- 1 Le Premier Ministre néerlandais Mark Rutte est qualifié dans son pays de « Mister Teflon » parce q (...)
1 « Le syndrome Teflon » ? Il est probable que les journaux Libération ou Le Canard enchaîné ont déjà utilisé cette métaphore1 pour qualifier une situation où la disqualification sociale ne parvient pas à atteindre l’image d’un acteur pénalement mis en cause. Malgré des accusations répétées, malgré des procès, malgré une condamnation pénale, il est des situations où « l’accusation n’accroche pas », même à haute température. Il existe en effet des condamnations qui n’en sont pas, au sens où elles ne produisent pas l’effet dépréciatif attendu. Le cas de Jacques Chirac, ancien président de la République, condamné le 15 décembre 2012 à deux ans d’emprisonnement avec sursis, après un marathon judiciaire tortueux, fournit la matière pour réfléchir à la question, peu travaillée, de la résistance à la stigmatisation sociale. Plus largement, cette situation permet de préciser l’une des caractéristiques de la déviance et de la délinquance des élites économiques et politiques, à savoir leur capacité de protection contre la disqualification sociale. Elle conduit aussi à s’interroger sur les relations qui existent entre le statut social et la possibilité d’apposition d’un stigmate dépréciatif.
2Dans quelle mesure les travaux de sociologie de la déviance de type interactionniste qui ont introduit la notion de stigmate s’appliquent-ils aux comportements transgressifs des élites économiques et politiques ? Vue de façon globale, cette perspective a montré le rôle décisif de la réaction sociale dans la catégorisation et la mise à distance des individus considérés comme menaçants pour l’ordre social en raison de leurs actes non-conformes à certaines règles (Herpin, 1970 ; Ogien, 2012). Goffman (1975), en particulier, en introduisant la notion de stigmate, démonte les processus qui produisent le discrédit social. Dans sa perspective, la stigmatisation s’inscrit dans une relation. Elle est le résultat de la combinaison de la perception de signes particuliers marqueurs d’une différence matérielle ou symbolique et du jugement dépréciatif porté sur eux. Du point de vue externe, la stigmatisation résulte de la mise en évidence d’attributs considérés comme négatifs. Le rejet social est ainsi à la fois matérialisé et justifié. Il y a alors typification des personnes selon des cadres cognitifs préformés. Du point de vue interne, ceux qui sont étiquetés déviants, développent divers procédés pour minimiser les effets de la stigmatisation. L’apposition d’un stigmate peut conduire au développement d’une identité déviante défensive lorsque la personne disqualifiée endosse le rôle qui lui a été assigné et en joue pour répondre aux attentes sociales (Becker, 1963). D’autres travaux ont aussi mis en évidence les différentes techniques de neutralisation utilisées par des délinquants pour minimiser la portée de leurs actes transgressifs, voire pour les justifier (Sykes, Matza, 1957). Ils ont ainsi montré que la déviance et la délinquance ne sont pas des activités amorales, mais qu’elles comportent un rapport à des normes et des valeurs en partie communes avec celles de la population générale (Matza, 1969).
- 2 Dans la première version de l’ouvrage, Ogien (1999, 73-74) évoquait rapidement les infractions éco (...)
- 3 They also do so pre-emptively managing legitimation and disclosure of information in such a way as (...)
- 4 Enron provoqua une gigantesque faillite en 2001. Cette entreprise d’exploitation du gaz se lança d (...)
- 5 Plea bargaining ou « plaider coupable » : recherche d’accord entre le service du procureur et les (...)
3Toutes ces réflexions ont été élaborées à partir de situations qui concernent des populations au statut social peu élevé et sur qui s’exercent aisément les effets de la domination sociale (jeunes délinquants, usagers de drogue, minorité sexuelle, etc.). Ainsi les excellentes synthèses d’A. Ogien sur la sociologie de la déviance ne retiennent que les exemples classiques utilisés depuis les années 19602. Des travaux anglo-saxons ont pourtant abordé la question des seuils de déviance concernant le white collar crime et les limites de leur stigmatisation. L’hypothèse remonte au moins à Heidenheimer (1970) à propos de la corruption politique quand il souligne la pluralité des perceptions, et surtout la tolérance à l’égard de comportements irréguliers qui constituent la « zone blanche » des perceptions : pratiques identifiées comme irrégulières mais qui bénéficient de nombreuses justifications. Il définit aussi une « zone grise » des perceptions pour les comportements dont la gravité est controversée. Mc Barnet (1991, 341) utilise la notion de « management of stigma » à propos d’une analyse des fraudes fiscales et à l’assurance. Elle met en évidence les tendances institutionnelles à la minimisation de ces actes et souligne le rôle actif des contribuables (et de leurs conseils) pour écarter la stigmatisation3. La neutralisation de ce type de déviances vise aussi à éluder la disqualification publique. Dans l’affaire Enron4, Fines (2007) analyse, après le scandale initial, la dilution des responsabilités et l’évitement de l’opprobre permis par la procédure de « négociation de plaidoyer »5. Shover et Hochstetler (2006, 142-146) ont analysé dans Stigma and reintegration le faible impact des condamnations pénales sur l’image sociale des white-collar offenders qu’il s’agisse d’individus ou d’entreprises. Ils continuent, en général, à recevoir le soutien de leur entourage. L’opprobre pénal est ainsi gommé par le maintien des liens sociaux personnels et professionnels. W. K. Black (2007) a analysé les rhétoriques qui entravent la répression de la corruption politique, en particulier les narratives defenses: euphemisms and minimization qui construisent un cadre de tolérance sociale. L’euphémisation dilue la portée des faits et des responsabilités (Y a-t-il eu fraude ? Qui en sont vraiment les instigateurs et les bénéficiaires ?). La minimisation prend acte d’une irrégularité mais réduit les responsabilités des personnes impliquées en banalisant les transgressions afin de réduire leur gravité et limiter ainsi la réaction sociale (ce n’est pas vraiment interdit. Beaucoup le font).
4Sur la base de cet ensemble de travaux nous formulons l’hypothèse de l’existence de « rituels de restauration » dont bénéficient particulièrement les élites économiques et politiques quand certaines de leurs pratiques sont mises en cause. En symétrie avec les « rituels de dégradation » qui sont la base de la stigmatisation des déviants tels que H. Garfinkel les a analysés, nous parlerons ici de « rituels de restauration » pour qualifier les actes discursifs et matériels d’excuse et de justification des comportements relevant de la loi pénale. De façon apparemment contradictoire, ils coexistent avec la procédure judiciaire et la doublent d’une dynamique contraire, lui enlevant une grande partie de ses effets dépréciatifs. Les dynamiques de disqualification et de restauration s’entremêlent.
- 6 La pénalisation de certaines pratiques politiques du RPR avait été amorcée avec le procès de 1994 (...)
- 7 Après l’ENA, J. Chirac entre à la Cour des comptes. Il entre au cabinet de G. Pompidou en 1962. Sa (...)
5Les poursuites intentées contre J. Chirac et les réactions qu’elles ont suscitées vont nous permettre de tester ces hypothèses. Ce procès a d’un côté débouché sur la condamnation de la plupart des prévenus, mais il a, d’un autre côté, été accompagné d’une dynamique de restauration et de préservation du stigmate6. Nous procèderons en trois temps : (1) la première forme du rituel de restauration est procédurale. Nous rappellerons les grandes lignes du labyrinthe judiciaire dans lequel J. Chirac a été engagé7 ; (2) la deuxième forme repose sur une dynamique de réduction des éléments dépréciatifs. Nous montrerons comment la défense, mais aussi l’accusation ont agi afin d’euphémiser les faits pouvant relever d’une qualification pénale ; (3) enfin, la troisième forme est une mise en question de la dimension délictuelle des pratiques incriminées afin d’écarter l’intention transgressive.
