Indigénat et Nouvelle-Calédonie
Résumés
Cet article présente la recension de L’Indigénat. Genèses dans l’empire français. Pratiques en Nouvelle-Calédonie. Cet ouvrage conséquent et rigoureux, traitant d’un sujet complexe, est rédigé par Isabelle Merle et Adrian Muckle, deux éminents spécialistes de l’histoire coloniale de l’Océanie. Alors qu’actuellement, en France, l’opinion semble prévaloir sur la réflexion et l’esprit critique, les auteurs proposent une analyse fine de l’indigénat. Cette « exception en droit », érigeant l’arbitraire en ordinaire, tient à la fois de l’histoire du droit, de l’histoire politique et surtout de l’histoire sociale.
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Mots-clés :
indigénat, infractions spéciales, corvées, réquisitions, ordre colonial, affaires indigènesKeywords:
France, New Caledonia, indigénat, special offences, chores, requisitions, colonial order, indigenous affairsPlan
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Une histoire juridique, mais surtout sociale de la colonisation récente
- 1 Isabelle Merle, Expériences coloniales. La Nouvelle-Calédonie (1853-1920), Paris, Belin, 1995 (rééd (...)
- 2 Adrian Muckle, Violences réelles et violences imaginées dans un contexte colonial : Nouvelle-Calédo (...)
1Isabelle Merle est directrice de recherche au CNRS (CREDO-EHESS), auteure d’une thèse sur la colonisation de la Nouvelle-Calédonie qui a fait date1. Adrian Muckle, enseignant et chercheur à l’université de Wellington (Nouvelle-Zélande), a pour sa part analysé les ressorts et la mémoire d’un conflit colonial traumatique de la Nouvelle-Calédonie, la « guerre de 1917 »2.
- 3 Voir les études antérieures sur le même thème : Ahmed Cherfi, « La France coloniale : du Code noir (...)
- 4 Pour reprendre les termes épistémologiques proposés par Dipresh Chakrabarty, Provincialiser l’Europ (...)
2Leur livre est partagé en dix chapitres regroupés sous trois grandes parties, la première expliquant la genèse du Code de l’indigénat (p. 27-149), la seconde proposant une passionnante « plongée en colonie » au plus près des pratiques liées à l’application de ce code en Nouvelle-Calédonie entre 1887 et 1946 (p. 153-304) ; enfin la troisième, en forme d’épilogue chronologique, s’interroge sur les impossibles réformes du Code, les modalités de sa fin et son impact à long terme sur la société calédonienne (p. 307-408). L’ensemble, agrémenté de solides chronologies comparatives avec d’autres espaces coloniaux soumis au même Code (Algérie, Cochinchine) et de tableaux listant les infractions spéciales appliquées aux « indigènes », ainsi que de textes législatifs exhaustifs, forme un ouvrage qui marque une étape dans la connaissance des sociétés coloniales. Même si la majeure partie du livre est centrée sur l’étude de la Nouvelle-Calédonie (à partir de la p. 95) et qu’il faut se garder de toute généralisation, tant les modalités et les formes de la présence coloniale dans cet archipel furent spécifiques, le travail d’Isabelle Merle et d’Adrian Muckle, résultat de longues années de recherches, de réflexions et d’échanges entre les auteurs, comble un vide historiographique certain. Car s’il ne s’agit pas de la première publication sur le Code de l’indigénat, le parti-pris méthodologique du livre autour du « quotidien » des colonisés soumis à ces infractions spéciales et la densité des exemples issus des archives en font toute l’originalité3. Malgré la difficulté et le prisme des sources qui s’offrent à l’historien·ne sur ce sujet, cette subaltern study permet d’établir une « histoire à parts égales »4.
