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DOSSIER
Approches thématiques

L’accès à la propriété : une manière d’éviter les révoltes ?

Bernard Bodinier
p. 59-68

Résumé

Dans quelle mesure certaines des révoltes paysannes de l’époque révolutionnaire sont-elles liées aux revendications paysannes de la fin de l’Ancien Régime ? Si l’abolition des droits féodaux, en partie rachetables, semble avoir cristallisé les mécontentements, la vente des biens nationaux ne paraît pas avoir suscité autant de manifestations, malgré la faiblesse des mesures favorisant l’accès à la propriété des plus pauvres.

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Texte intégral

1La période révolutionnaire est traversée, certes inégalement dans le temps et dans l’espace, par de nombreuses manifestations et révoltes que d’autres que moi sont bien mieux placés pour évoquer. Leurs causes sont complexes, politiques, religieuses, économiques, sociales… Sont-elles différentes des « émotions » d’Ancien Régime dues le plus souvent à des raisons fiscales et au manque de subsistances ? Si l’on ne connaît plus les grandes révoltes anti-fiscales du xviie siècle, on constate une détérioration des relations sociales dont témoignent de nombreux procès. La question de l’accès à la terre, celles des droits d’usage et des communaux, s’ajoutant au poids de la seigneurie, prennent à la fin du xviiie siècle une acuité plus grande dans le contexte de la réaction féodale (qu’il faut sans doute relativiser), du poids croissant de l’impôt royal, de la hausse des prix et de difficultés d’approvisionnement (qu’on songe à la guerre de farines de 1771. Par ailleurs, l’augmentation de la population entraîne dans certaines régions une surcharge démographique et un manque relatif de terre, mis en évidence par Pierre de Saint-Jacob pour la Bourgogne du Nord. Fermiers et métayers réclament la sécurité de l’exploitant face aux expulsions sans motifs avancés. On se plaint aussi du regroupement en grosses fermes aux mains de fermiers généraux ou « sur-fermiers ». Alors que l’accès des villageois aux biens communaux est limité. Bref, la situation est tendue dans la décennie 1780. La mauvaise récolte de 1788, suivie d’un hiver rigoureux, accroît encore les difficultés, provoquant de nombreux troubles qui culminent au printemps 1789, alors que se déroule la préparation des États généraux. Et les révoltes se poursuivent dans les campagnes pendant l’été 1789 et les années suivantes. Qu’est-ce qui pousse les paysans à se révolter ? Leurs manifestations conservent à l’occasion des caractères d’autrefois, mais certaines d’entre elles n’ont-elles pas un rapport avec la question agraire dans son ensemble, c’est-à-dire la féodalité, les biens communaux et nationaux, toutes questions que la Révolution met au premier plan de ses préoccupations ? Dans ce cas, elles auraient une spécificité due aux événements du début de la Révolution. Et cela alors que les assemblées révolutionnaires ont pris des mesures pour satisfaire tout ou partie des revendications exprimées dans les cahiers de doléances. Mais y a-t-il un rapport direct entre les unes et les autres ? Les politiques ont-ils précédé ou réagi aux manifestations paysannes ? Peut-on parler de « révolution paysanne », comme le faisait Georges Lefebvre ? Michel Vovelle s’en tient, quant à lui, au rapport biens nationaux/politisation paysanne. Faut-il suivre Paul Bois qui voyait dans les grandes insurrections de l’Ouest une des conséquences de la déception agraire et de la vente des biens nationaux ?

2Les études sur la question paysanne et la Révolution n’ont pas manqué aux siècles passés. De Tocqueville à Georges Lefebvre, en passant par Loutchisky, Marion, Bois, Soboul, Vovelle, Lemarchand, Ado…, la plupart des spécialistes de la période se sont penchés sur cet important problème. Aussi est-il difficile aujourd’hui de faire le point, en raison de situations locales contrastées, et il ne pouvait en être question dans cette communication qui se bornera successivement à rappeler les revendications paysannes et la façon dont elles se sont manifestées en 1789 avant d’étudier la réponse – fluctuante – des politiques, une réponse qui n’arrête pas pour autant les incidents. Enfin, on essaiera de dresser un bilan : quelle fut la réalité de l’accès à la propriété par les paysans ? Est-ce cette satisfaction qui amène la disparition des révoltes dans la deuxième moitié de la décennie révolutionnaire ? On n’aurait garde, par ailleurs, de considérer comme à part des autres événements révolutionnaires la seule question agraire.

Les revendications paysannes : les cahiers de doléances

3La crise politique gagnant en ampleur, bientôt relayée par des manifestations populaires, Louis XVI se résout, le 8 août 1788, à convoquer les États généraux pour le premier mai suivant. Il s’ensuit une campagne électorale agitée qui dure tout l’hiver. Outre l’élection des députés, les assemblées électorales, qui se tiennent dans les paroisses à la fin du mois de mars 1789, rédigent un cahier contenant leurs plaintes, doléances et remontrances.

  • 1 M. Bouloiseau et B. Chéronnet, Cahiers de doléances du Tiers État du bailliage de Gisors pour les É (...)

4A travers l’exemple des cahiers de doléances du bailliage de Gisors 1, on peut dresser un tableau des principales revendications paysannes. Le ton en est relativement modéré. Ainsi, le prélèvement féodal est contesté, de même que les impositions royales, mais dans leur poids ou leur répartition, pas dans leur principe. De même certains cahiers vantent-ils les mérites de la noblesse, qui ne craint pas de verser son sang pour la patrie, et le clergé dont les abus sont cependant dénoncés, parfois avec virulence pour ce qui est du clergé régulier, de la commende ou de la répartition des revenus qui devrait connaître une autre destination. Conformes à ce qu’on retrouve le plus souvent ailleurs, ils affirment leur attachement au roi, se préoccupent de la réunion des États généraux et réclament contre les principaux abus. Les réclamations fiscales occupent largement la première place mais elles sont suivies des critiques contre la féodalité : justices seigneuriales, colombiers, gibier, banalités, corvées, treizièmes, champart, clameur féodale… On demande que le seigneur produise ses titres. Les servitudes sont davantage condamnées dans leur principe et donc dans leur existence que dans leurs fondements puisqu’on accepte l’idée d’une indemnité ou d’une redevance en argent, comme pour le champart. Bien souvent, on se contente d’une constatation et de la description d’une situation de fait, avant de proposer des remèdes, généralement peu révolutionnaires. En revanche, sont condamnés sans fioriture les banalités, le droit de chasse et les colombiers, tous trois qualifiés de véritables fléaux. Mais, là encore, des nuances apparaissent depuis la suppression pure et simple jusqu’à une ouverture qui accorderait davantage de liberté, tant pour moudre le blé que pour la chasse (autorisée pour les seuls laboureurs), ou limiterait l’ouverture des colombiers à certaines périodes de l’année. De même ne propose-t-on que rarement de supprimer la justice seigneuriale ou les treizièmes mais on ne relève aucune allusion au relief et le retrait féodal n’est guère abordé. La dîme, qui fait l’objet de nombreux articles, est davantage critiquée dans ses extensions (dîmes insolites…) que dans son existence, même si on demande qu’elle soit limitée aux quatre épis et qu’elle revienne effectivement aux curés.

  • 2 M. Bouloiseau et B. Chéronnet, op. cit., article 1 du cahier d’Amécourt : « Il y a eu de tout temps (...)

5Les progrès éventuels de l’agriculture sont à peine évoqués, à travers le marnage et les prairies artificielles. L’arpentage général des terres est souhaité pour éviter les litiges sur les limites de propriété. Une extension des baux au-delà de 9 ans est réclamée (on parle de 18 ans) et on demande que ceux de mainmorte subsistent après la mort du bailleur. Quelques cahiers revendiquent la limitation du cumul des fermes. Ceux de certains villages (concernés) se préoccupent des biens communaux 2 et des usages collectifs, notamment dans les forêts, tout en s’interrogeant sur l’intérêt des défrichements. L’argument avancé pour défendre ce qui est généralement présenté comme une preuve du conservatisme paysan est la défense des intérêts des pauvres. Tout au plus accepte-t-on que les communaux soient partiellement enclos et accueillent des moutons, ce que certains refusent d’ailleurs. Le partage est rarement demandé mais les communaux sont peu étendus en Normandie.

6La question de la propriété ecclésiastique est parfois abordée. On est largement d’accord sur l’inutilité des abbayes et couvents qu’il conviendrait d’exproprier pour soulager la dette nationale, certaines revendications posant même explicitement la question de la vente des biens du clergé.