- 8 Les HLM de la Ville de Paris et les marchés publics d’Île-de-France. Cf. Th. Clay, « Chirac rend l (...)
6Pendant une décennie, la figure de J. Chirac a été en filigrane dans plusieurs dossiers judiciaires mettant en cause le financement du RPR. Il était le fantôme incontournable jouant avec maestria la politique de « la chaise vide ». En mai 2005, lors du procès des marchés publics d’Île-de-France dans lequel son directeur de cabinet M. Roussin fut inculpé, le procureur déclara dans son réquisitoire : Il y a effectivement des chaises vides sur lesquelles on aurait pu mettre des noms, comme les prie-Dieu dans les églises, où les paroissiens les plus illustres ne sont pas les plus assidus aux offices. J. Chirac a été régulièrement qualifié d’intouchable (Lévêque, 2011) ou de fugitif institutionnel (Robert-Diard, 2011). Selon un professeur de droit pénal dans d’autres affaires8 il est devenu un fantôme : J. Chirac, bien que souvent cité par des témoins, se dissout progressivement dans le dossier (…) le président de la République a par magie, disparu de ces deux affaires judiciaires, il s’est volatilisé, évaporé, évadé même, et personne n’a donné l’alerte. Dans le procès des chargés de mission, ce ne sera pas le cas, mais sa situation a été immergée dans un labyrinthe judiciaire et un écheveau procédural. Ceux-ci ont créés par la multiplication des mises en cause et ils ont aussi été entretenus par les initiatives du principal intéressé et de ses conseils.
7Sept dossiers dont quatre principaux et trois secondaires ont fait apparaître une possible responsabilité pénale de J. Chirac. Ils auraient pu dessiner par l’accumulation de traits dépréciatifs le profil d’un déviant récidiviste (Valdiguié, 2002).
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Les HLM de la Ville de Paris : procédure ouverte en 1994 portant sur des détournements de fonds opérés à l’occasion de l’attribution des marchés publics de l’Office HLM de la ville au profit du RPR. Le directeur de cabinet à la ville de J. Chirac, M. Roussin a été inculpé ainsi qu’un membre du comité central du parti et promoteur, J.-C. Méry. Mais la responsabilité directe du maire ne put être établie et la partie de l’enquête le concernant a été annulée pour vice de procédure en septembre 2001. Ce sont essentiellement des entrepreneurs du BTP qui furent poursuivis et condamnés.
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- 9 Cf. infra.
- 10 La cour d’appel de Paris le condamne à 14 mois d’emprisonnement avec sursis et un an d’inéligibili (...)
Les emplois suspects du RPR : procédure ouverte en 1996 portant sur le financement par des entreprises ou bien par la Ville de Paris d’un certain nombre d’emplois bénéficiant au parti présidé par J. Chirac. La police estimera à 20 MF le coût indu pour la Ville de Paris. Le juge d’instruction retient contre ce dernier d’avoir participé aux faits de prise illégale d’intérêts et de recel d’abus de biens sociaux. Mais l’immunité dont il bénéficie en tant que chef de l’État9 fait obstacle aux poursuites. En revanche, c’est dans ce dossier que A. Juppé qui cumulait les fonctions de secrétaire général du parti et d’adjoint aux finances de Paris, sera mis en cause en 1998 et finalement condamné en 200410.
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Les marchés publics de la région Île-de-France : procédure ouverte en 1997 pour des fraudes dans la passation des marchés publics au profit du RPR. Une directrice administrative du parti, considérée comme la trésorière occulte, assurait les contacts avec les entreprises candidates et/ou bénéficiaires des contrats. Le directeur de cabinet du maire a aussi été inculpé, les opérations apparaissant pilotées autant par la ville que par la région. Il ne put être établi que le maire et président du parti était informé du fait que « les dons » effectués par les entreprises au parti (dont il les remerciait) étaient la contrepartie d’un trucage des marchés.
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Les chargés de mission de la Ville de Paris : une nouvelle procédure est ouverte en 1998 pour prise illégale d’intérêts et détournements de fonds publics. L’enquête porte cette fois sur une trentaine d’emplois fictifs concernant des bénéficiaires de « contrats de cabinet » de la mairie. Plusieurs d’entre eux ont été signés par le maire lui-même.
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- 11 En juillet 2012, onze personnes ont été renvoyées en correctionnelle, mais aux côtés des dirigeant (...)
- 12 Coût : 2,13 M€, soit 700 € par jour.
Enfin, une éventuelle responsabilité de J. Chirac a été soulevée à l’occasion de trois autres affaires. Dans le dossier portant sur l’inscription de faux électeurs dans les 3e et 5e arrondissements pendant son mandat de maire, un plaignant demande l’audition du maire, le juge d’instruction s’y refuse. Le nom de J. Chirac est aussi cité à l’occasion de détournements de fonds, entre 1986 et 1996 dans une société d’économie mixte (la Sempap) qui réalisait les travaux d’imprimerie de la Ville de Paris11. Enfin, en 2002 le nouveau maire de Paris a rendu public un rapport sur les « frais de bouche » de M. et Mme Chirac entre 1987 et 199512. Selon la formule consacrée : ces dossiers n’ont pas judiciairement prospéré, en particulier pour ce qui concerne la mise en cause des politiques.
8Au bout du compte, ce sont les deux affaires d’emplois fictifs (ouvertes en 1996 et 1998) qui conduisent J. Chirac au tribunal. Deux ans après la fin de son mandat, il est mis en examen une première fois en novembre 2009 pour détournement de fonds et abus de confiance et une seconde fois en décembre de la même année pour prise illégale d’intérêts. Dans les deux cas les juges d’instruction signent une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel contre l’avis du parquet qui préconise chaque fois un non-lieu.
- 13 R. Dumas préside alors le Conseil constitutionnel. Il est personnellement mis en cause dans l’affa (...)
- 14 Il s’agit du militant écologiste Pierre Alain Brossault, qui a tenu un rôle décisif dans le déclen (...)
- 15 Commission de réflexion sur le statut pénal du chef de l’État nommée en juillet 2012. Voir de larg (...)
- 16 Une révision dans ce sens intervient en février 2007 (art. 68).
- 17 Par un arrêt de cassation de juin 2012, la cour a reconnu que cette immunité ne privait pas le pré (...)
9Le labyrinthe judiciaire n’est pas seulement provoqué par l’empilement des procédures. Il est aussi entretenu par les initiatives du principal intéressé et de ses conseils. Ainsi, un épisode intermédiaire a introduit un écran protecteur à celui du statut pénal du chef de l’État. Nous sommes alors dans le contexte de la cohabitation, L. Jospin est Premier ministre, É. Guigou ministre de la Justice. L’article 68 de la Constitution ne prévoit de responsabilité du président que pour « les actes commis dans l’exercice de ses fonctions et pour les cas de haute trahison ». Il serait alors jugé par la « Haute cour de justice ». Mais sans que le contexte de cette décision ait été bien éclairci13, le 22 janvier 1999, le Conseil constitutionnel, à l’occasion d’une saisine concernant la ratification du traité sur la création d’une Cour pénale internationale, a pris position sur l’immunité présidentielle. Il estime que : « le président de la République, pour les actes accomplis dans l’exercice de ses fonctions, et hors les cas de haute trahison, bénéficie d’une immunité ». Puis il ajoute, « au surplus, pendant la durée de ses fonctions, sa responsabilité pénale ne peut être mise en cause que devant la Haute Cour de justice ». La question de la portée de cette décision émerge en mars 1999. Des faits concernant les emplois fictifs de la Ville de Paris mettent en cause le chef de l’État. Le juge d’instruction demande alors au procureur de Nanterre son avis sur les possibilités d’entendre J. Chirac en tant que témoin, comme le demande une partie civile14. En avril, la réponse donnée est négative pour une double raison : les personnes à l’égard desquelles existent des indices graves et concordants d’avoir participé aux faits dont le juge est saisi ne peuvent être entendues comme témoins (a.105 CPP) ; de plus, appliquer la procédure pénale de droit commun au président de la République « reviendrait à instituer (…) un mode de contrôle du pouvoir exécutif par l’autorité judiciaire », ce qui n’est pas acceptable. La question rebondit au début de l’année 2001 dans une autre affaire (Sempap). Le même problème est à nouveau posé de la possibilité d’une audition de J. Chirac en tant que témoin. La question est portée jusqu’à la Cour de cassation qui n’est pas juridiquement tenue par l’avis du Conseil constitutionnel de janvier 1999. Un arrêt de principe est rendu en octobre qui confirme le principe d’une immunité pénale le temps du mandat « afin de protéger la fonction ». Il précise que la poursuite des instructions est renvoyée au terme de ce mandat. C’est selon le président de la Cour de cassation la moins mauvaise solution. Enfin, une commission nommée par J. Chirac et présidée par le constitutionnaliste P. Avril15, rend un rapport sur le sujet en décembre 2002. Le principe de l’immunité présidentielle y est réaffirmé et seul un manquement aux devoirs du président permettrait une destitution selon une procédure à introduire dans la Constitution16. Le principe de la nécessaire continuité de l’État prévaut dans ces différentes décisions. Ce choix clôt les tentatives répétées de mise en cause de l’ancien maire de Paris pour la durée de son mandat17.
