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Les Politiques de l'expertise psychiatrique. Enjeux, démarches et terrains.

Séminaire GERN. Longues peines et peines indéfinies. Punir la dangerosité. Paris, MSH, Vendredi 21 mars 2008.
Samuel Lézé
Traduction(s) :
The Politics of Psychiatric Evaluation: Towards a Critical Anthropology of Forensic Psychiatry []

Résumés

Dans le cadre judiciaire, l'expertise psychiatrique est un objet de controverse, invoquée ou répudiée, mais rarement étudiée pour elle-même. Dans une perspective d'anthropologie politique de la santé mentale attentive à la conjoncture sociale (problème de la récidive), aux logiques professionnelles (évaluation de la dangerosité) et aux pratiques frontières (aux confins du monde carcéral et médical), cet article a pour objectif programmatique de dégager les enjeux méthodologiques et théoriques d'une étude de i) la fabrication psychiatrique du rapport d'expert, ii) son exploitation judiciaire, iii) ses conséquences sur les soins psychiatriques en prison et au-delà. Comment l'expertise fait-elle autorité ou, au contraire, est-elle contestée ? Quels en sont les enjeux politiques ? Ainsi peut se dégager à partir de terrains ethnographiques circonscrits la complexité des politiques de l'expertise psychiatrique impliquée dans les relations entre théories juridiques et psychiatriques de la personnalité d'une part, et les modalités opératoires de réception et d'application effective de la justice d'autre part.

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Texte intégral

1- Cet article est le fruit retravaillé d'une communication présentée dans le cadre du séminaire GERN "Prison, pénalité, modernité", coordonné par Gilles Chantraine, Antoinette Chauvenet, Dan Kaminski, Philippe Mary et Daniel Fink. La première séance du séminaire, « Longues peines et peines indéfinies, punir la dangerosité » s'est tenue à Paris le 21 mars 2008 ; elle a été financée par le GERN et l'Université de St-Quentin. La deuxième séance, « Prison, psychiatrie et gestion de la dangerosité », s'est tenue à Neuchâtel, le 3 septembre 2008 ; elle a été financée par le GERN et L'Office Fédéral de la Statistique. La prochaine séance doit se tenir à Bruxelles, en mars 2009. Les articles issus de ce séminaire seront mis progressivement en ligne, au fil des évaluations par l'équipe de Champ pénal/Penal Field ; vous en retrouverez l'intégralité dans la rubrique "colloque et séminaires" du site de la revue. -

1. Situation1-2

  • 1 Ce texte est la version remaniée d'une intervention au séminaire du Groupe Européen de Recherche su (...)
  • 2 Le séminaire “Critiques de la psychiatrie, psychiatrie critique” co-organisé avec Pedro Valente (à (...)
  • 3 Avant d'être une notion juridique, la récidive est une catégorie médicale ou clinique : elle signal (...)

2Depuis la fin du XIXe siècle, la récidive constitue une sorte d'anomalie criminologique, un échec de la prison et, pour tout dire, un scandale politique. Comment traiter les individus qui, ayant purgé la totalité de leur peine et responsables de leurs actes (ne relevant donc pas de l'hospitalisation d'office), persévèrent malgré tout dans le même crime3 ? Pour expliquer la permanence de cette conduite et la prévenir, la notion de dangerosité (ou état dangereux) a été développée par l'école positiviste italienne pour qualifier une catégorie d'individus particulièrement retors, récalcitrants à la loi, voire aux soins (Gassin, 2007, 691-700). Si la peine punit le crime passé qui établit une culpabilité, la dangerosité implique un expert chargé d'évaluer le risque d'un crime futur et l'existence d'un type d'institution aux confins du champ carcéral et médical, chargé de le réduire ou de l'annuler. À la fin du XXe siècle et au début du XXIe siècle, une succession d'affaires fortement médiatisées (e.g. Dupuy, Evrard, Schmidt), font apparaître deux nouvelles figures criminelles hantant désormais notre actualité : le “pédophile” et, dans une moindre mesure quoique significativement, le “fou criminel”. Dans cette conjoncture, la récidive est un problème de société doublement intolérable en raison non seulement de la difficulté à trouver une solution technique satisfaisante à la récidive, mais aussi et surtout moralement, en raison de la nature du crime et de la qualité de la “victime”, figure également nouvelle du champ judiciaire: la “victime” demandant reconnaissance de son statut et légitime réparation. Il s'ensuit un remaniement du mandat judiciaire de l'expertise psychiatrique et des relations d'interdépendance entre ces figures.

