« Rapatrier » les colonisés : l’invention d’un outil du maintien de l’ordre colonial en France pendant l’entre-deux-guerres
Résumés
Cet article montre comment, dans la seconde moitié des années 1920, des agents du ministère de l’Intérieur et du maintien de l’ordre en France en viennent à exercer une pression sur le ministère des Colonies afin de pouvoir utiliser le rapatriement de colonisés à des fins de répression politique. À travers l’étude des controverses entourant l’expulsion d’une vingtaine de révolutionnaires originaires de la Fédération coloniale d’Indochine, il s’agit de montrer la progressive institutionnalisation d’une pratique qui n’a pas de sens juridique et s’intègre au répertoire d’action policier sans base légale. En effet, quel que soit leur statut légal, les colonisés ne sont a priori pas expulsables de l’Hexagone, ce qui n’empêche pas cette pratique de s’imposer.
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1L’adoption aux forceps de la « loi immigration » en 2024 en France a remis sur le devant de la scène la question de l’expulsion des étrangers. Le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, a ainsi asséné la nécessité, selon lui, d’expulser les étrangers délinquants, critiquant le faible nombre d’obligations à quitter le territoire français (OQTF) effectivement réalisées au regard de celles prononcées par les préfets. Puisant dans le registre de la stigmatisation des étrangers « indésirables », il reconduit la vision selon laquelle la présence sur le sol français serait un don charitablement octroyé par la République, plaçant les étranger·es et leur descendance dans une situation de redevabilité ad vitam aeternam et sous la menace de l’arbitraire administratif. Embrassant pleinement cette perspective, l’extrême droite a ainsi poussé, pendant la campagne pour les élections législatives de juin et juillet 2024, la thématique de la traque aux binationaux dans certains secteurs stratégiques de la fonction publique.
- 1 Dont l’un des travaux fondateurs, quoique discuté, est celui de Gérard Noiriel, Le Creuset français (...)
- 2 Emmanuel Blanchard, « Les “indésirables”. Passé et présent d’une catégorie d’action publique », dan (...)
- 3bis 3bis « Les renvois de Polonais de France dans les années 1930 », dans Ponty Janine (dir.), Polonia. (...)
2Sous couvert d’un souci d’accueil et d’intégration, ce discours jette la suspicion, voire le rejet, sur les étrangers. Il puise dans la longue histoire de l’administration de l’immigration en France1 et de l’utilisation de la notion d’indésirable comme catégorie d’action publique2. Pendant l’entre-deux-guerres, la République recourt à l’expulsion des étrangers à la fois comme moyen de maintien de l’ordre politique et comme moyen de régulation économique dans le contexte de la crise économique des années 19303bis. Le cadre colonial, toutefois, est un obstacle à la pratique de l’expulsion : formellement de nationalité française, les colonisés doivent pouvoir jouir de la liberté de circuler sur le territoire, ce qui interdit en droit leur expulsion. Mais, confrontées à une nouvelle vague de contestation au tournant des années 1920, les autorités coloniales cherchent à adapter l’expulsion aux colonisés à des fins de contrôle politique.
- 3 Michele Louro, Carolien Stolte, Heather Streets-Salter, Sana Tannoury-Karam (dir.), The League Agai (...)
- 4 Pierre Brocheux, « Une histoire croisée : l’immigration politique indochinoise en France (1911-1945 (...)
- 5 Les bornes chronologiques sont discutables, puisque la traque des insurgés par les troupes espagnol (...)
- 6 Voir par exemple Alain Ruscio, « 12 octobre 1925 : grève générale contre la guerre du Rif », Les Ca (...)
3En effet, après la révolution bolchévique en 1917 et la création de l’Internationale communiste (IC) en 1919, le Parti communiste – Section française de l’IC (PC-SFIC) – est fondé en 1920 en attirant des colonisés, tels que Nguyễn Ái Quốc (le futur Hồ Chí Minh), présent au congrès de Tours. Rapidement, ces derniers organisent des associations révolutionnaires, notamment au niveau international, avec la création de la Ligue anti-impérialiste en 19273. En France, c’est au sein de l’Union intercoloniale (UIC) que se forme une génération de militants colonisés, avant de se diviser, en 1926, entre différentes organisations nationales révolutionnaires : l’Étoile nord-africaine (ÉNA), le Comité de défense de la race nègre (CDRN), et le Parti annamite de l’indépendance (PAI), dissout par les autorités en mars 19294. Si, en un sens, cette division est le symptôme d’un essoufflement de la stratégie unitaire de l’UIC, elle débouche sur une situation moins lisible pour les autorités et sur une effervescence organisationnelle propice à un certain renouvellement militant important. Dans les territoires sous domination française, la situation est également marquée par la contestation qui, à ce moment-là, prend une tournure insurrectionnelle. À la guerre du Rif (1925-1926)5 et à la grande révolte syrienne (1925-1927) succèdent la mutinerie de Yên Bái (février 1930) et les soviets du Nghệ Tĩnh (mars 1930-mai 1931). Toutes ces contestations sont brutalement matées par l’autorité coloniale et entraînent en France des manifestations de solidarité et de dénonciation de la répression6. Ces manifestations sont à leur tour l’objet d’une réflexion des pouvoirs publics qui cherchent une voie légale pour les interdire sans contrevenir formellement aux libertés républicaines.
- 7 Cette hypothèse, devenue un lieu commun historiographique et critique, revient à estimer que la mét (...)
4Pour autant, la volonté d’utiliser l’expulsion des colonisés révolutionnaires de France pour sanctionner et contrôler les contestations ne va pas sans susciter d’intenses débats entre les acteurs du maintien de l’ordre eux-mêmes d’une part, et entre ces derniers et les militants des droits de l’homme et les communistes d’autre part. Cet article entend montrer comment le rapatriement de colonisés de France s’impose progressivement comme un outil du maintien de l’ordre colonial au tournant des années 1920, fruit d’un compromis au sein de la haute administration publique entre un pôle colonial composé des services du ministère des Colonies, rue Oudinot, des gouverneurs et des administrateurs des colonies, et d’un pôle intérieur composé des bureaucraties du ministère de l’Intérieur, place Beauveau, de la Sûreté et de la préfecture de police. Catégorie illégale, le rapatriement est construit progressivement et ne finit par être accepté par le pôle colonial qu’à la suite d’un long rapport de force avec le pôle de l’Intérieur, et non sans susciter une contestation politique. La catégorie de rapatriement naît de la volonté de la Place Beauvau de pouvoir exclure du sol français des révolutionnaires indochinois, que les statuts juridiques protègent en théorie de l’expulsion. L’État de droit est ainsi mis en tension, et chaque camp cherche à trouver des arguments à la fois en droit (le pôle colonial), mais aussi dans des pratiques administratives ancrées dans les routines policières. Ici, l’exceptionnalité coloniale se caractérise donc, contre-intuitivement, non comme celle de l’importation en métropole d’un répertoire répressif spécifique7, mais au contraire comme, en métropole, une relative protection de droit qui pose problème à des autorités qui veulent ramener les colonisés à une condition d’étrangers pour mieux externaliser aux espaces coloniaux l’administration de la punition.
- 8 Aux Archives nationales d’outre-mer (Anom), dans la série du service de liaison avec les originaire (...)
- 9 Aux Archives nationales (ANF), dans la série F/7.
5Cet article repose sur l’exploitation des archives du Service de contrôle et d’assistance des indigènes (CAI), service de renseignement du ministère des Colonies par lequel transitent tous les échanges entre ministères et gouverneurs à propos de l’expulsion d’Indochinois, et qui produit des argumentaires sur la question8. Ces archives sont mises en regard avec celles des services de l’Intérieur (la correspondance du ministre, du préfet, de la direction de la Sûreté et leurs notes respectives9), des débats parlementaires, de la presse révolutionnaire et des mémoires de militants, afin de faire entendre, lorsque c’est possible, la voix des rapatriés ou de leurs camarades. Il inclut également les dossiers de surveillance policière des militants condamnés au rapatriement du fait des services de renseignement du ministère des Colonies et de l’Intérieur. Après avoir montré le vide juridique entourant l’expulsion des colonisés, l’article explore les oppositions existant au sein de l’État, qui aboutissent à faire de l’expulsion des colonisés un élément légitime du répertoire d’action policier. Cette légitimation se fait également en confrontation avec les militants des droits de l’homme.
