1L’étude de l’expertise psychiatrique judiciaire doit-elle être abordée à partir de la problématique de la récidive ?Samuel Lézé (Lézé, 2008) propose de construire un projet de recherche sociologique sur l’expertise psychiatrique en contexte judiciaire en partant de deux constats initiaux : 1) le nouveau mandat social de la psychiatrie se construit autour de la lutte contre la récidive. Celui-ci s’est récemment cristallisé politiquement dans la loi sur la rétention de sûreté qui conjugue des mesures de contention et de surveillance au delà de la peine, et une reconnaissance d’imputabilité civile du malade mental jugé irresponsable du fait de ses troubles psychiques ; 2) l’expertise psychiatrique est atteinte d’un « trouble », c’est-à-dire d’une remise en cause à différents niveaux, notamment quant à la légitimité du savoir utilisé et quant à l’autorité des psychiatres dans les décisions judiciaires : quel poids leurs expertises ont-elles dans la décision des juges et ce poids est-il justifié ? Ces questions ont notamment émergé à l’occasion des débats concernant l’affaire d’Outreau, où la mise en accusation de neuf personnes pour pédophilie reposait essentiellement sur des expertises qui estimaient les victimes « crédibles » et affirmaient que les accusés présentaient « des traits d’abuseurs sexuels ». Quelles compétences ont véritablement les « psys » en matière d’évaluation de la dangerosité ? La question du poids des experts dans les décisions judiciaires est également posée à partir du constat de l’augmentation de la présence des malades mentaux dans les prisons : les experts participeraient en effet à la diminution des décisions pénales d’irresponsabilité en ne concluant pas à l’abolition totale du discernement.
2Nous nous proposons ici de concentrer la discussion du texte de Samuel Lézé sur deux aspects : tout d’abord le fait de problématiser l’étude de l’activité des experts psychiatres par la question de la dangerosité et de la récidive, qui relève peut-être plus de l’étude de l’évolution de la demande d’expertise. Nous analyserons la confusion qu’elle induit entre les figures du pédophile, criminel « monstrueux » moderne, et du fou. Cela nous amènera ensuite à proposer de davantage rendre compte des pratiques professionnelles à l’œuvre dans ces expertises : la question de la « dangerosité » s’y trouve sans doute formulée de façon différente et la question de la responsabilité peut être restituée comme un enjeu à part entière des expertises actuelles.
3Samuel Lézé aborde son projet sur l’expertise psychiatrique judiciaire à partir de la question de la récidive parce qu’il identifie dans la période actuelle l’émergence d’une configuration nouvelle à la suite de la médiatisation d’une succession d’affaires (en particulier, les affaires Dupuy, Évrard, Schmidt, cf. infra) et à leur mobilisation politique. Ces « scandales », font selon lui apparaître « deux nouvelles figures criminelles hantant désormais notre actualité : le “pédophile” et, dans une moindre mesure quoique significativement, le “fou criminel” » (p. 1 et 2) Or, il semble que les enjeux de ces trois affaires, s’ils sont liés dans la loi sur la rétention de sûreté et dans le débat politico-médiatique actuel, relèvent de fils problématiques et historiques distinctes. Nous en distinguerons ici trois que Samuel Lézé associe peut-être un peu univoquement à la lumière de la question de la lutte contre la récidive.
- 1 Parmi le foisonnement d’articles de presse qui se sont intéressés à cette affaire, on peut citer l (...)
- 2 C’est ainsi que la question des remises de peine est associée à la rétention de sûreté, bien que l (...)
41) La question qui a été mobilisée à partir de l’affaire Évrard dans les débats publics est bien celle de la dangerosité criminelle de certaines personnes, dont la possibilité qu’elles puissentréitérer leurs actes fait horreur à une partie de l’opinion publique. La loi sur la rétention de sûreté, notamment ses chapitres 1 et 2, a ainsi été présentée comme une réponse politique directe à cette affaire1. Celle-ci mettrait au jour les limites du système carcéral, dont les ambitions dissuasives et rééducatives seraient contournées par une catégorie de personnes jugées dangereuses et inamendables2.
- 3 Romain Dupuy a assassiné le 17 et 18 décembre 2004 deux infirmières à l’hôpital psychiatrique de P (...)
- 4 Le chapitre 3 de cette loi permet précisément la comparution des personnes pour lesquelles l’artic (...)