  • 4 Journal Officiel, 26 février, 3266. Sur le plan juridique, voir d’un côté, les commentaires de Mats (...)
  • 5 Les critiques sociales ne faisant que relayer ou reformuler les objections de Robert Badinter (2008 (...)

3À cet égard, la loi n°2008-174 votée le 25 février 2008 relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental4 cristallise bien un processus global, mais inédit, de lutte contre la récidive, réponse circonstanciée aux affaires et aboutissement d'une série de rapports qui ont tenté, bon an mal an, de circonscrire le phénomène et les moyens pour y remédier (Burgelin, 2005 ; Goujon, Gautier, 2005-2006 ; Garraud, 2005). Si la dangerosité est bien au centre du dispositif, c'est pour mieux en distinguer deux dimensions exclusives, “criminologiques” (Risque de commission d'une infraction liée à un trouble de la personnalité) et “psychiatriques” (passage à l'acte lié à un trouble psychiatrique). Ainsi, la loi présente deux volets portant sur les deux figures de la déviance posant problème : délinquant sexuel et fou criminel. Le premier volet institue le placement en “ultime recours” en centre socio-médico-judiciaire de “rétention de sûreté ” et le second, peu discuté par la critique sociale que n'a pas manqué de déclencher le vote de cette loi en se focalisant sur la durée théoriquement indéfinie de la privation de liberté5, la comparution des fous criminels devant une juridiction évaluant l'imputabilité matérielle des faits en dépit de leur irresponsabilité pénale et leur éventuelle hospitalisation d'office ou placement en rétention de sûreté. Au cœur de cette loi, le rôle de l'expertise psychiatrique est décisif. La procédure visant explicitement à tenir compte des souffrances des victimes, un représentant d'une association nationale d'aide aux victimes est présent dans la “commission pluridisciplinaire ” régionale (composition déjà définie par la loi du 12 décembre 2005 relative au traitement de la récidive des infractions pénales) chargée d'évaluer la dangerosité (aux côtés d’un président de chambre à la cour d'appel, du préfet de région, du directeur interrégional des services pénitentiaires, d’un expert psychiatre, d’un expert psychologue et d'un avocat). Il est appuyé par une expertise médicale réalisée en binôme. Cette évaluation à l'entrée du centre de rétention se poursuit tout au long du séjour et, enfin, lors d'un projet de sortie.

  • 6 Cf. en particulier Nicolas Herpin (1973).
  • 7 Ce qui est une façon de rouvrir et de compléter le travail pionnier de Robert Castel dans La gestio (...)

4Pour rendre intelligible cette situation, épiloguer sur les textes ou critiquer le contexte sécuritaire ne suffit pas, car c'est une façon d'intervenir dans la situation et non sur la situation. Il convient au contraire d'ouvrir un chantier empirique s'intéressant aux logiques pratiques, d'application concrète d'un savoir psychiatrique comme de la loi6, afin de rendre intelligible la portée des transformations du mandat social de la médecine mentale, de notre regard moral à l'égard de nos intolérables et de la configuration politique générale pouvant servir d'analyseur à des processus dépassant les agendas politiques nationaux7. Dégager la spécificité d'une situation d'ensemble au travers d'un travail de terrain circonscrit sur des pratiques est le propre de la démarche anthropologique. L'anthropologie politique de la santé mentale, qui constitue ici un angle d'analyse privilégié, consiste plus particulièrement à dégager la dimension politique de pratiques abordées exclusivement sous leurs versants techniques ou épistémiques.