Redéfinir « l’indigène »
3La première partie se divise en trois chapitres, dont le premier propose une nécessaire clarification lexicale et juridique. Le terme d’« indigène », apparu au 16e siècle pour désigner simplement les natifs d’un lieu, connaît une évolution symptomatique au 19e siècle, qui l’amène à devenir synonyme du colonisé, quel qu’il soit, où qu’il se trouve. Vu de métropole, les Tonkinois, les Kabyles, les Antillais, les Malgaches, les Camerounais ou les Marquisiens constitueraient la masse indifférenciée des « indigènes » (p. 27-30). Il ne viendrait à l’idée de personne de parler des habitants de Saône-et-Loire ou de la Somme comme des « indigènes de Bourgogne » ou des « indigènes de Picardie ». Après avoir rappelé la filiation entre le Code Noir de 1685 et le Code de l’indigénat (p. 33), les auteurs lient la naissance de ce « nouvel indigène » à la nécessité d’inventer un système pénal spécifique aux conquêtes coloniales de la France.
4Dès 1834, en Algérie, plusieurs droits et régimes de justice cohabitent, mais les coutumes sont rapidement écartées au profit du droit musulman, plus simple à appréhender pour les colonisateurs, car uniformisant. La colonisation du Maghreb et la volonté française d’y imposer un ordre juridique et judiciaire simplifié conduisent au renforcement de l’emprise religieuse sur les populations (p. 35-48). L’Algérie est, sous le Second Empire, le véritable laboratoire de l’indigénat, notamment à travers les nombreux débats sur le type de justice qu’il conviendrait d’y mettre en place. Ils aboutissent à la naissance d’un « monstre juridique en contexte républicain » (p. 49-59) à travers la mise en place, en 1871, d’un premier Code spécial pour les « indigènes », agrémenté d’une longue liste d’infractions et des peines qui leur seront appliquées, que les auteurs présentent (p. 54-55). L’objectif paraît clair : instiller aux habitants de l’Algérie la peur des conséquences que pourrait avoir toute contestation exprimée envers un Européen. L’inégalité des êtres humains liée à leurs origines et leurs apparences physiques, qui s’élabore dans les milieux scientifiques dès le 18e siècle, survit à l’abolition de l’esclavage et renaît, sous une nouvelle forme, avec les nécessités de l’exploitation et de la domination coloniale. Dix ans plus tard, en 1881, le Code de l’indigénat apparaît à Alger, puis Oran et Constantine. Il est promulgué la même année en Cochinchine, avant de s’étendre progressivement à quinze territoires de l’empire colonial français jusqu’en 1921 (p. 60-72). La présence des autochtones n’est pas effacée dans la justice : presque tous les espaces colonisés conservent quelques « tribunaux indigènes », et l’on aboutit à des superpositions de codes français et locaux.
5Le second chapitre fait entrer le lecteur en Océanie. Les missionnaires étaient parvenus en 1819 à mettre en place à Tahiti le Code Pomaré (p. 75-81), largement inspiré des valeurs et des interdits du christianisme. Il convient de ne pas omettre que la dramatique dépopulation des îles du Pacifique, suite aux contacts répétés avec les marchands et les navigateurs européens, effraye et déstabilise les sociétés océaniennes. À Tahiti, la population est passée de 60 000 à 9 000 individus entre 1767 et 1820, sous l’effet du choc microbien en majeure partie. Ce désastre explique l’emprise rapide des missionnaires. L’intrusion politique et militaire de la France dans le Pacifique est tardive, elle commence avec la « prise de possession » des îles Marquises en 1843 (p. 81-94). Cette même année, une ordonnance met en place des codes, des cours de justice mixtes devant lesquelles Blancs et Marquisiens sont à égalité, et des « tribunaux indigènes » qui seront maintenus jusqu’en 1866, année où les principes du droit français sont étendus à tous. À partir de la page 95, Merle et Muckle nous entraînent sur leur terrain de prédilection : la Nouvelle-Calédonie. La fin du chapitre (p. 95-120) est essentiellement consacrée aux modalités d’arrivée, d’installation et de conquête de la France dans cet archipel entre 1844 et le début des années 1870. La première tendance est, clairement, à la pénalisation de la société kanak à travers la promulgation des deux premiers Codes, en février 1854, prétendument à la demande de chefferies du nord de l’île, mais dont la précision juridique et le vocabulaire utilisé suggèrent qu’il fut rédigé par les missionnaires déjà sur place. Les auteurs rappellent la notion de « territoire conquis par occupation », les nombreuses révoltes qui émaillent les années 1850-1860, le choix de l’archipel comme terre de bagne, qui va conditionner la suite de son histoire, et la promulgation de décrets créant la « tribu » (1867) et la « réserve » (1868) afin de circonscrire les déplacements des Kanak sur leurs terres.
