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Vos gènes s'il vous plaît! La banque canadienne de données génétiques et la présomption d’innocence à l'ère du risque

Marie-Lyne Vachon, Dominique Robert et Martin Dufresne

Résumés

Cet article porte sur les représentations de la notion de présomption d’innocence véhiculées dans les débats politiques concernant la mise sur pied de la Banque nationale de données génétiques au Canada. Nous montrons la façon dont la logique de risque imprègne les représentations de la présomption d’innocence et comment les rapports entre l’État et les citoyens se transforment à l’ère du néolibéralisme. La mise en banque de profils de personnes condamnées constitue une forme de surveillance biotechnique faisant reculer la présomption d'innocence, en particulier pour des populations déjà identifiées par le système pénal.

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Texte intégral

1. Introduction. Où chercher l’effet de la Banque nationale de données génétiques ?

  • 1  Cette pratique a été légalement encadrée par la loi L.C. 1995, ch. 27, Loi modifiant le Code crimi (...)
  • 2  Les auteurs tiennent à exprimer leur reconnaissance aux évaluateurs anonymes de cet article pour l (...)

1Découvertes et utilisées pour la première fois dans les enquêtes criminelles au milieu des années 1980 en Angleterre, les empreintes génétiques ont joint l’arsenal des corps de police en 1988 et celle des tribunaux canadiens quelques années plus tard12. Depuis, la loi permet aux policiers de prélever un échantillon biologique d’un individu suspect afin d’établir son profil génétique. Une fois obtenu, ce profil est comparé à un autre profil établi à partir d’échantillons trouvés sur les lieux d’un crime.

  • 3  L.C. 1998, ch. 37, Loi concernant l'identification par les empreintes génétiques et modifiant le C (...)
  • 4  À titre d’exemple, une condamnation pour agression sexuelle, agression sexuelle armée, homicide, e (...)
  • 5  L.C. 2005, ch. 25. Loi modifiant le Code criminel, la Loi sur l’identification par les empreintes (...)

2Plus récemment, en 2000, le Canada s’est doté d’une Banque nationale de données génétiques (BNDG)3. Il s’agit d’un répertoire où sont conservés 1) les profils génétiques de personnes condamnées (ainsi que l’échantillon de substance corporelle dont le profil est issu) pour certaines infractions prévues par la loi4 et 2) les échantillons et profils prélevés sur les lieux de crimes. La BNDG opère donc en tant qu'instrument de conservation et de comparaison systématique des empreintes génétiques. Depuis son instauration, le prélèvement d’échantillons corporels et le fichage se font à plus grande échelle, les listes d’infractions menant au prélèvement s’allongeant régulièrement5.

  • 6  Cet effet postulé repose souvent sur la confusion réalisée entre l’appariement (correspondance du (...)

3Les empreintes génétiques, et plus spécifiquement les banques d’empreintes génétiques, ont été vantées par bon nombre comme étant un outil révolutionnaire pour la résolution des crimes (BNDG, 2001, 2003 ; US Executive Office, 2003 ; McCartney, 2006)6. D'autres techniques l’ont été avant elles telles, au XIXe siècle, la cranioscopie de Gall ou la théorie des stigmates du criminel-né de Lombroso (Gould, 1981). Il en allait autant des empreintes digitales desquelles on disait qu'elles constituaient une rupture fondamentale avec les techniques d'enquêtes d’alors (Cole, 2004). Or, l’histoire nous rappelle aussi que si la technologie de l'empreinte digitale faisait relativement consensus, ses effets sont probablement davantage à chercher du côté de la professionnalisation de la police que de celui des succès d'enquêtes que l'on vantait tant (Marquis, 1994).

4Les banques d’empreintes génétiques pourraient présenter une variante de cet épisode. Jusqu’à maintenant, les études empiriques sur l’impact de répertoires génétiques sur la résolution des crimes ne semblent pas valider les espoirs et l'efficacité de ces mêmes répertoires demeure un point litigieux (McCartney, 2006). Cependant, et c’est ce qui nous intéresse ici, il semble que leur effet soit à saisir ailleurs.

5Il faut savoir, et c’était le cas avant l'an 2000 au Canada, que l’analyse des échantillons d’ADN pour un crime spécifique et son usage dans l’établissement de la culpabilité ou l’innocence d’une personne peut être faite sans qu’il y ait fichage et conservation des empreintes génétiques dans une banque de données :

A DNA database is not required to provide evidence of guilt or innocence when there is a known group of suspects for a specific crime: a DNA sample can be taken from each individual (without consent on arrest, or with consent before arrest) and the DNA profile can be compared directly with a crime scene profile. For the same reason, a database of individual DNA profiles is also unnecessary to exonerate an innocent person. The ‘added value’ of putting individuals on a database is only to introduce new suspects into a past or future investigation (Genewatch UK, 2007, 2).

6En d'autres mots, si le recours à la technologie d'identification génétique dans la justice criminelle sert à confirmer que l'échantillon biologique se trouvant sur les lieux d'un crime est identique ou diffère de celui provenant d'un individu suspecté, il n'est pas nécessaire de constituer une banque de données génétiques. Ainsi, il y a lieu de se demander en quoi il est utile d'entreposer des profils génétiques ainsi que de conserver les spécimens biologiques ayant servi à établir ces profils. En conservant des profils de diverses personnes, celles-ci ne deviennent-elles pas du même coup des suspects ? Lorsqu'un nouvel échantillon est comparé aux profils se trouvant dans la banque, ces profils ne se trouvent-ils pas interrogés à titre de suspects ?

7Un des effets de la BNDG est à saisir dans la reconfiguration possible des rapports entre l’État et les citoyens puisqu’elle met en jeu l’un des principes fondamentaux du droit criminel canadien : la présomption d’innocence. Cette fragmentation des personnes qui laissent un peu d’elles-mêmes dans une banque de données, sur laquelle elles n'exercent aucun contrôle, a le pouvoir d’altérer la relation État-citoyen comme nous le verrons dans l’analyse qui suit. La notion de présomption d'innocence, chère à la démocratie libérale, et mise de l'avant dans la Charte canadienne des droits et libertés, peut ainsi faire place à une forme de surveillance biotechnique si l’on suit la logique de certains promoteurs de la technologie.