10Ces énoncés répétés émanant des plus hautes autorités renforcent l’hypothèse selon laquelle un président de la République actuel (certainement), et à l’avenir (peut-être ?) ne serait pas un justiciable comme les autres. La récurrence des débats sur la responsabilité pénale du président, constitue typiquement une restauration de l’image du mis en cause et une protection contre les tentatives de stigmatisation. Certes, comme les autres déviants, J. Chirac est typifié comme étant autre, au sens où des traits distinctifs le différencieraient des citoyens ordinaires. Mais, contrairement aux autres déviants, ces traits ne le fragilisent pas, ils viennent renforcer son statut d’exception. Malgré de nombreux pronostics négatifs, la protection ne sera pas totale. Dix ans plus tard, deux juges d’instruction le mettront en examen et le renverront en correctionnelle.
- 18 Un justiciable peut soulever la question de dispositions légales concernant sa cause et qu’il esti (...)
- 19 Ce délai est de trois ans pour les délits correctionnels (Joly, Joly Baumgartner, 2002).
- 20 Par une expertise comptable ou une dénonciation d’un commissaire aux comptes ou d’un tiers.
11Une autre séquence vient encore renforcer la situation de labyrinthe entretenue. Avant même que le procès débute, diverses rumeurs relayées par la presse évoquent la possibilité d’un renvoi. Deux raisons sont invoquées. La première est liée à l’état de santé du président. Son avocat a demandé pour ce motif un renvoi sine die du procès dès janvier 2011. La seconde raison est procédurale. Dès l’ouverture du procès, des « questions prioritaires de constitutionnalité » (QPC)18 sont soulevées par les avocats de l’une des parties. Ce n’est pas le lieu pour développer toute la technicité du point de droit controversé : la définition des délais de prescription et en particulier celui de l’abus de bien social. Retenons qu’un débat juridique sensible porte sur le fait que seule une série de décisions jurisprudentielles amorcée en 1967 (et non un texte législatif) établit que, contrairement aux autres infractions, le délai de prescription de l’abus de bien social débute au moment de sa découverte et non à celui de son accomplissement19. La justification principale est que, s’agissant d’un acte volontairement dissimulé, le point de départ doit être le moment où il est révélé20. Cet énoncé est pour certains contraire aux droits fondamentaux, en particulier à celui de légalité et de prévisibilité de la loi pénale (a.8 DHC). La modification de ce régime de prescription constitue un cheval de bataille de la droite et du patronat depuis le milieu des années 1990, dans la mesure où la plupart des procès intentés pour financement politique illicite reposait sur des poursuites pour abus de bien social. Mais les magistrats dans leur ensemble se sont systématiquement opposés à toute modification de cette règle qui est pour eux indispensable à la poursuite de la délinquance financière.
12Cette infraction est présente dans le dossier connexe à celui des chargés de mission de la Ville de Paris pour lequel J. Chirac est renvoyé en correctionnelle. La demande formulée dès le premier jour du procès est donc légitime. Dès le deuxième jour, le président du tribunal suspend les audiences et décide de transmettre la QPC à la Cour de cassation qui doit statuer sur le caractère constitutionnel et la recevabilité des points de droit soulevés. La réponse est attendue pour juin. Le président du tribunal choisit aussi de ne pas dissocier les affaires, alors que légalement il aurait pu poursuivre l’examen du dossier des chargés de mission de la Ville de Paris dans l’attente de la décision concernant les QPC. Le coup défensif est habile car il a l’avantage de ne pas émaner des avocats du président. Ce détour permet aussi de retarder les audiences de sept mois. Ce qui est censé atténuer les critiques faites au caractère dilatoire de cette initiative. Mais l’effet produit est inverse. Le Monde titre « Le procès Chirac pourrait ne pas avoir lieu » (6/4/2011) et y voit « l’ultime manœuvre pour sauver l’ancien président d’un procès pénible » (8). L’avocat auteur de la QPC se défend de tout esprit tacticien : Je sais bien qu’il y aura ce soupçon. Les gens sont méchants. J’affirme qu’il n’y a aucune collusion entre l’avocat du président de la République et moi-même. Je l’en ai évidemment avisé, mais c’est un grand avocat à qui il n’est pas besoin de tenir la main. Toute la complexité technique de l’enjeu est enfouie sous les anticipations concernant ce qui reste avant tout « le procès de J. Chirac ». Les réactions témoignent d’un malaise : J. Chirac était préparé à ce procès, il souhaitait qu’il ait lieu. C’est une situation dont il n’est pas à l’origine. Je pense qu’il préfèrerait que ce procès soit derrière lui (Ch. Jacob, UMP) ; La justice à deux vitesses ne doit pas se retourner contre ceux qui exercent des responsabilités. Je comprends que cette décision puisse ajouter au mauvais climat, mais je ne vais pas crier avec les loups (J.-M. Bockel, GM) ; Cette décision est justifiée en droit. Ce n’est pas un passe-droit. Elle va néanmoins être extrêmement mal comprise par l’opinion. À nous de faire de la pédagogie, pas de la démagogie (A. Vallini, PS). D’autres sont beaucoup plus critiques : Le report du procès démontre que celui-ci est couvert par la convention réciproque d’impunité des puissants (J.-M. Le Pen, FN) ; Ce genre de décision procéduralement fondée est destructeur pour l’image des institutions (F. Bayrou, Modem) ; Dans l’opinion, l’effet est ravageur : cela va être perçu comme la volonté que J. Chirac ne puisse jamais être jugé. Les astuces trouvées pour le reporter vont à l’encontre des exigences civiques des Français (J.-M. Ayrault, PS) ; « Cela ne peut que conforter l’idée d’une justice à géométrie variable. J. Chirac promu au rang d’intouchable, c’est l’extrémisme qui y trouve un terreau fertile » (R. Muzeau, PC). Non sans hypocrisie, les avocats de J. Chirac font savoir que l’ancien chef de l’État est « extraordinairement agacé » par ce renvoi.
- 21 Une boucle labyrinthique supplémentaire est ainsi évitée. En effet, si le Conseil constitutionnel (...)
- 22 Le Conseil d’État a jugé l’inverse en février 1996 à propos d’un recours portant sur la création d (...)
- 23 Jean Veil cité par Le Monde, 10 mars 2011, p.10.
