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AccueilTous les volumesVol. XIVVariaLa fabrique de la vidéo-preuve

Résumés

La force probante qui est désormais attachée à la vidéosurveillance est plus souvent postulée qu’interrogée. En centrant l’analyse sur le processus complexe au terme duquel un enregistrement de vidéosurveillance devient ou non une preuve, cet article met au jour les incertitudes qui entourent l’intérêt probatoire de cette technologie. D’une part, la vidéosurveillance n’est pas un mode de preuve en soi. Elle ne le devient que parce que construite comme telle par les divers acteurs qui interviennent pour la conforter tout au long de sa trajectoire dans le champ judiciaire. D’autre part, loin de dépendre strictement du contenu et de la qualité des enregistrements, la fabrique de la vidéo-preuve se réalise à travers une série d’opérations sociales de sélection déterminées par des intérêts inégaux à s’investir et à l’investir.

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Texte intégral

  • 1 Les Surveillance Studies couvrent un champ d’étude international, via des manuels, des readers, des (...)
  • 2 Pour une recension des études évaluatives voir Heilmann, 2003.

1La question du déploiement de la vidéosurveillance suscite tensions et controverses, qui opposent généralement « les partisans de la sécurité » aux « défenseurs des libertés », et divisent les convaincus et les circonspects sur son efficacité. Cette polarisation du débat peut être expliquée par la problématisation de la vidéosurveillance comme une des technologies caractéristique de la « société de surveillance » par les Surveillance Studies1 mais aussi par les résultats contrastés des études évaluatives2. En dépit de leurs apports incontournables, ces travaux mobilisent des cadres d’analyse qui contribuent à masquer la complexité de ce phénomène social. D’une part, les Surveillance Studies ne construisent que rarement la vidéosurveillance en objet de recherche, les caméras étant généralement prises comme symboles ou “prototypes” sociopolitiques pour explorer des possibilités de débat politique et de résistance (Bellanova et al., 2010, 52-53). D’autre part, les études évaluatives privilégient la composante préventive de la vidéosurveillance.

  • 3 Ces travaux couvrent une grande partie des espaces placés sous vidéosurveillance tels que les établ (...)

2Or, cette technologie se légitime également par l’invention de nouveaux usages (Douillet et al., 2011). En témoignent les travaux qui explorent la pluralité des fonctions de la vidéosurveillance et éclairent, dans le même temps, le travail des opérateurs vidéo. Sur la base d’ethnographies3, les auteurs mettent au jour le décalage entre les finalités affichées (réduction des actes délictuels et criminels, lutte contre l’intrusion) et les usages réels du dispositif (surveillance des salariés, gestion de l’espace, etc.), mais également les implications sociales du dispositif, telle que la contribution de la vidéosurveillance à la construction sociale de la déviance (Bétin et al., 2003).

3Dans le prolongement de ces recherches empiriques, nous proposons d’aborder la vidéosurveillance sous un autre angle, en interrogeant l’usage de cette technologie dans un contexte judiciaire d’administration de la preuve. Ce type d’usage est souligné (Ocqueteau, 1999 ; Mucchielli, 2013), mais relativement peu étudié de près. On dispose jusqu’à présent d’articles de presse (Bowie et al., 2004 ; Bowcott, 2008 ; Serre, 2008) et d’études évaluatives (Wells et al., 2006 ; Rapport de l’IGA, 2010) qui arguent dans le sens d’un recours croissant aux vidéos dans le travail judiciaire. Les enquêtes empiriques, peu nombreuses, abordent les conditions légales de production des enregistrements vidéo en justice, notamment dans le domaine de la surveillance des salariés (Bogoratz, Bauer, 1995 ; Bossu, Barège, 2013), et invitent à perfectionner son encadrement juridique (Edmond, San Roque, 2013 ; Mornet, 2004). La contribution de la vidéosurveillance au travail de police judiciaire a également fait l’objet de recherches empiriques (Heilmann, 2009 ; Purenne, Wuilleumier, 2011 ; Francis, 2012 ; Mucchielli, 2016). Si certains travaux pointent l’intérêt de recourir à cette technologie, notamment dans la lutte contre le terrorisme (Garrigos-Kerjan, 2006), l’enquête récente menée par Laurent Mucchielli montre que la contribution de la vidéosurveillance au travail de police judiciaire est réelle mais limitée (Mucchielli, 2016). En revanche, ces recherches passent sous silence les points de vue des magistrats et leurs usages concrets de cette technologie en tant que preuve.

  • 4 Nous tenons à remercier chaleureusement Laurence Dumoulin, Tanguy Le Goff, Christian Licoppe et Fré (...)

4Dans le cadre d’une recherche postdoctorale4 (Lemaire, 2015), nous avons mis au point un protocole d’enquête permettant d’appréhender la force probante des vidéos, de façon à documenter empiriquement cet usage. Notre ambition était également de renouveler le débat structuré par des thèmes classiques (l’efficacité des vidéos, les pratiques discriminatoires) vers la question des vidéos comme visual evidence (Surette, 2006 ; Tait, 2007 ; Feigenson, Spiesel, 2009), dans un contexte d’évolution des modes de preuve sous l’influence des progrès scientifiques ou technologiques (Giudicelli-Delage, 2004, 141). Si le terrain des juridictions pénales s’est imposé comme une évidence, s’attacher à ne saisir que le discours des magistrats faisait néanmoins courir le risque d’ignorer ce que ce point de vue doit aux pratiques et aux représentations d’autres acteurs. Produits en justice, les enregistrements ne sont pas produits par la justice. En effet, les substituts du procureur, les juges d’instruction, ou encore les juges qui président les audiences ne réquisitionnent pas eux-mêmes les bandes vidéo versées aux dossiers. Ils ne procèdent pas non plus à l’extraction des enregistrements. En amont, les bandes sont produites et utilisées par d’autres professionnels. C’est pourquoi, nous avons enquêté auprès des différents domaines professionnels concernés (cf. infra encadré méthodologique).

5Dans cet article, nous proposons de prendre pour foyer d’intérêt sociologique le devenir-preuve de la vidéo (Dulong, 2013, 6), c’est-à-dire d’analyser le processus de production, de transmission, d’interprétation et d’utilisation, qui la fait advenir comme preuve d’un fait délinquant. L’idée reçue, qui porterait à croire que l’appréciation des juges est un acte isolé, impliquant uniquement un magistrat et une bande vidéo, est sérieusement mise à mal à l’épreuve du terrain. Le travail social complexe au terme duquel les enregistrements deviennent ou non « preuve » mérite selon nous d’être observé finement. Quels sont les acteurs impliqués dans la construction de ce dispositif comme mode de preuve ? Quelles sont les conditions qui rendent possible ou au contraire compromettent l’usage probatoire des enregistrements ?

  • 5 Au cours de nos observations, les magistrats n’ont eu recours à un expert qu’à une seule occasion. (...)

6La notion de « fabrique » des preuves a déjà été mobilisée pour caractériser la preuve expertale. Selon Chauvaud, la preuve expertale est à la fois une construction sociale, une évaluation scientifique et un jugement judiciaire, elle se fabrique de manière empirique entre les différents acteurs du procès pénal (Chauvaud, 2007, 231). La sociologie de l’expertise judiciaire, en s’affranchissant de la mythologie attachée au jugement pour mieux cerner le rôle de l’expertise et en mettant au jour la division du travail entre expert et magistrat, offre des pistes d’analyse intéressantes pour penser la dimension construite de la preuve. Toutefois, la preuve par la vidéo se différencie de la preuve expertale pour au moins trois raisons. En premier lieu, elle constitue un mode de preuve indiciale qui suscite très rarement l’interprétation d’ « experts »5. En second lieu, ses modalités de production suscitent une segmentation plus poussée de la division du travail, en autorisant un allongement de la chaîne judicaire à des acteurs qui sont peu ou pas socialisés au milieu judiciaire, contrairement aux experts (Dumoulin, 2007). Enfin, à la différence de la preuve expertale, les protocoles et les procédures relatives à la vidéosurveillance ne sont pas encore stabilisés. L’étude de l’usage probatoire de la vidéosurveillance offre donc l’occasion de poser à nouveaux frais la question de la construction sociale de la preuve, et dans le même temps, d’alimenter la réflexion sur l’encastrement social (Christin, 2006) du jugement.

7Pour montrer le caractère construit de la vidéo-preuve et en proposer une sociologie, nous développerons notre argument en trois points. Le premier met au jour la dimension collective de la production des vidéos en justice, en identifiant les acteurs et les activités impliqués. Le deuxième point restitue les modalités de construction de la vidéosurveillance en tant que preuve, en centrant l’analyse sur les processus de sélection dont les enregistrements font l’objet tout au long de leur trajectoire. Enfin, le troisième point examine les intérêts inégaux des professionnels concernés à construire ce dispositif comme mode de preuve. Ouvrir la boîte noire de la fabrique de la vidéo-preuve constitue selon nous un moyen de comprendre que l’intérêt probatoire de la vidéosurveillance est entouré d’incertitudes, mais également de s’affranchir des fantasmes technologiques (Piazza, 2008), en évitant de réduire le dispositif à une technologie salvatrice ou au contraire destructrice.

Encadré méthodologique

La recherche empirique (de janvier 2014 à avril 2015) repose sur une étude approfondie, au sein d’une ville moyenne de province équipée de dispositifs de vidéosurveillance de voie publique, des principales instances impliquées dans la chaîne de circulation des enregistrements de vidéosurveillance : les prestataires de sécurité qui vendent et installent les équipements, les pourvoyeurs de vidéos qui les transmettent aux services de police (un centre de sécurité urbaine qui assure la surveillance de la ville, une société de transport en commun, un centre commercial), les enquêteurs (commissariat central de police et une brigade de recherche de gendarmerie), les avocats et les magistrats (juges d’instruction, substituts du procureur, juges).
Cette chaîne a été étudiée par chacun de ces deux bouts. Dans un premier temps, nous avons analysé la trajectoire des enregistrements de vidéosurveillance - de leur production à leur utilisation judiciaire et probatoire. Ensuite, nous avons reconstruit l’histoire des vidéos contenues dans des dossiers judiciaires jugés archivés au tribunal, en menant des entretiens auprès des divers protagonistes du dossier : juges, avocats, policiers et gendarmes mais aussi pourvoyeurs de vidéos.
Sur ces divers terrains, nous avons mobilisé des techniques d’enquête qualitatives et quantitatives. 117 entretiens ont été menés auprès de juges, de procureurs, de juges d’instruction, de greffiers, d’avocats, de policiers, de gendarmes, de vidéo-opérateurs, d’ingénieurs, et de techniciens. Afin de traiter statistiquement les données collectées, nous avons élaboré et fait passer en face à face trois questionnaires, auprès de ces mêmes acteurs et de 10 enquêtés supplémentaires, le premier destiné aux prestataires de sécurité (n = 34), le deuxième aux pourvoyeurs (n = 18) et le troisième aux acteurs judiciaires (n = 75). Nous avons également mené des observations, le plus souvent participantes, auprès des acteurs impliqués dans la trajectoire des enregistrements.
Cette stratégie d’enquête nous a permis de recueillir des documents internes, notamment ceux qui accompagnent la production et l’utilisation des vidéosurveillances (les consignes de travail et fiche de poste des vidéos-opérateurs, les carnets de notes dans lesquels l’agent en charge de la sécurité dans la société de transport consigne les informations liées aux vidéos qu’il transmet ; des réquisitions de vidéosurveillances, des procès-verbaux d’exploitation des vidéos rédigés par les policiers, des ordonnances de règlement et de jugement, etc.).
Enfin, dans le but d’évaluer dans quelles proportions les enregistrements transmis par les pourvoyeurs aux services judiciaires sont mobilisés dans le cadre de procédures, nous avons tenté d’obtenir des informations chiffrées auprès de ces derniers. Faute de statistiques ou d’indicateurs tangibles, nous avons eu l’idée de collecter 215 réquisitions d’enregistrements de vidéosurveillance auprès du centre de sécurité urbaine et de la société de transport, puis d’en restituer le devenir en enquêtant dans les services de police. Pendant 2 semaines, avec l’aide d’un capitaine de police, nous avons cherché à retrouver ces dossiers à partir des logiciels informatiques. Finalement, nous avons pu saisir le devenir de 122 enregistrements soit un peu plus de 56% des enregistrements de notre échantillon initial. Cette recherche par informatique, complétée par des entretiens avec les enquêteurs concernés par les dossiers de l’échantillon, nous a également permis d’objectiver les différents usages de la vidéo dans le travail d’enquête et d’élucidation.