2. Paradoxes techniques de l'expertise psychiatrique

5Dans « la mosaïque de l'expertise judiciaire » la psychiatrie occupe une place particulièrement sensible, soumise à de multiples critiques, souvent contradictoires : omniprésence de l'expertise psychiatrique mais manque démographique d'experts psychiatres, pouvoir sur la décision des juges qui suscite la crainte d'une psychologisation de la justice mais grande faillibilité par rapport à l'expertise en général (Dietz, 1985) :

L'expert ne bénéficie pas de l'aura de scientificité, d'objectivité et de technicité attachée, par exemple, aux opérations de l'expertise comptable ou balistique. À l'inverse, les questions que soulève en permanence l'expertise psychiatrique pénale montrent qu'il serait plutôt le seul expert faillible par définition. Non crédité de s'en tenir, comme il est exigé de l'expertise judiciaire en général, à une simple « question de fait », le spécialiste apparaît ici dans un rapport beaucoup plus problématique à la décision elle-même, qui pose inévitablement la question de la frontière des compétences entre le juge et lui (Théry, 1993).

  • 8 Sur la prison comme structure “asilaire” de soin, cf. Goffman, 1972 ; Milly, 2001 ; Bessin, Lechien (...)
  • 9 Elle n'entraîne pas l'irresponsabilité civile qui implique de réparer les conséquences de ses actes (...)

6Ces mises en question deviennent particulièrement aiguës dans un contexte où la médiatisation des erreurs judiciaires confronte la responsabilité du juge à celle des experts (e.g. affaire d'Outreau) alors que, dans un même temps, les effectifs de malades mentaux dans les prisons8 semblent aux yeux de biens des observateurs ne jamais avoir été aussi élevés depuis le XIXe siècle (Brahmy, 2005), l'irresponsabilité pénale9 devenant une conclusion de plus en plus rare (HAS, 2007, 17). Pourtant sur l'ensemble de ces aspects, il est bien difficile, faute de statistiques, d'établir le taux de ces erreurs et l'ampleur des effectifs.

  • 10 Cf. en particulier le rapport Burgelin (2006).
  • 11 Dans le cas du psychiatre, la conférence de consensus sur la GAV de décembre 2004 concluait : Les e (...)
  • 12 Les articles D.16 et D.17 du Code de procédure pénale la rendent obligatoire dans cinq cas, même en (...)
  • 13 L’examen du sujet révèle-t-il chez lui des anomalies mentales ou psychiques ? Le cas échéant, les d (...)
  • 14 Il faut d'ores et déjà noter que l'expertise pré-sentencielle de responsabilité pénale ne repose pa (...)
  • 15 Je n'aborde ici que l'expertise en matière pénale. Le recours à l'expertise psychiatrique a égaleme (...)

7Ce trouble dans l'expertise psychiatrique n'est pas nouveau, mais il n'a jamais fait l'objet d'un examen systématique.Le dernier rapport sur l’expertise pénale (mercredi 11 juillet 2007) de la Fédération française de psychiatrie (FFP) qui résulte d'une audition publique par la Haute Autorité de Santé (HAS) souligne que l’expertise psychiatrique pénale remplit de moins en moins le rôle de filtre visant à repérer les malades mentaux afin de leur donner les soins appropriés, et n’assure plus la fonction de régulateur en prison et à l’hôpital. Se dessine-t-il alors, en plein débat sur la loi sur la récidive (i.e. la dangerosité10) des délinquants sexuels (août 2007), une exigence inédite pour que converge et se renforce, au nom des victimes, le jugement de la folie meurtrière ? C’est la portée de cette redéfinition qui rend actuellement nécessaire une étude de l’expertise psychiatrique et de ses usages à toutes les étapes de l’instruction judiciaire au delà de son aspect strictement technique . On distingue ainsi l'expertise de garde à vue11 de l'expertise pré-sentencielle (appelée expertise durant l’instruction12) censée répondre à sept questions standarisées13, et de l’expertise en application des peines ou expertise post-sentencielle14. Il faut évidemment ajouter15, depuis la loi du 17 juin 1998, l'expertise des plaignants ou des victimes et depuis le décret n°99-203 du 18 mars 1999, l’expertise psychologique pouvant toutes deux être réalisées ou non par un psychiatre. La loi de rétention de sûreté vient donc ajouter une situation d'expertise supplémentaire au dispositif déjà existant.

