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Dossier : Violences conjugales et justice pénale

La difficile mise en œuvre d’une politique du genre par l’institution policière : le cas des viols conjugaux

The difficult implementation of a gender policy by the police institution: the case of marital rape
Océane Pérona

Résumés

À partir d’une observation du travail d’un service de Police Judiciaire, cet article souligne les limites de la mise en œuvre de la politique de lutte contre les viols conjugaux par l’institution policière. Il montre la dépréciation dont les enquêtes sur des viols entre conjoints font l’objet de la part des policiers, et expose les raisons de ce désintérêt. L’article permet de mettre en évidence le décalage entre ce type d’enquêtes et le travail d’investigation en Police Judiciaire, tel qu’il est idéalisé par les policiers.

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Texte intégral

  • 1 Selon l’expression de Engeli et al. (2008), cité par Herman (2016, 101).

1En France, les violences conjugales ont été étudiées sous l’angle de leur constitution en problème public et de leur institutionnalisation en tant qu’objet de politique publique. La dénonciation du viol par les mouvements féministes en France et aux États-Unis a servi de cadre à celle des violences conjugales dans les années 1970, avant que la lutte contre ces violences ne s’institutionnalise en tant que catégorie d’action publique (Delage, 2014). Cette transformation de la cause féministe de la lutte contre les violences conjugales en une « politique du genre1 » est le produit d’une convergence entre les sphères militantes, universitaires et politiques (Herman, 2016). La politisation des violences de l’intime est marquée par une tension entre social et pénal (Delage, 2014, 180 ; Herman, 2016). D’un côté, la question de l’hébergement des victimes des violences conjugales est dévolue à des associations rassemblant des travailleuses sociales ; de l’autre, ces violences sont considérées comme des infractions pénales, et relèvent donc de la compétence des acteurs judiciaires. Cette mise en visibilité de violences se déroulant dans l’espace privé n’est par ailleurs pas sans effet sur la propension des victimes à publiciser celles-ci : Debauche montre ainsi que la politisation de la violence conjugale au tournant des années 2000 a favorisé le signalement des viols conjugaux auprès de la ligne téléphonique du Collectif Féministe Contre le Viol (Debauche, 2011).

2Par la suite, la décennie 2000 marque une intensification de l’activité législative dans ce domaine. Les diverses mesures adoptées depuis ont contribué à accentuer l’intervention publique en matière de violences conjugales, dans l’optique de les judiciariser davantage. C’est par exemple le cas du protocole-cadre relatif au traitement des mains courantes et des procès-verbaux de renseignement judiciaire en matière de violences conjugales, établi entre le ministère de la Justice, le ministère de l’Intérieur et le ministère du Droit des Femmes le 7 janvier 2014. Celui-ci vise à réduire le nombre de mains courantes prises par les services de police lors de dénonciation de violences conjugales, en rappelant notamment que le dépôt de plainte constitue la règle dans ces affaires.

3Toutefois, les études existantes en science politique et en sociologie s’intéressent davantage au travail social féministe (Herman, 2016, 207) réalisé par les militantes travaillant aux côtés des victimes de violences conjugales, et laissent dans l’ombre tout un pan de l’action publique mis en œuvre par la main droite de l’État (Bourdieuet al., 1993). C’est précisément au traitement par les institutions répressives de la violence conjugale, et en particulier des viols conjugaux, que cet article s’intéresse. En s’appuyant sur une approche interactionniste du travail des policiers chargés d’enquêter sur ces infractions, il montre comment l’approche du consentement sexuel par les policiers participe à la dévaluation des viols conjugaux, tout en mettant en lumière les contradictions entre l’objectif de judiciarisation des violences conjugales et les logiques propres au travail policier.

4L’article s’articule autour de deux grands axes. À partir de l’étude de l’organisation de l’accueil des victimes de viol conjugal entre les différents services de police, nous mettrons en évidence le désintérêt des policiers pour cette catégorie d’infractions sexuelles. La seconde partie, centrée sur le travail policier, sera consacrée aux ressorts de la dévalorisation des viols conjugaux par les policiers de la Police Judiciaire. Les difficultés de l’enquête policière à attester de l’absence de consentement à un rapport sexuel des victimes de viol conjugal nourrissent la désaffection des policiers pour ces affaires, qu’ils considèrent par ailleurs éloignées de leur idéal professionnel.

Méthodes et terrains d’enquête

  • 2 Tous les noms de lieux ont été anonymisés à partir de noms tirés des œuvres de Terry Pratchett.

5Les données mobilisées dans cet article sont issues d’une enquête ethnographique de dix mois au sein d’un service de police judiciaire dédié aux infractions criminelles, dans une grande agglomération française, anonymisée sous le nom d’Ankh-Morpork2. L’ethnographie s’est doublée de la constitution d’une base de données à partir des procédures pour viols ouvertes par le service entre 2011 et 2014, afin de permettre une approche quantitative du travail policier. Le service étudié regroupe deux unités, surnommées les « groupes criminels » par les enquêteurs. Chacune est dirigée par un commandant, secondé par un adjoint ayant le grade de capitaine. Les deux « groupes Crim’ » comptent chacun cinq enquêteurs appartenant au corps d’encadrement et d’application. Au total, le service comporte donc dix enquêteurs et quatre officiers.

6Ce service est considéré comme un service d’élite, du fait de son rattachement à la « PJ » (la Police Judiciaire), inaccessible à de jeunes agents fraîchement sortis d’école. Cet aspect a une influence visible sur la composition du service : la plupart des policiers ont entre trente-cinq et cinquante ans, à l’exception de l’un deux qui est âgé de 28 ans. Tous avaient au moins cinq ans d’expérience au sein de l’institution policière (le plus souvent dans un service « en tenue ») au moment où ils ont intégré les « groupes crim’ ». La répartition sexuée des effectifs est fortement déséquilibrée : sur les quatorze agents que compte le service, seuls deux sont des femmes. Par ailleurs, deux policiers du service n’ont pas d’enfant. Enfin, tous les agents sont blancs. La composition du service est ainsi relativement homogène sur le plan de l’âge, de la situation familiale, ainsi que de l’appartenance ethnique.

7Tous les policiers rencontrés, ainsi que les justiciables, ont été anonymisés par des prénoms fictifs. De plus, les cas rapportés ont été modifiés afin de garantir au mieux la confidentialité des justiciables. Certains éléments relatifs aux caractéristiques sociales des protagonistes des affaires, ainsi que les circonstances de celles-ci, ont été remplacés en procédant par équivalence, comme le préconisent Béliard et Eideliman (2008).

8Le tableau infra présente les informations relatives aux policiers mentionnés dans l’article :

Âge

Grade

Nombre d'années passées dans le service

Expériences précédentes

Situation familiale

Originaire d'Ankh-Morpork

Arnaud

41

Brigadier

5

Investigation

Marié avec enfants

Oui

Maurice

55

Capitaine

4

Voie publique et investigation

Célibataire sans enfants

Non

Raphaël

39

Brigadier

6

Voie publique

Marié avec enfants

Oui

Barbara

38

Brigadier-chef

10

Voie publique

Célibataire avec enfants

Oui

Vincent

28

Brigadier

2

Voie publique

Marié avec enfants

Non

David

43

Brigadier-chef

4

Voie publique

Marié avec enfants

Non

Jérôme

45

Major

8

Voie publique et investigation

Marié avec enfants

Non

Pierre

42

Brigadier-chef

5

Voie publique

Marié avec enfants

Non

Victor

34

Brigadier

3

Voie publique

En couple avec enfants

Non

Steeve

40

Brigadier-chef

4

Voie publique

Marié avec enfants

Non

Morgan

42

Brigadier

4

Voie publique et investigation

Célibataire avec enfants

Non

Maryvonne

51

Commandant

15 ans

Investigation

Non connu

Non

Charles

38

Brigadier-chef

3 ans

Voie publique et investigation

Marié avec enfants

Non

I - Les viols conjugaux et la division du travail entre services de police

9L’examen de la répartition des victimes de viol conjugal entre les services de la Police Judiciaire et ceux de la Sécurité Publique révèle la dépréciation de ces affaires chez les policiers des « groupes Crim’ » de la PJ d’Ankh-Morpork. Bien que le traitement de ces infractions fasse partie des compétences des policiers des « groupes Crim’ » de l’agglomération d’Ankh-Morpork, au même titre que l’ensemble des viols, ceux-ci se plaignent de devoir enquêter sur ces affaires.

Encadré : La Police Judiciaire

  • 3 Toutefois, les policiers ne considèrent pas cette note comme déterminante pour la poursuite de leur (...)

En France, le code de procédure pénale dispose que les officiers et agents de police judiciaire sont chargés « de constater les infractions à la loi pénale, d’en rassembler les preuves et d’en chercher les auteurs » (Code de Procédure Pénale, article 14 et suivants). Ils enquêtent sous le contrôle, la surveillance et la direction du Procureur de la République. Au quotidien, ils sont en relation avec les magistrats du Parquet (ce terme désigne les services du Procureur de la République), qui évaluent chaque année le travail des enquêteurs3. Les connaissances en procédure pénale des officiers et agents de police judiciaire sont sanctionnées par un examen, qui leur donne la qualification d’“Officiers de Police Judiciaire” (OPJ). Le travail d’investigation est dévolu aux échelons les plus bas de la hiérarchie policière, le corps d’encadrement et d’application. Celui-ci inclut les grades de Gardien de la Paix, Brigadier et Major.
Au sein de la PJ d’Ankh-Morpork, ce sont les unités en charge des infractions criminelles, les « groupes criminels » ou « groupes Crim’ » pour reprendre le vocabulaire indigène, qui traitent des violences sexuelles. Les « groupes Crim’ » appartiennent à un service de police judiciaire, dans lequel tous les agents ont la qualification d’OPJ et réalisent des enquêtes sous le contrôle du Parquet. Les policiers de ce service travaillent en civil, se distinguant ainsi de leurs collègues des commissariats qui portent la tenue (l’uniforme) et traitent le tout-venant. Ces unités sont compétentes pour traiter les infractions criminelles, telles que les homicides, les viols ou encore les incendies criminels. Toutefois, le nombre d’homicides et d’incendies criminels que ces services ont à traiter est relativement réduit en comparaison du nombre de faits de viols qui leur sont renvoyés. Les violences sexuelles constituent donc le quotidien des « groupes Crim’ ».

1) L’approvisionnement de la chaîne pénale4 par la police judiciaire

  • 4 Nous préférons employer ici le terme de chaîne pénale plutôt que celui de filière. En effet, la not (...)
  • 5 N=451 dossiers pour lesquels l’information était précisée.
  • 6 Les affaires restantes ont été adressées aux « groupes Crim’ » par d’autres services de police, la (...)

