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Étudier les criminalités environnementales. Quand la criminologie sort des sentiers (re)battus ?

Analysing environmental crimes. When criminology (re)thinks outside the box?
David Scheer, Valentine Mahieu et Alexia Jonckheere

Résumés

La green criminology propose-t-elle un renouvellement dans l’étude du couple criminalité/pénalité ; ou sommes-nous face à un énième déjà vu de la criminologie en quête de définition de son objet ? En tant que criminologues étudiant les atteintes à l’environnement, que sommes-nous en train de faire ? Cet article propose une réflexion sur un double écueil épistémologique de la criminologie verte : la criminologie ne se préoccupe pas (ou peu) de l’indistinction entre nature et culture pourtant intégrée depuis près d’un siècle par les sciences du vivant ; la dimension critique soutenue par les criminologues de l’environnement comporte toujours le risque de promouvoir l’intervention pénale, juridique et sociale. Cet article ouvre ainsi modestement un débat relatif à une criminologie (critique et critiquable) parmi les criminologies.

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Texte intégral

Introduction

« Negligence, violations and crimes for which corporations and states are responsible have led to great increases in pollution-related health harms as well as threats to the very sustainability of the planet, and that criminology should take these issues more seriously » (South, 1998, 444)

1Dans le cadre du numéro spécial ‘anniversaire’ de la revue Champ pénal/Penal field, cette contribution vise à apporter un regard spécifique sur le champ de la criminologie environnementale, principalement occupé par une poignée de chercheurs anglophones très actifs : Michael Lynch, Nigel South, Avi Brisman, Pierce Beirne, Paul Stretesky, Rob White, Diane Heckenberg… Au départ de manuels récents de green criminology (par exemple, le Routledge International Handbook of Green Criminology édité par N. South et A. Brisman, ou Green Criminology : An Introduction to the Study of Environmental Harm de R. White et D. Heckenberg), l’exercice aurait pu être simple s’il n’avait fallu tenir compte de plusieurs lignes de fracture au sein de ce champ d’étude jeune et spécifique. D’abord, derrière une apparente homogénéité certainement explicable par une quête de reconnaissance se cachent de vifs débats, entre conception légaliste et partisans d’une définition extensive des préjudices environnementaux, entre perspective éthique critique et fondement de pragmatisme juridique. Ensuite, comme nous le verrons, la criminologie (verte) fait vivre une conception du monde fondée sur la séparation entre nature et culture. Enfin, si les auteurs pionniers et les plus fervents défenseurs de la criminologie environnementale sont aisément identifiables et extrêmement productifs, leur présence presque monopolistique masque des études plus humbles et des efforts d’intégration des dommages environnementaux comme autant d’objets de disciplines existantes (écologie urbaine, sociologie politique critique, économie politique, anthropologie de l’environnement…). Ainsi, on observe une fragmentation des études périphériques relatives aux atteintes (criminelles) à l’environnement, mais ne se revendiquant pas nécessairement du mouvement de la green criminology – est-ce là une des explications du sous-investissement de la revue Champ pénal/Penal field sur cette thématique ?

2La criminalité environnementale (et son traitement) est, en effet, une thématique sous-traitée dans la revue Champ pénal/Penal field. Or, tant l’étude des comportements nuisibles à l’environnement que la réaction sociale qu’ils suscitent semblent tout à fait correspondre à la ligne éditoriale de la revue. A ce jour, un seul article publié dans la revue (Barone, 2018) porte directement sur la pénalité environnementale (https://doi.org/​10.4000/​champpenal.9947) ; d’autres articles portent sur la délinquance économique et financière, dont l’articulation naturelle – les auteurs de crimes écologiques sont parfois auteurs de crimes économiques – ou analytique – les concepts et grilles d’analyse de la gestion de la criminalité environnementale et économique se recoupent souvent – doit être notée (voir, par exemple, le numéro spécial relatif à la délinquance en col blanc publié en 2013 : https://journals.openedition.org/​champpenal/​8380).

3Dans cet article, il ne s’agit pas d’étudier directement ce lien entre une criminologie de la criminalité/pénalité économique et écologique, ni même les angles morts des études criminologiques ou pénologiques (au sens large) dans le champ de la criminologie environnementale – ce qui nécessite souvent un lien avec les sciences de la vie et non uniquement avec les sciences que la criminologie côtoie habituellement : le droit, la sociologie, la psychologie, la science politique… (Scheer et al., 2023) –, mais bien d’entrevoir certaines pistes ou certains risques que ce (sous-)champ d’étude comporte. Alors que la criminologie constitue un champ d’étude pluridisciplinaire, elle veut ici côtoyer d’autres sciences – plus dures, diront certains – avec qui le dialogue n’est pas toujours facile. Des courants tels que la zémiologie (Hillyard, Tombs, 2007 ; Bertrand, 2008 ; Vanhamme, 2011) – ou les études des préjudices sociaux (social harms) – décarcéralisent ainsi la question criminologique, tant géographiquement (en replaçant les enjeux dans des rapports inégalitaires mondiaux) que disciplinairement (en s’ouvrant aux sciences exactes, notamment) ou normativement (en visant un dépassement de la notion de ‘crime’, nous y reviendrons).

  • 1 L’Institut National de Criminalistique et de Criminologie (INCC) est un établissement scientifique (...)

4La contribution prend appui sur des recherches menées depuis 2018 à l’Institut National de Criminalistique et de Criminologie (INCC) de Bruxelles1 et plus particulièrement sur deux projets, l’un récemment clôturé (le projet CRIM-BIODIV, relatif aux atteintes à la biodiversité en Belgique) ; l’autre toujours en cours de réalisation (le projet WAL-ENV visant l’accompagnement scientifique de la stratégie de répression environnementale en Belgique wallonne, voir infra). Se faisant, l’article entend montrer que si de nombreuses voix – notamment portées par des acteurs scientifiques majeurs – se lèvent pour criminaliser davantage et punir plus sévèrement les actes écologiquement dommageables, la criminologie (critique) devra prendre place dans les débats en ce qu’elle a des choses à dire sur les phénomènes de criminalisation et de répression. Grégory Salle rappelait que « la pénalité est un impensé majeur de la pensée [éco-]socialiste » (2022, 238) ; et nous reprendrons ce constat en conclusion.

5Après avoir présenté la naissance du champ de la green criminology et les perspectives théoriques de ses pionniers, résolument ancrés dans une tradition critique (partie 1), la deuxième partie aborde l’interrogation conceptuelle que l’étude de la criminalité environnementale suscite : qu’il soit question de crimes ou d’atteintes, la discipline étudie les (in)actions humaines qui causent des dommages à la nature. Cet ancrage fait vivre l’artificialité de la distinction entre les activités humaines (la culture) et l’environnement (la nature) ; les criminologues se perdant dans un autre débat (essentiel mais aussi essentiellement vain) : qu’est-ce qui fait ‘crime’ ? Après un détour questionnant la criminologie de l’action publique (répressive) en matière environnementale, il s’agira de constater le caractère œcuménique de l’objet potentiellement vecteur d’un risque de perte de vitesse de l’approche critique en criminologie (partie 3). La critique nourrit alors un autre démon : celui d’une quête vers une justice sociale (écologique) qui ravive la tentation répressive (des atteintes à l’environnement). In fine, cette contribution ouvre modestement un débat relatif à une criminologie parmi les criminologies : l’étude empirique critique (d’obédience sociologique) de la réaction sociale aux déviances. Dans ce contexte, la criminologie a un rôle à jouer, à deux conditions : en endossant pleinement son rôle transdisciplinaire (donc, en arrêtant de mettre tous les efforts dans sa quête de légitimité) ; et en évitant une posture de positivisme militant qui épouse la vision des acteurs critiques qui l’entourent. Soit, une nécessaire critique de la critique.

