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Appréhension systématique des phénomènes de délinquance et troisième voie : les dilemmes d’un parquet divisé

Laura Aubert

Résumés

A la fin des années 1980, les parquets français ont cherché à répondre à l’engorgement de la justice pénale et à l’inefficacité de ses réponses dans le traitement de la délinquance. En créant une troisième voie, ils ont tenté de combiner la gestion des flux pénaux avec l’amélioration de leurs interventions. Or, en dépit de l’hétérogénéité des pratiques alternatives mises en œuvre localement par les parquets, l’évolution consacrée par ce dispositif traduit moins une rénovation des réponses apportées par la justice pénale que l’extension de son domaine d’intervention. Cet article montre comment, paradoxalement, les controverses internes à la magistrature sur les orientations politiques actuelles en faveur d’une réponse pénale systématique participent de cette évolution.

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Texte intégral

  • 1 Entre 1994 et 2006, le nombre d’alternatives réalisées est passé de 68 879 à 468 045, soit une haus (...)
  • 2 En 1994, 10,1 % des affaires poursuivables ayant donné lieu à une réponse pénale ont été renvoyées (...)
  • 3 Le choix de Bobigny et de Bordeaux a été motivé par le contraste existant entre ces deux juridictio (...)

1Depuis la fin des années 1980, les alternatives aux poursuites pénales inaugurent une troisième possibilité pour les magistrats du parquet français dans l’orientation des contentieux pénaux, à côté du classement sans suite et des poursuites. Au cours des deux dernières décennies, le nombre de mesures ainsi réalisées1 et leur part dans le traitement judiciaire2 n’ont cessé de progresser. D’emblée, une double finalité est attachée à cette “troisième voie” en réponse aux deux dimensions de la crise pénale : pour pallier les critiques liées aux problèmes d’engorgement de la justice pénale et à l’inadaptation de ses réponses dans le traitement de la petite et moyenne délinquance, les parquets ont tenté, via ce dispositif, de combiner la gestion des flux pénaux avec l’amélioration de leurs interventions. Le poids de ces deux logiques et la tension existant entre elles ont été analysés dans le cadre d’une recherche sociologique menée au sein des juridictions de Bobigny et de Bordeaux3, afin d’apporter un éclairage sur l’évolution consacrée par ce nouveau mode de traitement des procédures pénales (Aubert, 2007).

2Pour mener à bien cette recherche, plusieurs matériaux ont été recueillis et exploités. L’analyse s’appuie sur l’exploitation méthodique de 200 procédures judiciaires ayant donné lieu à une mesure de troisième voie (100 pour chacune des deux juridictions étudiées). Ce travail a permis d’obtenir des informations relatives au profil des personnes mises en cause bénéficiant de cette orientation, aux infractions qu’elles ont commises, aux mesures alternatives dont elles ont fait l’objet et au déroulement de la procédure. A ces données quantitatives s’ajoutent d’autres plus qualitatives, à partir d’observations réalisées dans l’enceinte de ces deux tribunaux et d’une cinquantaine d’entretiens semi-directifs effectués auprès de l’ensemble des acteurs concernés de près ou de loin par ce dispositif : magistrats du parquet, personnes en charge de la mise en œuvre de ces réponses alternatives, policiers.

1. Un dispositif contingent mais une tendance lourde : l’extension du filet pénal

3L’analyse comparée de la troisième voie “en actes” met en évidence l’extrême hétérogénéité des pratiques alternatives de ces deux parquets (Aubert, 2008). Les différences relevées, tant au niveau des politiques pénales mises en œuvre qu’à celui de la place attribuée à la troisième voie, rendent compte d’une adaptation aux problèmes locaux en matière de délinquance. Mais elles trahissent, dans le même temps, la réappropriation de ce dispositif à des fins internes. En effet, la troisième voie est largement utilisée par les parquets comme un moyen de gérer la contradiction entre l’augmentation des objectifs qui leur sont assignés et les contraintes et/ou les difficultés qu’ils rencontrent au quotidien, que ces dernières tiennent aux caractéristiques locales de la délinquance ou aux moyens dont dispose la juridiction pour y faire face. Or, ces contraintes et ces difficultés n’ont la même ampleur d’un tribunal à l’autre et commandent très largement la façon dont ce dispositif s’insère dans la chaîne pénale. Aussi, à Bobigny, les alternatives servent à traiter les affaires n’entrant pas dans les priorités répressives de la juridiction. Elles finissent, dans nombre de cas, par se substituer au renvoi devant les tribunaux pour pallier leur sous-capacité chronique de jugement. A Bordeaux, les alternatives permettent de répondre à la masse des petites affaires arrivant au parquet mais elles sont utilisées principalement pour des faits que l’on aurait antérieurement classés sans suite en raison de leur faible gravité ou de la modicité du préjudice. La place prise par la troisième voie dans le traitement pénal se comprend en grande partie au regard des moyens alloués aux juridictions pour fonctionner au quotidien. Il reste qu’elle rejaillit très directement sur le statut des alternatives en leur sein, qu’elle ne donne pas le même poids aux réserves émises à leur encontre et qu’elle pose la question du rôle de l’Etat pour veiller à la cohérence nationale des politiques pénales.

