- 1 Par exemple, à France Info, le 28/05/2020.
- 2 En Égypte, la loi englobe le harcèlement sexuel plus généralement, mais le contexte de sa création (...)
- 3 https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/ley-27501-322870/texto ;
https://www.argentina.gob.a (...)
- 4 https://bills.parliament.uk/bills/3196/news [consulté le 09/01/2024].
1Alors que le « harcèlement de rue » a été progressivement construit comme un problème public en France au cours des années 2010, le processus aboutit, en seulement quelques années, à sa pénalisation. Marlène Schiappa, ancienne secrétaire d’État chargée de l’Égalité entre les femmes et les hommes, se félicite alors que « la France [ait été] le premier pays au monde à verbaliser le harcèlement de rue »1, jouant de la spécificité de l’infraction française. Celle-ci est pourtant inscrite dans la lignée de plusieurs entreprises de pénalisation à l’étranger. Même si leurs formes varient, la France a en effet été précédée en cela par d’autres pays comme l’Égypte (Kirollos, 2016; Kreil, 2016), la Belgique2 (Bruyère & Tange, 2021; Charruau, 2022), le Portugal (Ribeiro, 2023) ou encore le Pérou (Alcalde, 2020) — et sera suivie, entre autres, par l’Argentine3 et le Royaume-Uni4. Alors que les sanctions juridiques visant le harcèlement de rue se multiplient dans divers contextes nationaux, leurs effets concrets sont encore assez peu documentés par les sciences sociales. Cet article propose d’y apporter une contribution, à partir du cas français.
2En France, l’idée de pénaliser le harcèlement de rue se diffuse progressivement, à la faveur de l’imposition d’un cadrage sécuritaire du problème (Archat, 2022). Cette mesure est notamment mise à l’agenda national avec son inscription dans plusieurs programmes de candidats à l’élection présidentielle de 2017 : ceux de Nicolas Dupont-Aignan (Debout la France !), François Fillon (Les Républicains) et Emmanuel Macron (En Marche !). Dès l’élection de ce dernier, elle est rapidement mise à l’agenda gouvernemental. Dans le discours prononcé à l’occasion de la nomination de M. Schiappa en tant que secrétaire d’État à l’Égalité entre les femmes et les hommes, celle-ci annonce « la création d’une infraction relative au harcèlement de rue, qui permettra aux forces de l’ordre de verbaliser les siffleurs, les suiveurs, les frotteurs » (12/06/2017). Ce projet de pénalisation engendre de nombreuses controverses (Dekker, 2021 ; Archat, 2022), avec des militant·e·s féministes, des chercheur·se·s en sciences sociales, des parlementaires ou encore des juristes… ce qui n’empêche pas qu’il soit mené à son terme.
- 5 Jusque de très récentes modifications en 2023, soit postérieurement à la tenue de cette enquête.
3Ainsi, la loi du 3 août 2018 dite « loi renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes », ou parfois « loi Schiappa », introduit dans le Code pénal français une nouvelle infraction visant à réprimer le harcèlement de rue : l’outrage sexiste. Ce dernier constitue une contravention de 4e classe, ou 5e classe en cas de circonstances aggravantes5, comme lorsque ces actes ont lieu dans les transports ou en raison de l’orientation sexuelle (vraie ou supposée) de la victime. L’outrage sexiste est défini comme :
le fait […] d’imposer à une personne tout propos ou comportement à connotation sexuelle ou sexiste qui soit porte atteinte à sa dignité en raison de son caractère dégradant ou humiliant, soit crée à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante.
(article 621-1, Code pénal)
4Il peut être directement relevé par un·e agent·e de police ou bien faire l’objet d’un traitement policier et/ou judiciaire à la suite d’un signalement, d’une plainte, d’une procédure déjà engagée… Dans la continuité du statut particulier accordé aux transports en commun dans le texte, la possibilité a été donnée, à certain·e·s agent·e·s des entreprises de transport, de relever l’infraction.
5Si de récents travaux ont analysé les discours et controverses liées à cette initiative, notamment dans une perspective pragmatique ou pragmatiste (Dekker, 2021 ; Gayet-Viaud, 2021 ; Gayet-Viaud, Dekker, 2021), et en dépit de nombreuses prises de position académiques, médiatiques, politiques sur le bien-fondé de la pénalisation du harcèlement de rue, la littérature académique ne s’est, à ce jour, pas intéressée à la pratique concrète de l’outrage sexiste.
- 6 Parmi lesquelles : Stop Harcèlement De Rue et l’Association européenne contre les Violences faites (...)
6Pourtant, en plus de l’intérêt de venir objectiver les effets d’un texte qui a été et est le support de nombreux discours politiques et médiatiques, ce cas d’étude semble particulièrement intéressant. Premièrement, dans la lignée des travaux sur le viol (Le Goaziou, 2012 ; Le Magueresse, 2012, 2021 ; Perona, 2017a, 2018), le harcèlement sexuel (Cromer, 2007 ; Le Magueresse, 2014 ; Saguy, 2003), la prostitution (Favarel-Garrigues, Mathieu, 2021 ; Mainsant, 2013, 2021 ; Mathieu, 2015), le cas de l’outrage sexiste apporte une contribution à la littérature sur les infractions sexuelles et sexistes, sur la façon dont des violences de genre sont traduites en catégories pénales et celle dont les institutions policières et judiciaires se saisissent (ou non) de ces questions. À partir des premières années d’existence d’une jeune infraction, il permet d’interroger la façon dont ces catégories sont intégrées dans les pratiques professionnelles des agent·e·s, et plus spécifiquement comment l’outrage sexiste s’insère dans l’écosystème des infractions sexuelles et sexistes existantes : est-elle aussi légitime que le harcèlement sexuel par exemple ? et pour qui ? vient-elle, comme le craignaient des associations féministes6, déqualifier des faits d’agression ou harcèlement sexuels ? En s’intéressant au travail policier vis-à-vis d’infractions lues comme genrées, cet article s’inscrit, plus généralement, dans la littérature — relativement récente dans l’espace académique francophone — qui, dans la lignée d’une « critique féministe du droit » (Hennette-Vauchez, Girard, 2012), s’attache à articuler genre et droit (Cardi, Devreux, 2014 ; Hennette-Vauchez et al., 2014 ; Revillard et al., 2009), ou genre et études pénales (Picot, Larminat, 2023).
- 7 On laisse donc ici de côté l’analyse d’effets plus diffus de la pénalisation, en termes symboliques (...)
7Ce faisant, en regardant la construction « par le bas » de l’outrage sexiste par des « street-level bureaucrats », « policy-makers » (Lipsky, 1980, 13), il s’agit, du même coup, de proposer une sociologie de l’action publique, attentive à la mise en œuvre concrète des politiques publiques. À rebours de « raisonnements menés top down (par le haut) [qui] se focalisent sur les décisions centrales » (Lascoumes, Le Galès, 2018, 16), on peut questionner les effets concrets de ces « politiques du genre » (Engeli et al., 2008). Précisons qu’il ne s’agit pas ici de juger du bien-fondé de la pénalisation du harcèlement de rue, ni de son éventuelle répression, mais plutôt d’analyser les effets d’une politique publique, ici spécifiquement sa mise en œuvre pénale7.
8Deuxièmement, l’analyse de la prise en charge policière de l’outrage sexiste permet d’interroger, avec un nouveau regard, la « pluralisation du policing », c’est-à-dire la « diversification des acteurs en charge des missions de police » et le « brouillage accru entre policing (au sens de distribution de la sécurité par l’utilisation potentielle de la contrainte), médiation et prévention » (Maillard et al., 2015, 295). Le terme « police » est en effet entendu dans un sens pluriel et ne se réfère pas uniquement aux polices coordonnées par l’État central, mais plutôt à « un ensemble d’acteurs privés et publics qui contribuent à la production de l’action de police, ce dont rend compte la distinction que font les Anglo-Saxons entre la police — l’institution — et le policing — l’action de faire la police » (Jobard, Maillard, 2015, 8). L’étude du policing du harcèlement de rue se révèle être un observatoire précieux, et quelque peu inédit, de la distribution des prérogatives entre forces de police. En effet, l’outrage sexiste constitue la première contravention du Code pénal dont ont été chargées les polices internes aux entreprises de transport — relativement moins étudiées par la sociologie et la science politique. Cet article analyse alors les collaborations, les intersections, la division du travail entre polices « publiques » et « privées ».