  • 16 Dans le cas des délinquants sexuels notamment.

8Les critiques professionnelles (criminologique, juridique et psychiatrique) de l'expertise psychiatrique (Bourcier, de Bonis, 1999 ; Landry, 1999 ; Danet, Saas, 2007 ; Schweitzer, Puig-Verges, 2006) rejoignent alors le peu d'études de sociologie critique (Hakeem, 1958) dont on dispose pour dénoncer la désignation et la juridiciarisation de la pathologie mentale. Or, faute d'enquêtes empiriques suffisamment approfondies sur les logiques pratiques et le travail concret de ces professionnels, l'expert psychiatre devient une simple figure du pouvoir psychiatrique au service du contrôle social (Foucault, 1999 ;Castel, 1991 ; McCallum, 2001). Au verdict épistémologique (l'expertise n'est qu'une construction sociale) se mêle un verdict moral sur l'expert comme un agent de domination de plus (Steadman, 1972). Cette approche clôt le chantier empirique au lieu de l'ouvrir à l'investigation (Lézé, 2007). Ce faisant, dans une certaine « tradition » de sociologie de la santé et de la déviance qui pense souvent l'expertise comme un avatar du pouvoir, et la médecine, de droit, comme une expertise (Parsons, Freidson), la plupart des recherches n'ont guère pris en considération le « sens de la justice » soutenu par ce type d'acteurs et a minoré la différence entre acte d'expertise et acte thérapeutique. De même, en se focalisant sur le rapport d'expertise et non sur son exploitation judiciaire, ces recherches ne s'intéressent pas au « sens de la psychologie » des juges ou des avocats dans des affaires précises. Si la question de soigner et de punir au sein du monde carcéral (Fernandez, Lézé, 2006 ; Fernandez, 2004) est parfois abordée pour elle-même dans la littérature sociologique, une sociologie de la critique des professionnels de santé mentale, qui permettrait de nuancer les études de sociologie critique, n’en est qu’à ses débuts : ne faudrait-il pas, par exemple, prendre en considération les mouvements de contestation de certains psychiatres à l'égard du volet santé mentale de la réforme sur la délinquance ? Qu’en est-il du refus, de certains autres, de déplacer les interrogations de l’expertise « diagnostique » vers l’expertise « pronostique »16, ou de la responsabilité vers la dangerosité (Doron, 2006) ? Que pouvons-nous dire de ceux qui appellent à une réforme de la formation « d'expert mental » (Bouchard, 2006) en reconnaissant une place équivalente aux psychologues ou comme pour mieux se défendre contre cette menace l'indispensable « professionnalisation de l'expert psychiatrique » (David, 2004) ? Le mandat de l'expertise de médecine mentale tend-il à s'élargir, ou au contraire, comme le laisse entendre le rapport Lamanda (2008), tendra-t-il à se restreindre en déléguant l'expertise criminologique à un nouveau corps d'experts, jugés plus professionnels en la matière ?

3. Logiques pratiques et enjeux politiques de l'expertise psychiatrique

  • 17 Voir aussi : Expertise et socialisation des savoirs. Actes des rencontres des 14-15 mars 1985, CRES (...)
  • 18 L'avènement d'organisation d'expertise (Benamouzig, Besançon, 2005).
  • 19 Dossier « Le juge et l'expert », Droit et Société, n° 2, 1986 et Dumoulin (1998).