52) Cette question est cependant distincte de celle de la reconnaissance sociale de la responsabilité pénale et morale du fou criminel, qui est, elle, soulevée à l’occasion de la médiatisation de l’affaire Romain Dupuy ou « affaire de Pau »3. Cette affaire est au cœur d’une double dispute : la première autour des conséquences psychologiques du « non-lieu » sur les victimes, qui comprendraient ce non-lieu, non pas comme le fait que l’affaire ne donne pas lieu à des poursuites, mais comme le déni même du crime. La deuxième porte sur les bénéfices thérapeutiques de la reconnaissance de responsabilité pénale pour le malade mental, l’une des thèses en présence avançant que le rappel de la loi par le biais du procès permettrait de restaurer un rapport au réel et à l’interdit. Certes, la loi sur la rétention de sûreté associe ces différents thèmes (dangerosité criminologique, déclaration d’irresponsabilité pénal4) en les accolant dans ses différents chapitres, mais ils sont à distinguer pour mieux identifier le mouvement qui procède à leur association.
- 5 L’expertise psychiatrique peut être demandée à plusieurs niveaux de l’information judiciaire : pen (...)
63) Samuel Lézé associe à ce même objectif social de lutte contre la dangerosité la présence importante des malades mentaux dans les prisons françaises. Selon lui, cet état de fait serait la conséquence de l’activité des experts psychiatres qui concluraient davantage à la responsabilité atténuée de malades mentaux susceptibles théoriquement de bénéficier de l’article 122-1 alinéa 1 (abolition du discernement,donc irresponsabilité pénale du malade mental). Or, la présence des malades mentaux dans les prisons ne questionne pas exclusivement l’activité des experts. Soulignons que près de 30% de la population carcérale, en détention provisoire, n’a pas encore été jugée, et n’a donc pas nécessairement fait l’objet d’une expertise psychiatrique5. Qui plus est, parmi la proportion de cette population ayant été jugée, seuls ceux qui ont vu leur affaire criminalisée ont fait obligatoirement l’objet d’une expertise. La commande d’une expertise psychiatrique est laissée à la libre appréciation du juge en matière correctionnelle et est généralement absente des procédures en comparution immédiate, sauf à être demandée, ce qui conduit alors à différer le procès ; la pression pour une accélération des procédures ne va pas dans ce sens. La présence des malades mentaux dans les prisons questionne donc, au delà des seules conclusions de l’expert psychiatre, le fonctionnement institutionnel de la justice.
7On peut noter la montée de la figure des victimes, comme le relève Samuel Lézé : celle-ci apparaît à la fois dans la mobilisation émotionnelle de l’horreur de la récidive des criminels et dans la mobilisation du sentiment de frustration de voir un crime « impuni » lorsqu’un non-lieu a été prononcé à la suite de la reconnaissance d’une irresponsabilité pénale. La référence au tort incommensurable fait aux victimes ne fait que contribuer à la confusion de cette diversité d’enjeux.
- 6 Le viol entre en 1980 dans la catégorie des crimes passibles de quinze années de prison.
8Or cette confusion ne va pas de soi, et procède au contraire d’une assimilation abusive des figures du « pédophile » et du « fou criminel » (voire du « fou » tout court). Samuel Lézé identifie bien ces deux figures, mais il conduit à une première confusion en leur assignant une même nouveauté à la lumière du problème de la récidive. Le débat sur la récidive n’est pourtant pas inédit : on assiste en effet à la fin du XIXe à la construction de la catégorie d’« incorrigibles », sous l’influence de l’école positiviste italienne, la constitution de la récidive comme problème ayant été rendue possible par le développement de la statistique judiciaire. Cela conduit au vote de la loi du 27 mai 1885 sur la relégation des récidivistes en Guyane (Sanchez, 2009). De plus, la médiatisation donnée à des crimes violents outrageant l’opinion publique et leur mobilisation dans les débats est un fait coutumier tout au long du XIXe et au début du XXe (voir ici les cas Léger, Papavoine, des sœurs Papin pour ne citer que les plus connus). Si la figure du pédophile comme monstre prend une nouvelle dimension au cours de la seconde moitié du XXe siècle avec un statut spécifique donné aux enfants (Vabre, 2005 ; ENM, 2005), la criminalisation du viol6, et tout un ensemble de législations renforçant les sanctions et la surveillance des auteurs de crimes sexuels contre des mineurs (Pradel, Senon, 1998), les figures du « criminel incorrigible » et du « fou dangereux » sont, elles, de très vieilles figures. La nouveauté réside sans doute dans l’assimilation de ces différentes figures par certains acteurs politiques, alors même qu’on croyait cette confusion dépassée aprèstout un travail de distinction entre crime et folie et entre peine et soin, au moins dans l’ordre des raisons, à défaut que tout soit aussi clair en pratique.