13Finalement, la Cour de cassation statue en mai 2011 en refusant de transmettre les QPC au Conseil constitutionnel21. Elle écarte les caractères de « nouveauté » et de « sérieux » de la QPC, considérant que la fixation des délais de prescription n’est pas du ressort de la Constitution22. En juin, une audience est prévue pour fixer une nouvelle date pour le procès. Les avocats tentent un dernier baroud d’honneur dilatoire en invoquant leur indisponibilité pour les mois à venir. Celui de J. Chirac invoque un usage selon lequel on n’instruit pas de procès mettant en cause des politiques à l’approche d’une échéance électorale : « Il me semble qu’il est inenvisageable d’examiner cette affaire dans cette période »23. Le tribunal écarte ces arguments et le procès est programmé pour le mois de septembre.
- 24 Robert-Diard, 2012, 2.
14Les pages précédentes a sans doute été pour beaucoup de lecteurs une épreuve empirique des effets du parcours labyrinthique d’un tel dossier. Quelques-uns auront apprécié le suspens en redécouvrant des éléments du dossier oubliés. Beaucoup se seront, sans doute, lassés et auront sauté des paragraphes. D’autres, enfin, auront regretté que l’auteur ne soit pas allé plus vite « à l’essentiel »... Pourtant ce cheminement erratique et les effets de confusion et de lassitude qu’il génère dans l’attention publique est typique des grandes affaires politico-économiques. Une journaliste observe avec justesse : Faisons un aveu. Lorsque l’audience s’est ouverte en septembre – après un faux départ en mars et son renvoi de quelques mois lié au dépôt d’une QPC – il fallait beaucoup d’imagination pour se convaincre que l’on allait assister là à un procès historique. Le public était rare, qui semblait avoir d’autres sujets en tête que ces vieilles histoires de chargés de mission de la Ville de Paris du temps où J. Chirac en était le maire et de financement du RPR, aux destinées duquel il avait si longtemps présidé24.
15Au vu d’un tel réseau d’acteurs, d’un tel entremêlement de séquences, de tant d’arguments accumulés et d’initiatives contradictoires, c’est la logique même des poursuites qui est mise en cause. Le rituel de restauration de l’image du possible coupable et d’évitement du stigmate est déjà à l’œuvre.
16Durant le procès qui se déroule du 5 au 23 septembre 2011, un ensemble d’éléments factuels vient étayer notre hypothèse d’une révision des faits afin de réduire la base légale des poursuites. C’est la deuxième forme de rituel de restauration qui repose sur des actions de minoration des éléments susceptibles d’être dépréciatifs et cela pour limiter le risque de stigmatisation. Nous soulignerons deux composantes complémentaires : l’euphémisation des actes et le retrait de l’accusation. Avant cela, remarquons que ni le parquet, ni les défenseurs n’ont vraiment innové dans la minimisation des données rassemblées dans le dossier. En effet, le point de départ de cette procédure n’émane pas d’une autorité publique. Aucune d’entre elles (ni opposition municipale, ni chambre régionale des comptes, ni préfet, etc.) n’a jamais relevé de dysfonctionnements dans la gestion de la ville. Le signalement initial est venu d’un particulier qui a porté plainte en décembre 1998 au nom des contribuables parisiens25. Cette situation atteste de la tolérance à l’égard des pratiques politiques déviantes, voire délictueuses. C’est une constante paradoxale de notre système démocratique (Lascoumes, 2011).
- 26 Condamné à quatre ans d’emprisonnement avec sursis et 80 000 € d’amende le 27 février 2007 pour co (...)
17La situation de départ est assez défavorable pour les accusés en raison des procès antérieurs à l’issue desquels l’ancien adjoint aux finances (A. Juppé en 2004) puis un des directeurs de cabinet de l’ex-maire (M. Roussin en 200726) furent condamnés pour des faits similaires. Le jugement de décembre 2004 de la cour d’appel de Versailles retient « l’existence d’un système généralisé permettant à des responsables d’un parti politique de faire prendre en charge la rémunération de leurs proches collaborateurs par la collectivité locale dont ils sont élus et dont ils détiennent tous les postes de responsabilité et ce, au profit de leur activité militante ». Le cumul des fonctions de maire et de président du RPR fait de J. Chirac le principal suspect dans l’organisation de ce « système » de financement politique qui a autant profité à son parti qu’à sa propre carrière. Les deux ordonnances de renvoi en correctionnelle sont sévères à son endroit (cf. encart n°1). Il faut aussi rappeler que les faits antérieurs à 1992 ont été écartés car prescrits (soit les quinze premières années du mandat de maire). Sur les 481 emplois de chargés de mission examinés, les juges retiennent 21 emplois présumés fictifs dans la mesure où « la part de travail censément consacrée à la Ville de Paris était au mieux insignifiante ou marginale, au pire totalement inexistante ». C’est à leur propos que les juges reprennent l’expression de « système » déjà utilisée dans le procès des permanents du RPR qui avait valu sa condamnation à A. Juppé : « En recrutant des personnes appartenant à la même sphère politique que la sienne, en les dirigeant sur des postes extérieurs à la mairie de Paris, J. Chirac est parvenu ainsi à se ménager (…) des relais dans la vie politique, sociale, associative, syndicale et sportive, visant à asseoir son influence politique et à servir à plus ou moins long terme ses propres intérêts et ambitions (…) tout en portant atteinte aux intérêts financiers de la Ville ». Pour l’emploi de ces chargés de mission J. Chirac est poursuivi pour « abus de confiance » et « détournement de fonds publics ». Pour la prise en charge par des entreprises et la ville de Paris de permanents du RPR il est poursuivi pour « prise illégale d’intérêts ». Il encourt jusqu’à dix ans d’emprisonnement, 150 000 € d’amende et une inéligibilité.
Extraits de l’ordonnance de renvoi en correctionnelle
Paris, 30 octobre 2009
« Sa position de maire lui faisait tenir un rôle décisionnel et d’impulsion centrale que, par ailleurs, il revendique. Le maire d’une commune qui fait le choix et prend la décision d’engager des agents dans de telles conditions sans même être le signataire des contrats, doit être retenu comme l’auteur principal des infractions de détournements et ce, d’autant plus qu’il est le seul, en sa qualité d’ordonnateur, à détenir le pouvoir de disposer des fonds ou de le déléguer.
En recrutant et en faisant rémunérer les chargés de mission fictifs, J. Chirac a fait du budget de la Ville de Paris dont il disposait un usage contraire à celui pour lequel il lui avait été confié. Le délit d’abus de confiance apparaît caractérisé par le détournement des sommes correspondant au montant des salaires versés indûment et que dans l’exercice de ses fonctions, J. Chirac avait la charge d’utiliser dans l’intérêt de la mairie.
Il en est de même pour l’infraction de détournement de fonds publics qui se caractérise par le prélèvement sur le budget municipal des sommes correspondant aux salaires des chargés de mission, alors que le maire avait la charge d’utiliser ces fonds dans l’intérêt de la commune et de ses habitants (…).
Le rôle moteur des directeurs de cabinet au niveau des recrutements, dépourvus de toute transparence dans leurs modalités et dans les relations avec les services municipaux, traduit une réelle participation de leur part, dont le caractère volontaire ne peut être contesté (…) les directeurs de cabinet sont mal fondés à s’abriter derrière une hiérarchie invoquant des instructions qui leur auraient ôté tout pouvoir d’initiative. Il semble, au contraire, qu’il ait existé un consensus entre le maire et ses directeurs de cabinet, consensus d’autant plus opérant qu’il permettait de sauvegarder une certaine confidentialité aux recrutements ».
- 27 A. Juppé avait assumé l’entière responsabilité des pratiques litigieuses concernant les emplois do (...)
