- 1 La composition du comité, quinze membres dont huit magistrats et quatre avocats, a déclenché une po (...)
- 2 Ainsi que le président de la République l’a exprimé dans son discours-programme du 7 janvier 2009 d (...)
1Les propositions du « Comité de réflexion sur la réforme de la justice pénale »1 présidé par Philippe Léger, ancien avocat général à la Cour de justice des Communautés européennes (instance largement pénétrée de droit anglo-saxon), ont pour point axial une réforme de l’instruction qui importait au chef de l’État dans la perspective politique d’une plus grande « efficacité » de la justice 2, mais qui était dans les cartons des gouvernements successifs depuis la Libération (commission Donnedieu de Vabres, 1946-1949), puis la Chancellerie Badinter (commission « Justice et droits de l’homme » présidée par Mireille Delmas-Marty en 1991, pour une comparaison entre les deux rapports : Couvrat, 1991 et Lazerges, 2009). La loi Guigou du 15 juin 2000 a remis en chantier la réforme toujours différée de la procédure pénale en accentuant les droits de la victime et en faisant encadrer la détention provisoire par un nouveau « juge de la détention et des libertés ». Le rapport Léger se réfère explicitement à l’esprit de l’article préliminaire du Code de procédure pénale voté à cette occasion en 2000 et qui a commencé à introduire dans notre droit les principes du « procès équitable » prescrits par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme.
2Le séisme judiciaire d’Outreau (Garapon, Salas, 2006) a joué un rôle d’accélérateur dans la prise de conscience des ambiguïtés du juge d’instruction à la française, policier et juge à la fois. La commission parlementaire qui a analysé l’affaire n’a accouché que d’une loi au total timide accentuant le contradictoire au profit du prévenu et instaurant une future (ou ex-future ?) collégialité de l’instruction (loi du 5 mars 2007, Gavalda-Moulenat, 2007). Le comité Léger était, lui, mandaté pour une plus ample réforme. Il vient d’abonder les vœux du président de la République en deux temps, un pré-rapport dévoilé en mars 2009 réglant l’enquête préliminaire et la phase pré-sentencielle, puis un rapport définitif remis le 1er septembre dernier consacré principalement à l’audience criminelle et à l’introduction aux assises du « plaider-coupable ».
3Avant de résumer les propositions du comité de réflexion en un propos liminaire (I), puis de les placer sous le surplomb de l’histoire, tant au plan de l’enracinement en France du ministère public (II) que des méconnues expériences de type accusatoire (III), il convenait pour la clarté des lignes qui suivent de rappeler les grands traits des deux types de procédure pénale que le rapport Léger ambitionne de dépasser en une inédite procédure « contradictoire » à la française.
4Dans le système accusatoire, le plus ancien, c’est la victime qui engage l’instance. Les deux parties animent ensuite le procès en présentant oralement et contradictoirement devant un juge tiers à l’affaire leurs éléments de preuve. Il n’existe donc pas de phase d’instruction. Le procès civil en constitue encore l’archétype. Tel est aussi l’invariant universel d’une vengeance ritualisée par le procès pénal coutumier, que les anthropologues aperçoivent dans la plupart des sociétés sans État. Dans la tradition anglo-saxonne de ce rituel, un ministère public (l’attorney, élu aux États-Unis, nommé en Grande-Bretagne) est venu suppléer ou appuyer la victime devenue simple témoin. Le juge y est soit désigné par le suffrage populaire, soit par cooptation dans un poste qu’il ne quittera plus. Il acquiert ainsi une culture du contradictoire et une indépendance d’esprit qui lui confère la reconnaissance par ses concitoyens, à la différence des juges continentaux vécus, à tort ou à raison, comme de hauts fonctionnaires dont la carrière est entre les mains du pouvoir.
5Les sociétés de common law sont caractérisées par une régulation par le droit et non par l’État. Chacun accepte à l’avance de se laisser accuser devant un juge strictement neutre et indépendant, notable élu comme couronnement d’une carrière souvent consacrée à la défense. Aucune perspective pour lui de promotion. La vérité judiciaire est construite collectivement à l’audience, sous les yeux de cet arbitre qui se contente de vérifier la loyauté des moyens de preuves employés par les deux parties.
6Dans la procédure inquisitoire, au contraire, ce sont les autorités judiciaires publiques qui mènent l’enquête et qui ont, dans le cadre de la loi, la maîtrise de la mise en accusation et de la procédure. L’enquête sera confiée soit à un membre du ministère public, indépendant ou hiérarchisé, soit partagée comme en France entre un parquet hiérarchisé et un magistrat du siège indépendant et spécialement désigné à cette fin.
7La diffusion progressive du modèle procédural anglo-américain, notamment par les instances judiciaires internationales, a abouti à la quasi-disparition de ce juge d’instruction à la française instruisant à charge et à décharge, dont se moquait Balzac dans Splendeurs et misère des courtisanes. Il ne subsiste plus qu’en Belgique et en Espagne, pays marqués par le Code Napoléon, ainsi que dans les anciennes démocraties populaires. Outre-Rhin, c’est un fonctionnaire territorial du land qui instruit à charge et à décharge, avec semble-t-il un large consensus, un « juge de l’instruction » autorisant ou non les actes de l’enquête les plus coercitifs (détention provisoire, perquisitions, écoutes…) requis par l’accusation publique. Le rapport Léger semble avoir pris l’Allemagne comme modèle, alors que la France n’est pas un État fédéral.
- 3 Un magistrat avait ainsi accusé sur la foi d’assertions douteuses de « repentis » un célèbre présen (...)
8Le cas italien est moins consensuel. La suppression du juge d’instruction a été mise en œuvre en 1988 pour donner satisfaction à une opinion publique excédée des dérives et des excès de pouvoir des « petits juges » auparavant encensés pour leur lutte contre les compromissions mafieuses3. Un parquet indépendant instruit, mais un « juge de l’enquête préliminaire » (GIP), semblable au juge de l’instruction allemand, est censé contrôler la procédure et prendre la décision de poursuivre ou non à la fin de l’enquête préliminaire. En délicatesse avec la magistrature italienne, Silvio Berlusconi envisage aujourd’hui de séparer les carrières de juge du siège et du ministère public et de placer comme en France ce dernier sous l’emprise de l’Exécutif.