8Mais comment cette surveillance se justifie-t-elle ? Suffit-il d'invoquer l'existence de la technologie pour qu'un organisme voit le jour et soit chargé de conserver les échantillons biologiques et les profils génétiques de certaines personnes, puis d'y effectuer des prospections ? La justification de cette surveillance semble s'appuyer davantage sur un calcul de défense tous azimuts plus près des réflexes de contrôle des risques que sur la recherche d'un équilibre des droits cher à la conception libérale de la société.

9Dans les sections qui suivent, nous nous pencherons d’abord sur la notion de présomption d'innocence et sur la notion de risque pour montrer notamment comment elles peuvent se faire concurrence. Nous présenterons ensuite brièvement le corpus de documents politiques et la stratégie d’analyse à la base de notre réflexion. Ensuite, nous observerons empiriquement la lutte que se livrent trois conceptions de la présomption d’innocence à un moment-clé. Cette confrontation a lieu au cœur des débats parlementaires au moment où le Canada fait le saut dans le « club ADN », le groupe des pays qui livrent une lutte génétique au crime (Robert, Dufresne, 2008). Si les uns se font résolument les défenseurs d’une conception libérale classique, certains acteurs politiques s’en éloignent néanmoins et les autres n'ont pas de difficulté à faire prévaloir l'utilisation de diverses techniques quitte à redéfinir les droits, la personne humaine et la vie privée. Il importe de noter que, dans cette analyse, nous n’essayons pas de juger, ni du bien-fondé, ni de la validité des arguments des acteurs en présence ; nous visons plutôt à identifier les discours que leur position mobilise.

2. Présomption d'innocence et société du risque

10L'article 11 de la Charte canadienne des droits et libertés (1982) traite de la présomption d'innocence et elle est considérée par plusieurs comme la plus importante des garanties juridiques (Robert, 1982 ; Lemire, 1986 ; Laudan, 2005). On s'entend en général sur la formule prévoyant que l'individu inculpé « est présumé innocent jusqu’à preuve du contraire », en faisant référence au texte de la Charte qui prévoit que « Tout inculpé a le droit : d’être présumé innocent tant qu’il n’est pas déclaré coupable, conformément à la loi, par un tribunal indépendant et impartial à l’issue d’un procès public et équitable » (Charte canadienne des droits et libertés, 1982 : 11 (d)). Cette garantie est en quelque sorte opposée à l'idée que l'individu ait, de son propre chef, à faire la démonstration que les soupçons pesant sur lui sont injustifiés. La notion juridique prend donc une signification assez large incluant des règles de droit telles : la règle voulant que l'accusé ait le droit de garder le silence sans que cela ne soit considéré comme un indice de sa culpabilité ; la règle selon laquelle le fardeau de la preuve repose sur les épaules de la poursuite ; celle spécifiant que l'inculpé n'a pas à s’auto-incriminer ; enfin, la règle voulant qu'il soit protégé contre les accusations erronées et qu’un doute raisonnable soit entretenu à son égard.

11La présomption d’innocence telle qu'elle s'opérationnalise en droit est ancrée dans une conception philosophique de l’Homme. Kitai (2002) soutient que le fait de considérer l’être humain innocent vis-à-vis de l'infraction dont on l’accuse revient à présupposer sa bonne volonté. Le droit canonique fait de la présomption d’innocence un principe général stipulant que l’individu est bon en soi. Selon la même auteure, cette présomption dériverait d’une croyance fondamentale en la dignité humaine. En ce sens, elle est la manifestation d’une réflexion sur la relation entre l’État et les citoyens :

The presumption of innocence constitutes a basic principle of political morality, expressing a constitutional commitment of the State toward the individual. The presumption of innocence determines the allowed limits of interference by the State in the autonomy of an individual during and as a result of criminal proceedings. The presumption of innocence protects the individual’s right of freedom within and from the State. […]. The presumption of innocence limits the State’s powers generally as well as the State’s powers of inflicting punishment upon a person in particular. It operates to balance the State’s power against the freedom of the individual (Kitai, 2002, 280).

12Cette conception optimiste des rapports État-citoyens est concurrencée par les travaux s'intéressant à l'insécurité, au risque et à la détérioration de la confiance qui semblent marquer nos sociétés (Giddens, 1990). Selon Beck, à l'idée d'une société dans laquelle on vise un bien collectif, celui d'un meilleur partage de ses avantages, se substitue celle d'une société poursuivant un objectif négatif, soit « empêcher » ou se prémunir de ce qui paraît être une menace (2001, 89-90). En ce sens, la notion de « société du risque » exprime d'abord un regard réflexif sur la science, sur les risques que son développement fait peser sur la société et sur la distribution inégale de ces mêmes risques. Ainsi, au «partage des avantages» se substitue une distribution inégale des désavantages avec pour toile de fond l'insécurité. Certains mettent de l’avant l’idée selon laquelle nous faisons maintenant face à une gouvernance de la vie et des populations qui s’actualise dans les technologies génétiques, technologies auxquelles la BNDG participe bien sûr, et qui produit une société génétique du risque (Gerlach, 2004). La technologie génétique peut certainement être assimilée à une force émancipatoire pour ses promoteurs et, inversement, à une bombe en puissance pour ceux qui craignent ses effets toxiques. La peur de l’incertitude accroît les calculs des risques et cette volonté de calculer rend à son tour les individus plus anxieux vis-à-vis l’avenir (Lupton, 1999, 13) :

We live in a culture of risk not only because life is risky, but because the concept of risk is fundamental to the way in which institutions organize [sic]. The future is continuously drawn into the present by means of the reflexive organization of technologies to profile risks (Ericson, 1994, 380).