9Lors de la présentation au parlement du projet de loi relatif à la prévention de la délinquance en janvier 2007, qui incluait plusieurs articles sur l’hospitalisation d’office en psychiatrie (articles qui en ont ensuite été retirés, devant les vives protestations des professionnels de la psychiatrie et des associations de proches et de malades), Nicolas Sarkozy, alors ministre de l’Intérieur, déclarait ainsi :
10« La victime n’est pas simplement le malade : c’est aussi la victime innocente qui croise la route d’un malade ! La société doit lui rendre des comptes. (Applaudissements sur les bancs du groupe de l’Union pour un mouvement populaire).[…] J’ai été frappé en allant rendre visite, dans la Nièvre, à la famille de ce petit enfant de quatre ans et demi que l’on a découvert noyé et violé. Quand la famille m’a demandé pourquoi nous avions laissé un monstre s’installer près de leur enfant, je me suis dit que les victimes avaient, elles aussi, droit à la parole et que nous devions en tenir compte ! » (Assemblée nationale, 14 février 2007, compte rendu analytique).
11Le ministre de l’Intérieur prend le cas d’un homme qui a violé et tué un enfant comme figure paradigmatique du « malade [mental] », alors même qu’il n’est en rien certain qu’une expertise psychiatrique conclurait à des troubles mentaux abolissant le discernement de cet homme. Le raisonnement qu’il suit est simple : c’est monstrueux donc fou, aucun être « normal » ne pourrait accomplir cela. En rangeant le crime « monstrueux » du côté de la folie, on sauve les « normaux » de la capacité à commettre des actes atroces. Cependant, cela n’a rien à voir avec ce que les psychiatres définissent aujourd’hui comme de la maladie mentale, et a fortiori des troubles mentaux susceptibles d’affecter le discernement. Ce n’est pas en soi la gravité de l’acte qui fait la pathologie psychiatrique. C’est précisément cette confusion qu’il s’agirait d’analyser, or Samuel Lézé paraît en être victime lorsque, parlant de la publication d’un rapport sur l’expertise, il affirme qu’il « se dessine alors, en plein débat sur la loi sur la récidive (i.e. la dangerosité) des délinquants sexuels (août 2007), une exigence inédite pour que converge et se renforce, au nom des victimes, le jugement de la folie meurtrière ». Ici, le rapprochement est convoqué par SL lui-même entre délinquance sexuelle et folie meurtrière.
- 7 L’autre source principale de confusion est tout simplement l’association dans une même loi de la r (...)
- 8 Loi n° 2008-174 du 25 février 2008 relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d’irrespo (...)
- 9 L’obligation de soins ne consiste pas nécessairement dans la consultation d’un psychiatre mais peu (...)
12À ce titre, la loi du 25 février 2008 concourt à la confusion des enjeux psychiatriques et pénaux par plusieurs biais. On insistera notamment sur deux points7. Premièrement, elle considère que la dangerosité criminologique relève d’une évaluation et d’un traitement médical, par delà une prise en charge sociale (qui aurait pu être initiée pendant la peine). Elle propose en effet une évaluation « médicale » de la dangerosité et la rétention doit s’effectuer dans un centre « socio-médico-judiciaire » où sera proposé au retenu « une prise en charge médicale, sociale et psychologique ». On peut y ajouter le fait que le chapitre 2 lie la réduction de peine à la soumission aux soins « proposés » par le juge d’application des peines, donnant un caractère central à ces soins. Et deuxièmement, elle assigne comme source de la dangerosité d’auteurs des crimes d’une particulière gravité un « trouble grave de la personnalité »8, qui est bien une catégorie nosographique psychiatrique bien que n’étant pas une catégorie de pathologie psychiatrique. Certes, la confusion n’est pas seulement suscitée par les débats politiques récents sur la rétention de sûreté ; elle l’était antérieurement par la question même de l’injonction de soins imposée aux criminels sexuels depuis la loi du 17 juin 1998 : s’il y a obligation de soins, n’est-ce pas parce qu’il y a pathologie ? La question de la convocation des experts dans l’évaluation d’un besoin de soins pour les criminels sexuels et éventuellement des psychiatres comme thérapeutes pouvant réaliser ces soins9 remet en cause tout un travail de séparation de ce qui relève du médical et de la justice, comme le souligne Frédéric Gros :
Que trouve-t-on d’autre après tout dans les projets de loi sur la prise en charge thérapeutique des délinquants sexuels ? Quand on encourage un détenu à se soigner (la thérapie s’offrant dans la publicité ambiguë d’une remise de peine), quand on incite fortement un ancien détenu à se soigner, on replie l’un sur l’autre les deux sujets qu’un siècle positiviste avait condamnés à s’affronter verticalement. L’heureuse confusion des contraires se traduit par l’exacte superposition de la peine et du soin : le soin apparaissant comme la reconduction indéfinie de la peine (une punition à domicile, à doses discrètes), à moins que ce ne soit la peine déjà (la détention) qui ait joué comme une thérapie masquée. Les deux sujets sont confondus. On ne sait plus si on soigne un sujet de droit, ou si l’on punit un malade (Gros, 1997, 300) .