1. Green criminology ? Ce que les criminologues de l’environnement entendent dire sur le monde

6Dès les années 1970, les préoccupations écologiques pénètrent massivement dans la sphère publique : multiplication et publicisation des catastrophes naturelles, développement massif de la climatologie, naissance des courants écologiques militants et politiques, prémices du droit de l’environnement, etc. Les sciences sociales s’emparent rapidement de la question écologique, d’abord au sein de courants disciplinaires existants (science politique, sociologie du risque, sociologie de la santé, etc.), puis en s’organisant progressivement comme un champ d’étude spécifique (Mucchielli, Salle, 2019). La criminologie – ou la sociologie de la déviance – s’intéresse plus tardivement à la question (années 1990), plutôt dans la tradition d’une criminologie critique du capitalisme couplée à la notion naissante de « justice environnementale » (Fol, Pflieger, 2010 ; Lejeune, 2015). Ainsi, la green criminology est née, sous l’impulsion de Michael J. Lynch (1990), et se répand rapidement dans le monde universitaire anglo-saxon (Bottoms, 1994 ; South, 1998 ; South, Brisman, 2012 ; White, Heckenberg, 2014 ; Hall et al., 2016 ; Palidda et al., 2016). Sans revenir sur les spécificités de chacune, plusieurs orientations voient le jour, de la criminologie verte radicale (Lynch, Stretesky, 2003 ; Lynch et al., 2013) à la criminologie antispéciste (Beirne, 2009 ; Sollund, 2012) en passant par la criminologie éco-globale (White, 2011), la criminologie de conservation (Gibbs et al., 2010) ou la criminologie culturelle environnementale (Brisman, South, 2014).

Extrait de l’article fondateur de M. Lynch (1990) dans la revue Critical Criminologist.

Le ton de la rédaction, le choix de la revue et l’article publié en regard de celui-ci montrent la perspective résolument critique qu’empruntent les green criminologists.

  • 2 Pour une étude relative à la perception de la gravité des atteintes environnementales (fluctuante e (...)
  • 3 Pour une mise en perspective belge, voir : Billiet, Rousseau (2014).

7Au risque de proposer une traduction insatisfaisante car trop littérale, nous parlerons ici indistinctement de « criminologie verte » ou de « criminologie environnementale » dont le socle fondateur peut se résumer en trois constats empiriques (Salle, 2019) : la fréquence des crimes contre l’environnement malgré leur sous-estimation ; la gravité et la portée des conséquences (directes et indirectes) de ceux-ci2 ; et la faible punition de ces crimes3.

8Au sein de la littérature francophone, on observe un intérêt relatif pour l’étude de la criminalité environnementale, même si cela évolue depuis (au moins) une décennie (et en mettant volontairement de côté ici les contributions purement juridiques) notamment avec la parution de plusieurs dossiers dans des revues spécialisées : « Criminalité environnementale » dans la revue Criminologie (49, 2, 2016), ou « La criminalité environnementale » dans le revue Déviance et Société (43, 4, 2019). Néanmoins, une analyse de Grégory Salle (2019) montre le faible investissement des sciences humaines en la matière (sociologie, sciences politiques, criminologie). Plus largement l’auteur montre la faible reconnaissance du « crime environnemental » comme objet d’étude noble en Europe.

9Par le contexte spécifique de son avènement et les perspectives théoriques de ses pionniers – entre analyse scientifique rigoureuse et engagement idéologique fort –, la criminologie environnementale s’ancre (très) fortement dans une tradition critique, voire néo-marxiste. Pour preuve, les publications majeures dans le champ de la green criminology, lorsqu’elles ne visent pas spécifiquement la reconnaissance de la légitimité du domaine d’étude, oscillent toujours entre constats empiriques et velléités dénonciatrices d’une société capitaliste moderne. Notamment, les auteurs se penchent sur le rapport de force entre État et secteur industriel (Bonnaud, Martinais, 2008), sur les conséquences de l’industrialisation massive (Foster, Holleman, 2012) ou sur la spirale productiviste destructrice (Stretesky et al., 2013), sur les logiques capitalistes écophages (Lynch et al., 2013) et la domination des intérêts mercantiles sur la survie de la planète (South, 1998), sur les dégâts environnementaux liés au changement climatique (Agnew, 2011 ; White, Heckenberg, 2014). D’autres alimentent la critique des nouvelles formes de colonialisme et de reproduction des inégalités (Farget, 2016).

  • 4 Cette affirmation soit néanmoins être nuancée : la green criminology au sens propre est un courant (...)

10Ce penchant s’explique tant par la genèse du développement de la green criminology – un appel à une « justice environnementale » qui passe par des mobilisations sociales avant de s’étendre au champ universitaire (McGurty, 1997 ; Taylor, 2000)4 – que par l’objet lui-même, qui semble sans surprise attirer des chercheurs d’obédience critique. A propos de cette inclinaison normative assumée, Grégory Salle estime que la criminologie environnementale occupe, au sein du champ criminologique ou sociologique, une position homologue à celle de la green political theory au sein de la science politique (Semal, 2017) qui s’attache, pour sa part, à étudier, notamment, la contradiction entre le consensus politique autour de l’urgence écologique et la persistance des cas de problèmes environnementaux.

11D’autres voies analytiques, non moins critiques, analysent sous un nouveau jour la gestion différentielle des illégalismes « environnementaux » (Salle, 2021 ; Scheer, 2024), dans une tradition criminologique inspirée des études de la criminalité en col blanc (Geis, Pontell, 2007), ou tentent d’établir des liens directs entre la criminalité des élites et la criminalité environnementale (Piquero et al., 2008).

12Enfin, le débat est également animé du côté des juristes, notamment autour de la reconnaissance du crime d’écocide (Higgins, 2012 ; Neyret, 2014 ; Cabanes, 2016). Si cette contribution ne s’attarde pas sur la dimension légale, il apparaît que « l’enjeu crucial de la qualification de certains actes ou de certaines pratiques comme ‘criminalité’ ou comme ‘délinquance’, et non seulement comme atteintes ou comme dommages, demeure encore peu traité » (Mucchielli, Salle, 2019, 471) – ‘crimes’ et ‘atteintes’ qui seront interrogées dans le point suivant.

2. Vers un nouveau regard conceptuel qui mêle nature et culture ?

13S’intéresser à la criminalité/pénalité environnementale bouscule, au moins à la marge ou au moins temporairement, les acquis (supposés) de la criminologie, à l’instar des bousculements opérés par les criminologues qui s’intéressent à la criminalité économique et financière. Rappelons le triple constat qui donne naissance à la criminologie environnementale : les crimes contre la nature sont fréquents, graves et peu sanctionnés. Éminemment criminologique, cette lecture pourrait laisser penser que la criminologie pénétrerait le champ des études sur les atteintes à l’environnement sans tensions. Il n’en est rien. Cependant, la tension principale est interne à la criminologie : les criminologues sont-ils légitimes pour traiter des atteintes à l’environnement, qu’elles soient illégales ou légales ?

