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Dossier : La probation française entre permanence et changement

Un continuum pénal hybride

Discipline, contrôle, responsabilisation
Hybrid penal continuum: discipline, control, responsabilization
Xavier de Larminat

Résumés

À partir d’une enquête ethnographique au sein de deux services de probation français, cet article vient éclairer deux questions relatives aux évolutions de la pénalité : existe-t-il aujourd’hui une différence de nature ou de degré entre milieu ouvert et milieu fermé ? L’apparition successive de nouvelles formes de rationalités conduit-elle à leur accumulation ou au remplacement des plus anciennes par les plus récentes ? La démarche inductive mobilisée ici fait apparaître la figure d’un continuum pénal hybride pour décrire l’échelonnement des sanctions de la prison à la probation, à travers l’articulation des logiques pratiques sur lesquelles repose la pénalité contemporaine : la discipline, en tant que vecteur de normalisation passant notamment par le travail et la famille ; le contrôle, en tant que pouvoir limitatif visant à circonscrire l’espace et le temps ; la responsabilisation, en tant que modalité ambiguë d’individualisation tenant moins compte de la situation économique et sociale des justiciables que de leur personnalité et de leur capacité à mobiliser des ressources. Ce faisant, l’analyse du secteur de la probation, à la lisière de l’État pénal et de l’État social, offre une grille de lecture ajustable à la compréhension des reconfigurations récentes de l’action publique.

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Texte intégral

  • 1 On notera toutefois que, faute de consensus au sein du gouvernement, la réforme pénale n'est pas al (...)
  • 2 Depuis 2005, le stock de personnes suivies pour une mesure en milieu ouvert a augmenté de 40% (envi (...)

1La réforme pénale adoptée en France en juin 2014 a mis en lumière les peines dites de probation, à travers la création de la « contrainte pénale ». Cette nouvelle mesure correctionnelle repose sur des formes éprouvées de contrôle des obligations pénales et d’accompagnement social typiques des autres sanctions en milieu ouvert qui lui préexistaient, telles que le sursis avec mise à l’épreuve. Son caractère inédit tient essentiellement au fait que son prononcé soit détaché de toute référence explicite à la prison (même si l’incarcération reste une possibilité en cas de révocation de la mesure). Un dispositif similaire avait été préalablement adopté en Belgique, avec l’introduction d’une peine de probation autonome, sans que celle-ci ne remette en cause l’existence des mesures de suspension probatoire ou de sursis probatoire. D’un point de vue juridique, l’introduction de ce type de mesures dénote une volonté de valorisation et de codification du milieu ouvert, de manière à bien le distinguer en droit du milieu fermé incarné par la prison1. D’un point de vue politique, cette focalisation sur la probation concrétise une période d’un peu plus de dix ans durant laquelle ce secteur a connu un fort accroissement quantitatif tout en demeurant dans l’ombre de la prison2. Une telle évolution s’inscrit dans un contexte plus général de lutte contre la surpopulation carcérale, souligné dans plusieurs rapports parlementaires (Warsmann, 2003 ; Raimbourg, Huyghe, 2013) et dans un souci de prévention de la récidive, manifesté par l’organisation d’une conférence de consensus sur le sujet en février 2013 à l’initiative de la garde des sceaux (Tulkens, 2013). D’un point de vue sociologique, pourtant, ces modifications législatives et ces inflexions politiques ne disent rien de la manière dont les différentes mesures pénales en milieu ouvert sont concrètement exécutées. L’objet de cet article est dès lors de s’interroger sur les conditions de mise en œuvre de ces sanctions en faisant ressortir les logiques pratiques qui gouvernent leur exécution au sein de l’administration pénitentiaire.

  • 3 En pratique, les agents de probation sont la plupart du temps spécialisés dans un domaine particuli (...)

2Pour cela, il convient tout d’abord de définir ce que l’on entend précisément derrière la notion de probation. On utilisera ici ce terme de manière extensive pour désigner l’ensemble des mesures pénales exécutées hors des murs de la prison mais qui nécessitent une forme de supervision de la part d’intervenants socio-judiciaires. Dans le cas de la France, sur laquelle porte cet article, ces mesures sont essentiellement le sursis avec mise à l’épreuve (SME), le travail d’intérêt général (TIG), la libération conditionnelle (LC) et le suivi socio-judiciaire (SSJ). On y ajoutera les aménagements de peine sous écrou, qui relèvent d’un autre régime juridique mais dont le déroulement répond aux mêmes mécanismes en pratique : placement sous surveillance électronique (PSE), placement extérieur (PE) et semi-liberté (SL). Au-delà des spécificités juridiques, matérielles ou techniques de ces différentes mesures pénales, on s’intéressera de manière globale à la prise en charge des justiciables par les agents de probation au sein des services pénitentiaires d’insertion et de probation (SPIP). L’intérêt d’une focalisation sur ces services tient au fait que leur action se déploie aussi bien auprès des probationnaires en milieu ouvert qu’auprès des détenus en milieu fermé, ce qui permet de situer l’analyse à la lisière de ces deux univers3.

3Concrètement, les données mobilisées dans le cadre de cet article ont principalement été récoltées au cours d’une longue enquête menée de manière inductive au sein de deux services de probation entre 2006 et 2010, qui constitue la matière d’une thèse consacrée à l’exécution des peines en milieu ouvert (Larminat, 2014). Les deux SPIP auxquels fut consacrée cette enquête ont été choisis de manière à tenir compte des contrastes territoriaux tout en faisant ressortir la constance de certaines orientations pénitentiaires. Le premier service, Beauchamp, est un petit service d’une quinzaine de personnes encadrées par un directeur. Il est situé dans un département semi-rural qui comporte une antenne en milieu ouvert, une petite maison d’arrêt et un centre de détention. Le second service, Durbain, regroupe quant à lui une quarantaine d’agents de probation, encadrés par un directeur et trois cadres intermédiaires, au sein d’un département essentiellement urbain comportant une antenne en milieu ouvert, une maison centrale et une grosse maison d’arrêt. L’activité de ces services est consacrée aux deux tiers à la prise en charge des justiciables en milieu ouvert. Dans les deux cas, près de trois quarts des agents de probation sont des femmes, souvent âgées de moins de trente-cinq ans et diplômées en droit à Durbain, systématiquement âgées de plus de trente-cinq ans et aux parcours plus variés à Beauchamp.

4Cette enquête a été menée en immersion pendant six mois consécutifs au sein de chacun de ces deux services, suivis d’actualisations plus ponctuelles des données, de manière à proposer une ethnographie de l’État en actes. En particulier, les interactions entre les agents de probation et les justiciables ont été observées à l’occasion de 85 rencontres formalisées (63 entretiens en milieu ouvert, impliquant 19 agents de probation différents, et 22 entretiens en détention, impliquant 6 agents de probation différents). Une trentaine d’entretiens semi-directifs, volontairement non enregistrés pour ne pas rompre la tonalité de l’immersion quotidienne au sein des services, ont contribué à dégager les représentations d’après lesquelles les agents de probation conduisent leur intervention. Enfin, une base de données a été construite à partir d’un échantillon de 262 dossiers parmi l’ensemble de ceux dont les SPIP de Beauchamp et Durbain ont été saisis en 2006, de manière à disposer d’informations relatives à la situation des condamnés et à leur trajectoire pénale. Depuis 2012, cinq autres services de probation comptant de 20 à 150 personnes ont fait l’objet de visites plus ponctuelles (une semaine), qui ont donné lieu à la réalisation d’une vingtaine d’entretiens supplémentaires avec des agents de probation et leur encadrement et ont permis de disposer de données de contrôle destinées à lisser certains particularismes locaux.

5Compte tenu du peu de travaux empiriques existants à l’époque dans le champ de la probation, le terrain n’a pas été abordé pour tester des hypothèses préalablement formalisées mais de façon à faire émerger progressivement les principaux enjeux liés à la mise en œuvre des mesures de probation. Plutôt que de résumer les principales conclusions de cette recherche, cet article entend mettre en perspective ces résultats au regard du champ de la pénalité de manière plus générale, en confrontant ce matériel empirique avec les approches théoriques dégagées par la sociologie carcérale (Chantraine, 2000). Les constats qui ressortent de cette enquête forment rétrospectivement une grille de lecture permettant d’éclairer deux grandes interrogations qui traversent la littérature scientifique relative à l’exécution des peines : existe-t-il une véritable différence de nature ou une simple différence de degré entre milieu ouvert et milieu fermé ? L’apparition successive de nouvelles formes de rationalités pénales entraîne-t-elle leur accumulation par sédimentation ou conduit-elle au remplacement des plus anciennes par les plus récentes ?

6Dans les années 1990 en Europe, partant du constat d’un allongement des durées de détention pour les crimes et les délits les plus sérieux d’un côté, et du développement des peines dites alternatives pour les infractions de moindre gravité de l’autre, Tubex et Snacken (1995), avançaient la notion de dualisation du système pénal, accréditant l’idée d’une différence de nature entre deux catégories de sanctions destinées à des publics bien distincts. Ce principe de dualisation a également pu être invoqué à d’autres époques, notamment pour qualifier l’adoption en France en 1885 d’une loi sur la relégation des récidivistes (le 27 mai) immédiatement suivie d’une autre portant création de la libération conditionnelle (le 14 août) (Kaluszynski, 2008). Dans une telle perspective, les peines seraient réparties de part et d’autre d’un axe séparant « douceur » et « sévérité » (Müller, 2005), en fonction d’un seuil de tolérance relatif à l’état de la société à un moment donné et de la personnalité du condamné. À l’inverse, dans son histoire des stratégies pénales au milieu des années 1980, Garland évoquait plutôt l’existence d’un continuum correctionnel (Garland, 1985), qui prolongerait la ségrégation carcérale par des formes de normalisation ou de correction plus raffinées mais fondées sur un modèle unique, faisant de l’écart entre prison et probation une question de degré. Dès lors, loin de constituer une forme véritablement alternative à la prison et de renouveler les logiques pratiques de l’exécution des peines, le champ de la probation se prêterait en fait à une déclinaison du modèle carcéral à ciel ouvert, de telle sorte qu’il constituerait en fait son prolongement naturel en dehors des murs : les frontières qui étaient déjà brouillées à l’âge classique entre l’enfermement, les châtiments judiciaires et les institutions de discipline, tendent à s’effacer pour constituer un grand continuum carcéral qui diffuse les techniques pénitentiaires jusqu’aux plus innocentes disciplines, transmettent les normes disciplinaires jusqu’au cœur du système pénal, et font peser sur le moindre illégalisme, sur la plus petite irrégularité, déviation, ou anomalie, la menace de la délinquance. Un filet carcéral subtil, dégradé, avec des institutions compactes mais aussi des procédés parcellaires et diffus, a repris en charge l’enfermement arbitraire, massif, mal intégré de l’âge classique (Foucault, 1975, 348). À partir de nos données empiriques, on s’inscrira dans le prolongement des perspectives initiées par Foucault et Garland en proposant la notion de continuum pénal, pour souligner l’idée d’une continuité entre milieu ouvert et milieu fermé, les trajectoires individuelles d’exécution des peines étant de plus ou plus souvent marquées par l’alternance entre prison et probation, dans un sens ou dans l’autre.