7Au total, ces cahiers reflètent incontestablement une opinion largement partagée mais modérée qui réclame sans vouloir bouleverser un état des choses qui existe depuis longtemps. On se contenterait d’améliorations, certes significatives. L’intérêt historique des cahiers de doléances ne réside pas seulement dans le fait qu’ils permirent aux paysans et aux autres ordres d’exprimer leurs revendications. Certains avancent aussi l’idée que les domaines ecclésiastiques sont mal entretenus et qu’en d’autres mains ils donneraient de meilleurs résultats. Cette aliénation, largement souhaitée, ne semble pas poser un quelconque problème moral. Ce n’était d’ailleurs pas une idée complètement nouvelle. Calonne, alors contrôleur général des finances, avait encouragé la rédaction d’une requête au roi qui proposait la vente des biens de l’Église comme étant « le seul moyen qui pourrait redresser la situation financière de l’État » et Joseph II, pour ne pas remonter plus loin dans le temps, l’avait déjà mise en pratique. Le cahier du tiers du bailliage de Chartres va plus loin en affirmant que les biens ecclésiastiques doivent être vendus « autant que se faire pourra en petites portions ». Les cahiers témoignent enfin d’une prise de conscience et d’une politisation – nouvelle – des campagnes. Elle éveille aussi des espoirs de changements profonds, une attente dont on attendait qu’elle soit vite satisfaite. Or, deux mois se passent sans que rien n’arrive.

L’abolition de la féodalité

La nuit du 4 août

  • 3 Sur les révoltes voir plus précisément : G. Lefebvre, la Grande Peur de 1789, Paris, Colin, 1988. E (...)

8Les troubles commencés en 1788 se poursuivent au printemps 1789 dans plusieurs régions mais l’insurrection devient quasi générale après le 14 juillet 3. Des châteaux sont pillés ou incendiés, les titres féodaux détruits. On note aussi quelques tués. Cette situation – révolutionnaire – inquiète et pas seulement les aristocrates, accusés de complot et victimes de la première guerre aux châteaux. Après avoir d’abord incité à la répression, l’Assemblée décide, pour ramener le calme, de faire des concessions en proposant l’abolition des droits féodaux. La séance commence par un rapport sur les désordres des provinces, les châteaux brûlés, les troupes de bandits qui attaquaient la noblesse et ravageaient les campagnes. Noailles, un noble libéral sans fortune, beau-frère de La Fayette, « américain », pose le problème devant l’Assemblée dans la soirée du 4 août. Pour ramener le calme, il propose que tous les droits féodaux soient rachetables par les communautés, en argent, ou échangés sur le prix d’une juste estimation, que les corvées seigneuriales, les mainmortes et autres servitudes personnelles seront détruites sans rachat. Le duc d’Aiguillon, un des plus gros propriétaires de France, propose que les privilégiés fassent quelques sacrifices mais affirme que les droits féodaux et seigneuriaux sont une véritable propriété et doivent être rachetés. Le Guen de Kerangall, député de Basse-Bretagne, demande qu’on détruise ces titres, « monuments de la barbarie de nos pères » et qu’on anéantisse les droits de servitude. Et qu’on aille vite pour que la tranquillité revienne.

9Dans la nuit, l’abolition du régime féodal est votée dans l’enthousiasme, les pleurs et les embrassades, après que de nombreux députés furent venus à la tribune apporter leur propre contribution au sacrifice sur l’autel de la patrie. Marat n’est pas dupe, qui fait remarquer, dans L’Ami du peuple du 21 septembre 1789, que la noblesse a attendu un peu tard pour se montrer généreuse et que c’est à la lueur des flammes de ses châteaux qu’elle a accepté d’abandonner des privilèges que le peuple a conquis les armes à la main.

  • 4 « Art 1er – L’Assemblée Nationale détruit entièrement le régime féodal et décrète que tous les droi (...)
  • 5  « Les propriétés étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n’est lorsqu (...)

10Dans la semaine suivant le vote, l’Assemblée doit préciser les termes de l’abolition, ce qui est chose faite dans le décret final du 11 août. Six de ses dix-neuf articles portent vraiment sur la féodalité (les autres abolissent la vénalité des offices et tous les privilèges, qu’ils appartiennent à des personnes ou à des communautés). L’article premier 4 « détruit entièrement le régime féodal ». Les deux suivants ne peuvent que satisfaire les principales revendications des paysans sur les colombiers et la chasse. L’article quatre supprime les justices seigneuriales, ce qui était également réclamé. Les dîmes sont abolies par l’article cinq mais certaines sont déclarées rachetables. Ce dernier caractère se retrouve dans l’article suivant qui stipule que les rentes foncières, et le champart notamment, devront être rachetées. Quoi qu’il en soit, la nuit du 4 août reste le symbole d’une libération pour les paysans qui entendent « abolition de la féodalité et des privilèges » mais n’entendent pas  – ou ne veulent pas entendre – qu’il leur faudra payer pour disposer en pleine propriété de leurs terres. L’Assemblée est allée au-delà de ce que réclamaient les Français dans leurs doléances et elle a remis totalement en cause la propriété éminente dont les traces qui subsistent – les redevances rachetables – doivent être prouvées par un titre, comme dans tout contrat. Toutefois, la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, votée le 26 août, si elle met l’accent sur la liberté, ne proclame que l’égalité devant la loi. Son article 17 5 déclare la propriété « inviolable et sacrée », confirmant ainsi la possession des droits réels et la nécessité de leur rachat.

Vers la suppression totale et définitive

11D’ailleurs, la partie n’est pas totalement jouée car le remords et la colère gagnent un certain nombre de privilégiés et le roi ne sanctionne que le 3 novembre, c’est-à-dire après les journées d’octobre. Le principe de la distinction entre les droits féodaux étant posé, l’Assemblée, pour en fixer les critères, avait créé, le 12 août, un Comité de féodalité qui distingue entre la féodalité dominante, dont l’origine était la violence, et la féodalité contractante basée sur une convention librement consentie et donc légitime. Mais la pression populaire continue, les incidents liés au rachat se multiplient, obligeant l’Assemblée à reprendre le débat. Le décret des 15-28 mars 1790, après avoir aboli toutes les distinctions honorifiques, de supériorité et de puissance résultant du régime féodal (donc la foi et l’hommage, l’aveu, le retrait féodal, les corvées et la mainmorte), précise quels sont les droits abolis et les autres qui donnent lieu à rachat et sont longuement énumérés. Les modalités de libération de ces derniers sont fixées par le décret des 3-9 mai 1790 : au denier 20 pour les redevances en argent, au denier 25 pour celles en nature dont la valeur est établie sur la moyenne des 14 dernières années, diminuées des deux plus fortes et des deux plus faibles.

12A l’égard de la dîme, la situation fut quelque peu différente. D’abord parce que les refus de la payer s’étaient multipliés pendant l’été 1789. Elle avait subi le sort des droits féodaux lors de la nuit du 4 août, c’est-à-dire qu’elle est abolie, seules les dîmes inféodées étant déclarées rachetables parce qu’elles résultaient d’une concession primitive d’un fonds dont elles représentent le prix, contrairement aux dîmes ecclésiastiques qui ressemblent à une imposition. La dîme devait continuer d’être payée jusqu’au 1er janvier 1791 et même au-delà pour les fruits décimables créés en 1790 et récoltés l’année suivante. Sa suppression profita aux propriétaires qui purent imposer aux fermiers, par le décret du 6 ars 1791, l’incorporation de la dîme dans leurs fermages.

  • 6 A. Ferradou, Le rachat des droits féodaux dans la Gironde, 1790-1793, Paris, 1924.
  • 7 J. Millot, L’abolition des droits seigneuriaux dans le département du Doubs et la région comtoise, (...)
  • 8 Ph. Goujard, L’abolition de la féodalité dans le Pays de Bray, 1789-1793, Paris, Bibliothèque Natio (...)
  • 9 G. Lemarchand, La fin du féodalisme dans le Pays de Caux, 1640-1795, Paris, CTHS, 1989.

13Tant que le rachat n’était pas effectif, les vassaux devaient continuer de s’acquitter. Les redevances féodales paraissent avoir été mieux rachetées dans les régions où le régime féodal était moins lourd, comme en Gironde 6. Mais bien peu s’acquittèrent dans le Doubs où elles étaient pourtant lourdes 7. Et, dans le Pays de Bray 8, où le prélèvement était pourtant faible, les rachats ne commencèrent qu’au début de 1791, avec deux temps forts, au printemps et à l’été 1791 et aux mêmes saisons de 1792. Et ils s’expliquent davantage par l’inflation qui permet de se libérer facilement plus que par la pression des anciens seigneurs ou la conjoncture politique générale. De toute façon, les rachats furent très peu nombreux et plutôt le fait des gens de la ville que des paysans peu souvent propriétaires. On retrouve le même phénomène dans le Pays de Caux 9. La situation, incertaine et évolutive, explique par ailleurs que certains biens nationaux, vendus avec leurs droits féodaux, connaissent une nouvelle adjudication, les acheteurs s’estimant lésés par leur suppression totale ou partielle.

  • 10 S. Maurette-Mondet, La « peur » d’avril 1792 dans le département du Gard, Rumeurs et brûlements de (...)