I - Le produit d’activités collectives

8Pour dépeindre progressivement un tableau aussi complet que possible (Becker, 1988 704) de l’ensemble des acteurs et des activités déployées autour de la vidéo comme mode de preuve, le concept de monde de l’art renvoyant à l’ouvrage d’Howard Becker, s’est révélé fécond. Il permet de ne pas être induit en erreur par la division morale du travail (Hammou, 2012, 200) qui conduit à exclure des acteurs jugés secondaires, mais plutôt de situer les magistrats au centre d’un réseau de coopération (Becker, 1988, 49) qui fait intervenir les activités conjuguées d’agents privés de sécurité, de vidéo-opérateurs et de fonctionnaires publics. Cette comparaison féconde ne doit pas occulter quelques limites. Si les acteurs impliqués dans la production de l’œuvre d’art analysée par Becker partagent des présupposés communs, les conventions, qui leur permettent de coordonner ces activités efficacement et sans difficultés (Becker, 1999, 99), nous montrerons que la preuve par la vidéo ne repose pas sur des protocoles stabilisés.

1) Division du travail de production des vidéos en justice

9Les bandes de vidéosurveillance produites en justice ont une histoire impliquant des magistrats, des avocats, des enquêteurs mais aussi des acteurs qui ne sont pas des professionnels du monde judiciaire. En effet, les enquêteurs réquisitionnent les enregistrements auprès de professionnels extérieurs à la police nationale et à la gendarmerie : poste, banque, pharmacie, boutique de vêtements, bar-tabac, bijouterie, hôtel-restaurant, grande surface, centre de sécurité urbaine, etc. Ces « pourvoyeurs » de vidéos ont eux-mêmes recours à d’autres professionnels pour équiper leur établissement d’un système de vidéosurveillance : les prestataires de sécurité. Cette ramification de la chaîne judiciaire peut être rapportée au fort développement du marché de la sécurité (Warfman, Ocqueteau, 2011 ; Mucchielli, 2016) mais aussi aux enjeux et aux usages politiques de cette technologie (Le Goff, 2005 ; Le Goff, de Maillard, 2006 ; Douillet et al., 2011).

10Pour cerner l’espace de circulation des enregistrements et identifier les différentes positions possibles, nous avons mené des entretiens exploratoires avec des magistrats. Selon eux, la recherche de la preuve à l’aide de la vidéosurveillance est un réflexe. Systématiquement demandé par les substituts du procureur ou les juges d’instruction, l’enregistrement vidéo fait l’objet d’une réquisition, rédigée par un officier de police judiciaire, auprès des pourvoyeurs susceptibles d’être concernés. Ces derniers procèdent alors à l’extraction de l’enregistrement issu de leur dispositif de vidéosurveillance, à partir des informations mentionnées dans la réquisition (jour, créneau horaire…), puis le gravent sur un CD-ROM qu’ils transmettent en main propre aux enquêteurs. Une fois réceptionnée, la vidéo est consultée par les policiers ou les gendarmes en poste dans les services judiciaires, et utilisée dans le cadre de leur enquête. Les enquêteurs prennent soin de faire une copie de l’enregistrement sur un autre CD-ROM. L’original est placé sous scellé et la copie versée au dossier pour permettre aux magistrats de la visionner. Aussi le dossier est-il censé contenir une copie de la bande vidéo, des captures d’écran issues de l’enregistrement, produites à l’initiative des policiers ou sur demande des magistrats, et le procès-verbal rédigé par un enquêteur d’exploitation de la vidéo. Visionnées par les substituts du procureur ou les juges d’instruction, les bandes sont également utilisées au cours des divers actes que les magistrats sont amenés à réaliser. Elles sont de plus mobilisées pour établir les faits dans les ordonnances de règlement que ces magistrats rédigent pour clôturer une information judiciaire. À l’audience, la vidéo est mentionnée par le/la président(e), soumise au débat et accessible aux avocats pour respecter le débat contradictoire. À l’initiative du juge, ou sur demande des avocats, la bande vidéo peut également être projetée dans la salle d’audience.

11Ce parcours de la vidéo brossé à grands traits par les magistrats, à la fois « traduit » et « trahit » les conditions d’utilisation de la vidéosurveillance comme mode de preuve. Il « traduit » en ce sens qu’il rend compte des activités collectives qu’implique la production des vidéos en justice. On peut ainsi schématiquement distinguer les magistrats qui évaluent la force probatoire des enregistrements, des avocats qui plaident à partir des vidéos ou les contestent, des enquêteurs qui mobilisent les enregistrements dans le travail d’enquête, des « pourvoyeurs » qui les transmettent aux services de police et de gendarmerie. La notion de personnels de renfort utilisée par Becker (Becker, 1988, 30), pour caractériser les activités de ceux qui libèrent les exécutants de tâches fastidieuses, est par ailleurs féconde pour saisir la position occupée par les pourvoyeurs. En effet, le travail de relecture et/ou d’extraction des vidéos prend du temps aux pourvoyeurs, dont les enquêteurs font l’économie dans leurs activités :

12D’après les chiffres que nous avons construits à partir des informations consignées par les responsables du centre de sécurité urbaine dans des tableaux, le temps passé en heures pour l’extraction des enregistrements réquisitionnés par les services judiciaires est de 120 en 2010, 228 en 2011, 251 en 2012 et 102 en 2013. Au cours de nos observations, une affaire de viol commis la nuit dans une rue du centre-ville de M. a conduit à la réquisition des enregistrements du CSU. La réquisition stipulait Bien vouloir nous remettre les enregistrements des caméras de vidéosurveillance de la ville de M. du 4/03/2014 et mentionnait affaire de viol. Pendant 9h15, les vidéo-opérateurs ont visionné les enregistrements de plus de 12 caméras pour trouver un suspect.

13En revanche, ce schéma général d’appréhension « trahit » parce qu’il rend compte des usages possibles plus que réels des enregistrements et passe sous silence des modalités d’appropriation et d’utilisation hétérogènes.

2) Un usage faiblement stabilisé

14Les tâches accomplies par les divers acteurs concernés tout au long de la trajectoire des bandes vidéo ne sont pas clairement définies et formalisées. En effet, réquisitionner une vidéo, la fournir aux services judiciaires, la mobiliser dans le travail d’enquête, la visionner, la projeter à l’audience ou encore la contester, ne sont pas des pratiques systématiques.

15Si la recherche de la preuve à l’aide de la vidéosurveillance est présentée comme un réflexe par les magistrats, cette directive d’enquête n’est pas constante. Par exemple, la position du mis en cause (reconnaître ou contester les faits) influence les directives des magistrats. Jugée utile lorsque les faits sont contestés, la réquisition d’un enregistrement n’est plus indispensable dans le cas où le mis en cause reconnaît sa culpabilité. En outre, les directives des magistrats ne débouchent pas automatiquement sur l’obtention des bandes vidéo. Si la plupart des enquêteurs se conforment à cette directive d’enquête, certains la jugent redondante notamment en cas de flagrant délit, et contournent les consignes des magistrats :

16La solution pour les policiers quand ils n’ont pas envie de s’embêter avec, c’est de dire que c’est inexploitable, d’après Antoine (capitaine, état-major, 56 ans). Une autre stratégie consiste à ne pas aviser le magistrat de l’affaire et de l’informer six mois après, lorsque le délai de conservation des images est dépassé (Dominique, commissaire, 36 ans). Si certains policiers y voient un moyen de sortir de leurs bureaux, d’autres en revanche associent leur déplacement auprès d’un pourvoyeur à une corvée. Lors de nos observations, Philippe, un brigadier de 43 ans maugréait dans la voiture : On a plein de dossiers à finir et on perd du temps à se balader. En outre, le logiciel d’exploitation permettant la lecture des vidéos n’est pas toujours fourni par les pourvoyeurs : Là, il faut bidouiller pour essayer de l’ouvrir ou alors il faut y retourner, ça nous fait perdre du temps (Stéphanie, brigadier-chef, Quart, 40 ans).

17Par ailleurs, il existe un décalage entre l’espace possible et réel des pourvoyeurs de vidéos. La diversification des lieux d’implantation des caméras (Rochette, Marchandet, 1998 ; Lyon, 2001) tels que les lieux de travail, les immeubles d’habitation, les commerces, les transports en commun, les domiciles, la voie publique, les établissements scolaires, laissent supposer l’implication de nombreux acteurs dans la production et la transmission de vidéos aux services judiciaires. Néanmoins, cela ne veut pas dire que toutes ces ramifications possibles soient également mobilisées par les enquêteurs et les magistrats :

18Selon les policiers interrogés, les images des péages sont de moins en moins réquisitionnées depuis qu’ils ne prennent plus les têtes en photo (Sébastien, Brigadier, BRJ, 38 ans), tandis que les vidéos des commerces, des stations-services, ou des tabacs, par exemple, sont mobilisées de manière ponctuelle, dans le cadre d’affaires où ces pourvoyeurs sont victimes d’un fait de délinquance. Dans ce cas : On n’a pas besoin de chercher, ils viennent déposer plainte en disant qu’il y a la vidéo (Pierre, gardien de la paix, BTJTR, 32 ans). Le problème soulevé par les policiers est que les commerces qui disposent d’un système de vidéosurveillance n’enregistrent pas tous les images et ne positionnent pas leurs caméras de la même manière selon ce qu’ils cherchent à voir, comme nous l’expliquait Luc, capitaine à la BRJ : L’emplacement de la caméra ne permet pas la même vision. Ceux qui cherchent à surveiller leurs employés mettent l’angle de la caméra sur l’employé, ce qui ne permet pas de bien voir les clients, et pour nous ça n’a pas beaucoup d’intérêt (Luc, capitaine, BRJ, 37 ans).

19Certains « pourvoyeurs » sont en revanche plus fréquemment sollicités par les enquêteurs. C’est le cas sur notre terrain d’enquête de la société de transport en commun et du centre de sécurité urbaine explicitement voué à la surveillance de la voie publique, dans la mesure où leurs enregistrements permettent aux enquêteurs de retracer des parcours et/ou d’identifier des mis en cause qui arpentent la ville, avant ou après la commission d’une infraction.

  • 6 Ces chiffres sont issus des tableaux construits par les responsables du centre de sécurité urbaine.
  • 7 Nous avons construit ces chiffres à partir des informations consignées dans le journal de bord tenu (...)

20Nous avons constaté l’augmentation du nombre de réquisitions d’enregistrements sur ces deux terrains d’enquête. En 2008, 19 vidéos du centre de sécurité urbaine ont été transmises aux services de police puis 39 en 2010, 71 en 2011, 93 en 2012 et 138 en 20136. Depuis 2011, le nombre de vidéos installées dans les bus a également augmenté : 14 en 2011, 41 en 2012, 32 en 20137.

