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Des victimes et des peines

Réflexions sur les nouvelles tendances victimaires de la pénalité canadienne
On victims and punishment
Reflection on Canadian penal trends and its new victim’ inclinations
Alexandre Audesse et Coline Moreau

Résumés

Cet article propose un portrait de la place qui est aujourd’hui accordée à la victime 1) dans la création de la loi pénale canadienne et 2) dans ses applications au niveau sentenciel. À travers une analyse comparative des politiques pénales des gouvernements Harper et Trudeau, la première partie de cet article offre une série de réflexions critiques sur les contours et les implications de la mobilisation de la victime au niveau politique. La seconde partie, à travers une analyse de jurisprudence, cherche à montrer comment le système juridique réagit face aux pressions victimaires provenant du politique.

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Texte intégral

1. Introduction

1Les oscillations des politiques pénales canadiennes ont fait l’objet de multiples écrits depuis le tournant du troisième millénaire. Il serait même – peut-être – plus juste de parler de multiples critiques.

  • 1 Il y a une exception, soit le projet de loi relatif à la décriminalisation du cannabis qui a été ét (...)

2À l’épicentre de ces critiques, on retrouve plus précisément une série de remises en question des lois punitives et des normes afflictives instituées par le gouvernement conservateur de Stephen Harper (2006-2015). L’essor législatif en matière pénale qui eut lieu sous l’égide de l’administration Harper a effectivement généré tout un lot de critiques au sein des cercles criminologiques, sociologiques et juridiques (voir e.a. Desrosiers, Bernier, 2009 ; Mallea, 2011 ; Doob, Webster, 2016). Contrairement à cette luxuriance d’écrits sur le programme pénal du gouvernement Harper, l’édifice des savoirs reste plutôt muet face aux politiques pénales de son successeur, le gouvernement libéral de Justin Trudeau (2015 - aujourd’hui)1. Cette absence d’études ne peut pourtant pas s’expliquer par un désintérêt de cette administration envers la question pénale puisque la formation libérale a adopté une quinzaine de projets de loi de nature pénale entre 2015 et 2022 selon les données parlementaires officielles.

3Dans un autre ordre d’idées, à la lecture d’un certain nombre de critiques adressées à l’œuvre pénale du gouvernement Harper, on pourrait croire – à tort – que le juridique s’avère totalement dominé par les forces normatives du politique. Bien qu’un nombre restreint d’auteurs différencient les propositions législatives de leurs retombées juridiques (Doob, Webster, 2016 ; Puddister, 2021), plus rares sont effectivement les recherches sur la pénalité canadienne qui ont abordé l’autonomie relationnelle entre le politique et le juridique dans l’optique de décrire les effets qui ont été spécifiquement induits par les réformes répressives de l’administration Harper.

4Ces deux constats, soit 1) le manque de connaissances sur la continuité ou la discontinuité au sein des politiques pénales des deux derniers gouvernements canadiens et 2) la manière d’observer l’autonomie du juridique face aux exigences normatives émanant du politique, nous apparaissent particulièrement frappants dans le volet de la pénalité qui fait l’objet d’une étude plus approfondie dans cet article, à savoir la question victimaire.

5Face à ce volet de la pénalité, plusieurs critiques avaient d’ailleurs été adressées au gouvernement Harper pour avoir tenté d’instaurer un nouveau centre de gravité de la réponse pénale autour de certaines demandes victimaires ; soit les doléances de nature plus vindicative. Bon nombre d’écrits ont effectivement montré que le gouvernement Harper a utilisé des arguments de nature victimaire afin de construire, orienter et légitimer une multiplicité de lois afflictives (Mallea, 2011 ; Gordon, 2021). Si on retrouve de nombreuses critiques à l’égard de ces réformes « victimaires » au niveau politique, leurs effets potentiels sur les décisions sentencielles qui ponctuent quotidiennement la justice pénale canadienne restent toutefois largement méconnus.

  • 2 Pour plus de détails sur les promesses électorales et sur les positions idéologiques et politiques (...)

6Par ailleurs, le fait que Justin Trudeau ait claironné son ambition de renverser l’approche répressive du gouvernement Harper soulève plusieurs questions quant à l’aspect éphémère ou pérenne de la montée en puissance de la victime dans l’activité législative canadienne. Sans travaux appuyés, on ne saurait effectivement confirmer ou infirmer l’importance accordée à la victime dans l’exercice de construction de la loi pénale sous le joug d’un gouvernement plus libéral (au sens de posture idéologique) et qui se targue ouvertement de prétentions progressistes2.

7À la lumière des connaissances actuelles, il s’avère ainsi difficile de savoir si la tentative de placer la victime à l’épicentre de la réponse pénale canadienne proposée par l’administration Harper constitue un simple événement temporellement et/ou idéologiquement circonscrit à un seul gouvernement, ou encore s’il s’agit d’un phénomène qui se limite à quelques réformes au niveau politique, ou bien si cette tentative n’est pas plutôt le signe avant-coureur d’une transformation généralisée de la prépondérance accordée à la victime lors de la création et de l’application des normes pénales.

8Pour le dire promptement, les écrits – tout comme les critiques – sur les tendances victimaires de la pénalité canadienne semblent encore traversés de plusieurs points de cécité et de maintes questions inexplorées. Pour mettre en lumière certaines de ces inconnues, nous problématisons dans cet article deux perspectives d’observation qui limitent la profondeur et la précision analytique des connaissances sur les tendances victimaires de la pénalité canadienne, soit :

  1. La construction politisée des différentes opérations législatives en matière pénale

  2. L’autonomie du juridique face à la volonté gouvernementale

9En travaillant sur ces problèmes d’observation, notre objectif cardinal est de documenter les manières dont le politique et le juridique mobilisent les victimes – et de problématiser les divergences dans le poids qui leur est accordé – dans la création et l’application de la loi pénale au Canada. Pour le dire autrement, la question qui nous anime n’est pas simplement de confirmer la place de la victime au sein du pénal, mais de vérifier si cette place est à géométrie variable. Et, le cas échéant, de décrire les contours de cette variabilité.

10Pour déchiffrer cette potentielle géométrie variable, nous théorisons tout d’abord les différences structurelles qui séparent le politique et le juridique dans l’optique de distinguer le poids donné à la victime dans les opérations respectives de ces deux grands systèmes sociaux. Plus précisément, dans le premier volet analytique de cet article (partie 3), nous analysons les potentielles différences dans les influences que la victime peut exercer sur l’orientation du processus de création de la loi pénale selon les positionnements politiques et idéologiques du gouvernement au pouvoir. Dans le second volet analytique (partie 4), nous observons, à travers une analyse jurisprudentielle, la manière d’agir du système juridique face aux exigences politiques de considérer les demandes victimaires et nous précisons surtout comment lesdites demandes sont articulées avec les structures idéelles du système de droit criminel qui régissent toute décision juridique.

11Afin d’explorer le caractère hypothétiquement variable du rôle de la victime au niveau pénal dans le système politique et dans le système juridique, nous proposons d’observer les opérations législatives et juridiques selon différents niveaux de réalité. Plus précisément, le fait de proposer une nouvelle justification cognitive pour légitimer l’élaboration de nouvelles sanctions pénales et le fait de discourir sur le quantum de la peine face à un illégalisme quelconque sont deux actions qui n’ont pas la même empreinte dans la mise en forme du droit criminel. Il nous apparait donc pertinent de découper les opérations respectives du système politique et du système juridique en différentes « couches ». En observant le poids donné à la victime dans ces « couches » – que nous appelons niveaux de réalité – nous pouvons alors vérifier si la montée en puissance de la victime se limite aux rhétoriques politiques, ou si elle influe aussi sur le choix de la sanction appropriée dans un cas d’espèce X ou Y, voire si elle cause des transfigurations dans les structures épistémologiques et cognitives sur lesquelles s’érigent et se délimitent l’identité du droit criminel. En d’autres termes, nos questionnements se rapportent tout autant à une possible variabilité se situant entre les opérations du système politique et celles du système juridique qu’à une possible variabilité « interne » au sein même des opérations respectives de ces deux grands systèmes sociaux.

  • 3 Les réflexions qui sous-tendent cet article s’inscrivent au sein d’une recherche intitulée « L’infl (...)

12Pour amorcer une telle investigation, un portrait des considérations épistémologiques, théoriques et méthodologiques qui sous-tendent nos réflexions s’avère un préalable nécessaire3. Ce sera l’objet de notre prochaine partie.

2. Ancrage épistémologique, théorique et méthodologique

13Pour appuyer et étayer les volets analytiques de notre recherche, cette partie présente un état des lieux (2.1.) sur la question victimaire, nos orientations épistémologiques et théoriques (2.2.) et les voies méthodologiques empruntées (2.3.).

2.1. État des lieux

14Plusieurs auteurs ont travaillé avant nous la « relation » entre les victimes et le droit criminel à travers différents focaux d’observation et par le truchement de problématiques hétéroclites. À des fins de présentations, nous proposons de synthétiser les réflexions sur cette relation en cinq grands axes.

  • 4 Nous reprenons ici le terme inputs victimaires utilisé par Labonté (2020) et qui fait référence aux (...)

15Le premier axe de réflexion se rapporte à l’étude des vagues de réformes réactionnaires qui ont été mises en place au nom des victimes et qui auraient engagé le champ pénal de plusieurs pays dans des voies plus répressives. Dans une telle voie, notamment empruntée par Salas (2005) et Garland (2007), on s’intéresse ainsi aux victimes – ou aux mouvements sociaux et politiques reliés aux victimes – en qualité de nouveau ressort de stimulation, d’alimentation et de légitimation de politiques punitives. Sans remettre en question ce lien entre mouvements pro-victimes et vagues répressives, un second axe de travaux illustre que les mouvances victimaires ont également contribué à l’avancement de diverses sanctions dites alternatives, notamment des mesures de justice restaurative (Barker, 2007). Dans une troisième voie, certains théoriciens se sont plutôt intéressés à l’expérience des victimes au sein de la justice pénale relativement à la prise en charge de leurs demandes, de leurs besoins, de leurs attentes, etc. (Cario, 2000 ; Rossi, 2011). En ce qui concerne le quatrième axe de recherche, il porte sur l’analyse des manières dont les acteurs judiciaires réagissent face aux demandes ou encore aux attentes officialisées par les victimes dans les différentes étapes du processus judiciaire (Roach, 1999 ; Barbot, Dodier, 2014). Finalement, une cinquième voie observe pour sa part comment les « inputs » victimaires4 qui sont mobilisés lors de la création et de l’application de la loi pénale sont construits à travers le système d’idées bien particulier qui sous-tend le droit criminel (Dubé, Garcia, 2017 ; Labonté, 2020). Notre recherche s’inscrit dans ce cinquième axe.

2.2. Orientations épistémologiques et théoriques

  • 5 Modèle d’observation issu de la théorie des systèmes de Niklas Luhmann.
  • 6 « La théorie [des systèmes de Luhmann] ne prétendra pas (…) que la fonction d’un système est hiérar (...)
  • 7 Nous opposons ici l’autonomie à l’hétéronomie et non à la dépendance. Un système peut donc être aut (...)

16Pour présenter notre posture épistémologique, et notre appareillage théorique, nous mobilisons un modèle d’observation acentrique5 qui se fonde sur l’autonomie relationnelle des divers systèmes sociaux, tels que le système juridique et le système politique (Dubé, Pires, 2009). Le modèle est acentrique dans le sens où il ne considère pas qu’il y ait un système central dans la société. Il n’y a pas de hiérarchie entre les systèmes sociaux, mais bien des systèmes autonomes qui cohabitent6. Le modèle repose sur l’autonomie relationnelle des systèmes dans le sens où il considère que ceux-ci sont autonomes7, mais en relation entre eux (Garcia Amado, 1989).

