L’archiviste, l’histoire et le secret : le cas exemplaire du secret Défense
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1« La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration » : en 1789, en inscrivant ce principe dans la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, la Révolution française a souhaité affirmer le principe de transparence et donc tourner le dos aux pratiques antérieures de l’Ancien Régime, notamment le secret d’État.
2Un des textes fondateurs est la loi du 7 messidor an 2 (25 juin 1794) qui permet aussi, par son article 37, le principe de « libre consultation » des archives : « Tout citoyen pourra demander dans tous les dépôts, aux jours et heures qui seront fixés, communication des pièces qu’ils renferment ; elle leur sera donnée sans frais et sans déplacement, et avec les précautions convenables de surveillance ». Ce dernier principe devient donc un droit citoyen.
- 1 Article L 211-2 du Code du patrimoine (livre II, « Archives »).
- 2 « Des archives plus riches » était déjà un des objectifs fixés par Guy Braibant dans son rapport de (...)
3L’archiviste collecte, classe et conserve les archives pour permettre leur accès. La loi (de 1979, puis de 2008), codifiée, lui confie une double mission : « La conservation des archives est organisée dans l’intérêt public, tant pour les besoins de la gestion et de la justification des droits des personnes physiques ou morales, publiques ou privées, que pour la documentation historique de la recherche1 ». Le document d’archives est une source pour l’histoire, mais pas seulement... L’archiviste doit donc marcher sur ses deux jambes et ne pas négliger la logique de production des documents, ne serait-ce que pour enrichir la collecte de documents qui pourraient ne pas être versés, voire détruits2.
4Après avoir rappelé les obstacles à la communication des archives que compose le secret Défense, nous verrons les axes de mobilisation commune entre archivistes et historien·nes, notamment depuis le début de cette année 2020.
Le secret Défense : un des obstacles à l’accès aux archives
5En 1979, des durées de communicabilité différentes sont définies en fonction du secret que la loi a voulu protéger. En 2008, une réduction de ces délais de communicabilité est votée. Cela signifie que, passé le délai défini dans la loi, le document est communicable sans aucune restriction.
6Cependant, un accès aux archives encore « non communicables » est possible sous conditions. Deux procédures ont été mises en place. Un lecteur, quel qu’il soit, peut demander par dérogation la consultation des archives encore fermées : une dérogation individuelle peut lui être accordée par le ministère de la Culture. Tout refus doit lui être motivé. L’État a également la possibilité de prononcer une ouverture anticipée d’un certain nombre de dossiers ou d’un fonds entier d’archives qui étaient encore inaccessibles au public : c’est ce qui fut fait pour les archives de la Seconde Guerre mondiale sous la présidence de François Hollande.
- 3 Karl Marx, Le 18 Brumaire de Louis Bonaparte, 1852.
7L’accès aux archives publiques est donc régi par un ensemble de textes qui s’impose à tous les producteurs ou créateurs publics d’archives. Si Karl Marx a pu écrire que « les hommes font leur propre histoire, mais ils ne la font pas arbitrairement, dans les conditions choisies par eux3 », nous pourrions dire que les services producteurs créent des archives sans le savoir et en ignorant encore plus les durées de communicabilité qui leur seront appliquées ; c’est un des rôles de l’archiviste d’informer et « rassurer » le producteur pour qu’il verse le maximum d’archives de décision.
8S’ajoute le problème des éventuelles autorisations pour les archives privées ou « semi-privées » qui, comme pour les archives de cabinets ministériels, sont un nouveau « verrou » pensé pour « rassurer » l’homme politique ou ses conseiller·es et peut se révéler un nouvel obstacle à l’accès aux archives.
- 4 Entretien avec Fabrice Riceputi et Gilles Manceron, paru dans Le 7 messidor [revue du Rn2a], n° 1, (...)
- 5 Hans Booms, « Ordre social et constitution du patrimoine. À propos de l’évaluation des sources d’ar (...)
- 6 Entretien paru dans Vacarme, n° 13, automne 2000, p. 26-27.
9Il faut rappeler le contexte général des années 1990 et 2000, où « l’institution [des archives] et la majorité de ses agents se pensent comme les gardiens intraitables des secrets de l’État4 » et où les archivistes Philippe Grand et Brigitte Lainé ont été placardisés jusqu’à leur retraite pour avoir témoigné au procès en diffamation intenté en 1999 par Maurice Papon à Jean-Luc Einaudi. Nous sommes effectivement encore dans une période – d’autant plus dans la France centralisée, ou lentement décentralisée depuis les années 1980 – où l’archiviste se pense encore comme un « commis de l’État » marqué par « la conception sociale [...] de la valeur supérieure des institutions publiques ou formelles au détriment des institutions informelles, […] la conception traditionnelle de l’État comme valeur absolue au sein d’une société5 ». Comme l’ont dit Brigitte Lainé et Philippe Grand, « on choisit un autre métier si on ne veut pas d’ennuis6 ».
