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Chercher la reconnaissance dans la répression ? Paradoxes et défis de la lutte contre les crimes de haine anti-LGBT en Suisse

Seeking Recognition Through Repression? Paradoxes and Challenges in the Fight Against Anti-LGBT Hate Crimes in Switzerland
Camille Montavon

Résumés

Les crimes de haine anti-LGBT sont thématisés dès 2018 en Suisse, notamment à travers les revendications d’organisations LGBT pour leur incrimination. L’article analyse et questionne cet investissement du champ pénal par ces organisations ainsi que par des représentants politiques, à l’aune de deux champs théoriques ordinairement séparés – les hate crime studies et les théories queer abolitionnistes – et en s’appuyant sur des documents associatifs et des travaux parlementaires. Il examine les forces symboliques et discursives de la réponse pénale, ainsi que ses coûts en termes de renforcement d’un système d’oppression.

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Notes de l’auteur

L’autrice remercie Mark Walters, professeur à la Sussex Law School, pour les discussions enrichissantes qui ont inspiré l’idée du présent article, Sophie Serrano, chercheuse postdoctorante à l’université de Neuchâtel, pour sa relecture attentive et critique, ainsi que les évaluateur·ice·s pour leurs remarques constructives.

Texte intégral

Introduction

Au-delà de la lutte concrète contre les crimes de haine et la discrimination, il existe aussi la force symbolique des normes, à savoir l’impact de nos actions ici. Avec le droit pénal, nous déterminons ce que nous, en tant que société, ne voulons pas.

(Parlement suisse, 2018, 854 [ma traduction])

  • 1 Ces actes correspondent à des crimes de haine tels que définis dans une partie de la littérature sc (...)

1Ces quelques mots ont pu être entendus en 2018, durant les débats parlementaires relatifs à la modification de la « norme antiraciste » du Code pénal suisse (article 261bis CP), visant à étendre cette dernière aux discours de haine et actes abaissants ou discriminants fondés sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre1. Au terme de débats polarisés, la majorité du parlement décide d’inclure l’orientation sexuelle dans la disposition légale, mais non l’identité de genre, au prétexte de l’ambiguïté de cette notion (Parlement suisse, 2018). Aussitôt attaquée par un parti de droite et d’obédience chrétienne via un référendum, la révision de la loi est soumise au vote populaire et se retrouve au cœur d’une campagne intitulée « Ja zum Schutz vor Hass » (« Oui à la protection contre la haine »), soutenue par l’ensemble des associations LGBT helvétiques s’étant publiquement prononcées sur la votation. L’amendement de l’article 261bis CP est accepté par 63,1 % de la population votante en février 2020 : l’orientation sexuelle est inscrite dans la norme pénale le 1er juillet 2020, à la suite de la race, l’ethnie et la religion.

2Cette révision marque un basculement dans la conception d’une norme jusqu’alors considérée principalement comme un moyen de sanctionner la discrimination raciale, pour la concevoir plus largement comme une réponse aux discours et crimes de haine contre différents groupes sociaux (Montavon, 2025b). C’est d’ailleurs dans le contexte de l’initiative parlementaire précitée que le vocable crimes de haine apparaît dans les discours politico-juridiques en Suisse. Dans cette lignée, sont publiés les premiers rapports annuels sur les crimes de haine par l’association Pink Cross, recensant les cas de violence homo- et transphobes signalés au service peer to peer LGBTIQ-Helpline (Pink Cross, 2018, 6).

3Le recadrage de ce problème social dans le droit pénal suisse survient tardivement, puisque l’expression générique hate crimes apparaît aux États-Unis au cours des années 1980 déjà. Elle désigne des comportements exprimant de l’hostilité ou un préjugé à l’égard d’une ou de plusieurs personnes en raison de leur appartenance (réelle ou présumée) à un certain groupe social (Jacobs, Potter, 1998). Pendant que se développe une vaste littérature sociologique et criminologique sur l’étiologie des crimes de haine, en particulier dans les pays anglo-saxons (Iganski, 2001 ; Perry, 2011 ; Chakraborti, Garland, 2015), les crimes de haine sont définis dans les ordres juridiques de divers États occidentaux. Les textes normatifs en la matière varient en fonction de la culture juridique, mais prévoient le plus souvent une aggravation de peine, ou érigent le crime de haine per se en infraction pénale. Ainsi les trente dernières années connaissent-elles une véritable prolifération de normes réprimant les crimes de haine, qui ont à leur tour généré une attention croissante dans la littérature juridique (Lawrence, 1999 ; Schweppe, 2012 ; Walters, 2022).

4Ce foisonnement normatif se doit, à tout le moins en partie, aux « luttes de reconnaissance » (Honneth, 2000) de certains groupes sociaux. C’est notamment le cas des personnes LGBT, qui cherchent dans le droit pénal une réponse – un « remède », dans les mots de Kaplan (2008, 44) – à leur subordination sociojuridique (Jenness, Grattet, 2001). Un « anti-hate crime movement » (Farrell, Lockwood, 2023, 109) que les associations LGBT helvétiques suivent dès 2018, en revendiquant l’extension de l’article 261bis CP à l’orientation sexuelle et l’identité de genre. Ce n’est qu’après l’entrée en vigueur de la modification légale en 2020 que les réponses exigées par les groupes de pression pour lutter contre la criminalité de haine commenceront de se diversifier, incluant des mesures de monitorage et de prise en charge des auteurs (Pink Cross, 2024).

5La recherche scientifique sur la criminalité de haine anti-LGBT demeurant balbutiante dans le pays (Ege, 2012 ; Zimmermann, Pejchal, 2016 ; Montavon, 2023, 2025a, 2025b), cet investissement du champ pénal n’a a fortiori guère été étudié, encore moins questionné. Pourtant, la prise en charge de la criminalité de haine par le droit pénal, telle que poussée par les associations LGBT, n’est pas sans interroger. Au-delà du cas helvétique, l’appel à la mise en œuvre de mécanismes répressifs et pénitentiaires dans l’activisme LGBT fait l’objet de critiques. Indépendamment de la remise en question plus générale du caractère protecteur du droit pénal (p. ex. Robert, 2002 ; Kuhn, 2009) et du manque de preuves empiriques de l’effet dissuasif des hate crime laws (Walters, 2022), la littérature queer abolitionniste dénonce en particulier le recours à un outil de domination qui désavantage historiquement les personnes LGBT, tout en individualisant des violences systémiques (Spade, Willse, 2000 ; Kaplan, 2008 ; Lamble, 2013 ; Rodriguez, 2021 ; Thoreson, 2022).

6Les critiques émanant de la littérature queer abolitionniste n’ont été que superficiellement confrontées aux écrits issus des hate crime studies, qui défendent généralement l’importance de la législation pénale en réponse aux crimes de haine. En d’autres termes, il manque encore une mise en dialogue de ces littératures respectives, afin d’évaluer, de manière nuancée, les avantages et les coûts de la réponse pénale à la criminalité anti-LGBT, ici au regard de la situation en Suisse.

7Sur le constat de cet angle mort, on répondra à la question suivante : comment comprendre le recours à la solution pénale par les organisations LGBT et les représentants politiques alliés, et quels en sont les bénéfices et les coûts ? À cette fin, on s’appuiera sur des sources diverses : documentation d’associations LGBT et travaux parlementaires, lus à l’aune de la littérature scientifique (hate crime studies, théories critiques, principalement queer en raison du sujet traité). Après un bref éclairage sur l’appréhension sociale du crime de haine anti-LGBT, on examinera les revendications des groupes de pression pour son incrimination en Suisse. Il s’agira ensuite d’analyser ce recours au droit pénal en faisant converser deux littératures traditionnellement séparées. Ayant mesuré les avantages et limites d’une telle approche répressive, on s’intéressera finalement à la diversification des revendications formulées par les groupes de pression, qui laisse envisager une prise en charge plurielle de la criminalité de haine, plutôt que par le prisme pénal exclusivement.