14La déception paysanne se manifeste de deux façons : la révolte et la résistance passive, malgré les pressions des seigneurs. En Corrèze, la guerre aux étangs, commencée en 1790, se poursuit jusqu’en 1794 avec un point culminant en 1791. Plus de la moitié des étangs, qui appartenaient à l’Église ou à des nobles, sont ainsi détruits, une tranchée ouverte dans les chaussées, les étangs vidés, le poisson pêché, vendu ou consommé lors d’un fraternel festin. Retombée à l’automne 1791, l’agitation repart au début de l’hiver suivant. Et se propage dans le Sud-Ouest, la Massif Central et le Midi. Dans le Gard 10, le brûlement des châteaux commence le 1er avril 1792, après que des incidents se sont produits dans les semaines précédentes. Le mouvement apparaît clairement anti-féodal mais pas seulement, ainsi qu’on le verra plus loin. Des armoiries sont brisées au château d’Aubais dont le propriétaire n’était pourtant pas émigré. A Euzet, les manifestants réclament les censives. Les tours des châteaux et leurs créneaux sont souvent détruits (plusieurs propriétaires préfèrent le faire avant qu’on ne leur impose) mais il arrive aussi que l’ensemble de l’édifice y passe. Au total des 134 incidents, 42 châteaux sont incendiés et 43 détruits. Les révoltés s’en prennent également aux titres féodaux qui sont réclamés à 44 reprises. Plusieurs seigneurs sont obligés de signer des lettres de renonciation. Du bois est coupé dans les forêts, un peu comme si on voulait marquer la réappropriation d’un droit disparu. Le seigneur de Saint-Laurent-du-Minier préfère abandonner son moulin aux villageois. Mais il y a eu aussi des scènes de pillage et même de rançonnement.

15Le contexte général (guerre extérieure, chute de la monarchie) pousse la Législative à aller plus loin. La loi du 18 juin renverse la preuve et supprime les redevances les plus lourdes, tout en maintenant les droits annuels qui restent rachetables. Celle du 25 août étend les conditions de preuve à tous les droits et aboutit de fait à la disparition du système féodal, la plupart des seigneurs ne disposant pas du titre primitif.

  • 11  « Toutes redevances ci-devant seigneuriales, droits féodaux, censuels, fixes et casuels, même ceux (...)

16Aussi les rachats s’arrêtent-ils, d’autant qu’une amnistie est décrétée le 9 septembre pour ceux qui avaient cessé de payer les droits rachetables. Il ne restait plus qu’à supprimer en droit ce qui restait de la féodalité. Ce fut l’objet de la loi du 17 juillet 1793 11. Pour empêcher une éventuelle réaction, l’article 6 oblige les ci-devant seigneurs, feudistes, commissaires à terriers, notaires ou autres dépositaires de titres constitutifs ou récognitifs de droits abolis, à les apporter dans les trois mois au greffe de la municipalité des lieux. Ceux qui seront déposés avant le 10 août seront brûlés ledit jour en présence du Conseil général de la commune. Dans certaines régions, des incidents se produisent à l’occasion de la recherche des titres et de la destruction des signes de féodalité. La Convention dut encore préciser dans les mois suivants (loi du 2 octobre) les modalités de suppression mais elle refusa de revenir sur la loi du 17 juillet qui résista à tous les assauts des régimes suivants.

La terre aux paysans ?

La nationalisation des biens de l’Église

17La question de la redistribution de la terre ne tarde pas à être évoquée à l’Assemblée nationale. Dès le 6 août 1789, le député de l’Eure Buzot affirme que les biens ecclésiastiques appartiennent à la Nation. Dans les semaines qui suivent, partisans et adversaires de la nationalisation s’affrontent. A la tête des premiers, Talleyrand affirme que « le clergé n’est pas propriétaire à l’instar des autres propriétaires puisque les biens dont il jouit (et dont il ne peut disposer) ont été donnés non pour l’intérêt des personnes mais pour le service des fonctions ». Si l’État assure ces tâches, il peut donc disposer des biens. Talleyrand affirme également que la vente, en multipliant le nombre des propriétaires, freinera l’exode des paysans vers les villes. Mirabeau soutient cette position qui n’est pas du goût de tous les ecclésiastiques. L’abbé Maury réfute les arguments précédents et dénonce un complot destiné à spolier l’Église pour le plus grand profit de spéculateurs. « La propriété est sacrée pour vous comme pour nous. Nos propriétés garantissent les vôtres. Nous sommes attaqués aujourd’hui, mais ne vous y trompez pas, si nous sommes dépouillés vous le serez à votre tour. » L’évêque de Nîmes avance un autre argument : « Que les ventes ne font que transporter un bien de la main d’un riche dans la main d’un autre riche, au lieu que nos mutations vont chercher ceux qui en ont besoin. » Le souvenir de la Grande Peur étant encore très frais, certains agitent le spectre du désordre. Le député Viefville des Essarts affirme que « l’on aura sitôt prononcé que les biens du clergé appartiennent à la nation qu’une nouvelle insurrection va naître… Le peuple qui ne voit que la Lettre… croira que ces biens sont à lui, ou on l’excitera à le croire : chaque individu s’emparera de ce qui est à sa convenance ». Face à ces positions conservatrices, Mirabeau intervient pour mettre en avant le fait que l’utilité publique est la loi suprême. La proposition de Talleyrand de mettre les biens du clergé à la disposition de la Nation est finalement votée le 2 novembre 1789 par 568 voix pour, 346 contre et 40 nulles : « L’Assemblée Nationale décrète que tous les biens ecclésiastiques sont à la disposition de la Nation, à la charge de pourvoir, d’une manière convenable, aux frais du culte. »

  • 12 La fixation du prix et les modalités de paiement ont varié dans le temps, pour tenir compte des cir (...)

18Le principe de la vente est adopté un peu plus tard, les 19 et 21 décembre 1789. On décide de procéder par tranches, la première étant limitée à 400 millions de livres. Il s’agit de concilier la prudence (on ignore quelle sera la réaction du public) et de ne pas faire s’effondrer le marché, ce qui aurait conduit à brader les biens. Devant le succès des soumissions, la limite est levée en mai 1790. C’est donc un gigantesque mouvement de transfert de propriété qui est décidé mais qui ne peut être réalisé immédiatement. Après l’abolition de la mainmorte, qui rend possible l’aliénation des biens de l’Église (15 mars 1790), le décret du 14 mai 1790 précise les modalités de la vente. Il ordonne l’inventaire des propriétés confisquées qui sont évaluées d’après le montant du loyer ou estimées par des experts, généralement des laboureurs du village, qui connaissent donc les biens en question. Les procès-verbaux d’adjudication ont valeur juridique de transfert de propriété, à l’égal d’un contrat traditionnel de vente. Le locataire est garanti (on lui remboursera les cultures faites) mais le nouveau propriétaire peut mettre fin au précédent bail. Le dernier enchérisseur dispose de la faculté de rétrocéder son acquisition immédiatement (et cela figure au bas du procès-verbal) ou dans les 15 jours, sans frais supplémentaires. Ainsi ont pu jouer de nombreux spéculateurs, des notaires, des administrateurs des directoires de district ou de département devant lesquels se déroulent les ventes, ou, tout simplement, des amis ou parents de gens désireux d’acheter mais retenus ailleurs, à moins qu’ils préfèrent ne pas se montrer publiquement. Le lieu de vente, chef-lieu de district puis de département, favorise naturellement les habitants de la ville administrative, au détriment des habitants éloignés qui ne peuvent sacrifier une journée pour un achat hypothétique, d’autant qu’il faut affronter les enchères. Le décret du 14 mai 1790 précise que l’objectif est double : « le bon ordre des finances et l’accroissement heureux, surtout parmi les habitants des campagnes, du nombre des propriétaires ». De fait, le prix d’estimation, modéré, la vente à crédit 12 et la possibilité d’enchérir sur tout ou partie d’un bien pouvaient y contribuer. Mais le morcellement, souhaité par certains députés, est repoussé. Les considérations financières (vendre vite et si possible bien) et les arguments économiques de la bourgeoisie l’ont emporté sur les considérations sociales. Les paysans, surtout les plus pauvres, ne pouvaient qu’être insatisfaits, d’autant que certains directoires de district regroupent des lots. Cependant, les premières séances d’enchères (les ventes commencent en décembre 1790) connaissent un grand succès et les enchères font monter les prix. Les paysans réagissent parfois en constituant des associations pour enchérir et se partager ensuite le bien acquis. Georges Lefebvre constate la fréquence de ce procédé dans le Nord mais il a existé ailleurs, dans le Midi… Il sera interdit un peu plus tard.

  • 13 Les incidents qui suivent sont tirés de F. Ferrand, « La vente des biens nationaux dans le district (...)

