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Dossier : La justice pénale internationale en tant que projet critique

Au-delà de la critique… Approches tiers-mondistes et scènes internationales d’exercice du droit pénal

Beyond Criticism… Third World Approaches and the Praxis of International Criminal Law
Wilfried Zoungrana

Abstracts

Third World Approaches to International Law (TWAIL) have evolved in the last two decades into a fertile source for interpretations and engagements of international law and its relationship with its colonial past and the manifold complicity of law and forms of domination. As an eclectic and critical stream, TWAIL comprises approaches such as feminism, postcolonialism, marxism, and post-structuralism. The common denominator of these eclectic approaches seems to be the importance they give to colonialism and forms and structures of domination. TWAIL scholars sought to uncover the role of colonialism in the development of international law and critique the euro-centrism that characterized international law. The current essay acknowledges the contribution that TWAIL made to the recent development in the theory and practice international law. It then proceeds to take TWAIL to task by asking how the approaches conceptualized international criminal processes. The article surveys how early and later generations of TWAIL scholars thought of criminal justice both in domestic and international contexts. The paper concludes that TWAIL can contribute to the articulation of an alternative view of international criminal justice. This is nonetheless predicated on a sound relationship to critique and the recognition of the danger of reifying critique.

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Full text

I - Origine et évolution des approches tiers-mondistes

1Les approches tiers-mondistes représentent certainement, dans la généalogie des pensées critiques, l’une des plus récentes pensées qui se soient développées dans leur plus grande mesure après les années 1990. Cette percée aurait fait suite à la défaite de la pensée critique située entre les années 1977 et 1993 d’après la cartographie proposée par Keucheyan (2013, 20-32). Cette globalisation de la pensée critique aurait propulsé sur la scène des intellectuels provenant des géographies périphériques du Sud en même temps qu’elle aurait entraîné une diversification et une prolifération de références dans la pensée critique (Ibid.). Si ces approches jouissent d’une relative popularité dans le monde universitaire anglo-saxon, elles demeurent dans leur grande partie relativement peu connues en France. Les études post-coloniales, assimilées aux approches tiers-mondistes ont d’ailleurs été décrites, non sans cruauté, comme un « carnaval académique », un ramassis d’approches plus identitaires que scientifiques ou philosophiques, mêlant anachronismes et non-sens (Bayart, 2010, 16-17). La critique « française » a pourtant repris également à son compte des arguments déjà formulés dans le contexte anglo-saxon par Appiah (1991), Dirlik (1994), McClintock et al. (1997).

  • 1 On pensera entre autres à la traditionnelle rivalité entre le néo-marxisme et les études postcoloni (...)
  • 2 Les approches tiers-mondistes ne sont pas soucieuses d’articuler un agenda clair et de parler d’une (...)

2Au sein du droit international comme en philosophie, les pensées tiers-mondistes apparaissent comme un mélange hétéroclite d’approches longtemps reléguées au second plan dans l’étude du droit international. Ces approches sont en effet tantôt opposées entre elles, souvent complémentaires, mais jamais totalement réconciliées dans leurs méthodologies respectives1. S’il fallait leur identifier un dénominateur commun2, on citerait l’importance qu’elles accordent aux questions du colonialisme, de la continuation multiforme des rapports de domination, d’identité et de différence dans leur mise en cause du droit international. Gathii (2011) qui a consacré un article sur les origines des approches tiers-mondistes dans l’étude du droit international, conclut qu’il faut remonter aux années 1990 pour retrouver les racines contemporaines de ces approches. Pour lui, c’est le groupe d’étudiants de la Harvard Law School réuni autour de sa personne et de Bhupinder Chimni en automne 1996 qui eut l’idée d’une conférence à Madison ayant pour thème les Nouvelles Approches au Droit International qui se répandront plus tard comme les approches tiers-mondistes au droit international. Les approches tiers-mondistes se présenteront dès lors comme un réseau décentralisé et polycentrique de chercheurs et enseignants travaillant sur un spectre large de thématiques dont les plus saillantes ont trait aux rapports entre post-colonialisme, développement et droit international. Il est important de noter, malgré le choix de Gathii de dater la genèse de ces approches dans les années 1990, que celles-ci sont plus anciennes que la série de conférences et d’articles initiée par les étudiants de Harvard et leurs enseignants. Ainsi, n’est-il pas exagéré d’en trouver les racines dans la conférence de Bandung en 1955 ou au sein de la déclaration de la Havane de Fidel Castro en 1979 qui situait les objectifs du mouvement des ‘non-alignés’ dans un contexte de guerre froide et dont des mots-clés comme « impérialisme », « colonialisme » et « exploitation coloniale » évoquent les chevaux de bataille privilégiés par les approches tiers-mondistes.

3Dans un article sur l’Afrique et le droit international pour le Oxford Handbook of International Law, Gathii (2012) ne limite plus sa généalogie des approches tiers-mondistes au noyau d’étudiants des années 1990 de Harvard. Sa typologie des approches tiers-mondistes, fondée à partir de la recherche sur l’Afrique et le droit international, repose sur deux courants chronologiquement distincts : ceux qu’il appelle les contributionnistes3 d’une part et les adeptes de la critique sociale d’autre part. Les contributionnistes, qui constituent la première génération des penseurs post-colonialistes, avaient pour objectif d’approfondir la réflexion sur les relations entre le droit public international et le droit économique international d’une part et les questions de pauvreté et de richesse globale d’autre part (Gathii, 2011, 29). Dans cette perspective, cette génération a tâché d’introduire l’Afrique et le tiers-monde dans le cadre existant du droit international et de revendiquer la contribution positive du tiers-monde à l’élaboration des principes du droit international. Ces chercheurs puisent alors dans l’histoire des royaumes antiques pour présenter l’Afrique et le reste du tiers-monde comme des systèmes intrinsèquement civilisés munis de proto-systèmes de droit inter-royaumes complexes mais dont la place n’aurait pas toujours été systématiquement reconnue par le droit international. Cette première génération, mue par la vision que le tiers-monde pourrait rattraper son retard de développement, trouver sa place dans un système de droit international non biaisé et ainsi entrer dans l’histoire, prend sur elle le poids de l’activisme académique pour un nouvel ordre économique international4. N’ayant pas réussi à se faire entendre, cette génération cèdera sa place et son agenda, d’autant plus que son discours dogmatique sur la critique de l’impérialisme tomba progressivement en désuétude.