Encadré méthodologique

Cette recherche repose sur une démarche théorique, appuyée par des sources primaires. La réflexion prend la forme d’un dialogue avec la littérature scientifique existante issue des hate crime studies et des théories critiques, en particulier l’abolitionisme queer. Ce dernier désigne un positionnement théorique et des stratégies politiques visant à abolir le système carcéral et le régime policier, tout en imaginant des alternatives dans une perspective libérationniste pour les personnes LGBT (Walker et al., 2024, 1444). L’articulation de ces cadres théoriques permet de comprendre et questionner l’engagement des associations LGBT suisses en faveur de la pénalisation des crimes de haine anti-LGBT sur la base de l’article 261bis CP, en confrontant les avantages et limites de la criminalisation. Bien que cette disposition légale réprime à la fois les crimes de haine et les discours de haine, le cadre théorique des hate crimes studies est pertinent pour l’analyser dans son ensemble, les deux concepts étant fréquemment mis en parallèle dans les écrits scientifiques (Walters, 2022, 3).

Le corpus empirique est composé de documents associatifs, de travaux parlementaires et de sondages de victimation, utilisés à des fins différentes. Primo, les sources associatives consistent en des communiqués de presse, des rapports et des publications en ligne des associations faîtières LGBT nationales (Pink Cross, LOS et TGNS), de la Fédération romande des associations LGBTIQ+, ainsi que des associations membres et partenaires de ces organismes2 ayant publiquement pris position sur la révision de l’article 261bis CP (sur leur site internet et réseaux sociaux). Il est particulièrement pertinent de s’intéresser aux organisations faîtières, dès lors qu’elles sont des structures de coordination assumant un rôle de porte-parole pour un grand nombre d’associations suisses. L’échantillon inclut au surplus les organisations ayant répondu aux consultations parlementaires relatives à la modification de l’article 261bis CP (Parlement suisse, 2017). Les associations retenues sont : Pink Cross, LOS, TGNS, Fédération romande des associations LGBTIQ+, Fédération genevoise des associations LGBT, Sarigai, Lago, Lestime, Épicène, Dialogai, Juragai, QueerNeuch, QueerVS, Voqueer, Lilith, Regenbogen Familien, Fels, hab et Network Gay Leadership. L’échantillon final offre une représentation large du paysage associatif LGBT suisse3 et assure la pertinence des matériaux mobilisés pour analyser le positionnement des associations vis-à-vis de la pénalisation des crimes de haine anti-LGBT. Secundo, les sources parlementaires sont les travaux préparatoires relatifs à la modification de l’article 261bis CP, extraits de la base de données des objets parlementaires Curia Vista4, et mobilisés pour restituer les arguments des représentants politiques en faveur ou en opposition à cette réforme. Tertio, des sondages de victimation réalisés en Suisse auprès de personnes LGBT sont utilisés principalement afin d’éclairer leur perception de la police dans le contexte des violences anti-LGBT. Pour plus d’informations (notamment méthodologiques) sur les différents sondages, il est possible de les consulter en ligne, en se référant à la bibliographie.

1. De l’appréhension sociale du crime de haine anti-LGBT à sa catégorisation pénale

8Le crime de haine est une conduite sociale, qu’il convient d’expliquer dans une perspective sociologique. L’appréhension juridique du crime de haine, quant à elle, s’est faite au cours des trente dernières années, à travers l’adoption de hate crime laws dans les pays occidentaux. Cette prolifération normative trouve sa genèse dans les revendications de mouvements sociaux pour la catégorisation pénale des violences fondées sur des préjugés (Mason et al., 2017, 51). On apportera un éclairage synthétique sur la nature et les conséquences de la criminalité de haine (anti-LGBT), pour ensuite prendre acte du positionnement unanime des organisations LGBT helvétiques pour l’extension de l’article 261bis CP en réponse aux violences LGBTphobes.

1.1. Le crime de haine anti-LGBT comme problème social

  • 5 Le terme identité n’est pas sans poser de difficultés conceptuelles (Brubaker, 2001), tel qu’on le (...)

9La criminalité de haine constitue une catégorie générique de conduites sociales (agressions physiques, sexuelles, verbales, dommages à des biens), dont la recherche criminologique et sociologique a progressivement cerné les spécificités, à commencer par sa dimension dite identitaire5 et, de manière étroitement liée, les enjeux de pouvoir qui lui sont inhérents (Chakraborti, Garland, 2015). Les crimes de haine sont perpétrés en raison d’une attitude cognitive particulière de l’auteur (de la haine, un préjugé), qui se manifeste dans son acte et doit être comprise au regard de l’appartenance de la victime à un groupe dont l’histoire témoigne de sa discrimination et de sa vulnérabilité sociale et juridique (Perry et al., 2016). En d’autres termes, il en va de comportements qui touchent à des composantes fondatrices d’une personne qui, elle-même, est un miroir d’une altérité à l’égard de laquelle l’agresseur ressent de l’hostilité.

10De là le fait que les crimes de haine soient qualifiés de « message crimes » : ils visent à communiquer, non pas uniquement à la victime, mais à l’ensemble des membres du groupe cible, que ceux-ci sont différents et inférieurs au reste de la société (Chakraborti, Garland, 2015, 2). Cette large portée du crime de haine explique ses impacts « par ricochet ». Il emporte des effets psychologiques non seulement sur la victime directe (dépression, stress post-traumatique, anxiété, sentiment de vulnérabilité accru), mais aussi, dans le prolongement, des réactions émotionnelles et comportementales similaires sur la communauté dont elle est issue (Bell, Perry, 2015).

11Un crime de haine ne survient jamais dans un « vide culturel ou social » (Chakraborti, Garland, 2015, 5 [ma traduction]), mais s’inscrit dans un processus social dynamique. Il plonge ses racines dans une structure sociale de domination, dont il est une manifestation, en tant que moyen d’affirmer l’hégémonie d’un groupe sur un autre groupe (Perry, 2010). En somme, le crime de haine fondé sur l’orientation sexuelle ou l’identité de genre opère un marquage symbolique : des personnes LGBT comme déviantes ; du reste de la société comme norme.

12Au niveau européen, l’ampleur de ce phénomène social est en partie reflétée dans les sondages de la European Agency for Fundamental Rights (FRA). Le plus récent révèle que 37 % des répondants LGBT ont subi de la discrimination en raison de leur orientation sexuelle ou identité de genre durant l’année précédant le sondage ; 54 % du harcèlement (77 % parmi les personnes trans) ; et 13 % des violences physiques et sexuelles au cours des cinq dernières années (26 % parmi les personnes trans) (FRA, 2024). En Suisse, la rareté des chiffres relatifs à la discrimination et la violence LGBTphobes, notamment due à l’absence de statistiques nationales officielles, ne permet qu’une représentation parcellaire du problème. Les rapports publiés par l’organisation de la société civile Pink Cross depuis 2018 montrent que le nombre de crimes de haine signalés à l’antenne LGBTIQ-Helpline augmentent chaque année ; en 2023, on compte 305 cas, qui concernent toutefois principalement le canton de Zurich, où l’antenne est située (Pink Cross, 2024). Les rapports publiés annuellement depuis 2019 par le projet de recherche scientifique Panel Suisse LGBTIQ+ dans le cadre d’une enquête longitudinale indiquent également une augmentation des signalements des crimes de haine (Panel Suisse LGBTIQ+, 2024).

1.2. L’appel des associations LGBT à la répression pénale des crimes de haine

13Dès la fin des années 1980, des États occidentaux se sont saisis juridiquement du problème social des crimes de haine, en définissant différemment les contours de leur incrimination. Nombre d’entre eux prévoient que le mobile haineux entraîne une aggravation de peine, alors que d’autres, comme la Suisse, érigent le crime de haine en infraction spécifique, sans exiger la démonstration d’une motivation particulière de l’auteur. On parle du modèle de la sélection du groupe, où il suffit que l’auteur ait agi en raison d’une caractéristique dite protégée dans la loi (Goodall, Walters, 2019). Ainsi, l’article 261bis alinéa 4 CP sanctionne d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire :

Quiconque publiquement, par la parole, l’écriture, l’image, le geste, par des voies de fait ou de toute autre manière, abaisse ou discrimine d’une façon qui porte atteinte à la dignité humaine une personne ou un groupe de personnes en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse ou de leur orientation sexuelle.