10Les travaux les plus récents sur l’approvisionnement de la justice pénale soulignent que la police judiciaire en est la « première pourvoyeuse » (Roussel et al., 2013, 26). La majorité des affaires traitées par la justice proviennent d’infractions initialement constatées par les policiers, au détriment des plaintes des victimes. Par contre, dans le service étudié ici, la totalité des affaires proviennent de plaintes, la plupart déposées par les victimes elles-mêmes, quelques-unes par leurs proches. L’activité des « groupes Crim’ » dépend donc des dénonciations des victimes. Précisons également que la PJ d’Ankh-Morpork est rarement le premier service auquel s’adressent les déclarantes. Le travail de Lévy sur la police judiciaire montre que celle-ci n’est le premier service saisi que dans environ 3% des cas, et que la majorité des investigations ont été initiées par la police en tenue (Lévy, 1987, 12). Pour les « groupes Crim’ », 80% des viols traités proviennent des commissariats5. Environ 4% des victimes se sont adressées au Parquet avant que celui-ci ne saisisse la police judiciaire, et seules 8% des déclarantes se sont directement rendues à la PJ6. La très grande majorité des agressions traitées par le service ont d’abord été signalées auprès d’un autre guichet que celui de la PJ.

2) Des viols conjugaux de la compétence exclusive de la PJ

11Alors que les viols conjugaux sont considérés comme une modalité particulière des violences conjugales dans les politiques publiques, ils sont traités par les acteurs pénaux en tant que violences sexuelles. Celles-ci arrivent à la connaissance des institutions judiciaires de différentes manières, suite à l’action de la victime elle-même, de celle de son entourage ou d’une institution. Les victimes peuvent déposer plainte pour les agressions subies auprès des services de police. Elles peuvent également dénoncer les faits directement auprès du Parquet. Les signalements au Procureur de la République par les institutions (Éducation nationale, services sociaux, Aides Sociales à l’Enfance, hôpitaux) constituent un autre canal d’approvisionnement de l’appareil judiciaire et sont en augmentation depuis 2003 (Le Goaziou, Jaspard, 2011). Enfin, de manière très marginale, les services de police peuvent être amenés à découvrir des agressions de leur propre initiative.

Encadré : Le déroulement des enquêtes

Lorsque des violences sexuelles sont révélées aux institutions répressives, les enquêtes se déroulent de la manière suivante. Si les agressions ont été dénoncées aux services de police ou de gendarmerie, ceux-ci avisent un magistrat du Parquet, qui aura en charge la direction de l’enquête. Il peut choisir de confier les investigations au service de police auprès duquel les faits ont été renvoyés, ou bien saisir un autre service. Pendant toute la durée de l’enquête de police, les policiers rendent compte des résultats de leurs investigations au procureur. Ils doivent notamment aviser celui-ci de l’éventuel placement en garde à vue d’un suspect, et sont tenus d’obtenir son autorisation pour prolonger la garde-à-vue au-delà de 24h. Au terme de cette phase d’enquête, les policiers transmettent au magistrat le dossier constitué par un ensemble de documents disparates (procès-verbaux, certificats médicaux, photographies, expertises psychologiques, résultats d’analyses téléphoniques, courriels, etc.). Celui-ci peut alors soit demander à ce que la personne en garde-à-vue soit déferrée pour lui être présentée, soit demander à ce qu’elle soit libérée, soit classer l’affaire. Dans un second temps, le magistrat peut décider de demander l’ouverture d’une information judiciaire, dirigée par un juge d’instruction. À ce stade, le mis en cause peut alors être mis en examen.
Comme le soulignent Roussel et al. (2013, 23), le rôle des policiers est capital dans la constitution du dossier à partir duquel le magistrat du Parquet décide ou non d’engager des poursuites, et selon quel mode. De plus, dans le cadre du traitement en temps réel, les magistrats peuvent décider de l’orientation à donner aux affaires sans avoir examiné le dossier écrit de procédure. Dans ce cadre, la décision est prise à la suite d’un entretien téléphonique avec le ou les policiers en charge de l’enquête (Bastard, Mouhanna, 2007). Ces dispositions déstabilisent la hiérarchie formelle entre le magistrat et l’enquêteur (Roussel et al., 2013, 36), et confèrent une relative autonomie aux policiers. Cependant, ces derniers restent liés aux décisions des magistrats, notamment en ce qui concerne le placement en garde-à-vue. Par ailleurs, si les policiers rencontrés mettent en avant le fait que les magistrats leur demandent fréquemment leur point de vue sur une affaire avant de prendre leur décision, ils soulignent aussi qu’ils sont loin de suivre leur avis de manière systématique.

12L’orientation dans les services de police des victimes majeures de violences sexuelles dépend des circonstances de la commission de l’infraction, du caractère délictuel ou criminel de l’acte, ainsi que de la proximité entre l’auteur et la victime. À Ankh-Morpork, un protocole signé par le directeur départemental de la Sûreté, le directeur régional de la PJ et le Procureur de la République organise le flux des affaires de viol entre les services de la Police Judiciaire et les commissariats de quartier. En revanche, les agressions sexuelles (délictuelles) ne font pas l’objet d’une telle formalisation et restent en principe traitées dans les commissariats. Le protocole stipule que les services de la PJ d’Ankh-Morpork sont saisis de l’ensemble des viols commis sur des personnes majeures dans l’agglomération, dont les viols conjugaux.

13Les violences conjugales distinctes des viols sont quant à elles de la compétence des Brigades Locales de Protection de la Famille, rattachées à la direction de la Sûreté. Ces brigades sont présentes dans les commissariats de quartier, et traitent des violences physiques commises par un conjoint, des fugues, des non-paiements de pension alimentaire et des violences légères sur mineurs. Elles font partie de ces petits services d’investigation dépréciés dans l’institution policière (Lemaire, 2008). Lorsqu’une victime de violences conjugales fait état de viols au cours de sa plainte, ces brigades sont dessaisies de l’affaire par le Parquet, au profit des « groupes criminels » qui traitent alors ensemble le viol et les violences physiques.

14Dans certains cas, le Parquet peut décider que seul le viol doit être traité par les « groupes Crim’ », les Brigades Locales de Protection de la Famille restant alors saisies des violences physiques. Ce cas de figure n’a pas été observé au cours de l’enquête. Par ailleurs, il est critiqué par les policiers et les magistrats en ce qu’il complexifie le parcours des victimes, puisque les Brigades Locales de Protection de la Famille et les services de la PJ ne se trouvent pas sur les mêmes sites. La saisine d’un service entraîne donc un déplacement physique de la déclarante d’un lieu à l’autre, qui peut être lourd dès lors que les deux services mènent simultanément une enquête sur la même victime.

15Enfin, lorsqu’une victime de viol conjugal retire sa plainte pour viol mais maintient celle pour violences physiques, ou bien lorsque le viol n’est pas avéré mais que les violences physiques le sont, les services de la PJ sont dessaisis au profit de la Brigade Locale de Protection de la Famille. L’observation de cette circulation des victimes de viol conjugal entre services prestigieux de la Police Judiciaire et services dépréciés des commissariats permet de rendre compte du désintérêt des enquêteurs des « groupes Crim’ » pour les viols conjugaux, qu’ils estiment être de la compétence des commissariats comme nous allons le montrer.

3) Freiner pour ne pas traiter : les viols conjugaux et les enquêteurs de la PJ

  • 7 En observant le travail des ouvriers de la sidérurgie, Roy met en évidence l’existence de stratégie (...)

16Les policiers des « groupes Crim’ » considèrent qu’ils ne devraient pas être saisis des affaires de viol conjugal, remettant ainsi en cause le protocole de répartition des compétences pourtant validé par leur hiérarchie. Cette critique de la distribution des enquêtes entre leur service et les Brigades Locales de Protection de la Famille se manifeste sur le terrain au moment de la saisine des « groupes Crim’ », lorsque ceux-ci sont avisés par leur état-major qu’une nouvelle enquête leur est confiée. Elle prend à la fois la forme d’une mise en cause du travail des policiers des Brigades Locales de Protection de la Famille, et d’une critique plus générale de l’indifférenciation des viols dans le protocole de répartition des compétences. Par ailleurs, cette critique s’accompagne de pratiques de freinage7 vis-à-vis de ce type d’affaires.

17Les policiers des « groupes Crim’ » se plaignent particulièrement des pratiques des agents du commissariat du quartier de la Mélassière, qui leur adressent régulièrement des affaires de viol conjugal. Les enquêteurs considèrent que leurs collègues du commissariat suscitent des récits de viol chez les femmes dénonçant des violences conjugales afin de se débarrasser de ces affaires peu prestigieuses dans l’institution (Lemaire, 2008) :

  • 8 Toutes les personnes rencontrées ont été anonymisées par un prénom.

Pierre8 : La victime a déclaré le viol après avoir déclaré les violences physiques, quand les collègues ont posé la question « Vous déclarez des violences conjugales, est-ce que par hasard vous n’auriez pas été violée ? – Ah si ». 

Jérôme : Ils sont spécialistes de ça dans le commissariat de la Mélassière ! Ils posent la question du viol, et après « ah y a viol, c’est pas nous, c’est pour la PJ ! » (Journal de terrain, juillet 2014).

David : Pour les femmes battues, c’est des femmes qui viennent au commissariat pour des traces physiques, et on propose dans le questionnaire de demander si elle a eu des relations sexuelles non consenties. Résultat « Ah ben oui, il y a 6 mois, j’étais pas trop d’accord », et on récupère le dossier (Journal de terrain, juillet 2014).

Raphaël rentre dans le bureau de Victor et lui demande « Devine d’où vient la belle affaire de merde qu’on s’est ramassée ? » Victor et Vincent répondent en cœur « De la Mélassière ! »

Raphaël : La femme, elle dénonce un vol par son conjoint, et puis comme de par hasard, comme on est à la Mélassière, ça devient un viol et on se la récupère (Journal de terrain, novembre 2014).

  • 9 L’absence d’enquête dans les commissariats ne permet pas de confirmer ou d’infirmer cette hypothèse

18Ces incitations par les agents des commissariats à la dénonciation des viols, telles qu’elles sont rapportées par les enquêteurs de la PJ, peuvent être interprétées de deux manières. Il peut tout d’abord s’agir de pratiques de freinage de la part des policiers des commissariats, comme le comprennent les enquêteurs de la PJ. Dans cette perspective, les agents des commissariats chercheraient à diminuer le flux d’affaire qu’ils ont à traiter en faisant en sorte d’en voir certaines confiées à la PJ. Mais ces incitations à la dénonciation des viols peuvent également répondre à un objectif de politiques publiques : faire diminuer le « chiffre noir » des violences sexuelles. Les deux derniers plans triennaux de lutte contre les violences faites aux femmes (2011-2013 et 2014-2016) mettent en œuvre diverses mesures pour inciter à la dénonciation. Ils insistent notamment sur la formation des professionnels en contact avec les victimes potentielles afin qu’ils détectent au mieux les cas de violence et puissent les signaler le cas échéant à l’institution judiciaire. Il est donc possible que les policiers des commissariats se soient d’autant plus approprié ces consignes qu’elles s’accordent avec un objectif interne à leur organisation, celui de limiter leur charge de travail9.