21Ces formes de coopération sont contractualisées dans des conventions de partenariat et fondées sur des logiques d’intérêt. Le centre de sécurité urbaine et la société de transport en commun tirent profit de leur engagement dans ces « partenariats ». Le premier pour légitimer son travail, le second pour susciter une mobilisation plus forte des policiers en cas de besoin, telles que la prise en charge des plaintes des conducteurs et la sécurisation des bus :

Avant je ne dis pas qu’il y avait de lien, mais avec la convention le lien a été renforcé avec la police nationale et ça s’est même élargi avec d’autres partenaires comme l’éducation nationale. Maintenant on participe aux réunions avec la police nationale, municipale, le conseil général, la gendarmerie et l’éducation nationale. De la part de la police, il y a une plus forte réactivité qu’avant. Les rassemblements sur la voie publique par exemple, c’était un problème pour nous. Le conducteur était pris de panique, pour lui, s’il y a rassemblement, c’est forcément synonyme de jets de projectile ou d’agressions. Donc on faisait des déviations l’après-midi. Toutes ces déviations qu’on faisait un peu avant n’importe comment, elles n’existent pratiquement plus. Quand on a un problème de sécurisation des bus, on appelle la police et ils envoient une équipe. Ça va dans les deux sens, parce que nous ils récupèrent nos images (Abdel, responsable prévention–sécurité, 41 ans).

22Cet investissement dans la transmission des vidéos aux services de police ou de gendarmerie se distribue donc inégalement selon les pourvoyeurs. D’une part, les acteurs disposant d’un système de vidéosurveillance ne fournissent pas toujours leurs enregistrements en cas d’infraction, préférant pour certains privilégier des stratégies de négociation avec les usagers (Ocqueteau, Pottier, 1995). D’autre part, une réquisition de bandes de vidéosurveillance peut susciter des réticences de la part de « pourvoyeurs » qui considèrent que le travail de relecture des vidéos n’est pas de leur ressort ou nécessite d’être rémunéré, à l’instar des banques qui rendent payantes les vidéos des distributeurs de billets, selon les policiers interrogés.

  • 8 L’expression est celle des magistrats interrogés.
  • 9 Toutefois la nature de l’affaire, à l’instar d’un dossier qualifié de sensible ou de médiatique par (...)

23Lorsque les bandes vidéo sont disponibles, elles ne sont pas automatiquement visionnées par les magistrats. Les dossiers reposant sur de la vidéosurveillance sont censés contenir une copie de la bande vidéo ainsi que des captures d’écran extraits de l’enregistrement. Or, généralement, les dossiers transmis aux substituts du procureur contiennent le procès-verbal d’exploitation de la vidéo rédigé par les policiers, des captures d’écran, mais plus rarement une copie de travail. En outre, la copie et les photos sont le plus souvent versées aux dossiers à l’initiative des enquêteurs. La plupart du temps, les substituts du procureur s’en remettent aux enquêteurs8, en utilisant les captures d’écran extraites par les enquêteurs de police et surtout les procès-verbaux d’exploitation des vidéos pour se forger un avis9. À la différence des dossiers transmis à la permanence, ceux soumis aux magistrats du siège comportent généralement une copie de travail. Les juges d’instruction visionnent également plus régulièrement que leurs collègues du parquet les bandes vidéo disponibles. Néanmoins cela ne veut pas dire que tous les enregistrements disponibles sont consultés et utilisés par les juges d’instruction :

J’essaie de visionner mais après c’est le problème auquel on est confronté, qui irradie toute la procédure, de la phase d’enquête à la phase de jugement. C’est un, les moyens dont on dispose pour exploiter les vidéos, deux, le temps dont on dispose pour exploiter ces vidéos. Comme vous le savez, nous on fait faire nos enquêtes par les policiers et les gendarmes parce qu’on ne peut pas tout faire nous-mêmes. L’instruction, au début du XXe siècle, fin du XIXe, quand elle a été créée, c’était une enquête criminelle par an. Maintenant, la commission rogatoire, c’est déléguer nos pouvoirs car on n’a pas le temps de le faire nous-mêmes. Ça a l’avantage qu’on peut traiter beaucoup de dossiers, ça a l’inconvénient que les enquêteurs n’ont pas les mêmes façons de faire, les mêmes obligations, ni la même formation (…) Si c’est un meurtre qui s’étend sur deux jours et qu’il y a séquestration et torture, ça veut dire que je dois passer deux jours à examiner la vidéo. Tout ce que je fais comme juge d’instruction et qui doit apparaître en procédure doit être retranscrit avec mon greffier. Donc deux jours de visionnage, c’est une semaine de retranscription. Donc ça c’est le problème de temps. Le deuxième, c’est les moyens dont on dispose. On a un pauvre ordinateur avec des écrans, bon qui sont de mieux en mieux, mais je n’ai pas de logiciel d’exploitation, je ne peux pas faire de l’amélioration d’image moi-même, je suis obligé de saisir un expert, je ne peux pas faire des zooms avant – arrière, je ne peux pas isoler des séquences. Alors je sais faire, il faut que je télécharge un truc sur télécharger.com, je peux m’amuser à faire un truc tout seul. Mais globalement on est complètement démuni là-dessus (Alexandre, juge d’instruction, 35 ans).

24Outre le manque de temps et de matériel pour exploiter les enregistrements vidéo, l’usage de cette technologie varie également selon la nature des dossiers (plus ou moins « sensible ») et la stratégie adoptée par les auditionnés (mis en examen et leurs avocats mais aussi témoins).

25À l’audience, la vidéo est censée être soumise au débat, rendue accessible aux parties, et projetée à l’initiative du juge ou sur demande des avocats. Or, le plus souvent, cette pièce du dossier est simplement citée, nous expliquait Brigitte, présidente d’audience :

Lorsque les dossiers parviennent à l’audience, c’est souvent que tous les éléments sont déjà là (…) généralement les faits sont établis et rarement par un seul élément de preuve (Brigitte, juge, 55 ans).

26Ainsi, la vidéo est mentionnée par le juge dans le résumé des faits parmi d’autres éléments, et discutée essentiellement en cas de contestations des avocats et de leurs clients. En revanche, si l’accusé ne revient pas sur ses déclarations, Brigitte ne reconnaît pas d’utilité à la vidéo et il n’en est pas fait usage :

Audience correctionnelle du 21 avril 2015. Une affaire d’intrusion dans un stade de foot comporte de la vidéosurveillance. L’accusé est absent. La juge résume les faits : Il est prévenu au stade, étant en état d’ivresse, de tentative de fraude. Les policiers l’ont interpellé, deux fois, il revient en escaladant, il est rattrapé et interpellé. Il présentait les signes de l’ivresse. Le stadier bousculé a indiqué qu’il avait reçu un coup au thorax mais ne souhaitait pas déposer plainte. L’individu avait une canette à la main, selon les responsables du stade. Donc première expulsion puis il est revenu en escaladant. Il s’est ensuite débattu et a essayé d’échapper à la police. Ce qu’il dit. Il dit ne pas se rappeler s’en être pris verbalement au stadier. Mais il reconnaît les faits. La juge se tourne vers nous : En l’occurrence, la vidéo est superflue. Les faits sont reconnus. La vidéo a été exploitée, nous avons l’exploitation vidéo du gendarme, mais elle n’est pas dans le dossier. Nous savons qu’elle existe mais ce n’est pas utile qu’on l’ait, puisqu’il reconnaît les faits, il a même fait une lettre d’excuse je crois (Extrait de carnet de terrain, avril 2015).

27De surcroît, la projection d’un enregistrement vidéo dans la salle d’audience est une procédure exceptionnelle, et réservée généralement aux affaires sensibles et/ou médiatisées jugées aux Assises, selon les magistrats interrogés. Ces occasions sont rares en raison également du manque de matériel nécessaire à la projection :

Alexandre évoquait l’archaïsme de la justice pour l’utilisation des moyens de preuve comme la vidéosurveillance : Au tribunal, c’est encore pire. Par exemple, j’ai en tête une affaire récente aux Assises où il y avait une vidéo. Il n’y avait rien dans la salle pour la projeter alors que c’est un procès où tout le monde est censé la visionner en même temps. Donc, ils ont emprunté un pauvre ordinateur portable à la permanence, ils l’ont posé sur le bureau. Il y avait 80 personnes dans la salle et il y a un tout petit écran où on essaie de visionner un truc (Alexandre, juge d’instruction, 35 ans). Marc, avocat, confirmait ce point : Quand on veut projeter à l’audience, c’est toujours compliqué. J’en ai encore une sur mon ordi parce que l’ordi du tribunal ne marchait pas et c’est celui qui a servi au tribunal ! (Marc, avocat pénaliste, 40 ans).

28D’après les magistrats, la question de la force probante de la vidéo se pose donc essentiellement lorsque les avocats choisissent de remettre en cause cet élément matériel. Toutefois, là encore les observations et les entretiens montrent que cette ligne de défense n’est pas systématique. D’abord, les avocats interrogés s’accordent sur les difficultés rencontrées pour visionner les bandes. Ils ont accès tardivement aux dossiers (Proteau, 2009) :

En garde à vue, on vous dit qu’il faut défendre les clients, sauf que vous n’avez pas accès au dossier. C’est tout de même problématique. Un élément tel que la vidéo, ce serait un élément essentiel dans le cadre de la garde à vue. Mais non, on n’y a pas accès (Léon, avocat, 59 ans).

29De plus, le dossier, une fois rendu accessible au stade du jugement ne contient pas les bandes vidéo selon eux. Seuls les procès-verbaux d’exploitation des enregistrements rédigés par les policiers, et parfois, des captures d’écran extraits de l’enregistrement, sont consultables :

Alors, en fait on a les PV d’exploitation et s’il y a des images qui sont exploitables, dans le dossier tu as les images. Il y a des captures d’écran, mais c’est très très rare qu’on ait la vidéo directement dans le dossier. La vidéo n’apparaît dans le dossier que lorsque les enquêteurs ou le parquet ont décidé de la mettre (Étienne, avocat, 45 ans).

30Cette sélection constitue un obstacle à l’élaboration d’un système de défense selon les avocats :

Dans le dossier d’aujourd’hui tu vois on se retrouve au JLD (Juge des libertés et de la détention), le parquet nous dit : ‘je veux que votre client aille en prison parce que sur la vidéo on le voit commettre des exactions’ et nous notre client nous dit : ‘ce n’est pas vrai et ils exagèrent. On ne dit pas qu’on n’était pas là mais ce qu’ils décrivent de notre comportement, c’est pas exact’. Alors on se retrouve dans une situation où le JLD prend sa décision sans qu’on ait pu avoir accès au support. Il y a quand même un moment où il y a un vrai problème ! (Léon, avocat, 59 ans).

31Pour visionner les bandes, les avocats mobilisent les outils de droit en formulant une demande de renvoi. Deux cas de figures sont possibles. Dans le premier, les enregistrements n’ont pas été réquisitionnés. Les avocats motivent leur demande de renvoi par le souci d’obtenir des informations supplémentaires :

On la demande en fonction de l’utilité et de ce qu’on espère y voir. Dans ce cas, nous disons : je sais qu’à tel endroit il y a des caméras, j’aimerais qu’on nous les fournisse. Là, il faut tout de même être sûr de son coup, mais ça arrive (Étienne, avocat, 45 ans).