14La recherche sociologique a montré que l’appréhension juridique des crimes de haine a été poussée par le lobbyisme de certains groupes sociaux eux-mêmes exposés à cette forme de violence, notamment les personnes LGBT (Jenness, Grattet, 2001). Dans les années 1990, en Amérique du Nord, la pénalisation des crimes de haine anti-LGBT forme, avec le droit au mariage et l’accès à l’armée, le triptyque des principales revendications politiques des associations de défense des intérêts des personnes gaies et trans (Spade, Willse, 2000). Au début du siècle suivant, l’activisme pour l’incrimination de la violence de haine se transpose sur les scènes politico-juridiques européennes, pendant que le droit pénal devient, selon Haritaworn, « le nouveau terrain des politiques sexuelles » (Haritaworn, 2010, 71 [ma traduction]). Aujourd’hui encore, la législation sur les crimes de haine demeure un élément clé des agendas politiques des mouvements LGBT en Europe (Lamble, 2013 ; Farrell, Lockwood, 2023).

15En Suisse, les travaux parlementaires relatifs à l’article 261bis CP ouvrent une voie nouvelle dans l’activisme LGBT, lequel s’est toutefois institutionnalisé depuis plusieurs années. Après un important lobby pour la dépénalisation de l’homosexualité à la fin du XIXe siècle (Delessert, Naef, 2016), suivi d’un plaidoyer pour l’obtention de droits civils et sociaux (Delessert, Roca i Escoda, 2022), les organisations se mobilisent pour la répression pénale des crimes et discours de haine anti-LGBT. D’abord en 2017, lorsque sept associations prennent position en ce sens dans le cadre d’une procédure de consultation au Parlement (Parlement suisse, 2017). Ensuite en 2020, lorsque l’ensemble des organisations s’engagent dans la campagne politique Ja zum Schutz vor Hass, initiée dans le contexte des votations populaires sur l’inclusion de l’orientation sexuelle dans l’article 261bis CP.

16Sur le plan lexical, la documentation publique des associations invoque principalement la protection et la reconnaissance des personnes LGBT, avec en toile de fond, la justice sociale. Par exemple, la modification de la norme pénale aurait « un impact positif sur la santé mentale et physique des personnes LGBTIQ+ et sur leur sécurité, [car e]lles se sentent accueillies, reconnues, protégées » (Lestime, 2020) ; elle serait un moyen de « protection des personnes lesbiennes, gaies et bisexuelles » (Regenbogenfamilien, 2018 [ma traduction]) et de « promotion de l’égalité » (Fédération genevoise des associations LGBT, s.d.). Aujourd’hui, nombre d’associations appellent à une nouvelle extension de l’article 261bis CP pour y inclure l’identité de genre (LOS, 2024 ; Comité de la Geneva Pride, 2025).

17Loin d’avoir force d’évidence, cet activisme pour la prise en charge de la violence anti-LGBT par le droit pénal est frappé par ce qui semble être un paradoxe : celui d’un groupe social qui, pour assurer sa protection, appelle à l’usage d’un instrument répressif dont il a pourtant longtemps été la cible (Kaplan, 2008). Durant le siècle dernier encore, le Code pénal incriminait des comportements homosexuels ; à ceci s’ajoutent des épisodes de fichages policiers dans les années 1980 (Delessert, 2021 ; Montavon, 2022).

18C’est pourquoi certains déplorent la « complicité » ou le « rapprochement » des associations LGBT avec un système d’oppression (Spade, 2011 ; Meyer, 2014 ; Tempête, 2024), allant jusqu’à dénoncer un « virage punitif » qui légitime l’État carcéral (Lamble, 2013, 236). On constate toutefois qu’un éventuel tournant répressif, dans le sens d’une recherche délibérée de punition, n’a jusque-là jamais été vérifié empiriquement (par exemple au travers d’entretiens ethnographiques ou d’observations). À la seule lecture des textes publiés par des organisations LGBT, rares sont les données qui permettraient d’affirmer que la finalité consciemment assignée aux hate crime laws par les acteurs concernés soit la punition des auteurs des crimes. En Suisse, il existe deux exceptions notables dans la documentation publiée par des organisations LGBT : sur son site internet, Dialogai incite les victimes de crimes de haine à se tourner vers la police car « déposer plainte est légitime et militant » (Dialogai, s.d.) ; dans un rapport de 2020, Pink Cross appelle à une application cohérente de la législation pénale « pour permettre une sanction plus sévère des actes motivés par la haine » (Pink Cross, 2020, 18). Cette position plus explicitement rétributive n’en demeure pas moins minoritaire.

19Il semble que le but recherché dans la législation sur les crimes de haine soit avant tout de mettre en lumière ce problème social et d’éviter le message négatif qu’enverrait un refus de modification de la loi pour les groupes concernés : celui d’une sous-estimation de leur vulnérabilité accrue aux crimes de haine, voire de la gravité des LGBTphobies. Comme le rappelle Lawrence (2010, 168) les choix punitifs d’un État expriment forcément des valeurs sociales. Suivant la même logique, mais à front renversé, l’inclusion de l’orientation sexuelle et de l’identité de genre dans l’article 261bis CP est un moyen de dénoncer, comme illégitimes, les LGBTphobies.

20Paradoxal, l’engagement d’associations LGBT pour l’extension de la législation sur les crimes de haine ne l’est donc peut-être qu’en apparence. Car le droit, en tant que « forme par excellence du discours légitime » (Bourdieu, 1986, 15), est, pour les mouvements sociaux, « un moyen symbolique d’accréditer une prétention » (Ost, 2016, 234). D’« outil au service des dominants » (Bourdieu, 1986, 3), le droit pourrait devenir une « arme » (Israël, 2009) des dominés pour réclamer le respect de leur différence. Une arme dont l’usage a des avantages et des coûts.

2. La norme pénale sur les crimes de haine au prisme des hate crime studies et des théories queer abolitionnistes

21Les revendications des organisations LGBT pour la répression pénale des crimes de haine anti-LGBT peuvent être analysées à l’aune des hate crime studies qui, dans une vaste littérature, ont expliqué la fonction symbolique des normes pénales en la matière, et leur capacité à visibiliser la criminalité de haine en tant que problème social, au-delà de l’argument purement rétributif soulignant la nécessité de punir les auteurs de telles violences. À l’autre pôle, des critiques issues des théories queer abolitionnistes pointent que cet investissement du champ pénal nourrit un système préjudiciable aux personnes les plus vulnérables, tout en individualisant la violence systémique. L’articulation entre ces avantages et limites révèle les paradoxes inhérents à l’article 261bis CP.

2.1. Condamner l’expression de rapports de domination avec un instrument de domination ?

22À la lecture de leurs déclarations, il semble que les organisations LGBT helvétiques attribuent avant tout à l’article 261bis CP une valeur symbolique de reconnaissance de leur légitimité à vivre en toute égalité dans la société. On ne peut toutefois négliger le fait que cette entreprise de légitimation est d’emblée ambivalente. D’une part, la logique pénale est celle d’une centration sur l’auteur de la violence et sur sa sanction, avec pour effet corrélatif la marginalisation de la victime (Robert, 1995 ; Robert, 2002 ; Kuhn, 2009). D’autre part, on l’a dit ailleurs (Montavon, 2025a), la législation sur les crimes de haine participe inévitablement à la (re)production, dans le droit, d’assignations catégorielles (situées historiquement et culturellement) qui sont elles-mêmes à la base de la violence de haine. En énumérant des caractéristiques dites identitaires dans leur libellé, les hate crime laws tendent à naturaliser ces catégories et obscurcir le fait qu’elles sont des constructions sociales et juridiques imbriquées dans des rapports de pouvoir. La Critical Race Theory l’a montré pour la race (Crenshaw et al., 1995) et l’on peut tout aussi bien dire, avec Tempête (2024, 18), que l’homosexualité « en tant que catégorie séparée, [...] est une fiction produite par la société pour la garder à vue dans sa périphérie ».

