Navigation – Plan du site

AccueilNuméros31Les réguliers et la normeDiscipline mendiante et interdict...

Les réguliers et la norme

Discipline mendiante et interdiction de l’équitation chez les Franciscains

Postérité et obsolescence d’une norme régulière
à l’époque moderne (xviie-xixe siècle)
The mendicant discipline and inter-diction of horsemanship among the FranciscansThe posterity and obsolescence of a regular norm in the modern era (17th-19th centuries)
Sylvio Hermann De Franceschi
p. 15-33

Résumés

Établie dans la Regula non bullata de 1221 et reprise dans la Regula bullata de 1223, l’interdiction pour les Franciscains de monter à cheval, vise à promouvoir la pauvreté et l'humilité. Les exceptions, comme la nécessité ou l'infirmité, sont souvent débattues. Au fil des siècles, des interprétations variées ont émergé, avec des tensions entre les observants, qui appliquent une stricte rigueur, et les conventuels, plus flexibles. Des commentateurs comme John Peckham et Antonio de Córdoba ont renforcé la sévérité de cette règle, tandis que d'autres, comme le P. Marchant, ont proposé des interprétations plus indulgentes. Avec l'avènement de nouveaux moyens de transport, la question de l'application de cette règle a été réévaluée, mais l'interdiction de monter à cheval demeure un élément central de l'identité franciscaine, malgré son anachronisme croissant.

Haut de page

Texte intégral

  • 1 David Floom et Thaddée Matura, The Birth of a Movement : A Study of the First Rule of St. Francis, (...)
  • 2 John Peckham, Expositio in regulam Fratrum Minorum, dans Bonaventure de Bagnorea, Opera omnia, éd. (...)
  • 3 Angelo Clareno, Expositio regulæ Fratrum Minorum, éd. Livier Oliger, Quaracchi, Typis Collegii S. B (...)
  • 4 Ibid., p. 92-93 : « Et quoniam euangelice perfectionis profexores tenentur Christi uita et moribus (...)

1Dans la discipline originelle des franciscains, qui, en vertu de leur appartenance à un ordre mendiant, étaient nécessairement amenés à se déplacer et à voyager, il est une clause dont la teneur apparemment anodine a en réalité de considérables répercussions matérielles et physiques. Au chapitre XV de la première règle de saint François, ou encore Regula non bullata, rédigée en 1221, le fondateur a ainsi prescrit à ses frères, qu’ils aillent de par le monde ou qu’ils résident quelque part, de ne détenir aucun animal, et il leur a expressément enjoint de ne jamais aller à cheval, « à moins d’y être contraints par l’infirmité ou par une grande nécessité »1. La prescription est exactement reprise au chapitre III de la deuxième règle des franciscains, Regula secunda ou Regula bullata, officiellement approuvée par le pape Honorius III le 29 novembre 1223. La règle séraphique a été rapidement soumise aux feux croisés de nombreuses interprétations qui se sont préoccupées d’évaluer le caractère obligatoire de chacune de ses prescriptions. Dès la Bulle Quo elongati, fulminée par Grégoire IX le 28 septembre 1230, il est recommandé de faire la différence, au sein de la règle de 1223, entre les præcepta et les consilia. Au fil des exégèses, une doctrine a fini par s’établir qui distingue, dans la Regula bullata, entre les vœux essentiels, uota essentialia – obéissance, pauvreté et chasteté –, les préceptes formels, præcepta formalia, tels que l’obéissance au pape ou l’interdiction de recevoir de l’argent, les équipollents à précepte, æquipollentia obligantia ad mortale, et les injonctions qui ont force de précepte, habentia uim præcepti, soit quatre catégories entre lesquelles se répartissent vingt-cinq prescriptions obligeant les frères mineurs sub mortali. À quoi s’ajoutent des exhortations salutaires, exhortationes salutares, et de suaves admonitions, suaues admonitiones, sans caractère obligatoire, et une série de libertés de la règle, libertates regulæ. La liste des douze équipollents à précepte a été faite pour la première fois dans la Bulle Exiui de Paradiso fulminée par Clément V le 6 mai 1312, au temps du concile de Vienne et de l’affrontement entre spirituels et conventuels : l’interdiction d’aller à cheval en est le sixième. L’injonction a été plutôt sévèrement interprétée par le franciscain John Peckham (1230-1292) dans une Expositio in regulam Fratrum Minorum longtemps attribuée à saint Bonaventure. Pour John Peckham, ainsi, l’interdiction d’aller à cheval s’étend naturellement aux voyages en attelages de deux ou quatre montures, dont le coût est inévitablement supérieur. Certes, François a prévu deux exceptions, celle d’une mauvaise santé, mais aussi celle de la nécessité – un déplacement peut être trop long, trop difficile ou trop urgent pour être fait à pied –, mais son intention est claire : les franciscains sont généralement tenus de ne pas voyager à cheval2. Sévérité disciplinaire que l’on retrouve dans l’Expositio regulæ Fratrum Minorum que redige en 1321-1322 le franciscain spirituel Angelo Clareno (1255-1337). Il y est rappelé que le précepte de ne pas monter à cheval procède de l’obligation de pauvreté et d’humilité à l’exemple du Christ : jamais on ne voit dans l’Évangile Jésus ou ses disciples voyager sur une monture, exception faite de l’entrée du Christ à Jérusalem à dos d’âne pour fêter la Pâque – encore s’agissait-il davantage d’illustrer un mystère que de flatter un quelconque confort corporel3. À suivre Angelo Clareno, les franciscains, qui professent de se conformer à un idéal de perfection évangélique, ne peuvent dès lors enfreindre le précepte que leur fait la Regula bullata qu’en raison d’une nécessité indubitable et urgente ou d’une infirmité évidente et manifeste – il leur est alors permis d’aller à cheval, mais en respectant la contrainte de pauvreté et d’humilité : leur monture ne doit faire preuve d’aucune richesse, ni d’aucune pompe4. Pour Clareno, qui est un spirituel, l’exception envisagée par la règle doit être comprise selon une conception stricte et sévère.

  • 5 Voir Michael Bihl, « Statuta generalia Obseruantium ultramontanorum an. 1451 Barcinonæ condita », i (...)
  • 6 Statuta generalia Barchinonensia Regularis Obseruantiæ Seraphici S. P. N. Francisci pro eius Cismon(...)
  • 7 Ibid., p. 66 : « In iudicio autem talis necessitatis attendendum est, iuxta regulæ expositionem com (...)
  • 8 Ibid., p. 66 : « Verum, si negotium occurrat, totum ordinem concernens, uel ad aliquam Prouinciam, (...)
  • 9 Ibid., p. 66 : « Quicumque equo, curru uel quocumque iumento per publicas uias ciuitatum aut oppido (...)
  • 10 Ibid., p. 66 : « Et quoniam abusus equitandi in nostrum Ordinem cum sæcularium scandali et proborum (...)
  • 11 Ibid., p. 67 : « Is uero, qui sine prædicta licentia inscriptis subscripta et sigillata, ausus fuer (...)
  • 12 Constitutiones Vrbanæ Fratrum Ordinis Minorum Conuentualium S. Francisci, Rome, 1628, c. iii, tit. (...)
  • 13 Ibid., p. 126 : « Propter necessitatem itaque Generalis Minister cum tota eius familia, ministri om (...)
  • 14 Ibid., p. 126 : « Propter infirmitatem uero omnes et singuli nostri Ordinis Fratres corporis ægritu (...)
  • 15 Ibid., p. 126 : « Præter has quoque causas, si quid negotii celeriter expediendi accidat, uel longi (...)
  • 16 Ibid., p. 126-127 : « Qui uero (prædictis dumtaxat exceptis) equo, rheda, curru, uel alio quolibet (...)
  • 17 Ibid., p. 127 : « Si autem in ipso itinere necessitas aliqua equitandi accideret, Superior, ad quem (...)
  • 18 Ibid., p. 127 : « Qui equitandi facultatem habent, uel licentiam ex legitima (ut præfertur) causa o (...)