13D'autres travaux sur le risque se sont intéressés aux nouveaux types de subjectivation qui s'inscrivent sous la forme de la « liberté » (Rose, 2000), sous celle du prudentialisme (O'Malley, 1992) ou encore de la responsabilisation par le risque qui s'accompagne d'une moralisation de la vie de tous les jours (Hunt, 2003). Les individus-citoyens de la société du risque ont à faire continuellement la preuve de leur adhésion à la société. Ici, on entre dans les pratiques de micro-gestion des individus. Ces dernières fonctionnent moins sur la base de partages binaires (coupable/non coupable, sain/malade, nationaux/étrangers, etc.) mais davantage sur le mode du classement des individus/populations selon divers types de facteurs de risque et selon des échelles de potentiels (ex : individus peu, modérément, fortement à risque de commettre une infraction). Pour Ericson (1994) cela implique que la citoyenneté est à conquérir. Plus encore, elle est constamment éprouvée, soit par le système pénal, soit par diverses technologies :

We live in a society of strangers characterized by privacy, individualism, anonymity, mobility and social distance. In this context all social institutions treat people as strangers who are not innocent until these people turn over knowledge about themselves that proves otherwise. […] There are a myriad devices of exclusion all of which put the onus on the individual to prove her innocence : physical appearance and demeanor; physical searches; security checks that read the person and objects in her possession; credentials; and ordeals (e.g. pre-employment screening devices such as lie detector, psychological tests, drug tests and genetic tests) (Ericson, 1994, 377).

14Ce faisant, les citoyens deviennent responsables de veiller à ce que l’information colligée sur eux soit favorable puisqu’elle se transmet maintenant à travers différents dispositifs technologiques. Ainsi, pour Lianos :

Cet ensemble de facteurs est orienté équitablement envers tous les usagers. […] Pourtant, le contenu de cette égalité en question prête à discussion. Car ce que le dispositif distribue équitablement n’est pas l’égalité des usagers par rapport à la norme mais par rapport à l’infraction ; ils deviennent tous suspects d’infraction et non plus sujets présumés honnêtes (2003, 440).

15En somme, marquée par l'incertitude des dangers potentiels qu'elle fait peser sur elle-même, la société du risque définit un projet social qui redistribue les responsabilités de l'État et des citoyens et qui anticipe des dangers potentiels qui la guette. La présomption d’innocence prend une signification différente dans la société marquée par la volonté de prédire, par la détérioration de la confiance des uns envers les autres, par le déplacement de cette confiance vers un savoir suivant la science et les innovations technologiques et enfin, par la redéfinition de la responsabilité individuelle et collective des maux sociaux.

16Lors de la mise sur pied de la Banque nationale de données génétiques au Canada, tant le discours libéral que celui du risque est mobilisé. Le second l’étant par des acteurs vocaux qui appuient une logique déjà présente dans le projet de loi.

3. Considérations méthodologiques

17Afin d’illustrer le choc des logiques dans lequel s’ancre la Banque nationale de données génétiques, choc qui jette une nouvelle lumière sur la présomption d’innocence ainsi que la relation entre l’État et les citoyens, nous avons privilégié un laboratoire particulier : le débat politique élargi concernant l’instauration de la BNDG.

  • 7  Ce projet de loi a mené à la mise sur pied de la BNDG sanctionnée par l’adoption de la loi L.C. 19 (...)

18Au Canada, suite au dépôt et à l’examen préliminaire d’un projet de loi par les élus de la Chambre des communes, le processus législatif prévoit un examen approfondi de ce même projet de loi par un comité législatif. Ce dernier est composé d’un groupe restreint d’élus à représentation proportionnelle de chacun des partis politiques qui siègent à la Chambre. Le comité, qui a le pouvoir d'amender le projet de loi, forge un consensus en sollicitant l’avis d’individus ou d'associations diverses sur le projet de loi. Ce fut le cas lors de l’étude du projet de loi C-3 (1998)7 concernant l’instauration de la BNDG. Les groupes et individus entendus alors furent d’horizons très divers : des hauts fonctionnaires du ministère de la Justice fédéral, des associations de victimes, des regroupements d’avocats, des associations de corps policiers, des associations professionnelles de généticiens, le Conseil canadien du statut de la femme, enfin le Commissariat à la protection de la vie privée du Canada. En tout, 23 groupes et individus furent invités et ont rédigé un mémoire (variant de une à cinquante pages) commentant le projet de loi ainsi qu’à présenter ce mémoire en personne lors des discussions du comité législatif. Ces documents constituent la base empirique de la présente recherche.

19La question empirique qui a guidé le dépouillement des matériaux renvoie à la façon dont les différents groupes de pression intervenus auprès du comité se situent vis-à-vis de l’établissement d’une banque nationale de données génétiques. Nous avons accordé une attention particulière à leur réflexion quant à la présomption d’innocence ainsi que les arguments qu’ils utilisent pour supporter leur position. Bien qu’il est très rarement question de la présomption d’innocence, leurs propos la traduisent néanmoins. Il nous a donc fallu identifier et repérer les thèmes transversaux qui indiquaient la notion. Une grille d’analyse en quatre parties fut développée pour analyser les mémoires à l’étude.

20Une première partie de la grille d’analyse se composait d’une série de questions sur la représentation que se font les participants au processus législatif des infracteurs et de la dynamique criminelle. Ici, on a repéré la position tenue par les participants concernant : a) la possibilité de prédire la récidive, b) l’hypothèse de l’escalade du crime, c) la nature déterminée ou non du crime et d) le rôle d’une banque d’empreintes génétiques aux vues de la prévention du crime. Ces éléments nous renseignent indirectement sur la conception qu’ont les participants de la présomption d’innocence.

21Une deuxième partie de la grille portait sur la position des participants dans le débat opposant les protections juridiques aux pouvoirs de police. Plus particulièrement, deux éléments retenaient ici notre attention : a) Il faut savoir que dans l’état présenté, le projet de loi ne prévoyait le prélèvement d’empreintes génétiques que pour les personnes reconnues coupables, à une exception près, les personnes non-criminellement responsables. Nous nous sommes attardés ici à la position des groupes concernant cette mise en banque de profils de personnes qui n’ont pas reçu formellement un verdict de culpabilité. Nous avons aussi relevé b) la position des participants au sujet de la nécessité d’obtenir un mandat de prélèvement autorisé par un juge avant de procéder au prélèvement des empreintes génétiques. Ces derniers sont-ils présentés dans les mémoires comme des obstacles à l’efficacité de la justice ou une nécessaire garantie juridique ?

  • 8  Auprès de volontaires : que se passe-t-il pour les personnes qui refusent de se soumettre au prélè (...)

