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Dossier : Violences conjugales et justice pénale

Violences conjugales : un dilemme pour la justice pénale ? Leçons d’une analyse des enregistrements statistiques effectués dans les parquets belges

Intimate partner violence: a dilemma for the criminal justice system? Lessons from an analysis of Belgian public prosecutors' statistics
Charlotte Vanneste

Résumés

Sur base d’une analyse des enregistrements statistiques effectués à grande échelle au sein des parquets belges en matière de violence conjugale, l’article met en évidence l’écart important entre la rhétorique de tolérance zéro soutenue dans les discours normatifs et sa mise en œuvre globalement faible et à géométrie variable sur le terrain des pratiques judiciaires. Le constat d’un impact très contestable de la politique de tolérance zéro en termes de prévention de la récidive apporte au dilemme ainsi posé un argument de poids qui invite à repenser autrement la fonction du pénal en la matière.

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Texte intégral

1Le parcours proposé dans cette contribution est scandé en trois étapes. Dans un premier temps, nous examinons les principaux moments qui dans le contexte belge rythment en des temps récents l’évolution observable sur le plan normatif en matière de violences conjugales, pour ainsi pointer les enjeux qui mèneront d’une position de silence ou de tabou à la condamnation de l’inacceptable. Il s’agit en d’autres termes de procéder à une généalogie de la politique de tolérance zéro officiellement préconisée par les directives de politique criminelle au cours de la dernière décennie. Nous esquissons ensuite quelques questionnements majeurs ressortant de la littérature scientifique internationale sur la relation entre justice pénale et violence conjugale, au regard desquelles les observations sur le terrain belge pourront être interrogées. Dans un troisième temps enfin nous présentons les principaux enseignements d’une recherche réalisée sur base des enregistrements statistiques effectués à grande échelle en matière de violence conjugale dans les parquets belges. Ces données permettent de donner une image du traitement des violences conjugales par le système pénal et d’en évaluer l’impact en termes de récidive, ouvrant ainsi à un ensemble de questions et de réflexions sur la place du pénal par rapport à ce contentieux particulier.

I - La violence conjugale dans les textes belges : du tabou à la condamnation de l’inacceptable ou la généalogie d’une politique de tolérance zéro

  • 1 Article 4 de la Loi du 24 novembre 1997 visant à combattre la violence au sein du couple.

2La Belgique ne fait pas exception aux constats opérés en la matière : après un passé de silence ce n’est que récemment à l’échelle de l’histoire du pays que l’existence de la violence conjugale a été considérée en tant que telle dans les textes normatifs et dispositions politiques. Abstraction faite de la loi du 4 juillet 1989 qui précise qu’une relation sexuelle entre époux sans consentement est assimilable à un viol, un premier pas significatif n’est advenu qu’au tournant du XXe siècle, avec l’adoption de la loi du 24 novembre 1997 « visant à combattre la violence au sein du couple », communément désignée « Loi Lizin » du nom de la sénatrice qui a déposé la proposition. Cette loi a eu pour objet premier de modifier le code d’instruction criminelle afin de permettre au procureur du Roi d’exercer les attributions qui sont les siennes pour des coups et blessures volontaires dans le cas où ceux-ci sont portés au conjoint à l’intérieur du domicile conjugal, alors que jusqu’à cette date l’exercice de ses prérogatives supposait qu’il soit requis pour ce faire par « le chef de cette maison »1. La portée de cette modification législative est particulièrement significative de la rupture ainsi consacrée avec la conception selon laquelle la violence conjugale relèverait exclusivement de la sphère privée, interdisant toute incursion d’une autorité publique sur la scène conjugale ou la réduisant à une intervention minimale.

3Le second effet de cette même loi a été de permettre à des organisations dont l’activité s’adresse explicitement aux victimes de violence conjugale d’ester en justice au nom et avec l’accord de la victime. Cette disposition reflète l’influence qui, à l’instar de ce qui a été internationalement observé (Weldon, 2002 ; Barner, Carney, 2011), a été celle du secteur associatif plus particulièrement soutenu dans la société civile par les mouvements féministes (Begon, 2007 ; Leclercq, 2012). Même si dans la réalité la violence dans le couple ne concerne pas uniquement des victimes féminines - loin de là - les politiques élaborées en la matière sont clairement nées dans le giron des politiques de lutte contre les violences faites aux femmes, qui elles-mêmes se sont développées sous l’influence déterminante des mouvements féministes. Au terme d’une large recherche comparative, englobant soixante-dix pays et portant sur quatre décennies (1975-2005), la mobilisation féministe dans la société civile apparaît en effet comme étant le facteur qui rend le mieux compte des variations existant entre pays sur le plan des politiques de lutte contre les violences faites aux femmes (Weldon, 2002 ; Htun, Weldon, 2012). Ce sont les organisations féministes qui ont défini le concept de violences contre les femmes, l’ont identifié comme un enjeu important et ont réussi à mettre la question à l’agenda politique tant au niveau national qu’international. Leur action essentielle a ainsi permis au privé de devenir politique et de faire des violences conjugales un nouvel intolérable selon une formule empruntée à analyse sociologique récente portant sur la situation en France (Herman, 2016). La progressive politisation du phénomène des violences conjugales et sa coproduction en tant que problème public par différentes sphères sociales militantes, universitaires et politiques apparaissent ainsi au terme de cette analyse comme un cas exemplaire de métamorphose d’une cause féministe en politique publique (Herman, 2016, 19).

  • 2 Weldon retient trois moments : 1974, 1984 et 1994.
  • 3 15 pays sur 36 en 1984 ont déjà développé des actions politiques dans un à quatre domaines : la Fra (...)
  • 4 Article 46 du Code d’instruction criminelle, modifié par la loi du 24 novembre 1997.
  • 5 Article 413 du Code pénal, abrogé par la loi du 24 novembre 1997.
  • 6 Portant sur l’opinion des Européens sur la violence domestique dont sont victimes les femmes.

4La perspective historique adoptée par la recherche internationale mentionnée supra (Weldon, 2002) offre également la possibilité de situer comparativement la chronologie des initiatives politiques dans le domaine de la lutte contre la violence faite aux femmes2. Dans le classement établi pour 36 pays, les initiatives belges apparaissent ainsi relativement tardivement. En 1974, seul le Canada pouvait faire état d’actions de réformes, alors qu’en 1984, c’était le cas pour 15 pays déjà sur les 363. Mais en Belgique, c’est seulement en 1994 que des initiatives en ce sens sont observables (Weldon, 2002, 31). Le changement apporté alors dans les textes en quelques années, quoique encore minime, tranche radicalement avec le passé. Juste avant leur suppression par la loi Lizin (1997), des dispositions légales entérinaient encore une forme de maîtrise du « chef de maison » sur le huis clos du couple4 en même temps qu’elles admettaient toujours le constat d’adultère comme cause d’excuse pour l’homicide conjugal5. La survivance d’anachronismes, auxquels peuvent être particulièrement sujets les textes légaux, ne suffit pas à expliquer la persistance de ces dispositions jusqu’au seuil du XIXe siècle. Celles-ci trouvent encore sens pour partie au regard d’une opinion publique qui perçoit de façon partagée l’intervention pénale à l’encontre de la violence conjugale. Les enquêtes de l’eurobaromètre réalisées à dix années d’intervalle, en 1999 (Commission européenne, 2009) et en 20106 (European commission, 2010), montrent une évolution sensible en la matière. Si dès 1999 la violence domestique est quasi unanimement considérée comme inacceptable, 37% des Européens consultés (Europe des quinze) estiment que celle-ci ne doit pas toujours être punissable par la loi. En 2010 toutefois, ceux qui sont de cet avis ne représentent plus que 24% de la population (European commission, 2010, 47),

  • 7 Proposition de loi visant à réduire la violence conjugale, Développements, 22 février 1996, Sénat d (...)
  • 8 À l’instar de ce que Herman (2012, 120-140) met en évidence à propos de l’enquête Enveff (2000) en (...)

5La mise à l’agenda politique national a été, en Belgique, consécutive aux impulsions données sur la scène internationale. Alors que dans certains pays, le champ des politiques de lutte contre les violences faites aux femmes avait déjà émergé dans les années 1980, celle-ci ont sur le terrain belge succédé aux moments-clés que constituent sur le plan international la Déclaration de Vienne (Conseil de l’Europe, 1993) et surtout la conférence de Pékin (ONU, 1995) au cours de laquelle une stratégie d’action en matière de violences contre les femmes a été préconisée. Le premier pas législatif opéré en 1997 se référait d’ailleurs explicitement dans les motivations invoquées7 aux recommandations formulées sur cette scène mondiale. Au déclic législatif a fait suite quelques années plus tard, en 2001, la première entreprise politique structurée sous la forme d’un Plan d’action national contre la violence faite aux femmes (PAN) dont le suivi sera confié à l’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes (IEFH) nouvellement créé en 2002. C’est le deuxième Plan d’action (2004-2007) qui a véritablement enclenché, en 2006, un processus de concertation et de coordination entre les différentes entités fédérées (État fédéral, Communautés et Régions), englobant alors toutes les instances politiques, administratives et judiciaires concernées par la problématique dans des secteurs aussi divers que la police et la justice, la santé, l’aide psycho-sociale ou l’éducation. Au fil des versions successives de ce PAN - le plan d’action 2015-2019 est chronologiquement le cinquième de ce nom - les actions envisagées se modulent autour d’axes stratégiques visant le développement des connaissances, la sensibilisation du public, la prévention et la détection, l’assistance aux victimes et le suivi adapté aux auteurs, et enfin la mise en place d’une approche policière et judiciaire adaptée. Deux études à grande échelle sur les expériences des femmes et des hommes en matière de violence liée au genre basées sur une enquête auprès de la population générale ont, à une dizaine d’années d’intervalle (Bruynooghe et al., 1998 ; Pieters et al., 2010), contribué à apporter une légitimité aux actions politiques entreprises. À l’instar de ce qui a pu être observé en France (Herman, 2012, 120-140), ces enquêtes peuvent en effet être considérées comme une source de légitimité politique dans la mesure où les connaissances produites permettent de contrer le déni persistant encore face à la réalité de ces violences, alimenté par la mise en question tant de la crédibilité des victimes que de leur importance quantitative8.

  • 9 Chambre des représentants de Belgique, DOC 51 2752/002 (2006/2007), Résolution. Dimension parlement (...)
  • 10 Point 1 de la Résolution.
  • 11 Point 1 de la Résolution.
  • 12 Point 4 de la Résolution.
  • 13 Point 5.1 de la Résolution.
  • 14 Circulaire n° COL 4/2006, Circulaire commune de la ministre de la Justice et du Collège des Procure (...)