17Selon ce modèle d’observation, il est possible de problématiser l’ordre des discours juridiques de manière autonome par rapport aux discours politiques. En effet, il peut arriver qu’un même système d’idées, tel que celui de la rationalité pénale moderne (présenté subséquemment), soit employé de façon autonome mais relationnelle par deux systèmes sociaux concernant les normes de sanction, en l’occurrence le système politique et le système juridique (plus spécifiquement le système de droit criminel). Le système politique établit les normes législatives sur la punition et le système de droit criminel a la compétence pour décider de la validité des sanctions, sur leur pertinence ou applicabilité à l’égard des cas concrets et prend des décisions jurisprudentielles sur la punition (qui informent le système politique sur leur recevabilité/non-recevabilité).

18À côté de ce modèle d’observation, précisons que l’outillage théorique à la racine de nos réflexions se fonde sur les propos de Dubé et Garcia (2017) qui offrent un développement « interne » à la théorie de la rationalité pénale moderne élaborée par Alvaro Pires (2001). Cette dernière permet notamment de problématiser les structures idéelles, soit les théories de la peine, sur lesquelles se fondent le choix des sanctions, et ce, que ce soit au niveau politique ou juridique. D’une manière plus spécifique, les théories modernes de la peine – rétribution, dissuasion, neutralisation, dénonciation et réhabilitation carcérale – forment ensemble le système d’idées sur lequel s’érige et se délimite le droit criminel. Ce système d’idées appelé rationalité pénale moderne constitue ainsi le cadre de référence dans lequel s’est construit la conception dominante des peines, c’est-à-dire une conception de la sanction qui exige une infliction volontaire de la souffrance et/ou l’exclusion sociale des individus condamnés (promotion de réponses pénales « carcéralisantes ») notamment sur base du principe de proportionnalité entre la gravité du crime et la sévérité de la peine qui a intégré historiquement cette définition de punition (Pires, 2001; Garcia, 2009 ; Raupp, 2015).

19Au-delà des théories de la peine dites « traditionnelles », dans une proposition de développement interne de la théorie de la RPM, Dubé et Garcia (2017) affirment avoir détecté des traces de l’émergence d’une possible nouvelle théorie de la peine qui déplace en certains points le centre de gravité du droit de punir autour de la victime. Plus spécifiquement, en étudiant les politiques du gouvernement Harper, les auteurs ont repéré une utilisation inédite de la victime en qualité de nouveaux vocabulaires de motifs pour fonder, orienter et légitimer les sanctions. Il s’agit là d’une hypothèse forte à l’égard de laquelle deux précisions doivent être établies pour en assurer l’intelligibilité. D’une part, le concept de vocabulaire de motifs, initialement proposé par Wright Mills (1940), réfère à une construction de sens – dans une communication sémantique officielle – à partir de laquelle un acteur peut « motiver » une décision ou une action, c’est-à-dire orienter et justifier cette décision/action d’une manière institutionnellement acceptable. D’autre part, le terme « nouveaux » n’est pas aléatoire puisqu’il ne faut pas oublier que la victime a historiquement été exclue des structures idéelles sous-tendant la mise en forme et l’application des normes de comportement et de sanction (Roach, 1999).

20L’aspect inédit de cette mobilisation d’une sémantique victimaire par le gouvernement Harper pousse ainsi Dubé et Garcia à formuler une nouvelle théorie de la peine nommée théorie de la reconnaissance de la dignité victimaire dans laquelle la victime (son expérience, sa dignité, etc.) devient un argument pour justifier la mise en place de peines plus sévères au nom des victimes.

21Mentionnons toutefois que la théorie de la reconnaissance de la dignité victimaire a été introduite sous forme d’hypothèse heuristique, au sens où l’empirie sous-tendant sa formulation ne permet pas de confirmer une stabilisation de cette théorie dans le temps ou l’espace. Si Dubé et Garcia précisent que rien ne laisse envisager qu’une telle sémantique victimaire se limiterait au gouvernement Harper, ils soulèvent néanmoins la nécessité d’aller vérifier la présence de cette théorie de la peine dans les politiques d’autres gouvernements, mais également d’examiner sa transposition dans d’autres types d’empiries.

2.3. Considérations méthodologiques

22En termes méthodologiques, précisons que cet article se fonde sur une approche fondamentalement qualitative, et ce, autant sur le plan de la sélection des données empiriques que du point de vue de l’analyse desdites données.

23Au niveau de la sélection, notre corpus est composé d’une série d’étude de cas multiples, sélectionnés par le biais d’un échantillon de type contraste-saturation (Pires, 1997), qui ne prétend pas à une quelconque exhaustivité ou encore à une représentativité absolue. Réalisé à des fins heuristiques, le choix des cas à l’étude a plutôt été fait dans la finalité de construire un corpus empirique qui nous permet d’observer la construction des sémantiques victimaires – et de problématiser leur potentielle circulation à géométrie variable – au sein de la création et de l’application de la loi pénale.

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  • 16 Le premier volet de notre corpus empirique est composé de plus de 1200 pages combinant débats parle (...)

24Le premier volet analytique est relatif au premier problème d’observation évoqué plus tôt, à savoir la construction politique des vocabulaires de motifs au niveau législatif. Dans ce volet, les données empiriques étudiées proviennent de débats parlementaires ayant présidé l’adoption d’une série de politiques des gouvernements Harper et Trudeau. Au niveau de l’échantillonnage, pour le gouvernement Harper, nous analysons les projets de loi C- 28 et C-109, deux projets de loi omnibus regroupant 15 anciens projets de loi morts au feuilleton, et qui sont présentés comme deux des lois les plus conséquentes de l’œuvre de cette administration (Doob, Webster, 2016). Comme les contours victimaires des politiques harperiennes ont largement été décrites (Dubé, Garcia, 2017 ; Audesse, Martel, 2020), nos analyses des lois C-2 et C-10 ont pour principal but d’établir un point de référence concernant les mobilisations de la victime chez Harper pour subséquemment y comparer celles faites chez Trudeau. Pour la formation libérale, notre échantillonnage débute par un survol de l’ensemble des projets de loi ratifiés par ce gouvernement dans la mesure où ces projets n’avaient pas fait l’objet d’étude préalable dans la littérature. À la lumière de ce survol, nous avons sélectionné les projets de loi C-310; C-411; C-1612; C-4613; C-7514; C-30515 en raison des débats parlementaires plus substantiels que ceux-ci ont générés16.

  • 17 Ce corpus est constitué d’environ 375 pages de décision.
  • 18 Les demandes victimaires dont il est question sont variées, elles peuvent prendre la forme « d’un d (...)

25Le second volet analytique est relatif au second problème d’observation, à savoir l’autonomie du juridique face à la volonté gouvernementale. Pour ce volet d’analyse de la réception ou de la résistance du système de droit criminel face aux inputs victimaires, le corpus empirique est composé d’une sélection de vingt-cinq décisions17 récentes de jurisprudence (2018-2021). Ces décisions font suite aux réformes politiques analysées et elles nous paraissent pertinentes pour observer comment le juridique se positionne face aux nouvelles « exigences » politiques de reconnaissance des victimes présentées par la théorie de la reconnaissance de la dignité victimaire. Les décisions analysées ont été sélectionnées car elles donnent accès à un certain positionnement du système juridique (système de droit criminel) par rapport aux attentes des victimes, c’est-à-dire qu’elles indiquent quelles sont les attentes victimaires18 en cause ainsi que la manière dont le système de droit criminel les réceptionne. Les infractions dont il est question dans les décisions sélectionnées concernent l’atteinte à l’intégrité physique et/ou à l’intégrité morale des personnes, ainsi que l’atteinte à la vie (infractions sexuelles (notamment sur mineurs), homicides, meurtres, coups et blessures, agression armée, séquestration). Ce corpus non exhaustif permet de mettre en lumière des traces de réception ou de résistance face aux inputs victimaires (Labonté, 2020) dans le système de droit criminel et de les décrire le cas échéant.

26Pour conclure ces considérations méthodologiques, mentionnons qu’au niveau de la démarche analytique nous délaissons délibérément tout aspect statistique pour nous intéresser à la circulation des idées à un niveau qualitatif. Nous ne cherchons pas à recenser toutes les références aux victimes dans l’empirie étudiée, mais bien à détailler les manières dont ces références ont été construites. Il faut aussi préciser que notre dessein n’est pas de présenter tous les éléments des politiques et des décisions échantillonnées, pas plus que de faire l’inventaire de toutes les justifications les sous-tendant. Notre double objet – il nous faut insister – réside dans la construction des sémantiques victimaires au sein de la création de la loi pénale et dans leur réception ou non lors de l’application juridique de celles-ci.

3. La construction politisée des différentes opérations législatives en matière pénale

27Pour confirmer ou infirmer la variabilité du poids accordé à la victime dans les opérations constitutives de la pénalité canadienne, la première question que nous posons est celle de savoir si les prédispositions idéologiques et/ou politiques du gouvernement au pouvoir peuvent exercer une influence sur la prégnance donnée à la question victimaire dans l’orientation de l’exercice de construction de la loi pénale. Face à cette énigme, la littérature canadienne et internationale offre certaines pistes de réponse somme toute contrastées ; des pistes qui peuvent être synthétisées en deux thèses opposées.

  • 19 Bien qu’il s’agisse d’une réduction simpliste, nous employons les termes « droite » et « conservati (...)
  • 20 Certains spécialistes différencient le libéralisme du progressisme. Or, en raison de l’espace impar (...)

28Dans la première, plusieurs écrits attribuent le monopole des politiques punitives et victimaires aux partis politiques plus à « droite »19 (Arnull, 2015). La populaire expression « A liberal is someone who has not been mugged » fait d’ailleurs foi de cette propension à associer le libéralisme/progressisme20 à un laxisme envers le crime et le conservatisme à un désir de répression accrue (Unnever et al., 2007 : 310). Dans cette foulée, plusieurs experts affirment explicitement – ou suggèrent implicitement faute de distinction – que l’approche pénale du gouvernement Harper (incluant ses mobilisations de la victime) constitue une dérive politiquement et idéologiquement circonscrite sous le joug d’un gouvernement qui embrasse un conservatisme réactionnaire inédit pour le Canada (Mallea, 2011; Jeffrey, 2015; Gordon, 2021).

29Dans la seconde, plusieurs auteurs décrivent, à l’inverse, un affaissement des clivages politiques et idéologiques concernant les positions en matière pénale au sens où la « gauche » et la « droite » feraient la promotion de politiques répressives similaires (Bonner, 2019). Dans le champ de la pénalité qui nous intéresse ici, des auteurs tels que Salas (2005) ou Garland (2007) affirment d’ailleurs qu’une volonté de punir au nom des victimes anime aujourd’hui la plupart des gouvernements occidentaux indépendamment de leurs allégeances idéologiques et politiques. Dans cette lignée, les théories de la peine sont décrites à l’unisson, dans le cadre de la théorie de la rationalité pénale moderne, comme étant de nature a-politique, au sens où ces théories sont mobilisées par tous les acteurs indépendamment de leurs affiliations idéologiques et politiques (Pires, 2001; Dubé, Garcia, 2017).

30Sans infirmer ces deux conceptions, nous formulons une perspective d’observation quelque peu différente – une nouvelle proposition épistémologique et théorique – qui consiste à ausculter les rapports entre les positionnements sur l’échiquier politique et la place accordée à la victime dans la fabrique de la loi pénale selon deux niveaux de réalité. Un premier niveau qui réfère à la conception du droit de punir qui sous-tend la mise en forme des normes pénales et un second niveau relatif aux orientations et aux constructions politisées des discours et des propositions législatives.

3.1. La victime comme nouvelle carte justificatrice de l’affliction

31Dans le contexte de notre problématique, la première démonstration empirique d’importance est de soulever quelques extraits qui illustrent la mobilisation d’arguments de nature victimaire pour fonder, orienter et légitimer l’exercice de construction de la loi pénale sous le gouvernement Harper :

« Les experts de première ligne, comme les victimes, nous disent que les peines doivent être plus sévères pour les personnes qui se livrent à ce genre d’activité [crimes relatifs aux stupéfiants] » (Dave MacKenzie, Parti conservateur du Canada, C-10, 3e lecture)

« On se soucie plus des droits des criminels que de ceux des victimes, et c’est regrettable. Le balancier est parti trop loin dans un sens. Je suis fier de faire partie d’un gouvernement qui va rectifier cela » (Larry Miller, Parti conservateur du Canada, C-10, 2e lecture)

32Bien que ces extraits témoignent du rôle prééminent joué par la victime dans la sémantique sous-tendant la loi C-10, il faut comprendre que cette loi omnibus n’offre aucune nouvelle mesure concrète aux victimes (mesures d’accompagnement, de réparation, etc.). Sur la vaste mosaïque de modifications législatives que cette loi apporte au Code criminel et à d’autres lois corrélatives, soit plus de 250 modifications, on ne retrouve effectivement aucune nouvelle disposition de soutien aux victimes. En réalité, les mobilisations de la victime qui structure le projet de loi C-10 sont tournées vers une seule et unique finalité, soit de légitimer un accroissement des châtiments infligés aux condamnés.