19Le phénomène marque en tout cas la volonté paysanne de ne pas se laisser faire et des incidents éclatent à l’occasion 13. Le conseil municipal de Donzère (Drôme) exprime son dépit lorsqu’il apprend qu’il doit payer les bâtiments ecclésiastiques qu’il souhaitait récupérer. Le registre de délibérations municipales de la même commune note la présence inhabituelle de « très nombreux habitants » le jour où le conseil évoque la vente des terres confisquées sur l’Église. Le 9 janvier 1791, le conseil général de Saint-Gervais-de-Montfroc (Drôme) décide de soumissionner pour l’acquisition de domaines sis sur son territoire, de faire des offres et nomme deux commissaires à fin d’enchérir. Mais, prétextant que l’enchère dépasse le crédit autorisé, le maire et ses complices achètent le bien par morceaux pour leur propre compte et refusent de le rétrocéder à la collectivité. La colère gronde au village. La vente est finalement cassée en avril 1792 et la maire accusé de forfaiture. Une émeute éclate à Barret-de-Lioure (même département) lorsque les mandataires du conseil général décident de ne pas rétrocéder les 30 ha du prieuré qu’ils avaient acquis. Ils sont molestés. Il faut plusieurs manifestations pour que le maire de Lachau (toujours dans la Drôme) accepte de partager les 23 ha du prieuré et de la cure. En accord avec quelques personnes, il avait visiblement profité de son statut pour dissimuler la vente à ses concitoyens qui avaient manifesté l’envie de les partager. Plusieurs manifestants sont arrêtés dans les jours suivants alors que les incidents continuent : les bestiaux des acquéreurs sont tués. La troupe vient sur place pour rétablir l’ordre. A La Garde-Adhémar, la récolte de la seule parcelle vendue en 1791, convoitée par la communauté villageoise et acquise par un riche paysan du conseil municipal, est saccagée dans la nuit. En mars 1791, des paysans des villages du canton de Montélimar veulent pendre des acquéreurs de biens nationaux et obliger deux commissaires du district à ratifier l’acte de partage auxquels ils ont procédé. Les autorités départementales doivent envoyer deux compagnies et des canons de la garnison de Valence pour calmer les esprits.

20A la fin de l’année 1791, la majorité des biens de l’Église – et les lots les plus importants – est déjà vendue. Comme c’était prévisible, la bourgeoisie en a acquis la plus grande part, quelques laboureurs tirant leur épingle du jeu, les paysans pauvres devant se contenter de quelques parcelles.

Les tentatives de mesure sociale

21Le débat sur les biens nationaux reprend sous la Législative, en janvier 1792, avec le sort à fixer pour les biens d’émigrés. Si la décision d’aliéner les biens de l’Église a été rapidement tranchée, la question de ceux des émigrés est politiquement beaucoup plus lourde de sens. Institution publique, la première pouvait abandonner ses biens en échange de compensations. Vendre les biens d’émigrés constitue une appropriation de biens privés (cf. l’article 17 de la Déclaration), d’autant qu’elle pouvait constituer un précédent. Le séquestre est proposé le 9 février pour couvrir les frais nécessaires à la préparation de la guerre mais n’est pas suivi d’effet, un décret du 23 mars permettant aux émigrés de retrouver leurs biens s’ils rentraient dans le délai d’un mois. Mais le 30 mars, la confiscation est décidée au détriment de tout absent de France depuis le 1er juillet 1789.

22L’annonce de ces mesures ne tarde pas à faire réagir les campagnes, d’autant que l’abolition de la féodalité n’est pas encore totale et que beaucoup d’émigrés étaient aussi seigneurs. Dès la fin mars 1792, en Ardèche, les possessions du comte d’Antraygues sont mises à sac par plusieurs centaines de paysans. Le mouvement s’étend en avril aux départements voisins et même au-delà du Rhône. Des dizaines de châteaux sont pillés, incendiés. Dans le Gard, les manifestations ne sont pas seulement anti-féodales. Les révoltés décident, à plusieurs reprises, de faire eux-mêmes la réforme agraire qui ne vient pas. Dans plusieurs communes du district d’Uzès, ils font arpenter les propriétés. Ils se partagent les terres du seigneur de Montfin (qu’ils devront rendre par la suite). Ailleurs, ils défrichent une partie des communaux et se les répartissent. Les raisons de cette jacquerie sont multiples mais il est possible que les déceptions accumulées au moment de la vente des biens d’Église aient joué leur rôle. Certaines bandes de paysans pauvres n’hésiteraient-elles pas à prendre des gages sous couvert de patriotisme ? Tout se passe comme s’ils craignaient que les nouvelles ventes nationales qui se préparent ne leur échappent. Cette flambée de violence pourrait ainsi constituer un mouvement visant à prendre ce qui peut l’être avant qu’un nouveau propriétaire, issu de la bourgeoisie et venant d’ailleurs à l’occasion, ne remplace l’ancien seigneur. Il est également possible que les paysans veuillent mettre en garde les notables des villes qui ont seuls profité des débuts de la Révolution. Ce qui explique que, dans le Gard, on pille aussi des fermes n’appartenant pas à des émigrés ou à des nobles.

23Ces atteintes à la propriété ont durablement marqué les esprits dans ce département et au-delà, et inquiété les administrations. Le 27 juillet 1792, le principe de la vente des biens des émigrés est adopté. En apparence, le principe est simple : faire payer la guerre à ceux qui en sont rendus responsables et qui ont trahi leur pays. Jaurès pense, quant à lui, que la peur « qu’un mouvement paysan n’impose une répartition spontanée des biens nobles » a pu jouer un rôle important. Le 14 août, alors que la situation extérieure devient critique, François de Neuchâteau fait décréter le morcellement des biens des émigrés. Le même jour, toujours à son instigation, est voté le partage égalitaire des communaux.

24Mais, si la décision est prise, il reste à l’appliquer et cela devait prendre plusieurs mois, ce qui explique que l’agitation ne s’arrête pas. Dans le district de Domfront, en septembre 1792, des volontaires sur le point de partir aux frontières saccagent un château au moment où les meubles allaient être vendus, aux cris de « nous allons voir ceux qui vont enchérir sur nous ». Dans un second château, tout est cassé et on fait ripaille avec le poisson de l’étang. On mélange rituel carnavalesque, réappropriation et viol d’une propriété considérée comme usurpée. De même, lorsqu’on détruit terriers et autres papiers seigneuriaux, girouettes, armoiries, colombiers… La tension s’accroît dans certaines régions où l’on s’en prend aux acquéreurs de biens d’Église. En Ardèche, la maison du plus gros acheteur du département est attaquée et plusieurs communautés paysannes réclament et obtiennent l’annulation de ses achats de 1791. Dans le Gard, au début de 1793, l’administration doit suspendre la vente des biens de l’ordre de Malte devant la multiplication d’associations de plus en plus menaçantes de paysans.

25Est-ce à cause du rétablissement de la situation militaire ou de la volonté de ne pas précipiter le mouvement et de s’entourer du maximum de précautions juridiques, toujours est-il que les ventes de biens d’émigrés – d’origine privée, rappelons-le – sont suspendues en novembre. Mais la question ne pouvait être longtemps éludée. Ce sont les Girondins, qui cherchent sans doute à s’appuyer sur les campagnes dans le conflit qui les oppose aux Montagnards, qui prennent l’initiative. Le 9 janvier, Roland propose de vendre les biens nationaux en parcelles de moins de six arpents. En février, Clavière propose de lotir le domaine royal et de donner les parcelles à bail. Les Girondins, qui veulent tirer un profit politique, oublient simplement que les biens de première origine ont été vendus pour la plupart. Le 4 mars, Delacroix présente un projet de décret sur le morcellement des biens des émigrés, tout en conservant les enchères qui désavantagent les paysans pauvres. Barrère, alors proche des Girondins, manifeste cependant une certaine inquiétude lorsqu’il déclare, le 18 mars : « Tous nos soins doivent tendre à multiplier autant qu’il est possible, le nombre des propriétaires. Vous avez promulgué un décret qui portait que les biens des émigrés seraient vendus par petites portions ; cependant rien ne se fait. Les citoyens des campagnes murmurent. La division des biens est nécessaire… La Révolution ainsi consolidée par l’intérêt d’une foule de petits propriétaires sera inébranlable. » Mais, le même jour, est adopté le fameux décret punissant de mort « quiconque proposera une loi agraire ou tout autre subsersive des propriétés ». Et, le 24 avril, sont interdites « les associations de tout ou partie considérable des habitants d’une commune pour acheter les biens mis en vente et en faire ensuite la répartition ou division entre les dits habitants ». Les Girondins, farouches défenseurs de la propriété, de la liberté des enchères et soucieux aussi des intérêts financiers de l’État, condamnent donc le droit de coalition qui avait permis de morceler des domaines et de multiplier le nombre des petits acquéreurs, tout en diminuant les prix en réduisant la concurrence. Il ne restait plus qu’à constituer des associations occultes, ce que d’aucuns ne manquèrent pas de faire, ou d’utiliser les services d’enchérisseurs professionnels.

26Même si elle n’est pas suivie d’effet immédiat, cette offensive girondine sur le terrain agraire contribue sans doute à attirer l’attention des Montagnards plus soucieux jusque-là de subsistances. En avril, Marat revient plusieurs fois sur la question du partage des communaux et de la vente des biens des émigrés. Le lotissement est imposé au lendemain de la chute de la Gironde, dès le 3 juin. De plus, tout chef de famille possédant moins d’un arpent devait recevoir un arpent contre une rente de 5 % du prix du bien. On ne connaît qu’un seul cas d’application de cette mesure, qui sera abandonnée dès septembre : en Seine-et-Oise, où 1 500 arpents de mauvaises terres sont répartis entre des indigents qui s’empressent d’ailleurs de revendre. Le 25 juillet, la Convention adopte enfin les modalités d’adjudication des biens d’émigrés, en confirmant la division en lots « autant qu’il sera possible sans détériorer chaque corps de ferme » et le maintien des enchères. Mais rien n’interdit à un enchérisseur de se porter successivement acquéreur de tous les lots mis en vente et de reconstituer les fermes.