6Dans cette chronologie, l’année 2006 constitue à plus d’un titre un moment important. La résolution adoptée par le parlement belge le 23 novembre 2006 - explicitement présentée comme venant en réponse à la campagne du Conseil de l’Europe9 - constitue sur le plan symbolique une déclaration particulièrement significative « Nous parlementaires […] condamnons publiquement et sans réserve la violence domestique […] Elle n’a aucun caractère privé mais concerne l’ensemble de la société ».10 La grille de lecture adoptée par le parlement porte clairement l’empreinte des combats féministes lorsqu’elle déclare que « La violence domestique découle d’une relation inégalitaire entre femmes et hommes et la perpétue»11. La lutte contre la violence à l’égard des femmes y est explicitement définie comme devant être « une priorité de [notre] agenda politique au niveau de tous [nos] parlements »12. Enfin, en ce qui concerne l’intervention judiciaire, la position de principe qui est défendue apparaît en rupture totale avec le passé : le parlement s’y engage en effet « à mener sans relâche la lutte contre la violence domestique, à la condamner systématiquement, à [nous] battre pour qu’elle soit spécifiquement reconnue comme inacceptable, qu’elle soit systématiquement poursuivie et incriminée par les autorités policières et judiciaires »13. Cette injonction à adopter une politique de tolérance zéro a été initialement formulée sur le plan local dans le cadre d’une circulaire de 2004 du procureur du Roi de l’arrondissement judiciaire de Liège (Born, Glowacz, 2006). Celle-ci est ensuite généralisée à l’ensemble du pays dans le cadre de la circulaire commune du ministre de la Justice et du Collège des procureurs généraux qui, en 2006, a pour la première fois, défini la violence dans le couple et élaboré des principes directeurs de politique criminelle en la matière14.

  • 15 Point A.2 de la circulaire. En réalité, cette définition figurait déjà dans une circulaire antérieu (...)
  • 16 « Il faut dire que l’un des facteurs mêmes de la violence conjugale pourrait bien être la tolérance (...)
  • 17 COL 4/2006, VI.1.
  • 18 COL 4/2006, VI.2.
  • 19 COL 4/2006, IV, B, b, 1.

7En concordance avec celle proposée dans le PAN, la définition donnée dans la circulaire (COL4/2006) de la violence dans le couple est très étendue puisqu’elle inclut « toute forme de violence physique, sexuelle, psychique ou économique entre des époux ou personnes cohabitant ou ayant cohabité et entretenant ou ayant entretenu une relation affective et sexuelle durable »15. Cette définition rompt avec la focalisation antérieure sur les seules violences physiques. Elle rompt tout aussi radicalement avec la tolérance tacite, qui dans l’enceinte parlementaire avait été dénoncée dix ans plus tôt au moment du dépôt de la proposition de loi Lizin16. Sur le plan des règles à appliquer, la circulaire souligne tout d’abord que « plus tôt l’auteur se trouve confronté au rappel ferme de la loi par l’autorité, plus l’intervention judiciaire permet de mettre un frein à cette violence et d’éviter l’engrenage du cycle de la violence17 ». Un appel clair y est formulé à la rapidité et à la fermeté et la croyance en l’efficacité de l’intervention judiciaire comme simple rappel de la loi joue un rôle central dans l’approche préconisée. L’injonction à la tolérance zéro se traduit concrètement à deux niveaux successifs. Dans la phase policière, tout d’abord, la règle est de renvoyer toutes les situations de plaintes pour violences conjugales vers le parquet, même lorsque le comportement visé ne constitue pas clairement une infraction18. Au niveau de l’activité du parquet, ensuite, l’instruction est de limiter le classement sans suite pur et simple aux situations où « il y a absence d’infraction ou de preuve suffisante et pour autant que l’évaluation de la situation se révèle tout à fait rassurante »19.

8L’histoire déployée dans cette analyse des énoncés normatifs sur le terrain belge donne ainsi à voir une véritable volte-face entre des perspectives radicalement opposées qui, dans les textes du moins, ne laissent guère de place à la nuance. Du tabou ou de la tolérance tacite à l’intolérance et à la condamnation indifférenciée l’écart est en effet maximal.

II - Des discours normatifs aux débats scientifiques : des mises en cause sous des angles multiples

9La prise en compte des débats scientifiques laisse à voir une toute autre perspective. Une large place est faite dans la littérature au dévoilement de la complexité et à la mise en cause, sous des angles divers, de la position dominante telle qu’elle ressort du discours normatif. L’objectif n’est pas dans cette contribution d’en faire état de façon exhaustive mais bien de pointer quelques questionnements majeurs, qui au regard de la recherche présentée dans le corps de cette contribution, apparaissent également les plus pertinents.

1) La question de la définition de la violence conjugale

  • 20 My feminist analysis of all violence is that sexism is the real underbelly of human suffering (Walk (...)
  • 21 Rothenberg souligne qu’il s’agit là de la référence qui arrive en deuxième lieu parmi les travaux l (...)
  • 22 Tel que traduit in Bonnet, 2015, 365.

10Le tournant majeur observable (internationalement) dans les politiques menées en matière de violences conjugales s’est accompagné dès le départ d’un questionnement sur la définition même de la problématique ainsi visée (Carlson, Dayle Jones, 2010). Dès les années 1970, deux approches antagoniques étaient défendues dans les milieux scientifiques. Dans la première approche qui correspond à la perspective féministe, les rapports de domination de genre inscrits dans le modèle de société patriarcal constituent la clé de compréhension des violences dans le couple. Le problème est clairement défini comme un problème de violences faites aux femmes dans un contexte général d’inégalités de genre (Dobash, Dobash, 1979). L’approche se réfère à la figure de la battered woman et au cycle de la violence tels que proposés par l’ouvrage de Walker (1979)20 qui connaît une audience des plus élevées21. Les attentes à l’égard de la justice y sont importantes et la criminalisation de la violence conjugale s’y présente comme incontournable. Le Duluth Model, élaboré dès le début des années 1980 consacre la nécessité d’une réponse punitive et conçoit la fonction du traitement pénal comme devant renverser la socialisation masculine et éduquer les hommes (Bumiller, 2010, 178)22.

11En contraste, la seconde approche qualifiée de Family violence perspective considère la violence conjugale comme une forme de violence familiale parmi les autres qui survient dans une dynamique de conflit qui dégénère, caractérisée par une symétrie de genres. L’idée qu’une théorie du sexisme puisse à elle seule rendre compte de la violence en famille est rejetée (Herman, 2016). Cette approche est soutenue par la première enquête nationale, menée aux États-Unis en 1975 (et renouvelée en 2005) qui souligne une symétrie des violences subies par les hommes et les femmes (Strauss, Gelles, 1986).

  • 23 Cavanaugh et Gelles (2005) soulignent qu’une revue de la littérature portant sur les typologies pro (...)

12C’est dans ce contexte que la conception de la violence conjugale comme relevant d’une catégorie homogène est mise en question et que des propositions de typologies sont formulées. La littérature scientifique retient particulièrement la proposition de Johnson (1995) qui apparaît comme une voie médiane susceptible de réconcilier les deux positions. Celui-ci oppose initialement le terrorisme patriarcal (ou terrorisme intime) et la violence commune (ou situationnelle). Un troisième type (résistance violente) est également défini, regroupant les formes de violence réactives à un terrorisme intime. La première notion renvoie à la violence purement sexiste, d’hommes qui terrorisent leur femme, considérant le mariage comme un titre de propriété. Cette violence a pour finalité le contrôle du conjoint, général et à long terme, et aboutit aux violences et traumatismes graves tels qu’ils sont le plus souvent constatés dans les refuges, les hôpitaux ou dans les morgues ; ce qui permet d’expliquer d’ailleurs les différences importantes observées entre les résultats des enquêtes auprès de la population générale et ceux issus des études auprès des organismes spécialisés. C’est cette forme de violence, souligne également Johnson, qui vient à l’esprit de la plupart des gens lorsqu’ils entendent le terme violence conjugale (2014, 20). La seconde notion renvoie quant à elle à la forme la plus courante de violence, qui n’inclut pas de tentative de contrôle dans la relation mais est provoquée par la situation alors que les tensions ou émotions d’un affrontement particulier pousse l’un des partenaires à réagir par la violence (Johnson, 2014, 21). Celle-ci peut être isolée ou devenir chronique mais pris isolément, les faits sembleront identiques à ceux constatés en cas de terrorisme intime. La différence se situe dans les rapports de force et la dynamique de domination générale et non dans la nature même des faits observables. Cette proposition de typologie emporte un large consensus dans la littérature23, même si le débat portant plus spécifiquement sur la question de l’(a)symétrie de genre est quant à lui encore bien vivant (Dutton, Nicholls, 2005 ; Dutton, 2012).

13Retenir comme critère classificatoire l’existence d’une dynamique de contrôle et de domination est loin d’être anodin. Il faut bien admettre en effet que la justice pénale opère de façon privilégiée selon une conception qui l’amène à se focaliser sur des incidents isolables de violence et non sur des dynamiques d’emprise et de contrôle (Stark, 2006), qu’elle est ainsi peu équipée pour faire ce type de distinction et est amenée dès lors à punir indifféremment les auteurs de violence situationnelle et les terroristes intimes. Or, les analyses convergent sur ce plan : les politiques gouvernementales se réfèrent le plus souvent dans leurs fondements théoriques à un seul type de violence, le terrorisme conjugal, négligeant les formes qui pourtant apparaissent les plus courantes et demanderaient des réponses différenciées et adaptées, autres que répressives (Deslauriers, Cusson, 2014, 147).

14Bonnet (2015) souligne bien la question que pose alors fondamentalement, la définition donnée aux violences conjugales. Dans le sens usuel, le terme violence renvoie à la violence physique. En matière de violences conjugales, le consensus est d’intégrer les violences psychiques, verbales, voire la violence économique. Cette définition englobante, telle qu’elle est utilisée dans les grandes enquêtes nationales ou internationales – mais également dans des statistiques institutionnelles ‒ vise donc des comportements qui se meuvent sur un continuum allant du fait de « se faire crier dessus » à des blessures nécessitant une hospitalisation. Sans sous-estimer pour autant les souffrances générées par chaque forme de violence, l’on peut admettre avec Bonnet que le caractère englobant de cette définition pose problème à différents niveaux : d’une part on dilue le sens du concept de violences conjugales en utilisant des indicateurs qui ne sont pas perçus couramment comme étant de la violence et d’autre part, en regroupant des faits graves et des faits mineurs, la cohérence fait défaut, les faits graves étant rarissimes alors que les faits mineurs constituent l’écrasante majorité. Le problème est alors d’amalgamer deux phénomènes différents et d’attribuer à l’un des propriétés qui sont en fait associées à l’autre.

2) La question de l’efficacité de la politique de tolérance zéro et de l’intervention pénale

  • 24 Charlotte (North Carolina), Colorado Springs (Colorado), Miami (Florida), Milwaukee (Wisconsin), Om (...)

15Le principe d’une intervention pénale et l’implantation de politiques de tolérance zéro en matière de violences conjugales ont été légitimés dans les premiers temps par la recherche scientifique portant sur leur efficacité en termes de récidive. La recherche de Sherman et Berk (1984) à propos de l’expérimentation systématique du Minneapolis Domestic Violence Experiment a eu dans ce sens une incidence décisive dans la mesure où elle concluait que l’arrestation des auteurs réduisait la probabilité de récidive. Les résultats de l’étude ont ainsi donné l’impulsion à la mise en place aux États-Unis des politiques d’arrestation obligatoires (Hoyle, Sanders, 2000). Cette légitimation scientifique a toutefois été de courte durée. Très rapidement, en effet, après ces premières conclusions, les études visant à répliquer les résultats ont échoué à confirmer les résultats initiaux de façon cohérente. En réponse à la première étude, le National Institute of Justice avait en effet financé cinq études connues sous le nom de Spousal Assault Replication Program (SARP). Développées dans différents États de 1990 à 199224 celles-ci ont donné lieu à des résultats contradictoires en fonction des sites (Morley, Mullender, 1992 ; Hoyle, Sanders, 2000 ; Johnson, Goodlin-Fancke, 2015). Dans certaines villes en effet, une association a pu être dégagée entre la politique d’arrestation et une réduction de la violence domestique, alors que dans d’autres villes, cette même politique est combinée à une augmentation de la violence. Les résultats de six recherches ultérieures, réalisées entre 1993 et 2001, sont examinés dans une recherche récente (Finn, 2013). À l’exception d’une des recherches considérées, toutes convergent pour montrer que ni le fait de poursuivre, ni le type de sanction n’ont une influence sur le retour de la violence conjugale.

