- 1 Les auteurs doivent en grande partie leur inspiration aux travaux que le professeur Alvaro P. Pire (...)
1Les changements qui se produisent dans le système de droit pénal occidental et la manière de les analyser sont au cœur de cette contribution1. Notre article se veut en effet une réflexion sur l’innovation en tant qu’outil sociologique pour observer le changement pénal. Après avoir souligné les obstacles sociologiques que la sociologie critique rencontre pour identifier des changements (innovants) au sein du système de droit pénal (1), nous explorerons la problématisation théorique de l’innovation pénale ainsi que son point de départ, la rationalité pénale moderne (2). Plus concrètement, et à titre de mise à l’épreuve de notre opérationnalisation théorique, nous réfléchirons ensuite aux fenêtres d’opportunités qui se présentent pour une lecture innovante du changement pénal. À ce titre, nous nous focaliserons essentiellement sur l’une d’entre elles : les travaux communautaires. Derrière leur ambivalence, ceux-ci présentent en effet certaines « prédispositions» à l’innovation, surtout dans le casbelge (3). Deux éléments cruciaux en termes de potentiel innovateur seront ainsi décrits : la mutation statutaire d’une mesure en peine d’une part ; l’émergence d’un modèle pénal de l’aide qualifiable d’inattendu d’autre part (3.1.). Après avoir décrits et situés historiquement ces deux éléments, nous proposerons un examen plus pointu de la dimension innovatrice de la mutation statutaire (3.2.) et du modèle d’aide émergent (3.3.), l’objectif ici étant moins de prétendre à l’exhaustivité empirique que de susciter un intérêt pour les enjeux théoriques et conceptuels de nos propos.
2La littérature rencontre et produit plusieurs obstacles sociologiques à l’identification de changements (innovants) au sein du système de droit pénal. Ces obstacles peuvent être rassemblés sous deux catégories : la considération de l’action pénale comme un mal en soi et l’analyse de l’apprentissage du système de droit pénal comme un processus mécanique ou pervers.
3Procéder à l’évaluation négative de toute réforme et rabattre toute nouveauté sur la structure pérenne du système de droit pénal ne peut que renforcer cette pérennité. Mais surtout, cette représentation a priori peine à trouver un équilibre entre découverte de potentialités et dénonciation des obstacles à celles-ci. Autrement dit, la posture intellectuelle adoptée consiste à considérer que pour se perpétuer, un système en serait réduit à toujours reproduire les mêmes opérations. Tout changement ne serait que duperie. Cette posture soutiendra par exemple que les coûts sociaux et le quantum de souffrance qu’imposent la médiation pénale, la surveillance électronique ou les travaux communautaires, sont équivalents à ceux de la prison.
4Une première interprétation du changement part du postulat implicite que si les éléments qui sont soumis au système de droit pénal revêtent une teneur nouvelle, le système s’en saisit mécaniquement.Par teneur nouvelle, on entend souvent des éléments meilleurs d’un point de vue éthique, plus vrais d’un point de vue scientifique et plus efficaces d’un point de vue organisationnel. Deux interprétations du processus d’apprentissage peuvent alors être formulées : a) un apprentissage mécanique progressif où ce n’est qu’à plus ou moins long terme que les moyens rencontreront parfaitement et définitivement les fins ; que les bonnes intentions, la science vraie et l’organisation parfaite auront eu définitivement raison des multiples embûches qui se dressent sur leur route ; b) un apprentissage mécanique « plus ou moins parfait » où les finalités (les bonnes intentions, la science vraie, l’organisation parfaite) ne sont jamais remises en cause ; seuls les moyens pour l’atteindre le sont et le seront toujours parce qu’ils sont structurellement imparfaits. Ceci dit, même s’il y a toujours un grain de sable pour perturber le système et que des résolutions de problèmes appellent toujours la naissance de nouvelles difficultés, le système lui-même n’en tendrait pas moins à la perfection. Inversement, une lecture plus critique du changement (représentée par exemple par Cohen, 1985) pose souvent d’emblée soit que le système n’apprend pas (il ajoute des composantes au lieu de les substituer à d’autres) ; soit que son apprentissage est pervers et idéologiquement orienté (il travestit la spécificité ou la nouveauté pour qu’elles épousent au mieux sa rationalité dominante). De tels postulats contrastés et caricaturés occultent dès lors la question essentielle : Comment et dans quelles conditions le système de droit pénal apprend-il ou n’apprend-il pas ?
5Plutôt que de faire une critique radicale des alternatives pénales qui laisserait d’emblée entendre que le système est incapable d’apprendre et de se mettre « positivement en danger », il faudrait donc davantage examiner comment il apprend.Il s’agit donc ni plus ni moins d’un programme de recherche, d’une véritable invitation épistémologique.En quelque sorte, sans modestie aucune, nous proposons, à travers une théorie de l’innovation, la production réflexive d’une innovation théorique dans le champ de la sociologie pénale. Un point de départ est incontournable — l’identification de la rationalité pénale moderne — pour lequel nous nous appuierons résolument sur la perspective luhmannienne construite par Alvaro Pires. Sur ce socle, la question de l’innovation pourra être pensée à nouveaux frais théoriques.
- 2 Cette section est en grande partie tirée de deux documents de travail non publiés (Pires, 2006b ; (...)
6Explorer les innovations pénales2 ainsi que leurs conditions d’émergence suppose un approfondissement de notre connaissance sur la théorie des systèmes (Pires, 1998, 2002a, 2004 ; Cauchie, 2003, 2005 ; Pires, Cauchie, 2006). L’innovation doit être observée en regard de l’immobilisme qui touche le système de droit pénal moderne depuis près de trois siècles (Pires, 2002a, 2002b). Cet immobilisme serait redevable à la cristallisation, au sein du système, d’une rationalité guerrière depuis la fin du XVIIIe siècle (Pires, 2002a, 2002b).
- 3 Par système de pensée dominant, Pires laisse entendre qu’il n’est pas le seul système d’idées prés (...)
- 4 Pires (2006a) parle d’ailleurs de rationalité pénale au sens où elle se serait essentiellement con (...)
7Le concept de rationalité pénale moderne a été utilisé par Pires (1998) pour désigner la présence et la formation en Occident d’un système d’idées qui a accompagné la sédimentation du système de droit pénal en tant que sous-système du droit. Essentiellement focalisé sur les fondements et les finalités de la peine, ce système d’idées serait composé de savoirs savants et se présenterait comme le système de pensée dominant du système de droit pénal en Occident3. Les idées et théories qu’il articule en « système » gravitent au premier plan autour des caractéristiques suivantes : la promotion d’une vision hostile, abstraite, négative et atomiste de la protection de la société et de l’affirmation des normes4.
Hostile, parce qu’on représente le déviant comme un ennemi du groupe tout entier et parce qu’on veut établir une sorte d’équivalence nécessaire, voire ontologique, entre la valeur du bien offensé et l’affliction à produire chez le déviant. Abstraite, parce que le mal (concret) causé par la peine est reconnu mais conçu comme devant causer un bien moral immatériel (« rétablir la justice par la souffrance », « renforcer la moralité des gens honnêtes », etc.) ou encore un bien pratique invisible et futur (la dissuasion). Négative, puisque ces théories excluent toute autre sanction visant à réaffirmer le droit par une action positive (le dédommagement, etc.) et stipulent que seul le mal concret et immédiat causé au déviant peut produire un bien-être pour le groupe ou réaffirmer la valeur de la norme. Et enfin, atomiste, parce que la peine – dans la meilleure des hypothèses – n’a pas à se préoccuper des liens sociaux concrets entre les personnes sauf d’une façon tout à fait secondaire et accessoire (Pires et al., 2001, 198).