2L’hétérogénéité des disciplines respectées au sein même du monde franciscain a conduit à l’opposition croissante au cours du second xive siècle entre deux mouvances, la conventuelle, dont les conceptions se veulent plus souples et qui accepte les relâchements autorisés par la coutume, et l’observante, animée par le souci d’une restauration de la primitive rigueur séraphique. En 1415, le concile de Constance reconnaît officiellement l’existence légale d’une communauté de l’Observance au sein de l’ordre des Frères mineurs. En fulminant le 11 janvier 1446 la Bulle Vt sacra Ordinis, le pape Eugène IV confirme la séparation des conventuels et des observants et la distinction de deux observances, la cismontaine et l’ultramontaine, chacune munie d’un vicaire général et désormais autorisée à tenir ses propres chapitres généraux. L’observance franciscaine se caractérise naturellement par une volonté de redisciplinement moral, ainsi qu’en attestent, dans la famille ultramontaine, les statuts adoptés en 1451 lors du chapitre général de Barcelone5. D’évidence, il s’agit de veiller à empêcher le recours abusif à une monture pour les frères qui sont en déplacement, selon un encadrement disciplinaire dont la vigueur persiste jusqu’à l’époque moderne. Dans les statuts de Barcelone, révisés à Burgos en 1523, à Toulouse en 1532, à Tolède en 1583 et enfin à Ségovie en 1621, il est ainsi rappelé que la règle de saint François prescrit de ne pas aller à cheval, sauf cas de nécessité, et que le commentaire qu’en a fait saint Bonaventure – en réalité John Peckham – étend l’interdiction aux attelages à plusieurs montures6. Qu’il soit nécessaire de voyager à cheval doit procéder, selon les statuts de Barcelone, d’une double nécessité. Non seulement la santé et la complexion physique du voyageur doivent impliquer le recours à une monture, mais encore la nature de l’affaire à laquelle on l’envoie vaquer, qui doit notamment concerner l’utilité commune du couvent7. Les statuts de Barcelone se proposent manifestement d’encadrer rigoureusement la possibilité pour les franciscains d’aller à cheval. Juger de la nécessité de voyager sur une monture est de la compétence des supérieurs, voire, est-il spécifié à Tolède en 1583, du seul ministre provincial lorsque l’objet du voyage touche aux intérêts d’une entière province ou de l’ordre entier8. En 1583, il a été également indiqué que des peines de prison étaient prévues pour les infracteurs surpris en pleine chevauchée ou sur des attelages en ville – les coupables sont également déclarés inaptes à exercer des fonctions de direction au sein de l’ordre en raison du scandale qu’ils ont suscité et de leur irrespect évident des prescriptions de la règle séraphique9. À Tolède en 1583, le constat est dressé d’un insidieux relâchement de la discipline, et pour restaurer une saine observance régulière et éviter les abus, il est enjoint aux frères qui veulent recourir à une monture pour se déplacer de toujours en obtenir l’autorisation écrite des autorités conventuelles, qui doivent certifier la nécessité de l’inobservance de la règle10. Dès le chapitre général de 1521, du reste, il avait été décidé que les frères coupables de s’être déplacés à cheval sans y avoir été autorisés par leurs supérieurs devaient être privés de voix active et passive pendant deux années et soumis à une peine de flagellation et de réclusion de trois jours dans leur couvent11 – les supérieurs trop indulgents encourent une suspension de six mois s’ils n’appliquent pas les peines prévues, précaution qui signifie sans doute que même les autorités conventuelles sont soupçonnées de ne pas prendre les mesures indispensables pour enrayer le relâchement disciplinaire. Du côté des franciscains conventuels, on n’est apparemment pas moins attaché à respecter l’injonction séraphique de ne pas aller à cheval. Approuvées le 15 mai 1628 – sous le généralat de Felice Franceschini –, lorsque le pape Urbain VIII fulmine la Bulle Militantis Ecclesiæ regimini, les Constitutiones Vrbanæ, qui se substituent aux Constitutions de 1500, s’en tiennent d’emblée au strict respect de la règle séraphique en rappelant qu’il n’est possible pour un frère d’aller à cheval que pour des raisons de santé ou de nécessité12. Là où les statuts de Barcelone s’attachaient à veiller au plus strict respect de l’interdiction de recourir à une monture pour se déplacer, les constitutions conventuelles, elles, indiquent aussitôt que le ministre général, sa suite, les ministres provinciaux et leurs secrétaires, les maîtres en théologie, et en particulier les prédicateurs, les commissaires et visiteurs de province, dont la vie et la santé sont indispensables à l’ordre, peuvent librement, et chaque fois qu’ils en ont besoin, monter à cheval13. Quant à l’excuse de santé, chaque frère est susceptible d’en bénéficier dès lors qu’il est malade ou trop faible pour voyager à pied14. Dans le cas où une affaire doit être réglée rapidement qui nécessite toutefois un déplacement sur une longue distance, les supérieurs peuvent évidemment concéder la permission de monter à cheval15. Entre les observants et les conventuels, la différence de culture disciplinaire apparaît clairement ; les premiers se placent dans le cadre d’une interprétation sévère de la règle séraphique, tandis que les seconds sont manifestement soucieux d’en assouplir la rigueur. Il reste que les Constitutions de 1628 maintiennent le principe d’une interdiction générale pour les frères de se deplacer à cheval, en carosse ou en char – les contrevenants doivent être punis d’autant de jours de prison qu’ils en ont passés à circuler avec des montures16. Non que le document de 1628 entende naturellement se montrer intransigeant. Dans le cas où la nécessité de monter à cheval s’est imposée au cours du déplacement, les frères sont astreints à en faire rapport à leur supérieur, qui, une fois instruit des circonstances, peut alors concéder rétroactivement la permission d’aller sur une monture – les constitutions conventuelles recommandent toutefois de ne pas accorder trop facilement l’autorisation de monter à cheval aux jeunes gens17. Une dernière clause relève que, même quand ils sont autorisés à recourir à une monture, les frères doivent évidemment se conformer aux exigences de la décence et de la modestie religieuses et se garder de tomber dans l’apparat ou le faste18. Même si l’on pressent qu’elle n’est pas toujours fidèlement respectée, l’interdiction de l’équitation demeure un trait caractéristique de l’identité régulière de la famille franciscaine.

  • 19 Antonio de Córdoba, Dilucida expositio super regulam Fratrum Minorum ex uaria multiplicique authoru (...)
  • 20 Ibid., p. 269-270 : « Dictum est : nisi manifesta necessitate uel infirmitate cogantur. Tunc enim e (...)
  • 21 Ibid., p. 270 : « Sed notandum quod necessitas uera et sufficiens ad equitandum attenditur multipli (...)
  • 22 Ibid., p. 270 : « Et notandum quod si causæ inducentes prædictas necessitates etiam urgentes et man (...)
  • 23 Ibid., p. 271 : « Sic in proposito, eo ipso quo obligatur quis non equitare, obligatur non solum ad (...)
  • 24 Sur l’histoire des commentaires de la règle de saint François à la fin du Moyen Âge et au début de (...)
  • 25 Antonio de Córdoba, op. cit., p. 272 : « Pro quibuscumque negotiis nostro statui non bene consonis, (...)
  • 26 Ibid., p. 273 : « Sic est duplex exceptio, ne quis scrupulose crederet quod infirmus non haberet ca (...)

3D’une observance à l’autre, la prescription de ne pas aller à cheval est toujours reprise, mais elle n’est pas interprétée avec la même sévérité. Pour mesurer les différences de discipline, le recours aux commentaires de la règle de saint François, qui ont été produits en abondance à l’époque moderne, se révèle particulièrement éclairant. Poursuivant la lignée des expositores médiévaux, l’observant castillan, et donc ultramontain, Antonio de Córdoba (1485-1578) publie en 1550 à Louvain une Dilucida expositio super regulam Fratrum Minorum qui devient aussitôt un ouvrage de référence parmi les frères mineurs. Antonio de Córdoba rappelle d’abord la teneur de la règle séraphique : les frères sont tenus de ne pas monter à cheval, sauf cas de nécessité ou d’infirmité. L’observant castillan note que le verbe latin equitare désigne généralement une locomotion animale – il n’est donc pas non plus permis aux franciscains d’aller en attelage ; ils ne doivent circuler qu’à pied19. Doctrine que, selon Antonio de Córdoba, viennent confirmer les interprétations de saint Bonaventure – John Peckham – et des papes. Il n’en est pas moins soutenu qu’une fois constatées une manifeste nécessité ou infirmité, les frères peuvent très légitimement aller à cheval sans autre dispense. En dépit de son appartenance à l’observance ultramontaine, Antonio de Córdoba se montre en définitive plutôt modéré dans son application de la règle séraphique, et il reconnaît expressément qu’il est possible d’observer quelque latitude dans l’évaluation d’une nécessité de monter à cheval – la cause imprimant le caractère nécessaire peut être plus ou moins importante20. Selon une approche typiquement casuistique, Antonio de Córdoba relève ensuite le fait que les nécessités invoquées par la règle séraphique comme exception à l’interdiction d’aller à cheval peuvent se rapporter, d’une part, à l’itinéraire même du voyage, qui peut être long ou traverser des obstacles comme l’eau, la boue, la neige, d’autre part, à l’urgence de l’affaire en cause, qui peut exiger que l’émissaire utilise une monture pour aller plus vite ou parce qu’il est trop faible pour aller à pied21. Aussitôt, Antonio de Córdoba d’ajouter qu’il s’agit là d’une doctrine appuyée sur l’autorité de saint Bonaventure. Au demeurant, l’observant castillan prend soin de limiter les concessions qu’il vient d’exposer, comme s’il craignait de s’être montré trop indulgent. Il rappelle ainsi que les causes qui peuvent amener un frère à emprunter un cheval doivent être elles-mêmes nécessaires et que nul ne doit s’exposer volontairement à la nécessité de ne pas pouvoir aller à pied22 – de même, précise-t-il, qu’une ignorance volontaire, et donc vincible, n’est jamais une excuse à l’inobservance du précepte en morale. De là que, selon Antonio de Córdoba, de la contrainte de ne pas aller à cheval découle directement l’obligation de supprimer les causes non raisonnables et non nécessaires qui exposent à la nécessité d’emprunter une monture23. Ainsi un frère ne peut-il monter à cheval s’il a seulement envie de se promener. Antonio de Córdoba renvoie aussitôt à une position fermement défendue par le mineur observant italien Alessandro Ariosto († 1484) dans sa célèbre Serena Conscientia – une explication de la règle séraphique en cent sept questions rapidement devenue classique dans le monde franciscain24 – selon laquelle il ne peut y avoir de nécessité d’aller à cheval pour un frère que pour autant qu’il s’agit d’affaires parfaitement conformes aux obligations et à l’état religieux d’un disciple de saint François25. Il reste qu’Antonio de Córdoba se garde d’adopter une lecture trop rigoureuse de l’interdiction séraphique de l’équitation, puisqu’il considère que l’exception pour raison de santé permet à un frère de monter à cheval même quand il ne s’agit pour lui que d’une récréation destinée à soutenir sa convalescence ou pour faire un peu d’exercice physique26. L’observant castillan défend une interprétation sévère de la règle séraphique, mais qui évite l’excès de rigueur.