9L'expertise est le recours à un savoir spécialisé pensé comme susceptible d'éclairer une décision pratique dans une situation problématique (Trépos, 1996)17. Il faut distinguer l'expertise scientifique (Roqueplo, 1997 ; Golan, 2004 ; Lascoumes, 2005) qui porte sur des enjeux sociaux pouvant faire l'objet de controverse (sécurité alimentaire et santé publique18) de l'expertise clinique ou judiciaire qui porte sur des cas spécifiques (des individus et des états) impliquant des catégories médico-administratives ou médico-judiciaires (degré de responsabilité ou de dangerosité, savoirs médicaux et règlements) (Dodier, 2004). Bien que dans les années 1980 les questions se soient multipliées sur la fonction de l'expertise dans la procédure et sur les rôles respectifs de l'expert et du juge19, l'expertise judiciaire constitue, à ce jour, un angle mort des sciences sociales (Dumoulin, 1998). À la prolifique littérature professionnelle contraste donc une absence manifeste de travaux empiriques.

  • 20 Voir aussi, pour la sociologie de la prison, la démarche de Bruno Milly (2001)
  • 21 Ces questions sont fondatrices de la légitimité médicale de la psychiatrie au XIXesiècle et de sa p (...)

10Le trouble dans l'expertise psychiatrique relève d'une investigation classique de sociologie des professions et du travail d'expertise (Dubar, Tripier, 1998). Dans cette perspective, il s'agit de rendre intelligible la politique de l'expertise psychiatrique en procédant à l'analyse concrète de la logique pratique des acteurs et du sens qu'ils donnent à leurs actions20. Cette démarche permet de décrire les enjeux de cette activité particulière et la fonction du psychiatre lorsqu'il se fait expert au sein d'un monde non médical. En prenant appui sur les travaux historiques concernant la professionnalisation de l'expertise judiciaire (Chauvaud, 1999 ; Chauvaud, Dumoulin, 2003) et la naissance des expertises psychiatriques auprès des tribunaux21, il est possible d'étudier la formation d'un segment professionnel particulier (les experts psychiatres) et les tâches qui constituent leur travail. À l'affirmation de la force du titre, il est donc nécessaire de substituer l'ouverture de deux axes de recherches complémentaires dans une perspective de sociologie des professions et du travail : comment devient-on expert psychiatre? Comment s'organise leur segment professionnel à la frontière du monde médical et de la justice? Sur quels principes s'effectue et s'oriente le travail d'expertise psychiatrique ? L’objectif de l’étude est donc d’obtenir une connaissance précise des politiques d'expertise psychiatrique en France et de ses enjeux pratiques et professionnels. Plus largement, quelles sont les modalités d'exploitation judiciaire de l'expertise psychiatrique?

  • 22 Du moins au moment de l'intervention puisque les recherches sont actuellement en cours de développe (...)
  • 23 Ce programme s'inscrit au sein de deux recherches financées principalement par le Gip “Mission Rech (...)

11 Comme mon propos est essentiellement programmatique22, mon intervention s'organisera essentiellement autour de la présentation de deux enquêtes collectives23 dont on peut retenir deux grands volets :

    • 24 On songe ici à “l'école de Lyon” qui accorde une dimension thérapeutique à la situation d'expertise (...)

