Je me réserve également le droit de saisir le tribunal administratif.13

16Conscientes des entraves du volet pénal, les féministes s’attachent aussi à réinterpréter et à tordre à leur avantage ses catégories légales, pour l’heure trop étroites. Elles s’appuient par exemple sur la jurisprudence existante en matière de harcèlement sexuel dit « environnemental » ou « d’ambiance » (cour d’appel d’Orléans, n° 16/02566, 2017). Si elles traitent plus rarement d’exhibitionnisme ou de viol, les définitions du harcèlement moral, téléphonique, ou encore de l’atteinte à la vie privée, sont étirées. Ces réarticulations formulées par des féministes qui conceptualisent plus volontiers les violences faites aux femmes en un continuum (Kelly, 2019) visent alors à démontrer le caractère genré d’un harcèlement apparemment non sexuel. Pour étayer les récits circonstanciés des victimes, elles adjoignent alors à leur demande de saisine un recensement des infractions constatées :

Je reprends chaque témoignage, chaque fait, et je caractérise chaque fait selon la loi. Par exemple, quand un prof dit « petite conne », c’est une injure sexiste, telle que définie par l’article bidule-machin-chouette. Donc je dis, dans le témoignage d’étudiante n° 2, elle dit : « Il m’a appelé cinquante fois dans la nuit pour me dire ce qu’il était en train de faire avec des prostituées. » Ça s’appelle du harcèlement téléphonique et du harcèlement sexuel, tels que définis par l’article bidule et l’article bidule. (Alexia, étudiante)

17Aidant les victimes à politiser leur vécu, la mobilisation de ces qualifications pénales vise aussi à susciter l’émotion jusqu’au cœur des sections disciplinaires et à faire appel aux devoirs moraux des collègues amené·e·s à instruire les plaintes.

2.4. Déontologie et violences sexuelles : requalifier à l’aune du Code de l’éducation

18Ce n’est que dans un second temps que les féministes, légitimées par le vocabulaire pénal, sont contraintes d’y renoncer. Le cadre disciplinaire rend en effet caduque toute qualification d’infraction, son périmètre de compétences se limitant aux fautes professionnelles. Mais nourries du droit et tirant parti des opportunités préexistantes propres à leur environnement professionnel, ces femmes investissent sciemment ce médium récemment ouvert du pouvoir disciplinaire universitaire. Loin d’être isolée, cette réappropriation féministe du droit non pénal pour dénoncer les violences faites aux femmes se multiplie ces dernières années, à l’instar des femmes se retournant contre leurs employeurs aux Prud’hommes (Baldeck, 2021). C’est aussi le cas des victimes de violences médicales, faisant appel aux prérogatives disciplinaires de l’Ordre des médecins, le champ de la santé publique étant soumis à de pareilles controverses déontologiques (Baldeck, 2018). L’armement juridique par l’alternative disciplinaire cherche ainsi à faire reconnaître les violences sexuelles subies sur le lieu de travail ou d’études et constitue, à ce titre, un périlleux pari. Cette voie de recours s’avère trop souvent la seule à la disposition de victimes affaiblies et pour qui le terrain pénal n’est pas une option.

Y’a le volet pénal, c’est-à-dire le comportement d’un homme de cinquante ans à l’égard de personnes qui relève d’un harcèlement sexuel très clair, et public en plus. Et y’a le volet pédagogique, qui relève de l’université, qui est que cet homme ne délivrait pas des enseignements mais déviait, faisait dysfonctionner les cours, à d’autres fins, personnelles, d’exercice du pouvoir. Et ça, ça nous concerne en tant que membres d’une institution qui a ses propres règles, ses propres commissions, son Code de l’éducation. (Béatrice, PU)

19Dans ce cas précis d’un MCF accusé de harcèlement sexuel par une vingtaine d’étudiantes, Béatrice indique que la voie disciplinaire était la plus pertinente. Le travail de réinterprétation se fait ainsi sur deux registres argumentatifs : Code pénal en main, les féministes retraduisent les délits en manquements à la déontologie universitaire, davantage caractérisables par le Code de l’éducation. Dans ces circonstances, ce n’est pas tant le harcèlement qui doit interpeller les sections disciplinaires que ses conséquences : notes arbitraires, absentéisme ou abandon d’études sont autant d’éléments permettant d’établir une rupture du principe d’égalité entre étudiant·e·s. Référence est particulièrement faite à l’article L.121-1 du Code général de la fonction publique, en ce qu’il oblige les agent·e·s à exercer « [leurs] fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité », autant d’exigences morales plus malléables encore que les catégories légales étriquées. En fonction des témoignages, différentes atteintes peuvent émerger, et venir, de fait, supplanter en gravité les violences sexuelles : malversations ou corruption, lorsque le harcèlement revêt un caractère économique ; défaut d’intégrité scientifique, lorsque les violences alimentent le plagiat de travaux de recherche. Cible privilégiée du contrôle de la fonction publique (Scapin, 2018), tout conflit d’intérêts financier par un agent de l’État s’avère particulièrement scruté. Conscientes que le monde académique se fait moins réticent à sanctionner les méconduites scientifiques que le harcèlement, les féministes s’attachent ainsi à mettre en lumière d’éventuels manquements à la déontologie académique en marge des violences exercées.

20Cette entreprise de conversion des délits en fautes ne se fait pas sans entraves pour autant. À l’inverse des avocat·e·s (Chaserant, Harnay, 2016), les scientifiques, très attaché·e·s à leur principe d’autorégulation disciplinaire, ne l’ont pas délégué à un organe centralisé. Chaque établissement est alors tenu d’estimer sa déontologie et d’organiser sa propre discipline et ses modes de régulation en conséquence, en vertu de la collégialité et de l’indépendance revendiquées par la profession. Comme le rappelle Béatrice, aucun texte réglementaire ne fournit de définition précise de la faute disciplinaire, laissée à l’appréciation des diverses sections compétentes, et de leur composition plurielle, pour ne pas dire aléatoire.