Le vide juridique de l’expulsion des indigènes de France
- 10 Philippe Rygiel, « Le refoulement des “étrangers indésirables” durant la grande crise. Centre de la (...)
- 11 Nicolas Fischer, « Les expulsés inexpulsables. Recompositions du contrôle des étrangers dans la Fra (...)
- 12 Jacques Rougerie, Procès des communards, Paris, Gallimard, 1964. Pour un bilan des condamnations ju (...)
- 13 Voir par exemple Alexis Trinquet, Dans l’enfer du bagne, Paris, Les Arènes, 2013 ; Isabelle Dion, H (...)
- 14 Linda Amiri, « Exil pénal et circulations forcées dans l’Empire colonial français », L’Année du Mag (...)
6Pendant l’entre-deux-guerres, les autorités peinent à dégager une ligne de conduite claire quant à la présence en France métropolitaine de ressortissants des territoires sous domination et sur la possibilité de les en expulser, voire de les « rapatrier » dans leur pays natal. Plusieurs dispositifs d’exclusion des étrangers de France existent. Philippe Rygiel s’est ainsi penché sur le refoulement, procédure « qu’aucun décret ni aucune loi, ne défini[t] » et qui n’est donc « pas une catégorie juridique particulière », mais « l’invitation faite avec une grande politesse par l’administration à l’étranger de bien vouloir quitter le territoire français après que le refus de séjour lui a été signifié10 ». Cette catégorie de la pratique est donc bien différente de l’expulsion, définie par la loi du 3 décembre 1849. Celle-ci prévoit que « le ministre de l’Intérieur peut prononcer l’expulsion de tout étranger séjournant ou voyageant sur le territoire, et le faire conduire à la frontière11 » du pays qu’il aura indiqué – décision de moins en moins suivie d’effet à la fin du 19e siècle. Avant cela, l’expulsion a largement été utilisée à des fins politiques. À la suite du Printemps des peuples en Europe, de l’organisation des premières associations internationalistes et de la Commune de Paris, l’expulsion est mobilisée pour chasser de France des révolutionnaires étrangers12. Elle se distingue de la transportation, ou déportation, qui vise des citoyens condamnés au bagne13 – et donc à l’exil –, ce qui implique l’usage des territoires coloniaux comme espaces de relégation14.
- 15 Élie-Benjamin Loyer, « Expulser les indésirables. Un aspect de la gestion des populations immigrées (...)
- 16 Emmanuel Blanchard, « Les “indésirables”… », op. cit. ; Jennifer Anne Boittin, Undesirable : Passio (...)
- 17 Élie-Benjamin Loyer, « Expulser les indésirables… », art. cit.
- 18 Ilsen About, « Identifier les étrangers. Genèses d’une police bureaucratique de l’immigration dans (...)
7Néanmoins, la mobilisation de l’expulsion à des fins de répression politique d’étrangers recule au début du 20e siècle pour ne concerner presque plus que des condamnés de droit commun15. L’ensemble de ces dispositifs d’expulsion nourrit la conception de l’occupation de l’espace français comme conditionné par le respect non seulement de la loi, mais d’un ensemble de valeurs morales et politiques tacites. En creux, l’absence ou la contestation de ces valeurs définissent les populations considérées comme « indésirables » par les autorités dans l’Hexagone16. Véritable « catégorie d’action publique17 », cette notion comporte une dimension xénophobe et raciste : ce que pensent et ressentent les étrangers et les personnes racisées à propos de la France est systématiquement suspecté18.
- 19 Gregory Mann, « What Was the “Indigénat” ? The “Empire of Law” in French West Africa », The Journal (...)
- 20 Ou ayant auparavant relevé de l’indigénat : c’est le cas en Cochinchine, où le régime de l’indigéna (...)
- 21 Didier Guignard, L’Abus de pouvoir dans l’Algérie coloniale (1880-1914) : visibilité et singularité(...)
- 22 Olivier Le Cour Grandmaison, De l’indigénat : anatomie d’un « monstre » juridique. Le droit colonia (...)
8Dans le sillage de la Première Guerre mondiale, des personnes originaires de tout l’empire s’installent en France. Certains s’y organisent pour lutter contre la domination française. Or, dans l’Hexagone, les pouvoirs publics ne disposent pas de l’ensemble des moyens répressifs qu’ils peuvent mettre en œuvre dans les colonies. De plus, les dispositifs répressifs ciblant spécifiquement les étrangers – au premier rang desquels l’expulsion – ne peuvent pas, de façon évidente, concerner les colonisés qui résident en métropole. En effet, si le terme alors utilisé pour désigner les colonisés de façon générale est celui « d’indigène », il s’agit d’un abus de langage. Du point de vue analytique, ce terme est aujourd’hui utilisé par les historien·nes de façon générique, comme synonyme de « colonisé·e », afin de montrer précisément que la condition d’indigène dépasse la seule question juridique, mais expose à la domination coloniale et à son arbitraire au-delà des normes légalement instituées19. Dans les administrations coloniales, le mot est employé tantôt dans un sens extensif, tantôt pour qualifier les personnes relevant de l’indigénat20, ensemble de normes établissant la domination coloniale dans les colonies, en précisant notamment l’étendue du pouvoir des administrateurs et leur conférant un grand pouvoir arbitraire21. Lorsqu’il s’agit de spécifier la population désignée comme étant celle des colonies, et non de tout autre territoire sous domination française, les administrateurs tendent à utiliser le terme de « sujets français ». Ces derniers sont formellement des nationaux français, mais non citoyens22, et s’ils sont privés de droits civils et politiques, la liberté de circulation sur le territoire national reste attachée à la nationalité : ils ne peuvent donc en être privés au même titre que les étrangers. Quant aux « protégés », originaires d’un pays de protectorat, ils sont formellement des étrangers, mais assujettis à des traités dits de protection qui soumettent leur pays à la France en matière de politique extérieure tout en conservant une fiction de souveraineté intérieure. À cela s’ajoutent les territoires sous mandat, dont les ressortissants sont aussi formellement des étrangers.
- 23 Laure Blévis, « L’invention de l’“indigène”, Français non citoyen », dans Abderrahmane Bouchène, Je (...)
- 24 Damien Deschamps, « En attendant le vote des indigènes. L’administration coloniale et l’analyse des (...)
- 25 Silyane Larcher, « L’égalité divisée. La race au cœur de la ségrégation juridique entre citoyens de (...)
- 26 Anom, FM, 3Slotfom/2, note pour le ministre des Colonies, non signée, non datée (probablement décem (...)
- 27 Eric Hobsbawm, Terence Ranger (dir.), The Invention of tradition, Cambridge, Cambridge University P (...)
9Enfin, à l’intérieur de certains protectorats, certaines enclaves sont assimilées à des colonies et leurs habitants sont donc des sujets français : c’est par exemple le cas des villes d’Hanoï, d’Haïphong (dans le protectorat du Tonkin) et de Tourane (dans le protectorat d’Annam, actuelle Dà Nẵng). De la même manière, dans des colonies, quelques enclaves sont assimilées au territoire de la France et ses habitants à des citoyens : c’est le cas des quatre communes du Sénégal (Dakar, Rufisque, Gorée, Saint-Louis), dont les habitants sont qualifiés d’« originaires »23, et des ressortissants des établissements français de l’Inde24. Quant aux territoires du « premier empire » français, colonisés avant la proclamation de la deuxième République et l’abolition de l’esclavage, ils sont formellement intégrés à la République, mais placés hors du champ d’application de la loi de la métropole, en vertu de l’article 109 de la Constitution du 4 novembre 1848, ce qui contribue à créer une citoyenneté diminuée dans les Antilles françaises. Leurs habitants contribuent à élire des législateurs qui rédigent une loi de laquelle ils sont exclus25. Du point de vue de la répression, dans les territoires sous domination française, les indigènes naturalisés français, donc citoyens, ainsi que les Français de naissance (qu’ils soient dits métis ou qu’il s’agisse d’originaires de la métropole ayant embrassé la cause anticolonialiste) ne peuvent être frappés des mêmes sanctions que les indigènes26. La différenciation de ces derniers est justifiée par le prétendu respect d’un supposé droit coutumier27 (leur « statut personnel »), réputé incompatible avec le Code civil et le droit républicain.