9Les deux systèmes ont leurs avantages et leurs défauts. Le système inquisitoire garantit en théorie, souligne Antoine Garapon, une qualité de l’accusation, menée par un professionnel du droit, mais au prix d’une éventuelle détention provisoire ou d’un préjugement possible du juge d’instruction (Garapon, 2009). La procédure accusatoire ne permet pas de préjugement, mais favorise la plus influente ou la plus riche des deux parties. L’absence de contrôle en amont de l’accusation expose de plus les notables à être abusivement accusés. Les propositions du comité Léger entendent éviter ces pièges du modèle accusatoire pourtant pris comme référent du « procès équitable ».
10Deux grandes préoccupations émergent des quarante-neuf pages du rapport du « comité de réflexion », confier l’enquête préliminaire à un parquet maintenu dans une dépendance hiérarchique (1), simplifier ensuite et rendre plus rapide la procédure du jugement criminel proprement dit (2).
11C’est un pré-rapport sans surprise au regard de sa lettre de mission que remet Philippe Léger à Rachida Dati en mars 2009 sur la phase d’enquête du procès pénal. Les trente pages du premier rapport n’innovent pas, tentant d’adapter avec de nombreuses zones d’ombre le modèle allemand de l’enquête préliminaire menée par un ministère public hiérarchisé. Seule réelle innovation formelle, l’expression - fort bienvenue - des opinions dissidentes, inédite dans notre culture historique du secret. Quatre points sont abordés :
- 4 Voir sur cette affaire (arraisonnement au Cap Vert d’un navire abritant un trafic de stupéfiants) l (...)
121.1 Le comité souhaite d’abord simplifier la phase préparatoire du procès pénal en instituant un cadre unique d’enquête. Pour cela, le comité propose l’unité de la poursuite publique et de la direction de l’enquête aux mains du seul parquet. En pratique, il serait mis fin à la distinction entre l’enquête menée par la police sous la direction du procureur, et celle menée par les mêmes services, mais sous la direction d’un juge d’instruction. L’instruction préparatoire disparaîtrait avec le magistrat qui en était chargé. C’est là le nœud gordien de la réforme et la source de l’inquiétude de nombreux professionnels, une enquête uniquement diligentée par un magistrat représentant l’autorité ministérielle, donc gouvernementale. L’arrêt Medvedev de la Cour européenne des droits de l’homme a pourtant signifié en mai 2009 que le procureur français n’est pas un véritable juge, car dépendant de sa hiérarchie4. Il est certes prévu par le comité Léger qu’un « juge de l’enquête » puisse contraindre, à la demande de la victime, le parquet à poursuivre. Mais avec quelle efficacité, sachant que plusieurs juges de l’enquête vont se succéder dans les affaires compliquées, face à un parquetier unique qui connaît seul le dossier en tant qu’enquêteur ? Rappelons qu’en droit français, l’enquête n’est obligatoire qu’en matière de crime, et facultative pour les délits. On sait aussi que le parquet ne saisit le juge d’instruction que pour les quelques 5% de délits complexes où une seconde enquête approfondie, « l’instruction préparatoire » (à la décision de traduction en justice ou à celle de non-lieu), est jugé indispensable.
131.2 Le comité propose en effet de transformer l’actuel juge d’instruction en « juge de l’enquête et des libertés », investi exclusivement de fonctions juridictionnelles. En d’autres termes, le comité souhaite séparer l’enquête, le jugement sur la procédure et le jugement sur les charges (le renvoi ou non du prévenu devant une juridiction répressive). Le comité entend ainsi tempérer le pouvoir nouveau du parquet par un contrôle de la procédure et des actes d’enquête effectué par un membre indépendant du siège. Ce dernier statuerait sur les mesures de l’enquête les plus attentatoires aux libertés et apprécierait la loyauté de l’enquête, comme le fait son homologue anglo-saxon. Le comité souhaite consécutivement, mais de manière encore vague, « garantir les droits » du « mis en cause » (ex mis en examen), et de la victime partie civile tout au long de l’enquête.
141.3 S’inscrivant dans un siècle de réflexion en la matière (sur l’histoire de la détention préventive, Robert, 1992), le comité a envisagé une réforme de la garde à vue et de la détention provisoire. La première impliquerait la possibilité d’un entretien avec l’avocat dès la première heure de garde à vue, pour une demi-heure, suivi d’un second à la douzième heure. Les trop nombreux régimes de garde à vue (grand banditisme, minorité…) seraient simplifiés autour de trois régimes : celui de droit commun appliqué en cas de flagrance ou d’enquête ordinaire, un second réservé à la délinquance organisée et le trafic de stupéfiants, un dernier en cas de terrorisme. Le défenseur serait par ailleurs présent aux auditions pendant la garde. Il est en outre prévu une « retenue judiciaire » de six heures, hors la présence de l’avocat, pour les majeurs encourant moins de cinq années d’emprisonnement. Le modèle est ici hollandais. La détention provisoire serait quant à elle limitée en durée, à un an pour les délits les plus graves, deux ans pour les crimes, sauf prolongation par le juge de l’enquête en cas de « demande d’actes » (éléments d’enquête à effectuer) formulées par la défense.
151.4 Le comité envisage enfin de supprimer le secret de l’enquête, devenu illusoire dans une démocratie médiatique, mais de maintenir le secret professionnel pour les personnes - les avocats sont particulièrement visés - qui concourent à la procédure.
16En septembre 2009, le comité Léger aborde pour clore sa mission la phase de jugement proprement dite. Ses propositions, au nombre de quatre également, sont peut-être plus novatrices :
- 5 Pour une critique du projet « d’audience pénale », le point de vue d’un conseiller en cour d’appel (...)