9Ainsi, dans une perspective de sociologie de la police et de sociologie de l’action publique, appliquée ici à une question genrée, sexiste et/ou sexuelle, cet article interroge la construction par le bas de l’outrage sexiste, en analysant sa mise en œuvre concrète par les différent·e·s agent·e·s de police chargé·e·s de son application.
10Il s’appuie, pour cela, sur une enquête portant sur le travail policier de l’outrage sexiste, conduite entre juin 2018 et janvier 2020 dans le cadre d’une thèse de science politique portant plus largement sur la construction du harcèlement de rue comme problème public. Cette enquête a été menée auprès de différents acteurs policiers, publics et privés, par entretiens (une quinzaine), par observations (du travail des agent·e·s et de leurs formations, pour environ 50 heures) et par analyses de documents (notamment des procédures et des consignes fournies aux agent·e·s). L’encadré qui suit apporte plus de précisions sur ces matériaux.
11Du côté des polices publiques, j’ai d’abord mené des entretiens avec quatre agents de police, plutôt en position de supérieurs hiérarchiques, dont trois ont été rencontrés dans le cadre d’un groupe de travail dédié au sujet : un commissaire de police (en disponibilité au moment de l’enquête dans une entreprise de transport), un commandant divisionnaire de la police nationale, un policier chef d’une police municipale, un capitaine de gendarmerie. Ils exercent en Île-de-France ou dans une autre métropole française. J’ai ensuite réalisé un « stage » d’observation de trois jours auprès du Gics, « groupe infractions à caractère sexuel », au sein de la Brigade des réseaux franciliens (BRF) de la Préfecture de police de Paris, institution qui joue un rôle central à Paris voire en Île-de-France (Maillard & Zagrodzki, 2020). Le Gics est un groupe constitué de sept policier·e·s, dont un chef et un chef adjoint, plutôt mixte (au moment de l’enquête quatre hommes, dont deux à sa tête, et trois femmes). Ce groupe d’enquêteur·rice·s, plutôt en début de carrière, travaille uniquement sur la base de plaintes « contre X », c’est-à-dire dans lesquelles le suspect n’est pas identifié. Ce stage m’a permis à la fois d’observer le travail, dans les bureaux, des agent·e·s du groupe, et de mener une forme de long entretien avec elles et eux qui me commentaient leurs pratiques et répondaient à mes questions. Lors de ma présence à la Préfecture de police, j’ai également mené des entretiens avec des policier·e·s d’autres groupes, officiant dans des services, à l’inverse, de « flagrant délit » : une capitaine de police cheffe adjointe d’un service de « flagrant délit » de la BRF, ainsi que sa supérieure cheffe du service, puis un capitaine de police, chef d’un groupe assimilable à une brigade anti-criminalité opérant en civil dans les transports en commun.
- 8 Groupe de protection et de sécurité des réseaux.
- 9 Surveillance générale.
12Du côté des polices privées, l’enquête a porté sur les services de sûreté des entreprises de transport : le GPSR8 à la RATP et la Suge9 à la SNCF. L’enquête a surtout été menée auprès de cette dernière, la Suge. J’ai pu y observer cinq sessions de formations (théoriques et pratiques) de leurs agent·e·s (en formation initiale) concernant la prise en charge du harcèlement et plus largement des violences sexistes visant des voyageur·se·s. Dans ce cadre, j’ai mené des entretiens et échanges informels avec des formateurs et un cadre de la Suge. J’ai ensuite réalisé une série de six entretiens avec des agent·e·s Suge (quatre hommes, deux femmes), cinq de la gare du Nord à Paris avec l’accord de leur hiérarchie, un d’une autre gare parisienne, et enfin une courte observation « sur le terrain » d’une équipe d’agent·e·s de la gare du Nord. Sont mobilisés, pour le GPSR, des entretiens réalisés à la direction de la sûreté, ainsi qu’avec un agent GPSR, syndicaliste — qui a pu me parler plus librement du fait de son statut —, les entretiens avec les agent·e·s GPSR ainsi que l’observation des formations m’ayant été refusés.
13Dans les différentes polices enquêtées, ces matériaux sont complétés par des analyses de documents qui servent l’analyse, en particulier des procédures, des notes de service, des consignes internes concernant l’outrage sexiste.
14Cette enquête a été marquée par d’importantes difficultés de terrain, dans plusieurs des institutions visées, difficultés notamment liées à la temporalité de l’enquête pendant laquelle le sujet est encore jugé « sensible » et au caractère hiérarchique et centralisé des institutions policières (Jobard & Maillard, 2015). Elle a été contrainte par la défiance de certain·e·s interlocuteur·rice·s, la longueur des négociations — à la fin d’un travail de thèse, clôturé peu avant les confinements liés à la pandémie de covid —, ainsi que par des restrictions voire des refus d’accès au terrain.
15Ceci amène deux remarques. Premièrement, il ne s’agit pas ici de dresser un constat exhaustif des pratiques policières de l’outrage sexiste, mais plutôt de proposer une première analyse, inédite, de l’appropriation de cette nouvelle infraction. Celle-ci met au jour des régularités entre forces de police, permettant, dans une perspective qualitative, d’éclairer ou de nuancer les bilans quantitatifs, de rendre visible les mécanismes à l’œuvre, de s’intéresser au rapport des agent·e·s à cette nouvelle infraction, dans leurs discours et leurs pratiques. Deuxièmement, l’article ne vise pas non plus à tirer des conclusions définitives sur le sujet, mais plutôt à documenter les toutes premières années d’appropriation de l’infraction par les agent·e·s de police. En ce sens, sa temporalité constitue à la fois sa difficulté et son originalité. L’enquête a ainsi vocation à être prolongée temporellement, afin d’une part de systématiser les observations et d’autre part d’interroger l’évolution dans les temps des pratiques à l’aune d’une éventuelle « banalisation » du sujet.
- 10 En dépit d’une certaine concentration du regard sur la région parisienne, région qui correspond au (...)
16Malgré ces difficultés, l’enquête a tout de même permis de restituer les représentations et pratiques d’agent·e·s de police varié·e·s10 : de diverses institutions, de grades différents, en civil et en uniforme, spécialisé·e·s et généralistes.
17De cette diversité d’agent·e·s ressort un trait commun : le constat le plus évident émanant de cette enquête est celui d’une faible mise en œuvre de l’outrage sexiste par les agent·e·s des différentes polices étudiées (1.). Si celle-ci est en partie liée à des enjeux idéologiques, qui conduisent à des formes d’euphémisation du sujet, elle ne peut y être réduite et s’éclaire aussi par les logiques professionnelles, différenciées, qui traversent ces différentes forces, les polices publiques d’une part (2.) et privées d’autre part, avec en particulier le cas de la Suge (3.).
18Selon Interstats, service statistique du ministère de l’Intérieur, après la promulgation de la loi au début du mois d’août 2018, il y aurait eu en février 2019 environ 300 contraventions, puis en août 2019, soit un an après, environ 700 (Interstats, 2019). Une autre publication statistique indique que 930 outrages sexistes ont été verbalisés durant l’année 2019, puis 1400 durant l’année 2020, et conclut alors à la « montée en charge » de l’utilisation de cette nouvelle infraction (Interstats, 2021). Si cette hausse est tangible, il est toutefois nécessaire de relativiser la portée de la mise en œuvre de l’outrage sexiste pour des raisons tant quantitatives que qualitatives : l’infraction est, relativement, peu fréquemment enregistrée, et même peu connue des agent·e·s de police (1.1), ce qui peut en partie être expliqué par la conception de l’outrage sexiste comme une infraction « subjective » (1.2). De plus, même lorsqu’il est enregistré, l’outrage sexiste ne fait pas toujours l’objet d’un traitement policier et judiciaire : il constitue plutôt une infraction « dépendante » et est fréquemment non poursuivi (1.3). De même, au-delà des « chiffres » de l’outrage sexiste, il est nécessaire de réfléchir à une échelle plus large, et de se demander si, parmi les outrages sanctionnés, ne figurent pas des actes potentiellement délictueux qui ont été déqualifiés (1.4).
- 11 Institut national d’études démographiques.