- 28 Patrick Weil, « Le statut des musulmans en Algérie coloniale. Une nationalité française dénaturée » (...)
10Si les colonies relèvent dans l’absolu de la gestion du ministère des Colonies et les mandats et protectorats de celle des Affaires étrangères, la réalité est plus complexe. L’Algérie relève du ministère de l’Intérieur, puisqu’elle est départementalisée28. L’Indochine est quant à elle une fédération coloniale qui se compose des protectorats de l’Annam, du Tonkin, du Cambodge et du Laos, de la colonie de Cochinchine et du territoire à bail chinois de Kouang-Tchéou-Wan, à la tête de laquelle un gouverneur général rend des comptes au ministre des Colonies. Les protectorats de Tunisie et du Maroc sont quant à eux sous l’autorité du Quai d’Orsay.
11Cette mosaïque administrative complique l’organisation de la répression politique et implique un dialogue, voire des concurrences entre des administrations aux intérêts immédiats parfois divergents. L’argument du respect de l’État de droit peut constituer une difficulté, en ce qu’il interdit a priori de cibler par de mêmes pratiques des populations certes perçues comme sous domination française, mais dont la réalité des situations est si hétérogène qu’elle en est illisible pour les policiers et encombrante pour les autorités.
L’invention du rapatriement des colonisés
- 29 Philippe Dewitte, Les Mouvements nègres en France, 1919-1939, Paris, L’Harmattan, 1985 ; Michael Go (...)
12Cette complexité des statuts individuels est d’autant plus délicate qu’en métropole, à la faveur de la structuration du communisme international, les colonisés tissent des réseaux anti-impérialistes intercoloniaux29. Ni les moyens habituellement utilisés pour réprimer les étrangers en France, ni ceux mobilisés pour mater les indigènes dans les colonies ne peuvent ici être utilisés.
- 30 Emmanuel Blanchard, Des colonisés ingouvernables. Adresses d’Algériens aux autorités françaises, Pa (...)
- 31 Anom, FM, 3Slotfom/2, arrêtés d’expulsion.
- 32 Lilian Mathieu, « Double-peine : les fondements juridiques d’une discrimination légale », Mouvement (...)
- 33 Anom, FM, 3Slotfom/2, le préfet des Bouches-du-Rhône au ministre de l’Intérieur, 10 avril 1926. On (...)
- 34 Anom, FM, 3Slotfom/2, le ministre de l’Intérieur au ministre des Colonies, 19 avril 1926.
- 35 Antony Kitts, « Mendicité, vagabondage et contrôle social du Moyen Âge au xixe siècle : état des re (...)
13Entre mai 1925 et février 1926, le préfet des Bouches-du-Rhône prend successivement dix-sept arrêtés d’expulsion d’Indochinois vivant dans son département. Ces décisions interviennent au moment où, concernant les Algériens, le décret Doumergue de 1926 impose aux migrants de déposer une caution servant à payer leur éventuel retour forcé30. Les motifs d’expulsion semblent relever du droit commun : vols, détention de stupéfiants, port d’arme prohibée, violences et menaces de mort, coups et blessures ou encore embarquements clandestins. Déjà condamnés à des peines de prison par les tribunaux, l’attribution de cette double peine d’expulsion est toutefois inhabituelle et légitimée dans chacun des arrêtés d’expulsion par un motif supplémentaire à celui ayant justifié la première condamnation : « Vu les renseignements recueillis sur le nommé31 ». Le principe de la double peine n’est alors pas illégal, mais n’a pas de cadre précis. Cette notion est institutionnalisée en 1945 pour confirmer une pratique déjà en cours dans la gestion de l’immigration : il s’agit de bannir du territoire français sur décision administrative une personne étrangère qui a par ailleurs purgé sa peine établie dans le cadre d’une procédure judiciaire pour le même motif32. Le préfet ajoute ainsi que « leur présence dans la métropole ne peut, à mon avis, que préjudicier à la sûreté et à la santé publiques33 ». Sous couvert de demander à son homologue des Colonies des informations sur l’expulsabilité des intéressés, le ministre de l’Intérieur – l’éphémère et radical Louis Malvy – appuie le préfet, réaffirmant qu’il faut traiter « la question du rapatriement des indigènes indigents dont la présence est indésirable sur le territoire34 ». Il réactive ainsi les topoï de l’indésirabilité telle que constituée au cours du siècle passé pour désigner les vagabonds, les sans-ressources, devenus l’antithèse du régime bourgeois fondé sur le travail et le mérite individuel dont les « indigents » seraient par essence dépourvus35.
- 36 La réunion se déroule en l’absence du ministre Albert Sarraut, ancien (et futur) ministre des Colon (...)
14Devant les réticences du département des Colonies, le ministre de l’Intérieur organise dans ses locaux une réunion interministérielle en avril 192736, durant laquelle le préfet de police Jean Chiappe expose la situation dans laquelle se trouvent ses services :
« Il s’agit en effet de savoir si ces indigènes doivent être considérés comme des étrangers, ce qui permettrait le cas échéant d’appliquer à ceux d’entre eux qui résident sur le territoire de la métropole la loi de 1849 qui donne au ministre de l’Intérieur le droit de prononcer l’expulsion des étrangers.
- 37 Anom, FM, 3Slotfom/2, le ministre de l’Intérieur au ministre des Colonies, 19 avril 1927.
La même question se pose d’autre part en ce qui concerne l’application de l’article 12 de la loi du 1er juillet 1901, qui prévoit la dissolution par décret en Conseil des ministres des associations composées en majeure partie d’étrangers ou ayant des administrateurs étrangers et dont les agissements seraient de nature à compromettre la sécurité extérieure ou intérieure de l’État. »37
- 38 Ibid.
- 39 Identifiés dans Daniel Hémery, Révolutionnaires vietnamiens et pouvoir colonial en Indochine : comm (...)
- 40 Anom, FM, 3Slotfom/2, le préfet de police au ministre de l’Intérieur, 13 août 1927.
- 41 Anom, FM, 3Slotfom/2, le Gouverneur général de l’Afrique équatoriale française au ministre de l’Int (...)
15Si le préfet de police se fait une raison en ce qui concerne les sujets français, il réaffirme que, pour les protectorats, « le maintien de [la] souveraineté implique la conservation de la nationalité des habitants38 ». Pour esquiver la question du coût, Jean Chiappe demande que soit étudiée la possibilité d’un renvoi des protégés à la frontière la plus proche. Si ce sujet reste controversé, il continue à demander au ministre de l’Intérieur de procéder à des expulsions : le 8 juillet 1927, il demande celle de cinq militants (Hoàng Quang Giu, Đặng Dinh Tho, Nguyễn Thế Truyền, Nguyễn Van Luan et Trần Văn Chi39), puis, le 13 août, celle d’un révolutionnaire bien connu de ses services, Bùi Ái, laissant le soin à son supérieur « de [s’] entendre avec le département des Colonies sur l’application de cette mesure40 ». En avril 1928, il réaffirme au cours d’une séance de conseil municipal envisager « le refoulement dans leur colonie d’origine d’éléments coloniaux dont la présence en France deviendrait indésirable41 ».
- 42 Anom, FM, 3Slotfom/2, note pour le ministre des Colonies, non signée, 14 janvier 1929.
- 43 Le mouvement, hétérogène, est alors en lutte contre le gouvernement de Cartel des gauches, qui ente (...)
- 44 Julien Fuchs, « La jeunesse alsacienne et la question régionale (1918-1939) », Histoire@Politique, (...)
16La controverse s’intensifie à la faveur du débat parlementaire sur un projet de loi destiné à « réprimer les atteintes à l’intégrité du territoire national ou à l’autorité de la France sur les territoires où cette autorité s’exerce42 ». Du 1er au 24 mai 1928, à Colmar, des militants autonomistes alsaciens sont jugés43. « Bâtie sur des bases juridiques douteuses, avançant l’idée d’un complot impossible à démontrer44 », l’accusation est menée par le procureur général Roger Fachot. Celui-ci convainc Raymond Poincaré, alors président du Conseil, de la consistance du dossier et prononce un réquisitoire véhément contre les personnes incriminées. Le 21 décembre, Roger Fachot est la cible d’un coup de feu de la part de Georges Benoit, militant autonomiste qui ne lui pardonne pas son réquisitoire.