Une recherche sur les atteintes à la biodiversité

Le regard conceptuel qui est ici proposé s’appuie sur des analyses réalisées au cours du projet intitulé « Criminal behaviour against biodiversity » (CRIM-BIODIV) . Financé par BELSPO dans le cadre du programme de recherche BRAIN-be 2.0 de la politique scientifique fédérale belge, ce projet visait à analyser les enjeux de la cohabitation des mondes vivant et non vivant sur un même territoire, en cherchant à comprendre ce qu’il se passe lorsque des conflits naissent de cette cohabitation. Le projet a été mené par deux équipes de recherche, l’une rassemblant des chercheurs en sciences humaines de l’INCC et l’autre des chercheurs en sciences de la vie travaillant pour Canopéa, une fédération d’associations environnementales.

14Ce deuxième point retrace l’ouverture conceptuelle rendue nécessaire par l’étude de dégâts environnementaux dont la responsabilité humaine entraîne des difficultés d’identification ou de légalité (2.1). Ensuite, le texte propose une perspective de recherche (parmi d’autres) relative aux études sur la conservation de la nature impliquant de nécessaires communications (trans)disciplinaires (2.2).

2.1. Des « crimes » aux « atteintes »

  • 5 Se situer dans lecture durkheimienne permet, par exemple, de considérer la déviance environnemental (...)

15L’un des grands débats de la criminologie verte – à l’instar de la criminologie ou de la sociologie de la déviance – entoure la définition du « crime », ou ici, plus spécifiquement, du « crime environnemental ». Si le débat est ancien (Robert, 2005)5, nous pouvons grossièrement distinguer une position formaliste – les infractions, délits ou crimes sont qualifiées comme tels par un texte de loi et sanctionnés par une autorité compétente (voir, par exemple, Situ, Emmons, 2000) – et une lecture plus large visant à étudier l’ensemble des pratiques nuisibles qu’elles soient légales ou illégales (Passas, 2005).

16Suivre ce second courant, majoritaire (Lynch, Stretesky, 2003 ; South, Beirne, 2006 ; White, 2008 ; Wolf 2011), permet de s’écarter – au moins temporairement – de la notion de crime/infraction pour parler d’« atteintes à l’environnement » (environmental harms). Critique principale des auteurs légalistes à propos de ce positionnement théorique : se pencher sur la notion – large et floue – d’« atteinte » implique le fait de devoir porter un jugement discriminant – qu’est-ce qui est suffisamment néfaste pour l’environnement pour pouvoir être traité comme objet d’étude ? – et déplace ainsi le parti pris idéologique dans le chef des chercheurs – qu’est-ce qui mériterait d’être considéré comme un « crime » ?

  • 6 La difficulté à faire entendre l’existence et la permanence des « crimes environnementaux » – socle (...)

17Au sein de la criminologie verte non légaliste, trois manières de circonscrire le champ d’étude peuvent être distinguées (Salle, 2019) – les auteurs utilisant tantôt le terme « atteinte/harm », tantôt le terme « crime/crime » sans se référer à sa définition légale. Les uns établissent une définition du crime ou de l’atteinte, vu comme un préjudice grave à l’environnement (sanctionnable ou non) qui cause des dommages qui auraient pu être évités (Lynch et al., 2017). Ce sont donc les dommages (quantifiables scientifiquement) qui font qu’un fait/acte/dégât sera inclus ou exclu du champ de la green criminology. Les autres s’attachent à la définition des acteurs eux-mêmes (victimes, citoyens, industriels…) sans se préoccuper des normes légales (Barclay, Bartel, 2015). Un crime ou une atteinte à l’environnement est donc ce qui est défini comme tel par les personnes concernées. Enfin, les derniers optent pour une suspension totale de la définition afin d’étudier quels types de préjudice(s) seront, ou non, pénalisés et sanctionnés (voir, par exemple, Yeager, 1991). Quoi qu’il en soit, la notion d’atteinte permet de se focaliser sur le dommage (plus que sur l’acte lui-même, son auteur, ou la victime6). De surcroit, le vocable « harm » (plutôt que « crime ») n’anticipe pas sur la réponse apportée ; en ce sens la perspective initiée par la criminologie environnementale tente de remettre en question, au moins temporairement, les fondements de la rationalité pénale moderne (Pires, 1999 ; 2001).

Dommages et risques

Si les termes de « dommage » ou de « préjudice » sont parfois utilisés pour se référer aux atteintes à l’environnement, un auteur incontournable, Nigel South (2014), utilise également la notion de « risque » en s’appuyant sur Ulrich Beck (1992). Notamment, il se réfère au concept d’iatrogenèse, soit le fait que les meilleures intentions peuvent conduire à de réels dommages. Dans le champ qui nous occupe, il s’agit par exemple d’interroger les problèmes environnementaux comme le produit des effets (indésirables) de la mondialisation, de la modernité et de la production. Associé à un autre auteur majeur, Rob White, Nigel South écrit alors : « la mise en œuvre de politiques publiques est alors parfois intéressante d’un point de vue criminologique, non pas à cause de ce qu’elles prévoient, mais plutôt en raison des conséquences qui en découlent et qui s’avèrent parfois involontaires, voire paradoxales » (South, White, 2015, 20).

18Partant, le vocable étendu lié aux atteintes (dommage, dégât, préjudice, séquelle, appauvrissement, destruction, altération, dégradation, détérioration, endommagement…) comporte plusieurs avantages d’ordre épistémologique : une certaine suspension de la définition (le chercheur ne qualifie pas a priori une atteinte de surpêche, de braconnage, d’utilisation de produits interdits ou d’exploitation illégale) pour se concentrer sur la manière dont les acteurs impliqués définissent la situation ; une suspension du jugement (en écartant précisément l’aspect normatif qui entoure la définition de la situation) ; et une évacuation du débat sur l’intention (un accident, une destruction volontaire, une négligence ou une conséquence néfaste due à l’ignorance sont traités de la même manière).

19Cependant, une (non-)définition aussi extensive peut rapidement devenir augmentative : tout peut faire partie des objets de la criminologie verte, de la marée noire causée par le non-respect des normes en vigueur au jet de mégot de cigarette sur un trottoir, en passant par le braconnage ou l’utilisation de pesticides. L’achat de bouteilles en plastique est alors susceptible d’entrer dans une définition large des atteintes à l’environnement. Dès lors que le seul registre légal est abandonné, les auteurs s’essaient à établir d’autres formes de distinctions. L’une d’entre-elles, partagées par nombre d’auteurs, vise à distinguer les dommages primaires (impacts directs) et les dommages secondaires (résultats d’exploitation, conséquences d’absence d’actions préventives, etc.). Parfois, une typologie plus fine des préjudices environnementaux est proposée. Par exemple, Rob White (2008, 98-99) propose un code couleur pour distinguer les types d’atteintes à l’environnement : vert pour la destruction de la nature sauvage ; brun pour la pollution ; ou blanc pour l’impact des technologies nouvelles.

20Ce débat – qu’est-ce qui fait l’objet de la criminologie ? – est inhérent à la « discipline » depuis que les criminologues ne s’intéressent plus uniquement aux criminels et à leurs comportements. Étudier les déviances et les réactions sociales qu’elles suscitent implique de s’interroger sur la délimitation de ce champ d’étude (ou de cette discipline, c’est selon). Ce débat interne à la criminologie masque le fait que s’intéresser à l’impact des activités humaines sur l’état de l’environnement entretient une distinction que les sciences de la vie ont depuis longtemps abandonnée en admettant l’ère contemporaine de l’anthropocène (cf. point suivant). Aussi diversifiées soient-elles, les perspectives critiques de criminologie verte continuent d’opposer de manière systématique la Nature – ici, le plus souvent, les espèces et écosystèmes en proie aux activités de développement humain – et la Culture – ces activités humaines toujours néfastes à l’état de l’environnement et aux dynamiques naturelles. Les criminologues de l’environnement s’inspirent systématiquement, explicitement ou non, des courants écologiques critiques majeurs – écologie libérale, éco-marxisme, écoféminisme, écologie radicale ou écologie sociale… – et reproduisent la perspective binaire moderne consistant à séparer l’action humaine et l’environnement naturel. Cette distinction artificielle est ainsi résumée par Mark Hasley : « green criminologists does not possess the lexicon required to move beyond modernist conceptions of harm and reparation » (Halsey, 2004, 835).