19Tout d’abord, malgré une augmentation manifeste, ces chiffres peuvent être considérés comme relativement faibles, au regard d’une part de l’ampleur des actes visés, estimés par l’enquête Virage (INED11) à des millions chaque année (Lebugle et al., 2020 ; Lebugle, l’équipe de l’enquête Virage, 2017), et d’autre part du travail policier. En ce sens, la comparaison avec d’autres types de contraventions, notamment celles relevant du Code de la route, est éclairante. Durant l’année 2019, l’observatoire national interministériel de la sécurité routière dénombre plus de 100 000 contraventions pour non-respect d’un feu rouge émanant de la police nationale et gendarmerie, hors contrôle automatisé et sans compter celles de la police municipale. Autre exemple, l’utilisation d’un téléphone en conduisant a provoqué plus de 400 000 contraventions (sans compter le travail de la police municipale), selon ce même observatoire (ONISR, 2021). Les ordres de grandeur sont donc assez incomparables, entre l’outrage sexiste ayant conduit, au plus, à environ 1400 enregistrements annuels, et ces infractions au Code de la route qui se comptent en centaine(s) de milliers, alors même que d’une façon générale les infractions routières font l’objet d’un exercice fréquent du pouvoir discrétionnaire des agent·e·s et, pour une part importante, ne sont pas sanctionnées (Pérez-Diaz, 1998 ; Zauberman, 1998).
20Cette rareté relative de l’enregistrement de l’outrage sexiste se reflète fortement sur mon terrain sur lequel il est malaisé de trouver des cas d’outrages sexistes constatés par mes enquêté·e·s ou leurs collègues, et ce, même chez celles et ceux qui y seraient enclin·e·s. La plupart des policier·e·s rencontré·e·s dans les forces publiques durant cette enquête n’ont jamais sanctionné d’outrages sexistes, près d’un an après la création de l’infraction, ce qui concorde avec les ordres de grandeur fournis par les statistiques ministérielles et converge avec les constats établis en Belgique (Bruyère, Tange, 2021 ; Charruau, 2022) et au Portugal (Ribeiro, 2023). Néanmoins, il faut noter que le faible enregistrement de l’infraction n’exclue pas l’existence d’autres formes de « policing » du harcèlement de rue : du côté de la police nationale comme de la Suge, des exemples de réactions policières consistant à faire cesser l’acte sans l’enregistrer m’ont été donnés.
21Par ailleurs, un peu comme pour les policier·e·s belges (Bruyère, Tange, 2021), la méconnaissance, ou le doute, face à cette infraction dominent, ce qui laisse supposer que l’information fournie aux services a été limitée. Lors d’une discussion collective dans les bureaux du Gics, ils et elles s’aperçoivent, à la suite de mes questions, ne pas être certain·e·s de savoir comment procéder si le cas se présente. Hugo, le chef du groupe, plaisante alors sur leur incapacité à me répondre, et sa collègue (subordonnée) part chercher une note explicative sur l’outrage sexiste, qu’elle lit ensuite devant nous. Pour beaucoup, donc, le « flou » domine, jusqu’à, pour un capitaine de gendarmerie, douter de la création effective de cette infraction : « je suis pas sûr que la loi ait vraiment déjà implémenté la notion d’outrage sexiste » (Yann, capitaine, gendarmerie, entretien, 2019). Le seul policier rencontré, qui a expérimenté l’infraction avec ses collègues, l’a traitée par deux fois et me précise justement l’avoir fait « à l’arrache de deux façons différentes » (observations, 19/06/2019). Le constat est proche du côté des agent·e·s des entreprises de transports en commun : si les modalités semblent moins « floues » dans leur discours, l’application n’est pas beaucoup plus fréquente, à la RATP comme à la SNCF. Parmi les agent·e·s Suge, toutefois, peut-être en raison de la sélection et du volontariat d’une partie de mes interlocuteur·rice·s, certain·e·s agent·e·s en ont réalisé, mais le plus souvent de façon ponctuelle (par exemple un en un an).
- 12 Il fait référence à une tribune, publiée dans Le Monde le 10 janvier 2018 et signée par « un collec (...)
- 13 Brigade anti-criminalité.
22Cette rareté relative de l’application de l’infraction peut en partie s’expliquer par un obstacle relevé dans de nombreux espaces : l’appréhension de l’outrage sexiste comme une infraction « subjective », relative, dont le caractère jugé néfaste dépendrait des auteurs et des victimes. Pour n’en donner qu’un seul exemple, un agent et formateur de la Suge m’explique que c’est « compliqué », car c’est « un sujet basé sur le ressenti », et que « les sifflements, certaines peuvent aimer », en citant la tribune sur « le droit d’importuner »12 (observations, 18/10/2019). Pour Yann, gendarme, comme pour Sébastien, policier d’une « BAC13 » des transports, c’est justement la perception du sujet comme étant subjectif, ambigu, qui les rend plutôt réticents à utiliser la contravention.
23Ces représentations relativistes de ces actes, largement partagées et qui dépassent le cadre policier, découlent de la problématisation du harcèlement comme un phénomène voisin, certes vicié, de la séduction ou de la « drague ». Elles font écho aux positions militantes de l’association Stop Harcèlement De Rue, entrepreneuse de cause, qui mobilisait le concept de « consentement » — reprenant un héritage des revendications féministes de la « deuxième vague » (Jaunait, Matonti, 2012 ; Pavard et al., 2020 ; Quéré, 2016) — pour construire le harcèlement en problème, en opposition à la séduction consentie. Certain·e·s agent·e·s décrivent alors une difficulté à différencier les actes relevant de l’outrage sexiste de comportements de séduction et à tracer une frontière qui serait subjective. Ainsi, comme pour le harcèlement sexuel, c’est finalement la définition du problème public « dans le continuum des actes d’exercice de la séduction et de la sexualité » (Cromer, 2007, 179) qui semble rendre, dans les deux cas, la pénalisation difficile.
- 14 Ceci rappelle les analyses du juriste Jimmy Charruau (2017), pour qui les définitions du sexisme da (...)
24À la Suge, cette appréhension de l’outrage sexiste se matérialise jusque dans des normes juridiques internes. La « doctrine », comme l’appellent les agent·e·s, pose comme condition de l’application de l’outrage sexiste le non-consentement de la victime, que les agent·e·s doivent rechercher dans le ressenti ou les réactions de celle-ci14, ce qui apparaît comme une lecture restrictive du droit. Alexis, un agent Suge, illustre cette difficulté par un cas pour lequel ce critère a mené à l’arrêt d’une procédure démarrée par lui et des collègues :
On a essayé d’en faire un autre, on s’était fait un peu débouter parce que justement, c’était le début, notre PC [poste de commandement] était frileux, il savait pas, on n’avait pas la victime, la victime n’avait pas manifesté ; parce qu’il faut que la victime manifeste vraiment que ça l’ait blessée, choquée, heurtée.
(Alexis, Suge, entretien, 2019)
- 15 Aux côtés par exemple de certaines violences, l’outrage sexiste devient une nouvelle exception au p (...)
25Cette condition d’un non-consentement de la victime, voire de l’expression de celui-ci par une réaction négative, rapproche, juridiquement, l’outrage sexiste — pourtant contraventionnel15 — d’autres infractions sexuelles, comme le viol ou l’agression sexuelle, qui, visant à protéger la « liberté sexuelle » de la victime, reposent sur la condition du non-consentement, dont il faut apporter la preuve (Malabat, 2002). Malgré les différences entre ces infractions, on voit comment la problématisation plus générale de ces sujets, à la frontière de la sexualité légitime, conduit dans la pratique à devoir rechercher le non-consentement (explicite), et peut-être, pour reprendre les mots de Catherine Le Magueresse (2012, 2021) au sujet du viol, à ouvrir une « présomption de consentement ». Ceci vient probablement affaiblir la portée de l’infraction, notamment dans les cas où la victime ne déclare pas son mécontentement, ou quitte les lieux, comme dans certains cas décrits par les agent·e·s.
26Mais s’il est nécessaire de relativiser la mise en œuvre de l’infraction, c’est aussi que, même lorsque celle-ci est enregistrée, elle ne fait pas toujours l’objet d’un traitement policier et judiciaire, notamment seule.
27En effet, lorsque l’outrage sexiste est sanctionné, il l’est souvent en raison de son cumul avec d’autres infractions, généralement des délits. C’est d’ailleurs le cas d’un outrage sexiste, médiatisé comme « le premier », à la suite d’une dépêche de l’Agence France-presse largement reprise dans la presse nationale et locale. La dépêche relate comment, dans un bus, un homme aurait « assené une claque sur les fesses » d’une femme, puis lui aurait dit « t’as de gros seins », en la qualifiant de « pute », et enfin « s’en [serait pris] […] physiquement au chauffeur ». Toujours selon cette dépêche, il a été condamné par le tribunal correctionnel d’Évry pour agression sexuelle, pour les violences envers le conducteur, et en plus pour outrage sexiste (« Outrage sexiste : une première condamnation dans l’Essonne », AFP Infos françaises, 25/09/2018).