19La dépréciation des viols conjugaux par les policiers de la Police Judiciaire se manifeste également au fil des discussions téléphoniques entre les agents et les magistrats chargés de la conduite des affaires, comme le montre l’interaction infra :

Un des deux « groupes Crim’ » vient d’être saisi d’une plainte de Lucia, française d’origine argentine de 35 ans. Elle est agent d’une collectivité territoriale et travaille avec des jeunes enfants. Elle accuse son époux de viol. Celui-ci est Gabonais, et n’a pas d’emploi. Cette nouvelle affaire donne lieu à un débat entre les agents pour savoir s’ils doivent aller interpeller le mis en cause à son domicile pour le placer en garde à vue, ou bien se contenter de le convoquer pour l’entendre librement. Steeve et Morgan considèrent que l’enquête n’est pas de leur ressort et que c’est aux policiers des commissariats de traiter cette affaire et d’interpeller l’auteur, tandis qu’Arnaud, qui a auditionné la victime, se montre moins tranché. Pendant que Morgan rédige le procès-verbal de saisine du service, Steeve avise le Parquet au téléphone : « C’est un peu ténu quand même. Bon, elle, elle vit le truc, c’est sûr. Mais après les faits sont ténus. Entre son ressenti, et ce que nous permet le code pénal… On peut peut-être le convoquer ? Ou bien l’interpeller ? Qu’est-ce que vous pensez ?… Non, elle je la vois pas rentrer toute seule. Oui, il faudrait essayer de pacifier la situation. Mais ça c’est de la compétence des BLPF [Brigades Locales de Protection de la Famille] ».

Steeve raccroche : « Bon, là, Favre [le magistrat en charge de l’affaire] est embêté. Il me dit qu’il voit bien une GAV [garde-à-vue] pour violences et menaces de mort, mais c’est pas notre boulot. À mon avis, Favre il a une certaine habitude des dossiers, il veut pas se retrouver à requérir n’importe quoi et avoir l’air con. Et puis ce que j’aime bien, c’est qu’il est soucieux de ces histoires de compétence ».

Morgan : Ouais, si on réagit pas, ça va créer un précédent, et il vont toujours faire ça [saisir la Police Judiciaire pour des violences conjugales].

Steeve : Les collègues des BLPF [Brigades Locales de Protection de la Famille], ils ont qu’à mettre leurs patins pour aller le chercher [interpeller le mis en cause à son domicile].

  • 10 Le préliminaire et la flagrance sont des cadres d’enquête de la police judiciaire, et sont régis pa (...)
  • 11 La permanence renvoie à la répartition du travail entre les enquêteurs. Lorsque les policiers sont (...)

Arnaud : Moi franchement, si on avait été en prélim [préliminaire10], on aurait raccompagné Madame chez elle, et on le convoque pour le lendemain. Mais là on est de perm’ [permanence11], on ne sait pas ce qui peut tomber.

Le magistrat rappelle, Steeve informe ses collègues : « Bon, on est saisi pour le viol de juillet, c’est tout. » Il continue à discuter avec le parquetier : « Oui oui, la police les arrête, la justice les relâche ! » Il rigole. « Ça nous enchante pas non plus ces dossiers » (Journal de terrain, août 2014).

20Le dialogue entre les agents, ainsi que la conversation téléphonique avec le magistrat montrent que la dépréciation des viols conjugaux est en partie liée à la crainte de voir à terme les services de la Police Judiciaire saisis des violences conjugales, sans que celles-ci aient une dimension sexuelle. On voit que les policiers peuvent mobiliser le protocole de répartition des compétences non pas pour revendiquer une compétence spécifique en matière de viol conjugal, mais pour justifier leur refus de traiter les violences conjugales autres que sexuelles. Les magistrats apparaissent ici comme les garants du domaine de spécialisation des « groupes Crim’ », tout en pouvant remettre celui-ci en cause par leurs pratiques. La tentative de négociation de Steeve se solde par un échec : il ne peut éviter de traiter l’affaire dont il vient d’être saisi, puisque le magistrat considère qu’il s’agit d’un viol, et pas uniquement de violences et de menaces. Par ailleurs, cette interaction donne à voir des pratiques de freinage de la part des policiers (Roy, 2000). Si Arnaud se montre plus enclin que ses collègues à accepter l’affaire, il fait toutefois valoir l’incertitude dans laquelle le groupe se trouve quant à sa charge de travail (« on ne sait pas ce qui peut tomber »). Les policiers ne peuvent pas anticiper la quantité d’affaires dont ils seront saisis, puisque celle-ci dépend quasi-exclusivement des dénonciations des victimes auprès des commissariats ou du Parquet. Ma présence sur le terrain durant plus de dix mois m’a permis de constater que le nombre d’affaires dont le service est saisi est susceptible de varier fortement au cours du temps. Il peut se passer plusieurs semaines sans qu’aucune nouvelle affaire « ne tombe », c’est-à-dire sans qu’une nouvelle enquête ne soit confiée au service. À l’inverse, un même groupe peut se voir attribuer quatre ou cinq nouvelles affaires dans une même journée. Pour les policiers, ne pas avoir à traiter les viols conjugaux leur permet de s’assurer de disposer de suffisamment de temps au cas où ils seraient saisis d’une enquête particulièrement complexe. Les agents déplorent régulièrement être « pollués » par des affaires sans intérêt pour eux (notamment des viols conjugaux) mais très chronophages.

  • 12 Le mandat, tel que défini par Hughes, renvoie à la latitude dont disposent des professionnels pour (...)

21Les violences conjugales sont distribuées entre les services des commissariats et ceux de la PJ, selon qu’elles consistent en des viols ou non. Si le traitement des viols conjugaux échoit à la PJ et non pas aux commissariats, les policiers des « groupes Crim’ » revendiquent un mandat12 leur permettant d’exclure ces infractions de leur domaine de compétence. En outre, les enquêteurs de la PJ accusent leurs collègues des commissariats de susciter des dénonciations de viol lorsqu’ils reçoivent des victimes de violences conjugales afin de voir l’enquête confiée à la PJ. De leur côté, les enquêteurs des « groupes Crim’ » s’efforcent d’adopter des stratégies de freinage visant à laisser les policiers des Brigades Locales de Protection de la Famille saisis des viols conjugaux, ceci afin de limiter leur charge de travail.

22Cependant, ces considérations organisationnelles ne suffisent pas à expliquer le désintérêt des policiers pour les viols conjugaux. Tout d’abord, contrairement aux services généralistes des commissariats étudiés par Lemaire (2008), les policiers de la PJ ne sont pas soumis à la « politique du chiffre ». Ils se considèrent relativement à l’abri de la pression pesant sur leurs collègues, en raison de leur domaine de compétence. Ensuite, le nombre d’affaires traitées chaque année par le service tendrait même à diminuer, selon le commissaire qui dirige celui-ci. Cette baisse est due, selon lui, à une diminution du nombre de saisines des « groupes Crim’ », elle-même liée à une baisse des plaintes. Dès lors, la réticence des policiers à traiter les viols conjugaux ne peut s’expliquer uniquement par leur volonté de limiter leur charge de travail. La conversation entre Steeve et le magistrat permet de saisir les fondements du désintérêt des policiers pour les violences sexuelles intervenant dans la sphère conjugale. En faisant valoir que dans les propos de la plaignante, « les faits sont ténus », Steeve met en avant la difficulté éprouvée par les enquêteurs à traduire le récit de la victime dans le langage juridique. Les événements rapportés par la déclarante se situent en dehors du droit, et les propos de celle-ci n’offrent pas de prise aux enquêteurs pour caractériser les faits. C’est cette difficulté éprouvée par les policiers à rendre perceptibles les violences sexuelles se produisant dans la sphère intime que nous nous proposons à présent d’explorer.

II - Travail policier et attestation du consentement

  • 13 Dans un arrêt du 11 juin 1992, la Cour de Cassation énonce que « la présomption de consentement des (...)

23Interroger le travail policier en matière d’attestation du consentement sexuel, c’est mettre au jour des classements et des hiérarchies entre différentes catégories d’affaires et d’actes d’investigation. La dépréciation des affaires de viol conjugal par les policiers s’explique par la faible correspondance entre les « belles affaires » (les enquêtes jugées les plus intéressantes et valorisées par les agents) et les viols conjugaux. Les investigations menées dans les affaires de viol entre conjoints sont considérées par les agents comme inintéressantes. Elles ne servent pas à identifier puis localiser un mis en cause inconnu, et débouchent fréquemment sur un classement sans suite. En outre, les enquêteurs se montrent peu intéressés par les viols entre partenaires intimes car ils éprouvent des difficultés à les attester. En effet, la sexualité dans le cadre conjugal est par défaut considérée comme consentie. La Cour de Cassation reconnaît « une présomption de consentement » dans les relations sexuelles entre époux13. Par ailleurs, les conduites sexuelles féminines sont travaillées par une norme de retenue qui impose aux femmes de ne pas manifester leur désir et de ne pas être les initiatrices des relations sexuelles, les relations amoureuses étant le seul cadre dans lequel la sexualité féminine est considérée comme légitime (Bajos et al., 2008 ; Clair, 2010). Dans ce contexte peu favorable à l’expression explicite d’un accord ou d’un refus, de quelle manière les policiers sont-ils susceptibles de distinguer les relations sexuelles conjugales consenties, voire désirées, de celles qui sont concédées ou imposées ?

1) De l’absence de consentement à l’existence d’un refus : les investigations policières dans les affaires de viol conjugal

24Le viol est défini par le droit français comme « tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, commis sous la contrainte, violence, menace ou surprise » (article 222-23 du Code Pénal). La notion de consentement n’apparaît pas formellement dans cette définition. Pourtant, la question du consentement de la déclarante, ou plutôt de son absence, est au fondement du travail de qualification opéré par les policiers dans les affaires de violences sexuelles, et particulièrement dans celles de viol conjugal. Plus précisément, les enquêteurs ne cherchent pas tant à matérialiser l’absence de consentement de la victime, que l’emploi par l’agresseur de la « contrainte, violence, menace ou surprise ». Pour Le Magueresse (2012), il existe dans la loi française une présomption de consentement à l’activité sexuelle, que seul l’usage des moyens de coercition énoncés dans l’article 222-23 permet de renverser.

25L’enquête policière doit permettre de transformer l’absence de consentement de la victime en l’existence de son refus, grâce à la collecte de preuves tangibles attestant des différents critères permettant de caractériser le viol selon la définition qu’en donne le Code Pénal. Le caractère tangible d’une preuve renvoie au fait que celle-ci transporte du corps ou de la matière et [assure] pour ses destinataires un minimum perceptuel (Chateauraynaud, 1996, 5). Autrement dit, la preuve tangible est celle qui engage différents sens de l’observateur, tels que sa vue, son ouïe, son toucher, voire son odorat ou son goût.

1.1. Preuves matérielles, hiérarchie des affaires et des investigations

26Les policiers opèrent la transformation du récit des déclarantes en faits de deux manières. D’une part, la collecte de preuves matérielles permet d’attester de la véracité des événements décrits. D’autre part, la production par la victime d’un récit jugé cohérent par les policiers contribue à ce que ces derniers considèrent les déclarations de la victime comme étant dignes d’être crues. L’extrait de journal de terrain infra incarne la manière dont ces deux critères façonnent l’appréciation policière des viols conjugaux :

À 11h30, Vincent me fait lire une plainte qu’il vient de prendre : Samira, une femme de cinquante-cinq ans sans emploi, déclare que son ex-concubin l’a violée par pénétration digitale dans le parking de son domicile. Vincent me demande : « T’en penses quoi ? T’irais mettre des doigts à quelqu’un dans un parking, pour te venger ?