- 6 Comme le note l’avocat François Saint-Pierre, 2009, AJ Pénal, n° 4 (avril), 171.
172.1 La majorité des membres a d’abord voulu renforcer la neutralité du président d’audience pénale pour en faire un véritable arbitre. On ôterait au président le droit de rappeler les faits en début d’audience, phase souvent vécue depuis le XIXe siècle comme un véritable préjugement. On lui dénierait de plus le droit de poser des questions aux différentes parties. Il serait cantonné, à la différence du droit américain où le juge unique est très actif dans la manifestation de la vérité, à un rôle d’organisation et de police des échanges contradictoires. Le président de la Cour d’assises demeurait depuis 1810 le seul magistrat du siège ayant accès au dossier d’instruction. Il s’est souvent autorisé par le passé à reprendre dans la conduite des interrogatoires les termes de réquisitoires définitifs du parquet retranscrits par l’ordonnance de renvoi du juge d’instruction. Au point de faire parfois double emploi avec l’avocat général. Mais, en sens inverse, un rôle qui serait limité à celui de la police de l’audience criminelle laisse nombre de praticiens dubitatifs5. Il pose à coup sûr la question de sa participation future aux délibérés criminels6. Mais, objectent nombre de magistrats, si le président de l’audience criminelle ne rappelle plus les faits, le parquet, lui, le fera, dans un sens qui pourra également peser sur la balance judiciaire, même si l’on ne peut suspecter a priori les parquetiers de n’avoir instruit qu’à charge. Reste que le rapport Léger ne fait que déplacer le problème de la double casquette du juge d’instruction, accusateur et avocat en même temps, sur la tête du procureur…
182.2 Le comité souhaite ensuite développer l’échevinage en faisant participer davantage les citoyens aux jugements correctionnels par une fonction nouvelle d’assesseur. L’argument du comité de réflexion est d’apporter un regard nouveau sur des affaires traitées avec trop de routine par les magistrats. Là encore, le modèle allemand est perceptible. Mais le rapport ne préconise aucune modalité ni garantie pour le recrutement de ces échevins. L’institution existe déjà dans la justice des mineurs, mais ce sont des professionnels du travail social qui assistent alors le juge des enfants. On sait que les juges de proximité, pourtant nommés après un entretien avec les présidents des tribunaux de grande instance et sous le contrôle du Conseil supérieur de la magistrature, posent déjà des problèmes de compétence technique…
192.3 Le comité recommande parallèlement d’alléger la procédure d’assises, jugée lourde et onéreuse, en cas de reconnaissance de culpabilité par l’accusé. On introduirait le « plaider-coupable » que la loi du 9 mars 2004 réserve aujourd’hui aux délits punis de moins de cinq ans d’emprisonnement. Cela signifie que si l’accusé plaide coupable, les faits qui lui sont reprochés ne seront plus réellement discutés, même si une amorce d’audience réunissant victime et accusé est prévue. En ne rappelant pas les faits, on leur fait perdre de leur substance, regrette Matthieu Bonduelle, secrétaire du Syndicat de la magistrature. Seule concession au caractère contradictoire de l’audience d’assises, les parties, victime et accusé, pourraient encore faire citer des témoins pour « éclairer la personnalité de l’accusé ». Un ou plusieurs témoins ? On sait qu’il n’existe pas deux meurtriers ou deux violeurs identiques. Seul le quantum de la peine, à la différence du plaider-coupable correctionnel négocié avec le parquet, serait débattu en audience. La proposition un temps envisagée d’allègement du jury criminel devant la Cour d’assises statuant en première instance (devenant « Tribunal criminel », par un retour au vocabulaire révolutionnaire…) a finalement été écartée, faute de majorité au sein du comité. La suppression du jury d’assises en première instance aurait remis en cause un dogme démocratique déjà ébranlé par l’introduction en 2000 de l’appel criminel, la souveraineté du jury populaire.
202.4 Le comité Léger propose en dernier lieu d’instaurer une obligation de motiver les arrêts d’assises. Le système révolutionnaire de l’intime conviction qui est encore le nôtre (il est partagé en fait par de nombreux pays…) impliquait le secret du délibéré du jury, et donc l’ignorance par le condamné des raisons de sa condamnation. Il y a là une réelle avancée dans le sens du « procès équitable ». Mais l’étendue de la motivation n’est pas explicitée. Quelques mots ? Un rapport circonstancié ? Les délibérés d’assises sont déjà - et nécessairement - si longs que l’on peut craindre l’inefficience de la mesure… Autre disposition novatrice, le droit pour les assesseurs et les jurés populaires d’avoir accès au dossier, ainsi que l’attribution à la partie civile d’un droit de récusation des jurés d’assises.
- 7 Interview au Grand jury RTL/Le Figaro du 15 novembre 2009. Le lendemain, la garde des Sceaux rappel (...)
- 8 Rapport Léger, 11 (…) L’ensemble des membres se prononcent contre une rupture du lien existant entr (...)
21Au total, un rapport diversement accueilli par la presse et les députés, y compris dans les rangs de la majorité présidentielle. Le secrétaire d’État à la justice, Jean-Marie Bockel, souhaite ainsi le maintien de la loi du 5 mars 2007, c’est-à-dire une instruction menée par un collège de juges du siège, donc indépendants7. La question centrale du statut du parquet, « partie au procès, donc non impartial », rappelle Jean-Paul Garraud, ancien juge d’instruction membre de la majorité à l’Assemblée, est éludée par le comité de réflexion, sauf six courtes lignes en faveur d’un statu quo8. Ce conservatisme judiciaire n’est pas fortuit. Le parquet français fait efficacement appliquer depuis le début de la période monarchique les priorités des politiques pénales. Il est légitimé - ou du moins expliqué - par l’histoire, notamment par une volonté politique rarement démentie de contrôle de l’appareil répressif, attribut des États forts.
- 9 La procédure écrite est une précaution ordonnée par la loi contre l’ignorance, la faiblesse ou la p (...)
