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DOSSIER

Déconstruction des discours des manuels de médecine légale sur les femmes violées

Laurent Ferron
p. 23-32

Résumé

Laurent Ferron, auteur d’une thèse d’histoire sur « la répression pénale des violences sexuelles au xixe siècle » à partir des procès d’assises du ressort de la cour d’appel d’Angers, analyse ici le discours sur le viol contenu dans les manuels de médecine légale du xixe siècle. Il montre comment le discours des experts se laisse piéger par le monde judiciaire, qui lui demande de fournir les preuves, qui lui manquent, dans les affaires de viol. L’observation médicale apparaît prisonnière des catégories de penser d’une société patriarcale, renforçant la quasi-impossibilité pour une femme (=non vierge) de porter plainte avant les années 1970.

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Entrées d’index

Mots-clés :

discours, femmes, justice, médecine, viol

Géographie :

France

Chronologie :

XIXe siècle
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Texte intégral

  • 1  Arrêt du conseil souverain d’Alsace du 25 juin 1707, cité par Merlin de Douai, Répertoire…, p. 621
  • 2  P.A.O. Mahon, Médecine légale et police médicale, Paris, Buisson, an X, 342 p.
  • 3  Laurent Ferron, « Le témoignage des femmes victimes de viol au xixe siècle », colloque internation (...)

1Le viol est le crime qui impose par essence la domination masculine sur les femmes. La quasi-impossibilité pour les femmes d’obtenir justice – des hommes – en cas de viol redouble la domination masculine. La justice forme un système abstrait qui implique des preuves contraignantes. Le recours à l’expertise est l’une des tentatives pour obtenir une preuve nécessaire à la poursuite et à la condamnation d’un violeur. À l’époque moderne, les « baillis et officiers de justice doivent faire visiter par les matrones, les personnes qui déclareront avoir été forcées ou violées »1. Le professeur Mahon en 1801 écrit que « dans la disette de preuves positives qui sont du ressort de la magistrature, on consulte les officiers de santé pour établir par des preuves l’existence d’un fait qu’on ne saurait reconnaître que par ce moye » 2. La parole d’une plaignante ne saurait suffire à faire condamner un homme qui risque sous l’Ancien Régime sa vie et au xixe siècle quelques années de prison ou de bagne 3. La justice demande, sinon une preuve du crime, au moins des indices déterminant le viol, les médecins légistes répondent avec le souci majeur de ne pas envoyer un homme en prison par erreur. Ce qui pose problème à l’historien n’est bien sûr pas l’existence de fausses accusations, mais la façon dont les médecins construisent et accumulent les circonstances où la plainte des femmes ne peut être retenue.

Le poids des préjugés misogynes

  • 4  P.A.O. Mahon, op. cit., p. 135.
  • 5  Merlin de Douai, Répertoire universel et raisonné de jurisprudence, 1815.
  • 6  Pour les deux premières anecdotes, voir Fodéré, Traité de médecine légale… 1813, p. 359 et 361. Or (...)
  • 7  Devergie, Médecine légale, théorique et pratique… 1840, p. 373.
  • 8  Casper, Traité pratique de médecine légale, 1862, p. 93.
  • 9  Balthazar, Médecine légale, 1906, p. 282.
  • 10  Brouardel, Les attentats aux mœurs… 1909, p. 96