7Toutefois, contrairement au continuum carcéral pensé par Foucault, dont on retrouverait les traces disciplinaires dans l’ensemble de la société, on bornera ce continuum pénal aux frontières institutionnelles de la pénalité, compte tenu de l’échelle et des terrains à partir desquels on l’a observé. Mais contrairement au continuum correctionnel de Garland, inscrit dans le contexte réhabilitatif de l’État social, on s’attachera à tenir compte des reconfigurations contemporaines de l’État social vers un État social actif (Vielle et al., 2005), ainsi que des tendances répressives et démonstratives de l’action publique observées au cours des dernières années (Simon, 2007 ; Mucchielli, 2008). L’hybridation entre ces différentes logiques que l’on a pu observer en pratique s’écarte ainsi des perspectives théoriques, forgées dans un contexte anglo-saxon, selon lesquelles l’État pénal aurait succédé à l’État social (Wacquant, 1999), ou suivant lesquelles un continuum de contrôle visant la neutralisation des groupes à risque (Feeley, Simon, 1992) se serait substitué au continuum correctionnel visant la normalisation des individus. Cette idée de basculement d’un modèle à un autre avait auparavant été synthétisée par Gilles Deleuze à travers le passage d’une « société de discipline » à une « société de contrôle » : les enfermements sont des moules (...) mais les contrôles sont une modulation (Deleuze, 1990).

8Contrairement au principe d’une dissolution de la discipline dans le contrôle, nos observations rejoignent plutôt l’idée que l’on assiste à un renouvellement de l’association problématique de la sûreté et de la correction (…) plus qu’à la disparition de cette seconde mission sous le coup de l’essor d’une nouvelle pénologie (Chantraine, Cauchie, 2006, 13). Le paysage contemporain de l’exécution des peines serait ainsi caractérisé par l’existence d’un modèle mixte de gestion (Hannah-Moffat, Shaw, 2001, 67) dans lequel l’individu pris en charge par les agences correctionnelles est assujetti à des interventions visant à la fois la neutralisation des risques et la normalisation de ses conduites (Quirion, 2006, 147). Les formes particulières d’interaction observées entre agents de probation et justiciables incitent par ailleurs à ajouter à ces deux logiques pratiques l’émergence d’une troisième, à travers l’essor depuis le début des années 2000 d’une tendance à la responsabilisation des justiciables (Digneffe, Moreau, 2006), en milieu fermé (Quirion, 2012) comme en milieu ouvert (Devresse, 2012) : Les préoccupations de réhabilitation et de traitement thérapeutique propres au modernisme pénal n’ont pas été éliminées. Elles ont en réalité fait l’objet d’une hybridation. L’assistance sociale et le souci thérapeutique ont été associés à d’autres éléments marqués par le néo-libéralisme, ou reformulés dans des termes qui traduisent les préoccupations néo-libérales, tels que sujets actifs, responsabilité individuelle, responsabilisation, etc. (O’Malley, 2006, 334).

9La figure du continuum pénal hybride telle qu’elle se dégage du terrain permet ainsi de mettre l’accent sur l’échelonnement des peines de la prison à la probation plutôt que sur la dualisation des sanctions, en soulignant l’accumulation et la complémentarité des différentes logiques pratiques propres au champ pénal plutôt que la disparition de l’une à la suite de l’apparition de l’autre. On s’attachera à faire ressortir l’articulation et la gradation des logiques de discipline, de contrôle et de responsabilisation à l’intérieur d’un tel système de manière à mieux cerner les enjeux pratiques et les conditions d’exécution caractérisant aujourd’hui les peines de probation.

I - Le prolongement des « vieilles fonctions carcérales » disciplinaires

10Lorsque l’on tente de prendre de la hauteur sur les mesures de probation, de façon à embrasser d’un regard panoramique l’ensemble des situations dans lesquelles se trouvent quotidiennement plongées les personnes condamnées au cours de l’exécution de leur peine, deux éléments apparaissent au premier plan : l’omniprésence du rapport à l’emploi, et le poids de la famille (ou sens large d’entourage affectif) en tant que vecteurs disciplinaires. En suivant Michel Foucault, pour qui le milieu ouvert présente un caractère itératif plutôt qu’alternatif à la prison, un tel état de fait ne ferait qu’illustrer la démultiplication des veilles fonctions carcérales, que la prison avait essayé d’assurer, d’une manière brutale et fruste, et qu’on essaie maintenant de faire fonctionner d’une manière beaucoup plus souple, beaucoup plus libre, mais aussi de manière beaucoup plus étendue (Foucault, 1990, 10). Loin d’avoir été totalement supplantée par l’émergence d’un modèle post-disciplinaire (Chantraine, 2006), la discipline qui passe ici par le travail et la famille reste encore aujourd’hui un ressort essentiel de la pénalité en milieu ouvert.

1) Le travail

  • 4 Pour ne pas prendre qu’un seul exemple, l'organisation du travail des détenus a donné lieu à de lon (...)

11À l’intérieur des prisons, la volonté de mettre les détenus au travail constitue un élément essentiel de la plupart des modèles carcéraux, en dépit des évolutions dans la mise en œuvre d’un tel projet au fil du temps4 et de l’importance actuelle des courtes peines qui en limite les possibilités concrètes. Pour Evelyn Shea, la normalisation du travail pénitentiaire, malgré toutes les contraintes pratiques, techniques ou économiques dans lesquelles il se trouve inséré, vise notamment à tracer une ligne reliant la prison et l’extérieur (Shea, 2005). À partir de là, on peut observer que la place du travail s’avère toute aussi décisive concernant les sanctions en milieu ouvert. C’est l’évidence dans le cas du travail d’intérêt général (TIG), qui fait de la mise au travail l’essence même de la punition, comme c’est également le cas dans une moindre mesure du placement extérieur (Castel, 2001). Mais le constat reste également valable lorsque l’on observe que le fait de disposer d’un emploi est la condition la plus souvent requise par les magistrats pour l’obtention d’un aménagement de peine. Le fait que près de la moitié des sursis avec mise à l’épreuve, dans nos terrains d’enquête, soit assorti d’une obligation de travail vient également rappeler l’importance de la valeur « travail » au cœur de la pédagogie de la peine, ne serait-ce que dans l’esprit des magistrats qui prononcent une telle obligation.

12Dans nos sociétés contemporaines, l’emploi reste couramment considéré comme la principale matrice d’affiliation sociale, malgré l’effritement de la condition salariale et la montée des incertitudes que cela entraîne (Castel, 1995, 2009). Ceci permet d’expliquer, par ricochet, la place centrale qu’il occupe également dans la pénalité en tant que support de (ré)insertion. Marc Baader et Evelyn Shea rappellent la liste des vertus qui lui sont ainsi attribuées : il facilite l’apprentissage de la vie sociale et la constitution des identités ; il est la clef de contribution-rétribution sur quoi repose le lien social ; il donne à chacun la chance d’avoir une utilité sociale, et il est un lieu de rencontre et de coopération hors de la sphère privée (Shea, Baader, 2007). Au-delà des attentes qu’il véhicule et des bénéfices qui en sont attendus, il faut s’intéresser aux conditions dans lesquelles le travail s’exerce pour comprendre son utilité en matière pénale. Dans une étude sur le travail pénitentiaire, Fabrice Guilbaud identifie ainsi trois fonctions bien distinctes (occupationnelle, sociale, économique) qui permettent de déconstruire en partie cette vision normative du travail comme étant en soi un gage d’intégration sociale (Guilbaud, 2006),

13La fonction occupationnelle, d’abord, renvoie à l’idée que le travail permet de fixer temporairement les détenus, de manière à mieux répartir leurs forces : faire travailler c’est fatiguer les détenus, le travail est ainsi perçu comme une décharge physique et mentale (Guilbaud, 2006, 7). Cette fonction est également perceptible en milieu ouvert, quoique l’importance accordée à la gestion des énergies y soit plus diffuse. Elle apparaît surtout par défaut lorsque l’on considère la forte proportion de chômeurs parmi les condamnés : au sein des SPIP de Beauchamp et de Durbain, respectivement 45% et 28% des personnes condamnées se trouvaient sans emploi au début de leur prise en charge. Dès lors, à l’occasion d’une convocation au SPIP, un probationnaire au chômage peut dire à son agent de probation que ce qui [lui] pèse, c’est l’inactivité. L’une des critiques récurrentes adressées à la surveillance électronique en fin de peine (SEFIP), censée s’appliquer à des détenus sans véritable projet d’insertion, consiste d’ailleurs à souligner les limites d’une assignation à domicile trop contraignante pour des condamnés sans emploi, privés de la possibilité de remplacer le travail par d’autres activités en dehors de chez eux. Dans la pratique, certains juges de l’application des peines (JAP), conscients de cette difficulté, définissent au cas par cas des plages horaires occasionnelles destinées, par exemple, à une pratique sportive, comme si l’absence de travail devait être compensée par un équivalent fonctionnel. En creux, on peut en déduire qu’un des mérites attribués au travail dans les mesures probatoires consiste comme en prison à jouer un rôle de soupape, libérant le trop-plein d’énergie de manière à circonscrire les risques de débordement.