J’ai pu constater en lisant tout ça que les enseignants étaient extrêmement protégés. Y’a beaucoup plus de droits que de devoirs dans le Code de l’éducation. Le délit qu’on pouvait caractériser, c’était le « non-respect », un comportement qui n’était pas respectueux des personnes… Et encore ! En cherchant bien dans les coins ! (Béatrice, PU)

21Plutôt que de rester tributaires du bon vouloir des élu·e·s en section disciplinaire, les féministes ont décidé de prendre les choses en main :

Si c’est une section composée que d’hommes qui connaissent les accusés, on sait très bien sur quoi ils vont appuyer : « Elles mentent » ou « On a aucune preuve ». Et si on tombe sur des militantes féministes, ça va être : « En fait, on a dix témoignages qui sont concordants et qui disent la même chose ». (Jade, étudiante)

22Longtemps un « dispositif verrouillé » (Cardi et al., 2005, 73), les sections disciplinaires ont été rendues paritaires en 2013 et peu à peu investies par les féministes. La lecture critique du droit se prolonge alors dans ces commissions, par l’intermédiaire de relais d’influence élues en leur sein, étudiantes comme enseignantes-chercheuses. Il n’en a pas toujours été ainsi. Longtemps, le pouvoir disciplinaire était le lieu d’accointances, de « jeux de protection réciproques », « présents depuis longtemps », et venant « soit fausser, soit empêcher, soit minimiser, soit effacer » (Frédérique, PU) des éléments de preuve. Autre facette du pouvoir discrétionnaire, l’assise syndicale se révèle efficace pour exonérer un auteur de violences dans le cas où la présidence déclencherait tout de même une section disciplinaire. Il faut dire que la composition des sections disciplinaires dépend de celle du conseil académique, dont les membres sont élu·e·s sur listes syndicales. À la « promiscuité qui pourrait exister entre la personne poursuivie et son juge » en temps normal dans le processus disciplinaire (Zarca, 2017, 7), ces femmes répliquent alors par des stratégies explicites de proximité et de sororité, au service de l’intérêt des victimes, opposant une présomption de véracité de la parole des victimes à la présomption d’innocence traditionnellement brandie. Selon les arguments mobilisés et la tournure du rapport, la décision finale s’oriente davantage vers une mise en cause qu’une relaxe. Pour ce faire, ces femmes adossent à leur argumentaire les pièces fournies par les victimes : relevés de notes pour appuyer le décrochage scolaire, ordonnances et certificats médicaux pour démontrer les conséquences physiques et psychiques du harcèlement. La traque du faisceau d’indices concordants, lorsqu’elle est menée à bien, épouse une conception féministe de la violence sexuelle (Baldeck, 2018).

3. Se défendre, un privilège en péril ?

23S’ils bénéficient du régime d’exception du droit disciplinaire, les enseignants-chercheurs demeurent en théorie soumis au droit commun, les deux voies (pénale et disciplinaire), étant complémentaires, et ne se substituant pas l’une à l’autre. Pour toutefois s’y soustraire, les libertés académiques sont régulièrement invoquées en guise de défense par les hommes mis en cause.

3.1. Déviance et défense des libertés académiques

24La mobilisation des libertés académiques constitue un axe de défense prépondérant des enseignants-chercheurs accusés. Ce privilège professionnel – peut-être même le seul restant (Faure et al., 2006) – parfaitement conscientisé par les auteurs de violence leur permet d’alimenter, outre leur défense, un contre-mouvement antiféministe. Chez ces professionnels diplômés et conscients des enjeux de réputation de leur milieu, la réinscription des faits dont ils sont accusés dans le cadre pédagogique permet de leur conférer le bénéfice du doute. L’article L952-2 du Code de l’éducation précise en effet que les enseignants-chercheurs « jouissent d’une pleine indépendance et d’une entière liberté d’expression dans l’exercice de leurs fonctions d’enseignement et de leurs activités de recherche ». Et ce droit est sciemment mis à profit pour diluer écarts de conduite et violences exercées, lesquelles se voient justifiées, dans les discours de défense en audition comme dans les représentations collectives, par la marge de manœuvre pédagogique qui leur est dévolue. Ainsi, l’étude de la chimie des composants érectiles semble autoriser des sous-entendus sur la vie intime des étudiant·e·s. La promiscuité corporelle et la nudité jusque dans les vestiaires sont présentées comme exigences objectives de toute pratique sportive, de même que la pose d’électrodes lors des manipulations décharge des gestes déplacés dans les laboratoires. Les terrains de recherche aussi requièrent emprise tenace et confusion des sphères. De même qu’au sein du champ médical, un flou conscient continue d’être entretenu entre gestes nécessaires au soin et atteintes à autrui (Baldeck, 2018), la justification de la violence sexuelle s’adosse aux spécialités plurielles des savoirs universitaires. Dans une académie qui détricote peu à peu leurs privilèges professionnels, les enseignants-chercheurs se sentent déjà victimes des mutations structurelles imposées à leur profession (Faure et al., 2006). La montée en puissance des protocoles éthiques, offrant un droit de regard extérieur, est particulièrement perçue comme une atteinte à leur autonomie (Laurens, Neyrat, 2010). Mis en demeure sur leurs pratiques ou prises de position, ils réactivent alors des mécanismes de défense corporatistes quasi-mécaniques.

25Cette stratégie de défense, si elle assume volontiers la marginalité de leurs pratiques pédagogiques, vise néanmoins à les soustraire à tout stigmate délinquant. En plaçant la pureté de leurs intentions au-dessus de tout soupçon, elle en vient même à mettre en valeur la vocation pédagogique des accusés. La liberté pédagogique offre une souplesse suffisante pour que ces écarts de conduite soient caractérisés en actes déviants, certes un peu fantasques et discutables sur le plan moral, mais jamais perçus comme des infractions à caractère sexuel.

Au fond, ça faisait tellement rire les gens quand ils en parlaient… C’était pris sur le mode de la rigolade ! […] Un ami s’est trouvé conduit un jour à rentrer dans un cours où il était. Il est ressorti, il m’a dit : « C’est pas possible ». Toute l’université en avait parlé ! Donc, c’était quelqu’un qui animait le campus, avec tous ces incidents qu’il produisait autour de lui. Pour beaucoup, c’était ça : « Ah oui, [untel], ouh là là ! On sait ! ». Jamais on ne s’est véritablement interrogé sur le fond de la chose. (Béatrice, PU)

  • 14 Courrier de soutien à un enseignant accusé, rédigé par ses collègues, 2016.

26Sur le lieu de travail, leur délinquance sexuelle est ainsi réinterprétée en simple marginalité, voire en pédagogie alternative, alors légitimée par le cadre de référence des libertés académiques. Acculés face au procédé de ré-étiquetage entrepris par les féministes, les enseignants-chercheurs tentent de reconquérir une forme de « normalité » (Becker, 1985, 60) par le recours au principe de liberté professionnelle mais revendiquent aussi leur écart à une norme perçue comme bridant la production scientifique. Ainsi, certains groupes de pairs, et en particulier les syndicats, premiers défenseurs des libertés du corps, inculquent et mutualisent cette forme de déviance académique. Cet apprentissage passe par la valorisation de ces pratiques réputées innovantes et alternatives, autant que par des glissements antiféministes visant à faire de ces lanceuses d’alerte d’excessives puritaines. Les sections disciplinaires, lorsqu’elles statuent dans le sens d’une condamnation, peuvent alors être accusées d’« incompréhension grossière [des] contenus pédagogiques » ou de « [méprise] sur des enjeux disciplinaires »14, quand bien même en sont-elles les garantes. L’autonomie accordée aux enseignants-chercheurs leur confère, outre la possibilité de déroger à la déontologie requise sans en être plus inquiétés, celle d’inscrire les violences sexuelles exercées en dehors du droit commun.

