Imite, assimile, et ensuite innove. (Clark Terry, musicien de jazz)
1Pris dans le sens littéral, le fait d’innover se comprend comme « l’introduction du neuf dans quelque chose qui a un caractère bien établi ». Dans le domaine qui nous intéresse, traiter du concept d’innovation pénale, c’est donc non seulement s’interroger sur la rupture que toute innovation suppose par rapport à ce qui préexistait (dans les formes de penser et de réagir aux illégalismes par exemple), mais aussi s’interroger plus globalement sur les rapports entre le « nouveau » et l’ « ancien ».
2Depuis ses premiers balbutiements au Canada et dans le monde occidental, il y a maintenant une trentaine d’années, la justice restaurative est apparue comme une nouvelle manière de faire justice, remettant en question l’ancienne façon de définir et de traiter le crime. Au cours des années 1990, de multiples programmes identifiés à la mouvance restaurative se sont développés au Canada, que ce soit dans le domaine communautaire ou au sein même d’institutions caractérisées essentiellement par leur approche pénale, comme c’est le cas pour les services correctionnels fédéraux.
3L’introduction de mesures plus restauratives au sein d’institutions à vocation essentiellement pénale n’est pas sans susciter des interrogations portant justement sur les rapports et la possible coexistence entre nouveau et ancien système. Quels accommodements sont pris de la part des deux modèles mis en présence ? Faut-il parler d’hybridation des modèles, de création d’un système mixte ou d’appropriation de l’un par rapport à l’autre ?
4C’est à cette question que nous nous intéresserons dans le cadre de cet article, en nous interrogeant plus précisément sur le cas concret d’un programme « novateur » de justice restaurative mis en place dans la ville d’Ottawa, « le projet de justice coopérative ».
5Depuis plus d’une vingtaine d’années maintenant, de nouvelles approches sont apparues en matière de règlement des conflits et de gestion de la délinquance, approches regroupées sous les multiples vocables de « justice réparatrice, justice restaurative, justice restauratrice, justice transformatrice ». Dans cet article, nous préférons le terme de « justice restaurative » plutôt que celui de justice réparatrice, qui a longtemps été la traduction la plus courante de l’appellation anglophone restorative justice. Le terme « réparatrice » nous semble trop limitatif et trop axé sur les notions de compensation ou de dédommagement matériel, alors que le terme « restaurative » intègre une vision plus large de la justice, axée sur le rétablissement des liens sociaux entre parties.
6Même si le paradigme de la justice restaurative fait encore l’objet de débats et de controverses, notamment quant à sa définition, on peut néanmoins convenir que dans son ensemble, ce dernier présente une nouvelle définition du crime et entend y apporter de nouvelles réponses. Ainsi que le mentionne la déclaration de Louvain, faite le 14 mai 1997 à l’occasion de la première conférence internationale sur la justice réparatrice pour les adolescents :
« La fonction principale de la réaction sociale à la criminalité n’est ni de punir, ni de rééduquer, ni de traiter mais de promouvoir la réparation des torts causés par le délit. Ceci est la justice réparatrice » (Déclaration de Louvain sur la pertinence de promouvoir l’approche réparatrice pour contrer la criminalité juvénile, Leuven, 1997).
7Dans ce contexte, le concept de crime n’est donc pas uniquement perçu comme un concept abstrait d’ordre juridico-moral, mais comme la rupture d’une relation entre deux ou plusieurs personnes (Van Ness, Heetderks- Strong, 1997), rupture dont les conséquences peuvent être d’ordre physique, matériel, psychologique et affecter la qualité de vie des personnes concernées (Bazemore, Walgrave, 1999).
8La réponse à apporter à ce genre de situations vise alors essentiellement à réparer ou à résoudre le conflit en favorisant le concours actif des personnes impliquées, qu’il s’agisse des personnes qui ont commis les torts, des personnes qui les ont subis et de la communauté qui, directement ou non a aussi été touchée par la situation (Commission du Droit du Canada, 1999 ; Lefranc, 2006).
9Les modes d’application des principes de justice restaurative peuvent prendre plusieurs formes, parmi celles qui sont les plus connues, mentionnons les cercles de guérison, les rencontres victimes délinquants, les conférences familiales.
10À leurs débuts, les initiatives de justice restaurative n’étaient pas considérées uniquement comme des alternatives possibles au système pénal, en vue de réduire le recours aux mesures punitives, certains y voyaient les formes émergentes d’un nouveau modèle de justice pouvant fonctionner complètement en dehors du champ pénal (Jaccoud, 2003 ; Piché, 2006).