4En dépit des nombreuses différences relevées entre Bobigny et Bordeaux dans les modalités de recours à la troisième voie, ces deux juridictions ont néanmoins un point commun : la finalité gestionnaire attachée à ce dispositif l’emporte, même si elle trouve à se réaliser sur des registres distincts et n’a pas les mêmes incidences au regard des affaires traitées. Néanmoins, la prépondérance de cette dimension gestionnaire dans l’utilisation de la troisième voie donne un certain sens à l’évolution consacrée par ce dispositif. Ce dernier signe moins une rénovation du contenu des réponses apportées par la justice pénale qu’il n’a contribué à l’extension de son domaine d’intervention. En effet, la mise en œuvre de démarches dont les logiques et les finalités se démarquent très nettement de celles ordinairement poursuivies par l’institution judiciaire ne tend à être effective que pour des contentieux spécifiques, ceux qui révèlent le plus crûment les limites de son intervention : le contentieux pénal post-divorce et les conflits familiaux. En outre, ce mouvement de judiciarisation du social se confirme, et se trouve renforcé par la mise en place récente de procédures plus coercitives, comme l’ordonnance pénale en matière délictuelle, la composition pénale ou encore le plaider coupable, qui ont mordu à des degrés divers sur l’activité troisième voie. Il va de soi que cette évolution reflète très largement les orientations politiques actuelles en faveur d’une répression accrue et d’une appréhension plus systématique des phénomènes de délinquance, orientations qui alimentent pourtant des controverses dans les rangs de la magistrature.

2. La troisième voie à l’aune des controverses sur les finalités de l’action judiciaire

5Dans les entretiens réalisés, deux éléments contribuent à départager les magistrats. En premier lieu, ils se distinguent par la valeur qu’ils attribuent à la troisième voie, les figures opposées étant d’un côté les partisans et de l’autre les réfractaires. Mais cette adhésion plus ou moins marquée aux alternatives prend un sens différent selon leur point de vue sur l’orientation actuelle de la politique pénale française, celle en faveur d’une réponse pénale systématique. En croisant ces deux dimensions, on obtient quatre grandes conceptions idéal-typiques du rôle du parquet qui renvoient à différents modèles de justice selon que les acteurs privilégient la dissuasion, la répression, le lien civil ou la fonction symbolique de la justice. Ces différentes conceptions se dégagent essentiellement des positions défendues par quelques personnalités qui sont généralement ou ont été responsables d’une section du parquet. Aussi, on ne peut rien conclure quant à leur représentativité et à leur distribution au sein de la magistrature mais elles ont le mérite de révéler les divisions internes à ce corps sur les finalités de l’action judiciaire. Certaines d’entre elles se rapprochent d’un des quatre types de magistrats dégagés par Corinne Hallez dans sa thèse sur les idéologies professionnelles au sein de la magistrature (1986).

6Les deux premières conceptions sont portées par des magistrats que nous qualifierons de « modernes » et qui se félicitent généralement des transformations du rôle du parquet. Ils estiment, à l’inverse des tenants des deux autres conceptions attachés à une représentation plus traditionnelle de la fonction du magistrat, que l’amélioration de la qualité de la justice va de pair avec l’amélioration de la gestion et de l’administration de la Justice (Bodiguel, 1991, 289). Ces magistrats réfutent la vision réductrice qu’ont certains de leurs collègues à l’égard des changements à l’œuvre au sein de l’institution judiciaire. A leurs yeux, être partisan d’un juge moderne contre un juge traditionnel ne revient pas à se dire partisan d’une justice, service public comme un autre, qui ne serait animé que par des soucis d’efficacité, de rapidité, de simplicité et de moindre coût (Ibid.).

7Les magistrats « traditionnels », quant à eux, tendent plutôt à considérer que l’instauration de dispositifs comme la troisième voie relève essentiellement d’une logique d’économie de moyens. A l’extrême, la réévaluation du budget de la justice, en d’autres termes l’augmentation du nombre de magistrats et de greffiers, ôterait à la troisième voie sa raison d’être ; le contentieux traité par ce dispositif, qui devrait donner lieu à des poursuites, pourrait être renvoyé devant les juridictions de jugement et le reste serait classé en vertu de l’application du principe de l’opportunité. Tous les magistrats « traditionnels » ne dénient pas nécessairement l’utilité des changements qui ont bouleversé la fonction de parquetier. Ils cherchent généralement à montrer que la magistrature n’est pas hostile par principe au progrès, mais qu’il est de son devoir de justifier le respect des usages traditionnels de la justice, ces usages apparaissant comme des garanties essentielles pour les justiciables (Farcy, 1998, 320).