14Le plus étonnant, finalement, c’est peut-être que le travail soit systématiquement perçu comme une occupation positive, jouant un rôle émancipateur et libérateur par le simple fait d’exercer une activité. Aucun des professionnels rencontrés, magistrats ou agents de probation, n’envisage le travail des condamnés comme un possible facteur de stress ou de frustration. Il s’agit pourtant d’un effet d’autant plus envisageable que les emplois occupés par les condamnés sont rarement les plus gratifiants et se déroulent le plus souvent dans des conditions précaires. À Beauchamp et à Durbain, respectivement la moitié et un tiers des condamnés travaillant ou ayant travaillé appartenaient à la catégorie des ouvriers, et ils étaient 30% et 20% à disposer d’un contrat précaire (CDD, intérim, emplois aidés). C’est qu’une seconde fonction prend le relais dans ce cas, qui fait du travail un lieu de socialisation, transcendant les conditions de travail et la nature des tâches effectuées par la possibilité de tisser des liens entre collègues. Dans cette logique, Alain Rugo (1988, 64) note que la principale compétence que l’exécution d’un TIG est censée révéler chez les condamnés, c’est une capacité à intégrer un groupe de travail. C’est aussi en ce sens que l’on peut interpréter les encouragements d’un agent de probation à l’attention d’un tigiste pour que ce dernier prenne ses repas en commun avec toute l’équipe de l’association caritative qui l’accueille, plutôt que de rentrer chez lui tous les midis à l’heure du déjeuner. Au-delà de l’accomplissement des heures proprement dites, cette dimension morale fait partie intégrante de la conception de la peine partagée par les intervenants, même si elle ne peut pas être légalement imposée.

15Toutefois, ériger par principe le travail en lieu de socialisation collective ne va pas forcément de soi. Certains auteurs relèvent les lacunes en compétences sociales des personnes condamnées (Shea, Baader, 2007, p. 9), qui sont parfois stigmatisées au sein de leur équipe d’accueil pour ne pas témoigner du même sens de la sociabilité ou de la convivialité que ceux qui y travaillent, voire pour ne pas manifester suffisamment d’intérêt pour les tâches généralement peu qualifiées qui leurs sont confiées. À Durbain, une lettre d’une mairie du département adressée au SPIP déplorait par exemple au sujet d’un tigiste qu’il n’ait manifesté « aucune volonté de s’inscrire dans un projet global et aucune collaboration dans la définition des missions qui pourraient lui être confiées, en relation avec ses projets et ses aspirations ». À la suite de cet entretien initial, faisant figure d’avatar d’entretien d’embauche dont l’usage tend à se répandre, la mairie en question refusa d’accueillir cette personne pour qu’elle y exécute sa peine. Le décalage entre de telles considérations et la réalité couverte par le travail d’intérêt général, tout comme les réactions de méfiance et de rejet que peuvent avoir à subir les personnes condamnées, témoignent de l’écart social et générationnel existant le plus souvent entre chaque tigiste pris individuellement et le groupe constitué des employés municipaux ou des militants associatifs qui l’accueille. Ces derniers sont liés par une socialisation commune, tandis que les personnes condamnées, rarement présentes durant plus d’un mois, ne partagent pas forcément les mêmes codes ni le même langage que ceux qui les encadrent, ce qui peut s’avérer source d’incompréhension et engendrer des conflits dont le tigiste aura toute chance d’être tenu pour le principal responsable.

  • 5 Le travail d’intérêt général occupe ici une place à part, puisqu'il n'est pas rémunéré. Néanmoins, (...)

16Enfin, le travail remplit également une fonction économique du fait de l’indépendance financière qu’il procure, mais aussi à travers le statut et les protections sociales qu’il délivre. Si, en prison, le droit du travail n’a pas grand chose à voir avec celui qui prévaut à l’extérieur, ce n’est pas le cas en milieu ouvert où le condamné continue d’appartenir au régime de droit commun5. Le travail est alors perçu comme le meilleur moyen de permettre à un condamné de s’assumer financièrement grâce à son salaire, mais aussi d’être en mesure de s’acquitter de ses éventuelles amendes ou obligations de rembourser les parties civiles. Dans ces conditions, une question se pose aussitôt : que proposer face à la hausse du chômage et à son maintien à un niveau élevé, notamment parmi les franges précarisées de la société auxquelles appartiennent une grosse partie des personnes placées sous main de justice ? Comme le constatent Fabien Jobard et Gilles Chantraine, il existe une bonne part des condamnés qu’on ne peut pas « remettre » au travail, tout simplement parce qu’il n’y en a plus (Chantraine, Jobard, 2004, 139). De fait, les exigences des magistrats finissent par s’abaisser en temps de crise : la recherche active d’un emploi ou le fait de participer à une formation semblent constituer de plus en plus souvent à leurs yeux un motif acceptable d’octroi d’un aménagement de peine ou de respect d’une obligation, même si certains JAP maintiennent une opposition de principe face à l’abaissement implicite de ce seuil de tolérance.

2) La famille

17Pour suppléer les faillites du système salarial, faire appel à son entourage et en premier lieu à sa famille peut constituer une ressource pour le condamné, notamment dans le but d’activer des contacts susceptibles de déboucher sur un emploi, comme pour mieux souligner le lien entre les différentes formes de discipline. Sur ce point, il arrive régulièrement que les agents de probation émettent des doutes quant à la validité d’un contrat de travail qu’ils estiment « complaisant » lorsqu’il provient d’un proche du condamné. À Durbain, par exemple, une agente de probation s’est montrée ouvertement sceptique concernant l’embauche d’un condamné en tant que chauffeur-livreur par son frère, gérant d’un commerce de restauration rapide, ce qui lui a permis d’obtenir un aménagement de peine. Elle considère que les horaires d’un tel emploi, essentiellement en soirée, s’avèrent difficilement compatibles avec les exigences de la semi-liberté dont il bénéficie. Cependant, la juge ayant accordé l’aménagement, elle peut difficilement s’y opposer en l’absence de preuves matérielles. Sans évacuer l’ambiguïté d’une telle situation, elle préfère dès lors souligner que, malgré le peu de garanties quant à l’effectivité de ce travail, l’implication de son frère pour que le condamné puisse bénéficier d’un aménagement dénote une certaine proximité familiale qui lui semble intéressante à cultiver.

18Ce genre de considérations renvoie au principe de « refamiliarisation » décrit par Michel Foucault, qui consiste à penser que la famille, c’est l’instrument essentiel de la prévention et de la correction de la criminalité (Foucault, 1990, 9). Certes, en détention, les contacts sont morcelés et strictement contrôlés, par l’accès limité aux parloirs, par l’ouverture des courriers, toute une série de filtres qui font peser la suspicion sur les proches des détenus, parfois traités comme s’ils étaient coupables par association (Ricordeau, 2008 ; Touraut, 2012). Dans le même temps, l’administration pénitentiaire n’a pourtant de cesse d’afficher une politique volontariste en matière de « maintien des liens familiaux ». Ceux-ci constituent, d’après les observations que l’on a pu faire, l’un des premiers critères d’octroi des permissions de sortie lors des commissions d’application des peines (CAP). Martine Herzog-Evans souligne néanmoins l’ambivalence de ce mot d’ordre officiel : « maintien » suppose que le lien familial soit statique et n’évolue jamais. Or, une famille change (rencontre, constitution, mariage, divorce, naissance, etc.) et ne reste pas figée dans le temps. La réinsertion suppose que cette dynamique existe toujours et non que le détenu reste, parfois des décennies, uniquement en lien avec une famille, telle qu’elle était constituée à l’origine (Herzog-Evans, 2005, 156).

  • 6 Ce régime dérogatoire à la libération conditionnelle peut être prononcé sans attendre la moitié ou (...)

19En milieu ouvert, la place occupée par la famille dans le cadre de la peine est plus directe mais non moins problématique. Dans le cas particulier des libérations conditionnelles parentales, l’exercice de l’autorité sur un enfant de moins de dix ans constitue le fondement même de la mesure6. Reste que l’on ne saisit pas forcément très bien si le sens d’un tel aménagement est d’éviter de défavoriser les enfants en raison de l’incarcération d’un de leurs parents, ou si c’est le simple fait d’avoir à s’occuper de ses enfants qui est perçu en soi comme un facteur d’intégration sociale et de prévention de la récidive. À un niveau moins restreint, on peut également relever que dans les nombreux cas où les personnes condamnées sont soumises à une suspension ou à une annulation de permis de conduire, la solidarité de la famille et des amis peut s’avérer décisive au quotidien - en particulier en milieu rural, comme à Beauchamp. De manière générale, il n’est pas rare de voir des probationnaires se rendre aux convocations du SPIP accompagnés par leur femme ou par un membre de leur famille. Ces derniers patientent alors dans la salle d’attente, suscitant tantôt la bienveillance, tantôt la méfiance des agents de probation. Il arrive que des proches soient ponctuellement reçus en même temps que le condamné, notamment pour les couples. Pour une agente de probation de Durbain, que j’interrogeais à ce sujet, il s’agit le plus souvent d’une tentative pour sensibiliser la conjointe du condamné à l’objectif de prévention de la récidive, de manière à en faire un relais pour l’action du SPIP dans la sphère privée. Dans d’autres cas, moins courants, la présence de la famille (ou d’amis) dans la salle d’attente est perçue comme un signe de menace ; certains SPIP ont ainsi restreint l’accès à la salle d’attente en s’équipant de sas de sécurité, ce qui est le cas à Durbain, voire en autorisant uniquement les personnes munies de leur convocation à pénétrer dans les locaux. L’attitude contrastée des agents de probation à l’égard des proches des personnes condamnées renvoie dès lors à un paradoxe souligné par Gilles Chantraine à propos du principe de refamiliarisation, dans la mesure où la famille n’est pas forcément un agent régulateur des pratiques délinquantes mais parfois aussi son « terreau » (Chantraine, 2004, 23).

20En même temps qu’ils sont perçus comme des soutiens ou comme des freins potentiels aux processus de sorties de délinquance, les proches du condamné sont également amenés à subir eux-mêmes la peine, fût-ce de manière indirecte. La cellule de prison, qui implique une scission, est en quelque sorte remplacée en milieu ouvert par la cellule familiale, qui entraîne à l’inverse un partage de la sanction. C’est particulièrement vrai dans le cas du placement sous surveillance électronique (PSE), pour lequel le condamné est assigné à domicile, le foyer devenant le lieu d’exécution spécifique de la peine. Le fait que le recueil du consentement de ceux qui partagent l’hébergement du condamné soit obligatoire pour une telle mesure rend d’ailleurs bien compte de l’implication obligée de l’entourage dans le déroulement de la peine. Cela peut avoir un impact notable sur le type de rapports entretenus par la personne condamnée avec sa famille, notamment quand la mesure succède à une période de séparation physique opérée par la détention. Comme le remarque un ancien surveillant de prison devenu agent de probation à Beauchamp, la transition est parfois délicate à gérer pour un couple : tant qu’on va se voir au parloir, on se sent amoureux, y’a l’objectif commun de se retrouver ensemble dehors… Mais une fois sorti, ça peut être difficile car chacun a changé : la fille a gagné en autonomie et le mec a besoin de se ménager des plages de silence… ça change une relation.