  • 27 Voir Costanzo Cargnoni, « La regola di San Francesco nella tradizione cappuccina », Italia Francesc (...)
  • 28 Girolamo da Polizzi, Expositio in regulam Seraphici Patriarchæ S. Francisci, Rome, 1593, c. III, §  (...)
  • 29 Ibid., p. 312 : « Et licet quidam ad proprietatem uocabuli attendentes, illos tantum estiment æquit (...)
  • 30 Ibid., p. 312-313 : « Vulgo enim equitare dicuntur quicumque animalis cuiuslibet uectione utuntur.  (...)
  • 31 Sur Santi Tesauro, voir Luca Parisoli, « La "vera intelligenza" delle norme. Dalla fede alla teoria (...)
  • 32 Santi Tesauro, Esposizione sopra la regola del Serafico Padre S. Francesco, nella quale brevemente (...)
  • 33 Ibid., p. 167 : « Per cavalcare, secondo S. Bonaventura […], s’intende non solo cavalcar qualsivogl (...)
  • 34 Ibid., p. 167 : « Andare in barca per acqua non ci è prohibito per la Regola, purché non si ricorra (...)
  • 35 Ibid., p. 169 : « Le nostre Costitutioni vogliono che quel Frate che non può visitare la provincia (...)

4Dans le cadre de catholicismes nationaux qui sont en pleine phase de confessionnalisation au tournant des xvie et xviie siècles et alors même que le Saint-Siège, au temps du pontificat de Clément VIII (1592-1605), promeut autoritairement une vaste entreprise de restauration des disciplines régulières, les ordres religieux se livrent à une concurrence où les enjeux posés par la définition de leurs orthopraxies respectives sont essentiels. Ainsi en va-t-il également pour les différentes observances au sein d’une même famille régulière : à l’âge classique, les capucins – une branche réformée du franciscanisme – ont à leur tour produit une contribution capitale au commentaire de la règle de saint François27. En 1593, l’Expositio in regulam Seraphici Patriarchæ S. Francisci
du P. Girolamo da Polizzi (1544-1611), général des capucins, propose une interprétation rigoureuse des préceptes séraphiques à laquelle se tiennent ensuite la plupart des exégètes capucins. Quant à l’interdiction d’aller à cheval, le P. Girolamo da Polizzi relève d’emblée qu’elle correspond à la volonté du saint fondateur de vivre à l’image du Christ, qui s’est toujours déplacé à pied28. Le capucin n’ignore pas qu’il y a eu des auteurs pour interpréter strictement la fameuse injonction séraphique en la réduisant à l’interdiction du seul cheval, mais il estime qu’il s’agit là d’une mauvaise lecture – saint François a de fait voulu astreindre ses frères à voyager à pied selon l’exemple du Christ et les obliger à respecter leur régularité religieuse par leur humilité et leur austérité29. De là, d’ailleurs, que l’interdit de l’équitation s’étend aussi aux attelages et aux autres montures que les chevaux30. L’analyse que le P. Girolamo da Polizzi consacre ensuite aux exceptions de nécessité et d’infirmité reprend pour l’essentiel les éléments déjà donnés par le P. Antonio de Córdoba et d’autres commentateurs. Positions que suit assez fidèlement le capucin romain Santi Tesauro (1545-1621) dans son Esposizione sopra la regola del Serafico Padre S. Francesco (1614). L’ouvrage manifeste les orientations clairement sévères du P. Tesauro31, qui commence par noter que l’interdiction de monter à cheval procède en premier lieu du vœu de pauvreté : l’entretien d’une monture est en effet coûteux, outre le fait que d’aller à cheval est un usage de riches et de puissants, contraire à l’humilité de religieux mendiants32. À son tour, Santi Tesauro note que l’injonction aux franciscains de ne pas utiliser de monture pour leurs déplacements est conforme à la volonté de suivre l’exemple du Christ, qui a toujours voyagé à pied, sauf lors de son entrée à Jérusalem. Le capucin précise que l’interdiction s’étend évidemment aux autres animaux que le cheval et à d’autres moyens de locomotion, comme, évidemment, la chaise à porteurs ou la civière33. Pour être rigoureux, Tesauro n’entend pas étendre exagérément la portée de la prescription séraphique, et il souligne que le saint fondateur n’a jamais entendu interdire à ses frères d’aller en barque ou de prendre un bateau pour se déplacer sur l’eau – la règle prescrit seulement de voyager à pied lorsqu’il s’agit d’un voyage terrestre – du moment qu’il n’y a pas d’itinéraire possible par voie de terre34. Quand il traite des exceptions de nécessité et d’infirmité prévues par la règle de saint François, Tesauro suit lui aussi de près les conclusions d’Antonio de Córdoba, à qui il renvoie plusieurs fois explicitement. La sévérité du capucin est évidente lorsqu’il précise qu’il n’y a pas lieu d’envoyer un prédicateur contraint de voyager à cheval si d’autres sont disponibles qui peuvent aller à pied – et d’ajouter que les Constitutions des capucins prévoient que ne puisse être élu provincial un frère incapable de visiter la province sans aller sur une monture et qu’en cas de nécessité de recourir à une locomotion animale, l’âne ou le mulet doivent être préférés au cheval ou à la mule de prix35. En franciscanisme capucin, on redoute manifestement les entorses à la discipline caractéristiquement mendiante de la pauvreté.

  • 36 Pierre Marchant, Expositio litteralis in regulam S. Francisci iuxta declarationes Summorum Pontific (...)
  • 37 Ibid., p. 182 : « Ex ui Regulæ in rigore, prohibetur tantum ne equo uel aliquo iumenti iter faciamu (...)
  • 38 Ibid., p. 192 : « Ex ui uerborum Regulæ non est Fratribus Minoribus prohibitum bigare uel quadrigar (...)
  • 39 Ibid., p. 183 : « Probatur uero conclusio, quia bigare et quadrigare non nisi ualde improprie nomin (...)
  • 40 Gaudentius van den Kerckhove, Commentaria in generalia statuta Ordinis S. Francisci Fratrum Minorum (...)
  • 41 Ibid., c. v, § 7, p. 177 : « Per uerbum equitare in rigore grammaticali solum prohiberi equo inside (...)
  • 42 Hugues de Digne, Expositio super regulam Fratrum Minorum, dans Speculum Minorum, seu firmamentum tr (...)
  • 43 Gaudentius van den Kerckhove, op. cit., p. 177 : « Verum ad hæc respondeo, alio iumento sine ration (...)
  • 44 Ibid., p. 178 : « An sit Fratribus Minoribus prohibitum bigare uel quadrigare ? Resp. Quantum est e (...)
  • 45 Ibid., p. 178 : « Et quamuis intentio S. Patris fuerit, ut quantum fieri potest Fratres sui pedites (...)
  • 46 Ibid., p. 178 : « Facile enim in his Belgicis aliisque uicinis Prouinciis homines scandalizarentur, (...)
  • 47 Ibid., p. 178 : « Licet statutum hoc cum tanto rigore non sit a natione nostra receptum, sed modera (...)
  • 48 Kilian Kazenberger, Liber uitæ seu compendiosa expositio litterali in sacram Regulam S. P. Francisc (...)