22La troisième partie de la grille d’analyse visait à identifier la cible promue par la mise en banque des empreintes génétiques. En effet, a) auprès de qui doit s’opérer le prélèvement8 ? Plus encore, quand les participants favorisaient la mise en banque d’empreintes génétiques auprès de personnes reconnues coupables, nous nous intéressions ici à connaître b) les caractéristiques des personnes coupables ciblées (type d’infraction, rétroactivité) ainsi que c) le rôle des empreintes génétiques en regard de la mise en liberté sous condition telle que promue par les participants au processus législatif.

23Finalement, une dernière partie de la grille d’analyse visait à documenter la représentation que se font les divers groupes de la technologie d’identification génétique. La science et son auréole d’infaillibilité joue un rôle important lorsqu’il s’agit de l’ADN dans la justice criminelle : a) Quel poids les groupes donnent-ils à la technologie d’identification par les empreintes génétiques ? b) Quel effet cela a-t-il sur leurs représentations du fardeau de la preuve et de la négociation de plaidoyer ? c) Comment les participants conçoivent-ils le but du système pénal et comment évaluent-ils son efficacité (rapidité administrative, respects des garanties légales, etc.) ?

24Ces multiples questions utilisées pour étudier les mémoires soumis nous ont permis, entre autres, de dégager différentes configurations de la notion de présomption d’innocence mises de l’avant par les participants au processus législatif. Rappelons aux lecteurs que nous ne cherchons pas à apprécier la qualité des arguments proposés, ni du registre soit politique, soit scientifique dont ils relèvent, mais bien à identifier les arguments et à en retracer les logiques.

4. Banque nationale de données génétiques et présomption d’innocence. Trois configurations au poids différentiel

  • 9  Ces trois positions ne sont pas complètement étanches et se situent en fait sur un axe gradué qui (...)

25Trois configurations de la présomption d’innocence émergent de notre analyse des propos concernant la mise sur pied et l’utilisation de la Banque nationale de données génétiques9. Nous aborderons très brièvement les deux premières pour nous concentrer sur la dernière. Comme il fallait s’y attendre, certains acteurs politiques se font les défenseurs d’une position libérale classique et développent un argumentaire contrant la mise sur pied de la BNDG (1). Bien que reconnaissant l’importance des droits fondamentaux, d’autres acteurs politiques promeuvent une position de compromis selon laquelle le Canada « a besoin » de la BNDG (2). Finalement, et ce sont les propos les plus prégnants entendus dans le débat politique sur l’instauration de la BNDG, plusieurs acteurs se font les défenseurs de la mise sur pied d’un registre encore plus élargi que ce que propose le projet de loi. Cette position est soutenue par un argumentaire empruntant une logique populiste et punitive certes, mais surtout une logique de risque (3). Un tel discours a sinon permis la mise sur pied de la BNDG, du moins contribué aux conditions symboliques menant à son adoption au Canada.

4.1. Présomption d’innocence et refus de la banque

26Une minorité de groupes à l’étude sont nettement défavorables à la création de la BNDG. Il s’agit de groupes spécialisés dans la défense des droits (droits des femmes, droits des personnes injustement condamnées, etc.). Ces groupes considèrent que l’utilisation des empreintes génétiques dans la lutte au crime est une pratique menaçante qui renforce les problèmes actuels, soient les inégalités sociales qui précèdent la loi et qui sont renforcées par son application :

 Or, nous savons que les recours à des analyses génétiques et à la banque de données proposée exacerbent les inégalités dont sont victimes les collectivités opprimées lorsqu’elles traitent avec les tribunaux et la police. Les pauvres et les gens de couleur seront plus susceptibles d’être accusés, moins capables d’accéder à une défense adéquate pour contester la validité de ces technologies et, donc, plus susceptibles d’être condamnés (CCA, 1998, 1).

27Dans le rationnel développé pour soutenir leur position, on discerne un attachement à une conception classique de la présomption d’innocence. Ce rationnel est mis en valeur dans le scepticisme affiché à l’endroit des enquêtes « à l’aveugle » rendues possibles par la BNDG.

Nous ne sommes pas convaincus qu’il soit bon d’appliquer rétroactivement la loi, car cela pourrait être contraire à la Charte dans la mesure où les échantillons pourraient ne pas être simplement versés dans la banque de données génétiques, mais pourraient servir au réexamen de crimes non résolus (CLA, s.d., 1).

28En effet, sans la moindre enquête de terrain, sans le moindre soupçon, la BNDG permet de faire mécaniquement et automatiquement des appariements entre le profil génétique d’une personne condamnée pour une infraction X et le profil génétique prélevé sur les lieux d’une infraction Y survenue des années plus tard, ou plus tôt. Pour les mêmes raisons, ces groupes s’opposent avec d’autant plus de force à l’idée selon laquelle non seulement les personnes trouvées coupables mais tous les « volontaires », notamment lors d’opérations de filtrage de masse (mass screening) pourraient voir leur profil génétique conservé et utilisé dans de futures enquêtes.

29Alors que d’autres acteurs politiques trouvent cette obligation trop lourde, les groupes opposés à la BNDG s’attachent à la procédure d'émission d’un mandat par un juge : « les conditions d’obtention d’un mandat servent plusieurs fins, mais la plus importante est la protection des citoyens contre une ingérence injustifiée de l’État » (CTLA, 1998, 5).

30Finalement, la croyance dans le pouvoir de la science, tel que promu par le projet de loi, est attaquée puisqu’il aliène encore davantage les accusés et plus particulièrement, les accusées :

Le recours aux empreintes génétiques suppose qu’on dépende d’une expertise scientifique et professionnelle. Or, le témoignage des femmes est déjà dévalorisé; les femmes ne sont déjà pas des témoins jugés crédibles. […] Or, la dépendance de la police et de la Couronne à l’égard des empreintes génétiques exacerbera ce problème (CCA, 1998, 3).

31Les groupes qui s’opposent à la mise sur pied de la BNDG ne considèrent pas les infracteurs comme des êtres humains anormaux, ils s'inquiètent plutôt de la sélection qu'opère le système pénal pour surreprésenter les personnes issues de minorités politiques. Par conséquent, la BNDG représente le danger qu'animé d'une logique discriminatoire, l’État s’ingère encore plus fortement dans la vie de certains individus et de populations subordonnant ainsi davantage leurs droits et libertés. Ces groupes luttent pour préserver ou valoriser l’espace de liberté offert par les droits fondamentaux.