21L’ambivalence des perceptions et des modes de sollicitation de la famille par l’administration pénitentiaire constitue la condition permettant d’en faire un instrument de discipline, par l’imposition de techniques de soutien-coercition : l’administration pénitentiaire exerce une contrainte sur les proches en espérant toucher le condamné à travers eux, mais elle s’appuie en même temps sur les ressources dont ils disposent pour favoriser un processus de réinsertion. Il en va de même pour le travail, qui est d’abord un moyen de détourner les condamnés d’un comportement oisif, mais dont les agents de probation espèrent en même temps que les valeurs qui y sont attachées constitueront par elles-mêmes un moteur de changement personnel. Si l’articulation entre soutien et coercition fait la force de cette logique pratique, l’ébranlement de la société salariale et l’évolution des normes attachées à un modèle familial traditionnel ne peuvent manquer de rejaillir sur les usages qui en sont faits par le système pénal. Faute de pouvoir toujours s’en remettre à ces instances classiques de resocialisation, une seconde logique de prise en charge s’est progressivement additionnée à la discipline pénitentiaire, à travers l’amplification des modes de contrôle, dont l’essor coïncide avec la mobilisation massive du thème de la sécurité dans le débat politique (Garland, 2001 ; Simon, 2007), lequel s’est notamment traduit en France par une véritable frénésie législative dans ce domaine (Mucchielli, 2008).

II - Le déploiement d’un contrôle graduel

  • 7 L'emploi récurrent de la notion de surveillance dans l'intitulé de certaines mesures récentes peut (...)

22À la différence de la discipline, qui exerce un pouvoir incitatif de normalisation, le principe du contrôle est d’opérer de manière défensive en guise de précaution. Pour Michel Foucault, le châtiment disciplinaire a pour fonction de réduire les écarts. Il doit donc être essentiellement correctif (Foucault, 1975, 211). Le contrôle, en revanche, a pour fonction de préserver un état des choses. Il doit donc être essentiellement limitatif. Parallèlement à la quête de transformation individuelle des condamnés par la discipline, la logique de contrôle vient délimiter un cadre à l’intérieur duquel cette normalisation doit s’opérer. Contrairement à la surveillance telle qu’elle fonctionne dans le modèle disciplinaire, qui vise à prescrire et définir le mode de traitement à mettre en œuvre, la logique de contrôle dont il est ici question ne vise qu’à circonscrire l’espace et le temps, de manière à limiter les possibilités de débordement. À l’instar du placement sous surveillance électronique mobile (PSEM) (Razac, 2011), qui en constitue l’archétype7, le contrôle ne remplace donc pas les autres dispositifs mais s’y superpose. Or, si le PSEM ne s’applique qu’à certaines mesures particulières, les mécanismes de contrôle sur lesquels il repose se déclinent en fait dans l’ensemble des mesures en milieu ouvert. De l’allongement de la liste des obligations particulières associées au sursis avec mise à l’épreuve jusqu’à l’apparition des « nouvelles mesures de sûreté » (suivi socio-judiciaire, surveillance judiciaire, rétention/surveillance de sûreté...) (Razac, 2008), la diversité des possibilités autorise une progressivité dans la mise en œuvre concrète du contrôle. Au-delà de la distinction institutionnelle entre les différents types d’établissements pénitentiaires, Gaëtan Cliquennois observe ainsi en prison une volonté d’ériger progressivement un continuum d’un contrôle ondulatoire et modulable corrélé aux risques de récidive décelés chez l’individu et associé à des coûts différentiels (Cliquennois, 2006, 364). Le recours au contrôle offre ainsi à l’administration pénitentiaire un support graduel de punition, étant entendu qu’une peine moderne est une peine modulable (Casadamont, Poncela, 2004, 41). En relevant ou en abaissant le degré d’exigence à l’égard des personnes condamnées, il s’agit de jouer sur leur marge de manœuvre en faisant porter le contrôle sur des aspects plus ou moins vastes de leur existence, selon deux principaux vecteurs de modulation que sont le temps et l’espace.

1) Durée et fréquence

23Le rapport au temps constitue le premier registre de mise en œuvre du contrôle. Il offre deux modalités principales de variation : la durée, relative à l’écart plus ou moins grand entre le début et la fin du placement sous main de justice, et la fréquence, relative au rythme selon lequel les manifestations du contrôle se répètent durant cet intervalle. Pour saisir la manière dont les effets du contrôle se concrétisent, il faut d’abord revenir sur l’évolution du droit de l’exécution des peines : la complexification croissante des dispositions juridiques et la création exponentielle de nouvelles mesures ont démultiplié les possibilités d’ajustement de la peine, ouvrant de nouvelles opportunités à la logique de contrôle pour se déployer dans le temps. Jusque dans les années 1980, la discipline a dominé le paysage de la pénalité welfare (Garland, 1985), dont la création du travail d’intérêt général en 1983 a constitué l’une des dernières manifestations exemplaire, vingt-cinq ans après l’institutionnalisation du sursis avec mise à l’épreuve (1958). L’avènement du contrôle, qui est venue se greffer à ce modèle sans pour autant le remplacer, est concomitante de l’adoption rapide d’une succession de nouvelles mesures pénales, qui ont contribué à déplacer progressivement le curseur de la punition en élargissant l’éventail de la durée des peines. La création en 1997 du placement sous surveillance électronique (PSE), rapidement suivie en 1998 par celle du suivi socio-judiciaire (SSJ), a signé en France l’apparition de cette logique de contrôle au niveau du milieu ouvert. À partir de là, son développement a été favorisé par une accélération du rythme législatif, qui n’a cessé de s’amplifier dans les années qui ont suivi (Danet, 2008a) : stages de sensibilisation aux risques routiers en 2003 ; stages de citoyenneté en 2004 ; placement sous surveillance électronique mobile et surveillance judiciaire en 2005 ; stages de sensibilisation aux dangers de l’usage des stupéfiants en 2007 ; rétention et surveillance de sûreté en 2008. Et enfin, après quelques années de répit, création de la contrainte pénale en 2014.

24Si la notion de contrôle apparaît évidente pour ce qui concerne les dispositifs de surveillance électronique à distance ainsi que pour les mesures de sûreté, toutes ces nouvelles mesures n’ont pas cette logique comme justification centrale. On pense ici à la contrainte pénale, par exemple, mais surtout aux différentes mesures de « stages » (Gautron, Raphalen, 2013), que l’on envisagera davantage selon une logique de responsabilisation. Considérées dans leur ensemble, ces différentes mesures participent néanmoins à un nouvel étalonnage temporel des sanctions, qui peuvent désormais aller de quelques jours jusqu’à une durée indéterminée. Ce faisant, elles offrent un support légal à l’exercice d’un contrôle graduel du fait de la modulation accrue de la durée des sanctions qu’elles autorisent. La création des mesures de stages, lorsqu’elles sont prononcées à titre de peine principale, a ainsi entraîné un abaissement de la durée minimale d’une prise en charge à seulement quelques jours (18 heures en moyenne pour un stage de citoyenneté). Parallèlement, l’extension successive des conditions d’aménagement des courtes peines en 2004 puis en 2009, a offert des possibilités de suivi en milieu ouvert pour des durées allant de quelques jours à deux ans, sous forme de PSE, semi-liberté ou placement extérieur. Enfin, la réduction du délai minimal d’épreuve d’un SME de 18 mois à 12 mois a complété cet effort pour favoriser une modulation maximale de la durée des peines. Si l’abaissement des durées semblerait a priori traduire un certain relâchement du contrôle pour certaines mesures, ce n’est pas tellement le cas si l’on considère le système dans son ensemble. En effet, cela offre au contraire un pouvoir plus important d’ajustement de la sanction, sans compter que la création de ces mesures traduit un effort pour resserrer les mailles du filet pénal, ce qui augmente le spectre des infractions et des personnes susceptibles de faire l’objet d’un placement sous main de justice (Cohen, 1985).

25La majorité des nouvelles mesures adoptées a surtout eu pour effet d’allonger la durée des prises en charge, bien au-delà des trois ans maximum prévus pour un sursis avec mise à l’épreuve. Le suivi socio-judiciaire, d’abord, dont le délai d’épreuve a été allongé en 2004, peut désormais s’étendre jusqu’à dix ans pour les délits et trente ans pour les crimes. Depuis 2005, la surveillance judiciaire permet par ailleurs d’imposer un suivi post-carcéral intensif en milieu ouvert aux personnes condamnées à des peines fermes supérieures à sept ans, après leur date effective de libération, pour une durée équivalente aux différentes réductions de peines dont elles ont pu bénéficier. À rebours des critiques formulées à l’encontre de l’érosion des peines, le principe sous-jacent consiste à assurer une période incompressible de placement sous main de justice du condamné, coïncidant avec le quantum initialement prononcé par la juridiction. Enfin, la rétention de sûreté adoptée en 2008, et la surveillance de sûreté qui en constitue le pendant en milieu ouvert, ont fait franchir un nouveau palier à cet allongement du quantum de prise en charge. Il s’agit de mesures judiciaires à durée indéterminée, qui s’appliquent préventivement à l’issue de leur peine initiale pour des personnes condamnées à des longues périodes de détention et considérées comme dangereuses par l’administration. Ces mesures ne sont pas infinies pour autant, une réévaluation étant prévue chaque année pour décider de leur arrêt ou de leur prolongation, mais elles sont potentiellement illimitées, car leur renouvellement est envisageable autant de fois que jugé nécessaire. En ce sens, la prise en compte de la dangerosité représente une sorte d’abyme (Danet, Saas, 2007, 786) au fond duquel la logique de contrôle ne cesse d’étendre ses filets.

