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L’ambivalence des effets des visites conjugales en France sur l’effectivité du maintien des liens.

Une étude à l’aune du contentieux des changements d’affectation des personnes détenues
The Ambivalence of the Effects of Conjugal Visits in France on the Effectiveness of Maintaining Ties: A Case Law Study on Inmates’ Transfers
Yanis Boubeker

Résumés

Cette étude s’attache à démontrer que si les unités de vie familiale (UVF) et les parloirs familiaux (PF) permettent une amélioration du maintien des liens affectifs des personnes détenues et de leurs proches, ceux-ci peuvent également légitimer une affectation des personnes détenues dans un établissement éloigné. Cette dynamique fait craindre une effectivité moindre du maintien des liens, notamment en cas de généralisation du dispositif UVF/PF.

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Texte intégral

Introduction

1Cette revue nous présentait déjà en 2016 un dossier sur la mise sous contrôle des relations intimes des personnes détenues dans les institutions pénales (Ricordeau, Schlagdenhauffen, 2016). Ces dernières sont « non seulement dépossédé[es] du contrôle de [leur] existence mais aussi de toute possibilité de vivre [leurs] relations personnelles de façon libre » (François, 2016). En principe, la discipline pénitentiaire à laquelle les personnes détenues sont assujetties se fonde, entres autres, sur le regard panoptique des agents qui, s’il ne constitue pas une surveillance constante, garantie l’éventualité de celui-ci, ce qui résulte à « faire que la surveillance [est] permanente dans ses effets, même si elle est discontinue dans ses actions » (Foucault, 2003 [1975], 210). Par conséquent, c’est l’autonomie de la personne détenue qui est compromise, aussi bien dans son « aspect négatif – celui de n’être entravé par quiconque » que son « aspect positif – celui de pouvoir agir selon sa volonté ou sa propre loi » (Hurpy, 2015, 19). L’incertitude quant à l’existence d’un regard et de ses éventuelles conséquences, manifestation d’un ordre juridique totalitaire, entraîne un effet dissuasif (chilling effect) entraînant un ajustement des conduites individuelles et collectives des personnes détenues : le droit, en organisant le regard panoptique, « se mue en véritable vecteur de normalisation, en ce sens qu'il ne vise plus tant à imposer le respect d'un nombre limité de règles qu’à obtenir de chacun un comportement stéréotypé et standardisé, conforme à un modèle prédéterminé » (Lochak, 1983, 56). Ces « contraintes du pouvoir » sont reprises à son compte par « celui qui est soumis à un champ de visibilité, et qui le sait, […] il les fait jouer spontanément sur lui-même […] il devient le principe de son propre assujettissement » (Foucault, 2003 [1975], 236).

  • 1 Direction de l’administration pénitentiaire.
  • 2 Loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire, art. 36.
  • 3 Art., L. 341-8, R. 341-15, R. 341-16 du Code pénitentiaire.
  • 4 Art. R. 232-5, 4° du Code pénitentiaire.

2En France, ce principe benthamien trouve une exception dans les unités de vie familiale (UVF) et des parloirs familiaux (PF) qui constituent les modes de visites conjugales au sein des établissements pénitentiaires. Ces modes de visites, mis en place en 2003 à titre expérimental (DAP1, 2003) puis consacrés dans la loi pénitentiaire de 20092, permettent aux personnes détenues de recevoir leurs proches pour une durée de six à soixante-douze heures dans un appartement ou un salon à la marge de la zone de détention. Au sein de ce lieu, il est garanti une surveillance discontinue des bénéficiaires de la part de l’administration (DAP, 2014)3. Sauf incident, toute intervention des agents dans ces espaces qui ne sont pas sous vidéosurveillance doit être précédée d’une annonce explicite (DAP, 2014), rompant ainsi avec le contrôle continu caractéristique de l’institution pénitentiaire. Plus que d’échapper à une éventuelle surveillance, le dispositif permet « la possibilité de s’y soustraire, c’est le droit de le faire. […] L’interdit est renversé, c’est à l’administration pénitentiaire qu’il est interdit de faire irruption dans cette intimité » (Frenot et al., 2005, 100). L’intimité garantie laisse aux personnes détenues et à leurs proches le bénéfice d’une autonomie dans la conduite de leurs relations. Ce faisant, les UVF/PF constituent le seul cadre au sein de la détention propice à l’exercice d’une activité sexuelle, rompant avec les privations d’autonomie, de relations affectives et sexuelles traditionnellement décrites dès les premières recherches ethnographiques sur la prison (Goffman, 1968 ; Sykes, 2019 [1958]) et également rapportées par des personnes en ayant fait l’expérience (Lesage de La Haye, 1978 ; Monnereau, 1986). Par conséquent, c’est également un espace qui permet aux personnes détenues d’échapper à la discipline pénitentiaire notamment car elles ne risquent pas d’imposer des actes « obscènes ou susceptibles d’offenser la pudeur »4 au reste de la détention, ce qui serait constitutif d’une infraction disciplinaire (Ricordeau, Schlagdenhauffen, 2016 ; Boubeker, 2021, 26-29).

  • 5 Le Comité européen de prévention de la torture (CPT) regrettait d’ailleurs cette dimension essentie (...)
  • 6 Entendu comme le fait de « tendre vers une prison dans laquelle les conditions de vie ressemblent l (...)

3Le dispositif UVF/PF a été élaboré en opposition aux vis-à-vis espagnols qui assumaient une dimension purement sexuelle (De Los Milagros Sánchez Fernández, 2014)5. Le rapport de travail relatif à la mise en place des visites conjugales en France estimait ainsi que « la brièveté de la visite [en Espagne] et la configuration des lieux où elle se déroule caractérisent sans nuances son objectif : la relation sexuelle entre le détenu et sa visiteuse » (ministère de la Justice, 1995). Ce caractère jugé fonctionnaliste fut ainsi considéré comme dégradant pour la dignité des bénéficiaires, c’est pourquoi c’est davantage le modèle canadien – plus tourné autour de la normalisation de l’espace carcéral6 le temps de la visite ainsi que sur le maintien des relations familiales et affectives – qui a fait office de modèles aux autorités françaises (ministère de la Justice, 1995). C’est par conséquent une logique essentiellement familialiste (Lancelevée, 2011) qui est embrassée par le dispositif UVF/PF. Si celui-ci est favorable au développement des relations affectives, il tend également à favoriser l’exclusion des personnes détenues dépourvues de liens familiaux et à laisser de côté d’autres formes de relations affectives. Malgré cela, il est indéniable que les UVF/PF, complémentaires des parloirs traditionnels, sont aujourd’hui reconnus, tant par les personnels pénitentiaires que par les personnes détenues, pour leur rôle dans l’apaisement de la détention, du maintien des liens et de la préparation à la sortie (Rambourg, 2006, 67).