10C’est dans ce cadre qu’en novembre 2011 la réglementation va considérablement se complexifier après la publication de l’Instruction générale interministérielle (IGI) n° 1300 sur la protection du secret de la Défense nationale.
- 7 Article L 213-2 du Code du patrimoine (livre II, « Archives »). La notion de plein droit signifie q (...)
11Avec la loi de 2008, tout document soumis au secret de la Défense nationale est accessible de plein droit au-delà d’un délai de cinquante ans7, mais l’IGI 1300 va introduire une entrave dans l’accès des archives : les documents classifiés, selon cette instruction, ne seront communicables qu’après la levée de ce secret Défense. Seule cette procédure peut autoriser la consultation du document et cela même si le délai de cinquante ans est dépassé depuis plusieurs années.
- 8 Jeanne Mallet, « L’accès aux documents classifiés : une jurisprudence récente du Conseil d’État », (...)
12Après une période de flou et plusieurs décisions de justice, en particulier la décision du Conseil d’État n° 373019 du 1er octobre 2015, la procédure a été clarifiée au détriment des lecteurs : même si le délai de communicabilité du document estampillé secret Défense est dépassé, aucun accès n’est possible si une levée du secret Défense n’a pas été effectuée au préalable. Le Service interministériel des Archives de France (SIAF) l’a d’ailleurs bien précisé : « Cette décision est essentielle… elle rappelle explicitement les procédures qui s’imposent tant à l’administration qu’au juge administratif8 ».
- 9 Afin d'alléger les procédures, un dispositif de déclassification au carton sera appliqué pour les d (...)
13Cela signifie que, pour chaque document estampillé secret Défense, le service conservant ce document doit demander une levée du secret pour permettre un accès, qu’il soit libre immédiatement ou par dérogation. Pour chaque décision de levée du secret Défense, la personne habilitée doit sur chaque feuille du document apposer un tampon informant de cette levée9. La procédure est extrêmement longue et pas toujours couronnée de succès, étant donné que celui qui restreint est celui qui autorise : il est donc juge et partie sans recours possible.
- 10 Articles 413-9 à 413-12 du Code pénal (livre IV, « Des crimes et délits contre la nation, l’État et (...)
14Cette levée est obligatoire selon le gouvernement, sinon l’archiviste et/ou l’usager·e peut être accusé·e du « délit de compromission ». Ce dernier est défini par le fait de rendre publique une information classifiée, mais également de l’avoir en sa possession, de la détruire, de la reproduire ou simplement d’en prendre connaissance. Et pour les personnes habilitées au secret Défense, elles peuvent être aussi accusées de « délit de compromission » lorsqu’elles portent les documents classifiés à la connaissance du public, soit volontairement, soit par négligence10.
- 11 Le Rn2a (Réseau national d’actions des archivistes) a commencé son audition devant le groupe de tra (...)
15Autre difficulté pour ces dossiers estampillés secret Défense : ils ne sont pas visibles dans les inventaires … ce qui empêche les lecteurs de demander par dérogation leur communication. Ils sont invisibles comme inexistants11, même s’ils sont détruits : les visas d’élimination ne sont pas non plus communicables.
Pour une mobilisation citoyenne des archivistes, historien·nes… et citoyen·nes !
16Avant même l’année 2020, le Réseau national d’actions des archivistes (Rn2a), dont l’objectif est d’agir et de réfléchir à notre métier et à nos pratiques, s’est pleinement mobilisé contre ce secret Défense.
- 12 Gilles Perrault, « Henri Curiel, citoyen du tiers-monde », dans Le Monde diplomatique, avril 1998, (...)
17Dès février 2019, nous avons pu expliquer la difficulté d’accès aux archives classifiées et en débattre avec les associations membres du « Collectif secret Défense - un enjeu démocratique » (CSD-uED). En septembre, nous avons participé à la journée sur les disparus de la guerre d’Algérie, où a été pointée l’application très restrictive de l’IGI n° 1300. Enfin, en novembre, lors d’une soirée-débat, des archivistes, historien·nes et citoyen·nes ont débattu, à partir du cas d’Henri Curiel12, sur la difficulté d’accès aux documents classifiés.
18En février 2020, réagissant à une « refermeture » de ce type d’archives, certain·es historien·nes ont lancé une pétition. En mars, notre mobilisation s’est concentrée autour du renforcement de l’arc citoyen dessiné lors de notre soirée-débat : avec le Comité de vigilance pour les usages de l’histoire (CVUH) et le CSD-uED, le président de la République a été saisi. Puis le 25 juin, jour anniversaire de la loi du 7 messidor, les trois cosignataires, auxquels se sont associés les Cahiers d’histoire, ont relancé leur mobilisation en saisissant le Premier ministre. Le secrétariat général de la Défense et de la Sécurité nationale sera notre prochain interlocuteur.