13Ici l’analyse des expertises psychiatriques demanderait probablement une problématisation spécifique mettant en exergue les tensions et débats au sein des psychiatres sur ce que la psychiatrie peut décrire, identifier et soigner, c'est-à-dire sur ce qui fait l’objet pour elle d’une catégorisation nosographique, potentiellement d’un « diagnostic », et ce qui entre selon elle dans ses capacités thérapeutiques, ou dans l’ordre même de ce qui relève d’un soin médical ou psychiatrique. Le décalage entre ce que la psychiatrie affirme pouvoir décrire et soigner, les frontières entre ce qui relève ou non selon elle de sa pratique soignante est un objet d’étude en soi.
14Aborder la question de l’expertise psychiatrique par la question de la récidive risque donc de reproduire une confusion mobilisée dans les débats médiatiques et politiques. Plus encore, certains enjeux centraux semblent éclipsés dans cette problématisation. Nous revenons donc sur la place de la récidive et de la dangerosité dans les expertises avant de leur restituer d’autres dimensions relevant peut-être plus de logiques internes, articulées dans des débats professionnels.
15Que penser alors de la question de la récidive comme angle d’attaque du champ de l’expertise psychiatrique en contexte judiciaire ?
- 10 Comme le rappelle Samuel Lézé, une expertise pré-sententielle d’accusé pose généralement cinq ques (...)
- 11 C’est également la révision du code de procédure pénale de 1958 qui a créé la fonction du juge d’a (...)
16La question de la récidive resurgit effectivement récemment, comme le souligne Samuel Lézé, dans les débats autour de la loi du 25 février 2008 relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental. Il est important de noter dans un premier temps qu’elle ne constitue pas une problématique nouvelle dans le cadre judiciaire. En effet, la question de la récidive n’avait pas disparu longtemps puisque la question de la dangerosité est posée dans le cadre de l’expertise psychiatrique avant le procès au niveau de l’instruction (ou expertise pré-sentencielle) depuis 195810, et dans le cadre d’expertises diligentées par le juge d’application des peines pour l’examen d’une demande de libération conditionnelle (ou expertise post-sententielle)11. De plus, le thème de l’évaluation de la dangerosité articulé à la question de la récidive avait été relancé par la loi du 12 décembre 2005 sur le traitement de la récidive des auteurs d’infractions pénales, et avait déjà fait l’objet d’une loi en 1998.
- 12 À vrai dire, cette expertise, à l’inverse de l’expertise psychiatrique classique, tend à apprécier (...)
17La loi du 17 juin 1998, relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu'à la protection des mineurs, introduit parmi les mesures de suivi socio-judiciaire, nous l’avons dit, la possibilité de l’injonction de soins ; ces mesures sont destinées à « prévenir la récidive », et comprennent en outre la possibilité d’imposer d’autres obligations (s’abstenir de fréquenter certains lieux, d’entrer en relations avec certaines personnes, d’occuper certains emplois, etc.) ainsi que des mesures d’assistance visant à la réinsertion. Mais l’expertise n’intervient alors dans le texte de la loi qu’afin d’évaluer l’état médical ou psychologique de la personne et le besoin d’un traitement. Les commentateurs n’ont cependant pas attendu pour parler du passage d’une expertise de la responsabilité, à une expertise de la dangerosité12, même si ce n’est que dans la loi du 12 décembre 2005 que le terme de dangerosité apparaît en toutes lettres et qu’il est écrit explicitement que le constat du « risque de récidive » relève de l’« expertise médicale ». De plus, si la loi de 2008 prévoit la présence d’un psychiatre et d’un psychologue dans la commission interdisciplinaire chargée d’examiner l’opportunité d’une mesure de rétention de sûreté (toutefois distincts des experts désignés dans le cadre de cet examen), le même rôle était prévu pour ces mêmes professionnels par la loi de 2005, dans le cadre de commissions décidant de l’opportunité d’un suivi socio judiciaire et d’une injonction de soins à la fin de la peine pour les délinquants sexuels. La loi de 2008 sur la rétention de sûreté ne témoigne donc pas d’une transformation du « mandat social » de la psychiatrie, mais elle se présente bien comme l’accentuation de cette orientation avec, nous en convenons, un renforcement du rôle décisionnel des professionnels « psy » dans le devenir judiciaire d’une personne et des conséquences en matière de restrictions de liberté inédites.
- 13 Pour une analyse de cette distinction, cf. Rhenter, 2008. Voir en particulier le paragraphe « De la (...)
- 14 Certains psychiatres se sont opposés publiquement à ce qu’on leur demande de « prédire les actes c (...)