3.2. La cécité au genre de l’appréciation déontologique

27Face à ces manquements, les féministes s’attachent, à l’inverse, à réexpliciter frontières et limites du cadre pédagogique, comme avec cette étudiante de licence harcelée :

Elle, avec ce qu’elle subit par ailleurs, un rendez-vous à 21 heures, ça lui paraît normal. Mais en fait, non, ça ne va pas. Ton prof n’a pas à avoir accès à tes données personnelles, ton numéro de téléphone, ton adresse, à aller t’inviter à un rendez-vous pédagogique à 21 heures. Mais on est où là ? (Alexia, étudiante)

28Depuis peu, #MeToo et ses relais féministes internes requestionnent des usages longtemps pris pour acquis dans le système universitaire, au risque d’en bousculer la « table des valeurs » (Faure et al., 2006, 137) et de susciter quelques émotions. « C’est vraiment depuis un an qu’on considère que le harcèlement existe », argue ainsi Sandra, pour qui les mis en cause « montrent une détresse aussi » en section disciplinaire. Du fait de seuils de sensibilité différenciés, « la difficulté, c’est de rester dans notre champ d’action », précise Géraldine. En l’occurrence, le recours aux libertés académiques contraint aussi le pouvoir disciplinaire à se cantonner à son seul périmètre d’évaluation des fautes professionnelles, sans tenir compte des qualifications pénales adossées au dossier par les féministes. Là où les unes tentent de déplacer le jugement sur d’autres terrains, les mis en cause redessinent les contours et prérogatives strictes du pouvoir disciplinaire. Par voie de conséquence, c’est à la rigueur une déviance déontologique, mais jamais une quelconque délinquance sexuelle, qui s’avère pointée du doigt. Il y a quelques années, un enseignant, par ailleurs accusé d’agression, contraint ses étudiant·e·s à travailler de nuit au sein même des locaux de l’université ; des pratiques stimulantes revendiquées par l’intéressé. Au terme de l’enquête, la section disciplinaire le condamne à une exclusion temporaire, mais ne retient pas tous les éléments de preuve. Cette cécité se donne alors à lire jusqu’au cœur du discours de nos enquêtées :

Le prof dormait sur place et recevait des filles sur place. Mais là, tu ne peux pas ! Tu dois dénoncer ça ! Au moins parce qu’il dort sur place ! (Nadège, BIATSS)

29Par aveuglement corporatiste et par incapacité à caractériser les infractions, le pouvoir disciplinaire tend à ne pas voir les violences faites aux femmes. Au sein d’une institution ne reconnaissant comme légitimes que les discordes d’ordre épistémologique (Cardi et al., 2005), toute tension de sexe se voit occultée de l’appréciation déontologique. Le droit disciplinaire ne perçoit les déviances éthiques qu’à travers le prisme éminemment masculin de l’ethos professionnel scientifique, faisant advenir, pour l’heure, une déontologie principalement aveugle au genre. Harceler n’est toujours pas considéré comme mal enseigner ; l’on évoque tout juste « des choses troublantes dans l’exercice du métier » (Frédérique, PU). Dans une affaire connexe, un professeur est incriminé par l’une de ses étudiantes, avec qui il aura eu une courte relation intime, sans que cette dimension n’émeuve le pouvoir disciplinaire :

Elle nous a dit qu’il était violent, qu’effectivement, il essayait d’avoir une emprise énorme sur elle, et qu’elle avait décidé de le quitter. Et ça a été l’enfer. Il la poursuivait jusque dans la rue, en hurlant sur elle, que c’était une pute. De ça, elle en a témoigné aussi. Ils ne l’ont pas retenu dans l’enquête. (Leïla, BIATSS)

  • 15 Procès-verbal de section disciplinaire, 2019.

30Alors que le droit disciplinaire peut légiférer sur des faits survenus en dehors de l’établissement dès lors qu’ils sont de nature à porter préjudice à sa réputation (Deruelle, 2022), qu’il est théoriquement habilité à raisonner en termes de continuum (Kelly, 2019), il n’en sera rien ici. En vertu de la relation précédemment nouée et malgré les conséquences professionnelles, ces violences sont déconsidérées par le droit disciplinaire. Dans les procès-verbaux des sections, les faits retenus comme incriminants le sont le plus souvent du fait de la dérogation aux obligations professionnelles, de l’atteinte au bon fonctionnement de l’établissement, rarement pour leur caractère misogyne ou pour l’infraction qui les qualifie. L’institution, voire la profession entière, endossant ici le rôle de la victime symbolique, traduire les violences subies par des usagères et personnelles en préjudices à l’égard d’une personnalité morale relève du défi. Même dans les cas où la dimension sexuelle ne saurait être niée, le pouvoir disciplinaire consent ainsi à reconnaître des « gestes déplacés »15, contraint d’édulcorer les délits commis faute de pouvoir les caractériser. Un autre procès-verbal, à propos cette fois d’un usager mis en cause, en atteste :

  • 16 Procès-verbal de section disciplinaire, 2020.

Monsieur [X] est reconnu responsable d’avoir tenu des propos à connotation sexuelle avec une étudiante pouvant créer une situation de malaise, et avoir eu des gestes de familiarité avec une autre étudiante ayant été perçus comme oppressants. Toutefois, Monsieur [X] n’est tenu responsable ni d’attouchements ni de pression ayant eu pour but d’obtenir un acte de nature sexuelle. Pour ces faits, Monsieur [X] se verra appliquer la sanction n° 1 de l’article R.811-36 du Code de l’éducation : l’avertissement.16

31L’écueil principal du droit disciplinaire réside alors dans cette mise en sourdine des violences faites aux femmes, y compris sexuelles, tantôt minimisées, tantôt invisibilisées. En les reléguant au second plan, il remise à l’étanchéité de la sphère privée (Roca i Escoda et al., 2018) des fautes s’exerçant pourtant au cœur de son périmètre d’action.