2.2. Étudier la conservation de la nature au prisme de la criminologie, une réconciliation possible ?

21La conservation de la nature comme (nouvel) objet criminologique passe notamment par l’étude des atteintes à la biodiversité ; en suivant l’idée selon laquelle « la biodiversité est aujourd’hui l’un des maîtres-mots de tout discours environnemental » (Pave, 2019, 4ème de couverture).

A gauche, un dessin de Graeme MacKay schématisant l’effondrement de la biodiversité comme menace majeure et surplombante (© https ://mackaycartoons.net/2020/03/18/wednesday-march-11-2020/.
A droite, une illustration de l’effondrement de la biodiversité par Statista sur la base du Global Living Planet Index 2020 (© https://fr.statista.com/​infographie/​22855/​chute-des-populations-animaux-sauvage-dans-le-monde-et-par-region/​).

  • 7 Nous avons choisi, dans le cadre de la recherche CRIM-BIODIV, de nous focaliser sur la diversité éc (...)

22Si les objets de la criminologie verte sont nombreux – pollutions, désastres environnementaux, politiques de gestion du territoire, activités d’extraction des matières naturelles, exploitation des ressources, pratiques commerciales… –, permettons-nous de nous focaliser sur l’un d’eux : la biodiversité, ou plutôt les atteintes à la biodiversité. La diversité biologique est régulièrement définie comme la propriété des êtres vivants à être dissemblables (Solbrig, 1991), ou comme l’ensemble des espèces vivantes et leurs différents niveaux d’organisation. Outre la diversité intraspécifique (génétique) et la diversité entre espèces (spécifique), la notion renvoie immédiatement à celle d’écosystème (ou de diversité écologique)7. Elle participe ainsi à la stabilité des systèmes naturels.

23Néanmoins, le passage de la notion de « diversité biologique » – domaine de compétences des naturalistes – à la « biodiversité » – concept beaucoup plus flou – est loin d’être neutre (Aubertin et al., 1998). Ce néologisme trentenaire est forgé par Edward Wilson et Walter Rosen, en 1986, à l’occasion d’un forum sur la diversité biologique (National Forum on Biological Diversity, Washington, 1986). Le terme apparaît dans un contexte de controverse scientifique autour, notamment, de la crise de l’environnement, de l’appel au développement durable et des constats de disparition d’espèces animales (Jeffries, 2005). La naissance du terme « biodiversité » marque le passage des enjeux d’environnement et de conservation de la diversité biologique dans la sphère publique. En allant plus loin, on pourrait même dire que le terme « biodiversité » inclut – en faisant fi des difficultés de qualifier et quantifier la diversité biologique – la notion de « mise en danger de l’environnement » (Le Guyader, 2008) : la biodiversité est alors étroitement liée, dans les esprits, à la protection de la biodiversité contre ses atteintes potentielles.

24Si, d’un point de vue conceptuel, la notion d’« environnement » renvoie au milieu et à ses conditions naturelles et/ou culturelles, la notion de « biodiversité » semble a minima intégrer deux idées supplémentaires : la multiplicité et la variation ; et l’interaction, à voir par exemple dans l’idée d’un « équilibre dynamique » (Lévèque, Mounolou, 2008). Ainsi, la biodiversité permet de dépasser la distinction entre humanité et environnement, entre culture et nature. Cette distinction est cependant régulièrement évoquée dans les études émanant du champ de la criminologie environnementale en ce que cette dernière s’intéresse aux entités non-humaines. Cette polarisation, si elle est opérationnelle, fait néanmoins débat (nous l’avons vu) tant la séparation de l’homme et de son environnement est artificielle. En effet, l’ensemble des études concerne l’anthropocène (capitaliste), soit un monde où l’activité humaine impacte considérablement la biosphère. Les sociétés humaines agissent sur leurs propres conditions en modifiant les équilibres biologiques pour satisfaire leurs besoins (Loreau, 2009). Le concept de biodiversité lui-même comporte l’idée de l’appartenance de l’espèce humaine au reste du monde vivant, contrairement à l’idée de nature qui extériorise largement le monde vivant non- humain (Descola, 2005).

25Dans le Routledge International Handbook of Green Criminology (South, Brisman, 2012 ; 2020), le terme « biodiversité » apparaît 93 fois dans la seconde édition (2020) et 40 fois dans la première (2012) ; mais le livre ayant presque doublé en taille (passant de 465 à 727 pages), cette évolution semble peu significative.

Couverture du Routledge International Handbook of Green Criminology.

A gauche, l’édition originale de 2012 montrant une fenêtre sur la végétation.
A droite, la deuxième édition (2020) suggérant une planète brûlée.

26Plus significatif peut-être, le terme « biodiversity » (seul) constitue désormais une entrée à part entière dans l’index de l’ouvrage, renvoyant à six passages distincts (dans la première édition, le terme était accolé à d’autres notions telles que « eco-global criminology », « political economy of environmental harm » ou « ecosystem biodiversity »). Les six passages concernés nous informent sur le traitement de cette notion par la criminologie environnementale : aucune contribution spécifique ne s’attarde sur la biodiversité et le terme n’est renvoyé qu’à l’introduction (cinq occurrences) et à la conclusion de l’ouvrage (une seule occurrence), comme pour ajouter un vernis de contemporanéité sur la seconde édition du manuscrit : le mot biodiversité venant s’immiscer dans un discours qui parle de protection de l’environnement, sans véritable plus-value. Nous sommes davantage face à un changement discursif que dans un effort de distinction conceptuelle. Néanmoins, en creusant, il apparait que l’utilisation du terme « biodiversité » renvoie à une acception particulière : le vivant non-humain (Brisman, South, 2020, 4) ; et, le plus souvent, à sa mise en péril comme un signe parmi d’autres de l’influence néfaste de l’homme sur la nature. L’usage du vocabulaire de la « biodiversité » conserve donc, dans le champ de la criminologie verte, son acception politique ou éthique, en mettant cependant de côté l’implication écosystémique de l’humain. La perspective critique – voire militante – visant à légitimer la green criminology comme une nécessité opérationnelle (procédé flagrant dans Brisman et South, 2019 lorsqu’ils évoquent une « criminology of extinction » ; ou encore dans Gore, 2017) n’est sans doute pas étrangère à cette posture : globalement, la criminologie environnementale s’attarde sur les actions ou omissions humaines qui causent des dommages conséquents à l’équilibre naturel.

27Malgré la vision quelque peu caricaturale de la biodiversité portée par les criminologues de l’environnement, quelques pistes de définition sont intéressantes, notamment car elles jouent en plein dans le paradoxe évoqué ci-dessus en s’intéressant à l’influence néfaste de l’homme sur l’environnement. Ainsi, que les atteintes à la biodiversité regroupent les méfaits (interdits par la loi ou non) d’origine humaine dirigés contre la nature (Potter, 2010) ou encore les manipulations humaines de l’environnement qui portent préjudice à celui-ci (Lynch, Stretesky, 2011), la criminologie verte renvoie systématiquement à l’humain responsable (sciemment ou non, avec malveillance ou non) de la destruction de l’équilibre naturel.