5La sévérité disciplinaire marque également aussi l’univers franciscain de la réforme des récollets. En 1628, le P. Pierre Marchant (1585-1661) est élu provincial de la province récollette de Flandre. En 1631, il fait paraître une Expositio litteralis in regulam S. Francisci dont l’orientation est clairement rigoureuse – selon des convictions que le P. Marchant va d’ailleurs reconduire dans son célèbre Tribunal sacramentale (1642), une somme de théologie morale particulièrement sévère. Dans son Expositio de 1631, le P. Marchant se montre pourtant indulgent lorsqu’il s’agit d’interpréter l’injonction séraphique de ne pas aller à cheval. Il note qu’à s’en tenir à la signification propre du verbe equitare, saint François a seulement interdit de voyager sur une monture36. De là qu’il conclut que, prise en rigueur de terme, la prescription de la règle de saint François ne concerne que les chevauchées ou les cavalcades proprement dites37 ; de là aussi qu’il concède aux frères, contrairement à l’interprétation assez largement reçue, l’utilisation d’attelages38, dont l’emploi ne correspond pas au sens du verbe equitare. Pour le P. Marchant, en effet, la règle doit être interprétée selon la compréhension la plus commune des termes – et l’argument selon lequel celui qui se déplace dans un véhicule tiré par un attelage est dit voyager à cheval ne vaut pas : à l’admettre, on doit alors interdire aux frères d’emprunter un navire fluvial tiré par des montures39. Il reste toutefois que la concession de l’attelage n’est faite, évidemment, que dans les cas de nécessité ou d’infirmité, conformément aux prescriptions de la règle séraphique. La tradition morale des récollets belges, dont le P. Marchant a été le premier grand représentant, trouve son plus brillant aboutissement dans les Commentaria (1700) du P. Gaudentius van den Kerckhove (1642-1703)40, dont ils sont le chef-d’œuvre. Par la volonté expresse de proposer, grâce au commentaire des statuts propres aux frères mineurs belges, une théologie morale qui s’adresse à l’ensemble du monde régulier, l’ouvrage constitue un formidable point d’aboutissement du vaste mouvement d’exégèse de la règle séraphique à l’âge classique. Après de nombreux autres interprètes, le P. van den Kerckhove souligne qu’equitare ne désigne que le fait d’aller à cheval, même s’il arrive qu’on utilise le verbe pour évoquer un voyage à dos d’autres montures – ainsi de Pline, qui l’emploie à propos des chameaux41. Se prévalant de l’autorité du franciscain Hugues de Digne (1205-1256), qui, dans son Expositio super regulam Fratrum Minorum – probablement rédigée vers 1253 –, considérait que la lettre de la règle « interdisait peu », minime uetet, le recours à d’autres animaux que les chevaux42, le P. van den Kerckhove relève que la formulation précautionneuse de son illustre et défunt confrère indique qu’il estimait que le précepte séraphique prohibait moins strictement les montures autres que les chevalines. De là que le P. van den Kerckhove semble laisser ouverte la possibilité de voyager à dos d’animaux autres que les chevaux, même s’il déclare qu’une telle manière de se déplacer est contraire à la règle tant qu’il n’y a pas de cause raisonnable – au surplus, à l’en croire, il n’est pas besoin d’un motif aussi important dans le premier cas que dans le second43. De même que le P. Marchant, le P. van den Kerckhove concède aux frères l’usage des attelages sous de précises conditions. Pour le récollet, en effet, la lettre même de la règle de saint François doit être comprise selon le sens communément reçu des termes, et equitare ne renvoie certes pas à un déplacement en véhicule tiré par des chevaux44. Le précepte séraphique ne s’applique donc pas à la traction animale, même si l’intention du saint fondateur a été clairement d’imposer autant que possible à ses frères de voyager à pied par respect de leur vœu de pauvreté – en l’occurrence, pour le P. van den Kerckhove, de s’abstenir même de se déplacer dans un véhicule tiré par des montures relève davantage de la perfection que de la simple observance45. Le récollet ajoute toutefois que de bigare ou de quadrigare dans les provinces belges, où les franciscains relèvent le plus souvent d’une observance réformée, peut être facilement un sujet de scandale, puisque les populations sont habituées à voir les frères circuler à pied46. Non que le P. van den Kerckhove veuille se faire le chantre de l’indulgence. Le récollet précise évidemment que l’usage d’un véhicule tiré par des chevaux ne peut être toléré qu’en cas de nécessité ou d’infirmité. Au demeurant, le P. van den Kerckhove est obligé de tenir compte des coutumes locales. Or, de l’aveu même du récollet, la province récolette de Flandre a généralement une interprétation relâchée du précepte séraphique. Il n’en reste pas moins que le frère surpris en train de circuler en carrosse sur la voie publique comme un puissant ou un noble se rend coupable de péché mortel47. La doctrine des PP. Marchant et van den Kerckhove a été ensuite généralement reprise par les moralistes récollets – ainsi du Bavarois Kilian Kazenberger (1681-1750), qui, dans son Liber uitæ (1734), renvoie à ses deux confrères pour concéder à son tour le voyage en véhicule tiré par des montures48. Alors même qu’ils appartiennent à une observance réformée du franciscanisme, les récollets, à la différence des capucins, ont eu tendance à défendre une lecture indulgente du précepte séraphique.

  • 49 Ludovico Maria Sinistrari, De delictis et pœnis tractatus absolutissimus iudicibus et aduocatis for (...)
  • 50 Ibid., n. 6, p. 561 : « Dico secundo subectione aut tractione, prout enim paulo supra dictum est, e (...)
  • 51 Ibid., n. 7, p. 561 : « Dico tertio super terram, ut excludam tractionem quæ fit super aquam. Si qu (...)
  • 52 Ibid., n. 7, p. 561 : « Quid dicendum si tractio esset quidem in rheda seu carruca super terram, no (...)
  • 53 Bernardo da Bologna, Lezioni sopra la regola dei frati minori di S. Francesco, Venise, 1753, 9e leç (...)
  • 54 Ibid., p. 103 : « Basterebbe questa spiegata proporzione del Frate Minore secondo l’intenzione del (...)
  • 55 Ibid., p. 103 : « Tuttavia giova l’esaminare questo precetto anco a rigor di parole, non tanto per (...)
  • 56 Ibid., p. 104 : « Or dimandiamo al senso comune di tutti gli uomini, e dirà ognuno che quando si di (...)
  • 57 Ibid., p. 104 : « Certo universalmente parlando, all’intendersi che viene proibito il viaggiare a c (...)
  • 58 Ibid., p. 104 : « Un gran fatto, dirò io adunque, egli è stato questo del S. Padre, e un gran segno (...)

6La sévérité a pourtant longtemps eu de très ardents défenseurs au sein du monde franciscain. En 1700 est publié le traité De delictis et pœnis du canoniste et moraliste Ludovico Maria Sinistrari (1622-1701), un frère mineur de la province milanaise de stricte observance. Au détour du titre IX de son ouvrage, Sinistrari s’attarde sur la question de l’obligation franciscaine de ne pas aller à cheval. Le canoniste propose sa définition d’equitare : le terme, selon lui, désigne dans la règle de saint François le fait de recourir à une monture ou à la traction animale sur terre pour l’apparat ou la commodité49. Il s’agit donc d’une définition assez large qui concerne non seulement le cheval, mais aussi l’âne, la mule, le chameau, le bœuf, la vache et même l’éléphant. Pour Sinistrari, le précepte séraphique comporte clairement l’interdiction des attelages : peu importe que l’organe de la locomotion soit le dos, la poitrine ou le cou de l’animal50. Le Milanais précise que l’interdiction faite aux franciscains d’equitare ne concerne que les déplacements par voie de terre. Il ne s’agit assurément pas d’interdire aux frères de voyager sur un bateau tiré par des animaux lorsque le vent vient à manquer51. Autre cas litigieux résolu favorablement par Sinistrari, celui des chars à voile que l’on rencontre notamment en Chine. Pour Sinistrari, les franciscains ne sont pas astreints à s’en priver, dans la mesure où il s’agit d’un moyen de transport qui ne fait pas appel à la traction animale et qui s’apparente plutôt à la navigation, même s’il reste rigoureusement terrestre52 – le précepte séraphique ne le touche en rien. En dépit de quelques concessions indulgentes, mais qui répondent à la volonté d’interpréter la règle en rigueur de terme, la position de Sinistrari le place clairement dans le camp des partisans de la sévérité. Fermeté disciplinaire que l’on retrouve à la mi-xviiie siècle dans les très répandues Lezioni sopra la regola dei frati minori di S. Francesco (1753) du capucin Bernardo da Bologna (1699-1768), tributaires d’un rigorisme moral dont la réputation du dominicain Daniello Concina (1687-1756) a consolidé la diffusion dans les régions septentrionales de la péninsule italienne. L’empreinte sévère est marquée d’emblée quand le P. Bernardo s’attache à traiter du précepte de ne pas aller à cheval – il note que l’interdiction correspond parfaitement l’idéal d’un frère mineur tel que le saint fondateur l’a défini53. Dans un contexte de morale rigoureuse où la dénonciation des relâchements disciplinaires est de plus en plus marquée sous le pontificat de Benoît XIV, les analyses du P. Bernardo valent rappel à une stricte interprétation du précepte séraphique, dont la teneur, selon le capucin, ne souffre aucune ambiguïté54 – l’objectif du capucin est clairement assumé : il s’agit d’en finir avec les arguties d’auteurs qui n’ont d’autre intention que d’adultérer la pure et saine discipline franciscaine55. Que de la seule interdiction d’equitare formulée par la règle de saint François, on puisse déduire qu’il est permis aux frères de voyager en carrosse ou en attelage n’est qu’une ineptie, selon le P. Bernardo, inventée par des auteurs qui se targuent vaniteusement de leurs compétences de grammairiens, mais qui oublient qu’ils mettent en péril l’intégrité de la morale franciscaine. Pour le P. Bernardo, le verbe equitare ne doit pas être pris au sein restreint de chevaucher une monture, mais il désigne aussi, selon une acception communément reçue, le fait de circuler en général à bord d’un véhicule56. Du point de vue du théologien moraliste, poursuit le capucin, un précepte négatif inclut toujours l’obligation de l’acte contraire positif – ainsi la défense de mentir oblige-t-elle à dire la vérité. De là que le P. Bernardo conclut que dans l’interdiction d’aller à cheval, on trouve forcément la contrainte de voyager à pied57. Davantage, on comprend mal comment, selon des auteurs beaucoup trop indulgents, saint François, après avoir prohibé les déplacements à dos de monture afin de correspondre au vœu de pauvreté d’un frère mineur, a pu, sans se contredire, donner l’autorisation de circuler en attelage – à en croire le P. Bernardo, il faut croire alors que le saint fondateur a produit un précepte, non de pénitence, mais de vie agréable58. Pour le capucin, il est parfaitement établi que le précepte séraphique interdit non seulement de se déplacer à cheval, mais aussi de voyager en carrosse, en calèche, en chariot, et même en chaise à porteurs. Sévérité qui accorde en revanche, conformément à une conclusion largement partagée dans le monde franciscain, la possibilité pour les frères de prendre le bateau.