28Au-delà de cet exemple, l’usage de l’outrage sexiste en association avec d’autres infractions est courant : cela concerne environ un tiers des outrages sexistes, alors souvent accolés à des délits comme des violences physiques ou des agressions sexuelles (Interstats, 2019, 2021). La sanction de l’outrage sexiste apparaît donc comme un supplément à d’autres infractions, de façon comparable aux « infractions “papiers” » dans le cas du Code de la route — conduire sans permis ou avec un permis suspendu, sans assurance, sans ou avec de fausses plaques d’immatriculation — qui sont en majorité sanctionnées en étant associées à d’autres infractions (ONISR, 2021). L’usage de l’outrage sexiste comme complément peut alors résulter soit du fait que la ou les autres infractions le rendent plus visible, soit du fait qu’un outrage sexiste seul n’est pas toujours jugé suffisamment légitime, ou assez « grave », pour engager un travail policier et judiciaire.
- 16 En France, le ministère public peut choisir de ne pas poursuivre et de prendre une décision de « cl (...)
29Il faut aussi ajouter que les outrages sexistes ne font pas toujours l’objet de poursuites pénales. Tout d’abord, pour une part importante de ceux-ci, les procédures initiées par des policier·e·s se concluent par des classements sans suite pour infraction insuffisamment caractérisée16 (Interstats, 2021, 5, pour la police nationale), comme pour une affaire traitée par un service de la police des transports francilienne, la magistrate jugeant que les éléments de preuves sont insuffisants. Mais cette question de la preuve n’est pas étrangère à celle du degré de gravité voire de légitimité de l’infraction, comme on le développera dans la suite de l’article. De plus, les outrages sexistes font aussi fréquemment l’objet d’alternatives aux poursuites, comme le rappel à la loi (Interstats, 2021, 5, pour la police nationale) qui, dans un contexte de « diversification des instruments » pénaux, s’applique notamment aux « délits jugés de gravité trop faible pour faire l’objet d’un procès » (Maillard, 2010, 64). Or, la probabilité de ces issues peut aussi participer à rendre ces « affaires » peu intéressantes aux yeux des policier·e·s.
30Dernier argument qui vient nuancer la portée de l’usage de la nouvelle infraction : il est possible qu’une part des condamnations pour outrage sexiste corresponde à des actes qui auraient pu être punis en tant que délits (agression sexuelle, harcèlement sexuel, etc.) et ont été déqualifiés.
31Ces déqualifications peuvent se produire en aval de la chaîne judiciaire. Ainsi, sur la période août 2018-juillet 2020, 77 outrages sexistes, qui n’avaient pas été enregistrés de cette façon par les agent·e·s de police, ont finalement été requalifiés ainsi (Interstats, 2021). Initialement ces cas pouvaient se référer à des infractions telles que l’agression sexuelle, le harcèlement sexuel, des menaces, et être requalifiés à la demande du parquet (Interstats, 2021). Mais ces déqualifications peuvent aussi se produire en amont, au moment du travail policier, et relever d’un processus plus informel que dévoile l’enquête de terrain, à l’aune de plusieurs cas concrets dans les polices publiques comme privées.
32Pour les premières, cette possibilité transparaît dans des récits d’outrages sexistes réalisés à la suite de plaintes ou remontées du terrain pour des agressions sexuelles qui ne pourraient pas, selon les policier·e·s, être qualifiées comme telles (on y revient dans le 3.3). Ces possibles déqualifications doivent notamment être comprises comme l’anticipation par les policier·e·s des réactions des magistrat·e·s, qui conduit à un « rapproch[ement] [des] cadres cognitifs des enquêteurs et des parquetiers » (Perona, 2018, 350). Cependant, celles-ci ne se concrétisent pas seulement entre polices publiques et justice, mais aussi, en amont de la chaîne, du côté des agent·e·s Suge qui leur remettent des individus interpellés.
33Du côté de la Suge, les formations et consignes internes enjoignent, en théorie, les agent·e·s à toujours privilégier l’infraction la plus « grave », par exemple, ici, le délit de harcèlement sexuel, plutôt que la contravention d’outrage sexiste. Toutefois, dans la pratique, les agent·e·s préfèrent, dans certains cas, la contravention au délit, pour des actes qu’ils et elles considèrent comme en remplissant pourtant les conditions, parce qu’anticipant la prise en charge policière et judiciaire, ils et elles considèrent que le délit ne sera pas poursuivi.
34Une illustration en est donnée par Alexis, agent Suge, au sujet d’un cas pour lequel la victime ne souhaite pas déposer plainte.
On a eu le cas il y a quelques mois, […] il y avait […] deux personnes qui étaient alcoolisées, qui avaient embêté une femme et ils l’avaient touchée. […] Elle voulait pas déposer plainte parce qu’elle voulait rentrer. […] Elle disait qu’elle s’était fait toucher les cuisses, et elle estimait que c’était pas assez grave et qu’elle voulait rentrer, elle voulait juste rentrer chez elle en fait. […] Donc nous comme on a pu le voir, on a pu verbaliser et les empêcher de partir avec elle et les descendre du train. […] Ils ont eu un PV pour outrage sexiste et ils sont sortis.
(Alexis, Suge, entretien, 2019)
- 17 Au moment de l’enquête, le Code pénal français définit l’agression sexuelle comme « toute atteinte (...)
35Dans ce cas, l’acte aurait pu être considéré comme une agression sexuelle17, délit puni d’une peine d’emprisonnement, et donc conduire à l’interpellation des deux auteurs par les agent·e·s de la Suge et à sa remise à la police, et ce, que la victime dépose plainte ou non. Cependant, les agent·e·s adaptent leurs pratiques à ce qu’ils et elles perçoivent du traitement policier et judiciaire des infractions. Même si, de façon générale, le dépôt de plainte n’est en théorie pas une condition nécessaire aux poursuites (Verny, 2020), Alexis et ses collègues ont jugé que sans plainte, le cas ne serait probablement pas traité par la police nationale, et donc finalement pas sanctionné. Ils ont alors préféré utiliser la contravention d’outrage sexiste, pour sanctionner l’acte, même de façon moindre.
36On perçoit ainsi les possibilités de déqualifications ouvertes par la nouvelle infraction, s’inscrivant dans un « sens du jeu » répressif et liées aux anticipations des actions des autres acteurs de la chaîne pénale. En ce sens, on voit également qu’il n’est pas aisé de trancher entre déqualification « sèche » (un délit qui auparavant aurait été traité comme tel) et ouverture de possibilités de sanctions (moindres) pour des cas « difficiles » de délits (qui avant l’outrage sexiste n’auraient dans les faits pas été traités).
37Ainsi, et plus généralement, on voit combien, tant d’un point de vue « chiffré » que dans les modalités de son application, l’outrage sexiste fait l’objet d’une mise en œuvre limitée par les agent·e·s de police. En plus de ces premiers éléments, les sections suivantes vont s’attacher à expliquer ce faible usage de l’infraction à la lumière des modalités concrètes de travail spécifiques à ces agent·e·s des polices publiques (2.) et privées avec le cas de la SNCF (3.).
38Du côté des polices publiques, si l’usage de l’outrage sexiste est limité, c’est principalement pour une raison qui tient aux caractéristiques du travail policier en lui-même : alors que les policier·e·s sont dans l’impossibilité de relever l’ensemble des infractions existantes (Lipsky, 1980 ; Monjardet, 1996), ils et elles procèdent à une sélection des tâches et des infractions, sélection qui repose, notamment dans les cas où l’autonomie est importante, sur le prestige qu’ils et elles pourraient en tirer (Jobard, Maillard, 2015). Ainsi, comprendre le traitement limité des outrages sexistes demande de replacer cette infraction au sein de hiérarchies symboliques traversant le travail policier.
39Si l’outrage sexiste se place en bas des priorités des agent·e·s (2.1.), c’est peut-être parce que les infractions sexuelles et sexistes bénéficient généralement d’une faible valorisation dans le travail des policier·e·s, mais surtout parce que l’outrage sexiste, comme contravention, apparaît comme peu grave, peu réprimé, et difficile à prouver, ce qui en fait une infraction à faible rentabilité répressive (2.2). Malgré cela, deux exceptions peuvent temporairement rebattre les cartes des hiérarchies policières (2.3).
- 18 On retrouve le même type de hiérarchisation concernant les infractions racistes : par rapport aux i (...)