    1- L'étude du « devenir expert » (Trépos, 1996, 9) permet de saisir la fabrique du rapport d'expertise à travers les différents types de trajectoires professionnelles, les modes de bifurcation et leur degré de prévisibilité, les motivations personnelles et professionnelles, les représentations du monde judiciaire, les théories psychiatriques utilisées, les relations aux justiciables, aux juges, les registres d’évaluation à l’œuvre, etc. C'est sur cette base que peuvent se comprendre les conditions du travail d’expertise en action depuis les routines acquises au sein de certaines spécialités (la médecine légale, la criminologie, la victimologie, la psychiatrie carcérale) jusqu’à l'organisation concrète du “faisceau de tâches” (temps partiel, collaborateurs permanents de la justice et des caisses d'assurance maladie, travail occasionnel, etc.) recherchant ou non des marges de manœuvre à l’intérieur des contraintes propres à la justice ? Quels types de justifications (épistémiques, éthiques, juridiques, etc.) sont invoquées pour accomplir cette évaluation et/ou réinvestir la dimension thérapeutique 24?

  • 2- L'étude de l'exploitation judiciaire du rapport d'expertise peut, en contrepoint, être menée en consacrant une observation ethnographique d'un nombre significatif de procès (en correctionnel) et le dépouillement d'un large corpus de dossiers judiciaires impliquant le recours à une ou des expertises. Aux “principes de justice” des psychiatres peuvent être comparés les “principes de psychologie” des magistrats dans la compréhension de la personnalité de certains prévenus. Dans certaines initiatives locales, il convient aussi de s'intéresser à l'harmonie préétablie entre expert et magistrat au sein de dispositifs de socialisation réciproque. En analysant les cas d'expertise présentant une difficulté particulière ), il s'agit de rendre intelligible la façon de construire une figure de l'altérité déviante au travers d'un savoir spécialisé. Dans ces cas, et comme certaines observations le montrent, il est nécessaire d'analyser la production de la légitimité psychiatrique et psychologique qui n'est jamais acquise par le rapport seul, mais à l'occasion de son usage lors du procès.

Conclusion

  • 25 En invoquant erreurs d'évaluation et autres « querelles d'experts ».

12La médecine mentale fait son entrée sur le terrain politique dès lors qu'elle devient un instrument officiel d’administration de populations, particulièrement dangereuses ou non. Dans le cadre judiciaire et une conjoncture donnée, les politiques de l'expertise psychiatrique ne se réduisent pas à la réponse technique des politiques de lutte contre la récidive. Penser comme de simples « moyens » fonctionnant ou dysfonctionnant25, leur dimension politique est totalement ignorée, en particulier par les critiques sociales qui réduisent l'expertise psychiatrique à un simple dispositif de pouvoir. En ce sens, sans doute faut-il pour un temps « oublier Foucault » et l'idée d'un pouvoir structural anonyme qui façonne le champ d'action des déviants en considérant également le pouvoir tactique, i.e. politique, qui est matérialisé dans les pratiques effectives des acteurs qui le développent, l'acquièrent et l'emploient dans des lignes d'action précises et circonscrites, même si ces tactiques sont le plus souvent publiquement invisibles (Kurtz, 2001, 25).

  • 26 Comme le précise Jean-Yves Trépos (1996) la rhétorique professionnelle est différente de la rhétori (...)
  • 27 Voir aussi l'analyse de Didier Fassin sur les politiques de l'ethnopsychiatrie (2000).

13Un régime d'autorité énonciative comme l'expertise judiciaire implique d'invoquer en situation d'extraterritorialité un savoir pour se légitimer et répondre à des questions non directement liées à la sphère de travail du groupe professionnel en question (Trépos, 1996, 57). C'est en son propre nom (et non au nom de la profession) que le rapport d'expertise est réalisé26. Ainsi, à travers les lignes d'action des experts, il s'agit de penser les prises de position face aux questions politiques et morales que la dangerosité psychiatrique et criminologique pose à la société. Dès lors, les politiques de l'expertise sont les principes d'évaluation ou lignes d'action au cœur de la logique pratique des experts psychiatres visant à relier un savoir des troubles à la gestion concrète d'individus ou de populations, légitimant ou contestant un ordre politique particulier27. C'est cette dialectique qu'une anthropologie politique de l'expertise psychiatrique vise à rendre lisible pour rendre intelligibles les déterminants de la situation sécuritaire actuelle.