8Il reste qu’être « moderne » ou « traditionnel » n’engage pas une conception unique des finalités de l’action judiciaire. Si cette distinction trahit une tension interne à la magistrature entre des positions conservatrices et des volontés réformatrices, les tenants d’une même posture ne s’accordent pas nécessairement sur le sens à donner aux évolutions à l’œuvre dans la société et, partant, sur le rôle ou la conduite que doit adopter l’institution judiciaire face à elles.

2.1 Restaurer le contrôle social

  • 4 Les développements consacrés à chaque position idéal-typique sont précédés d’un extrait d’entretien (...)

« Nous savons très bien que l’un des problèmes de notre temps, c’est lié à l’absence de cadrage social. Le curé, le maire qui foutaient des coups de pied au cul aux gamins qui faisaient des bêtises dans la ville, ou l’instituteur… Donc, eh bien nous, par ce truc-là, on est les petites mains quoi ! On redit : “Attendez, on se lève quand il y a une vieille dans le bus !”. Etc. Les femmes enceintes, on dit : “Bonjour, Madame, on est poli !”. “Tu t’es lavé les mains !”. Et des couillonnades comme ça ! Alors évidemment, on ne le dit pas comme ça ! »4

9La première conception est portée par des magistrats favorables aux alternatives et à l’augmentation de la capacité de réponse judiciaire. La vocation première de la troisième voie est ici de remplir une fonction de contrôle social pour compenser la faillite ou la disparition des instances sociales qui contribuaient à discipliner les comportements individuels. Aussi, ces magistrats se prononcent en faveur du développement de la troisième voie et des fonctions associées à ce dispositif. En permettant de rappeler aux auteurs d’infractions pénales les règles et les principes généraux qui gouvernent la vie en société, ces dernières sont susceptibles de contribuer à l’amélioration et à la régulation des rapports sociaux mais leur vocation est d’abord normative et normalisatrice.

10Cette conception se fonde sur une certaine lecture de l’état de la société. Ces magistrats constatent qu’aujourd’hui, ils sont majoritairement saisis pour des petites affaires ; elles ne présentent pas toujours un grand intérêt à leurs yeux mais elles témoignent de la détérioration du climat social et d’une montée de la violence. Ces magistrats se montrent favorables au systématisme de la réponse pénale car ils empruntent à la doctrine de la dissuasion l’idée selon laquelle la certitude d’une réponse est à même de prévenir de nouveaux passages à l’acte (Fillieule, 2001, 216 et s.). Pour autant, l’adhésion à cette idée n’implique pas nécessairement une croyance aveugle dans l’efficacité de la répression. Elle ne traduit pas non plus un engouement pour des positions qui dénient à la répression toute utilité et font de la prévention sociale l’alpha et l’oméga du traitement de la délinquance. Dans cette conception, la prévention de la réitération passe par le prononcé d’une réponse à tout fait de délinquance. Pour ce faire, les magistrats ont besoin d’outils qui leur permettent d’ajuster leur intervention en tenant compte de la gravité intrinsèque des actes posés. La nécessité de graduer les réponses apportées à la délinquance est, à leurs yeux, d’autant plus indispensable qu’ils sont loin de créditer toutes les affaires d’une valeur et d’un intérêt équivalent, « l’artillerie lourde » apparaissant « non seulement inutile mais éventuellement contreproductive » pour la majorité d’entre elles.

11Pour ces magistrats, l’explosion des contentieux pénaux est en partie liée à la disparition des figures qui incarnaient l’autorité morale dans la société ; c’est précisément parce que l’institution judiciaire reste la seule institution « encore investie d’une parcelle d’autorité » qu’elle est appelée à jouer un rôle croissant dans la régulation des rapports sociaux. Cependant, s’ils reconnaissent que le champ d’intervention de la justice pénale s’est considérablement élargi et que l’instauration de dispositifs comme la troisième voie constitue « un grand changement » au niveau du fonctionnement même de l’institution, ils ne considèrent pas que cette orientation nouvelle en faveur du caractère automatique de la réponse signe nécessairement une redéfinition de la fonction judiciaire. Ces magistrats se définissent comme des « pragmatiques », critiquent le dogmatisme et le caractère idéologique des positions tenues sur la troisième voie et ironisent sur « la litanie des saints », celle de ses principaux détracteurs qui lui reprochent notamment de contribuer à dénaturer l’essence même de la fonction judiciaire. A leurs yeux, la mise en place d’une troisième voie, loin d’affaiblir la légitimité et l’autorité de l’institution, est plutôt de nature à les renforcer.

