Ordre public ou ordre social et politique ? Les violences policières sous la monarchie constitutionnelle (1789-1792)
Résumés
Cet article se propose de réfléchir aux conséquences d’une définition de l’ordre public révolutionnaire qui ne repose pas sur des normes pensées en fonction des fins, mais qui rabat le juste sur le légal. Les forces de police qui ont en charge l’application de cet ordre peuvent faire tout ce qui est légal, sans que soit même exclue une violence contre les corps, puisqu’on invente alors la notion d’« homicide légal ». C’est un ordre qui, selon une logique sociale et politique, inclut (le peuple des bons citoyens, c’est-à-dire avant tout les citoyens propriétaires) et exclut (les rebelles et la « populace »). Les corps exclus sont susceptibles de subir la violence au nom de l’ordre. La démonstration s’appuie sur l’examen de plusieurs cas de violences policières entre 1789 et 1792.
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- 1 Je m’appuie ici sur les réflexions de François Godicheau, que je remercie. Cet article est notammen (...)
- 2 Boucher d’Argis, « Crime », Encyclopédie, dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métie (...)
- 3 Abbé Sieyès, « Séparation des deux forces », Archives nationales, 284 AP 4, dossier 11, cité par Vi (...)
- 4 Vincent Denis, « Force publique et violence d’État chez Sieyès », op. cit., p. 154. Olivier Beaud s (...)
1Il n’y a pas de définition courante de l’ordre public1. Celui-ci n’est ni défini par les acteurs ni circonscrit par l’historiographie. Dans les deux cas, il y a une forme de naturalisation, comme si la notion relevait de l’évidence. Il n’y a ainsi pas d’entrée « ordre public » dans l’Encyclopédie, mais des affirmations tautologiques : pour Boucher d’Argis, « les crimes publics sont ceux qui troublent l’ordre public2 ». C’est donc à partir de ces troubles qu’est pensé, en creux, un ordre qui est pourtant censé être la mesure de leur déviation. L’ordre public se pense non pas en lui-même, mais comme le négatif de ses ennemis, c’est-à-dire, selon Sieyès en 1789, les citoyens désobéissants, l’invasion étrangère, les gouvernants qui tourneraient leur force contre les citoyens3. Et toute l’historiographie de la police, qui a connu des développements importants depuis une vingtaine d’années, examine les modalités d’exercice de cet ordre, sans en interroger les présupposés ; elle s’intéresse seulement à l’« agencement concret des moyens du maintien de l’ordre », à « la détermination pratique des conditions du déploiement efficace de la force » tels qu’ils ont été envisagés par les acteurs4. La notion n’est donc abordée que dans la logique d’un positivisme juridique qui ne s’interroge pas sur les fins, mais uniquement sur les moyens : l’ordre public est un ordre légal, il est ce que le droit positif le fait être. De ce point de vue, et contrairement à ce que défend une historiographie concentrée sur les évolutions des modalités pratiques d’exercice de l’ordre policier, il n’y a pas de rupture entre l’Ancien Régime et l’ordre public révolutionnaire. Dans son discours de la flagellation, Louis XV affirmait en 1766 : « l’ordre public tout entier émane de moi » ; de même, il y a un consensus révolutionnaire pour affirmer que l’ordre public nouveau est le reflet de la loi : l’ordre public révolutionnaire émane de l’Assemblée. C’est pour que la loi ne soit pas troublée que la force peut être employée. La loi est présentée comme ce qui ouvre une nouvelle ère politique et sépare le temps de l’ordre révolutionnaire de l’arbitraire d’Ancien Régime : l’ordre est à la fois pensé comme ordre public et comme ordre étatique nouveau, ordre révolutionnaire ou « nouvel ordre ». La force apparaît d’emblée comme un droit. Ce qui paraît nouveau, ce n’est pas la logique de l’ordre public, mais la loi ainsi défendue et le type de sujets-citoyens qu’elle protège.
- 5 Voir Walter Benjamin, Pour une critique de la violence, trad. par Antonin Wiser, Paris, Allia, 2019
- 6 Le terme n’est pas utilisé avant 1793, ainsi que l’a montré Éric De Mari, La Mise hors de la loi so (...)
2Ce qui est donc oublié dans cette confusion entre le légal et le juste, c’est ce qui fonde le droit. Or, le droit repose lui-même sur une violence originaire et fondatrice, mais désormais sanctionnée par lui5. Le contrat social inclut, mais il exclut également. Il y a, au sein du contrat social, des hors-la-loi, mais il y a aussi des sujets indignes, qui sont hors de la loi6. S’il est donc possible à la loi de reconnaître et de protéger ceux qui, du sein du contrat social, la menacent, troublant l’ordre public, il ne lui est en revanche pas possible de reconnaître, et donc de protéger, ceux contre ou malgré lesquels cet ordre légal a été institué, risquant de troubler l’ordre politique. L’ordre public est, par nature, un ordre politique. Quoiqu’il affirme le contraire et prétende protéger tous les citoyens, il n’est en réalité prévu que pour protéger ceux d’entre eux qui relèvent de l’ordre politique tel que le dessinent le pacte social, sa violence originaire et les exclusions qu’elle implique.
- 7 Article 6 de la Constitution de 1791 et article 4 de celle de l’an II.
- 8 Archives parlementaires (désormais AP), vol. 23, p. 575. 28 février 1791.
- 9 Voir par exemple Lucien Jaume, La Liberté et la loi. Les origines philosophiques du libéralisme, Pa (...)
3C’est parce que la loi exprime la volonté générale que l’ordre des actions individuelles et collectives consiste à agir en accord avec elle. S’inspirant de Rousseau, les législateurs ont en effet inscrit dans les constitutions successives cette articulation de la loi et de la volonté générale qu’elle exprime7. La loi, ainsi que l’affirmait Barrère en février 1791, rend tous les citoyens libres « en les affranchissant du joug arbitraire d’une ou de plusieurs volontés individuelles8 ». En obéissant à la loi, le peuple et chaque citoyen, l’ayant approuvée par l’intermédiaire de leurs représentants, n’obéissent supposément qu’à eux-mêmes. Le peuple est libre pour autant qu’il sert la loi. On attend donc qu’une telle obéissance se fasse par choix, sans violence et sans contrainte, mais lorsque tel n’est pas le cas, ce sont les forces de police qui interviennent pour la faire appliquer. Le hors-la-loi n’est pour autant pas exclu du pacte social, il reste membre de la société et doit donc être protégé par ses lois. Aussi, ceux qui sont revêtus des fonctions du pouvoir exécutif doivent-ils respecter vis-à-vis d’eux cette loi qui est celle du souverain et donc la leur. Cette articulation libérale de la loi et de la liberté a été traitée par une large historiographie9. Le traitement des violations de la loi est encore régi par la loi elle-même. En nous appuyant sur les principales lois réglementant l’usage de la force policière, nous examinerons avec quelle minutie le droit positif révolutionnaire va chercher à restreindre l’exercice de la violence à des formes déterminées par la loi et à protéger ainsi les citoyens, inclus dans le contrat social, d’un possible arbitraire.
4Néanmoins, la loi pense aussi des citoyens jugés indignes, qui sont hors de la loi, privés de leurs droits. Dans un système politique qui, Anne Simonin l’a montré, exclut du droit de cité et de ses protections les émigrés et les rebelles pris les armes à la main, on peut aussi se demander dans quelle mesure les pauvres, les femmes, les enfants, les prostituées, les opposants politiques (et les colonisé·es – dont il ne sera pas question ici), ne sont pas également rejetés hors de la communauté politique, hors de la sphère de l’ordre public, et laissés sans protection légale face à la violence des forces de police – non pas peut-être de manière aussi théorisée et affirmée que ceux auxquels s’applique la mort civile, mais de facto. En ne nous en tenant pas à un pur légicentrisme, mais en regardant les formes de mise en œuvre de la violence dite légitime, le déploiement de ses limites ou de leur absence, les réclamations possibles ou impossibles des sujets, nous verrons que certains et certaines sont exclu·es des formes de protection que la loi met en place contre sa propre violence. Nous ferons donc l’hypothèse que ces formes d’exclusion désignent l’ordre public avant tout comme un ordre social et politique.