  • 5 Said reconnaissait l’influence de l’œuvre de Foucault sur la complicité du discours sur l’orientali (...)

4Il faut cependant marquer une césure ici, non seulement pour éviter une généalogie linéaire des approches tiers-mondistes mais pour relever certaines tendances académiques dans les sciences sociales qui ont pour le moins favorisé l’émergence des approches tiers-mondistes et plus particulièrement de la seconde génération, la génération des critiques du droit international. La chronologie proposée par Gathii et plusieurs historiens des approches tiers-mondistes nous semble avoir trop passé sous silence l’importance du tournant poststructuraliste dans la ré-articulation des prémisses épistémologiques dans les sciences sociales et par ricochet de l’étude du droit international. Le poststructuralisme a ouvert la voie à des travaux de déconstruction prenant pour cible les historiographies eurocentrées. Les études post-coloniales, considérées comme des rejetons du poststructuralisme, emmenées notamment par Said et sa critique de l’orientalisme (Said, 1978), sont symptomatiques de cette réorientation épistémologique5. Les approches tiers-mondistes se présentent plus particulièrement comme une méthodologie émanant paradoxalement davantage de l’Occident que du tiers-monde. Or, sans les outils intellectuels fournis par les poststructuralistes, il serait difficile d’expliquer la richesse des productions des approches tiers-mondistes plus récentes, par ailleurs en constante expansion. C’est cet aspect précis de la généalogie des approches tiers-mondistes que Gathii n’inclut pas de façon systématique dans son analyse.

  • 6 Pour une lecture critique et systématique du rôle de la pensée de Vitoria dans l’émergence de la do (...)

5La seconde génération des approches tiers-mondistes est composée du noyau des étudiants et universitaires des années 1990 de la Harvard Law School. Cette génération s’est démarquée partiellement des efforts assimilationnistes de ses précurseurs. L’urgence ne consiste plus à clamer que le système international serait biaisé car favorable aux pays développés et à revendiquer vigoureusement un certain nombre de réformes économiques à l’échelle mondiale, ni à vouloir démontrer que le tiers-monde aurait contribué à l’élaboration et au développement du droit international. Cette génération, sans doute marquée par l’échec des efforts assimilationnistes et par l’avancée du libéralisme, voire plus simplement mue par l’anxiété de l’influence (Bloom, 1997) consistant à vouloir à tout prix s’émanciper des précurseurs, a choisi une approche très critique du droit international. Elle s’est alors attelée à déconstruire les narratifs eurocentrés de l’émergence et du développement du droit international pour le rappeler à son passé hideux et refoulé au point même de le reproduire dans les rapports modernes de domination. Elle soutient que les développements institutionnels et doctrinaux du droit international ne sont pas le résultat d’un système logique fondé sur les principes de souveraineté mais bel et bien le résultat de tentatives de résolution des problèmes liés au fait colonial (Anghie, 2005, 6-7). Anghie suggère ainsi de réexaminer la question coloniale pour comprendre la persistance des questions de discrimination, de subordination raciale et d’exploitation économique. Il y détaille comment les innovations doctrinales, motivées par le souci d’inclure ceux que l’on pourrait appeler les subalternes, à la suite des historiens « subalternistes », ont mis en avant les notions de différence raciale, culturelle et sociale tant dans l’œuvre de juristes du droit naturel comme Las relecciones de indis y de iure belli (Vitoria, 1963 [1532])6 que dans celle de juristes positivistes comme The Principles of International Law (Lawrence, 1895). L’exemple qu’il privilégie est le système de mandat de la Société des Nations (SDN). Anghie expose comment, par une série de techniques juridiques complexes, la SDN a institué le système de mandat pour protéger les intérêts économiques de pays dits « arriérés » et, dans certains cas, les guider vers l’autodétermination et l’indépendance.

6L’analyse d’Anghie rappelle l’approche adoptée par Said dans son traitement de l’orientalisme. Ce dernier y dévoilait la complicité de l’orientalisme avec le système colonial des métropoles européennes et épinglait les érudits et penseurs qui auraient à ses yeux « manufacturé » l’Orient. Anghie suit la même approche et pointe, parfois nommément, les juristes qui ont construit ou déconstruit « l’autre » pour en faire un sujet colonial et poser ainsi les bases juridiques et anthropologiques de la colonisation. On reconnaît chez lui l’influence de Foucault et de l’articulation des rapports entre savoir et pouvoir, notamment dans l’implication du rôle des élites dans la construction du sujet colonial. L’approche d’Anghie montre comment le système colonial ne produisait pas seulement de la répression à travers la force brute, mais balisait aussi la lutte pour l’indépendance du tiers-monde. Même si ces tentatives révisionnistes ont connu une réception plutôt mitigée, elles n’ont pas néanmoins cessé d’accroître leur popularité dans le champ académique, attirant de plus en plus d’étudiants vers ces approches. Des voix critiques avancent que l’historiographie actuelle des approches tiers-mondistes, qui conçoit le droit international comme un système fondé sur la distinction entre les Européens et les autres aux fins de la domination hégémonique de l’Europe sur le reste du monde, ne correspond ni aux intentions des juristes, ni aux ambitions des suzerains des 17e et 18e siècles (Tourme-Jouannet, 2014). D’autres soutiennent que les discours révisionnistes des approches tiers-mondistes perpétuent, à leur insu, ce qu’ils cherchent précisément à condamner, en reproduisant les tares de l’historiographie classique conservatrice (Fassbender, Peters, 2012, 4). Loin de prétendre procéder à une généalogie exhaustive des critiques adressées aux perspectives tiers-mondistes, l’enjeu de cet article consiste à vérifier si les approches tiers-mondistes présentent une importance déterminante pour l’étude des processus de pénalisation et à savoir si la critique post-coloniale globalement fondée sur le fait colonial peut servir à la justifier.