8Constituée sur ces bases, la rationalité pénale jouerait, par hypothèse, un rôle capital par rapport à l’évolution du droit pénal moderne en Occident. Elle serait un obstacle épistémologique ou cognitif majeur à la résolution de nombre de difficultés que le droit pénal n’arrive pas à surmonter5.
- 6 Précisons que ce système de pensée a une temporalité propre et que les premières idées à la base d (...)
9Ne nous méprenons pas : la non-évolution n’implique pas l’absence d’idées ou de pratiques alternatives à la formation discursive dominante. Cela veut simplement dire que la vision identitaire et le système de pensée qui ont chronologiquement accompagné le droit pénal du XVIIIe siècle restent fondamentalement inchangés aujourd’hui6. Des propositions alternatives existent bien sûr dans des textes de philosophie et de théorie du droit, dans la doctrine, dans la jurisprudence ou même dans les commissions de réforme du droit, mais rien n’indique clairement que ces propositions ont été sélectionnées et moins encore stabilisées par le système de droit pénal moderne en Occident. Aujourd’hui encore, la rationalité dominante contribue à reproduire le cadre structurel et cognitif global du système de droit pénal et, à travers cette « contribution », continue à faire obstacle aux changements ou événements déviants qui émergent en cours d’évolution (Pires, 2006b).
- 7 Comme l’explique Dubé (2004), l’identité d’un système renvoie à deux éléments intimement reliés : (...)
10Dans plusieurs de ses écrits, Pires expose le constat empirique suivant : se fondant en grande partie sur une formation discursive propre, le système de droit pénal s’est progressivement différencié, distingué à l’intérieur même de « son » système social : le système juridique. En s’autonomisant les uns des autres, les systèmes sociaux ont en effet pris « l’habitude moderne » de ne pouvoir se reproduire qu’à travers leurs propres réactualisations (Krause, 2001 ; Luhmann, 1989).Ce sera le cas du système juridique mais aussi, en son sein, du système de droit pénal. De la même façon que le système juridique a pu se différencier du système politique ou du système religieux, le système de droit pénal a pu, à travers un processus long et complexe, se différencier à l’intérieur même du système juridique. En s’autonomisant, le système de droit pénal s’est progressivement identifié au système de pensée que Pires (1998) appelle rationalité pénale moderne7, à savoir un système de pensée savant qui propose des réponses précises et spécifiques aux questions suivantes :
À quoi sert le droit criminel ou une loi pénale ? Qu’est-ce qu’une sanction ? Comment choisir, déterminer et caractériser une sanction ? Doit-on infliger intentionnellement et directement une souffrance au transgresseur d’une loi pénale ? Le droit pénal peut-il accepter le pardon de la victime d’une agression ? Le tribunal peut-il décider de ne pas sanctionner un coupable ? Une loi pénale doit-elle nécessairement indiquer une sanction de mort, d’emprisonnement ou d’amende pour chaque infraction individualisée ? (Pires, 2006b, 7).
11Pour répondre à de telles questions, et dans son expression la plus simple, le noyau dur de la rationalité pénale moderne contient deux éléments inséparables l’un de l’autre :
(1) L’affirmation que seul un mal pourra produire un bien et (2) L’affirmation qu’il est absolument nécessaire (pour la survie de la morale ou de la société) d’avoir une institution spécialisée consacrée à cette tâche : le droit pénal. Ce système de pensée soutient donc qu’il est absolument nécessaire (de donner l’impression) de causer un mal, la souffrance, pour causer un bien, qu’il soit abstrait (réalisation d’un idéal de justice) ou concret (réduction ou contention de la criminalité) (Pires, 2006b, 7).
12On reconnaît aisément ici les théories de la rétribution (Kant, 1797) et de la dissuasion (Beccaria, 1764 ; Bentham, 1775), théories qui forment la matrice nucléique de la rationalité pénale moderne parce qu’elles en constituent la matrice la plus lourde, la plus ancienne et la plus incontournable (Pires, 2006a).
- 8 On parle ici du droit pénal positif représenté en Europe continentale et en Amérique latine par le (...)
13La rationalité pénale moderne ne se limite cependant pas à cette matrice nucléique. Il faut y ajouter la théorie de la réhabilitation, ou du moins un de ses paradigmes (Pires, 2006b). Conduisant à une complexification du système de pensée dominant du droit pénal moderne occidental, cette théorie entre régulièrement en conflit cognitif avec la matrice nucléique. Mais nous verrons que pour l’heure, l’un de ces paradigmes ne peut aucunement être pensé indépendamment de ladite matrice (Pires, 2006a). Seule théorie de la peine à avoir réellement subi des transformations majeures depuis la fin du XVIIIe siècle, la théorie de la réhabilitation s’est bientôt scindée en deux grands paradigmes (tant en science qu’en droit). Théorie du pénitencier8, le premier paradigme s’est inscrit lui-même dans la rationalité pénale moderne. Il accepte que la prison puisse à la fois punir (rétribuer), dissuader et traiter. Les conditions de vie en prison sont elles-mêmes pensées de façon à tenir compte de la punition et de la dissuasion, et non seulement du traitement. Ce paradigme partage donc une série de points communs avec la matrice nucléique :
Le principe de l’obligation de punir, la préférence pour une sanction qui puisse à la fois infliger une souffrance et corriger, les grandes réserves – voire la foncière opposition – à d’autres sanctions alternatives ou modes de résolution de conflit. L’idée centrale de produire le bien par le mal est encore bel et bien là. Correction et châtiment physique ne sont pas encore nécessairement distingués. Ce paradigme met ensemble les objectifs ‘négatifs’ de la peine (rétribuer, dissuader, etc.) avec l’objectif ‘constructif’ de traiter (Pires, 2006b, 12).
14Peu à peu, pourtant, un second paradigme de la réhabilitation va faire son apparition. Visible dans la deuxième moitié du XXe siècle, ce paradigme ne s’articule plus avec la rationalité pénale moderne : « concevant la prison ‘à distance’ et se dissociant radicalement des théories de la peine centrées sur la finalité d’infliger une souffrance, ce paradigme ne donne plus à la prison qu’un rôle subsidiaire : il vaut mieux ne pas envoyer en prison pour traiter, mais s’il ‘faut enfermer’, c’est en privant le détenu le moins possible de sa liberté et en adaptant le plus possible la prison aux conditions de vie en liberté » (Pires, 2006b, 13). Dans cette optique, il importe par exemple de considérer les liens sociaux concrets, les contextes de vie et les représentations des justiciables. Il faut également se distancer d’une intervention médicale ou psychosociale experte (« qui sait ce qui est bon pour la personne ») peu intéressée aux limites de son intrusion dans la vie intime du justiciable, et peu attentive au secret professionnel. Sur un plan macrosociologique, il est certes difficile de préciser exactement quand le premier paradigme de la réhabilitation cède partiellement du terrain au second mais le « temps fort » se situe probablement dans les années 1950-1960 (Pires, 2006b). Nos développements (infra) sur le modèle pénal de l’aide portent les traces du possible glissement d’un paradigme à l’autre.