- 5 Île principale de l’archipel, de 400 km dans son axe nord/sud sur 50 km dans son axe est/ouest. La (...)
6Dans un troisième volet, l’implantation de l’indigénat en Nouvelle-Calédonie est présentée en détail. Les auteurs la lient à la grande révolte kanak qui secoue la Grande Terre5 en 1878 (p. 127-133), au cours de laquelle la peur de perdre cette colonie fut réelle. La volonté de circonscrire les Kanak sur le plan foncier, afin de libérer des terres pour l’administration pénitentiaire, mais également la découverte des immenses richesses minières du sous-sol calédonien (nickel, chrome, cobalt) amènent à un durcissement de la politique coloniale. Contrairement à Tahiti, où le droit de vote est accordé aux autochtones, la citoyenneté pour les Kanak est rejetée en 1886 par le conseil général de la colonie, qui met en place un impôt spécifique, la capitation (p. 133-143). L’idéologie officielle défend l’idée que les Kanak deviendront français « par l’impôt, par le travail et par l’instruction », mais aussi par la force. Le 18 juillet 1887, le gouverneur Nouët importe et adapte le Code de l’indigénat (p. 143-149). L’obéissance, le contrôle de la circulation et de la consommation, l’obligation de travail et l’acculturation (obligation de se vêtir par exemple) forment la trame de ces onze articles qui vont, pour soixante ans, régir la vie des Kanak. Citons quelques extraits d’infractions définies comme spécifiques aux « indigènes » : « la désobéissance aux ordres légalement donnés par l’autorité compétente (…) » (art. 1) ; « le fait d’être trouvé hors de son arrondissement sans justifier d’une autorisation régulière » (art. 2) ; « le port des armes canaques » (art. 3) ; « le fait d’entrer dans les cabarets ou débits de boisson » (art. 5) ; « la nudité sur les routes ou dans les localités habitées par des Européens » (art. 6) ; « le débroussage au moyen du feu » (art. 8) ; « le fait de troubler l’ordre ou le travail (…) » (art. 9) ; « le fait de troubler l’ordre dans la ville de Nouméa (…) » (art. 11) dont on s’applique à faire une « ville blanche ». Voilà comment s’installe un ordre colonial.
La domination coloniale au plus près des archives
7Le cœur du propos et la force de l’ouvrage de Merle et Muckle résident sans doute dans leur seconde partie, la plus longue de l’ouvrage (150 pages). Les deux chercheurs nous emmènent alors, selon leur beau titre, dans une « plongée en colonie » qui permet de comprendre les implications concrètes de ce texte coercitif et discriminant, censé n’être en vigueur que dix ans et sans cesse renouvelé jusqu’en 1946. Le chapitre 4 se place du point de vue des administrateurs. Comment une poignée de fonctionnaires, présents de manière éphémère et ayant peu de connaissances de l’archipel, peuvent-ils mettre en application des règles aussi dures ? Tout d’abord, ils n’ont pas attendu que le code soit promulgué pour en appliquer les principes, au point que l’on peut légitimement s’interroger sur le fait de savoir si ce code viendrait, en fait, valider une réalité sociale. Dès 1871, le principe du travail non libre est édicté avec des sanctions pouvant aller jusqu’à deux mois de prison en cas de refus. Depuis les premières spoliations foncières, à partir de 1856, les résistances entraînent des internements, expulsions de chefferies de leurs terres, déportations de chefs (parfois vers Tahiti ou le Vietnam), mise en place d’un réseau de petites prisons tout le long des côtes, des amendes collectives, corvées et travaux obligatoires non rémunérés, en particulier au service du bagne (p. 154-157). Les administrateurs, qui relaient sur le terrain l’autorité du gouverneur, semblent toutefois plus préoccupés par la surveillance et l’insertion des libérés du bagne (p. 158-166). En 1884, un « service des Affaires indigènes » se structure et devient, sous le gouverneur Feillet, l’interlocuteur exclusif des autochtones (p. 173-190). Attendant peut-être l’extinction démographique des Kanak, l’administration centrale de la colonie se désintéresse de leur sort en déléguant totalement à ce service la mise en application du Code de l’indigénat. Les années 1890 sont alors marquées par la brutalité de ce service, qui a la tâche d’imposer les multiples spoliations foncières mises en place pour relancer la colonisation libre. Les actes de résistance se multiplient : ainsi, la tribu de Hienghène refuse de travailler sur les routes, dans les mines, fait du trafic d’armes et d’alcool et ne veut pas s’acquitter de l’impôt, également dénoncé par de nombreux missionnaires comme totalement injuste, car ne pesant que sur les seuls Kanak. Cette tribu contrevient ainsi à presque tous les articles du Code de l’indigénat !