3.3. Protéger la liberté sexuelle académique

32Et pour cause, le monde de la recherche, tout entier empreint de libido sciendi, considère possibles les prolongements amoureux de relations pédagogiques (Cardi et al., 2005) – une liberté de mœurs que semblent conforter les libertés académiques dévolues aux enseignants-chercheurs. Non-institué par le Code de l’éducation mais par l’usage et la culture professionnelle, cet autre pendant des privilèges scientifiques assoit l’impunité des auteurs de violences, la quête de la romance universitaire prévalant sur tout autre type de rapports. Certes la génération « Mai 68 » ayant promu ladite libération sexuelle à l’université est aujourd’hui partie à la retraite (Cardi et al., 2005), mais l’ESR reste caractérisé par un régime sexuel au sein duquel les conquêtes masculines se confondent à leurs objectifs professionnels (Deruelle, 2022). Si l’Ordre des médecins interdit dans son Code de déontologie les relations sexuelles entre médecins et patient·e·s (Baldeck, 2018), rien ne régit à ce jour ces mêmes situations à l’université :

C’est scandaleux. En fait, il pioche, quoi. Il pioche dans le vivier des étudiants, ses partenaires. […] Pour que ce soit problématique, il faut effectivement qu’il y ait un turn-over avéré, pour le dire brutalement. Et en plus, qu’il y ait un mélange relation pédagogique-sexuelle-amoureuse. Là, ça devrait être illicite. Ça ne l’est pas. (Françoise, PU)

33Le défaut d’illicéité s’entend, avant tout, de par la construction spécifique du système juridique français, plaçant l’amour au-dessus de tout contrôle et de toute tentative d’ingérence (Saguy, 2003). À l’inverse, nombre d’établissements états-uniens ou britanniques interdisent désormais formellement la plupart des relations amoureuses et/ou sexuelles entre étudiant·e·s et professeur·e·s, témoignant d’un déplacement, non sans heurts, des normes académiques (Srinivasan, 2022). Comme la dénomination de « crime passionnel » oblitère le féminicide, la valorisation académique de ces relations investit les enseignants-chercheurs d’une immunité amoureuse, les soustrayant à l’exercice du moindre rapport de pouvoir, de toute faute et de toute infraction. En cette matière, ils se jugent bel et bien « accusés à tort » (Becker, 1985, 43), car obéissant à la norme prévalant dans l’académie, ils se voient nouvellement étiquetés en déviants à l’éthique professionnelle. Dès lors, ce recours défensif aux libertés académiques s’accompagne le plus souvent d’un backlash, retour de bâton antiféministe notable (Faludi, 1993).

Il s’est transformé en victime, comme chaque homme avec du pouvoir. « J’ai été limogé, j’ai été lynché, jeté en pâture par ces hyènes de féministes hystériques, alors que je n’ai rien fait. » […] Quand il bascule du côté des masculinistes, c’est une espèce d’apothéose. (Catherine, PU)

  • 17 Compte rendu non officiel d’audition disciplinaire, 2018.

34Dans un contexte d’attaques avérées sur les libertés académiques, ces hommes se font les ardents défenseurs de leur profession, victime de la menace féministe peut-être davantage que des réformes libérales successives. Tel que l’énonce Susan Faludi, « les émissaires de la revanche viennent de tous les horizons universitaires » (1993, 409). Tentant de sauvegarder leurs privilèges d’antan, les mis en cause s’en prennent aux victimes comme à leurs soutiens. Qualifiées d’hystériques ou de puritaines, elles sont accusées d’importer une supposée guerre des sexes régnant outre-Atlantique (Saguy, 2003) au cœur de l’université française, mettant en péril la conception charnelle du savoir qui y prévaut. « Censure »17, lynchages, dénonciations abusives, imposition d’une idéologie liberticide et moralisatrice à l’université : les spectres et les tropes se succèdent, brandis avec force, dans les discours de défense, comme en attestent de nombreux procès-verbaux publics du CNESER disciplinaire (Valluy, 2019).

3.4. Pénal-disciplinaire : une indépendance fragile

35Cette sollicitation des privilèges statutaires spécifiques aux enseignants-chercheurs advient néanmoins sur fond de pénalisation de l’arène disciplinaire. Alors que l’autonomie du droit disciplinaire est censée être garantie vis-à-vis de tous les rapports de force internes à l’établissement, une autre source d’influence, en la figure des affaires juridiques de l’université, fait irruption au cœur de l’enquête et vient y concurrencer les lectures féministes du droit. Au plus proche des sections, elles sont chargées de réinscrire la discipline interne dans les clous de la justice pénale, en dépit de l’indépendance revendiquée entre ces deux voies. Or, ce déplacement fait, le plus souvent, écho aux stratégies de défense tenues par les hommes accusés :

Il faut toujours garder en tête la présomption d’innocence. Si par hasard, ce serait un montage entre personnes qui souhaitent justement attaquer quelqu’un qui n’a rien fait, si on se réunit et qu’on monte un bon dossier, on finirait par l’accuser. Pourquoi on irait détruire cette personne et la carrière professionnelle de cette personne ? C’est un risque. (Sandra, BIATSS)

  • 18 Dans ce même cadre disciplinaire, l’on notera que les étudiant·e·s accusé·e·s de plagiat y ont moin (...)

36Dans un monde régi par les concurrences entre collègues (Faure et al., 2006), les accusations sont souvent perçues comme des dossiers ad personam montés de toutes pièces, qui dissimuleraient des attaques fratricides pour miner la carrière de tel ou tel rival. Un lieu commun de la justice en particulier vient jeter le discrédit sur la parole des victimes : la présomption d’innocence. Argument d’autorité d’une justice pénale vantant la charge de la preuve (Le Magueresse, 2021), elle s’avère surtout brandie aujourd’hui lors d’affaires de violences sexuelles18. Elle ne fait pourtant sens que dans le cadre d’une enquête ouverte, ce qui concerne 7 des 16 affaires que compte le corpus. Si un enseignant-chercheur venait à être accusé à tort, il bénéficierait, faut-il le rappeler, des facilités et avantages que le pouvoir disciplinaire lui offre pour organiser sa défense. Eût égard à cette inégalité de traitement, l’évocation du droit au procès équitable étonne :

Le doute doit profiter à un moment donné. C’est le propre d’un procès équitable, tel que défini même au-delà de l’État français. Ce sont des lois européennes qui s’appliquent en termes de procès équitable. (Géraldine, BIATSS)

37Cette condition essentielle au respect de l’accusé veut que celui-ci soit le dernier à s’exprimer lors de la procédure. Elle n’a pourtant été que tardivement insérée au sein du régime disciplinaire, par la loi dite « de transformation de la fonction publique » (2019), témoignant bel et bien d’une pénalisation progressive de ce qui constituait jusqu’alors un régime d’exception administratif. En même temps que les récentes réformes ministérielles concèdent quelques droits aux victimes, elles réinjectent des éléments pénaux venant renforcer le bénéfice du doute et, partant, les possibilités de défense des accusés. Par la souplesse de son cadre, le droit disciplinaire permettrait pourtant de se fonder sur des éléments alternatifs pour asseoir la preuve (faisceau d’indices concordants, témoignages anonymisés) et d’aménager une procédure plus apaisée pour les victimes (présomption de véracité, mesures conservatoires). Mais en gestionnaires du risque légal de l’organisation (Dobbin, Erin, 2007), les services juridiques se chargent de neutraliser toute tentative de subversion. Anticipant les arguments des conseils juridiques des mis en cause, elles veillent au respect étroit de la personnalisation des peines, de la loyauté de la preuve, du contradictoire, du droit au procès équitable ou encore de la présomption d’innocence. Si cette irruption pénaliste irrite parfois les scientifiques chérissant l’autonomie de leur justice interne, elle constitue un langage privilégié pour apaiser les équipes de direction et réinscrire leur action dans la pleine légalité, compte tenu du contexte houleux de #MeToo. En dépit des directives européennes faisant du harcèlement sexuel une atteinte à l’égalité professionnelle à la charge de l’employeur (Saguy, 2003), cette importation de principes extra-juridictionnels se fait, en l’état, au bénéfice prioritaire des accusés. Les droits de la défense sont scrupuleusement respectés par une juridiction n’accordant que le statut de témoins aux victimes déclarées (Hamel, 2008).