- Ben moi non, j’irais pas mettre des doigts à quelqu’un pour me venger. Mais après, ça me semble pas aberrant, y’a la volonté d’humiliation quand même.

  • 14 Structure où les victimes sont examinées par un médecin légiste chargé d’établir un certificat ment (...)

- C’est sûr. Mais bon, plus je relis, plus je me dis qu’il y a des incohérences. Tu vois, sur la position. On va pas faire une reconstitution, mais quand elle dit « il m’a mis un doigt doucement, puis deux puis trois. » Dans un vrai viol, le violeur il y va pas doucement, il s’en fiche de la victime. Et puis même la position. Imagine, t’es allongée sur le dos, et moi, je suis là, entre tes jambes écartées, avec une main dans ton vagin et une main sur ta bouche, c’est pas possible. Et puis aussi, elle dit au CMJ [Centre Médico-Judiciaire]14 qu’il a éjaculé sur son vagin. Pourquoi elle m’en a pas parlé à moi ? Qu’est-ce qu’il dit le certificat [il regarde le document] : aucune lésion gynécologique. À mon avis, il est venu dans le parking pour lui mettre une dérouillée, et comme elle a vu que la dernière fois il a pris que 2 mois avec sursis, là elle a décidé de dire qu’il l’avait violée. Je vais l’entendre cet aprèm, je vais lui mettre un coup de pression » (Journal de terrain, juillet 2014).

27Ici, le jugement que Vincent porte sur les déclarations de Samira se fonde sur des preuves matérielles, plus précisément sur le constat d’une absence. Le certificat médical ne mentionne pas de blessures et ne permet pas de trancher en faveur de la véracité du récit de la déclarante. Les lésions gynécologiques, en ce qu’elles font appel au regard des enquêteurs, sont des preuves tangibles au sens donné par Chateauraynaud, puisqu’elles rendent visibles les violences subies. De plus, elles sont constatées par des médecins légistes qui jouissent d’un statut d’expert, ce qui leur confère une grande légitimité aux yeux des enquêteurs. Dumoulin observe que les rapports d’expertise sont autant une description qu’une institution du réel pour les magistrats (2007). Les propos de Vincent montrent qu’il en est de même pour les policiers. La description d’une absence de lésions devient ici l’institution d’une absence de violences. Par ailleurs, la discordance des déclarations de la victime devant Vincent par rapport à celles qu’elle a faites au médecin qui l’a examinée la rend peu crédible aux yeux du policier. Vincent construit alors un récit différent de celui de la plaignante, expliquant les variations de son récit devant ses différents interlocuteurs. Enfin, le récit fait à Vincent paraît lui-même peu plausible à l’enquêteur : il n’est pas cadré comme un « vrai viol ». Ce terme indigène désigne les viols commis par une personne inconnue de la victime dans l’espace public, et accompagnés de violences physiques. L’agression subie par Samira n’est pas catégorisée comme un « vrai viol » parce qu’elle n’a pas été accompagnée de violences physiques, et parce que les gestes de l’agresseur tels que Samira les a décrits sont considérés comme peu réalistes par Vincent. L’emploi du terme « vrai viol » par ce dernier est par ailleurs révélateur de l’existence d’un ordre entre les agressions, au bas duquel se situent les viols conjugaux.

28Les policiers hiérarchisent les affaires en ce qu’elles leur donnent l’occasion de mettre en œuvre des techniques d’investigation valorisées. Plus exactement, les policiers décident d’accomplir tel ou tel acte en fonction de la manière dont ils catégorisent les faits dénoncés. Cette catégorisation est elle-même très fortement dépendante du type de relation qui unit le mis en cause à la déclarante. Lorsque les victimes ne connaissent pas leur agresseur, l’enquête menée par les policiers doit permettre d’identifier, de localiser et d’interpeller le mis en cause. Les agents mobilisent alors des techniques d’investigation valorisées, telles que le recueil de traces physiques sur la scène du crime et sur le corps de la victime, les comparatifs ADN, la compulsion des enregistrements de la vidéo-surveillance, mais aussi la téléphonie, le traçage d’une carte bleue, etc… À l’inverse, lorsque le mis en cause est connu de la victime, notamment s’il s’agit de son conjoint ou de son ex-conjoint, ce travail d’identification, et, souvent, de localisation est inutile, ce qui influence largement l’appréciation de ces viols par les policiers. Ils considèrent alors que les enquêtes pour viol conjugal ne leur permettent pas de mettre en œuvre leur « savoir-faire d’enquêteur », pour reprendre l’expression d’un policier.

29Aux viols conjugaux, les policiers des « groupes Crim’ » opposent les viols commis par des inconnus, ou affaires « contre X ». Les agents souhaitent ne traiter quasi-exclusivement que des affaires « contre X », car elles leur permettent de mobiliser un savoir-faire valorisé dans l’institution. Cet attachement au « vrai travail d’investigation » participe en retour à la dépréciation des viols conjugaux, au motif que ces enquêtes ne nécessitent pas de réaliser des investigations de grande ampleur. Dans la hiérarchisation des affaires par les policiers, la nature des actes d’enquêtes à mener peut même prendre le pas sur la gravité des faits : Barbara déclare ainsi préférer enquêter sur « une main au cul dans un hall d’immeuble » que sur un viol conjugal, au motif que dans le dernier cas, « la plus-value de la PJ est nulle. » Autrement dit, une agression sexuelle commise par un inconnu est considérée comme relevant davantage de la compétence de la PJ qu’un viol commis par un conjoint, alors même que la première est un délit tandis que le second est un crime. Le traitement des viols conjugaux est vu comme une perte de temps et un gâchis de ressources par les policiers des « groupes Crim’ » :

Arnaud vient d’auditionner Désiré, accusé de viol par son épouse Lucia. Il discute de l’affaire avec Maurice, son chef de groupe :

Maurice : C’est une affaire pas intéressante, la plus-value de la PJ est nulle, il n’y a pas de travail d’investigation. La bonne femme a le sentiment d’être abusée, et peut-être qu’elle l’est au fond. Mais encore faut-il qu’il en ait conscience. Mais toi tu l’as eue en audition la fille, tu la sens comment ?

Arnaud : Comme on l’a dit tout à l’heure, je la sens sincère. Mais après, on n’a rien en terme d’éléments matériels. Lui il nie, il a l’air sincère aussi. C’est pas un gros cassos.

Maurice : Elle porte plainte pour des faits qui remontent en plus. Qui croire au final ? C’est pas du tout intéressant cette affaire (Journal de terrain, août 2014).

30La discussion entre Arnaud et Maurice révèle que le délai de dénonciation des faits participe à la catégorisation des viols par les policiers. Les agressions dénoncées longtemps après les faits sont dépréciées en raison de la disparition des traces physiques de l’agression, qui rendent inutiles, aux dires des agents, la réalisation de certains actes d’enquête, tels que les constatations ou les prélèvements ADN. L’examen des dossiers montre que moins de la moitié des victimes de violences conjugales dépose plainte dans les 24h, alors que c’est le cas de plus des trois quarts des victimes d’inconnus. Or, les policiers récoltent significativement plus d’éléments matériels dans les affaires dénoncées dans les 24h que dans celles dénoncées après ce délai. De même, les médecins légistes constatent significativement plus de lésions sur le corps des victimes lorsque celles-ci dénoncent les agressions dans les 24h : près de quatre victimes sur cinq pour lesquelles des lésions corporelles ont été constatées ont dénoncé l’agression dans un délai de 24h. Seules 18% des victimes ayant dénoncé les faits après 24h portent des traces physiques de leur agression, alors que c’est le cas de 60% des victimes qui dénoncent les violences dans les 24h. La dénonciation tardive des viols conjugaux par les victimes participe donc à leur dépréciation par les policiers car elle freine la collecte des preuves matérielles valorisées par les enquêteurs.

1.2. Le désir, le consentement et la concession

31Cet attachement des policiers aux preuves matérielles est d’autant plus fort que celles-ci permettent de rendre visible l’absence de consentement des déclarantes, en le transformant en traces de coups, présence de sperme, textos, voire vidéos. Il importe de préciser ici que l’appréciation de l’absence de consentement de la victime va de pair avec l’attestation du caractère intentionnel de l’infraction. Les policiers doivent en effet apporter la preuve que l’agresseur avait conscience de commettre un viol, c’est-à-dire qu’il était conscient que sa victime ne consentait pas, et qu’il a donc sciemment employé la violence, la contrainte, la menace ou la surprise pour obtenir une relation sexuelle. Lorsque la relation sexuelle est reconnue par les deux parties, c’est l’existence ou l’absence du consentement de la victime, et symétriquement, la conscience de la part de l’agresseur de l’absence ou de la présence de ce consentement qui se trouve au centre des enquêtes. Dès lors, les investigations recherchent dans les récits des protagonistes et dans les caractéristiques de leur relation les manifestations du désir ou de la réticence, l’expression d’un accord ou de la violence.

32Certains agents lient l’existence du consentement à celle du désir, comme le montre l’extrait de journal de terrain infra :

Jérôme et Barbara sont en train de réaliser la confrontation entre Ségolène, une femme de 50 ans qui accuse de viol Fahrid, son amant âgé de 60 ans. Ségolène est mariée, elle est vendeuse dans une boutique de vêtements et gagne environ 2000 euros par mois.

Chacun d’eux est assis sur une chaise, à environ 2 mètres l’un de l’autre, ils ne se font pas face. Je prends des notes assise sur un canapé dans le fond de la pièce. Jérôme est debout, adossé au mur, à côté de Barbara qui est assise à son bureau et fait face à Ségolène. Durant la confrontation, Ségolène déclare que Fahrid l’a contrainte à lui prodiguer des fellations, alors même qu’elle lui avait signifié son refus de poursuivre sa relation avec lui. Fahrid nie avoir violé Ségolène. Jérôme lui rappelle que Ségolène a déclaré qu’il l’avait contrainte à lui faire une fellation, et précise qu’elle a dit clairement qu’il lui avait pris sa tête pour faire des allers retours. Fahrid dément avoir pris sa tête pour faire des allers retours.

Barbara : Donc elle ment ?

Fahrid : Je sais pas.

Barbara : Ah, vous savez pas ? Vous savez pas si vous l’avez contrainte à une fellation ?

Fahrid : Je l’ai pas contrainte !

Barbara : Attendez, une nana qui subit depuis un an des pressions psychologiques, qui est sous votre emprise au point de vous remettre de l’argent, que vous menacez, vous pensiez qu’elle avait envie de vous ?

Fahrid : Toujours j’ai pensé qu’elle avait envie de moi, toujours. Sauf à un moment, elle s’est épanchée, elle a pleuré, elle me disait qu’elle en pouvait plus (Journal de terrain, mai 2014).