II - (Re)Constitution critique tiers-mondiste des processus de pénalisation

7Si l’on convient que les approches tiers-mondistes sont marquées tant par l’œuvre des générations assimilationnistes que par celle des « adeptes » de la théorie critique, sonder la contribution des approches tiers-mondistes à la critique des processus de criminalisation implique, dès lors, d’envisager la participation de la première et de la deuxième générations des auteurs de ces approches. Il ne serait guère judicieux, fût-ce par convenance, de limiter une analyse de la critique au segment chronologique allant du milieu des années 1990 jusqu’à nos jours. Cependant, cette tentative de reconstruction présente des difficultés et des risques évidents. La plupart des auteurs de la première génération n’ont pas produit de textes reliés directement aux processus criminels. Une interrogation de leur position sur la question impliquerait de dépouiller les archives disponibles, de les relire avec certaines prémisses épistémologiques, quitte à trahir leur pensée pour espérer en extraire une position - certes fragile - sur les enjeux que soulèvent les processus de criminalisation. Un tel exercice ne rendrait certainement pas justice aux auteurs de la génération en question. La première génération, semblait s’inscrire dans une stratégie visant à entrer, par effraction si l’on peut dire, dans un champ fermé et dominé par des juristes eurocentrés ou d’obliger ces derniers à problématiser leur position en s’ouvrant aux argumentations des juristes dominés du tiers-monde, plutôt qu’une stratégie de (ré-)fondation épistémologique des sciences juridiques.

8Il nous paraît important de montrer à cet égard le rôle de deux figures-clés de la première génération des approches tiers-mondistes, Taslim Olawale Elias et Georges Abi Saab en identifiant, parmi la masse d’informations biographiques et de productions intellectuelles primaires et secondaires disponibles que nous avons dépouillées, des traces de leurs positions respectives à l’égard les processus de pénalisation. Compte tenu de leur production explicitement dédiée au droit pénal international, l’exercice sera plus simple s’agissant des deux figures emblématiques de la seconde génération du courant tiers-mondiste, Bhupinder Chimni et Antony Anghie.

1) Elias et le droit pénal coutumier pénal

9T.O. Elias étant considéré comme l’une des figures majeures du droit international en Afrique après la Seconde Guerre mondiale, un bref rappel biographique semble utile afin de situer le contexte de son œuvre et son importance pour une analyse des processus de criminalisation. La carrière juridique d’Elias peut être scindée en deux parties : une carrière domestique au Nigéria et une carrière internationale en Afrique et au sein de la Cour Internationale de Justice. Nommé premier procureur général du Nigéria indépendant en 1960, la carrière juridique domestique de T.O. Elias le situe à l’intersection des systèmes pénaux traditionnels, du droit britannique hérité du colonialisme et de la nécessité d’organiser le système juridique du Nigéria indépendant. Elias tentera avec plusieurs autres d’ébaucher un système juridique moderne pour son pays mais demeurant compatible avec le droit coutumier. Dans son œuvre, Groundwork of Nigerian Law (1962), il entreprend de combler le fossé entre le droit commun britannique, socle de la formation des juristes nigérians, et le(s) droit(s) coutumier(s) et terrien(s) dont les juristes, selon lui, ignoraient tout ou presque tout (Nnaemeka-Agu, 1992, 522). En 1969, à Lagos, il rappelait, devant un parterre d’étudiants en droit, la nécessité de travailler à l’harmonisation du droit commun avec les principes du droit coutumier. À cette occasion, il dépeignit la nature du droit coutumier des sociétés africaines et passa en revue les motifs d’incompréhension du droit coutumier africain par les missionnaires, les colons et les anthropologues. Ceci étant, il peut paraître étrange de constater que, malgré ses efforts en vue d’harmoniser le droit coutumier avec le droit hérité du système colonial, Elias n’ait pas montré d’intérêt particulier pour le droit pénal coutumier nigérian (Karibi-Whyte, 1992, 541). Les processus de pénalisation restent encore ancrés dans la tradition du droit commun britannique. Comme l’enseigne Karibi-Whyte, les constitutions nigérianes de 1960 et de 1979 consacrent la primauté du droit néo-colonial écrit sur le droit coutumier non-écrit. Les philosophies pénales traditionnelles du Nigéria sont explicitement écartées dans la formulation des politiques et lois criminelles.

  • 7 Elias explique que les consuls britanniques et la Royal Niger Company Chartered and Limited, chargé (...)
  • 8 Il faut évidemment prendre avec les plus extrêmes précautions la notion d’assimilation, y compris d (...)
  • 9 Comme le rappelle Brownlie (1992, 3), le travail international d’Elias commence dans un contexte de (...)
  • 10 Elias enseigne que devant l’incapacité de familiariser les tribunaux traditionnels avec le droit co (...)
  • 11 Sur la carrière d’Elias et la façon dont il l’a construite, voir Schwarzenberger (1992). Parmi les (...)

10On peut effectivement questionner le mutisme d’Elias sur le doit pénal coutumier. S’est-il laissé convaincre par les Britanniques que les tribunaux traditionnels étaient barbares parce que leurs châtiments incluaient, par exemple, la mutilation, une pratique répugnante aux yeux du colon (Elias, 1963) ? Ou est-ce un choix pragmatique de laisser le système néo-colonial « moderne » en vigueur devant la multiplicité des cultures de pénalisation dans un pays foncièrement hétérogène ? Il est aussi intéressant de noter que, malgré sa connaissance intrinsèque du système juridique impérial colonial, Elias n’y consacre pas seulement des considérations critiques ; il prend également soin d’élaborer un système alternatif qui demeurera nécessairement tributaire de sa formation dans la métropole coloniale. On peut s’interroger sur l’apparent paradoxe entre l’exposition d’Elias au régime colonial et sa connaissance étroite des processus de criminalisation de l’empire britannique7 d’une part et son activité d’assimilation post-coloniale8 d’autre part. L’effort d’Elias consistant à épurer le système légal nigérian des reliques du colonialisme britannique témoigne d’un travail critique conscient de la nécessité d’articuler son discours au système juridique international9. L’enjeu, pour Elias et ses co-juristes, était l’adaptation du système juridique nigérian dérivé du droit commun anglais et leurs efforts visaient à le rendre compatible avec le droit coutumier oral et le droit islamique en vigueur dans le nord du pays. Nnaemeka-Agu (1992, 519) pense en effet que l’œuvre des pionniers du droit coutumier consistait à créer les conditions permettant d’évaluer l’efficience des systèmes coutumiers et de les fusionner dans un système légal unifié. L’objectif était ainsi de lisser les différences non totalement supprimées10 par le colon britannique. La première génération ne devait pas seulement prendre en compte les effets délétères de la colonisation européenne mais aussi tenir compte des rivalités entre droit coutumier traditionnel, droit coranique et droit moderne11. Or, il est clair que la « critique post-colonialiste » avait souvent tendance à omettre le rôle de la « colonisation islamique » et à en négliger l’impact dans l’analyse proposée.