4Reste que le bénéfice du dispositif est tributaire du lieu d’affectation de la personne détenue. C’est là l’un des principaux obstacles à l’effectivité de ce droit, qui se manifeste de deux manières distinctes.

  • 7 Aucune liste à jour des établissements équipés n’est disponible à la date de publication de cet art (...)
  • 8 Voir les statistiques mensuelles de l’administration pénitentiaire disponibles à l’adresse suivante (...)
  • 9 Seuls les centres pénitentiaires de Ducos, Majicavo, Nouméa et Panéari sont équipés.

5Il s’agit d’abord pour la personne détenue d’être affectée dans un établissement qui est effectivement équipé d’au moins une unité ou un parloir familial. En principe, chaque personne détenue dispose d’un accès aux unités de vie familiale ou d’un parloir familial indépendamment de la durée de sa détention (DAP, 2014). Cependant, le nombre restreint d’établissements équipés compromet l’accessibilité au dispositif. À ce jour, seule une soixantaine d’établissements en sont dotés7. Les maisons d’arrêt, qui accueillent pourtant la majorité des personnes détenues8, sont particulièrement exclues. On sait pourtant que les premiers mois d’incarcération sont les plus critiques en termes de rupture des liens familiaux (Joël, 2017, 113) et par conséquent leur maintien dès l’entrée en détention constitue un facteur essentiel de stabilité. De même, tous les territoires d’outre-mer ne sont pas équipés : pour les personnes détenues incarcérées à la Réunion, en Guyane ou encore en Guadeloupe le dispositif UVF/PF n’existe tout simplement pas9.

6Au-delà, et malgré une affectation dans un établissement équipé, c’est l’accessibilité matérielle à l’établissement pour les proches qui conditionne le bénéfice du dispositif. C’est ce qui nous intéressera dans cette étude. Le problème est déjà bien connu en matière de visites classiques (Uframa, 2017), notamment pour certaines catégories de population comme les personnes incarcérées en établissement ou en quartier pour femmes, qui sont particulièrement isolées (CGLPL, 2016) car la répartition des établissements impose bien souvent une affectation loin des proches, affectant la possibilité matérielle de recevoir des visites (Fouchard, Simon, 2024, 270-271). Même si la durée de l’unité de vie familiale ou du parloir familial « est fixée en tenant compte de l’éloignement du visiteur » (DAP, 2014), il apparaît légitime que, malgré la présence du dispositif au sein de l’établissement, une personne détenue puisse aspirer à être transférée au plus proche de ses attaches familiales, afin de préserver ses relations intimes et amicales. Nous proposons par conséquent d’étudier l’impact de la présence du dispositif UVF au sein de l’établissement d’origine sur la possibilité pour la personne détenue d’obtenir un changement d’affectation afin de se rapprocher de ses intimes. À travers cette question se pose celle des conséquences secondaires du dispositif UVF sur les personnes incarcérées loin de leurs proches, au-delà des constats préliminaires encourageants quant au bénéfice sur le maintien des liens. Dans ce cadre, nous verrons à travers l’étude du contentieux face au juge administratif que la présence d’un dispositif UVF au sein de l’établissement influence l’appréciation de l’opportunité du rapprochement familial (1.) ce qui peut conduire paradoxalement à un nivellement par le bas de l’effectivité du droit au maintien des liens familiaux des personnes détenues dans des établissements éloignés (2.).

7Cette étude se fonde notamment sur une étude du contentieux du juge du fond relatif à l’impact des UVF/PF sur l’opportunité des transfèrements. Nous invitons les personnes le souhaitant à se reporter à l’encadré méthodologique en fin d’article afin de prendre connaissance des modalités de recensement des décisions utilisées.

1. La modulation de l’évaluation de l’opportunité du rapprochement familial dans les établissements équipés d’UVF

  • 10 Cour européenne des droits de l’Homme (ci-après CEDH), déc., 2 mars 2017, Labaca Larrea c. France, (...)
  • 11 Art.L.6 du Code pénitentiaire.
  • 12 CEDH, 23 octobre 2014, Vintman c. Ukraine, op. cit.
  • 13 Ibid.
  • 14 CEDH, 7 mars 2017, Polyakova et a. c. Russie, n° 35090/09, 35845/11, 45694/13 et 59747/14, § 113.

8Les personnes détenues, qu’elles soient condamnées ou en détention provisoire, ne disposent pas de droit relatif au choix de leur lieu d’affectation10. Par conséquent, l’éloignement géographique avec les proches est considéré comme une conséquence « inhérente »11 ou « inévitable »12 de la détention. Toutefois, lorsque l’éloignement géographique rend le maintien de ces liens « très difficile, voire impossible »13, une telle situation peut être constitutive d’une ingérence dans le droit au respect de la vie familiale, tel que garanti par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme (ci-après la Convention ou ConvEDH). Sur la base de cette disposition, il existe une obligation positive faite aux États parties à la Convention d’assister les personnes détenues dans le maintien des liens familiaux et de limiter le pouvoir discrétionnaire des autorités pénitentiaires en matière d’affectation. Ceci, notamment, en imposant une prise en compte effective des intérêts de la personne incarcérée ainsi que de ceux de sa famille14.

  • 15 Pour un exposé de la répartition des textes, voir notamment les conclusions de la rapporteuse publi (...)
  • 16 Art. D. 211-26 du Code pénitentiaire ; circulaire du 21 février 2012, op. cit.

9En droit français, cette obligation se matérialise par la possibilité pour les personnes détenues de demander un changement d’affectation pour se rapprocher de leurs familles. Pour les personnes condamnées, cette décision appartient à l’administration selon la répartition des compétences prévue dans les textes15. Pour les personnes en détention provisoire, la demande ne peut être faite qu’après clôture de l’instruction et la décision de l’administration est conditionnée à l’avis de l’autorité judiciaire16. Le contentieux qui découle de ces demandes de changement d’affectation nous montre comment le juge administratif effectue la balance entre les impératifs d’organisation et de sécurité avancés par l’administration et les effets de l’éloignement sur les relations familiales. Dans ce cadre, on constate que la décision de faire droit à la demande de changement d’affectation se base essentiellement sur l’impossibilité du maintien des liens (1.1), critère qui se voit durci dès lors que l’établissement d’origine dispose d’au moins une unité de vie familiale ou un parloir familial (1.2).