Vocabulaire et (ré)appropriation politique

La notion de biodiversité – dans son usage politique étendu – tend à être remplacée depuis une dizaine d’année par celle de « service écosystémique » (Granjou, 2013). Ce changement de vocable offre à penser la transition entre une pensée naturaliste, qui répertorie et classifie, et une pensée écologique pour qui priment les liens, les fonctionnalités. Si l’effort conceptuel est intéressant, ce glissement terminologique rappelle également le risque de réappropriation de la nature par la logique capitaliste (Massart, 2015).

28La recherche sur la conservation de la nature en criminologie (même s’il s’agit là d’un sous-champ du sous-champ de la criminologie environnementale) pourrait suivre les intentions de Céline Granjou (2013) qui étudie les « micropolitiques de la biodiversité », soit la gestion de la protection de la nature : analyses singulières et locales des perceptions, actions, échanges et réactions des acteurs de protection de la nature. Cette perspective, extrêmement compréhensive et totalement inductive, est stimulante pour la recherche qui veut s’intéresser à la gestion des atteintes à la biodiversité. Ainsi, conforme à une criminologie de la réaction sociale, on ne se demande pas pourquoi et comment l’être humain (ou, par extension, la société) détruit l’équilibre environnemental – en continuant d’opposer la nature et la culture –, mais comment il réagit à ces destructions : ce que les atteintes à la biodiversité font faire aux hommes et aux institutions. La deuxième partie de notre contribution doit être lue comme un appel à contributions dans la revue Champ pénal/Penal field. A ce titre, l’ouverture à une épistémologie inspirée (ou partagée) des sciences de l’environnement – l’intégration du contexte d’anthropocène en premier lieu (Scheer et al., 2023) – semble essentiel tant la criminologie a tendance à oublier l’inséparabilité de la culture et de la nature : elle adosse régulièrement la nature à protéger et la malveillance humaine, dans une volonté critique. Ce ‘positivisme militant’ sera interrogé dans la partie suivante.

3. Étudier l’action publique à travers les « nouveaux » acteurs de la répression

29Cette dernière partie montre comment le fait de s’intéresser à la réaction sociale – en particulier à l’action publique répressive – qui fait suite aux infractions environnementales, bouscule (ou pas) certains acquis de la criminologie ou de la sociologie de la déviance. Surtout, elle évoque le risque que la science critique se rapproche trop des aspirations des acteurs des politiques publiques qu’elle entend étudier, créant ainsi les conditions d’un potentiel épuisement de la critique.

Une recherche sur la politique répressive environnementale

La DO de criminologie de l’INCC mène actuellement un programme d’« accompagnement scientifique » d’une politique répressive environnementale en Région wallonne de Belgique (projet WAL_ENV). Cet accompagnement est concomitant à la mise en œuvre de ladite politique et permet aux chercheuses d’étudier, dans une perspective critique et interactionniste, l’action « en train de se faire » des différents acteurs impliqués. Au travers d’une empirie ‘de contact’ cette configuration de recherche, financée par un gouvernement mais menée au sein d’une institution qui offre une indépendance scientifique, invite à repenser/questionner l’engagement ou la posture du criminologue critique.

30Nous commencerons par évoquer les nouveaux terrains de recherche qu’offre ce champ au criminologue, particulièrement lorsqu’il s’intéresse à l’action publique « par le bas » afin de confronter les projets politiques aux réalités de leur mise en œuvre (3.1.), avant de montrer que le caractère a priori consensuel de l’objet pourrait mener le chercheur à glisser d’une criminologie critique à une criminologie d’État (3.2.).

3.1. De « nouveaux » acteurs à étudier pour la criminologie ?

31La criminologie s’intéresse certes aux comportements déviants – des crimes aux atteintes – mais également à la réaction sociale apportée à ces comportements, c’est-à-dire aux façons dont la société réagit aux comportements considérés comme portant atteinte à l’ordre public/à la paix sociale, ou en l’occurrence à l’état de l’environnement et de la biodiversité. En s’intéressant à cette réaction sociale formelle et informelle, des chercheurs ont notamment examiné de plus près le travail des institutions répressives et de leurs agents afin d’éclairer la boite noire qu’a longtemps été le système répressif (Faget, 2013, 190). Au cœur de ces démarches d’inspiration interactionniste et ethnométhodologique, c’est avant tout le point de vue des acteurs étudiés et le sens qu’ils donnent à leurs actions et expériences qui intéressent les chercheurs. Cette criminologie sociologique – celle que nous avons définie en introduction – peut donc se targuer d’une longue tradition dans l’étude tant des justiciables qui font l’expérience de la justice répressive que des professionnels qui mettent en œuvre cette action répressive et sont susceptibles d’intervenir à différents stades de la chaîne pénale : depuis les policiers jusqu’aux agents pénitentiaires et autres professionnels de l’exécution des peines, en passant par les magistrats et agents du ministère public, les magistrats et agents des cours et tribunaux, les travailleurs psycho-sociaux étatiques ou relevant du monde associatif, les avocats ou encore, les experts qui interviennent tout au long de cette chaîne pénale, les criminologues éclairent le travail « en acte » de ces acteurs de la répression. Ils ont également été progressivement amenés à s’intéresser à d’autres figures de la gestion de l’ordre public, comme les nouveaux acteurs locaux de la sécurité (Smeets, 2005), dans un contexte où cette gestion – incluant le contrôle et la répression – est de plus en plus diffuse et partagée entre des professionnels diversifiés, issus d’institutions non-pénales parfois marquées par une « contamination punitive ».

Le débordement de la pénalité

Un pan de la criminologie, ou de la sociologie de la réaction sociale face aux déviances, s’intéresse à la diffusion – voire à la colonisation (Cartuyvels, Kaminski, 1998) – d’une culture punitive en dehors des frontières ordinaires de la pénalité et de la répression. Que ce soit au travers d’une « émancipation pénale » (Kaminski, 2009, 64), soit l’intrusion des logiques du pénal dans des domaines d’activités sociales et thérapeutiques, ou par les marques de commercialisation croissantes du contrôle et de la punitivité (Garland, 2001), la rationalité pénale moderne – l’idée qu’un geste qualifié de crime soit pris en charge pénalement et sanctionné d’une punition afflictive – s’étend au-delà de son champ d’action traditionnel. Ce débordement punitif fait vivre un « consensualisme pénal » bien résumé sous la forme interrogative suivante : « ce brouillage des frontières offre-t-il la perspective d’une civilisation du système pénal ou plutôt la perspective d’une société qui, à la mesure de sa faim de droit, sera de plus en plus sanctionnatrice et sanctionnée ? » (Kaminski et al., 2007, 504).