8Le chapitre 5 met en avant la figure du gendarme colonial, qui prend le relais des administrateurs, jugés trop violents, dans la gestion des « affaires indigènes » à partir de 1898. La militarisation de la relation aux colonisés, qui furent longtemps jugés en Nouvelle-Calédonie uniquement par des conseils de guerre, se poursuit. Elle commence par la réorganisation complète des tribus de la Grande Terre (p. 193-196) et la nomination des chefs, décisions qui, ajoutées aux nombreux déplacements imposés de tribus depuis trente ans, achèvent de déstabiliser les sociétés kanak. La mise en réserve des tribus sur 8 % du territoire et l’interdiction d’en sortir sans l’autorisation de la brigade de gendarmerie locale coupent les liens ancestraux entre les clans. Le « gendarme-syndic » devient alors une figure calédonienne (p. 198-206), se déployant dans 34 brigades avec un effectif de 145 hommes pour 40 000 Kanak… Le régime qui se développe s’apparente à une surveillance permanente des autochtones, avec la nécessité, au vu du faible nombre de gendarmes, de former des relais à leur pouvoir. C’est l’objet d’un passionnant passage intitulé « Éduquer les chefs » (p. 206-214) qui retrace le parcours d’Amane, chef des Poyes, sur la côte Est de la Grande Terre, rebelle à l’impôt, déporté à Tahiti puis relais de l’autorité coloniale et mort sur le front, en France, en 1917. À partir de ce moment, l’ouvrage prend une tournure qui ne le quittera plus jusqu’aux dernières pages : celui de la nuance dans un sujet qui, à première vue, ne semble pas s’y prêter. Non pas du relativisme, mais de la mise en évidence des inévitables ambiguïtés et paradoxes que provoque la situation coloniale. Les chefs récalcitrants internés, l’administration joue sur les rivalités et les ambitions internes pour faire « monter », à leur place, des « seconds rôles » qui deviennent alors chefs mais redevables (p. 214-219). À l’inverse, la contestation de l’ordre colonial peut aussi venir du côté français (p. 219-224). Tandis que les inspecteurs des colonies dénoncent dans leurs rapports le vol qui est fait aux travailleurs kanak par la faiblesse de leurs salaires, un Comité de défense des indigènes est mis en place à Nouméa en 1892 par l’avocat Violet.
9L’impôt de capitation, réservé aux seuls Kanak, fait l’objet du sixième chapitre. Présenté avec une grande hypocrisie politique comme un « instrument de civilisation » (p. 231-241), la dispense de paiement accordée aux Européens vient surtout du fait qu’il s’agit de ne pas décourager les (rares) candidats à la colonisation libre pour un archipel très lointain, pour lequel la présence du bagne et les multiples révoltes kanak ont forgé la réputation d’une terre hostile. L’absence de tenue d’un état civil autochtone justifie, aux yeux de l’administration, que l’impôt soit collectivisé pour les tribus. Il provoque une flambée de révoltes dans les années 1890 et 1900 (p. 246-263), période pendant laquelle l’argent est récolté, certes, mais avec brutalité. La soumission qui finit par être obtenue l’est par pure crainte des répressions, déplacements forcés et internements. Après 1914, les moyens de paiement se diversifient, ils peuvent être réglés en jours de travail ou en nature, et les petits chefs deviennent de véritables percepteurs pour le compte de l’administration coloniale, qui les rémunère et mesure, de cette manière, leur degré de soumission. L’indignation face à la fiscalité inéquitable se poursuit cependant, surtout lorsque les 26 800 travailleurs engagés javanais et tonkinois présents en Nouvelle-Calédonie en 1929 y sont astreints à leur tour, « indigénisés » comme les Kanak.