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Notes

1 Ce texte est la version remaniée d'une intervention au séminaire du Groupe Européen de Recherche sur les Normativités, « Prison, pénalité, modernité », à la MSH Paris, le vendredi 21 mars 2008. Je remercie Gilles Chantraine pour son invitation à jeter les premières lignes de ce nouveau programme de recherche. Je suis également reconnaissant aux discutants (Caroline Protais, Delphine Moreau et Christophe Adam) et participants pour leurs commentaires et encouragements.

2 Le séminaire “Critiques de la psychiatrie, psychiatrie critique” co-organisé avec Pedro Valente (à l'ASM 13 centre Philippe Paumelle) a porté cette année sur cette thématique ainsi qu'une journée d'étude co-organisée avec Sandrine Bonneton (AFFEP et MSH Paris Nord) le 15 février 2008 : “Psychiatrie, quelle expertise ? Regards croisés sur les figures contemporaines de la déviance”.

3 Avant d'être une notion juridique, la récidive est une catégorie médicale ou clinique : elle signale la réapparition d'une maladie après sa guérison complète.

4 Journal Officiel, 26 février, 3266. Sur le plan juridique, voir d’un côté, les commentaires de Matsopoulo (2008) qui estime inutile le second volet, tout en critiquant les mesures de sûreté comme autant de peines déguisées et de l’autre, Pradel (2008) qui célèbre “une double révolution” du droit pénal.

5 Les critiques sociales ne faisant que relayer ou reformuler les objections de Robert Badinter (2008).

6 Cf. en particulier Nicolas Herpin (1973).

7 Ce qui est une façon de rouvrir et de compléter le travail pionnier de Robert Castel dans La gestion des risques (1981).

8 Sur la prison comme structure “asilaire” de soin, cf. Goffman, 1972 ; Milly, 2001 ; Bessin, Lechien, 2000.

9 Elle n'entraîne pas l'irresponsabilité civile qui implique de réparer les conséquences de ses actes et d'indemniser ses victimes (article 489-2 du Code civil).

10 Cf. en particulier le rapport Burgelin (2006).

11 Dans le cas du psychiatre, la conférence de consensus sur la GAV de décembre 2004 concluait : Les examens psychiatriques demandés en urgence, dans le temps de la GAV d’un sujet, sur le mode de la réquisition d’un psychiatre ou non : 1) doivent se borner à la recherche d’éventuels troubles psychiatriques nécessitant des soins psychiatriques urgents et contre-indiquant la GAV ; 2) Cette réquisition ne doit pas remplacer l’expertise pré-sentencielle dans sa forme classique ; 3) Comme toute expertise, elle ne doit jamais dégager des traits de personnalité qui seraient utilisés comme argument à charge pour un sujet qui nierait les faits à l’origine de sa GAV.

12 Les articles D.16 et D.17 du Code de procédure pénale la rendent obligatoire dans cinq cas, même en l’absence de troubles mentaux : 1) l’intéressé est âgé de moins de 25 ans ; 2) il est récidiviste ; 3) il est poursuivi pour coups et blessures volontaires, délits sexuels ou incendie volontaire ; 4) en cas de possibilité de prononcer la déchéance de l’autorité parentale ; 5) avant une décision d’aménagement de peine. Si l’on s’en tient au pied de la lettre de l’article 122-1 du Code Pénal, l’expert devrait se voir poser une question simple, quasiment unique : le prévenu présente-t-il des troubles mentaux qui abolissent ou altèrent son discernement et/ou le contrôle de ses actes ?