  • 6 On pensera à la position de Devlin dans le débat l’opposant à Hart au sujet de la dépénalisation de (...)

23Toujours est-il que ces catégories ont une réalité sociale : elles opèrent sur l’agencement de la société et sur les comportements individuels. Sur ce constat, on peut appréhender différemment la portée symbolique d’une disposition comme l’article 261bis CP, en comptant sur sa capacité à redéfinir des catégories, dès lors que les groupes concernés se les réapproprient, voire les revendiquent. Ces dernières ne sont donc pas naturelles mais sociales, voire « politiques » (Séchet, 2012), parce qu’elles permettent une identification de soi. Mason (2014) défend que les hate crime laws contribuent à la reconfiguration de la perception sociale de groupes marginalisés et à une certaine « remoralisation » de la société – ce qui n’est pas sans rappeler un certain moralisme juridique qui sous-tendait la criminalisation de l’homosexualité par exemple6. En d’autres termes, l’article 261bis CP participerait à déconstruire la catégorisation des personnes LGBT en tant que malades, déviantes ou criminelles, en soulignant le caractère inacceptable des violences à leur encontre. Cette dénonciation publique, même si elle maintient le statut des personnes LGBT en tant que groupe social différent, est d’autant plus importante que l’État est historiquement à la source des politiques répressives des minorités sexuelles et de genre.

24La fonction discursive des normes pénales sur les crimes de haine a été largement théorisée par des auteurs qui, sans écarter la nécessité de punir, valorisent principalement la symbolique de ces normes en termes de dénonciation, faute de preuve empirique de leur effet dissuasif (qui serait du reste difficile à apporter d’un point de vue méthodologique ; Iganski, 2008 ; Hall, 2013, 124 ; Mason, 2014 ; Walters, 2022). La citation ouvrant la présente contribution et restituant les paroles d’une parlementaire socialiste s’inscrit précisément dans cette veine : avec l’article 261bis CP, les politiques déclarent les LGBTphobies indésirables dans la société (Parlement suisse, 2018, 854) et affirment, ce faisant, des « valeurs prosociales de tolérance et de respect » (Jenness, Grattet, 2001, 179 [ma traduction]).

25Bien que les normes pénales sur les crimes de haine soient notamment justifiées sur la base de leur effet symbolique théorique, elles ne sont pas dénuées pour autant de tout effet instrumental, contrairement à une dichotomie courante (Lasalle, 2024). Des auteurs soulignent ainsi qu’elles favorisent un climat social d’acceptation à l’égard des personnes LGBT (Lawrence, 1999 ; Walters, 2022). C’est en tout cas le sentiment de personnes LGBT en Suisse, conformément à une étude de 2024, réalisée par la Société de promotion de la recherche sociale pratique (GfS), combinant des enquêtes quantitatives et qualitatives auprès de la population concernée : la diminution des préjugés et de la violence est principalement attribuée à la visibilité et aux évolutions juridiques positives pour les personnes LGBT (Jans et al., 2024, 35). Des impacts positifs des normes sur les crimes de haine pourraient donc à tout le moins être trouvés au sein du groupe concerné. Sur cette ligne instrumentale toujours, une étude scientifique aux États-Unis a montré que l’adoption de hate crime laws incluant l’orientation sexuelle était associée à une réduction significative du taux de suicide chez les jeunes appartenant à des minorités sexuelles (Prairie et al., 2023).

26Pour toutes ces raisons, l’importance que revêt l’article 261bis CP dans la lutte contre la violence anti-LGBT ne devrait pas être sous-estimée. Reste qu’on ne peut omettre la nature pénale d’une telle disposition légale, dont la portée s’étend au-delà du symbole et qui, selon certains auteurs, peut s’avérer contreproductive. En effet, même si les revendications sociales pour l’extension de l’article 261bis CP ne révèlent pas forcément une adhésion conscientisée aux logiques punitives, elles nourrissent et renforcent, inéluctablement et (là encore) paradoxalement, un régime étatique d’oppression et de contrôle. Pis, elles procureraient des ressources à un système pénal préjudiciable aux groupes les plus vulnérables, ceux-là mêmes que la législation sur les crimes de haine voudrait protéger (Spade, 2011 ; Lamble, 2013 ; Meyer, 2014 ; Swiffen, 2018 ; Ingles, 2018 ; Thoreson, 2022).

27À l’appui de leur critique, ces auteurs invoquent des recherches aux États-Unis ayant montré que les personnes LGBT, en particulier de couleur, trans, pauvres, sans-papiers et/ou travailleuses du sexe ont des risques particulièrement élevés de faire l’objet de contrôles policiers discriminatoires (Mogul et al., 2012 ; Swiffen, 2018 ; Rodriguez, 2021). En Angleterre et au Pays de Galle, Gadd et Dixon (2012) ont par ailleurs montré que les dispositions sur les crimes de haine du Crime and Disorder Act 1998 étaient fréquemment utilisées par la police à l’encontre d’individus appartenant à des groupes ethniques minoritaires. Par conséquent, élargir la législation sur les crimes de haine risquerait de renforcer l’arsenal d’un système d’ores et déjà discriminant. Cela étant, aucune recherche ne démontre que la protection légale d’un groupe dans les hate crime laws renforce directement l’arsenal policer à son encontre. Si l’on pense à la force symbolique de la loi et à sa transparence, l’ajout de l’orientation sexuelle et de l’identité de genre dans les hate crime laws pourrait diminuer les risques de contrôles policiers discriminatoires des personnes LGBT, la police étant consciente qu’elle se rendrait elle-même coupable d’une discrimination pénalement répréhensible.

28Bien qu’il n’y ait pas études sur le sujet en Suisse, les précédentes considérations méritent néanmoins d’être considérées sérieusement. Des sondages de victimation menés dans le pays montrent que le rapport des personnes LGBT aux forces de l’ordre est marqué par la peur et la méfiance, sans doute héritées d’une histoire d’oppression. Les rapports publiés par l’organisation Pink Cross entre 2018 et 2022 révèlent qu’un peu moins de 20 % des crimes de haine signalés annuellement à l’antenne LGBTIQ-Helpline ont fait l’objet de plaintes pénales, notamment en raison d’un manque de confiance des victimes envers les autorités (Pink Cross, 2018, 2020, 2021, 2022). Ce chiffre a chuté à 11 % dans les résultats du rapport de 2023 (Pink Cross, 2023), pour remonter à 15 % dans celui de 2024 (Pink Cross, 2024) et retomber à 11 % dans celui de 2025 (Pink Cross, 2025). Selon le rapport de 2024, 40 % des personnes ayant déposé plainte a estimé avoir reçu le soutien attendu, 19 % a fait part d’une réaction objective des agents de police, alors que 11 % dit avoir été confronté à une attitude condescendante et 13 % à de l’ignorance (Pink Cross, 2024).

29Les rapports publiés par le Panel Suisse LGBTIQ+ montrent en sus que le poste de police est fréquemment décrit comme un « contexte de discrimination » par les participants aux sondages (Panel Suisse LGBTIQ+, 2019, 2020, 2021). Selon le rapport de 2023, seuls 26,4 % des participants issus de minorités sexuelles et 22,1 % des membres de minorités de genre ont signalé un crime de haine à la police. Dans les deux cas, les raisons les plus fréquemment évoquées sont le manque de confiance en la police et la crainte d’une revictimation, étant précisé qu’un nombre significatif des sondés fait part d’un sentiment d’insécurité dans ses interactions avec la police (Panel Suisse LGBTIQ+, 2024).