11Cependant, au fur et à mesure que l’approche restaurative a acquis une certaine forme de crédibilité et s’est fait connaître dans le public, certains programmes et certaines initiatives développés dans le cadre de la justice pénale ont alors été identifiés comme des programmes de justice restaurative.
12D’après les récentes recherches de Piché (2006), on compterait environ 277 programmes se réclamant de la justice restaurative au Canada, certains ont été mis en place à la suite d’initiatives des gouvernements provinciaux et territoriaux, mais aussi dans le cadre de programmes plus communautaires, hors du pénal.
13Plusieurs motifs sont invoqués pour justifier l’intérêt marqué pour la justice restaurative et l’adoption de certains de ses principes et processus au sein du système de justice pénale. L’émergence de ce nouveau courant serait une des conséquences des travaux apparentés au mouvement critique en sciences sociales, mouvement remettant en question la pertinence des réponses pénales aux illégalismes et particulièrement l’échec de la répression et surtout de l’incarcération.
14On y a vu aussi l’expression d’une insatisfaction à l’égard de l’absence de place accordée aux victimes et aux autres personnes intéressées au premier chef par la situation conflictuelle. Parmi les autres motifs invoqués, mentionnons : l'accroissement de l'influence des mouvements d'aide aux victimes , les coûts associés à la gestion judiciaire de la délinquance, l'engorgement des tribunaux et la crise de l’État-providence (Commission du Droit du Canada, 1999).
15En justice restaurative, diverses tendances s’affrontent quant aux principes mais aussi quant aux modalités d’application du modèle restauratif. À ce sujet, de profondes divergences opposent le monde anglo-saxon et le monde francophone (Jaccoud, 2003). Des divergences conceptuelles liées au rôle et à la place de l’État ont aussi entraîné le développement de plusieurs tendances au sein du mouvement.
16Une tendance identifiée comme minimaliste ou « puriste » (Lemonne, 2002) considère que l’application d’un modèle restauratif ne peut se réaliser et se développer qu’à l’extérieur de la matrice pénale pour former à long terme un système de justice alternatif complètement distinct du modèle de justice traditionnelle. Les partisans de la tendance minimaliste visent à offrir aux délinquants, aux victimes et à la communauté une place centrale dans la résolution des problèmes liés au crime. « Justice est faite lorsque les responsabilités sont assumées, les besoins sont rencontrés et le rétablissement, tant individuel que relationnel, est procuré » (Lemonne, 2002, 418), moyennant la coopération volontaire de chacun et à travers un dialogue interpersonnel.
17 Les tenants d’une version maximaliste contestent un tel point de vue, soutenant que la justice restaurative appliquée en ce sens ne touchera que les délits mineurs, l’essentiel des crimes graves restant dans le giron du pénal, ce qui pourrait favoriser l’émergence d’une justice «à deux vitesses » (Lemonne, 2002). Or, l’approche maximaliste entend proposer un modèle de justice pouvant s’adresser à tous les cas. Lode Walgrave, un des représentants les plus connus de la tendance maximaliste, remet aussi en question la notion de règlement volontaire entre parties qui n’est pas, selon lui, la garantie d’une issue réparatrice au conflit (Walgrave, 1999). Le caractère volontaire de la mesure limite aussi largement l’accès à une justice restauratrice pour tous. C’est dans cette perspective que la tendance maximaliste entend laisser une place importante à l’État comme acteur qui peut, avec les garanties procédurales d’usage, proposer des solutions lorsque la volonté de participer est absente, défaillante ou quand les diverses parties ne parviennent à aucun accord (Bazemore, Walgrave,1999). Les tenants de la tendance maximaliste considèrent qu’il est possible de jumeler le pénal et le réparateur, en favorisant le développement de mesures informelles au sein du système pénal traditionnel, mais en ne remettant pas en question les fondements du système lui-même (Walgrave, 1999).
18D’autres chercheurs (Faget, 2004 ; Bonafé-Schmitt, 2003) opèrent une distinction conceptuelle différente : aux modèles maximaliste et minimaliste, plutôt institutionnels, ils opposent une version de la justice dite « compréhensive », dont la préoccupation centrale vise à la reconstruction des liens sociaux et à l’aménagement de nouveaux espaces de communication et de lieux de socialisation (Bonafé-Schmitt 2003 ; Mannozzi 2002 ; Faget, 2004).