- 45 Journal officiel de la République française. Débats parlementaires. Chambre des députés : compte re (...)
17Dans ce contexte, un projet de loi contre les « menées séparatistes » est préparé, avec l’implication de la Rue Oudinot, alors dirigée par André Maginot. Ses services assimilent l’actualité alsacienne et coloniale. La direction des affaires politiques du ministère des Colonies insiste sur le fait que cette problématique répressive ne concerne pas que l’Indochine, mentionnant des émeutes antifiscales ayant touché le Dahomey en 1923. Le pôle colonial plaide alors pour une mobilisation du répertoire répressif colonial en France et sur des citoyens, c’est-à-dire une considérable réduction du droit : dans l’exposé des motifs du projet, le gouvernement affirme que cette loi « permettra d’assurer la répression, tant en ce qui concerne le territoire métropolitain que celui des colonies et des pays de protectorat45 ». Les trois articles proposés impliquent une autocensure certaine – ou une punition très lourde – de propos jugés séparatistes, sans que les critères définissant cette catégorie soient explicités :
« Art. 1 - Quiconque aura entrepris par quelque moyen que ce soit de porter atteinte à l’intégrité du territoire national, ou de soustraire à l’autorité de la France une partie du territoire national sur lequel cette autorité s’exerce, sera puni d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 100 à 5 000 francs. Le coupable pourra de plus être interdit en tout ou en partie des droits mentionnés en l’article 42 du Code pénal.
Art 2 - Les individus condamnés en vertu de l’article précédent pourront être frappés de la peine d’interdiction de séjour prévue par l’article 10 de la loi du 27 mai 1885.
- 47 Journal officiel de la République française, lois et décrets, 25 mai 1938, p. 5893. Le contexte de (...)
- 48 Jean-Lucien Sanchez, « La relégation (loi du 27 mai 1885) », Criminocorpus. Revue d’histoire de la (...)
18Finalement abandonnés pour un vice de procédure en 1929, les deux premiers articles de ce projet de loi sont adoptés dans les mêmes termes le 24 mai 1938, alors qu’Albert Sarraut est ministre de l’Intérieur47. La formulation proposée dans l’article 2 permet une solution convenant à la Place Beauvau comme à la Rue Oudinot ou au Quai d’Orsay : la loi mentionnée, dite loi de relégation, laisse la liberté au juge de prononcer une condamnation au bagne colonial en ciblant plus spécifiquement les récidivistes48. Il ne s’agit donc ici ni de rapatrier dans leur colonie d’origine les révolutionnaires, comme le redoutait le ministère des Colonies, ni de les laisser dans l’Hexagone, comme le craignait celui de l’Intérieur, ni encore de les expulser à l’étranger, comme l’interdisait celui des Affaires étrangères, mais de créer un délit d’opinion qui interdise à « quiconque » le territoire français sur des critères purement arbitraires, quoique légaux.
19En 1929, le projet de loi n’aboutissant pas, un compromis administratif doit être trouvé entre les différents pôles du maintien de l’ordre. À la faveur de la répression de la mutinerie de Yên Bái et des soviets du Nghệ Tĩnh, une position médiane est explicitée, le ministère des Colonies faisant quelques concessions à son refus initial de tout rapatriement de révolutionnaires.
- 49 Anom, FM, 3Slotfom2, le ministre des Colonies au ministre de l’Intérieur, 27 mai 1927.
- 50 Patrice Morlat, Le Proconsulat socialiste d’Alexandre Varenne, 1925-1928, Paris, Les Indes savantes (...)
- 51 Anom, FM, 3Slotfom/2, le ministre des Colonies au ministre de l’Intérieur, 1926.
20Cette position initiale est en premier lieu motivée par un argument économique, à savoir celui du coût représenté par l’expulsion d’individus souvent sans ressources économiques. Dès 1927, le ministre des Colonies Léon Perrier fait savoir au ministère de l’Intérieur que « les règlements financiers ne permettent pas au Département de mettre d’office les frais de rapatriement à la charge des budgets généraux ou locaux49 ». Les gouverneurs généraux partagent son point de vue. C’est d’abord celui de l’Indochine, le radical Alexandre Varenne50, qui dès les expulsions ordonnées par le préfet des Bouches-du-Rhône, en 1926, prévient que « devant le nombre croissant d’expulsions prononcées par ce fonctionnaire, [il ne peut] continuer dans cette voie, les Colonies n’ayant pas à supporter les rapatriements de ce genre51 ».
- 52 Anom, FM, 3Slotfom/2, le gouverneur général de l’Afrique équatoriale française au ministre de l’Int (...)
21Le deuxième argument des Colonies est d’ordre politique, et prend à contre-pied la logique du ministère de l’Intérieur. Si, pour ce dernier, l’exclusion permet l’usage d’un éventail répressif colonial plus important que dans la métropole, selon le pôle colonial, la surveillance des militants est plus aisée à mener en France. Le gouverneur général de l’Afrique équatoriale française (AEF), Raphaël Antonetti, prévient ainsi que « les indigènes refoulés ne pourront manquer d’être à un titre égal un danger pour l’ordre public dans la colonie où ils seront rapatriés52 ». Son homologue de l’Indochine est encore plus virulent dans la mobilisation de cet argument, en proie à une organisation révolutionnaire plus avancée :
- 53 Anom, FM, 3Slotfom/2, le gouverneur général de l’Indochine au ministre de l’Intérieur, 18 août 1927
« Activité la plupart agitateurs annamites beaucoup moins nuisible en France ou en Europe qu’en Indochine ou pays voisins. Je préfèrerais, par exemple, infiniment mieux, savoir Nguyễn Ái Quốc et son équipe propagandiste dans la Métropole. Il serait d’ailleurs plus facile les y surveiller qu’en Indochine. »53
- 54 Anom, FM, 3Slotfom/2, note pour la sous-direction des affaires administratives et des unions intern (...)
- 55 Anom, FM, 3Slotfom/2, le gouverneur général de l’Afrique équatoriale française au ministre de l’Int (...)
- 56 Anom, FM, 3Slotfom/2, le ministre des Colonies au ministre de l’Intérieur, 27 mai 1927.
22Le dernier argument des pouvoirs coloniaux est juridique. Lorsqu’elle touche des sujets français, donc nationaux français à défaut d’être citoyens, la loi de 1849 sur l’expulsion des étrangers semble inapplicable : le Quai d’Orsay rappelle « qu’il ne saurait être question d’expulsion en ce qui concerne les indigènes originaires des pays de l’Union indochinoise qui sont colonies françaises, tels que la Cochinchine54 ». Raphaël Antonetti se montre à peine moins réticent, instrumentalisant la défense de la légalité en métropole à des fins de maintien de l’ordre dans les colonies : « Il apparaît comme une restriction de la liberté des sujets français qui ne peut se justifier que parce qu’ils sont reconnus comme constituant un danger d’ordre public55 ». Léon Perrier est quant à lui très ferme sur ce point en 1927 : « Les natifs des colonies ne sauraient à mon sens être soumis aux dispositions de l’article 7 de la loi du 3 décembre 1849 relative au séjour des étrangers en France56 ».
- 57 Ibid.
- 58 Anom, FM, 3Slotfom/2, note pour la sous-direction des affaires administratives et des unions intern (...)
23Concernant les protégés, la question est plus délicate : car ils sont considérés comme des « semi-étrangers57 ». Du point de vue juridique, toutes les parties reconnaissent que « l’expulsion prévue par l’article 7 de la loi du 3 décembre 1849 relative au séjour des étrangers en France est applicable aux indigènes sujets (sic) des pays de protectorat58 ». Mais cela pourrait déboucher sur une situation politiquement fâcheuse pour la France : une fois expulsés à l’étranger, les protégés « seraient en droit de réclamer la protection de la France, ce qui créerait une situation contradictoire », prévient le ministère des Affaires étrangères. En somme, comme l’admet le préfet de police de Paris,
- 59 Anom, FM, 3Slotfom/2, bulletin municipal officiel de la Ville de Paris 26 mars 1929.