32S’ils ne s’émeuvent pas devant le grand pouvoir donné à la science dans le processus pénal, c’est qu’ils en appréhendent les conséquences négatives pour les mécanismes et l’idéal de justice. Dans cette veine, Laudan (2005) affirme que la notion d’innocence en termes juridiques n’a pas la même signification en termes scientifiques. À cet égard, Patenaude (2001) et Allegro (2005) ont expliqué la relation entre la science et le judiciaire en affirmant que ces deux « cultures scientifiques » n’arrivaient pas aux mêmes conclusions parce qu’elles ne cherchaient pas la même vérité. L’introduction de la BNDG dans la justice criminelle change autant le statut donné à l’innocence matérielle que celui donné à l’innocence probatoire (Laudan, 2005). En effet, si l’innocence probatoire se traduit par l’établissement du doute raisonnable quant à la commission de l’acte, les empreintes génétiques veulent plutôt que ce soit l’innocence matérielle qui soit établie, c’est-à-dire l’innocence qui stipule que la personne n’a pas commis l’infraction pour laquelle elle est accusée. Cela est incompatible avec une conception juridique classique de la présomption d’innocence. Bref, le fer de lance des groupes opposés à l’instauration d’un registre d’empreintes génétiques est que la présomption d’innocence est un droit fondamental dans le système de justice, encore plus nécessaire pour les minorités politiques, un droit que la BNDG met en péril selon eux.

4.2. Conception ambivalente de la présomption d’innocence et acceptation d’une banque bien régulée par le droit

33Une conception ambivalente, coincée entre une conception classique de la présomption d’innocence et une présomption réduite par le risque, est portée par des groupes de juristes et des défenseurs des droits et libertés individuelles. Bien que ces acteurs politiques acceptent l’établissement de la BNDG, ils se montrent réticents quant à des éléments spécifiques du projet de loi tel que présenté. Certains d’entre eux se préoccupent de ce que l’utilisation des empreintes génétiques puisse encourager la recherche, bien qu’indéfendable à leurs yeux, d'un gène responsable du comportement criminel : « Plus précisément, on craint l’utilisation des échantillons génétiques pour détecter des traits génétiques ou un comportement donné des délinquants » (CCRVC, 1998, 4).

34Ces groupes jugent que le prélèvement d’ADN peut très bien se faire au moment de la condamnation et non au moment de l’arrestation :

Prélever de tels échantillons après qu’un délinquant a été reconnu coupable d’une infraction désignée permet de concilier le souci de la sécurité de tous les Canadiens et la nécessité de respecter les droits garantis par la Charte canadienne des droits et libertés (SGC, 1998, 4).

35Ces mêmes groupes soumettent le prélèvement à des conditions. Celui-ci ne doit pas nuire à la vie privée de l’individu, les échantillons doivent être détruits et les profils génétiques ne doivent pas être conservés indéfiniment. Ces groupes sont d’accord avec la mise sur pied de la BNDG et le fonctionnement proposé mais recommandent que ce dispositif soit clairement limité juridiquement pour éviter les abus. Ils reconnaissent que les progrès techniques dérivés des découvertes scientifiques doivent jouer un rôle dans la justice mais qu’il faut exercer une très grande prudence dans la manière de l’utiliser.

36Dans cette position intermédiaire, le pouvoir de surveillance de la BNDG doit être encadré, il ne peut s'exercer à tous de la même manière. Il ne devrait pas être utilisé sans discrimination, mais seulement pour cette fraction d’individus ayant déjà été reconnus coupables au moins une fois et qui ont dès lors démontré qu’ils n’ont pas toujours su se responsabiliser (Rose, 2000). Ces groupes défendent une conception libérale de la présomption d’innocence (garanties juridiques, codification, etc.) mais l’appliquent de façon variable. Leurs propos font vivre une distinction marquée entre « eux » et « nous ». Les droits des « autres » sont soumis à des règles d’exception en ce que leur profil génétique peut être automatiquement interrogé, tant qu’il est présent dans la BNDG. Pour cette catégorie de personnes à tous le moins, la présomption d’innocence perd nettement de sa force.

4.3. Présomption de risque, promotion et élargissement des pouvoirs de la Banque

37Parmi ceux qui sont favorables à la mise sur pied de la Banque, on trouve au premier chef les nombreuses associations policières et les associations de victimes. Dans les mémoires, l’argumentaire appuyant la BNDG se structure notamment autour d’une conception spécifique des infracteurs et de l’activité criminelle. La majorité des groupes articulent explicitement le lien postulé entre une condamnation avérée et le risque de récidive, plus encore les risques de récidive aggravée : « De par sa nature, cette infraction est telle que le comportement de harcèlement avec menace manifesté par le contrevenant s’aggravera peu à peu jusqu’à infliger des blessures corporelles à sa victime » (ACCP, 1998, 2). D’autres groupes partagent cette idée qu’ils formulent en termes de récurrence prévisible d’activités criminelles : « la banque de données ciblerait le nombre proportionnellement très petit de délinquants qui commettent un nombre proportionnellement important des crimes » (CAVEAT, 1998, 5).

38Dans la même veine, ces groupes appuient la mesure visant le prélèvement du profil génétique des personnes ayant été jugées non-criminellement responsables pour cause de troubles mentaux, même si elles n’ont pas été formellement trouvées coupables :

Nous demandons respectueusement que les personnes dégagées de toute responsabilité criminelle à l’égard d’une infraction désignée en raison de trouble mental (article 672.34) soient soumises aux dispositions […] on peut justifier la nécessité de les soumettre à des analyses qui pourraient permettre de résoudre des crimes jusque-là non résolus et de donner accès à un outil d’investigation qui permettrait la détection des crimes que ces personnes pourraient commettre ultérieurement (ACCP, 1998, 2).

39Au risque associé à la perpétration d’une infraction s’ajoute le risque prétendument lié aux troubles mentaux. En définitive, la présomption d’innocence est ici assujettie à cette volonté d’identification et de conservation dans la mesure où ces individus sont tenus suspects pour d’autres infractions passées ou à venir.