33Si on ne peut nier que certaines victimes cultivent véritablement des doléances répressives et carcérales, plusieurs recherches illustrent qu’un nombre considérable de victimes entretiennent une multiplicité d’attentes et de besoins aux formes très variées et se détournent même des demandes de sévérité pénale (Cario, 2000). Par conséquent, bien que les députés conservateurs répètent mécaniquement que leurs réformes comblent les « demandes » des victimes ou qu’elles sont érigées dans « l’intérêt » de celles-ci, rien n’indique que cette réforme comble – même partiellement – un tel répertoire d’attentes et de besoins diversiformes.

34Loin de se limiter au projet de loi C-10, l’étude de Dubé et Garcia (2017) démontre que plusieurs politiques harperiennes érigées au nom des victimes se traduisent strictement par des propositions législatives visant à durcir le régime pénal canadien. Dans ces conditions, les deux auteurs précisent que les sémantiques victimaires qui sont mobilisées par le gouvernement Harper ne se fondent pas sur une conception de la victime comme une personne en chair et en os, mais bien « comme un conglomérat d’attentes sociales que le système, à partir de ses propres programmes, crée à l’interne, mais attribue à des êtres humains ‒ en l’occurrence à des êtres humains victimes d’actes criminels » Dubé et Garcia (2017 : 2). La représentation de la victime qui est promue dans les opérations du gouvernement Harper est donc construite à travers le sens afflictif et carcéralisant de la punition promue par la rationalité pénale moderne et une représentation qui occulte une myriade de réalités victimaires.

35En élargissant la période historique étudiée, on remarque par ailleurs que cette mobilisation d’une représentation de la victime vindicative se retrouve également au cœur du programme pénal du gouvernement libéral de Justin Trudeau. Sans être animé par une ambition de légiférer un durcissement généralisé du régime pénal aussi marqué que son prédécesseur, le gouvernement Trudeau aborde lui aussi la reconnaissance de la victime à travers les carcans de la répression et de la carcéralité. Dans cette voie, débutons la démonstration des assises victimaires des politiques du gouvernement Trudeau avec des extraits provenant de deux projets de loi du gouvernement Trudeau construits au nom des victimes:

« Aucune loi ne peut être d’un réconfort suffisant pour les personnes ayant subi une terrible perte, mais je tiens à souligner que les rédacteurs du projet de loi avaient en tête toutes les victimes de la conduite avec facultés affaiblies lorsqu’ils ont effectué leur travail » (Jody Wilson-Raybould, Parti libéral, C-46, 2e lecture)

« Le projet de loi C-75 marquerait des progrès remarquables pour les victimes. Nous avons renversé le fardeau de la preuve lors des audiences sur la libération sous caution afin d’empêcher les agresseurs récidivistes de sortir de prison s’ils doivent y être incarcérés en attendant leur procès. Nous avons haussé les peines maximales pour les récidivistes dont les crimes relèvent de la catégorie de la violence à caractère sexuel et de la violence contre un partenaire intime » (Marco Mendicino, Parti libéral, C-75, 2e lecture)

36Cette démonstration empirique de deux gouvernements idéologiquement opposés qui mobilisent des considérations victimaires afin d’élever le degré de sévérité de diverses normes pénales dans les textes de la loi et non dans une optique de créer de nouvelles mesures de reconnaissance et de soutien aux victimes nous amènent à formuler deux premiers grands constats sur la place de la victime au sein des opérations législatives en matière pénale.

37En premier lieu, l’avènement de la victime dans l’exercice de construction de la loi pénale en sol canadien n’était pas le simple fait d’une embardée momentanée sous l’égide d’un gouvernement embrassant un conservatisme plus réactionnaire. Au contraire, la victime constitue aujourd’hui un vocabulaire de motifs qui est mobilisé par des formations politiques qui se situent autant à la droite qu’à la gauche de l’échiquier politique traditionnelle. Par voie de conséquence, si Dubé et Garcia (2017, 20) attribuaient le statut de fragment précaire à la théorie de la reconnaissance de la dignité victimaire, nos données en appellent maintenant à l’attribution d’un statut d’une théorie de la peine autonome, du moins au niveau des opérations du système politique.

38En second lieu, l’avènement de la victime dans les opérations législatives se traduit principalement par un allongement des quantums des peines qui sont mis à la disposition des juges et à une injonction de fonder les pratiques de détermination de la peine sur une représentation de la victime en quête de répression. Par conséquent, lorsqu’on observe le rôle de la victime dans la conception du droit de punir qui module les normes pénales proposées par les gouvernements Harper et Trudeau, la victime représente une simple nouvelle carte justificatrice qui vient enrichir les motifs officiels qui peuvent être mobilisés afin d’imposer des sanctions afflictives, soit le type de sanctions qui structure le droit criminel d’une manière hégémonique depuis le XVIIIe siècle. Pour le dire promptement, les influences exercées par la victime sur le processus de création de la loi pénale – dans leurs formes actuelles – ne changent absolument pas la nature de la réponse pénale.

3.2. La construction des législations et des discours victimaires au gré d’attentes politiques

39Si les rôles donnés à la victime par les gouvernements Harper et Trudeau convergent dans une reproduction d’un droit de punir afflictif, la comparaison de leur œuvre législative permet de repérer certaines différences marquées dans les visées et dans les champs d’action de leurs politiques respectives. Un regard pointilleux sur ces différences révèle néanmoins que celles-ci sont loin de cadrer avec les conceptions répandues qui associent la droite à la sévérité pénale et la gauche au laxisme. Pour mettre en lumière ces divergences, nous suggérons dès lors une nouvelle démarche heuristique qui consiste à analyser l’architecture des politiques et des discours victimaires par le truchement de l’univers de références « politiques » du gouvernement au pouvoir.

  • 21 Notre conceptualisation du terme attentes politiques est librement inspirée de Barbot et Dodier (20 (...)

40En d’autres termes, plutôt que d’attribuer des postures uniformes et prédéterminées selon les inclinaisons idéologiques d’un gouvernement X ou Y, nous proposons de regarder comment leurs attentes politiques respectives peuvent exercer des influences sur les diverses orientations ou encore les diverses visées qui sont données aux politiques et aux discours victimaires. Par « attentes politiques »21, nous référons ici aux socles et aux finalités idéologiques, politiques et/ou électoralistes qui sous-tendent le programme d’une formation politique.

41Nous opérons donc un changement dans le niveau de réalité observé en passant de l’analyse du rôle de la victime dans la conception du droit de punir qui structure la nature des normes pénales (premier niveau de réalité) à l’analyse du rôle de la victime dans les orientations et les configurations politisées des propositions législatives et des discours entourant ces propositions (second niveau de réalité).

42De prime abord, l’analyse des attentes politiques s’avère instructive pour montrer comment plusieurs politiques du gouvernement Harper, qui sont explicitement fondées sur des sémantiques victimaires, représentent davantage des tentatives d’imposer des valeurs conservatrices que des tentatives de mieux soutenir les victimes. Bien des évidences plaident en faveur de cette thèse de l’utilisation de la victime dans une optique d’implanter un cadre de valeurs et de mœurs plus conservatrices au sein de la société canadienne. Un des exemples les plus parlants est le projet de loi C-2 qui hausse l’âge du consentement sexuel de 14 à 16 ans dans une prétention de protéger les jeunes victimes et de réprimer en leur nom :

« Soyons bien clairs : ce projet de loi a pour effet d’empêcher les prédateurs sexuels d’âge adulte de prétendre que leurs jeunes victimes ont été consentantes » (Rob Moore, Parti conservateur du Canada, C-2, 2e lecture)

« Toutes ces mesures législatives auraient contribué à rendre nos collectivités et nos rues plus sûres et auraient permis de défendre l’intérêt des victimes innocentes » (Rob Moore, Parti conservateur du Canada, C-2, 3e lecture)

43Malgré les dires du ministre de la Justice, cette modification législative n’apporte toutefois aucune protection supplémentaire aux potentielles victimes du simple fait que la magistrature possédait déjà le pouvoir de condamner toute forme d’exploitation sexuelle des mineurs (Desrosiers, Bernier, 2009). De surcroît, cette mesure prétendument provictime n’institue, une fois de plus, aucune nouvelle mesure de soutien ou de réparation pour les victimes. Plus encore, dans les débats au sein des comités parlementaires, plusieurs experts sont intervenus pour mentionner que la hausse de l’âge du consentement sexuel avait le potentiel de faire augmenter significativement les infections transmissibles sexuellement et les grossesses non-planifiées puisque plusieurs adolescents risquent de ne plus recourir aux services d’éducation sexuelle ou de consultation médicale de peur que leur partenaire soit judiciarisé. Sans aucun apport pour les victimes d’exploitation, et même corrélée à des effets potentiellement néfastes, cette réforme aux prétentions victimaires se révèle ainsi être une simple tentative de réguler la sexualité selon la morale conservatrice.

  • 22 Nous rappelons que les propositions de Trudeau, tout comme leurs liens avec le progressisme, sont p (...)
  • 23 Les thérapies de conversion réfèrent à des pratiques qui visent à changer l’orientation sexuelle ou (...)

44Si nous enchaînons avec les préférences idéologiques du gouvernement Trudeau, ce dernier va lui aussi mobiliser la victime pour légiférer des normes pénales qui renforcent des valeurs idéologiques propres à ses allégeances, soit ici des valeurs et une moralité plus progressistes. Par exemple, le gouvernement Trudeau a créé une série de nouvelles normes pénales au nom des victimes d’offenses relatives à l’identité de genre, à l’orientation sexuelle, aux appartenances ethnoculturelles ou encore aux pratiques religieuses qui sont des enjeux chers à cette administration et à plusieurs valeurs dites « progressistes »22. Ici-bas, le Premier ministre mobilise lui-même la victime pour justifier le projet de loi C-4 qui criminalise les thérapies de conversion23 et qui est adjointe à une norme de sanction proposant une peine maximale de cinq ans :

 « J’ai entendu les témoignages de victimes de la thérapie de conversion, et quiconque les a entendus sait que cette ignoble pratique doit cesser. Cette semaine, nous avons présenté un projet de loi encore plus ferme pour l’interdiction de la thérapie de conversion » (Justin Trudeau, Parti libéral, C-4, 2e lecture)

45De toute évidence, après avoir fait campagne contre l’approche répressive du gouvernement Harper, le gouvernement Trudeau n’hésite pas à augmenter la force de frappe pénale lorsqu’il s’agit prétendument de protéger – ou de répondre à la souffrance – de certaines figures victimaires qui se rapportent à une conception plus libérale et progressiste de l’injustice et de la victimisation.

  • 24 Il peut, par exemple, s’agir d’un établissement socioculturel.