30De tout ce qui précède, on peut conclure que la législation pénale sur les crimes de haine revêt une importance en termes de reconnaissance symbolique des personnes LGBT, mais qui risque de bénéficier avant tout aux plus privilégiées d’entre elles, en particulier les personnes cisgenres, blanches, « sexually normative » et de condition aisée (Spade, Willse, 2000, 44). Ce sont d’ailleurs les personnes provenant de ce pan de la communauté qui se retrouvent généralement dans les associations et organismes LGBT. Cette réalité permet alors de faire sens du paradoxe mentionné plus haut, en confirmant qu’il n’en est un qu’a priori : l’engagement d’associations LGBT pour l’incrimination des crimes de haine se comprend dans la mesure où les personnes travaillant en leur sein profitent d’un certain capital social et sont donc moins exposées à la répression étatique que les personnes LGBT davantage marginalisées. À ceci s’ajoute que la subsistance de telles associations dépend largement de financements étatiques, qui eux-mêmes s’obtiennent à condition d’une certaine « cooptation institutionnelle », comme le souligne la littérature sur le nonprofit industrial complex (Mananzala, Spade, 2008).

31Ces observations peuvent être reliées à un problème plus large, qui se pose déjà au stade de l’incrimination des crimes de haine : celui de l’effet de hiérarchisation des hate crime laws et du stéréotypage de la victime du crime de haine, qui ravive les tensions historiques entre activitismes queer assimilationniste et libérationniste.

2.2. Revendiquer l’inclusion au prix de l’exclusion ?

32Si la modification de l’article 261bis CP offre une reconnaissance aux personnes homo- et bisexuelles en affirmant leur besoin de protection contre la violence et la discrimination, elle s’est néanmoins faite au détriment des personnes trans. Il y a là une illustration d’un point sensible de la législation sur les crimes de haine, dont les effets symboliques dépendent d’une délimitation des groupes protégés – une délimitation intimement liée à la matière pénale, en tant qu’elle est gouvernée par le principe d’ultima ratio. Ce cadrage juridique cristallise dès lors un paradoxe supplémentaire des hate crime laws, qui n’est du reste pas totalement déconnecté de la critique de la réification des identités sexuelles et genrées mentionnée précédemment : alors que ces dispositions pénales visent à dénoncer des hiérarchies sociales, elles procèdent elles-mêmes à une hiérarchisation entre différents groupes, en émettant un jugement sur leur « mérite » à bénéficier d’une protection spécifique (Chakraborti, 2010, 17). Ceci a donné lieu à de vifs débats dans les hate crime studies à propos des critères propres à effectuer une telle délimitation (Lawrence, 1999 ; Schweppe, 2012 ; Chakraborti, Garland, 2012 ; Walters, 2022 ; Montavon, 2025a). On se limitera à exposer le problème de hiérarchisation à travers la construction d’un profil typique de la victime du crime de haine dans les discours politico-juridiques et dans l’article 261bis CP.

33Pour Spade et Willse (2000, 46), la sélection des groupes protégés participe à l’institutionnalisation d’une victime type du crime de haine anti-LGBT – une victime cisgenre, blanche, de classe moyenne et, ajoute Tomsen (2006), dont la sexualité n’est pas à risque. L’exemple emblématique est celui de Matthew Shepard, figure du lobby pour l’extension de la législation sur les crimes de haine aux États-Unis, qui donnera son nom au Hate Crimes Prevention Act signé par Barack Obama en 2009. Jeune lycéen blanc brutalement assassiné en 1998 par un inconnu, Shepard possédait toutes les caractéristiques d’une « bonne victime », générant de l’empathie auprès des Américains malgré son homosexualité.

34Dans le sillage des travaux sociologiques sur les violences genrées et le statut de « bonne » ou « mauvaise victime » (Stewart et al., 1996 ; Jakšić, 2008), les recherches de Mason (2014) montrent que le choix des caractéristiques protégées repose sur une idée de « méritabilité » nourrie par le concept de la « victime idéale », innocente car elle ne saurait être tenue responsable de sa victimation. Bettcher (2007) explique que les personnes trans ne correspondent pas à la victime idéale, car elles sont perçues comme des « imposteurs » qui tromperaient autrui en transgressant délibérément les normes de genre. Les débats parlementaires de 2018 en Suisse renforcent l’idée que les personnes trans ne seraient pas des victimes idéales de la criminalité de haine. La notion d’identité de genre a été considérée trop ambigüe par le gouvernement pour être appréhendée dans la loi pénale, dans la mesure où « elle correspond à un sentiment […] indépendant du sexe biologique, de l’état civil et de l’orientation sexuelle » (Gouvernement suisse, 2018, 5331). Le gouvernement réaffirmera son attachement aux catégories juridiques dites stables et naturelles en 2022, en s’opposant à l’abandon de la mention du genre dans le registre d’état civil, au prétexte que :

Le principe de la binarité sexuelle est toujours profondément ancré dans la société et la vie quotidienne, [… et] que les conditions sociales pour l’introduction d’un troisième sexe ou l’abandon général de l’inscription du sexe à l’état civil ne sont pas réunies actuellement.

(Gouvernement suisse, 2022, 3)

35De fait, l’étude récente de l’institut de recherche GfS sur la prévalence de l’hostilité envers les personnes LGBT en Suisse révèle qu’à ce jour encore « les préjugés et une moindre sympathie sont beaucoup plus marqués à l’égard des personnes trans, non-binaires et intersexes que par rapport aux personnes gaies, lesbiennes et bisexuelles », 47 % des sondés estimant par ailleurs que « les personnes trans et non-binaires suivent avant tout une mode et cherchent trop d’attention » (Jans et al., 2024, 4 et 20 [ma traduction]).

36En 2018, il s’agissait, pour les parlementaires de gauche, de s’assurer que l’inclusion de l’orientation sexuelle dans l’article 261bis CP ne soit « m[ise] en danger » par les résistances exprimées à l’égard de la protection de l’identité de genre (Parlement suisse, 2018, 1915). C’est ainsi que s’est formée une alliance politique de partis de droite et de gauche pour exclure l’identité de genre du projet d’amendement de la loi. Le cas helvétique jette un éclairage cru sur les risques d’instrumentalisation d’un groupe social au détriment d’un autre dans les politiques pénales en matière de criminalité de haine. Ceci n’a pas empêché les associations LGBT de soutenir massivement l’extension de l’article 261bis CP à la seule orientation sexuelle dans le cadre du référendum initié contre la révision légale. Se pose ici la question de la dimension assimilationniste de cet agenda politique, qui pousse avant tout pour la reconnaissance juridique des personnes LGB(T) les plus privilégiées. Selon Spade et Willse (2000, 44 [ma traduction]), « la stratégie revient à dire : donnez une part du gâteau à ceux d’entre nous qui vous ressemblent le plus ». On peut toutefois douter que la démarche des associations LGBT ait procédé d’une telle stratégie. Là encore, elle pourrait avant tout être une réaction « émotionnelle » et viser essentiellement à éviter le symbolisme négatif d’un rejet de l’ensemble du projet d’amendement de la loi. Il n’en demeure pas moins qu’un tel plaidoyer révèle un cloisonnement des luttes pour la reconnaissance au sein-même du groupe LGBT, à mille lieues d’une éthique inter- et intrasectionnelle émancipatrice, fondée sur une relation minoritaire « com-prise » car « apprise avec l’autre dans l’expérience de l’injustice » (Perreau, 2023, 54).

37Une réponse juridique plus inclusive à la violence anti-LGBT est toutefois aujourd’hui demandée par plusieurs associations LGBT. Or, si la victime type de la criminalité de haine anti-LGBT se transforme progressivement dans le discours des organisations concernées, la confrontation du caractère systémique de ces violences demeure néanmoins compliquée.

2.3. Individualiser la violence systémique ?

38Appréhendé par le droit pénal, le crime de haine anti-LGBT est réduit à l’acte d’un individu qui exprime son propre préjugé à l’égard des personnes LGBT, alors qu’il est aussi le prolongement d’un système cis-hétéronormatif participant à la création d’un environnement favorable à la violence de haine (Ingles, 2018 ; Becconsall-Ryan, 2022). Cet effet secondaire négatif a été documenté par la Critical Race Theory dans le domaine connexe des violences racistes : les normes pénales sur les crimes de haine masquent la dimension structurelle du racisme en le définissant trompeusement comme étant le fait de certains individus biaisés dans une société libérale qui est autrement « colour-blind » (Tyner, 2016). Une parenthèse s’impose à ce dernier propos : les normes pénales sur les crimes de haine se veulent en effet être – et c’est un nouveau paradoxe – « aveugles » face à l’orientation sexuelle, ou l’identité de genre, dès lors que les caractéristiques protégées sont formulées en des signifiants neutres. Ces dispositions s’appliquent donc, théoriquement, à des violences fondées sur une hostilité tant à l’égard de personnes noires que blanches, homosexuelles qu’hétérosexuelles, trans que cisgenres. Cette construction juridique est critiquable dans la mesure où elle repose sur un « leurre sociologique » (Balzaretti, 2023, 381) qui fausse la dynamique des rapports de domination dans la société.