40D’une façon générale, l’outrage sexiste apparaît comme une infraction moins importante que d’autres18. Parmi les infractions sexuelles, il est, en particulier, considéré comme moins prioritaire que les viols et agressions sexuelles, comme le résument bien les propos d’un capitaine de gendarmerie m’expliquant qu’il faut « s’occuper des vrais prédateurs », ceux qui « viol[ent] et touch[ent] », « et pas des casse-couilles » (échanges informels, 08/07/2019). Le Gics, groupe spécialisé sur les infractions sexuelles, ne travaille ainsi, comme me le confirme son chef, que sur des viols et agressions sexuelles (Hugo, brigadier-chef, observations, 18/06/2019). Plus généralement, l’outrage sexiste est aussi perçu comme non prioritaire par rapport à des vols, ou encore à des trafics de drogue, comme l’exprime Gérard, ancien commissaire de police :
C’est vrai qu’on travaille pas forcément sur le harcèlement sexiste de rue, ça, ça serait un mensonge [il faut] pas raconter des conneries, hein ! […] C’est toujours pareil quoi, y’a d’autres chats à fouetter quoi. C’est bête de le dire, mais entre un trafic de drogue qui fait chier un immeuble entier et une femme qui vient dire « ouais ce connard il m’a suivie il m’a proposé des trucs », mais bon pas méchant-méchant…
(Gérard, commissaire de police, en disponibilité dans une entreprise de transport, entretien, 2019)
- 19 Par exemple : « Dans les rames de métro, une “brigade anti-frotteurs” […] traque les délinquants se (...)
41Ces priorités policières reflètent en partie les hiérarchies établies par le droit (crimes, délits, contraventions), mais pas uniquement. Ainsi, par exemple, la « BAC » des transports en Île-de-France qui avait été présentée dans les médias comme une « brigade anti-frotteurs »19 donne la priorité aux vols, par rapport aux outrages sexistes mais aussi aux agressions sexuelles qui sont des délits, comme l’explique son chef :
Ils sont plutôt sur du vol […] ils partent plutôt pour du vol les mecs, parce que c’est vraiment notre activité principale. […] [Les agressions sexuelles] c’est très à la marge […] c’est une mission secondaire.
(Sébastien, capitaine, BAC transports, entretien, 2019)
42En outre, plusieurs enquêtés m’expliquent que, généralement, dans cette brigade, s’apercevoir que la personne surveillée n’est pas un « pickpocket » mais plutôt un « frotteur » relève de la déception, comme l’illustrent les mots de Sébastien :
Tu pars sur un type, tu penses qu’il va faire un vol. […] Ils ont un positionnement sur les quais, puis il y a la montée, etc. Et puis tu te dis, tu pars sur du vol, alors généralement les vieux bleds, t’aimes bien les faire parce que c’est ce qu’il y a de plus dur, des mecs qui ont du métier, etc., donc de les faire, c’est sympa. […] Puis tu pars, puis, en fin de compte, tu montes avec lui […] et puis il se positionne derrière une femme et toi tu dis la meuf sac à main, c’est bon il va lui faire. […] Et là le mec il se frotte, il se branle, bon là… Voilà. Tu dis bon c’est baisé.
(Sébastien, capitaine, BAC transports, entretien, 2019)
43Ainsi s’impose, rapidement, le constat d’une infraction reléguée en bas des priorités policières, ce qui peut être éclairé par plusieurs types d’explications.
44Tout d’abord, il est possible que l’outrage sexiste soit jugé comme peu légitime en tant qu’infraction sexuelle ou sexiste. En effet, Élodie Lemaire (2008, 2016), Océane Perona (2017a) et Marylène Lieber (2011) ont déjà montré comment les policier·e·s qu’elles étudient déprécient généralement les affaires liées, respectivement, aux violences conjugales, aux viols, et aux violences faites aux femmes. Ces dernières, écrit M. Lieber (2011), « ne font pas partie des affaires prestigieuses dans la hiérarchie des représentations policières » (169). Je relève sur mon propre terrain policier des réactions semblables, comme lorsqu’une affaire qui aurait pu être qualifiée d’agression sexuelle est minimisée par le chef de la « BAC des transports » en Île-de-France.
45Mais au-delà d’une légitimité fragile des infractions sexuelles ou sexistes, la faible application de l’outrage sexiste doit surtout être expliquée par les modalités de l’infraction en regard des logiques professionnelles et des contraintes du travail policier. Le choix de faire de l’outrage sexiste une contravention, et non un délit, le positionne en bas d’une hiérarchie des infractions, définie par le droit, selon une échelle de gravité. Cette hiérarchie se répercute dans les pratiques policières, comme lorsque Sébastien s’appuie sur elle pour m’expliquer le caractère non prioritaire de l’outrage sexiste :
Nous on travaille sur le spectre haut, ce qu’il y a en haut, c’est le délit. Si tu veux, moi en gros ma hiérarchie à moi, c’est crime, délit, contravention. Donc je vais plutôt travailler sur du délit. […] Pour la contravention, c’est un spectre inférieur, c’est moins intéressant on va dire.
(Sébastien, capitaine, BAC transports, entretien, 2019)
46Ces préférences sont d’ordre symbolique, mais relèvent aussi d’aspects concrets de l’infraction découlant de sa construction juridique. En effet, si l’outrage sexiste peut être jugé « moins intéressant » par les agent·e·s, c’est parce que sa position en bas de l’échelle des infractions le positionne du même coup en bas de l’échelle des peines. En effet, les peines contraventionnelles consistent principalement en des amendes, bien moins élevées que pour les délits, et ne peuvent être assorties de peines d’emprisonnement (articles 131-12 et suivants du Code pénal ; Bouloc, Matsopoulou, 2014 ; Garé, Ginestet, 2012). Or, les policier·e·s associent l’intérêt de la tâche (et son prestige potentiel) avec l’intensité de la peine, prévue ou prononcée. Ceci fait de l’outrage sexiste une tâche peu attractive. Les agent·e·s allouent des ressources à des infractions comme le viol ou l’agression sexuelle, mais pas à des infractions peu réprimées. En effet, si la sévérité de la sanction judiciaire compte dans la hiérarchie des tâches, ce n’est pas seulement pour elle-même, mais aussi dans son rapport au temps de travail investi. Les policier·e·s opèrent des tris entre cas, sur la base d’une forme de « rentabilité répressive ». Ainsi, Hugo m’explique que son groupe, le Gics, laisse de côté les exhibitions sexuelles, car elles sont, par rapport aux agressions sexuelles, associées à un quantum de peine inférieur alors qu’elles demandent le même temps de travail (brigadier-chef, observations, 18/06/2019). Ce tri est opéré en raison de la contrainte de temps et de moyens du travail policier, à affecter entre les différents cas.
47De plus, comme pour les viols conjugaux (Perona, 2017a), si les policier·e·s dévaluent en partie l’outrage sexiste, c’est aussi en raison de la difficulté qu’ils et elles perçoivent à en apporter la preuve, comme le souligne Yann :
Quelqu’un qui est stationné sur une place handicapée, c’est quelque chose de matériel, c’est bien… crac ! L’outrage à caractère sexiste, ça me semble un peu plus limite à matérialiser, c’est-à-dire que « vous avez dit ça », « non, c’est pas vrai ». Enfin OK, agent assermenté, mais à défaut d’être enregistrée et tout, faut que ce soit visible, faut que ce soit public, il faut que…
(Yann, capitaine, gendarmerie, entretien, 2019)
48Les propos de Yann ne sont pas sans rappeler des « catégories de l’entendement policier et judiciaire » (Hajjat et al., 2019, 410-411), qui tendent à préférer les cas où les infractions laisseraient des « traces visibles », comme dans le cas des infractions racistes (Hajjat et al., 2019) ou des violences de genre (Casas Vila, 2017 ; Perona, 2017b ; Jouanneau, Matteoli, 2018). Toutefois, le caractère visible ou tangible d’une infraction n’est pas si univoque, surtout dans le cas d’une contravention.
49Dans le cas de l’outrage sexiste, on peut schématiquement distinguer deux cas. Première possibilité : les faits ont été constatés directement par un·e agent·e, dans ce cas il n’y a pas ou peu de difficulté, de façon comparable aux outrages à l’égard d’une personne dépositaire de l’autorité publique (Jobard, 2002 ; Hajjat et al., 2019). En effet, pour les contraventions, les procès-verbaux ou rapports établis par des policier·e·s — pour résumer — « font foi jusqu’à preuve du contraire » (article 537 du Code de procédure pénale ; Maduraud, 2019). Mais cette éventualité est fonction de la visibilité de l’infraction pour les agent·e·s, donc notamment de leur présence, peut-être plutôt en civil qu’en uniforme, de leur répartition, de leurs missions... Deuxième possibilité : les faits n’ont pas été constatés directement par un·e agent·e, et le dossier arrive sur le bureau d’un ou une policière à la suite d’une plainte, d’un signalement, ou dans le cadre d’un dossier en cours (éventuellement pour une autre infraction). Dans ce cas, le traitement policier de l’infraction, « réactif », dépend des remontées faites aux institutions policières et va impliquer, selon les cas, un travail de qualification et de preuve de l’infraction, en vue de son traitement judiciaire.