15Que retenir des liens qui unissent la théorie de la rétribution, la théorie de la dissuasion et le premier paradigme de la théorie de la réhabilitation ? Qu’au delà des controverses — sans doute réelles — qui opposent, à travers deux matrices distinctes (matrice nucléique et matrice correctrice), ces trois types de théories9, « ces courants partagent secrètement certains présupposés communs et que, se définissant toujours en opposition les uns aux autres, ils parviennent à occulter la ‘clôture’ dans laquelle s’inscrit leur débat et à faire perdre de vue ce qu’ils éliminent les uns et les autres » (van de Kerchove, 1981, 291). C’est donc avec ces liaisons dangereuses à l’esprit que nous pouvons soutenir que depuis 250 ans, la rationalité moderne du système de droit pénal s’est progressivement fondée sur la considération selon laquelle une véritable peine doit chercher à produire de la souffrance (pour annuler le mal causé par le crime ; pour prévenir la commission d’autres crimes ; pour restaurer une cohésion sociale souffrant d’avoir été mise à mal ; pour montrer l’importance que la société attache à la valeur transgressée ; pour traiter moralement, psychologiquement et/ou médicalement le transgresseur).
- 10 Il faut bien sûr se méfier de telles généralités puisqu’on reproche aussi aux Becker, Goffman et a (...)
- 11 Nous ne développerons pas le concept ici. Voir Cauchie, 2005 ; Pires, Cauchie, 2006.
16Concluons ces développements sur la rationalité pénale moderne. S’il est un fait que la littérature scientifique qualifiable de réformiste sous-évalue sa consistance et sa résistance dans ses analyses, là où la littérature critique commet parfois l’erreur de les sacraliser10, la rationalité pénale moderne ne doit pas être utilisée comme une réponse à tout. Il s’agit d’un concept descriptif aux limites précises. Il n’est par exemple en aucun cas un synonyme du droit pénal moderne ni même du droit pénal classique. Cette rationalité dominante n’instaure pas les garanties juridiques propres au droit pénal moderne pas plus qu’elle n’est responsable de principes essentiels qui le fondent (égalité, légalité, proportionnalité). Mais là où son parasitage joue, c’est dans la manière dont le système de droit pénal moderne met en forme et limite ces garanties, principes et concepts. Avoir la rationalité dominante en tête est donc surtout utile pour observer, décrire et comprendre comment le système de droit pénal évolue ou encore comment il n’évolue pas ; pourquoi il reste indifférent ici et se montre alerte ailleurs. Ceci dit, ce concept n’est pas, loin s’en faut, la seule voie pour décrire et comprendre l’inertie ou les changements du droit pénal moderne. Il ne faudrait pas non plus l’associer d’emblée au non-changement (Pires, 2006b, 33). La rationalité pénale moderne peut en effet être actualisée tant pour produire le changement (mobilisation de la théorie de la dissuasion pour abolir la peine de mort) que pour produire le non-changement (mobilisation de la même théorie pour maintenir la peine de mort) (Pires, 2006b, 33). Plutôt que de parler de changement et d’absence de changement, il serait d’ailleurs conceptuellement plus riche d’identifier des changements régressifs11, normaux (ou usuels), déviants et innovants (voir infra).
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- 13 Reprenant les contributions de Foucault, Pires (2006b) donne à la prison le statut d’une organisat (...)
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- 15 Seule une valorisation de cet élément par le système de droit pénal pourra en effet conduire ce de (...)
- 16 Comme le rappelle Dubé (2004), le concept d’évolution ne doit surtout pas être entendu dans le sen (...)
17L’innovation dans le droit pénal moderne doit se comprendre dans un sens large (Pires, Cauchie, 2006). S’il importe d’être exigeant sur sa définition, il faut parallèlement garder à l’esprit qu’elle peut se situer sur divers niveaux (les idées, le programme des normes de sanction, les organisations) et à différentes étapes temporelles (variété, sélection, stabilisation12). Une innovation à l’un (code criminel) ou l’autre niveau (tribunaux, prisons13) ne signifie donc pas nécessairement une innovation à tous les niveaux, même si des dynamisations réciproques sont évidemment possibles. Si on veut parler d’un changement innovant, on ne peut faire l’économie de deux définitions préalables : celles de changement normal et de changement déviant. Un changement normal est un changement attendu (réductible, prédictible, déductible) au regard de certaines caractéristiques antérieures du système de droit pénal moderne occidental, à savoir celles que l’on attribue à sa rationalité dominante. Faut-il alors en conclure que l’irréductibilité, la non-prédictibilité et la non-déductibilité sont des arguments suffisants pour parler d’un changement innovant ? Dans notre conception, ils sont nécessaires mais ne suffisent pas. C’est la raison pour laquelle nous avons jugé utile de distinguer la déviance de l’innovation. Ces trois critères sont en effet suffisants pour marquer le caractère déviant du changement mais trop larges pour diagnostiquer sa qualité innovante. Si toute innovation doit d’abord être observée comme déviance, il nous faut donc un cadre théoriquecapable de distinguer la simple déviance du changement innovateur. Autrement dit, un cadre théorique à même d’identifier le point de référence (la rationalité pénale moderne) par rapport auquel situer le changement mais à même aussi d’indiquer les clés d’une remise en question de ce point de référence14. Ce ne sera en effet qu’en touchant à ces clés (théories de la peine, vision identitaire du système de droit pénal, normes de sanction et de procédure) que la déviance pourra devenir innovation (Pires, Cauchie, 2006). Pour revêtir un caractère innovant, le changement pénal sous examen doit alors cumuler quatre conditions empiriquement observables (Cauchie, Kaminski, 2007) : (1) il doit abandonner l’idée que le mal est nécessaire pour produire un bien et doit participer à une vision identitaire du droit pénal moins hostile, moins abstraite, moins négative et/ou moins atomiste de la protection de la société ou de l’affirmation des normes ; (2) il doit présenter des caractéristiques irréductibles, non prédictibles et non déductibles au regard de la rationalité pénale moderne ; (3) il doit être sélectionné sinon stabilisé par une structure pénale réceptrice quelconque (théories de la peine, jurisprudence, doctrine, lois)15 ; (4) il doit revêtir un statut d’indicateur cognitif (même faible) de l’évolution identitaire16 du système de droit pénal.
- 17 Par sanction, nous entendons simplement un remède juridique. L’intérêt de la notion réside dans sa (...)
18Parmi les changements à caractère potentiellement innovant, on retrouve les travaux communautaires. La prestation d’un travail au profit de la communauté apparaît en effet comme un bon exemple. Il s’agit d’un service qu’un contrevenant rend à la communauté en exécution d’une décision pénale. Dans les pays occidentaux, ce type de prestation est devenu assez récemment une sanction17 acceptée et acceptable (du moins dans certaines proportions et pour certains profils). Le travail communautaire est souvent présenté, au même titre que la probation, comme une sorte d’intermédiaire entre, d’une part, des réponses jugées insuffisantes par les magistrats et les « opinions publiques » et, d’autre part, la réponse carcérale. Relativement peu utilisé mais participant vraisemblablement d’une extension du filet pénal, il répondrait cumulativement à des contraintes budgétaires, au sentiment d’impunité associé à la (petite) délinquance, au sentiment d’insécurité exprimé par l’opinion publique, à la surpopulation pénitentiaire, ou encore aux nécessités de respecter la dignité et les droits de l’homme (Cormier, 2002 ; Jaccoud, 2003 ; Mary, 1997).