13 L’examen du sujet révèle-t-il chez lui des anomalies mentales ou psychiques ? Le cas échéant, les décrire et préciser à quelles affections elles se rattachent. L’infraction qui est reprochée au sujet est-elle en relation avec de telles anomalies ? Le sujet présente-t-il un état dangereux ? Le sujet est-il accessible à une sanction pénale ? Le sujet est-il curable ou réadaptable ? Le sujet était-il atteint au moment des faits d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli ou altéré son discernement, aboli ou entravé le contrôle de ses actes ? Préciser l’opportunité d’une injonction de soins dans le cadre d’un suivi socio-judiciaire tel que défini par l’article 28 de la Loi n°98-468 du 17 juin 1998. Sur l'évolution des questions posées aux experts psychiatres depuis l'article 64 de 1810, la circulaire Chaumié de 1905 et le nouveau code de procédure pénale de 1958, cf.Mordelet, 1995.

14 Il faut d'ores et déjà noter que l'expertise pré-sentencielle de responsabilité pénale ne repose pas sur la même logique que l'expertise post-sentencielle de pré-libération. L'une porte sur un acte passé (imputabilité rétrospective et indications ou non du jugement et d'une peine) tandis que l'autre évalue un risque futur (dangerosité prospective et indication ou non de libération ou de mesures de sûreté) (Archer, 2006).

15 Je n'aborde ici que l'expertise en matière pénale. Le recours à l'expertise psychiatrique a également lieu en matière civile et lors de contentieux de la sécurité sociale.

16 Dans le cas des délinquants sexuels notamment.

17 Voir aussi : Expertise et socialisation des savoirs. Actes des rencontres des 14-15 mars 1985, CRESAL, UA CNRS 899, Saint-Étienne, 1985.

18 L'avènement d'organisation d'expertise (Benamouzig, Besançon, 2005).

19 Dossier « Le juge et l'expert », Droit et Société, n° 2, 1986 et Dumoulin (1998).

20 Voir aussi, pour la sociologie de la prison, la démarche de Bruno Milly (2001)

21 Ces questions sont fondatrices de la légitimité médicale de la psychiatrie au XIXesiècle et de sa professionnalisation, voir en particulier, Foucault, 1973, 1999 ; Goldstein, 1997 ; Renneville, 2003.

22 Du moins au moment de l'intervention puisque les recherches sont actuellement en cours de développement et les premiers résultats en cours d'élaboration.

23 Ce programme s'inscrit au sein de deux recherches financées principalement par le Gip “Mission Recherche Justice” et dirigée par Alban Bensa (Iris, EHESS) avec Fabrice Fernandez, Antonella Di trani, Olivier Doron. Je ne développe pas ici l'enquête financée par l'INHES sur l'organisation des soins psychiatriques en prison et dirigée par Thomas Le Bianic (Cerco, Paris Dauphine) avec Fabrice Fernandez, Guillaume Malochet.

24 On songe ici à “l'école de Lyon” qui accorde une dimension thérapeutique à la situation d'expertise psychiatrique.

25 En invoquant erreurs d'évaluation et autres « querelles d'experts ».

26 Comme le précise Jean-Yves Trépos (1996) la rhétorique professionnelle est différente de la rhétorique d'expertise. Seule la professionnalisation de l'expertise permettrait de soustraire la subjectivité de l'expert au rapport d'expertise, ce qui est justement visé dans le rapport Lamanda (2008) dans sa quête d'une évaluation supposée objective de la dangerosité par de véritables professionnels de l'expertise criminologique.

27 Voir aussi l'analyse de Didier Fassin sur les politiques de l'ethnopsychiatrie (2000).

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Pour citer cet article

Référence électronique

Samuel Lézé, « Les Politiques de l'expertise psychiatrique. Enjeux, démarches et terrains. »Champ pénal/Penal field [En ligne], Vol. V | 2008, mis en ligne le 14 février 2019, consulté le 17 mars 2025. URL : http://journals.openedition.org/champpenal/6723 ; DOI : https://doi.org/10.4000/champpenal.6723

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Auteur

Samuel Lézé

IRIS, EHESS

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Droits d’auteur

CC-BY-NC-ND-4.0

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