19À la rentrée de septembre 2020, après avoir publié une tribune dans Le Journal du dimanche, un collectif, autour notamment de l’Association des archivistes français (AAF) et de l’Association des historiens contemporanéistes de l’enseignement supérieur et de la recherche (AHCESR), a déposé un recours au Conseil d’État.
20La mobilisation se poursuivra tant que chacun·e ne pourra accéder aux archives. Il n’est pas pensable que, dans une démocratie, certains documents soient encore interdits d’accès. Notre volonté : un accès aux archives simple et gratuit.
- 13 Howard Zinn, « Archives, secret défense et intérêt public », dans Midwestern Archivist (1977), trad (...)
21Pour conclure, reprenons une idée de l’historien américain Howard Zinn qui, dès 1970, proposait aux archivistes, lors d’un congrès de la Société des archivistes américains, de « mener une campagne pour la levée du secret Défense. S’il doit y avoir de rares exceptions, laissons la charge de la preuve peser sur ceux qui exigent le maintien du secret, et non comme aujourd'hui sur le citoyen qui veut être informé13 ».
Notes
1 Article L 211-2 du Code du patrimoine (livre II, « Archives »).
2 « Des archives plus riches » était déjà un des objectifs fixés par Guy Braibant dans son rapport de 1996, que ce soit dans sa première partie ou dans le premier des trois axes structurant ses 40 propositions. Guy Braibant, Les Archives en France : rapport au Premier ministre, Paris, La Documentation française, 1996, 303 p., p. 11-43 et p. 122-127.
3 Karl Marx, Le 18 Brumaire de Louis Bonaparte, 1852.
4 Entretien avec Fabrice Riceputi et Gilles Manceron, paru dans Le 7 messidor [revue du Rn2a], n° 1, hiver 2015-2016, p. 8-12, p. 9.
5 Hans Booms, « Ordre social et constitution du patrimoine. À propos de l’évaluation des sources d’archives », dans Archives, vol. 33, n° 3 et 4, 2001-2002, p. 7-44, p. 24. (traduction par Barbara Roth de l’article « Gesellschaftsordnung und Überlieferungsbildung. Zur Problematik archivalischer Quellenbewertung », dans Archivarische Zeitschrift, n° 68, 1972, p. 3-40).
6 Entretien paru dans Vacarme, n° 13, automne 2000, p. 26-27.
7 Article L 213-2 du Code du patrimoine (livre II, « Archives »). La notion de plein droit signifie que la décision peut être appliquée sans qu’aucune formalité juridique et/ou réglementaire soit nécessaire.
8 Jeanne Mallet, « L’accès aux documents classifiés : une jurisprudence récente du Conseil d’État », dans Hypothèses-Droit(s) des archives, <https://siafdroit.hypotheses.org/684>.
9 Afin d'alléger les procédures, un dispositif de déclassification au carton sera appliqué pour les documents antérieurs au 1er août 1954 : réponse de Geneviève Darrieussecq, ministre déléguée à la Mémoire et aux Anciens Combattants, à M. Jacques Marilossian, député des Hauts-de-Seine, août 2020, <http://www2.assemblee-nationale.fr/questions/detail/15/QE/25022>.
10 Articles 413-9 à 413-12 du Code pénal (livre IV, « Des crimes et délits contre la nation, l’État et la paix publique »).
11 Le Rn2a (Réseau national d’actions des archivistes) a commencé son audition devant le groupe de travail « Transparence de l'évaluation & de la collecte des archives » du Conseil supérieur des archives. Cf. compte rendu de la séance du 4 juin 2020, p. 5 : <https://francearchives.fr/file/f830db30353100a226cf777753b33ad5ddca8536/040620_CSA_GT-transparence_auditions_vdef.pdf>.
12 Gilles Perrault, « Henri Curiel, citoyen du tiers-monde », dans Le Monde diplomatique, avril 1998, p. 24-25.
13 Howard Zinn, « Archives, secret défense et intérêt public », dans Midwestern Archivist (1977), traduit de Howard Zinn, Se révolter si nécessaire, Textes et discours (1962-2010), Marseille, Agone, 2014. Cette publication, 7 ans après, est contextualisée par l’article précédent de Patrick M. Quinn.
Haut de pagePour citer cet article
Référence papier
Nathalie Lopes et Jean-Philippe Legois, « L’archiviste, l’histoire et le secret : le cas exemplaire du secret Défense », Cahiers d’histoire. Revue d’histoire critique, 147 | 2020, 149-153.
Référence électronique
Nathalie Lopes et Jean-Philippe Legois, « L’archiviste, l’histoire et le secret : le cas exemplaire du secret Défense », Cahiers d’histoire. Revue d’histoire critique [En ligne], 147 | 2020, mis en ligne le 01 décembre 2020, consulté le 21 janvier 2025. URL : http://journals.openedition.org/chrhc/15338 ; DOI : https://doi.org/10.4000/chrhc.15338
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