33Les policiers relient ici les circonstances du rapport sexuel à la possibilité de l’existence d’un désir de la déclarante pour le mis en cause. Le caractère violent de la relation, attesté par les pressions psychologiques du mis en cause, ses menaces, et ses demandes d’argent sont pour les policiers incompatibles avec le désir de la victime. Le fait que Fahrid ait fait de la prison pour escroquerie à l’encontre de Ségolène offre par ailleurs une prise au jugement policier en faveur de la déclarante. Par ailleurs, la distance sociale entre Ségolène et Fahrid rend irréaliste aux yeux des policiers le consentement de celle-ci. Ségolène est Française et blanche, travaille, a un revenu d’environ 2 000 euros par mois, vit avec ses enfants et dispose de son propre logement, tandis que Fahrid est Tunisien, n’a pas de titre de séjour, il est sans domicile, sans emploi, a une fille dont il dit ignorer où elle habite et a été condamné à de la prison ferme pour escroquerie. Durant l’audition, Fahrid est présenté par Jérôme comme un « manipulateur », qui a profité de la « naïveté » de Ségolène. Jérôme fait valoir au cours de l’interrogatoire que la distance sociale entre Fahrid et Ségolène est telle que l’ensemble de leur relation est nécessairement le résultat d’une stratégie volontaire du mis en cause afin de s’assurer un moyen de subsistance. Dans ce contexte, l’absence de consentement de Ségolène, tout comme le fait que Fahrid avait conscience de commettre un viol ne font pas débat parmi les agents, ceci même en l’absence de preuve tangible de l’agression.

34Le dialogue entre Barbara et Fahrid donne à voir un raisonnement policier qui distingue le fait de consentir de celui de céder, pour reprendre l’expression employée par Mathieu (Mathieu, 1991). Cependant, d’autres policiers ont une approche inverse, comme le montre cet échange entre Arnaud et Steeve à propos de l’affaire opposant Lucia à Désiré :

« Arnaud : Le magistrat dit que le viol ça tient pas ? Pour moi, ça me semblait carré, elle lui disait à chaque fois qu’elle voulait pas, et cédait pour les enfants.

Steeve : Ouais, mais imagine, tu grattes maman à l’épaule, « j’ai envie – non je veux pas – Mais j’ai envie – Non je veux pas – Mais j’ai envie ! – Bon, d’accord » et elle fait l’étoile de mer.

Arnaud : Ouais, je voyais pas ça comme ça » (Journal de terrain, novembre 2014).

35Ici, le fait que Lucia cède face à l’insistance de Désiré n’est pas assimilé à une absence de consentement par Steeve. Là encore, l’absence d’éléments matériels attestant de la réalité de l’agression subie par la victime, ainsi que l’absence d’antécédents judiciaires du mis en cause, ne permettent pas d’appuyer les déclarations de Lucia. Notons que le jugement de Steeve s’appuie sur une vision particulière de la sexualité féminine conjugale, qui vise davantage la satisfaction des envies du conjoint plutôt que son propre plaisir.

36Cette distinction entre désir et consentement peut être exploitée par les mis en cause, qui décrivent leur conjointe comme consentante sans être désirante :

Arnaud auditionne Désiré, accusé par son épouse Lucia de viol. Celui-ci est assisté par un avocat commis d’office, qui est présent pendant l’interrogatoire mais n’a pas le droit d’intervenir. Désiré est sur une chaise juste en face du bureau d’Arnaud, qui prend des notes sur son ordinateur. Son avocat est assis à côté de lui. Moi-même, je suis assise dans un coin de la pièce en train de prendre des notes. Après avoir interrogé Désiré sur sa situation professionnelle et personnelle, Arnaud aborde la question du viol.

Arnaud : Comment vous pouvez me définir le viol, avec vos connaissances ? Pour vous, c’est quoi un viol ?

Désiré : C’est avec une femme qu’on force ! On voit plutôt dans les films, on t’agresse et on couche avec toi. En Inde récemment il y a eu des gens qui ont violé une femme, c’est comme ça que je vois les choses.

Arnaud l’interroge ensuite sur le viol dont il est accusé.

Désiré : Vendredi dernier, elle est rentrée de vacances, je lui ai dit que je voulais faire l’amour parce que ça fait longtemps qu’on n’a pas fait l’amour. Elle voulait pas, elle m’a dit qu’elle n’avait qu’à se déshabiller et que je me masturbe. Au bout de 10 minutes, comme je n’y arrivais pas, elle m’a dit que j’avais qu’à me mettre sur elle et que je ne dure pas.

Arnaud explique à Désiré que ses déclarations sont concordantes avec celles de son épouse, sauf sur un point : Lucia déclare qu’elle lui a dit qu’elle ne voulait pas qu’il se mette sur elle pour la pénétrer.

Arnaud : Est-ce qu’elle vous a dit qu’elle était pas d’accord ?

Désiré : J’ai déjà répondu à cette question.

Son avocat réplique : Attendez, ça peut pas être un viol Monsieur l’OPJ [Officier de Police Judiciaire]. Juridiquement, c’est pas caractérisé.

Désiré : Elle ment, elle dit pas la vérité.

Arnaud : Il faut vraiment haïr la personne pour faire ça. Déposer plainte pour viol, ce sont des faits graves. C’est mon avis hein. Donc, vous qui connaissez Lucia mieux que moi, pourquoi est-ce qu’elle a fait ça à votre avis ?

Désiré : Et comment je l’aurais obligée moi d’abord ?

Arnaud : Elle dit qu’elle a peur de la violence.

Désiré : Mais je l’ai jamais violentée !

L’avocat : Mais ça devient grave là ! Le Parquet, dans sa volonté de poursuivre… Je veux bien qu’il y ait des féministes, mais quand même !

Arnaud : Elle a dit que vous lui aviez dit « Tu sais que j’aime les émissions genre « faites entrer l’accusé », où on ne retrouve jamais l’assassin qui tue sa femme.

Désiré éclate de rire et secoue la tête en signe de dénégation » (Journal de terrain, novembre 2014).

37Le récit des événements tel que donné par Désiré ne fait pas de distinction entre le fait de céder face à l’éventuelle pression pour obtenir un coït, et le fait de consentir à ce type de rapport. Désiré présente sa femme comme étant consentante à la pénétration vaginale, alors même qu’il déclare qu’ « elle ne voulait pas » avoir de rapport sexuel. Désiré explique qu’elle initie finalement elle-même la pénétration afin de le satisfaire. La réalité du rapport sexuel représente ici un « point d’arrêt » de l’affaire qui oppose Désiré à Lucia (Chateauraynaud, 1996, 8), au sens où tous deux s’accordent pour dire que la pénétration vaginale est bien advenue. Face à l’argumentaire de Désiré, Arnaud mobilise ici les déclarations qu’il aurait faites à sa femme à propos des émissions télévisées : celles-ci offrent une prise à la réalité du viol, en ce qu’elles attestent de menaces de la part du mis en cause.

38La distinction entre le fait de céder et celui de consentir n’est donc pas le fait de tous les policiers. Certains policiers assimilent les victimes qui cèdent à des victimes consentantes, notamment parce qu’elles ne manifestent pas leur refus, soit en le verbalisant, soit en résistant physiquement. Céder n’implique pas l’usage de la violence physique, qui laisse des traces corporelles capables d’attester de l’existence d’une contrainte. Les victimes qui ont cédé rencontrent davantage de difficultés à voir la réalité de leur agression attestée par les policiers.

39La difficile attestation de l’absence de consentement des victimes et de l’intention criminelle des auteurs de viols conjugaux explique le désintérêt des agents pour ces affaires. Les enquêtes menées sont éloignées de la figure mythique du « vrai travail d’investigation ». Cette figure correspond au cas où le policier collecte un ensemble de traces permettant d’identifier, de localiser et d’interpeller un mis en cause. Dans un viol conjugal, l’agresseur est connu de la victime, et le plus souvent, il suffit de se rendre à son domicile pour l’interpeller. Par ailleurs, les délais de dénonciation de ces agressions complexifient la recherche de traces physiques pour les enquêteurs, or ces traces sont d’autant plus indispensables qu’elles permettent de transformer l’attestation d’une absence (celle du consentement) en l’attestation d’un comportement de la part du mis en cause (la violence, la contrainte, la menace, la surprise). L’absence de preuves matérielles rend difficilement perceptibles les limites entre le consentement, le désir et le fait de céder à l’insistance du conjoint. La difficile caractérisation de ces affaires alimente alors le soupçon des policiers vis-à-vis des déclarantes, et leur relative indulgence vis-à-vis des mis en cause.

2) L’effacement de la question du consentement face à la suspicion policière

« Pour ces affaires [les viols], je sais pas, on peut pas savoir. Les affaires qui ont l’air de tenir, elles tiennent pas, et puis celles qui ont pas l’air, en fait elles tiennent. Mais bon, y a pas que pour les viols qu’on nous ment. On nous ment pour les cambriolages, pour les violences, pour les menaces avec armes, pour les séquestrations c’est plus difficile. Tout le monde ment. Même nous on ment sur les PV » (Bernard, 45 ans, ancien membre des groupes crim, journal de terrain, juillet 2014).

40En mettant en exergue cette déclaration d’un ancien agent du service, nous avons voulu souligner la place qu’occupe le soupçon dans l’activité policière. Le doute est érigé en qualité professionnelle par l’ensemble des policiers du service. Les récits des victimes doivent permettre une reconstruction des faits dépourvue d’ambiguïté (Lévy, 1985). La levée de cette ambiguïté, source d’incertitude, conduit les policiers à envisager la possibilité que le récit de la déclarante soit factice. Ce soupçon est d’autant plus intense en matière de viols conjugaux que l’absence d’éléments matériels ne permet pas d’attester de la véracité du récit des victimes. Celles-ci sont alors considérées comme suspectes, tandis que les mis en cause sont perçus comme peu dangereux par les policiers.

2.1. Des victimes considérées comme suspectes

41La perception par les agents de la crédibilité de la victime dépend fortement des propriétés sociales de celle-ci et de la relation qu’elle entretient avec le mis en cause. Les déclarantes dont un expert professionnel du psychisme atteste qu’elles ne peuvent être crues sont considérées comme n’étant pas crédibles par les policiers. Toutefois, les agents soulignent que ces expertises ne concluent que de manière exceptionnelle à la non-crédibilité des déclarantes. Une expertise qui atteste de l’absence de crédibilité d’une victime constitue un événement remarquable pour les policiers, comme le souligne ces déclarations de Vincent :

« Au début, j’avais un peu des doutes. Après, j’en avais plus du tout. Même le psy, il la trouvait pas crédible. C’est la première fois de ma vie que je voyais une expertise psy qui mettait en doute la crédibilité de la victime. Je peux te dire que j’ai gardé le numéro de l’expert » (Journal de terrain, novembre 2014).L’appréciation de la crédibilité des victimes par les policiers ne s’épuise pas dans l’exploration de leurs antécédents psychiatriques. Elle dépend aussi des relations qu’entretiennent les déclarantes avec les personnes qu’elles mettent en cause. Les dénonciations de viol par inconnus sont considérées comme crédibles de manière quasi-systématique par les agents. Lorsque Barbara est interrogée par un journaliste présent ce jour-là dans le service au sujet d’une jeune touriste violée par un inconnu, elle répond : « Je la crois à 200%. Elle n’a aucune raison de nous mentir. » Barbara sous-entend ici que la déclarante n’a pas d’intérêt à détourner l’action de l’institution policière à des fins privées. Par ailleurs, ce jugement favorable de Barbara vis-à-vis de la déclarante s’explique en partie par le statut social de la victime, ingénieure faisant un séjour touristique à Ankh-Morpork. À l’inverse, les victimes de viol conjugal sont perçues comme particulièrement susceptibles d’instrumentaliser l’action policière contre leur conjoint :

Steeve, à propos de Lucia : Elle m’a semblé crédible, elle en avait gros sur la patate. Alors bien sûr, je lui ai fait le cinéma habituel « gnagna si vous nous dites pas la vérité c’est pas bien », mais elle m’a dit qu’elle avait pas l’habitude d’aller voir la police pour régler ses problèmes. En plus, elle travaille dans une école maternelle, donc faut une certaine éducation pour faire ça, c’est pas les cassos habituels qu’on voit ici. Bon, dans ces dossiers, on est jamais à l’abri d’une dénonciation de viol pour conserver l’appartement, ou autre chose, mais là…

Pierre : Le truc, c’est qu’être une femme battue, c’est grave, mais être une femme battue et violée, c’est encore plus grave. Et ça peut permettre de gagner un peu plus d’argent, quand on demande des aides, un logement… (Journal de terrain, juillet 2014).