22Nous voudrions souligner ici combien la culture de l’enquête secrète et de l’aveu demeure fortement enracinée dans notre histoire judiciaire. Elle correspond d’abord à une tradition légicentrée revendiquée très tôt par la gauche jacobine au nom d’une méfiance envers la magistrature et l’oralité9. Elle a permis ensuite aux régimes d’inspiration plus populiste, ainsi au Second Empire, de donner de la justice une image de rapidité, donc d’efficacité. L’ombre tutélaire de Jérémy Bentham, le père de la peine « utile » à la société, n’a cessé de hanter notre système judicaire, préparant de longue date le retour en 2002 d’une philosophie pénale néo-utilitariste. Mais notre fond inquisitoire ne s’est jamais présenté dans l’histoire à l’état pur. Ainsi, dans le procès d’Ancien régime, le juge pénal pouvait renvoyer l’affaire simple ou peu importante « à l’ordinaire », c’est-à-dire à un jugement civil de type accusatoire. L’« inquisitoire » fut d’abord le fruit d’un compromis où domine la phase publique de l’enquête.
23L’enquête publique, écrite, secrète et non contradictoire qui est consacrée par la grande ordonnance criminelle de 1670 est un attribut des sociétés où la régulation sociale passe prioritairement par l’État. À quel moment apparaît-elle ? Sous le règne de Philippe-le-Bel, premier des rois français à exercer une autorité plus souveraine que féodale, une ordonnance de 1303 mentionne explicitement les « gens du roi », avocats et procureurs chargés de défendre « le domaine » du roi entendu au sens large, ses biens comme ses prérogatives. L’origine en est à rechercher dans le promovens (promoteur) des officialités au XIIIe siècle, défenseurs des droits de l’Église (Carbasse, 2000).
- 10 Décision du Conseil Constitutionnel du 2 février 1995 déclarant non conforme le projet du garde des (...)
24Fin XVIe siècle, la victime est presque totalement dépossédée de sa plainte, exercée désormais au nom de la Couronne par le procureur. Seule trace de l’ancienne procédure accusatoire, la constitution de partie civile confirmée par les premières ordonnances criminelles (1539, 1560…). C’est désormais le lieutenant criminel de baillage, un juge du siège, qui organise l’enquête aux côtés du parquet, pouvant la déléguer à un « juge d’instruction » et même se substituer au procureur en l’absence de poursuites publiques. L’adage qui prévaut alors est « tout juge est procureur général ». L’absence de la séparation entre fonction d’instruction et de jugement, qui a au contraire valeur constitutionnelle aujourd’hui 10, faisait que le magistrat instructeur délibérait aussi avec ses collègues du siège, au risque de les influencer.
25La Révolution, méfiante envers des juges propriétaires de leur office, va affaiblir un parquet désormais constitué d’un « accusateur public » élu et d’un « commissaire » du roi nommé. L’accusateur est chargé de porter l’accusation à partir des charges qui lui sont transmises par un « directeur du jury d’accusation ». Le commissaire du roi est chargé de requérir, avec compétence liée par l’automatisme des peines (loi des 16-24 août 1790). L’instruction ou enquête pénale proprement dite est confiée à un autre juge élu parmi les simples citoyens, le juge de paix. Nous développerons plus loin cet audacieux – mais complexe - système révolutionnaire qui appartient davantage à la tradition accusatoire. Ce système libéral est abandonné par le Consulat. Bonaparte revient à un parquet unique et hiérarchisé (lois du 27 ventôse an VIII et 7 pluviôse an IX).
26Un système inquisitoire aux mains de l’Exécutif est reconduit dans ses grandes lignes par le Code d’instruction criminelle de 1808 (sur les limites de ce code, Aboucaya, Martinage, 2009). Le juge d’instruction, pourtant magistrat du siège, y est placé hiérarchiquement sous l’autorité du procureur. De plus, il ne prend pas seul les actes attentatoires aux libertés, ni l’ordonnance de renvoi (devant un tribunal répressif). Il doit pour ce faire consulter à huis clos deux de ses collègues du siège au sein d’une « chambre du conseil », héritière de l’ancien jury d’accusation.
27Cette subordination va beaucoup nuire à l’image du juge d’instruction d’abord perçu comme un agent de la répression. Il va pourtant, malgré sa sujétion, boucler seul la plupart des enquêtes préliminaires, y compris au correctionnel où elle est pourtant facultative. Il est vrai que les affaires pénales sont infiniment moins nombreuses et moins complexes qu’aujourd’hui, même ramenées à un pourcentage par habitants. Le parquet ayant d’autres chats à fouetter que de lancer des commissions rogatoires, il va traiter le juge d’instruction d’abord comme un auxiliaire chargé des contacts avec la police. L’audience pénale tend alors à se refermer sur les conclusions d’une enquête à huis clos résumée dans l’ordonnance de renvoi du juge d’instruction, c’est-à-dire sur une vérité autoréférée. Au risque évident d’un pré-jugement. Ou d’une erreur judiciaire, dont le spectre avait pourtant motivé la réaffirmation en 1789, puis par toutes les constitutions, de la présomption d’innocence.
- 11 Je comprends les nécessités politiques qui empêchent le gouvernement de me conserver mes fonctions. (...)
28En faisant d’abord des procureurs de véritables commissaires politiques. Le mouvement de politisation du parquet remonte à la Révolution. On le voit apparaître sous la Terreur, s’accentuer sous le Directoire, note Jean-Pierre Royer (in Carbasse, 2000). Thiessé, pourtant ancien avocat à Rouen, reflète en l’an IX au Tribunat l’opinion dominante en affirmant que le ministère public doit être en accord avec la Constitution. Désormais, les parquetiers incarneront comme les préfets le bras armé du pouvoir, et seront mutés ou renvoyés au siège lors de changements de régime, à défaut d’être comme ces derniers révocables. On sait que la République triomphante révoqua en 1883 – ou plutôt invita à démissionner - 608 magistrats du siège et du parquet, le tiers du corps. Même Vichy fut par la suite nettement moins épurateur. Balzac se trompe lorsqu’il décrit en 1843 le juge d’instruction comme l’homme le plus puissant de France. Le véritable homme-clé de la justice pénale est bien le procureur. Gustave Rouland, procureur général près la cour d’appel de Paris en 1852-1856 et futur Gouverneur de la Banque de France de Napoléon III, fut écarté de la magistrature par la Révolution de 1848. Il avait lui-même admis la plasticité de sa fonction11.