- 6 Qui a entraîné la mort d’environ 200 Européens et 1 200 Kanak, ainsi que le déplacement de 1 500 d’ (...)
10La seconde partie se conclut avec une étude de la surveillance de la mobilité et du lien social (chapitre 7). De nouveau, la peur des Kanak engendrée par la révolte de 18786 sert de prétexte à la mise sous surveillance généralisée de leurs déplacements, afin d’éviter une nouvelle « conspiration » générale. À cela s’ajoute bien entendu le besoin de terres évoqué précédemment, également pour l’élevage extensif qui envahit la côte Est de la Grande Terre (p. 269-276), ainsi que la peur de l’épidémie de lèpre qui ravage les tribus à partir des années 1880. Les léproseries vont d’ailleurs se multiplier dans l’archipel et isoler les malades du reste de la société, quitte à déplacer encore certaines tribus (Bélep). Mais là encore, les auteurs savent apporter des nuances et souligner les limites de ce qui fut nommé le « grand cantonnement » des autochtones. La volonté de maintenir certaines populations à l’écart s’applique également aux libérés et aux engagés, mais la coercition ne saurait être totale. La lèpre et l’alcool circulent, tandis que les relations mixtes, pourtant prohibées ou presque à partir de la fin du 19e siècle, existent bel et bien (p. 276-280). La surveillance des corps se manifeste par celle des femmes kanak, et par le soutien que l’administration coloniale apporte aux hommes lors des querelles conjugales. Éviter le métissage et les relations mixtes serait ainsi l’un des moyens d’esquiver des conflits entre colons et colonisés (p. 285-290). Le chapitre se conclut sur le cas des îles Loyauté, archipel situé à l’ouest de la Grande Terre et dont les modalités de la colonisation furent différentes : réserves kanak intégrales, absence de spoliations et de colonisation libre, pas de terres données au bagne. Mais la population est tout de même astreinte au Code de l’indigénat et, si elle ne cède pas de terrain aux colonisateurs, elle paye le tribut à leur économie par la ponction de plus de la moitié de sa population vers les mines, les commerces et les champs de l’île principale (p. 290-295).
Peut-on cesser d’être indigène ?
- 7 Voir Éric Soriano, La Fin des indigènes en Nouvelle-Calédonie. Le colonial à l’épreuve du politique (...)
11Il semblerait, selon la 3e partie du livre de Merle et Muckle, que répondre positivement à cette question soit un travail bien difficile, mené tout au long du 20e siècle7. Le chapitre 8 interroge l’« impossible réforme » du Code de l’indigénat, réforme qui fait long feu entre 1907 en Algérie et en Cochinchine (p. 308-316) et 1945, date de sa suppression définitive. Il s’agit alors d’élaborer un nouveau statut indigène, qui tienne compte de « l’avancée vers la civilisation » des Kanak (sinon, comment justifier la colonisation et l’acculturation qui en découle ?). La racialisation du vocable « indigène » s’inscrit d’ailleurs dans la loi de manière explicite à ce moment. En effet, un projet de nouveau statut en 1913, qui restera inappliqué et dans lequel « sont qualifiés d’indigènes tous les individus résidant en Nouvelle-Calédonie et nés dans cette colonie (n’ayant pas la qualité de citoyen français) » et qui pouvait donc inclure les enfants d’Européens non français, d’Australiens, de Japonais, de Javanais ou de Vietnamiens, laisse la place à l’arrêté du 3 septembre 1915, qui sera en vigueur pendant trente ans et dans lequel « est réputée indigène toute personne de race mélanésienne ou polynésienne, ou métisse, originaire de la Nouvelle-Calédonie et de ses dépendances (…) et qui ne jouit pas des droits attachés à la qualité de citoyen français » (p. 325). Malgré les promesses, malgré la participation de soldats kanak au conflit mondial, les sanctions disciplinaires et le statut ne seront pas assouplis jusqu’en 1940. Tout juste consent-on à revoir les infractions envers « les plus de 60 ans, les infirmes, les femmes, les enfants de moins de 16 ans », qui sont exemptés d’internement et de prison à partir de 1937 (p. 329).