12Pour autant, si le recours à la troisième voie est conçu comme un moyen de restaurer le contrôle social défaillant, ces magistrats restent mesurés sur l’efficacité de ce dispositif : « Le rappel à la loi par délégué du procureur, ça en fait rire un grand paquet. Il y en a quelques uns que ça ne fait pas rire et ce sont ces quelques uns-là qui rentrent dans le système et qui se rappellent de l’existence de la règle ». Mais ces réserves sur l’impact de la troisième voie sont, à leurs yeux, insuffisantes pour invalider sa raison d’être. Tout d’abord, elle atteint son objectif pour un certain nombre de cas ; même si elle intervient à la suite d’une infraction, elle participe d’une prévention d’inspiration benthamienne puisqu’elle est un instrument d’intervention et de contrôle dont l’objectif est d’agir au niveau du sujet lui-même, afin de l’inciter à se faire consommateur de vertus plutôt que de vices (Garapon, Gros, Pech, 2001, 89). Ensuite, le magistrat conserve, en cas d’échec, l’opportunité des poursuites, ce qui constitue pour un tenant de cette conception, « un aménagement certain aux critiques illégitimes de justice au rabais ou de dévoiement de la Justice ».

13La position de ces magistrats ne traduit pas non plus une façon nouvelle d’appréhender la place des victimes ; celles-ci ne sont pas considérées stricto sensu comme des usagers du service public de la justice. Pour Renée Zauberman d’ailleurs, ce terme est relativement problématique pour qualifier leurs rapports à la justice pénale : cette dernière est tout au plus une ressource qu’elles peuvent utiliser ou ne pas utiliser (1992, 82-83). Estimant qu’ils ne sont pas là pour s’ajuster à leurs attentes, ces magistrats montrent d’ailleurs que le refus des victimes à leur « proposition » de médiation débouche généralement sur une décision de classement, à charge pour elles de se constituer partie civile si elles veulent aller devant un tribunal. Dans cette conception, la troisième voie permet certes d’améliorer la prise en compte des victimes qui peuvent obtenir l’indemnisation de leur préjudice, le montant du dédommagement restant soumis à l’appréciation des magistrats, mais sa fonction première est d’abord normalisatrice et vise prioritairement les auteurs d’infractions pénales.

2.2 Réengager la responsabilité des acteurs de la société civile

« Quand on parle de justice, on ne parle plus que d’une seule justice qui est la justice pénale, comme si la sanction d’une faute devait être nécessairement pénalisée. En réalité, plus personne n’accepte la réalisation d’un risque. […] On est passé d’une vie où cette notion de risque “ naturel” était acceptée à une notion où les citoyens ne se pensent que titulaires de droits sans être titulaires de devoirs et sans être par ailleurs confrontés à des risques. Et j’en veux pour preuve aujourd’hui le fait que des poursuites complètement aberrantes peuvent être prononcées contre des élus locaux, lorsqu’on est capable de venir reprocher à des élus locaux que des rivières ou des torrents puissent effectivement connaître des crues non maîtrisables, alors que la faute d’imprudence, elle est au départ du côté de celui qui va décider de camper au bord du lit de la rivière »

14La deuxième conception est portée par des magistrats également favorables aux alternatives. De façon plus nette que les magistrats du premier modèle, ils mettent l’accent sur la qualité des réponses apportées, sur la richesse de ce dispositif et les changements qu’il inaugure dans le traitement de la délinquance. Mais ils se heurtent aux premiers sur la nécessité et le bien fondé du caractère automatique de la réponse. Pour ces magistrats, l’évolution décrite par David Garland sur la place croissante, voire prépondérante, prise par le désir d’ordre, de sécurité, de contrôle, de gestion du risque dans la culture des pays anglo-saxons (2001, 194), est aussi à l’œuvre en France et façonne les attentes que les individus nourrissent à l’égard de la justice pénale.

15Aux yeux de ces magistrats, cette hyperréactivité aux risques est symptomatique du malaise à l’œuvre dans la société. Les réflexions auxquelles ils se livrent sur ce sujet ne sont pas sans rappeler certains points de l’analyse d’Ulrich Beck : si les risques cessent d’être conçus comme naturels, comme une fatalité, c’est aussi parce qu’aujourd’hui, la plupart d’entre eux sont la conséquence de l’activité humaine, y compris quand elle est accomplie dans des conditions normales et légales, la production sociale de richesses [étant] systématiquement corrélée à la production sociale de risques (2001, 35). Pour ces magistrats cependant, ce ne sont pas ces risques dérivés de l’action humaine, au reste difficilement imputables à quelqu’un ou à quelque chose selon les règles actuelles de la causalité, de la culpabilité, de la responsabilité (Beck, 1994, 336), sur lesquels se focalise le plus cette hyperréactivité ; elle se fixe surtout sur les victimes de la mondialisation : les jeunes économiquement marginalisés, socialement exclus et transformés en étrangers (Crawford, 2001, 9) auxquels elle assigne un statut d’altérités déviantes (Ibid.).