« Il ne serait pas digne de la France de nier ses devoirs de protectrice à l’égard d’indigènes dévoyés ou de gredins. Elle a accepté une responsabilité : elle l’assume dans la bonne comme dans la mauvaise fortune. »59
- 60 Danièle Lochak, « Les politiques de l’immigration au prisme de la législation sur les étrangers », (...)
24Assimilant les protégés aux étrangers, les uns comme les autres devraient donc être soumis à la même norme de circulation en France, à savoir la possession d’une carte d’identité d’étranger, norme en vigueur depuis 191760.
- 61 ANF, F/7/1304, le directeur de la sûreté générale, pour le ministre de l’Intérieur, aux préfets, 6 (...)
- 62 Journal officiel de la République française. Débats parlementaires. Chambre des députés : compte re (...)
25Malgré leurs réticences économiques, politiques et juridiques, les administrateurs des colonies parviennent en 1929 à un compromis avec le préfet de police et le ministre de l’Intérieur : la circulaire n° 127 du 28 juillet 1928 dispense de la carte d’identité d’étrangers les habitants des protectorats d’Indochine en France – les ressortissants d’autres protectorats sous tutelle du ministre des Affaires étrangères n’étant pas concernés – sous prétexte que « s’ils n’ont peut-être pas tout à fait droit à la qualification de sujets français, comme les Cochinchinois et les Laotiens, ils en possèdent, cependant, presque toutes les caractéristiques et doivent, de ce chef, bénéficier d’un traitement de faveur61 ». À partir du 1er janvier 1929, tous les Indochinois de France « doivent posséder une carte d’identité spéciale délivrée par les gouvernements locaux ». Désormais, un simple retrait administratif de la carte implique le rapatriement. Le ministre des Colonies, François Piétri, peut désormais se féliciter que, malgré l’impossibilité de reconduire à la frontière par exclusion des colonisés, ils sont désormais « sous un régime semblable à celui de l’autorisation de séjour. Et ce régime comporte une sanction, celle du retrait de leur carte et de leur retour en Indochine62 ». Bref, cette solution administrative est pour lui « en droit comme en fait, inattaquable ». La présence en France d’indigènes est conçue par les pouvoirs publics comme un privilège gracieusement accordé, qui peut être retiré à tout moment.
L’échec de la critique politique du rapatriement
- 63 Anom, FM, 3Slotfom/2, note pour la sous-direction des Affaires administratives et des unions intern (...)
26Désormais, le « rapatriement » peut être utilisé à des fins de répression, mais cela ne va pas sans rencontrer des résistances, certes insuffisantes pour mettre en échec les administrations désormais acquises à l’expulsion. Précisément, le ministère des Colonies s’opposait aussi aux expulsions de colonisés, de crainte qu’elles entraînent des campagnes de mobilisation antirépressives, et renforcent ainsi ceux qui dénoncent les violations des libertés fondamentales par la France : l’expulsion des indigènes au même titre que les étrangers pourrait fournir « un argument dont ne manqueraient pas de tirer parti les milieux nationalistes indigènes aussi bien que les adversaires européens de notre expansion coloniale63 ».
- 64 ANF, F/7/13408, note du 19 novembre 1929.
27Au tournant de l’année 1930, cet outil est pourtant largement utilisé contre des militants anticolonialistes. Une première tentative a lieu dès 1929 : le 2 mai 1929, Hoang Ngoc Hai et Ngo Van Minh arrivent à la gare de Lyon à Paris, encadrés par deux gardiens de la paix. Accusés d’« avoir une attitude des plus hostiles à l’égard de [la France] », « particulièrement remarqués par leurs opinions révolutionnaires et leurs sentiments antifrançais64 », les deux hommes sont frappés d’une mesure de rapatriement en Indochine décidée par le préfet de police. Alors que le groupe arrive à la gare, Hoang Ngoc Hai demande à pouvoir aller aux toilettes. À peine entré dans les lieux d’aisance, il en ressort « le visage pâle, [il] chancelait un instant et s’abattait en poussant un cri rauque, il avait le pantalon déboutonné et tenait dans la main droite un petit canif, la lame ouverte ». Hoang Ngoc Hai est hospitalisé et son expulsion finalement reportée. Ngo Van Minh est quant à lui conduit à Marseille, et embarqué le lendemain à destination de l’Indochine. Mais lors d’une escale à Singapour, il parvient à quitter le bateau, échappant à l’exécution de son rapatriement.
- 65 « Des étudiants annamites scandaleusement expulsés », l’Humanité, 14 mai 1929, p. 3.
- 66 ANF, F/7/13408, note du 19 novembre 1929.
- 67 Journal officiel de la République française. Débats parlementaires. Chambre des députés : compte re (...)
28L’opération policière est vivement dénoncée par des militants des droits de l’homme. Quelques jours plus tard, l’Humanité dénonce avec vigueur « la répression la plus arbitraire, la plus cynique, [qui] s’abat sur les militants des peuples écrasés par l’impérialisme massacreur »65. La Ligue des droits de l’homme (LDH) exige l’ouverture d’une nouvelle enquête sur les deux hommes et qu’un sursis leur soit accordé66. Maître Georges Mauranges, avocat au Parlement de Paris et militant de la SFIO, se charge de leur défense. À la Chambre des députés, Henri Guernut, député socialiste de l’Aisne, avance que « ces deux Annamites, illettrés, étaient incapables de commettre les actes qui leur ont été reprochés67 ».
- 68 Sara Legrandjacques, Voies étudiantes. Pour une histoire globale des mobilités étudiantes en Asie ( (...)
- 69 À ce stade, les critères retenus pour l’expulsion comparativement aux autres manifestants restent i (...)
29Ce rapatriement est en soi un fiasco, démontrant à la fois la détresse et les stratégies de résistance déployées à l’échelle individuelle (l’automutilation, la fuite) et collective (avocats, députés, LDH). Mais la mobilisation antirépression est un échec cuisant : la contre-enquête demandée par la LDH est réalisée par la Sûreté elle-même, et confirme naturellement les chefs d’inculpation. Pire, quelques mois plus tard, à la suite de trois manifestations marquantes, le rapatriement est utilisé massivement. Le 22 mars 1930, des militants de l’Association générale des étudiants indochinois se font entendre à l’occasion de l’inauguration de la Maison des étudiants indochinois (MEI) à Paris, en présence du président de la République. Pour prévenir toute manifestation, la police convoque quatre étudiants le matin même sous prétexte de vérifier leur identité. Pendant l’événement, neuf militants sont arrêtés aux abords de la MEI et cinq dans l’enceinte de la cérémonie68. Parmi tous les suspects, cinq doivent être rapatriés : Le Ba Cang, Tran Duy Dan, Ngo Quang Huy, Pham Van Chanh et Tran Vun Dom69.
- 70 ANF, F/7/1304, note sur les divers incidents provoqués en France par les Indochinois.
- 71 Ibid.
- 72 Il s’agit de Nguyễn Văn Tạo, Do Than Phat, Tran Van Chieu, Dang Ba Lenh, Huynh Van Phuong, Than Van (...)
30Le 22 mai suivant, une manifestation est organisée devant le palais de l’Élysée pour dénoncer la répression en Indochine. Au beau milieu de l’après-midi, une cinquantaine de militants surprennent les services de renseignement en déployant une banderole « Libérez les 39 condamnés à mort de Yên Bái. Libérez nos condamnés politiques70 ». Les manifestants distribuent des tracts et lancent « des cris hostiles au chef de l’État et au ministre des Colonies71 ». Douze d’entre eux sont arrêtés72. Parmi eux, neuf doivent être rapatriés : Dao Thanh Phat, Tran Van Chieu, Dang Ba Lenh, Huynh Van Phuong, Susini Albert, Ta Thu Thau, Trân Van Ty, Le Van Thu et Trân Van Giaù.
- 73 À ce stade, les documents consultés ne permettent pas de comprendre les raisons précises retenues p (...)
31Pourtant, trois jours plus tard, les révolutionnaires organisent une nouvelle manifestation, cette fois-ci devant le mur des Fédérés du cimetière du Père-Lachaise. Trente-cinq Indochinois sont arrêtés, et une mesure de rapatriement est prise contre six d’entre eux : Trinh Van Phu, Bui Duc Kien, Vu Lien, Nguyen Van Tan, Ho Van Nga et Tran Duy Dam73.