16Le scepticisme par rapport aux effets des politiques de tolérance zéro semble donc ressortir de façon de plus en plus marquante des résultats de recherche. Pourtant, malgré des résultats non cohérents, un consensus semble se maintenir pour considérer que l’arrestation est toujours la meilleure option dans l’intérêt de la victime. Le succès de telles politiques apparaît lié au fait qu’elles dénoncent clairement la violence domestique comme un crime non seulement à l’encontre des victimes mais également à l’égard de la société. C’est leur message symbolique qui a été retenu, alors que sur le plan pratique, elles se sont révélées rapidement inefficaces (Hoyle, Sanders, 2000). La mise en cause de l’efficacité de ces politiques à prévenir la récidive s’est accompagnée de surcroît de critiques sous d’autres angles (Finn, 2013). Le gaspillage de moyens a été dénoncé en raison du fait qu’une part très réduite des poursuites débouche sur des condamnations effectives. Les effets sur les victimes ont également fait l’objet de critiques : certaines recherches relèvent en effet que ces politiques sapent les efforts pour responsabiliser et autonomiser les victimes de violence, allant jusqu’à éroder par la suite leur estime de soi et leur sentiment de contrôle. Plus critiques encore sont ceux qui soulignent que ces politiques augmentent le risque de représailles à l’encontre de la victime, décourageant dès lors les victimes à appeler la police quand la violence réapparaît.

17Les recherches examinant l’efficacité de la réponse judiciaire en tenant compte du type de mesure adoptée ne sont pas plus concluantes. Quelles que soient les études, aucune ne montre en tout cas une efficacité plus grande en termes de récidive lorsque l’auteur est incarcéré (Davis et al., 1998 ; Smith et al., 2002 ; Woolregde, Thistlethewaithe, 2005). Les études portant sur les programmes de traitement de la violence domestique obtiennent des résultats également équivoques. La méta-analyse réalisée en 2004 (Babcock et al., 2004) portant sur 22 études a ainsi conclu que le traitement, qu’il soit psycho-éducatif s’inspirant du modèle Duluth, cognitivo-comportemental ou d’un autre type a un effet minimal sur la réduction de la récidive. Celle effectuée par Feder et Wilson (2005) qui a retenu 15 études n’observa pas davantage d’effets concluants, et souligne par ailleurs que si les études basées sur des statistiques officielles montrent encore un effet limité, celles basées sur le récit de la victime n’en dégagent quant à elles aucun. Aucune confirmation n’a donc été apportée que le traitement opéré sur mandat judiciaire permette de diminuer la récidive.

3) Mise en cause plus générale de l’emprise croissante du pénal

18Même si cet angle d’approche se rencontre beaucoup moins fréquemment dans la littérature scientifique spécifiquement consacrée aux violences conjugales, la mise en cause des politiques développées en cette matière durant les dernières décennies s’inscrit également, de façon plus fondamentale, dans le cadre d’une dénonciation plus généralisée de l’emprise croissante du pénal dans les divers secteurs de la vie en société. Ainsi en est-il de Crawford (2001) qui perçoit cette criminalisation de la violence conjugale comme un effet de l’effacement de l’opposition entre public et privé intervenant dans le cadre de la reconfiguration des pouvoirs de l’État en œuvre dans le contexte de la mondialisation. À l’évidement de l’État-nation - l’érosion des moyens dont il dispose pour exercer le pouvoir politique - correspondrait un déplacement vers le local comme lieu de réponse à la préoccupation envahissante pour la sécurité et l’insécurité. L’efficacité de ce discours axé sur la communauté possèderait une profonde légitimité affective qui permettrait à l’État, de réaffirmer une certaine souveraineté. C’est dans ce contexte global qu’il s’agit alors de comprendre la pénétration de la régulation étatique dans des espaces privés, comme c’est le cas d’une façon exemplaire pour les tendances observables en matière de violence conjugale.

19Plus récemment, Robinson (2015) attire l’attention sur le fait que la criminalisation des violences conjugales n’a pas un caractère unique mais qu’elle prend place dans le paysage contemporain du contrôle de la criminalité, tel que décrit par Simon (1997) ou Garland (2001), et qu’elle produit dès lors des effets similaires à ceux qui sont observés d’une façon plus générale. L’auteur en rappelle les traits principaux : attention réduite pour la fonction de réhabilitation au profit des autres fonctions pénales de rétribution, incapacitation et gestion du risque ; politisation du discours sur le crime, qui devient punitif et émotionnel ; conception selon laquelle toute attention pour l’auteur est perçue comme une perte pour la victime; rétrécissement des propositions de politique criminelle en même temps qu’une infrastructure en expansion. En criminalisant des comportements qui auparavant n’entraient pas dans le champ d’action du pénal, comme c’est le cas pour les violences conjugales, il faut être conscient que des stratégies punitives sont mobilisées qui écartent par la même occasion d’autres styles d’approche. Et ces stratégies punitives sont problématiques à différents niveaux parce qu’elles sont coûteuses, qu’elles rendent les communautés moins faciles à gouverner par des stratégies alternatives, qu’elles présentent des dangers pour le fonctionnement démocratique et enfin, qu’elles ne fonctionnent pas au regard de l’objectif de réduction de la récidive.

20Le combat pour une cause juste - comme l’est certainement celui pour l’égalité des genres et la lutte contre les violences faites aux femmes - qui porté par les mouvements féministes a alimenté la criminalisation de la violence conjugale ne peut occulter les multiples effets pervers et les souffrances engendrées par l’explosion du contrôle et de la répression pénale. L’évaluation des politiques en matière de violences conjugales ne peut ainsi faire l’économie d’une approche critique, telle qu’elle se justifie pour la politique criminelle dans son ensemble.

4) Vers des pistes alternatives

21Dans la lignée d’une mise en cause du modèle dominant, la littérature scientifique propose et évalue également des possibilités alternatives. Tout en considérant que la réponse de la justice à la violence domestique est probablement meilleure qu’il y a cinquante ans, plusieurs types d’initiatives relaient ainsi le questionnement de ceux qui se demandent si le pendule n’a pas - du moins aux États-Unis - oscillé trop fort dans l’autre sens.

  • 25 Mise en œuvre à El paso dans le Colorado durant trois ans.

22Un premier type de modèle qui mobilise l’attention est celui qui prône l’empowerment de la victime. La recherche de Finn (2013) propose à ce sujet des conclusions très claires. Deux juridictions américaines y sont comparées : l’une pratiquant une politique des poursuites dite evidence-based arguant qu’une réaction rapide, certaine et sévère à l’égard des auteurs est de nature à dissuader de récidiver, l’autre centrée sur la victime, défendant l’idée que l’interaction entre la victime et les autorités judiciaires, la possibilité pour elles de participer activement à la procédure et d’apporter leur input sont le plus à même de mettre un frein à la récidive. Les résultats indiquent que la récidive est plus probable dans la juridiction adoptant une politique de poursuite systématique sans interaction avec la victime. Dans la lignée d’une focalisation accrue sur les besoins de la victime, la littérature fait également état d’expériences préconisant une intervention multi-institutionnelle. En 1998 déjà, Hoyle plaidait pour une multi-agency intervention de nature flexible, partant du principe que les victimes de violence conjugale ne sont pas un bloc homogène et qu’elles peuvent avoir besoin de différents types de services, aux différents stades de leur relation et de leur séparation d’avec leurs partenaires violents (Hoyle, 1998 ; Hoyle, Palmer, 2014). Enfin, des expériences mettent en oeuvre une approche individualisée et différenciée en fonction des types d’auteurs. Murphy et al. (2015) ont ainsi évalué une expérience pilote25 qui part de l’idée que la réponse standard (one size-fits-all) largement prédominante est contradictoire avec le constat que la violence conjugale est un phénomène complexe et différencié demandant des réponses différenciées et nuancées. Répondant à l’appel de Johnson (Kelly et Johnson, 2008) à différencier les situations, les moyens ont donc été mis pour poser un diagnostic approprié basé non seulement sur des faits considérés isolément mais sur l’ensemble d’un processus.

  • 26 La proposition s’inspire de l’hypothèse de Ericson et Haggerty (1997).

23Adoptant une perspective plus décalée, Pérez-Diaz et Huré (2015) partent du paradoxe que représente l’accolement de deux observations simultanées : le constat d’une judiciarisation croissante de la violence conjugale et le diagnostic qui est fait par ailleurs d’un système pénal s’efforçant pour l’essentiel de gérer des flux sans avoir un réel impact en termes de prévention de la récidive. Les auteurs suggèrent alors d’adopter une conception alternative du système pénal26 dans laquelle l’objectif ne serait pas tant la répression ou l’augmentation des capacités de traitement en interne, mais plutôt une externalisation des flux liés à la problématique de la violence conjugale vers des instances susceptibles d’offrir une prise en charge plus adaptée. Dans cette optique, plutôt que de viser la répression, le système pénal chercherait à produire des savoirs qui devraient permettre d’orienter adéquatement ces populations. Procédant à l’évaluation des pratiques judiciaires, la recherche conclut que l’hypothèse d’externalisation n’est pas vraiment vérifiée en France, observant une réticence des acteurs à articuler leurs pouvoirs et compétences : les acteurs du pénal préfèrent punir de peur de paraître laxistes alors que ceux du système de soins se cantonnent à soigner ceux qui s’adressent spontanément à eux, évitant par-là d’accroître les flux importants qui leur sont à eux aussi renvoyés (Pérez-Diaz et Huré, 2015, 210).

III - Les leçons d’une analyse des enregistrements statistiques effectués dans les parquets belges

1) L’objectif de la recherche, la méthode et les données

  • 27 À l’exception du seul arrondissement judiciaire germanophone qui n’est pas équipé de l’application (...)
  • 28 Code dit de « contexte ».
  • 29 Le projet prévoyait dès son origine que cette recherche quantitative soit suivie d’une recherche qu (...)