40Qualitativement et quantitativement différente, une présomption de risque élargie appuie aussi les recommandations étayées dans les mémoires des groupes qui favorisent la mise sur pied d’une BNDG étendue. Que ce soit un prélèvement auprès des volontaires, un prélèvement auprès des libérés sous-condition, que ce soit en élargissant les listes d’infractions pour lesquelles un prélèvement est nécessaire ou en établissant que le prélèvement se fasse de manière rétroactive, les groupes en faveur de l’établissement de la Banque nationale de données génétiques considèrent que le fait de prélever et conserver les profils génétiques à plus grande échelle favorise la maximisation de la résolution et la prévention des crimes, on voit ici se fondre l’impératif de prévention et celui de l’efficacité managériale accompagnant la logique de risque. On suggère d’ailleurs de ne pas attendre la condamnation mais bien d’effectuer le prélèvement et la mise en banque au moment de l’arrestation :

Dans le but de maximiser les occasions d’obtenir des échantillons (et de résoudre des crimes graves non résolus), nous vous exhortons de prélever les échantillons au moment de l’arrestation (ACP, 1998, 8).

41Comme le note un groupe qui critique ce rationnel, l’appel élargi procède en grande partie de la logique selon laquelle : « si un personne est innocente, elle consentira à fournir des empreintes génétiques pour prouver son innocence » (Danson, Recht, Freedman, 1998, 8). Ainsi, ceux qui n’ont rien à cacher devraient aider les forces de l’ordre en se portant volontaires au prélèvement et au versement de leur profil dans la Banque. Forts de cet argument, il n’est pas surprenant que certains acteurs politiques demandent à ce que les libérations conditionnelles, sans égard à l’infraction qui les précèdent, soient octroyées seulement si les détenus se prêtent « volontairement » au prélèvement :

Ainsi, par exemple, les contrevenants qui souhaitent manifester leur engagement à renoncer au crime, pourraient offrir une telle preuve en gage de leur sincérité. Les juridictions provinciales pourraient exiger de tels échantillons dans le cadre d’un programme provincial de mise en liberté sous condition ou de permission de sortir temporaire (ACP, 1998, 12).

42Ces groupes considèrent que le fait de maximiser l’ampleur de la BNDG par une collecte extensive de profils permettra de résoudre un plus grand nombre de crimes en identifiant un plus grand nombre d’individus criminels, mettant ainsi fin à leur activité criminelle par leur identification précoce. L’idée qui se profile ici étant celle de la neutralisation sélective des individus qui représentent les plus grands risques.

43Une foi importante est investie dans les empreintes génétiques. De ces groupes, plusieurs soutiennent que personne ne met en doute le pouvoir des empreintes génétiques comme outil d’enquête. Ce faisant, ajoutent-ils, son utilisation élargie permettra même de dissuader certaines personnes de commettre un crime, le rationnel postulé étant le suivant : sachant que mon profil se trouve dans la BNDG, que je serai donc automatiquement repéré, je ne commettrai pas d’infraction.

44Plus encore, certains des acteurs politiques favorisant la mise sur pied d’une BNDG élargie en suggèrent des utilisations secondaires. Au delà des appariements de profils génétiques, la Banque pourrait être utile afin de repérer certaines caractéristiques visibles ou médicales des individus recherchés par la police :

Dans de telles circonstances, la police pourrait souhaiter obtenir à même l’échantillon d’ADN les caractéristiques visibles de l’auteur du délit (sexe, couleur des cheveux et des yeux, etc.), et peut-être également de l’information relative à certaines affections à déterminante génétique dont souffrirait cette personne, afin de restreindre la catégorie de suspects potentiels. […] et il n’y a pas de raisons valables pour priver les forces de l’ordre d’un accès à cette information, à condition qu’elle soit strictement utilisée aux fins de l’application des lois (BCCLA, 1994, 8).

45Conformément à la présomption de risque qui transparaît dans les mémoires de ces groupes, il n’est pas surprenant de noter leur désir d'éliminer la procédure d’émission de mandat de prélèvement par un juge. Pour certains d’entre eux, il s’agit là d’un obstacle au travail des agents de police : « la décision d’ordonner le prélèvement d’échantillons doit constituer une conséquence de l’infraction sans être davantage diluée par d’autres considérations » (ACP, 1998, 8).

46Selon la conception libérale, en vertu du contrat social, les citoyens acceptent des entailles à leur liberté afin de pourvoir l’État de l’autorité requise pour assurer la sécurité nécessaire à la bonne marche sociale. Les groupes qui réclament l’extension des pouvoirs de la BNDG et le prélèvement élargi, acceptent le repli des droits en vertu d’un État qui vise la sécurité maximale. Pour ces groupes, le droit dérange les activités de policer. La science, incarnée dans la BNDG, devient une solution irréprochable à la criminalité. En vertu d’une logique de suspicion, de prévention, de risque et d’efficacité, les acteurs politiques à l’étude opèrent un renversement de la présomption d’innocence en une présomption de risque ; les citoyens, surtout ceux ayant déjà été condamnés, ne sont pas considérés complètement innocents d’autres crimes passés ou des crimes futurs.

5. Discussion 

47En 2000, le Canada a mis sur pied la Banque nationale de données génétiques. Bien que la technologie des empreintes génétiques puisse s'avérer utile à certaines fins, la banque elle-même est superflue lorsqu'il s'agitde confirmerune correspondance entre le profil génétique d’une personne suspectée et le profil génétique retrouvé sur les lieux d’une infraction donnée dans une enquête en cours. Néanmoins, l’instauration de cette banque n’a pas soulevé de protestation majeure dans les médias, ni dans l’arène politique. Seule une minorité d’acteurs ayant participé au processus législatif s’y sont opposés, sans effet sur la version du projet de loi qui sera adoptée d’ailleurs. Fortement façonné autour de la promotion des principes de justice et d’équité, leur argumentaire épousait une conception libérale de la présomption d’innocence. Ce rationnel tombe à plat dans un espace social conçu à partir d’une logique de risque et donc marqué par le déclin de l’innocence et par la détérioration de la confiance des uns envers les autres (Ericson, 1994).