2Les professeurs de médecine légale écrivent des manuels dans le but d’aider les médecins à pratiquer l’expertise. Or, les professeurs de médecine légale élaborent des théories s’appuyant sur des préjugés misogynes qui servent de pétition de principe à leur raisonnement. Le plus étonnant, le plus répandu et le plus pérenne aussi, dit qu’une femme seule ne peut être violée par un homme seul. Selon Mahon en 1801, « d’après surtout l’impossibilité presque entière où est un homme seul de forcer à recevoir ses caresses, on doit rarement ajouter foi à l’existence du viol »4. On répète à l’envi des anecdotes à ce sujet. Une analogie est empruntée à Voltaire : « une reine éluda autrefois l’accusation d’une plaignante : elle prit un fourreau, et, le remuant toujours, elle fit voir à la dame qu’il n’était pas possible de mettre l’épée dans le fourreau ». Une femme ne doit pas seulement résister à l’agresseur : « il faut aussi que la résistance ait été persévérante jusqu’à la fin »5. Une autre est empruntée à Muyard de Vuglans, criminaliste du milieu du xviiie siècle : « un jeune homme accusé de viol fut condamné à donner un sac d’argent à la plaignante, en présence des juges ; on lui permit ensuite d’user de sa force pour la reprendre ». Ayant échoué, les juges acquittèrent le jeune homme, faisant observer à la femme qu’elle aurait dû plus facilement défendre son honneur que son argent. On raconte aussi que certaines femmes ont réussi à se défendre face à plusieurs agresseurs : « une servante d’hôtellerie ne put être violée par un officier, quoiqu’il fût aidé par cinq de ses camarades… »6. Certains comme Devergie relativisent néanmoins la règle, ainsi « une jeune personne sans expérience » aurait sans doute plus de mal à opposer de la résistance à son agresseur 7 ; Casper considère que « si l’homme et la femme sont tous deux bien portants, bien constitués, l’expert devra se montrer circonspect »8, mais Balthazar écrit encore en 1906 que « le viol d’une fille vierge de 15 à 20 ans n’est possible que si l’homme a une supériorité très considérable sur la fille »9. Et pour Brouardel, « un homme seul ne peut violer une femme qui fait des mouvements énergiques du bassin pour le repousser. Par conséquent, si l’acte a pu être commis, c’est que la femme ne s’est pas défendue »10. Dans le même ordre d’idées, on considère que le viol d’une femme dans un endroit habité est impossible, ce qui sous-entend qu’elle serait toujours en état d’appeler aux secours et d’être secourue.

  • 11  Casper J. L., Traité pratique de médecine légale, Paris, Baillière, 1862, p. 105.
  • 12  Taylor, traité de médecine légale, 1881, p. 815.
  • 13  Taylor, p. 815.

3Avec de telles prémisses, les professeurs de médecine légale ne retiennent comme cas de viol que les viols collectifs, de femmes inconscientes ou entravées, de viols d’enfants ou des viols associés à des blessures graves ou à des meurtres. Il suffit pour s’en persuader de lire les cas qu’ils sélectionnent afin de les publier. Rare exception : le médecin berlinois Casper publie en 1862, dans un traité de médecine légale traduit en français, le cas « du viol d’une fille adulte par un seul homme »11. Mais le rapport positif du médecin sur ce viol semble bien avoir été largement dicté par l’arrestation en flagrant délit de l’accusé par des policiers. Il faut attendre la parution d’un livre d’un médecin anglais en 1881 pour trouver un développement sur le viol des femmes mariées et adultes. Selon lui, « la résistance convenable » de la victime est alors déterminée « sans la preuve médicale par la déposition de la femme qu’il faudrait toujours corroborer par les circonstances »12. Il fait référence à un cas où « une femme fut terrassée, ses vêtements furent relevés sur sa figure, et l’agresseur accomplit le viol sur elle. Dans la position qu’elle avait à ce moment-là, les bras et les mains enveloppés, elle était à moitié étouffée et incapable d’aucune résistance sérieuse »13.

4Orfila, Tardieu, Legludic publient surtout des cas d’enfants ou de jeunes filles ou encore des autopsies qui posent moins de difficultés à leur sagacité.

Le refus d’écouter le témoignage des femmes victimes de viol

  • 14  Fodéré, p. 346.
  • 15  Orfila, Médecine légale, 1823, p. 29.
  • 16  Fodéré, p. 371, repris par Briand p. 35, par Orfila en 1823, p. 103. Fodéré s’appuie sur des propo (...)