26Au-delà de la durée des sanctions, le principe d’une réévaluation périodique invite à s’interroger sur la notion de fréquence dans le déploiement des dispositifs de contrôle. Le déroulement d’un placement sous surveillance électronique offre une belle illustration de la périodicité des plages de contrôle, à travers l’alternance quotidienne entre des périodes où le dispositif est sous tension et d’autres où le condamné se trouve « libéré » de l’emprise technologique. On a ainsi pu observer de grandes variations concernant l’étendue des horaires d’assignation à domicile, selon le degré de contrainte que le juge estime nécessaire d’imposer aux uns et aux autres : certains condamnés bénéficient d’horaires assouplis leur permettant de pratiquer une activité sportive, de participer à un office religieux, de faire leurs courses ou de promener leur chien ; d’autres en revanche, en raison de la méfiance qu’ils inspirent, ou d’imprécisions lors du recueil d’informations sur leur situation, disposent tout juste du temps nécessaire pour effectuer le trajet entre leur domicile et leur lieu de travail. À Beauchamp, l’un des condamnés fait ainsi remarquer à son agent de probation que le peu de marges laissées par les conditions qui lui sont imposées peut s’avérer source de difficultés au travail : c’est pas possible de rester pour aider les collègues quand y’a un coup de bourre le soir… Du coup on s’fait mal voir. C’est d’autant plus le cas que, comme le note Marie-Sophie Devresse, évoluer dans un monde sans embouteillage, sans rendez-vous reportés, sans grèves surprises relève purement et simplement de la fiction, même si c’est au départ d’un tel monde qu’est configuré le contrôle technologique (Devresse, 2007, 7).

  • 8 Voir l'article d'Émilie Dubourg et Virginie Gautron dans le présent dossier.

27Pour la majorité des personnes prises en charge, la modulation temporelle du contrôle renvoie surtout au rythme variable des convocations, à travers les réflexions et expérimentations engagées en matière de « suivi différencié » (Cliquennois, 2009 ; Larminat, 2011). L’idée au fondement d’une telle logique consiste à soumettre dès le début de la prise en charge, puis de manière périodique, les personnes condamnées à une évaluation de leur situation et de leur personnalité, afin d’adapter le contenu du suivi en conséquence. Au-delà du choix particulièrement controversé des outils et des méthodes pour réaliser cette évaluation8, le principe sous-jacent vise une répartition plus efficiente des ressources en relâchant la pression sur les condamnés dont on pense qu’ils ne poseront pas de problèmes afin de concentrer les moyens sur la prise en charge des personnes dont le diagnostic souligne les risques de récidive. Dans ce but, la direction de l’administration pénitentiaire expérimente depuis 2009 une échelle composée de quatre segments de prise en charge d’intensité variable. En pratique, la modulation de la fréquence des convocations adressées aux personnes condamnées s’organise le plus souvent de manière plus souple autour de trois grandes catégories informelles, faisant l’objet d’interprétations nuancées d’un SPIP à l’autre : suivi allégé, suivi normal et suivi intensif.

28Le suivi allégé s’applique théoriquement aux personnes ne présentant pas de risques de récidive particuliers. Il se limite essentiellement au recueil administratif des justificatifs, qui peut être réalisé le cas échéant par des surveillants pénitentiaires récemment affectés dans les services de probation. Le suivi dit normal, qui correspondait à l’origine à un rythme de convocation mensuel, s’étend parfois sur des intervalles de deux ou trois mois, dans la mesure où il dépend beaucoup de la charge de travail des agents de probation, qui peut être très variable d’un SPIP à l’autre (on estime environ entre 80 et 150 le nombre de personnes suivies par agent de probation). Le suivi intensif, enfin, se caractérise par une relation plus étroite avec les différents partenaires mais surtout par une vigilance accrue au quotidien qui nécessite des entretiens rapprochés, généralement de façon hebdomadaire ou bimensuelle, entrecoupés par de nombreux échanges téléphoniques. Par ailleurs, dans sa mise en œuvre la plus courante, le suivi différencié ne joue pas seulement sur la fréquence des entretiens mais vient également redoubler les effets de contrôle induits par la durée des mesures. En effet, faute de consensus sur la manière d’évaluer la personnalité des justiciables, le suivi intensif s’applique généralement aux personnes condamnées pour les faits les plus graves et les peines les plus longues (SSJ, surveillance judiciaire...), tandis que le suivi allégé concerne essentiellement des personnes condamnées aux peines les moins sévères, ou dont la date de fin de prise en charge approche, de manière à desserrer progressivement le contrôle à leur égard.

2) Périmètre et surface

29Le second enjeu de modulation du contrôle réside dans sa délimitation spatiale. Comme pour le temps, on peut considérer cette dimension de deux façons. Elle renvoie d’abord au périmètre, c’est-à-dire aux frontières plus ou moins serrées à l’intérieur desquelles s’exerce le contrôle ; mais la notion d’espace prend également en compte la surface couverte, ce qui permet de s’intéresser à la façon dont sont organisées les zones contrôlées en tant que telles. Ces deux manières d’aborder le problème rappellent les notions de « clôture » et de « quadrillage », déjà centrales en matière de discipline. Mais cet « art des répartitions » propre au modèle disciplinaire consistait à ordonner et à répartir les individus afin d’exploiter « des espaces utiles » (Foucault, 1975, 166-175). Le contrôle, en tant que logique pratique, ne cherche pas à agir directement sur l’individu pour qu’il investisse positivement son environnement mais vise plutôt à organiser son environnement de manière à rendre les infractions improductives (en augmentant la possibilité d’être arrêté) ou plus difficiles à commettre (en restreignant les occasions).

30À première vue, la principale frontière en matière de contrôle reste la distinction entre milieu ouvert et milieu fermé, matérialisée par les murs de la prison. Entre l’intérieur et l’extérieur, toute la logique du suivi se trouverait inversée : à l’intérieur, les détenus nous courent après pour qu’on les fasse sortir ; dehors, c’est nous qui leur courons après pour éviter qu’ils y retournent ironise une agente de probation de Durbain. Mais au-delà des inévitables différences entre ces deux univers, pour les personnels comme pour les condamnés, le même processus d’élargissement-rétrécissement du périmètre de contrôle s’y déploie. En prison, la série commence dans le sens le plus restrictif par les mesures d’isolement, puis trouve sa forme typique dans le modèle cellulaire, s’ouvre ensuite par l’accès plus ou moins libre aux espaces communs, et se poursuit enfin jusqu’aux prototypes de « prisons ouvertes », comme celle de Casabianda en Corse, où les murs d’enceinte ont cédé leur place à de simples barrières. Si le passage en milieu ouvert fait nécessairement franchir un palier dans l’utilisation possible de l’espace, une série similaire s’y met aussitôt en place, du périmètre le moins contraignant jusqu’au plus serré : les obligations générales de l’ensemble des mesures probatoires impliquent tout d’abord que le condamné reste dans les limites du territoire français durant toute l’exécution de sa peine, sauf accord explicite du JAP pour le laisser se rendre temporairement à l’étranger. L’obligation de résidence, régulièrement prononcée, restreint ensuite les possibilités d’hébergement, en faisant généralement du département - voire de la ville - les limites du territoire soumis au contrôle. C’est enfin avec l’assignation à domicile, contrôlée par le bracelet électronique, que le suivi en milieu ouvert s’inscrit dans ses frontières les plus étroites : le périmètre de contrôle correspond alors aux contours de la maison ou de l’appartement du condamné.

31Si le principe d’ouverture ou de fermeture progressive est sensiblement identique, la notion de frontière doit cependant être relativisée en ce qui concerne le milieu ouvert par rapport aux peines d’emprisonnement. D’abord, les barreaux et les miradors n’existent plus qu’à l’état virtuel pour le condamné, ce qui rend d’autant plus difficile, au plan psychologique, le fait de résister à la tentation de les franchir. Ensuite, au plan matériel, les limites techniques d’un dispositif comme le PSE entraînent parfois un certain brouillage des frontières : un condamné expliquait ainsi en entretien avoir fait sonner l’alarme de son bracelet pendant qu’il jouait au ballon avec son fils dans son jardin, parce que le signal ne s’est plus avéré suffisamment puissant une fois passée la moitié du terrain. Pour une autre personne, ces problèmes techniques eurent des conséquences plus dommageables encore, puisque l’aménagement de peine qui lui avait été accordé fut finalement impossible à mettre en place compte tenu de l’imprécision du dispositif. C’est ce dont rend compte l’extrait de rapport suivant, établi à Beauchamp : le domicile de monsieur comporte une particularité : les WC se situent à l’extérieur. Il faut que l’intéressé sorte de la maison et parcoure une vingtaine de mètres pour se rendre aux toilettes. Si nous incluons les WC au périmètre d’assignation, cela aura pour conséquence d’affaiblir la fréquence enregistrée dans l’appareil et de ce fait d’augmenter de manière incontrôlée le périmètre d’assignation (le système étant instable et imprécis à l’extérieur).

32Au-delà de ces difficultés techniques, cette logique ne se limite pas au contrôle des contours mais s’exerce sur des surfaces entières. Il s’agit alors non pas de tracer des limites ou des frontières à ne pas quitter, mais de définir des zones d’exclusion dont le condamné doit se tenir à l’écart. Les mesures d’interdiction de séjour, souvent prononcées au titre de peines complémentaires, apparaissent comme les plus représentatives de cette logique, en désignant des territoires entiers dans lesquels le condamné n’a pas le droit de se rendre, à l’intérieur même du périmètre auquel il se trouve astreint. Pour un condamné soumis à l’obligation de ne pas franchir les frontières du territoire national, il peut ainsi s’agir d’une interdiction de séjourner dans certains départements en particulier. Mais cela peut également concerner des interdictions plus ciblées, relatives à la nature de certains types de lieux : interdiction d’approcher aux abords des écoles pour des personnes condamnées pour une infraction à caractère pédophile ; interdiction de se rendre dans un débit de boissons pour certaines personnes condamnées pour conduite en état alcoolique ; interdiction de se rendre au domicile de ses complices et/ou de les fréquenter pour des délits commis en réunion, etc. De la sorte, un justiciable qu’une obligation de résidence force à vivre à l’intérieur des frontières d’une ville spécifique pourra également être interdit de traverser certaines surfaces bien déterminées pourtant incluses dans ce périmètre.