« Ce modèle d’action, que nous avons dénommé « action commune », ne serait pas fondé sur la rationalité instrumentale qui a façonné nos sociétés depuis l’avènement de la modernité, mais sur une autre forme de rationalité, de nature communicationnelle, dans le sens où l’entend Habermas c’est-à-dire fondée sur l’intercompréhension » (Bonafé-Schmitt, 2003, 42-43).
19D’après Jacques Faget, la justice restaurative serait en quelque sorte un élément absorbé par le pénal en mal de solutions aux multiples problèmes qu’il ne peut plus résoudre par les seuls outils dont il dispose. En effet, la crise matérielle et morale subie par le système judiciaire l’a porté à rechercher de nouveaux modes d’action. En adaptant un modèle qu’il emprunte à la thermodynamique, Faget soutient que les systèmes comme le système pénal traversent tous successivement des périodes d’équilibre et de déséquilibre, cherchant à travers ces phases la meilleure façon de se perpétuer. Lorsque le système pénal perd de sa crédibilité et de son efficacité, il est en situation d’entropie, de perte d’énergie. En adoptant la démarche réparatrice, le système pénal s’ouvre alors à un nouveau système, provoquant au départ une phase de turbulences et d’adaptation, mais conduisant à une revitalisation du système et au maintien de sa légitimité (Faget, 1993).
20La question est alors de savoir comment s’organise la rencontre de ces deux systèmes. Parvient-on à un métissage ? Et de quel métissage s’agit-il ? Le pénal l’emporte-t-il sur le réparateur ou l’introduction de démarches de réparation peut-elle susciter une transformation à l’intérieur même du modèle pénal ?
21Certains chercheurs ont déjà traité des résultats de l’introduction de démarches réparatrices dans le pénal, mettant en évidence le fait que de telles innovations favorisaient plutôt une pénalisation accrue du social et une extension du filet pénal (Mary, 2003).
22D’autres recherches et analyses soulignent aussi la capacité d’absorption du pénal, qui s’approprie le discours réparateur mais le dénature et le transforme d’après sa propre grille d’interprétation, comme il l’a fait précédemment avec les modèles réhabilitatifs et thérapeutiques par exemple (Piché, 2006 ; Lalonde, 2003). Louise Lalonde traitant plus spécifiquement de la médiation pénale interprète cette intégration du discours réparateur comme « une …appropriation conceptuelle par l’État des visées réparatrices mais aussi des lieux de leur matérialisation » (Lalonde, 2003, 105).
23D’autres enfin, parlant aussi de certaines formes de justice restaurative soulignent l’incompatibilité foncière de ces deux systèmes, le mélange des deux étant en sorte un non-sens ou un mariage contre nature puisque les logiques sociétaires et communicationnelles présidant à l’exercice de toute forme de justice restaurative ne peuvent en aucun cas s’intégrer à la logique juridique (Le Roy, Garapon, Girardet, 1989).
24Dans la lignée de ces études, nous aimerions développer quelque peu la réflexion portant sur ce processus d’ingestion du restauratif par le pénal. Et plus généralement des rapports entre le nouveau et l’ancien. Que devient le modèle restauratif quand il est appliqué par et dans le pénal ? Comment s’effectue le métissage et quels en sont les résultats ?
25Bref, la justice qualifiée de restaurative telle qu’appliquée actuellement au travers de multiples programmes chapeautés par le pénal favorise-t-elle vraiment l’adoption d’une nouvelle voie en matière de justice ? Peut-on encore parler à son sujet d’innovation par rapport au pénal ou n’est-elle plus alors qu’une innovation du pénal, qui la recycle et la reconstruit pour se rebâtir une nouvelle réputation ?
26En vue de trouver des éléments de réponse à ces questions, nous voulons présenter ici l’exemple d’un programme dit de justice restaurative développé dans la ville d’Ottawa depuis 1998, « The Collaborative Justice Project » (Le projet de justice coopérative).
27Nous traiterons d’abord du programme lui-même, le contexte dans lequel il fut créé, les objectifs qu’il poursuit ainsi que les principaux rouages de son fonctionnement.
28Nous nous attacherons par la suite à l’analyse de certains éléments de l’évaluation officielle qui a été faite sur ce programme en juillet 2005.