50Si certaines infractions peuvent être plus ou moins facilement objectivables, il importe toutefois comme le soulignent Vincent-Arnaud Chappe, Romain Juston Morival et Olivier Leclerc (2022) de ne pas considérer les preuves comme des données déjà existantes qu’il s’agirait simplement de saisir pour les ajouter au dossier, mais au contraire de rendre visible « le travail dont la preuve est le produit [qui] est, lui, largement ignoré » (8).
51Ici, dans une perspective constructiviste qui met en partie à distance cet entendement pouvant prendre la forme d’une évidence, on souhaite souligner le fait que cette difficulté perçue de la preuve est aussi une conséquence directe de l’attribution différenciée des ressources policières et de la construction juridique de l’outrage sexiste qui le positionne en bas d’une hiérarchie symbolique des infractions. En effet, dans le cas de faits non directement constatés, certain·e·s agent·e·s n’engageront pas « un travail de la preuve » (Chappe et al., 2022), impliquant d’investir du temps et des moyens d’enquête pour une infraction située en bas de la hiérarchie des peines. Par exemple, Sophie, capitaine de police et cheffe adjointe d’un service de flagrant délit de la police francilienne des transports, me dit qu’il est « difficile de caractériser un outrage sexiste », et, lorsque je lui demande si cela diffère d’une agression sexuelle, elle me répond « c’est-à-dire qu’une agression sexuelle il y a une enquête », comme la recherche d’images de vidéosurveillance, ou d’antécédents judiciaires, tandis que « sur un outrage sexiste, on fait pas ça, ce serait disproportionné vu la gravité et le temps que ça demande » (entretien, 2019).
52Un mécanisme circulaire semble donc s’enclencher et favoriser la faible application de l’outrage sexiste : l’infraction est perçue par les policier·e·s comme difficile à prouver, mais aussi comme peu grave (en tant que contravention) et peu sanctionnable donc ne valant pas la peine d’y investir des moyens qui pourraient permettre d’en amener la preuve. Ceci est d’ailleurs probablement redoublé par l’anticipation que les agent·e·s de police font des décisions judiciaires, notamment des classements sans suite, dans notre cas assez fréquents (Interstats, 2021, 5). Plus que d’éventuelles spécificités inhérentes au harcèlement de rue, c’est donc surtout cette combinaison entre représentations du problème public, construction juridique de l’infraction et logiques professionnelles qui limitent la mise en œuvre de l’infraction.
53Malgré la relégation de l’outrage sexiste en bas des priorités policières, les agent·e·s peuvent parfois y avoir recours, dans deux cas de figure qui rebattent temporairement les cartes des priorités.
54Premièrement, l’outrage sexiste peut être utilisé par ces agent·e·s comme une infraction « de secours », lorsqu’après avoir engagé un travail policier pour une infraction jugée plus grave, celle-ci se révèle inadaptée. Premier exemple : alors qu’une policière (d’un autre service) a réalisé une procédure pour un « attouchement sexuel », c’est-à-dire une agression sexuelle, alors qu’il n’y avait pas de contact physique, le chef du Gics estime que le cas a été « mal qualifié » et lui recommande de dresser une contravention pour outrage sexiste, afin de clore le dossier (observations, 19/06/2019). C’est donc « l’erreur » d’une policière qui pensait prendre en charge une agression sexuelle, et la logique du « mieux que rien » une fois le travail commencé, qui entraînent la réalisation d’un possible outrage sexiste. Deuxième exemple : la prise en charge du cas d’un homme se masturbant dans les transports en commun, qui était d’abord considéré par le policier comme une exhibition sexuelle avant de changer d’avis, au cours de l’enquête, pour un outrage sexiste. « L’outrage sexiste », me dit Hugo, brigadier-chef, « c’est quand on se dit avec la magistrate “il a pas sorti son sexe” » (observations, 19/06/2018).
55Deuxièmement, l’outrage sexiste est utilisé dans un autre cas de figure : lorsqu’une affaire est particulièrement médiatisée, ce qui permet un retournement — temporaire — des hiérarchies du travail policier. Alors que Jean-Hugues Matelly et Christian Mouhanna (2007) ont signalé les liens existants entre médiatisation d’affaires et intérêts policiers, la spécificité, ici, est l’impact de dénonciation de faits d’abord sur les réseaux sociaux, dans le contexte du « moment #MeToo » (Pavard et al., 2020), repris seulement dans un second temps par des journalistes et conduisant à leur traitement policier, à rebours des logiques précédemment décrites.
56Plusieurs cas illustrent ce mécanisme, comme celui précédemment cité de masturbation dans les transports. Pour précision, cette « affaire » est double et concerne deux victimes différentes : l’homme sera condamné dans un cas — cité plus haut — pour outrage sexiste, et pour l’autre pour exhibition (s’étant, selon les cas, masturbé à travers son pantalon ou en sortant son sexe). Cette double « affaire » est justement arrivée sur le bureau des policier·e·s du Gics en raison d’une demande de leur hiérarchie, à la suite de sa forte publicisation. L’une des victimes avait en effet publié une dénonciation sur Twitter, accompagnée d’une vidéo capturée avec son téléphone portable. Ce « tweet » est largement diffusé, et l’affaire est reprise, en fait divers, par des journalistes. De fait, s’agissant d’un outrage sexiste et d’une exhibition, cette affaire n’aurait, de façon presque certaine, pas été prise en charge par ces policier·e·s, surtout qu’ils « étai[ent] secs », c’est-à-dire avaient peu de pistes, ce qui a engendré un investissement important pour retrouver l’auteur (Hugo, observations, 18/06/2019). Une policière du groupe souligne bien, auprès de moi, qu’elle et ses collègues se sont saisis de cette affaire en raison de son « fort retentissement médiatique », alors même qu’elle la juge « pas très grave » et « pas la plus intéressante », confirmant les dires de son supérieur par ailleurs (observations, 18/06/2019).
57Dans ce cas, comme dans d’autres, on saisit alors bien comment des affaires et des infractions classées en bas de la hiérarchie des tâches policières, jugées peu intéressantes, peuvent malgré tout repasser en haut de la pile, en raison de logiques médiatiques qui redescendent via la hiérarchie. Ces cas limites, cependant, relèvent de l’exception, et l’outrage sexiste reste une mission marginale, peu suivie par les agent·e·s de police, principalement parce qu’elle se situe en bas de la hiérarchie des infractions et des peines ce qui, en termes de prestige policier, rend peu rentable un investissement en termes d’investigations. Ces explications sont donc directement liées aux logiques professionnelles de ces groupes de policier·e·s, qui diffèrent fortement à la Suge et brossent un tableau assez différent de cette mission commune.
58Tant l’entreprise, via des consignes internes « strictes », que les agent·e·s de la Suge, démontrent un enthousiasme plus fort à l’égard de l’outrage sexiste (3.1). Malgré cela, les agent·e·s de la Suge ne placent pas non plus l’outrage sexiste au centre de leurs priorités, ce qui s’explique par plusieurs facteurs liés aux conditions d’exercice et à l’organisation du travail de cette police (3.2).
59En contraste avec les agent·e·s rencontré·e·s dans les polices publiques, à la Suge, cadres, « managers » comme agent·e·s de terrain, pris individuellement, affichent globalement un plus grand enthousiasme au sujet de cette nouvelle infraction, saluant sa création. De plus, les consignes internes à l’entreprise enjoignent à une mise en œuvre « dure » de l’outrage sexiste, et demandent aux agent·e·s de ne pas faire preuve de « discernement », c’est-à-dire de renoncer à leur pouvoir discrétionnaire. J’observe ainsi un formateur expliquer à ses stagiaires : « avec tout ce qui se passe dans les transports, sur ça, faut être intransigeant ». Il précise que le « discernement » peut s’exercer sur d’autres infractions, mais pas celles de ce type : « peut-être sur urine, peut-être… Mais sur ce type de comportement […] il faut être professionnel, on relève l’infraction » (Pascal, observations, 24/02/2020).