32Tableau récapitulatif des « rapatriements » politiques de 1930, réalisé à partir d’ANF, F/7/1304.
33Ces manifestations sont l’occasion d’une activité intense dans les administrations des Colonies et de l’Intérieur, mais aussi au gouvernement et à la Chambre. Le soir même de la manifestation à l’Élysée, le préfet de police propose au ministre des Colonies de procéder à leur rapatriement :
- 74 ANF, F/7/1304, le préfet de police au ministre des Colonies, 22 mai 1930.
34« Les Indochinois ne peuvent venir en France qu’après avoir été mis en possession d’une carte spéciale délivrée, après enquête minutieuse, par le Gouverneur Général. Leur séjour dans la métropole ne peut être toléré qu’en tant que leur attitude demeure exempte de tout reproche. […] Je vous demande, dans ces conditions, de vouloir bien, à titre de sanction, donner des ordres pour que la carte spéciale de séjour en France leur soit immédiatement retirée et pour qu’ils soient rapatriés en Indochine par le plus prochain bateau. »74
35Le soir même, Ernest Outrey, député radical de la Cochinchine, téléphone au ministre de l’Intérieur et président du Conseil André Tardieu pour lui faire part de son indignation face à cette manifestation, et se met à sa disposition pour interpeller à la Chambre le gouvernement à ce sujet. Le lendemain, André Tardieu s’adresse au président de la République Gaston Doumergue afin de lui annoncer l’astuce trouvée pour procéder aux expulsions sur lesquelles, désormais, tout le monde s’accorde :
- 75 ANF, F/7/1304, le président du Conseil au président de la République (note manuscrite), 23 mai 1930
36« Il a été admis ensuite que les Annamites qui viennent en France sans être soumis à l’obligation de se faire délivrer une carte d’étranger mais en possédant seulement une carte délivrée par le gouverneur local en Indo-Chine, se verraient retirer cette carte et seraient rapatriés en Indo-Chine s’ils se conduisaient mal en France. »75
- 76 Interpellation d’André Berthon, Journal officiel de la République française. Débats parlementaires. (...)
- 77 Ibid.
- 78 Contrairement à ce que dénonce alors l’Humanité, Nguyễn Văn Tạo n’est pas expulsé au même moment, m (...)
- 79 Anom, FM, 3Slotfom/2, gouverneur général de l’Indochine, dépêche télégraphique, 25 juin 1930.
- 80 Interpellation d’André Berthon, Journal officiel de la République française. Débats parlementaires. (...)
- 81 Anom, FM, 3Slotfom/2, gouverneur général de l’Indochine, dépêche télégraphique, 25 juin 1930.
- 82 Il est rapatrié l’année suivante : Vincent Bollenot, « “Ne visitez pas l’exposition coloniale !”… » (...)
37En effet, l’expulsion est prononcée en dépit d’un non-lieu rendu par le Parquet de la Seine76. La distinction entre la décision judiciaire et l’expulsion policière, conforme à l’esprit de la double peine telle qu’instituée plus tard, existe donc dans la pratique administrative bien avant sa légalisation. Cette décision extrajudiciaire entraîne une vive réaction à la Chambre du député communiste et avocat André Berthon, qui met en avant avec force une conception protectrice du droit. Il rappelle que la manifestation devant le palais de l’Élysée était « très pacifique » et « rigoureusement légale », et dénonce les conditions de rapatriement des Indochinois77. Embarqués le 30 mai à Marseille à bord de l’Athos II, les militants voyagent sous une escorte supervisée par Pierre Ceccaldi, agent du CAI. Aucun d’entre eux ne peut descendre à terre lors des escales avant le terminus, au port de Saïgon, en Cochinchine78. Après une « traversée sans incident79 » – il faut dire qu’ils voyagent « à fond de cale, sous la surveillance d’une centaine de soldats80 » –, ils débarquent, là encore, « sans [le] moindre incident81 », l’autorité coloniale ayant pris soin de les débarquer par chaloupe loin du port principal où leurs camarades auraient pu manifester leur soutien. Immédiatement, Vu Lien – quoique ce dernier soit un protégé du Tonkin – et Le Van Thu sont arrêtés et « placés sous mandat de dépôt » pour leur appartenance politique. En France, cela aurait été impossible sans les inculper de complot contre la sûreté de l’État, notion plus strictement définie, et pour lequel l’un des manifestants de l’Élysée, Nguyễn Văn Tạo, a été interpellé82. Quatre autres (Tran Duy Dam, Dang Ba Lenh, Bui Duc Kien et Trinh Van Phu) font l’objet d’une rétention administrative pendant deux jours avant d’être refoulés au Tonkin par bateau. Les autres passagers sont relâchés. L’intérêt répressif du répertoire d’action colonial, et donc la nécessité de l’expulsion pour les autorités, se remarque ainsi.
- 83 Pour aller dans le sens des analyses de Silyane Larcher, L’Autre Citoyen : l’idéal républicain et l (...)
38En somme, la mesure policière et administrative de rapatriement permet que s’exerce dans tout son arbitraire le droit colonial sur les révolutionnaires, afin de mater le plus durement possible leur mobilisation. Le parquet ayant prononcé un non-lieu, certains mis en cause étant des sujets, la circulaire de 1928 étant dans la hiérarchie des normes inférieure au droit (inter)national, la base légale de ce rapatriement est nulle, comme le rappelle André Berthon en interpellant le gouvernement à la Chambre. Pourtant, l’expulsion de ces dix-neuf militants légitime une pratique administrative et policière qui, pour scandaleuse qu’elle est, n’est pas stricto sensu illégale. Elle relève d’un arbitraire policier qui déploie ses pratiques dans l’ignorance bienveillante du droit. Délivré par un commissaire spécial en Indochine, le titre d’identité peut être retiré par la même administration en France et impliquer un rapatriement jusqu’alors inconnu. Entièrement laissée à la discrétion policière et politique, cette mesure vise des « indésirables » politiques qui, même s’ils ne violent pas la loi, transgressent l’ordre colonial en cherchant à exister politiquement et à s’exprimer non conformément aux attendus coloniaux. Si elle est audible, la prise de parole des colonisés n’est, en somme, autorisée que lorsqu’elle confirme le colonisateur dans sa position. La présence d’un citoyen parmi les expulsés confirme enfin qu’en dernière analyse, l’acquisition de la citoyenneté par certains (ex-)colonisés ne confère pas une protection définitive et n’efface pas le stigmate impérial83.
39Le répertoire de la répression des étrangers a un temps été mobilisé pour punir les indigènes révolutionnaires en France, mais c’est finalement une technique plus directement coloniale qui est instituée, impliquant une rétention et une maîtrise des corps illégales, et qui, si elle n’est pas étrangère au traitement des étrangers, trouve ici un haut niveau de légitimation administrative.
- 84 ANF, F/7/15167 et F/7/15174. Notons que cette carte n’impose pas les protégés du timbre de plus de (...)
40Après le rapatriement politique, la crise des années 1930 ouvre la voie à l’utilisation de ce même outil pour cibler des « indésirables » économiques, protégés marocains et tunisiens qui sont désormais perçus comme une encombrante concurrence pour la main-d’œuvre nationale. En 1934, une « carte de protégé » est ainsi instituée, répondant au même principe fondamental, le retrait administratif et policier de la carte valant décision de rapatriement84. Le niveau d’application et les effets de l’institutionnalisation du rapatriement restent à étudier afin de mieux comprendre non seulement les circulations impériales, mais aussi la façon dont le pouvoir s’exerce par l’espace, sacralisant une métropole coloniale qui « se mérite », ou bien « se quitte ».
Notes
1 Dont l’un des travaux fondateurs, quoique discuté, est celui de Gérard Noiriel, Le Creuset français : histoire de l’immigration, xixe-xxe siècles, Paris, Seuil, 1988. Voir aussi Abdelmalek Sayad, L’Immigration ou les paradoxes de l’altérité, Bruxelles, De Boeck université, 1992.
2 Emmanuel Blanchard, « Les “indésirables”. Passé et présent d’une catégorie d’action publique », dans GISTI (dir.), Figures de l’étranger. Quelles représentations pour quelles politiques ?, GISTI, 2013, p. 16‑26.