29L’évaluation fut effectuée par une équipe de chercheurs professionnels travaillant au sein du ministère fédéral de la sécurité publique et de la protection du citoyen. Nous tenons à souligner que notre objectif n’est pas ici de critiquer ou de mettre en question les fondements mêmes de leur évaluation et de leur recherche. Simplement, nous considérons leurs écrits comme suffisamment significatifs pour nous renseigner sur les critères officiels appliqués à un programme de justice restaurative et amorcer une réflexion à ce sujet. En effet, tout en reconnaissant que les auteurs prennent l’entière responsabilité de leurs propos, propos qui ne peuvent donc pas toujours refléter les principes et valeurs du ministère, nous avançons que leur travail au sein de cette institution les amène à assimiler l’idéologie pénale et à l’appliquer, du moins en partie, à leur grille de lecture du programme réparateur (Faget 1995 ; Lalande, 1990).
30En nous penchant sur le cas d’une alternative au pénal prise dans le pénal, notre objectif n’est pas de remettre en question toute pratique innovante, pouvant alors laisser libre cours à des interprétations cyniques et extrêmes justifiant le renforcement de la répression et de la punition. Nous ne prétendons pas non plus donner une image angélique de la justice restaurative, en l’opposant naïvement à une image tout aussi réductrice d’une justice pénale monolithique et uniquement répressive.
31Notre attention se portera plutôt sur le processus d’intégration du restauratif dans le pénal, processus qui permettra d’abord d’identifier les zones de tensions entre logique pénale et restaurative et ensuite d’analyser quelque peu les résultats de ce « mélange » pour essayer au final de répondre à la question suivante : « comment assurer la viabilité et l’efficacité d’une alternative au pénal au sein du pénal lui-même »?
32Notre démarche de recherche, basée essentiellement sur la littérature officielle, vise à interpeller plus largement la portée restaurative de certains modèles de justice mis en place au sein du pénal. Il est en effet primordial de s’interroger sur le type de justice restaurative que présentent ces discours officiels et sur la place que ceux-ci désirent lui laisser en matière de gestion des illégalismes. S’agit-il vraiment de justice restaurative? Ou plutôt d’une version édulcorée dont tout le potentiel de changement est effacé pour entrer dans les cadres de la justice pénale traditionnelle?
33Cet article est largement inspiré par une communication faite lors du séminaire international sur les innovations pénales tenu à Ottawa et à Louvain-la-Neuve en 2006. C’est d’abord en tant que médiatrice que nous avons eu connaissance du projet existant à Ottawa, étant en lien avec plusieurs personnes impliquées. Notre réflexion s’est aussi enrichie grâce aux échanges avec d’autres chercheurs et avec divers intervenants, étudiants et stagiaires affiliés au mouvement de justice restaurative au Canada.
34Le projet de justice coopérative, « Collaborative Justice Project » est un projet pilote initié par le Conseil des églises pour la justice et la criminologie en 1998. Ce projet avait l’appui du Bureau du procureur général d’Ottawa et ses locaux se trouvent au Palais de Justice d’Ottawa afin d’offrir les services plus directement aux parties et pour pouvoir suivre de plus près le déroulement du processus judiciaire ainsi que l’évolution des dossiers (Rugge, Bonta, Wallace-Capretta, 2005).
35Le financement fut assuré par le ministère de la sécurité publique et de la protection civile du Canada, le ministère de la Justice, le service correctionnel, le centre national de prévention du crime et la fondation Trillium (fondation ontarienne dont le mandat est de soutenir des initiatives communautaires visant à une amélioration des liens sociaux).
36Le projet fut présenté par ses initiateurs comme un processus parallèle, visant à régler les cas par une autre voie que la justice pénale traditionnelle.
37Le programme visait des cas de crimes graves, fait encore assez exceptionnel dans les initiatives de justice restaurative, mais qui obligeait bien sûr à travailler dans le cadre du pénal, au cœur de la procédure juridique.
38Comme on peut le voir sur le tableau 1 (voir en annexe), les cas pris en charge pouvaient être référés par le juge, par le procureur de la couronne, par la défense ou par les services de probation, mais la personne délinquante ou la victime pouvait aussi faire directement la demande de participer à cette démarche (étape 1).
39La demande pouvait avoir lieu à n’importe quelle étape du processus, mais elle devait normalement être faite avant qu’un plaidoyer officiel n’eût été présenté à la cour. La plupart du temps, la décision de référer un cas avait lieu lors de la conférence préparatoire à l’audience, au cours de laquelle les représentants de la poursuite et de la défense se rencontraient pour discuter des modalités possibles de règlement de la cause.
40Après la demande initiale, un membre du personnel du projet rencontrait la personne délinquante, afin de s’assurer qu’elle était prête à accepter la responsabilité de son crime. On contactait ensuite la victime pour l’inviter à participer (étape 2).