11On peut dire de la position d’Elias dans le débat qu’elle repose in fine sur un refus de légitimer, sur la scène nationale, l’apport des approches pénales coutumières. Cela peut sembler paradoxal quand on considère l’activisme et l’engagement d’Elias pour le système coutumier qu’il pensait devoir protéger des représentations négatives véhiculées par les anthropologues et missionnaires coloniaux. Sa propre ambivalence préfigure d’une certaine manière le défi fondamental auquel vont être alors confrontées toutes les approches critiques tiers-mondistes : la transposition de la critique du champ discursif vers le champ pratique. On peut en effet soutenir que la pensée des élites politiques et juridiques africaines était alors imprégnée des valeurs du nationalisme indépendantiste. Mais, même si elles nourrissaient le rêve de recréer des scènes nationales de plein exercice d’un droit pénal coutumier régénéré, il n’en demeure pas moins que la mise en place de tribunaux internationaux n’était bien entendu pas à l’ordre du jour. Une suggestion de la part des élites juridiques des nouveaux pays indépendants et visant la constitution d’un tribunal pénal (international) pour juger des crimes coloniaux aurait certes présenté une valeur symbolique importante mais aurait pu aussi constituer un motif de leur exclusion du champ intellectuel auquel ils venaient d’accéder à la faveur des indépendances. Cette abstention implicite peut donc être lue en creux comme la conséquence d’une stratégie d’assimilation délibérément adoptée par cette génération de juristes précurseurs de la seconde génération des tiers-mondistes.

2) Abi Saab et le concept de « compétence universelle »

12C’est en prenant comme point de départ un commentaire du professeur américain Fletcher (2003) sur la compétence universelle et la protection des personnes accusées, que le juriste et professeur égyptien Georges Abi-Saab élabore sa propre vision de ce que devrait recouvrir en termes plus adéquats une telle compétence. Abi-Saab est en désaccord avec la hiérarchie des intérêts en jeu dans les procès pénaux telle qu’elle est formulée par Fletcher. Pour Fletcher, le haut de la pyramide représente les intérêts de la personne accusée, qui coiffent ensuite ceux des victimes, puis ceux de l’État, enfin ceux des communautés locales.

13Pour Abi Saab, l’intérêt majeur défendu par tout processus pénal est celui de la société en général, même si cette catégorie rassemble, dans une certaine mesure, les deux que recouvrent Fletcher dans son évocation de la communauté locale et des intérêts politiques de l’État. Abi-Saab estime que la conceptualisation de Fletcher repose sur une définition trop étroite et négative de la communauté locale, des intérêts politiques en jeu dans les procès pénaux portés devant les juridictions internationales, ainsi que ceux de la société internationale. Il soutient que ces derniers ne reposent pas sur un système engageant deux parties privées à égalité. La société, selon lui, a un intérêt particulier à défendre la crédibilité et l’intégrité de son système juridique. Ces intérêts politiques et juridiques poursuivis par la société prennent une dimension particulière parce que les actes sont qualifiés de crimes par le droit international. Fletcher critique le concept de « juridiction universelle » et le Statut de Rome dans la mesure où ils posent à ses yeux un problème doublement dangereux pour la personne accusée. Pour Abi-Saab, au contraire, Fletcher ignorerait les origines et les objectifs du concept de compétence universelle qui assume une concurrence juridique entre les différents fora possibles pour juger les crimes internationaux. La compétence universelle est, à ses yeux, une mesure de dernier ressort qui découle de la nécessité et de l’urgence. D’après Abi-Saab, elle a surtout pour objectif de permettre à un État qui en a les moyens de poursuivre et de juger des actes considérés comme délétères pour les intérêts de la société internationale et cela, même en l’absence des critères de rattachement traditionnels, territoriaux ou personnels. Il serait en effet exagéré de penser que tout État serait susceptible de poursuivre n’importe quel crime car, dit-il, de tels procès impliquent des coûts auxquels tous les États ne peuvent faire face (Abi-Saab, 2003). Georges Abi-Saab se pose ainsi en défenseur du concept de juridiction universelle qu’il trouve largement en mesure de préserver les intérêts de la société internationale. On est pourtant en droit de se demander si sa qualification « d’intérêts de la société internationale » n’est pas aussi vague que celle « d’intérêts des communautés locales » du bas de la pyramide chez Fletcher ou, plus encore, s’il ne minimise pas les risques d’instrumentalisation de la « compétence universelle » par les États ayant les moyens juridiques et financiers nécessaires pour entreprendre de telles procédures. Quoiqu’il en soit de la controverse, retenons qu’en matière des processus de criminalisation observables sur la scène internationale, le soutien à la compétence universelle que manifeste Abi-Saab constitue l’élément le plus remarquable de la production de cet auteur, décisif dans la diffusion de certaines approches tiers-mondistes.

3) Anghie et Chimni et la responsabilité pénale individuelle dans les conflits internes

  • 12 Ces deux processus diffèrent en ceci que les crimes répréhensibles dans un contexte de conflit inte (...)

14Invités par les éditeurs de l’American Journal of International Law à apporter leur contribution à une réflexion sur les méthodes du droit international, Anthony Anghie et Bhupinder Chimni (2003) se sont d’abord employés à justifier une meilleure articulation entre approches tiers-mondistes et processus de criminalisation individuelle. Dans un premier temps, ils se proposent de distinguer les processus de qualification de responsabilité pénale individuelle selon leur contexte, national ou international, d’émergence. À cette fin, ils pointent deux éléments12. D’une part, les processus internationaux reposent sur les développements parallèles, parfois entremêlés, des techniques propres au droit international humanitaire, au droit criminel international et à la logique de la défense des droits humains. D’autre part, ils avancent que les atrocités commises par les puissances coloniales furent, en général, largement ignorées par le droit international. Ce n’est qu’avec les horreurs de la Seconde Guerre mondiale, et en particulier le traumatisme de la Shoah, que le droit international a commencé à s’intéresser aux crimes commis à l’intérieur d’un État (Anghie, Chimni, 2003, 88). Ils rappellent, à la suite de Schabas (2007), la gêne des Alliés quand il s’est agi de qualifier de « crimes contre l’humanité » les atrocités commises par les nazis, car ils avaient déjà sans doute anticipé les remous qu’une telle qualification allait pouvoir susciter dans leurs colonies ou au sein de leurs propres minorités nationales (Anghie, Chimni, 2003, 88). Omission opportune ? Il se trouve que les premières élites juridiques issues de la décolonisation ne réclamèrent pas, aux lendemains des indépendances, l’édification d’arènes internationales pour juger des atrocités de la colonisation alors qu’elles auraient pu puiser dans le legs du Tribunal de Nuremberg de 1947 ainsi que dans la dynamique des indépendances nouvellement acquises les justifications d’une telle entreprise.