39Pour en revenir au problème qui nous occupe, il va de soi que la conceptualisation étroite de la violence de haine n’est pas le propre de l’article 261bis CP, mais le résultat du principe de la responsabilité pénale individuelle. S’il est donc incorrect d’y voir une limite spécifique des hate crime laws, il convient de ne pas négliger l’illusion selon laquelle la sanction d’individus biaisés suffirait à combattre le problème des LGB(T)phobies. Le risque qui en découle est celui d’une déresponsabilisation des institutions étatiques dans la lutte contre ce problème social. C’est d’ailleurs ce qui semble se produire en Suisse, puisque le gouvernement a proposé de rejeter, en 2022 (Parlement suisse, 2022a, 885), un postulat déposé en juin 2020 par le groupe socialiste pour un « plan d’action national contre les crimes de haine anti-LGBTQ ». Présenté quatre mois après le vote populaire pour l’extension de l’article 261bis CP, le texte parlementaire a ceci d’intéressant qu’il diversifie la réponse attendue à la criminalité de haine anti-LGBT, en dépassant le seul registre pénal. Sont en effet demandées des actions gouvernementales en matière de prévention, de recensement des violences, de soutien aux victimes, et d’astreinte des auteurs à « faire un travail sur eux-mêmes » (Parlement suisse, 2022a, 885). Le plan d’action est soutenu par des organisations LGBT, à commencer par Pink Cross (2021), puis LOS qui concède, sur sa page internet dédiée aux crimes de haine, que « [l]a loi […] à elle seule ne nous protège pas contre la violence » (LOS, 2025). En mai 2025, les deux organisations, accompagnées de la troisième association faîtière nationale TGNS, appellent conjointement le gouvernement à « assume[r] ses responsabilités », en prévoyant des « mesures structurelles » contre les crimes de haine anti-LGBT, notamment la formation des corps de police et le recensement statistique systématique de ces violences au niveau national (Pink Cross, 2025, 9).

40Ce glissement de la revendication hors du seul prisme pénal tend à confirmer que le recours aux mécanismes répressifs n’est pas, pour ces associations, le résultat de velléités punitives, mais bien un levier stratégique (central) pour visibiliser la criminalité de haine et, compte tenu de la force symbolique du droit, la première étape dans la consolidation de leur cause. En d’autres termes, la réponse pénale aux crimes de haine anti-LGBT, sans être contestée, est jugée insuffisante par les organisations LGBT. Le sondage réalisé en 2024 par l’institut de recherche GfS auprès de 1 007 personnes LGBT appuie ce constat : 75 % des sondés estiment que l’action gouvernementale dans la lutte contre la violence anti-LGBT est insuffisante (Jans et al., 2024, 35). C’est en ayant ceci à l’esprit, qu’il s’agit de s’interroger sur d’autres moyens d’appréhender la violence anti-LGBT en Suisse.

3. Repenser la (les) réponse(s) à la violence anti-LGBT

41Tirant apprentissage de ce qui précède, il peut être noté, à titre intermédiaire, que les gains symboliques de l’article 261bis CP sont trop importants pour que les groupes de pression LGBT renoncent à la solution pénale dans la lutte contre les crimes de haine. On considérera dès lors des réponses complémentaires à la sanction pénale, tels que demandées aujourd’hui dans les milieux associatif et politique, en s’interrogeant sur leur potentiel à dépasser ou modérer les effets secondaires négatifs de l’article 261bis CP : une politique criminelle nationale incluant le recensement statistique des violences LGBTphobes et la sensibilisation des corps de police ; la justice restaurative et les programmes éducatifs pour auteurs de violence.

3.1. Les statistiques et la formation des corps de police

42La récolte de statistiques sur les violences anti-LGBT est un moyen, pour l’État, de démontrer son engagement dans la lutte contre la criminalité de haine. Elle atteste d’une volonté de comprendre l’ampleur et les spécificités de ce problème social grâce à des données fiables, sans lesquelles il s’avère compliqué, si ce n’est impossible, d’élaborer des politiques publiques adéquates (Chakraborti, Garland, 2015 ; Pezzella, Fetzer, 2021 ; Palmer, Kutateladze, 2022). Accompagner l’article 261bis CP de statistiques officielles, serait une « action instrumentale » (Grattet, Jenness, 2008, 520) garantissant que la loi ne soit pas « purement symbolique ou simplement cérémonielle » (Mason et al., 2017, 56 [ma traduction]).

  • 7 La Commission européenne contre le racisme et l’intolérance (ECRI) a dénoncé cette situation dans p (...)

43Or, le gouvernement s’oppose, depuis plusieurs années maintenant, au recensement statistique national des crimes de haine anti-LGBT, renvoyant la responsabilité de cette mesure de monitorage aux cantons, mais sans les contraindre toutefois d’y procéder (Parlement suisse, 2020, 2022a). De fait, seule une minorité de cantons requiert l’enregistrement d’un mobile LGBTphobe dans les statistiques policières, selon des méthodes de collecte et de publication diverses (Staubli et al., 2023)7. Au surplus, l’Office fédéral de la police, l’Office fédéral des statistiques et la Commission fédérale contre le racisme recensent exclusivement les condamnations fondées sur l’article 261bis CP, c’est-à-dire uniquement les crimes (et discours) de haine commis publiquement en raison de l’orientation sexuelle, et qui ont été poursuivis et sanctionnés sur la base de cette disposition pénale. On peut en conclure que l’article 261bis revêt une importance en tant qu’« infraction symbolique statistique », puisqu’elle a l’avantage « en différenciant les comportements, d’insister sur l’importance d’un problème social » et « de permettre d’établir des statistiques propres » à ce dernier (Lasalle, 2024, 274). Cela étant, la politique en matière de statistiques est telle qu’une large partie des crimes de haine anti-LGBT échappe au recensement.

44Ceci est sans compter le problème du chiffre noir, qui risque de se poser même en présence d’une politique nationale de recensement des crimes de haine anti-LGBT, en raison du manque de confiance des personnes LGBT en la police. C’est sans doute en vue de pallier ce problème que des organisations LGBT préconisent de former les corps de police en matière de criminalité de haine anti-LGBT (Pink Cross, 2024, 2025). À l’évidence, la réforme de la police, tout comme la récolte de statistiques policières, ne permet pas de dépasser le registre punitif et n’est donc pas en ligne avec un point de vue abolitionniste. Cela étant, elle témoigne, à l’instar des statistiques, et au moins sur le plan symbolique, d’une volonté étatique de s’attaquer à la dimension structurelle de la violence de haine (Mason et al., 2017). De surcroît, parce que les programmes de sensibilisation des policiers favorisent une perception plus positive des forces de l’ordre par la communauté victimée (surtout lorsqu’ils prévoient la participation de personnes LGBT), ils ont pour effet d’améliorer le recensement et la poursuite de ces violences (Perry, 2010 ; Hardy, Chakraborti, 2015 ; Conseil de l’Europe, 2017 ; Goodall, Walters, 2019).

45À ce jour, de telles formations demeurent rares en Suisse, bien que des initiatives soient relevées dans les plus grands cantons du pays (Staubli et al., 2023). Au niveau national, la plateforme de formation policière propose, depuis 2023, un module facultatif pour les policiers alémaniques intitulé « Diskriminierung und Hate Crime » (« Discrimination et crime de haine »)8. Ces démarches sont donc encore trop ponctuelles et récentes pour en mesurer les effets.