4. Neutraliser la contestation féministe

38Ainsi, l’université n’est un lieu propice à l’énonciation des violences subies qu’à condition qu’elles soient déqualifiées. Par le recours conscient à une norme professionnelle inébranlable, les harceleurs, peu reconnus comme tels, en viennent à estomper le stigmate qui leur a été apposé, et surtout, à déplacer l’attention de la communauté universitaire vers les agissements des féministes.

4.1. L’article 40 du Code de procédure pénale : retour contraint au procureur

39Signe sourd de l’indépendance toute relative du pouvoir disciplinaire, l’article 40 du Code de procédure pénale prévoit que « toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit [soit] tenu d’en donner avis sans délai au procureur de la République ». Présentée comme « mécanique » par une enquêtée (Géraldine, BIATSS), cette disposition, ancrée de longue date dans les textes, est pourtant relativement neuve dans ses usages, tant les présidences d’établissements auront rechigné à informer le parquet des délits commis au sein de l’académie. Ainsi saisi, le procureur peut décider de l’ouverture d’une enquête, sans nécessité de dépôt de plainte pénale, et sans que cette décision ne soit soumise à des critères très clairs. « On ne sait jamais trop quelle tambouille se fait là-bas. Là, il s’en est saisi. On s’en doutait pas du tout… », assure Jade.

40Dans l’affaire évoquée, ce retour contraint au pénal oblige les victimes à mener une bataille qu’elles n’avaient pas anticipée. Sans un quelconque dépôt de plainte, elles se retrouvent convoquées au commissariat pour témoigner à nouveau sur des faits déjà dénoncés. L’indépendance entre voies pénale et disciplinaire impose en effet aux fonctionnaires de police de réouvrir entièrement chaque dossier dont ils sont saisis, leur rendant impossible de se fonder sur les documents déjà centralisés par les services juridiques dans le cadre de l’instruction disciplinaire. Certes impératif, ce défaut de coordination produit des effets indésirables sur le traitement des dossiers, occasionnant parfois des auditions expédiées : sur la dizaine de victimes ayant témoigné en audition disciplinaire, seules trois sont convoquées au commissariat. Au pouvoir discrétionnaire des établissements, s’ajoute, comme une double-peine, celui de la voie pénale et de ses rouages internes. La séquence peut alors revêtir un caractère violent pour celles qui, n’ayant pas porté plainte de leur plein gré, sont renvoyées de force devant la justice pénale. Dans une autre affaire très médiatisée, l’exclusion disciplinaire d’un professeur se heurte au classement sans suite de la plainte pénale, seule issue retenue dans le narratif.

Ça fragilise tout notre travail, ça fragilise aussi la position de la section disciplinaire. […] Même si un non-lieu ne statue en rien sur le fond de l’affaire, y’a une espèce de sentiment général que finalement, cet enseignant n’avait rien à se reprocher. Ça fragilise et ça nous emmerde, quoi. Merde ! Moi, ça me tue des trucs comme ça. Ça me fout en rogne. (Dominique, PU)

41L’article 40 n’est aujourd’hui plus manié avec la parcimonie d’antan par des directions cherchant à mettre en branle les garde-fous juridiques nécessaires au traitement des affaires, et ce, en dépit des nombreux effets pervers qu’il occasionne sur les victimes. Malgré l’indépendance de jure, la justice pénale supplante de facto la justice disciplinaire. Quand bien même une sanction aurait été administrée, le classement sans suite au pénal, d’usage courant en matière d’infractions sexuelles (Le Goaziou, 2013), prime, au risque de désavouer le pouvoir disciplinaire, de délégitimer ses compétences propres, et de dédouaner les auteurs de violences sexuelles. Dans ces conditions, la plupart des affaires de violences sexuelles donnent effectivement lieu à des procédures pénales, bien que celles-ci se fassent rarement à l’initiative des victimes, contraintes de coopérer avec la justice tantôt à la suite d’un signalement au procureur, tantôt à la suite d’une plainte-bâillon pour diffamation. À cet égard, la sollicitation du pouvoir disciplinaire, si elle inscrit ces lanceuses d’alerte dans un périmètre légal, ne les met pas pour autant à l’abri d’éventuelles poursuites judiciaires.

C’est le patriarcat, quoi. Des mecs sont accusés. Plusieurs stratégies pour s’en défendre. La première, c’est de décrédibiliser les victimes. « C’est une folle, elle fait ça parce qu’elle a eu une mauvaise note, etc. » Le rôle de la plainte, c’est ça. Et deux, ça déresponsabilise l’harceleur. « C’est une kabbale de sorcières contre moi. » (Alexia, étudiante)

42Arme antiféministe, la plainte-bâillon en diffamation ou en dénonciation calomnieuse joue pleinement en faveur de la rétractation des victimes et de l’abandon des poursuites. Lorsqu’elle vise des féministes, elle cherche aussi à intimider sciemment des collègues ayant pris publiquement position dans l’institution, attisant le risque du discrédit professionnel. Si les deux procédés – article 40 et plainte-bâillon – ne poursuivent pas les mêmes finalités, ils engendrent les mêmes conséquences, coupant les victimes d’un environnement organisationnel a priori plus à leur faveur que le terrain pénal. Sa primauté symbolique sur le droit disciplinaire pose alors les jalons d’une neutralisation de l’action féministe, plus visible encore en interne à l’université.

4.2. L’impensable réforme disciplinaire

43Dans le processus disciplinaire, l’établissement, en tant que personne morale, endosse symboliquement le rôle de victime : les agents publics mis en cause dérogent d’abord à leur devoir d’exemplarité. Alors même que l’université offre de meilleures conditions pour engager des poursuites, cette disposition précise tend à accroître le sentiment de désarroi des victimes. À titre d’illustration, Émilie se remémore une affaire dans laquelle des étudiantes, « dépossédées de ce qui leur était arrivé », avaient exigé des comptes aux services juridiques. N’ayant pas eu accès à l’entièreté des pièces du dossier, elles estimaient leur défense compromise au bénéfice de l’accusé. Malgré des revendications réitérées (CLASCHES, 2019), le défaut de réformes disciplinaires structurelles entrave la reconnaissance des torts infligés aux victimes, comme l’édiction claire des fautes commises. Preuve en est faite sur l’un des points noirs de l’efficience des politiques de prévention déployées par l’établissement.