15Pour la seconde génération des juristes tiers-mondistes, la pensée tiers-mondiste et les processus de pénalisation internationale se justifient à partir de trois points essentiels : la nécessité de contrôler la violence de masse, de protéger les civils en temps de conflit et d’attribuer des responsabilités pour ne pas s’accommoder de l’impunité (Anghie, Chimni, 2003, 89). Anghie et Chimni sont d’accord, en principe, sur le constat que le concept de responsabilité individuelle ainsi que le droit international des droits de l’homme jouent un rôle important pour faire face aux conflits internes et limiter l’instrumentalisation des différences ethniques. Ils insistent cependant sur le fait que l’enjeu du débat à ces seules dimensions occulterait largement la part des processus structurels permettant de mieux expliquer les occurrences de violences et de crimes dans les contextes nationaux : we argue that violence has been displaced in part from the first to the Third World by a number of international practices which have resulted in the South’s subjection to a range of unsustainable economic and social policies policed by international financial and trade institutions that enrich and favor the North (Ibid.).

16À l’appui de cette conviction, Anghie et Chimni jettent un regard rétrospectif sur les conflits au Rwanda et en ex-Yougoslavie. Ils n’hésitent pas à rappeler que les politiques des institutions financières internationales, dominées par de puissants acteurs dominant le système international, jouèrent un rôle majeur dans la création d’un environnement propice à faire éclater ces conflits internes. Par conséquent, la question des processus de criminalisation ne devrait pas seulement se limiter aux protagonistes individuels identifiés dans le déclenchement du conflit interne, mais bel et bien s’élargir à la mise en cause de tous les acteurs internationaux, institutions financières et Nations Unies comprises, et à l’examen de leurs responsabilités respectives à l’émergence puis au développement du conflit en question (Ibid., 91). Ils considèrent que seul un système pénal international susceptible d’apprécier et d’engager au même titre les responsabilités internes et externes aux conflits locaux permettrait à la justice pénale internationale d’acquérir une légitimité renforcée qui lui ferait actuellement défaut.

17Concernant la question de la responsabilité, les approches tiers-mondistes considèrent que tout processus d’établissement d’une responsabilité individuelle doit être consistant au regard des faits. À défaut, le risque de retomber dans le piège de la « justice des vainqueurs » ou de celui de la reproduction de « la mission civilisatrice » (Ibid.) est palpable. Prenant appui sur le refus du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie d’examiner d’éventuels crimes de guerre de l’Otan durant les opérations militaires de 1999, Anghie et Chimni affirment que cette décision de refus confirme leur crainte d’avoir eu affaire à une justice sélective et partiale. Ainsi proposent-ils qu’à partir des normes juridiques permettant d’établir la responsabilité des acteurs à la suite d’un conflit, il soit possible d’invoquer non seulement la responsabilité des acteurs individuels mais aussi celle des États ayant apporté soutien et concours financiers auxdits acteurs (Ibid., 92).

  • 13 L’auteur remercie l’évaluateur anonyme qui a attiré son attention sur ce point.

18Anghie et Chimni s’attaquent également à la question du développement du droit humanitaire international. Ils s’affirment favorables au développent du droit humanitaire international initié par la Cour pénale internationale (CPI) plutôt que par celui issu des tribunaux spéciaux tels ceux qui furent institués pour juger de la situation dans l´ex-Yougoslavie et au Rwanda. À leurs yeux, fruit d’un traité en bonne et due forme, la Cour pénale internationale serait plus intégrative et inclusive que les tribunaux spéciaux, créés par résolution du Conseil de sécurité et qui, dès lors, ne reflèteraient la plupart du temps que l’opinion des membres dominants de la société internationale (Ibid., 95). Ils pensent qu’un processus ouvert et participatif visant le développement du droit humanitaire international est plus opportun en vue de remporter l’adhésion de tous les États que la multiplication d’actions unilatérales. En outre, ils avancent que les sociétés victimes de crimes devraient pouvoir décider comment elles comptent traiter les individus responsables de ces crimes au sein de leurs États. Les tribunaux spéciaux ne devraient jouer un rôle décisif que si les mécanismes nationaux de traitements des atrocités étaient défaillants pour ne pas dire totalement inexistants. Il faut ici noter que l’analyse d’Anghie et de Chimni n’est guère élaborée sur la compétence subsidiaire dévolue à la Cour pénale internationale. En effet, leur texte fondateur date de 2003 et il n’a donc pas pu s’étendre aux implications, largement postérieures, de la dimension subsidiaire de la compétence dévolue à la Cour pénale internationale et qui était censée la distinguer des Tribunaux pénaux internationaux. Pareillement, ils n’ont pu, dans ce texte, s’exprimer sur les réactions suscitées par la mise en perspective, au regard du droit pénal international, de certains événements comme, par exemple, le rapport dit Goldstone relatif à l’intervention israélienne à Gaza ou les décisions de poursuite visant les situations survenues en République centrafricaine ou au Soudan13.

  • 14 Plusieurs observateurs ont remarqué que toutes les procédures ouvertes depuis 2003, soit dans huit (...)

19L’attitude dominante de la seconde génération des juristes semble ainsi marquée par le tournant poststructuraliste ayant accompagné le retour de la question impérialiste dans les sciences sociales. Il faut entendre par « retour de l’impérialisme » non pas seulement le sens d’impérialisme territorial de l’ère coloniale (Chibber 2004), mais aussi un impérialisme libéral qui diffère dans ses méthodes d’un impérialisme que l’on pourrait appeler « traditionnel ». Son objectif premier ne serait plus l’annexion physique de territoires mais la volonté d’implémenter des politiques libérales dans l’ensemble des pays dits « sous-développés » (Steinmetz, 2005 ; Delcourt, 2008). En ciblant l’apparente propension de la Cour pénale internationale à inculper préférentiellement des Africains14 les approches tiers-mondistes interrogent sa possible contribution négative dans la marginalisation et la domination des pays sous-développés, sous couvert d’exceptionnalisme occidental et de fausse universalité du droit pénal international (Kiyani, 2011). Kiyani soutient en effet que le droit pénal international reproduit et établit les rapports d’inégalité au sein même de l’idéalisme des notions d’universalité et de l’enracinement de la cour pénale dans un statut permanent. Le concept de « compétence universelle », pourtant appliquée de manière sélective aux acteurs non occidentaux, apporterait par ailleurs de l’eau au moulin des détracteurs du système pénal international qui n’y voient qu’un recyclage modernisé du vieux thème de mission civilisatrice de l’Occident (Higgins, 1999, 14). À cela s’ajoute le reproche d’un accouplement (contre nature ?) de la Cour aux discours de protection des droits de l’être humain que les approches tiers-mondistes avaient déjà critiqués pour leur caractère euro-centré.