La loi, limite de l’autorité des forces de police
- 10 Titre III, art. 1 de la loi du 16 février 1791. Voir Catherine Schmidt, « Donner “force à la loi” : (...)
- 11 AP, vol. 23, 28 février 1791, p. 577.
5Des protections légales garantissent les citoyens des excès des diverses instances de police (la maréchaussée puis la gendarmerie qui lui succède, la garde nationale, les municipalités, les commissaires de police, le juge de paix). Si la loi réglemente l’usage de la force, c’est d’abord parce qu’au nom de la loi il est possible d’user de la force. C’est même ce que proclament les boutons cousus sur l’uniforme des gendarmes depuis décembre 1790 : « Force à la loi10 ». Dans un discours fameux adressé en particulier aux citoyens armés au nom de la loi, Barère conclut : « C’est surtout la force qui doit respecter la loi. […] C’est la loi qui légitime la force ; c’est la force qui est l’appui de la loi. La loi sans la force n’est qu’une vaine théorie ; la force sans la loi n’est qu’un brigandage11 ». Le désordre, c’est le non-respect de la loi par les simples citoyens non revêtus de l’autorité publique, mais aussi par les citoyens-magistrats et les forces de police. Les uns et les autres sont responsables de la surveillance de tous, et si un système de police vise à surveiller le peuple et, si besoin, à user de la force pour faire appliquer la loi, les citoyens ont aussi pour tâche de surveiller leur administration et d’en dénoncer les prévarications éventuelles.
- 12 AP, vol. 28, p. 425-433.
- 13 Dans le contexte des troubles de la Grande Peur, un décret confie aux municipalités le soin de veil (...)
- 14 Décret sur la police de sûreté, la justice criminelle et l’institution des jurés, titre IV, art. 2. (...)
- 15 Code pénal, titre I, section 3, art. 18. Une telle violence sera punie de vingt années de gêne et « (...)
- 16 Voir aussi le décret sur la police de sûreté du 16 septembre 1791, titre 1, art. 8. AP, vol. 30, p. (...)
6Dès le début de la Révolution, l’action des forces de police est strictement pensée et encadrée par la loi, qui prévoit le cadre de l’action de chacun et les poursuites criminelles en cas de manquement. Parce que la Révolution a commencé par des formes d’investissement du pouvoir local et de constitution de milices bourgeoises, le maintien de l’ordre a d’abord été confié aux nouvelles municipalités. Le Code de police municipale et de police correctionnelle est donc, le 19 juillet 1791, un des premiers textes que l’Assemblée a pris le temps de discuter pour donner un cadre officiel à l’action des forces de police12. Avant même que soient définis dans ce texte les délits que réprimeront ces forces, les articles 8 à 13 précisent les « règles à suivre par les officiers municipaux ou les citoyens commis par la municipalité pour constater les contraventions de police ». L’usage de la force est réglementé. Il est avant tout interdit d’entrer dans les maisons des citoyens, sauf dans les cas prévus par la loi ou si les forces de police sont munies d’une autorisation de la justice ou de la police de sûreté. Deux éléments se dégagent ici. D’abord, la prééminence est donnée au représentant de la justice sur l’exécutant de la police : seule la loi justifie l’usage de la force et seul le pouvoir législatif peut donc ordonner l’usage de la force. Ce point, qui subordonne les forces de police au pouvoir civil, est essentiel. Il a en réalité été acquis dès le 10 août 1789, sur proposition de Target13 ; il a été rappelé dans l’article 50 du décret du 14 décembre 1789 relatif à la constitution des municipalités et se retrouvera dans tous les textes suivants réglementant les forces de police, que ce soit le décret sur la police de sûreté ou le Code pénal de l’automne 1791. Ainsi, au niveau du département, les officiers de police seront surveillés par l’accusateur public : « en cas de négligence de leur part, il les avertira ; en cas de faute plus grave, il les déférera au tribunal criminel14 ». Et la loi est de même particulièrement sévère contre les soldats qui, « sans réquisition légitime et hors des cas expressément prévus par la loi », auraient exercé une violence contre les citoyens15. Cette subordination au législatif désigne bien le système policier comme un système de défense d’un ordre qui est avant tout un ordre politique. Or, on voit d’autre part que c’est précisément la structure politique du régime qui se dévoile dans les formes de la protection des citoyens contre un éventuel arbitraire policier : c’est avant tout le citoyen propriétaire qui est protégé, dans une république dont la déclaration des droits a, dans son article 2, mis la propriété immédiatement après la liberté. La question est suffisamment centrale pour faire l’objet d’une nouvelle codification dans toutes les lois de police de l’année 1791 (que ce soit le décret sur la police de sûreté, du 16 septembre 1791, ou la loi organisant la gendarmerie, du 16 février 1791), comme dans la Constitution elle-même16.
- 17 Les dénonciations de fonctionnaires publics par des administrés sont en réalité peu nombreuses en s (...)
7Toutes ces protections sont connues des citoyens, font partie de leurs droits, et permettent que soient articulées des plaintes ou dénonciations lorsque ceux qui sont chargés d’appliquer la loi la bafouent. C’est aussi en autorisant ces plaintes et dénonciations que la Révolution entend construire un ordre public respectueux des droits des citoyens. Le fonctionnaire soupçonné de violence gratuite doit être poursuivi en justice. Il doit l’être parce que c’est la stabilité de la loi et donc de l’État qui est en jeu. Si en cherchant à répondre à un problème d’ordre public le fonctionnaire est lui-même source de désordre, il est évidemment condamnable. Mais ce n’est pas la violence qui est problématique, c’est son éventuelle illégalité. En aucun cas il ne s’agit de s’émouvoir de corps maltraités ou blessés. Les cas enregistrés ne sont pas si abondants, mais on en trouve pour toutes les époques de la Révolution17. À chaque fois, c’est avant tout le citoyen propriétaire qui peut se parer de droits pour contester la violence des autorités, et ce sont avant tout, comme le soulignait l’article 8 du Code de police municipale et de police correctionnelle, « les maisons des citoyens » qui sont protégées.
- 18 Marie-Joseph Challier est alors officier municipal depuis novembre 1790. Il sera suspendu en janvie (...)
- 19 L’importance des affects en politique avant 1794, telle que William Reddy a pu l’analyser, ne paraî (...)
8Hiver 1791. La municipalité de Lyon est accusée d’avoir outrepassé ses droits de police et usé de violence dans une affaire où elle soupçonnait une fraude monétaire. Un frère et une sœur, François et Reine Lacroix, habitant et travaillant de concert, lui comme bandagiste et elle vendant de la soie, s’adressent au directoire du département fin décembre 179118. C’est la procédure normale pour dénoncer un délit d’administration, et le département transmet au district pour avoir son avis. Là encore, l’affaire suit le cours ordinaire prévu. Chose rare, les exposants, qui sont des gens simples, ont manifestement eu recours à des conseils professionnels, car leur dénonciation est rédigée d’une autre main que celles qui signent et en recourant non seulement à un langage juridique précis, mais aussi à tous les tropes sentimentalistes de la plainte contre les puissants. Néanmoins, ce sentimentalisme ne semble plus d’actualité et la violence faite aux corps est relativement indifférente19. Ce qui est dénoncé est une violation de domicile sans autorisation légale :
- 20 Bibliothèque municipale de Lyon (BML), Ms Coste 624, n° 8, Demande d’autorisation à se pourvoir dev (...)
« Le municipe Challier s’est trop manifestement écarté des devoirs de sa place. Sans décoration municipale, sans réquisition, sans ordre et nuitamment, il est venu scandaleusement troubler leur repos, il s’est permis de violer leur domicile par des recherches et des perquisitions criminelles, il a osé fouiller leurs armoires, buffets et placards, il a eu l’indiscrétion de lire leurs papiers, en un mot, il a méfait dans ses fonctions et la loi veut qu’on l’en punisse. »20
- 21 BML. Ms Coste 624, n° 7.
- 22 Article 1 de la VIe section du titre Ier de la 2e partie du Code pénal de 1791.