18Pour autant, si l’intervention prévue du psychiatre en matière de dangerosité et de récidive n’est pas nouvelle, il nous semble important de préciser qu’un certain nombre de psychiatres contournent la question dans le cadre de leurs expertises. Notre analyse d’un large échantillon d’expertises montre en effet que certains experts n’y répondent pas, et que d’autres se contentent de répondre à la question de la « dangerosité psychiatrique » en esquivant la question de la dangerosité criminologique. La « dangerosité psychiatrique » désigne en effet le risque de passage à l’acte hétéro ou auto-agressif lié à un trouble mental, risque évalué cliniquement, tandis que la dangerosité « criminologique » désigne la probabilité de commettre une infraction pénale (HAS, 2006) ; produite statistiquement, cette dernière est critiquée en ce qu’elle tendrait à déduire des liens de causalité de corrélations statistiques (entre la commission de crimes et délits et des caractéristiques comme l’origine sociale, l’insertion professionnelle, etc.)13. Cette distinctionpermet de critiquer l’association dangerosité-folie et, pour certains experts psychiatres, de redéfinir le champ d’une « dangerosité » qu’ils seraient en mesure d’évaluer, liée à un état actuel de la personne, par opposition à celle qu’il leur est demandé d’évaluer, liée aux actes futurs possibles de cette personne14. Il est vrai que cette distinction ne prémunit pas les psychiatres d’un éventuel mésusage par le juge de leurs expertises. Du reste, si l’on examine la place de la question de la dangerosité dans les expertises, il apparaît dans un échantillon d’une centaine d’expertises pré-sentencielles que la majeure partie d’une expertise est consacrée au diagnostic et à la question du discernement, quand la question de la dangerosité est traitée en cinq lignes tout au plus (sur une moyenne de sept pages d’expertise).
- 15 Voir sur ce point l’intervention d’A. Blanc « quelles sont les attentes et les difficultés rencont (...)
19Reste la question des usages de l’article 122-1 venu remplacer en 1992 l’article 64 sur la déclaration d’irresponsabilité pénale, qui a été interprété comme introduisant la dimension de la dangerosité dans la décision judiciaire, point que soulève Samuel Lézé. Aux côtés de l’alinéa 1 qui permet de reconnaître l’abolition du discernement au moment des faits et de procéder à un non-lieu (seule possibilité définie par l’article 64), le législateur a en effet introduit la notion de discernement altéré. Cette notion avait pour but à l’origine de conclure à une responsabilité atténuée, et par voie de conséquence de conduire à une adaptation de la peine de cette catégorie de délinquants. Mais au lieu de constituer une circonstance atténuante, elle aurait au contraire contribué à un alourdissement des peines pour ceux chez qui un trouble psychiatrique est identifié, notamment par cette crainte de la dangerosité associée à la maladie mentale15. Lors d’un récent procès que nous avons étudié, un individu qui avait reçu de la part des experts le diagnostic de psychose paranoïaque au moment des faits, a ainsi été condamné à la peine la plus élevée pour le type de crime dont il avait été accusé. Face à cette personne qui avait donné une dizaine de coups de couteau en plein délire de persécution, l’hypothèse d’une peur de la dangerosité chez le jury d’assises paraît plus que plausible. Ici se pose également la question de l’usage du rapport d’expertise par le jury d’assise, ou, de manière plus générale, par les juridictions. Mais cet exemple pose aussi la question du rôle de la « dangerosité criminologique » de cet homme atteint de psychose paranoïaque dans les conclusions même des experts psychiatres. En effet, pourquoi les experts ont-ils penché vers une altérationdu discernement et non vers une abolition dudiscernement (concrétisé par un non-lieu au sens de l’article 122-1), dès lors qu’ils ont diagnostiqué un état délirant au moment des faits ? Le risque que cet individu récidive n’intervient-il pas d’une manière implicite dans la décision des experts, bien que cela ne soit jamais présenté comme tel dans les expertises ? Si nous convenons que cette hypothèse reste valable, il nous semble difficile de l’établir de façon ferme dans la mesure où l’enjeu des controverses des experts sur ce type de cas prend une forme essentiellement clinique : il s’agit notamment de déterminer l’état des capacités de l’individu pendant son délire, et sa capacité à « porter » sa responsabilité, à assumer les conséquences de ses actes.