  • 59 Sur l’histoire du Collège Saint-Bonaventure de Quaracchi, voir Il Collegio San Bonaventura di Quara (...)
  • 60 Gaspare da Monte Santo, Il novello religioso francescano istruito ne’ doveri, nel buon costume, nel (...)
  • 61 Ibid., p. 146 : « Avendo egli strettamente ad essi vietato l’uso del danaro e il cavalcare supponen (...)
  • 62 Ibid., p. 146 : « Rimangono altamente scandalizzati a’ nostri giorni tutti quei, che ben sapendo le (...)

7Le vaste mouvement de basculement de l’indulgence probabiliste à la rigueur probabilioriste qui a caractérisé la morale catholique au long du xviiie siècle peut manifestement s’observer également dans le cadre du discours de redisciplinement développé par les moralistes réguliers – les franciscains ne font pas exception. La thèse fréquemment défendue encore au xviie siècle de la licéité de voyager en attelage semble reculer au profit de positions plus rigoureuses qui insistent sur l’obligation de se déplacer à pied. Un précieux état des lieux du débat disciplinaire est fourni par Il novello religioso francescano (1781), un livre qui va franchir la décennie révolutionnaire pour être réédité en 1806 et encore en 1891 – réédition tardive à l’initiative du Collège Saint-Bonaventure de Quaracchi, alors devenu le centre internationalement réputé de la moderne érudition franciscaine59, qui est l’indice de l’exemplarité qu’on reconnaît à l’ouvrage –, du P. Gaspare da Monte Santo, un frère mineur observant italien. Le P. Gaspare s’en tient à la doctrine sévère qui s’est imposée au xviiie siècle, et il estime que le précepte séraphique de ne pas aller à cheval signifie de fait l’obligation d’aller à pied – à plus forte raison est-il prohibé de voyager en calèche. Pour le P. Gaspare, en interdisant à ses frères de se déplacer à dos de monture, saint François a voulu les astreindre à respecter leur idéal d’humilité, de pénitence et de vie apostolique60. L’interdiction d’aller à cheval a également dû procéder, selon le P. Gaspare, de la volonté du fondateur de préserver les franciscains de l’utilisation de l’argent – or d’aller à cheval implique nécessairement de faire des dépenses61. Préconisations sévères qui répondent à un relâchement des pratiques dont le P. Gaspare ne dissimule pas la réalité lorsqu’il indique que nombreux sont les fidèles qui se scandalisent de voir des franciscains, au mépris d’une expresse obligation signifiée par leur règle, aller en calèche et même en carrosse sur la voie publique62. Quant aux exceptions prévues par la règle, le P. Gaspare se montre soucieux d’en limiter la portée. Une simple fatigue ne peut excuser de recourir à une monture ; en revanche, un épuisement qui rend incapable de marcher peut justifier d’aller à cheval. Produit alors que le probabilisme n’a plus droit de cité parmi les moralistes italiens, le traité du P. Gaspare se montre particulièrement soucieux de contraindre les franciscains à respecter leur vœu de pauvreté.

  • 63 Albert de Bolzano, Expositio regulæ Fratrum Minorum S. P. Francisci, Innsbruck, 1850, c. iii, § 48, (...)
  • 64 Ibid., n. 6, p. 138 : « Nostris temporibus alius modus usu uenit, itinera celerrime conficiendi per (...)
  • 65 Ibid., p. 140 : « Finis autem præcepti de non equitando est ut Fratres itinerantes humilitatem, aus (...)
  • 66 Ibid., p. 140 : « Adde, quod uehicula in uiis ferreis sint tam humilia, uilia et abiecta ut non mod (...)
  • 67 Georges de Villefranche, Exposition de la règle des Frères Mineurs d’après les déclarations des pap (...)
  • 68 Ibid., p. 153.

8Définie au moment de la fondation de l’ordre, la norme qui a consisté à imposer aux frères mineurs de ne pas se déplacer à dos de monture s’est persévéramment conservée au long de l’époque moderne. Elle a longtemps participé de l’identité régulière du franciscanisme avant d’entrer en contradiction avec l’évolution des modes de vie et des moyens de transport et de tomber progressivement en obsolescence pour anachronisme, même si elle est encore rappelée avec constance par de nombreux interprètes franciscains au xixe siècle. Dans sa fameuse Expositio regulæ Fratrum Minorum (1850), un ouvrage qui a rapidement fait autorité dans l’ordre, le capucin autrichien du couvent de Bolzano Albert Knoll (1796-1863) ne fait aucun cas de la thèse défendue par le P. Marchant en 1631 selon laquelle le précepte séraphique n’interdit pas de voyager dans un véhicule tiré par des chevaux – la position du P. Marchant est selon l’Autrichien évidemment contraire à la règle de saint François63. Pour le P. Albert, selon une jurisprudence constante en franciscanisme, la navigation est parfaitement licite. Le capucin note alors qu’à l’époque de saint François, il n’y avait que trois moyens de faire un trajet, à pied, à cheval – ou en utilisant des montures animales –, ou en bateau. Au xixe siècle, toutefois, un nouveau moyen de transport est apparu avec le chemin de fer et le moteur à vapeur. De là que des auteurs se sont demandé si le précepte séraphique interdisait aux franciscains de monter dans les trains. D’après le P. Albert, il faut tenir que l’observance de la règle de saint François n’empêche pas de recourir au nouveau mode de locomotion64. La thèse suscite plusieurs objections, dont la première et principale est que le précepte séraphique de ne pas aller à cheval procédait de l’obligation de respecter intégralement le vœu de pauvreté, d’humilité et d’austérité – il semble que le fait de voyager en train lui soit contraire65. À quoi le P. Albert répond en se prévalant de l’adage fameux selon lequel finis legis non cadit sub præcepto, la fin de la loi ne tombe pas sous le précepte. Au surplus, ajoute le capucin, les voitures des chemins de fer n’ont rien de luxueux et on y côtoie des paysans, des malades, et même des bestiaux – il ne paraît donc pas possible de dire qu’à les utiliser, les franciscains enfreignent leurs obligations régulières, à condition toutefois qu’ils ne se retrouvent pas en première classe, mais en dernière66. La doctrine énoncée par le P. Albert était apparemment largement reçue dans le monde franciscain. De surcroît, elle a obtenu la caution de la Congrégation des évêques et des réguliers, qui, le 19 juin 1863, a officiellement décidé, après consultation du général de l’Observance et du ministre général des capucins, qu’il était permis aux frères mineurs de prendre le train pour une cause raisonnable pourvu qu’ils en aient reçu permission de leurs supérieurs. Jugement confirmé le 21 juillet 1876 lorsque la Congrégation précise clairement qu’une manifeste nécessité ou une infirmité ne sont pas des conditions indispensables67. Il reste que dans son Exposition de la règle des Frères Mineurs (1893), le capucin Georges de Villefranche (1846-1918), même s’il reconnaît sans difficulté le droit pour les franciscains de voyager en train, leur refuse en revanche la possibilité de prendre l’omnibus pour effectuer le trajet entre la gare et le couvent au motif, précisément, qu’il y a alors infraction du précepte séraphique de non equitando : « Les omnibus sont compris dans la défense d’aller à cheval, comme les autres voitures traînées par des chevaux, et les religieux doivent n’user de ce moyen de transport que lorsqu’il y a nécessité68. » Le P. Georges ajoute toutefois que le précepte énoncé par la règle de saint François admet la légèreté de matière : un franciscain peut aller à cheval durant six ou sept kilomètres sans pécher mortellement pourvu qu’il ne suscite pas de scandale. Alors même qu’elle est près de devenir anachronique sous l’effet du développement du chemin de fer et des véhicules à moteur, il semble difficile d’en finir avec la norme séraphique de non equitando au sein du monde franciscain – le précepte médiéval a acquis une telle charge identitaire et coutumière que l’on continue machinalement à en affirmer l’imprescriptibilité.