32Les polices dites « environnementales » telles qu’on les qualifie notamment en France et en Belgique francophone (Magnin et al., 2024 ; Malochet, 2023) font partie de ces acteurs dont les missions de contrôle et de répression ont progressivement été accentuées. Alors que leurs tâches étaient traditionnellement indexées à des visées préventives, ils se voient attribuer des missions de police judiciaire et sont désormais chargés tant de prévenir que de contrôler, de rechercher et de constater les infractions environnementales et d’en rendre compte aux autorités administratives et/ou judiciaires qui se chargent de poursuivre et de prononcer d’éventuelles mesures ou sanctions administratives ou pénales. Ces polices se caractérisent généralement par une fragmentation inter- et intra-institutionnelle (Magnin et al., 2024, 19), par une faible connaissance et reconnaissance aux yeux du grand public mais aussi des sphères politiques et scientifiques ainsi que par de fortes évolutions organisationnelles et institutionnelles de leur métier. Jusqu’à récemment, ces polices ont été très peu étudiées et leurs actions partiellement documentées (Bouleau, Gramaglia, 2015 ; Barone, 2018 ; 2019) mais deux études empiriques françaises viennent de paraître à ce sujet (Magnin et al., 2024 ; Malochet, 2023) et le programme de recherche présenté dans l’introduction de ce troisième point entend poursuivre cet effort.

33Pour s’intéresser à ces nouveaux acteurs de la répression, la criminologie – activité de connaissances interdisciplinaire empruntant ses théories et méthodes à d’autres disciplines (Kaminski et al., 2013) – mobilise des outils méthodologiques et épistémologiques variés. Dans notre recherche, il s’agit ainsi de tenter de comprendre le point de vue de ces acteurs et le sens qu’ils donnent à leur action afin d’apporter un éclairage sur l’action publique « par le bas » et de ne pas s’en tenir aux discours, programmes et intentions politiques.

34Certes, ces outils classiques de la criminologie sont utiles mais les nouveaux professionnels étudiés présentent malgré tout certaines spécificités qui tendent à mettre le criminologue à l’épreuve. D’une part, ils sont membres d’organisations ou d’institutions qui sont plus éloignées historiquement de la culture judiciaire et répressive qui caractérise la police et la justice pénale. D’autre part, ils déploient leur activité dans un secteur qui nécessite certaines connaissances et compétences techniques qui relèvent davantage du champ des sciences dites « exactes » que de celui des sciences sociales, outre des compétences légales/juridiques. Pour le chercheur, souhaitant par exemple observer le contrôle des normes environnementales au sein d’un complexe industriel, il ne s’agit certes pas de comprendre tous les tenants et aboutissants de la fabrication de produits chimiques ou du traitement des déchets dangereux dans leurs moindres détails ; il s’agit en revanche de cerner les enjeux qui sont à l’œuvre dans les interactions entre les professionnels impliqués, police de l’environnement d’un côté, industriels de l’autre. Autrement dit, pour comprendre le processus de qualification d’une infraction ou pour comprendre les interactions entre les acteurs durant un contrôle visant à évaluer la conformité d’un permis d’environnement, le chercheur doit être en mesure de percevoir ce qui se joue dans la scène observée en étant capable d’analyser notamment les interactions verbales, souvent techniques, les déplacements dans l’espace (en ce compris le choix des lieux et des interstices parcourus) et le rythme de ces déplacements (rythme imposé tant par l’industriel obligé d’accepter le contrôle de ses installations que par les agents du contrôle qui choisissent de s’arrêter – ou non – en certains lieux d’observation).

35Hormis les spécificités de ces nouveaux objets, le criminologue constate également de nombreux points communs qui témoignent de cette « contamination répressive » avec les politiques/organisations et acteurs « traditionnels », notamment liés au fait que ce champ (les problématiques environnementales) tend à se « judiciariser » ou à se « pénaliser » progressivement, notamment sous l’impulsion des institutions européennes, celles-ci jouant un rôle considérable dans l’adoption par les États membres de politiques répressives en matière environnementale (Magnin et al., 2024, 38).

  • 8 Les entreprises les plus polluantes doivent régulièrement faire analyser leurs émissions et faire p (...)

36Notamment, il existe un risque de voir certains effets des politiques pénales classiques se répéter en matière d’environnement dont une criminalisation accrue des problématiques environnementales entrainant une pénalisation majoritairement axée sur les situations les plus visibles et les plus appréhendables. Si la rhétorique politique, notamment européenne (discours, argumentaire des politiques publiques) semble surtout viser les atteintes les plus importantes à l’environnement, en particulier celles commises par d’importants groupes industriels, dans les faits, les chercheurs qui étudient l’action publique « locale » constatent que cette dernière cible et agit aussi sur les individus les moins puissants et sur les infractions les plus visibles (ce qui va souvent de pair). La criminalité environnementale « ordinaire » est ainsi particulièrement visée : jeter son mégot sur le sol, abandonner ses déchets sur la voie publique, marcher en dehors des sentiers prévus à cet effet en forêt, promener son chien sans laisse ou participer à une rave party en forêt. Il est plus difficile de démanteler un réseau de trafic de déchets ou d’assurer le respect des seuils d’émission de produits nocifs imposés par un permis d’environnement, d’autant plus si le suivi et la surveillance de ces émissions incombent à l’entreprise elle-même8. Il est plus simple, plus rapide et plus rentable de réagir aux actes les plus visibles, souvent par le biais d’une transaction financière rapide.

37Ainsi, une forme de déplacement du regard des criminologues s’opère : de l’approche critique déployée par une frange importante des tenants de la green criminology qui dénonce le modèle économique capitaliste et une criminalité des dominants, le criminologue qui s’intéresse à l’action publique par le bas se trouve confronté à un public tout autre, nettement moins homogène et puissant que celui qui est initialement désigné par les politiques publiques et par les criminologues critiques.

3.2. De la persévérance critique à l’appel punitif : le risque d’une criminologie œcuméniste ?

  • 9 Sur ce point, Florian Charvolin (2003) étudie l’institutionnalisation de l’environnement en France, (...)

38La reconnaissance politique de l’environnement débute à la fin des années 1960 suite au travail militant d’associations naturalistes qui en ont fait une véritable préoccupation sociale (Lascoumes, 2022)9. A partir de là et dans un contexte plus large de contestations sociales et politiques (mai 1968), l’écologie prendra progressivement une « dimension politique en élargissant les enjeux naturalistes initiaux aux enjeux fondamentaux de l’organisation des sociétés » (Lascoumes, 2022, 27). Rapidement cette préoccupation environnementale est donc intégrée à une critique plus large du modèle socio-économique qui prévalait depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale (développement industriel, modernité technicienne et « idéologie scientiste ») qui a inspiré les premiers green criminologists. En effet, c’est également dans les années 1970 qu’émerge la criminologie critique qui se caractérise par sa perspective néo-marxiste, considérant que le système pénal sert avant tout à préserver l’ordre social et économique capitaliste en faveur de la classe dominante (De Man et al., 2017). Ainsi, la naissance politique de l’écologie et la naissance scientifique de la criminologie critique s’inscrivent toutes les deux dans un contexte de contestations du modèle capitaliste.

  • 10 Certains auteurs analysent les rapports entre classe sociale (Ginsburger, 2020 ; Comby, 2024) ou cl (...)

39Au fil du temps, de catastrophes naturelles et de dénonciations des enjeux climatiques, l’environnement a intégré de nombreux programmes politiques et n’est plus l’apanage des partis écologistes qui défendaient traditionnellement une politique que l’on peut qualifier d’« écosocialiste » (Salle, 2022). Les moyens de préserver ou de protéger cet environnement font débat mais la nécessité de s’en préoccuper et d’agir pour sa préservation est peu remise en question ce qui en fait un objet d’étude ‘œcuménique’ au sens où il emporte une adhésion assez généralisée10. Rares sont les acteurs sociaux, politiques, scientifiques ou encore économiques qui oseraient aujourd’hui remettre fondamentalement en question la nécessité urgente de protéger et de préserver un environnement qui a été et est toujours fortement endommagé par l’activité humaine.