  • 14 La première origine comprend initialement les propriétés de l’Église proprement dite. S’y ajouteron (...)
  • 15 La seconde origine regroupe les biens des émigrés, des condamnés révolutionnairement et des prêtres (...)

27Le public accueille favorablement cette mesure qui s’applique également aux autres biens restant à vendre. Elle permet à de nombreux petits acheteurs de se porter candidats, d’autant qu’on liquide aussi à ce moment là les parcelles des fabriques, charités… Alors se multiplient les adjudications de petits lopins. Dans l’Eure, on vend 5 714 lots de première origine 14 entre 1793 et 1795 contre 3 326 entre 1790 et 1792. Et, surtout, 3 958 de seconde origine 15 pendant la même période, sur un total de 4 681. Les proportions ne sont pas les mêmes en superficie et valeur mais l’essentiel est que les petits acquéreurs aient pu se présenter aux séances d’adjudication, en bénéficiant – comme tout le monde – de la dévaluation de l’assignat, voire d’avantages spécifiques,

28L’arrentement supprimé est remplacé par l’attribution d’un bon de 500 livres remboursable en 20 ans, sans intérêt, attribué aux indigents et aux défenseurs de la patrie. Pour obtenir ce bon, il faut un certificat de civisme, n’être porté sur aucun rôle d’imposition et habiter dans une commune dépourvue de biens communaux. La chute de l’assignat entraînant la flambée des prix et le passage obligé par les enchères rendent toutefois aléatoire l’utilisation de ces bons. Mais la Montagne a peut-être moins besoin du soutien de la paysannerie maintenant que la révolte fédéraliste est écrasée et elle préfère le partage des communaux.

29Ces différentes mesures adoptées par la Convention vont dans le sens d’une véritable réforme agraire favorisant les plus pauvres. Mais tout le problème est de mesurer leur réelle application, ce qui met directement en cause les autorités locales et leur degré de « sans-culotterie », pour reprendre le mot de Mathiez. Le morcellement a été pratiqué presque partout. Dans le district de Pont-Audemer (Eure), les 534 ha de Le Cordier de Bigards sont divisés en 185 lots et les 109 ha de Grossin de Bouville en 108 morceaux. Dans celui de Verneuil, on divise respectivement les 107 et 80 ha de Marcenay de Saint-Prix et Chambray en 137 et 170 lots. Les 3 500 ha possédés par le duc d’Esclignac dans le Gers sont partagés en 1 300 lopins. Dans le district du Coiron, les 48 domaines d’émigrés sont divisés en 744 lots. Le directoire du district repousse une adjudication pour faire passer le morcellement d’une ferme de 12 à 53 lopins, pour « remplir la loi qui ordonne la vente des biens des émigrés en petits lots, de multiplier le nombre des propriétaires, qu’enfin la vente sera plus bénéfique pour la République ». On n’oublie donc pas l’intérêt financier mais c’est la mesure sociale qui est mise en avant. Cela a donc multiplié les lots et les possibilités pour tout un chacun de se porter acquéreur. Le peu d’intérêt porté par la bourgeoisie ou les paysans aisés – qui avaient été comblés par la vente des fermes de l’Église – à ces parcelles explique la multiplication des petits acquéreurs qui ne rencontrent guère de problème lors des enchères. Il y eut souvent très peu d’enchérisseurs, ce qui tendrait à prouver qu’il y eut des accords tacites, et la présence des spéculateurs – qui rétrocèdent immédiatement – va aussi dans ce sens. Mais le morcellement n’a pas toujours été pratiqué avec autant de force que dans les exemples précédents et des manœuvres ont pu les empêcher ou les limiter, comme dans le district des Andelys. Les 153 ha de Boisdennemets à Château-sur-Epte ne sont finalement divisés qu’en 33 lots et les bâtiments de la ferme sont adjugés avec 75 ha, ce qui était plus que suffisant pour permettre la viabilité – souhaitée – de l’exploitation.

30Les départements appliquent fort inégalement la loi sur les bons de 500 livres. On en retrouve la trace dans l’Allier, les Côtes-du-Nord, la Gironde, l’Hérault, le Nord… En Ardèche, dès le 2 avril 1794, le district du Mézenc attribue trois lots de 2 500 m2 à des indigents pourvus de leur bon. Ils n’affrontent donc pas les enchères, ce qui est contraire à la loi et le directoire du Mézenc est rappelé à l’ordre. Il répond que bien peu de citoyens se présenteront pour réclamer leur bon sachant qu’ils sont obligés d’affronter les enchères. C’est pourtant ce qui se passe ailleurs, dans le district voisin du Coiron, par exemple, où de nombreux possesseurs de bons repartent avec un lot. Certains vont même jusqu’à se grouper pour acheter des lots dont le prix est plus élevé ou ils paient le surplus comme des acquéreurs ordinaires. Cela traduit bien une volonté farouche de bénéficier de la loi. Les autorités d’Aubenas ont tout fait pour faciliter son application en délivrant des bons à des contribuables, même imposés faiblement (25 % des bénéficiaires le sont), mais souvent membres de la Société populaire.

31Le district de Grenoble se distingue non seulement en distribuant des bons mais en le faisant aussi au profit des défenseurs de la patrie à qui la Convention avait promis un brevet de récompense sans en fixer le montant. Entre septembre 1794 et septembre 1795, le district distribue 440 ha de biens d’émigrés à 2 256 défenseurs de la patrie, veuves et indigents. Il n’y a pas d’enchères et les ayants droit ne se déplacent même pas, des officiers municipaux venant enchérir fictivement à leur place. Le district voit dans cette mesure « un moyen d’intéresser les défenseurs de la patrie au service de la révolution et d’ôter aux émigrés tout espoir de rentrer jamais dans leurs biens ». Cette application révolutionnaire entraîne des abus, certains militaires désertant pour prendre possession de leur bien. Le ministre des Finances fera annuler la mesure et procéder à une nouvelle vente, normale, en avril 1796.

  • 16 « Art. 2 – Les propriétés des patriotes sont inviolables et sacrées. Les biens des personnes reconn (...)

32Alors que les ventes de seconde origine commencent, enfin, à l’automne 1793, les Hébertistes soulèvent la question du séquestre des biens des suspects. Les Robespierristes, qui s’apprêtent à les attaquer, reprennent leurs arguments et font décider la confiscation : c’est le premier décret de ventôse (26 février 1794). Le 3 mars, à l’initiative de Saint-Just, est adopté le second décret de ventôse 16 qui prévoit que ces biens serviront à l’indemnisation des patriotes indigents. Le caractère d’opportunité politique de ces mesures apparaît évident même si Saint-Just, qui en est à l’origine, était convaincu de leur nécessité. C’est d’ailleurs à cette occasion qu’il prononce son fameux « le bonheur est une idée neuve en Europe ». Les décrets de ventôse produisent une forte impression dans le public mais tardent à se mettre en place. Il faut d’abord établir les listes d’indigents.

33Quoi qu’il en soit, même si elle est peu fréquente, l’application de ces décisions traduit aussi le fait que les citoyens étaient informés de la législation et ils poussent à son application, ce que les autorités locales ont fait à l’occasion, outrepassant même parfois les décisions de la Convention qui s’est montrée, Girondine ou Montagnarde, peu soucieuse d’une véritable réforme agraire. Il est vrai que les députés avaient à faire face à une situation difficile, que la vente des biens des émigrés permettait de financer la guerre, que le problème des subsistances obsédait des autorités qui préféraient des grands domaines capables de fournir des excédents aux parcelles de petits propriétaires pratiquant l’autosuffisance. La Convention n’a donc pas suivi Saint-Just : « Je défie qu’il n’y ait plus de malheureux si l’on ne fait en sorte que chacun ait des terres… Il faut détruitre la mendicité par la distribution des biens nationaux. »

  • 17 « Tu m’accordes le fond des principes sur le fameux droit de propriété. Tu conviens avec moi de l’i (...)

34Les décrets de ventôse sont révoqués après thermidor. Les bons de 500 livres disparaissent au même moment et le lotissement des fermes est abandonné à la fin de 1795, ce qui permettra la vente d’un seul tenant de nombreux domaines d’émigrés, notamment à l’occasion des partages de pré-succession. Ajoutons que les enchères sont momentanément supprimées par la loi de ventôse an IV (mars 1796), avant d’être rétablies l’année suivante. Mais il ne sera plus jamais question de lotissement ou de faveurs pour les plus pauvres. Et Babeuf, qui réclame une véritable réforme agraire sous la forme de la communauté des biens 17, n’est pas écouté.