3bis 3bis « Les renvois de Polonais de France dans les années 1930 », dans Ponty Janine (dir.), Polonia. Des Polonais en France de 1830 à nos jours, CHNI, Paris, 2011, p. 125-129.
3 Michele Louro, Carolien Stolte, Heather Streets-Salter, Sana Tannoury-Karam (dir.), The League Against Imperialism : Lives and Afterlives, Amsterdam, Leiden University Press, 2020.
4 Pierre Brocheux, « Une histoire croisée : l’immigration politique indochinoise en France (1911-1945) », Hommes & Migrations, n° 1253, vol. 1, 2005, p. 26‑38.
5 Les bornes chronologiques sont discutables, puisque la traque des insurgés par les troupes espagnoles se poursuit jusqu’en juillet 1927. De la même manière, la guerre du Rif ne peut être analysée seulement comme un moment colonial, ayant des enjeux internes à la société marocaine : Camille Lefebvre, M’hamed Oualdi, « Remettre le colonial à sa place. Histoires enchevêtrées des débuts de la colonisation en Afrique de l’Ouest et au Maghreb », Annales. Histoire, sciences sociales, n° 72, vol. 4, 2017, p. 937-943.
6 Voir par exemple Alain Ruscio, « 12 octobre 1925 : grève générale contre la guerre du Rif », Les Cahiers de l’institut CGT d’histoire sociale, n° 94, 2005, p. 6‑11 ; Vincent Bollenot, « “Ne visitez pas l’exposition coloniale !” La campagne contre l’exposition coloniale internationale de 1931, un moment anti-impérialiste », French Colonial History, n° 18, 2019, p. 69‑100.
7 Cette hypothèse, devenue un lieu commun historiographique et critique, revient à estimer que la métropole est elle-même colonisée par des pratiques coloniales qui lui seraient, fondamentalement, étrangères. C’est notamment le cas de l’histoire culturelle : Nicolas Bancel, Pascal Blanchard, De l’indigène à l’immigré, Paris, Gallimard, 1998, ou, de façon plus nuancée, de l’histoire de la répression : Mathieu Rigouste, « L’invention de la BAC et le quadrillage sécuritaire des quartiers populaires », Contretemps, Revue de critique communiste, 2016, en ligne : <https://www.contretemps.eu/police-racisme-quartiers-populaires/>.
8 Aux Archives nationales d’outre-mer (Anom), dans la série du service de liaison avec les originaires des territoires français d’outre-mer (Slotfom), du nom ultérieur du service.
9 Aux Archives nationales (ANF), dans la série F/7.
10 Philippe Rygiel, « Le refoulement des “étrangers indésirables” durant la grande crise. Centre de la France, années 1930 », dans Marie-Claude Blanc-Chaléard, Stéphane Dufoix, Patrick Weil (dir.), L’Étranger en questions, du Moyen Âge à l’an 2000, Paris, Le Manuscrit, 2005, p. 207-237.
11 Nicolas Fischer, « Les expulsés inexpulsables. Recompositions du contrôle des étrangers dans la France des années 1930 », Cultures & Conflits, n° 53, 2004, p. 25‑41. Voir également Mary D. Lewis, « Les pratiques d’expulsion dans le Rhône durant la crise », dans Philippe Rygiel (dir.), Le Bon grain et l’ivraie. L’État-nation et les populations immigrées (fin xixe-début xxe siècle), Paris, ENS Éditions, 2004, p. 152-163.
12 Jacques Rougerie, Procès des communards, Paris, Gallimard, 1964. Pour un bilan des condamnations judiciaires suivant la Commune de Paris, voir Quentin Deluermoz, Commune(s), 1870-1871 : une traversée des mondes au xixe siècle, Paris, Seuil, 2023, p. 343.
13 Voir par exemple Alexis Trinquet, Dans l’enfer du bagne, Paris, Les Arènes, 2013 ; Isabelle Dion, Hélène Taillemite, Paroles de Bagnards, Marseille, Aix-en-Provence, Images en manœuvres Éditions, 2007. Cet usage se développe sous la Révolution : inscrit dans le Code pénal de 1791, il touche en particulier les prêtres réfractaires, condamnés à la déportation en Guyane (alors inatteignable du fait de la guerre avec l’Angleterre). Voir Laurent Boscher, Histoire des prisonniers politiques, 1792-1848. Le châtiment des vaincus, Paris, L’Harmattan, 2008.
14 Linda Amiri, « Exil pénal et circulations forcées dans l’Empire colonial français », L’Année du Maghreb, n° 20, 2019, p. 59‑76 ; Delphine Diaz, « Indésirables en métropole, utiles en Algérie ? Les réfugiés politiques étrangers et la colonisation (1830-1852) », Revue d’histoire du xixe siècle, n° 51, 2015, p. 187-204 ; Gilles Bertrand, Catherine Brice, Mario Infelise (dir.), Exil, asile : du droit aux pratiques (xvie-xixe siècle), Rome, Publications de l’École française de Rome, 2022. Dans cette échelle impériale, les circulations sont aussi intercoloniales et des colonisés sont envoyés dans les bagnes d’autres colonies : voir Michel Pierre, « Les Algériens aux bagnes de Guyane », Histoire de la justice, n° 26, vol. 1, 2016, p. 171‑187 ; Marine Coquet, Isabelle Merle, « The Penal World in the French Empire : A Comparative Study of French Transportation and its legacy in Guyana and New Caledonia », The Journal of Imperial and Commonwealth History, n° 47, vol. 2, 2019, p. 247-274 ; Isabelle Merle, « Algérien en Nouvelle-Calédonie : le destin calédonien du déporté Ahmed Ben Mezrag Ben Mokrani », L’Année du Maghreb, n° 20, 2019, p. 263‑281.
15 Élie-Benjamin Loyer, « Expulser les indésirables. Un aspect de la gestion des populations immigrées sous la Troisième République (1880-1939) », Diasporas. Circulations, migrations, histoire, n° 33, 2019, p. 55-72.
16 Emmanuel Blanchard, « Les “indésirables”… », op. cit. ; Jennifer Anne Boittin, Undesirable : Passionate Mobility and Women’s Defiance of French Colonial Policing, 1919-1952, Chicago, University of Chicago Press, 2022.
17 Élie-Benjamin Loyer, « Expulser les indésirables… », art. cit.
18 Ilsen About, « Identifier les étrangers. Genèses d’une police bureaucratique de l’immigration dans la France de l’entre-deux-guerres », dans Gérard Noiriel (dir.), L’Identification des personnes. Genèse d’un travail d’État, Paris, Belin, 2007, p. 125-160 ; Laurent Dornel, La France hostile : socio-histoire de la xénophobie (1870-1914), Paris, Hachette, 2004.
19 Gregory Mann, « What Was the “Indigénat” ? The “Empire of Law” in French West Africa », The Journal of African History, n° 50, vol. 3, 2009, p. 331‑353 ; Sylvie Thénault, « L’indigénat dans l’Empire français : Algérie/Cochinchine, une double matrice », Monde(s), n° 12, vol. 2, 2017, p. 21‑40.
20 Ou ayant auparavant relevé de l’indigénat : c’est le cas en Cochinchine, où le régime de l’indigénat est partiellement supprimé en 1903. Voir Isabelle Merle, « Retour sur le régime de l’indigénat : genèse et contradictions des principes répressifs dans l’empire français », French Politics, Culture & Society, n° 20, vol. 2, 2002, p. 77‑97, note 13.
21 Didier Guignard, L’Abus de pouvoir dans l’Algérie coloniale (1880-1914) : visibilité et singularité, Nanterre, Presses universitaires de Paris-Nanterre, 2014 ; Isabelle Merle, Adrian Muckle, L’Indigénat. Genèses dans l’Empire français. Pratiques en Nouvelle Calédonie, Paris, CNRS Éditions, 2019.
22 Olivier Le Cour Grandmaison, De l’indigénat : anatomie d’un « monstre » juridique. Le droit colonial en Algérie et dans l’Empire français, Paris, Zones, 2010.