46Sur le plan des valeurs jugées plus à gauche, il est également intéressant de soulever que le gouvernement Trudeau a ratifié, au nom de certaines « catégories » de victimes très spécifiques, des politiques qui n’ont aucune retombée opérationnelle, même pas de punir davantage. À titre d’exemple, les projets C-16 et C-305 sont deux réformes qui visent à reformuler des dispositions du Code criminel relatives à la propagande haineuse (Art.318(4)), aux méfaits contre les biens24 (Art.420(4.1)) et aux circonstances aggravantes énoncées dans les principes généraux de détermination de la peine (Art. 718.‍2a)‍) dans l’optique d’inclure textuellement « l’expression et l’identité de genre ». Or, les actions illicites reliées à l’expression ou l’identité de genre pouvaient déjà être punies sous les anciennes dispositions du Code criminel qui étaient volontairement très larges pour inclure « sous leur chapeau » différents types de préjudices. Une réalité que le parrain du projet de loi reconnaît lui-même, mais qui, selon lui, doit toutefois être ignorée au nom de la reconnaissance de la souffrance des victimes :

« Le projet de loi ne résoudra peut-être pas tous les problèmes, mais il peut tenter d’apporter un réconfort à ceux qui sont la cible de crimes motivés par la haine » (Chandra Arya, Parti libéral, C-305, 2e lecture)

47Sans effets concrets, ces politiques semblent simplement avoir une fonction expressive et symbolique, soit de réaffirmer l’importance de la justice sociale et la défense des minorités ou, pour le dire autrement, de réaffirmer un cadre de valeurs plus progressistes.

48Comme en témoignent les précédents exemples, deux gouvernements qui affirment légiférer au nom des victimes ne vont pas nécessairement mobiliser des arguments de nature victimaire dans les mêmes finalités ou encore ratifier des politiques dans des visées en tout point semblable, voire ne vont même tout simplement pas parler au nom des « mêmes » victimes. Nous soutenons dès lors que les diverses formations politiques peuvent construire leur propre figure de la victime qui est tournée vers leurs intérêts et leurs impératifs particuliers. Par figure de la victime, nous entendons ici une représentation spécifique de la victime qui est construite et tournée vers les attentes politiques de l’acteur qui invoque et qui fait la promotion de ladite figure au sein de l’arène législative.

49Pour étayer cette thèse d’une construction et d’un usage partisan de multiples figures de la victime, prenons un échange entre les conservateurs et les libéraux qui mobilisent – au sein d’un même débat – des victimes « différentes » pour justifier des positions antinomiques. Dans un premier temps, le député conservateur mobilise « les victimes » pour affirmer qu’il faut imposer des peines minimales obligatoires :

« Une mère et son fils ont été tués par un conducteur aux facultés affaiblies. Le coupable a reçu une amende de 4 000 $ ; il n’a pas passé une seule journée derrière les barreaux. D’autres personnes s’en sont tirées avec une amende dérisoire de 1 500 $ après avoir enlevé la vie à un autre être humain. C’est une vraie farce. C’est absolument injuste. C’est pourquoi les familles des victimes qui ont comparu devant le comité de la justice ont exhorté le Parlement à prendre les mesures nécessaires pour imposer des peines obligatoires » (Michael Cooper, Parti conservateur, C-46, Étude de rapport)

50En réponse directe aux propos du député conservateur, le ministre libéral mobilise une autre « figure » de la victime pour rejeter les peines minimales :

« Monsieur le Président, quand Patricia Hynes-Coates, présidente nationale de l’organisme "Les mères contre l’alcool au volant", a témoigné devant le comité, quelqu’un lui a posé une question sur les peines minimales obligatoires. Voici ce qu’elle a répondu : En tant que mère, belle-mère et victime, je ne peux pas être pour. Rien ne prouve que cela améliorerait les choses. Nous savons que lorsque nous enterrons nos enfants ou un être cher, il est trop tard. Nous devons chercher surtout à ce que cela n’arrive pas » (Bill Blair, Parti libéral, C-46, Étude de rapport).

51Cette utilisation partisane de diverses figures de la victime par les deux grands partis politiques canadiens dans une optique de justifier leur propre programme politique nous amène maintenant à traiter d’un autre type d’attentes politiques qui structure les inflexions données à la victime au sein des opérations législatives, soit les considérations politiques et électoralistes.

52Comme présenté en introduction, plusieurs experts affirment que le gouvernement Harper a tenté d’implanter un impetus de punitivité sans précédent dans la sphère pénale canadienne (Doob, Webster, 2016). Or, il appert que les réformes pénales de l’administration Harper ne reposent pas uniquement sur des desseins répressifs ; elles sont également traversées par une série d’idéaux populistes. Plusieurs experts ont effectivement attribué l’étiquette de populisme pénal à l’œuvre pénale de ce gouvernement. Une étiquette accolée dans la mesure où ce gouvernement a mobilisé les souffrances victimaires, les besoins sécuritaires et les passions populaires, tout en vilipendant les savoirs scientifiques et en ayant peu d’intérêt envers les résultats opérationnels de ses réformes, dans l’optique d’instituer sa vision plus répressive de la justice et surtout d’en récolter les fruits politiques et électoraux.

53Comme cette politisation de la pénalité par le gouvernement Harper est largement décrite dans la littérature (Desrosiers, Bernier, 2009 ; Mallea, 2011 ; Gordon, 2021), il nous paraît plus pertinent de mobiliser l’espace ici offert pour démontrer que la montée du populisme pénal dans le champ pénal canadien n’est pas une dérive temporellement et idéologiquement circonscrite à l’ère Harper. Au contraire, nos données montrent que le gouvernement Trudeau va lui aussi mobiliser la question victimaire et la question pénale en qualité de tremplin politique et électoraliste.

54La politisation de la question pénale par le gouvernement Trudeau s’avère, à titre d’exemple, particulièrement évidente avec le projet de loi C-3 qui criminalise, dans le cadre de la pandémie de Covid-19 et de l’effort de vaccination, le fait d’intimider un professionnel de la santé ou une personne qui souhaite recevoir des soins de santé. Notons que cette nouvelle norme de comportement est associée à une peine maximale de dix ans, soit une peine somme toute lourde au regard de la gravité de l’infraction en question. Or, les débats entourant cette politique n’ont pas porté sur les objectifs traditionnels de la peine, mais bien sur la dignité des soignants :

« Ce qui est important, c’est que les travailleurs de la santé sachent très concrètement que leurs concitoyens les soutiennent, que nous les appuyons et que nous ne tolérerons pas ce genre de comportement à l’égard de ceux à qui nous demandons tant, surtout dans le contexte de cette pandémie » (Seamus O’Regan, Parti libéral, C-3, Examen en comité)

  • 25 Justin Trudeau avait lui-même déclenché une élection pour tenter de remporter une majorité en polit (...)

55Le gouvernement Trudeau n’a toutefois fourni aucune preuve qu’il s’agit là de la réponse cherchée par les victimes de ce type de crimes ou encore que cette nouvelle norme recèle d’un quelconque potentiel de protection envers les soignants. Replacée dans son contexte, cette politique s’inscrit toutefois directement dans l’approche « politisée » de la gestion de la Covid-19 du gouvernement Trudeau ; gouvernement qui a tenté de se positionner en défenseur des personnes vaccinées et des travailleurs de la santé, et ce, tout en tentant de dépeindre le parti conservateur tel un sympathisant des non-vaccinés25. Sous cet angle, le gouvernement Trudeau semble lui aussi embrasser, en certaines occasions, une forme de populisme pénal en mobilisant la question pénale dans une optique de faire des gains politiques et électoralistes.

56Il faut néanmoins préciser que le gouvernement Harper a ratifié 56 politiques reliées à la pénalité, tandis que le gouvernement Trudeau a ratifié 16 lois de nature pénale (en date du 31 décembre 2022). Plus important encore, au niveau de la portée, les réformes harperiennes sont des lois omnibus qui visent à transformer de grands pans de la justice pénale dans une optique afflictive, tandis que les propositions législatives du gouvernement Trudeau portent sur une série d’actions et de sanctions beaucoup plus ciblées. Il est donc central de comprendre que la politisation de la question pénale et de la question victimaire n’a pas suscité des transformations législatives de la même envergure chez les gouvernements Harper et Trudeau.

57Selon nous, l’aspect « quantitatif » ne remet toutefois pas en question la nécessité de mettre en lumière les idéaux et les stratégies populistes qui traversent une politique singulière ou une série de politiques. Comme nous l’avons illustré ailleurs, analyser la survenance du populisme dans le champ pénal d’un pays ne devrait pas se limiter à critiquer les réformes législatives qui peuvent être qualifiées de dérives punitives. Il faut, au contraire, questionner les substrats sur lesquels l’exercice de construction de la loi pénale est fondé ainsi que les finalités qui sont recherchées dans la mise en forme de cet exercice. Pour plus de détails sur les voies heuristiques à mobiliser pour étudier la question du populisme pénal, voir Audesse et Martel (2020).

58Dans le cas de l’objet d’étude de cet article, nous voulons montrer la pertinence d’analyser les possibles finalités qui sont recherchées dans la promotion de certaines figures de la victime dans les opérations législatives en proposant un dernier extrait de débats parlementaires qui ne relève pas de notre échantillon initial. En effet, lors de l’écriture de ces lignes, le gouvernement Trudeau a introduit un nouveau projet dans lequel on retrouve une figure de la victime plutôt inédite. Plus spécifiquement, au sein du projet de loi C-5 qui vise à abroger une série de peines minimales, la figure de la victime qui est promue se rapporte aux personnes qui ont subi les conséquences d’une justice pénale jugée discriminatoire après avoir commis un comportement criminalisé :

« Les personnes racialisées et marginalisées ont été victimes de racisme dans leurs contacts avec la police et le système carcéral, et qu’un système d’incarcération colonial ne répond pas adéquatement aux besoins des Canadiens » (Randeep Sarai, Parti libéral, C-5, Deuxième lecture).

59Présenter une série d’individus criminalisés sous le qualificatif de victime constitue, d’un côté, une démonstration de la multiplicité de figures de la victime qui peuvent être mises en avant dans l’exercice de construction de la loi pénale. De l’autre côté, face aux innombrables thèses qui peuvent disqualifier les peines minimales, le choix d’utiliser une stratégie argumentative qui s’inscrit dans un registre victimaire démontre comment parler au nom d’une quelconque forme de victimisation confère une légitimité sociale, voire une habilitation politique, pour ratifier pratiquement n’importe quelle politique.

60En somme, il s’avère très révélateur d’analyser les attentes politiques non seulement pour expliquer les diverses formes et les multiples finalités données aux politiques et aux discours victimaires, mais également pour se saisir des intérêts et des impératifs politiques en filigrane de ces politiques et discours. La construction de diverses figures de la victime qui résultent en des discours et des politiques victimaires aux prémisses, aux formes, aux visées et aux retombées hétéroclites témoignent, de ce fait, d’un premier aspect de la géométrie variable de la place de la victime au sein du pénal.

61Cette grande conclusion tirée, rappelons que les sémantiques et législations victimaires – malgré leurs différences – restent pour le moment imbriquées dans une même conception du droit de punir. L’abolition des peines minimales relative au projet de loi C-5 s’avère particulièrement parlante à ce sujet dans la mesure où cette réforme législative vise tout simplement à supprimer certaines peines planchers dans l’optique de laisser la discrétion aux juges d’imposer la peine afflictive de leur choix. À la lumière de ce paradoxe, nous concluons nos analyses des opérations législatives en traitant de la complémentarité des niveaux de réalités étudiées.

3.3. Deux niveaux de réalité complémentaires : reconceptualisation de la nature politique des opérations législatives en matière pénale

62En considérant les précédentes démonstrations, nous affirmons que les analyses qui sont cantonnées à décrire l’avènement de la victime sous le signe de la perpétuation d’un droit de punir dont l’épicentre est l’affliction du condamné occulte le fait que les rhétoriques et les législations victimaires peuvent avoir différentes déclinaisons, ou encore reposer sur différentes prémisses, voire être tournées vers différentes finalités. À l’inverse, se limiter à décrire les divergences dans les prémisses ou les finalités politiques sous-tendant les discours et les politiques victimaires peut toutefois éclipser l’inscription de ces discours et de ces législations dans une trame afflictive commune et partagée. Pour le dire simplement, le choix d’un focal d’observation particulier peut involontairement nous aveugler à des nuances importantes quant aux rôles et aux formes données à la question victimaire dans le processus de création, de modification et d’abrogation de la loi pénale.