41 Trois critères présidaient dans le choix des affaires à traiter :
42- Le crime commis devait être une infraction grave (passible d’emprisonnement) ;
43- une victime devait au moins souhaiter participer au programme ;
44- Le délinquant reconnaissait son tort (plaidant coupable en général) et manifestait le souhait de réparer le tort commis.
45Une fois ces renseignements transmis et dans le cas où le dossier était retenu, on procédait alors à l’ajournement de l’instruction pénale, le PJC prenant le relais et mettant en branle un processus restauratif (étape 3) au terme duquel les responsables du cas faisaient un rapport au tribunal, lui indiquant quelles décisions avaient été prises pour la réparation du tort. Le tribunal prenait alors le relais en déterminant la peine (étape 4).
46Ce système visait donc à la diversion des cas pris en charge par le pénal, œuvrant comme un système parallèle, un espèce de diverticule, ne renvoyant le cas que pour fins de détermination de la peine, au cours de laquelle le juge devait tenir compte de la solution proposée pour réparer le tort (Rugge et al., 2005).
47Durant le processus restauratif, la collaboration entre les parties était assurée par les intervenants du projet. Cette collaboration pouvait prendre plusieurs formes : les personnes impliquées pouvaient décider de participer à une rencontre victime délinquant, en présence de leur intervenant social ou d’un membre de la collectivité engagé dans le processus. Si la victime ou le délinquant refusait de participer à une telle réunion, le personnel du centre aidait à explorer d’autres mécanismes de réparation ou de restitution ou effectuait « une médiation en navette », au cours de laquelle les intervenants travaillaient comme agents de liaison entre les deux personnes concernées afin de faciliter le recours à une solution négociée pour réparer les torts.
48Le projet fut confié à une équipe d’agents chargés des cas appelés « intervenants ». Jusqu’en 2004, six personnes embauchées à temps plein ont constitué l’équipe, les agents avaient tous une expérience en matière de médiation et de résolution de conflits. Ces intervenants devaient partager les valeurs liées à la justice restaurative. Tous les agents sauf un étaient diplômés d’une université (un en théologie, un en travail social et trois en droit).
49L’élaboration du projet initial fut confiée à un cercle consultatif, constitué d’un nombre égal de professionnels au sein du système pénal et d’intervenants du milieu communautaire, ce cercle se réunissait mensuellement. Outre le fait d’établir les bases du fonctionnement du programme, ce cercle jouait aussi le rôle de groupe consultatif, de facilitateur pour l’accès aux services communautaires,d’agent de liaison dans la collectivité en vue de faire connaître le programme aux collègues et aux simples citoyens.
50Afin de vérifier les effets de ce programme auprès des personnes concernées et des acteurs du système pénal, et d’évaluer la « valeur ajoutée »de l’approche restaurative, les membres organisateurs décidèrent de planifier dès 1999 une évaluation du programme.
51C’est cette évaluation que nous allons aborder à présent, non pas tant pour en analyser les résultats que pour alimenter la réflexion sur la possible coexistence entre les logique pénale et restaurative.
52La méthode d’analyse se voulait surtout quantitative, les chercheurs ont analysé les réponses de deux groupes principaux, le groupe expérimental de personnes ayant participé au projet de justice coopérative et le groupe témoin composé pour moitié de victimes et de délinquants qui avaient refusé l’invitation de participer au projet et de victimes et de délinquants étant passés par le système pénal (voir le tableau 2 en annexe).
53Au départ, on a fait subir un sondage d’opinion très général auprès des victimes et des délinquants qui participaient à la recherche. Ils furent rencontrés au cours d’une entrevue où on remplit l’INS-R. L’inventaire du niveau de service révisé (Andrews, Bonta, 1995), instrument d’évaluation quantitative qui permet d’évaluer les antécédents criminels et le niveau de risque des délinquants et qui porte sur huit aspects à savoir : les antécédents criminels, la scolarité, l’emploi, les fréquentations, la toxicomanie, l’orientation personnelle et affective, les relations matrimoniales et familiales. Signalons qu’un des auteurs de l’évaluation est aussi un des concepteurs de cet instrument d’évaluation.
54Les participants qui le souhaitaient, devaient remplir un questionnaire avant et après l’entrevue, une fois que la peine avait été déterminée (questionnaires sur l’expérience vécue pendant leur participation, l’équité du processus et leur degré de satisfaction par rapport à celui-ci, les effets possibles de cette rencontre sur leur vie).