24La recherche qui justifie cette contribution a ceci de particulier qu’elle a été requise par une des plus hautes instances judiciaires en Belgique, celle qui est chargée d’élaborer une politique criminelle cohérente et qui donne avis au ministre de la Justice pour en rédiger les directives, à savoir le Collège des Procureurs généraux. La demande visait à évaluer les pratiques judiciaires développées en matière de violences conjugales en application des directives de politique criminelle prescrites par la circulaire commune du ministre de la Justice et du Collège des Procureurs généraux relative à la politique criminelle en matière de violence dans le couple datant de 2006 (COL 4/2006, voir supra). Plus spécifiquement, il s’agissait de procéder à une évaluation scientifique des effets observables en termes de récidive. La méthode adoptée pour cette évaluation s’inscrit dans le prolongement direct de l’outil que cette circulaire a elle-même introduit (sous l’impulsion du Plan d’Action National) dans le système d’enregistrement statistique préalablement existant au sein de l’ensemble des parquets correctionnels belges27. La circulaire a en effet prescrit la création d’un code spécifique28 permettant d’identifier la survenance d’un fait - dont la nature est par ailleurs toujours précisée via un code de « prévention » - dans un contexte de violence familiale et plus précisément de violence dans le couple. L’avantage de ce type d’approche exclusivement basée sur des données statistiques est de permettre une mesure à grande échelle des signalements au parquet de violences conjugales et de leur traitement par le système judiciaire. Les limites sont celles liées à toute démarche basée sur des statistiques institutionnelles : celle-ci est fortement conditionnée par la façon dont les variables sont définies dans le système et par la qualité des enregistrements, et elle est, bien sûr, par nature inapte à saisir des informations dans le registre du qualitatif29.

  • 30 Le choix de l’année 2010 a été fait en fonction de la mise en place en 2009 d’une base de données ( (...)
  • 31 Les arrondissements sont depuis le 1er avril 2014 au nombre de 14.
  • 32 L’information a été fournie sous forme de 16 fichiers distincts de tables de données (pouvant être (...)

25Le scénario adopté consistait à observer l’ensemble de la cohorte de prévenus signalés aux parquets durant l’année 2010 pour au moins un fait qualifié comme s’étant déroulé dans un contexte de violence conjugale, et ceci à la fois d’une façon rétroactive et prospective. Rétroactivement, il s’agissait de pouvoir identifier ceux qui durant les années antérieures avaient déjà été signalés au parquet pour des faits similaires et/ou également pour d’autres types de faits, et de disposer d’un relevé des décisions prises précédemment à leur encontre30. Prospectivement, il s’agissait de suivre l’ensemble de cette cohorte de 2010, et d’observer les décisions successives prises à l’encontre de ces prévenus ainsi que les éventuels retours dans le circuit judiciaire pour de nouveaux faits, ceci jusqu’au début de l’année 2013, moment de la clôture de l’extraction de données. Les variables qui présentaient un intérêt pour la recherche et ont été intégrées dans l’extraction portent sur (1) les arrondissements concernés par le signalement, qui avant la réforme judiciaire survenue en 201431 étaient au nombre de 27 ; (2) les affaires : leur nature identifiée par le code de prévention, les dates des faits et de leur renvoi au parquet ainsi que le code contexte ; (3) les prévenus : sexe, âge, nationalité, état civil, code postal ; (4) les états d’avancement (décisions) se rapportant à l’affaire d’une part, au prévenu d’autre part ; (5) des informations complémentaires relatives à certaines décisions (détention préventive, médiation, jugements)32. Le matériau de recherche est ainsi constitué des enregistrements effectués à propos des 39 438 prévenus signalés aux parquets correctionnels en 2010 pour au moins un fait de violence conjugale et concernés au total par 317 000 affaires dont 97 164 identifiées dans un contexte de violence dans le couple.

2) Le profil de la cohorte de prévenus pour violences conjugales

2.1. Profil judiciaire

  • 33 Contrairement aux analyses effectuées par ailleurs par les analystes statistiques du Collège des pr (...)
  • 34 Ainsi que le préconise la circulaire COL4/2006, VI.2.
  • 35 Les motifs de classement sans suite sont consignés dans la circulaire COL 12/98 du Collège des Proc (...)

26Le profil judiciaire de la population concernée33 se caractérise tout d’abord par le fait qu’une part importante des prévenus (15%) pour faits de violence conjugale est renvoyée vers le parquet sur base d’un constat de « différend familial » sans que le comportement dénoncé ne constitue en tant que tel une infraction34. L’examen des classements sans suite opérés par le parquet, et des motivations déclarées35, montre par ailleurs que pour une part importante des prévenus (21%) les faits de violence conjugale ont toujours été classés sans suite, soit pour absence d’infraction, soit en raison de charges insuffisantes. De ces deux constats conjoints, qui peuvent se cumuler, il ressort que près d’un prévenu sur trois (30%) est signalé au parquet sans qu’une infraction ait été effectivement établie. Au regard de l’évaluation poursuivie de la mise en œuvre d’une politique de tolérance, cette distinction constitue un préalable important.

  • 36 Le maximum enregistré est de 168 affaires.
  • 37 Le maximum est néanmoins de 109 affaires.

27En concordance avec ce que souligne la littérature à propos de situations observées aux États-Unis (Klein, 2009) ou au Royaume-Uni (Piquero et al., 2014), la violence conjugale est loin de se présenter comme une activité délinquante isolée, du moins lorsqu’elle est renvoyée vers les parquets. 71% des prévenus de notre cohorte sont en effet également prévenus pour d’autres formes de délinquance qui peuvent être très variées mais relèvent néanmoins principalement des atteintes aux personnes. La part de ceux qui font l’objet d’un premier signalement en 2010 pour des faits de violence conjugale s’élève à 71%. La part de récidivistes en matière de violence conjugale (29%) est donc importante dans le flux des personnes renvoyées annuellement vers les parquets pour cette problématique. Le nombre d’affaires par prévenu toutes affaires confondues peut être très important36 et un cinquième des prévenus ne sont impliqués que dans une seule affaire (donc de violence conjugale). Quand seules les violences en couple sont considérées, 50% des prévenus font état d’une seule affaire, 70% de deux affaires au plus et 90% n’affichent pas plus de cinq affaires37. Si ces chiffres ne peuvent permettre à eux seuls d’opérer des classifications pertinentes, ils semblent indiquer à tout le moins que les situations de « terrorisme conjugal », supposant une répétition et une escalade dans les comportements violents, ne constituent pas la masse la plus importante parmi l’ensemble des cas renvoyés vers la justice. L’hypothèse d’une prédominance de cas de « violence situationnelle » apparaît plausible.

  • 38 Il n’est donc pas anormal que l’addition des pourcentages ici mentionnés dépasse les 100%.

28La notion de violence conjugale vise un contexte dans lequel plusieurs types de faits peuvent être identifiés, par le biais des indices de prévention. Un même prévenu, signalé pour des faits de violence conjugale, peut l’être sur base de plusieurs faits de nature différente dont les indices de prévention dans ce cas se cumulent38. Le constat de la présence de coups et blessures volontaires permet d’évaluer à 62% la proportion de prévenus pour lesquels il s’agit d’une violence physique. Les faits qualifiés d’homicides ou de tentatives d’homicide ne sont observés qu’exceptionnellement chez une proportion minime des prévenus (0,6%). On notera que ce type de violence physique, au regard des autres formes de violences psychiques, sexuelles et économiques, est bien plus présent parmi les situations judiciarisées qu’elle ne ressort des situations dénoncées dans l’enquête de victimisation réalisée la même année en Belgique à l’initiative de l’IEFH (Pieters et al., 2010) où elles ne représentent qu’environ 10%, ce qui rend compte ainsi d’un critère de sélectivité important à l’œuvre dans le processus de plainte ou dénonciation. Les autres types d’infractions justifiant le signalement, et qui peuvent également se cumuler, sont des atteintes à la vie privée (20%), des menaces (20%), beaucoup plus rarement des abus sexuels (1,4%).

  • 39 Cette information est déduite de l’examen conjoint des identifiants des affaires et des personnes. (...)

29Aucune information enregistrée dans le système informatique ne permet d’identifier directement les situations de violence réciproque. Toutefois, même si cet indicateur comporte de possibles biais, le fait que deux personnes soient considérées comme auteurs présumés dans une même affaire amène à avancer que pour 21% des prévenus, la violence conjugale est considérée comme mutuelle39.

2.2. Données sociodémographiques

30L’âge de la population concernée n’appelle guère de commentaires, hormis le fait que par rapport à l’ensemble des prévenus renvoyés par les parquets, tous types de faits confondus, les prévenus se caractérisent par un premier signalement pour faits de violence conjugale à un âge plus avancé. L’âge moyen, similaire à l’âge médian, est de 37 ans et traduit une évolution dans les signalements vers un pic se situant autour de la quarantaine. Ce constat n’a en soi rien de surprenant puisqu’il renvoie au cycle de la vie et à la période propice à l’installation dans une vie en couple ou une relation privilégiée, susceptible de dégénérer en conflits et comportements violents.

  • 40 La part de la population étrangère est en effet d’environ 10% en Belgique mais ce pourcentage est s (...)

31La population de prévenus pour violences conjugales se distingue également de l’ensemble de la population signalée aux parquets par la part plus faible que représentent les personnes de nationalité étrangère. Même si la différence n’est pas très importante, la proportion de 17% de prévenus de nationalité étrangère identifiée dans cette recherche est inférieure à celle relevée pour la même année, tous types de faits confondus (21%) à destination de l’enquête européenne du European Sourcebook of Crime and Criminal Justice Statistics (Aebi et al., 2014). Si la question d’une surreprésentation de la population étrangère parmi ces signalements peut effectivement se poser40, elle reste très relative et en tout cas moindre que celle observable pour d’autres types de contentieux qui dépendent davantage de l’activité proactive de la police.

  • 41 Ceci sur base d’une répartition de la population concernée en fonctions des quartiles dans la distr (...)

32Les données enregistrées dans le système informatique des parquets ne permettent pas d’établir une image du profil socioéconomique de la population concernée. De façon indirecte toutefois, l’enregistrement de la commune de domicile des prévenus renseigne sur leur contexte socioéconomique dans la mesure où chaque commune peut être qualifiée par certains indicateurs pertinents, dont le taux de chômage en particulier. Les taux de chômage moyen (12%) et médian (10%) des communes de domicile des prévenus pour violences conjugales excèdent le taux de chômage global de l’ensemble de la population belge (8,4%). Sur cette base, on peut émettre l’hypothèse que le contexte socioéconomique de ces prévenus est un peu plus défavorisé qu’il ne l’est pour la population générale. L’absence de données de référence portant sur l’ensemble des justiciables renvoyés vers les parquets ne permet pas d’évaluer dans quelle mesure les prévenus renvoyés pour violences conjugales se distinguent ou non sur le plan du profil socioéconomique par rapport à d’autres types de contentieux considérés. Pour introduire cette information dans les analyses ultérieures, une variable secondaire a été créée identifiant chaque prévenu en fonction de la catégorie à laquelle il appartient du taux de chômage le plus faible au plus élevé dans l’échantillon41.

Tableau 1. Principales caractéristiques de profil en fonction du genre

 

Total

Hommes

Femmes

Infraction établie

70%

76%

56%

Violence réciproque

21%

16%

38%

Uniquement violence conjugale

29%

26%

39%

Premier signalement pour VIF couple

71%

70%

75%

Violence physique

62%

67%

45%

Étrangers

17%

17%

12%

Total 39 438 prévenus

100%

76%

24%

33Enfin, l’information concernant le genre est en cette matière de première importance. L’examen portant sur l’ensemble de la cohorte, sans distinction aucune, laisse apparaître une proportion de femmes évaluée à 24%. Une analyse plus détaillée en fonction des paramètres précédemment décrits montre toutefois qu’elles sont moins fréquemment que les hommes signalées pour une infraction qui sera en définitive considérée comme établie, plus nombreuses à être renvoyées pour de la violence conjugale qui sera jugée réciproque (et qui peut donc être réactionnelle), moins nombreuses à être signalées pour d’autres types de délinquance, moins souvent en état de récidive pour violences conjugales lors de leur signalement, et moins fréquemment signalées pour de la violence conjugale impliquant de la violence physique. Partant de ces constats, deux types d’interprétations peuvent être mises en débat.