- 23 BML. Ms Coste 624, n° 7.
- 24 Ibidem.
9Le porteur et la porteuse de la dénonciation ont très clairement conscience que la loi a été bafouée par celui qui devrait s’en faire le garant. Bien entendu, le procès-verbal rédigé par Challier au soir de l’affaire, le 17 septembre 1791, ne décrit qu’une opération se déroulant dans les meilleures conditions de respect de la déontologie policière. Il est dressé par lui « pour constater auprès de la municipalité la régularité de [ses] démarches21 ». Appelé par une dénonciation invoquant la fabrication de faux mandats (un délit grave, susceptible d’être jugé directement et sans appel par le tribunal criminel22), l’officier municipal se serait rendu avec trois fusiliers de la garde nationale pour constater un flagrant délit, mais n’aurait rien trouvé. Passant sous silence la violence de l’intervention nocturne, le document officiel insiste au contraire sur la réprimande qui aurait été faite à l’encontre de celle qui aurait provoqué la descente nocturne en dénonçant de manière calomnieuse. Challier lui aurait exposé « quelle étoit l’irrégularité de sa conduite et que cet homme ne nous paroissoit pas coupable » et expliquant que ne voyant aucune preuve de ce qu’elle avançait « nous ne pouvions que nous retirer, ce que nous avons de suite exécuté23 ». Challier est confronté au fait que ce genre d’affaires n’est théoriquement pas du ressort de la municipalité, mais bien du juge de paix. Il fait donc signer à la dénonciatrice et à l’homme qui l’accompagne un document stipulant qu’il leur a été signalé cette incompétence de l’officier municipal, mais que c’était M. Servan, le juge de paix lui-même, qui les envoyait24. Malgré ces parades dressées par l’officier municipal, on voit que la parole des citoyen·nes le mettant en cause est prise en compte. Mais tout ce qui concerne les violences exercées contre le bandagiste et la vendeuse de soie est réduit à la portion congrue, constituant une sorte de bruit de fond d’une dénonciation qui se sait ne pouvoir aboutir qu’en utilisant les motifs juridiques clairs. Pourtant, outre les insultes proférées (« gueux, coquin, rentre chez toi, ou tu es mort »), la violence exercée lors de la visite domiciliaire (on aurait sauté à la gorge du bandagiste) paraît caractérisée. Elle est bien présente dans les récits, mais semble ne pouvoir entrer dans un argumentaire juridique, qui doit donc emprunter d’autres voies et souligner d’autres motifs. C’est donc la violation du domicile qui est mise en avant.
- 25 Arch. dép. 76, L 334, non folioté. Bolleville, le 12 mars 1792.
10Mars 1792. Le sieur A. Jude, relève de la catégorie des « personnes suspectes » et menaçant l’ordre public. Il n’en reste pas moins citoyen propriétaire et sujet de droits. Capitaine de navire, il dénonce au directoire du district de Caudebec la violence de la visite domiciliaire effectuée chez lui, à Bolleville, par des gardes nationaux accompagnés du procureur de la commune, et la mise en arrestation de sa sœur, qui se trouvait dans la maison. Il demande à pouvoir poursuivre en justice ces « particuliers qui ont violé les loix sur les propriétés et la sûreté des personnes ». Ici encore, c’est la question de la maison, de l’atteinte aux biens, qui prime. L’atteinte aux personnes n’est que secondaire dans l’argumentation, bien que la sœur du requérant ait été traînée hors de sa maison et arrêtée. Le requérant espère aussi que « le procureur général fera notifier à la municipalité de Bolleville les loix qui chargent sa responsabilité du maintien des propriétés de l’ordre et de la sûreté des personnes », lui fera restituer les effets enlevés et réparer les dommages25. Les autorités municipales reconnaissent les faits et les dommages, mais plaident que tout cela a été fait « par la nécessité des circonstances et pour la sûreté générale », car elles pensaient que la maison recelait des armes et des personnes suspectes. L’ordre public leur paraît pouvoir justifier l’atteinte aux biens et aux corps. Le directoire du district répond cependant :
- 26 Arch. dép. 76, L 334, non folioté. 6 avril 1792.
« Considérant que les faits dont se plaint le citoyen Jude paraissent graves, qu’une partie de ces faits est constante par la reconnoissance passée par les officiers municipaux de Bolleville et qu’il n’appartient qu’aux corps judiciaires de juger si les raisons alléguées pour en justifier la légitimité sont fondées, le procureur sindic entendu et sans rien préjuger, somme d’avis qu’il y a lieu d’autoriser le citoyen Jude à se pourvoir en justice contre les officiers municipaux de Bolleville. »26
11Les citoyens ont bien intégré les définitions de l’ordre public et argumentent en fonction. Que la violence puisse se déployer est une chose ; elle ne pose pas problème comme telle. En revanche, il faut qu’elle soit justifiée par les entraves faites à la loi, et si ce n’est pas le cas, elle est illégitime. Le sieur Jude sera autorisé par le directoire du district à se porter en justice contre les officiers municipaux pour que cette question puisse être tranchée. Elle ne pourra l’être que par le pouvoir civil, et non par les forces de police.
- 27 Arch. nat., Z/3/22. Déposition du 21 janvier 1791 devant le commissaire de police de la section du (...)
- 28 Jean-Baptiste Garnéry (1764-1843), fut notamment l’imprimeur des Girondins.
- 29 Arch. nat., Z/3/107 (dossier 14). Idem pour les citations suivantes.
12Le désordre, c’est le non-respect de la loi – par les citoyens ou par les autorités. On trouve donc nombre de cas où les autorités veillent avant tout à ce que les formes de la répression respectent scrupuleusement la loi. C’est pourquoi, lorsque des particuliers adressent aux autorités des plaintes et dénonciations mettant en cause des fonctionnaires publics responsables de violences, ils le font le plus souvent en insistant avant tout sur les transgressions de la loi et non sur les violences elles-mêmes, qui ne trouvent pas de codification précise dans l’ordre juridique. L’un des points par lesquels les citoyens contestent le plus fréquemment l’action exercée contre eux par les autorités, et jugée illégitime, concerne les violations de domicile. Non pas une atteinte aux corps, qui se trouve mal définie par la loi, mais une atteinte aux biens, à l’espace privé où par définition ne se pose pas la question de l’ordre public. Outre le nécessaire appui sur la loi, il semble que la démarche gagne à être appuyée par une certaine assise sociale. Puisqu’il s’agit de dénoncer une violation de propriété, ce sont avant tout celles et ceux qui sont reconnu·es dans l’ordre des propriétaires qui peuvent argumenter sur ce terrain. Lorsque le sieur De la Grange, lieutenant général des armées de France, rend plainte contre trois cavaliers de la garde nationale qui, pour en faire sortir une femme supposément retenue contre son gré, sont entrés dans son domicile parisien à une heure et demie du matin le 5 janvier 1791, il décrit une certaine forme de violence (ils « ont frappé rudement à la porte de l’antichambre »), mais surtout l’illégalité de l’action. Aussitôt après les faits, il s’est rendu chez le maire « pour porter des plaintes de ce que des cavaliers étoient venus de force dans sa maison prétextant des ordres qu’ils n’avoient pu avoir ». C’est précisément sur ce point que réagit le maire, qui juge « qu’il étoit impossible qu’ils eussent reçu des ordres d’entrer dans la maison », et promet de rechercher et de faire punir les coupables, « sentant, souligne De la Grange, combien la sûreté publique est intéressée à prévenir les abus de l’autorité27 ». La plainte de Jean-Baptiste Garnéry représente un second cas assez similaire. Ce libraire rue Serpente28 se plaint de ce que, autorisé par le commissaire Maugis, le commissaire Pierre François Cuvillier, commissaire de police de la section d’Henri IV, est nuitamment entré chez lui et chez son imprimeur le 20 décembre 1791. Il prend appui sur leur statut, soulignant « qu’ils sont domiciliés et reconnus ». Mais l’abus vient surtout de ce qu’« on est entré à force ouverte chez l’exposant, on a fait chez lui la perquisition la plus désastreuse et la plus exacte », on a mis les scellés sur des ouvrages29. Il y a eu violation de domicile : « l’azil de l’exposant a été violé avec outrage ». Et ce, en dépit de la loi – car là est bien l’argument ultime :
- 30 C’est-à-dire le décret sur la police de sûreté, la justice criminelle et l’institution des jurés, d (...)