55Après fermeture du dossier, les intervenants étaient aussi rencontrés pour partager leur opinion sur le cas, les difficultés qu’ils ont rencontrées, les effets positifs du processus. De leur côté, les intervenants devaient procéder à trois évaluations réalisées à des moments différents du processus auprès des participants (début, mi-parcours, fermeture du cas). Des entrevues étaient aussi organisées auprès de bénévoles ayant participé au projet ainsi qu’auprès des acteurs pénaux participants (juges, procureurs, avocats de la défense) (Rugge et al., 2005, 8).
56Une dernière partie de la recherche portait sur la récidive en examinant les dossiers judiciaires de la gendarmerie royale du Canada pour déterminer si les délinquants ayant participé au projet avaient récidivé pendant une période de suivi de trois ans (recherche en cours).
57De 1998 à décembre 2002, période durant laquelle eut lieu l’évaluation, le personnel du projet a communiqué avec 676 personnes (230 délinquants et 446 victimes) ayant participé au programme. Parmi elles, seuls 65 délinquants et 112 victimes acceptèrent de répondre aux divers questionnaires soumis par les évaluateurs et les intervenants.
58La majorité des délinquants ayant participé au programme étaient coupables d’infractions contre la personne (70%), pouvant entraîner une peine d’emprisonnement, 20% étaient coupables d’infractions contre les biens et 9% de délits liés au code de la route.
59Parmi les personnes ayant accepté de participer au projet, la moitié des cas seulement ont pu déboucher sur une rencontre entre victimes et délinquants. Dans l’autre moitié des cas, on eut plutôt recours à la médiation de la navette entre le délinquant et la victime (Rugge et al., 2005, 44).
60Au terme de l’analyse, et même si victimes et délinquants ne se sont rencontrés directement que dans 58,5% des cas, les chercheurs ont souligné que la majorité des participants au programme étaient satisfaits et estimaient que justice avait été faite.
61Répertoriant les effets du programme, les évaluateurs ont souligné plusieurs points :
62La plupart des affaires traitées par le PJC ont abouti à une entente de réparation entérinée par le juge, ces ententes prévoyaient notamment des travaux compensatoires, un dédommagement, un traitement à suivre, la poursuite d’études ou la conservation d’un emploi (Rugge et al., 2005, 25). Néanmoins, 68% des ententes avalisées ont été modifiées, modifications qui visaient le type de peine imposée, les conditions liées à la peine, les interdictions, l’ordonnance de travaux compensatoires, le dédommagement, le plan de traitement.
63Les victimes ainsi que les délinquants ayant participé au projet ont en majorité marqué leur satisfaction par rapport au choix du processus réparateur. 95 % des délinquants et 78,7% des victimes estimaient que justice avait été faite, 87,8% des délinquants et 86,3% des victimes rencontrées ont aussi déclaré qu’ils opteraient pour l’approche réparatrice si l’occasion se présentait à nouveau (33). Ils ont aussi considéré que ce type d’approche permettait un renforcement de confiance dans le système pénal.
64En ce qui concerne les principaux acteurs du système de justice pénale, 47 entrevues ont été réalisées auprès d’eux (9 procureurs de la couronne, 12 avocats de la défense, 6 juges, 5 agents de probation, 2 policiers, 10 membres du cercle consultatif du PJC et trois autres intervenants jugés comme très importants. L’entrevue débutait par un sondage d’opinion général au cours duquel 89,4% des participants estimaient que la justice restaurative pouvait fonctionner dans le système actuel de justice pénale. Les acteurs ont aussi mentionné les avantages suivants de l’approche réparatrice : approche axée sur la guérison, humanisation du processus, réduction du recours à l’emprisonnement, promotion de la responsabilisation et de la réadaptation du délinquant, économie de temps pour les tribunaux (33).
65Victimes autant que délinquants ayant expérimenté une démarche réparatrice ont aussi en majorité manifesté plus de satisfaction de la part que ceux qui ont suivi un parcours exclusivement pénal.
66Étant donné la petitesse de l’échantillon et vu que l’analyse était encore en cours au moment de l’évaluation, il n’y a pas de preuve suffisante pour établir que l’approche restaurative favorise plus l’absence de récidive.
67Que nous apprend cette évaluation sur le métissage entre logique pénale et restaurative ? D’emblée, en considérant les seuls critères d’analyse élaborés par les évaluateurs du ministère, on peut constater que cette évaluation s’opère apparemment de manière à traduire l’approche restaurative et à la reconstruire en fonction de préoccupations propres au pénal. Pour essayer d’identifier les zones de contact et les zones de tension entre les deux formes d’interprétation, nous avons élaboré un tableau comparant les principales valeurs caractérisant en général l’approche restaurative1.