1.1. L’impossibilité du maintien des liens comme critère déterminant du changement d’affectation

  • 17 CEDH [GC], 30 juin 2015, Khoroshenko c. Russie, req. n° 41418/04.
  • 18 Ibid. ; CEDH, 23 octobre 2014, Vintman c. Ukraine, op. cit, § 84-177 ; 23 octobre 2014, Vintman c. (...)

10Le caractère « très difficile, voire impossible » de toute visite susceptible de constituer une ingérence dans les droits protégés par l’article 8 de la Convention s’apprécie in concreto, notamment au regard de la situation géographique, de la distance, de l’accessibilité, mais aussi de la situation des personnes concernées, détenues comme visiteuses. À titre d’exemple, le juge européen a pu considérer que l’incarcération d’une personne détenue si loin qu’elle ne peut recevoir de visite de la part de sa mère âgée pendant plus de dix ans constitue une violation de l’article 817. Si, en principe, il est loisible à l’État membre de la Convention d’affecter une personne loin de ses proches, cette décision doit être justifiée et prendre en considération les droits des personnes détenues ainsi que garantir à ces dernières un recours effectif18.

  • 19 Voir par exemple CE, 21 novembre 2018, n° 412741, § 2.
  • 20 CE, 13 novembre 2013, n° 338720, § 4.
  • 21 Ibid., § 2-4. En matière de référé voir CE, 24 juillet 2019, n° 428681, § 7.

11En droit interne, c’est cette même mise en balance qui guide le contentieux autour des demandes de changement d’affectation. En principe, une décision d’affectation constitue une mesure d’ordre intérieur et n’est par conséquent pas susceptible de recours pour excès de pouvoir19. Toutefois, ce principe tombe dès lors que sont mis en cause des libertés et des droits fondamentaux des personnes détenues lorsque, par exemple, la nouvelle affectation entraîne une aggravation des conditions de détention20. C’est la même logique qui prévaut dans le cadre des demandes de changement d’affectation : un refus n’est pas susceptible de recours, excepté lorsque cette décision porte une atteinte aux libertés et aux droits fondamentaux de la personne détenue – dont fait partie la vie privée et familiale – qui excède les contraintes inhérentes à la détention21.

  • 22 CE, 13 novembre 2013, ibid.
  • 23 TA Paris, ord., 5 juin 2024, n° 2310061/6-1.
  • 24 Voir par exemple TA Caen, ord., 17 mai 2024, n° 2401130.

12Par conséquent, il appartient donc à la personne détenue qui effectue un recours devant le juge administratif, que ce soit en référé ou au fond, de démontrer la réalité des liens qui l’unissent avec ses proches. Il est à noter que celle-ci s’apprécie au-delà de la relation juridique qui unit les personnes22. Le juge a pu, par exemple, valider le refus de changement d’affectation d’une personne qui souhaitait pouvoir recevoir plus facilement des visites de sa mère résidant à l’étranger. Cependant, dès lors que celui-ci « se borne à produire une pièce attestant de la résidence de sa mère au Liban, sans apporter aucun élément sur les liens qu’il entretient avec celle-ci »23, la matérialité des liens n’est pas démontrée. Il s’agit pour la personne requérante d’apporter la preuve de l’existence de la réalité du lien qui peut être établie tant par les relations antérieures à l’incarcération que par les échanges intervenus durant la détention, telle que les communications téléphoniques, la correspondance écrite et les visites24.

  • 25 Ibid., voir par exemple TA Pau, 18 mars 2024, n° 2400546 ; s’agissant de référés, voir également TA (...)
  • 26 TA Paris, 23 novembre 2018, n° 1718051/6-1, § 4-6.

13Une fois la réalité du lien établi, le requérant doit démontrer la particulière difficulté du maintien de celui-ci au regard de la distance. Cependant, le juge n’apprécie par cette difficulté de manière autonome, mais également au regard des exigences propres à la détention de la personne détenue, à sa situation ou à la situation des proches. À titre d’exemple, l’administration pénitentiaire pourrait justifier l’éloignement d’une personne autrice d’infraction à caractère sexuel par la prise en charge particulière que propose l’établissement désigné (Ministère de la Justice, 2012) quand bien même cela affecte le maintien des liens. Dans le même sens, la crainte d’un risque pour la sécurité ou d’évasion peut justifier l’incarcération dans un établissement particulier25. À l’inverse, le juge a pu annuler une décision de rejet d’un rapprochement d’un indépendantiste basque situé à 900 km de sa famille composée de jeunes enfants et de personnes âgées, dont l’organisation a cessé la lutte armée : « la décision litigieuse est de nature à rendre difficile l’exercice par M. … de son droit à conserver une vie familiale en détention, sans qu’aucun motif relatif au maintien de l’ordre et de la sécurité ou aux contraintes inhérentes à la gestion des effectifs, notamment en termes de places disponibles, ne la justifie »26.

  • 27 Voir par exemple TA Caen, ord., 17 mai 2024, n° 2401130, c’est également l’approche du juge de Stra (...)

14L’obligation pour la personne détenue de démontrer à la fois un lien existant mais aussi distendu peut parfois apparaître comme une injonction paradoxale. Celle-ci est d’ailleurs confirmée dès lors que le contentieux nous montre que la survenance de visites antérieures a déjà pu motiver un rejet de la requête de la personne détenue car elle faisait tomber le caractère « impossible » du maintien des liens27.

15L’exigence du caractère impossible du maintien des liens constitue ainsi la clé de voûte permettant d’apprécier l’opportunité d’une demande de changement d’affectation par une personne détenue. L’étude du contentieux nous permet toutefois de constater que la présence d’un dispositif UVF/PF au sein de l’établissement durcit ce critère de l’impossibilité ou de la particulière difficulté du maintien des liens, déjà ardu à démontrer (1.2).

1.2. L’apparition d’un durcissement du critère de l’impossibilité en présence d’un dispositif UVF

  • 28 Pour exemple : la recherche par mots-clés « "affectation"ET"pénitentiaire" » dans la base de donnée (...)
  • 29 Les modalités d’identification des décisions sont précisées à la fin de cette étude.