Haut de page

Notes

1 David Floom et Thaddée Matura, The Birth of a Movement : A Study of the First Rule of St. Francis, Chicago, Franciscan Herald Press, 1975, Regula non bullata § 15, p. 84 : « Iniungo omnibus fratribus meis tam clericis quam laicis euntibus per mundum uel morantibus in locis, quod nullo modo apud se nec apud alium nec aliquo alio modo bestiam aliquam habeant. Nec eis liceat equitare nisi infirmitate uel magna necessitate cogantur. »

2 John Peckham, Expositio in regulam Fratrum Minorum, dans Bonaventure de Bagnorea, Opera omnia, éd. Adolphe Charles Peltier, t. XIV, Paris, Louis Vivès, 1868, c. III, p. 573-574 : « Sed pro seclusione equitationis, subdit : Et non debeant equitare. Et per consequens, nec bigare, aut quadrigare, quæ maioris sunt sumptus ; nisi manifesta necessitate, prolixi uel impediti itineris, uel negotii urgentis, uel infirmitate cogantur. Dicit autem : non debeant, pro eo quod est, debeant non equitare. »

3 Angelo Clareno, Expositio regulæ Fratrum Minorum, éd. Livier Oliger, Quaracchi, Typis Collegii S. Bonauenturæ, 1912, c. III, p. 92-93 : « Et non debeant equitare nisi manifesta necessitate uel infirmitate cogantur. Mandat ut exemplo Domini Nostri Jhesu Christi et apostolorum eius […] pauperes et humiles predicando incedant. Quia nunquam legimus in euangelio Christum equitasse nec eius discipulos, sed semel tantum, et hoc misterio magis deseruiens quam corporali quieti, super asinum sedisse. »

4 Ibid., p. 92-93 : « Et quoniam euangelice perfectionis profexores tenentur Christi uita et moribus conformari, idcirco solum manifesta necessitas et infirmitas et non omnis, sed iusta, utilis et hedificatoria et urgens necessitas et euidens et manifesta infirmitas sunt casus in quibus eis cum paupertate et humilitate equitare permictitur, et non cum pompa humana et abundantia rerum. »

5 Voir Michael Bihl, « Statuta generalia Obseruantium ultramontanorum an. 1451 Barcinonæ condita », in Archiuum Franciscanum Historicum, 38, 1945, p. 106-197.

6 Statuta generalia Barchinonensia Regularis Obseruantiæ Seraphici S. P. N. Francisci pro eius Cismontana familia nouissime in Comitiis Generalibus intermediis Segouiæ habitis anno Domini 1621 sub R. P. F. Benigno a Genua totius Ordinis Generali Ministro accuratius reuisa, Madrid, 1621, c. V, De modo exterius conuersandi, p. 66 : « Tollatur quoque abusus equitandi, præterquam in casu necessitatis, ut regula concedit, attentis tamen uerbis S. Bonauenturæ in sua declaratione super hoc passu dicentis : Fratres non debere equitare, nec bigare, nec quadrigare, nisi manifesta necessitate, per Ministrium uel Custodem, uel in eorum absentia per Guardianum uel eius uicarium de consilio Discretorum iudicanda. »

7 Ibid., p. 66 : « In iudicio autem talis necessitatis attendendum est, iuxta regulæ expositionem communiter receptam, quod non solum sit necessitas ipsius fratris corporalis, sed etiam negotii quod se offert tractandum, ita ut non sit uoluntarium, sed necessarium et præcisum, uel Conuentus utilitatem, siue proximiorum profectum concernens, aliter uero non liceat fratribus equitare. »

8 Ibid., p. 66 : « Verum, si negotium occurrat, totum ordinem concernens, uel ad aliquam Prouinciam, uel ad ministerium Prouincialis pertinens, in tali casu Minister Prouincialis solus poterit licentiam equitandi præstare. »

9 Ibid., p. 66 : « Quicumque equo, curru uel quocumque iumento per publicas uias ciuitatum aut oppidorum negotietur uel deambulet, pœna carceris puniatur et ad omnia Ordinis officia inhabilis eo ipso declaratur, quia hoc scandalosum est et regulæ nostræ contrarium. »

10 Ibid., p. 66 : « Et quoniam abusus equitandi in nostrum Ordinem cum sæcularium scandali et proborum religiosorum lamentis inoleuit, præcipitur ut nullus Prouincialis Minister possit, pro aliis negotiis cuicumque fratri licentiam equitandi præstare, nisi prius Guardiani et maioris partis Discretorum sui Conuentus testimonium scriptum et authenticum præcedat de illius fratris uera necessitate. »

11 Ibid., p. 67 : « Is uero, qui sine prædicta licentia inscriptis subscripta et sigillata, ausus fuerit equitare, uoce actiua et passiua per biennium priuetur, et Guardianus Conuentus ad quem remanserit, teneatur sub pœna suspensionis per sex menses, ipsum fratrem in communitate flagellis cædere et in domo disciplinæ tribus diebus recludere. »

12 Constitutiones Vrbanæ Fratrum Ordinis Minorum Conuentualium S. Francisci, Rome, 1628, c. iii, tit. XX, De peregrinationibus Fratrum deque eorum uagatione tollenda, p. 126 : « De his uero, quibus equitare conceditur, Seraphicæ regulæ uestigiis inhærentes hæc decernimus, uidelicet equitandi duas esse posse legitimas causas ex Regulæ ipsius textu, alteram necessitatem, infirmitatem alteram. »

13 Ibid., p. 126 : « Propter necessitatem itaque Generalis Minister cum tota eius familia, ministri omnes prouinciales cum secretariis et sociis, Sacræ Theologiæ Magistri, concionatores præcipue, Patres celebriores longum iter facturi, Commissarii Visitatoresque Prouinciæ, quorum omnium uitam incolumitatemque maxime Ordini nostro necessariam esse compertum est, cum Dei benedictione libere et licite, quotiescunque fuerit opus, equitare ualeant. »

14 Ibid., p. 126 : « Propter infirmitatem uero omnes et singuli nostri Ordinis Fratres corporis ægritudine uel nimia imbecillitate laborantes. »

15 Ibid., p. 126 : « Præter has quoque causas, si quid negotii celeriter expediendi accidat, uel longius æquo, necessarium tamen iter perficiendum fuerit, possit Superior equitationem discrete concedere. »

16 Ibid., p. 126-127 : « Qui uero (prædictis dumtaxat exceptis) equo, rheda, curru, uel alio quolibet uehiculo uehi, maxime uero intra urbes et oppida, ausus fuerit, totidem diebus carceri mancipetur, quot iis uehiculis et equitatione illicite usus est. »

17 Ibid., p. 127 : « Si autem in ipso itinere necessitas aliqua equitandi accideret, Superior, ad quem Fratres huiusmodi deuenerint, an ad concedendam equitationem sufficiens fuerit, diligenter inspiciat, discreteque iuxta necessitatis mensuram, uel ad totum, uel ad itineris partem perficiendam equitandi facultatem in Domino concedat. Cum iuuenibus autem non facile dispensetur. »

18 Ibid., p. 127 : « Qui equitandi facultatem habent, uel licentiam ex legitima (ut præfertur) causa obtinuerint, pompam et sæcularem fastum omnino abhorreant et religiosam modestiam in omnibus ad equitandum necessariis integre seruent ; qui secus fecerint pro qualitate culpæ publice corrigantur. »

19 Antonio de Córdoba, Dilucida expositio super regulam Fratrum Minorum ex uaria multiplicique authorum lectione diligenter collecta, Paris, 1621 [11550], c. III, q. III, Quæritur quomodo liceat uel non liceat fratribus equitare, p. 269 : « Equitare autem intelligitur generaliter pour eo quod est uti uectione cuiuslibet animalis, seu currus : ita quod non possumus equitare, neque bigare, aut quadrigare, etc. huiusmodi. Sed solum pedestres iter agere, sicut et Dominus Christus. »

20 Ibid., p. 269-270 : « Dictum est : nisi manifesta necessitate uel infirmitate cogantur. Tunc enim ex tali necessitate uel infirmitate, bene licitum est equitare, etiam sine ulla alia dispensatione, si sit necessitas cogens, et manifesta, et infirmitas ad equitandum, quia necessitas ad equitandum, sicut et ad calciandum, non est semper strictissima, sed habet suam latitudinem ; alias requiritur dispensatio maior, uel minor, secundum maiorem uel minorem causam, seu necessitatem. »

21 Ibid., p. 270 : « Sed notandum quod necessitas uera et sufficiens ad equitandum attenditur multipliciter, scilicet uel ratione itineris, utpote quia prolixum, seu longum, uel quia est impeditum aquis, luto, niuibus et huiusmodi ; uel ratione negotii conuenientis, seu opportuni urgentis, ita quod commode fieri aut differri non potest, nisi equitando, aut nisi per eum qui non nisi equitando potest illud expedire ; aut ratione infirmitatis, uel debilitatis personæ, propter quam non potest quis sine magno detrimento pedester ambulare. »

22 Ibid., p. 270 : « Et notandum quod si causæ inducentes prædictas necessitates etiam urgentes et manifestas ad equitandum non sunt rationabiles, commodæ seu, seu necessariæ, seu expedientes, tunc licet adsint prædictæ necessitates personæ uel itineris, non sufficiunt ad licite equitandum ; tunc enim uoluntarie quis se poneret in tali necessitate sine causa rationabili, et per consequens ipsa necessitas inde sequens est uoluntaria, dum causa eius non est expediens, sed manet adhuc uoluntaria. »

23 Ibid., p. 271 : « Sic in proposito, eo ipso quo obligatur quis non equitare, obligatur non solum ad non equitandum sine necessitate, sed et ad tollendum causas irrationabiles, inducentes nos ad necessitatem equitandi ; obligatur, inquam, ad tollendum seu ad non ponendum tales causas, inquantum rationabiliter potest eas tollere sine detrimento personæ uel officii aut negotii rationabilis expedientis seu conuenientis. »

24 Sur l’histoire des commentaires de la règle de saint François à la fin du Moyen Âge et au début de l’époque moderne, voir Francesco Carta, Interpretare Francesco. I frati, i papi e i commenti alla Regola minoritica (secc. xiii-xvi), Rome, Viella, 2022.