Les acquéreurs de biens nationaux, cibles privilégiées des Chouans

35Troubles intérieurs et guerre extérieure ont perturbé le déroulement des ventes, les interrompant dans certains cas. Mais au-delà de cette impossibilité « technique », il convient de se pencher sur la situation de l’acquéreur de biens nationaux vis-à-vis de l’opinion publique. On n’est vraiment renseigné à ce sujet que lorsqu’il y eu des incidents, des violences à l’égard de celui qui peut être considéré comme un bénéficiaire, voire un profiteur, du nouveau régime et, à tort ou à raison, comme un de ses partisans. De fait, au moment des levées de 1793, dans l’Ouest, on crie fréquemment : « C’est aux acquéreurs de biens nationaux de partir les premiers. » En août 1793, la commune de Roezé (Sarthe) « arrête qu’il n’y aura « à marcher contre les rebelles (les Vendéens qui menacent) que les citoyens ayant acquis des biens nationaux » et l’arrêté les désigne nommément. Et ils deviennent donc fort naturellement la cible des bandes royalistes qui sévissent dans différentes parties du pays.

  • 18 J.-C. Martin, La vente des biens nationaux dans le Domfrontais, Structures et mutations de la propr (...)

36Dans le district de Domfront, Jean-Claude Martin 18 recense de nombreux cas de menaces, de taxations, de pillages de domicile, d’enlèvements contre rançons et d’exécutions dont sont victimes les acquéreurs de biens nationaux. Il signale ainsi neuf meurtres (huit acquéreurs et un fermier) entre 1794 et 1796. Le rapt devient même une spécialité pour certaines bandes qui confondent allègrement brigandage et opposition politique. On retrouve semblables choses dans tout l’Ouest. En Mayenne, les Chouans fauchent et moissonnent les blés des propriétés séquestrées. Ils s’attaquent aussi aux fermiers des biens nationaux, exigeant le paiement des fermages contre quittance. Frotté va plus loin. En 1795, il préconise non seulement de poursuivre les dénonciateurs et les acquéreurs de biens nationaux mais d’obliger ces derniers à « donner un homme » (pour la réquisition) s’ils ont plusieurs garçons. La qualité d’acquéreur n’est peut-être pas le seul mobile (deux des victimes étaient curés constitutionnels) mais elle est circonstance aggravante. Devant la menace, certains se réfugient en ville.

  • 19 J.-P. Delichères, « Les débuts de la Révolution dans le Bas-Vivarais et l’Ardèche », Revue de la So (...)
  • 20 H. Léorat-Picansel (abbé), « Annonay pendant la Terreur », Copie du manuscrit présentée et annotée (...)

37Les acheteurs de biens nationaux sont également victimes de voies de fait dans le Midi languedocien et provençal. En Ardèche, on constate même que les attaques correspondent aux zones géographiques de la révolte des « Masques Armés » de 1783 et que ce sont parfois les mêmes notables qui sont visés, pour des raisons apparemment différentes. Certains ne profitent-ils pas de la situation pour assouvir de vieilles rancunes au détriment de ceux qui sont devenus, de surcroît, acquéreurs de biens nationaux, ce qui explique le silence plus ou moins complice des villageois ? Les premières menaces sérieuses contre les acheteurs de biens nationaux ardéchois débutent à la fin de 1794, dans le contexte de la chasse aux Robespierristes ou supposés tels, comme le juge Vézian, ancien procureur syndic du district de Tanargue et acquéreur de biens nationaux, qui est assassiné à Joyeuse. En 1795, un ancien administrateur du district de Coiron rapporte que des prêtres réfractaires refusent les derniers sacrements aux acheteurs de biens nationaux : « L’abbé Maurier exige avant de le (Dupré) confesser qu’il renonce à une portion du domaine du Bousquet vendu sur l’émigré Voguë. Dupré refuse et n’est pas confessé. Heureusement, ce défaut de passeport lui a été inutile » 19. En effet, il s’est rétabli. A partir de 1796, des bandes s’attaquent aux fonctionnaires, aux caisses publiques, aux fermiers et aux acquéreurs de biens nationaux. Menaces, pillages, rançons sont pratiqués mais pas l’enlèvement. En revanche, les meurtres (une vingtaine) sont fréquents et laissent sans réaction les autorités : « Les gens n’en veulent pas aux Chouans qui n’attaquent que des fonctionnaires et les acheteurs de biens nationaux » 20, ces derniers étant donc assimilés à des soutiens du nouveau régime. On comprend que le coup d’État de fructidor, qui a entraîné la révocation de l’administration départementale, rassure les acquéreurs. Les exactions et les exécutions n’en continuent pas moins en 1798-1799 et se poursuivent encore au premier semestre 1800.

38Ces assassinats posent le problème de l’amalgame entre patriotes et acquéreurs de biens nationaux. Ces derniers se révèlent une cible symbolique idéale d’autant qu’ils sont « rançonnables » et souvent jalousés par une partie de la population qui n’a pas pu profiter des ventes. Il n’est pas du tout certain en revanche que ces acheteurs soient des Républicains convaincus et qu’ils aient eu le sentiment d’accomplir un acte patriotique. Et ils ne se sont pas précipités pour défendre le régime en difficulté. Ils ont souvent préféré adopter un profil bas, acceptant de payer et de se taire en attendant des jours meilleurs. Le meilleur régime politique n’est-il pas celui qui garantira leurs propriétés ? Consulat, Empire, monarchie restaurée ne manqueront d’ailleurs pas de confirmer le caractère définitif des ventes nationales.

  • 21 P. Bois, Paysans de l’Ouest, Paris, Flammarion, 1971, p. 343.
  • 22 Id., p. 344.

39Alors, acheter un bien national était-il un acte de foi révolutionnaire ? La vente des biens de l’Église n’entraîne pas de soulèvement, tout au plus quelques protestations d’ecclésiastiques. Les déclamations contre « les voleurs de biens des prêtres » rapportées ici ou là sont sorties de l’imagination de quelques thuriféraires – tardifs – de la Contre-Révolution, ce qui ne veut pas dire qu’elles n’aient jamais été prononcées. Mais force est d’admettre que ces adversaires de la Révolution et de la vente des biens nationaux ont attendu bien tard pour les prononcer et qu’ils ne se sont pas manifestés lors de la nationalisation ou les premières ventes, auxquelles ils ont d’ailleurs peut-être participé. Et on voit mal les paysans défendre les propriétés des émigrés-seigneurs, alors qu’ils critiquaient la féodalité et luttaient pour obtenir sa suppression définitive. Il est vrai, cependant, que certains servirent d’hommes de paille pour préserver tout ou partie du domaine de leurs anciens « maîtres ». D’une façon générale – et l’absence de soulèvement général le prouve –, les paysans ne remettent pas en cause la validité des ventes et y participent volontiers. Mais ils ne peuvent qu’être déçus du résultat global et de ne pas avoir pu acheter, du fait du prix trop élevé de biens non morcelés, des enchères ou, tout simplement, par l’absence ou la quasi-absence de terres nationales dans leur commune. Ce sentiment est encore renforcé par l’appropriation urbaine de la terre et l’action des spéculateurs. Pour Paul Bois, « l’achat de biens étendus par des étrangers au pays, en fait par des citadins, a soulevé une profonde irritation au cœur des paysans et les a rendus réceptifs aux appels de la Contre-Révolution… Il semble que l’hostilité au nouveau régime soit en relation directe avec la profondeur et aussi la brutalité de l’intrusion bourgeoise dans les campagnes » 21. Paul Bois constate que ce sont les régions occidentales du département de la Sarthe, les plus revendicatrices en 1789, qui sont les plus « chouannées » : « Les plus ardentes à dénoncer la richesse du clergé et somme toute à désirer le partage de ses biens, parce que c’est là qu’ils étaient le plus étendus ; ce n’était pas de la haine mais de la cupidité ; une cupidité lucide car elle s’appuyait sur des possibilités d’achat réelles… Or, c’est là que l’intrusion du bourgeois accapareur de terre va être la plus complète et, par conséquent, va susciter les plus vives colères, envenimer l’esprit d’opposition et, si l’occasion s’en présente, la révolte » 22. Il serait d’ailleurs intéressant de comparer les cartes de celle-ci avec le volume des biens nationaux vendus et celui que les villageois ont pu obtenir.

Les biens communaux 23

  • 23 Sur cette question, voir N. Vivier, Propriété collective et identité communale, Les biens communaux (...)