33Les moyens à disposition de l’administration pénitentiaire pour s’assurer du respect de ces obligations s’avéraient presque inexistants il y a encore quelques années. Malgré des incitations législatives répétées, la coopération entre les services de probation et les services de police, à qui sont concrètement déléguées certaines vérifications, s’avère souvent délicate et fragile. Néanmoins, depuis 2005, l’utilisation du placement sous surveillance électronique mobile permet, grâce à l’apport de la technologie GPS, de tracer les mouvements des condamnés et de visualiser leur position en temps réel. À travers cet instrument - encore très peu utilisé - la logique de contrôle en tant qu’elle s’applique à des surfaces prend toute son ampleur. Toutefois, comme pour le récepteur électronique statique, la technologie ne présente pas une garantie à toute épreuve : de même que la qualité de réception d’un téléphone portable n’est pas partout la même, la fiabilité d’un bracelet électronique mobile dans certains espaces (tunnels, parkings souterrains) reste sujette à caution ; par ailleurs, en définissant des zones d’exclusion, on cherche à réduire les opportunités de commettre certaines infractions, mais le risque ne s’en trouve pas éliminé pour autant : la réduction draconienne des risques en certains lieux (…) s’accompagne souvent de déplacements du risque ; certains pourraient bénéficier de protection maximale alors que d’autres seraient surexposés par rapport à une moyenne générale (Lascoumes, 1996, 376). Enfin, notera que la surveillance électronique mobile ne permet pas d’empêcher la réitération d’actes délictuels, mais favorise seulement la possibilité d’exercer des sanctions a posteriori.

34Qu’il s’agisse d’innovations technologiques ou du recours à des interdictions et des obligations plus classiques, cette logique de contrôle suscite de nombreuses controverses. À Durbain, un agent de probation entré en fonction dans les années 1970 ne manque pas de souligner qu’en dépit d’un niveau de contrôle le plus élevé qui soit, la prison n’a jamais cessé d’être un échec en matière de prévention de la récidive. Pour un autre agent, en poste à Beauchamp depuis le début des années 2000, imposer un niveau d’exigence et de contrôle trop élevé en milieu ouvert aurait même toute chance de pousser les personnes suivies à la faute et de les conduire finalement en prison. Comme le souligne Philippe Le Moigne, il se pourrait bien qu’une partie des manifestations de réitération soit le produit des pressions exercées sur le primo-délinquant par l’appareil judiciaire (Le Moigne, 2004, 154). De nombreux auteurs, en particulier anglo-saxons, partagent ce type de conclusions. Jérémy Travis observe par exemple, à partir d’une comparaison entre deux groupes de condamnés présentant les mêmes caractéristiques, qu’en cas de suivi intensif le niveau des violations dites techniques est presque le double de celui du groupe de contrôle. Il en conclut que comparé au suivi classique, le suivi intensif, à lui seul, ne réduit pas le taux de ré-arrestation (et au contraire semble l’augmenter) ; et il augmente de manière significative le taux de violation des obligations particulières et de retour en prison (Travis, 2011, 391).

III - Les ambiguïtés de la responsabilisation

35Entre ces deux formes de pouvoir exercées par l’administration pénitentiaire que sont la discipline et le contrôle se glisse une troisième logique, la responsabilisation, qui tend à faire du condamné le principal opérateur de sa sanction. La loi pénitentiaire adoptée le 24 novembre 2009 se donne ainsi pour objectif, dans son article premier, de permettre aux condamnés de mener une vie responsable et de prévenir la commission de nouvelles infractions. Dans un tel cadre, l’individu-autonome et responsable (Quirion, 2009) assure la liaison entre l’individu-sujet de normalisation et l’individu-objet de contrôle. On s’arrêtera sur deux aspects de cette logique de responsabilisation : elle vise dans un premier temps à susciter l’adhésion du condamné, entendue comme une prise de conscience de sa part du caractère illégal de son comportement ; l’administration pénitentiaire attend en conséquence qu’il valide a posteriori le processus d’étiquetage judiciaire dont l’exécution de la peine constitue l’ultime étape. Dans un deuxième temps, la manière dont se déroulent les mesures de probation permet d’envisager la logique de responsabilisation comme une déclinaison du vieux principe d’individualisation, non plus seulement au stade du prononcé de la sanction mais au niveau de la prise en charge. La mise en œuvre de ce principe passant essentiellement par des formes de psychologisation de l’intervention (Bresson, 2006), au détriment de la prise en compte de la situation socio-économique des condamnés et de leur environnement, le processus de responsabilisation mis en œuvre risque dès lors d’entretenir des inégalités sociales préexistantes, quand il ne contribue pas à les amplifier.

1) Le processus d’adhésion, entre consentement et reniement

36L’appropriation de sa sanction par le condamné passe par un pouvoir spécifique d’incitation dont la particularité est de s’effacer aussitôt qu’il a produit ses effets. Le processus d’adhésion opère en effet en deux temps : le consentement (à la mesure) et le reniement (du délit commis). En cela, cette première facette de la responsabilisation reprend dans son principe les grandes lignes de la mécanique de l’amendement : L’idéal, ce serait que l’individu puni, soit individuellement, soit collectivement, sous la forme du conseil, accepte lui-même la procédure de châtiment qu’on lui applique. Et si on lui donne une part de décision dans cette définition de la peine, dans cette administration de la peine qu’il doit subir, si on lui donne une certaine part de décision, c’est bien précisément pour qu’il l’accepte, c’est bien précisément pour qu’il la fasse fonctionner lui-même ; il faut qu’il devienne le gestionnaire de sa propre punition. Or, ceci est un vieux principe également, qui était le principe de l’amendement, tel qu’ont essayé de le faire fonctionner les pénalistes du XIXe siècle. Pour eux, un individu commençait à s’amender lorsqu’il était capable d’accepter sa propre punition, lorsqu’il était capable de prendre en charge sa propre culpabilité (Foucault, 1990, 9).

37Or, ce que l’on observe dès le prononcé de la peine, c’est que cette injonction à la responsabilisation se trouve en réalité biaisée par les conditions de mobilisation des individus. Le consentement explicite du condamné s’avère notamment nécessaire pour que certaines mesures soit prononcées, telles que le travail d’intérêt général ou les mesures de « stages », en partant de l’idée que la réussite de ce type de mesures nécessite une réelle implication du condamné, qui ne peut se contenter de rester passif. L’accord formel qui lui est demandé s’apparente toutefois à un marché de dupes, en forme de chantage pénal : si aucune règle juridique ne l’y contraint expressément, tout refus risquerait fatalement d’être perçu comme un signe négatif de mauvaise volonté, susceptible d’entraîner une sanction plus sévère. Le consentement dont il est question n’a donc pas grand-chose d’éclairé, mais se présente comme le résultat d’un rapport de force qui place le condamné en position de subordination, ce qui le prive de la possibilité d’assumer la responsabilité qui est attendue de lui par l’institution.

  • 9 Voir l'article de Valérie Moulin dans le présent dossier.

38Au-delà de l’audience proprement dite, certaines mesures d’exécution directement décidées par les agents de probation, telles que l’inscription à un « stage » (lorsqu’il ne s’agit pas d’une obligation) ou à un groupe de parole9, requièrent l’accord du condamné dont le consentement se trouve matérialisé par la signature explicite d’un « contrat ». Or, le référentiel diffusé en 2009 par l’administration pénitentiaire relatif à l’organisation de ces groupes de paroles, baptisés programmes de prévention de la récidive (PPR), stipule notamment qu’ « une fois l’engagement pris, la participation au PPR fait l’objet de convocations (…) L’absence aux convocations doit, après discussion avec [l’agent de probation] référent, faire l’objet d’un rapport d’incident au magistrat mandant ». La pression initiale que le condamné subit pour obtenir son consentement est donc susceptible de se retourner ensuite contre lui, et de provoquer une sanction plus lourde en cas de révocation d’une mesure qui apparaissait au départ comme facultative. La responsabilisation des condamnés trouve alors son corollaire dans la déresponsabilisation des agents de probation et des magistrats. Comme l’observe Pierre Reynaert, dans un rapport de force inégal, responsabiliser la partie la plus faible, c’est toujours lui faire endosser le poids de l’échec, tout en permettant à la partie qui détient le pouvoir de s’en laver les mains (Reynaert, 2004, 244).

39Au-delà du consentement, les enjeux liés à l’adhésion se poursuivent dans un deuxième temps à travers le reniement attendu des infractions passées. En effet, l’expiation de la faute passe par son expression, le délit n’ayant qu’à être identifié pour se dissiper, au moins partiellement (l’expression courante ne dit-elle pas que « faute avouée est à demi pardonnée » ?). Or, le fait que l’exécution des peines se situe en aval du processus pénal entraîne une conséquence irrémédiable qui fait qu’une personne condamnée est nécessairement coupable aux yeux de l’institution, incarnée par la voix du juge de l’application des peines ou des agents de probation qui prennent en charge le justiciable : sauf à se constituer en juridiction de révision, les juges de l’application des peines ne sauraient faire abstraction de la déclaration initiale de culpabilité opérée par la condamnation. De fait, il n’est pas reproché au condamné sa position, mais l’état d’esprit ou la structuration psychiatrique qu’elle peut révéler (Faucher, 2007, 132). Dans ces conditions, la reconnaissance des faits constitue le préalable indispensable à la validation de tout autre discours tenu par le condamné sur lui-même. En d’autres termes, la responsabilisation de l’individu nécessite au préalable qu’il reconnaisse l’infaillibilité de l’institution, ce qui en dit long sur le degré d’autonomie qui lui est véritablement accordé.

  • 10 Le cas de Jean-Marc Rouillan, co-fondateur d’Action Directe, condamné à perpétuité pour assassinats (...)

40Mais l’adhésion ne s’arrête pas au fait de susciter l’aveu. La logique de responsabilisation vise plus encore à faire endosser explicitement par le justiciable le discours que l’institution a construit pour lui. Il est notamment attendu qu’il exprime des remords vis-à-vis de l’infraction commise et témoigne d’une certaine forme de compassion à l’égard des éventuelles victimes. Faire profil bas et se conformer aux attentes de l’agent de probation ou du JAP – ne serait-ce que pour donner le change et faire illusion – est considéré comme un signe probant de maturité et de responsabilité. À l’inverse, le fait de reconnaître les faits, mais d’assumer le poids de ses actes sans manifester de regrets apparents est généralement perçu comme un indice révélateur du fait que la prise de conscience ne serait pas totalement aboutie, et que le condamné n’aurait pas encore « retenu la leçon ». Confrontée à ce genre de résistance, l’institution judiciaire peut alors chercher à effacer toute trace de l’infraction, si ce n’est dans l’esprit du condamné, au moins en termes de communication. C’est une des façons d’interpréter la création d’une obligation interdisant au condamné toute intervention publique, ainsi que toute diffusion d’ouvrage ou d’œuvre audiovisuelle dont il serait l’auteur, au sujet des faits commis10.