- 31 Arch. nat., Z/3/107 (dossier 14).
« Que c’est contre le texte de la loi décrétée par l’assemblée nationale, et contre le décret concernant les jurés30 que se sont présentés à sa porte vers les deux heures après minuit tous les ci-dessus dénommés, escortés d’une patrouille de gardes nationaux, et l’ont forcé se faire ouvrir ses portes […]. Comme l’ordre en vertu duquel lesdits susnommés sont entrés chez l’exposant vers les deux heures après minuit de la nuit du 19 au 20 de ce mois est un ordre arbitraire et contraire aux droits de l’homme, et au décret concernant les jurés décrettés par l’assemblée nationalle, et qu’il porte atteinte à la tranquilité de la société et à la propriété des citoyens domiciliés et connus, que non seulement il est un coup du despotisme le plus affreux et est contraire à toutes les loix décrettées par l’assemblée nationnalle sous l’empire de laquelle vit l’exposant, et que d’ailleurs est doublement arbitraire puisqu’il est délivré par un homme qui étoit sans carracterre pour le donner puisque dans les circonstances il ne pouvait être question que d’une affaire purement ordinaire et non de police, qui ne pouvait se porter que devant les juges civils. »31
13On a donc eu recours à la force de manière illégale, puisqu’il n’y avait pas de trouble à l’ordre public qui puisse l’autoriser, mais une affaire civile (la possession et l’impression de lettres et manuscrits de Mirabeau par le sieur Garnéry étaient contestées). On voit ici que l’argument selon lequel les temps révolutionnaires sont le règne de la loi et se distinguent ainsi supposément de l’Ancien Régime et de son arbitraire, de son despotisme, est non seulement porté à l’Assemblée, mais profondément ressenti par les citoyens que cette loi a créés et auxquels elle a donné des droits. Il est utilisé pour dénoncer les autorités indélicates. C’est ce détournement de la loi, plus que la violence des faits, qui est mis en avant.
L’homicide légal
- 32 Débats du 18 juin 1791 sur les articles 3 et 4 du titre II du Code pénal. Crimes et délits contre l (...)
14Si les citoyens peuvent se plaindre de violence contre les corps, on voit donc que celle-ci n’est pas prise en charge politiquement. Ce qui prévaut, c’est l’atteinte aux biens et la garantie du pouvoir civil. C’est sur cet aspect de dérégulation, voire de légitimation de la violence, que nous voudrions à présent insister. L’Assemblée a abordé la question en 1791, lors du débat sur le Code pénal, en traitant de ce qu’elle a appelé « l’homicide légal ». Elle a précisé que tout homicide ou toute blessure commise légalement (c’est-à-dire ordonnés par la loi et commandés par une autorité légitime) ne pouvaient entraîner aucune peine ni aucune condamnation civile. Duport a amené l’Assemblée à préciser que, même dans un tel cas d’homicide supposé légal, il était possible d’entamer une instruction pour déterminer si ce statut convenait bien à la situation, mais c’est le seul biais par lequel un agent de la loi peut éventuellement être inquiété dans le cas où il serait responsable de blessures, de coups ou de tirs mortels32. « Dans le cas d’homicide légal », conclut l’article 3 du titre II du Code pénal de 1791, « il n’existe point de crime ».
- 33 Jean-Jacques Rousseau, Du contrat social, Paris, GF-Flammarion, 1992, livre II, chap. 5 « Du droit (...)
15Le citoyen est protégé des excès potentiels de l’ordre public dans la mesure où il reconnaît et où l’ordre juridique reconnaît que c’est lui-même qui, en tant que membre du souverain, est à l’origine de la loi. Le rousseauisme des assemblées révolutionnaires est ici très clair. Que le citoyen ait transgressé la loi ne suffit pas pour qu’il puisse être accusé de vouloir la détruire, puisqu’il en est d’une certaine manière l’auteur. L’ordre public doit donc à la fois le punir en tant que hors-la-loi qui a agi contre le pacte social dont il est partie prenante – c’est-à-dire contre lui-même – et garantir ses droits de citoyen. Cependant, Rousseau considère aussi que certains sont susceptibles de se mettre hors du contrat : « Tout malfaiteur attaquant le droit social devient par ses forfaits rebelle et traître à la patrie, il cesse d’en être membre en violant ses lois, (…) il a rompu le traité social33 ». Si le traité social est rompu, le coupable est donc placé hors de la loi, puisqu’il n’y adhère plus. Il ne peut donc bénéficier de sa protection.
- 34 AP, vol. 9, p. 475. 21 octobre 1789. Sur cette loi, voir notamment Michel Pertué, « La loi martiale (...)
- 35 Elle sera ensuite rétablie par la Convention thermidorienne (juillet 1794-octobre 1795).
- 36 Arno Mayer, Les Furies, 1789-1917. Violence, vengeance, terreur, Paris, Fayard, 2002, p. 72.
- 37 C’est dans la logique de cette légalisation des violences policières qu’un président de la Républiq (...)
- 38 Voir par exemple les réflexions de Sieyès dans Vincent Denis, « Force publique et violence d’État c (...)
16D’une certaine manière, non seulement la violence policière garantie par le politique n’est pas un scandale en soi, mais certains citoyens sont mis hors de la loi commune qui régule la violence en exigeant au moins qu’elle réponde à des formes légales. Passe alors dans la loi ordinaire une irresponsabilité des autorités. Celle-ci est formulée pour la première fois dans la loi martiale édictée le 21 octobre 1789, c’est-à-dire dans un « temps de crise » compris comme ceux qui « nécessitent momentanément des moyens extraordinaires pour maintenir la tranquillité publique et conserver les droits de tous34 ». Mais son usage va rester possible jusqu’en juin 179335. L’article 7 proclame que, dans le cas d’attroupements illégaux, trois sommations permettront aux « bons citoyens » de se retirer. Les autres se mettent hors la loi et la force des armes peut donc être déployée contre eux en toute légalité, « sans que personne soit responsable des événements qui pourront en résulter », qu’il s’agisse de blessures ou même de morts. Ce n’est pas seulement que la force légale n’est pas une violence36, c’est aussi que la légalité annule la violence et ses auteurs ; elle dépose un voile d’indifférence sur les morts et les blessés, elle les efface littéralement37. Dit brutalement, on pourrait y voir une forme de permis de tuer. Si tous les révolutionnaires attachés à penser les nouvelles règles d’organisation de la police ont travaillé dans la perspective d’une proportionnalité qui lie la violence de la réponse policière à la nature et à la gravité des obstacles38, il y a là un saut qui rend possible une évidente disproportion. Ce saut est autorisé par la notion de rébellion, qui fait sortir le malfaiteur du contrat social :
- 39 Loi du 16 février 1791, art. 6 du titre VIII. C’est moi qui souligne.
« Il est expressément défendu à tous, et en particulier aux dépositaires de la force publique, de faire aux personnes arrêtées aucun mauvais traitement ni outrage, même d’employer contre elles aucune violence, si ce n’est en cas de résistance ou de rébellion. »39
- 40 Albert Mathiez, « Le massacre et le procès du Champ-de-Mars (17 juillet-13 septembre 1791) », Annal (...)
- 41 Extrait du registre des délibérations du corps municipal de Paris, cité à l’Assemblée le 18 juillet (...)
- 42 Ibidem, p. 400.
- 43 Idem, p. 401. Cette absence de sommation a été rudement ressentie. Nicolas Clément Goidou, cordonni (...)