60L’entreprise demande aussi à ses agent·e·s d’utiliser, systématiquement, tous les pouvoirs à leur disposition en cas d’outrage sexiste, comme la procédure de relevé d’identité ou l’exclusion de l’auteur de l’espace des transports. Pour illustration, lors du jeu d’un cas pratique, un formateur Suge interroge ses stagiaires, « est-ce qu’on peut faire une injonction à descendre du train ? », puis donne la réponse : « rappelez-vous du module théorique “violences sexistes”. Vous pouvez procéder à une injonction de descendre du train. Et ça va plus loin, l’entreprise vous le dit, outrage sexiste, vous devez procéder à une injonction à sortir des emprises » (Serge, observations, 22/01/2020). Les normes de l’entreprise durcissent la règle juridique générale : d’une possibilité, cela devient une obligation.
61Cette relative adhésion à la mise en œuvre de cette nouvelle infraction s’explique d’abord par des représentations et postures favorables à la répression, perçue comme efficace pour supprimer des actes qu’ils et elles considèrent, à la faveur de la construction d’une nouvelle déviance, comme anormaux et intolérables. Ces représentations expliquent d’ailleurs le fait que certains d’entre elles et eux, comme Christophe ou Aubin, souhaitent une aggravation des sanctions :
C’est un bon axe de début l’outrage sexiste, sur une contravention de 5e classe, mais ouais, je pense dans l’avenir, si ça pouvait se développer voire devenir un délit, ce serait bien.
(Christophe, Suge, entretien, 2019)
Ça reste trop léger. […] Du délictuel, du délictuel, puni d’une peine d’emprisonnement.
(Aubin, Suge, entretien, 2019)
- 20 Voir aussi : Maillard et al., 2016.
62Si, à la différence des policier·e·s, ces agent·e·s se déclarent en faveur de cette nouvelle infraction, c’est aussi parce que celle-ci leur permet d’étendre leur rôle et d’acquérir de nouveaux pouvoirs : « c’est un pouvoir supplémentaire qu’on a », me dit Jonathan, agent Suge (entretien, 2019). Jusqu’ici, en effet, ces agent·e·s ne pouvaient relever que des contraventions portant sur le domaine des transports en commun (c’est la première contravention du Code pénal qu’ils et elles peuvent relever) et cette mission participe, pour reprendre les mots de François Bonnet (2012) pour un autre cas, à « valoriser leur identité professionnelle en contribuant directement à une prérogative étatique » (34). Se sentant souvent à mi-chemin entre agent·e d’accueil et policier·e (Castagnino, 2017), entre service aux client·e·s et lutte contre la délinquance (Malochet, Le Goff, 2013), se saisir de cette contravention du Code pénal permet de défendre une conception élargie de leur rôle de « policing », mêlant ordre pénal et moral. L’outrage sexiste est de plus un outil qui permet de contrôler des personnes présentes dans la gare : « pour nous, c’est pratique […] parce que nous ça nous permet aussi d’avoir une identité » (Christophe, Suge, entretien, 2019). Dans ce cas, l’outrage sexiste apparaît donc comme « un outil de connaissance » (Gauthier, 2015) de l’espace de contrôle et des personnes qui l’occupent20.
63La valorisation de cette nouvelle mission doit enfin être replacée, pour la comprendre, dans le contexte des évolutions et négociations portant sur le statut et les pouvoirs de cette police. Frédéric Ocqueteau (2004) note à ce propos que les agent·e·s de la Suge, comme du GPSR, « sont engagés […] sur la voie d’un processus de consolidation de la spécificité de leur identité professionnelle », se définissant contre les autres agent·e·s de sécurité privée, et plus proches des polices publiques (86). C’est bien cela que signifie Guillaume, cadre de la Suge, lorsqu’il affirme « [avoir] plus de choses à dire à un flic ou un gendarme qu’à un technicien » (observations, 14/05/2019), corroborant les observations de Virginie Malochet et Tanguy Le Goff (2013). Certains pouvoirs ont été acquis assez récemment, comme celui d’exclure une personne des espaces des transports, ajouté à l’article L2241-6 du Code des transports en 2010 et 2011. Un autre pouvoir a évolué au fil du temps et est directement lié à notre sujet : celui d’effectuer des missions en « civil armé ». Tandis que la Suge opérait surtout en civil, c’est sa réorientation dans les années 1990 — d’un objectif de surveillance interne vers celui de la lutte contre la délinquance et les incivilités — qui la conduit vers une mission de patrouille en uniforme, pour dissuader et rassurer les voyageur·se·s (Bonnet, 2008 ; Castagnino, 2017, 2021). Alors que le « civil » est souvent valorisé dans les polices publiques (Lemaire, 2008), le sujet des infractions sexuelles et sexistes offre un argument en sa faveur au sein de la Suge et du GPSR. Dans ce dernier groupe, le syndicat Sud-RATP a interpellé la direction pour demander une augmentation des missions en civil, en soulignant que celles-ci sont nécessaires pour certaines infractions, notamment celles visant les « violences faites aux femmes ».
64Par ailleurs, aux yeux des agent·e·s Suge, cette nouvelle infraction est perçue comme bienvenue, parce qu’elle vient officialiser et encadrer des pratiques de police qui préexistaient à l’outrage sexiste. En effet, certain·e·s agent·e·s déclarent des pratiques de jeu avec les règles, pour policer — forme un peu décalée de « dilemme Dirty Harry » (Klockars, 1980) — là où le droit ne le permet pas explicitement. Il s’agit alors de tenter d’interrompre voire sanctionner d’une manière ou d’une autre — par « une infraction-écran » (Serge, Suge, entretien, 2020) — ces comportements, rappelant la « rationalité disciplinaire » décrite par Jérémie Gauthier (2015) :
Quand on constatait, on n’avait pas trop de moyens d’action donc on était obligé de trouver autre chose, ça nous permettait de déclencher un contrôle, mais si l’individu était en règle, ça s’arrêtait là.
(Alexis, Suge, entretien, 2019)
65Cependant, il est nécessaire de rappeler qu’au-delà de ces discours, la mise en œuvre, quantitative, de l’infraction reste limitée, y compris dans les transports en commun (Interstats, 2021). La sélection de mes interlocuteur·rice·s a pu avoir un effet sur leurs discours et la volonté de me présenter une organisation qui agit contre le « problème » que j’étudie. Mais sur le terrain, le nombre d’outrages sexistes déclaré par agent·e·s reste faible, et, dans la pratique, les agent·e·s font usage de leur pouvoir discrétionnaire et ne sanctionnent pas systématiquement les outrages sexistes qu’ils et elles repèrent :
On y est confronté tout le temps, tu sais en gare, tu vois des femmes passer, tu vois le regard des clients. […] Mais on pourrait, si on veut, si tu veux tous les jours on descend en gare on en fait minimum un […] c’est sûr.
(Jonathan, Suge, entretien, 2019)
66Jonathan poursuit : « On pourrait en faire un par jour, si on voulait vraiment se focaliser là-dessus […] mais après, est-ce que c'est le but ? Le mieux c'est de faire cesser l'action et puis voilà ». Il souligne ainsi que d’une part ces situations seraient trop fréquentes pour les sanctionner systématiquement et pose d’autre part la question des objectifs de cette police.
67La conception dominante de la Suge lui octroie en effet avant tout un rôle de prévention et d’affichage, afin de jouer sur le sentiment de sécurité. Comme le dit un agent, « c’est de la présence, c’est vraiment de la présence visuelle pour rassurer les personnes » (Christophe, Suge, entretien, 2019). Il s’agit de « montrer du bleu » (Castagnino, 2021), et en ce sens, les missions en civil restent minoritaires.
68Or, selon une grande partie des agent·e·s, travailler en uniforme limiterait la possibilité d’être témoin de l’infraction. Si l’enquête devrait sur ce point être poursuivie, une hypothèse semble émerger : celle d’un paradoxe dans la division du travail entre polices. Parmi les polices enquêtées, illustrant une certaine homologie entre échelles de prestige des infractions et des polices, les plus enclines à traiter l’outrage sexiste sont aussi celles dont ce n’est pas nécessairement l’orientation et qui de plus disposent de moins de pouvoirs, ce qui, in fine, peut réduire leurs chances de sanctionner ces infractions. Autrement dit, les plus enclin·es à sanctionner l’outrage sexiste pourraient aussi être celles et ceux qui le peuvent le moins.