20Si nous sommes donc d’accord pour dire que les thématiques de dangerosité et de récidive prennent une dimension particulière dans les débats politiques et médiatiques actuels, il nous semble que le fait que les experts concluent peut-être davantage à la responsabilité des inculpés (avec une altération du discernement) relève également d’autres logiques, et que cela constitue un enjeu professionnel à étudier en soi. Aborder le champ de l’expertise psychiatrique en contexte judiciaire à travers la problématique de la récidive risque de faire perdre de vue la question centrale de la responsabilité et du discernement. Outre cet enjeu décisif, l’analyse en fera apparaître un autre qui disparaît lorsqu’on « rabat » la notion de dangerosité sur celle de la récidive : la déclaration d’irresponsabilité pénale peut en effet conduire à une hospitalisation d’office qui pose le problème de l’accueil de personnes dont on craint la violence. Cette dimension réactive la question de l’articulation de la pratique de l’expertise avec le reste de la pratique psychiatrique.
- 16 Ce mouvement a été inauguré par des psychiatres résistants ayant vécu la Seconde Guerre mondiale ( (...)
21Ce point nous amène à mettre en avant une dimension de l’expertise « en amont », qui paraît quelque peu « éclipsée » par une approche à partir de la question de la récidive : la question de la reconnaissance de la responsabilité des malades mentaux, or celle-ci est l’objet d’un vif débat, encore actuel, entre les experts psychiatres. Le troisième chapitre de la loi du 25 février 2008 réactive à ce titre une longue controverse qui émerge dans les années 1970 à propos des mérites de la reconnaissance de la responsabilité pénale pour les malades mentaux, et se prolonge aujourd’hui autour d’un questionnement sur l’état des fonctions de discernement et de contrôle de soi au cœur du délire. Si le débat sur la responsabilité, conduit, nous en convenons avec Samuel Lézé, à un mouvement de « responsabilisation » des malades mentaux, restreindre ce mouvement à une lutte contre la récidive conduit à négliger une histoire complexe en lien avec l’évolution de la psychiatrie depuis le mouvement désaliéniste des années 195016.
22Il apparaît dans le travail de recherche que nous menons actuellement que les psychiatres valorisent trois types d’arguments en faveur d’un procès pour les malades mentaux. Le problème de la récidive n’y apparaît alors en rien. Les deux premiers types d’arguments sont mobilisés dans les revues spécialisées de psychiatrie au tout début des années 1980. Le dernier semble plus contemporain : il apparaît dans les désaccords entre experts, dans des procès que l’une de nous a été amenée à étudier. Ces désaccords portent sur la responsabilité de certaines personnalités « problématiques ». 1) Si les individus déresponsabilisés sont généralement internés (par décision du préfet) dans le secteur psychiatrique ou en Unité pour Malades Difficiles, il s’agit pour les experts d’éviter que des individus soient « condamnés » à l’hôpital psychiatrique s’ils n’ont pas commis le crime qui leur est imputé. L’argument qui revient est souvent le suivant : on sait quand on sort de prison, on ne sait jamais quand on sortira d’hôpital psychiatrique (Benezech, 2001). Un procès est alors préférable car une éventuelle « rétention » à l’hôpital pourrait être plus longue que la peine de prison qui serait prononcée lors d’un jugement. Cet argument sera profondément remis en cause avec la progression du mouvement d’ « ouverture de l’asile » et la diminution du nombre de lits, c'est-à-dire de places, à l’hôpital, qui se sont accélérées dans les années 1990 et ont conduit à un raccourcissement des durées d’hospitalisation. 2) Les experts psychiatres du début des années 1980 mettent également en avant les vertus thérapeutiques d’un procès qui permettrait qu’un « principe de réalité » soit rappelé au malade, et que ce dernier puisse extérioriser sa culpabilité vis-à-vis de son crime (Rappart, 1977 ; Benezech, 1978, 1989). Ce dernier argument est mobilisé par des psychiatres d’orientation psychanalytique (en particulier lacanienne), qui posent le principe psychothérapeutique comme premier objectif de l’expertise, bien avant une fonction de « tri » des malades mentaux par rapport aux individus exempts de troubles. On note à cet égard la transformation de l’articulation entre responsabilité et folie : les psychiatres aliénistes du XIXesièclequant à eux fondaient la légitimité de leur activité en justice sur un principe humaniste, souhaitant faire échapper un individu criminel « victime de sa folie » au traitement pénitentiaire, au bagne, voire même à la peine de mort (Castel, 1976, 48-49). Le principe de responsabilisation thérapeutique du malade mental rencontrera l’adhésion de la majorité des psychiatres dans les années 1990, ce qui expliquerait en partie la tendance de ces derniers à déclarer des personnes présentant des troubles psychiques graves comme relevant de l’altération et non de l’abolition du discernement. 3) Depuis le début des années 1990, et notamment avec l’adoption du nouvel article 122-1 du Code Pénal en 1992, il semble qu’un certain nombre d’experts s’interrogent sur l’état des fonctions de discernement et de contrôle au sein même du délire. Si en effet, l’ancien article 64, en préconisant l’irresponsabilité pour les individus en état de démence, établissait une assimilation plus aisée entre la psychose et l’état d’irresponsabilité pénale, l’introduction des distinctions entre abolition et altération et discernement et contrôle soulève un débat clinique inédit dans la population des experts psychiatres.