3.2. La justice restaurative et les programmes pour auteurs de violences anti-LGBT

46La commission d’un crime de haine constitutif de l’article 261bis CP expose l’auteur à une peine privative de liberté de trois ans au plus ou à une peine pécuniaire. Outre le fait que les mécanismes de répression pénale aient un effet de marginalisation des victimes – auxquelles se substitue l’État face à l’auteur –, le potentiel dissuasif de la réponse rétributive est sérieusement mis en doute dans la littérature scientifique (Hall, 2013 ; Walters et al., 2016). La prison, en particulier, est reconnue comme une institution où les injonctions hétéronormatives et masculinistes sont renforcées (Sim, 1994 ; Kupers, 2010), avec un risque d’accentuer les préjugés homophobes et transphobes (Hall, 2013 ; Hardy, Chakraborti, 2015). En tout état de cause, la rétribution n’offre guère de perspectives aux auteurs pour « travailler sur eux-mêmes », comme le souhaiteraient les parlementaires à l’origine du postulat pour un plan d’action national sur les crimes de haine (Parlement suisse, 2022a).

47La déconstruction des préjugés ayant fondé le passage à l’acte pourrait en revanche être explorée par le biais de la justice restaurative, dont les potentiels bénéfices en matière de crimes de haine sont théorisés dans une littérature encore balbutiante (Coates et al., 2006 ; Gavrielides, 2012 ; Walters, 2014, 2018 ; Domínguez Ruiz, Roiha, 2024). Les auteurs s’appuient sur les travaux fondateurs de Christie (1977), Zehr (1990) et Braithwaite (1999), qui ont mis en évidence les avantages d’une justice où les protagonistes d’une infraction (l’auteur, la victime et leurs communautés respectives, notamment représentées par des ONG ou associations de victimes) se rencontrent pour réfléchir aux causes et conséquences du conflit et, avec l’aide d’un facilitateur, trouver une solution commune. En tant que solution participative et communautaire, la justice restaurative pourrait se révéler plus à même de traiter les maux causés à la victime et sa communauté, tout en permettant à l’auteur de confronter ses préjugés LGBTphobes à travers l’écoute de l’autre et le dialogue (Walters, 2018 ; Domínguez Ruiz, Roiha, 2024).

  • 9 Les pratiques restauratives se font en majorité en milieu carcéral ou dans le cadre d’une assistanc (...)

48La recherche empirique a démontré les résultats positifs de la justice restaurative en termes de satisfaction des victimes et de réduction de la récidive violente (Shapland et al., 2007 ; Nascimento et al., 2023). Une telle démonstration manque toutefois encore dans le domaine spécifique de la criminalité de haine, où les pratiques restauratives demeurent restreintes9. Une étude du Hate Crime Project du Southwark Mediation Centre à Londres a été réalisée par Walters en 2010. Elle révèle que ce programme de médiation a directement amélioré le bien-être émotionnel d’une large majorité des participants, en réduisant leur niveau d’anxiété, de colère et de peur. Ce résultat aurait principalement été favorisé par la participation active des parties dans la résolution du conflit, la possibilité pour les victimes de communiquer leur expérience de la différence, et pour les auteurs de les entendre. Les dix-neuf cas observés se caractérisaient par la récurrence des violences de haine dans le temps. Onze cas ont cessé immédiatement après la médiation (directe ou indirecte) entre l’auteur, la victime et le facilitateur, six autres après l’inclusion d’autres acteurs dans le processus (enseignants, travailleurs sociaux, policiers ; Walters, 2014).

49En Suisse, la justice restaurative est utilisée de manière marginale, sous la forme de la médiation pénale. Celle-ci est prévue dans un unique texte légal, la Loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs, en tant que pratique diversionnelle (déléguée par une autorité pénale à un médiateur ; Perrier, 2011). Le parlement a explicitement refusé, à la fin de l’année 2021, d’inscrire la justice restaurative dans le Code de procédure pénale applicable aux adultes. Une étude publiée en 2021 montre néanmoins que, dans une minorité de cantons, des affaires impliquant des prévenus adultes sont parfois transmises en médiation par l’autorité pénale, même à défaut de base légale (Kuhn et al., 2021). Reste que, si la voie de la justice restaurative est théoriquement (entr’)ouverte, son emprunt est peu encouragé de manière générale, y compris au vu des enjeux (techniques et financiers) que représentent une réglementation cohérente et la mise en place de ce système (Parlement suisse, 2022b). Enfin, la logique rétributive qui caractérise, en Suisse comme ailleurs, le traitement juridique de la violence de haine (incrimination spécifique, aggravation de peine) a pour conséquence que la justice restaurative n’est pas intuitive pour les politiques (Walters, 2014).

  • 10 Voir respectivement : article 55a CP, article 237 du Code de procédure pénale suisse, article 94 CP (...)

50D’autres mesures offrant des perspectives de responsabilisation des auteurs, sans être en soi restauratives, sont les programmes éducatifs pour auteurs de crimes de haine, tels que pratiqués dans certains États américains, au Royaume-Uni et en Europe (Iganski et al., 2011 ; Jaquier, 2016 ; Bills, Vaughn, 2023). Pluriels dans leur forme, leur contenu et quant aux intervenants (psychologues, travailleurs sociaux, associations, proches), ces programmes visent à travailler sur les préjugés des agresseurs, développer leurs compétences sociales et, in fine, réduire le risque de récidive. L’implémentation de telles pratiques dans le système helvétique semble plus aisée, puisque l’on y trouve déjà des programmes d’apprentissage ou de prévention de la violence pour les auteurs de certaines catégories d’infractions, notamment de violences conjugales (Jaquier, 2017). Ceux-ci peuvent se voir obligés de suivre un programme : lors d’une suspension de la procédure pénale ; au titre de mesure de substitution à la détention avant jugement ; ou en tant que règle de conduite, dans le cadre soit de l’exécution du sursis, soit de la libération conditionnelle10. Depuis la révision du Code pénal en matière d’infractions sexuelles en juillet 2024, les auteurs de violences sexuelles peuvent également être contraints de suivre un programme éducatif. On remarque que ces mesures concernent des formes de délinquance fondées, à l’instar des crimes de haine, sur des rapports de pouvoir, et ayant été conceptualisées comme crimes de haine par certains auteurs (Gill, Mason-Bish, 2013 ; Walters, Tumath, 2014 ; Zempi, Smith, 2021). L’intégration de programmes pour auteurs de crimes de haine dans l’arsenal des politiques criminelles helvétiques pourrait ainsi se faire dans la continuité des programmes pour auteurs de violence conjugales et d’infractions sexuelles.

  • 11 Voir Jaquier (2016) sur les limites méthodologiques de la recherche évaluative en la matière.

51Reste à savoir quels pourraient être leurs apports. À l’étranger, la recherche évaluative présente les programmes pour auteurs de crimes de haine comme « prometteurs », sans qu’il soit possible de tirer des conclusions significatives quant à leur efficacité en termes de réduction de la récidive (MOPAC, 2024). Le constat est similaire en Suisse en matière de violences conjugales11. La recherche évaluative permet tout au plus d’établir des tendances : les programmes favoriseraient la prise de conscience du comportement violent et de son impact sur les victimes, et réduirait le risque de récidive (Jaquier, 2016). Une étude du programme d’apprentissage Partnerschaft ohne Gewalt (union sans violence) du canton de Zurich révèle que le taux de récidive est de 14 % chez les auteurs ayant complété le programme, contre 25 % chez ceux qui ne l’ont pas terminé (Treuthardt, Kröger, 2020). Ainsi les programmes pour auteurs de crimes de haine en Suisse peuvent-ils tout au plus être considérés, à l’instar de la justice restaurative, comme une piste à explorer et tester.