40Représentant peut-être un dixième des terres à la fin de l’Ancien Régime, ils font l’objet d’attaques de la part des seigneurs et des physiocrates, et l’inquiétude des villageois à leur égard s’exprime dans de nombreux cahiers de doléances. La monarchie, qui encourage le partage de jouissance, s’emploie cependant à les défendre tout en poussant à une meilleure mise en valeur pour soulager la misère des pauvres. Les députés aux États généraux, souvent grands propriétaires, sont majoritairement favorables au partage pour des raisons économiques. Les préoccupations sociales ne sont toutefois pas absentes : il faut donner des terres aux petits par souci de justice et de paix sociale, idée qui sera renforcée avec la vente des biens nationaux qui profite aux riches. D’une façon générale, le partage était réclamé mais il fallait trouver des modalités satisfaisant tout le monde. Dans un premier temps, la vision des propriétaires l’emporte. On envisage de donner une moitié au prorata de la contribution foncière, l’autre étant divisée entre les ménages (1791) puis de partager la totalité au bénéfice des seuls propriétaires (1792) mais rien n’est décidé. Tout au plus décide-t-on d’abolir les triages détestés (15 mars 1790) et de supprimer le droit des seigneurs à s’approprier les terres vaines et vagues (13 avril 1791). La loi du 26 septembre-6 octobre 1791, qualifiée abusivement de « code rural », affirme le liberté des cultures et le droit de clore mais uniquement ses terres personnelles. Le 14 août 1792, François de Neuchâteau fait voter une loi de partage obligatoire, à l’exception des bois qui restent propriété collective. Il faut toutefois attendre février suivant pour que Girondins et Montagnards se mettent d’accord sur une division égale entre les habitants de tout âge et de tout sexe résidant dans la commune, ce qui va dans le sens d’une attention plus grande portée aux pauvres. La loi est votée en ce sens le 10 juin 1793. Le partage est facultatif et doit être décidé par les habitants, hommes et femmes, de plus de 21 ans. Un tiers des votants peut exiger le partage qui devient dès lors obligatoire. Le 21 prairial an IV (9 juin 1796), la loi est suspendue pour permettre une amélioration des procédures mais les discussions, aux implications juridiques, politiques, financières, économiques et sociales, s’enlisent. Les anciens partages sont cependant maintenus. En 1804, Napoléon interdira tout nouveau partage et encouragera les préfets à casser ceux qui avaient eu lieu, avant d’autoriser la vente de ceux qui étaient affermés, en 1813. C’est d’ailleurs à cette époque que sont vendus la plupart des biens communaux de l’Hérault (des garrigues mais aussi des maisons communes, des fours, des moulins à huile, des boulangeries) et des Bouches-du-Rhône (les immenses coussous et les étangs de Camargue, notamment, les salins de Giraud ayant été adjugés dès 1795).

41Pendant longtemps, à la suite de Jaurès et Lefebvre, on a considéré que les paysans, attachés aux droits collectifs, étaient opposés au partage. La loi de juin 1793 l’instaure mais permet également de revenir sur les triages et les usurpations, ce qui a entraîné des complications mais aussi poussé les communautés à s’intéresser et à conserver leur patrimoine. La loi du 24 août 1793 oblige les communes endettées à vendre une partie de leurs biens. Mais le désir de partage est trop fort. Et il est effectivement organisé dans certaines régions comme le Nord, le Nord-Est et le Bassin parisien où il avait commencé sous Louis XV. Ailleurs, les partages ont été peu fréquents pour des raisons juridiques, des problèmes de statut, des désaccords sur le mode de distribution ou la constatation qu’il vaut mieux garder le bien communal, dans les régions d’élevage notamment. Finalement, deux tiers des communaux restent aux mains des municipalités.

42Alors, au bout du compte, les paysans peuvent-ils être satisfaits de la Révolution ? Pour le mesurer, on peut commencer par reprendre les revendications des cahiers de doléances. La législation révolutionnaire modifie radicalement le statut juridique de la terre en faisant disparaître la notion de propriété éminente pour ne plus retenir qu’un seul cas, la pleine propriété libre de toute servitude. Cette revendication, très présente dans les cahiers de doléances, a donc été satisfaite et même au-delà des demandes qui envisageaient le plus souvent un rachat des droits seigneuriaux. Des propriétaires ont cependant profité de l’abolition des droits seigneuriaux pour augmenter les fermages en y incorporant les anciens droits. Mais, du Directoire à la Restauration, les tentatives ultérieures de remises en cause de l’abolition de la féodalité, appuyées à l’occasion par des pétitions de propriétaires, de percepteurs ou de rentiers de ces droits, n’ont pas abouti. Au xixe siècle subsistent toutefois des traces de féodalité, comme des redevances en nature ou des corvées et même l’obligation de moudre au moulin dans le bail d’un domaine noble de la Sarthe mais c’est exceptionnel et le lien de dépendance personnelle a disparu. D’autres doléances n’ont pas abouti. Rien n’a été fait concernant le statut des fermiers et métayers ou le cumul des fermes entre les mains de quelques-uns. Le domaine congéable sera rétabli en Bretagne le 9 brumaire an VII (30 octobre 1797). Les demandes – contradictoires, il est vrai – portant sur les communaux n’ont guère trouvé d’application, le partage ayant cependant été pratiqué dans quelques régions. Mais c’est la vente, à la fin de l’Empire, qui semble l’avoir emporté. Le code rural de 1791 se contente de limiter les droits de parcours et de vaine pâture tout en accordant la faculté de se clore.

43Pour ce qui est des biens nationaux, là encore, les révolutionnaires, poussés à l’occasion par les circonstances, sont allés au-delà des revendications. Ils ne se sont pas contentés de confisquer et vendre les biens du seul clergé régulier mais ils ont procédé à un vaste mouvement de transfert de propriété (près de 10 % du territoire), d’autant plus important qu’il a eu lieu en quelques années. Et les paysans en ont naturellement tiré profit, malgré des modalités et le choix du lieu de vente qui les désavantageaient. Très nettement majoritaires en nombre, ils ont dû toutefois se contenter de 35 à 40 % des biens vendus, ce qui correspond au pourcentage de la propriété paysanne d’avant. Le morcellement des fermes leur a permis de s’en tirer un peu mieux pour la seconde origine que pour la première. Ils gagnent donc des points mais la bourgeoisie, avec plus de la moitié, l’emporte nettement et Marion sur Loutchisky ou Lefebvre. Par ailleurs, ils doivent le plus souvent se contenter d’un lot de faible superficie : la moitié des acquéreurs n’emporte qu’un lopin de moins de 1 ha et un quart de 1 à 2 ha. Cette faiblesse des paysans se retrouve dans le nombre des fermes qu’ils acquièrent. Ainsi, à Tostes, petit village de l’Eure, les 24 exploitations mises en vente au détriment de l’abbaye cistercienne de Bonport leur échappent, comme d’ailleurs la quasi-totalité des terres puisqu’ils n’en gardent que 15 ha sur plus de mille. Quelques laboureurs sont cependant parvenus à leurs fins : ils sont une petite trentaine sur 169 pour la première origine et moins d’une dizaine sur 85 pour la seconde, à avoir acquis plus de 50 hectares dans l’Eure. Cependant, il y a eu incontestablement diffusion de la propriété terrienne dans la population rurale, même si les mesures prises pour faciliter l’accès des plus modestes à la terre n’ont guère été appliquées ou furent rapidement abandonnées. Il y eut cependant relativement peu de manifestations de revendication de la terre contrairement à ce qui s’est passé contre les droits seigneuriaux. Ce qui témoigne peut-être d’un grand respect des paysans pour la propriété de la terre, avérée elle et non usurpée. La faiblesse des biens nationalisés dans certaines régions a naturellement entraîné d’autres déceptions. S’il y avait des biens ecclésiastiques dans toutes les communes (mais en quelle quantité ?), il n’en était pas de même pour ceux des émigrés pour qui la division s’appliquait justement. Enfin, on constate que les paysans s’en tirent bien, voire l’emportent dans les régions les plus éloignées de la capitale et des grandes villes, dans les régions les plus « rurales », où le sol est aussi souvent pauvre. En revanche, mais comme tout le monde, ils ont bénéficié de la dévaluation de l’assignat qui leur a permis de se libérer à bon compte de leur acquisition, en anticipant même les paiements, sans doute pour s’assurer une possession qui pourrait être remise en cause. Il convient toutefois de corriger cette impression défavorable à la paysannerie par le fait que les spéculateurs et certains bourgeois ont, par la suite, revendu, en les morcelant à l’occasion, les domaines alors acquis et ce nouveau transfert s’est effectué le plus souvent au profit de la paysannerie. Cette dernière a pu également bénéficier du dynamisme enclenché par la vente des biens nationaux sur le marché ordinaire qui s’est accéléré à partir du milieu des années 1790 et a véritablement explosé sous le Consulat et l’Empire, c’est-à-dire une fois que la situation politique était stabilisée.

  • 24 Discours de Boissy d’Anglas le 5 messidor an III (23 juin 1795), cité par Ch. Le Bozec, Boissy d’An (...)

44Déçus par la Révolution qui ne leur donne pas la terre, beaucoup de paysans le sont sans doute. Est-ce pour autant qu’ils en sont devenus les adversaires ? La lenteur constatée dans l’abolition de la féodalité, le partage des communaux ou le lotissement des biens des émigrés, a pu justifier des manifestations de mécontentement, des pressions sur les administrations, voire  des révoltes. Ce qui a poussé les autorités, qui n’avaient pas de politique prédéterminée et qui donnent souvent l’impression de réagir au coup par coup sous la pression des événements, à aller plus loin qu’initialement prévu. Les manifestations ont eu également pour conséquence d’empêcher tout retour à l’Ancien Régime et de rendre irréversible un processus qu’elles ont contribué à accélérer. A partir de l’an III cependant, il n’est plus question d’aller de l’avant, bien au contraire. Le Directoire veut en finir avec le discours sur l’égalité et il préfère s’appuyer sur les possédants à qui il réserve d’ailleurs le droit de vote : « Un pays gouverné par les propriétaires est dans l’ordre social. Celui où les non-propriétaires gouvernent est dans l’état de nature » 24. Toujours est-il qu’il n’y a plus de révoltes populaires après l’écrasement des émeutes de la faim du printemps 1795. Est-ce parce que les paysans sont satisfaits ? Ou parce qu’ils pensent ne pas pouvoir obtenir plus ? Et qu’ils préfèrent conserver ce qu’ils ont acquis ? En tout cas, les pétitions de paysans réclamant la terre, qui se poursuivent encore en l’an III, se raréfient pour disparaître par la suite.