25 Antonio de Córdoba, op. cit., p. 272 : « Pro quibuscumque negotiis nostro statui non bene consonis, nulla est nobis equitandi necessitas ; immo et fugiendi. »

26 Ibid., p. 273 : « Sic est duplex exceptio, ne quis scrupulose crederet quod infirmus non haberet causam equitandi quandiu posset permanere in loco ubi cœpit infirmari ; potest enim sine alia necessitate equitare, etiam ad recreationem conducentem ad conualescendum de infirmitate, seu ad exercitium pro sanitate et huiusmodi expedientibus pro salute etiam corporali. »

27 Voir Costanzo Cargnoni, « La regola di San Francesco nella tradizione cappuccina », Italia Francescana, 84, 2009, p. 419-444.

28 Girolamo da Polizzi, Expositio in regulam Seraphici Patriarchæ S. Francisci, Rome, 1593, c. III, § 64, p. 312 : « Christi uestigia sequens, qui pedester semper (præterquam in die palmarum mysterium et prophetiam de pullo et asina adimplens) creditur ambulasse, suis hic Pater sanctus æquitationem fratribus interdicit. »

29 Ibid., p. 312 : « Et licet quidam ad proprietatem uocabuli attendentes, illos tantum estiment æquitare qui æquini generis insident animali, quare animalia cætera, uel honesta si occurrant uehicula, minime prohiberi suspicentur, intelligentia tamen huius dicti ex causis est assumenda dicendi, quæ sunt ut Christi sequantur uestigia, qui semper ut diximus (nisi ad implendam prophetiam) pedester creditur incedisse utque eis uera forma humilitatis, austeritatis et minuendæ sollicitudinis donetur. »

30 Ibid., p. 312-313 : « Vulgo enim equitare dicuntur quicumque animalis cuiuslibet uectione utuntur. »

31 Sur Santi Tesauro, voir Luca Parisoli, « La "vera intelligenza" delle norme. Dalla fede alla teoria normativa secondo Santi Tesauro », Materiali per una storia della cultura giuridica, XXXI/2, 2001, p. 315-334.

32 Santi Tesauro, Esposizione sopra la regola del Serafico Padre S. Francesco, nella quale brevemente si dichiara l’intenzione di esso institutore circa l’osservanza e si risolvono i dubbi concernenti a detta regola, Rome, 1614, c. III, p. 166 : « Il P. S. Francesco vuole et comanda che li suoi Frati vadino a piedi. Prima per l’osservanza della povertà, perché se li Frati havessero libertà di poter cavalcare, bisognarebbe tener cavalli, stalle et servidori, e ne’ viaggi ci andarebbe molta spesa e gravezza de’ benefattori in allogiare i Frati. Secondo, per l’humiltà, ch’è compagna della povertà, imperoché l’andare a cavallo è cosa da grandi, ricchi e potenti, e non da poveri mendichi ed humili. »

33 Ibid., p. 167 : « Per cavalcare, secondo S. Bonaventura […], s’intende non solo cavalcar qualsivoglia sorte d’animali, ma anche ogni sorte di carro e altro istrumento da portare, come lettica, bare e simili. »

34 Ibid., p. 167 : « Andare in barca per acqua non ci è prohibito per la Regola, purché non si ricorra a pecunia senza necessità. Quando un Frate può andare a piedi per terra, dato che ci metta più tempo e più fatica, non è lecito pagar la barca per andare per acqua più commodamente, perché non è vera necessità, che per la Regola sia lecito ricorrere a pecunia. Ma quando si può havere senza pecunia, si può andare. »

35 Ibid., p. 169 : « Le nostre Costitutioni vogliono che quel Frate che non può visitare la provincia a piedi non possa essere eletto per Provinciale. E quando il Frate è necessitato cavalcare, si dee […] andare a cavallo dell’asino o altro vile giumento, e non usare cavalli di rispetto o mule di prezzo. »

36 Pierre Marchant, Expositio litteralis in regulam S. Francisci iuxta declarationes Summorum Pontificum Nicolai III et Clementis V ac sanctorum expositorum clare et distincte quæstionibus ac dubiis distributa, 2e éd., Anvers, 1648 [11631], c. III, p. 181 : « Aduertendum uerbum equitare in rigore grammaticali idem esse ac equo insidendo iter facere siue equo uehi ; uulgo autem equitare dicitur qui quouis iumento iter facit. »

37 Ibid., p. 182 : « Ex ui Regulæ in rigore, prohibetur tantum ne equo uel aliquo iumenti iter faciamus. Ratio est, quia hoc ipsum uulgariter solum equitare est. »

38 Ibid., p. 192 : « Ex ui uerborum Regulæ non est Fratribus Minoribus prohibitum bigare uel quadrigare. »

39 Ibid., p. 183 : « Probatur uero conclusio, quia bigare et quadrigare non nisi ualde improprie nomine equitationes intelligi possunt. Regula autem simpliciter intelligenda est, prout communi sensu sonat. Nec ualet, quod qui equis trahitur, equo uehi dici possit ; sic enim nec naui uehi liceret ubi nauis ab equis traheretur, ut in fluminibus communiter fieri solet. »

40 Gaudentius van den Kerckhove, Commentaria in generalia statuta Ordinis S. Francisci Fratrum Minorum prouinciis nationis germano-belgicæ in capitulo generali Toletano anno 1633 accommodata ac posterioribus Ordinis decisionibus illustrata, opus uariis theologicis, canonicis, moralibus criminalibusque resolutionibus refertum, nedum Franciscanis necessarium, sed cunctis regularibus perutile et proficuum, Gand, 1700.

41 Ibid., c. v, § 7, p. 177 : « Per uerbum equitare in rigore grammaticali solum prohiberi equo insidendo iter facere, siue equo uehi, licet uulgo etiam equitare dicatur qui quouis iumento iter facit. Sic Plinius […] loquens de camelis. »

42 Hugues de Digne, Expositio super regulam Fratrum Minorum, dans Speculum Minorum, seu firmamentum trium Ordinum, Venise, 1513, 3e partie, f°38r° : « Vulgo quoque equitare dicuntur quicumque animalis cuiuslibet euectione utuntur. Sunt qui, iuxta proprietatem uocabuli, illos tantum existimant equitare qui equini generis insident animali ; uerum etsi animalia cætera uel honesta occurrunt uehicula equis tracta uectari littera forsitan minus uetet, beatius tamen, tutius et honestius, nisi urgente necessitate, uitamus, peditesque cum Domino Jesu fatigamur. »

43 Gaudentius van den Kerckhove, op. cit., p. 177 : « Verum ad hæc respondeo, alio iumento sine rationabili causa uehi, Regulæ quidem contrariari, sed non ita stricte sicut rigorose equitare. Adeoque minor ad illud quam ad hoc requiritur causa. »

44 Ibid., p. 178 : « An sit Fratribus Minoribus prohibitum bigare uel quadrigare ? Resp. Quantum est ex ui uerborum Regulæ, non est Fratribus Minoribus grauiter prohibitum bigare uel quadrigare. Ratio est, quia bigare uel quadrigare, non nisi ualde improprie nomine equitationis intelligi potest. Regula autem simpliciter intelligenda est, prout communi sensu sonat. »

45 Ibid., p. 178 : « Et quamuis intentio S. Patris fuerit, ut quantum fieri potest Fratres sui pedites cum Christo ambularent, istam tamen suam intentionem, quantum ad bigationem, sub præcepto non imposuit, sed sub perfectionis gradibus potius reliquit, modo contra usum pauperem, cum periculo scandali, non fiat excessus et contra paupertatem pro sumptibus extra necessitatem non fiat recursus. »

46 Ibid., p. 178 : « Facile enim in his Belgicis aliisque uicinis Prouinciis homines scandalizarentur, ubi Fratres reformate uiuunt et pedites communiter ambulare solent. »

47 Ibid., p. 178 : « Licet statutum hoc cum tanto rigore non sit a natione nostra receptum, sed moderatum, sine dubio tamen peccaret mortaliter qui pompatice per uias publicas more magnatum et nobilium in rheda deambularet aut graderetur utique contra honestum Fratrum Minorum incedendi morem et austeritatem, cum sæcularium admiratione et scandalo. »

48 Kilian Kazenberger, Liber uitæ seu compendiosa expositio litterali in sacram Regulam S. P. Francisci Seraphici Ordinis Fratrum Minorum fundatoris, Augsbourg, 1761 [11734], c. iii, p. 96-99.