  • 42 Selon cette enquête, et sans distinction de type, gravité ou fréquence, 12% des répondants déclaren (...)

34L’une tend à conforter l’hypothèse de l’asymétrie de genre, en mettant en avant sur base des seules données judiciaires la moindre fréquence, et en fonction de plusieurs critères, la moindre gravité de la violence conjugale signalée comme attribuable à une femme. L’autre se situe davantage dans une hypothèse de symétrie de genre, dans le prolongement d’une approche en termes de Family Violence, et s’appuie alors sur la mise en perspective de ces données collectées au niveau judiciaire avec celles collectées par l’enquête de victimisation réalisée en 2010 à l’initiative de l’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes. En effet, l’écart observé entre les genres sur base des informations récoltées au stade judiciaire dénote par son importance au regard des informations ressortant de l’enquête de victimisation. Alors que trois auteurs présumés signalés sur quatre sont des hommes, le rapport de genre ressortant des déclarations de victimisations est quant à lui plus symétrique, faisant état d’environ trois victimes féminines pour deux victimes masculines, laissant ainsi entendre que les auteurs de violence conjugale se répartiraient de façon plus équilibrée entre les genres42 (Pieters et al., 2010, 73). Le volet de l’enquête consacré aux pratiques en matière de plainte fournit alors un élément d’explication, dans la mesure où il confirme une résistance à porter plainte significativement plus importante chez l’homme victime (plainte dans 9,8% des cas) que chez la femme (plainte dans 13,3% des cas) ce qui pourrait, commente le rapport, confirmer une sous-estimation des violences conjugales subies par les hommes (Pieters et al., 54). Ce type de constat est opéré également dans la littérature internationale, qui souligne par ailleurs que la figure de la masculinité hégémonique (Connell, Messerschmidt, 2005) tend à entretenir le tabou autour de la victimisation masculine dans les relations intimes et peut ainsi constituer un facteur paralysant pour toute démarche de recours à la justice (Corbally, 2015 ; Allen-Collinson, 2009).

  • 43 La proportion de 7 femmes victimes de violence physique pour 3 hommes correspond davantage à celle (...)

35La mise en perspective des deux sources d’informations est toutefois plus complexe. Les déclarations de victimisations englobent en effet une palette très large de comportements et la part de la violence physique par rapport à l’ensemble des déclarations de victimisation relatées dans l’enquête est nettement moindre qu’elle ne l’est dans les signalements au parquet. Et lorsque seules sont considérées les déclarations de victimisation en rapport avec une violence physique, le rapport de genre donne dans ce cas un poids beaucoup plus important aux femmes victimes correspondant alors davantage aux proportions ressortant des données judiciaires43. Le paramètre relatif à la nature de la violence ne peut donc être éludé et doit faire partie de cette équation complexe, ouvrant alors à nouveau le débat.

36Quoiqu’il en soit, les chiffres belges ici examinés illustrent le constat récurrent dans la littérature scientifique selon lequel plus la définition de la violence conjugale est englobante et vise un large spectre de comportements, plus les chiffres laissent croire à une symétrie de genre. Inversement la focalisation sur les comportements les plus problématiques tend alors à confirmer une prédominance masculine parmi les auteurs de violences conjugales. L’analyse des interventions judiciaires en fonction du genre montrera quant à elle une réponse judiciaire globalement moins sévère à l’égard des femmes prévenues qu’à l’égard de leurs homologues masculins (Jaillet, Vanneste, 2017).

37Il serait intéressant par ailleurs de pouvoir distinguer les situations concernant des partenaires homosexuels mais la pauvreté des informations relatives aux victimes dans les enregistrements du parquet ne le rend pas possible.

3) L’effectivité de la politique de tolérance zéro

3.1. Constat d’un écart important entre la rhétorique de la tolérance zéro et la pratique sur le terrain

  • 44 Voir supra COL4/2006, IV, B, b,1°, qui limite le classement sans suite pur et simple aux situations (...)
  • 45 Pour rappel, les prévenus pour lesquels aucune infraction dans un contexte de violence conjugale n’ (...)

38Évaluer la mise en œuvre de la politique préconisée par la circulaire supposait d’en évaluer tout d’abord l’effectivité au regard de l’objectif de tolérance zéro. Pour ce faire, au regard des instructions données dans la circulaire44 nous n’avons retenu que les seuls prévenus pour lesquels une infraction avait été établie45 et examiné dans quelle mesure des suites judiciaires avaient été données ou non à leur situation.

39De cet examen, il résulte que la proportion de prévenus n’ayant fait l’objet d’aucune décision (5%) ou n’ayant jamais fait l’objet à quelque moment que ce soit d’aucune décision autre que le classement sans suite (65%), s’élève au total à 70%. Une première conclusion qui s’impose est donc l’écart très important observable sur cette base entre la rhétorique de la tolérance zéro, supposant une réaction judiciaire à toute situation telle que définie par la circulaire et la réalité de la pratique. Ce constat peut néanmoins être relativisé si l’on considère - même si cette mention ouvre de nombreuses questions - l’importante proportion de classements sans suite qui se réfèrent au motif que « la situation est régularisée » (32% des prévenus). Tenant compte de ce raisonnement qui permettrait de justifier l’absence de réaction judiciaire, il reste néanmoins qu’aucune réaction judiciaire effective ne semble avoir été enclenchée pour plus d’un prévenu sur trois (34%), ceci dans des situations où la circulaire préconise clairement une réaction.

  • 46 Voir note 29.

40L’analyse réalisée par arrondissement montre par ailleurs une très grande variabilité, que l’on tienne compte ou non de l’invocation du motif renvoyant à la régularisation de la situation. La part de situations qui n’ont entraîné aucune réaction judiciaire effective varie en effet d’un arrondissement judiciaire à l’autre, d’un maximum de 88% à un minimum de 45%, ou de 75% à 22% si l’on exclut les situations qualifiées de régularisées. En conclusion, au regard de l’objectif de tolérance zéro, on peut considérer que dans le meilleur des cas, le principe de réaction judiciaire systématique est appliqué dans quatre cas sur cinq, ceci dans l’arrondissement où le degré de tolérance zéro peut alors être qualifié de maximal. Ce degré de tolérance zéro descend jusqu’à un minimum d’une réaction judiciaire pour quatre situations en ne considérant que les situations « non régularisées », ou de une sur dix lorsque l’on inclut ces dernières. La présente démarche est, pour rappel, confrontée aux limites qui sont celles des enregistrements statistiques mais la recherche qualitative prévue dans une seconde phase46 devrait permettre ultérieurement de contextualiser ces résultats afin de comprendre à quoi tiennent ces écarts entre les différents arrondissements.

3.2. Quelle logique décisionnelle ?

  • 47 Cette technique statistique vise à construire un modèle permettant d’expliquer les valeurs prises p (...)

41Sur base de l’ensemble des variables de profil statistiquement disponibles nous avons ensuite effectué une analyse de régression logistique47 destinée à vérifier si certains facteurs ont une incidence significative sur le processus de décision amenant à n’apporter aucune suite aux faits de violences conjugales pour certains prévenus. En d’autres termes, il s’agissait d’examiner dans quelle mesure une logique décisionnelle pouvait émerger de façon significative en référence aux variables relatives au profil sociodémographique, infractionnel ou judiciaire des prévenus concernés. Cette analyse a été répétée selon deux modalités : l’une en intégrant les prévenus dont la situation a été qualifiée de régularisée, l’autre en les excluant.

  • 48 La signification du modèle de régression est évaluée par certains coefficients comme le R2 de Nagel (...)
  • 49 Ce degré de signification est indiqué par les valeurs du R2 de Nagelkerke, entre autres.
  • 50 Pour chaque variable, cette incidence est évaluée sur base de la statistique de Wald et de l’Odd-Ra (...)

42La régression logistique permet tout d’abord de voir dans quelle mesure la prise en compte de l’ensemble des variables disponibles permet de (mieux) comprendre le processus de décision (de ne donner aucune suite) que l’absence de modèle48. C’est le cas si au moins une des variables indépendantes (ou prédictrices) améliore la capacité de prédiction du modèle. La capacité de prédiction globale du modèle peut toutefois être plus ou moins élevée49. L’analyse permet ensuite de déterminer quelles variables indépendantes auront une incidence significative ou non, et en cas d’incidence significative, le degré de significativité50. À la différence d’analyses variable par variable, la régression logistique tient compte des effets croisés et des corrélations entre les différentes variables et permet d’examiner ainsi l’incidence d’une variable « toutes choses étant égales par ailleurs ».

  • 51 Le R2 de Nagelkerke est de 0.235 lorsque l’on considère l’ensemble des prévenus pour lesquels une i (...)

43Le résultat de cette analyse montre tout d’abord que les variables ne permettent que très faiblement d’expliquer le processus de décision amenant ou non à apporter une réaction judiciaire à la situation51. La part de hasard, ou la composante non rationnelle, apparaît dès lors très importante. Mais il se peut également que d’autres variables non considérées par l’enregistrement statistique, comme par exemple la prise en compte du souhait de la victime, puissent constituer des facteurs explicatifs plus performants.

44L’analyse met néanmoins en évidence des variables qui, toutes choses étant égales par ailleurs augmentent la probabilité qu’aucune suite ne soit donnée à la situation : c’est le cas (en ordre décroissant) lorsque la situation a été qualifiée de régularisée, lorsqu’il s’agit de prévenus signalés pour la première fois pour des violences conjugales, lorsque le prévenu est une femme - ce qui est indicatif d’une justice plus complaisante à l’égard des femmes que des hommes - et lorsque la violence en couple est la seule forme de délinquance signalée. Inversement, une réaction judiciaire est beaucoup plus probable lorsque les faits sont qualifiés d’homicide ou de tentative d’homicide - mais ces situations sont très rares -, dans une moindre mesure en cas d’abus sexuels ou de coups et blessures volontaires. En cas de violence physique, la probabilité d’une réaction judiciaire est donc environ deux fois plus élevée, mais loin toutefois d’être systématique.

  • 52 Le groupe 1 considéré dans la première analyse intègre les prévenus dont la situation a été considé (...)

Tableau 2. Résultats de la régression logistique portant sur l’absence de suites judiciaires52

 

Groupe 1

Groupe 2

R-deux de Nagelkerke

0,235

0,198

Variable dépendante : pas de suite judiciaire

 

 

Odd-Ratio (Exp b).