32Néanmoins, cette tentative, décrite à la fois comme un espoir et un risque, est souvent vaine pour plusieurs raisons. La première est liée aux dysfonctionnements techniques du dispositif et au délai de conservation des images, selon eux :

Le problème c’est que quand on réclame les vidéos de la ville, 9 fois sur 10 on nous dit qu’elles n’ont pas fonctionné, qu’elles n’étaient pas sur le bon angle, ou qu’elles sont déjà écrasées. Donc souvent, on nous dit : ‘Nous avons sollicité les caméras de la ville et il est apparu qu’elles ne marchaient pas, qu’elles étaient tournées’, etc. etc. Il faut que ce soit fait dans l’immédiateté, sinon il y a toujours des difficultés, c’est écrasé. Si c’est pas fait dans les 24h qui suivent… (Simon, avocat, 35 ans).

33La seconde, avancée comme une probable explication à la première, est l’intérêt des enquêteurs à ne pas solliciter des enregistrements qui rendraient caduques les conclusions de leurs investigations :

Ou alors, si on est dans la parano, c’est du foutage de gueule ! On nous dit que ça n’a pas fonctionné parce que ce n’est peut-être pas forcément à l’avantage des enquêteurs (Marc, avocat, 40 ans).

34Lassés des réponses négatives, les avocats cherchent rarement à obtenir les vidéos selon eux. Le plus souvent, ils plaident à l’aveugle, en se contentant des procès-verbaux d’exploitation et des captures d’écran contenus dans les dossiers pour construire leur système de défense.

  • 10 La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée en 2004 ; la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 ; le décret (...)
  • 11 Le principe étant celui de la liberté, la preuve par la vidéosurveillance est donc recevable. Elle (...)
  • 12 Certains vidéo-opérateurs du centre de sécurité urbaine ont suivi une formation d’une journée au se (...)

35Ces formes d’appropriation différenciées des bandes vidéo sont rendues possibles par l’absence de protocoles et de procédures stabilisés. Comme le montrent les réflexions de G. Giudicelli-Delage, il s’est avéré difficile d’élaborer une réglementation propre aux surveillances électroniques (Giudicelli-Delage, 2004, 161). La vidéosurveillance est certes encadrée par des textes de loi10 et soumise aux règles d’admissibilité de la preuve du droit pénal français11, toutefois, il n’existe pas de textes précisant les conditions d’exécution, de traitement et d’exploitation de la vidéo comme celles qui encadrent les tests et les empreintes génétiques par exemple (Padova, 2004). Mises à part les informations liées à la maîtrise technique des dispositifs de vidéosurveillance, expliquée en quelques heures par les installateurs de l’équipement, les pourvoyeurs bénéficient rarement de formation12et peinent à définir ce qu’est une preuve. Les magistrats interrogés soulignaient sur ce point la différence entre les États-Unis et la France :

Aux États-Unis, il y a tout est protocole lié à l’action des avocats sur la nullité des procédures. C’est extrêmement balisé parce qu’il y a certains gestes qu’il ne faut pas faire, certaines choses qu’il ne faut pas faire, sauf à mettre en péril le dossier. En France, on est au balbutiement de ça. Et l’utilisation de la vidéosurveillance suit le même processus que les moyens de preuve spéciaux. On est très archaïque et on met du temps à normer ce qu’on doit faire et comment utiliser ça (Alexandre, juge d’instruction, 35 ans).

36Les enregistrements qui parviennent à remonter au sommet de la chaîne pénale sont donc bel et bien le produit d’une division du travail entre des acteurs, qui ne sont pas tous des professionnels du monde judiciaire. Toutefois, l’incertitude est forte dans la mesure où, d’une part, les acteurs sociaux qui se sont équipés de dispositifs de vidéosurveillance ne sont pas également sollicités par les services judiciaires et ne souhaitent pas toujours transmettre leurs vidéos. D’autre part, en l’absence d’une formalisation et d’une codification stricte des usages judiciaires de la vidéosurveillance, les enregistrements sont diversement mobilisés et exploités. Dans ce contexte, les représentations et les pratiques des professionnels engagés dans la production des vidéos en justice méritent attention.

II - Fabrique pluri-institutionnelle de la vidéosurveillance comme mode de preuve

37Les magistrats, les avocats et les policiers avancent que les caractéristiques techniques des caméras et la limitation de la durée de conservation des enregistrements sont des obstacles à l’utilisation judiciaire des vidéos. Toutefois, l’étude des usages policiers d’un échantillon de bandes vidéo réquisitionnées permet de nuancer ces propos. En réalité, l’inexploitation ou, à l’inverse, l’exploitation des vidéos repose en grande partie sur un processus de sélection, opéré par chaque acteur impliqué dans la production des vidéos en justice. Ce tri est d’autant plus intéressant à analyser qu’il repose sur des conceptions de la preuve et des entendements professionnels différenciés.

1) Construire la vidéo-preuve en sélectionnant des images

38Les magistrats classent la vidéo parmi les preuves techniques et scientifiques et lui attribuent une force probante largement supérieure au témoignage. Pourtant, en pratique, les enregistrements ne sont pas traités comme tels. En sus du problème que pose le dépassement du délai de conservation des vidéos, des reproches sont régulièrement formulés à l’endroit des bandes produites en justice : C’est filmé de trop loin, on ne voit pas bien - la caméra est saccadée, on ne voit qu’une partie de la scène - la qualité est mauvaise - c’est en noir et blanc, on ne distingue pas grand-chose - on ne reconnaît pas clairement l’individu. De fait, la diffusion de la vidéosurveillance n’implique pas que les dispositifs aient les mêmes caractéristiques techniques :

  • 13 Document collecté lors de l’observation d’une réunion de la commission départementale de vidéo-prot (...)

39Le centre de sécurité urbaine est doté de 54 caméras dômes motorisés, tandis que les bus (125) sont équipés de quatre caméras fixes, la première postée à l’avant du bus, au-dessus du chauffeur, la seconde en hauteur derrière la cabine du chauffeur, la troisième au milieu du bus et la quatrième à l’arrière du bus. Le délai de conservation des images est fixé à 7 jours pour le CSU et 30 jours pour la société de transport. Certains établissements ouverts au public (banque, poste, commerce) sont également dotés d’un système de vidéosurveillance. Toutefois, les dispositifs sont variables. L’étude du document13 répertoriant les demandes d’autorisation d’installer un équipement de vidéosurveillance auprès de la « commission départementale de vidéo-protection », nous permet d’attester ce point. Selon les établissements (poste, banque, pharmacie, boutique de vêtements, bar-tabac, bijouterie, hôtel-restaurant, grande surface), les dispositifs se composent de 1 à 15 caméras, fixes ou motorisées, factices ou non, placées à l’intérieur ou à l’extérieur, et conservant les enregistrements de 9 à 30 jours.

40En outre, les profils des pourvoyeurs et les conditions dans lesquelles ils produisent les enregistrements sont variés. Certains surveillent en temps réel tandis que d’autres analysent les vidéos en temps différé. Généralement, les premiers sont spécialisés dans ce travail de surveillance, tandis que les seconds contribuent en plus de leur travail ordinaire à produire des vidéos :

41Interrogés sur la place de la vidéosurveillance dans l’ensemble de leurs activités, les opérateurs-vidéo du centre de sécurité urbaine s’accordent à dire que la vidéo est leur mission principale. Cependant, le temps qu’ils estiment lui consacrer varie d’un agent à l’autre : 70% (4), 80% (1), 90% (1), 100% (1). Ces variations doivent, en partie, être rapportées au fait que les vidéo-opérateurs de jour accomplissent des tâches qui n’incombent pas aux agents de nuit. C’est le cas de l’ouverture des bornes, de la gestion des stationnements handicapés, ou encore de l’appel de la radio locale. À la différence des vidéo-opérateurs, Abdel, responsable prévention-sécurité au sein de la société de transport en commun, n’est pas spécialisé dans l’activité de vidéosurveillance. Abdel n’a pas accès aux images des bus en temps réel et ne procède qu’à leur extraction et à leur transmission aux services judicaires. Cette activité occupe selon lui 20% de son emploi du temps.

42Ainsi, selon les intérêts socio-politiques des utilisateurs mais également suivant le budget dont ils disposent, les dispositifs varient comme nous le confirmait Aristide, chef d’une entreprise de sécurité :

Dans le cas de l’installation de caméras factices, la finalité est dissuasive. Le CSU, on est dans de la relecture d’images et c’est utile pour dissuader mais aussi et surtout pour élucider. Dans certaines villes, ils n’ont pas les moyens de mettre un CSU en temps réel comme ici, donc ils mettent des CSU temporaires pour surveiller des flux de voitures, des flux de personnes, pour adapter la politique de la police : mettre des forces de l’ordre par rapport aux flux de personnes. En revanche, l’exploitation a posteriori c’est pour beaucoup de villes qui ont un petit budget, et qui n’ont pas le budget pour mettre un CSU en temps réel, donc ils mettent une vidéo pour voir ce qui s’est passé. Donc, ça a un effet dissuasif parce que vous avez des pancartes dans la ville pour dire attention vous êtes surveillés mais c’est surtout de la relecture, c’est quand il s’est passé quelque chose. Beaucoup de communes s’équipent aujourd’hui sur de la relecture parce qu’ils n’ont pas les moyens de mettre une personne devant donc ils ont une installation qui enregistre et en cas de problème, ils font appel à la vidéo (Aristide, chef d’entreprise, 36 ans).

43Si les caractéristiques des dispositifs peuvent donc entraver l’usage judiciaire et probatoire de la vidéo, l’étude du suivi d’un échantillon de réquisitions d’enregistrements permet de nuancer leur poids. En effet, les enquêteurs rangent sous le terme « inexploitable » les enregistrements qu’ils ne peuvent pas visionner (en raison de dysfonctionnements, du dépassement du délai de conservation) mais aussi celles qu’ils peuvent consulter mais qui ne leur apportent aucune aide à la résolution de leur enquête. Après avoir distingué les vidéos inexploitables (8% de notre échantillon) des vidéos jugées inexploitables (41% de notre échantillon), il nous a été possible de relativiser le poids des obstacles « techniques ».

  • 14 Les magistrats et les enquêteurs interrogés ne possédant pas de cartographie actualisée des zones v (...)

44Sur les 122 enregistrements vidéo qui composent notre échantillon, 61 n’ont pas été exploités par les enquêteurs. Parmi ces 61 enregistrements, seuls 10 n’étaient pas exploitables en raison des pannes du système de vidéosurveillance, du dépassement du délai de conservation des images, et de l’absence de caméra sur les lieux présumés de l’infraction14. En revanche, 51 enregistrements ont été jugés inexploitables. En cause leur mauvaise qualité, le problème du cycle des caméras qui impose une rotation à la caméra toutes les trente secondes, et les stratégies de contournement de l’outil déployées par les auteurs des infractions (auteurs encapuchés).

  • 15 L’expression est celle des enquêteurs interrogés.

45En effet, les pourvoyeurs et les enquêteurs réalisent des arbitrages en choisissant ou non de transmettre, pour les premiers, et d’utiliser, pour les seconds, les vidéos. Une bande transmise à l’initiative des pourvoyeurs peut par exemple être « shootée »15 par les enquêteurs :

La dernière fois, j’ai vu une plainte qui était stockée, alors qu’on avait les images et le délai allait être dépassé. Très souvent, on y va pour dire on a quelque chose, venez récupérer les images, on ne va plus pouvoir les conserver. Mais ils ne viennent pas. Parfois je me dis qu’on a beau augmenter le délai de conservation, certains OPJ attendront toujours le dernier moment pour venir récupérer les images (François, chef du CSU, brigadier-chef, PM, 47 ans).