17C’est évidemment le 17 juillet 1791, lors des événements du Champ-de-Mars, que ce processus d’autorisation de la violence nue apparaît de la manière la plus claire. Le massacre ne débouche sur aucune mise en accusation des soldats ou des autorités responsables des morts, mais au contraire sur un procès visant les manifestants40. Ceux-ci sont dépeints comme des factieux qui se sont mis hors la loi, alors que ceux qui ont tiré ne peuvent, eux, être critiqués, car ils ont agi pour faire respecter la loi et donc le processus révolutionnaire lui-même. Avant même la promulgation de la loi martiale, diverses instances avaient commencé à poser le tableau d’une défense de la loi contre des agresseurs : la municipalité de Paris avait déclaré, le 17 juillet 1791 au matin, que « tous attroupements, avec ou sans armes, sur les places publiques, dans les rues et les carrefours, sont contraires à la loi41 », et ses délégués s’étaient transportés au Champ-de-Mars pour remontrer aux pétitionnaires présents « que leur réclamation et leur démarche étaient contraires à la loi et tendaient évidemment à troubler l’ordre public42 ». Prévenant des critiques qui auraient pu pointer des formes d’illégalité dans le déroulement de la journée, le corps municipal tient au contraire à s’expliquer devant l’Assemblée et à souligner que tout s’est déroulé dans les formes. Il explique notamment son recours à l’article 7 de la loi martiale (c’est-à-dire le tir sans sommations) « parce que les violences les plus criminelles ont rendu les sommations impossibles43 ». On sait bien qu’à côté de la force gît le risque de la violence, mais lorsque des violences physiques sont dénoncées, elles ne le sont que pour avoir été illégales. C’est l’illégalité qui pose problème, non l’atteinte aux corps. Tout ce que font les agents publics n’est pas légitime, mais tout ce qu’ils font en respectant la loi l’est, dût-il en résulter des morts. L’usage de tous les moyens est justifié par la justice des fins, celle de l’application de la loi et de la sauvegarde du processus révolutionnaire tel qu’il est pensé par le pouvoir politique en place.
18Or, de quelle loi s’agit-il ici ? Uniquement du droit positif qui rend juste ce qui est légal et injustes ceux qui critiquent les fondements de la loi, ou ceux que l’ordre politique perçoit comme étrangers à son pacte social.
- 44 Albert Mathiez, « Le massacre et le procès du Champs de Mars », op. cit., p. 23.
- 45 AP, vol. 28, p. 401.
- 46 Idem.
19La question des corps et de la violence n’est pas un sujet de débat ou d’indignation majoritaire. Le procès-verbal dressé le lendemain de l’affaire du Champ-de-Mars « est muet sur les blessés, muet sur les cadavres recueillis ailleurs » qu’au Gros-Caillou. Il n’y a pas d’état général des victimes, pas un mot sur cet enfant de cinq ans laissé mort près de l’autel de la patrie. Rien44. Pourtant, on sent la municipalité relativement inquiète, affirmant que les premiers coups de feu ont été tirés en l’air et n’ont blessé personne ou que le corps municipal présent sur place a employé « tous ses efforts pour faire cesser le feu45 ». Elle a de même minimisé le nombre de morts et de blessés (parlant de dix ou douze morts, quand bien des témoins avancent un chiffre supérieur à cinquante). Signe de son malaise, elle précise devant l’Assemblée que les blessés ont été envoyés à l’hôpital militaire « où il a été recommandé d’en avoir le plus grand soin46 ».
- 47 Marat, L’Ami du peuple, n° 523 (19 juillet 1791), p. 8.
- 48 L’Ami du peuple, n° 523, p. 4 (19 juillet 1791).
20La question des corps et de la violence nue n’apparaît tout d’abord pas dans le débat politique ; c’est la question des formes légales qui est mise en avant. Ceux qui vont critiquer l’attitude des autorités le font d’abord en s’inscrivant dans le cadre posé par celles-ci : à l’argumentation en termes légaux, les opposants répondent en termes légaux. Jean-Paul Marat souligne ainsi dans son journal que, loin d’être le surgissement soudain et illégal d’un désordre, la réunion du Champ-de-Mars « avait été annoncée à l’avence (sic), quinze citoyens en avaient même fait leur déclaration au procureur syndic de la municipalité47 ». Les opposants répondent également à partir d’une redéfinition de l’action de la foule, qui n’apparaît plus comme une menace pour l’ordre public, mais comme l’expression légitime du peuple souverain, comme relevant donc d’une loi supérieure à la loi des représentants eux-mêmes. Pour Marat, ceux que l’on a désignés comme mutins, brigands, criminels, ne sont que des « citoyens paisibles ». Il refuse de s’en tenir à une légalité formelle, pour déplacer le débat sur le terrain de l’esprit des lois. Son argumentation est donc avant tout fondée sur les principes mêmes de l’ordre révolutionnaire, par-delà la loi votée, tout comme, le 19 juillet, il appelle à comprendre que, dans sa fuite, Louis XVI, tout irresponsable légalement qu’il puisse être, a violé l’esprit des décrets révolutionnaires et doit être jugé comme tel : « un homme ne peut être au-dessus ni plus que la loi48 ». L’Ami du peuple interroge donc la fétichisation du droit positif et des lois votées.
- 49 L’Ami du peuple, n° 524, p. 3 (20 juillet 1791).
- 50 AP, AA 74, fol. 468 (section de Mauconseil).
- 51 Idem. Sur les réactions des citoyens à l’événement et leur criminalisation, voir David Andress, Mas (...)
21Marat s’appuie pourtant également sur une rhétorique sentimentaliste qui réintroduit l’émotion et le corps dans le débat, le droit naturel face au droit positif : « Le sang des vieillards, écrit-il dans L’Ami du peuple, des femmes et des enfants massacrés autour de l’autel de la patrie fume encore49 ». Mais Marat se place alors (et est considéré comme) en marge du système politique officiel. Il inscrit cette violence dans une longue liste d’attaques sanglantes contre le peuple, à Nîmes, Cavaillon, Avignon, Toulon, Strasbourg, Haguenau, Nancy, etc., et il renomme donc « cruels bourreaux » et « lâches assassins » ceux que l’Assemblée a remerciés au nom de la loi. Cette dénonciation sensible apparaît également dans les propos tenus par des passants, mais on voit qu’ils sont recueillis comme illégaux par la police. L’horreur et la pitié ne sont pas des objets politiquement recevables. Devant les autorités, l’argument du sang et des larmes ne peut être retenu. Ainsi le 17 juillet 1791 à onze heures du soir, Jean Pierre Barthélemy, marchand employé à la poste aux lettres, est amené chez le commissaire Blanc pour avoir critiqué publiquement l’action des hommes de la garde. Il développe une rhétorique sensible et déclare que « pénétré de voir passer sous ses yeux des cadavres qui avaient été tués au Champ-de-Mars il avait à la vérité dit que la moitié de ceux qui composaient la garde nationale et particulièrement une partie de celle du Champ-de-Mars étaient des gueux50 ». L’argument ne peut cependant être entendu et l’homme est conduit à la prison de la Force. Le commissaire précise que, dans le danger où se trouve la patrie, « la moindre opinion contraire peut troubler l’ordre public51 ». Il n’y a donc rien d’audible au-delà d’un ordre public défini par la loi votée.
La destruction des perturbateurs de l’ordre social et politique
- 52 Mathieu Rigouste, La Domination policière, Paris, La Fabrique, édition augmentée, 2021, p. 209.
- 53 Lorsqu’au soir du 16 juillet 1791 le corps municipal s’assemble, Bailly souligne que la fermentatio (...)
- 54 « The dismissal of the populace as unfit to enter politics was of course a central component in the (...)
- 55 Ibid., p. 194.
- 56 Maurice Genty, « Controverses autour de la garde nationale parisienne », Annales historiques de la (...)
- 57 On a longtemps soutenu l’idée qu’issu·es du club des Cordeliers ou plus largement des faubourgs pop (...)