48Incidemment, loin de mettre en cause le projet de loi proposé, la grande majorité des interlocuteurs ont plutôt lancé un avertissement concernant l’importance d’encadrer l’entreposage des profils génétiques de garanties légales raisonnables ou encore ont plaidé pour l’élargissement des pouvoirs de police déjà présents dans le projet de loi.

  • 10  L’ancien chef de police de Toronto, Julian Fantino, a notamment fait plusieurs déclarations en ce (...)
  • 11  L.C. 2005, ch. 25. Loi modifiant le Code criminel, la Loi sur l’identification par les empreintes (...)
  • 12  L.C. 2007, ch. 22. Loi modifiant certaines lois en matière d’identification par les empreintes gén (...)

49En analysant le rationnel des groupes en faveur de la BNDG, dans sa version proposée par le projet de loi ou élargie, les affirmations de Hunt (2003) selon lesquelles le discours sur le risque génère une volonté de prédire et de contrôler prennent vie. En effet, les propos à l’étude font vivre l’idée du criminel « potentiel ». Ce dernier les intéresse parce que sa condamnation passée est un facteur de risque. Il est une personne qui a sans doute à son actif d’autres infractions non résolues et qui commettra sans doute d’autres crimes dans l’avenir. En vertu d’un risque de récidive postulé la BNDG se pose en mécanisme de surveillance. Mécanisme que certains groupes, notamment des représentants des forces de l’ordre, aimeraient élargir à l’ensemble de la population en vertu d’un prélèvement universel10. Bien que cette demande n’ait pas été entendue sur le champ, l’appareil politique sera saisi de deux autres projets de loi dans les années subséquentes qui visent l’élargissement de la BNDG11 12. Comme le premier, ces projets prennent appui sur une logique de risque.

50Selon cette lecture, la BNDG opère une forme de mécanisation et d’automatisation de la suspicion. En effet, la procédure fait en sorte qu’une personne condamnée à un moment demeure activement suspecte, interrogeable et interrogée pour l’ensemble des crimes passés et futurs commis pour lesquels un profil génétique a été ou sera retrouvé. Par conséquent, la Banque devient non seulement un dispositif de production d’une classe criminelle mais surtout d’une classe de suspects. Un tel mécanisme s’avère compatible avec la tendance « pré-crime » qui semble dominer dans le contrôle du crime où la prévention a préséance sur la réaction aux torts avérés (Zedner, 2007).

51Cet idéal de surveillance est soutenu, suivant l’interprétation des théoriciens de la société du risque, par un déplacement de la confiance entre individus vers une confiance envers les technologies (Ericson, 1994) et une foi en l’infaillibilité de la science (Beck, 1993). En effet, les groupes en faveur de l’établissement et, dans certains cas, de l’élargissement, de la BNDG font preuve d’une croyance inébranlable dans les possibilités de la science d’identifier, de prédire et même de condamner. À l’efficacité de la technologie est opposée une lourdeur des procédures juridiques, dont l’obtention d’un mandat légal pour effectuer le prélèvement des empreintes génétiques.

[À] défaut de nous servir de cet outil à bon escient, nous nous créerons futilement d’immenses obstacles, lorsqu’il s’agira de repérer les contrevenants ayant commis les crimes les plus graves, de les appréhender et de les poursuivre en justice. Cela signifiera que des Canadiens seront violés et assassinés, alors que nous aurions pu et que nous aurions dû prévenir ces crimes (ACP, 1998, 2).

52Dans le discours des promoteurs de la Banque, la présomption d'innocence est subvertie en une présomption de culpabilité lorsque l’on maintient que celui qui n'a rien à cacher ne devrait pas s'inquiéter de fournir un échantillon biologique. C'est ce qu'évoque Ericson (1994) lorsqu'il explique que c'est au citoyen de la société du risque de faire la preuve de son engagement envers la collectivité. À l’ère de la mise en banque d'échantillons génétiques, nouveau volet de la « police technique », dans la bouche des promoteurs de la Banque, l'expression « Vos papiers ! » se transforme en l’expression : « Vos gènes ! ».

Sources

53Association canadienne des chefs de police, Mémoire de l’Association canadienne des chefs de police présenté au Comité permanent de la justice et des droits de la personne au sujet du projet de loi C-3 (Loi sur l’identification par les empreintes génétiques), 17 février 1998.

54Association canadienne des policiers, Mémoire présenté par l’Association canadienne des policiers au comité permanent de la justice et des droits de la personne relativement au projet de loi C-3 (Loi sur l’identification par ADN), 24 février 1998.

55Barreau du Québec, Mémoire du Barreau du Québec sur le projet de Loi C-3, Loi concernant l’identification par les empreintes génétiques et modifiant le code criminel et d’autres lois en conséquence, 5 janvier 1998.

56British ColumbiaCivil Liberties Association, L’ADN comme moyen d’identification dans les enquêtes criminelles, décembre 1994.

57Canadian Centre for Missing Children, Victimes de violence, Canadian Centre for Missing Children, s.d.

58Canadiens contre la violence partout recommandant sa révocation, Mémoire au Comité permanent de la justice et des droits de la personne sur le projet de loi C-3 (Loi concernant les empreintes génétiques et apportant des amendements corrélatifs au Code criminel et à d’autres lois, 19 février 1998.

59Centre de ressources pour les victimes etvictimes de violence, Mémoire présenté au comité permanent de la justice et des droits de la personne, Projet de loi C-3 (Loi concernant l’identification par les empreintes génétiques et apportant des modifications consécutives au Code criminel et à d’autres lois.), 19 février 1998.

60Collège canadien de généticiens médicaux, Le Collège canadien de généticiens médicaux (CCGM) Observations sur la Création d’une banque nationale de données génétiques, 30 mars 1996.

61Comité canadien d’action sur le statut de la femme, Pas en notre nom, 17 février 1998.

62Commissariat à la protection de la vie privée du Canada, Présentation au Comité permanent sur la justice et les droits de la personne sur le projet de loi C-3 –Loi surl’identification par les empreintes génétiques, 12 février 1998.

63Commission d’accès à l’information du Québec, s.t., 26 février 1998.