29Sous le Second Empire, Hugo s’en prend dans Les Châtiments aux procureurs chargés d’alimenter en fournées d’opposants la « Commission spéciale » qui va le déporter en Algérie. Justice politique et justice judiciaire sont alors étroitement mêlées. On va également renforcer l’unité de l’enquête préliminaire au pénal : prenant acte du fait que les « chambres de l’instruction » de 1808 sont devenues des chambres d’enregistrement des actes du juge d’instruction, la chancellerie impériale les supprime en 1856, conférant au magistrat instructeur cette solitude que la formule de Balzac préfigurait. Mais l’instruction demeurera jusqu’à 1959 et le nouveau code de procédure pénale sous l’autorité du parquet. Reste que ce juge solitaire est devenu en pratique le maître de l’administration de la preuve. En France, l’audience est orale, relève le grand pénaliste Faustin Hélie en 1868, mais l’information écrite domine le débat.
30Ensuite, les gouvernants vont laisser s’instaurer des coutumes parquetières dans le but de renforcer encore la place de l’inquisitoire. Les procureurs sont autorisés dès 1817 par la Cour de Cassation à classer sans suite, pratique au départ purement prétorienne. Dans le même esprit, ils créent en 1825 le « petit parquet » chargé d’enquêtes « officieuses », comprenons sans saisir le juge d’instruction déjà soupçonné de lenteur. Puis, les parquets vont correctionnaliser de plus en plus d’affaires criminelles pour les faire échapper à la clémence supposée des jurés, outrepassant l’esprit et la lettre des lois de 1824 et 1832. Une grande loi de correctionnalisation viendra en 1863 reconnaître le fait accompli. La même année, innovation d’un Second Empire inquiet de la surpopulation carcérale, une autre loi entérine la pratique parquetière de la citation directe en flagrant délit, la future comparution immédiate.
- 12 La citation directe, comme tous les procédés de justice expéditive, offre de graves dangers, aussi (...)
31La fin du siècle voit apparaître une amorce de « troisième voie » ou évitement du procès à travers « l’admonestation », destinée en particulier aux mineurs. Quelques substituts philanthropes se joindront au juge Bonjean au tribunal de première instance de Paris pour former en 1890 un « parquet des mineurs » qui débouchera en 1912 sur le premier tribunal des enfants. Ce glissement vers une justice « parquetière », en tous cas sans audience, est dénoncé dès 1884 par un juge d’instruction républicain qui y aperçoit une « justice expéditive »12.
32Enfin, le XIXe siècle se caractérisa par sa grande méfiance envers le jury d’assises, scorie révolutionnaire et accusatoire mal perçue par des gouvernants formés à la philosophie inquisitoire. Napoléon ne le conserva que comme signe d’apaisement envers les anciens Montagnards. Mais il fit soigneusement choisir les douze jurés de jugement par les préfets. La Deuxième République en exclut les domestiques et les illettrés. Le Second Empire choisit à nouveau des notables attachés à l’ordre. Jusqu’à une réforme de la procédure en 1881, le président de la Cour d’Assises lisait un « résumé » des faits, sa propre version souvent à charge, à la fin des débats. Il faut attendre 1907 pour que l’on indemnise enfin les jurés salariés. Le régime de Vichy traduit en 1941 une même méfiance envers la délibération populaire. Il n’ose cependant supprimer le jury, se contentant d’en réduire la composition de moitié (six jurés au lieu de douze) et d’encadrer leur décision sur la culpabilité en les faisant délibérer avec les trois magistrats professionnels à partir de 1941. On revient à la Libération à douze jurés, mais il faudra attendre 1978, deux cents ans après la Révolution, pour que ceux-ci soient à nouveau tirés au sort sur les listes électorales.
- 13 Voir son enquête : La politique criminelle des pays autoritaires : la crise moderne du droit pénal (...)
33En 1946, le professeur Henri Donnedieu de Vabres est procureur au tribunal militaire international de Nuremberg dans un système accusatoire à l’américaine dont il découvre les potentialités de négociation. Il y prend également la mesure de l’efficacité de la prokuratura des pays communistes, tout en étant conscient du degré d’asservissement de l’accusation dans les pays fascistes d’avant-guerre13. Présidant ensuite la commission de réforme pénale française, il propose pour la première fois en 1949 de confier la totalité de l’instruction au parquet et de transformer le juge d’instruction en simple arbitre chargé de statuer sur les incidents d’enquête, contentieux des actes d’instruction, remise en liberté, la détention provisoire demeurant aux mains du parquet.
- 14 Me Arnal, cité par Denis Salas dans l’annexe historique in Delmas-Marty, 1991.
34Les critiques adressées en 1949 à la commission Donnedieu annoncent celles formulées de nos jours à l’endroit du comité Léger : d’abord, de ne pas avoir su choisir entre système accusatoire et inquisitoire. Surtout, des avocats craignent que le juge de l’instruction n’intervienne que formellement, n’étant saisi par le prévenu que dans l’urgence sur un dossier qu’il ne connaît pas. La position du juge de l’instruction risque de s’identifier à celle de la chambre du conseil d’avant 1856, une instance d’entérinement d’actes d’enquête lui échappant en pratique. Un avocat évoque le risque de dictature policière et gouvernementale si le juge demeure inactif, ou bien s’il joue impartialement son rôle, celui d’aboutir au système anglais14. Les professionnels du droit redoutent aussi que le gouvernement acquiert au travers de la maîtrise de l’instruction le pouvoir discrétionnaire d’étouffer les affaires qui le placeraient en position difficile.