  • 15 Sur le rapport des États-Unis avec la CPI, voir Ralph, 2007; Morris, 2001. Sur les États-Unis et le (...)

20L’objection récurrente au caractère « euro-centré » des normes élaborées autour de la CPI laisse cependant dubitatifs certains auteurs lorsqu’ils s’y confrontent. Certains d’entre eux objectent que les États européens n’ont pas soutenu une position commune lors des négociations du statut de la CPI et que ses travaux furent essentiellement articulés autour des injonctions étasuniennes, les négociateurs ayant marqué une victoire d’étape avec la signature de Clinton le 31 décembre 2000, avant d’être annulée par Bush le 6 mai 2002 et l’hostilité, depuis lors, que les États-Unis marquent globalement à l’égard de la CPI15. Certes, mais ces constats n’ont pas contribué à éteindre la critique tiers-mondiste dont on verra ci-dessous comment elle s’est déployée ces dernières années en matière de droit pénal international.

III - Les contestations tiers-mondistes du droit pénal international

21Le droit pénal international a été la cible de contestations et de critiques s’inspirant largement des thèses tiers-mondistes. Même si Anghie et Chimni, théoriciens influents des approches tiers-mondistes, ont, au final, apporté leur soutien à la CPI, il n’en demeure pas moins que certains sont restés largement sceptiques face à cette institution et à son projet de justice universelle. Ces critiques résultent d’une lecture croisée de l’histoire du droit international (et, dans une certaine mesure, des relations internationales), du droit international pénal et du droit international humanitaire. Cette combinaison des courants évoqués précédemment se couple à une lecture anthropologique des mécanismes de justice alternatifs existant dans plusieurs pays du « Tiers-Monde », concept que les approches tiers-mondistes continuent de mobiliser à dessein et à orthographier avec des majuscules. Dans ce cadre de lecture, la CPI, en tant qu’incarnation organique du projet d’instaurer une justice internationale, est toujours suspectée de reproduire et de perpétuer les clichés coloniaux et racistes du droit international, à la différence des tribunaux spéciaux établis depuis Nuremberg et Tokyo. Sa sphère d’action trop étendue fait craindre que la Cour ne soit qu’un instrument supplémentaire à une mission « civilisatrice » renouvelée.

22Kiyani, porte-voix reconnu de cette posture, décrit et discute par exemple trois formes d’exceptionnalismes et deux formes de faux universalismes qui, à ses yeux, discréditent les prétentions universalistes de la CPI. Comme exceptionnalismes, il identifie l’incapacité ou la réticence de la CPI à poursuivre certains dossiers de sorte que les grandes puissances traditionnelles ne sont pas inquiétées par la CPI. Les autres exceptionnalismes concernent la nature euro-centrée des solutions apportées par la CPI et le rôle de Conseil de Sécurité dans le mécanisme de saisie de la CPI. Les faux universalismes reviennent sur le type de narratif développé à l’égard des conflits en général et au concept de droit pénal international en particulier (Kiyani, 2011).

23D’autres critiques rappellent les complexités culturelles qui entourent les questions de crime et de justice et avancent que la réticence de la Cour à prendre en compte ces facteurs produit des fictions de justice. Cette approche critique non exclusivement tiers-mondiste, plus proche de la New Haven School, insiste plutôt sur la nécessité de prêter un regard attentif aux processus sociaux de création des normes. Ce travail de compréhension du rôle de la régulation juridique dans les sociétés en développement et des mécanismes par lesquels le droit est invoqué dans ces contextes s’avèrerait un enjeu décisif pour mieux comprendre les conditions d’importation de concepts occidentaux et être ainsi mieux en mesure d’en négocier l’intégration éventuelle dans le paysage normatif du contexte concerné. Cette approche souligne que la justice internationale est souvent en conflit avec les efforts locaux de réconciliation poussés par la spiritualité et qui peuvent s’inscrire dans un projet de « justice » (Clarke, 2009, 352). La critique de Kelsall (2009) s’appuie aussi sur l’anthropologie culturelle et une lecture croisée de la justice pénale internationale et de la Cour spéciale pour la Sierra Leone. En examinant les actes de jugement, Kelsall tente d’éclairer les problèmes rencontrés par les juristes dans un contexte où règnent différentes conceptions de la vérité et de la justice. Il y démontre comment le regard anthropologique et la connaissance des cultures concernées constituent un programme à part entière de recherche sur le devenir des justices en question.

24Si plusieurs critiques s’adressent aux institutions internationales de droit pénal, c’est à l’adresse de la criminologie en tant que discipline scientifique qu’Agozino dirige sa critique. Il interroge ainsi le silence des criminologues sur l’émergence de leur discipline alors qu’elle coïncide avec l’apogée du colonialisme. Agozino ne se limite pas à répertorier les connivences entre la criminologie et la colonisation mais retrace la généalogie de la criminologie à la colonisation en exposant comment la « logique impériale » ne présentait les utilités de ladite criminologie qu’en termes de formation de la police, d’agents de sécurité et d’administration pénitentiaire (Agozino, 2003, 6). L’analyse d’Agozino revisite les origines de la littérature criminologique et démontre comment le thème du colonialisme a été savamment ignoré par les classiques de la discipline et pourquoi il est nécessaire d’en repenser les fondations. Il recourt à la méthodologie adoptée par Said dans son traitement de l’Orientalisme ou bien à celle d’Anghie dans sa critique du droit international ou même au traitement que réserve Smith à la méthodologie coloniale et à la question des indigènes (Smith, 2012). Son approche partage avec ces derniers un ancrage épistémologique issu de l’œuvre de Foucault, et notamment dans ses développement relatifs aux relations entretenues entre pouvoir et savoir. Agozino étend et applique à son propre horizon la critique foucaldienne à la criminologie, lui reprochant au passage d’avoir négligé l’histoire du colonialisme dans sa généalogie de la pensée criminologique (Agozino, 2003, 6-9).