64Criminal Lawyer’s Association, Mémoire de la Criminal Lawyer’s Association au Comité permanent de la justice et des droits de la personne sur le projet de loi C-3, Loi sur l’identification par les empreintes génétiques , s.d.

65Criminal Trial Lawyers Association, Projet de loi C-3 – Banque de données génétiques, 2 mars 1998.

66Le groupe d’avocats et procureurs Danson, Recht & Freedman, Objet : Projet de loi C-3, 20 février 1998.

67Franc Mes, s.t. et s.d.

68Gendarmerie Royale du Canada, Comité permanent de la justice et des droits de la personnes en ce qui concerne le projet de Loi C-3 (Législation sur les Banques de données génétiques), Première session, Trente-cinquième législature, 17 février 1998.

69Marie-Hélène Parizeau, Présentation/Marie-Hélène Parizeau, s.d.

70Michael E. N. Zigayer (Senior Counsel, Criminal Law Policy Section, Department of Justice), ministère de la Justice, Remarks to the Standing Committee on Justice and Human Rights Studying Bill C-3 and Reviewing C-104, 11 mars 1998.

71Ministère du procureur général, ministère de la Justice du Nouveau-Brunswick, Énoncé de la proposition relative au témoignage de John (Jack) Walsh Avocat de la Couronne, Ministère du procureur général, Ministère de la justice du Nouveau-Brunswick, s.d.

72Ministère du Procureur général, ministère du Solliciteur général et des Services correctionnels, Ontario, Mémoire à l’intention du comité permanent de la justice et des droits de la personne, Examen du projet de loi C-3 et révision du projet de loi C-104, février 1998.

73Office of the Information and Privacy Commissioner, RE: Bill C-3 the DNA Identification Act, 25 mars 1998.

74Projet Innocence, Projet de loi C-3, Loi concernant l’identification par les empreintes génétiques et modifiant le Code criminel et d’autres lois en conséquence, 11 février 1998.

75Solliciteur Général du Canada, Notes pour une allocution de l’honorable Andy Scott, Député, Solliciteur Général du Canada devant le Comité permanent de la justice et des droits de la personne, projet de loi C-3 prévoyant la création d’une Banque de données génétiques, 4 février 1998.

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Notes

1  Cette pratique a été légalement encadrée par la loi L.C. 1995, ch. 27, Loi modifiant le Code criminel et la Loi sur les jeunes contrevenants (analyse génétique à des fins médicolégales).

2  Les auteurs tiennent à exprimer leur reconnaissance aux évaluateurs anonymes de cet article pour leurs commentaires éclairants.

3  L.C. 1998, ch. 37, Loi concernant l'identification par les empreintes génétiques et modifiant le Code criminel et d'autres lois en conséquence. Cette loi est entrée en vigueur en 2000.

4  À titre d’exemple, une condamnation pour agression sexuelle, agression sexuelle armée, homicide, etc. entraîne le versement automatique du profil au registre des condamnés alors qu’une condamnation pour voies de fait graves, actions indécentes, crime d’incendie, vol qualifié, etc., entraîne le versement du profil au registre des condamnés selon la discrétion du juge.

5  L.C. 2005, ch. 25. Loi modifiant le Code criminel, la Loi sur l’identification par les empreintes génétiques et la Loi sur la défense nationale et L.C. 2007, ch. 22. Loi modifiant certaines lois en matière d’identification par les empreintes génétiques.

6  Cet effet postulé repose souvent sur la confusion réalisée entre l’appariement (correspondance du profil génétique d’un suspect et celui retrouvé sur un lieu d’infraction) et la culpabilité. À ce sujet, voir Ford, Thompson, 1990 ; Atchison, 2003 ; Robert, Dufresne, Lachapelle, Vachon, 2006.

7  Ce projet de loi a mené à la mise sur pied de la BNDG sanctionnée par l’adoption de la loi L.C. 1998, ch. 37, Loi concernant l'identification par les empreintes génétiques et modifiant le Code criminel et d'autres lois en conséquence.

8  Auprès de volontaires : que se passe-t-il pour les personnes qui refusent de se soumettre au prélèvement ? Auprès de personnes condamnées : si elles sont reconnues coupables, pourquoi prélever ? Auprès de personnes accusées : quelle présomption de culpabilité cela laisse-t-il planer? Auprès de simples suspects ? Auprès de tout le monde via le prélèvement universel : auxquels cas, peut-on encore parler de présomption d’innocence ?

9  Ces trois positions ne sont pas complètement étanches et se situent en fait sur un axe gradué qui permet de traduire certaines nuances quant aux positionnements des groupes. Faute d’espace, nous renvoyons le lecteur aux rapports de recherche dont est issu cet article (Vachon, 2008 ; Robert, Dufresne, Lachapelle, Vachon, 2006).

10  L’ancien chef de police de Toronto, Julian Fantino, a notamment fait plusieurs déclarations en ce sens. Des citoyens ayant soumis un mémoire invite aussi les Canadiens à contribuer à la BNDG de leur propre chef.

11  L.C. 2005, ch. 25. Loi modifiant le Code criminel, la Loi sur l’identification par les empreintes génétiques et la Loi sur la défense nationale.

12  L.C. 2007, ch. 22. Loi modifiant certaines lois en matière d’identification par les empreintes génétiques.

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Pour citer cet article

Référence électronique

Marie-Lyne Vachon, Dominique Robert et Martin Dufresne, « Vos gènes s'il vous plaît! La banque canadienne de données génétiques et la présomption d’innocence à l'ère du risque »Champ pénal/Penal field [En ligne], Vol. VI | 2009, mis en ligne le 31 décembre 2009, consulté le 15 octobre 2024. URL : http://journals.openedition.org/champpenal/7685 ; DOI : https://doi.org/10.4000/champpenal.7685

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Auteurs

Marie-Lyne Vachon

Candidate au doctorat en sociologie à l’Université d’Ottawa. mvach076@uottawa.ca

Dominique Robert

Professeure au département de criminologie de l’Université d’Ottawa. Dominique.Robert@uottawa.ca

Martin Dufresne

Professeur au département de criminologie de l’Université d’Ottawa. Martin.Dufresne@uottawa.ca

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