41Face aux attentes de l’administration pénitentiaire, le condamné se trouve pris en étau : c’est une responsabilisation étrange que celle qui n’entend pas laisser de choix à celui qui en est la cible. Comme l’avait relevé Louis Proal, un magistrat de la fin du XIXe siècle, défenseur de l’école juridique néo-classique, cité par Jean Danet : si l’accusé nie le fait qui lui est reproché (…) il est atteint d’une insensibilité morale, résultat de son insensibilité physique ; il est comme le sauvage qui ne connaît pas le remords [l’homme criminel]. Si au contraire, l’accusé fait des aveux, il montre par là qu’il n’a aucune répugnance à parler des crimes qu’il a commis ; il manque de sens moral. Ne sont-ce pas là des reproches contradictoires ? (Danet, 2008b, 5). Sans autre issue que de jouer le jeu et d’accepter le rôle qui a été écrit pour lui - si du moins il souhaite échapper au régime de prise en charge le plus sévère - le condamné doit donc tout en même temps avouer les faits et les mettre à distance, les faire apparaître sans zèle ni défaut pour aussitôt les réprouver. De la sincérité de sa repentance, évaluée successivement par l’agent de probation puis par le JAP lors d’un éventuel débat contradictoire, dépendra la récompense qu’il peut en espérer, sous la forme d’un aménagement de peine ou de toute autre mesure d’individualisation de la sanction.

2) L’individualisation dévoyée

42L’individualisation de la peine, c’est l’idée introduite au XIXe siècle selon laquelle il faudrait adapter le droit pénal moderne, dont la codification rigoureuse était jugée trop rigide, en tenant compte non plus seulement de l’infraction, mais également de la personnalité de l’infracteur. En somme, l’individualisation de la peine est le principe qui justifie que l’on punisse des individus non plus seulement pour ce qu’ils font mais également pour ce qu’ils sont (Foucault, 2001, 463). Le fonctionnement d’une telle logique nécessite de s’interroger sur la spécificité de chaque cas de manière à déterminer des signes de punition exactement ajustés, sans excès ni lacunes, sans « dépenses » inutiles de pouvoir mais sans timidité en partant du principe qu’un même châtiment n’a pas la même force pour tout le monde (Foucault, 1975, 116). En ce sens, l’individualisation ne remet pas en cause la codification des peines, mais elle en assouplit les conditions d’exécution pour les faire mieux correspondre aux caractéristiques de chaque condamné. Longtemps cantonnée à la détermination de la sentence, la logique d’individualisation s’est progressivement étendue aux modalités de prise en charge par l’administration pénitentiaire. En ce sens, l’individualisation rencontre le principe de responsabilisation étant donné que ce sont les efforts et le comportement du condamné dans le cadre de sa mesure qui vont servir de critère à l’adaptation du type de suivi qui lui sera administré.

43Dans cette perspective, la mise en œuvre de la notion d’individualisation au stade de l’exécution des peines fait essentiellement appel au registre psychologique, à tel point qu’un glissement sémantique s’est produit depuis le milieu du XXe siècle qui conduit aujourd’hui à parler régulièrement de personnalisation de la sanction. La manière dont la plupart des juges de l’application des peines et des agents de probation mobilisent cette notion d’individualisation vise à faire accepter au condamné l’idée que l’origine de la déviance se situe en lui. En conséquence, celui-ci n’aurait pas d’autres efforts à faire que sur lui-même pour corriger les désordres internes l’ayant amené à commettre une infraction. Dans cette perspective, un réflexe récurrent observé chez les agents de probation consiste à détacher le condamné de toute identité collective pour tenter de cerner l’individu dans sa singularité. Une des manifestations de cet effort consiste à corriger systématiquement les condamnés lorsqu’ils emploient des pronoms personnels collectifs (« nous ») ou indéfinis (« on »), pour les forcer à se raconter à la première personne du singulier, en particulier lorsqu’il s’agit d’aborder la question du passage à l’acte. En cela, la logique de responsabilisation telle qu’elle se manifeste au cours des interactions s’écarte délibérément d’un modèle d’individualisation « générique », d’après la terminologie de Christian Le Bart, dans lequel l’individu n’est pas abandonné à lui-même mais tenu de l’intérieur par des croyances, des prescriptions de rôle, des références universelles, un statut, un habitus (Le Bart, 2008, 25).

44À cette conception générique, qui correspond à l’approche de Durkheim (2002), selon laquelle ce n’est pas la subjectivité de l’individu, c’est le personnage social qui est ainsi mis en exergue (Castel, Enriquez, 2008, 19), tend à se substituer une approche cognitive et comportementale du passage à l’acte, dont on trouve les traces dans de nombreux dispositifs de prise en charge en milieu fermé comme en milieu ouvert : en concentrant l’intervention autour du délinquant rationnel et sur les déficits cognitifs qui le caractérisent, on met essentiellement l’emphase sur le processus d’apprentissage au détriment des besoins fondamentaux de l’individu et du contexte plus général dans lequel les comportements criminels s’inscrivent. On privilégie ainsi une perspective théorique selon laquelle le passage à l’acte est complètement déraciné de son contexte, contribuant ainsi à faire de l’individu décontextualisé la principale cible de l’intervention (Quirion, 2009). Ces nouvelles approches, lorsqu’elles sont poussées à leur paroxysme, présentent comme pour les processus d’adhésion le risque d’entraîner un déplacement de la responsabilité collective des intervenants vers la responsabilité individuelle des condamnés. Si ce prisme psychologique est l’objet de nombreuses controverses au sein des services de probation français, il constitue aujourd’hui un pôle d’attraction puissant à l’aune duquel chacun tend à positionner sa pratique.

45C’est donc à partir d’une conception dévoyée de l’individualisation que la logique de responsabilisation tend à se déployer depuis une dizaine d’années, comme si on avait affaire à des individus en lévitation au-dessus des contingences de la société dont les actions ne seraient soumises qu’à leur seule bonne volonté. Or, l’analyse du profil des personnes suivies en milieu ouvert nous enseigne, à l’instar des détenus, que leur parcours s’avère marqué dans la grande majorité des cas par l’expérience de la précarité et par des trajectoires de désaffiliation : niveau de diplôme bas ou inexistant, chômage fréquent ou emplois majoritairement précaires, conditions d’hébergement relativement instables, relations familiales distantes, faiblesse des liens conjugaux. Il ne s’agit évidemment pas de prétendre, selon une approche un peu naïve, que les individus seraient uniquement le jouet du destin et des pressions sociales qui s’exercent sur eux. En revanche, faire mine de nier ou d’ignorer les conditions sociales nécessaires pour qu’une personne soit en mesure de répondre aux injonctions à l’autonomie et à la responsabilisation qu’on lui impose est le meilleur moyen pour le système pénal de renforcer et de produire des inégalités.

46À s’en tenir à des principes de justice correspondant aux fondements de l’État-providence, l’individualisation consisterait pourtant à renoncer à une égalité formelle entre tous dans le but de favoriser une égalité réelle de traitement, en offrant des garanties supplémentaires à ceux qui seraient désavantagés au départ. Dans cette perspective, ceux qui vivent dans des conditions d’instabilité et de marginalité qui en font les cibles privilégiées des institutions répressives devraient faire l’objet d’une attention et d’une considération particulières, dans le but de compenser ce déséquilibre en leur défaveur. Mais la rencontre entre l’idéal d’individualisation et l’objectif de responsabilisation se traduit plus souvent aujourd’hui par une autre approche, qui se targue d’ignorer les déterminants sociaux qui préexistent à la délinquance, avec pour effet d’ajouter de l’injustice (judiciaire) à l’injustice (sociale). En misant sur la capacité de chacun à se montrer responsable, indépendamment des supports de « propriété sociale » qui permettent à un individu de s’assumer en tant que tel (Castel, Haroche, 2001), la prise en charge pénale ne fait qu’enregistrer et concourir à la perpétuation des déséquilibres sociaux. Face à deux personnes condamnées à une même peine ferme pour un délit identique commis dans les mêmes circonstances, on s’arrangera pour que celui qui a un travail ne le perde pas, en lui proposant un aménagement de peine, alors que celui qui ne bénéficie pas d’un tel filet de protection aura d’autant moins de chance de s’attirer les faveurs du magistrat. Une telle conception de l’individualisation revient à dérégler les plateaux de la balance en redoublant les effets des inégalités économiques et sociales par l’intervention judiciaire. Fonder les critères d’individualisation et de responsabilisation sur la capacité d’une personne condamnée à « se prendre en main », sur ses facilités à développer des projets d’insertion ou à mobiliser des ressources, sur sa compréhension des logiques judiciaires, cela ne revient qu’à perpétuer et renforcer un ordre des choses et à recycler des injustices sous couvert « d’équité » de traitement. C’est ainsi que, pour Danilo Martuccelli, l’exigence morale de la responsabilisation est une logique sournoise de domination qui ne dit pas son nom, et qui consiste à exiger le plus de ceux qui ont le moins, tout en leur enlevant en même temps les moyens d’y répondre (Martuccelli, 2004).

  • 11 On parle ici de détention provisoire abusive lorsque la personne mise en cause et détenue avant son (...)