Ce que je regrette, c’est que j’ai beaucoup insisté pour qu’il y ait… Non pas un placardage de sa photo sur les murs, ce n’est pas l’objet. Mais que la sanction prise… En anonymisant, en prenant toutes les précautions nécessaires, mais qu’il y ait, à un moment donné, une information qui soit faite à l’échelle de l’établissement au moins. (Lucie, MCF)

44Malgré les procès en délation qui leur sont faits, les féministes demandent aussi qu'une communication publique soit faite autour des sanctions prises, en précisant la teneur des comportements incriminés. Le plus souvent, néanmoins, la décision n’est jamais publicisée, hors affichage papier obligatoire du rendu de la section disciplinaire, dans un bâtiment où il y a peu de passage. Ainsi que le relève Jean-Noël Darde (2012, 132), « cette quasi-clandestinité au niveau local n’obéit à aucun principe de droit, et s’avère d’autant plus étonnante que si l’affaire atteint l’instance d’appel, celle du CNESER disciplinaire, elle bénéfice alors d’une publicité plus proche du droit commun ». Au pouvoir arbitraire d’antan, se substitue un usage toujours confidentiel de la répression disciplinaire, au grand dam des lanceuses d’alerte qui y voient pourtant un puissant outil de prévention. Comme chez les avocat·e·s, le recours à la discipline oscille entre sa publicisation dans une volonté de transparence, et son informalité stricte afin de sauvegarder la réputation de la profession scientifique tout entière (Chaserant, Harnay, 2016). Au nombre des privilèges des enseignants-chercheurs, il faut compter celui de voir leurs déviances passées sous silence, même lorsque réprimées. Dissimuler les atteintes à la déontologie minore pourtant l’action féministe entreprise en faveur de la reconnaissance des violences : si toute la communauté académique aura vent de la sanction (d’autant plus en cas d’exclusion), nul ne sera au courant du contenu du dossier, laissant libre cours aux fantasmes et aux rhétoriques antiféministes. L’instance d’appel du CNESER participe, elle aussi, à délégitimer les sanctions prises au niveau local, prononçant la relaxe des mis en cause dans un tiers des cas19.

45L’engagement des féministes académiques en faveur des victimes les conduit déjà à tenir des positions marginales sur leur lieu de travail. Mais leurs demandes de réforme du droit disciplinaire est loin de conforter leur assise instable dans l’institution. Bien que l’appréciation subjective et fluctuante des fautes professionnelles soit apparue comme un créneau d’opportunité, l’étreinte formalisée du Code de l’éducation est systématiquement rappelée par la gouvernance pour juguler la contestation.

« Nous ne pouvons pas être en dehors du Code de l’éducation. » Ça, c’était sa grande phrase. Et tout de suite, y’a plein de barrières qui se mettent en place qui apparemment n’étaient pas anticipables, alors que globalement, le Code de l’éducation ne change pas tous les six mois, quoi. (Jade, étudiante)

46Ainsi, l’appropriation du droit par les féministes se retourne bientôt contre elles à l’échelle de l’institution, empêchant les réformes locales, et des dérogations qu’elles savent pourtant plausibles, en raison de leur engagement syndical et de leurs connaissances des textes. Jadis renié en faveur d’un pouvoir discrétionnaire, le Code de l’éducation revient en grâce, à la faveur de son étroitesse, chez un pouvoir politique soucieux de ne pas sortir des clous juridiques sur des affaires aussi sensibles. « Y a toujours moyen de s’arranger avec », plaide pourtant Alexia, en faveur de la création de commissions ad hoc respectant une mixité entre étudiant·e·s et enseignant·e·s dans tous les cas de figure.

4.3. Au risque du backlash

47À bien des égards, la tentative de subversion féministe des procédures administratives se heurte à la constance du recours à la neutralité institutionnelle. Quitte, aussi, à se mettre en porte-à-faux vis-à-vis de la hiérarchie, comme dans le cas de cette élue étudiante en section disciplinaire rappelée à l’ordre par Sandra :

Le premier cas que j’ai eu de quelqu’un qui avait dépassé le principe de neutralité… Quand justement, elle avait donné une interview à un journal en disant qu’il y avait un cas d’un étudiant [accusé]. À ce moment-là, je me rappelle, on fumait la cigarette là-haut et je lui ai dit « En tant que membre, tu sors de ton rôle ». (Sandra, BIATSS)

  • 20 Communiqué syndical, 2020.

48Si le périmètre du droit disciplinaire permet aux féministes d’œuvrer en toute légalité, leur action ne passe pas inaperçue pour autant : elle se fonde en premier lieu sur leurs principes féministes, avant d’épouser les devoirs associés à l’institution. La dissonance se révèle en effet de taille entre l’objectif d’éradication des violences sexuelles qu’elles se fixent et les normes de confidentialité, de neutralité et d’impartialité qui échoient aux mandats disciplinaires. Parce que la plainte pour violence sexuelle tente d’interférer avec les normes et routines des élites institutionnelles (Ahmed, 2021), la contestation féministe n’est ainsi pas exempte de stigmatisation à l’université. Alors même qu’elles rappellent à leurs collègues mis en cause les obligations de probité et d’intégrité qui sont les leurs, elles se voient pointées du doigt en retour, parfois accusées de mener des campagnes « de dénigrement, de diffamation et de calomnie à des fins électoralistes »20, et partant, de dévier du bon fonctionnement académique.

49Ainsi mises en défaut, les féministes ne seraient-elles pas alors celles qui trahissent, en premier lieu, les valeurs centrales de la profession ? En faisant primer l’intérêt des victimes sur la défense corporatiste, elles prennent le risque de se voir, elles peut-être plus que les agresseurs bénéficiant de soutiens inébranlables, reléguées aux marges académiques. Dans cette lignée, épaulé par des mouvements réactionnaires, l’outil de l’enquête administrative porte, en son cœur, un potentiel de dérive : celui de se retourner, en premier lieu, contre des femmes.

À l’école qui est juste à côté, y’a pas de femmes profs. Et par quelque miracle, les seules deux plaintes pour harcèlement qui arrivent à la direction concernent deux directrices de labo, en chimie et en physique. Statistiquement, c’est assez peu probable. Ce n’est pas plausible. (Catherine, PU)

50Dans un autre cas du corpus, c’est une victime qui se voit convoquée devant la section disciplinaire, à la suite de la demande de saisine de son harceleur sexuel. Dans une période marquée par #MeToo et la méfiance qu’il suscite, les backlashs ne sont plus du seul fait de leurs détracteurs (Faludi, 1993), mais se voient désormais prolongés par l’autorité institutionnelle. Au regard du plafond de verre persistant à l’université, de la structure inégalitaire du droit disciplinaire, mais surtout, de l’exercice quasi-exclusivement masculin de violences sexuelles, la surqualification des fautes professionnelles à l’endroit de certains groupes minorisés de l’espace académique interroge. De même que Jérôme Valluy avait décelé, à tort ou à raison, un risque de zèle antisyndical dans le mésusage de l’instance disciplinaire (2019), c’est surtout une répression antiféministe d’ampleur qui menace ces universitaires. Car les procédures de plainte sont aussi maniées en retour par des personnes plus puissantes, et les plaintes émises depuis un endroit de pouvoir seront toujours plus entendues et crues, que celles provenant des marges institutionnelles (Ahmed, 2021).