25Les analyses tiers-mondistes du droit international pénal, comme on l’a vu, reposent sur un projet multidisciplinaire qui pénètre le champ pénal armé de lectures critiques qui remettent en cause ses sources et ses objectifs. Si leur apport à l’analyse critique est visible et innovant, il faut aussi noter que ces approches n’échappent pas au danger d’une réification de la critique.

IV - La critique de la critique : les approches tiers-mondistes entre nihilisme et anxiété de la compromission

26Explorer ce risque et la conscience de ce travers de la réification sera l’enjeu de ce dernier développement. Les approches tiers-mondistes ont elles-mêmes essuyé plusieurs critiques qui ont assimilé leur position à une approche nihiliste, dans la mesure où elles ne proposaient aucune alternative réelle un tant soit peu crédible. Ce reproche nous paraît assez injustifié ou trop sévère si nous l’appliquons uniformément aux deux générations qui ont scandé les conditions de la perspective critique tiers-mondiste. La première génération est certainement passée à côté de bien des théoriques et pratiques qui ont fini par la disqualifier au regard du « nouvel ordre économique » qui s’instituait et qu’elle ne comprenait pas. Mais lors de la seconde génération qui avait su s’approprier les outils de la théorie critique du poststructuralisme, furent redécouvertes certaines dimensions de l’impérialisme et du colonialisme, ses partisans eurent beaucoup plus de mal à en rester à une posture critique comme une fin en soi. Pour illustrer pareil mal-être, il importe de faire état de l’analyse que développe José E. Alvarez sur l’apport des approches tiers-mondistes dans l’étude du droit.

27Alvarez affirme qu’il n’est pas simple de comprendre exactement la mature du message des approches tiers-mondistes appelant de leurs vœux la nécessité de prendre la « souffrance humaine au sérieux » (2010). Il raconte un exemple emprunté à sa propre expérience de conseiller spécial en droit public international auprès du procureur de la CPI qui venait d’inculper plusieurs hautes personnalités soudanaises ainsi que le chef de l’Etat du Soudan. Le Conseil de sécurité, pourtant autorisé à prendre ce type de décision, aussi bien sous le chapitre VII de la Charte qu’en vertu de sa résolution 1591 de 2005 relatives aux sanctions contre le régime soudanais, avait jusqu’alors rejeté les appels à l’aide du procureur de la Cour pour l’exécution de ses mandats contre ces hautes personnalités. Alvarez s’interroge alors sur ce que devrait être la position des approches tiers-mondistes dans un cas semblable. Il rappelle qu’aucun adepte tiers-mondiste ne pourrait jamais envisager de solliciter l’appui du Conseil de sécurité (puisqu’il est censé incarner l’une des institutions les plus hégémoniques au monde, fonctionnant selon un système de vote et d’appartenance biaisé devant uniquement son existence au colonialisme et à la croyance en la supériorité culturelle de certains pays développés), pour exécuter les mandats d’une ONU disqualifiée par l’usage de ses diverses déclinaisons du concept de la mission civilisatrice de l’Occident. Or, la position d’Alvarez est de trouver ces approches tiers-mondistes inconséquentes avec elles-mêmes puisque, désireuses de mettre fin à la souffrance humaine, elles contestent toute intervention visant à mettre fin à ces souffrances via, par exemple, l’exécution de mandats d’arrêts par la collaboration de deux institutions internationales.

28L’objection d’Alvarez est pertinente jusqu’à un certain point. Car il semble réduire la position des approches tiers-mondistes à une attitude frisant la mauvaise foi, sans donner le moindre crédit au dilemme dans lequel elles sont prises. On peut identifier, d’une part, un évident nihilisme quand les théoriciens de la critique sociale se réfugient derrière la dénonciation du colonialisme sans essayer de l’articuler à des alternatives crédibles, quand tout sujet est systématiquement relié au fait colonial ou dans leur refus systématique de prendre position devant des questions urgentes en les ramenant toutes aux vieux débats de civilisation et d’impérialisme. Ce nihilisme provient peut-être de l’ancrage épistémologique de ces courants de pensées dans certaines variantes du poststructuralisme. En réifiant involontairement la critique, en l’élevant comme une forme de pratique, ces courants poststructuralistes ont contribué à ce que l’on pourrait appeler un « retrait des affaires pratiques », une manière de se retirer sur l’Aventin de la critique académique. Laquelle, hormis plusieurs interprétations rafraichissantes, n’offre pas de philosophie alternative suffisamment solide de nature à infléchir le cours des choses.

29Mais, d’autre part, à côté de cette attitude nihiliste, on pourrait avoir plus précisément affaire à une angoisse peu théorisée que l’on pourrait certainement nommer comme une attitude liée à une forme d’« anxiété de la compromission ». Celle-ci n’est pas sans rappeler le concept d’Harald Bloom en théorie littéraire (Bloom, 1997). Mais l’anxiété dont il est question ici est plus précisément une anxiété reposant sur la crainte d’une impossibilité de faire mieux que ce que l’on critique. Nous ne voulons pas suggérer ici, que les critiques se dérobent nécessairement aux tâches pratiques, vu que certains d’entre eux ont eu à occuper des postes de responsabilité dans des programmes relatifs à la promotion des droits humains. Mais la crainte contemporaine repose plutôt sur la nécessité de s’attaquer à des questions urgentes comme le besoin d’édifier, au risque de justifier l’indéfendable, un système de la justice internationale qui risque toujours de passer pour une compromission impérialiste. Elle provoque une tendance au retrait dans la zone de confort de la critique, un ressassement aux thèmes post-coloniaux sans conséquence réelle pour l’empire, ni aucune amélioration palpable de la condition du tiers-monde. À quoi on pourrait objecter qu’il n’est pas de la responsabilité des élites tiers-mondistes d’être sur le front de l’amélioration du système pénal international. Soit, mais l’on ne peut s’empêcher de regretter leur réticence à contribuer pleinement aux réflexions et pratiques alternatives aux processus contemporains de pénalisation internationale.