19Les travaux communautaires sont-ils un vecteur de changements dans le système de droit pénal ? Le travail comme sanction pénale, quel qu’en soit le statut juridique, peut se soumettre à des interprétations bien différentes. Si on se situe — comme nous le faisons — sur un plan éthique qui défend une société plus juste, plus solidaire et plus démocratique, la prestation imposée d’un travail paraît à la fois porteuse de promesses, de menaces et d’illusions.
20Les promesses sont nombreuses.
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La « nouvelle » sanction initiera-t-elle une sémantique moins guerrière et moins stigmatisante de la peine ?
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Instituera-t-elle une dimension psychosociale davantage respectueuse du point de vue et de l’expérience de vie des contrevenants eux-mêmes ?
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Constituera-t-elle une ressource non négligeable pour mettre en cause l’absurdité, le temps perdu et les dégâts sociaux dont témoignent la plupart des expériences carcérales ?
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Permettra-t-elle, via la configuration professionnelle hétéroclite que nécessite son exécution, d’amener des intervenants habituels du système de droit pénal (magistrats, assistants de justice) à côtoyer des services et des intervenants qui ne collaborent qu’occasionnellement avec la justice ? Un tel frayage ouvrira-t-il la justice pénale sur son environnement ?
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La nouvelle sanction contribuera-t-elle enfin à quelque peu fissurer et vulnérabiliser les constituants de la rationalité pénale moderne ?
21Mais le travail comme sanction est aussi porteur de menaces et d’illusions.
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La sanction nouvelle n’empêchera peut-être en rien – légalement et symboliquement – la peine de prison de rester l’étalon du système de droit pénal.
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Si nous savons que les objectifs de la prison ou tout au moins les pratiques carcérales troquent régulièrement leur idéal réhabilitatif pour un mélange suspect de garantisme juridique, de rétributivisme et de contrôle (Deleuze, 1990 ; Houchon, 1984 ; Lianos, 2003), nous pouvons nous demander si les peines non carcérales ne suivent pas la même voie.
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L’échec de nombreuses « nouveautés » précédentes (dont l’objectif a été détourné, le contenu défiguré, la portée marginalisée) rappelle que la justice pénale produit elle-même ses discours de légitimation et que ces derniers ont souvent raison d’ambitions politiques ou scientifiques différentes.
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L’ouverture, évoquée supra, des acteurs pénaux à un environnement inhabituel n’est pas sans ambivalence : prendra-t-elle la forme d’un échange ou d’une colonisation ?
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On s’interrogera aussi sur le prix à payer pour que des nouveautés s’insèrent dans le fonctionnement quotidien de la justice pénale : par exemple, l’adoption d’un profil répressif ou encore le maintien d’une stigmatisation du contrevenant. Le système de droit pénal moderne a toujours éprouvé une difficulté à reconnaître la valeur symbolique de sanctions « alternatives » à la prison (Pires, 1998) et à lire dans l’adoption de ces sanctions le signe d’une orientation nouvelle pour le droit pénal. Cette difficulté se manifeste a fortiori devant des infractions graves ou des individus jugés dangereux. Sans nécessairement réserver les « alternatives » à des cas légers, le système de droit pénal montre souvent une réticence face aux sanctions qui ne produisent pas — ou ne donnent pas l’impression de produire –– en même temps de la souffrance.
- 18 Loi du 17 avril 2002 instaurant la peine de travail comme peine autonome en matière correctionnell (...)
22Les travaux communautaires belges sont, à cet égard, un cas particulièrement intéressant. Légalement institués en 1994 comme mesure probatoire au stade des poursuites et au stade de la condamnation, ils ont été statutairement redéfinis en 2002 comme peine autonome18. Bien qu’une description longue et fouillée des changements introduits dans le statut et la mise en oeuvre des travaux communautaires belges soit possible (Cauchie, 2003), nous sélectionnerons, pour les besoins de cet article à vocation théorique, deux éléments cruciaux de ces changements pénaux : la mutation statutaire d’une condition de probation en peine autonome ainsi que l’émergence, à travers les travaux communautaires (comme mesure d’abord, comme peine ensuite) d’un modèle pénal de l’aide qualifiable d’inattendu (voir infra). Si tous deux témoignent d’un changement pénal (l’un au niveau du statut de la sanction ; l’autre, au niveau du « modèle de l’aide » que la sanction contient), ils concernent par contre deux secteurs différents de discours et de pratiques (le secteur législatif d’une part, le secteur de l’exécution de la sanction d’autre part).
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Le premier élément est le changement de statut juridique des travaux communautaires, soit leur glissement du statut de mesure pénale à celui de peine. Ce changement relève du discours et de la pratique du législateur et les interprétations qui en seront faites toucheront autant à l’enjeu sémantique de ce glissement (Que signifie, en terme de crédibilité pénale, le passage d’une mesure à une peine ? Qu’est-ce que « gagner du galon pénal » veut dire ?) qu’à toute une série de dispositions légales qui l’accompagnent : changement en termes d’objectifs pénologiques, d’encadrement, de guidance sociale, d’enquête sociale, du nombre d’heures à prester, de délais pour les prester.
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Le second élément privilégié pour l’analyse est l’introduction, dans un dispositif pénal, d’un modèle de l’aide inattendu, quise dégage des discours et des pratiques des intervenants participant à l’exécution de la sanction (Cauchie, 2003 ; 2005). Des notions apparaissent comme celles de dialogue, de consentement, de projet et de responsabilisation, en particulier au stade de l’exécution de la sanction. Si cette introduction est susceptible d’avoir un impact sur l’échelle de crédibilité et de légitimité des interventions, l’encadrement des travaux communautaires fait l’objet d’une véritable éthique de travail (qui ne lui est d’ailleurs pas propre puisqu’elle concerne le rôle de tous les assistants de justice affectés à l’exécution et au contrôle des peines ou mesures pénales non privatives de liberté).
23Avant de devenir une mesure pénale (en 1994) puis une peine (en 2002) consacrées par la loi, les travaux communautaires belges ont existé sous diverses formes qui, chacune, revêtait au moins partiellement un objectif de réparation, directe ou symbolique. Au milieu du XXe siècle, ils ont ainsi été présentés comme épreuve de l’amendement consistant en un travail de rachat d’intérêt national pour les inciviques de la Seconde Guerre mondiale et ce, en vue de favoriser une libération conditionnelle ultérieure (Mary, 1998). Les travaux communautaires, à l’instar d’autres formes de dédommagement et de réparation, n’ont pas attendu d’être institutionnalisés par le système juridique pour être promus par des magistrats inventifs et encadrés par divers intervenants (agents de probation, agents de libération conditionnelle, acteurs de la société civile). La réparation et les sanctions qui cherchent à en réaliser la philosophie ne sont cependant pas toujours « prises au sérieux » (Dreyfus, Rabinov, 1984) par la rationalité dominante du système de droit pénal moderne en Occident (voir infra).
24Bientôt pourtant les travaux communautaires belges recevront une première reconnaissance légale sous la forme de mesures. Deux lois datées de 1994 préconisent en effet la réalisation d’un travail d’intérêt général (ci-après TIG) l’une, parmi les conditions probatoires, l’autre (sur le régime de laquelle nous ne nous étendrons pas) parmi les conditions d’une médiation pénale. Le TIG consiste en une activité consentie et accomplie gratuitement par l’auteur d’une infraction pendant le temps des loisirs (soit le temps laissé libre par ses activités scolaires ou professionnelles). Cette activité sera déterminée, après enquête sociale, en fonction des capacités physiques et intellectuelles de l’auteur. Elle ne pourra être exécutée qu’auprès de services publics, d’associations sans but lucratif ou de fondations à but social, scientifique ou culturel. Ces prestations ne peuvent porter atteinte au marché de l’emploi. Une guidance sociale accompagne leur exécution.