16Le contentieux du changement d’affectation est un contentieux massif28. Il a donc fallu isoler les seules décisions relatives à l’opportunité d’un transfèrement ou d’une affectation pour lesquelles le dispositif UVF/PF joue un rôle dans la motivation de la décision. Dans ce cadre, nous avons identifié un corpus de 51 décisions de juges administratifs entre 2013 et 2024 : 5 de cours administratives d’appel (CAA), 46 de tribunaux administratifs (TA)29. L’étude de ce contentieux nous permet de constater que la consécration des UVF/PF dans la loi pénitentiaire de 2009 a pu conduire le juge à considérer, pour les établissements équipés, que la durée des visites conjugales est de nature à atténuer la difficulté du maintien des liens et justifier le parcours de longues distances.

  • 30 CAA Nantes, 2 décembre 2022, n° 22NT00716, § 8.
  • 31 CAA Paris, 19 novembre 2020, n° 19PA01395, § 8. Voir également de manière non exhaustive : CAA Pari (...)

17À titre d’exemple, la CAA de Nantes a rejeté en 2022 le recours d’un détenu souhaitant un changement d’affectation pour se rapprocher de sa famille. Dans cette affaire, le juge insiste d’abord dans son argumentaire pour justifier son maintien dans l’établissement d’origine sur le profil pénal et pénitentiaire du requérant, notamment sa particulière dangerosité, le risque d’évasion ainsi que son comportement en détention. Cependant, le juge pointe également la présence de quatre UVF au sein de l’établissement : il considère que si cette affectation à « plus de 400 km du domicile de son épouse et de ses proches est de nature à rendre plus difficile l’exercice de son droit à conserver une vie familiale en détention, en raison de l’éloignement géographique, du coût et de la durée du trajet et de l’absence de transport en commun […] il n’est pas établi qu’elle a pour effet de rendre impossibles les visites de sa famille grâce auxquelles il a d’ailleurs pu bénéficier de parloirs. Il ressort d’ailleurs des pièces du dossier que cet établissement dispose de quatre unités de vie familiale (UVF), permettant des visites dont la durée allant de six à soixante-douze  heures peut justifier de longs trajets »30. Dans le même sens, la CAA de Paris a pu refuser une requête similaire, insistant d’abord sur la dangerosité du requérant lequel faisait l’objet de mesure de sûreté et inscrit au registre des détenus particulièrement surveillés puis mentionne « en outre [que] si M. … se prévaut de sa situation familiale […] la distance séparant la maison centrale […] du lieu de résidence de ses proches permet le maintien des visites et ne rend pas impossible l’exercice par l’intéressé de son droit à une vie privée et familiale, alors qu’il ressort des pièces du dossier que cet établissement dispose d’unités de vie familiale (UVF), permettant des visites dont la durée allant de six heures à soixante-douze heures peut justifier de longs trajets. Dans ces conditions, le garde des Sceaux, ministre de la Justice a pu, sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, refuser le changement d’affectation demandé »31.

18Au regard de ces exemples, la présence d’un dispositif UVF/PF semble pouvoir disposer d’un caractère complétif dans l’argumentaire du juge afin de rejeter la requête. Il vient, en neutralisant le moyen de l’impossibilité du maintien des liens, renforcer le rejet fondé sur le profil pénal ou pénitentiaire du requérant, justifiant ainsi son maintien dans l’établissement pénitentiaire d’origine. Le juge consolide ainsi une grille d’analyse où la dangerosité, le risque d’évasion ou la nécessité d’un régime de détention spécifique demeurent les critères déterminants, l’existence d’UVF/PF venant en quelque sorte verrouiller l’examen des atteintes alléguées au droit au maintien des liens.

  • 32 TA Paris, 6 mai 2024, n° 2221984/6-2. Voir également de manière non exhaustive : TA Paris, ord., 18 (...)

19Toutefois, le poids de la présence d’un UVF/PF peut également se constater sans même qu’il y ait besoin de le coupler à d’autres exigences de la détention tel que le profil pénal ou pénitentiaire du requérant. En effet, dès lors que ce dernier ne démontre pas suffisamment les difficultés liées au maintien des liens, le juge administratif a également pu user de la présence du dispositif afin d’appuyer le rejet. Dans ce sens, un requérant demandait en 2024 au TA de Paris d’annuler la décision du garde des Sceaux qui rejetait sa demande de changement d’affectation. Le requérant alléguait alors la dégradation de son état psychologique à la suite du manque de liens – dégradation constatée par un psychologue – et la difficulté pour sa compagne à venir lui rendre visite en détention au regard de ses faibles revenus. Considérant que le requérant « ne verse aux débats aucune pièce de nature à établir le montant des ressources de [sa compagne] » et que le certificat médical établi « se borne à indiquer que l’intéressé apparaît affecté par le manque de lien avec ses proches […] sans apporter davantage de précisions » le juge aurait pu être fondé à rejeter la demande. Cependant, celui-ci ne s’est pas contenté de ces arguments et a ainsi ajouté dans son argumentaire que l’établissement « dispose d’unités de vie familiale qui permettraient à la famille du requérant de lui rendre visite pour une durée de six à soixante-douze heures. Ainsi, la décision attaquée ne peut être regardée comme bouleversant, dans des conditions qui excèdent les restrictions inhérentes à la détention, le droit de M. … à maintenir une vie familiale, ni ne remet en cause ses libertés et ses droits fondamentaux de détenu »32. Ici encore, la présence d’un dispositif UVF/PF vient renforcer l’argumentaire au service du rejet de la demande car elle neutralise le caractère très difficile, voire impossible, des visites.

  • 33 TA Paris, 10 mars 2022, n° 2108118/6-3.
  • 34 TA Paris, ord., 18 mars 2024, n° 2218158/6-1 et 2323766/6-1 ; voir également TA Caen, ord., 17 mai  (...)

20D’ailleurs, il est intéressant de constater que le juge a également pu considérer qu’une sollicitation par le passé du dispositif a permis de conclure que le maintien n’est pas rendu impossible permettant de justifier également un rejet de la requête33. De même, si la présence d’un dispositif UVF/PF peut-être de nature à rendre davantage difficile la preuve de l’impossibilité du maintien des liens, il peut également accentuer la charge de la preuve de la réalité de ces liens : en effet, étant donné que le dispositif est considéré comme justifiant le parcours de plus longues distances, l’absence de sollicitation de celui-ci participe également à la conclusion d’une absence de la matérialité des liens entre la personne détenue et les proches desquels il souhaite s’approcher. Par exemple, le TA de Paris a pu rejeter en 2024 la demande d’un requérant faisant « valoir que sa demande de transfert est motivée par la volonté de se rapprocher de son épouse, dont le lieu de résidence, distant de cinq cents kilomètres […], est à cinq heures de transport de celle-ci. Toutefois, en se bornant à produire des certificats médicaux attestant de l’état anxio-dépressif de son épouse et des arrêts de travail dont il a fait l’objet, le requérant ne justifie pas l’intensité des liens familiaux maintenus avec son épouse, alors qu’il n’a pas sollicité la possibilité d’une visite en unité de vie familiale pour une durée de six à soixante-douze heures et que, lors de son incarcération au centre pénitentiaire de…, il n’a bénéficié d’aucun parloir »34.