22Mais pourquoi les manifestants et manifestantes rassemblé·es au Champ-de-Mars ce 17 juillet 1791 n’ont-iels pas bénéficié d’une riposte graduée et adaptée à la faiblesse de la menace physique qu’iels représentaient ? Qu’est-ce qui a pu faire désigner ces hommes, femmes et enfants désarmé·es comme des rebelles sacrifiables ? Comme le souligne Mathieu Rigouste pour l’époque actuelle, « la police module ses régimes de violence en fonction du statut, sacrifiable ou non, des corps qu’elle cherche à soumettre52 ». Les manifestant·es du 17 juillet questionnent la forme du régime, les bases du pacte social lui-même, puisqu’à la monarchie constitutionnelle et censitaire qu’a choisi de maintenir l’Assemblée, ils opposent la délégitimation du roi et la demande d’une république démocratique. C’est la constitution même qui est en jeu53, c'est-à-dire précisément ce qui fait que la violence exercée par les forces policières officielles devient un droit. En remettant en question la légitimité politique du régime, iels se sont mis·es non pas seulement hors la loi, comme cela a été dit, mais hors de la loi et, à ce titre, susceptibles d’être massacré·es. Mais de cet ordre politique dont iels réclament la fin, ces manifestant·es n’étaient-iels pas de toute façon déjà exclu·es ? Les manifestant·es sont perçu·es comme appartenant à cette « populace » que l’agenda politique de ceux qui sont au pouvoir depuis 1789 a systématiquement tenté d’exclure du peuple et du contrat politique54. Iels seront dénoncé·es comme une foule dangereuse, y compris par ceux qui pouvaient voir leurs pétitions avec sympathie55. L’exclusion sociale s’ajoute à l’exclusion politique. Face à elleux, la garde nationale parisienne réunit une milice bourgeoise (qui a globalement exclu les artisans, ouvriers et domestiques) et des troupes soldées56. Qu’une étude plus fine de l’identité sociale des participant·es montre qu’en réalité celles et ceux qui ont été tué·es ou arrêté·es n’appartenaient pas forcément à des catégories sociales plus basses que les membres de la garde bourgeoise et les troupes soldées qui les ont réprimé·es, cela ne change rien à la manière dont la construction symbolique de l’événement s’est faite sur le moment et dont cette construction, qui a délégitimé le geste politique du peuple, a autorisé la violence57. Contester la Constitution, demander d’autres bases pour le contrat social, ce ne pouvait être le fait du peuple souverain, seuls des perturbateurs, une populace de pauvres manipulés, des ennemis de la loi pouvaient imaginer cela. Ils s’étaient donc placés hors de la loi et devaient être traités comme tels – par la violence illimitée.
- 58 Arch. dép. 76, L 334. 13 avril 1792.
- 59 Même source, 20 avril 1792.
- 60 Par le terme de « protagonisme », Haim Burstin désigne des formes intenses de participations politi (...)
- 61 Arch. dép. 76, L 334. 13 avril 1792.
- 62 Même source, 20 avril 1792.
- 63 Pour Michael Scotti-Rosin, « Après 1789, l’association de mots “bon ordre” n’apparaît plus que de m (...)
- 64 Arch. dép. 76, L 334. 13 avril 1792.
23À côté du légalisme strict apparaît donc, dans l’usage ou le non-usage de la force, une évaluation des sujets susceptibles de la subir. Nous prendrons un exemple daté du printemps 1792 qui montre a contrario une retenue de la violence qui ne doit rien à la loi, mais beaucoup plus à la prise en considération favorable des sujets exposés. Pour être d’ampleur, le désordre n’en est pas moins d’un type assez banal en ces années : il s’agit d’un affrontement dans le cadre des divisions religieuses de la nation. Le décret du 7 mai 1791, qui réaffirme la liberté religieuse et tolère l’existence d’un culte réfractaire, prévoit des poursuites criminelles si le prêtre réfractaire tient des propos d’une nature telle qu’on puisse le qualifier de « perturbateur du repos public ». Mais toute atteinte à cette liberté religieuse est également perturbatrice de l’ordre public. Dans les villages de Bouville et de Limery, en Normandie, le désordre semble patent. Deux riches laboureurs, Jacques Lacaille et Pierre Hébert, s’adressent au Directoire du département de la Seine-Inférieure pour mettre en cause l’attitude des officiers municipaux et des gardes nationaux. Ils prennent grand soin de se présenter eux-mêmes comme ayant absolument respecté la loi : Lacaille dit qu’« autant il est ami de la paix et de la tranquilité, autant il est ennemi et éloigné de troubler l’ordre et de semer la division58 », Hébert assure avoir enduré les cruautés qu’il dénonce d’un « œil tranquile59 ». Tous deux ne se rendent pas à la messe du curé constitutionnel, et tous deux ont été l’objet de violences, manifestement orchestrées par les journaliers et villageois pauvres dans un esprit de revanche sociale et d’hyperprotagonisme révolutionnaire60. Mais ce qu’ils dénoncent tout particulièrement, c’est la tolérance, voire la participation active des officiers municipaux et de la garde nationale à ces violences : « Ces hommes ennemis du repos se disposent de tout entreprendre », assure Lacaille. Les forces de police l’auraient frappé – lui et d’autres – ; elles auraient « cassé et brisé leurs meubles ». Hébert aurait été enfermé au corps de garde pendant trois jours61. Lacaille, auquel on a tondu les cheveux, ne s’appesantit pas sur la violence qu’il a subie, mais il insiste sur la prévarication des officiers municipaux et de la garde nationale qui sont coupables de ces délits « soit pour les avoir autorisés, soit pour les avoir tolérés, soit enfin parce qu’ils n’ont pas employé les moyens que leur prescrit la loi pour contenir leurs soldats62 ». Appelée en renfort et « pour le maintien du bon ordre63», la gendarmerie nationale constate le désordre des habitants hostiles aux réfractaires, la participation séditieuse de la garde nationale. Mais les gendarmes, auxquels on jette des pierres, « voyant que les gardes nationaux et le peuple paraissaient disposés à nous résister si nous eussions entrepris de les dissiper par la force et que sans doute il y aurait eu du sang de répandu », quittent la place et se rendent chez le maire. L’article 1 du titre VIII de la loi du 16 février 1791, créant les corps de gendarmes, les aurait autorisés à réagir, car elle précise qu’ils sont « autorisés à repousser par la force les violences et voies de fait qui seroient employées contre eux dans l’exercice des fonctions qui leur sont confiées par la loi ». On voit donc ici que l’option d’une violence contre les corps n’a pas été choisie, quoiqu’elle eût été légalement justifiable. Pour comprendre cette forme de pudeur morale, il faut sans doute prendre en compte le fait que les agresseurs sont ici perçus comme étant les révolutionnaires et les défenseurs, favorables au culte réfractaire, comme à tout le moins plus tièdes, quoique Lacaille se dise « bon citoyen, attaché à la constitution64 ». S’il existe donc, dès le début de la Révolution, un souci de légalisme et de contrôle de la violence policière en la subordonnant au pouvoir législatif et politique, il n’apparaît pas moins clairement que le statut des sujets est fondamental pour limiter ou autoriser la violence. Ceux qui semblent se placer hors du pacte social et politique ne seront pas traités de la même manière que ceux qui seront jugés être « bons citoyens ».
- 65 Code de police municipale, 19 juillet 1791, art. 10. AP, vol. 28, p. 423.
- 66 Idem, art. 9.
24Un « bon citoyen » n’est pas seulement un citoyen propriétaire et/ou politiquement fiable. C’est aussi un citoyen moral. Il faut souligner que les lois élaborées par la Constituante et la Législative prévoient déjà, de manière ordinaire, que certains sujets échappent à la protection de la loi et à la régulation des usages de la violence policière qu’elle impose. Si, on l’a vu, la loi est très précise en ce qui concerne la défense de la propriété des citoyens, dont les maisons doivent rester des asiles, un certain nombre d’espaces sont cependant considérés a priori comme le refuge de sujets contrevenant ou pouvant contrevenir à la loi, donc susceptibles d’être soumis à une action de force pour rétablir celle-ci. Il y a alors toute une gradation dans le rapport entre les lieux et la restriction imposée à la force des autorités policières. Si les maisons des citoyens sont protégées de toute intervention, sauf ordre légal, en revanche la police peut entrer « en tout temps » dans les lieux de débauche65. Entre la maison protégée et le lieu de débauche entièrement exposé, divers lieux recevant du public ont un statut intermédiaire : les portes des cafés, cabarets, boutiques et maisons de jeu peuvent être forcées, mais seulement si des désordres ont été signalés par deux citoyens domiciliés66. Ceux qui se mettent hors de la morale échappent à la protection de la loi, autant que ceux qui sont hors de l’ordre social et politique.