25Apparaît bientôt une deuxième reconnaissance, et non des moindres, des travaux communautaires : ceux-ci revêtent en effet des habits neufs, depuis la loi du 17 avril 2002, qui instaure désormais la peine de travail comme « peine autonome en matière correctionnelle et de police », ce dispositif abrogeant le régime qui vient d’être décrit.La prestation est désormais l’objet principal de la condamnation et non l’accessoire d’une suspension ou d’un sursis à l’exécution d’une peine de prison.
26Nous présenterons dans les lignes qui suivent les éléments qui affectent positivement ou négativement la crédibilité de son nouveau statut de « peine à part entière ». Des nuances apparaissent immédiatement à l’analyse. Ainsi, une peine de prison ou une peine d’amende — prononcée par le juge en même temps que la peine principale — fera office de peine subsidiaire en cas de non-exécution du travail. On notera aussi que le nombre maximum d’heures à prester a été augmenté (de 240 à 300 heures) et que les délais pour les exécuter ont été allongés (de 6 à 12 mois).
27La peine de travail autonome (ci-après PTA) est théoriquement plus ouverte que le dispositif proposé par la loi de 1994 : elle est notamment accessible pour la condamnation de justiciables présentant des antécédents. Mais cet élargissement pourrait s’apparenter à un leurre. Trois raisons se superposent. Tout d’abord, « la PTA n’étant jamais qu’une simple possibilité à disposition du juge à qui il appartiendra d’apprécier l’opportunité d’une peine de ce type, on peut aisément imaginer qu’un casier judiciaire bien garni devrait plus que vraisemblablement constituer un frein à son prononcé, surtout si ce casier est rempli d’autres peines de travail, et a fortiori dans l’esprit de magistrats qui continueraient de considérer cette peine comme une faveur » (Jacobs, Dantinne, 2002, 856). Ensuite, on pourrait se montrer sceptique à l’égard de l’application de la PTA à des infractions présentant un certain degré de gravité quand on sait que la proposition initiale présentait déjà la PTA comme « une alternative constructive et économique aux courtes peines de prison ». Enfin, une liste d’exceptions présentées comme exclusions légales semble constituer « le corollaire du retrait du critère des antécédents » (Jacobs, Dantinne, 2002, 857).
28Toujours au chapitre de la « crédibilité » de la PTA, on peut se demander comment interpréter la possibilité, pour le justiciable, d’être représenté au tribunal par son conseil, ou encore la disparition du caractère obligatoire de l’enquête sociale préalable à la condamnation (Dantinne, Van Doosselaere, 2000, 1042 ; Wattier, 2000, 11). Ces deux caractéristiques procédurales ne contribuent-elles pas à assigner à la peine une place d’emblée limitée ? Enfin, au rayon de la qualité d’aide de l’exécution, comment ne pas s’interroger sur la décision du législateur de ne plus maintenir les deux obligations suivantes qui pesaient jusque-là sur la décision : faire exécuter le travail dans un lieu n’imposant pas de déplacements excessifs au condamné et prendre en compte les capacités physiques et intellectuelles de ce dernier ?
- 19 Ministre social-chrétien flamand qui démissionnera en 1998 suite à l’évasion (ratée) de « l’ennemi (...)
29Dès 1996, de nouveaux outils politiques belges paraissent soucieux d’aider les intervenants du système pénal (magistrats, avocats, assistants de justice, intervenants de terrain) à privilégier des solutions plus inventives. Il y a d’abord la publication en juin 1996 de la Note d’orientation du ministre de la Justice de l’époque, Stefaan De Clerck19, en matière de politique pénale et d’exécution des peines. Il y a ensuite, en 1997, le Vade-mecum pénologique des sanctions alternatives qui sera préfacé par le même ministre et dont la réalisation avait été confiée par ses soins à deux Universités belges (celles de Liège et de Leuven). Le document est censé apporter une série d’informations aux magistrats sur le sens à donner aux sanctions alternatives à la prison. Si on trouve là un réel souci d’encourager une politique globale en matière de solutions non carcérales, nous nous limiterons ici à ce qui a plus spécifiquement trait au TIG comme condition probatoire.
30Le Vade-mecum rappelle ainsi que, dans son usage plus conventionnel, une punition n’a souvent de sens que si elle possède « un caractère punitif au sens d’un mal infligé par l’État et subi par le délinquant » (Martin, Meyvis, 1997, 171, nous soulignons). Soucieux de distinguer le travail communautaire de cette nomenclature pénale, le document précise alors que la punition doit désormais s’entendre comme « proposition faite (…) à l’auteur d’une infraction de poser des actes positifs au bénéfice de la société en contrepartie du trouble que son geste a occasionné » (Martin, Meyvis, 1997, 172, nous soulignons). A priori, les conséquences recherchées viseraient donc à punir autrement, en réparant le tort causé :
Le travail communautaire est dominé par un principe prioritaire : punir autrement. L’intérêt d’agir selon cette règle part de trois éléments révélant les différents objectifs qui motivent l’implantation de cette sanction en droit pénal : (1) c’est une sanction qui doit être acceptée [et non plus imposée] ; (2) l’auteur d’une infraction devient un sujet actif de sa condamnation [ainsi que de la gestion de celle-ci] ; (3) la sanction est exécutée au sein de la société civile [et non plus en prison] (Martin, Meyvis, 1997, 170).
31Ce modèle de l’aide viendrait assurer au travailleur social en justice pénale un positionnement professionnel autonome qui fasse tiers tant par rapport à ses autorités mandantes que par rapport aux encadrants municipaux et aux lieux d’accueil, affectés à l’exécution du travail. Trois principes méthodologiques et déontologiques cadrent ce qu’il est alors convenu d’appeler le « travail social sous mandat judiciaire » : responsabilisation, non-normativité et non-substitution.
La responsabilisation, qui doit amener le justiciable à se prendre en charge à partir de ses propres moyens et, dans l’absolu, à assumer ses responsabilités par rapport aux actes commis. La non-normativité, qui exige de l’assistant de justice qu’il comprenne le mode d’adaptation individuel et non conforme de la personne et qu’il tente d’y trouver une signification en lien avec son vécu et son environnement. La non-substitution, qui commande à l’assistant de s’abstenir de faire référence à ses propres valeurs dans son intervention et de partir du point de vue du justiciable (Devos, 2002).
32Il s’agit ici des principes porteurs tant « d’une reconnaissance du justiciable comme personne responsable et autonome » (Nouwynck, 2002, 81) que « d’une reconnaissance et d’une clarification de l’identité professionnelle du travailleur social sous mandat judiciaire » (Toro, 2003, 101). De tels principes ont été adoptés quand les travaux communautaires étaient encore des TIG. Depuis, la PTA semble avoir dressé bien des obstacles à la mise en place d’une intervention pénale d’aide de qualité. Il est cependant intéressant de noter que les encadrants de la peine (assistants de probation, encadrants municipaux et lieux d’accueil) restent les mêmes que ceux prévus pour l’encadrement de l’ancien TIG.
33En passant du statut de mesure (1994) à celui de peine (2002), le travail communautaire soulève ici et là la possibilité d’observer des innovations à même d’échapper à la rationalité pénale moderne.