5À lire les médecins légistes, les femmes sont jalouses, calomniatrices, vindicatives, voire intéressées à la plainte. Ils débattent afin de savoir s’ils doivent interroger les femmes qu’ils sont appelés à observer. Le refus de le faire prédomine sous le prétexte de conserver un regard clinique, exempt de toute influence subjective. Les arguments employés dressent un portrait à charge des femmes qui se plaignent de viol. Selon Fodéré, « il ne manquait pas de filles assez perverses pour oser dire qu’on les avait prises par force lorsqu’elles s’étaient rendues volontairement »14. Selon Orfila, il faut se méfier des fausses accusations, « fruit de l’ignorance, de la malveillance ou de la cupidité »15. Là encore, ce sont souvent les mêmes histoires qui sont reprises d’un ouvrage à l’autre. Des femmes abandonnées par leurs amants, des voisines mal embouchées, des escrocs avides d’argent peuvent porter plainte contre un homme innocent. « N’a-t-on pas vu des filles se mutiler les parties en y introduisant un corps étranger ou autrement, ensuite crier au viol, dans l’intention de se venger d’un amant timide ou de se défaire de celui pour qui elles n’avaient aucune inclination ? » demande Fodéré à ses lecteurs 16.

  • 17  Bayard, « Mémoires sur les maladies simulées », in Annales d’hygiène publique et de médecine légal (...)
  • 18  Laënnec, « Rapport médical sur une enquête judiciaire motivée par une fausse accusation de viol po (...)
  • 19  Paul Garnier, « Les hystériques accusatrices », in Annales d’hygiène publique et de médecine légal (...)
  • 20  Brouardel, Les attentats aux mœurs, 1909, p. 59, qui se réfère à Bulletin médical, 1905, n° 23, 25 (...)

6À la fin du xixe siècle, la psychiatrie enrichit la typologie des femmes dont il faut se méfier avec les hystériques accusatrices, qui ne savent trop ce qu’elles vivent et disent. En 1880, le docteur Fournier, dans un article sur « les simulations d’attentats vénériens sur les jeunes enfants », reprend un cas publié en 1864 par le docteur Bayard. Une femme qui accusait deux frères de l’avoir violée et torturée est considérée comme « une misérable hystérique, hallucinée et malfaisante ». On l’accuse alors d’avoir mis elle-même treize vieux morceaux de fer rouillés dans son vagin 17. En 1888, le docteur Théophile Laënnec conclut à propos d’une autre affaire qu’une jeune couturière de vingt ans qui se plaint d’avoir été agressée à plusieurs reprises et qui a menacé de se suicider est dangereuse pour elle-même et « pour la sécurité publique qu’elle trouble de ses plaintes chimériques, et de nature à surexciter les esprits : elle doit être enfermée dans une asile d’aliénés »18. En 1903, Paul Garnier explique que « l’accusation chez l’hystérique jeune veut être extrême ; or le viol est aux yeux de la société, un crime particulièrement odieux ; il offre, aussi, pour la jeune hystérique, de la rendre sympathique au public, avec diverses arrière-pensées qui ne sont pas faites pour lui déplaire, du moment qu’elle ne paraît pas avoir voulu les provoquer »19. En 1909, Brouadel ajoutera à cette typologie informelle de fausses accusatrices la mythomane, accusatrice d’autant plus dangereuse qu’elle n’aurait pas de mobile. La mythomanie, pathologie nouvellement décrite (Dupré 1905), est aussitôt utilisée dans les cas d’accusation de viol 20.

7Très clairement, les discours que construisent les médecins légistes portent sur les façons de détecter les fausses accusations et, en l’occurrence, sur les fausses accusatrices. En parallèle de celui-ci, aucun discours ne se constitue sur l’état de victime, sur la façon d’écouter et de détecter la douleur morale, la peur rétrospective, l’angoisse ou le traumatisme psychologique éprouvé par les victimes. Ce discours n’est constitué ni comme objet d’étude ni comme indice supplémentaire de médecine légale. Méfiants envers les accusatrices, les professeurs de médecine légale plaident non pour un entretien avec la victime, mais bien pour une observation clinique de son corps : le médecin a intérêt à se fier avant tout à son regard pour déterminer si telle ou telle femme a subi une agression sexuelle.

Observer le corps des vierges : « l’hymen est le nœud gordien de la question »

  • 21  Déchiré, il convient encore de mesurer l’ampleur de la déchirure et de la dater. La pénétration a- (...)
  • 22  Briand, Manuel de médecine légale, 1821, p. 25.
  • 23  Vigarello Georges, Histoire du viol, xvi-xxe siècle, L’univers historique, Seuil, 1998, 357 p.