 

 

Variables indépendantes

 

 

Situation régularisée

4,3***

 

Premier signalement VIC

2,3**

2,4***

VIC uniquement

1,7**

1,8**

Violence réciproque

0,99

0,98

Violence physique

0,4**

0,4**

Atteintes à la vie privée

0,7*

0,6*

Menaces

0,7*

0,7*

Homicide ou tentative

0,06****

0,06****

Abus sexuels

0,3***

0,3***

Genre féminin

1,8**

1,9**

Nationalité belge

1,1

1,1

Catégorie d'âge

1,06

1,07

Indice socioéconomique

0,92

0,96

* variables significatives / degré

 

 

45Dans une certaine mesure, on peut établir un parallèle avec ce qui a été observé sur le terrain français (Pérez-Diaz, Huré, 2015, 209) où les chercheurs ont noté que tous les critères observés contribuent pour partie à la décision de juger mais que pourtant rien n’est déterminant, puisque tous apparaissent aussi dans les affaires classées.

46L’écart observé entre l’objectif de tolérance zéro et les pratiques judiciaires effectives, ainsi que le caractère en apparence relativement peu cohérent dans la prise de décision pose naturellement question. L’examen de la littérature scientifique tel qu’évoqué supra amène toutefois à poser un regard très nuancé et à mettre en cause non pas tant la mise en application du principe de tolérance zéro mais bien plutôt l’énoncé du principe en tant que tel. Les recherches accumulent en effet les mises en question d’une application de cette politique de façon généralisée et indifférenciée.

4) Tolérance zéro et récidive

47Un des principaux éléments qui dans la littérature scientifique, a provoqué la mise en question de la politique de tolérance zéro est son efficacité très discutable en termes de prévention de la récidive, du moins sur le terrain anglo-saxon essentiellement examiné dans les recherches scientifiques. Une analyse s’imposait donc pour en évaluer les effets sur le terrain belge, tant il a été montré que les violences entre partenaires peuvent présenter des particularités bien différentes en fonction des contextes (Jaquier, 2010). Le constat d’une application de la tolérance zéro à des degrés très divers en fonction des arrondissements judiciaires offrait une opportunité de comparaison particulièrement intéressante. Afin d’assurer un maximum de cohérence, nous n’avons considéré dans cette analyse que les seuls prévenus pour lesquels une infraction a été établie et qui ont été renvoyés vers le parquet pour des premiers faits de violence conjugale. L’objectif était de mettre en perspective les différents arrondissements judiciaires en fonction de leur degré d’application d’une politique de tolérance zéro d’une part, et du taux de récidive observé d’autre part.

48Le taux de récidive a été défini comme tout nouveau signalement au parquet d’une affaire de violence conjugale, observé au cours une période de deux années suivant le premier signalement. Le taux de récidive a été globalement évalué à 38% pour les prévenus dont l’infraction est établie et à 32% pour ceux qui dans ce groupe ont été signalés pour la première fois. Ce taux s’avère très variable en fonction des arrondissements, fluctuant entre 22% et 51%, ou entre 17% et 47% pour les seuls prévenus primo-délinquants en matière de violence conjugale.

Graphique 1. Degré d’application de la tolérance zéro selon les arrondissements et taux de récidive

Graphique 1. Degré d’application de la tolérance zéro selon les arrondissements et taux de récidive
  • 53 Ce type de graphique permet de figurer le positionnement de chaque arrondissement judiciaire en fon (...)
  • 54 R2 = 0.002, p=0.8

49Le résultat de l’analyse est très clair, comme l’indique le graphique 1 (XY)53 : aucune corrélation n’est observable entre le degré d’application de la tolérance zéro dans les différents arrondissements et le taux de récidive qui y est constaté54. Tous les cas de figures sont ainsi rencontrés : faible réaction judiciaire et faible taux de récidive, faible réaction judiciaire et haut taux de récidive, forte réaction judiciaire et faible taux de récidive ou encore forte réaction judiciaire et taux élevé de récidive. L’exercice n’apporte donc en aucune manière une confirmation de l’hypothèse selon laquelle une politique de tolérance zéro et de réaction judiciaire plus intense aurait des effets bénéfiques en termes de récidive. Les résultats sur le terrain belge concordent donc largement avec les constats mis en avant par la littérature internationale.

  • 55 R-deux de Nagelkerke = 0.235. Le modèle permettrait des prédictions correctes à 84% des situations (...)

50Cette démarche est complétée en outre par une analyse de régression logistique intégrant l’ensemble des variables de profils saisies par la statistique, réalisée sur l’ensemble des prévenus pour lesquels une infraction a été établie, la variable dépendante étant cette fois la survenance d’une récidive. Tout comme c’était le cas pour l’examen de l’existence d’une réaction judiciaire, les variables de profil ne contribuent que très modérément à expliquer la récidive et la part d’aléatoire reste très importante55.

Tableau 3. Résultats de la régression logistique portant sur le taux de récidive

R-deux de Nagelkerke

0,235

Variable dépendante : taux de récidive

 

Odd-Ratio (Exp b).

 

Variables indépendantes

 

Situation régularisée

1,22

Premier signalement VIC

1,07

VIC uniquement

0,48**

Violence réciproque

2,3**

Violence physique

3,6***

Atteintes à la vie privée

3,9***

Menaces

3,6***

Homicide ou tentative

2,7**

Abus sexuels

2,4**

Genre féminin

1,8**

Nationalité belge

0,94

Catégorie d'âge

0,94

Indice socioéconomique

0,87

* variables significatives / degré

 

  • 56 OR = 2.3.
  • 57 OR = 0.48 (violence conjugale comme délinquance isolée).
  • 58 On peut ajouter également que la prise en compte des prévenus dont l’infraction n’a pas été établie (...)

51Quelques variables semblent toutefois avoir une influence significative sur la récidive, toutes choses étant égales par ailleurs. La récidive semble ainsi être favorisée par l’existence d’une réciprocité dans la violence entre partenaires56, le fait que le prévenu soit signalé pour d’autres types de faits que la violence conjugale57. Les variables affichant l’incidence la plus marquée sont celles relatives à la nature de l’infraction. Toutefois, ce constat est fait pour chaque type de fait potentiellement concerné et aucun type de prévention ne se démarque des autres par une incidence plus marquée sur la récidive. Seul le cumul de deux ou plusieurs types de faits peut donc être retenu comme résultat présentant un intérêt. Ni le genre, ni l’âge, ni la nationalité, ni le type de prévention n’engendrent de différences significatives en termes de récidive. Plus interpellant est le fait que la mention d’une « situation régularisée » ne s’accompagne pas, que du contraire, d’un taux réduit de récidive. Ce résultat pousse certainement à ouvrir la réflexion sur les conditions dans lesquelles ce type d’évaluation est réalisé par les magistrats du parquet58.

5) Les différentes réponses judiciaires et les taux de récidive

52Une dernière étape de cette recherche a consisté en un examen des différentes décisions judicaires rencontrées en réponse à des faits de violence conjugale et des taux de récidive alors respectivement observés.

5.1. Les réponses judiciaires

  • 59 Malgré un projet de longue date visant à disposer d’une véritable statistique criminologique intégr (...)

53La place prépondérante du classement sans suite a déjà été relevée. L’objectif était ensuite d’examiner la teneur des décisions en cas de réaction judiciaire effective. La démarche était du point de vue méthodologique bien plus complexe qu’il n’y paraît au premier abord en raison du fait que le système d’information des parquets connaît des limites importantes au niveau de la teneur des décisions dont l’exécution ne relève pas directement des compétences du ministère public. Des démarches ont dès lors été réalisées pour compléter les données par des informations issues de deux autres bases de données, l’une relevant du secteur parajudiciaire des Maisons de Justice, l’autre du Casier judiciaire central regroupant l’ensemble des condamnations prononcées. Le succès des démarches était cependant étroitement dépendant d’une part à la possibilité de lier les identifiants personnels distincts utilisés dans chacune des applications59, et d’autre part de la qualité des enregistrements. Les résultats obtenus n’ont été que partiellement satisfaisants.

  • 60 Cette façon de procéder suppose que plusieurs décisions peuvent se succéder dans le temps, et donc (...)

54Le tableau 4 propose un aperçu synthétique des décisions principales dont les prévenus ont fait l’objet au moins une fois pour des faits de violence conjugale dont le caractère infractionnel est établi60.

  • 61 Article 216ter du code d’instruction criminelle.
  • 62 L’information n’a pu être retrouvée que pour 658 des 1 954 prévenus concernés.

55L’appellation « médiation pénale » recouvre en Belgique plusieurs types de mesures (cumulables) que les enregistrements au niveau du parquet ne permettent pas de distinguer : ce peut être une médiation entre auteur et victime, mais également une injonction thérapeutique, le suivi d’une formation ou encore la réalisation d’un travail d’intérêt général61. L’usage de la médiation pénale reste relativement restreint : 7% des prévenus se sont vus proposer cette orientation à un moment ou un autre de leur parcours, dans 3% des cas celle-ci a été enregistrée comme finie, et comme refusée dans 2,5% des cas. Le recours aux informations enregistrées dans le système informatique des Maisons de Justice (SIPAR) a permis de compléter l’information mais de façon très relative62. Sans pouvoir prétendre de ce fait à la représentativité, on peut toutefois relever que la médiation consiste le plus souvent en une formation (46% des cas) ou une injonction thérapeutique (35%), alors qu’un dédommagement (19%) et/ou des explications mutuelles (21%) sont moins fréquemment observés et que le travail d’intérêt général est rarement proposé (1%). Une probation prétorienne est quant à elle envisagée dans 5% des cas, mais l’impact de cette mesure reste assez flou, dans la mesure où elle peut consister en un simple rappel à la loi.

Tableau 4. Occurrences des décisions judiciaires (pour les prévenus infraction VIC établie)

 

Nombre de prévenus

%

Classement sans suite uniquement

20 223

72,7%

Décisions prises au moins une fois

 

 

Classement sans suite

24 708

88,9%

Décisions sans renvoi vers le tribunal

 

 

Probation prétorienne

1 427

5,1%

Médiation proposée

1 954

7,0%

Médiation finie

802

2,9%

Médiation refusée

690

2,5%

Renvoi vers le tribunal

4 902

17,6%

Jugement

3 882

14,0%

Acquittement

179

0,6%

Condamnation

3 000

10,8%

Suspension

773

2,8%

Jugement Autre

730

2,6%

Mandat d'arrêt

845

3,0%

Total

27 800

100,0%

  • 63 La recherche de Thomas (2010) évoque ainsi 11% d’incarcérations à Washington.
  • 64 Elle correspond dans 54% des cas à un montant indexé de 550 euros et un condamné sur 10 se voit imp (...)

56Parmi l’ensemble des prévenus dont l’infraction a été établie, 18% ont connu un renvoi vers le tribunal, sous quelque forme que ce soit, et parmi ceux-ci 11% ont été condamnés. À nouveau les limites de l’information enregistrée au niveau des parquets ont amené à collecter une information complémentaire, cette fois dans la base de données du Casier Judiciaire central. Même si l’exercice n’a été concluant que pour une part des prévenus condamnés (78%), on peut toutefois sur cette base donner une image un peu plus précise de la nature des condamnations. Une peine d’emprisonnement a pu être observée dans 21% des condamnations recensées, ce qui permet d’évaluer à 2,3% environ, la proportion de prévenus pour lesquels il est fait usage d’une peine d’emprisonnement. La réponse carcérale aux faits de violence conjugale reste donc très minoritaire dans les pratiques judiciaires belges, au regard notamment de l’importance qu’elle peut prendre dans le contexte américain63 auquel se réfèrent nombre de recherches en la matière. Les durées de peines prononcées ont dans ces cas pu également être précisées : la durée la plus fréquemment prononcée est de 6 mois, 71% le sont pour une durée inférieure à un an (le maximum observé dans 2 cas étant de 8 années). L’importance du recours à l’amende est à souligner et mérite réflexion. L’amende touche en effet 70% des prévenus condamnés ou 7,5% de l’ensemble des prévenus pour des violences conjugales établies64. Le nombre d’emprisonnements avec sursis probatoire ressortant des informations reçues est par contre tellement faible qu’il incite à la vigilance. La question pourrait se poser de l’existence d’éventuels problèmes au moment de l’extraction des données. Enfin, le recours à la peine de travail est rencontré dans 16% des condamnations, soit 1,7% par rapport à l’ensemble des prévenus considérés.