42Dans ce cas, l’appréciation de la crédibilité de Lucia se fonde sur sa relation avec le mis en cause, son mari, mais également sur ses caractéristiques sociales. Le fait de dénoncer son mari alors qu’on dispose d’une autonomie financière en raison de sa situation professionnelle rend moins vraisemblable aux yeux des policiers l’hypothèse d’une dénonciation motivée par la seule perspective de conserver un certain confort matériel. La réticence de la victime à faire appel aux services de police est également un indice de la crédibilité de son discours : la victime entendue par Steeve n’évoque que des contacts limités avec les forces de l’ordre.

43Le soupçon de détournement de la procédure à des fins privées porté sur les victimes de viol conjugal s’étend également aux professionnel.le.s qui les entourent. Plusieurs policiers ont ainsi affirmé que certaines assistantes sociales conseillaient aux femmes qu’elles accompagnent de déposer plainte pour viol au moment d’un divorce afin de pouvoir rester dans leur logement. Le dépouillement des affaires traitées par le service depuis 2011 ne permet pas de conclure à la fréquence de cette situation. En effet, seule une procédure sur environ 500 rapporte que la victime a été incitée à déposer plainte pour viol par son assistante sociale, alors même qu’elle ne se considère pas victime. Le compte rendu de l’enquête précise que « Mme est revenue sur conseil de l’assistante sociale de la mairie car cette dernière lui aurait indiqué que sans dépôt de plainte, elle n’est pas en situation d’urgence et ne peut donc pas être relogée ». S’il semble que certaines dénonciations s’inscrivent dans un usage stratégique du droit, en vue d’obtenir non pas un statut de victime mais un avantage matériel découlant de celui-ci, la fréquence de ce type de plainte s’avère rarissime dans notre échantillon. Les recherches existantes sur les travailleuses sociales qui s’occupent des victimes de violences conjugales ne font pas non plus état de tels usages de la loi pénale (Delage, 2014 ; Herman, 2016). Il n’en reste pas moins que les dénonciations intervenant alors qu’une séparation est en cours sont considérées par les policiers comme particulièrement susceptibles d’être de fausses déclarations, motivées par l’intérêt privé de la victime, souvent la conservation du logement ou l’obtention de la garde des enfants. Ce soupçon policier est résumé dans la formule suivante, prononcée par Barbara : Il y a toujours un différend commercial dans les viols conjugaux.

44Certains agents reconnaissent toutefois l’existence de « vrais viols conjugaux », dignes d’être traités par la PJ, et n’étant pas susceptibles d’être qualifiés de « différend commercial ». Ceux-ci sont caractérisés par l’usage par l’agresseur d’une violence physique intense, qui marque physiquement et psychiquement la victime :

Maryvonne : Les viols conjugaux, ils sont bidons 9 fois sur 10, les femmes viennent sur les conseils de leurs avocats pour obtenir un divorce à leur avantage, les vraies victimes de viol conjugal on les reconnaît, elles ont la tête comme un punching-ball et elles arrivent dans le service en regardant derrière elles pour voir si elles sont suivies (Journal de terrain, mai 2014).

45Les propos de Maryvonne font apparaître l’importance que les policiers attachent à l’attitude corporelle de la victime dans l’appréciation de sa crédibilité. La suspicion policière au sujet des victimes de violences conjugales ne semble donc être limitée que lorsque celles-ci sont physiquement marquées par leur agression.

46À cette suspicion de détournement de la procédure à des fins privées par les victimes correspond une appréciation policière des auteurs de viols conjugaux comme des individus peu dangereux.

2.2. Des mis en cause vus comme peu dangereux

47La question de la dangerosité des mis en cause est une préoccupation policière de premier ordre. Elle participe très largement à la hiérarchisation opérée par les agents entre les « belles affaires » et le « déchet », entre les « prédateurs » et les simples « goujats », et donc au prestige des enquêteurs et du service (Lemaire, 2008 ; Mainsant, 2008 ; Proteau, Pruvost, 2008). Elle renvoie également à la dimension préventive de l’action policière. Les policiers se représentent leur intervention comme permettant à la fois de sanctionner une infraction pénale et d’empêcher que cette infraction ne soit de nouveau commise.

48Pour les policiers de la PJ, la dangerosité s’apprécie selon la gravité de l’acte commis, mais surtout en fonction du nombre de victimes ainsi que du lien entre celles-ci et leur agresseur. C’est ainsi que la tentative de viol peut devenir plus grave que le viol en lui-même, en fonction des victimes choisies par l’auteur :

Quand j’arrive dans le service le lundi matin, Morgan me raconte ses affaires du week-end : « On a eu 4 viols, dont une tentative. Mais c’était vraiment des affaires de merde, j’ai même pas envie de te les raconter. Enfin, si, la tentative, tu peux lire, c’est vraiment le truc putride, c’est un vrai dossier. La fille elle rentre chez elle, y a un mec qui lui parle dans le tramway, et qui la suit jusqu’à son hall, là il lui saute dessus, il arrive à lui enlever son collant et sa culotte, il sort son sexe en érection, et c’est les voisins qui le mettent en fuite, qui empêchent le viol. Ça c’est un truc qui pourrait vous arriver à vous [il parle de Maris, sa collègue policière présente dans le bureau et moi]. Ça peut arriver à n’importe qui ça » (Journal de terrain, octobre 2014).

49Le terme « putride » employé par Morgan renvoie à la dangerosité perçue de l’agresseur. Les viols qualifiés de la sorte sont quasi-systématiquement des viols commis par des inconnus sur la voie publique, et accompagnés de violences physiques. La perception de la dangerosité des agresseurs explique la valorisation des enquêtes « contre X » par les policiers, et la dévalorisation des viols entre partenaires intimes. Les agresseurs qui s’en prennent à des personnes qui leur sont inconnues sont une menace potentielle pour l’ensemble des femmes circulant dans la rue. À l’inverse, les auteurs de viols conjugaux ne violent que leur conjointe, le plus souvent dans leur domicile, ce qui diminue leur dangerosité aux yeux des policiers.

Charles, enquêteur : Forcément, quand on a des viols entre gens qui se connaissent, on cherche toujours à comprendre pourquoi les gens portent des accusations. Quand on a un vrai prédateur sexuel, qui suit les filles dans la rue, on se pose pas ces questions-là, évidemment, mais dans ces histoires d’ex, de mari, on est attentifs à tout ça (Journal de terrain, juillet 2014).

  • 15 Je n’ai toutefois assisté à aucun procès d’Assises.

50Cette faible dangerosité que les policiers associent aux auteurs de viols conjugaux participe à la dépréciation de ce type d’affaires, mais les suites pénales que leur donne le Parquet renforcent également cette dévaluation. D’une manière générale, les policiers hiérarchisent leurs enquêtes en fonction de l’intensité de la sanction que leur attribuent les magistrats. Les affaires jugées en cour d’Assises sont les plus prestigieuses. La mise en récit par les agents de leur témoignage devant la cour indique la valeur qu’ils accordent aux suites pénales apportées à leurs enquêtes. Chaque passage au tribunal d’un policier se prolonge au sein du service, à l’occasion de la réunion matinale des enquêteurs, ou du repas de midi. Le nombre d’années de prison prononcées par les juges est le premier élément qui est rapporté aux collègues, ainsi qu’à moi-même. Par ailleurs, tous les agents rencontrés qui ont témoigné devant la cour d’Assises m’ont proposé de venir assister aux procès15.

  • 16 Je ne dispose pas des chiffres concernant le nombre d’affaires traitées par le service qui sont eff (...)

51Cependant, toutes les affaires traitées par les policiers ne débouchent pas sur un procès aux Assises16, ni même sur une mise en examen de l’auteur. Sur les 335 dossiers élucidés entre 2011 et 2014, 30% donnent lieu à l’ouverture d’une information judiciaire, et 55% sont classés sans suite soit directement à l’issue de l’enquête, soit après avoir été transmis au magistrat (voir tableau 1). Les enquêteurs se félicitent fréquemment des gardes à vue qui débouchent sur un déferrement, à l’issu duquel ils savent que le mis en cause a de grandes chances d’être mis en examen. Les agents anticipent en permanence la décision judiciaire, évaluant dès le moment de la plainte si une affaire va « tenir », si ça « donnera quelque chose ». Ces affaires qui se soldent par un classement sont fortement dépréciées par les policiers, qui les assimilent à du « déchet », et peuvent alors chercher à ne pas les traiter :

Raphaël prévient Victor et Vincent d’une saisine pour un viol conjugal, qu’il considère comme « une affaire de merde ».

  • 17 Ce terme désigne le premier interrogatoire informel de la victime par les policiers du service.

Victor : Qui c’est qui a débriefé17 la victime ?

Raphaël : C’est Barbara. Moi je veux pas m’en occuper, je veux rien entendre. [il se tourne vers le stagiaire] Moi je fais que les vrais viols (Journal de terrain, novembre 2014).

52Le travail de Le Goaziou et Jaspard a montré que les viols conjugaux ne représentent que 4% des affaires jugées en cours d’Assises (Le Goaziou, Jaspard, 2011). L’exploitation des dossiers policiers, en amont de la filière pénale, révèle que les viols conjugaux font près de deux fois moins souvent l’objet d’une ouverture d’information judiciaire que l’ensemble des viols traités par le service (17,4% contre 30,2%). Par ailleurs, les deux tiers des viols conjugaux sont classés sans suite, alors que c’est le cas d’environ la moitié des viols traités par le service en moyenne (tableau 1).