18Malgré la précision des accusations portées, une importante minimisation des faits reprochés va être effectuée au cours du procès. Le meilleur indicateur de ce processus est l’avis donné par l’un des avocats de J. Chirac qui, après le verdict, prend acte de « la grande modération du tribunal » : Le jugement peut apparaître décevant, mais il faut tenir compte de la grande modération du tribunal qui est venu rappeler les qualités personnelles de J. Chirac, l’ancienneté des faits et également le rôle qu’il avait pu jouer dans l’organisation de l’encadrement du financement des partis politiques. Les arguments en défense sont nombreux. Les principaux sont les suivants. Tout d’abord, ce procès est présenté comme faisant double emploi. Les principaux collaborateurs de l’ancien maire et président du RPR ont déjà été jugés, et certains condamnés. La justice a sanctionné des cumuls de fonction qui permettaient à des responsables politiques de la Ville de Paris de bénéficier des fonds municipaux pour des emplois dans leur parti. Des procès ont eu lieu, celui-ci n’apportera rien de plus, dans la mesure où les principaux responsables des infractions relevées ont été sanctionnés. La décision était de leur niveau et non de celui du maire qui n’était jamais informé de la vie ordinaire de la mairie et du parti comme en ont témoigné plusieurs de ses collaborateurs27. De plus le délai (plus de quinze ans) entre les transgressions supposées et le procès en cours est présenté comme beaucoup trop long. La dimension symbolique des poursuites serait effacée par le décalage temporel : selon les soutiens de J. Chirac le jugement arrive vraiment trop tard, plus de vingt ans après les faits (F. Fillon). Pour les amis politiques de l’ancien président, son cas serait à la limite d’un acharnement judiciaire susceptible de dégrader le fonctionnement de la démocratie par un mélange de rigorisme moral et d’intransigeance juridique. Notons cependant que l’impasse est toujours faite sur les douze années d’immunité liées à l’exercice de la présidence de la République.
- 28 Me Kiejman cité dans « Procès de J. Chirac : la défense sous tension », Le Monde, 21 février 2011.
19Un deuxième type d’arguments porte sur le caractère dérisoire des faits reprochés par rapport à la prestigieuse fonction que l’accusé a occupée. Une opposition rhétorique est créée entre la petitesse des accusations et la grandeur de l’homme visé. Selon ses avocats, il ne s’agit que d’« une vieille affaire d’emplois de complaisance», un simple procès d’épicier28. À l’inverse, la défense met l’accent sur les qualités personnelles de J. Chirac et sur ses positions progressistes. Il a voté pour l’abolition de la peine de mort « contre la majorité de son camp ». Au moment des débats de la loi sur l’avortement, il a soutenu S. Veil objet « d’insultes immondes ». Tout en sachant que « ce discours lui serait reproché », à peine élu en 1995, il tient des propos historiques reconnaissant la responsabilité de la France dans le génocide des juifs. Il s’est opposé à la guerre en Irak et a tenu tête à G. W. Bush, etc. Tous ces traits valorisants sont mis en relation par ses défenseurs avec la petitesse des accusations portées contre lui : « Est-ce que ça compte pour les familles de soldats qui ne sont pas morts en Irak que le tribunal donne une leçon judiciaire au responsable politique ? Non ! ». Le ministère public avait pour sa part appelé le tribunal « à réfléchir à la dimension internationale du maire de Paris » et au caractère « politique » de sa fonction. Tout en rappelant que c’est en tant que maire de Paris qu’il est poursuivi, le procureur souligne que J. Chirac n’en reste pas moins un « plaignant hors du commun » qui a exercé pendant quarante-cinq ans les plus hautes responsabilités nationales « dont les plus hautes fonctions de l’État ». De façon répétée, des témoins soulignent devant le tribunal, et parallèlement en dehors, l’éminence des responsabilités qui furent les siennes et l’image positive qu’il a conservée dans l’opinion après la fin de son mandat. Commentant le verdict, le Premier ministre F. Fillon déclare que le jugement est une décision qui à mon sens ne viendra pas altérer la relation personnelle qui existe entre les Français et J. Chirac. Les avocats, dans la même veine sont plus lyriques en interpellant directement les juges dans leur plaidoirie finale : Votre responsabilité morale et politique est immense. Vous allez faire ce que ce que seule la mort, d’ordinaire, peut faire : vous allez transformer une vie en destin. Tous les arguments convergent pour étayer l’exceptionnalité de l’accusé. Il ne peut être réduit à « un petit comptable indélicat ou négligent », il reste « un homme politique d’exception ».
20L’autre singularité de ce procès qui contribue massivement à la minimisation des faits est l’absence de toute accusation. Le parquet, mais aussi la partie civile initiale se sont refusé à tenir ce rôle d’accusateurs.
21D’abord, tout au long des instructions et des audiences de jugement de ces dossiers, le ministère public a freiné de diverses façons l’avancement des poursuites. Alors que le dossier d’instruction de Paris est clos (le juge d’instruction a décidé le renvoi en correctionnelle contre l’avis du parquet) et le début du procès fixé, le procureur de Nanterre retient pendant neuf mois sa décision. L’aspect manœuvrier de cette décision retardée est d’autant plus évident qu’il s’agit de la poursuite logique du dossier dans lequel A. Juppé avait déjà été condamné en 2004. L’essentiel du dossier était instruit. Finalement les deux dossiers sont joints, mais ni le parquet de Paris, ni celui de Nanterre ne relèvent d’infraction constituée. Dans leurs réquisitions ils demandent un non-lieu : « L’information n’a pas permis d’établir que le recours à ce type d’emploi reposait sur une volonté manifeste de contourner les règles administratives » même si « la procédure d’affectation des chargés de mission (était) très imparfaite ». La situation est à ce point atypique que le procureur de Paris vient en personne expliquer son analyse juridique la veille du début du procès. Il s’interroge : Le bruit médiatique fait-il le poids des charges et la culpabilité d’un homme quel qu’il soit ? Il estime ce procès « anachronique » en raison de l’ancienneté des faits, mais il a le mérite, celui d’avoir lieu envers et contre tout, et de permettre d’exposer en toute clarté les tenants et les aboutissants de cette affaire dans des conditions de sérénité et d’objectivité essentielles. Il justifie surtout ses réquisitions de non-lieu, similaires à celles du procureur de Nanterre. Elles ne sont pas dues à la considération que mérite J. Chirac, mais elles sont le fruit d’une analyse en fait et en droit de la procédure. Il appelle donc les juges à être sensibles et attentifs au doute raisonnable et se demande si au bout du compte il ne faudra pas conclure : beaucoup de bruit pour rien.
22Ensuite, à l’audience, logiquement, les deux représentants du parquet réclament la relaxe de tous les prévenus. Le parquet estime que « les procédures pêchent par manque de rigueur administrative » et contiennent beaucoup de « formules lapidaires » ou « d’affirmations péremptoires ». La presse est unanime : « l’attitude du parquet (…) laisse pantois » (Le Figaro), « le ministère public a euthanasié l’accusation » (Les Echos), il a fait preuve d’une « bienveillance comique » (Le Monde). Après ce que beaucoup peinent à nommer un réquisitoire : « Deux heures et demie époustouflantes, durant lesquelles les orateurs apparaissent comme les plus acharnés défenseurs de la présomption d’innocence » et qui s’achève sur une demande de relaxe finale « balourde » (Le Figaro). En effet, le parquet fournit des justifications à tous les emplois contestés et même les situations les plus étonnantes trouvent grâce aux yeux des procureurs. Ainsi, cet inspecteur des impôts devenu « chargé de mission » dont aucune trace de travail ou d’intervention n’a été retrouvée. Cela s’explique par le caractère confidentiel de ses missions, ce que précise une clause de son contrat. Il a donc détruit toutes ses archives. Ceux qui travaillaient en Corrèze, sans jamais venir à Paris, faisaient du « télétravail ». Si J. de Gaulle (petit-fils du général) a bénéficié de deux « chargés de mission », c’est en tant que conseiller bénévole aux affaires africaines de J. Chirac. Quant à cette épouse d’un ancien ministre, retraitée de l’Éducation nationale et employée par la ville pendant dix ans (19 000 francs mensuels), elle conseillait le maire en matière d’éducation et de culture. Une autre dame réalisait des notes de lecture et peu importe que personne ne les ai jamais retrouvées : « Ce n’était pas du travail fictif, elle a fourni la liste des livres qu’elle avait lus », etc. Seul le cas de l’ancien secrétaire général du syndicat FO, M. Blondel, bénéficiaire d’un chauffeur, est présenté comme abusif.