5.2. Réponses judiciaires et taux de récidive

  • 65 Ce qui suppose dès lors dans le calcul du taux de ne retenir que les situations observables pendant (...)

57L’examen comparatif des taux de récidive supposait l’adoption d’un délai d’observation similaire pour chaque type de décision considéré : la situation de récidive a pour ce faire été définie comme tout nouveau signalement de violence conjugale au parquet, survenant après la décision considérée et ceci dans un délai d’observation de deux ans uniformément retenu et calculé à partir de la date de chaque décision65. L’analyse ainsi réalisée pour les principaux types de décision fait globalement apparaître des taux de récidive d’autant plus élevés que le type de réponse judiciaire est contraignant. Le taux de récidive est ainsi évalué à 24% dans le cas où le classement sans suite est l’unique mesure, à 36% suite à une médiation pénale, à 44% en cas de mandat d’arrêt et à 53% après une condamnation, avec dans ce dernier cas des résultats très similaires pour l’amende ou l’emprisonnement. L’analyse a également permis de moduler certains résultats. En cas de médiation pénale, le fait que celle-ci soit qualifiée de finie, réduit le taux de récidive à 25% alors qu’il est deux fois plus élevé quand la médiation est refusée. Les délais de survenance de la récidive ne varient guère en fonction des mesures. La récidive intervient généralement très rapidement, près de 20% dans le mois et de 60 à 70% dans les 6 mois. Ni le recours à l’emprisonnement, ni le mandat d’arrêt ne rallongent les délais de survenance de la récidive.

Tableau 5. Taux de récidive en fonction des principales réponses judiciaires

 

Effectifs considérés

Taux récidive /2 ans

Classement sans suite uniquement

12 133

28%

Probation prétorienne

586

22%

Médiation pénale

1 014

36%

finie

112

25%

refusée

181

49%

Mandat d'arrêt

365

44%

Condamnation

680

53%

Emprisonnement

93

52%

Amende

324

54%

  • 66 À ce stade du programme de recherche, l’examen du taux de récidive est effectué sans tenir compte d (...)
  • 67 Thomas (2010) mentionne, dans une démarche comparable à la nôtre, un taux de récidive de 55% en cas (...)

58Même s’il est possible que des caractéristiques spécifiques à chacun des groupes considérés - tels des indices de situations plus graves ou plus problématiques - puissent expliquer en partie les taux de récidive alors plus élevés66, les constats « bruts » ainsi opérés ne peuvent en aucune manière illustrer un quelconque succès des réactions judiciaires les plus lourdes. Les résultats obtenus sur le terrain belge rejoignent ainsi ceux mis en avant dans la littérature scientifique, partant de terrains pour la plupart nord-américains ou britanniques. Les taux de récidive les plus élevés y sont en effet généralement rencontrés en cas d’emprisonnement67.

Conclusions

59Les données statistiques enregistrées depuis 2006 au niveau des parquets belges, sous l’impulsion du Plan d’Action National, montrent que les faits de violence conjugale signalés à la justice constituent un véritable contentieux de masse : au cours des dernières années, environ 50 000 affaires sont en effet annuellement renvoyées aux parquets, représentant donc pour ces instances un défi important ne fut-ce qu’en termes de gestion des flux en raison de la charge de travail importante que cela représente. Très concrètement, près d’un tiers (30%) des coups et blessures volontaires traités par la justice sont identifiés comme survenant dans un contexte de violence entre partenaires.

60L’analyse des textes normatifs en vigueur en la matière a mis en évidence à la fois le revirement radical opéré au tournant du siècle et l’ancrage de la conception prônée en Belgique par les (nouvelles) directives de politique criminelle dans l’approche défendue sur la scène internationale, elle-même fortement marquée par l’influence du mouvement féministe. Le principe de tolérance zéro est ainsi inscrit au cœur même de la circulaire de 2006 qui détermine la ligne de conduite à tenir par les autorités judiciaires en matière de violence entre partenaires.

61La recherche dont il est rendu compte dans cette contribution se base exclusivement sur les enregistrements statistiques effectués en matière de violence conjugale dans les parquets belges. Si elle rencontre les limites propres à ce type de démarche scientifique, elle fournit toutefois des enseignements essentiels à propos de la mise en œuvre sur le terrain des prescrits normatifs. Une première conclusion qui s’impose à l’issue de cette recherche concerne l’effectivité de la politique préconisée. Les résultats mettent en évidence l’écart très important entre la rhétorique de tolérance zéro et sa mise en œuvre, globalement faible et à géométrie variable, sur le terrain des pratiques judiciaires belges. La tolérance zéro ressort de ce fait bien davantage du discours symbolique que des pratiques effectives.

  • 68 Herman relève ainsi que Un premier paradoxe qui ressort de la littérature est l’écart entre d’une p (...)

62Le constat plonge d’emblée dans un dilemme : y-a-t-il lieu de remettre en cause les pratiques des acteurs judiciaires ou est-ce l’énoncé même du principe de tolérance zéro qu’il y a lieu de mettre en question et de remettre sur le métier ? Ce dilemme renvoie-t-il nécessairement à un conflit de valeurs opposant le combat légitime mené contre les violences faites aux femmes - et plus généralement pour l’égalité des genres - et le souci de limiter l’intrusion des autorités publiques dans la sphère privée ou d’en restreindre les effets potentiellement néfastes ? Ce dilemme ne met-il pas plutôt en évidence l’incapacité du système pénal à pouvoir répondre, en tout cas à lui seul, à des attentes qui pèseraient sur lui trop lourdement ? Cette dernière observation est loin certainement d’être spécifique à la Belgique comme l’indique la littérature scientifique en la matière et concernerait même au-delà du système pénal - si l’on se réfère à la récente analyse réalisée sur le terrain français (Herman, 2012) - l’activité du secteur associatif68.

63Les résultats de notre recherche apportent un argument important face à ce dilemme, qui rejoint d’ailleurs des résultats formulés de façon récurrente dans la littérature scientifique. Aucune relation significative ne peut en effet être observée entre le degré d’application d’une politique de tolérance zéro et l’impact en termes de prévention de la récidive. La tolérance zéro lorsqu’elle est appliquée ne s’avère pas plus efficace, et il se confirme de surcroît que les réponses judiciaires les plus lourdes sont également celles qui échouent le plus à prévenir la récidive. En faisant ce constat, il faudrait éviter néanmoins de confondre sans nuances ce qui relève d’une « culture » de tolérance zéro à l’égard de la violence dans les relations intimes et d’une « politique » visant à réagir aux faits de la façon la plus adéquate. L’argument ne peut en aucune manière justifier une mise en cause des avancées certaines observées sur le plan symbolique depuis le tournant de ce siècle.

  • 69 Convention du conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des fe (...)

64Sur le plan normatif, la Convention d’Istanbul (2011) récemment soumise à la signature des États membres du Conseil de l’Europe n’apporte guère de pistes pour répondre à ces dilemmes. Si une approche intégrée y est effectivement prônée69, la position adoptée par rapport aux modes alternatifs de résolution des conflits, en ce compris la médiation ou la conciliation et qui vise à prescrire leur interdiction, dénote d’une forme de retranchement dans une position symbolique et d’un certain aveuglement par rapport aux mises en cause de l’adéquation et de l’efficacité de l’intervention répressive telles qu’elles émergent de la littérature scientifique.

65Loin de permettre une clôture des débats, les résultats de recherche accumulés indiquent néanmoins quelques pistes. Le dilemme ne semble en tout cas devoir rencontrer de réponse pertinente que moyennant une remise en cause fondamentale de la fonction du pénal en la matière et d’une reconfiguration de son champ d’action dans le cadre d’une articulation étroite avec celui des secteurs d’activité psycho-médico-sociaux.

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Notes

1 Article 4 de la Loi du 24 novembre 1997 visant à combattre la violence au sein du couple.

2 Weldon retient trois moments : 1974, 1984 et 1994.

3 15 pays sur 36 en 1984 ont déjà développé des actions politiques dans un à quatre domaines : la France, la Suède, le Royaume-Uni, l’Australie, le Canada, le Danemark, l’Inde, Israël, les Pays-Bas, la Nouvelle-Zélande, les États-Unis, le Costa Rica, l’Islande, le Luxembourg et l’Espagne (Weldon, 2002, 31).

4 Article 46 du Code d’instruction criminelle, modifié par la loi du 24 novembre 1997.

5 Article 413 du Code pénal, abrogé par la loi du 24 novembre 1997.

6 Portant sur l’opinion des Européens sur la violence domestique dont sont victimes les femmes.

7 Proposition de loi visant à réduire la violence conjugale, Développements, 22 février 1996, Sénat de Belgique

8 À l’instar de ce que Herman (2012, 120-140) met en évidence à propos de l’enquête Enveff (2000) en France (Jaspart et al., 2003).

9 Chambre des représentants de Belgique, DOC 51 2752/002 (2006/2007), Résolution. Dimension parlementaire de la campagne paneuropéenne du Conseil de l’Europe pour combattre la violence à l’égard des femmes, y compris la violence domestique, Texte adopté en séance plénière le 23 novembre 2006.

10 Point 1 de la Résolution.

11 Point 1 de la Résolution.

12 Point 4 de la Résolution.

13 Point 5.1 de la Résolution.

14 Circulaire n° COL 4/2006, Circulaire commune de la ministre de la Justice et du Collège des Procureurs généraux relative à la politique criminelle en matière de violence dans le couple, 1er mars 2006, jointe à la Circulaire COL 3/2006, Circulaire du Collège des Procureurs généraux portant sur la définition de la violence intrafamiliale et de la maltraitance d’enfants extrafamiliale, l’identification et l’enregistrement des dossiers par les services de police et les parquets, 1er mars 2006.

15 Point A.2 de la circulaire. En réalité, cette définition figurait déjà dans une circulaire antérieure en date du 21 avril 2005 qui concernait plus largement la violence intrafamiliale.

16 « Il faut dire que l’un des facteurs mêmes de la violence conjugale pourrait bien être la tolérance tacite dont elle jouit encore dans nos pays occidentaux où le phénomène de la violence au sein du couple ne semble pas avoir accédé au niveau de la prise de conscience collective », Proposition de loi visant à réduire la violence conjugale, déposée par Mme Lizin et consorts, Développements, 22 février 1996.