8Une fois acquise l’idée de se fier à l’observation clinique, il reste au médecin à dresser la liste des signes visibles, à être sûr de lui pour les repérer et à savoir les interpréter correctement. Il s’agit d’observer les organes génitaux et l’ensemble du corps de la victime. Le viol est la pénétration forcée par « le membre viril ». Les médecins vérifient donc d’abord que la victime n’est plus vierge en s’assurant de l’absence d’hymen ou d’hymen déchiré. Un hymen intact fait tomber une accusation 21. Cette focalisation autour de l’intégrité de l’hymen conforte un système social multiséculaire, où la question du viol est avant tout celle de l’honneur des filles. Selon Briand, « la virginité est l’état physique où doit se trouver une fille qui n’a point encore souffert les approches de l’homme ; c’est une fleur précieuse que l’honneur, la vertu et la religion obligent de conserver, sous peine d’infamie, jusqu’à l’époque du mariage »22. Plutôt que de rechercher les traces de violences, il s’agissait de savoir si l’irrémédiable avait été commis. La défloration hors du mariage porte atteinte à l’honneur d’une jeune fille et à celui de sa famille. L’éventualité d’une grossesse pourrait encore accroître le préjudice, ce qui rend le viol beaucoup plus grave que l’attentat à la pudeur avec violence. D’après cette conception du viol, l’honneur pouvait se réparer par le mariage et le rapt avec violence se distingue mal du rapt de séduction 23.

  • 24  Brouardel, Les attentats aux mœurs, p. 85.

9Les médecins se trouvent encore ici face à des difficultés. Au début du siècle, ils débattent sur l’existence même de l’hymen. Ils répertorient des cas atypiques : des femmes ont conservé leur hymen après des rapports et même après un accouchement, d’autres n’en ont jamais eu. Enfin, l’hymen disparaîtrait spontanément avec la croissance, ou par accident à cause de simple chute ou d’exercices trop violents (équitation, saut…). Enfin, des filles « vicieuses » le détruiraient elles-mêmes en se masturbant avec la main ou les objets les plus divers (« carotte, épingle à cheveux »24). Les traces de défloration correspondent-elles au moment du crime ? Sont-elles antérieures (au jour du viol) ou postérieures (à la date présumé du viol mais antérieure à la visite médicale) ?

Les signes du viol chez « les femmes déjà accoutumées aux jouissances »

  • 25  Fodéré, p. 361-362.
  • 26  Dumont, Réflexions physiologiques sur les attentats aux mœurs, 1858.

10La recherche des signes du viol assimilée à la recherche d’une déchirure récente de l’hymen crée un vide pour la protection juridique des femmes face au viol. Une femme déflorée depuis longtemps peut-elle être violée ?La jurisprudence répond par l’affirmative, mais dans le même mouvement, les légistes considèrent que le crime serait sans commune mesure avec celui commis à l’encontre d’une vierge. Fodéré se demande si pour les femmes déjà « accoutumées aux jouissances » la plainte pourrait être acceptée : celles-ci avec « les cavités amples et sans cesse humectées auraient à peine senti l’organe accusé, à cause de son exiguïté »25. Selon le docteur Dumont, médecin à Angers en 1858, « si la violence s’exerçait sur une femme tarée et dont le refus momentané pourrait être attribué à quelques caprices […], entre cette violence et celle qui aurait pour victime une jeune fille vertueuse, il y a toute la distance du ciel et de la terre ». Il ajoute : « Ces femmes dont la vertu n’est pas intacte, ont je ne sais quoi de plus libre, de moins réservé »26. Tous opposent à la fraîcheur physique de la jeune fille la flétrissure des femmes déflorées.

  • 27  Lacassagne, Précis de médecine judiciaire… 1878, p. 470.
  • 28  J. Briand et E. Chaudé, Manuel complet de médecine légale…, 1879, p. 146.
  • 29  Brouardel, Les attentats aux mœurs… 1909, p. 92.