  • 11 Notons, sans entrer dans le débat, que la notion de réparation ou de remise en état (proposition as (...)

40Cet intérêt s’est accompagné d’une inflation législative considérable et avec elle, d’une inflexion répressive qui poursuit deux types d’objectifs : un objectif rétributiviste plutôt classique qui consiste à infliger une souffrance, à punir les personnes (physiques ou morales) qui portent atteinte à l’environnement et/ou à leur faire supporter le coût des dégâts environnementaux causés (principe du pollueur payeur), souvent de manière relativement proportionnelle et en nourrissant l’espoir que ces punitions auront pour effet de dissuader et donc de diminuer ces atteintes11. Un second objectif peut être qualifié de « symbolique » et cherche avant tout à visibiliser, à dénoncer et à montrer que certains comportements ne sont plus tolérés par la société. Quels que soient les objectifs mis en avant, reste que le système punitif s’en trouve affirmé, voire renforcé.

Première page de l’article de Rob White

(Reparative justice, environmental crime and penalties for the powerful, Crime, Law & Social Change, 67, 117-132, 2017)

41Cette inflexion répressive offre, nous l’avons vu, de nouveaux objets d’étude et terrains d’enquête au criminologue ou au sociologue de la déviance avec une particularité (qui n’est pas propre à ce champ d’étude mais y est particulièrement cristallisée) : le chercheur, en tant qu’acteur social est également inscrit et influencé par cette préoccupation environnementale généralisée. Qui plus est, le criminologue critique dénonce traditionnellement l’ordre social dominant, notamment représenté par la classe bourgeoise ou, plus largement, par les « élites économiques » (De Man et al., 2017, 103). Il n’est donc pas étonnant que les premiers green criminologists adoptent cette perspective critique qui vise à dénoncer le modèle économique et plus largement, l’ordre social (voir supra).

42Le risque est alors présent pour le criminologue – qui, dans une perspective critique impliquant notamment d’endosser le « rôle de porte-parole des sans-voix » (De Man et al., 2017, 105) – de prêter sa voix à un environnement en danger et de prendre pour acquis cet objet sans plus remettre en question « l’objectivité des constructions institutionnelles » (Quirion, 2010) qui l’entourent. Or, dans le domaine environnemental, ces rapports de pouvoir se troublent : qui est marginalisé ? qui est dominant/faible ? autrement dit, qui est au pouvoir ?

43Au nom de la légitimité de la cause à défendre – l’avenir de la planète –, le criminologue pensant prêter sa voix au plus faible qu’il s’agit de protéger, ici l’environnement, et remettre en cause l’ordre établi, peut in fine se trouver dans une posture (volontaire ou non) de soutien aux politiques publiques. Ce risque est évidemment renforcé par une autre spécificité de la criminologie à savoir sa dimension ontologique qui s’intéresse à des objets chargés normativement et qui nécessite d’autant plus d’adopter « an intellectual perspective that lies outside the ideology and interests of those who run the crime-control system and the academics they hire to help them » (Cohen, 2009, 9). Cette proximité de l’intérêt pour la cause représente effectivement un danger pour la criminologie critique en opérant un glissement vers une criminologie d’État et en remettant ainsi en question l’indépendance scientifique. Ce danger rappelle l’importance de la posture scientifique qui nécessite de pouvoir mettre de côté, au moins temporairement, ses convictions personnelles (parfois militantes). Dans le cas inverse, la criminologie ‘de contact’ que nous évoquons dans cet article comporte toujours le risque de tendre vers une criminologie ‘de soutien’ ; la visée explicative critique laissant place à des formes de plaidoyer renforçant les pratiques/politiques que le regard scientifique est censé éclairer.

44Est-ce à dire que le criminologue ne peut avoir de convictions politiques ? Certainement pas, mais il est important que, dans le cadre de l’exercice de son métier, il veille toujours à opérer « une rupture épistémologique » (Bachelard, 1938) au sens où il doit tenter de rompre avec le sens commun et avec ses propres croyances et convictions. Cet exercice est peut-être d’autant plus délicat quand il étudie un objet qui engage particulièrement ses valeurs. En revanche, la subjectivité du chercheur ne peut être niée au nom d’une prétendue objectivité scientifique (Adam, 2009), elle est présente et influence de manière déterminante les choix d’objets de recherche, les questions et hypothèses posées, le rapport aux enquêtés, les interprétations et les analyses réalisées, etc. Mais il est important que cette subjectivité soit prise en compte et analysée par le chercheur dans une perspective réflexive, elle aussi résolument critique. Le chercheur est ainsi amené à prendre conscience de ses présupposés et à les mettre à distance, en adoptant une posture d’étrangeté (suspension du jugement) et/ou une ouverture compréhensive par rapport à l’objet étudié. Il s’y intéressera en en abordant tous ces aspects ou, pour revenir sur une criminologie ‘de contact’, en s’intéressant à tous les acteurs impliqués, à tous les éléments du tableau (Becker, 2014).

Conclusion : une critique de la critique

  • 12 Si l’idée de l’influence humaine comme facteur prédominant dans l’évolution de l’état environnement (...)

45La green criminology propose-t-elle un renouvellement dans l’étude du couple criminalité/pénalité ; ou sommes-nous face à un énième déjà vu de la criminologie en quête de définition de son objet ? En tant que criminologues étudiant les atteintes à l’environnement, que sommes-nous en train de faire ? Cet article propose une réflexion sur un double écueil épistémologique de la criminologie verte : la criminologie ne se préoccupe pas (ou peu) de l’indistinction entre nature et culture pourtant intégrée depuis près d’un siècle12 par les sciences du vivant ; la dimension critique soutenue par les criminologues de l’environnement comporte toujours le risque de promouvoir l’intervention pénale, juridique et sociale. « La compréhension de l’impact de l’humain sur le vivant nécessite de mélanger les sciences descriptives du vivant et les sciences interprétatives humaines. Nous avons vu que le fait de s’intéresser aux (ré)actions sur l’environnement amenait à la révision nécessaire de la criminologie, mais surtout à l’inconfort des criminologues qui s’emparent de cet objet. Le fait de s’intéresser aux atteintes à l’environnement bouleverse l’objet même de la criminologie et donc ébranle fondamentalement son épistémologie déjà fragile » (Scheer et al., 2023, 16-17). Or, l’apport de la criminologie critique – au risque d’être normatifs à notre tour – réside précisément dans le fait de rendre compte des effets réels, bien souvent délétères de la pénalisation, de la criminalisation, et de la répression. La criminologie critique est ici tiraillée par et dans un positionnement positiviste critique dont il s’agit de faire, à son tour, la critique.

46Nous avons montré comment le fait de s’intéresser à la criminalité environnementale invite à la désincarcération de la criminologie, en s’éloignant de la définition légale du crime. Si la green criminology ouvre ainsi les perspectives, sa branche la plus critique continue de vouloir dénoncer les nuisances des dominants, jusqu’à parfois promouvoir leur répression. S’intéresser à la réaction sociale à cette délinquance environnementale révèle le risque que ces actions répressives s’abattent autant, voire davantage, sur le public cible des politiques de répression ordinaires, c’est-à-dire sur les individus les moins puissants – à l’instar des élans punitifs visant à lutter contre la délinquance financière (Lascoumes, Nagels, 2018) ou les violences sexuelles (Bérard, 2017). Il s’agit de ne pas oublier les enseignements de la sociologie/criminologie, notamment en matière de gestion différentielle des illégalismes… La critique a toujours son revers faisant régulièrement oublier la nécessaire critique de la critique.