35La Quatrième République va s’orienter vers une recherche de davantage de contradictoire à défaut d’accusatoire, nous y reviendrons. Ironie de l’histoire, ce fut un député avocat, Jacques Isorni, qui fit voter en 1957 un amendement renforçant le secret de l’instruction (notre art. 11 du CPP aujourd’hui menacé par le rapport Léger), choqué par l’exploitation racoleuse d’un fait divers sanglant par la presse. Mais c’est un magistrat debout, Antonin Besson, qui préside à partir de 1952 la commission extra-parlementaire de réforme de la procédure pénale, tandis que le secrétariat en est assuré par un autre parquetier promis à un avenir brillant, Pierre Arpaillange. Le projet avortera en 1957, laissant le champ libre au garde des Sceaux du général de Gaulle, Michel Debré, pour faire aboutir le code de procédure pénale de 1959. C’est ce code qui va rendre au juge d’instruction son indépendance au regard du parquet.
36On devine que le gaullisme ne vit aucune raison de desserrer l’étau sur les procureurs. D’autant que la guerre d’Algérie avait démontré une fois de plus l’intérêt d’un parquet fort face à l’opposition politique, y compris au sein de tribunaux spéciaux (Thénault, 2004). Le général de Gaulle, s’il manifesta un profond respect pour l’aspect symbolique des institutions, n’avait pas pour autant le culte de l’indépendance de la magistrature… La victoire électorale de la gauche vingt ans plus tard ne remet pas fondamentalement en cause le paradigme inquisitoire. Formé comme François Mitterrand au moule radical, c’est-à-dire à l’héritage jacobin, Robert Badinter, pas plus d’ailleurs qu’Élizabeth Guigou nommée après la seconde cohabitation, n’est désireux de rendre le ministère public indépendant.
37Aussi les chancelleries socialistes vont-elles se limiter à l’introduction d’éléments du contradictoire réclamés par la défense depuis les années 1950 et que nous évoquerons plus loin avec le fonds accusatoire. Le rapport Justice et droits de l’Homme rédigé par Mireille Delmas-Marty en 1991 est pour cette raison mis en sommeil. La place grandissante du thème sécuritaire dans le débat politique à partir des années 1980 incite également à renforcer la centralité du parquet et fait ressurgir la défiance séculaire envers les jurés populaires soupçonnés de laxisme. C’est ainsi que le garde des Sceaux Jacques Toubon, imagine en 1996 un « tribunal criminel » formé de juges professionnels statuant en première instance, avant un éventuel appel confié à une seconde cour ne comportant que deux « citoyens-assesseurs ». On a vu que le comité Léger avait finalement renoncé à simplifier pour la rendre plus efficace la Cour d’Assises. On perçoit là un autre thème récurrent propre à notre vision autoritaire de l’inquisitoire, celui de l’inefficacité des Cours d’Assises véhiculé par les élites traditionnelles depuis deux siècles.
38La gauche devra se convertir elle-même aux thèmes sécuritaires lors du colloque de Villepinte de l’automne 1997. Ce revirement dans les politiques pénales se traduit, entre autres, par une loi de 1998 très néo-utilitariste relative au « suivi socio-judiciaire ». Mais les gouvernants républicains avait dû tirer les leçons de l’affaire Dreyfus et intégrer peu à peu dans leurs politiques pénales des éléments de système accusatoire qu’ils tenaient de leur héritage des Lumières et de la Grande Révolution.
39Pierre Ayrault, lieutenant criminel d’Angers, dénonçait dès 1576 les risques de la procédure inquisitoire secrète, et, en contrepoint, les vertus de la parole contradictoire en audience publique : Il est aisé à huis clos d’ajouter ceci ou de diminuer cela, d’intriguer ou d’impressionner. L’audience est au contraire la bride des passions et le fléau des mauvais juges (L’ordre, formalité et instruction judiciaire, Paris, 1576). L’Ancien régime ne se posa évidemment pas, dans un contexte absolutiste, la question de l’introduction de davantage d’accusatoire. Rappelons que la constitution de partie civile, certes confidentielle car chère (la victime finançait alors le procès…), comme le renvoi du petit criminel à la « voie ordinaire » assurait à la procédure accusatoire une place certainement plus large que celle qui lui a été faite jusqu’aux lois de 2000 et 2007. C’est la Révolution, pétrie d’anglophilie, qui va acclimater en France une expérience accusatoire étrangère à la culture judiciaire française.
- 15 In Traité sur la tolérance, 1763.
- 16 Rappelons que le jury anglais était à l’origine une cour des pairs de féodaux contrôlant la justice (...)
40L’idée de placer les deux parties, accusateur et accusé à égalité devant un jury de citoyens et des juges élus, la vérité se manifestant à l’audience, fut la principale « machine de guerre » (G. Lefebvre) de la Révolution contre le secret de l’instruction et le corporatisme des parlements d’Ancien régime. Voltaire avait préparé le terrain en dirigeant à propos de l’affaire Calas15 ses traits acerbes contre un système pénal admettant des « quarts » ou des « huitièmes » de preuve. Du modèle anglais largement idéalisé par les Lumières16, la grande loi des 16-24 août 1790 retint surtout le principe cardinal de la séparation du fait et du droit. Celui-ci justifia la souveraineté du jury populaire, emblématique de celle du Peuple et qu’il n’était pas question de remettre en cause par un improbable appel.
41Dans le système criminel purement accusatoire que défendit avec conviction Adrien Duport pourtant ancien conseiller en parlement, l’information préliminaire était confiée au juge de paix élu. Celui-ci, alerté de l’infraction par une « dénonciation civique » ou à défaut la « rumeur publique », diligentait l’enquête et la transmettait après l’avoir close à juge de district (élu également) chargé des fonctions de « directeur du jury ». Après avoir dressé l’acte d’accusation, ce dernier saisissait alors un premier jury dit « d’accusation » (huit citoyens tirés au sort) qui renvoyait l’accusé devant le tribunal criminel départemental s’il estimait les charges suffisantes. Intervenaient ensuite à l’audience l’accusateur public (élu) qui tenait lieu d’avocat général et un « commissaire du Roi » nommé, dont le rôle de réquisition de la peine était purement formel. Le rôle fondamental était tenu par le jury de jugement de douze membres également tiré au sort et qui statuait sur la culpabilité (Royer, 2001).