11Se pose néanmoins le problème du repérage des signes du viol sur ces femmes. Lacassagne qui reprend ses prédécesseurs en 1878 écrit que « chez les femmes ou filles déflorées depuis longtemps il ne peut y avoir aucune lésion du côté des organes génitaux. Les violences sont généralement plus importantes. Aussi [...] chez toutes celles qui sont capables de lutte et de résistance on rencontre, dans les cas de viol, des meurtrissures au seins, aux cuisses, aux fesses, aux poignets, au visage. Il peut même y avoir des blessures plus graves… »27. Lesmédecins peuvent observer les signes de violences aux bras, au cou et à l’intérieur des cuisses, mais ils ne peuvent savoir s’il y a eu pénétration, faute d’hymen. En effet un an plus tard, Briand écrit que « ces marques de violence établiraient une forte prévention de viol, cependant il faut observer que le plus ordinairement les femmes veulent paraître ne céder qu’à la force, lors même qu’elles ont préparé leur défaite ; qu’une femme peut dans ce débat avoir éprouvé des contusions et avoir fini par se livrer volontairement aux embrassements de l’homme qu’elle feignait de vouloir repousser »28. Par ailleurs, certaines se seraient blessées volontairement pour étayer une fausse accusation et d’autres encore présentent sur la peau des « ecchymoses spontanées »29. Et, au final, malgré les traces, comment savoir si en dernier ressort la femme n’a pas fini par consentir. Chacun de ces thèmes donne lieu à une littérature que l’on peut qualifier de misogyne.

  • 30  Pénard, p. 73 et 74
  • 31  L’ADN est aujourd’hui déterminant le plus souvent. Cf ; affaire de Plaine-Fougères. À contrario, a (...)
  • 32  Taylor, 1881, p. 826.
  • 33  Briand et Chaudé, p. 91, édition 1874.

12À la fin du xixe siècle, les médecins accordent cependant une attention accrue aux taches de sang ou de sperme. Sang des blessures ou sang menstruel ? Une fois établi scientifiquement qu’il s’agit du même liquide, comment savoir s’il provient de telle ou telle cause ? Par ailleurs, l’utilisation du microscope permet d’identifier plus sûrement les taches de sperme, mais le médecin ne pourra dire s’il s’agit du sperme de l’accusé ou de celui du mari de la victime. Louis Pénard considère qu’il est du devoir de « l’expert de rechercher sur les parois vaginales ou à l’orifice du vagin, s’il trouvait des traces de liquides spermatiques, ou dans le mucus vaginal soumis au microscope des spermatozoïdes », mais il emprunte aux Anglais leur questionnement : le viol n’existe-t-il pas que « l’éjaculation spermatique ait ou n’ait pas eu lieu » 30. Si la science progresse en offrant de nouveaux outils, la casuistique ne fait que se déplacer. De fausses accusatrices auraient utilisé le sang menstruel pour faire croire à des blessures, d’autres le sperme de leur mari 31. La présence de sperme constitue « une preuve de coït tenté ou accompli » mais pas de viol : « il peut toujours se faire que le coït ait eu lieu du consentement de la femme »32. Les MST transmises peuvent aussi être un indice supplémentaire de viol, mais l’infection vénérienne « pourrait venir à la décharge de l’inculpé, s’il était reconnu qu’il n’a pas la maladie que la plaignante l’accuse de lui avoir communiquée »33.

Circonstances exceptionnelles pour une reconnaissance exceptionnelle du viol

  • 34  Briand et Chaudé, Manuel complet de médecine légale… 1879, p. 173.
  • 35  Tardieu, Les attentats aux mœurs… 1857, p. 95.
  • 36  Brouardel, Les attentats aux mœurs… 1909, p. 124.