- 20 Selon la doctrine, plusieurs indicateurs présents dans les débats parlementaires mais aussi dans l (...)
- 21 On citera entre autres De Rue, Wattier, 2002 ; Jacobs, Dantinne, 2002.
34Les deux premières innovations, relatives à la mutation statutaire, se situent l’une du côté du programme normatif, l’autre dans son soutien par la doctrine. La première concerne une norme de sanction (celle, on l’a dit, qui passe du statut de mesure à celui de peine). Une telle innovation se situe donc au niveau du programme normatifdu système de droit pénal. Inscrite à l’article 7 du Code pénal belge, la peine de travail a en effet reçu le statut de peine principale. Et même si la doctrine souligne à raison les suspicieuses conditions dans lesquelles ce statut a été octroyé20, le travail communautaire n’en est pas moins inscrit à titre de peine dans le Code. Or, quand on sait combien l’obtention d’un tel statut n’est pas chose aisée si on se place du point de vue de la rationalité pénale moderne, on comprend l’importance d’en souligner la consécration. La seconde innovation identifiée concerne la sémantique de la peine et se situe principalement au niveau de la doctrine21. Les débats autour d’une sémantique alternative à celle de la rationalité pénale moderne trouvent aussi des prolongements ailleurs : dans les débats parlementaires qui ont précédé la loi, dans d’importants documents publiés sous l’égide d’un ministre belge de la Justice, dans plusieurs dispositifs spécialisés dans le travail social sous mandat judiciaire (Cauchie, 2003 ; 2005).
35Quant à la troisième innovation identifiée, elle concerne la sémantique de l’aide sous mandat judiciaire et se situe principalement au niveau des dispositifs spécialisés précités. Qu’il s’agisse des organisations politiques en soi (par exemple, les services d’encadrement des prestataires) ou encore du rôle que les intervenants se donnent en leur sein, on retrouve en effet amorcée une théorie de la réhabilitation distincte de celle qui a été actualisée dans la rationalité pénale moderne.
36Si les innovations qui échappent au système de pensée dominant se situent à des niveaux différents (programme normatif, doctrine, exécution de la peine), elles ne doivent pas pour autant être lues indépendamment les unes des autres. Ceci dit, rien ne garantit non plus le nombre et la qualité des connexions que ces trois niveaux assureront entre eux. Retenons déjà ceci : une innovation en matière d’exécution des peines peut avoir nombre d’effets sur la pratique des professionnels et sur l’expérience pénale des justiciables. Pour autant, elle ne peut espérer modifier, seule, la rationalité dominante du système de droit pénal. Elle devra compter pour cela sur l’appui d’innovations encouragées par la doctrine. En soutenant une sémantique alternative de l’aide sous mandat judiciaire, la doctrine valorisera en effet les politiques et pratiques d’exécution des peines qui iront en ce sens, mais elle sera peut-être surtout à même de traduire juridiquement cette orientation au profit du programme normatif. Mais ce n’est pas tout : si la doctrine pénale attend trop souvent le programme normatif pour réfléchir au sens de ses fondations, elle peut maintenant s’appuyer sur une innovation programmatique pour, davantage encore, investir théoriquement la sémantique de la peine.
37Après nous être appuyé sur l’innovation programmatique pour montrer l’intérêt d’une distinction entre innovation normative et innovation cognitive, nous mettrons ensuite en exergue trois interprétations que la doctrine pénale a faites du changement statutaire belge des services à la communauté. Les interprétations de la doctrine seront présentées selon leur façon d’évaluer le statut de la peine ainsi que de prévoir l’avenir de ce statut (Cauchie, 2003).
38En nous appuyant sur la définition de l’innovation pénale, nous avons pu mettre en évidence un effet pervers de la rationalité pénale moderne, un effet qui a peut-être conduit celle-ci à un processus d’autodestruction partielle. Réputée toute-puissante, cette dernière semble a priori pouvoir multiplier les ruses à l’infini pour se perpétuer. On la croit disparue que déjà elle réapparaît. Non seulement elle paraît inaltérable mais elle semble en outre paralyser toute velléité de changement systémique se tramant « en dehors d’elle » (et a fortiori, « en son sein »). S’imitant invariablement, elle pousserait encore et toujours le système de droit pénal à coupler des initiatives courageuses à des spectres bien connus (casier judiciaire, menace de la prison). Or, c’est ici que notre étude opère un renversement provocant. Elle affirme en effet que le scénario du pire — manifesté ici dans le changement statutaire du travail communautaire — est peut-être une solution paradoxale, et certes inattendue, pour s’extraire de la rationalité pénale moderne. Autrement dit, une des manières possibles de vulnérabiliser cette rationalité consiste peut-être à parler son propre langage mais tout en en modifiant le sens. Concepts usuels du vocabulaire pénal, la punition, le travail ou encore le contrôle semblent ainsi connaître aujourd’hui des troubles sémantiques (Cauchie, 2003 ; 2005). C'est peut-être en effet en présentant le travail communautaire comme une peine douloureuse que cette norme de sanction désormais inscrite au code pénal belge connaîtra une sémantique inédite, que sa définition de peine se verra détachée de son caractère afflictif. Et bien que ce caractère ait en partie servi d’argument pour en favoriser l’adoption, il conduira peut-être paradoxalement aussi à limiter le poids de la rationalité pénale moderne dans son orientation future (voir infra).
39Notons à ce propos qu’un des problèmes majeurs de l’observation de l’innovation relève de la difficulté à distinguer l’inédit sur fond de l’ancien (Luhmann, De Giorgi, 1998, 386). Or, c’est pourtant avec ce type de raisonnement que nous pouvons comprendre que la présence d’éléments cognitifs conventionnels n’empêche pas (voire peut même favoriser) l’apparition d’innovations normatives ou cognitives.
Si l’on tient compte de la distinction entre innovations cognitives et normatives, on peut ainsi faire face à la curieuse situation où une norme (loi écrite) innovante est reçue dans la structure normative du système à l’aide soit d’arguments cognitifs strictement « normaux » (usuels, conventionnels) soit d’un mélange d’arguments conventionnels et innovateurs. Or, la présence d’une argumentation conventionnelle peut nous empêcher de voir une innovation au plan de la structure normative (Pires, 2005).
40C’est exactement la situation que nous voulons mettre en évidence en analysant la mutation programmatique des travaux communautaires (Cauchie, 2003, 2005). Nous pouvons qualifier d’« innovante » la loi belge de 2002 parce qu’elle était inattendue et imprévisible dans la structuration usuelle du droit pénal moderne. Mais dans le même temps, nous observons que cette loi innovante a obtenu l’appui d’une sémantique conventionnelle punitive. D’où, en partie, la difficulté de la voir et de la spécifier comme innovante. Ici, il faut le reconnaître, le point de vue de l’observateur externe, mais aussi sa capacité à élaborer une théorie préalable du système de droit pénal ainsi qu’à identifier les indicateurs (même faibles) de son évolution identitaire, jouent un rôle capital dans l’identification de telles innovations.
- 22 Pour la doctrine, voir entre autres De Rue, Wattier, 2002 ; Guillain, 2002 ; Jacobs, Dantinne, 200 (...)
41Les trois interprétations retenues par la doctrine traitent toutes de la sémantique de la peine22. Elles sont présentées selon leur façon d’évaluer le statut juridique non usuel du travail communautaire et selon leur manière de prévoir l’avenir de ce statut. Toutes ne valorisent pas la rationalité pénale moderne, toutes ne l’actualisent pas : cette dernière pourra ainsi, au gré des arguments, être réaffirmée, rejetée ou simplement observée.