16Ces magistrats se disent inquiets face à l’affaiblissement des seuils de tolérance qui rend compte, à leurs yeux, d’un phénomène de déresponsabilisation individuel mais aussi collectif dans la mesure où il signe l’incapacité de la société à soutenir et promouvoir des mécanismes de régulation sociale autres que judiciaires ; en attestent l’explosion des demandes adressées à la Justice et leur nature. Si ces magistrats réalisent le même constat que ceux du premier modèle sur la disparition des instances sociales contribuant à la régulation des rapports sociaux, ils sont loin de considérer qu’il est du rôle de la Justice de se substituer à elles. A l’instar d’Alain Supiot, ils soulignent les dangers d’une évolution où le Droit n’est pensé qu’en termes de droits individuels (2005, 27). Ils font aussi part de leurs inquiétudes et de leur réprobation vis-à-vis du mouvement de juridicisation de l’opinion publique […] par le système pénalle public cesse d’être […] un simple destinataire de la norme juridique, ou encore un aspect de l’environnement du système pénal, pour devenir à la fois une sorte de critère et de prolongement interne de ce système (Pires, 2001, 194-195). Pour eux, l’injonction adressée à la justice pénale de répondre à ces demandes qu’ils qualifient volontiers de « pléthoriques », la pression politique et sociale qui s’exerce sur elle, ne doivent pas leur faire perdre de vue le sens de leur mission, la sanction des comportements menaçant le plus l’ordre social.

17Se situant politiquement à gauche et généralement adhérents au Syndicat de la Magistrature, ils sont proches des magistrats du type I décrit par Corinne Hallez. Ils considèrent en effet que la société dans son ensemble doit être associée à la résolution non pas seulement judiciaire mais plus largement sociale du problème délinquant (1986, 55). Si, dans cette conception, la troisième voie est appréhendée comme un outil susceptible de réengager la responsabilité et la participation de la société civile dans la résolution des problèmes qu’elle rencontre, elle n’en doit pas moins rester un dispositif crédible et cohérent. Se refusant d’entériner une évolution où l’intervention de la Justice est requise pour des faits relevant davantage « de l’inadaptation sociale ou de l’incivilité », ces magistrats en viennent à limiter ou à borner leur utilisation des alternatives alors qu’ils sont les plus laudatifs à l’égard des apports de ce dispositif dans le traitement de la délinquance.

18Dans cette conception, la troisième voie est présentée comme un progrès dans le traitement de la délinquance, comme « un raffinement » au regard de la diversité des modes et des registres d’intervention qu’elle offre. Elle apparaît aussi comme un moyen de réguler les demandes adressées à la Justice et d’en contenir les excès. Néanmoins, les tenants de cette conception sont sans doute aussi les plus ambivalents à l’égard de ce dispositif ; il finit par être associé aux évolutions que ces magistrats réprouvent, voire considéré comme un instrument les encourageant.

2.3 Renforcer la répression

« Il y a des incriminations qui ne sont pas bonnes mais il y en a qui manquent. Je veux dire par rapport à des types qui sont typiquement violents, moi ça ne me gênerait pas qu’on les retire de la circulation. Je ne dis pas solution d’élimination ou autre ! Je dis simplement, un type qui, deux, trois fois, a des procédures de violences, de menaces vis-à-vis de quelqu’un, des comportements… J’ai toujours eu présent à l’esprit qu’il y a des gens malheureusement, et je vous défie de me démentir, il y a des gens dont on sait qu’un jour, ils feront une énorme bêtise mais que, ils n’ont jamais jusque-là franchi un seuil qui permette de prononcer une peine d’emprisonnement, une peine coercitive ou autre. Et régulièrement vous avez ces gens qui, un jour, vont assassiner quelqu’un et des commentaires populaires du style : “On l’avait bien dit ! On le savait tous !” »

19La troisième conception est celle de magistrats considérant que l’émergence des alternatives aux poursuites relève de l’anecdotique. Aussi, ils ne s’attardent généralement pas sur ce sujet. L’amélioration de la justice passe, à leurs yeux, par le renforcement du pouvoir juridictionnel des juges et par l’augmentation des capacités de jugement des tribunaux. De fait, l’évolution dont ils se félicitent concerne le développement des procédures pénales rapides comme l’ordonnance pénale en matière délictuelle ou encore le plaider coupable.

20Loin d’expliquer la délinquance par la faillite des autorités morales ou comme la conséquence du fonctionnement économique ou social, ces magistrats tendent à lui donner un statut quasi ontologique : « Le pénal, c’est ce qui représente en fait, je veux dire, toute cette bulle nauséabonde et dangereuse d’une part de nous-mêmes. Moi, le métier que je fais, le métier que je fais avec mes collègues que ce soit, quand je l’ai fait au civil ou au pénal, de toute façon, je veux dire, 95 % au minimum de notre activité, c’est la bêtise ou la méchanceté qui l’occasionne ». Ce regard porté sur la délinquance rejaillit fortement sur la conception que ces magistrats ont de la peine. Ils n’ont pas beaucoup foi en ses vertus réhabilitatives ou éducatives, voire considèrent que ce n’est pas là sa fonction première. L’un d’eux dit trouver « effrayant de voir cette gabegie et cette dépense des deniers publics » pour construire des centres éducatifs fermés où « il y a deux ou trois fois plus d’équipes d’encadrement que de jeunes détenus » et fustige « tous ces bien-pensants » qui « entretiennent l’illusion » que tous les délinquants sont curables.