63Loin de se limiter au cas d’espèce des victimes, cette manière d’observer les opérations législatives selon deux niveaux de réalité pourrait être appliquée, à notre sens, à toutes les autres structures idéelles de la rationalité pénale moderne et aux stratégies argumentaires utilisées pour discourir sur ces structures. Cette perspective d’observation nous appert effectivement pertinente pour expliquer comment les vocabulaires de motifs et les théories de la peine peuvent se voir donner diverses expressions – sous le chapeau d’une même grande conception afflictive du droit de punir – en raison d’une construction politisée.

  • 26 Définition tirée du dictionnaire Le Petit Robert. 

64À la lumière de ce constat, nous concluons ce premier axe analytique en suggérant une nouvelle conceptualisation pour remplacer le concept « apolitique » utilisé pour qualifier les théories de la peine et le système d’idées de la rationalité pénale dans l’ensemble des travaux d’inspiration piresienne. Le terme apolitique initialement proposé par Alvaro Pires gagnerait effectivement à être remplacé dans la mesure où celui-ci signifie « qui se tient en dehors de la lutte politique »26. Or, comme nous venons de l’illustrer, l’utilisation d’une sémantique victimaire ne se situe pas en dehors de la lutte politique. L’articulation de cette sémantique est, au contraire, construite en son sein, soit au gré d’attentes politiques multiples. Par conséquent, nous proposons de parler de vocabulaire de motifs, de théories de nature transpolitique.

65Loin d’être un choix conceptuel aléatoire, le préfixe trans peut signifier « à travers » (ex. transfrontalier, transeuropéen), tout comme il peut exprimer un changement (ex. transition, transformation). Par l’entremise de ces deux significations, l’utilisation du terme transpolitique permettrait de mieux refléter cette idée que les mêmes vocabulaires de motifs, et les mêmes théories de la peine, sont mobilisés à travers tout le spectre politique, mais que ces vocabulaires et ces théories peuvent subir différents changements d’articulation et d’expression au gré des attentes politiques qui sous-tendent les diverses positions sur ce spectre. Des changements d’articulation et d’expression qui influenceront, par ailleurs, les formes et les finalités des discours et des politiques qui seront érigées sur la base desdits vocabulaires et théories.

4. L’autonomie du système juridique face à la volonté gouvernementale

  • 27 Notons que Puddister (2021, 151) avait déjà soulevé certaines différences structurelles entre l’eff (...)

66Au niveau de la pénalité canadienne, plusieurs études sur les politiques pénales vont se clore sans traiter de la réception des exigences politiques par le système juridique et peuvent ainsi laisser croire que la création législative des normes pénales se transpose toujours, ad litteram, dans l’application de ces normes par le système juridique27. Pour éviter le piège d’appréhender l’introduction de la victime en tant que nouvelle carte justifiant une affliction accrue au niveau législatif comme un synonyme de son application inconditionnelle dans le même sens au niveau juridique, nous analysons ici la manière dont le système de droit criminel se comporte face aux inputs victimaires et les attentes qu’il accepte de transposer ou non dans le processus de détermination des peines.

67Pour le dire autrement, une autre grande observation à réaliser concernant la géométrie variable de la prise en compte de la victime dans la pénalité canadienne est l’observation, à travers une analyse jurisprudentielle, de la manière d’agir du système juridique (système social autonome) face aux exigences politiques de considérer les demandes victimaires.

68Dans cette optique, la présente section est consacrée à l’étude du rôle de la victime dans un niveau de réalité bien spécifique, à savoir celui de la structure décisionnelle du système de droit criminel en matière de détermination des peines. Ce niveau de réalité sera appréhendé au moyen des communications officielles de ce système (jurisprudence).

  • 28 Notre analyse s’effectue au niveau du système social (système de droit criminel) et non au niveau d (...)

69Dans ce niveau de réalité, nous nous concentrons sur l’impact des demandes victimaires sur les structures idéelles et le cadre d’opération du système de droit criminel en tant que système. Nous sommes donc à un niveau de réalité systémique et non à un niveau de réalité relatif aux acteurs juridiques et à leurs modes de pensée et d’action28. Notre analyse de la jurisprudence se situe au niveau de la rationalité pénale du système de droit criminel, de ses structures, de ses modes d’opération ainsi que de ses discours identitaires en tant que système social autonome au sens de la théorie des systèmes de Niklas Luhmann.

  • 29 Distinguons bien clairement ici le niveau de réalité des représentations subjectives d’un acteur-in (...)

70Nous nous intéressons, en effet, à la place accordée à la victime lors de l’application de la loi pénale du point de vue du système juridique (Labonté, 2020). Ce qui nous intéresse est d’observer la manière dont le système de droit criminel s’auto-observe et s’auto-décrit (Raupp, 2015). Il s’agit de reconnaître que « les systèmes ont un point de vue et une perspective sur eux-mêmes et sur leur environnement et ce, indépendamment des points de vue qui peuvent se manifester dans la conscience des acteurs » (Garcia, 2009, 179). L’observation d’un système de pensée d’un système social se prête donc à une approche centrée davantage sur le système et sa communication que sur l’individu et sa conscience (cfr. point 4.2.)29.

71Par conséquent, dans cette section, nous nous intéressons à un seul niveau de réalité, celui des communications officielles du système de droit criminel. Les décisions de jurisprudence constituent, en effet, des traces écrites qui permettent l’observation des communications des organisations centrales du système juridique, à savoir les cours et tribunaux (Luhmann, 1993). En ce sens, « la documentation jurisprudentielle prend la forme de communications juridiques stabilisées ou encore la forme de traces empiriques de la manière dont ce système social observe le monde et la manière dont il s’auto-observe » (Labonté, 2020, 94). Par conséquent, la jurisprudence est un lieu d’observation privilégié pour étudier notre objet.

72Le matériel empirique que nous mobilisons n’a pas été analysé dans la formulation initiale de la théorie de la dignité victimaire de Dubé et Garcia (2017). Nous contribuons donc au développement de cette théorie en rendant visibles les tendances décisionnelles concernant la manière de punir que le système de droit criminel mobilise dans son discours officiel par rapport aux nouvelles injonctions sur fond victimaire mises en place par le système politique. En nous intéressant à la mobilisation des victimes dans le cadre de l’application des normes de sanction – et le cas échéant en mettant en lumière ses mises en forme et ses articulations – nous aspirons non seulement à préciser le rôle à géométrie variable de la victime dans la pénalité canadienne, mais également à illustrer les structures et les filtres de résistance du système juridique face au système politique.

4.1. La réception du système de droit criminel par rapport aux injonctions victimaires émanant du système politique

73Nous avons analysé des décisions prises par les juges (acteurs du système de droit criminel) dans la mesure où elles correspondent aux communications officielles du système de droit criminel, nous donnant accès, de ce fait, à la rationalité et aux structures idéelles et fonctionnelles de celui-ci (au-delà de la conscience individuelle de chaque juge ayant pris la décision). À la lumière de nos analyses, nous pouvons formuler plusieurs observations relatives aux filtres et structures de contrôle interne développés par le système de droit criminel pour encadrer les discours victimaires. Ces observations, qui décrivent l’état du droit dans sa tendance forte, se regroupent en trois grands thèmes : le rôle des principes et objectifs de la détermination des peines, le rôle de la déclaration de la victime et le rôle de l’acteur juge dans le système de droit criminel.

4.1.1. Le rôle des principes et objectifs de la détermination des peines

  • 30 Voyez par exemple Reine contre Fruitier (R. c. Fruitier) (2021, par.44).
  • 31 R. c. Yeboh Mouimo (2020, par.64 et 166) : « Le Tribunal doit éviter l’excès de nature et de durée (...)
  • 32 Regina versus M.R.R. (R. v. M.R.R.) (2021, par.81).
  • 33 R. v. Bourque (2020, par.28).
  • 34 R. c. Renaud (2020, par.15) ; R. c. Yeboh Mouimo (2020, par. 68).
  • 35 R. v. Bourque (2020, par.38).

74Dans la grande majorité des décisions analysées, des balises sont posées par le rappel que le but fondamental de la détermination des peines est de « protéger la société et de contribuer, parallèlement à d’autres initiatives de prévention du crime, au respect de la loi et au maintien d’une société juste, paisible et sûre […] » (article 718 du Code criminel). Les décisions rappellent que le Code énonce (article 718.1) que le principe fondamental de la détermination des peines est que la peine imposée doit être proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité de l’individu (principe de proportionnalité)30. À côté de ce principe, il existe des principes spécifiques que les juges doivent mobiliser tels que les principes d’harmonisation des peines, d’autolimitation31 et d’individualisation32 de la peine. Il y a également des objectifs spécifiques de la peine (repris dans le Code) qui guident les juges dans leur prise de décision : la dénonciation, la dissuasion, la neutralisation, la rétribution, la réhabilitation ainsi que la reconnaissance et la réparation des dommages causés aux victimes et/ou à la communauté. Les objectifs à valoriser dans chaque cas dépendent des circonstances de l’affaire33. Il est également mentionné dans les décisions que les principes et objectifs relatifs à la détermination de la peine encadrent tant la sévérité que la clémence de la peine34. En rappelant ces principes et objectifs, les décisions élaborent le cadre à l’intérieur duquel les juges prennent leur décision35. Un cadre qui correspond aux structures idéelles et fonctionnelles du système de droit criminel. Ces principes et objectifs véhiculés dans les communications officielles du système de droit criminel (décisions de justice) par l’entremise des juges font donc partie du niveau de réalité du système d’idées du système de droit criminel et non à celui de la conscience individuelle des acteurs.

75Soulignons certains principes et objectifs jouant un rôle clé dans l’encadrement des demandes victimaires.

  • Le principe fondamental de la proportionnalité

  • 36 R. v. Bourque (2020, par. 31 et par.42-43).

76L’actuelle déclaration de principes du Code criminel considère que le principe fondamental dans la détermination d’une peine est le principe de proportionnalité entre, d’une part, la punition et, d’autre part, la gravité de l’infraction et le degré de responsabilité de l’individu. La jurisprudence rappelle, et prend ainsi distance par rapport aux demandes victimaires, que dans le cadre de cette philosophie de la punition, l’infliction proportionnelle de la souffrance ne s’attache pas directement (sans médiation) à la souffrance ou à la vie perdue de la victime, mais bien à une évaluation juridique de la gravité de l’infraction et de la culpabilité morale de l’individu en tenant compte des circonstances du cas concret36.

  • La reconnaissance et la réparation des torts causés aux victimes

77Les torts que les victimes expriment subir sont pris en compte lors de la détermination de la peine. Ils sont pris en compte dans le sens où ils sont mobilisés dans l’évaluation de la gravité de l’infraction. Il n’est néanmoins tenu compte d’aucune demande des victimes relative à la nature ou à la longueur de la peine à déterminer (que ce soit une demande de pardon ou d’une infliction sévère et délibérée de la souffrance de la part de l’autorité). Répondre à cette demande ne fait en effet pas partie des principes et objectifs de détermination des peines (cfr. supra), contrairement à la reconnaissance et à la réparation des torts causés à la victime qui sont bien des objectifs de la peine qui s’insèrent dans les structures idéelle et fonctionnelle du système de droit criminel. La réparation consiste à répondre à l’éventail des besoins qui découle des torts subis par la victime suite à l’acte criminel. La réparation peut être matérielle, financière ou symbolique (Markin, 2017).

78Il ressort des décisions analysées que l’objectif de réparation des torts causés est d’ailleurs la raison d’être de la déclaration de la victime (cfr. infra) : elle constitue un espace pour que la victime puisse exprimer les torts qui lui ont été causés et qu’il puisse en être tenu compte dans la détermination de la peine. Les torts causés se distinguent cependant des sentiments ressentis par la victime à l’égard de l’accusé. Nous y reviendrons dans la section sur la déclaration de la victime.

  • La rétribution comme objectif de la peine

  • 37 R. v. M.(C.A.), [1996] 1 S.C.R. 500.

79La Cour Suprême du Canada contribue à mettre des balises pour la détermination de la peine en distinguant la rétribution comme objectif de la peine du besoin de vengeance des victimes37. La rétribution est observée par le système comme une détermination objective, raisonnée et mesurée d’une peine appropriée. Elle ne tient pas compte des sentiments victimaires ou populaires. La vengeance, quant à elle, est observée par le système comme une réaction émotionnelle conduite par la colère. Dans l’extrait ci-dessous, nous voyons comment cette distinction est établie dans la communication officielle du système de droit criminel.