13Avec un tel système, les médecins sont rarement invités à établir le fait de viol. Cependant tout se passe comme si les professeurs de médecine légale se remettaient eux-mêmes en cause en établissant une typologie des cas où une femme pourrait avoir été violée sans avoir de signes à montrer. Ainsi discutait-on de la possibilité de violer une femme pendant son sommeil, sommeil naturel, narcotique ou hypnotique. Si l’on doute qu’une jeune fille puisse être violée pendant son sommeil naturel, on en accepte l’idée pour une femme « mariée depuis longtemps, qui a eu des enfants, dont par conséquent les organes sont largement dilatés »34. La société de médecine légale se prononce aussi en 1870 en faveur de la reconnaissance du viol sous anesthésie. Le chloroforme est apparu en 1834 et les dentistes sont particulièrement visés ici. En 1843, le concept d’hypnotisme se substitue à celui de magnétisme, et là encore on envisage des cas de reconnaissance du viol : « si une jeune fille, sous influence du sommeil magnétique, est insensible à toutes les tortures, il nous semble qu’il est rationnel d’admettre qu’elle pourra subir le coït sans qu’il y ait participation de sa volonté, sans qu’elle en ait conscience, et par conséquent elle ne saurait repousser par la force l’acte qui est consommé sur elle »35. À la fin du siècle, l’hystérie serait aussi responsable de « sommeil nerveux », de syncope pendant lequel le viol pourrait être commis. Les cas décrits sont atypiques. Ils marquent une faible avancée pour les femmes et Brouardel invite encore à se méfier des « hystériques qui savent si bien jouer la comédie »36.

La violence morale

  • 37  Taylor, Traité de médecine légale, 1881, p. 820.
  • 38  Brouardel, Les attentats aux mœurs.., p98.
  • 39  En 1950, Maria Goretti, 14 ans, fut canonisée par Pie XII pour avoir défendu son honneur jusqu’à l (...)

14L’idée de violence morale aussi va faire péniblement son chemin. Si Fodéré avait écrit en 1813 que « la menace d’une arme meurtrière » ou « la crainte de la mort » plus forte que celle de la perte de l’honneur pouvaient suffire à annihiler toute défense chez une femme, les médecins légistes du xixe siècle n’en ont pas tenu compte. En 1832, la loi qui crée l’attentat à la pudeur sans violence la retient pour les enfants de moins de 11 ans, mais il faut attendre 1881 pour retrouver sous la plume de Taylor l’idée qu’une femme peut simplement céder à la menace : « une femme peut céder à un agresseur, sous des menaces de mort ou de mauvais traitements »37. En 1909, Bouardel s’appuie sur le cas d’un homme « inerte », sous « le coup d’une émotion violente », face au voleur qui le dévalisait pour admettre qu’une femme puisse être violée dans de pareilles conditions 38. Il est symptomatique qu’il faille passer par une analogie entre une victime masculine d’un vol pour reconnaître une victime féminine d’un viol. La mort de la victime reste pour longtemps le seul élément qui interdit la suspicion sur le consentement des jeunes filles ou des femmes 39.

Conclusion

15La justice piège le discours médical et lui fait servir une société patriarcale où les femmes sont seules responsables de leur honneur (en particulier les jeunes femmes). Les discours des professeurs de médecine légale et la difficulté des expertises rendent quasiment impossible la reconnaissance du viol des adultes. Les médecins partagent une même culture scientifique fondée sur l’observation clinique, le doute cartésien, la confrontation de théories à des études de cas. Ils appartiennent aussi au même habitus social : leur souci est de protéger les autres hommes, avec qui ils partagent une culture misogyne, d’accusations infondées. Les violences sexuelles sont l’expression la plus significative de la domination des hommes sur les femmes mais on chercherait en vain chez les médecins un discours dénonçant les violences sexuelles, un discours de sympathie pour les victimes ou une expression de l’opprobre qu’il jetterait sur les agresseurs. Tout juste le trouve-t-on quand il s’agit d’enfants victimes et surtout de garçons victimes.

  • 40  Taylor, Traité de médecine légale, 1881, p. 820.
  • 41  Tardieu, Les attentats aux mœurs…, p. 33.
  • 42  Cité par Lopez et Filizzola, « le viol », Que Sais-Je ?, PUF, 1996, p. 41.