42Dans le premier cas de figure, la doctrine interprète le travail communautaire comme une vraie peine grâce à une série de dispositions qui le distinguent du travail communautaire comme mesure : menace d’une peine subsidiaire (amende ou prison) ; augmentation du nombre maximal d’heures à prester ; durcissement des conditions de l’exécution (intolérance accrue par rapport aux retards sur le lieu de prestation), imposition de la nature du travail à exécuter, indifférence à l’égard de l’éventuelle dimension valorisante du travail presté. En somme, le tribut que le travail communautaire doit payer pour être une « vraie peine » équivaut à accroître sa soumission à la rationalité pénale moderne. Quoique la PTA devienne sur le plan cognitif, ces dispositions et cette interprétation constituent donc un obstacle structurel et cognitif à l’émergence d’innovations.
- 23 Commissions nationales de réforme du droit ; débats parlementaires ; notes d’orientation politique (...)
43Dans le second cas de figure, la doctrine interprète le travail communautaire comme une vraie peine grâce à sa consécration comme telle dans le code criminel belge, mais grâce aussi à la valorisation, sur différentes scènes cruciales23, d’une sémantique de la peine inconnue de la rationalité pénale moderne. Quittant le stéréotype d’une « livraison de douleur » (Christie, 1981, 2005), la peine pourrait alors échapper à son « destin moderne ». Si cette prédiction de la doctrine devait s’accompagner d’un échange nourri entre elle et le programme normatif du droit pénal, il y a fort à parier que la possibilité d’innovations croisse.
44Située au delà des poussées contradictoires qu’on vient de décrire, la troisième interprétation présente dans la doctrine ne s’interroge pas sur les conditions qui ont fait de la PTA une peine « crédible ». Elle énonce plutôt la prédiction suivante : actualisée comme elle l’a été, la PTA ne sera jamais une peine crédible. Sans que la doctrine accompagne nécessairement son argumentaire d’une position éthique claire (se réjouit-elle ou s’offusque-t-elle de cet état de fait ?), elle estime en tout cas qu’en menaçant un prestataire d’une peine d’amende ou d’une peine de prison, le législateur a d’emblée annihilé les chances du travail communautaire de prendre du galon pénal. Et c’est encore la même conclusion que tire la doctrine quand elle souligne que les débats parlementaires ont maintenu comme critère de la (vraie) pénalité l’idée que la crédibilité d’une peine dépend de son apparence pénible, et non de ses effets avilissants effectifs (Jacobs, Dantinne, 2002, 876).
- 24 La collecte de données concernant l’encadrement des travaux communautaires a été obtenue sur près (...)
45Pour rappel, la troisième innovation identifiée concerne la sémantique de l’aide sous mandat judiciaire et se situe principalement au niveau des dispositifs spécialisés dans ce type d’aide24. Il serait erroné d’associer le modèle pénal de l’aide sous examen à la seule PTA. La collecte de données qui a permis la conceptualisation du modèle s’est en effet déroulée au tout début de l’application de la PTA et repose essentiellement sur l’encadrement du TIG. Ceci dit, les dispositifs et les intervenants qui encadrent la PTA (assistants de probation, encadrants municipaux et lieux d’accueil) restent les mêmes que ceux prévus pour l’encadrement de l’ancien TIG. Il faut noter en outre que les dispositifs et les intervenants sont plusieurs à revendiquer une certaine marge de manœuvre en même temps qu’une plus grande valorisation d’un tel modèle pénal de l’aide, y compris pour la PTA (Cauchie, 2003 ; 2005). Autre élément à prendre en compte : l’analyse empirique de ce modèle pénal de l’aide (promu d’abord par le TIG, ensuite par la PTA) s’ouvre aisément à une lecture réformiste ou critique (Cauchie, 2003), mais on doit aussi le considérer comme innovant parce qu’inattendu au regard de la matrice correctrice de la rationalité pénale moderne. Lu ainsi, il sera situé dans le second paradigme de la réhabilitation (Pires, 2006b). Quel est ce modèle ? Nous distinguerons le modèle pénal de l’aide au sens strict de son inflexion managériale.
46Refusant l’interprétation réductrice que la posture critique offre habituellement des travaux communautaires et de leur (prétendue) dimension d’aide, nos analyses évoquent plusieurs scénarios dont l’un, au moins, pourrait prétendre à l’innovation25. Dans ce scénario, l’organisation d’une sanction se présente comme suit : un agent de probation explicite « d’égal à égal » au contrevenant – donc sans le disqualifier – le sens juridique du TIG ou de la PTA. Le justiciable n’a donc plus le statut juridique « hiérarchiquement inférieur » qu’il occupe dans la rationalité pénale moderne. Refusant de recourir à la dimension juridique de son action pour prétexter des interventions psychosociales accrues, l’intervenant use au contraire du sens juridique pour limiter le caractère psychosocial de la sanction. Ajoutons qu’il ne se voit pas comme un expert qui « sait » par exemple quel type de travail ou quel type de traitement est bon pour le justiciable. La dimension d’aide amène au contraire l’intervenant à composer avec les représentations et les contextes de vie du justiciable, ainsi qu’à privilégier la notion de contrat (ou de projet) sur celle de peine. Le contrat est vu ici comme une sanction pénale (et non, par exemple, comme une sanction civile) qui laisse une place, jusqu’à un certain point, à la prise en considération de l’autre et particulièrement d’un autre qui veut assumer ses responsabilités ou tenter de prendre en main certains aspects de sa vie26.
- 27 Ce point rappelle d’ailleurs qu’une innovation pénale peut parfois paradoxalement asseoir (ou tout (...)
47Mais la dimension innovante de ce modèle pénal de l’aide est peut-être surtout présente là où on l’attendait le moins : à savoir, dans son inflexion managériale. À ce modèle est en effet greffée l’idée que le nombre de places de travail à disposition ou le nombre de dossiers clôturés (réussis ou non) est désormais aussi important (sinon plus) que la manière dont les justiciables vivent et exécutent leur prestation. Or, en s’ouvrant à une logique de management, ce modèle de l’aide peut en quelque sorte « s’auto-amenuiser » et ce, à partir d’une redéfinition de ses propres capacités et (plus largement) des capacités du système de droit pénal.Au delà du modèle même, le système de droit pénal paraît ainsi dans une phase d’humilité le conduisant non plus à faire « le plus de bien possible » mais plutôt « le moins de mal possible ». Sous cet angle en tout cas, il se trouve dans une phase de profonde autoréflexion, au creux de laquelle divers acteurs (politiques, juridiques, scientifiques) recommandent de se méfier de la bienveillance pénale, d’abandonner un objectif aussi présomptueux que la « réintégration dans la société » et de lui substituer des objectifs moins ambitieux (simplement revaloriser les contrevenants, se limiter à leur infliger un juste dû)27. Accompagné de son pendant managérial, le modèle pénal de l’aide sous examen ouvre peut-être plus de portes aux intervenants qu’ils ne le croient eux-mêmes. Limités à vérifier la bonne tenue horaire des prestations mais aussi à aider les justiciables à s’y astreindre, les encadrants contribuent peut-être là à augmenter les chances de voir se créer une distance entre la peine (appréhendée au sens de la rationalité pénale moderne) et les expériences de la peine. On peut alors se demander si la réduction du contrôle au simple comptage des heures de prestation n’est pas la condition pour que tous les sens plus valorisés se déploient « librement » (des sens qui se construiraient entre des contrevenants devenus sujets et des professionnels désormais soumis à une évaluation verticale réduite).L’évaluation managériale permet en quelque sorte aux acteurs de l’exécution de la peine de rester les définisseurs et les propriétaires du sens qu’ils conviennent inductivement de lui donner.Cette dynamique n’est-elle pas d’une certaine manière plus innovante que régressive ? Quoi qu’il en soit, la position que nous soutenons exige évidemment de faire confiance aux acteurs de terrain.