21Il en résulte que la personne détenue souhaitant se rapprocher de ses proches peut alors se trouver dans une position délicate : elle doit, d’une part, démontrer sa bonne foi en entreprenant activement des démarches en vue de maintenir ses liens familiaux, et, d’autre part, espérer que ces initiatives demeurent infructueuses afin de pouvoir établir l’impossibilité concrète de préserver ces liens depuis l’établissement d’origine. Cette exigence paradoxale place le requérant dans une forme d’impasse.

22Ce faisant, loin de constituer un levier effectif de rapprochement entre les détenus et leur famille, lorsque les UVF/PF sont utilisés dans l’argumentaire, ils peuvent tendre paradoxalement à être mobilisés comme une justification du maintien d’un éloignement géographique des personnes détenues de leurs proches. Le dispositif est perçu non seulement comme une faculté offerte, mais comme une garantie abstraite dont la seule présence dans l’établissement rend acceptable l’éloignement ou la rareté des visites. Autrement dit, la possibilité théorique d’organiser des séjours prolongés prime sur la réalité concrète de leur mise en œuvre – qui peut être complexe comme nous allons le voir dans la suite de cette étude –, ce qui confère une latitude importante pour écarter des demandes de rapprochement sans paraître méconnaître les droits des personnes détenues.

  • 35 Voir le tableau à la fin de cette étude.
  • 36 À titre d’exemple, l’administration pénitentiaire annonçait 26 établissements équipés d’UVF et 12 é (...)

23Si ces décisions semblent être encore marginales en comparaison avec le contentieux général relatif au changement d’affectation, il est possible de constater un accroissement de leur fréquence35. Ceci n’est pas surprenant dès lors que le nombre d’établissements équipés s’est multiplié36. Dès lors, l’apparition de ce nouvel argument, s’il se généralise, peut faire craindre à terme la normalisation d’une conception restrictive du maintien des liens faisant du dispositif UVF/PF un outil qui participe, à rebours de son objectif initial, à justifier des affectations qui perpétuent la distension des liens (2.).

2. Vers une conception restrictive des garanties du maintien des liens dans les établissements équipés d’UVF ?

24Selon l’appréciation du juge, le dispositif UVF/PF peut être privilégié lors de déplacement des proches dans un établissement éloigné. Par conséquent, ceci participe à une forme de nivellement par le bas des garanties en termes de maintien des liens : en effet, les conditions propres au bénéfice du dispositif tendent de facto à se substituer aux conditions en matière de visite classique puisqu’a priori, les distances à parcourir sont trop importantes. Cependant, l’obtention d’une unité de vie familiale ou d’un parloir familial n’est pas automatique et son accès est conditionné à une éligibilité plus restrictive (2.1.) et quand bien même une personne détenue et ses proches pourraient bénéficier d’un tel mode de visite, la fréquence du bénéfice du dispositif UVF/PF fait craindre une réduction de la fréquence des visites (2.2.).

2.1. Une diminution de l’éligibilité au bénéfice des visites

25Il ne s’agit pas, dans le cadre de cette étude, de procéder à une analyse exhaustive des conditions d’accès au dispositif UVF/PF. Toutefois, un examen succinct des principales conditions requises met en lumière les exigences plus contraignantes en comparaison avec les parloirs classiques. Chaque visite au sein d’un dispositif UVF/PF doit faire en amont l’objet d’au moins une double demande : de la part de la personne détenue et de la personne souhaitant lui rendre visite. Ces demandes sont instruites avant qu’une décision soit prise par le chef d’établissement après avis de la commission pluridisciplinaire unique (DAP, 2014).

  • 37 Art. L. 341-7 du Code pénitentiaire.
  • 38 Ibid.
  • 39 Art. 145-4 du Code de procédure pénale. Ces conditions ont été ajoutées par l’article 108 de la loi (...)

26L’un des principaux éléments étudiés lors de cette instruction réside dans la qualité du lien qui s’apprécie plus restrictivement que pour les visites classiques. En matière de visite classique, le chef d’établissement est supposé faire droit à toute demande de permis de visite concernant une personne condamnée sauf pour motif du bon ordre et de la sécurité ou la prévention des infractions37 ou, pour les personnes n’appartenant pas au cercle familial, « s’il apparaît que les visites font obstacle à la réinsertion de la personne condamnée »38. De même pour les personnes prévenues, l’autorité judiciaire, si elle n’a pas à justifier le refus d’attribution de permis de visite le premier mois, passé ce délai, seule une « décision écrite et spécialement motivée au regard des nécessités de l'instruction, du maintien du bon ordre et de la sécurité ou de la prévention des infractions »39 peut justifier le refus d’un permis de visite. En principe donc, toute personne peut solliciter un permis de visite classique.

27En matière d’unité de vie familiale ou de parloir familial, ce principe est retourné. En effet, la personne détenue ne peut recevoir de visite dans un dispositif UVF que « de membres de sa famille, ou d’un proche » (DAP, 2014). Il est à noter toutefois que les catégories des personnes éligibles se sont élargies depuis la mise en place expérimentale du dispositif (DAP, 2003). La notion de famille « s’apprécie largement » et les proches correspondent aux personnes « appartenant au cercle amical » (DAP, 2014). Toutefois, il s’agit pour le chef d’établissement, notamment lorsqu’il n’existe pas de relation juridiquement établie, d’apprécier l’intensité du lien qui unit les personnes. Par conséquent, il est possible pour celui-ci de tester la pérennité de la relation en reportant à plusieurs mois la visite, contraignant les personnes à se rencontrer lors de parloirs classiques (Frenot et al., 2005, 20-29).

  • 40 En 2023, 27,8 % des personnes détenues ont bénéficié d’un contrat d’emploi pénitentiaire.
  • 41 Art. D. 412-64 du Code pénitentiaire.