16S’appuyant sur un ensemble d’habitudes ou de pratiques invétérées, le renouvellement théorique est extrêmement difficile. Le refus de reconnaître la violence morale amène, selon Taylor, un juriste, à déclarer en 1881 « que la doctrine du manque de durée de la résistance avait donné lieu à de fréquentes injustices envers des femmes respectables »40. Il faudra l’apparition d’une nouvelle génération dotée d’un registre de compréhension en totale rupture avec la génération précédente pour qu’un changement s’opère. Or la communauté d’intérêt existe non seulement entre les professeurs, les médecins et les hommes d’une génération, mais aussi entre les générations. Tardieu dénonce cette collusion dans les auteurs qui ont « reproduit, les uns après les autres des erreurs mises une fois sur la circulation par le vieux Zacchias »41. En 1967, le docteur Planques, professeur de médecine légale, reprenait telle quelle la thèse de l’impossibilité de « la pénétration génitale sans le consentement » et les circonstances de sommeil naturel, hystérique, hypnotique…42.

  • 43  Taylor, Traité de médecine légale, 1881, p. 816.

17La rareté des plaintes et la rareté des condamnations montrent combien le recours des femmes à la justice en cas de viol est semé d’embûches. Le discours des professeurs de médecine légale y a sans doute contribué. Selon Taylor, « il n’y a que les déclarations de la plaignante et d’autres témoins qui puissent déterminer si le crime a été accompli dans un cas particulier ; mais un médecin peut signaler à la cour des circonstances qui auraient pu sans lui n’être pas remarquées »43. Les témoignages reproduits devant le jury populaire, le portrait moral de l’agresseur mais aussi de la victime jouent aussi un rôle déterminant dans le verdict. Malheureusement pour les femmes, les a priori misogynes des médecins légistes sont renforcés par ceux des jurys : pourquoi cette jeune fille s’est-elle laissé raccompagner sur la route ? Cette femme n’a-t-elle pas eu déjà des amants ? Cette voisine ne cherche-t-elle pas à tirer vengeance de cet homme ? L’intuition est fondamentalement défensive et sécuritaire pour la gent masculine. Elle devance les preuves, s’appuie sur l’apparence des choses tout en prétendant s’appuyer sur l’observation sensible des blessures.

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Notes

1  Arrêt du conseil souverain d’Alsace du 25 juin 1707, cité par Merlin de Douai, Répertoire…, p. 621

2  P.A.O. Mahon, Médecine légale et police médicale, Paris, Buisson, an X, 342 p.

3  Laurent Ferron, « Le témoignage des femmes victimes de viol au xixe siècle », colloque international Justice et différences des sexes, HIRES, université d’Angers, à paraître.

4  P.A.O. Mahon, op. cit., p. 135.

5  Merlin de Douai, Répertoire universel et raisonné de jurisprudence, 1815.

6  Pour les deux premières anecdotes, voir Fodéré, Traité de médecine légale… 1813, p. 359 et 361. Orfila, leçons de médecine légale…, p. 100 et pour la dernière Briand, Manuel de médecine légale...1821, p. 35 ; Orfila, Médecine légale, 1823, Briand et Chaudé, Manuel complet de médecine légale… 1879, p. 153.

7  Devergie, Médecine légale, théorique et pratique… 1840, p. 373.

8  Casper, Traité pratique de médecine légale, 1862, p. 93.

9  Balthazar, Médecine légale, 1906, p. 282.

10  Brouardel, Les attentats aux mœurs… 1909, p. 96

11  Casper J. L., Traité pratique de médecine légale, Paris, Baillière, 1862, p. 105.

12  Taylor, traité de médecine légale, 1881, p. 815.

13  Taylor, p. 815.

14  Fodéré, p. 346.

15  Orfila, Médecine légale, 1823, p. 29.

16  Fodéré, p. 371, repris par Briand p. 35, par Orfila en 1823, p. 103. Fodéré s’appuie sur des propos plus ancien de Baudelocque (1746-1810), médecin accoucheur à l’hospice de la maternité à Paris.

17  Bayard, « Mémoires sur les maladies simulées », in Annales d’hygiène publique et de médecine légale, 1864, t. XXXVIII, p. 218 et Fournier, « Simulations d’attentats vénériens sur des jeunes enfants », 1880.

18  Laënnec, « Rapport médical sur une enquête judiciaire motivée par une fausse accusation de viol portée par une hystéro-épileptique représentant un curieux dédoublement de la personne », 1888.