On les shoote parce qu’ils pensent qu’ils savent ce qui peut nous intéresser, mais ils n’en savent rien et on a déjà assez de boulot avec ce qu’on a (Antoine, capitaine de police, Unité d’analyse et de synthèse, 56 ans).

46Dans le cas où la vidéo parvient à franchir le cap de son acceptation par les enquêteurs, elle peut néanmoins ne pas franchir celui du magistrat qui décidera par exemple de classer l’affaire sans suite :

47Lors de nos observations à la permanence du parquet, Marie, la substitut du procureur a suspendu la garde à vue de mis en cause dans le cadre de deux affaires qu’elle a classées sans suite rapidement, tant elle était surprise que les policiers aient interpellé ces individus sur la base de si peu. L’un de ces dossiers faisait état des menaces du fils d’un ancien maire à l’encontre du fils du nouveau maire. Le premier, accompagné d’une bande de copains avait, semble-t-il, interpellé le second dans un bus en le menaçant de tout détruire chez lui, jugeant que son père n’aurait pas dû gagner l’élection. Ce dossier de guerre des maires comme l’avait surnommé la substitut, a suscité, outre le sourire de la magistrate, sa réaction immédiate : J’appelle tout de suite pour lever la garde à vue dans un dossier si peu solide, surtout qu’il s’agit de quatre mineurs ! (…) Pour les menaces dans le bus, même s’il y a de la vidéo, ça ne sert à rien puisque les menaces, ça ne tient pas.

48Explorer chaque maillon de la chaîne judiciaire permet également de considérer les transformations subies par l’outil : c’est moins la vidéo qui circule que ses supports dérivés et ses discours d’escorte. Tout en bas de la chaîne, les pourvoyeurs ne produisent pas une vidéo mais un extrait de vidéo, conforme aux demandes contenues dans la réquisition (de telle heure à telle heure, à tel endroit).Si les enquêteurs jugent cet extrait exploitable, ils procèdent à des captures d’écran, à l’appui desquelles ils rédigent un procès-verbal d’exploitation de la vidéo. Outre ces supports dérivés, les enregistrements donnent lieu à des commentaires oraux, par téléphone ou de vive-voix entre les pourvoyeurs et les enquêteurs d’une part, et les enquêteurs et les magistrats d’autre part. Ces discours peuvent être consignés dans divers actes de procédures (procès-verbaux d’interrogatoires, comptes rendus d’enquêtes, ordonnances de règlement).

  • 16 Les PV se terminent généralement par « le reste du film n’apporte aucun élément à l’enquête ».

49Ainsi, les premiers commentaires de la vidéo, associés à la production d’images sélectionnées, conditionnent généralement les suivants, au point de construire et de consolider progressivement la vidéo en tant que preuve. S’il n’est pas envisageable de restituer ici l’ensemble des récits que suscitent les enregistrements, la reproduction de deux procès-verbaux d’exploitation de la vidéo en offre néanmoins une illustration intéressante. Censés décrire le contenu des vidéos, les enquêteurs ne consignent que les informations qu’ils jugent nécessaires à l’enquête16, et utilisent les photos issues de l’enregistrement pour, selon eux, rendre parlant ce que l’on voit :

Procédons à l’exploitation de la vidéosurveillance de TIS, bus 301 en date du 12/09/2013. À 15heures 06 et 11 secondes, constatons qu’un homme portant des lunettes âgé d’environ 50 ans, porteur d’une cravate et d’un imperméable entre dans le bus (PHOTO UN). À 15h06 et 24 secondes, l’homme regarde derrière la porte donnant accès à la cabine du chauffeur (PHOTO DEUX). À 15heures 06 et 28 secondes, l’homme se penche pour regarder derrière cette porte (PHOTO TROIS). À 15heures 07 et 22 secondes, il se penche une nouvelle fois (PHOTO QUATRE). À 15heures 07 et 26 secondes, l’individu passe sa main gauche derrière la porte (PHOTO CINQ). À 15heures 07 et 35 secondes, l’homme a une bourse dans les mains qu’il vient de prendre (PHOTO SIX). À 15heures 07 et 39 secondes, l’homme met dans la poche gauche de sa veste ce qu’il vient de prendre (PHOTO SEPT). À 15heures 08, l’homme quitte le bus (PHOTO HUIT). Annexons au présent les photographies extraites de la vidéosurveillance ainsi qu’une copie de l’enregistrement.

50Sans modifier le contenu de la vidéo, les enquêteurs le retravaillent. Ils découpent la scène et la reconstituent en intensifiant certains éléments. Parfois même, le récit construit le coupable, en glissant d’un individu suspecté à l’identification du mis en cause :

  • 17 Le nom a été modifié.

Procédons à l’exploitation du CD-ROM de la vidéosurveillance de la caméra A, 6 avenue de la Paix à M. sur les faits du quinze janvier deux mille treize entre quinze heures trente et seize heures. (…) À quinze heures quarante-six : remarquons un regroupement au niveau du passage piéton situé avenue de la paix à M. entre la pharmacie et l’embouchure du SAS d’entrée pour se rendre à la place C. Constatons la présence de plusieurs jeunes cagoulés, capuchés et portant des écharpes. Immédiatement, constatons la présence parmi ce groupe du nommé Set Kal17 (Photographies n°1-2-3), fort connu de nos services. Il est vêtu d’un blouson noir, d’un bas de survêtement noir, d’une écharpe autour du cou de couleur noire et chaussé d’une paire de baskets de marque NIKE ou NEW BALANCE de couleur blanche et autres. (…) À cet instant Set Kal (Photographies n°4-5) esquisse un geste de la main puis lance une boule de neige qui brise la vitre avant du véhicule Renault MÉGANE (…).

51Le devenir des vidéos est donc déterminé par des opérations mentales et pratiques d’élimination et de sélection tout au long de la chaîne - du local des pourvoyeurs, jusqu’au palais de justice, en passant par l’institution policière ou gendarmique (Lévy, 1985). Ce tri, entre les vidéos jugées probantes ou non, et partant construites comme telles par des supports dérivés (captures d’écran, procès-verbaux), est d’autant plus intéressant à objectiver qu’il obéit à des préoccupations et à différentes définitions de la preuve.

2) Des entendements professionnels différenciés

52Dans l’espace des professionnels concernés, la preuve n’a pas de définition stable et homogène. Pour les vidéo-opérateurs, la preuve, c’est quand on voit faire. Cette définition oriente leur appréciation de la vidéo qui bénéficie d’une force probante selon eux lorsqu’elle permet de voir le suspect agir. Les enquêteurs, en revanche, accordent une valeur probante à l’enregistrement lorsqu’ils parviennent à identifier le suspect filmé, conformément à l’idée qu’une preuve est un élément matériel permettant l’identification. Les magistrats qui privilégient la notion « d’élément de preuve » de préférence à celle de preuve, réinscrivent la vidéo dans un faisceau de preuves convergentes pour s’assurer de son intérêt probatoire.

53Cette opération de jugement mobilise des définitions hétérogènes de la preuve mais aussi et surtout des catégories de l’entendement propres à chaque milieu professionnel (Bourdieu, de Saint-Martin, 1975), c’est-à-dire des formes spécifiques de classification de la vidéo et du rôle des acteurs eux-mêmes. Ainsi, la valeur attribuée à la vidéo dépend moins de ce qu’elle donne à voir que de ce que les divers enquêtés y voient et pensent devoir y voir. Spécialisés dans la surveillance des infractions, les vidéo-opérateurs pensent devoir saisir un fait de délinquance sur le vif. Les policiers et les gendarmes en charge du travail d’enquête sont censés selon eux élucider les affaires judiciaires. Enfin, les magistrats pensent devoir fonder leur conviction sur plusieurs éléments de preuve pour asseoir leur décision.

54Ces catégories de perception, à la fois de la vidéo et de leur rôle, structurent les usages pratiques des enregistrements. Un enregistrement qui contient l’intégralité d’un événement suscitera la mobilisation d’un vidéo-opérateur. Il préviendra rapidement les services judiciaires. Ce n’est pas le cas lorsque la vidéo contient des plans séquencés qui ne permettent pas de voir l’infraction se commettre. Or, les enquêteurs peuvent juger intéressante une vidéo qui n’a pas été estimée probante par un pourvoyeur, dans la mesure où ils peuvent en faire usage dans le travail d’enquête :

55Si 22% des enregistrements réquisitionnés de notre échantillon ont permis l’identification des auteurs d’infractions, 28% des bandes ont été utilisées par les enquêteurs pour faire passer aux aveux, disculper un mis en cause, attester de la présence de la victime, obtenir la description de mis en cause et s’orienter vers d’autres modes de preuve, comme en témoignent les propos d’un policier et d’un gendarme :

Voir les faits, ça peut être intéressant aussi pour orienter la recherche de trace par exemple. Je me souviens d’une affaire, on voit les faits mais on ne sait pas qui c’est. À la caméra, on voit qu’il pose ses mains sur la vitre anti-agression. On prend les empreintes, l’Identité Judiciaire a trouvé quelqu’un, il reconnaît les faits (Antoine, capitaine, état-major). On a un vol dans un centre commercial. Vous allez me dire on voit rien, c’est vrai. C’est la nuit, on distingue une silhouette, on ne peut pas identifier, mais je l’ai fait pour un cheminement. [Le brigadier nous présente des captures d’écran] Vous avez l’individu, il est là, et ensuite il est là. Pourquoi je prends ça, parce que le parking il est couvert de faisceaux qui déclenchent l’alarme et lui, il arrive à passer où il n’y a pas les faisceaux donc il connaît les lieux, ça m’a permis d’apporter cet élément. Cette porte-là, elle est verrouillée, il faut une clef, or il passe sans problème. Si j’ai l’individu en garde à vue devant moi, je ne peux pas lui dire, on t’a reconnu ! On a juste une silhouette mais ça me donne des éléments pour dire que c’est quelqu’un qui connaît et qui a les clefs (Nathan, Major, BR).

56Les magistrats ont pour leur part tendance à ne pas se satisfaire de cet élément matériel. Contre l’idée qu’il suffit de voir pour juger, les magistrats entendent motiver leur conviction par plusieurs autres éléments de preuve. En effet, leur préoccupation principale est de vérifier que l’infraction est bien établie et que les éléments dont ils disposent sont suffisants pour renvoyer l’affaire devant le tribunal, comme nous l’expliquait Marie, substitut du procureur: Nous, on fait le lien entre l’enquête et les exigences d’administration de la preuve du tribunal. Ainsi, rares sont les affaires qui reposent exclusivement sur de la vidéosurveillance. L’enregistrement vidéo est une raison légitime de poursuivre lorsqu’il corrobore ou est corroboré par d’autres mode de preuve (témoignages, ADN, écoutes téléphoniques, etc.) :

Il faut qu’on livre un dossier qui tienne la route (Marie, substitut du procureur, 38 ans) ; À aucun moment, il est exigé par la loi que l’on ait une preuve matérielle, c’est l’intime conviction qui compte. Cependant, aucun juge ne condamne sans preuves (Alexis, substitut du procureur, 32 ans) ; La vidéo peut participer mais elle ne suffit pas (Vivien, juge d’instruction, 36 ans).