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Notes

1 On pensera entre autres à la traditionnelle rivalité entre le néo-marxisme et les études postcoloniales dans les sciences sociales mais qui se rejoignent dans leur critique du droit international. Nombre de pionniers des études postcoloniales ont mobilisé des concepts néo-marxistes mais n’ont pas délibérément entrepris de réconcilier ces approches notamment sur les questions du capitalisme et de la race, voire ont suspecté le marxisme de complicité avec l’agenda impérialiste des puissances coloniales. Voir Bhabha 1994 ; Said, 1978.

2 Les approches tiers-mondistes ne sont pas soucieuses d’articuler un agenda clair et de parler d’une seule voix préférant l’ambivalence aux positions tranchées, un réseau multiforme à une école de pensée fixe. Dès lors, toute tentative de définition singulière risque de ne pas rendre justice à ces approches. Cette ambivalence fait la force de ces approches qui défient ainsi les cadres d’évaluation classiques des théories du droit international.

3 En réalité, la distinction remonte à Mutua (2000, 32) qui désignait les contributionnistes comme « assimilationnistes minimalistes » et les adeptes de la théorie critique comme « reconstructionnistes assimilationnistes ».

4 Sur le nouvel ordre économique mondial, cf. la Declaration for the Establishment of a New International Economic Order Document A/RES/S-6/3201 du 1er mai 1974. Sur le sujet, voir Cox, 1979  Anghie, et al., 2003 ; et Chimni, 2006.

5 Said reconnaissait l’influence de l’œuvre de Foucault sur la complicité du discours sur l’orientalisme avec les ambitions impérialistes et colonialistes de la métropole (1978). On notera aussi, et plus généralement, que derrière chaque théoricien des études postcoloniales, se trouve régulièrement une icône de la théorie critique sociale française. On notera par exemple l’ancrage théorique de la pensée de Homi Bhabha dans l’œuvre de Lacan ou la proximité méthodologique de Spivak envers Derrida (voir Said, 1978).

6 Pour une lecture critique et systématique du rôle de la pensée de Vitoria dans l’émergence de la domination mondiale par l’Occident, voir Manga (2010).

7 Elias explique que les consuls britanniques et la Royal Niger Company Chartered and Limited, chargés d’administrer le Nigeria jusqu’en 1900, établirent des cours de justice et une cour militaire. Entre 1861 et 1874, dix tribunaux furent créés dont quatre cours pour régler les questions criminelles : la cour suprême/cour de police judiciaire (Supreme Court/Police Magistrate Court), la cour de justice civile et criminelle (Court of Civil and Criminal Justice), la cour d’appel ouest-africaine (the West African Court of Appeal (WACA)) et le conseil privé (The Privy Council). Voir Karibi-Whyte (1992).

8 Il faut évidemment prendre avec les plus extrêmes précautions la notion d’assimilation, y compris dans le sens proposé par Gathii (2012, 408-409), le fait colonial ayant nécessairement conduit en général à une assimilation culturelle volontaire ou subie. Elias appréciait les Britanniques, leurs valeurs culturelles et sportives et notamment leur système éducatif.

9 Comme le rappelle Brownlie (1992, 3), le travail international d’Elias commence dans un contexte de décolonisation accélérée ou plusieurs observateurs n’hésitaient pas à prédire la ruine du droit international et le rejet de la structure des règles et des institutions par les nouveaux États issus de la décolonisation. Ces observateurs soutenaient en effet que ces États n’avaient aucune affinité culturelle, ni familiarité technique avec le droit international. Elias et ses collègues qui ont servi dans les différentes institutions juridiques du système des Nations Unies ont continuellement œuvré pour démentir cette crainte et tenter d’intégrer les droits nationaux au système juridique international de façon cohérente et harmonieuse.

10 Elias enseigne que devant l’incapacité de familiariser les tribunaux traditionnels avec le droit commun britannique, les Britanniques leur ont octroyé la possibilité de juger certains crimes pourvu que le châtiment n’implique pas la mutilation et qu’il ne soit pas contraire à la « justice naturelle », « l’équité » et la « bonne conscience » (voir Nnaemeka-Agu, 1992). Elias et Nnaemeka-Agu ne fournissent malheureusement pas d’analyse critique des concepts de justice naturelle, d’équité ou de bonne conscience, donnant ainsi l’impression que ces concepts revêtent un caractère universel, « naturel » et finalement indiscutable.

11 Sur la carrière d’Elias et la façon dont il l’a construite, voir Schwarzenberger (1992). Parmi les pionniers des approches tiers-mondistes, il aurait également fallu faire une place à R. P. Anand. Tout comme Elias, Anand était un juriste confirmé : sa carrière universitaire, qui court sur plus de quatre décennies, est marquée par une importante production intellectuelle. Mais sur les près de vingt-et-une monographies et la centaine d’articles parus dans des journaux indiens et occidentaux, la thématique du crime et des processus de criminalisation demeurent relativement marginaux. Tout comme Elias, Anand consacre une bonne partie de ses analyses des années 1960 et 1970 aux questions du rôle du tiers-monde dans le droit international et à l’articulation d’un nouveau système économique mondial (Anand, 1972a, 1972b, 1976).

12 Ces deux processus diffèrent en ceci que les crimes répréhensibles dans un contexte de conflit international ne sont pas systématiquement réprimés dans le contexte de conflits internes, même si ces crimes sont considérés comme des violations des droits humains (Anghie, Chimni, 2003, 88).

13 L’auteur remercie l’évaluateur anonyme qui a attiré son attention sur ce point.

14 Plusieurs observateurs ont remarqué que toutes les procédures ouvertes depuis 2003, soit dans huit pays, concernent des Africains (Berthemet, 2013). Les poursuites engagées en 2013 par la CPI contre le président kenyan Uhuru Kenyatta et son vice-président William Ruto avaient suscité l’ire de l’Union africaine. Le président de l’Union africaine à Addis Abeba, l’Éthiopien Hailemariam Desalegn, avait lancé une lourde charge contre la Cour Pénale Internationale, l’accusant de pratiquer « une sorte de chasse raciale » (Fontaine, 2013).

15 Sur le rapport des États-Unis avec la CPI, voir Ralph, 2007; Morris, 2001. Sur les États-Unis et le droit international, voir Van der Vyver, 2010.

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References

Electronic reference

Wilfried Zoungrana, Au-delà de la critique… Approches tiers-mondistes et scènes internationales d’exercice du droit pénal Champ pénal/Penal field [Online], Vol. XIII | 2016, Online since 12 February 2016, connection on 10 December 2023. URL: http://journals.openedition.org/champpenal/9294

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Wilfried Zoungrana

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