23Les psychiatres qui posent un regard réflexif sur leur pratique mentionnent ces différents éléments comme une des causes de la baisse des non-lieux psychiatriques. Ils en mobilisent également d’autres, comme l’ouverture des anciens asiles, l’abolition de la peine de mort, ou encore une perte du sens éthique des experts (Zagury, 2000). En effet, si l’objectif éthique des aliénistes du XIXe était de protéger le malade mental criminel, l’abolition de la peine de mort aurait « ôté aux psychiatres leurs derniers scrupules » pour déclarer des personnalités estimées dangereuses comme responsables de leurs actes.
24Revenons un instant sur le projet de Samuel Lézé : sa recherche vise à situer plus précisément la place de l’expertise psychiatrique par rapport à ce qu’il nomme le « mandat social » de la psychiatrie. L’étude des parcours de ceux qui deviennent experts et la place de l’expertise dans leur pratique devrait, en effet, fournir un éclairage intéressant sur la place de l’expertise par rapport au reste de la pratique psychiatrique. Réciproquement, la mise en regard des reconfigurations institutionnelles et théoriques actuelles de la psychiatrie pourraient être éclairantes pour analyser une pratique censée être à la frontière de l’orientation entre prison et hôpital, comme l’énonce le rapport sur l’expertise pénale de juillet 2007 cité par Samuel Lézé : l’expertise psychiatrique pénale remplit de moins en moins le rôle de filtre visant à repérer les malades mentaux afin de leur donner les soins appropriés, et n’assure plus la fonction de régulateur en prison et à l’hôpital.
25On peut ainsi noter les transformations de la place de l’hospitalisation, aujourd’hui de plus courte durée et réservée au traitement de la crise aiguë, dans un moment marqué par une réduction drastique du nombre de lits. De fait, depuis l’affirmation d’une volonté d’ouverture de la psychiatrie sur la cité et la forte critique de l’asile et de ses contraintes, les psychiatres ont un rapport extrêmement problématique avec la contention de personnalités dites anti-sociales ou jugées dangereuses, dans le cadre de leur pratique psychiatrique quotidienne.Ces derniers sont, en effet, réticents à l’hospitalisation de personnes violentes, a fortiori quand l’existence de troubles psychiatriques paraît mal établie. Cet état de fait se présente comme une conséquence du fait que les psychiatres ne disposent plus des mêmes outils de contention et que l’usage de ceux-ci n’est plus considéré comme pleinement légitime, après une critique forte tant de l’enfermement de longue durée que des différents dispositifs coercitifs : murs, portes fermées à clef, sangles, camisole, et même traitements médicamenteux utilisés comme « contention chimique ». Il est vrai que l’on voit aujourd’hui se développer à nouveau différentes formes de contrainte (chambres d’isolement, sangles, présence de vigiles), notamment à la suite de l’affaire Pau (voir supra), les financements publics déployés alors ayant été ciblés sur des mesures de « sécurité ». Il n’est pourtant pas aisé de définir si ce nouveau recours à la contrainte est la conséquence de l’émergence de « nouvelles pathologies » (liées notamment à l’usage de drogue), comme l’avancent certains soignants ; au fait que les hospitalisations sont davantage assignées au traitement des états aigus ; au manque de personnel (qui permettait une forme de « contention » non par les murs mais par les personnes, par la relation) ; ou par la perte de savoir-faire, de savoir-être des personnels avec les départs en retraite des infirmiers de secteur psychiatrique, qui avaient une formation spécifique, et l’arrivée d’un personnel plus jeune, moins expérimenté, formé aux soins infirmiers généraux, et composé de davantage de femmes. Ce dernier élément est souvent cité par les professionnels. Pourtant son impact exact est difficile à définir : les patients hommes notamment sont-ils plus réticents à être « encadrés » par des femmes ? Les soignantes appréhendent-elles plus la violence potentielle des patients et sont-elles par suite plus demandeuses de mesures de « sûreté », donc de différentes formes de contentions ? Ou ce dernier point doit-il être pondéré par le précédent : le manque d’expérience et de formation spécifique ?
26Comment ces différentes contraintes interviennent-elles dans les décisions des psychiatres en situation d’expertise, et comment les articulent-ils au nouveau mandat social donné à la psychiatrie ? On peut se demander en effet comment les psychiatres appréhendent dans leur expertise une personnalité qui poserait de gros problèmes tant pratiques qu’éthiques (s’ils nécessitent des moyens de contention dont la légitimité peut être contestée) pour sa prise en charge dans un service hospitalier ; comment ils évaluent la responsabilité de personnalités « frontières » entre les troubles de la personnalité et l’authentique maladie psychiatrique aliénante.