69Ce paradoxe tient aussi aux missions et objectifs affectés aux différentes forces de police. Ainsi, à la différence de la police nationale par exemple, la Suge est considérée, aussi, comme un service commercial. Alors que les (grandes) gares ne sont plus conçues uniquement comme des lieux d’accès aux trains, mais aussi d’activités commerciales (Ribeill, 1996, 1999), l’activité de la Suge est orientée vers la sécurisation des trains et des gares (Castagnino, 2016, 2021). Les politiques de sécurité dans les gares sont en soi, aussi, des politiques commerciales, la sécurité ou le sentiment de sécurité dans les gares devenant un élément central de leur développement commercial, ferroviaire comme extraferroviaire (Bonnet, 2008, 2012 ; Castagnino, 2016, 2021). Dans le mouvement de « marchandisation de la sûreté ferroviaire » décrit par Florent Castagnino (2021), un élément a ici un effet direct : la contractualisation des activités de la Suge qui vend ses missions à différentes entités de la SNCF que sont « Transilien », « Gare & Connexions » et « Voyages » (Castagnino, 2016, 2021), ce qui amène un agent à parler de la Suge comme d’« un prestataire » (Aubin, Suge, entretien, 2019).
70L’une des conséquences de ce mode de financement est que les priorités de la politique policière de la Suge deviennent, au moins en partie, définies par ces contrats et « clients » (Castagnino, 2016, 2021), ce qui réduit la marge de manœuvre des agent·e·s. En miroir de l’autonomie et l’initiative policière, fortement valorisées dans les polices publiques, Aubin m’explique : « on est quand même assez victimes de tous nos clients en gros […]. On peut pas faire à l’initiative, il y a très peu de missions à l’initiative chez nous en fait » (entretien, 2019). Ceci oriente le travail de police vers d’une part des lieux, et d’autre part, des infractions perçues comme nuisant à la finalité commerciale du lieu à l’instar de la mendicité, les faux taxis, la vente à la sauvette et la consommation et/ou vente de drogues :
La gare nous emploie pour, en nous demandant du résultat sur certaines choses notamment voilà, la vente à la sauvette, toxicomanie, c’est les deux, et mendicité, c’est vraiment les trois points noirs.
(Alexis, Suge, entretien, 2019)
71Enfin, le statut et les prérogatives spécifiques de ces policier·e·s se répercutent aussi dans les consignes internes visant le traitement de ces faits. En particulier, l’entreprise demande aux agent·e·s Suge (et de même, la RATP au GPSR), d’avoir eux et elles-mêmes constaté l’infraction pour la relever. Cette règle est écrite et transmise via des notes internes, et fait l’objet, lors de formations, de vérifications de son incorporation par les agent·e·s. Pour cela, et à chacune des sessions auxquelles j’ai assisté à la Suge, les formateurs tendent des « pièges » aux stagiaires, en leur proposant des cas d’outrages sexistes qu’ils et elles n’ont pas constatés eux et elles-mêmes, pour vérifier qu’ils et elles ne rédigent pas de contravention. La règle est réaffirmée lors de la « correction » des cas :
On a bien les éléments d’un outrage sexiste. […] Oui, dans l’absolu, j’aurais pu avoir un outrage sexiste nickel. Problème : la dame est pas là et on l’a pas vu. […] C’est bien, vous n’avez pas verbalisé, vous n’êtes pas tombé·e·s dans le panneau.
(Jérôme, Suge, observations, 10/02/2020)
- 21 Il faut toutefois souligner que le caractère déterminant de ces images en tant que preuve n’est pas (...)
72Cette consigne vise et oriente ainsi le travail de la Suge vers une verbalisation en flagrance de la contravention. Toutefois, au-delà d’une constatation directe par ces agent·e·s, un traitement policier a posteriori reste possible, à partir d’un signalement ou d’une plainte de la victime auprès de la police nationale ou de la gendarmerie. En effet, devant un tribunal de police, les contraventions peuvent être prouvées par différents modes, comme les procès-verbaux, rapports ou témoins (Verny, 2020). Ainsi, la circulaire du ministère de la Justice organisant la mise en œuvre de l’outrage sexiste propose le recours aux images de la vidéosurveillance21, ainsi qu’aux témoignages — comme l’indique aussi une consigne interne à la Préfecture de police de Paris — : « la preuve pourra non seulement être recueillie par témoignages, mais également par l’exploitation de moyens de vidéoprotection » (circulaire NOR-JUSD1823892C, 03/09/2018, 7).
73On voit donc bien comment se crée une tension entre contravention verbalisable en flagrance, mais qui demande une présence policière, semble-t-il plutôt en civil, et du temps, et traitement policier a posteriori qui n’est possible que pour certain·e·s agent·e·s et polices et implique un investissement jugé peu rentable au sens répressif. Ainsi, si les logiques professionnelles propres aux agent·e·s Suge diffèrent de celles des polices publiques, leurs spécificités et leur confrontation conduisent également, malgré un plus grand enthousiasme et des consignes d’application strictes, à une mise en œuvre relativement limitée de l’outrage sexiste.
74Cet article a ainsi souhaité documenter la mise en œuvre pénale d’une toute jeune infraction, l’outrage sexiste, par des forces de police diverses. Pour comprendre l’application encore limitée de la nouvelle infraction, l’article a mis en avant les effets croisés de choix d'écriture du texte, de logiques professionnelles et de modalités de construction du problème public dépassant le cadre policier. Deux lignes argumentatives en particulier se croisent et permettent d’éclairer la difficulté à utiliser cette infraction.
75Premièrement, sans postuler l’existence d’une culture policière homogène, des mécanismes d’euphémisation du sujet peuvent parfois être relevés dans les institutions policières, sans leur être spécifiques. La mise en œuvre limitée de l’outrage sexiste peut donc aussi être lue au regard de la sociologie des problèmes publics et de la déviance. D’une part, la problématisation du sujet à la frontière de la séduction a conditionné certaines modalités de son application par les acteurs policiers, modalités qui ne facilitent pas son application. D’autre part, si le harcèlement de rue a fait l’objet d’une juridicisation, ce processus a eu lieu rapidement, au cours de la construction d’un problème public très médiatique mais encore « jeune » (Archat, 2022). Il s’agit ici d’un cas pour lequel un décalage semble subsister entre une norme juridique maintenant écrite et une norme sociale, sexuelle et genrée, encore en construction, en train de se faire. L’application limitée de l’outrage sexiste n’est en effet pas toujours étrangère à des motifs idéologiques, liés aux représentations que les agent·e·s se font de ces actes et du problème public. En ce sens, on peut souligner que dans d’autres contextes juridiques et policiers, au Portugal (Ribeiro, 2023), ou encore en Belgique (Bruyère, Tange, 2021 ; Charruau, 2022), les nouvelles infractions visant le harcèlement de rue — aux modalités juridiques hétérogènes — ne semblent pas connaître un destin très différent. Le cas de la pénalisation du harcèlement, comparé avec d’autres infractions sexistes et sexuelles, permet alors d’interroger leur commune difficulté à être considérées comme des tâches nobles et valorisées du travail policier.
76Deuxièmement, l’article a mis en avant les logiques professionnelles qui traversent ces institutions et expliquent, confrontées à l’écriture du texte et sa formalisation en contravention, la rareté relative de son enregistrement. On a souligné combien celle-ci ne se rapporte que très peu à des intentions individuelles. En effet, la place résiduelle de cette contravention, placée en bas de l’échelle juridique des infractions et des peines, ne se comprend qu’en la replaçant dans les moyens disponibles (et leurs affectations), les orientations des différents services, les échelles de prestige et les logiques de valorisation du travail dans les polices publiques, avec des mécanismes circulaires de conformation aux décisions anticipées des autres institutions (entre la Suge, la police nationale et la justice). Ceci semble avoir, jusqu’ici, orienté l’infraction dans la pratique vers, soit une infraction constatée en flagrance (avec les contraintes qui y sont liées) soit une infraction de complément ou de remplacement (avec les enjeux de construction et d’administration de la preuve que l’on a soulignés).
77Alors que les choix d’écriture juridique de l’outrage sexiste par l’Exécutif français sont apparus jouer un rôle notable dans la mise en application du texte, un changement a été engagé très récemment, postérieurement à l’enquête : l’outrage sexiste a été aggravé, en 2023, par une loi d’orientation et de programmation du ministère de l’Intérieur. D’une contravention de 4e classe, aggravée selon les cas, en contravention de 5e classe (article 621-1 du Code pénal), il vient de se muer en une contravention de 5e classe, aggravée en délit (articles 222-33-1-1 et R625-8-3 du Code pénal). Il restera alors à interroger les effets de cette aggravation de l’infraction sur le traitement policier du harcèlement de rue, entre possibles revalorisations dans les hiérarchies symboliques, variations des modalités de preuve22 et risque de dépossession de certain·e·s agent·e·s.