12L’entre-deux-guerres garde donc l’exploitation des « indigènes » comme « credo », ainsi que le titre le chapitre 9. Les formes obligatoires de travail se multiplient, avec le cumul des réquisitions, des prestations, des « aides à la colonisation » ou des contrats (p. 334-340). Les auteurs livrent un graphique sur les amendes infligées aux Kanak et aux travailleurs réglementés, qui atteignent leur sommet entre 1924 et 1934 en rapportant plus de 50 000 francs annuels, contre moins de 10 000 jusqu’en 1919 (p. 339). L’hypothèse d’une domination coloniale qui s’assouplirait après la fin des spoliations foncières ne résiste pas à l’analyse des archives… La mise en avant des protestations et des plaintes émanant des « autres indigènes », les dizaines de milliers de travailleurs sous contrats venus de Java, des Nouvelles-Hébrides (Vanuatu) et du Vietnam permet de comprendre que l’administration coloniale et les entreprises implantées sur le territoire gèrent la main-d’œuvre à flux tendu et que la confusion règne souvent entre immigrés et autochtones (p. 340-352). Elle offre une approche originale, qui mériterait d’être développée par d’autres recherches, sur ces populations non kanak, mais soumises à l’indigénat. Ainsi, en 1927, 686 punitions pour refus de travail obligatoire ou insubordination furent infligées à des travailleurs javanais, pourtant issus d’une colonie néerlandaise (p. 350). Au contraire de l’image laissée par un capitaine Meunier, qui dirige le service des Affaires indigènes dans les années 1930, le régime ne s’adoucit pas, et si le gendarme lutte contre les abus d’autorité, il confond allègrement pacification des relations et assimilation à marche forcée (p. 353-367).
13Le dernier chapitre, en forme d’épilogue, décrit la laborieuse fin de l’indigénat. La présence américaine massive en Nouvelle-Calédonie à partir de 1942 fissure l’ordre colonial, et l’année 1946 voit des débats intenses se développer sur le statut du territoire et de ses différentes populations, comme dans le reste de l’empire colonial français. Les vœux et les doléances des Kanak sont recensés (p. 384-389) et la volonté d’émancipation se manifeste par l’émergence de mouvements « sous l’égide des missions », comme l’Union des indigènes calédoniens amis de la liberté dans l’ordre (UICALO, p. 389). Le régime de l’indigénat s’éteint alors progressivement, avec une abolition symbolique par un décret du 22 décembre 1945, l’inscription des Kanak adultes sur les listes électorales (qui, toutefois, s’étalera sur une dizaine d’années) et la disparition, en 1954, du Service des affaires indigènes (p. 407) et de ses prérogatives judiciaires sur les populations colonisées. Mais, incontestablement, cette ségrégation forte, spatiale, juridique, ethnique, qui a marqué l’archipel de la Nouvelle-Calédonie pendant soixante ans, a laissé de multiples stigmates que les générations suivantes tentent de repérer et de réparer. Parmi les espaces ayant subi le Code de l’indigénat, il est le dernier à être encore membre de la République française.
Lorsque l’on est « dos au mur »...
14Saluons ce travail de (très) longue haleine, la persévérance qu’il a fallu aux deux auteurs pour rassembler une masse d’informations souvent éparses, la qualité du plan choisi et la volonté d’appuyer constamment la démonstration sur ce qui constitue l’un des matériaux essentiels des historiens, les archives. En dépit d’un sujet de prime abord aride, d’une description souvent glaçante de la violence coloniale, le style adopté et le découpage de l’ouvrage en rendent la lecture aisée et, disons-le, passionnante pour appréhender une part de la réalité des sociétés coloniales. Certes, dans la recherche aucun sujet n’est clos, mais reconnaissons que celui-ci est désormais fort bien balisé. Des études sur la mémoire de l’indigénat dans les sociétés postcoloniales, son impact sur les représentations réciproques ou sur la justice coloniale « ordinaire » permettront, sans doute, de le compléter le moment venu.