Ainsi, les difficultés techniques et/ou visuelles ne sont pas les seuls obstacles à l’utilisation judiciaire de la vidéosurveillance. Construire la vidéo comme mode de preuve suppose d’activer des savoir-voir, reconnaître, convaincre, autant de compétences inégalement distribuées entre les professionnels concernés. Comme dans le travail relatif à l’identification par analyse génétique décrit par Renard (2011), se jouent, tout au long de la chaîne, des arbitrages et des raisonnements qui conditionnent ensuite l’utilisation qui sera faite de la vidéo. Toutefois, les professionnels concernés par l’usage judiciaire de la vidéosurveillance n’ont pas tous les mêmes moyens de s’investir dans la fabrique de la vidéo-preuve, ni les mêmes intérêts à l’investir.

III – Des intérêts inégaux à investir la vidéosurveillance comme mode de preuve

57Pour mieux comprendre le processus complexe, et incertain, du devenir-preuve de la vidéosurveillance, il faut renoncer à traiter chacun des acteurs comme s’il était isolé, comme si ses représentations et ses pratiques pouvaient être comprises indépendamment de celles de ses pairs et de ses interlocuteurs. Nous montrerons d’abord que la fabrique de la vidéo-preuve résulte d’une série d’interactions entre des professionnels différents qui s’accordent a minima sur l’intérêt probatoire de la vidéo et partant, adoptent des stratégies d’ajustement, en anticipant les représentations de leurs interlocuteurs, pour trier les « bons » des « mauvais » enregistrements. Ensuite, comment, au cours de ces interactions, s’exercent également des rapports de force entre des acteurs qui occupent d’inégales positions et possèdent d’inégales ressources qui font vaciller le destin de la technique comme preuve. Et, in fine, pourquoi en fonction de leurs conditions de travail, tous les professionnels concernés ne mobilisent pas la vidéo comme un objectif de leur propre efficacité dans la construction de la preuve.

1) Les stratégies d’ajustement

58Définir et construire la vidéo comme une preuve constitue une ressource pour obtenir la reconnaissance ou maintenir la position occupée par certains professionnels. Le centre de sécurité urbaine se situe dans le premier cas de figure. Ces producteurs et parfois découvreurs d’images, situés à la périphérie de la bureaucratie pénale, tentent de s’immiscer dans ses rouages en suscitant l’intérêt des policiers pour leurs vidéos :

Une fois prévenue la police, on attend que l’officier de police judiciaire fasse une réquisition. Ce qui nous arrive souvent, c’est d’avoir connaissance de certains faits, on sait qu’on a les images, on sait qu’on peut reconnaître le mis en cause mais là-bas, ça ne bouge pas. On sait pas pourquoi. Est-ce que la personne qui a pris la plainte a bien noté qu’il y avait une caméra, est-ce que la plainte est tombée dans le bon bureau ? Je peux vous dire qu’on s’énerve un peu (…) Dans ce cas, mon adjoint descend au commissariat et essaie de trouver un OPJ qui veuille bien faire une réquisition pour pouvoir sortir les images (François, chef du CSU, brigadier-chef, PM, 47 ans). Mon travail c’est un peu comme celui d’un commercial, je me demande ce qui pourrait intéresser la Police Nationale, je conseille en tout cas les vidéo-opérateurs en ce sens et ensuite je vais « vendre » mes images à la police. Évidemment, pour qu’il y ait une reprise, il faut qu’il y ait une saisine, tout passe par la plainte. Je connais un peu le système. Je sais comment se donner les moyens d’avoir un indice. Le noyau, c’est l’affaire et après on tourne autour, on gravite. On appelle ça les portes. Je sais que tout peut être important. Mon rôle donc c’est de faire l’intermédiaire entre le travail des vidéos et le travail judiciaire. C’est obligé de passer par quelqu’un parce que quand il me voit, ça change tout. Si c’est juste un papier, ils ne vont pas s’en occuper. Alors que si j’y vais, ils vont s’intéresser à nos images. C’est toujours une question de relations humaines (Francis, responsable de l’unité vidéo, brigadier, PM, 50 ans).

59L’ajustement des pratiques des vidéo-opérateurs aux attentes des enquêteurs ne résulte pas d’une formation spécifique mais d’un apprentissage sur le tas, en fonction des conseils prodigués par les responsables de la structure, tous deux policiers municipaux. Elles reposent également sur l’expérience de l’échec ou de l’approbation des enquêteurs. C’est par exemple à la suite de multiples rappels à l’ordre des enquêteurs que l’agent en charge de la sécurité au sein de la société de transport a appris à ne pas se contenter des images de l’infraction et à transmettre une séquence d’enregistrement suffisamment longue qui permette d’identifier la montée et la descente du bus d’un individu. Ainsi, les pratiques des vidéo-opérateurs appliquent des catégories de perception ordinaires et policières du monde social. Autrement dit, ce que les pourvoyeurs repèrent peut également attirer l’œil d’un profane ; en revanche, leur souci d’identifier, en zoomant sur des chaussures, des plaques d’immatriculation, et d’observer les directions prises par des individus, s’inscrit dans une logique plus policière.

60Les enquêteurs et les magistrats adoptent également des stratégies d’ajustement. Les enquêteurs par exemple tiennent compte des attentes des magistrats, lorsqu’ils s’ingénient à articuler cet élément avec d’autres modes de preuve. De même que les magistrats s’ajustent à la logique du tribunal en anticipant ce qui peut convaincre ou non le juge. En témoigne la manière dont Ingrid, substitut du procureur, décrivait un dossier qu’elle renvoyait devant le tribunal :

C’est vraiment le dossier parfait, on a les surveillances policières par vidéo donc on voit la personne, on a les écoutes téléphoniques avec les sms qui permettent de savoir et après les auditions de plein d’usagers qui les reconnaissent formellement (Ingrid, substitut du procureur, 33 ans).

61Ces formes d’anticipation influent sur le devenir-preuve des vidéos. Par exemple, les pourvoyeurs qui se conforment en pratique aux schèmes de pensée policiers produisent des enregistrements qui auront plus de chance d’être qualifiés de « bonnes images » par les policiers, d’être utilisés dans le cadre de procédures judiciaires et jugés probants par les magistrats. Ce fut notamment le cas lors de nos observations d’une affaire :

62Dans l’« affaire des tirs à blanc au mariage », le vidéo-opérateur en charge de la surveillance de la ville, avait porté une attention accrue à cet événement. Il avait eu l’occasion en temps réel de filmer toute la scène et de zoomer sur les participants. Ces pratiques ont contribué à produire de bonnes images, selon les policiers. Les enquêteurs ont utilisé la vidéo pour faire passer aux aveux deux mis en cause, dont un s’est finalement rétracté. Transmises aux juges d’instruction, les bandes ont également été utilisées par le magistrat à plusieurs reprises : pour confirmer les aveux d’un des mis en examen, pour inciter un témoin à parler, et pour faire passer aux aveux celui qui ne reconnaissait pas les faits. Les réquisitoires définitifs et les ordonnances de règlement de cette affaire ont également insisté sur la présence de cet « élément matériel » pour authentifier les faits. Enfin, les captures d’écran et les extraits de vidéosurveillances ont été mobilisés au cours du procès.

63En créant du lien entre les acteurs et en donnant une forme de cohérence à l’action collective, ces stratégies d’ajustement augmentent les chances pour une vidéo d’être utilisée comme mode de preuve. Toutefois, elles se heurtent à des oppositions et des résistances.

2) Les stratégies d’opposition

  • 18 L’expression est celle des policiers interrogés.

64Mobilisée comme un enjeu de lutte pour conquérir ou imposer une position, la vidéo construite comme preuve déstabilise les frontières professionnelles et, partant, suscite des formes de concurrence et d’opposition. En témoignent les stratégies des enquêteurs pour maintenir les frontières de leurs territoires respectifs. La plupart d’entre eux estiment que les pourvoyeurs n’ont pas à connaître les tenants et les aboutissants d’une affaire, car ils ne sont pas flics18. Cela se traduit très concrètement dans la manière dont les officiers de police judiciaire rédigent leurs réquisitions. Si certains prennent soin de mentionner le type d’infraction concernée et des indications relatives à la description et/ou la tenue vestimentaire des mis en cause, d’autres en revanche ne mentionnent que le créneau horaire et un lieu approximatif, ce qui a pour effet d’accroître considérablement le temps de recherche. Mais, le manque d’informations n’a pas pour seule conséquence d’augmenter le temps passé par les vidéo-opérateurs à trouver les vidéos réquisitionnées. Dans leur travail quotidien, les agents du centre de sécurité urbaine par exemple sont dépourvus de cette ressource policière. « Les loupés », « les ratés » sont donc récurrents car on ne sait pas sur qui on doit ouvrir l’œil ou pas (Patrick, opérateur-vidéo, CSU), exposant ainsi régulièrement les agents et le dispositif de vidéosurveillance au désaveu. Se réserver le monopole de l’information est une manière pour les policiers de garantir leur position en maintenant leurs distances avec les « pourvoyeurs », mais également avec les avocats, comme nous l’expliquait Étienne :

On y a accès en garde à vue quand on veut bien nous donner accès. Ça c’est la limite de la défense des droits. Je vais vous donner un exemple qui est tout à fait remarquable. Je suis appelé un jour pour une rébellion, d’ailleurs on n’a plus eu de nouvelles depuis. Bon, le mec une figure bien connue d’ici, soi-disant les policiers à 400m l’auraient entendu les traiter de baltringue. L’interpellation ne se passe pas bien, le mec était sur un chantier d’insertion. Il y a la caméra piéton sur le côté, et pour on ne sait qu’elle raison, à un moment donné la caméra ne marche plus. Bon, on le voit effectivement il se débat, il dit qu’il n’y a pas de raison qu’il se fasse interpeller, j’ai rien fait. Alors, il n’y a pas le son et il y a eu un dysfonctionnement aussi à la fin car tout d’un coup elle filme le ciel ! Et là, on ne voit plus la fin où lui dit : « Je me suis fait maraver dans la voiture ». Donc là, on n’a plus ni le son, ni l’image. Et chose encore plus remarquable et encore plus désagréable, c’est qu’à la confrontation, je suis à côté du mec et là, les policiers l’appellent par le prénom. C’est un autre problème, je m’aperçois que tout le monde a vu la vidéo sauf nous. C’est-à-dire que l’OPJ qui est en train de taper le PV a vu la vidéo, les autres policiers qui se disent victimes ont vu la vidéo et nous, on la voit pas. Donc je fais une remarque en disant que je suis stupéfait de la manière dont se passe cette enquête. Alors on, l’OPJ en l’occurrence, m’octroie le fait de pouvoir la consulter en même temps que tout le monde. Il me dit « puisque vous faites des histoires » et je lui réponds que je ne fais pas d’histoire mais veux simplement, dans le cadre de mes investigations qui est une recherche de la vérité, qu’on puisse avoir des armes égales et qu’on puisse également savoir ce qu’il y a sur cette vidéo. Et alors là, on sort la vidéo, on me la met sur un support et il faut que je tourne la tête pour regarder la vidéo. Après je leur demande s’ils ne se moquent pas du monde à nouveau. Alors je leur demande de tourner l’écran, ils me disent que je continue à faire des histoires et qu’ils vont en référer au bâtonnier (Étienne, avocat, 45 ans).

65Ces enjeux de démarcation sous-tendent également les pratiques des magistrats. En effet, les usages mesurés et les critiques de ce dispositif technologique peuvent être analysés comme un moyen de maintenir leur position dans l’espace judiciaire et les savoir-faire qui y sont attachés. C’est en interrogeant les magistrats sur les qualités requises pour le traitement judiciaire de la vidéo que nous avons pu construire les pôles structurants de cet espace : un pôle « manuel » et un pôle « intellectuel ».