21Se rapprochant des positions de Georges Fenech, ancien président de l’Association Professionnelle des Magistrats, ces magistrats se démarquent des tenants de la première conception dans la mesure où, pour eux, c’est moins la certitude d’une réponse mais la certitude de la répression (2001, 13) qui est à même de prévenir les passages à l’acte délinquants. Favorables à l’augmentation des réponses par voie de jugements, ils en appellent aussi au prononcé de sanctions pénales plus sévères, et notamment à un recours plus important aux peines d’emprisonnement et à l’abrogation des remises de peine. Les tenants de cette conception se rapprochent des magistrats du type IV décrit par Corinne Hallez qui considèrent, en appliquant la loi pénale, assurer un rôle de défense de l’ordre légal et moral ; ils s’associent, dans une unité globalisante, aux intérêts des victimes et de la société civile contre le délinquant. Les deux objectifs de la sanction […] – dissuasion et exemplarité – sont liés à la sévérité de la peine (1986, 45). Mais, pour ces magistrats, les peines d’emprisonnement n’ont pas pour seule vocation de donner l’exemple et, partant, de dissuader ; elles doivent ou devraient permettre de mettre à l’écart ceux qui constituent un danger pour la société ou dont on suppose qu’ils pourraient le devenir.

22Rares sont les magistrats tenant ouvertement une telle position. Pour Corinne Hallez, les magistrats du type IV se caractérisent par leur appartenance soit à l’Association Professionnelle des Magistrats soit à l’Union Syndicale des Magistrats : leur opinion politique se classe systématiquement à droite (45). Mais, pour un délégué du Syndicat de la Magistrature interrogé dans le cadre de cette recherche, cette conception strictement répressive des finalités de l’action publique, mais plus largement de la peine, est loin d’être représentative des magistrats affiliés à l’USM, compte tenu de l’existence en son sein de positionnements politiques extrêmement variés ; elle serait plutôt le fait des anciens adhérents de l’Association Professionnelle des Magistrats, association dissoute fin 1998 à l’initiative de son président de l’époque, Georges Fenech, suite au scandale provoqué par les propos antisémites d’un de ses membres et en raison de ses accointances avec le Front national.

2.4 Préserver la fonction symbolique de la Justice

« Le problème, c’est qu’on demande aujourd’hui à la Justice de remplir de jouer un rôle qu’elle n’a pas forcément à jouer, notamment pour tous ces petits actes de délinquance commis par des mineurs qu’on qualifie souvent d’incivilités. Mais c’est une notion qui recouvre tout et n’importe quoi, alors que ce n’est pas forcément nécessaire et ça ne relève pas forcément du rôle de l’institution judiciaire. Dans le passé, des réponses autres étaient apportées à ces actes-là. Ces réponses me semblaient pouvoir être, comment dire, tout à fait légitimes et efficaces. Je ne suis pas persuadé, je suis même loin d’être convaincu que c’est le rôle de l’institution judiciaire que d’apporter des réponses de cette nature-là à ces petits actes-là qui, par ailleurs, méritent effectivement une prise en charge, mais pas forcément judiciaire »

23La quatrième et dernière conception regroupe les magistrats les plus sceptiques à l’égard de l’utilité des alternatives qu’ils qualifient de « mesures de second ordre », même s’ils disent y recourir malgré tout. Ils partagent généralement la même inquiétude et les mêmes réserves que les tenants de la seconde conception sur la judiciarisation croissance des rapports sociaux. En revanche, ils sont en désaccord avec ces derniers sur la nécessité de créer des niveaux de réponse intermédiaires pour faire face à l’augmentation de ces demandes de justice et ne créditent pas la troisième voie des mêmes qualités dans l’appréhension des actes de délinquance.

24Pour ces magistrats, le recours à la troisième est ni plus ni moins un artifice institutionnel dont l’objectif inavoué est de faire croire à l’opinion publique que ses attentes à l’égard de la Justice sont légitimes et que l’institution judiciaire s’en préoccupe véritablement. A leurs yeux, c’est loin d’être le cas. Ils disent ne prêter aucune attention aux différentes pratiques alternatives qu’ils ordonnent dans la mesure où elles viennent se substituer à une décision de classement et s’appliquent à des affaires insignifiantes. Le dilemme auquel ces magistrats sont confrontés, c’est qu’ils contribuent malgré eux au développement de cette troisième voie, évolution que l’un d’eux qualifie de « contre-nature » au regard des missions traditionnelles de l’institution judiciaire. Pour eux, elle signe l’assujettissement de la Justice à des sollicitations extérieures et à des fins qui lui sont étrangères et, ce faisant, contribue à la dilution de la fonction judiciaire.