49 Ludovico Maria Sinistrari, De delictis et pœnis tractatus absolutissimus iudicibus et aduocatis fori ecclesiastici et laici commodissimus, Venise, 1700, tit. IX, § II, n. 3, p. 560 : « Equitare est cuiusuis animalis ministerio, subuectione aut tractione super terram ad pompam aut commoditatem uti. »

50 Ibid., n. 6, p. 561 : « Dico secundo subectione aut tractione, prout enim paulo supra dictum est, equitare importat etiam bigare, quadrigare etc. ; de rigore autem sermonis equitare, ut dicebam, importat dorso animalis uti ad uectionem ; bigare uero, quadrigare, uehi curru, sella curuli, plaustro, Sarraco etc. Significat uehi motu tractorio animalium qui uel collo, uel pectore trahunt. »

51 Ibid., n. 7, p. 561 : « Dico tertio super terram, ut excludam tractionem quæ fit super aquam. Si quis enim Frater Minor nauigat aduerso flumine, dum uentus secundus cessat, nec uelis possunt nautæ uti, aut etiam quouis tempore adhibent equos, boues aut bubalos ad trahendam nauem, licet in tali itinere tractorio, ministerio animalis utatur, non tamen potest dici quod contra præceptum Regulæ equitet, quia super terram non trahitur, sed uere et proprie nauigare. […] In Regula autem non prohibetur quod Fratres nauigare non possint. »

52 Ibid., n. 7, p. 561 : « Quid dicendum si tractio esset quidem in rheda seu carruca super terram, non autem fieret ab animalibus, sed a uento, prout est in aliquibus prouinciis regni Sinarum, in quibus uiatores iter instituunt carrucis, uelorum ministerio, impulsis a uento, essetne talis modus itinerandi prohibitus Fratri Minori ? Respondeo quod non. Ratio est quia nullo pacto potest conuenire nomen equitationis (quæ sola in Regula prohibetur) tali modo itinerandi. »

53 Bernardo da Bologna, Lezioni sopra la regola dei frati minori di S. Francesco, Venise, 1753, 9e leçon, Del conversare e del viaggiare nel mondo, § iv, Del precetto di non cavalcare, p. 103 : « Proporzionatamente al nome du Frate Minore […] comanda egli [S. Francesco] con formato precetto che sen vada ogni suo Frate attorno il mondo fuor d’ogni comodo di cavalcature o di cocchi piedi piedi a terra. »

54 Ibid., p. 103 : « Basterebbe questa spiegata proporzione del Frate Minore secondo l’intenzione del S. Patriarca per comprendere ben pienamente in una volta tutto questo precetto e per far perdere la speranza a chi volesse mai cercare se possa camminarsi piucché per terra a piedi. »

55 Ibid., p. 103 : « Tuttavia giova l’esaminare questo precetto anco a rigor di parole, non tanto per aprir la mente ai semplici, ma molto più per chiuder la bocca a chi su di questo ha voluto far da troppo sapiente. »

56 Ibid., p. 104 : « Or dimandiamo al senso comune di tutti gli uomini, e dirà ognuno che quando si dice avere uno facoltà di equitare, s’intende abbia facoltà di usare ogni sorta di vetture, mentre egli è questo termine equitare comme tant’altri, i quali in rigore esprimono bensì una sola spezie di cose, ma universalmente anche s’intendono per tutto il genere. »

57 Ibid., p. 104 : « Certo universalmente parlando, all’intendersi che viene proibito il viaggiare a cavallo, ognuno naturalmente dirà : dunque egli è comandato il viaggiare a piedi. »

58 Ibid., p. 104 : « Un gran fatto, dirò io adunque, egli è stato questo del S. Padre, e un gran segno di povertà e di abiezione ha egli con questo precetto posto ne’ suoi figliuoli, se proibendo loro il viaggiare su dei cavalli, ha loro poscia permesso il viaggiare sedendo ne’ cocchi. Chi è quel nobile, quel delicato personaggio del secolo, il quale non viaggi molto più volentieri in cocchio che su di un cavallo ? Sarebbe egli però questo un precetto non di penitenza, ma di delizia, e nonché ogni povero, ma ogni ricco si soscriverebbe a tale osservanza. »

59 Sur l’histoire du Collège Saint-Bonaventure de Quaracchi, voir Il Collegio San Bonaventura di Quaracchi. Volume commemorativo del centenario della fondazione (1877-1977), Grottaferrata (Roma), Collegio San Bonaventura, 1977, et Clément Schmitt, « Les conditions de travail dans un centre de recherche en Toscane au xxe siècle : le Collège Saint-Bonaventure de Quaracchi », Franciscan Studies, 54, 1994-1997, Franciscan Philosophy and Theology, 2e partie, p. 1-13.

60 Gaspare da Monte Santo, Il novello religioso francescano istruito ne’ doveri, nel buon costume, nella disciplina, osservanza e spirito del serafico istituto, 2 vol. , Ancône, 1806 [11781], p. 146.

61 Ibid., p. 146 : « Avendo egli strettamente ad essi vietato l’uso del danaro e il cavalcare supponendo altresí, almeno il più delle volte, l’uso del medesimo, ebbe certamente intenzione di sottrarli col divieto del cavalcare a molte transgressioni contro il precetto di non aver pecunia, alla quale avrebbono avuto in caso opposto frequente motivo di ricorrere. »

62 Ibid., p. 146 : « Rimangono altamente scandalizzati a’ nostri giorni tutti quei, che ben sapendo le obbligazioni de’ Francescani, ne veggono alcuni francamente cavalcare, e quel ch’è peggio li osservano andare in calesse ed anche in carrozza a guisa de’ gran Signori, senza punto vergognarsi di comparire pubblicamente trasgressori di una delle lor principali obbligazioni. »

63 Albert de Bolzano, Expositio regulæ Fratrum Minorum S. P. Francisci, Innsbruck, 1850, c. iii, § 48, n. 3, p. 133 : « Nonnulli cum Marchantio putant per citata regulæ uerba Fratribus tantum prohiberi equitationem, quæ fit equis insidendo ; ipsos autem licite posse curribus insidere et ab equis trahi, quoniam qui curru uehitur non dicitur equitare. Sed hanc sententiam omnino falsam, et a regula etiam prohibitum esse, ab equis, uel aliis animalibus in curru uehi solidis rationibus probatur. »

64 Ibid., n. 6, p. 138 : « Nostris temporibus alius modus usu uenit, itinera celerrime conficiendi per uias ferreas, in quibus currus non per equos, sed per uaporem agitantur. Quæstio ideo mota est, an etiam iste modus in præcepto, equitationem prohibente, contineatur, et an ergo Fratribus minoribus ab ipsa regula usus curruum uaporiferorum interdictus sit. Non desunt qui hoc affirmant. Sed, re solide perpensa, negatiue respondendum, atque asserendum esse uidetur, usum curruum uaporiferorum ui regulæ Fratribus minoribus non interdici. »

65 Ibid., p. 140 : « Finis autem præcepti de non equitando est ut Fratres itinerantes humilitatem, austeritatem et paupertatem excerceant […]. Huic autem fini opponitur usus curruum uaporiferorum, in quibus more nobilium et diuitum iter cum maxima commoditate instituitur, et nec humilitas, nec austeritas, nec paupertas exercetur ; ergo hic usus fini præcepti de non equitando atque ideo regulæ contrarius est. »

66 Ibid., p. 140 : « Adde, quod uehicula in uiis ferreis sint tam humilia, uilia et abiecta ut non modo ruriculæ et infirmæ plebis homunculi, sed etiam pecudes, boues, sues, etc. in illis trahantur, unde dici nequit quod statui Fratris minoris non conueniant. Imo hoc etiam per uias ferreas itinerans humilitatem, austeritatem, et paupertatem exercere potest, si non primos recubitus ambiat, in quibus nobiles et diuites inueniri solent, sed – quod et omnino conuenit – ultimos recubitus eligat, in quibus plebeii et pauperes reperiuntur. »

67 Georges de Villefranche, Exposition de la règle des Frères Mineurs d’après les déclarations des papes, les décrets de la S. Congrégation, les décisions de nos chapitres généraux et la doctrine de nos meilleurs expositeurs, Toulouse, Imprimerie catholique Saint-Cyprien, 1893, p. 151-152.

68 Ibid., p. 153.

Haut de page

Pour citer cet article

Référence papier

Sylvio Hermann De Franceschi, « Discipline mendiante et interdiction de l’équitation chez les Franciscains »Chrétiens et sociétés, 31 | -1, 15-33.

Référence électronique

Sylvio Hermann De Franceschi, « Discipline mendiante et interdiction de l’équitation chez les Franciscains »Chrétiens et sociétés [En ligne], 31 | 2024, mis en ligne le 07 avril 2025, consulté le 10 juillet 2025. URL : http://journals.openedition.org/chretienssocietes/11116 ; DOI : https://doi.org/10.4000/13v2q

Haut de page

Auteur

Sylvio Hermann De Franceschi

École Pratiques des Hautes Études LEM UMR 8584

Articles du même auteur

Haut de page

Droits d’auteur

CC-BY-NC-SA-4.0

Le texte seul est utilisable sous licence CC BY-NC-SA 4.0. Les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.

Haut de page
Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search