23Le parquet se refuse à plus forte raison à reconnaître une organisation, une volonté délibérée de détourner les fonds de la Ville de Paris. Il conteste totalement l’analyse des juges d’instruction qui fait de J. Chirac le « concepteur, auteur et bénéficiaire du dispositif ». Pour l’accusation « il n’y a pas de système frauduleux » et « encore moins mafieux », etc. Cette absence délibérée de l’accusation et les contorsions rhétoriques qu’elle impose aux procureurs, sont analysées par tous les observateurs comme le symptôme flagrant de la dépendance de ces magistrats à l’égard des autorités politiques : « Ces procureurs aux ordres, dans les affaires politiques, c’est l’autre face de la Ve République… Celle-ci était née ouverte au social (…) économiquement souverainiste, indépendantiste sur le plan diplomatique. Mais vigilante et brutale s’il le fallait dès que l’on risquait de toucher à ses secrets et à quelques basses œuvres (…) Cela a tenu aussi, très rapidement à sa manière cavalière de confondre les ambitions du pays avec celles du parti dominant, de l’UDR puis du RPR » (Boggio, Les Échos, 2011). Pour un autre journaliste, J. Chirac est l’héritier d’une longue tradition d’affaires politiques étouffées par des procureurs complaisants et une justice aux ordres (Robert-Diard, Le Monde, 2011).
- 29 Le protocole d’accord a trois signataires, la Ville, l’UMP et J. Chirac, mais aucune signature ou (...)
24Enfin, si le parquet est bridé pour des raisons institutionnelles, ce n’est pas le cas de la partie civile. Pourtant, à la surprise générale, la Ville de Paris, principale victime et qui avait tenu un rôle actif tout au long de la procédure, annonce en septembre 2010 un accord avec le principal accusé. Le maire et ses conseils mettent surtout en avant des arguments pragmatiques pour justifier leur décision inattendue car contraire à leurs initiatives antérieures. Leur objectif est que « le dommage subi (soit) intégralement réparé ». L’accord porte sur les 21 emplois supposés fictifs retenus dans la procédure judiciaire. Le préjudice total est évalué à 2 218 072,46 €. L’UMP accepte de payer les trois quarts de la dette et 500 000 € restent à la charge de J. Chirac. Malgré quelques résistances à gauche, le protocole est voté par le Conseil de Paris le 27 septembre 2011. Le texte de l’accord précise que le document ne vaut pas reconnaissance de culpabilité : J. Chirac « conteste avoir commis quelque infraction que ce soit », il n’agit que « dans le souci d’apaiser une source de polémique préjudiciable à Paris et aux Parisiens, quelles que soient leurs opinions politiques »29. Seuls les Verts et le Parti de Gauche s’y opposent. Un adjoint du maire déclare : Ce qui pose problème ce n’est pas que la ville renonce à être partie civile, c’est que le parquet ait demandé un non-lieu. Doit-on attendre du maire de Paris qu’il se substitue au procureur ? Dès l’annonce du report du procès en mars 2011, la ville se félicite du choix tactique qui a été le sien. Son avocat précise : Cette péripétie donne raison à la Ville de Paris. Elle peut savourer le bonheur d’avoir été indemnisée de la totalité du préjudice, sans avoir à supporter le fardeau des incertitudes de ce procès. Certains craignent cependant que le procès soit ainsi vidé de tout enjeu : Entre la ville qui renonce à être partie civile, et le procureur qui demande la relaxe de M. Chirac, toutes les conditions sont remplies pour que ce procès qui devait être historique ne soit plus qu’une formalité (A. Corbière, Front de Gauche).
25Seule l’association Anticor incarne au bout du compte la partie civile et porte à ce titre l’accusation : « Quand le parquet, dépourvu de toute velléité offensive et même de curiosité polie, semble en état de coma judiciaire, faut-il s’offusquer de voir une partie civile se lancer dans un réquisitoire palliatif ? » (Le Figaro, 19/9/2011).
26Un parcours procédural labyrinthique, une minimisation des faits et une absence d’accusation, les facteurs de préservation du stigmate se multiplient. Mais une question demeure : les pratiques incriminées sont-elles vraiment transgressives et quelles sont les responsabilités du principal mis en cause ? Une nouvelle étape du processus de restauration est encore à accomplir.
27La minimisation des responsabilités est la troisième forme du rituel de restauration, elle tend à écarter toute intention délictueuse. Si comme dans le cas étudié, la situation-problème n’est pas dissoute dans l’écheveau procédural, et si des faits suffisamment graves pour relever de l’attention judiciaire sont retenus, intervient alors la nécessité d’évacuer l’implication de la personne désignée.
28Un premier élément symptomatique est qu’après bien des tergiversations, J. Chirac ne sera finalement pas entendu lors du procès dont il est l’acteur principal. Dès septembre 2011 le rapport d’un neurologue écrivait que « J. Chirac est dans un état de vulnérabilité qui ne lui permet pas de répondre aux questions sur son passé ». Un autre rapport médical faisant état de « troubles neurologiques sévères et irréversibles » est accepté par le tribunal. Pourtant, à plusieurs reprises, J. Chirac a affirmé vouloir tenir à s’expliquer publiquement. Après sa deuxième mise en examen, un communiqué précise : « Sur ce dossier comme dans un autre volet, instruit à Paris, le président Chirac souhaite que la procédure puisse avancer dans les meilleurs délais, afin que soit définitivement établi que rien ne saurait lui être reproché » (18/12/2009). Puis un an plus tard dans une interview : J’irai donc m’expliquer sur les 21 emplois qui restent en débat (…) J’irai m’expliquer avec sérénité et détermination, pour que la vérité soit établie. Je le dois aux Français (Le Figaro, 2010, p.16). Et lors du renvoi du procès en mars 2011, alors que beaucoup voient dans la péripétie des QPC une manœuvre dilatoire, les avocats de J. Chirac déclarent que M. Chirac prenait acte de cette situation à l’initiative de laquelle il n’était pas et qu’il se tenait toujours à la disposition des juges. De nombreux commentateurs en doutent, telle la journaliste du Monde P. Robert Diard écrit à ce moment-là : Chaque mois gagné rend de plus en plus improbable la comparution de l’ancien président de la République, aujourd’hui âgé de 78 ans et qui présente des signes de fatigues physique et intellectuelle. Comme cela avait été envisagé avant l’ouverture de ce procès, l’entourage de M. Chirac pourrait alors se laisser convaincre de présenter aux juges un certificat médical qui le dispenserait d’audience (10 mars 2011, 10). C’est ce qui adviendra.
29À côté de l’échappatoire médicale, le plus important est l’évacuation de la responsabilité juridique et morale par des techniques de neutralisation. L’essentiel de l’argumentation en défense de J. Chirac a été présenté à l’occasion de plusieurs déclarations. Il y a, tout d’abord, le courrier qu’il adresse au tribunal et qui sera lu par un de ses avocats à l’occasion des plaidoiries de défense. Il affirme « n’avoir commis aucune faute ni pénale, ni morale » et n’avoir « rien fait qui soit contraire à la probité ou à l’honneur ». Ensuite, dans un communiqué publié lors de sa mise en examen, il déclare (18 décembre 2009) « Sur le fond, le Président Chirac, réaffirme qu’aucun "système" n’a jamais existé à la mairie de Paris. Il est déterminé à le faire reconnaître au terme de la procédure ouverte ». Dans un texte plus ancien paru après la fin de son mandat et au moment des premières convocations par les juges dans lequel J. Chirac s’exprime de façon plus détaillée. Il est intitulé : « Vérité sur les chargés de mission de Paris » (Le Monde, 22 novembre 2007). Enfin, lors d’une interview donnée à TF1 au lendemain de sa candidature en févier 2002 où il expose pour la première fois sa position sur « les affaires ». À partir de ces matériaux, il est possible de dégager les grandes lignes de l’argumentation et de préciser comment le principal intéressé s’est efforcé d’écarter sa responsabilité juridique. On y retrouve les différentes techniques de neutralisation utilisées par de jeunes délinquants pour minimiser la portée de leurs actes transgressifs voire pour les justifier, tels que Sykes et Matza (1957) les avaient identifiées (sur ces techniques, voir Ogien, 1999, 137-141). Comme cela a aussi été montré par ces auteurs, c’est une morale particulière et une conception spécifique des normes de comportement qui sous-tendent ces raisonnements déculpabilisants.