28Par ailleurs, contrairement aux visites classiques, l’accès au dispositif UVF a un coût. Dans un objectif de responsabilisation, la personne détenue doit prendre en charge l’intégralité des consommables alimentaires – y compris ceux des personnes lui rendant visite – pour la durée de la visite (DAP, 2014). Dès la demande, une somme minimum qui dépend de la durée de la visite et du nombre de visiteurs, variable en fonction des établissements, généralement indiquée dans le règlement intérieur, est bloquée. Si le pécule de la personne détenue n’est pas suffisamment alimenté, la demande est ajournée (CGLPL, 2017b, 71). En fonction des sources, le coût moyen pour vingt-quatre heures pour deux personnes varie entre 40 euros (Rambourg, 2005, 180) et 70 euros (Piquemal, 2015). Cette dépense supplémentaire est à articuler avec un coût de la vie quotidienne en détention notoirement déjà très élevé (OIP-SF, 2025) et des opportunités de rémunération assez maigres – que ce soit dans l’opportunité d’effectuer un travail en détention (Programme 107, Administration pénitentiaire, 2023, p. 15)40 ou dans le montant de la rémunération41. En principe, les personnes en situation d’indigence disposent d’une aide spécifique au dispositif UVF (DAP, 2014). Elle est versée aux personnes détenues qui disposent de moins de 30 euros sur leur compte nominatif et dont les sommes disponibles les deux mois précédents et les dépenses cumulées sur le mois sont inférieures à 60 euros (DAP, 2014, 2022). Cette aide s’élève à 12 euros par personne et par tranche de vingt-quatre heures (DAP, 2022) – et est donc en dessous des moyennes relevées. Leur bénéfice est d’ailleurs relativement précaire, il suffit de l’aide d’un proche pour dépasser ces seuils et s’exposer à une perte de l’indigence pour au moins les deux mois qui suivent. Par ailleurs, le CGLPL a relevé que dans certains établissements, cette aide spécifique aux UVF/PF tardait à se concrétiser (CGLPL, 2020, 133), ou que la somme allouée était trop modeste (CGLPL, 2023b, 38-39). Au-delà, c’est toute une partie de la population pénale qui dispose de revenus modestes, mais également trop élevés pour bénéficier de l’indigence dont l’accès au dispositif s’avère particulièrement difficile.

  • 42 TA Poitiers, 19 mars 2015, n° 1202149.
  • 43 TA Rouen, 19 mai 2022, n° 200250.
  • 44 TA Dijon, 22 novembre 2021, n° 2001187.
  • 45 Art. R. 235-10 du Code pénitentiaire.
  • 46 Art. R. 341-14 du Code pénitentiaire.
  • 47 Art. R. 235-10 du Code pénitentiaire ; art. R. 341-13 du Code pénitentiaire.

29Enfin, puisque le dispositif permet un séjour sans surveillance directe, les considérations liées à la sécurité ou le bon ordre sont également plus restrictives. Si « l’existence d’antécédent disciplinaire ne peut pas constituer, à elle seule, un critère de refus » (DAP, 2014), il est possible d’annuler ou de refuser un UVF/PF dans le cadre d’un incident récent impliquant la personne détenue ou les proches bénéficiaires si celui-ci est de nature à faire craindre la survenance d’infractions ou de risque pour le maintien de l’ordre42. Ce refus doit toutefois être circonstancié43 et motivé par des considérations de fait et de droit44. En matière de visite classique, même en cas de sanction disciplinaire, la personne détenue conserve son droit à recevoir des visites45. Seuls des incidents survenus lors d’une précédente visite peuvent motiver une suspension ou un retrait de permis de visite46. Par ailleurs, la mise en place temporaire de parloir avec dispositif de séparation sera souvent privilégiée47. Ainsi, la question du risque s’apprécie plus largement dans le cadre du dispositif UVF/PF que dans le cadre des visites classiques.

30Le bénéfice du dispositif UVF/PF est donc soumis à des conditions préalables bien plus restrictives que les visites en parloir classique, excluant de leur bénéfice toute une partie de la population pénale. Par conséquent, il apparaît évident que l’appréciation par le juge de l’opportunité d’un rapprochement familial sur la base de la présence d’un dispositif UVF/PF au sein de l’établissement est de nature à neutraliser ou àimpacter fortement toute forme de maintien des liens pour ces populations. Toutefois, même en cas d’éligibilité, les garanties propres au dispositif sont susceptibles de réduire la fréquence des visites (2.2.).

2.2. Une diminution du rythme des visites

  • 48 Art. L. 341-2 et L. 341-3 du Code pénitentiaire.
  • 49 Art. L. 341-8 du Code pénitentiaire.

31En matière de visite classique, les personnes condamnées disposent d’une visite par semaine et les personnes en détention provisoire, quant à elles, disposent de trois visites par semaine48. Le Code pénitentiaire garantit aux personnes détenues « au moins » une visite par trimestre en unité de vie familiale ou en parloir familial49. Certains établissements peuvent parfois autoriser des visites plus courantes (CGLPL, 2023a, 54). Ces aménagements du principe sont toutefois le fait de disponibilité des infrastructures au regard de leur sous-exploitation par rapport au nombre de personnes détenues – une majorité n’ayant pas d’attaches familiales (CGLPL, 2017a, 63). Les visites en UVF/PF plus fréquentes sont donc le fait d’ajustements internes, en fonction des politiques locales et ne constituent absolument pas une garantie. Par conséquent, l’alignement des visites sur les garanties propres au dispositif UVF se traduirait par une trimestrialisation des rencontres entre les personnes détenues et leurs proches.

32Au-delà, ce caractère trimestriel est lui-même précaire. En effet, il n’existe pas « de règle d’automaticité » (Rambourg, 2006, 15) en matière d’octroi du dispositif UVF. Quand bien même, les personnes demandeuses ont déjà bénéficié par le passé du dispositif, il n’existe pas de droit acquis au bénéfice de celui-ci. Chaque nouvelle visite doit faire l’objet de nouvelles demandes et doit ainsi être instruite. Tout nouvel évènement, comme un incident ou une perte de revenu, peut remettre en question la pérennité de ces visites périodiques. Ceci est d’autant plus vrai dès lors que les distances à parcourir pour les proches sont importantes.