80La face valorisée de la distinction est la face de la rétribution tandis que la face dévalorisée est celle de la demande d’infliction de la souffrance venant de la victime lorsque cette demande est observée comme non pertinente ou découlant d’un état émotionnel qualifié de « vindicatif ». Autrement dit, la vengeance n’est juridiquement pas recevable comme motif pour déterminer la peine (Labonté, 2020) car elle ne fait pas partie des structures idéelles du système de droit criminel. Cette distinction augmente le champ d’autonomie du juge, à l’intérieur du système d’idées du système de droit criminel, en créant un espace de liberté pour que l’autorité ne soit pas entraînée par la sélection de la victime :

« People often call for justice for the victims of crime. Justice for those victims is not achieved by letting loose the angry impulse to extract vengeance. Vengeance is an emotional reaction driven by anger and masquerading as justice. Retribution is different. Retribution is not driven by anger. It is the result of a reasoned and deliberate consideration of the consequences that ought to be imposed, having regard to all the circumstances including those of the person who is being sentenced. Sentencing is not done in anger and when the crimes committed are of such a nature that anger is the only natural human reaction to them, it is particularly important that the impulse to vengeance be stayed by the hand of justice » (R. v. McNutt (2020, par.4)).

  • La peine juste et appropriée

  • 38 Dans cet arrêt, le juge Mascia cite R. c. S.T., 2007 QCCA 1447 (CanLII) : « au paragraphe 14, [le j (...)

81Dans R. c. Yeboh Mouimo (2020), le juge explique que la détermination de la peine n’est pas une science exacte, mais plutôt un art (par.65). Elle dépend de plusieurs facteurs et la détermination d’une peine juste est une « tâche difficile et délicate » (par.66)38. Les acteurs du système de droit criminel doivent, en effet, rendre leurs décisions en respectant les objectifs de la peine et les principes fondamentaux du droit criminel afin de garantir l’autonomie de ce système social particulier, mais ils disposent tout de même d’une certaine marge de manœuvre pour bouger les curseurs à l’intérieur de ce cadre. Ce n’est donc pas une science exacte.

  • 39 R. c. Yeboh Mouimo (2020, par.59) ; R. v. M.R.R. (2021, par.58).

82En ce qui concerne les demandes victimaires, un certain espace d’autonomie pour la prise de décision est garanti par la distinction entre le fait de prononcer une peine juste et appropriée et le fait de tenir compte des sentiments personnels des victimes. La règle de droit exige uniquement le prononcé d’une peine qui puisse être observée comme étant appropriée selon les critères juridiques. Actuellement, la peine considérée comme juste et appropriée dans les tribunaux canadiens est celle rendue à l’intérieur du cadre des divers principes de détermination de la peine énoncés dans le Code criminel39, c’est-à-dire à l’intérieur des structures idéelles et fonctionnelles du système de droit criminel. Ne pas tenir compte des sentiments personnels des victimes est considéré par le système comme une balise importante pour garantir son autonomie. Comme l’indique la juge Humphries dans R. v. Sharpe (2019), cette position est tout l’inverse d’un échec du système de droit. Au contraire, les principes du système de droit sont essentiels « pour ne pas se perdre » lors d’une décision sur la punition :

« [48] It is important to recognize that the criminal law is not an instrument of vengeance. While it is essential that victims have an opportunity to express what the loss of their loved one means to their lives (and that was done very fully in this case), expressions of disgust and accusations aimed at the accused person are not helpful to the court and, in my view, are not the purpose of a victim impact statement. (…) [49] However, my task is to determine appropriate punishment for this offence, not to incorporate notions of personal animosity, despair, and vengeance when imposing sentence. With the greatest respect, this is not to be seen as a failure of the justice system. It is the application of the rule of law, and without it we would be lost » (par.48-49).

4.1.2. Le rôle de la déclaration de la victime40 et son impact sur la détermination de la peine

  • 40 La déclaration de la victime a été introduite dans le Code criminel par l’article 735 de la Loi mod (...)

83La deuxième observation générale relative aux filtres et structures de contrôle interne développés par le système de droit criminel concerne le rôle de la déclaration de la victime ainsi que l’impact de celle-ci sur la détermination de la peine.

  • 41 Article 722, §1 du Code criminel : « Pour déterminer la peine à infliger ou pour décider si un déli (...)

84L’introduction de la déclaration de la victime dans le Code criminel (projet de loi C-89) a étendu la participation des victimes au processus de détermination de la peine (Manikis 2015 ; Labonté 2020). La victime est ainsi autorisée à faire connaître au juge l’étendue des conséquences de l’infraction sur sa vie (Labonté, 2020). L’article 722 du Code permet aux victimes de s’exprimer sur ces conséquences, mais la loi n’établit pas de limites explicites au contenu des déclarations. De plus, dans sa formulation actuelle, l’article 722 dispose que le juge doit tenir compte de la déclaration de la victime au moment de déterminer la peine41. Cependant, le Code ne donne aucune directive quant à la manière dont le juge doit considérer les attentes victimaires (Manikis, 2015).

85En fin de compte, le système de droit criminel est amené à poser des limites plus explicites sur le contenu de la déclaration de la victime ainsi qu’à poser des balises quant au rôle de la déclaration et au poids à accorder aux attentes de la victime lors de la détermination de la peine.

  • 42 Sur le rôle de la déclaration de la victime dans le procès, voyez également R. v. M.R.R. (2021, par (...)

86Dans la décision rendue par le juge Bisson (R. c. Fruitier (2021)), par exemple, l’impact des attentes de la victime est cadré par le rappel du rôle que peut jouer la déclaration de la victime dans le procès42 :

« Alors que ce témoignage se doit de respecter les termes de l’article 722 du Code criminel et qu’il doit porter sur les conséquences du crime, il ne doit pas avoir pour but (1) de proposer une peine, (2) d’élaborer une vengeance, (3) de discuter de la personnalité de l’accusé ou encore (4) de mettre en preuve des éléments qui ne sont pas au dossier. (…) La déclaration de la victime se concentre sur la victime et sur les conséquences de la victimisation. Le processus de détermination de la peine vise à servir l’intérêt public et non privé, et encore moins à permettre d’assouvir la vengeance de la victime » (par.88).

87Dans leur déclaration, les victimes ont l’opportunité de s’exprimer sur le tort qui leur a été causé, c’est-à-dire sur les conséquences concrètes du crime sur leur vie. Dans R. c. Renaud, le juge indique que :

« la peine doit donc tenir compte des conséquences sur la victime et des séquelles laissées suite aux agressions, telles qu’elle les a énoncées dans son témoignage et dans sa déclaration de même que des graves atteintes à l’intégrité physique et psychologique commises à son endroit, vu la nature et l’ampleur des agressions, leurs caractères et la vulnérabilité de cette dernière » (par.18).

88Notons que, au regard de l’article 722 du Code criminel, les victimes n’ont pas à exprimer un jugement de valeur au sujet de l’accusé. Comme il a été rappelé dans R. v. M.R.R., cela n’a pas sa place dans une déclaration de la victime :

« sentencing hearings are not tripartite proceedings; rather they are a proceeding between society, which is represented by the Crown, and a convicted person, who is represented by legal counsel. Victim impact statements should not contain criticisms of the offender, assertions about facts of the offence, or recommendations about the severity of punishment. It is important that victim impact statements do not contain material which may distract the judge from his/her proper consideration of the sentencing process before the court » (par.33).

  • 43 R. c. Côté-Nault (2020, par.33).

89En résumé, les victimes sont invitées à parler d’elles, mais pas de la personne poursuivie ni de la nature et/ou de la durée de la punition à donner. Le système de droit criminel crée les frontières d’un espace d’autonomie pour la décision des juges en clarifiant dans ses communications officielles que la peine prononcée n’a pas pour fonction de satisfaire la victime quant au sort de l’accusé ni même de consoler la victime par rapport à ce qui lui est arrivé43. La distinction faite à l’intérieur du système de droit criminel entre la réparation des torts causés aux victimes et le fait d’assouvir le besoin de vengeance des victimes permet d’ailleurs de renforcer cet espace d’autonomie :

  • 44 Voyez aussi R. v. Sharpe (2019, par.48-49).

« Taking into account the impact of an offence on its victims does not mean, though, that a sentence should be used to enact revenge. Using sentencing as a tool for revenge is antithetical to the purposes of protecting society, promoting respect for the law, and maintaining a just, peaceful and safe society. A sentence is designed to protect the public, not to abate its anger at a particular crime » (R. v. Tsega (2021, par.14))44.

  • 45 R. v. Bourque (2020, par.43).

90Le rôle du juge est de prononcer une peine juste et appropriée (telle que définie ci-haut). Celle-ci vise notamment à réparer le dommage causé aux victimes, mais elle ne vise pas à soigner leurs blessures émotionnelles45. Peu importe la sanction qui est infligée à l’accusé, la justice (le système de droit criminel) n’a en effet pas le pouvoir de restaurer les vies endommagées par l’infraction commise ni le pouvoir de soulager la douleur des victimes :

  • 46 Voyez aussi R. v. Tolouei (2019, par.18).

« [2] The sentencing of Michael McNutt will not put those pieces back together. What has happened cannot be changed. Those affected know that the only thing they can do is to try to cope, as they have tried to cope over these many years. The only just conclusion in cases of stolen young lives would be to have those lives restored. That can’t be done. Nothing that happens to Michael McNutt is ever going to restore what he took, fix what he broke or ease the pain that he inflicted. [3] When Mr. McNutt spoke to the court yesterday, he expressed his remorse for what he had done. He hoped that the victims of his crimes would find closure. I hope that some of these men find that. Most won’t. The pain of what they went through at the time and the decades of pain that followed will not somehow be ended when a 67 year old man is taken off to jail today » (R. v. McNutt (2020, par. 2-3))46.

  • 47 Voyez aussi R. v. MacDonald (2021, par.42).
  • 48 R. v. McNutt (2020, par.7).
  • 49 Voyez aussi R. v. McNutt (2020, par.4) ; R. c. Côté-Nault (2020, par.33) ; R. v. Tsega (2021, par.1 (...)

91Dans R. c. Yeboh Mouimo (2020), le juge rappelle aussi que « peu importe la peine que le Tribunal va rendre aujourd’hui, ça ne pourrait pas compenser pour toutes les séquelles subies par la victime » (par.166)47. Le processus judiciaire, dans sa nature même, ne permet pas aux victimes de se reconstruire48. Il rappelle également que la peine ne vise pas non plus à « constituer une vengeance de la part de la société au nom de la victime » (par.166)49.

92Les torts que les victimes expriment subir sont donc pris en compte par le système de droit criminel (objectif de la peine), mais celui-ci rejette toute demande relative à la peine à déterminer (pardon ou sévérité) faite par les victimes ou au nom des victimes. La détermination de la peine reste, en effet, la panacée des acteurs principaux du système juridique, à savoir les juges, et celle-ci se réalise exclusivement à l’intérieur des structures idéelles et fonctionnelles du système de droit criminel et les demandes des victimes quant à la peine n’en font pas partie. En tant que système autonome, le système de droit criminel cadre donc l’impact et la manière de tenir compte de la déclaration de la victime afin que l’un et l’autre restent à l’intérieur de ses frontières idéelles et de ses structures, indépendamment des injonctions politiques.

4.1.3. Le rôle de l’acteur juge dans le système de droit criminel

93Le juge, en tant qu’acteur principal du système de droit criminel, a un rôle à jouer tant à l’égard de la victime que de la personne poursuivie et de la société.

  • 50 R. v. Bourque (2020, par.17).
  • 51 R. v. Sharpe (2019, par.48-49).

94À l’intérieur des frontières du système de droit criminel, un des rôles de l’acteur juge est celui de reconnaître la souffrance des victimes (lui accorder une place), de leur permettre de s’exprimer et d’être écoutées, indépendamment de la peine prononcée à l’égard de l’accusé50. Le juge, en tant qu’acteur, peut entendre et respecter les victimes dans leur souffrance, sans pour autant que le système ne tienne compte des émotions lors de la détermination de la peine51. L’aspect émotionnel ne fait, en effet, pas partie du système d’idées de la rationalité pénale moderne sur lequel repose la détermination des peines.