30Le premier registre de justification est toujours celui du déni de la transgression. J. Chirac avait le sens des formules qui font mouche. Mis en cause dès la fin des années 1990 pour des soupçons de financement illicite du RPR, il qualifie les accusations portées à son encontre d’« abracadabrantesques » (23/9/2000). Puis quelques mois plus tard, il déclare lors d’une conférence de presse que les accusations contre lui ont fait « pschitt » (14/7/2001). Mais dans le cas des « chargés de mission » le déni de la transgression s’effectué selon deux modalités plus argumentées : par la revendication de choix politiques, et par la banalisation des actes incriminés.
31Une première façon d’écarter la qualification pénale des pratiques incriminées consiste à les requalifier en des actes légitimes liés à la fonction. En contradiction avec les modes de défense utilisés dans les procès antérieurs30, J. Chirac n’incrimine pas ses adjoints. Il assume ses choix : Ces recrutements, je les ai souhaités ou autorisés parce qu’ils étaient légitimes autant que nécessaires. À l’appui de sa démonstration, il invoque la légalité de ses décisions fondées sur une délibération du Conseil de Paris (décembre 1977) autorisant ces recrutements. Il s’appuie surtout sur les lois de décentralisation qui, selon lui, ont accru les compétences des élus locaux : pour les mettre en mesure d’agir davantage, plus vite et mieux (…) avec la volonté délibérée et manifeste de laisser aux maires une grande latitude tant dans leur recrutement que dans la définition de leur emploi. Ce sont donc les besoins de sa charge qui l’ont conduit à effectuer ces recrutements : Allons plus avant. Qui étaient ces quelques chargés de mission ? Des personnes qui ont travaillé à m’éclairer sur des questions de fond - problèmes éducatifs, sociaux économiques, sportifs - afin de permettre au maire de la capitale d’assumer au mieux ses missions. Selon J. Chirac, les moyens financiers de la Ville de Paris n’ont pas été détournés, ils étaient justifiés par sa fonction municipale : ils n’ont pas été mis au service d’autres ambitions que d’agir pour les Parisiennes et les Parisiens.
32De la même façon, J. Chirac dénie le caractère illicite de l’emploi de personnes ayant toujours travaillé en Corrèze. Leur rôle était de traiter les demandes d’intervention nombreuses et de toutes natures adressées au maire de Paris. Tout en faisant un aveu de soutien au clientélisme (qui n’est pas une infraction pénale), J. Chirac défend cette organisation du travail politique comme une solution rationnelle : Par souci d’efficacité, elles faisaient, localement, l’objet d’une première instruction, avant d’être traitées à l’Hôtel de Ville (…) c’était à la fois les traiter plus rationnellement et m’autoriser à mieux me consacrer à Paris.
- 31 Lois du 11 mars 1988, et 15 janvier 1990.
33L’autre modalité d’évacuation de la responsabilité pénale consiste à neutraliser la dimension transgressive des agissements en les présentant comme une pratique coutumière. J. Chirac banalise ainsi le financement clandestin des partis politiques. Il se réfère à la situation antérieure au financement public des partis31 : Il s’agit des pratiques qui ont eu lieu, il y a une quinzaine d’années et qui conduisaient les partis politiques (…) n’ayant pas de ressources officielles, à la recherche des moyens qu’ils ne considéraient pas à l’époque comme immoraux, mais qui aujourd’hui, et à juste titre, sont considérés comme condamnables. Ainsi, les avantages que J. Chirac s’était accordés dans sa gestion de la Ville de Paris au profit du RPR et de sa carrière sont-ils banalisés et présentés comme ordinaires dans le contexte de l’époque : C’est tous les partis sans exception qui vivaient de cette manière. Il n’y a pas d’un côté chez les hommes politiques français, les corrompus et, de l’autre, les vertueux.
34Le deuxième registre de justification est la négation d’une intention et organisation délictuelles. Selon la défense, il n’y a pas eu de « système », c'est-à-dire pas de volonté délictueuse structurée matériellement : Jamais il n’y a eu d’enrichissement personnel. Jamais il n’y a eu de "système". Sur les 40 000 agents de la Ville de Paris, il ne s’agit que d’une vingtaine de contrats qui sont contestés (22 septembre 2007). J’ai pris acte de sa (la juge d’instruction) décision, même si je conteste son analyse … Je rappelle d’ailleurs qu’au départ, près de 500 emplois ont été examinés par la justice et qu’on a parlé d’un véritable "système". Aujourd’hui on constate bien qu’il n’en est rien (18 décembre 2009). Selon J. Chirac, il n’y a eu que des décisions individuelles dont ont bénéficié trois catégories de personnes : soit des spécialistes de questions techniques ; soit des personnes ayant toutes les compétences nécessaires, mais traversant une période professionnellement difficile à qui j’ai voulu redonner une chance ; soit un très petit nombre de collaborateurs qui ont facilité la coordination et l’exercice de mes fonctions (22 novembre 2007).
35Le troisième registre de justification est celui de l’auto victimisation, ou présentation de soi en victime, une modalité rhétorique classique dans la défense en général et récurrente dans celle de J. Chirac : Naturellement, on peut détruire. On peut alimenter la suspicion, la calomnie, la rumeur, la salissure (1995) ; Je suis indigné par le procédé, indigné par le mensonge, indigné par l’outrance (…). Il doit y avoir des limites à la calomnie (…). Aujourd’hui, on rapporte une histoire abracadabrantesque (…). Tout ce qui est dit dans ce pseudo-message [la « cassette Méry »] est pour moi sans fondement, mensonge, calomnie et pour tout dire manipulation (2000). Plus tard il dénonce les caricatures infondées ou malveillantes (…) tant de choses inexactes, souvent caricaturales, parfois outrancières, ont été dites sur le sujet (…). C’est cette réalité, bien loin des caricatures infondées ou malveillantes que je veux rappeler aujourd’hui à mes concitoyens (2007).
36En leitmotiv de toutes ces justifications, J. Chirac ne cesse d’affirmer son absence de volonté de nuire : Je n’ai rien à me reprocher. J’irai donc m’expliquer avec sérénité et détermination, pour que la vérité soit établie (5 novembre 2009). Il est ainsi en phase avec le procureur qui débute son réquisitoire par le rappel scolaire de la nécessité d’un élément moral constitutif d’une infraction : Il n’y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre. J. Chirac met aussi en avant son esprit de responsabilité, son souci de l’honneur et le fait que pendant de nombreuses années (il) s’est attaché à donner le meilleur de lui-même au service de son pays (22 novembre 2007).