Conclusion

52La réponse pénale à la criminalité de haine anti-LGBT en Suisse s’inscrit au sein d’un paradoxe : elle a la force de condamner, juridiquement et moralement, la marginalisation des personnes LGBT, tout en leur offrant une reconnaissance symbolique et un sentiment de soutien ; elle a cependant pour effet secondaire négatif de perpétuer la « solution policière » qui, historiquement à tout le moins, défavorise les personnes les plus vulnérables. Un nombre significatif de personnes LGBT en Suisse, et en particulier les personnes trans, expriment d’ailleurs aujourd’hui encore un sentiment d’insécurité face aux forces de l’ordre. Les personnes trans demeurent, du reste, hors du « cadre de légitimation » de l’article 261bis CP, faute de correspondre à la « victime idéale » du crime de haine, telle qu’elle a été implicitement construite dans les discours politico-juridiques, à travers la figure de l’homosexuel.

53Il semble néanmoins que, pour les groupes de pression, les gains symboliques de l’incrimination du crime de haine anti-LGB(T) l’emportent sur ses limites. Aussi, la mobilisation de l’outil pénal apparaît ici moins comme le résultat d’une logique punitive que comme une stratégie de consolidation d’une cause politique. En miroir, la renonciation à l’outil pénal dans la lutte contre les crimes de haine anti-LGBT aurait un coût trop important : celui d’une négation de la validité des revendications portées par les personnes LGBT (Mclaughlin, 2002 ; Lawrence, 2007) et d’une « déréalisation » de la violence LGBTphobe en tant que problème social. Que les associations LGBT aient jusqu’ici misé sur la réponse pénale – au prix d’une exclusion symbolique des personnes trans et bien qu’elle soit (perçue comme) une source de danger par nombre de ces dernières – se comprend également au regard de la composition desdites associations. Une composition influencée par l’institutionnalisation de ces organismes et, corrélativement, par leur déradicalisation. L’activisme LGBT « institutionnel » est principalement l’œuvre de personnes cumulant un certain capital social et qui, de fait, sont les moins touchées par la répression étatique. L’agenda réformiste et assimilationniste des associations LGBT, qui est aussi une condition de leur subsistance financière, tend dès lors à minimiser les intérêts des plus marginalisés (Mananzala, Spade, 2008). Il serait d’ailleurs pertinent de mener une étude sur les besoins des milieux militants populaires trans et racisés en Suisse, afin d’examiner dans quelle mesure les résultats convergeraient, à l’inverse, avec les théories queer abolitionnistes, dans une visée davantage libérationniste.

54On observe néanmoins que les discours des organisations LGBT et des acteurs politiques alliés tendent à se renouveler depuis l’extension de l’article 261bis CP. Sans remettre en question la centralité de la solution pénale dans la lutte contre les crimes de haine, ils requièrent aujourd’hui une réponse étatique qui dépasserait le champ pénal pour prendre en charge la violence fondée sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre. Au-delà de l’incrimination des crimes de haine transphobes, les revendications visent des mesures aussi variées que le recensement statistique des crimes de haine, la sensibilisation des corps de police et la mise œuvre de mécanismes non pénaux.

55Les deux premières mesures demeurent toutefois trop rares et récentes en Suisse pour que leurs apports potentiels puissent être mesurés. Quoi qu’il en soit, dès lors qu’elles légitiment l’appareil policier, elles ne permettent nullement de désinvestir la répression. Par ailleurs, la voie de la justice restaurative – connue exclusivement sous la forme de la médiation impliquant des auteurs mineurs – est aujourd’hui trop étroite dans l’ordre juridique helvétique pour être empruntée afin d’encourager les auteurs de violences anti-LGBT à conscientiser leurs préjugés. Du reste, cet avantage de la justice restaurative en matière de criminalité de haine demeure largement hypothétique, à défaut d’avoir pu être vérifié empiriquement à ce jour. Le même constat peut être fait s’agissant de l’efficacité des programmes éducatifs et de prévention pour auteurs de crimes de haine, bien que leur mise en œuvre dans le pays pourrait s’avérer plus aisée, en s’inspirant des programmes existants pour auteurs de violences conjugales et sexuelles.

56En tout état de cause, à l’heure où les mouvements anti-LGBT, et en particulier anti-trans, gagnent du terrain à travers le monde, nourrissant un climat propice à la survenance de crimes de haine, il importe de poursuivre la réflexion sur les moyens de lutter contre de telles violences. Le cas de la Suisse montre que la réponse à ces dernières ne devrait pas s’élaborer exclusivement au sein des systèmes répressifs, au risque de reproduire des logiques d’exclusion préjudiciables aux personnes les plus marginalisés de la communauté LGBT. L’expérience helvétique permet ainsi de prendre la mesure du défi que représente une lutte contre les crimes de haine qui soit respectueuse de la diversité des expériences minoritaires. Une chose est certaine : les réponses à cette forme de violence connaissent toutes leurs propres limites. Leur mobilisation conjointe dans le registre de revendications des groupes de pression témoigne en elle-même de la complexité de ce problème social. Elle naît du constat de la pluralité des acteurs impliqués dans cette forme de criminalité, de la diversité de leurs besoins, et de la multiplicité des paradoxes du réel.

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Notes

1 Ces actes correspondent à des crimes de haine tels que définis dans une partie de la littérature scientifique (Walters, 2022), à savoir comme des comportements répréhensibles commis à l’encontre d’une personne ou d’un groupe en raison d’une caractéristique inscrite dans la loi. On cite toutefois la définition plus étroite de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) : infractions pénales fondées sur un mobile haineux (OSCE, 2022). L’identité de genre est à comprendre comme « une forme de conscience de soi sexuée » (Jaunait, 2020, 431), qui peut correspondre ou non au sexe assigné à la naissance.

2  Voir en ligne :  www.pinkcross.ch/fr/qui-sommes-nous/membres-et-partenaires ; www.organisation-lesbienne.ch/communaute/ ; www.tgns.ch/de/mitmachen/partner_innen ; https://romandie.lgbt.ch/toutes-les-assoc

3 L’ensemble des cantons romands est représenté, de même que les cantons alémaniques à travers les organisations faîtières. On note de surcroît que la principale organisation de suisse italienne, Imbarco Immediato, a également pris position en faveur de l’extension de l’article 261bis CP en janvier 2020 (www.amnesty.ch/it/news/2020/combattiamo-assieme-l2019odio-per-un-chiaro-si-il-9-febbraio/mappetta-stampa_9-01-2020.pdf).

4 Voir en ligne : https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20130407

5 Le terme identité n’est pas sans poser de difficultés conceptuelles (Brubaker, 2001), tel qu’on le notera plus loin. On l’utilise ici dans la mesure où il est largement mobilisé dans les hate crime studies pour désigner l’appartenance à un groupe social.

6 On pensera à la position de Devlin dans le débat l’opposant à Hart au sujet de la dépénalisation de l’homosexualité et de la prostitution au Royaume-Uni (Devlin, 1965).

7 La Commission européenne contre le racisme et l’intolérance (ECRI) a dénoncé cette situation dans plusieurs rapports (dernièrement dans ECRI, 2019, 20).

8 Voir l’offre de cours en ligne : https://www.edupolice.ch/de/kurse/kursangebot#detail&key=22883&name=3.12.001.01.d%20%2F%20Diskriminierung%20und%20Hate%20Crime%20%2F%20Best%C3%A4tigt%20%2F%2030.06.2025%20%2F%2002.07.2025

9 Les pratiques restauratives se font en majorité en milieu carcéral ou dans le cadre d’une assistance de probation (Walters, 2018).

10 Voir respectivement : article 55a CP, article 237 du Code de procédure pénale suisse, article 94 CP, article 44 alinéa 2 CP, article 87 alinéa 2 CP.

11 Voir Jaquier (2016) sur les limites méthodologiques de la recherche évaluative en la matière.

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Pour citer cet article

Référence électronique

Camille Montavon, « Chercher la reconnaissance dans la répression ? Paradoxes et défis de la lutte contre les crimes de haine anti-LGBT en Suisse »Champ pénal/Penal field [En ligne], 36 | 2025, mis en ligne le 13 octobre 2025, consulté le 05 septembre 2026. URL : http://journals.openedition.org/champpenal/17225 ; DOI : https://doi.org/10.4000/14xxb

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Auteur

Camille Montavon

Maître-assistante à la Faculté de droit de l’université de Genève. Contact : camille.montavon@unige.ch

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