  • 52 R. v. McNutt (2020, par.6-7).

95Dans le système de droit criminel, il existe une distinction claire entre le sort réservé à l’accusé et la reconnaissance de la souffrance des victimes et de l’impact de l’infraction sur leur vie52. Dans le cas de l’affaire McNutt, par exemple, l’individu subit un seul procès et il n’est condamné qu’une fois selon les règles du droit criminel canadien. Le juge Campbell souligne toutefois que cela ne diminue en rien les histoires individuelles, les souffrances et les vies individuelles des victimes. Le juge peut reconnaitre la souffrance de la victime, reconnaître qu’un évènement a eu lieu et qu’il a eu ou a encore un impact sur sa vie et/ou celle de son entourage (par.6). Mais, bien que la reconnaissance de la souffrance de la victime puisse trouver une place au niveau des acteurs (juge – victimes), celle-ci ne trouve cependant pas de place au niveau de la fonction du système et de ses structures décisionnelles. Elle n’a donc pas d’influence sur la détermination de la peine.

  • 53 R. v. Bourque (2020, par.30-31) ; R. v. M.R.R. (2021, par.77 et 103).

96En ce qui concerne la personne poursuivie, le juge a comme rôle d’évaluer sa culpabilité morale en réalisant un exercice d’équilibre entre plusieurs facteurs. Dans le cadre de la rationalité pénale moderne, le juge doit s’assurer que la peine qu’il prononce réponde au principe de proportionnalité, c’est-à-dire une peine qui favorise la justice pour les victimes et assure la confiance du public dans le système de justice en donnant un effet significatif à la gravité de l’infraction mais qui, en même temps, garantit qu’elle ne dépasse pas ce qui est approprié compte tenu de la culpabilité morale de la personne poursuivie53. La marge de manœuvre pour la décision se situe donc à l’intérieur de ces frontières établies par le principe de proportionnalité qui est le principe fondamental du système de droit criminel moderne reposant sur le complexe d’idées de la rationalité pénale moderne.

  • 54 R. c. Mansour (2019, par.142-143).
  • 55 R. v. M.R.R. (2021, par.59).

97En effet, une peine non proportionnée risque d’entraver la crédibilité du système de droit criminel auprès des justiciables, c’est-à-dire tant auprès de la victime que de la personne condamnée54. Dans les décisions analysées, un lien direct entre la crédibilité du système de justice pénale et la justesse des peines est établi. Une peine est considérée comme injuste si elle est trop clémente ou si elle est trop sévère au regard des circonstances du cas concret. Une peine est considérée comme juste si elle reflète les principes et objectifs de détermination de la peine ainsi que le principe fondamental de la proportionnalité55. En d’autres termes, une peine juste se trouve à l’intérieur des frontières du système d’idées du système de droit criminel (la rationalité pénale moderne).

  • 56 Le concept d’opinion publique a un caractère profondément protéiforme.  Il y a en ce sens autant d’ (...)
  • 57 R. c. Dion (2020, par.52).

98En ce qui concerne la société, le juge, au moment de prendre sa décision, se doit de tenir compte de l’opinion publique d’une personne dite raisonnable, c’est-à-dire celle d’une personne « bien renseignée et au fait des principes de détermination de la peine » (R. c. Côté-Nault (2020, par.53)). En d’autres termes, le système de droit criminel considère que l’opinion publique a connaissance de ses frontières, de sa fonction et de ses modes d’opération56. Le rapport à l’opinion publique est donc balisé par le système et est un moyen d’estimer si la peine prononcée pourrait entraver la confiance du public dans le système judiciaire57.

  • 58 R. c. Rozon (2020, par.105).

99Cette balise est nécessaire en ce qui concerne la question des victimes car il semblerait que l’opinion publique attribue parfois à tort des intentions aux victimes. Des juges indiquent en effet que, de leur expérience, elles ne sont pas toutes vindicatives et ne réclament pas toutes des peines sévères. Certaines victimes veulent juste pouvoir s’exprimer58. Le système de droit criminel s’éloigne, en ce sens, majoritairement des figures de la victime et des injonctions victimaires mobilisées dans le système politique, notamment en faisant remarquer que l’opinion publique et le politique attribuent parfois à tort des intentions aux victimes.

4.2. Deux niveaux de réalité distincts où se joue la place de la victime dans la justice pénale

  • 59 Des discussions existent dans cette littérature à propos de la manière dont les procès sont tenus, (...)

100Comme le suggèrent des études menées dans le courant des sentencing studies, la tenue du procès pénal – au sens procédural – s’est vue modifiée et adaptée suite à l’insertion de la déclaration de la victime et, plus largement, suite à la place plus importante accordée aux victimes au sein de la pénalité en Occident suite aux différentes réformes initiées par le politique (Vanhamme, Beyens, 2007 ; Barbot, Dodier, 2014)59.

101Nous pouvons lire dans la littérature sur le sentencing qu’il existe des débats quant aux finalités que devrait remplir le procès pénal et quant aux attentes, certaines partagées et d’autres controversées, à l’égard des victimes (Barbot, Dodier, 2014). Notons que ces échanges se déroulent au niveau de réalité du point de vue des acteurs (juristes, victimes, juges, …). Le débat se polarise de manière complexe et nuancée autour de deux pôles, l’un étant « provictime » et l’autre se qualifiant plutôt d’ « antivictime ». Bien que cette discussion soit éminemment riche et intéressante, notre contribution se situe à un autre niveau de réalité, celui de la structure et de la rationalité du système de droit criminel.

102Il convient en effet de distinguer clairement la tenue du procès pénal de l’état de la rationalité du droit en matière de détermination des peines. En effet, nous avons pu observer que, bien qu’un moment procédural ait été ajouté pour que la victime puisse s’exprimer sur les torts qu’elle subit (déclaration de la victime), les rationalités invoquées pour justifier les peines ainsi que la structure et la fonction du système de droit criminel restent, elles, inébranlées.

103La modification procédurale concernant la victime semble avoir une incidence plutôt au niveau de réalité de l’expérience du procès des acteurs qu’au niveau de réalité de l’état du droit et de sa rationalité en termes de justification des peines. En ce qui concerne la victime, ce changement peut influencer son cheminement personnel (Verdier, 1984 ; Wexler, 2000), voire avoir un impact sur sa dignité (Bandes, 1996 ; Henderson, 1999). En ce qui concerne les magistrats en tant qu’acteurs, ils subissent probablement plus de pression au moment de l’audience (Soulez-Larivière, 2002) suite à la charge émotionnelle souvent contenue dans l’intervention des victimes et de par l’expression de l’opinion publique qui l’accompagne. En ce qui concerne l’individu mis en cause, l’expression des émotions des victimes rendue possible à l’audience peut exercer une certaine violence à son égard (Eliacheff, Soulez-Larivière, 2007). Cependant, une modification à un niveau de réalité (déroulement procédural du procès et expérience des acteurs) n’entraîne pas nécessairement une transformation à un autre niveau de réalité (structure du système). L’analyse de décisions canadiennes révèle que le poids des victimes dans les pratiques sentencielles n’est pas si prééminent que ce que craignent certains auteurs du courant des sentencing studies (Eliacheff , Soulez-Larivière, 2007).

  • 60 Notre analyse propose une contribution scientifique en consolidant certaines observations réalisées (...)

104Il convient en effet de distinguer la nouveauté (accorder une place à la victime dans le procès pénal) de la transformation structurelle du système (transformation des prémisses décisionnelles pour la détermination des peines). La participation active des victimes au procès, du point de vue du juridique, prend la forme de la déclaration de la victime (qui se limite à la déclaration des torts subis). Au moment de déterminer la peine, les juges s’en remettent au droit (primauté du droit), aux principes fondamentaux du droit, c’est-à-dire qu’ils suivent les principes et objectifs de détermination de la peine. Ils déterminent donc la peine à travers le droit, dans l’état où ils trouvent le droit. Ils prononcent le droit sur base du droit et non sur base des demandes de la victime en ce qui concerne la peine. Ce qui prime est l’état du droit, et l’état du droit dépend de la rationalité pénale moderne puisque l’état du droit en Occident est cognitivement extrêmement contaminé et dirigé par cette rationalité (Pires, 1998). À l’heure actuelle, il nous semble donc que l’état du droit se stabilise plutôt dans la redondance (au niveau des prémisses décisionnelles) en intégrant seulement un élément nouveau au niveau des procédures (la déclaration de la victime)60.

105À l’issue de cette analyse empirique, nous pouvons observer que malgré l’insertion de la déclaration de la victime dans les procédures, la communication officielle du système juridique reste exclusivement juridique. Si elle prenait en compte les demandes victimaires ou l’émotivité des victimes dans la détermination de la peine, la communication du système deviendrait politique. Le système juridique mettrait alors en péril son autonomie par rapport au politique. Indépendamment des jugements normatifs qui peuvent être formulés à l’endroit des injonctions victimaires émanant du politique, voire du monde social, le système juridique semble donc préserver son identité propre en ne modifiant pas les prémisses et la nature de ses opérations.

5. Conclusion

106À travers une investigation épistémologique et empirique, nous avons offert dans cet article une série de réflexions sur la place à géométrie variable de la victime au sein du champ pénal canadien. En guise de conclusion, nous synthétisons les particularités et les variabilités de ces nouvelles tendances victimaires en cinq grandes observations :

107Premièrement, au sein du système politique, la victime est aujourd’hui une force motrice qui stimule, oriente et légitime la production législative de normes pénales afflictives, et ce, indépendamment des inclinaisons politiques et idéologiques du gouvernement au pouvoir.

108Deuxièmement, sans infirmer que les propositions législatives érigées au nom des victimes ne sont pas souhaitées par certaines victimes, ces propositions sont loin de répondre à la complexité des réalités victimaires puisqu’elles sont presque exclusivement tournées vers l’imposition d’un régime de répression plus afflictif. Dans cette foulée, la trame narrative sur la place de « la » victime dans les opérations législatives devrait être nuancée dans la mesure où seulement certaines victimes ou encore certaines représentations de la victime se voient octroyer une reconnaissance dans ces opérations ainsi qu’un poids dans les orientations qui leur sont données.

109Troisièmement, d’une manière générale (au-delà du champ pénal canadien et de la période temporelle étudiée), il appert nécessaire de toujours distinguer les tentatives législatives qui visent à améliorer la réponse étatique à l’égard de la victimisation et les pratiques d’instrumentalisation de rhétoriques victimaires dans une optique de légitimer des actions législatives tournées vers des attentes idéologiques, politiques et électoralistes.

110Quatrièmement, l’analyse des communications officielles du système juridique a permis de montrer que les discours sur la victime ainsi que les demandes victimaires (déclaration de la victime), bien que présents lors du procès pénal, n’affectent ni la rationalité du système de droit criminel, ni ses structures, ni ses modes opératoires pour la prise de décision, contrairement à ce qui a pu être observé dans le système politique. La montée victimaire qui marque le politique ne semble pas bouleverser les structures idéelles et les principes fondateurs du droit criminel au niveau des sentences.

111Cinquièmement, si la victime a une place dans les communications officielles du système de droit criminel, cette place est strictement encadrée par les principes et objectifs de détermination des peines. Nous avons pu observer dans une série de décisions ayant fait suite à une série de politiques fondées sur des exigences victimaires qu’au niveau de réalité du système de droit criminel en tant que système social autonome, les injonctions politiques victimaires n’affectent pas la structure et le système d’idées du système de droit criminel. Bien que des évocations à la victime puissent se retrouver au niveau de réalité du discours et de la conscience des acteurs, les frontières et l’identité du système de droit criminel restent inchangées malgré les réformes au plan politique.