- 67 « Ce que l’État moderne monopolise n’est pas en vérité la violence physique, mais la garantie du dr (...)
25Nous avons voulu souligner dans ces quelques pages qu’une conception strictement positiviste de l’ordre public échouait à identifier le caractère de classe et le caractère profondément politique du maintien de l’ordre tel qu’il se développe au début de la Révolution. La catégorisation institutionnelle comme sujets dangereux, ou la catégorisation sociale comme sujets vils permettent non seulement de présupposer la faculté de désordre, mais aussi de lever la retenue de la violence et de la légitimer au nom de la loi. Si les infractions policières à la loi sont surveillées et punies, les violences contre les corps négligeables (corps populaires, corps prostitués, corps d’opposants) sont minorées. La régulation policière n’est pas liée à un souci de la fragilité des corps et à un respect de leur intégrité, mais à une volonté de réaffirmer la suprématie de la loi civile et du contrat fondateur. Certains citoyens et certaines citoyennes sont, par position, hors de ce contrat et donc hors de la loi. On voudrait ainsi suggérer la nécessité de penser ensemble théorie de l’ordre public et théorie politique, dans une perspective historique. On voit donc fonctionner un « État de droit » (puisque développant un discours et une pratique de mise en conformité avec la loi67) qui est aussi un État où l’ordre public est pensé, construit et majoritairement accepté dans l’indifférence à la violence portée sur certains corps.
Notes
1 Je m’appuie ici sur les réflexions de François Godicheau, que je remercie. Cet article est notamment largement redevable à François Godicheau, « Une notion fonctionnelle à l’étrange pouvoir : l’ordre public », dans Ludovic Azéma (dir.), La Sûreté : un principe ambivalent. Ses rapports à l’individu et à l’État. Approche historique et comparée, coll. numérique Dikè, n° 4, 2024, p. 38-62, en ligne : <https://cthdip.ut-capitole.fr/medias/fichier/publication-dike-n-4-v3-17-05-2024-def_1715947179821-pdf>.
2 Boucher d’Argis, « Crime », Encyclopédie, dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, Paris, 1754, vol. 4, p. 468.
3 Abbé Sieyès, « Séparation des deux forces », Archives nationales, 284 AP 4, dossier 11, cité par Vincent Denis, « Force publique et violence d’État chez Sieyès », dans Pierre-Yves Quiviger, Vincent Denis et Jean Salem (dir.), Figures de Sieyès, Paris, Publications de la Sorbonne, 2008, p. 149-157.
4 Vincent Denis, « Force publique et violence d’État chez Sieyès », op. cit., p. 154. Olivier Beaud soulignait l’importance d’un phénomène comparable dans le droit contemporain, indiquant qu’« on a réduit le droit des libertés publiques au droit de la protection des libertés publiques. Tout se passe comme si l’accent mis sur la technique de protection des libertés avait pris le pas sur la réflexion portant sur la nature de ces libertés ». Il demandait donc, avec Léon Duguit : « Si l’État administrateur et juge est lié par la loi qu’il a faite, est-il libre de faire la loi qu’il veut ? ». Olivier Beaud, « Remarques introductives sur l’absence d’une théorie des libertés publiques dans la doctrine publiciste. Ouverture d’un colloque de l’Institut Villey », Jus Politicum, n° 5, déc. 2010. En ligne : <https://www.juspoliticum.com/articles/Remarques-introductives-sur-l-absence-d-une-theorie-des-libertes-publiques-dans-la-doctrine-publiciste-Ouverture-d-un-colloque-de-l-Institut-Villey/>.
5 Voir Walter Benjamin, Pour une critique de la violence, trad. par Antonin Wiser, Paris, Allia, 2019.
6 Le terme n’est pas utilisé avant 1793, ainsi que l’a montré Éric De Mari, La Mise hors de la loi sous la Révolution française (18 mars 1793-an III). Une étude juridictionnelle et institutionnelle, Paris, LGDJ, 2015. Mais Anne Simonin a travaillé sur les non-sujets de droit tels qu’on peut les repérer dès 1791, ceux qui ne jouissent plus de leurs droits civiques et civils. Elle considère notamment que le décret du 13-15 juin 1791, qui concerne Bourbon-Condé et autorise les citoyens « à lui courir sus », relève d’un refus de protection juridique équivalent. Anne Simonin, Le Déshonneur dans la République. Une histoire de l’indignité, 1791-1958, Paris, Grasset, 2008.
7 Article 6 de la Constitution de 1791 et article 4 de celle de l’an II.
8 Archives parlementaires (désormais AP), vol. 23, p. 575. 28 février 1791.
9 Voir par exemple Lucien Jaume, La Liberté et la loi. Les origines philosophiques du libéralisme, Paris, Fayard, 2000.
10 Titre III, art. 1 de la loi du 16 février 1791. Voir Catherine Schmidt, « Donner “force à la loi” : Mission et action de la gendarmerie. L’exemple du département du Gard », dans Alexandre Guermazi, Jeanne-Laure Le Quang et Virginie Martin (dir.), Exécuter la loi, 1789-1804, Paris, Éditions de la Sorbonne, 2018, p. 161-174.
11 AP, vol. 23, 28 février 1791, p. 577.
12 AP, vol. 28, p. 425-433.
13 Dans le contexte des troubles de la Grande Peur, un décret confie aux municipalités le soin de veiller « au maintien de la tranquillité publique » et exige des troupes de ne jamais intervenir « contre les citoyens, si ce n'est sur la réquisition des officiers civils ou municipaux ». AP, vol. 8, 10 août 1789, p. 378.
14 Décret sur la police de sûreté, la justice criminelle et l’institution des jurés, titre IV, art. 2. 16 septembre 1791. AP, vol. 30, p. 701.
15 Code pénal, titre I, section 3, art. 18. Une telle violence sera punie de vingt années de gêne et « si par l’effet desdites violences quelque citoyen perd la vie, la peine de mort sera prononcée contre les auteurs desdites violences » et leurs commanditaires. Code adopté le 6 octobre 1791.
16 Voir aussi le décret sur la police de sûreté du 16 septembre 1791, titre 1, art. 8. AP, vol. 30, p. 696. Et également art. 5 du titre VIII de la loi du 16 février 1791 organisant la gendarmerie. L’enjeu est jugé suffisamment important pour faire l’objet d’un article dans la Constitution elle-même : titre IV, art. 9 (14 sept. 1791).
17 Les dénonciations de fonctionnaires publics par des administrés sont en réalité peu nombreuses en situation ordinaire. Elles sont en revanche nombreuses à porter sur des faits passés antérieurs à un changement de régime, par exemple à Lyon en 1793 ou en Thermidor (après juillet 1794) pour dénoncer les faits liés à la période montagnarde.
18 Marie-Joseph Challier est alors officier municipal depuis novembre 1790. Il sera suspendu en janvier 1792, précisément au motif de la brutalité de ses visites domiciliaires.
19 L’importance des affects en politique avant 1794, telle que William Reddy a pu l’analyser, ne paraît donc pas s’appliquer ici. William Reddy, « Sentimentalism and Its Erasure : The Role of Emotions in the Era of the French Revolution », The Journal of Modern History, vol. 72, n° 1, 2000, p. 109-152.
20 Bibliothèque municipale de Lyon (BML), Ms Coste 624, n° 8, Demande d’autorisation à se pourvoir devant les juges du district déposée au département par François et Reine Lacroix. Renvoyé au district par le département. De Lyon, le 28 décembre 1791.