4.4. Qui commet des violences sexuelles à l’université ?

51Pareillement, une quasi-systématicité dans l’ouverture d’enquêtes disciplinaires à l’encontre des auteurs de violences usagers s’observe sur le campus étudié, sans commune mesure avec la clémence qui a toujours cours au sujet des professionnels, pourtant seuls soumis au devoir d’exemplarité incombant à la fonction publique. Il apparaît ainsi que des rapports sociaux entrecroisés interfèrent avec l’entreprise de qualification des infractions sexuelles à l’université. Certains auteurs sont plus aisément « immunisé[s] » que d’autres, s’attirant « la bienveillance compréhensive de [leurs] collègues » (Cardi et al., 2005, 74). En la matière, enseignants-chercheurs et BIATSS ne sauraient être logés à la même enseigne. Alors que Clémentine tente de dénoncer les agissements d’un PU, un BIATSS de la même composante est accusé d’agression sexuelle peu de temps après.

C’est un peu tombé à plat. […] C’est plus facile pour eux de se décharger que de dire que le directeur du labo commet aussi du harcèlement et qu’il faut aussi qu’il soit puni. C’était très hypocrite. (Clémentine, étudiante)

52Les autres corps professionnels cohabitant à l’université ne peuvent en effet se prévaloir des libertés académiques : leurs écarts de conduite sont dès lors bien moins justifiables qu’ils ne s’insèrent dans aucune disposition particulière du Code de l’éducation. Ainsi, un BIATSS abordant une étudiante ne bénéficiera d’aucun soupçon de bienséance, en vertu des moindres libertés professionnelles que lui accorde son statut. Le régime disciplinaire aussi se révèle plus magnanime à l’égard des enseignants-chercheurs, jugés par les plus proches de leurs pairs dans une instance locale, qu’à l’égard des BIATSS : jugés dans le cadre dépaysé d’une commission administrative paritaire nationale, ils disposent de moins de possibilités de blanchiment.

53In fine, le droit disciplinaire continue d’obéir pleinement aux logiques de hiérarchie, de genre et de statut qui prévalent dans l’arène académique. Pour traiter des manquements déontologiques, son recours fait effectivement prévaloir une logique principalement répressive (Scapin, 2018), sauf peut-être pour ceux que l’on qualifie communément d’« intouchables ».

Ça, cette capacité à agir sur la carrière, elle est terrible. Je ne suis pas sûre que si ça avait été un PR, on aurait eu la même sanction. (Béatrice, PU)

54Dans l’affaire relatée par Béatrice, un enseignant précaire a fait l’objet d’une lourde sanction pour des faits de harcèlement sexuel. A contrario, lorsque les témoignages ciblent des hommes PU, force est de constater que la saisie de sections disciplinaires se fait moins fréquente. C’est encore le cas de ce professeur émérite cité par Iris :

Une catastrophe. Une vraie galère. Un gros cas, parce que c’est un intouchable, qui a du pouvoir partout. Le fait est que ça n’a pas abouti. C’est vraiment l’affaire qui reste en travers de la gorge, quoi. (Iris, doctorante)

55Pour certains collègues plus que pour d’autres, le pouvoir discrétionnaire des directions politiques continue d’œuvrer comme un « filtre dans la réception des plaintes » (Hamel, 2008, 38). Cette retenue encourage la mise au pas de la communauté, autant qu’elle dissimule nombre de tractations d’arrière-plan, de négociations « donnant-donnant » et d’enjeux politiques dans la sauvegarde de la réputation d’un tel, quitte à sacrifier tel autre. Si les hommes de classe supérieure s’épargnent plus aisément les assises en cas de violences sexuelles (Le Goaziou, 2013), le sommet de la hiérarchie universitaire échappe très largement à ces nouvelles normes déontologiques en cours d’assimilation, comme aux sanctions disciplinaires auxquelles leur dérogation les expose.

5. Conclusion

56Ainsi, carrières déviantes et délinquantes se fabriquent ou se désagrègent sur le lieu de travail suivant des dynamiques multiples : d’abord en fonction de principes juridiques, mais aussi par la mobilisation de ressources internes spécifiques à une profession, pouvant être à leur tour infléchies par les grilles de lecture féministes. Pourtant légalement encadrés, le droit disciplinaire et les libertés académiques sont le théâtre d’affrontements et d’interprétations concurrentes. L’autonomie délibérative de la profession permet à ses membres d’atténuer le stigmate délinquant associé aux auteurs de violences. En contrepoint, la subversion féministe de l’enquête interne, bien qu’elle ait ouvert la voie à des révocations inédites, reste une victoire en demi-teinte. Inégalitaire et aveugle au genre, la matrice du droit disciplinaire s’avère peu armée, sinon défaillante, pour légiférer sur des délits hors de son champ de compétences et s’exerçant pourtant sous son toit. Leur reconnaissance formelle reste alors tâtonnante, dans la mesure où ils se voient retraduits, au mieux, en de simples fautes professionnelles. Ceux qui ont longuement été tenus à l’écart de carrières délinquantes sont aujourd’hui tout au plus étiquetés comme déviants à l’éthique universitaire.

57Concomitante à l’avènement du new public management, l’augmentation des codifications déontologiques dans les services publics répond au risque accru de judiciarisation des conflits entre les administrations et leurs administré·e·s (Scapin, 2018). Le recours quelque peu fluidifié au droit disciplinaire dans l’ESR s’inscrit dans ce contexte législatif évolutif, tendant vers davantage de responsabilité de l’employeur, tout comme les administrations publiques sont désormais tenues d’assurer la protection de leurs usager·ère·s sur deux volets, préventif et répressif. Dans cette nouvelle ère ouvrant la voie à la reconnaissance de violences sexuelles sur le lieu de travail, féministes et agresseurs s’opposent et défendent, droit à l’appui, leurs propres valeurs, autant qu’ils et elles sont, tour-à-tour, mis·e·s en demeure sur leurs pratiques. La déviance étant produite par l’étiquetage (Becker, 1985), c’est donc bien une dispute de désignation qui a lieu dans la mutation actuelle des prérogatives du droit disciplinaire. Mais le politique, craintif quant à lui de l’étendue potentielle de la répression disciplinaire, s’en remet prioritairement à la primauté de l’expertise pénale. À défaut de réformes ministérielles, ces conflits de rationalités entre registres pénal, déontologique et féministe restent donc non tranchés. Plutôt que de contraindre les féministes à ruser et à établir des manquements éthiques annexes à ce qui est fondamentalement reproché, la déontologie universitaire de demain considèrera-t-elle le harcèlement sexuel comme une faute professionnelle à part entière ? Pour l’heure, la judiciarisation de la sphère académique se fait au profit d’un contrôle resserré du travail de recherche (Laurens, Neyrat, 2010), bien plus qu’elle ne vise l’irréprochabilité en matière d’infractions sexuelles.