  • 25 G. Lefebvre, « La Révolution française et les paysans », Études sur la Révolution française, Paris, (...)

45Les résultats sont contradictoires selon Lefebvre pour qui « les événements de juillet 1789 sauvèrent le paysan français… En dépit des apparences, leur influence (aux paysans) a été tout autant conservatrice que révolutionnaire : ils ont mis à bas le régime féodal mais ils ont consolidé la structure agraire de la France » 25. Pour d’autres, le renversement révolutionnaire du régime féodal a été accompagné par l’enracinement de la propriété paysanne du sol, ce qui aurait eu un effet négatif sur le progrès économique. Quoi qu’il en soit et même si les résultats ne sont pas aussi sociaux que certains le souhaitaient, la situation de la terre et des paysans est radicalement bouleversée par une Révolution que les paysans n’ont pas faite à eux seuls mais qu’ils ont contribué à accélérer dans certains domaines.

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Notes

1 M. Bouloiseau et B. Chéronnet, Cahiers de doléances du Tiers État du bailliage de Gisors pour les États Généraux de 1789, Paris, Bibliothèque Nationale, 1971.

2 M. Bouloiseau et B. Chéronnet, op. cit., article 1 du cahier d’Amécourt : « Il y a eu de tout temps dans la paroisse d’Amécourt une pâture commune nommée Sept Villes de Bleu, avantageuse à l’agriculture, utile aux propriétaires, et surtout à la classe des pauvres… Ces pâtures sont actuellement défrichées au détriment de l’intérêt de la paroisse. La communauté demande qu’il y en ait un tiers qui soit remis en pâtures et que les deux autres tiers soient partagés à chaque feu de ladite paroisse, et que les sept paroisses soient partagées entre elles, et que sur la partie qui reste en pâtures il ne soit pas permis d’y mettre les moutons. »

3 Sur les révoltes voir plus précisément : G. Lefebvre, la Grande Peur de 1789, Paris, Colin, 1988. Et A. Ado, Paysans en Révolution, Terre, pouvoir et jacquerie, 1789-1794, Paris, Société des Études Robespierristes, 1996.

4 « Art 1er – L’Assemblée Nationale détruit entièrement le régime féodal et décrète que tous les droits et devoirs tant féodaux que censuels, ceux qui tiennent à la mainmorte réelle ou personnelle et à la servitude personnelle et ceux qui les représentent, sont abolis sans indemnité ; tous les autres sont déclarés rachetables et les prix et le mode de rachat seront fixés par l’Assemblée Nationale. Ceux des dits droits qui ne seront pas supprimés continueront néanmoins d’être perçus jusqu’au remboursement. » Décret du 11 août 1789, cité dans 1789, Recueil de textes et documents du xviiie siècle à nos jours, ministère de l’Éducation Nationale, CNDP, 1989, p. 90.

5  « Les propriétés étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige évidemment, et sous la condition d’une juste et préalable indemnité. »

6 A. Ferradou, Le rachat des droits féodaux dans la Gironde, 1790-1793, Paris, 1924.

7 J. Millot, L’abolition des droits seigneuriaux dans le département du Doubs et la région comtoise, Besançon, 1941.

8 Ph. Goujard, L’abolition de la féodalité dans le Pays de Bray, 1789-1793, Paris, Bibliothèque Nationale, 1979.

9 G. Lemarchand, La fin du féodalisme dans le Pays de Caux, 1640-1795, Paris, CTHS, 1989.

10 S. Maurette-Mondet, La « peur » d’avril 1792 dans le département du Gard, Rumeurs et brûlements de châteaux, Thèse, Montpellier III, 2002.

11  « Toutes redevances ci-devant seigneuriales, droits féodaux, censuels, fixes et casuels, même ceux conservés par le décret du 25 août dernier sont supprimés sans indemnité. »

12 La fixation du prix et les modalités de paiement ont varié dans le temps, pour tenir compte des circonstances, de la volonté d’aller plus ou moins vite, de la dépréciation de la monnaie de papier « assignée » sur les biens nationaux…, ce qui a pu avantager les acheteurs. De nombreux exemples montrent en effet qu’ils se sont libérés rapidement et à bon marché de leurs acquisitions.

13 Les incidents qui suivent sont tirés de F. Ferrand, « La vente des biens nationaux dans le district de Nyons », Que le bonheur habite dans les chaumières…, La vente des biens nationaux dans la Drôme, Assoc. Histoire et Archives drômoises, Arch. Dép. de la Drôme, Valence, 1994, p. 74-78.

14 La première origine comprend initialement les propriétés de l’Église proprement dite. S’y ajouteront ensuite les domaines de la Couronne, des apanages, des fabriques, des charités, des hôpitaux, des écoles, de l’ordre de Malte, des corporations…

15 La seconde origine regroupe les biens des émigrés, des condamnés révolutionnairement et des prêtres déportés.

16 « Art. 2 – Les propriétés des patriotes sont inviolables et sacrées. Les biens des personnes reconnues ennemis de la Révolution seront séquestrés au profit de la République… Ceux qui font des révolutions à moitié n’ont fait que se creuser un tombeau. La Révolution nous conduit à reconnaître ce principe, que celui qui s’est montré l’ennemi de son pays n’y peut être propriétaire… Abolissez la mendicité qui déshonore un État libre ; les propriétés des patriotes sont sacrées, mais les biens des conspirateurs sont là pour les malheureux. Les malheureux sont les puissances de la terre ; ils ont le droit de parler en maîtres aux gouvernements qui les négligent. »

17 « Tu m’accordes le fond des principes sur le fameux droit de propriété. Tu conviens avec moi de l’illégitimité de ce droit. Tu affirmes que c’est une des plus déplorables créations de l’erreur humaine. Tu reconnais aussi que c’est de là que découlent tous nos vices, nos passions, nos crimes, nos maux de toutes espèces… Quand ce peuple est éclairé, capable d’entendre et disposé par sa position à saisir avec avidité cette vérité précieuse : les fruits sont à tous, la terre à personne… L’état de communauté est le seul juste, le seul bon ; hors de cet état, il ne peut exister de sociétés paisibles et vraiment heureuses… Faites beaucoup d’impropriétaires, abandonnez-les à la dévorante cupidité d’une poignée d’envahisseurs, les racines de la fatale institution de la propriété ne sont plus inextirpables. Bientôt les dépouillés sont portés à réfléchir et à reconnaître que c’est une grande vérité que les fruits sont à tous et la terre à personne. » Gracchus Babeuf, « Contre le droit de propriété », Le tribun du Peuple, 21 novembre 1795. Cité dans 1789, Recueil de textes et documents du xviiie siècle à nos jours, ministère de l’Éducation Nationale, CNDP, 1989, p. 135-136.

18 J.-C. Martin, La vente des biens nationaux dans le Domfrontais, Structures et mutations de la propriété foncière, 1789-1822, Thèse, Caen, 1989.

19 J.-P. Delichères, « Les débuts de la Révolution dans le Bas-Vivarais et l’Ardèche », Revue de la Société des enfants et des amis de Villeneuve-de-Berg, n° 43, 1987, p. 89-159.

20 H. Léorat-Picansel (abbé), « Annonay pendant la Terreur », Copie du manuscrit présentée et annotée par M.-H. Reynaud, Les amis du fonds Vivarois, 1988, p. 178.

21 P. Bois, Paysans de l’Ouest, Paris, Flammarion, 1971, p. 343.

22 Id., p. 344.

23 Sur cette question, voir N. Vivier, Propriété collective et identité communale, Les biens communaux en France, 1750-1914, Paris, Publ. de la Sorbonne, 1998.

24 Discours de Boissy d’Anglas le 5 messidor an III (23 juin 1795), cité par Ch. Le Bozec, Boissy d’Anglas, un grand notable libéral, Féd. des Œuvres laïques de l’Ardèche, Aubenas, 1995, p. 272.

25 G. Lefebvre, « La Révolution française et les paysans », Études sur la Révolution française, Paris, 1963, p. 353.

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Pour citer cet article

Référence papier

Bernard Bodinier, « L’accès à la propriété : une manière d’éviter les révoltes ? »Cahiers d’histoire. Revue d’histoire critique, 94-95 | 2005, 59-68.

Référence électronique

Bernard Bodinier, « L’accès à la propriété : une manière d’éviter les révoltes ? »Cahiers d’histoire. Revue d’histoire critique [En ligne], 94-95 | 2005, mis en ligne le 01 janvier 2008, consulté le 19 avril 2024. URL : http://journals.openedition.org/chrhc/1210 ; DOI : https://doi.org/10.4000/chrhc.1210

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Auteur

Bernard Bodinier

Professeur des Universités, IUFM de l’Académie de Rouen

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Droits d’auteur

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Le texte seul est utilisable sous licence CC BY-NC-ND 4.0. Les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.

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