27Au delà de la dimension pragmatique de l’accueil de personnes jugées potentiellement dangereuses, les psychiatres hospitaliers avancent un argument proprement nosographique : le refus d’hospitaliser certaines personnes qui leurs sont adressées se justifierait par le fait que celles-ci ne relèveraient tout simplement pas, selon leur propre évaluation, d’un traitement psychiatrique. Elles ne souffriraient pas d’une pathologie mentale, tout au plus pourrait-on caractériser leur personnalité de psychopathique ou anti-sociale, ce qui se traduit par des transgressions répétées des limites sociales. Le « diagnostic » de psychopathie ne se formule en effet pas tant d’après une clinique, l’étude de signes relevés notamment au cours de l’entretien psychiatrique, mais il vient redoubler le constat répété de faits de délinquance et de violence, c’est-à-dire une forme de « récidive », que celle-ci soit actée juridiquement ou non (HAS, 2006). On retrouve alors le problème symétrique de celui qu’on identifiait dans l’expertise judiciaire : la description de catégories nosographiques que la psychiatrie considère cependant comme ne relevant pas de sa prise en charge, ou de façon frontière.
28L’article 64 du Code Pénal de 1810 reposait sur le partage net de la folie et du crime : « Il n’y a ni crime ni délit lorsque le prévenu était en état de démence au temps de l’action, ou lorsqu’il a été contraint par une force à laquelle il n’a pu résister. » Deux siècles plus tard, les choses sont nettement plus intriquées dans un temps où l’on pense pouvoir soigner le criminel et responsabiliser le fou. À travers l’enjeu de la récidive émerge le désir de pouvoir non seulement prédire scientifiquement le risque mais aussi de pouvoir l’abolir. Le risque dans cette perspective devient intolérable, et sa hantise conduit à fusionner les figures fantasmatiques de la dangerosité : le « criminel monstrueux » et le « fou dangereux ». Le mandat social de la psychiatrie, à qui a été socialement attribuée la mission d’identifier la folie et de faire le partage entre « responsables et irresponsables », s’est certainement transformé sous le poids de ces évolutions. Cependant, il semble qu’une étude des pratiques d’expertise ne peut s’en tenir à une évolution décrite comme le passage d’une expertise de la responsabilité à une expertise de la dangerosité, a fortiori d’une dangerosité associée au risque de récidive. D’une part, l’analyse, au lieu de mettre en évidence les reconfigurations en cours dans ce mandat attribué à la psychiatrie, serait elle-même prise dans ces reconfigurations et incapable alors d’en étudier les déplacements. D’autre part, en restant dans la perspective des « mandataires », elle ne se permettrait pas de restituer les logiques professionnelles des experts psychiatres à la fois dans leurs fonctions d’experts et au sein de la psychiatrie. La notion de « dangerosité », au cœur de toutes les confusions, demande ainsi à être restituée aux différents niveaux où elle est mobilisée : le niveau criminologique du risque de récidive, c'est-à-dire de réitération d’un acte condamné par la loi, le niveau clinique de passage à l’acte lié à un trouble mental, et enfin un niveau pratique de prise en charge de personnes non consentantes et jugées potentiellement menaçantes au sein de l’institution hospitalière. Ce dernier niveau est souvent moins mis en avant ou rabattu sur les précédents, dans une période où l’institution hospitalière a cherché à se débarrasser de l’image coercitive de l’asile pour se redéfinir sous l’égide du soin. L’expertise pré-sentencielle va ainsi reformuler cette question de la dangerosité selon les enjeux propres des psychiatres experts. Mais celle-ci n’éclipse pas totalement ce qui reste un enjeu central de l’expertise, à la fois dans les demandes adressées aux experts et dans les dilemmes que ceux-ci affrontent : la question de la responsabilité des mis en examen. Par ailleurs, la restitution des logiques à l’œuvre dans la psychiatrie montre qu’elle porte en son sein les contradictions et les sources des confusions auxquelles elle est confrontée : en acceptant de définir, d’identifier voire de traiter, à côté des pathologies qu’elle reconnaît comme pleinement psychiatriques, tout un ensemble de catégories de troubles « de la personnalité », de l’ordre de la perversion, de la psychopathie, ou de troubles « limites », elle s’expose à des demandes d’évaluation et de prise en charge, ainsi qu’à la reprise de ses catégories dans les opérations de justification de mise en place de dispositifs mixtes médico-judiciaires. La mobilisation actuelle de psychiatres contre la loi du 25 février 2008 va dans le sens d’un travail de réaffirmation par la psychiatrie elle-même des frontières de ses compétences.