42L’audience étant orale, le débat portant à la fois sur les preuves et la personnalité de l’accusé, la stratégie de la défense consista par la suite à arracher aux jurés souverains un verdict d’acquittement (au prix d’un style parfois grandiloquent de défense…). Elle perdurera jusqu’en 1932, année où le jury connut un premier échevinage quant à la peine, puis 1941 quant à la culpabilité et la peine. On relève que « l’audience des charges » à laquelle le rapport Léger se réfère aujourd’hui n’est pas totalement neuve dans notre tradition puisqu’elle a été testée quelques années, dans un contexte certes très différent de modestie du recours à la justice pénale, à la différence de nos sociétés largement pénalisées…
43La dualité de notre procès pénal partagé entre instruction secrète et audience publique résulte d’un compromis proposé au début de la Révolution par l’avocat monarchien Thouret. Mais cette dualité procédurale reflète une dichotomie culturelle plus fondamentale perceptible chez les premiers réformateurs pénaux.
44D’un côté, on peut distinguer un courant que l’on pourrait qualifier de libéral, modéré et anglophile, illustré en 1790 par Duport et Condorcet, puis par Faustin Hélie, René Bérenger et René Garraud à la fin du XIXe siècle, enfin par des avocats démocrates tels Maurice Garçon dans les années cinquante. Le flambeau est repris aujourd’hui par Mireille Delmas-Marty et dans une moindre mesure Antoine Garapon, magistrat et théoricien de la justice à la jonction des deux courants libéral et souverainiste (Garapon, 2009). Ces adeptes du comparatisme judiciaire recommandaient une référence plus ambitieuse au système accusatoire. Ils se sont attachés à un « fonds procédural minimum », jury de jugement, collégialité de la mise en détention provisoire, procédure contradictoire dès l’instruction.
45L’autre versant de notre tradition judiciaire démocrate, que l’on pourrait qualifier de « souverainiste », se reconnaît davantage dans l’épisode jacobin de la Révolution, la défense de l’État primant celle de l’accusé que l’on protègera néanmoins - l’épisode de la Terreur mis à part - par des procédures garantissant a minima les droits de l’Homme les plus fondamentaux. Punir le coupable et le rendre meilleur, souhaitait en une vue très beccarienne l’un des premiers jacobins, Le Peletier, lors de la discussion du code pénal de 1791. Ce fut aussi, nous l’avons évoquée, la position de Robespierre et des Montagnards, initiateurs d’une première politisation du parquet. En 1879, forts de leur victoire à la Chambre, les républicains opportunistes écartèrent nettement l’introduction de l’accusatoire proposée par Faustin Hélie pour s’en tenir prudemment à une dose modeste de contradictoire, notamment dans la décision de placement en détention préventive. La Chancellerie finira d’ailleurs par enterrer le projet.
46La seule réelle avancée accusatoire de ces années de tâtonnements est le vote en 1897 de la Loi Constans (du nom d’un professeur de droit, député du Nord) par laquelle l’avocat du prévenu va pouvoir se faire communiquer le dossier de son client vingt-quatre heures avant chaque interrogatoire, et assister à ceux-ci. Ce texte conduira, contre son esprit et sa lettre, les magistrats instructeurs à délaisser « l’information » préalable au profit de l’enquête policière par commissions rogatoires, tant les juges voyaient encore d’un mauvais œil l’irruption de la défense dans leur cabinet…
47Devenu en 1907 président du conseil et ministre de l’Intérieur, le radical Clemenceau préfère renforcer la police en créant les services régionaux de police judiciaire (SRPJ), que pousser en avant la proposition d’encadrement de la détention préventive formulée par ses amis politiques de la Société des prisons. Une vision « minimaliste » des droits de la défense était en effet défendue depuis 1901 par cette société savante et philanthropique, véritable conseiller officieux de la Chancellerie. Ce groupe de juristes philanthropes proposait déjà d’encadrer la durée de la détention préventive. La loi ne sera adoptée qu’en… 1933 sous l’impulsion de Paul Matter, premier président à la Cour de Cassation et l’un des rares hauts magistrats réformateurs. Accordée par « mandats à échéances renouvelables » (un mois en 1933), la détention préventive redeviendra à durée indéterminée dès 1935. Mais l’idée était lancée de vérifier à échéances régulières le bien-fondé d’une détention jugée liberticide. On a vu que le comité Léger avait acté cette préoccupation minimale.
48La commission de réforme de la procédure pénale, présidée par le procureur général près la Cour de Cassation Antonin Besson, tente en vain entre 1952 et 1957 de revenir à une détention préventive limitée à un mandat (deux mois) renouvelable. Figure de proue de la Défense sociale nouvelle, Besson mit tout son poids de premier parquetier pour faire admettre que la détention préventive est difficilement compatible avec la présomption d’innocence. On aurait dû selon lui la tenir pour exceptionnelle. Après son échec, ses héritiers intellectuels Pierre Arpaillange et René Pleven vont marquer des points dans la défense du prévenu : deux lois de 1970 et de 1975 rendent obligatoire la motivation (trop théorique, on le sait aujourd’hui) des ordonnances de placement en détention préventive. Le contrôle judiciaire imaginé en 1970 est censé désengorger les prisons de milliers de prévenus, comme il doit remplacer la relégation des récidivistes. Ces années de reprise de la criminalité seront pourtant marquées par un allongement régulier de la détention préventive, devenue « provisoire ».