21 BML. Ms Coste 624, n° 7.
22 Article 1 de la VIe section du titre Ier de la 2e partie du Code pénal de 1791.
23 BML. Ms Coste 624, n° 7.
24 Ibidem.
25 Arch. dép. 76, L 334, non folioté. Bolleville, le 12 mars 1792.
26 Arch. dép. 76, L 334, non folioté. 6 avril 1792.
27 Arch. nat., Z/3/22. Déposition du 21 janvier 1791 devant le commissaire de police de la section du Roule.
28 Jean-Baptiste Garnéry (1764-1843), fut notamment l’imprimeur des Girondins.
29 Arch. nat., Z/3/107 (dossier 14). Idem pour les citations suivantes.
30 C’est-à-dire le décret sur la police de sûreté, la justice criminelle et l’institution des jurés, de septembre 1791, que nous avons évoqué plus haut.
31 Arch. nat., Z/3/107 (dossier 14).
32 Débats du 18 juin 1791 sur les articles 3 et 4 du titre II du Code pénal. Crimes et délits contre les particuliers. AP, vol. 27, p. 305-307.
33 Jean-Jacques Rousseau, Du contrat social, Paris, GF-Flammarion, 1992, livre II, chap. 5 « Du droit de vie et de mort », p. 60. Cité par Anne Simonin, op cit., p. 324.
34 AP, vol. 9, p. 475. 21 octobre 1789. Sur cette loi, voir notamment Michel Pertué, « La loi martiale », dans Mélanges en l’honneur de Henri Jacquot, Orléans, Presses universitaires d’Orléans, 2006, p. 459-470.
35 Elle sera ensuite rétablie par la Convention thermidorienne (juillet 1794-octobre 1795).
36 Arno Mayer, Les Furies, 1789-1917. Violence, vengeance, terreur, Paris, Fayard, 2002, p. 72.
37 C’est dans la logique de cette légalisation des violences policières qu’un président de la République pouvait récemment affirmer, le 7 mars 2019, qu’on ne pouvait pas parler « de répression ou de violences policières ». « Ces mots sont inacceptables dans un État de droit », affirmait Emmanuel Macron.
38 Voir par exemple les réflexions de Sieyès dans Vincent Denis, « Force publique et violence d’État chez Sieyès », op. cit.
39 Loi du 16 février 1791, art. 6 du titre VIII. C’est moi qui souligne.
40 Albert Mathiez, « Le massacre et le procès du Champ-de-Mars (17 juillet-13 septembre 1791) », Annales révolutionnaires, janv.-mars 1910, tome 3, n° 1, p. 1-60.
41 Extrait du registre des délibérations du corps municipal de Paris, cité à l’Assemblée le 18 juillet 1791. AP, vol. 28, p. 399.
42 Ibidem, p. 400.
43 Idem, p. 401. Cette absence de sommation a été rudement ressentie. Nicolas Clément Goidou, cordonnier de 30 ans, est notamment arrêté pour avoir affirmé publiquement que si la Garde nationale avait posé les armes pour seulement deux minutes, cela aurait laissé le temps aux bons citoyens de se retirer et évité le malheur. AP, AA 215, fol. 462, cité par David Andress, Massacre at the Champ de Mars. Popular Dissent and Political Culture in the French Revolution, Woodbridge et Rochester, Boydell & Brewer, 2000, p. 193.
44 Albert Mathiez, « Le massacre et le procès du Champs de Mars », op. cit., p. 23.
45 AP, vol. 28, p. 401.
46 Idem.
47 Marat, L’Ami du peuple, n° 523 (19 juillet 1791), p. 8.
48 L’Ami du peuple, n° 523, p. 4 (19 juillet 1791).
49 L’Ami du peuple, n° 524, p. 3 (20 juillet 1791).
50 AP, AA 74, fol. 468 (section de Mauconseil).
51 Idem. Sur les réactions des citoyens à l’événement et leur criminalisation, voir David Andress, Massacre at the Champ de Mars, op. cit. Voir notamment les chapitres 8 et 9.
52 Mathieu Rigouste, La Domination policière, Paris, La Fabrique, édition augmentée, 2021, p. 209.
53 Lorsqu’au soir du 16 juillet 1791 le corps municipal s’assemble, Bailly souligne que la fermentation parisienne est le fait de gens désireux « d’exciter des troubles, d’attaquer et même de renverser la Constitution ». Sigismond Lacroix (éd.), Actes de la Commune de Paris pendant la Révolution, tome 5, Paris, Éditions du Cerf et Noblet, 1907, p. 371.
54 « The dismissal of the populace as unfit to enter politics was of course a central component in the political agenda of those who held power in France from late 1789 through 1791 », David Andress, « The Denial of Social Conflict in the French Revolution : Discourses around the Champ de Mars Massacre, 17 July 1791», French Historical Studies, vol. 22, n° 2, 1999, p. 185.
55 Ibid., p. 194.
56 Maurice Genty, « Controverses autour de la garde nationale parisienne », Annales historiques de la Révolution française, n° 291, 1993, p. 61-88.
57 On a longtemps soutenu l’idée qu’issu·es du club des Cordeliers ou plus largement des faubourgs populaires, les signataires de la pétition déclarée illégale étaient en majorité des citoyennes et des citoyens passifs ou qui soutenaient les droits de ces catégories. Sur leur identité, voir les deux articles de Frédéric Braesch, « Les pétitions du Champ-de-Mars (15, 16, 17 juillet 1791) », Revue Historique, vol. 142, n° 2, 1923, p. 192-209 et vol. 143, n° 1, 1923, p. 1-39. Voir aussi Georges Rudé, La Foule dans la Révolution française, Paris, Maspéro, 1982. Sur ce qui se construit politiquement en dehors de la sphère de la représentation dans le Paris révolutionnaire, voir notamment Raymonde Monnier, L’Espace public démocratique. Essai sur l’opinion à Paris de la Révolution au Directoire, Éditions Kimé, Paris, 1994. David Andress a montré que les artisans, compagnons et apprentis étaient également nombreux (ou du moins s’identifiaient comme tels) parmi les volontaires de la garde nationale présents ce jour-là. David Andress, « The Denial », op. cit., p. 206.
58 Arch. dép. 76, L 334. 13 avril 1792.
59 Même source, 20 avril 1792.
60 Par le terme de « protagonisme », Haim Burstin désigne des formes intenses de participations politiques individuelles, mais inscrites dans une dimension collective. Haïm Burstin, Révolutionnaires. Pour une anthropologie politique de la Révolution française, Paris, Vendémiaire, 2013.
61 Arch. dép. 76, L 334. 13 avril 1792.
62 Même source, 20 avril 1792.
63 Pour Michael Scotti-Rosin, « Après 1789, l’association de mots “bon ordre” n’apparaît plus que de manière isolée, de sorte qu'elle doit être comptée parmi les expressions qui disparaissent avec la monarchie ». « Ordre, Désordre », dans Rolf Reichardt et al. (ed.), Handbuch Politisch-Sozialer Grundbegriffe in Frankreich 1680-1820, vol. 14-15, München, R. Oldenburg, 1993, p. 76. La gendarmerie héritant des structures et des hommes de la maréchaussée d’Ancien Régime, peut-être hérite-t-elle aussi de ses mots. La locution rend ici compte de la dimension d’opposition de classe qui se joue dans le conflit de Limézy.
64 Arch. dép. 76, L 334. 13 avril 1792.
65 Code de police municipale, 19 juillet 1791, art. 10. AP, vol. 28, p. 423.
66 Idem, art. 9.
67 « Ce que l’État moderne monopolise n’est pas en vérité la violence physique, mais la garantie du droit, qui implique en dernier ressort le recours à la violence physique », écrit Catherine Colliot-Thélène, « Violence policière, violence d’État », Savoir/Agir, n° 55, 2021, p. 35.
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Référence papier
Déborah Cohen, « Ordre public ou ordre social et politique ? Les violences policières sous la monarchie constitutionnelle (1789-1792) », Cahiers d’histoire. Revue d’histoire critique, 162 | 2025, 29-48.
Référence électronique
Déborah Cohen, « Ordre public ou ordre social et politique ? Les violences policières sous la monarchie constitutionnelle (1789-1792) », Cahiers d’histoire. Revue d’histoire critique [En ligne], 162 | 2025, mis en ligne le 07 avril 2025, consulté le 24 juin 2025. URL : http://journals.openedition.org/chrhc/25151 ; DOI : https://doi.org/10.4000/13wnl
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