47La lutte contre l’impunité des responsables d’atteintes à l’environnement enjoint tout observateur critique à plaider pour un recours à la répression comme outil de transformation sociale – Jean Bérard (2017) montre que cet élan prend ses origines dans les mouvements de politisation des années 1968. Le dilemme peut s’énoncer comme tel : « faut-il demander l’application aux dominants aujourd’hui bien souvent impunis des sanctions dénoncées lorsqu’elles s’attaquent aux franges les plus précaires des classes populaires ? » (Bérard, 2017, 42). Si « la pénalité est un impensé majeur de la pensée [éco-]socialiste » (Salle, 2022, 238), elle est probablement un trop-pensé de la criminologie, aussi critique soit-elle. Il y a dix ans, Carla Nagels avait fait l’exercice (et le constat) similaire en s’intéressant au regard criminologique porté sur la délinquance des affaires ; elle concluait dans l’espoir d’une solution plus « inventive que la punition » (Nagels, 2014, 118) – suivi de trois points de suspension laissant la réponse à l’histoire. A notre tour, nous avons montré comment la green criminology tentait de s’émanciper du référentiel pénal et de la rhétorique légale (point 2) alors même que la tentation répressive se rappelle sans cesse à elle (point 3). Pour préserver une charge critique, le sociologue/criminologue s’obligera, encore et encore, à « penser la transformation sociale hors de la sphère répressive » (Bérard, 2017, 42).

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Notes

1 L’Institut National de Criminalistique et de Criminologie (INCC) est un établissement scientifique fédéral jouissant d’une indépendance scientifique. Par son inscription au sein du Service public fédéral Justice, la direction opérationnelle (DO) de criminologie de l’INCC constitue un lieu privilégié d’observation des tensions entre les velléités de développement d’une criminologie d’État et l’exigence d’études résolument critiques menées en toute indépendance des pouvoirs publics.

2 Pour une étude relative à la perception de la gravité des atteintes environnementales (fluctuante en fonction des caractéristiques démographiques), voir : Shelley et al., 2011.

3 Pour une mise en perspective belge, voir : Billiet, Rousseau (2014).

4 Cette affirmation soit néanmoins être nuancée : la green criminology au sens propre est un courant universitaire à part entière, né de réflexions programmatiques intellectuelles (voir point précédent à propos de Michael Lynch, 1990). Néanmoins, ces réflexions s’ancrent dans un contexte plus large de prise en compte des risques écologiques que l’on ne peut nier (voir également le développement des disaster studies (Revet, 2011).

5 Se situer dans lecture durkheimienne permet, par exemple, de considérer la déviance environnementale comme le résultat de lanomie, soit la désagrégation de la solidarité. Une piste à creuser parmi d’autres ?

6 La difficulté à faire entendre l’existence et la permanence des « crimes environnementaux » – socle conceptuel de la green criminology – explique partiellement le développement tardif de ce courant d’étude et sa lente légitimation. En effet, la régulation discrète des cas d’atteinte à l’environnement ou l’identification non aisée des victimes ont, entre autres, occulté la nécessité d’intégrer la criminalité environnementale comme objet noble d’étude en criminologie (et en sociologie, ou en science politique).

7 Nous avons choisi, dans le cadre de la recherche CRIM-BIODIV, de nous focaliser sur la diversité écosystémique (plutôt que sur la diversité génétique ou spécifique) car il s’agit du niveau qui permet le mieux, nous semble-t-il, de faire dialoguer les sciences de la vie et les sciences sociales en étudiant les relations fonctionnelles entre organismes vivants (en ce compris l’humain). Ce cadre rejoint les considérations de la biologie de la conservation (Lévêque, Mounolou, 2008) et, dans sa suite, la criminologie de la conservation (Jeffries, 2005 ; Gibbs et al., 2010 ; Gore, 2017). L’idée essentielle est résumée par Hervé Le Guyader : « pour protéger une espèce menacée (par exemple un oiseau, un mammifère, un arbre), il est plus habile de ne pas se focaliser sur elle, mais de protéger l’écosystème auquel elle appartient » (Le Guyader, 2008, 9).

8 Les entreprises les plus polluantes doivent régulièrement faire analyser leurs émissions et faire part des résultats aux autorités publiques qui sont chargées de les contrôler. Pour ce faire, elles font appel à des laboratoires agréés mais elles restent maîtres du moment où sont réalisés les prélèvements par exemple. Or, les conditions météorologiques peuvent jouer un rôle important à ce niveau. Il est également fréquent que des entreprises n’envoient pas tous les résultats requis dans les délais, arguant le manque de disponibilité desdits laboratoires, etc.

9 Sur ce point, Florian Charvolin (2003) étudie l’institutionnalisation de l’environnement en France, à la fin des années 1960. Il montre que la reconnaissance politique de l’environnement est aussi (surtout) construite « par le haut ».

10 Certains auteurs analysent les rapports entre classe sociale (Ginsburger, 2020 ; Comby, 2024) ou classe d’âge (Peugny, 2023), et posture relative aux questions environnementales. L’actualité – par exemple, les oppositions récentes des agriculteurs face au green deal – permet également de nuancer le propos. Cependant, ce sont ici les autres sphères sociales, ou une question de priorités, dont il est question. Les constats scientifiques relatifs aux bouleversements climatiques ou à la chute de la biodiversité sont en effet relativement consensuels (malgré des poches de résistances minoritaires).

11 Notons, sans entrer dans le débat, que la notion de réparation ou de remise en état (proposition assez courante dans les affaires d’atteintes environnementales) permet – peut-être et en partie – de sortir de la rationalité punitive. Sur ce sujet, en matière de délinquance d’affaires, voir : Lascoumes, Nagels, 2018, 81-82.

12 Si l’idée de l’influence humaine comme facteur prédominant dans l’évolution de l’état environnemental planétaire remonte à 1778 (par Buffon, dans Les époques de la Nature ; voir : Lussault, 2013), la paternité du concept d’anthropocène est généralement attribuée au géologue Alexeï Petrovitch Pavlov, en 1922. Le concept reste fortement débattu aujourd’hui mais de nombreux chercheurs (géologues, biologistes, historiens, géochimistes, écologistes…) s’accordent sur l’importance de penser ensemble l’état de la Nature et l’influence humaine sur celui-ci.

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Légende A gauche, un dessin de Graeme MacKay schématisant l’effondrement de la biodiversité comme menace majeure et surplombante (© https ://mackaycartoons.net/2020/03/18/wednesday-march-11-2020/.A droite, une illustration de l’effondrement de la biodiversité par Statista sur la base du Global Living Planet Index 2020 (© https://fr.statista.com/​infographie/​22855/​chute-des-populations-animaux-sauvage-dans-le-monde-et-par-region/​).
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Pour citer cet article

Référence électronique

David Scheer, Valentine Mahieu et Alexia Jonckheere, « Étudier les criminalités environnementales. Quand la criminologie sort des sentiers (re)battus ? »Champ pénal/Penal field [En ligne], 31 | 2024, mis en ligne le 13 avril 2026, consulté le 12 juillet 2026. URL : http://journals.openedition.org/champpenal/15504 ; DOI : https://doi.org/10.4000/127my

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Auteurs

David Scheer

Institut national de criminalistique et de criminologie (INCC, Bruxelles) / Université catholique de Louvain. Contact : david.scheer@uclouvain.be

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