49Plus ambitieux, Robert Badinter entend replâtrer en 1985 un système inquisitoire déjà fissuré en introduisant une forte dose de contradictoire dans la mise en détention : la loi du 10 décembre 1985 crée une première fois les « chambres de l’instruction » chargées de désigner le magistrat instructeur et de délibérer à trois (dont le juge d’instruction) sur la mise en détention. Abrogée par une loi due au garde des Sceaux Albin Chalandon en 1987, le système est (provisoirement !) restauré par Michel Vauzelle en 1993. Il faudra attendre la loi Guigou du 15 juin 2000 pour voir durablement confirmée (jusqu’à quand ?) la chambre de l’instruction, et créé un juge de la détention et des libertés. La loi du 5 mars 2007 issue des conclusions de la commission parlementaire sur l’affaire d’Outreau confirme l’obligation de réexamen de la détention provisoire tous les trois mois par la chambre de l’instruction. Entre temps, la commission « Justice et droits de l’Homme » présidée par Mireille Delmas-Marty avait mis en avant, à défaut d’une refonte du code de procédure pénale, des propositions de procédure « garantiste » (des droits de la défense) empruntées au fonds accusatoire anglo-saxon et au procès équitable de l’article 6 CEDH : indépendance totale du parquet, instruction contradictoire et collégialité pour le placement en détention.
- 17 Ayant terminé sa carrière à Béziers, Georges Apap raconte l’expérience de Valence sur son site inte (...)
50Prudente, la gauche au pouvoir va laisser au milieu des années 1980 des procureurs innovants expérimenter sur le terrain des pratiques accusatoires informelles d’évitement du procès pénal. C’est ainsi que le procureur Georges Apap met en place à Valence une originale instance d’apaisement et de médiation-réparation, en liaison avec l’une des premières associations d’aide aux victimes17, version française de la neighbourhood court ou « tribunal de voisins » nord-américain des années 1970. Les « Maisons de justice et du droit » issues de textes de 1990-1991 participent de cette même volonté d’introduire de la négociation et de la prévention en amont du juridictionnel. La composition pénale proposée par le procureur comme condition d’un classement sans suite et entérinée par la loi du 23 juin 1999 résulte aussi de ces pratiques de terrain, qui confortent la volonté politique repérable à droite comme à gauche d’une réponse pénale visible à la petite délinquance. Ambiguë, la « justice parquetière » participe à la fois de la tradition à la française d’un ministère public fort, et d’un autre côté d’une tradition anglo-saxonne de négociation pour éviter les coûts et les risques du procès pénal…
51Notons que ces emprunts à la tradition accusatoire ne sont nullement incompatibles avec le maintien d’un système globalement inquisitoire. Le contradictoire peut s’adapter tant à l’enquête écrite qu’à l’audience orale, on le sait depuis la Révolution. Le comité Léger l’a bien compris en se réclamant d’une tradition « contradictoire », qui constituerait selon lui le génie d’un compromis à la française.
52Radicaux et opportunistes sous la Troisième République, Défense sociale nouvelle à partir des années trente, François Mitterrand et Robert Badinter plus près de nous, sont chacun à leur manière les héritiers d’une tradition pénale qui tente de concilier les priorités définies par le gouvernement aidé d’un parquet bras armé de la Souveraineté nationale, et un humanisme pénal qui implique la réhabilitation du déviant. L’avocat général Jean-Paul Jean, observateur critique de notre système pénal (Jean, 2008a), incarne avec d’autres cette tradition souverainiste. Reste que le modèle réhabilitatif issu de la Libération est aujourd’hui remis en cause par des politiques pénales « post-modernes » (Massé et al., 2009) privilégiant par des techniques inspirées du modèle assuranciel « actuariel » la prévision et l’éradication du risque de déviance (Allinne, 2009).
53L’effervescence législative qui caractérise en matière pénale ces dernières années rappelle à bien des égards, peut-on relever pour conclure, l’agitation intellectuelle qui précéda la Révolution. Outreau incarne à sa manière l’affaire Calas par la contagion irrationnelle des accusations, la désinvolture de magistrats convaincus à l’avance. Nous avions oublié, ou peut-être refoulé avec notre culture politique souverainiste, les expériences et les projets avortés d’introduction de l’accusatoire dans notre procédure pénale. Interrogés en 1990 par la Commission « Justice et droits de l’Homme », les présidents des TGI répondirent presque unanimement qu’il était inopportun de modifier notre système inquisitorial, fruit d’une longue coutume sans cesse ajustée. Historiquement, ils étaient dans le vrai. Ils le seraient moins aujourd’hui où le séisme judicaire d’Outreau vient d’indiquer que le modèle inquisitoire a sans soute atteint des limites irréversibles.
54Nous ne semblons découvrir le legs accusatoire dans l’instruction qu’à travers les propositions de la commission parlementaire sur l’affaire d’Outreau, ou bien la proposition d’audience des charges initiée par le comité Léger. Une loi de 1993 avait pourtant permis à l’avocat de demander des actes au juge d’instruction, amorce capitale d’une enquête à décharge, au risque il est vrai de se les voir refuser. Le verdict d’acquittement des onze accusés d’Outreau par le jury de la Cour d’Assises de Saint-Omer nous rappelle singulièrement le caractère irremplaçable d’une parole contradictoire et d’un débat public sur l’accusation, débat que la proposition du comité Léger de plaider-coupable au criminel risque bien d’appauvrir…
55Aucun pays n’a au demeurant trouvé la pierre philosophale de la bonne procédure. Opposer les deux systèmes inquisitoire et accusatoire demeure un exercice intellectuel académique et concrètement vain puisqu’il s’agit là d’idéotypes que la pratique s’applique à mêler. Transformer une simple dénonciation en accusation fondée sur des éléments bien étayés sans préjuger du fond constitue une équation quasi-insoluble, remarque opportunément Antoine Garapon (Garapon, 2009). Le scandale de l’affaire Amirault aux États-Unis dans une espèce voisine de celle d’Outreau (un directeur d’école injustement accusé de pédophilie) rappelle que les pays de common law ne sont pas à l’abri de tels dérapages, malgré la présence de citoyens dans le jury d’accusation (Garapon, Salas, 2006). Si Clio peut aider Thémis à y voir plus clair, elle n’a de leçon à donner à personne.