47Certains parmi les défenseurs de l’individualisation vont même encore plus loin dans cette approche, en proposant non pas seulement de faire mine d’ignorer les déséquilibres sociaux, mais de les amplifier volontairement en tenant compte dans la modulation de la sanction de la variation du degré de sensibilité à l’épreuve carcérale (Noali, 2008). Une telle conception revient à considérer que, toutes choses égales par ailleurs, un cadre d’entreprise devrait bénéficier d’une peine de prison moins longue qu’un SDF, au motif que le SDF serait déjà habitué à la souffrance du fait de sa condition et supporterait donc plus facilement la détention que le cadre. L’idée n’est pas neuve, certes. C’est même cette conception de l’individualisation que défendait Raymond Saleilles, à la fin du XIXe siècle, en considérant que l’égalité que réclame la justice, c’est l’égalité de souffrances pour une manifestation de criminalité identique et en se demandant quelle proportion (...) établir entre l’impression du récidiviste, habitué à la prison, depuis longtemps étranger à tous les sentiments que peut faire surgir une première condamnation, et celle du condamné primaire, qui éprouve à ce premier contact tout ce que l’on peut subir de plus cruel au cœur ; entre l’impression surtout du vagabond, dont la dignité n’est atteinte que dans le sentiment individuel qu’il en garde, et c’est déjà une perte et une ruine irréparables, et celle de l’individu que sa situation sociale a mis en vue et dont la dignité est atteinte en proportion de la considération dont il jouissait ; celle enfin de l’homme habitué aux douceurs de la vie et pour qui le régime de la prison sera quelque chose d’intolérable et celle du malheureux, privé de pain et d’abri, qui en arrivera à considérer nos maisons départementales, et même, ce qui est plus rare, la maison centrale, comme un établissement d’hospitalité tel quel, où l’on ait au moins la vie assurée et où l’on soit à l’abri du chômage (Ottenhof, 2001, 54). C’est également un tel principe qui est actuellement mis en œuvre dans l’indemnisation des détentions provisoires abusives11, calquée sur une estimation différentielle du préjudice selon la situation des personnes concernées. Il n’en demeure pas moins que l’application d’une telle logique pèse lourdement sur le sentiment d’injustice largement éprouvé et souvent collectivement partagé par ceux qui ont le moins de chance d’en être les bénéficiaires, et qui se sentent déjà le plus souvent stigmatisés par ailleurs. A travers ces formes tronquées d’individualisation, la logique de responsabilisation participe à la reproduction et à l’amplification des inégalités sociales.

*

48L’enquête de terrain menée au sein des services de probation a permis de faire émerger de manière inductive les logiques pratiques qui organisent l’exécution des peines en milieu ouvert ainsi que les conditions dans lesquelles elles sont mises en œuvre par les agents de probation au contact des justiciables. L’ensemble des données récoltées ont été rétrospectivement confrontées à certains débats théoriques relatifs au champ de la pénalité. On a ainsi proposé la figure du continuum pénal hybride pour caractériser le modèle d’exécution des peines qui se déploie de la prison à la probation. La notion de continuum vient souligner la similitude des modes de prise en charge en milieu fermé et en milieu ouvert, plutôt qu’une dualisation impliquant une nature de la pénalité fondamentalement différente de part et d’autre des murs. De la prison à la probation, le degré de coercition diffère, mais la frontière poreuse qui les sépare est traversée par des logiques similaires. On emploie dès lors la notion d’hybridation pour désigner la diversité et l’articulation entre ces différentes logiques pratiques. Alors que les traditionnels foyers de discipline que sont la famille et le travail continuent d’être mobilisés tout en se trouvant fragilisés, la modulation de l’intensité de la prise en charge dans le temps et l’espace donne lieu à des formes différentielles de contrôle, ajustés individuellement à chaque condamné en fonction des gages d’adhésion, d’insertion et de bon comportement qu’il parvient à donner à l’institution. De la discipline au contrôle, du contrôle à la responsabilisation, les logiques pratiques sur lesquelles repose l’exécution des peines ne se sont pas succédées mais se sont empilées et conjuguées au gré des recompositions du système pénal : tout se passe comme si nous pratiquions une punition en laissant voir, sédimentées un peu les unes sur les autres, un certain nombre d’idées hétérogènes, qui relèvent d’histoires différentes, de moments distincts, de rationalités divergentes (Foucault, 2001, 1460).

49De manière plus générale, ces logiques renvoient à des perspectives plus larges qui traversent l’ensemble de la société. Dans un article de 2007, David Garland affirme ainsi que les changements qui se sont produits dans la justice pénale présentent des analogies frappantes avec ceux qui se sont produits dans le champ de la politique sociale et de la réforme politique de bien être (welfare reform) (Garland, 2007, 390). Pour autant, il n’y a pas recouvrement parfait, dans la mesure où les systèmes de justice pénale ont une certaine autonomie par rapport aux tendances sociales et qu’ils poursuivent leurs propres objectifs (Snacken, 2008, 1219). On se contentera dès lors, en guise d’ouverture, de poser quelques passerelles afin de relier les évolutions du champ de la pénalité à celles de l’action publique dans son ensemble. En ce qui concerne la société disciplinaire, Foucault avait d’emblée cherché à étendre son analyse au-delà du seul champ carcéral en l’érigeant en prototype d’un modèle qui se retrouverait également à l’armée, dans les couvents ou à l’intérieur des usines. De ce point de vue, la postérité des études foucaldiennes a permis de préciser certaines options théoriques et de nuancer certains postulats pour cerner les modalités spécifiques du pouvoir disciplinaire dans chacun des domaines où il s’exerce. La manière dont on a défini le contrôle comme un ensemble de codifications, de restrictions et de vérifications spatiales et temporelles peut quant à elle être appréhendée au regard des analyses théoriques en termes de risques, développées dès les années 1980 par Castel (1981) ou Beck (2001). De manière plus pragmatique, les modes de suivis différenciés et de modulation de l’intensité des prises en charge adoptés actuellement dans d’autres administrations, telles que l’accompagnement des chômeurs au sein de Pôle emploi, invitent à des rapprochements fructueux. De même, les variations observées par Alexis Spire dans les modes d’application du contrôle fiscal (Spire, 2012), dont les fondements d’égalité et solidarité ne suffisent pas à empêcher la mise en œuvre intransigeante d’une gestion différentielle des illégalismes à l’égard des plus démunis, présente une certaine proximité avec la façon dont sont traités les justiciables. On notera enfin que la notion de responsabilisation trouve également un écho particulier dans l’ensemble des sphères de l’intervention sociale (Astier, 2007), donnant lieu à divers modes d’activation des politiques publiques qui forment les contours d’une « aide au conditionnel » (Dufour, Boismenu, Noël, 2003).

50Pour autant, l’existence de liens et de correspondances ne suffit pas pour prétendre étendre ce modèle de continuum pénal hybride au reste de la société. Cette notion n’entend d’ailleurs pas non plus rendre compte de l’ensemble des évolutions du système pénal dans leur globalité, mais seulement des conditions d’exécution pratiques des sanctions. Loin de constituer un système totalisant, immuable et fermé, la figure que l’on propose ne constitue qu’un opérateur facilitant la compréhension d’une réalité bornée et située. Rien n’empêche toutefois de conserver ces deux axes en termes de continuité et d’hybridation mais d’en modifier certains éléments et d’en greffer d’autres pour les adapter aux différents contextes d’observation. Dans tous les cas, le modèle proposé n’est qu’un support visant à saisir les spécificités de chaque politique publique au plus près de leur mise en œuvre.

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Notes

1 On notera toutefois que, faute de consensus au sein du gouvernement, la réforme pénale n'est pas allée au bout de sa logique initiale visant à rendre plus lisible et compréhensible l'échelle des sanctions autour d'un triptyque amende-probation-prison.

2 Depuis 2005, le stock de personnes suivies pour une mesure en milieu ouvert a augmenté de 40% (environ 55 000 personnes supplémentaires), pendant que le nombre de détenus incarcérés augmentait également, mais de façon moins prononcée (+14,3%, soit 8 000 personnes supplémentaires environ).

3 En pratique, les agents de probation sont la plupart du temps spécialisés dans un domaine particulier.

4 Pour ne pas prendre qu’un seul exemple, l'organisation du travail des détenus a donné lieu à de longs débats concernant les avantages et inconvénients liés au fait que les détenus travaillent de manière isolée en cellule ou bien regroupés dans les ateliers.

5 Le travail d’intérêt général occupe ici une place à part, puisqu'il n'est pas rémunéré. Néanmoins, durant l’exécution d’un TIG, le SPIP est officiellement considéré comme « l’employeur » du tigiste, ce qui permet notamment à ce dernier d’être couvert en cas d’accident.

6 Ce régime dérogatoire à la libération conditionnelle peut être prononcé sans attendre la moitié ou les deux tiers de la peine pour les personnes condamnées à une peine ferme inférieure ou égale à quatre ans (ou dont la peine restant à subir n'est pas supérieure à quatre ans), à condition que l'exercice de l'autorité parentale soit effectif et que la résidence habituelle de l'enfant en question soit au domicile du bénéficiaire d'une telle mesure.

7 L'emploi récurrent de la notion de surveillance dans l'intitulé de certaines mesures récentes peut prêter à confusion, qu'il s'agisse du placement sous surveillance électronique (fixe ou mobile), de la surveillance judiciaire ou de la surveillance de sûreté. On s'attachera néanmoins à montrer que la notion de contrôle, telle qu'on l’a définie ici, se trouve au cœur de leur mise en œuvre en pratique.

8 Voir l'article d'Émilie Dubourg et Virginie Gautron dans le présent dossier.

9 Voir l'article de Valérie Moulin dans le présent dossier.

10 Le cas de Jean-Marc Rouillan, co-fondateur d’Action Directe, condamné à perpétuité pour assassinats, est assez significatif sur ce point. En 2008, celui-ci s’était vu retirer la semi-liberté dont il venait de bénéficier, pour avoir répondu la phrase suivante à un journaliste qui lui demandait s’il regrettait les actions commises avec Action Directe : Je n’ai pas le droit de m’exprimer là-dessus… mais le fait que je ne m’exprime pas est une réponse. Car il est évident que si je crachais sur tout ce qu’on avait fait, je pourrais m’exprimer (interview par Gilles Rof publiée le 30 septembre 2008 par L'Express.fr).

11 On parle ici de détention provisoire abusive lorsque la personne mise en cause et détenue avant son procès finit par être acquittée lors du jugement.

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Pour citer cet article

Référence électronique

Xavier de Larminat, « Un continuum pénal hybride »Champ pénal/Penal field [En ligne], Vol. XI | 2014, mis en ligne le 14 février 2019, consulté le 15 octobre 2024. URL : http://journals.openedition.org/champpenal/8965 ; DOI : https://doi.org/10.4000/champpenal.8965

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Auteur

Xavier de Larminat

Post-doctorant au Centre d'études sociologiques de l'université Saint-Louis (Bruxelles). Contact: xavier.larminat@gmail.com

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