68Dès le départ, l’attention marquée pour l’évaluation du niveau de risque et de la possibilité de récidive soulignent l’emprise de la logique judiciaire sur le déroulement du projet et conduisent à opérer une distinction entre le délinquant et la victime, alors que l’approche restaurative est a priori non discriminante. Idéalement, les personnes participant à une forme de justice restaurative ne doivent pas être identifiées en tant que victimes ou délinquantes, pour éviter justement une polarisation des identités et « polluer » en quelque sorte la communication. D’autre part, de par la logique communicationnelle qui l’anime, l’approche restauratrice accorde plus d’importance à l’échange interpersonnel qu’à l’examen du dossier criminel pour décider des mesures appropriées.
69Comptant parmi ses priorités la réintégration des deux parties dans la société et le rétablissement du lien interpersonnel et social, l’approche restaurative se fonde sur le concept de restauration, beaucoup plus global et plus profond que la seule absence de récidive. Il est certain que le système pénal compte aussi une dimension restitutive en matière de négociation des conflits, mais là encore les objectifs entre les deux systèmes diffèrent, le système restitutif visant uniquement à la réparation à la victime, tandis que le système restauratif s’intéresse plus généralement au contexte relationnel dans lequel s’inscrit le conflit. Ici, cette dimension du lien est omise au profit d’une logique plus restitutive, qui cadre avec les impératifs pénaux.
70L’intégration de formes de justice restaurative dans le domaine pénal entraîne aussi un abandon de certains de ses postulats de base comme la volonté de dépénaliser les comportements, le besoin de guérison profonde des personnes et de la communauté, le souci de transformer les rapports sociaux en vue d’une gestion différente de la criminalité (Lalonde, 2003). L’évaluation faite du projet met aussi en évidence l’importance d’intégrer une démarche restaurative au sein du pénal afin de le rendre plus humain et plus accepté par le public. Ce qui souligne à quel point le projet est vu plus comme un moyen de redorer le blason du système pénal traditionnel, de lui donner un aspect plus humain et plus participatif sans néanmoins transformer ses fondements et ses perceptions.
71En ce sens, on peut parler d’un processus de filtrage et de calibrage du restauratif par le pénal.
72« Ainsi, afin de pouvoir être reconnue comme faisant partie du corpus formel dans l’état actuel du droit, la « justice réparatrice » doit idéologiquement abandonner sa volonté de transformation intégrale des pratiques pénales » (Lalonde, 2003, 117).
73En ce qui concerne le projet de justice coopérative, les conditions d’exercice de la démarche restaurative sont aussi largement dépendantes du pénal, qu’il s’agisse de la sélection initiale des affaires à traiter ou de la décision finale.
« Dans le cas où la prise en charge est d’abord et avant tout d’ordre judiciaire (c’est tout le problème de la référence), il est probable que le recours à la justice informelle, communautaire ou réparatrice ne soit envisagé qu’en tant qu’intervention accessoire à la prise en charge pénale ou à l’administration de la justice, entendue dans sa définition traditionnelle » (Noreau, 2003, 221-222).
74Le financement des activités dont dépend largement l’existence du réseau réparateur le rend aussi plus fragile et plus dépendant de l’institution mère, abdiquant de ce fait toute prétention à une existence extra institutionnelle qui serait dans les faits tout à fait impossible (Noreau, 2003).
75Les mouvements affiliés à la justice restaurative n’ont pas toujours de contrepoids, de force ou de ressources suffisantes pour résister aux tendances récupératrices du système actuel, qui, comme on l’a vu dans l’exemple du projet de justice coopérative, a tendance à reformuler ou à évacuer les aspects rénovateurs et extrémistes du programme de façon à ce qu’ils se conforment au cadre de référence pénal. De ce fait, les médiateurs œuvrant au sein de ces projets mixtes, peuvent se sentir tiraillés entre des impératifs de survie et de rentabilité, accroissant leur dépendance à l’institution, et leur souci de développer et de faire connaître une nouvelle manière de faire justice.
76Sur un autre registre, Il faut reconnaître que cette initiative peut avoir transformé quelque peu les pratiques et les identités professionnelles. En effet, tout en conservant le pouvoir de sélectionner les dossiers admissibles, les autorités judiciaires ont cédé une part de leur pouvoir en laissant la démarche de résolution de conflit se substituer à la procédure pénale usuelle et en tenant compte des décisions prises lors des rencontres de médiation au moment du prononcé de la sentence. Nous ne disposons cependant pas de renseignements suffisants pour évaluer dans quelle mesure les acteurs pénaux ont laissé la place au restauratif dans leur pratique et l’impact d’une telle innovation sur leur propre système de référence. Ont-ils accepté ce changement parce qu’il correspondait à un besoin d’élargir quelque peu le carcan pénal ou par nécessité matérielle (engorgement des tribunaux…) ?