48S’il faut admettre que des innovations périphériques peuvent à plus ou moins long terme investir les organisations les plus formalisées du système de droit pénal, que des micro-changements peuvent être porteurs d’innovations à même de conduire à une évolution identitaire plus globale du système, il faut parallèlement reconnaître qu’à l’heure actuelle, les signes de l’innovation — soit de la fragilisation de la rationalité pénale moderne — sont eux-mêmes encore fragiles.
49En conclusion, nous rappellerons l’intention première de cet article : participer aux fondations et à la légitimité sans cesse renouvelées d’une posture critique dont le premier objectif est d’abord, selon nous, d’être entendue. Cet objectif ne doit cependant pas être associé à la corruption ou à la compromission de la critique. En aucun cas, elle ne doit par exemple se réduire aux enjeux technocratiques et « huma-nini-stes » dont se satisfont tant de critiques « molles », pragmatiques et doucereuses de notre temps. Cela équivaudrait à la mort du politique, entendue ici comme absence d’espaces et de ressources attachés au vivre ensemble et destinés à construire le cadre à l’intérieur duquel des échanges peuvent se déployer en se fondant sur un rapport de confiance à même de prévenir la violence.
50Notre attachement à cette posture critique renvoie autant à une démarche autoréflexive fondée sur les insatisfactions (éthiques et scientifiques) qui en ressortent qu’à l’ambition d’en tirer les conséquences sociologiques. Au souci de procéder à une introspection sur la justesse scientifique de la critique (et de réfléchir ainsi à ses effets politiques parfois dévastateurs) s’ajoute alors la conviction, profonde, de nourrir sociologiquement le concept d’innovation pénale. Cette conviction trouve notamment ses assises au creux de l’hypothèse suivante : pour se reproduire (et donc pour réactualiser son identité, son système de pensée et sa structure normative), le système de droit pénal se complexifie, se réinvente, se renouvelle et, parfois même, il innove. Selon nous, la complexification du système constitue une condition hautement favorable à l’émergence de l’innovation.
51Plus globalement encore, nous avons voulu montrer, à travers le cas des travaux communautaires belges, la nécessité de réinvestir théoriquement en sociologie divers concepts appartenant à la nébuleuse du changement. À l’heure actuelle, les concepts qui ont trait au « changement » (pénal) deviennent flous alors même qu’ils sont essentiels pour rendre compte de la complexification de la réalité sociale. À défaut d’offrir des définitions abouties, nous espérons ouvrir des pistes utiles à cette fin.
52 Citons la difficulté que connaît le droit pénal moderne à valider de manière forte le principe de l’ultima ratio ; l’embourbement dans des débats répétitifs (proportionnalité des peines versus individualisation des peines) ; l’impossible décodage de l’infraction en « situation-problème » (Hulsman, Bernat de Celis, 1982) ; le baîllonnement des parties impliquées dans la « situation-problème » ; la résistance du droit pénal aux solutions qui (re)valorisent le lien social (entre les parties ; entre les parties et la « société ») ; la défiance ou le « réflexe instrumental » dont témoigne le droit pénal face au savoir développé par les sciences humaines (psychiatrie, psychologie, sociologie, pédagogie, travail social) ; la non-crédibilité des solutions qui n’impliquent pas une apparence de pénibilité, d’affliction et de stigmatisation (sauf à les envisager comme des faveurs ou encore comme des signes évidents de laxisme) ; la méfiance vis-à-vis de l’organisation de sanctions exécutées « à l’extérieur » des agences usuelles du système (par ex., l’organisation de travaux communautaires dans des services municipaux).
53 Certains seraient sans doute tentés d’ajouter à ces trois théories celle de la neutralisation mais nous avons pris le parti de l’écarter au prétexte qu’elle ne porte pas de justification pour elle-même. Théorie parasitaire, elle ne sert le plus souvent qu’aux trois autres justifications : rétribuer, dissuader ou traiter (Pires, 2006b).
54 La variété désigne la production d’idées non usuelles présentes dans le système de droit pénal. Depuis les années 1960, nombre d’idées se présentent comme alternatives au droit pénal moderne occidental (remise en question du fondement du droit de punir ; diminution du nombre de lois pénales, recours allégé à l’emprisonnement, etc.). Encore faut-il qu’elles soient sélectionnées voire stabilisées par le système de droit pénal. Par processus de sélection, nous entendons le premier processus de stabilisation d’une norme ou d’une idée. Le fait de reconnaître le travail communautaire comme peine dans un code criminel national signifie qu’il a été sélectionné dans le programme normatif du système de droit pénal. Si la même norme de sanction est sélectionnée dans plusieurs pays, qu’elle est attachée à d’autres incriminations que celles prévues initialement, qu’elle est à la base de la suppression de peines d’emprisonnement, elle rentre dans un deuxième processus de stabilisation appelé « re-stabilisation » (Luhmann, in Pires, 2006b). Pour Teubner (1993), la re-stabilisation est notamment présente quand la dogmatique pénale revalorise théoriquement la norme ou l’idée sélectionnées.
55 Si nous prenons, pour illustrer autrement ce point, le cas de l’évolution des objets techniques (voir Simondon, 1969, chap.1), on peut dire que certaines nouveautés ne sont pas évolutives, par exemple le rétroviseur et les couleurs d’une voiture. Cela ne réduit en rien l’importance que le rétroviseur peut avoir, par exemple, pour la sécurité des gens, mais il dirige son importance vers une autre direction que l’évolution identitaire : il est important pour la sécurité mais non pour l’évolution identitaire de la voiture en tant que système-machine. Une innovation se situerait probablement davantage dans un changement au niveau de la conception du moteur (Pires, 2005).
56 Dans une étude récente portant sur l’encadrement des travaux communautaires belges, nous avions en effet relevé quatre scénarios : conventionnel, formel, pédagogique et innovant (Cauchie, 2005).
57 S’il faut éviter toute transposition simpliste, on relève néanmoins des traits de ce modèle de l’aide dans nombre de dispositifs contemporains non pénaux. Franssen (2002, 226-236) parle entre autres de dispositifs qui invitent le bénéficiaire à être partenaire et acteur de sa propre prise en charge ; qui encouragent les professionnels à constamment réadapter leurs dispositifs aux groupes identifiés « à risque » ou « à problème » ; qui cherchent à inventer des procédures à même de fixer des normes plutôt qu’imposer celles-ci d’en haut et d’autorité ; qui ne prétendent pas à une expertise à même de définir d’emblée le problème à résoudre et préfèrent multiplier les ressources à disposition de l’individu pour qu’il trouve lui-même une solution ; qui encouragent les professionnels à multiplier des partenariats avec d’autres intervenants et cherchent souvent à cet égard à privilégier des mises en réseau plus ou moins formalisées ; ou encore qui cherchent à échapper à l’hyperspécialisation régulièrement associée au providentialisme en lui préférant une optique globale et transversale de prise en charge individuelle, multidimensionnelle et continue.