25Si la position de ces magistrats n’est pas sans rappeler celle des tenants de la seconde conception, les arguments qu’ils opposent aux alternatives ne sont pas du même ordre. Alors que leurs collègues se livrent à une critique politique et sociale sur le mouvement de pénalisation à l’œuvre dans la société et s’interrogent sur la contribution possible de la troisième voie à ce phénomène, eux dénoncent principalement les effets pervers induits par cette banalisation du recours à la Justice et des réponses qu’elle apporte. En s’ouvrant à ces demandes sociales de droit et en cherchant à les satisfaire, l’institution judiciaire nuit au statut exceptionnel de sa fonction et contribue à la vider de son sens.

26Dans la lignée des travaux d’Antoine Garapon (2001) et de Pierre Legendre (1992, 386), ces magistrats considèrent que la Justice est l’exercice d’une fonction symbolique s’actualisant et s’incarnant dans le rituel judiciaire d’où elle puise sa force et sa légitimité. Dans cette perspective, sans le rite, sans la solennité, le discours produit sur la scène judiciaire se viderait de sa substance ; il perdrait sa capacité à transcender les intérêts particuliers et à donner corps aux valeurs fondatrices de la société. L’attachement de ces magistrats à cette conception de la fonction judiciaire rend compte de leurs critiques à l’égard de toutes les évolutions qui s’écartent d’une référence institutionnelle de l’exercice de la Justice, celles-ci menaçant d’affaiblir son pouvoir symbolique et d’entamer son caractère sacré. Aussi, comme les magistrats du type II décrits par Corinne Hallez, ils en appellent à la maîtrise d’un espace clos dont le magistrat est l’acteur central et nécessaire (1986, 244), la fermeture de l’institution finissant par apparaître comme le seul rempart à son déclin, comme le seul moyen de préserver la spécificité et l’exceptionnalité de sa fonction.

Conclusion

27Ces quatre grandes conceptions révèlent l’existence de clivages de nature idéologique, sous-tendent des lectures différentes de « l’état » d’insécurité et, partant, des réponses à y apporter. Elles s’inscrivent aussi dans deux conceptions distinctes de ce que doit être le rôle de la Justice, opposant les tenants d’une justice plus sociale, plus ouverte, plus proche des réalités et les défenseurs d’une Justice dont les vertus et la légitimité tiennent à sa distance, la préservation de son pouvoir symbolique à son rituel (Commaille, 2000, 40 et s.). A ce titre, il est peu de dire que le recours aux alternatives ne se réalise pas dans un espace neutre. Il reste qu’en dépit des oppositions ou des rapports de force qui se nouent sur les orientations de la politique gouvernementale en matière de délinquance, celle relative au systématisme de la réponse pénale semble s’être imposée aux parquets et que la troisième voie pâtit d’une manière ou d’une autre d’y être associée. Si son existence n’est pas remise en cause et le sera difficilement au regard des orientations actuelles, il semble qu’elle a en partie échoué à s’imposer comme une alternative potentielle aux voies juridictionnelles. En revanche, sa mise en place a contribué à ouvrir la voie à une répression accrue des comportements délinquants, en préparant le terrain à la mise en place de dispositifs plus coercitifs.

28Cette évolution ne prend sens que mise en perspective avec les difficultés auxquelles la justice pénale est confrontée aujourd’hui et avec les contraintes politiques et sociales qui pèsent sur elle. En effet, si la troisième voie s’est largement imposée, les questions qu’elle soulève ne sont pas politiquement et socialement neutres. Elle est source de controverses et de polémiques qui révèlent la complexité des enjeux sociaux et politiques internes à la Justice. L’histoire de la troisième voie s’enracine sur un paradoxe, celui d’une institution très largement décriée mais qui, dans le même temps, est de plus en plus sollicitée. En cela, ce dispositif constitue une manière de répondre à une double injonction politique et sociale qui ne manque pas d’être contradictoire. La justice pénale est, à la fois, sommée d’assumer son rôle d’institution répressive mais aussi de changer en s’inscrivant dans un credo plus social. On lui demande d’apporter une réponse judiciaire à tous les actes de petite et moyenne délinquance et, de façon concomitante, de prendre acte des changements à l’œuvre dans la société en s’ouvrant à de nouvelles modalités de prise en charge plus à même de contribuer à la restauration des liens sociaux. Le caractère antinomique de ces deux orientations pose la question de leur articulation et rejaillit sur le sens donné au mouvement inauguré par la troisième voie. Pour certains, sa mise en place participe d’une évolution signant la dilution de la fonction judiciaire dans le social, l’institution endossant alors un rôle qui n’est pas le sien ; pour d’autres, elle traduit un mouvement de pénalisation du social et le renforcement du contrôle social étatique à des fins sécuritaires.