Tableau 1 : Suites pénales données aux viols traités par le service entre 2011 et 2014

 

Ouverture d'information

Classement sans suite

Autres suites

Total général

Viol non conjugal

85 (35,1%)

120 (49,6%)

37 (15,3%)

242 (100%)

Viol conjugal

16 (17,4%)

64 (69,6%)

12 (13%)

92 (100%)

Ensemble service

101 (30,2%)

184 (55,1%)

49 (14,7%)

334 (100%)

Viols sur majeurs traités par la justice entre 2012 et 2015 (source : ministère de la Justice, N=21 992)

Non connu

70%

Non connu

53Il est par ailleurs significatif qu’aucun des policiers du service n’ait été appelé à témoigner devant la cour d’Assises dans une affaire de viol conjugal, alors que certains l’ont été pour d’autres types de viol, notamment des viols par inconnus. La réponse apportée par les magistrats aux affaires participe bien de la hiérarchisation des agressions par les policiers, et explique en partie la dépréciation des viols conjugaux.

54Enfin, de cette perception des auteurs de viol conjugaux comme des individus peu dangereux, confortée par la faiblesse de la sanction pénale de ces infractions, découle dans certains cas une empathie des policiers pour les mis en cause, comme en témoigne le dialogue suivant :

Vincent vient d’entendre François, un agent de maîtrise accusé de viol par son épouse avec laquelle il est en instance de divorce. Au cours de l’audition, Vincent compatit à plusieurs reprises aux difficultés du mis en cause. Celui-ci raconte notamment que sa femme le frappe et qu’elle a ouvert des crédits à la consommation en son nom, ce qui fait qu’il est aujourd’hui interdit bancaire et qu’il doit exercer deux métiers pour rembourser ses crédits. Il se met à pleurer à plusieurs reprises. Je discute avec Vincent de l’audition qu’il vient de terminer :

La chercheuse : Putain, je pourrais pas être JAF [Juges aux Affaires Familiales].

Vincent : Ah moi non plus, jamais ! Déjà, avec des affaires comme ça, je peux à peine être policier.

La chercheuse : Le pauvre mec, la vie de merde quand même.

Vincent : Mais ouais ! Moi je le crois, bon, forcément, je me mets à sa place, il me dit qu’il a pas vu sa gamine depuis un an, moi j’aurais pas tenu, 1 an sans voir ma fille. En plus, il avait du solide. La plaignante, elle me dit qu’elle a perdu ses cheveux l’an dernier à cause du stress, lui il a une facture de perruque de 2009. Il avait du concret, elle j’avais quoi ? Sa parole. Ça confirme ma première impression sur la victime, qu’elle était en train de tout inventer. Quand elle me disait qu’elle voulait qu’il n’y ait aucune poursuite, parce qu’elle voulait pas qu’il aille en prison, tu parles ! C’est parce que c’était du pipeau » (Journal de terrain, juillet 2014).

55Ici, la récente paternité de Vincent alimente sa compassion pour le mis en cause. L’identification du policier à François est facilitée par le partage de cette expérience. Elle est par ailleurs légitimée par la capacité de François à produire des traces permettant d’attester de la véracité de sa version des faits, au contraire de sa femme que Vincent considère comme une « menteuse » détournant l’action policière pour conserver la garde de son enfant.

56Se dessine ainsi une hiérarchie policière de la crédibilité des récits, au bas de laquelle se trouvent les viols conjugaux dont la dénonciation intervient au moment d’un divorce. Cette hiérarchie de la crédibilité est nourrie par la crainte qu’ont les policiers de voir leur action détournée à des fins privées, chose particulièrement redoutée dans l’institution, comme le montre Moreau de Bellaing (2015). Elle s’appuie également sur des stéréotypes de genre. La moindre crédibilité accordée par les policiers aux femmes accusant un partenaire intime repose en partie sur l’illégitimité de la sexualité féminine lorsqu’elle existe indépendamment d’un sentiment amoureux. Les femmes sont perçues comme échangeant du sexe contre de l’amour, tandis que les hommes sont décrits comme recherchant uniquement leur propre satisfaction sexuelle (Bajos et al., 2008). Les femmes sont donc présumées consentantes aux relations sexuelles se déroulant dans la sphère conjugale, puisque celle-ci est le seul cadre dans lequel la sexualité féminine est totalement légitime. Le fait que la sexualité masculine soit perçue comme tournée vers l’assouvissement d’un désir sexuel rend intelligible l’insistance des mis en cause pour obtenir des rapports de la part de leur compagne, sans que cela ne soit automatiquement considéré comme une infraction pénale par les policiers.

57La mobilisation de stéréotypes de genre dans des affaires où les policiers peuvent rarement s’appuyer sur des preuves tangibles pour construire leur jugement incite à questionner davantage les mécanismes de la formation de la conviction policière.

3) La formation de la conviction policière

58En l’absence de preuves tangibles, le jugement policier procède par des classements sociaux des justiciables, et s’appuie sur des dispositions professionnelles qui valorisent la virilité et la confrontation à la violence.

3.1. Le rôle de la distance sociale dans les jugements policiers

  • 18 La notion de distance sociale rend compte des positions différentes occupées par les individus dans (...)
  • 19 Cette expression est empruntée à Jobard (2010) et désigne les populations dont les policiers estime (...)

59L’entendement policier s’articule autour de jugements sociaux en série, pour reprendre la formule de Lévy (1987, 26). En matière de violences sexuelles, ces jugements dépendent de la distance sociale18 entre les policiers et les protagonistes de l’affaire. Reprenons le cas de Lucia et Désiré évoqué précédemment. La dénonciation des faits par la victime est tardive, de plus Désiré reconnaît l’existence d’un rapport sexuel. Ici, les enquêteurs ne peuvent s’appuyer sur des preuves tangibles pour attester du caractère véridique du récit de Lucia. Les propos d’Arnaud montrent que dans une telle situation, le jugement policier se nourrit de catégorisations sociales des justiciables. Arnaud rapporte à Maurice l’audition de Désiré de la manière suivante : Lui il nie, il a l’air sincère. C’est pas un gros cassos. L’expression « cassos » désigne ce que les policiers appellent les « cas sociaux », c’est-à-dire les individus les plus marginaux et les plus éloignés des enquêteurs dans l’espace social. Le jugement d’Arnaud sur Désiré renvoie à l’attitude de celui-ci durant l’interrogatoire (il nie, il a l’air sincère) et à ses propriétés sociales, dont Proteau (2009) a montré l’importance dans la formation du jugement policier face aux justiciables. Au cours de son audition, Désiré s’est montré calme et docile vis-à-vis des exigences d’Arnaud. Il a répondu à toutes les questions posées, sans en contester la légitimité ou la pertinence. De plus, sa maîtrise du français est comparable à celle du policier, ce qui le différencie d’autres mis en cause. À la fin de l’interrogatoire, Désiré apporte un soin particulier à la relecture du procès-verbal d’audition, dont il corrige les fautes d’orthographe. Je fais remarquer à Arnaud la méticulosité de Désiré, il me répond que c’est un peu agaçant mais qu’il le « comprend » et « ferait pareil à sa place ». Au total, les compétences linguistiques et comportementales de Désiré, ainsi que son absence d’antécédents judiciaires sont appréciées favorablement par Arnaud, et distinguent ce mis en cause d’autres justiciables présentant des propriétés sociales similaires (étrangers, noirs, sans emploi), proches du « gibier de police 19» qui constitue la cible privilégiée de l’action policière.

3.2. Culture virile et perceptions du consentement sexuel féminin

  • 20 Ce terme désigne les valeurs et normes professionnelles qui opèrent sous l’apparente rigide structu (...)
  • 21 La virilité peut être définie comme la mise en scène de la force physique et de la sexualité (Darle (...)

60La majorité des travaux en sociologie de la police s’accordent pour dire que la culture policière20 est une culture virile (Jobard, Maillard, 2015). Dès lors, la question de l’influence de normes viriles sur les jugements portés par les enquêteurs sur les affaires de viol se pose. Il ne s’agit pas ici d’examiner les éventuels préjugés sexués et sexistes des policiers, mais plutôt de voir comment la hiérarchie opérée par les enquêteurs entre les affaires et les tâches s’inscrit dans une culture qui valorise des qualités viriles21 telles que la force physique, le courage ou l’astuce face à des populations-cibles masculines et perçues comme dangereuses (Darley, Gauthier, 2014).

61Les interactions observées mettent en évidence la dimension subjective de l’appréciation du consentement par les policiers, comme par exemple lorsque Vincent me demande : T’en penses quoi ? T’irais mettre des doigts à quelqu’un dans un parking, pour te venger ? Cette phrase témoigne du fait que les policiers apprécient la conduite des mis en cause à l’aune de ce qu’ils supposent être leur propre comportement dans cette situation. Ici, Vincent ne semble pas considérer que la pénétration sexuelle puisse s’apparenter à un acte de revanche de la part du mis en cause. Autrement dit, les policiers font référence à leurs propres conduites sexuelles pour caractériser les viols. C’est également ce que fait Jérôme durant l’audition de Fahrid, lorsqu’il lui demande pourquoi est-ce qu’il tenait la tête de Ségolène tandis qu’elle lui prodiguait une fellation, en faisant valoir que quand quelqu’un est à l’œuvre, on le laisse faire. Sauf si on veut donner un mouvement, accélérer par exemple. L’examen précis des gestes accomplis par le mis en cause, au prisme des propres comportements des policiers, permet aux enquêteurs de mettre (ou non) en évidence l’existence de la coercition. Quant aux attitudes de la victime, elles sont appréciées à l’aune de ce que les policiers s’imaginent être un comportement féminin dans une situation donnée. Au cours d’une audition, Vincent demande par exemple à un mis en cause si la déclarante « gémissait de plaisir » et « lui criait des encouragements » afin d’apprécier le consentement de celle-ci.

62Néanmoins, les policiers sont conscients de l’existence d’un biais genré dans leur jugement. Certains agents, les plus jeunes et les moins expérimentés dans le service, s’efforcent de le contourner en cherchant à savoir de quelle manière une femme se comporte dans cette situation, soit en le demandant à leurs collègues féminines, soit en faisant intervenir la chercheuse. À plusieurs reprises, Vincent et Victor (tous deux dans le groupe depuis moins de cinq ans) m’ont demandé mon point de vue sur les affaires « en tant que femme ». Cette mise en avant du féminin en tant que compétence a de quoi surprendre au sein d’une institution connue pour dévaloriser les appétences et caractéristiques considérées comme féminines, telles que l’accueil ou l’écoute des victimes (Martin, 1999 ; Pruvost, 2007 ; Mainsant, 2014). Dans la mesure où elle est le fait de policiers qui appartiennent à un service particulier, qui ont moins de quarante-cinq ans et moins de cinq ans d’ancienneté dans le groupe, on peut faire l’hypothèse que la mobilisation de ressources habituellement dévaluées dans l’institution s’explique par la spécificité des enquêtes qui impliquent d’être confronté, en tant qu’homme, à la sexualité des femmes, et par le profil des policiers. Ces différences observées entre les agents ne doivent cependant pas être surestimées, dans la mesure où leur jugement sur les affaires est assez homogène. Les hiérarchisations opérées par les agents entre les agressions, la valeur accordée aux preuves matérielles et aux traces de violence physique, et l’attachement à la sévérité de la sanction pénale sont communs à l’ensemble des enquêteurs, quels que soient leur sexe, leur âge, et leurs expériences antérieures. Cette homogénéité témoigne du fort pouvoir intégrateur des « groupes Crim’ » et plus généralement de l’institution policière, qui lisse les différences de perception de leurs membres.