77Même timide, cette initiative pourrait néanmoins marquer une première étape vers l’adoption de logiques plus consensuelles au sein de mode de règlements pénaux.
78L’évaluation officielle du programme de justice coopérative fait ainsi ressortir l’existence de deux conceptions de la justice. Traitant de la médiation pénale, Faget considère qu’il s’agit là d’un conflit culturel entre deux modèles de justice : le modèle judiciaire, qui est fondé sur un principe de pouvoir vertical, orienté vers la production de vérités judiciaires, défendant une conception collective de l’ordre public en faisant référence à une norme transcendantale pour trancher le conflit et à l’opposé, le modèle de médiation qui propose un espace de débat démocratique, où l’objectif est de dénouer les conflits, de restaurer un équilibre perdu au nom des besoins des personnes et de la communauté, par la production de normes subjectives élaborées par les personnes elles-mêmes (Faget, 2004, 8).
79En ce sens, que reste-t-il des principes de justice restaurative quand ils sont appliqués dans le pénal ? Malgré la volonté militante des membres du projet, convaincus de la nécessité d’une autre voie en matière de justice, l’inscription de pratiques restauratives au sein du pénal risque d’être considérée plus comme une technique de règlement des conflits que comme une nouvelle manière de définir le crime et d’y répondre (Noreau, 2003). Dans le cadre du projet de justice coopérative, on ne peut donc pas à proprement parler d’un modèle réellement alternatif aux pratiques judiciaires, puisque l’introduction d’un tel modèle ne remet pas en question la pertinence de la logique pénale, bien au contraire.
80La question est alors de savoir si cette déviation du modèle restauratif au sein du pénal peut être évitée et, si oui, à quelles conditions ? Une réponse plus extrême consiste à refuser toute forme de contact entre les pratiques de justice dites traditionnelles et les nouvelles formes de justice comme la justice restaurative (Noreau, 2003), la tendance « alternatophagique » du système pénal constituant un obstacle au développement de programmes réformateurs pris dans un sens plus large que simple diverticules.
81Cette position ne laisse alors pas la place à la capacité de transformation interne de chacun des systèmes. En effet, le système de justice pénale n’est pas seulement à considérer comme un bloc hiératique et clos. Certaines analyses (Pires, 2001) soulignent sa capacité d’auto-réflexion critique, ses multiples facettes et le relatif pouvoir des acteurs pénaux de changer les règles du jeu. Mais comment développer un cadre propice au développement des principes de restauration tout en restant dans le pénal ? D’autre part, serait-il concevable que, dans le long terme, l’apport de certains éléments alternatifs puisse arriver à transformer la justice pénale de l’intérieur ?
82À titre informatif, nous tenons à souligner que ce projet de justice collaborative existe toujours à Ottawa, néanmoins, des réductions de financement ont amené des bouleversements dans l’organisation du projet, qui est désormais orienté exclusivement vers le règlement de conflits impliquant de jeunes contrevenants.
83Il est certain que les conclusions tirées à la suite de cette évaluation ne peuvent donner que des pistes de réflexion sur ces points, l’analyse du processus d’institutionnalisation du projet de justice coopérative exigerait de mener une recherche qualitative plus approfondie en s’attachant aux perceptions des divers acteurs impliqués, à leurs attentes, aux difficultés liées à la mise en pratique, aux distorsions inévitables entre les besoins des personnes en présence…
84Toute lacunaire qu’elle soit, la présente analyse veut plutôt amorcer la réflexion sur les modes d’interaction entre logique pénale et restaurative, en tenant compte des limites inhérentes à chaque approche mais en essayant de dépasser des interprétations souvent trop réductrices en termes d’appropriation ou de résistance.
85L’analyse du projet de justice coopérative représente en ce sens un défi dynamique car elle permet de mettre à jour les zones de tension entre les deux modèles de régulation, et c’est peut-être du cœur-même de cette zone conflictuelle qu’il faudrait partir, non pour la supprimer, mais pour ainsi assurer à chaque modèle sa zone de pertinence sociale (Faget, 1995), et du même coup veiller ainsi à ce que « justice soit (mieux?) faite ».