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37Le jugement rendu est perçu à peu près unanimement comme ayant été sévère mais juste. Même accompagnée de sursis, une peine d’emprisonnement de deux années n’est pas insignifiante. Le Figaro titre ainsi le 16 décembre 2011 : « Chirac condamné : un bon signe pour la démocratie ». Sur un total de dix prévenus, huit sont reconnus coupables, deux sont relaxés. À l’UMP on se dit « attristé » et J.P. Raffarin estime le jugement d’une grande sévérité et surprenant. Mais pour l’essentiel des commentateurs, la condamnation (deux ans avec sursis) est jugée significative, la responsabilité pénale de l’ancien maire de Paris et président du RPR a été nettement retenue : « J. Chirac a manqué à l’obligation de probité qui pèse sur les personnes publiques chargées de la gestion des fonds publics qui leur sont confiés » (extrait du jugement). Libération titre « Chirac : putain deux ans ! » (16 décembre 2011), pour Le Monde « J. Chirac condamné, un jugement historique » (17 décembre 2011). Pour l’éditorialiste G. Courtois, les juges ont donné une leçon de gaullisme et le juriste O. Beaud se demande : La condamnation de J. Chirac signe-t-elle la fin du pouvoir féodal ? (Le Monde, 21 décembre 2011, 20).
38Au-delà du caractère exceptionnel de la situation (un ancien président de la République assigné en justice pour des pratiques de financement illicite de sa carrière propre et de son propre parti), ce dossier est significatif de la tolérance dont ont longtemps bénéficié beaucoup d’acteurs politiques et des obstacles à la stigmatisation des déviances des élites. Pour approfondir cet aspect du dossier, il serait intéressant de mettre en relation les abus de fonction de J. Chirac à la mairie de Paris avec l’ensemble de son parcours politique (Collovald, 1999). Autrement dit, les coups et les jeux dans les marges qui, sans lui être spécifiques, faisaient partie de son style, tant au moment de sa conquête du pouvoir (1974-1981 : élimination des gaullistes orthodoxes et des chabanistes, puis victoire sur les giscardiens), que dans l’exercice des pouvoirs municipal puis ministériel, enfin présidentiel (Bacqué, 2002 ; Boggio, 2011 ; Montaldo, 2006 ; Péan, 2007). Ce style d’accession et de pratique politique n’ont rien en eux-mêmes d’exceptionnel, mais la carrière de J. Chirac et l’autorité qui lui ont longtemps été reconnues reposent en grande partie sur ce que M. Dobry nomme les transactions collusives et des réseaux de consolidation (Dobry, 1992, 2002). Il qualifie ainsi une mise en relation des secteurs sociaux théoriquement distincts mais alliés de façon informelle dans la défense d’intérêts structurels : les transactions collusives doivent s’analyser dans ces cas comme de puissantes formes intersectorielles de domination (…) Même dans les sociétés affichant les valeurs démocratiques, un homme politique "responsable" - il s’agit là d’un label utile dans les compétitions propres au champ politique- doit savoir "fermer les yeux" sur certaines activités, en général fort peu légitimes au regard de ces valeurs, lorsque ce sont des secteurs appartenant au réseau de consolidation qui sont en cause (2009, 112-113).
- 32 La figure du sycophante témoigne de l’ancienneté de cette préoccupation (Rivière, 2005 ; Doganis, (...)
- 33 Il donne de la notion une définition large : La corruption : vendre son devoir ou sa conviction, m (...)
- 34 Dans les conditions modernes, fortement composites, de la vie publique, avec ses mille énergies so (...)
39Une deuxième dimension pourrait être développée qui porterait sur l’analyse des relations toujours problématiques entre l’argent et la politique. L’activité politique est, depuis des polémiques ancestrales dans les cités grecques puis romaines, régulièrement mise en cause sous l’angle des rapports intéressés entretenus par les détenteurs de l’autorité publique avec l’argent public et/ou avec les acteurs économiques32. Simmel synthétise cette question de la façon suivante33 : Rien ne facilite et ne développe davantage les comportements corruptibles et la réalité de la corruption dans son ensemble que la forme argent de celle-ci. Foncièrement, l’argent favorise comme nulle autre valeur les changements de propriétés occultes, hors de vue et sans bruit (…). Alors que, d’un côté, la faculté d’exprimer en argent toutes les valeurs fournit à l’acteur économique la vue la plus claire et la moins voilée sur l’état de ses biens, de l’autre elle permet de dissimuler devant autrui, jusqu’à l’inconnaissable, et la richesse des transactions, à un degré où les formes de la propriété extensive ne l’ont jamais admis (Simmel, 1987, 485). Deux dimensions sont ainsi soulignées. D’une part, les rapports observables entre argent et politique ne sont qu’une déclinaison particulière des effets du développement d’une économie monétaire. D’autre part, l’argent autorise une des conditions essentielles des rapports corrompus : la dissimulation, propriété contraire aux exigences de transparence démocratique34. Dans les relations entre l’argent et le politique c’est toujours la crainte d’une emprise des intérêts privés sur l’intérêt public qui est en cause, celle du dévoiement du bien commun par les besoins particularistes (Lascoumes, Le Hay, 2013). Le dossier de J. Chirac donne des illustrations multiples de ces interactions monétarisées. La transaction conclue avec la Ville de Paris introduit cette dimension au sein même de la procédure judiciaire.
40Enfin, une troisième perspective pourrait être développée sur les conditions de possibilité du jugement qui clôture ce dossier. Le labyrinthe procédural que nous avons présenté et les multiples obstacles qui ont été franchis durant ce parcours judiciaire sont à mettre en relation avec les compétences et ressources qu’une partie de la magistrature a développées depuis les premiers grands procès de financement politique des années 1990. Roussel a analysé le processus d’autonomisation et d’apprentissage collectif du corps professionnel des magistrats, amorcé dès l’après 1968 et qui s’est accentué dans les années 1980. Elle a également montré l’importance des configurations locales dans l’aboutissement de procès impliquant des acteurs politiques : Les expériences dont ces juges font part fournissent des clés pour l’analyse de l’adoption de ces pratiques judiciaires improbables et de leur diffusion de plus en plus large dans la magistrature (Roussel, 2002, 23). Elle a mis aussi l’accent sur une dynamique spécifique : à la faveur des résultats des pratiques antérieures, l’apprentissage de ce qu’il est possible et profitable de faire. Si des modèles se créent et sont diffusés entre pairs, en même temps, il apparaît de plus en plus coûteux aux hommes politiques de s’opposer à de telles pratiques judiciaires, visiblement au moins (Roussel, 2001, 86).
41Quant à l’hypothèse théorique posée au départ sur l’existence de « rituels de restauration » faisant un contrepoids aux mises en accusation, le style des poursuites engagées contre J. Chirac nous semble en faire la démonstration. On ne peut pas établir que cette forme de résistance au stigmate pénal soit un privilège des élites économiques et politiques. Cependant, comme le révèle le cas analysé ici, la mobilisation de cette forme particulière de défense suppose des ressources sociales spécifiques. Édifier un labyrinthe procédural, réduire les accusations et diluer la responsabilité supposent un statut, l’accès à des conseils et l’appui de soutiens accumulés qui ne sont pas à la disposition des citoyens ordinaires. De plus, cet exemple étaye l’analyse de Shover et Hochstetler sur l’importance des appuis multiples construits au cours d’une carrière politique dans le faible opprobre des élites transgressives. Pour autant, on ne peut pas établir, ici, une absence de totale de stigmatisation. Le principal avocat de J. Chirac déclare en effet après le verdict qu’il craint néanmoins qu’un certain nombre d’étrangers, peut-être même de Français, ne liront pas la décision en détail, et ne retiendront que la sanction, sans comprendre que tout cela est ancien et contesté. Notre analyse rejoint finalement celle de D. Mc Barnett lorsqu’elle explique que les réflexions sur la stigmatisation doivent se porter autant sur le processus de labellisation lui-même que sur ses effets. Car c’est cette dynamique qui détermine la possibilité d’apposition (ou non) du stigmate disqualifiant. C’est à ce niveau que les techniques de neutralisation et, ce que nous avons nommé les rituels de restauration prennent toute leur importance : Neutralising techniques are used not to neutralise one’s own self-image of criminality but to neutralise the public label itself (Mc Barnett, 1991, 341).