112Ces tendances vont-elles se maintenir ou vont-elles évoluer ? De nouvelles tendances pourraient-elles émerger ? Quelles sont les tendances marginalisées relatives à cette problématique ? Autant de questions qui nécessiteraient d’autres recherches pour être problématisées. De telles questions témoignent que nos observations ne sont pas présentées comme de simples photographies d’un problème circonscrit. Au contraire, nos distinctions s’inscrivent dans une démarche heuristique qui se veut être une contribution pour éclairer des angles morts – servir de lampe torche – dans l’observation du champ pénal. Cette complexité ayant été mise en lumière, elle offre, nous l’espérons, un point de repère pour continuer les réflexions et les observations qui mèneront vers la mise en lumière d’autres angles morts, voire l’actualisation de possibilités dans l’univers de la pénalité et de la place que la victime y tient.

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Notes

1 Il y a une exception, soit le projet de loi relatif à la décriminalisation du cannabis qui a été étudié par plusieurs auteur.es, notamment Wesley (2019).

2 Pour plus de détails sur les promesses électorales et sur les positions idéologiques et politiques du gouvernement Trudeau, voir Birch et Pétry (2019).

3 Les réflexions qui sous-tendent cet article s’inscrivent au sein d’une recherche intitulée « L’influence des victimes, des notions de reconnaissance et de dignité dans l’élaboration des politiques pénales et la détermination de la peine » qui a reçu l’appui financier du Conseil de recherches en sciences humaines du Canada et qui est dirigé par les professeurs Richard Dubé et Margarida Garcia (Université d’Ottawa).

4 Nous reprenons ici le terme inputs victimaires utilisé par Labonté (2020) et qui fait référence aux attentes des victimes incluant aussi bien celles valorisant la clémence que celles valorisant la répression.

5 Modèle d’observation issu de la théorie des systèmes de Niklas Luhmann.

6 « La théorie [des systèmes de Luhmann] ne prétendra pas (…) que la fonction d’un système est hiérarchiquement supérieure à celle d’un autre ni qu’elle pourrait par ailleurs la déterminer de l’extérieur » (Dubé, Pires, 2009, 114).

7 Nous opposons ici l’autonomie à l’hétéronomie et non à la dépendance. Un système peut donc être autonome et dépendant à la fois (autonomie avec dépendance).

8 C-2 Loi sur la lutte contre les crimes violents, deuxième session, 39e législature, Canada, sanctionnée le 28 février 2008.

9 C-10 : Loi sur la sécurité des rues et des communautés, 41e législature, Canada, sanctionnée le 13 mars 2010.

10 C-3 : Loi modifiant le Code criminel et le Code canadien du travail, 44e législature, Canada, sanctionnée le 17 décembre 2021.

11 C-4 : Loi modifiant le Code criminel (thérapie de conversion), 44e législature, Canada, sanctionnée le 8 décembre 2021

12 C-16 : Loi modifiant la Loi canadienne sur les droits de la personne et le Code criminel, 42e législature, Canada, sanctionnée le 19 juin 2017.

13 C-46 : Loi modifiant le Code criminel (infractions relatives aux moyens de transport) et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois, 42e législature, Canada, sanctionnée le 21 juin 2018.

14 C-75 : Loi modifiant le Code criminel, la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents et d’autres lois et apportant des modifications corrélatives à certaines lois, 42e législature, Canada, sanctionnée le 21 juin 2018.

15 C-305 : Loi modifiant le Code criminel (méfait), 42e législature, Canada, sanctionnée le 12 décembre 2017.

16 Le premier volet de notre corpus empirique est composé de plus de 1200 pages combinant débats parlementaires et projets de loi.

17 Ce corpus est constitué d’environ 375 pages de décision.

18 Les demandes victimaires dont il est question sont variées, elles peuvent prendre la forme « d’un désir, d’un besoin, d’une exigence ou même d’un droit » (Dubé et Garcia, 2017 : 3).

19 Bien qu’il s’agisse d’une réduction simpliste, nous employons les termes « droite » et « conservatisme » comme des synonymes et le même type de simplification pour les termes « gauche » et « libéralisme/progressiste » sera utilisé plus loin. Nous nous permettons de telles simplifications puisque notre ambition est d’illustrer que l’essor de la victime transcende les positions sur l’échiquier politique.

20 Certains spécialistes différencient le libéralisme du progressisme. Or, en raison de l’espace imparti à cet article nous allons évacuer ces différences pour référer communément aux deux en qualité de positions plus à gauche.

21 Notre conceptualisation du terme attentes politiques est librement inspirée de Barbot et Dodier (2014) qui s’intéressent aux attentes à un niveau doctrinal, soit les multiples principes et finalités qui peuvent être donnés aux pratiques juridiques.

22 Nous rappelons que les propositions de Trudeau, tout comme leurs liens avec le progressisme, sont présentées dans Birch et Pétry (2019).

23 Les thérapies de conversion réfèrent à des pratiques qui visent à changer l’orientation sexuelle ou l’identité de genre d’une personne et/ou des pratiques qui visent à réprimer les comportements sexuels non hétérosexuels.

24 Il peut, par exemple, s’agir d’un établissement socioculturel.

25 Justin Trudeau avait lui-même déclenché une élection pour tenter de remporter une majorité en politisant la gestion de la Covid-19. On retrouve ainsi plusieurs exemples de la rhétorique ici décrite dans les débats des chefs durant la campagne électorale de 2021, voire notamment : https://www.youtube.com/watch?v=uKpwFP6HACw (Page consultée le 16 avril 2022).

26 Définition tirée du dictionnaire Le Petit Robert. 

27 Notons que Puddister (2021, 151) avait déjà soulevé certaines différences structurelles entre l’effort législatif du gouvernement Harper et leurs effets concrets sur les pratiques pénales en raison d’une « constellation of factors », tels que le fédéralisme canadien et les pouvoirs discrétionnaires des différents acteurs du milieu pénal (procureur, juge, etc.). Elle n’avait toutefois pas mobilisé un modèle d’observation acentrique sur la théorie des systèmes pour décrire les potentielles discordances entre le politique et le juridique.

28 Notre analyse s’effectue au niveau du système social (système de droit criminel) et non au niveau des systèmes psychiques (individus agissant au sein du système social).

29 Distinguons bien clairement ici le niveau de réalité des représentations subjectives d’un acteur-individu (les émotions d’un juge par exemple) du niveau de réalité des autoportraits identitaires d’un système (la rationalité du système juridique). C’est bien le second niveau de réalité qui nous intéresse dans cette étude. Sur la question de l’autonomie décisionnelle des magistrats et leur manière de rendre la justice en tant qu’acteurs voyez la littérature dans le champ des sentencing studies et notamment Vanhamme, 2005 ; Barker, 2007 ; Kirchengast, 2010 ; Barbot, Dodier, 2014 ; Cassell, 2015 ; Kaminski, 2015.

30 Voyez par exemple Reine contre Fruitier (R. c. Fruitier) (2021, par.44).

31 R. c. Yeboh Mouimo (2020, par.64 et 166) : « Le Tribunal doit éviter l’excès de nature et de durée dans l’infliction des peines, cherchant toujours à déterminer la peine juste la moins contraignante lorsque les circonstances le justifient (718.2 (d) (e) du C. cr.) ».

32 Regina versus M.R.R. (R. v. M.R.R.) (2021, par.81).

33 R. v. Bourque (2020, par.28).

34 R. c. Renaud (2020, par.15) ; R. c. Yeboh Mouimo (2020, par. 68).

35 R. v. Bourque (2020, par.38).

36 R. v. Bourque (2020, par. 31 et par.42-43).

37 R. v. M.(C.A.), [1996] 1 S.C.R. 500.

38 Dans cet arrêt, le juge Mascia cite R. c. S.T., 2007 QCCA 1447 (CanLII) : « au paragraphe 14, [le juge Gendreau] a écrit que la détermination de la peine est une tâche difficile et délicate : la détermination de la peine est, sans doute, l’une des tâches les plus difficiles et les plus délicates de la fonction judiciaire. En effet, trouver et appliquer la norme la plus juste et la plus équitable pour l’accusé tout en manifestant la réprobation sociale adéquate et en assurant la protection de la société est un exercice de pondération complexe puisqu’il tend à assurer un équilibre entre des valeurs qui, sans s’opposer, visent des objectifs différents ».

39 R. c. Yeboh Mouimo (2020, par.59) ; R. v. M.R.R. (2021, par.58).

40 La déclaration de la victime a été introduite dans le Code criminel par l’article 735 de la Loi modifiant le Code criminel (victimes d’actes criminels) (P.L. C-89, 2e session, 34e Parlement, sanctionné en décembre 1989).

41 Article 722, §1 du Code criminel : « Pour déterminer la peine à infliger ou pour décider si un délinquant devrait être absous en vertu de l’article 730, le tribunal prend en considération la déclaration de la victime, rédigée en conformité avec le présent article et déposée auprès du tribunal, décrivant les dommages  —  matériels, corporels ou moraux  —  ou les pertes économiques qui ont été causés à la victime par suite de la perpétration de l’infraction ainsi que les répercussions que l’infraction a eues sur elle ».

42 Sur le rôle de la déclaration de la victime dans le procès, voyez également R. v. M.R.R. (2021, par.32 et 34) ; R. v. Tsega (2021, par.13).

43 R. c. Côté-Nault (2020, par.33).

44 Voyez aussi R. v. Sharpe (2019, par.48-49).

45 R. v. Bourque (2020, par.43).

46 Voyez aussi R. v. Tolouei (2019, par.18).

47 Voyez aussi R. v. MacDonald (2021, par.42).

48 R. v. McNutt (2020, par.7).

49 Voyez aussi R. v. McNutt (2020, par.4) ; R. c. Côté-Nault (2020, par.33) ; R. v. Tsega (2021, par.14).

50 R. v. Bourque (2020, par.17).

51 R. v. Sharpe (2019, par.48-49).

52 R. v. McNutt (2020, par.6-7).

53 R. v. Bourque (2020, par.30-31) ; R. v. M.R.R. (2021, par.77 et 103).

54 R. c. Mansour (2019, par.142-143).

55 R. v. M.R.R. (2021, par.59).

56 Le concept d’opinion publique a un caractère profondément protéiforme.  Il y a en ce sens autant d’opinions publiques sur la justice et le crime que de sujets qui se rapportent à ces champs ou encore d’observateurs desdits champs. Dans cette voie, Luhmann (2001) propose d’approcher l’opinion publique du point de vue du système juridique en soi, c’est-à-dire de concevoir l’opinion publique qui est mobilisée dans les opérations juridiques comme un corrélat de l’identité même du système juridique. Au niveau des opérations juridiques, la référence à l’opinion publique se fait ainsi sans aucun support empirique et constitue plutôt une représentation abstraite que le système construit à travers ses propres structures. Pour le dire simplement, il s’agit davantage d’une opinion juridique sur ce que constituent prétendument les opinions du public aux yeux du système.

57 R. c. Dion (2020, par.52).

58 R. c. Rozon (2020, par.105).

59 Des discussions existent dans cette littérature à propos de la manière dont les procès sont tenus, de l’impact que cela a sur les victimes et de la cohérence avec les finalités attribuées au procès pénal.

60 Notre analyse propose une contribution scientifique en consolidant certaines observations réalisées de manière plus hypothétique dans une autre empirie quant à l’autonomie du système de droit criminel par rapport aux réformes sur le plan politique, d’une part, et aux demandes des victimes, d’autre part (Dubé, Garcia, 2019). Nos observations suggèrent, en effet, une stabilisation plus formelle de l’état du droit sur ces questions.

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Pour citer cet article

Référence électronique

Alexandre Audesse et Coline Moreau, « Des victimes et des peines »Champ pénal/Penal field [En ligne], 30 | 2023, mis en ligne le 09 septembre 2023, consulté le 27 septembre 2023. URL : http://journals.openedition.org/champpenal/14599 ; DOI : https://doi.org/10.4000/champpenal.14599

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Auteurs

Alexandre Audesse

Département de criminologie, Université d’Ottawa. Contact : aaude104@uottawa.ca

Articles du même auteur

Coline Moreau

Département de criminologie, Université d’Ottawa ; Chaire de Recherche du Canada en Traditions Juridiques et Rationalité Pénale. Contact : cmore056@uottawa.ca

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