63Les « groupes Crim’ » se distinguent d’autres services de police judiciaire du fait de l’absence de division sexuée du travail. Contrairement à ce qu’observe Gwénaëlle Mainsant (2014) à propos des Brigades de Répression du Proxénétisme, autre service de police judiciaire, les deux femmes enquêtrices des « groupes Crim’ » ne sont pas écartées des tâches les plus prestigieuses. Elles auditionnent victimes et mis en cause, interpellent ces derniers, et réalisent tous les actes d’enquêtes des affaires dont elles ont la direction. De plus, l’observation n’a pas montré qu’elles interagissent différemment de leurs collègues masculins avec les justiciables, même si elles soulignent que du fait de leur genre, les victimes peuvent être davantage disposées à leur parler de leur sexualité en audition. Par ailleurs, les enquêtrices ne sont pas cantonnées à une seule catégorie de saisines et se voient confier aussi bien des viols par inconnus que des viols conjugaux. La seule exception à cette absence de division sexuelle du travail concerne la prise de photographie des lésions des victimes de sexe féminin. Lorsqu’une telle tâche implique que la déclarante se dénude, les policiers font appel à leurs collègues féminines pour les réaliser, afin de ne pas sexualiser leurs interactions avec la victime.

64Ces attitudes vis-à-vis de l’accueil des victimes et des savoirs dits féminins peuvent-elles être considérées comme une subversion des normes viriles policières au sein de la culture professionnelle des « groupes Crim’ »? Il convient de tempérer cette affirmation en examinant la manière dont les policiers ont fait leurs les injonctions féministes à se montrer empathiques vis-à-vis des victimes et à leur offrir un soutien psychologique. Si tous les policiers rencontrés cherchent à personnaliser la relation avec les déclarantes durant les auditions (en évitant d’avoir les yeux fixés sur leur écran par exemple), ils ont en revanche délégué à des psychologues (toutes de sexe féminin dans le service) le soin d’écouter les doléances des victimes. À ce propos, les réactions des policiers à l’annonce de mon sujet de thèse sont éclairantes. Chaque fois que j’ai indiqué travailler sur « le traitement pénal des victimes de viol », mes interlocuteurs policiers m’ont directement suggéré de rencontrer la psychologue de leur service. Cette suggestion m’a été faite par téléphone au cours de mes demandes de terrain, puis par les chefs de service lors de mon introduction dans le groupe, et enfin par les enquêteurs quand je me suis présentée. Ces réactions témoignent de la prise en compte des critiques faites aux policiers en matière d’accueil des victimes, et du souci des policiers de limiter leur mandat à la réalisation d’enquêtes, sans l’étendre à la prise en charge psychologique des victimes, travail dévolu à des professionnelles de l’écoute et du soin. De plus, la prégnance des normes viriles dans la culture du service se manifeste au travers du rôle joué par la violence physique et ses marques dans la formation du jugement des enquêteurs. Nous avons montré qu’elle constitue une condition de la valorisation des viols conjugaux par les policiers. Ainsi, comme dans d’autres services de police (Mainsant, 2008), la confrontation des agents à la violence physique, par la médiation du corps de la victime, participe à la valorisation du travail des enquêteurs. Elle est même au fondement de la figure idéale de l’activité policière.

Conclusion

65Dans les services prestigieux de la police judiciaire, les enquêtes pour viol conjugal sont considérées comme du sale boulot (Hughes, 1962) que les agents souhaiteraient voir accompli par leurs collègues des commissariats, moins valorisés dans l’institution. L’observation du travail des enquêteurs donne à voir leurs tentatives de freinage afin d’éviter d’être saisis des viols conjugaux, alors même qu’il s’agit d’une infraction criminelle qui relève de leur compétence. Mais ces réticences à traiter ces infractions ne s’expliquent pas uniquement par la volonté des policiers des « groupes Crim’ » de diminuer leur charge de travail. Elles trouvent aussi leur source dans la culture du service, qui valorise les enquêtes au long cours, les affaires « contre X », les preuves matérielles, et accorde une place centrale à la violence physique et à ses marques sur les corps des victimes. Fabien Jobard observe à propos des interactions violentes entre les policiers et leur public que le corps constitue un opérateur central de la relation aux policiers (2001, 332). Cette remarque peut être étendue aux interactions dépourvues de violence physique entre les policiers et les victimes de violences sexuelles. Le corps violenté des victimes est l’objet du travail policier et du jugement des enquêteurs : en tant que corps marqué, il est le siège de la preuve des violences, mais aussi en tant que corps raconté au cours des auditions comme corps désirant ou corps résistant.

66La culture des « groupes Crim’ » est, sous bien des aspects, une culture policière virile. La valeur des affaires s’apprécie selon qu’elles confrontent les enquêteurs à la violence et au danger, danger que les policiers associent aux violeurs « de voie publique » qui s’en prennent à des femmes inconnues. Au sein de cette culture professionnelle, partagée par tous les policiers et les policières du service, les viols conjugaux sont dévalués. Ils ne nécessitent pas la mise en œuvre de techniques d’investigations valorisées par les enquêteurs, car ils sont élucidés dès le moment où ils sont signalés. Ils ne marquent pas physiquement les déclarantes, soit parce qu’ils sont dénoncés trop tard pour que des traces soient observables sur leur corps, soit parce que l’agresseur n’a pas utilisé la violence physique pour contraindre la victime. Comme le note Mac Kinnon au sujet des lois sur le viol aux États-Unis (1983), peu importe l’existence ou l’absence du consentement de la victime, c’est bien au comportement de l’agresseur que s’intéressent prioritairement les policiers à travers leurs investigations sur les corps et les récits des victimes. C’est principalement l’usage de la violence par ce dernier qui permet alors de distinguer, dans le cadre conjugal, la sexualité consensuelle de la sexualité forcée. Si ce sont les victimes qui déclenchent l’action des services de police en dénonçant les viols, elles jouent un rôle secondaire dans le traitement policier de ces infractions. Durant les enquêtes, ce sont les circonstances des violences et la relation entre l’agresseur et la déclarante qui préoccupent les policiers, plus que la plaignante elle-même.

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Notes

1 Selon l’expression de Engeli et al. (2008), cité par Herman (2016, 101).

2 Tous les noms de lieux ont été anonymisés à partir de noms tirés des œuvres de Terry Pratchett.

3 Toutefois, les policiers ne considèrent pas cette note comme déterminante pour la poursuite de leur carrière (Roussel et al., 2013).

4 Nous préférons employer ici le terme de chaîne pénale plutôt que celui de filière. En effet, la notion de filière pénale renvoie à l’orientation des affaires dans les différentes branches du système pénal à partir d’un point donné (Aubusson de Cavarlay, 2002). Dans cette perspective, les interventions d’acteurs à tel ou tel point du parcours de l’affaire prédéterminent les décisions prises au niveau suivant. Une analyse en termes de filières pénales implique une étude longitudinale afin de suivre la progression de l’affaire dans la filière : telle n’est pas notre perspective ici.

5 N=451 dossiers pour lesquels l’information était précisée.

6 Les affaires restantes ont été adressées aux « groupes Crim’ » par d’autres services de police, la gendarmerie, l’Unité Médico-Judiciaire, d’autres administrations ou des associations d’aide aux victimes.

7 En observant le travail des ouvriers de la sidérurgie, Roy met en évidence l’existence de stratégies volontaires de la part des ouvriers visant à limiter leur production quotidienne. Ces stratégies sont désignées par le terme de pratiques de freinage, et ne concernent pas les seules activités industrielles, mais également les services (Roy, 2000).

8 Toutes les personnes rencontrées ont été anonymisées par un prénom.

9 L’absence d’enquête dans les commissariats ne permet pas de confirmer ou d’infirmer cette hypothèse.

10 Le préliminaire et la flagrance sont des cadres d’enquête de la police judiciaire, et sont régis par le code de procédure pénale (articles 53 à 74 pour la flagrance, articles 75 à 78 pour l’enquête préliminaire). L’enquête préliminaire concerne les faits dénoncés tardivement (le plus souvent après 48h), tandis que le « flag » (flagrant délit) couvre les dénonciations intervenant dans les 48h.

11 La permanence renvoie à la répartition du travail entre les enquêteurs. Lorsque les policiers sont de permanence, ils sont saisis de toutes les affaires qui arrivent dans le service. Au sein de la PJ, chaque groupe criminel est de permanence une semaine sur deux.

12 Le mandat, tel que défini par Hughes, renvoie à la latitude dont disposent des professionnels pour définir les comportements et attitudes que devront adopter les personnes extérieures à la profession vis-à-vis du travail de celle-ci (Hugues, 1996, 99).

13 Dans un arrêt du 11 juin 1992, la Cour de Cassation énonce que « la présomption de consentement des époux aux actes sexuels accomplis dans l'intimité de la vie conjugale ne valent que jusqu'à preuve du contraire. » 

14 Structure où les victimes sont examinées par un médecin légiste chargé d’établir un certificat mentionnant les éventuelles lésions physiques ou génitales constatées lors de l’examen.

15 Je n’ai toutefois assisté à aucun procès d’Assises.

16 Je ne dispose pas des chiffres concernant le nombre d’affaires traitées par le service qui sont effectivement passées en cour d’Assises. L’absence de ces données est notamment due aux délais d’instruction des affaires, qui peuvent aller jusqu’à quatre ans. La plupart des dossiers collectés étaient en cours d’instruction au moment de l’enquête.

17 Ce terme désigne le premier interrogatoire informel de la victime par les policiers du service.

18 La notion de distance sociale rend compte des positions différentes occupées par les individus dans l’espace social, elle renvoie à des caractéristiques telles que l’âge, le genre, l’origine ou le statut social (Bonnet, 2009).

19 Cette expression est empruntée à Jobard (2010) et désigne les populations dont les policiers estiment qu’elles sont les cibles par excellence de leur action.

20 Ce terme désigne les valeurs et normes professionnelles qui opèrent sous l’apparente rigide structure hiérarchique des organisations policières (Chan, 1996, 110, cité par Jobard et De Maillard, 2015, 98).

21 La virilité peut être définie comme la mise en scène de la force physique et de la sexualité (Darley, Gauthier, 2014).

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Pour citer cet article

Référence électronique

Océane Pérona, « La difficile mise en œuvre d’une politique du genre par l’institution policière : le cas des viols conjugaux »Champ pénal/Penal field [En ligne], Vol. XIV | 2017, mis en ligne le 18 juillet 2017, consulté le 04 décembre 2024. URL : http://journals.openedition.org/champpenal/9546 ; DOI : https://doi.org/10.4000/champpenal.9546

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Auteur

Océane Pérona

Centre d’Études Sociologiques sur le Droit et les Institutions Pénales, Université de Versailles Saint Quentin/Paris Saclay. Contact : oceane.perona@cesdip.fr

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Droits d’auteur

CC-BY-NC-ND-4.0

Le texte seul est utilisable sous licence CC BY-NC-ND 4.0. Les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.

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