17 COL 4/2006, VI.1.

18 COL 4/2006, VI.2.

19 COL 4/2006, IV, B, b, 1.

20 My feminist analysis of all violence is that sexism is the real underbelly of human suffering (Walker, 1979, XI).

21 Rothenberg souligne qu’il s’agit là de la référence qui arrive en deuxième lieu parmi les travaux les plus cités en matière de violence domestique (Rothenberg, 2002, 89).

22 Tel que traduit in Bonnet, 2015, 365.

23 Cavanaugh et Gelles (2005) soulignent qu’une revue de la littérature portant sur les typologies proposées revèle une convergence parmi les classifications (158). À partir de ces catégories fortement compatibles, Deslauriers et Cusson (2014), proposent un découpage en trois principaux types d’agresseurs conjugaux.

24 Charlotte (North Carolina), Colorado Springs (Colorado), Miami (Florida), Milwaukee (Wisconsin), Omaha (Nebraska).

25 Mise en œuvre à El paso dans le Colorado durant trois ans.

26 La proposition s’inspire de l’hypothèse de Ericson et Haggerty (1997).

27 À l’exception du seul arrondissement judiciaire germanophone qui n’est pas équipé de l’application traduite en allemand.

28 Code dit de « contexte ».

29 Le projet prévoyait dès son origine que cette recherche quantitative soit suivie d’une recherche qualitative. Ce sera effectivement le cas à partir de juin 2017, ceci dans le cadre d’un vaste projet pluridisciplinaire associant quatre équipes de l’Université de Liège (Glowacz, Fallon), de l’Université Catholique de Louvain (Rousseaux, Eggerickx), de la Vrije Universiteit Brussel (Coene, Withaeckx) et de l’Institut National de Criminalistique et de Criminologie qui coordonne la recherche (Vanneste, Lemonne, Ravier). Ce projet sera mené grâce à l’obtention d’un financement pour quatre années émanant de la politique scientifique belge (Belspo/Brain.be).

30 Le choix de l’année 2010 a été fait en fonction de la mise en place en 2009 d’une base de données (ABDA) fusionnant les données au niveau national et permettant ainsi de disposer d’une information complète sur les antécédents judiciaires qui auraient été enregistrés dans un autre arrondissement judiciaire que l’arrondissement de référence.

31 Les arrondissements sont depuis le 1er avril 2014 au nombre de 14.

32 L’information a été fournie sous forme de 16 fichiers distincts de tables de données (pouvant être reliées entre elles par deux types d’identifiants, ayant trait à l’affaire d’une part, à la personne du prévenu d’autre part) accompagnés de 17 fichiers de tables de codes.

33 Contrairement aux analyses effectuées par ailleurs par les analystes statistiques du Collège des procureurs généraux (pour des notes internes) qui rendent compte des informations en termes d’unité de compte « affaires », notre recherche a supposé un examen en fonction de l’unité de compte « personnes ». Les données reçues, sous forme d’extractions, ont donc été systématiquement restructurées pour pouvoir être rapportées aux prévenus concernés et analysées en tant que telles.

34 Ainsi que le préconise la circulaire COL4/2006, VI.2.

35 Les motifs de classement sans suite sont consignés dans la circulaire COL 12/98 du Collège des Procureurs généraux. Ils sont répartis en trois rubriques : les classements de nature technique, les classements pour motif d’opportunité et les autres décisions d’orientation. Les classements de nature technique visent essentiellement les situations où il y a absence d’infraction et celles où les charges sont insuffisantes.

36 Le maximum enregistré est de 168 affaires.

37 Le maximum est néanmoins de 109 affaires.

38 Il n’est donc pas anormal que l’addition des pourcentages ici mentionnés dépasse les 100%.

39 Cette information est déduite de l’examen conjoint des identifiants des affaires et des personnes. Il se pourrait cependant, sans que l’on puisse le vérifier, que le fait que deux ou plusieurs personnes soient inculpées résulte non pas d’une situation de violence réciproque mais bien de la complicité d’une tierce personne, situation que l’on peut supposer rare mais plausible. La proportion est donc indicative et non rigoureusement vérifiée.

40 La part de la population étrangère est en effet d’environ 10% en Belgique mais ce pourcentage est sous-évalué puisqu’il ne tient pas compte de la population séjournant illégalement qui, par la force des choses, ne figure pas dans le registre de la population.

41 Ceci sur base d’une répartition de la population concernée en fonctions des quartiles dans la distribution des taux de chômage de la résidence des prévenus.

42 Selon cette enquête, et sans distinction de type, gravité ou fréquence, 12% des répondants déclarent avoir été victimes d’au moins un acte de violence de la part de leur partenaire ou ex-partenaire au cours des derniers mois. Le pourcentage est plus élevé chez les femmes (14,9%) mais est loin d’être insignifiant et pas si éloigné chez les hommes (10,5%).

43 La proportion de 7 femmes victimes de violence physique pour 3 hommes correspond davantage à celle qui ressort des données du parquet qui attribuent 82% des violences physiques à des prévenus hommes et 18% à des prévenus femmes.

44 Voir supra COL4/2006, IV, B, b,1°, qui limite le classement sans suite pur et simple aux situations où « il y a absence d’infraction ou de preuve suffisante et pour autant que l’évaluation de la situation se révèle tout à fait rassurante ».

45 Pour rappel, les prévenus pour lesquels aucune infraction dans un contexte de violence conjugale n’a été établie sont ceux pour lesquels (1) soit aucun des comportements visés ne constituait une infraction au moment du signalement au parquet (concrètement il s’agit des prévenus pour lesquels le seul code de prévention retenu est le code 42L visant un « différend familial »), (2) soit tous les faits visés ont fait ultérieurement l’objet d’un classement sans suite pour un motif dit technique d’« absence d’infraction » ou de « charges insuffisantes ». Ont été assimilés aux situations exclues pour infraction non établie les quelques cas de décès de l’auteur, de prescription de l’affaire, d’autorité de la chose jugée, de désistement ou d’absence de plainte justifiant un classement sans suite dit « technique ». L’ensemble de ces prévenus exclus de l’analyse représentent 30% de la cohorte initiale.

46 Voir note 29.

47 Cette technique statistique vise à construire un modèle permettant d’expliquer les valeurs prises par une variable qualitative cible (binaire) au regard d’un ensemble de variables introduites conjointement dans l’analyse. Dans le cas qui nous occupe, la variable cible, encore appelée dépendante, sera l’absence de suites judiciaires parmi la population de prévenus pour violences conjugales dont l’infraction est établie.

48 La signification du modèle de régression est évaluée par certains coefficients comme le R2 de Nagelkerke (entre 0 et 1, au plus il est élevé meilleure est la signification du modèle), ou les valeurs du -2log de vraisemblance (log likelihood value) (le modèle est significatif si à chaque étape la probabilité -2log (-2LL) est inférieure à la probabilité -2LL de base).

49 Ce degré de signification est indiqué par les valeurs du R2 de Nagelkerke, entre autres.

50 Pour chaque variable, cette incidence est évaluée sur base de la statistique de Wald et de l’Odd-Ratio (Exp b). Ce dernier coefficient indique le changement de proportion (odd ratio) lorsque le prédicteur (la variable) augmente d’une unité. Il exprimera ainsi la probabilité de « non suite » s’il s’agit par exemple d’une femme ou pas, d’une violence physique ou pas …

51 Le R2 de Nagelkerke est de 0.235 lorsque l’on considère l’ensemble des prévenus pour lesquels une infraction VIC est établie et de 0.198 lorsque sont exclus ceux dont la situation est jugée régularisée. Le modèle permettrait ainsi des prédictions correctes pour l’absence de suite dans 90% des cas mais dans seulement 34% des cas pour ce qui concerne l’existence d’une réaction judiciaire.

52 Le groupe 1 considéré dans la première analyse intègre les prévenus dont la situation a été considérée comme régularisée. Dans le groupe 2 ceux-ci sont exclus.

53 Ce type de graphique permet de figurer le positionnement de chaque arrondissement judiciaire en fonction de deux axes : la proportion d’absences de suites en abscisse, et le taux de récidive en ordonnée.

54 R2 = 0.002, p=0.8

55 R-deux de Nagelkerke = 0.235. Le modèle permettrait des prédictions correctes à 84% des situations de non-récidive mais à 53% seulement des situations de récidive.

56 OR = 2.3.

57 OR = 0.48 (violence conjugale comme délinquance isolée).

58 On peut ajouter également que la prise en compte des prévenus dont l’infraction n’a pas été établie suscite également question : si le taux de récidive est dans ces cas plus faible (24%), il est loin cependant d’être nul.

59 Malgré un projet de longue date visant à disposer d’une véritable statistique criminologique intégrée, les possibilités d’articulation entre les différentes bases de données liées aux diverses phases du fonctionnement du système pénal sont à ce jour encore réduites (Vanneste et al., 2012).

60 Cette façon de procéder suppose que plusieurs décisions peuvent se succéder dans le temps, et donc se cumuler. Additionner les pourcentages n’a donc pas de sens. Par ailleurs, il faut garder à l’esprit que certains prévenus ne se sont vus appliquer aucune décision (5%).

61 Article 216ter du code d’instruction criminelle.

62 L’information n’a pu être retrouvée que pour 658 des 1 954 prévenus concernés.

63 La recherche de Thomas (2010) évoque ainsi 11% d’incarcérations à Washington.

64 Elle correspond dans 54% des cas à un montant indexé de 550 euros et un condamné sur 10 se voit imposer une amende plus élevée avec un maximum de 5 500 euros.

65 Ce qui suppose dès lors dans le calcul du taux de ne retenir que les situations observables pendant un délai de deux ans après la décision.

66 À ce stade du programme de recherche, l’examen du taux de récidive est effectué sans tenir compte des caractéristiques spécifiques de chaque groupe concerné qui seront étudiées dans une phase ultérieure.

67 Thomas (2010) mentionne, dans une démarche comparable à la nôtre, un taux de récidive de 55% en cas d’emprisonnement, pour un taux de 14% en cas de mesure probatoire par exemple.

68 Herman relève ainsi que Un premier paradoxe qui ressort de la littérature est l’écart entre d’une part la volonté politique affichée se traduisant par un large spectre d’actions visant à classer ces faits dans le registre de l’intolérable et d’autre part sa faible efficacité au vu de l’ampleur du travail quotidien des secteurs associatifs et institutionnels (Herman, 2012, 1).

69 Convention du conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique, Istanbul, 2011, article 1, 1, e. et article 7, 1.

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Table des illustrations

Titre Graphique 1. Degré d’application de la tolérance zéro selon les arrondissements et taux de récidive
URL http://journals.openedition.org/champpenal/docannexe/image/9593/img-1.png
Fichier image/png, 23k
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Pour citer cet article

Référence électronique

Charlotte Vanneste, « Violences conjugales : un dilemme pour la justice pénale ? Leçons d’une analyse des enregistrements statistiques effectués dans les parquets belges »Champ pénal/Penal field [En ligne], Vol. XIV | 2017, mis en ligne le 18 juillet 2017, consulté le 05 décembre 2024. URL : http://journals.openedition.org/champpenal/9593 ; DOI : https://doi.org/10.4000/champpenal.9593

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Auteur

Charlotte Vanneste

Institut National de Criminalistique et de Criminologie (INCC) / Université de Liège (Ulg). Contact : charlotte.vanneste@just.fgov.be, charlotte.vanneste@ulg.ac.be

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