33À ce jour, environ un tiers des établissements pénitentiaires sont dotés d’unités de vie familiale ou de parloirs familiaux, principalement dans les établissements pour peine. Toutefois, leur nombre croît progressivement et leur développement constitue une évolution positive dans la mesure où ces dispositifs favorisent le maintien des liens affectifs et l’expression des relations intimes et sexuelles des personnes détenues. Les UVF et les PF traduisent incontestablement une inflexion de la logique strictement sécuritaire de l’institution pénitentiaire en mettant en avant la dimension relationnelle au sein de la détention bénéfique dans une perspective de réinsertion et d’apaisement de la détention. Il serait toutefois dommageable que la généralisation du dispositif emporte indirectement une accentuation de la séparation physique des personnes détenues et de leurs proches, voire se traduise par l’exclusion de toute une partie de la population pénale du bénéfice du maintien des liens. Par conséquent, le critère de la difficulté ou de l’impossibilité de maintenir les liens familiaux gagnerait également à être apprécié à l’aune de la garantie trimestrielle des UVF et de leurs conditions d’accès, ce, afin d’éviter une dérive susceptible d’enclencher une dynamique contre-productive pour le maintien des liens affectifs et excluant tout développement de nouvelles relations intimes.

Méthodologie de recension des décisions

Les 51 décisions relatives à l’impact des UVF/PF sur les changements d’affectation principalement mentionnées dans la partie 1.2 ont été identifiées dans la base de données de la juridiction administrative Ariane dans sa version non publique, laquelle est accessible uniquement sur demande auprès de l’autorité administrative. Une copie des décisions peut également être demandée individuellement auprès du greffe des juridictions concernées.

Les recherches par mots-clés effectuées qui ont permis de recenser ces décisions sont les suivantes : « "UVF"ET"transfert" » ; « "UVF"ET"affectation" » ; « "unités de vie familiale"ET"transfert" » ; « "unités de vie familiale"ET"affectation" » ; « "unité de vie familiale"ET"transfert" » ; « "unité de vie familiale"ET"affectation" » ; « "Parloir familiale"ET"transfert" » ; « "Parloir familial"ET"affectation" » « "Parloirs familiaux"ET"transfert" » ; « "Parloirs familiaux"ET"affectation" ».

Aucun critère géographique n’a été appliqué. Les décisions recensées couvrent ainsi l’ensemble du territoire (outre-mer compris). Au regard du délai de publication des décisions et du présent article, nous avons limité notre recherche au 31 décembre 2024.

Un tri a dû être effectué sur plus de 450 résultats afin d’isoler :

  • D’abord, les seules décisions portant sur les recours relatifs au changement d’affectation à savoir :

    • Les recours visant à faire annuler la décision de refus ou de rejet (explicite ou implicite) par l’autorité compétente de prononcer à un transfert demandé ;

    • Les recours visant à faire annuler un transfert ou une affectation initiale imposé par l’autorité compétente ;

  • Ensuite, seules sont retenues les décisions pour lesquelles la présence ou l’absence d’un dispositif UVF/PF est :

    • Soit expressément mentionnée dans l’argumentation du juge ;

    • Soit explicitement évoquée dans le mémoire en défense du ministère de la Justice, avec une référence explicite du juge à cet élément dans sa motivation.

Les décisions recensées couvrent ainsi la période du 1er octobre 2013, date de la première décision recensée (TA Paris, 1er octobre 2013, n° 203727/6-2 et 1206208/6-2) au 21 août 2024 (TA Pau, ord., 21 août 2024, n° 2402053). Parmi celle-ci, 5 sont des décisions de CAA, 46 sont des décisions de TA. Leur répartition est visible dans le tableau ci-dessous.

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2

2

0

2

4

4

6

4

6

11

4

6

Nombre de décisions recensées par année

L’intégralité des décisions identifiées sont des décisions de rejet.

La principale limite de cet échantillon réside dans les éventuelles décisions non publiées dans la base de données des juridictions administratives ou qui auraient pu échapper à notre vigilance. Toutefois, la multiplication de jugements dans ce sens ne ferait que renforcer le propos de cette étude.

Les autres décisions citées, notamment celles du Conseil d’État et de la Cour européenne des droits de l’Homme sont des décisions de référence accessibles respectivement sur les bases de données Légifrance et Hudoc.

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Bibliographie

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CGLPL (Contrôleur général des lieux de privation de liberté), 2017b, Rapport de visite du centre pénitentiaire de Beauvais (Oise), du 3 au 12 juillet.

CGLPL (Contrôleur général des lieux de privation de liberté), 2020, Rapport de la deuxième visite du centre pénitentiaire des Baumettes à Marseille (Bouches-du-Rhône), du 2 au 13 mars.

CGLPL (Contrôleur général des lieux de privation de liberté), 2023a, Rapport de la troisième visite du centre de détention de Saint-Mihiel (Meuse), du 12 au 16 juin.

CGLPL (Contrôleur général des lieux de privation de liberté), 2023b, Rapport de la troisième visite de la maison centrale de Poissy (Yvelines), du 4 au 13 septembre.

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Notes

1 Direction de l’administration pénitentiaire.

2 Loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire, art. 36.

3 Art., L. 341-8, R. 341-15, R. 341-16 du Code pénitentiaire.

4 Art. R. 232-5, 4° du Code pénitentiaire.

5 Le Comité européen de prévention de la torture (CPT) regrettait d’ailleurs cette dimension essentiellement sexuelle du dispositif espagnol et a encouragé l’Espagne à mettre en place des modes de visites prolongées dans le but de créer des conditions aussi voisines que possible de celles de la vie courante, favorisant le maintien de relations stables des détenu·e·s avec leurs parents, conjoint ou partenaire et leurs enfants (CPT, 1991, § 171). Depuis, les modes de visites conjugales en Espagne se sont diversifiées (De Los Milagros Sánchez Fernández, 2014). Il est possible de constater cette même diversité des parloirs conjugaux en Suisse « qui a fait le choix d’assigner des attributions idoines à chaque type de parloirs : sexualité d’un côté, liens familiaux de l’autre » (Blanc, 2025, 445).

6 Entendu comme le fait de « tendre vers une prison dans laquelle les conditions de vie ressemblent le plus possible aux conditions de la vie libre » (Kaminski, 2010, 200).

7 Aucune liste à jour des établissements équipés n’est disponible à la date de publication de cet article. Toutefois, l’Observatoire international des prisons (OIP) dénombrait 51 établissements équipés au 1er décembre 2018 (voir la carte à l’adresse suivante : https://oip.org/infographie/le-sous-equipement-des-prisons-francaises-pour-les-rencontres-familiales-et-amoureuses/). Depuis, les rapports du contrôleur général des lieux de privation de liberté (CGLPL) et les communiqués de presse du ministère de la Justice ou des services déconcentrés font état d’un certain nombre d’établissements nouvellement équipés nous permettant d’arriver à cette estimation.