66Le pôle manuel se compose des vidéo-opérateurs et concentre certains signes de dépréciation. Faiblement diplômés et dominés socialement, les agents en charge de la surveillance des rues de la ville sont au contact de l’outil, qu’ils manipulent. « Avoir l’œil » et « prendre en main » la caméra lors d’un événement sont des compétences nécessaires à l’occupation de leur poste selon les magistrats. Ces compétences, également citées par la plupart des vidéo-opérateurs lors des entretiens, les distinguent d’autres pourvoyeurs, non spécialisés dans ce travail de surveillance, qui procèdent à la relecture d’images en différé et font l’économie d’une attention active des heures durant.

67Le « pôle intellectuel » regroupe les magistrats et concentre à l’inverse des signes de prestige et de distinction. Dotés scolairement et socialement, les magistrats gardent leurs distances avec l’outil. À la différence des vidéo-opérateurs parfois collés à l’écran, les magistrats visionnent les vidéos de loin, confortement installés dans leur fauteuil, ou ne consultent que les photos extraites des vidéos et savamment retravaillées par les enquêteurs (zoom, agrandissement), de sorte qu’ils n’aient pas besoin de s’en approcher pour voir. Cette distance, permettant d’appréhender une hiérarchisation des qualités (manuelles vs intellectuelles), se manifeste également dans les réserves qu’ils expriment à l’égard de la vidéo face aux enquêteurs et au sociologue :

L’image pose le problème des interprétations erronées, parfois elle pollue plus qu’elle n’apporte. Elle ne montre pas tout, il faut qu’elle soit corrélée avec d’autres éléments, sans jamais perdre de vue qu’il y a d’autres explications… qu’est-ce qui s’est passé avant, après (Vivien, juge d’instruction, 36 ans).

  • 19 L’expression est celle de Vivien, juge d’instruction de 36 ans.

68Pour éviter que cette technologie puisse faire l’objet d’une administration publique ou profane de la preuve, les magistrats se définissent, et entendent bien conserver ce monopole, comme les interprètes légitimes de la preuve par la vidéo, contre les dérives d’une justice de l’émotion19. Ils ont donc un intérêt commun à préserver l’indétermination de la force probante de ce dispositif.

69Comme le montre Lahire dans son étude des attributions des tableaux, les rapports sociaux hiérarchisés concernant les personnes sont projetés dans les objets : classer, exclure, hiérarchiser des objets est une manière détournée de classer, d’exclure, de hiérarchiser les personnes (Lahire, 2015, 280). En prenant ses distances avec la prétendue valeur ou force probante de la vidéo, chaque acteur remet à sa « juste » place l’interlocuteur précédent pour maintenir non seulement l’ordre judiciaire établi, qui tend justement à être déstabilisé par l’appropriation de cette technologie en tant que preuve, mais également la hiérarchie de leurs positions sociales respectives. En effet, l’étude de la chaîne de production des vidéos en justice, qui va des moins diplômés et socialement valorisés aux plus dotés scolairement et socialement, permet de révéler l’homologie entre les oppositions internes du champ judiciaire (construction manuelle versus construction intellectuelle de la preuve par la vidéo) et l’opposition dans le monde social entre des dominants et des dominés. Toutefois, ces formes de résistance à l’égard des usages professionnels d’une telle technologie en justice ne sont pas les seuls obstacles au « devenir-preuve » de la vidéosurveillance.

3) Des dispositions inégales à s’investir

70Tous les acteurs ne sont pas parties prenantes aux stratégies visant à fragiliser ou à conserver l’ordonnancement réel et symbolique du champ judiciaire. Aux marges des institutions judiciaires, les vidéo-opérateurs réalisent un travail faiblement rémunéré et dévalorisé qui ne stimule pas leurs motivations à s’investir dans la production de vidéo-preuves. En outre, selon leurs ressources, ces derniers ne sont pas disposés à fouiller les moindres recoins à l’aide de leurs caméras. Ceux qui habitent la ville depuis longtemps et en maîtrisent la cartographie sont avantagés par rapport à ceux qui la connaissent peu. De même, les anciens gardiens de la police municipale ont une expérience du terrain et des techniques policières plus importantes que les autres vidéo-opérateurs. En témoignent les pratiques différenciées de deux vidéo-opérateurs du centre de sécurité urbaine :

71Bien que Dominique, 55 ans et Prisla, 40 ans soient tous deux vidéo–opérateurs, leurs pratiques de surveillance diffèrent. Dominique est surinvesti, pour lui la recherche avec la vidéo, ça occupe 100% de mes activités. Normalement je peux arrêter 10 minutes mais moi je fais du 100%. J’ai également 45 minutes pour manger mais je mange toujours avant de venir. Il utilise régulièrement des expressions policières. Il évoque les bons coups qu’il a déjà faits, souligne l’importance du flair et se dit en attente de nonos à se mettre sous la dent lorsqu’il travaille. L’important est de faire un travail correct, c’est-à-dire de faire des affaires selon lui. Quand il prend son poste, Dominique change les caméras « du mur ». Il y met celles qui filment les bars et les sorties de boîtes, les commerces ouverts la nuit, là où il y a des attroupements et des nuisances sonores et les quartiers dits sensibles où il sait que les jeunes se retrouvent et discutent. Il commence toujours par vérifier si des voitures sont stationnées là où il faut pas et si les fenêtres de l’hôtel de ville et des postes de police ne sont pas restées ouvertes. Si c’est le cas, il prévient par la radio les effectifs de la police municipale pour qu’ils se rendent sur les lieux. Il procède ensuite à un « tour des caméras » : après, je rôde, je cherche en tenant compte des consignes, je m’adapte aux événements. Là où d’autres vidéo-opérateurs se saisissent d’une caméra et balayent rapidement les lieux, Dominique fouille dans les moindres recoins pour tomber sur le flag. Pour cela, il observe le comportement des gens, ce qui bouge, ce qui ne bouge pas comme il faudrait qu’il bouge, tout ce qui n’est pas normal quoi. Quand c’est trop normal, ce n’est pas normal non plus d’ailleurs. On est des sortes de profiler nous disait-il, on repère les personnes suspectes. Dominique zoome sur les visages et les corps des passants qui titubent ou qui ont l’air agressif. Il manipule la caméra avec aisance. Il fait également des gros plans des immatriculations des véhicules, notamment ceux stationnés sur les parkings déserts et «je filme au niveau des mains aussi pour voir quand ils s’échangent quelque chose. De cette façon, les images sont parlantes, tels des premiers aveux. C’est notre rôle. Il faut que quelqu’un qui n’y connaît rien, qui ne connaît pas cette personne, puisse dire c’est bien lui que je vois.

72Pour Prisla, vidéo-opératrice en poste de jour, l’important c’est de surveiller la circulation. Sa pratique diffère de celle de Dominique, dans la mesure où elle porte toute son attention sur les caméras implantées sur les axes routiers :

Tout le monde a sa façon de faire, moi j’ai la mienne. Il y en a qui choisissent un secteur, pas moi. Bien sûr, s’il y a un événement particulier, je jette un coup d’œil, mais sinon, ce qui m’intéresse, c’est les boulevards extérieurs. Comme ça, je surveille la circulation des voitures et en même temps la circulation des bus. Je vérifie que tout se passe bien. Je regarde aussi les abords des abribus. Donc, je travaille au sol et en hauteur. Moi, j’ai ma technique personnelle de travail. Je ne regarde pas seulement les gens, ce qui se passe, ce qui peut m’attirer. Ce que je regarde, c’est s’il y a du brouillard, de la pluie et tout ça. Parce qu’on est en relation avec France bleue, donc on peut leur donner des informations : des accidents, des bouchons, du brouillard. Ils nous appellent mais on peut aussi les appeler d’initiative. Je le fais souvent. Parce que de toute façon pour les événements, c’est difficile de tomber dessus et les collègues nous préviennent en général quand il se passe quelque chose.

73Il faut également tenir compte des conditions de travail de chacun des acteurs impliqués. Par exemple, les enquêteurs n’ont pas tous intérêt à mobiliser la vidéosurveillance dans leur travail. Pour objectiver ces différences, nous avons identifié les services à l’origine des 215 réquisitions de vidéos de notre échantillon initial (cf. schéma n°1).

Schéma n°1 : Services policiers à l’origine des réquisitions de vidéos de l’échantillon

Schéma n°1 : Services policiers à l’origine des réquisitions de vidéos de l’échantillon
  • 20 Les affaires délictuelles ne suscitent pas non plus l’acharnement des avocats à obtenir les vidéos (...)

74Selon la nature (délinquance de voie publique/violence conjugale), les conditions (beaucoup d’affaires à traiter/peu d’affaires ; enquête en préliminaire/enquête de flagrance) de leur travail, mais aussi la gravité de l’infraction (crime/délit), les policiers recourent inégalement à la vidéosurveillance. Mobiliser les enregistrements constitue un « réflexe », une quasi-routine déjà institutionnalisée, parmi les services d’enquête qui ont en charge une faible quantité d’affaires criminelles et/ou de graves délits pour « ouvrir ou fermer des pistes », comme c’est notamment le cas du service régional de police judiciaire, de la brigade de recherches judiciaires et de la brigade de recherches de gendarmerie. Pour eux, la vidéo est une ressource primordiale plus encore qu’une nécessité professionnelle d’anticiper une injonction judiciaire. En revanche, l’intérêt des enquêteurs pour la vidéo diminue dans le cas où les policiers sont en charge d’un nombre important d’affaires délictuelles (dégradations, vols) et où l’enjeu de l’investissement policier est perçu comme faible (récupérer un papier pour l’assurance). Ils estiment n’avoir ni le temps, ni la motivation suffisante pour se donner tous les moyens de retrouver le suspect20.

75L’étude des conditions de travail différenciées des magistrats permet également de comprendre que les juges d’instruction et les substituts du procureur soient divisés, tant sur l’usage que sur la vertu de la vidéosurveillance. Les juges d’instruction sont plus réservés que les substituts du procureur à l’égard du dispositif. Or, les premiers traitent un nombre de dossiers plus faible (environ 60 dossiers par an sur notre terrain) et sont plus impliqués que leurs homologues du parquet dans la phase d’investigation, puisqu’ils mènent eux-mêmes des actes d’enquête (interrogatoires). Ils conçoivent la vidéo comme un rouage plus expéditif normal ou logique pour les membres du parquet qui ont, eux, à gérer des flux de contentieux de masse :

Après, il faut voir aussi avec les collègues du parquet pour voir quelles sont leurs attentes et leurs modes de direction. Mais il y a la question du temps. C’est sûr que quand on va faire une enquête judiciaire rapide pour avoir une réponse judiciaire rapide, on ne va pas avoir le temps d’aller chercher la vidéo, ni de la regarder. Nous, dans les commissions rogatoires, on a plus le temps (…) C’est assez rare dans les dossiers qui nous arrivent à nous magistrats instructeurs, qui avons en général les dossiers plus complexes, qu’on ait la vidéosurveillance comme moyen déterminant de preuve (Vivien, juge d’instruction, 36 ans).

76Les parquetiers ont une charge de travail importante et sont contraints de prendre leurs décisions dans l’urgence, notamment suite à la mise en place du traitement en temps réel (Bastard, Mouhanna, 2007). L’objectif du traitement en temps réel est de donner une suite à toutes les affaires en y apportant une réponse rapide, afin de réduire le délai de prise de décision du magistrat du parquet et de diversifier les réponses judiciaires. Or, dans un contexte d’accélération, induite par la managérialisation, où le temps alloué au traitement des affaires des substituts du procureur est réduit, le recours aux enregistrements peut faciliter l’élaboration d’une décision judiciaire rapide (Bastard et al., 2016) :

77La vidéo autorise la relaxe dans le cas où le suspect ne correspond pas à l’image (Jacques, procureur de la République, 62 ans). Elle convainc de la culpabilité d’un suspect notamment quand notre conviction n’était pas faite, quand on ne savait pas quoi en penser (Marie, substitut du procureur, 32 ans). Enfin, elle permet également d’obtenir des aveux et d’ouvrir la voie simplifiée car les aveux permettent d’utiliser des procédures plus rapides (Jacques, procureur de la République, 62 ans), comme la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ou la composition pénale.