29La question que posent les magistrats, au-delà de leurs divergences sur les raisons qui ont prévalu à la mise en place de la troisième voie et sur le sens à donner à cette évolution, tient d’abord au fait que la justice pénale est tenue aujourd’hui de remplir une fonction normalisatrice. Généralement, ils soulignent le paradoxe qui se creuse entre les critiques qu’essuie l’institution judiciaire et les sollicitations de plus en plus nombreuses formulées à son égard. Ce paradoxe les place en retour face à un dilemme : ils doivent composer avec une évolution qui s’impose à eux, tenir compte de ces attentes, sauf à entacher davantage la légitimité de l’institution, tout en veillant à préserver son identité et son indépendance. L’enjeu est donc de prendre en compte ces demandes sociales, de s’y adapter, tout en veillant à ne pas s’y perdre. Mais cette adaptation, et les transformations qu’elle induit au niveau de la Justice, suscitent des réactions ambivalentes chez les magistrats, parce qu’ils finissent par devoir concilier des principes opposés auxquels ils adhèrent cependant. La coexistence de ces principes hétérogènes se trouve d’ailleurs renforcée en troisième voie, compte tenu de sa vocation hybride. Elle permet tout à la fois de rappeler la loi, de dénouer des conflits, de cibler des problèmes particuliers, de systématiser l’intervention. Le caractère composite des finalités poursuivies par ce dispositif contribue au fait qu’il devient une variable d’ajustement aux priorités et aux pressions du moment. On comprend dès lors la place prépondérante prise par la dimension gestionnaire attachée à la troisième voie. Sommés d’augmenter leur capacité de réponse, les magistrats montrent, par ce dispositif, qu’ils s’attachent à le faire. La troisième voie dans cette perspective leur permet d’afficher leur activisme. A l’instar des policiers qui font voir du képi (Thoenig, 1994, 379-380), les parquets exhibent, via les alternatives, un taux de réponse pénale à la hausse.

30L’extension du rôle de la justice pénale, la mise en place au sein des parquets d’un mode de fonctionnement par objectifs – et non plus seulement par la mobilisation des catégories du droit – transforment immanquablement les logiques d’action de l’institution. Elles génèrent des incertitudes sur son statut, sa fonction et contribuent à un sentiment de perte d’identité. Si la plupart des magistrats ne sont pas, par principe, hostiles à un pluralisme judiciaire, tous considèrent que la fonction première de la justice pénale est de répondre aux désordres et aux délits les plus graves. Toutes les contradictions auxquelles ils sont confrontés, sans compter les controverses internes à leur corps, font qu’ils finissent par se replier sur le plus petit dénominateur commun : la « référence institutionnelle » où le juge préserve la spécificité de son rôle, celui de dire le Droit. Ce statu quo et l’inertie qu’il génère en retour permettent de donner un autre sens au durcissement observé par la mise en place de procédures de traitement comme la composition pénale ou encore le plaider coupable. D’une certaine manière, la justice pénale se recentre sur son rôle et sur ses prérogatives juridictionnelles. Réduire cette évolution au poids de la culture répressive des parquets n’est pas une explication satisfaisante car elle minore l’hétérogénéité idéologique interne au corps des magistrats. Elle interroge néanmoins sur la capacité d’une institution à résister aux pressions politiques et sociales en faveur d’une pénalité nouvelle s’inscrivant dans une politique de réduction des risques (Mary, 2001, 47) à l’égard, notamment, des groupes sociaux les plus défavorisés.

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Notes

1 Entre 1994 et 2006, le nombre d’alternatives réalisées est passé de 68 879 à 468 045, soit une hausse de 579,5 %.

2 En 1994, 10,1 % des affaires poursuivables ayant donné lieu à une réponse pénale ont été renvoyées en troisième voie. Ce taux s’élève à 38,1% en 2006.

3 Le choix de Bobigny et de Bordeaux a été motivé par le contraste existant entre ces deux juridictions, notamment quant à la masse et la nature de la délinquance à traiter, afin de mesurer l’impact de ces variables sur les logiques à l’œuvre dans l’utilisation de ce dispositif.

4 Les développements consacrés à chaque position idéal-typique sont précédés d’un extrait d’entretien ayant valeur d’illustration et de résumé.

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Pour citer cet article

Référence électronique

Laura Aubert, « Appréhension systématique des phénomènes de délinquance et troisième voie : les dilemmes d’un parquet divisé »Champ pénal/Penal field [En ligne], Vol. VI | 2009, mis en ligne le 14 février 2019, consulté le 15 octobre 2024. URL : http://journals.openedition.org/champpenal/7613 ; DOI : https://doi.org/10.4000/champpenal.7613

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Auteur

Laura Aubert

Centre International de Criminologie Comparée, Université de Montréal, Pavillon Lionel-Groulx. 3150, rue Jean Brillant, Montréal (Québec) H3T 1J4. laura.aubert@umontreal.ca

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