8 Voir les statistiques mensuelles de l’administration pénitentiaire disponibles à l’adresse suivante : https://www.justice.gouv.fr/documentation/etudes-et-statistiques/statistiques-mensuelles-population-detenue-ecrouee-9

9 Seuls les centres pénitentiaires de Ducos, Majicavo, Nouméa et Panéari sont équipés.

10 Cour européenne des droits de l’Homme (ci-après CEDH), déc., 2 mars 2017, Labaca Larrea c. France, n° 56710/13, 56727/13 et 57412/13, §42 ; CEDH, 23 octobre 2014, Vintman c. Ukraine, req. n° 28403/05, § 78 ; CE, 21 juillet 2020, n° 441880, § 7. En droit interne, les règles en matière d’affectation sont définies par les articles D. 211-3 à D. 211-36 du Code pénitentiaire et complétées par la circulaire du 21 février 2012 relative à l’orientation en établissement pénitentiaire des personnes détenues (JUSK1240006C).

11 Art.L.6 du Code pénitentiaire.

12 CEDH, 23 octobre 2014, Vintman c. Ukraine, op. cit.

13 Ibid.

14 CEDH, 7 mars 2017, Polyakova et a. c. Russie, n° 35090/09, 35845/11, 45694/13 et 59747/14, § 113.

15 Pour un exposé de la répartition des textes, voir notamment les conclusions de la rapporteuse publique Moustier à propos de l’arrêt CE, 17 juin 2024, Garde des sceaux c. M. L. n° 48685.

16 Art. D. 211-26 du Code pénitentiaire ; circulaire du 21 février 2012, op. cit.

17 CEDH [GC], 30 juin 2015, Khoroshenko c. Russie, req. n° 41418/04.

18 Ibid. ; CEDH, 23 octobre 2014, Vintman c. Ukraine, op. cit, § 84-177 ; 23 octobre 2014, Vintman c. Ukraine, op. cit., § 100.

19 Voir par exemple CE, 21 novembre 2018, n° 412741, § 2.

20 CE, 13 novembre 2013, n° 338720, § 4.

21 Ibid., § 2-4. En matière de référé voir CE, 24 juillet 2019, n° 428681, § 7.

22 CE, 13 novembre 2013, ibid.

23 TA Paris, ord., 5 juin 2024, n° 2310061/6-1.

24 Voir par exemple TA Caen, ord., 17 mai 2024, n° 2401130.

25 Ibid., voir par exemple TA Pau, 18 mars 2024, n° 2400546 ; s’agissant de référés, voir également TA Pau, ord. 21 août 2024, n° 2402053 ; TA Paris, ord., 17 mai 2024, n° 2411390/6.

26 TA Paris, 23 novembre 2018, n° 1718051/6-1, § 4-6.

27 Voir par exemple TA Caen, ord., 17 mai 2024, n° 2401130, c’est également l’approche du juge de Strasbourg, voir CEDH, déc., Labaca Larrea et a. c. France, op. cit.

28 Pour exemple : la recherche par mots-clés « "affectation"ET"pénitentiaire" » dans la base de données Pappers Justice (qui est incomplète) fait apparaitre plus 4 500 résultats toutes juridictions administratives confondues.

29 Les modalités d’identification des décisions sont précisées à la fin de cette étude.

30 CAA Nantes, 2 décembre 2022, n° 22NT00716, § 8.

31 CAA Paris, 19 novembre 2020, n° 19PA01395, § 8. Voir également de manière non exhaustive : CAA Paris, 28 septembre 2017, n° 16PA03671 ; TA Paris, ord., 17 mai 2024 ; TA Marseille, ord., 11 juillet 2023, n° 2305409 ; TA Rennes, 13 oct. 2023, n° 2202664 ; TA Caen, 16 décembre 2022, n° 2000693 ; TA Paris, 12 décembre 2022, n° 2218156 ; TA Paris, 19 février 2021, n° 1903591/6-1 ; TA Paris, 29 avril 2014, n° 1303832/6.

32 TA Paris, 6 mai 2024, n° 2221984/6-2. Voir également de manière non exhaustive : TA Paris, ord., 18 mars 2024, n° 2218158/6-1 et 2323766/6-1 ; TA Paris, 24 juillet 2020, n° 1902201/6-1.

33 TA Paris, 10 mars 2022, n° 2108118/6-3.

34 TA Paris, ord., 18 mars 2024, n° 2218158/6-1 et 2323766/6-1 ; voir également TA Caen, ord., 17 mai 2024, n° 2401130.

35 Voir le tableau à la fin de cette étude.

36 À titre d’exemple, l’administration pénitentiaire annonçait 26 établissements équipés d’UVF et 12 équipés de PF au 1er janvier 2015 (DAP, 2015, 13). Dans ce décompte, un établissement peut être comptabilisé deux fois s’il est équipé d’UVF et de PF.

37 Art. L. 341-7 du Code pénitentiaire.

38 Ibid.

39 Art. 145-4 du Code de procédure pénale. Ces conditions ont été ajoutées par l’article 108 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016.

40 En 2023, 27,8 % des personnes détenues ont bénéficié d’un contrat d’emploi pénitentiaire.

41 Art. D. 412-64 du Code pénitentiaire.

42 TA Poitiers, 19 mars 2015, n° 1202149.

43 TA Rouen, 19 mai 2022, n° 200250.

44 TA Dijon, 22 novembre 2021, n° 2001187.

45 Art. R. 235-10 du Code pénitentiaire.

46 Art. R. 341-14 du Code pénitentiaire.

47 Art. R. 235-10 du Code pénitentiaire ; art. R. 341-13 du Code pénitentiaire.

48 Art. L. 341-2 et L. 341-3 du Code pénitentiaire.

49 Art. L. 341-8 du Code pénitentiaire.

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Pour citer cet article

Référence électronique

Yanis Boubeker, « L’ambivalence des effets des visites conjugales en France sur l’effectivité du maintien des liens. »Champ pénal/Penal field [En ligne], 35 | 2025, mis en ligne le 08 décembre 2025, consulté le 22 janvier 2026. URL : http://journals.openedition.org/champpenal/17403 ; DOI : https://doi.org/10.4000/15bnx

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Auteur

Yanis Boubeker

Doctorant en droit public, université Lumière Lyon 2, faculté de droit Julie Victoire Daubié. Transversales, unité de recherche en droit (EA 4573). Contact : y.boubeker@univ-lyon2.fr

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Droits d’auteur

CC-BY-4.0

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