15En ces temps où les chercheurs en histoire coloniale semblent dos au mur face aux invectives politiques, aux soupçons médiatiques et au déni de la réalité historique, l’ouvrage d’Isabelle Merle et d’Adrian Muckle permet de regagner un peu d’espace…
Notes
1 Isabelle Merle, Expériences coloniales. La Nouvelle-Calédonie (1853-1920), Paris, Belin, 1995 (rééditée en poche chez Anacharsis en 2020).
2 Adrian Muckle, Violences réelles et violences imaginées dans un contexte colonial : Nouvelle-Calédonie 1917, Nouméa, Presses universitaires de la Nouvelle-Calédonie, 2018.
3 Voir les études antérieures sur le même thème : Ahmed Cherfi, « La France coloniale : du Code noir au Code de l’indigénat ou l’humiliation de l’homme par l’homme », El Moudjahid, 5 juillet 2012 <https://www.elmoudjahid.com/> ; Bruno Corre, Histoire du Service des affaires indigènes de Nouvelle-Calédonie : affaires indigènes, indigénat et politiques indigènes de 1856 à 1954, assimilation ou ségrégation ?, mémoire de DEA, Université française du Pacifique, 1997 ; Olivier Le Cour Grandmaison, De l’indigénat. Anatomie d’un monstre juridique. Le droit colonial en Algérie et dans l’Empire français, Paris, La Découverte, 2010 ; Laurent Manière, « Le Code de l’indigénat en Afrique occidentale française et son application : le cas du Dahomey (1887-1946) », thèse de doctorat, Université de Paris VII, 2007 ; Mwà Véé, « Dossier : l’indigénat, 1887-1946 », Mwà Véé : revue culturelle kanak, 15-16, 1997, p. 6-36 et 16-22 ; Sylvie Thénault, « L’indigénat dans l’Empire français : Algérie/Cochinchine, une double matrice », Monde(s), vol. 12/2, 2017, p. 21-40.
4 Pour reprendre les termes épistémologiques proposés par Dipresh Chakrabarty, Provincialiser l’Europe. La pensée postcoloniale et la différence historique, Paris, Éditions Amsterdam, 2009 (p. 168-175 en particulier) et Romain Bertrand, L’Histoire à parts égales. Récits d’une rencontre Orient-Occident (XVIe-XVIIIe siècles), Paris, Seuil, 2011. Merle et Muckle ne revendiquent pas leur rattachement à ces écoles historiographiques.
5 Île principale de l’archipel, de 400 km dans son axe nord/sud sur 50 km dans son axe est/ouest. La Nouvelle-Calédonie compte également l’île des Pins au sud (où 4 000 Communards furent envoyés en 1872), l’archipel des Bélep au nord et l’archipel des Loyauté à l’ouest, avec les îles de Maré, Tiga, Lifou et Ouvéa, qui furent longtemps disputées par le Royaume-Uni et firent l’objet d’une véritable conquête militaire en 1864.
6 Qui a entraîné la mort d’environ 200 Européens et 1 200 Kanak, ainsi que le déplacement de 1 500 d’entre eux. Voir Alain Saussol, L’Héritage. Essai sur le problème foncier mélanésien en Nouvelle-Calédonie, Paris, Société des Océanistes, 1979, p. 189-261, en ligne : <https://books.openedition.org/sdo/580>.
7 Voir Éric Soriano, La Fin des indigènes en Nouvelle-Calédonie. Le colonial à l’épreuve du politique, 1946-1976, Paris, Karthala, 2013.
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Référence papier
Gwénael Murphy, « Indigénat et Nouvelle-Calédonie », Cahiers d’histoire. Revue d’histoire critique, 155 | 2022, 131-141.
Référence électronique
Gwénael Murphy, « Indigénat et Nouvelle-Calédonie », Cahiers d’histoire. Revue d’histoire critique [En ligne], 155 | 2022, mis en ligne le 01 mars 2023, consulté le 20 mars 2023. URL : http://journals.openedition.org/chrhc/20589 ; DOI : https://doi.org/10.4000/chrhc.20589
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