58Devant l’inertie de la justice pénale en matière de reconnaissance des violences, devant aussi le chantier de taille que représente sa réforme (Le Magueresse, 2021), les féministes investissent des champs d’action concurrents et jusqu’alors insoupçonnés. Une thèse réaffirmée par l’intensification des procédures prud’homales cherchant à établir la responsabilité patronale dans les cas de violences sexuelles (Baldeck, 2021). Un temps délaissés de par une culture juridique nationale peu propice aux recours non pénaux (Saguy, 2003), les ordres professionnels et leur justice disciplinaire ne disposent pas de prérogatives formelles pour statuer sur les délits sexuels. Les faire reconnaître hors du champ pénal reste une gageure, a fortiori au sein de cette institution où les plaintes émises peuvent se retourner contre les féministes (Ahmed, 2021), voire être détournées en prétexte pour y démanteler les libertés académiques (Srinivasan, 2022). Mieux que quiconque, les féministes de ce champ connaissent les revers de cette institutionnalisation laissée en suspens.

59Et pourtant, ces arènes font office d’alternatives plus confortables pour des victimes de moins en moins craintives à s’emparer du droit pour être reconnues comme telles (Israël, 2009). Pour leurs soutiens, il s’agit de résoudre, pour un temps, l’épineuse question de la réticence féministe à la pénalisation. Ces « procédure[s] de repli » (Baldeck, 2021, 55) forment en effet un compromis politique jugé acceptable, faute de mieux en l’état : judiciariser sans pénaliser, réprimer sans incarcérer, tout en gardant un peu plus la main sur la procédure en cours. À ce titre et de longue date, la littérature abonde dans le sens d’une meilleure saisie des violences en interne aux organisations, plutôt que par l’externalisation légale de leur traitement (Dobbin, Erin, 2007). Et ce constat aura fini par infuser dans les usages, à l’instar de ce qui se joue à l’heure actuelle dans le champ politique, via la mise en place de cellules internes aux partis. Se départir du carcan pénal paraît dès lors nécessaire pour suivre les réformes du droit là où elles se font, au gré des déplacements initiés par les mobilisations féministes. Car si la thèse d’une désertion française du croisement genre et droit ne tient plus, le décloisonnement entre ces différentes juridictions parallèles et a priori autonomes n’en reste que trop peu exploité.

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Bibliographie

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Notes

1 Tout au long du texte, l’écriture inclusive est maniée systématiquement pour rendre compte d’une mixité sociale et avec retenue lorsque le groupe désigné est très majoritairement masculin (comme c’est le cas des auteurs de violences sexuelles).

2 L’une des co-autrices a conduit l’enquête de terrain, recrutant les enquêtées par des réseaux d’interconnaissance, puis par un effet « boule de neige ». Le recrutement s’est cantonné aux personnes-ressources visibles sur ce sujet dans l’institution (en l’occurrence, des femmes). Les deux autrices ont ensuite conjointement analysé les données pour la rédaction de cet article.

3 Maîtresses de conférences.

4 Professeures des universités.

5 Agentes des filières bibliothèques, ingénieures, administratives, techniques, sociales et de santé.

6 Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail. Le terrain est antérieur à leur refondation dans les comités sociaux d’administration (CSA).

7 Pour des raisons d’orientation du corpus, nous traitons majoritairement mais non exclusivement du pouvoir disciplinaire compétent à l’égard des enseignant·e·s-chercheur·se·s dans cet article.

8 Ici, dans le cas où un enseignant-chercheur ou un usager serait en cause, et où les victimes solliciteraient la cellule d’écoute.

9 Collectif de Lutte Anti-Sexiste Contre le Harcèlement sexuel dans l’Enseignement Supérieur et la recherche et Association européenne contre les Violences faites aux Femmes au Travail.

10 Si chaque établissement de l’ESR dispose de sections disciplinaires, le Conseil National de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche en formation disciplinaire est l’unique instance d’appel existante. Tout comme les sections disciplinaires locales, ses membres sont élu·e·s sur listes syndicales.

11 Lire à ce sujet ce communiqué du SNESUP, « Touche pas à mon CNESER disciplinaire ! » : https://www.snesup.fr/article/touche-pas-mon-cneser-disciplinaire-lettre-flash-ndeg-61.

12 Les postes de présidents d’établissement sont encore majoritairement occupés par des hommes.

13 Demande de saisine de section disciplinaire, 2018.

14 Courrier de soutien à un enseignant accusé, rédigé par ses collègues, 2016.

15 Procès-verbal de section disciplinaire, 2019.

16 Procès-verbal de section disciplinaire, 2020.

17 Compte rendu non officiel d’audition disciplinaire, 2018.

18 Dans ce même cadre disciplinaire, l’on notera que les étudiant·e·s accusé·e·s de plagiat y ont moins souvent recours. Sur la présomption d’innocence, voir également cette tribune de femmes juristes : « La protection de l’État de droit pour tou·te·s » (https://www.dalloz-actualite.fr/node/protection-de-l-etat-de-droit-pour-toutes).

19 Voir à ce sujet, cette étude de l’AEF : https://www.aefinfo.fr/depeche/611926-10-ans-de-cneser-disciplinaire-dans-un-tiers-des-cas-concernant-les-enseignants-chercheurs-la-relaxe-est-prononcee.

20 Communiqué syndical, 2020.

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Table des illustrations

Titre Schéma 1. Représentation simplifiée des voies de saisie et d’appel, des étapes et des compétences propres du pouvoir disciplinaire8
URL http://journals.openedition.org/champpenal/docannexe/image/14418/img-1.jpg
Fichier image/jpeg, 129k
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Pour citer cet article

Référence électronique

Farah Deruelle et Julie Jarty, « Juger les violences sexuelles à l’université : le pari du droit disciplinaire  »Champ pénal/Penal field [En ligne], 28 | 2023, mis en ligne le 25 juin 2024, consulté le 09 septembre 2024. URL : http://journals.openedition.org/champpenal/14418 ; DOI : https://doi.org/10.4000/champpenal.14418

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Auteurs

Farah Deruelle

Doctorante en sociologie, Université Toulouse Jean Jaurès – CERTOP (Centre d’Étude et de Recherche Travail Organisation Pouvoir, UMR 5044). Contact : farah.deruelle[at]univ-tlse2.fr

Julie Jarty

Maîtresse de conférences en sociologie, Université Toulouse Jean Jaurès – CERTOP (Centre d’Étude et de Recherche Travail Organisation Pouvoir, UMR 5044). Contact : julie.jarty[at]univ-tlse2.fr

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