19  Paul Garnier, « Les hystériques accusatrices », in Annales d’hygiène publique et de médecine légale, novembre 1903.

20  Brouardel, Les attentats aux mœurs, 1909, p. 59, qui se réfère à Bulletin médical, 1905, n° 23, 25 et 27.

21  Déchiré, il convient encore de mesurer l’ampleur de la déchirure et de la dater. La pénétration a-t-elle été totale ou partielle, y a t-il eu viol ou tentative de viol ? A combien de centimètres passe-t-on d’une conclusion à une autre. La création de l’attentat à la pudeur avec violence dans l’article 331 du code pénal de 1810 amène les médecins à réfléchir à une nouvelle définition que ne leur donne pas le code. Selon Orfila en 1823 l’attentat à la pudeur est le fait « d’avoir exercé des frottements à la surface des organes sexuels et les parties qui les avoisinent, sans qu’il y eût la moindre tentative d’introduction ». Selon le docteur Louis Pénard en 1860, l’état de l’hymen est « le nœud gordien de la question » : le viol est « la rupture de la membrane hymen assez complète pour laisser pénétrer librement le membre viril dans la cavité vaginale, c’est en tout cas […], la pénétration violente, inaccordée, du membre viril dans la cavité vaginale » ; la tentative de viol « est l’attentat à la pudeur, plus un commencement, peu ou beaucoup, de rupture de la membrane hymen […] insuffisant cependant pour laisser pénétrer complètement dans la cavité vaginale un membre viril en érection » et l’attentat à la pudeur avec violence « c’est-à-dire la lésion des organes sexuels » est « l’ensemble de tous les désordres possibles, en tant, toutefois, que la membrane hymen restera complètement intacte ».

22  Briand, Manuel de médecine légale, 1821, p. 25.

23  Vigarello Georges, Histoire du viol, xvi-xxe siècle, L’univers historique, Seuil, 1998, 357 p.

24  Brouardel, Les attentats aux mœurs, p. 85.

25  Fodéré, p. 361-362.

26  Dumont, Réflexions physiologiques sur les attentats aux mœurs, 1858.

27  Lacassagne, Précis de médecine judiciaire… 1878, p. 470.

28  J. Briand et E. Chaudé, Manuel complet de médecine légale…, 1879, p. 146.

29  Brouardel, Les attentats aux mœurs… 1909, p. 92.

30  Pénard, p. 73 et 74

31  L’ADN est aujourd’hui déterminant le plus souvent. Cf ; affaire de Plaine-Fougères. À contrario, affaire O. Simpson.

32  Taylor, 1881, p. 826.

33  Briand et Chaudé, p. 91, édition 1874.

34  Briand et Chaudé, Manuel complet de médecine légale… 1879, p. 173.

35  Tardieu, Les attentats aux mœurs… 1857, p. 95.

36  Brouardel, Les attentats aux mœurs… 1909, p. 124.

37  Taylor, Traité de médecine légale, 1881, p. 820.

38  Brouardel, Les attentats aux mœurs.., p98.

39  En 1950, Maria Goretti, 14 ans, fut canonisée par Pie XII pour avoir défendu son honneur jusqu’à la mort. Le texte d’Alphonse Daudet, « la chèvre de monsieur Seguin » donné en modèle aux enfants des écoles n’enseigne-t-il pas encore qu’il faut se défendre face au « loup » jusqu’à la mort ?

40  Taylor, Traité de médecine légale, 1881, p. 820.

41  Tardieu, Les attentats aux mœurs…, p. 33.

42  Cité par Lopez et Filizzola, « le viol », Que Sais-Je ?, PUF, 1996, p. 41.

43  Taylor, Traité de médecine légale, 1881, p. 816.

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Pour citer cet article

Référence papier

Laurent Ferron, « Déconstruction des discours des manuels de médecine légale sur les femmes violées »Cahiers d’histoire. Revue d’histoire critique, 84 | 2001, 23-32.

Référence électronique

Laurent Ferron, « Déconstruction des discours des manuels de médecine légale sur les femmes violées »Cahiers d’histoire. Revue d’histoire critique [En ligne], 84 | 2001, mis en ligne le 01 juillet 2004, consulté le 28 mars 2024. URL : http://journals.openedition.org/chrhc/1861 ; DOI : https://doi.org/10.4000/chrhc.1861

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