78Comme le montre Dan Kaminski, si des valeurs peuvent inspirer la promotion des technologies, le plus souvent, c’est dans un « esprit » managérial qu’elles reçoivent leur adoubement (Kaminski, 2013, 256).

Pour conclure…

79Il n’y avait pas de caméra dans la chambre de Mathilde, auquel cas tout aurait été plus simple. Cette phrase prononcée par l’avocate générale dans le cadre d’un procès aux Assises dans une affaire de viol contribue à la construction d’une croyance commune dans la force probante des vidéos, entretenue par les médias, les responsables politiques et les forces de police. Toutefois, elle ne reflète pas vraiment la valeur et les usages réels des enregistrements de vidéosurveillance actuellement produits en justice. D’une part, parce que la vidéosurveillance n’est pas un mode de preuve en soi. Elle ne devient une preuve que parce qu’elle est construite comme telle par les divers acteurs qui interviennent pour la conforter tout au long de sa trajectoire dans le champ judiciaire. D’autre part, parce que, loin de dépendre strictement du contenu et de la qualité des enregistrements, la fabrique de la vidéo-preuve se réalise à travers une série d’opérations sociales de sélection déterminées par des intérêts inégaux à s’investir et à l’investir.

80L’étude de cette preuve en devenir, au sens où son usage judiciaire et probatoire n’est pas encore stabilisé, offre ainsi l’occasion de proposer des cadrages méthodologiques et théoriques pour enquêter.

81Sur un plan méthodologique d’abord, les entretiens avec les magistrats nécessitent d’être complétés par l’observation de leurs pratiques. Analyser in situ les points de vue et les usages des enregistrements vidéo et de leurs supports dérivés permet de nuancer la force probante des vidéosurveillances, plus souvent postulée qu’interrogée. Par ailleurs, l’élaboration d’indicateurs de suivi offre le moyen d’appréhender statistiquement dans quelles proportions les images réquisitionnées sont utilisées dans un contexte judiciaire d’administration de la preuve. En outre, le terrain de l’enquête mérite d’être élargi aux diverses catégories de professionnels impliqués dans la production des bandes en justice pour mieux comprendre ce qu’il se joue dans la fabrique du jugement et cerner la contribution judiciaire de la vidéosurveillance, en distinguant notamment son intérêt dans le travail d’enquête, de son intérêt probatoire dans la décision judiciaire.

82Sur un plan théorique ensuite, la notion de « chaîne » est une image à valeur heuristique indispensable pour comprendre l’organisation du travail de production des vidéos en justice mais également les formes d’appropriation et/ou de disqualification dont les vidéos peuvent faire l’objet à chaque étape de leurs trajectoires. En dépit du rallongement de la chaîne judiciaire, la célèbre métaphore de l’entonnoir à filtres successifs (Robert, Faugeron, 1980) est utile : des pourvoyeurs aux juges, les filtres sont multiples. Toutefois, c’est par le biais de l’image d’un entonnoir inversé que nous proposons de saisir le processus de construction de la vidéo comme mode de preuve. En effet, les enregistrements transmis par les pourvoyeurs sont consolidés en tant que preuve par des supports qui se démultiplient tout au long de la chaîne : captures d’écran, procès-verbaux d’exploitation et d’audition, comptes rendus d’enquêtes, ordonnances de règlement, de jugement, réquisitoires. Ainsi, contrairement aux pourvoyeurs dont la vision est réduite au contenu de la bande, les magistrats disposent, en revanche, d’une vision élargie d’un dossier judiciaire. En outre, l’image de la chaîne fonctionne bien tant qu’on la mobilise comme concept empirique opératoire pour observer la mise en forme probatoire de la vidéo. En revanche, elle peine à rendre compte de ce qui fait accord et désaccord entre les différents acteurs impliqués. Pour saisir plus finement ce qu’il se joue dans cette fabrique pluri-institutionnelle de la vidéo comme preuve, le concept de « champ » de Pierre Bourdieu offre un cadre d’analyse pertinent. Il permet de considérer la vidéo moins pour elle-même que comme un capital qui, en passant d’un acteur à un autre, se modifie et s’insère dans des enjeux propres à chacun. Si tous les professionnels concernés s’accordent sur l’intérêt de la vidéosurveillance, c’est parce qu’ils font, ou tentent de faire, partie d’un même champ et si ils se divisent sur son usage ou sa valeur, c’est parce que la maîtrise de cette ressource contribue à leur pouvoir respectif.

  • 21 En témoignent les propos de Marie, substitut du procureur : Je dis toujours aux enquêteurs ‘vous êt (...)

83Cette approche globale (dans le champ judiciaire) et relationnelle (entre les professionnels) permet d’éclairer les conditions et les effets de l’introduction des technologies sur la justice (Dumoulin, Licoppe, 2011 ; Froment, 2011). On pouvait par exemple s’attendre à ce que l’usage de la vidéosurveillance constitue le savoir visuel en enjeu au sein de l’action judiciaire pénale. Or, ce savoir ou capacité résumé parfois dans la notion d’œil (Lahire, 2015, 204), nous semble davantage délégué et relégué par les magistrats aux enquêteurs qui consignent les informations de la vidéo dans le procès- verbal d’exploitation21, et aux vidéo-opérateurs qui manipulent les caméras. Les magistrats déplorent souvent que ces acteurs n’aient pas su voir, en rédigeant un procès-verbal d’exploitation de la vidéo bâclé et en manquant de réactivité pour manipuler la caméra, tandis que leurs propres appréciations de la vidéo se basent sur la mobilisation d’autres compétences. Elles reposent davantage sur des qualités intellectuelles d’argumentation (van de Kerchove, 2013) et partant, sur une capacité à se distancier de l’outil et de ce qu’il donne à voir : il est sans cesse professionnellement réinscrit dans un système relationnel de preuves.

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Notes

1 Les Surveillance Studies couvrent un champ d’étude international, via des manuels, des readers, des rapports, et des articles (mis en ligne) dans une revue Surveillance & Society, consultables sur le site Surveillance Studies Network. Ce courant de recherche, explicitement voué à l’étude de la surveillance, a modifié ses cadres d’analyse et ses perspectives de recherche depuis les trente dernières années. Les Surveillance Studies ont initialement focalisé leur attention sur les « visées disciplinaires » des nouvelles technologies, en s’inspirant de l’approche panoptique développée par Michel Foucault. La pertinence de ce paradigme fut progressivement remise en cause. Cette approche renouvelée de la surveillance repose notamment sur l’idée que les technologies, à l’instar du CCTV, participe d’une vision moins totale de la population comme le suggère la métaphore du Panoptique, que d’une vision hautement sélective. Pour une revue de littérature plus exhaustive voir Lyon, 2001 ; Hier, Greenberg, 2007 ; Dumoulin et al., 2010.

2 Pour une recension des études évaluatives voir Heilmann, 2003.

3 Ces travaux couvrent une grande partie des espaces placés sous vidéosurveillance tels que les établissements scolaires (Le Goff, 2010), les centres des villes (Ruegg et al., 2004) et les transports publics (Francis, 2011 ; Bonnet, 2012).

4 Nous tenons à remercier chaleureusement Laurence Dumoulin, Tanguy Le Goff, Christian Licoppe et Frédéric Ocqueteau pour leur accompagnement précieux et stimulant tout au long de cette recherche.

5 Au cours de nos observations, les magistrats n’ont eu recours à un expert qu’à une seule occasion. Il s’agissait d’une affaire de cambriolages, dans le cadre de laquelle les vidéos produites par un téléphone portable et les bandes issues des dispositifs de vidéosurveillance d’une commune ont été transmises au département ingénierie et numérique de l’Institut de Recherche Criminelle de la Gendarmerie Nationale aux fins d'identification des véhicules observés. En effet, sur les vidéos de la commune et du téléphone portable, les enquêteurs distinguaient deux véhicules mais n’étaient pas parvenus à identifier les plaques d’immatriculation. Le technicien en charge du traitement du signal vidéo avait mis en application les méthodes d’essai n° 252 (Extraction d’images provenant d’une séquence vidéo numérique) et n° 175 (Amélioration d’images pour l’identification d’éléments d’enquête du plan qualité du département Signal-Image-Parole). Ce dernier n’était cependant pas parvenu à un résultat concluant.

6 Ces chiffres sont issus des tableaux construits par les responsables du centre de sécurité urbaine.

7 Nous avons construit ces chiffres à partir des informations consignées dans le journal de bord tenu par le responsable prévention-sécurité de la société de transport depuis 2011.

8 L’expression est celle des magistrats interrogés.

9 Toutefois la nature de l’affaire, à l’instar d’un dossier qualifié de sensible ou de médiatique par les magistrats, modifie ces modes routiniers de coopération.

10 La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée en 2004 ; la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 ; le décret n° 96-926 du 17 octobre 1996 ; la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 ; la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 et l’arrêté du 3 août 2007. Voir sur ce point Ocqueteau, Heilmann, 1997.

11 Le principe étant celui de la liberté, la preuve par la vidéosurveillance est donc recevable. Elle est admissible du moment qu’elle assure le respect de principe de légalité et de loyauté. Cf. art.427 du code de procédure pénale.

12 Certains vidéo-opérateurs du centre de sécurité urbaine ont suivi une formation d’une journée au sein d’une Groupement d’ETAblissements publics d’enseignement (GRETA).

13 Document collecté lors de l’observation d’une réunion de la commission départementale de vidéo-protection.

14 Les magistrats et les enquêteurs interrogés ne possédant pas de cartographie actualisée des zones vidéo-surveillées réquisitionnent parfois des vidéos de lieux non surveillés par le centre de sécurité urbaine.

15 L’expression est celle des enquêteurs interrogés.

16 Les PV se terminent généralement par « le reste du film n’apporte aucun élément à l’enquête ».

17 Le nom a été modifié.

18 L’expression est celle des policiers interrogés.

19 L’expression est celle de Vivien, juge d’instruction de 36 ans.

20 Les affaires délictuelles ne suscitent pas non plus l’acharnement des avocats à obtenir les vidéos pour les contester.

21 En témoignent les propos de Marie, substitut du procureur : Je dis toujours aux enquêteurs ‘vous êtes nos yeux et nos mains’.

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Table des illustrations

Titre Schéma n°1 : Services policiers à l’origine des réquisitions de vidéos de l’échantillon
URL http://journals.openedition.org/champpenal/docannexe/image/9487/img-1.png
Fichier image/png, 139k
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Pour citer cet article

Référence électronique

Élodie Lemaire, « La fabrique de la vidéo-preuve »Champ pénal/Penal field [En ligne], Vol. XIV | 2017, mis en ligne le 04 avril 2017, consulté le 04 décembre 2024. URL : http://journals.openedition.org/champpenal/9487 ; DOI : https://doi.org/10.4000/champpenal.9487

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Auteur

Élodie Lemaire

Université de Picardie Jules Verne (UPJV/Amiens) / Centre universitaire de recherche sur l’action publique et le politique, épistémologie et sciences sociales (CURAPP-ESS/Amiens). Contact : elodie.lemaire@u-picardie.fr

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Droits d’auteur

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