23 Laure Blévis, « L’invention de l’“indigène”, Français non citoyen », dans Abderrahmane Bouchène, Jean-Pierre Peyroulou, Ouanassa Siari-Tengour, Sylvie Thénault (dir.), Histoire de l’Algérie à la période coloniale, Paris, La Découverte, 2014, p. 212‑218. Cette thèse est contestée par Moustapha NDiaye, « L’exclusion des indigènes originaires des quatre communes de plein exercice du Sénégal de la citoyenneté française », Revue française de droit constitutionnel, n° 117, 2019, p. 97-118, qui rappelle que les originaires des quatre communes restent soumis au statut personnel qui déroge au Code civil et que leur participation aux élections ne suffit pas à en faire des citoyens.
24 Damien Deschamps, « En attendant le vote des indigènes. L’administration coloniale et l’analyse des pratiques électorales dans les établissements français de l’Inde », Outre-Mers. Revue d’histoire, n° 338-339, 2003, p. 109‑131 ; Anne Raffin, Republican Citizenship in French Colonial Pondicherry, 1870-1914, Amsterdam, Amsterdam University Press, 2022.
25 Silyane Larcher, « L’égalité divisée. La race au cœur de la ségrégation juridique entre citoyens de la métropole et citoyens des “vieilles colonies” après 1848 », Le Mouvement social, n° 252, vol. 3, 2015, p. 137‑158.
26 Anom, FM, 3Slotfom/2, note pour le ministre des Colonies, non signée, non datée (probablement décembre 1928).
27 Eric Hobsbawm, Terence Ranger (dir.), The Invention of tradition, Cambridge, Cambridge University Press, 1983.
28 Patrick Weil, « Le statut des musulmans en Algérie coloniale. Une nationalité française dénaturée », Histoire de la justice, n° 16, vol. 1, 2005, p. 93-109.
29 Philippe Dewitte, Les Mouvements nègres en France, 1919-1939, Paris, L’Harmattan, 1985 ; Michael Goebel, Anti-Imperial Metropolis : Interwar Paris and the Seeds of Third World Nationalism, New York, Cambridge University Press, 2015.
30 Emmanuel Blanchard, Des colonisés ingouvernables. Adresses d’Algériens aux autorités françaises, Paris, Presses de Sciences-Po, 2024, p. 106-109. Emmanuel Blanchard mentionne aussi des expulsions par dizaines, voire centaines, mais qui semblent souvent relever d’initiatives privées, voire de véritables duperies.
31 Anom, FM, 3Slotfom/2, arrêtés d’expulsion.
32 Lilian Mathieu, « Double-peine : les fondements juridiques d’une discrimination légale », Mouvements, n° 13, vol. 1, 2001, p. 83‑87 ; et La Double peine. Histoire d’une lutte inachevée, Paris, La Dispute, 2006.
33 Anom, FM, 3Slotfom/2, le préfet des Bouches-du-Rhône au ministre de l’Intérieur, 10 avril 1926. On retrouvera plus tard cette formulation : pour justifier de la double peine après 1945, il faut démontrer que la présence de la personne en France « menace l’ordre public ».
34 Anom, FM, 3Slotfom/2, le ministre de l’Intérieur au ministre des Colonies, 19 avril 1926.
35 Antony Kitts, « Mendicité, vagabondage et contrôle social du Moyen Âge au xixe siècle : état des recherches », Revue d’histoire de la protection sociale, n° 1, vol. 1, 2008, p. 37‑56.
36 La réunion se déroule en l’absence du ministre Albert Sarraut, ancien (et futur) ministre des Colonies et ancien gouverneur général de l’Indochine, qui est probablement alors pris entre deux feux.
37 Anom, FM, 3Slotfom/2, le ministre de l’Intérieur au ministre des Colonies, 19 avril 1927.
38 Ibid.
39 Identifiés dans Daniel Hémery, Révolutionnaires vietnamiens et pouvoir colonial en Indochine : communistes, trotskystes, nationalistes à Saïgon de 1932 à 1937, Paris, Maspero, 1975 ; Kim Khánh Huỳnh, Vietnamese Communism, 1925-1945, Ithaca, Cornell University Press, 1986 ; et Ngo Van, Viêt-nam 1920-1945. Révolution et contre-révolution sous la domination coloniale, Éditions de l’Insomniaque, 1985.
40 Anom, FM, 3Slotfom/2, le préfet de police au ministre de l’Intérieur, 13 août 1927.
41 Anom, FM, 3Slotfom/2, le Gouverneur général de l’Afrique équatoriale française au ministre de l’Intérieur, 8 juillet 1929 (le gouverneur général rapporte les paroles de Jean Chiappe).
42 Anom, FM, 3Slotfom/2, note pour le ministre des Colonies, non signée, 14 janvier 1929.
43 Le mouvement, hétérogène, est alors en lutte contre le gouvernement de Cartel des gauches, qui entend remettre en cause l’enseignement confessionnel en Alsace.
44 Julien Fuchs, « La jeunesse alsacienne et la question régionale (1918-1939) », Histoire@Politique, n° 4, 2008, p. 8.
45 Journal officiel de la République française. Débats parlementaires. Chambre des députés : compte rendu in-extenso, 8 février 1929, p. 500. La Chambre est saisie du projet par le gouvernement le 9 juillet 1928.
46 « Contre la trahison, la répression des menées autonomistes », Revue du Rhin et de la Moselle, 1er mars 1928, p. 177. L’article 3 reprend ainsi tel quel l’article 6 de la loi du 28 juillet 1894 visant à réprimer les menées anarchistes, dite « loi scélérate ». Elle est même qualifiée de « superscélérate » dans « La nouvelle loi superscélérate », l’Humanité, n° 10957, 12 décembre 1928, p. 2.
47 Journal officiel de la République française, lois et décrets, 25 mai 1938, p. 5893. Le contexte de réaction alors que s’effondre le Front populaire n’y est sans doute pas pour rien : le radical Édouard Daladier est alors président du Conseil, avec pour programme le détricotage des mesures sociales afin de « remettre la France au travail » (Jean Vigreux, Histoire du Front populaire : 1936, l’échappée belle, Paris, Tallandier, 2022, p. 197).
48 Jean-Lucien Sanchez, « La relégation (loi du 27 mai 1885) », Criminocorpus. Revue d’histoire de la justice, des crimes et des peines, 2005, en ligne : <https://journals.openedition.org/criminocorpus/130?lang=fr>.
49 Anom, FM, 3Slotfom2, le ministre des Colonies au ministre de l’Intérieur, 27 mai 1927.
50 Patrice Morlat, Le Proconsulat socialiste d’Alexandre Varenne, 1925-1928, Paris, Les Indes savantes, 2018.
51 Anom, FM, 3Slotfom/2, le ministre des Colonies au ministre de l’Intérieur, 1926.
52 Anom, FM, 3Slotfom/2, le gouverneur général de l’Afrique équatoriale française au ministre de l’Intérieur, 8 juillet 1929.
53 Anom, FM, 3Slotfom/2, le gouverneur général de l’Indochine au ministre de l’Intérieur, 18 août 1927.
54 Anom, FM, 3Slotfom/2, note pour la sous-direction des affaires administratives et des unions internationales, mai 1927.
55 Anom, FM, 3Slotfom/2, le gouverneur général de l’Afrique équatoriale française au ministre de l’Intérieur, 8 juillet 1929.
56 Anom, FM, 3Slotfom/2, le ministre des Colonies au ministre de l’Intérieur, 27 mai 1927.
57 Ibid.
58 Anom, FM, 3Slotfom/2, note pour la sous-direction des affaires administratives et des unions internationales, mai 1927.
59 Anom, FM, 3Slotfom/2, bulletin municipal officiel de la Ville de Paris 26 mars 1929.
60 Danièle Lochak, « Les politiques de l’immigration au prisme de la législation sur les étrangers », dans Didier Fassin, Alain Morice, Catherine Quiminal (dir.), Les Lois de l’inhospitalité, Paris, La Découverte, 1997, p. 29‑45 ; Pierre Piazza, « D’une logique de surveillance à une logique de contrôle », dans Histoire de la carte nationale d’identité, Paris, Odile Jacob, 2004, p. 63‑122 ; Alexis Spire, « Faire payer les étrangers. L’avenir d’une vieille idée », Plein Droit, n° 67, vol. 4, 2005, p. 3‑5.
61 ANF, F/7/1304, le directeur de la sûreté générale, pour le ministre de l’Intérieur, aux préfets, 6 juin 1929.
62 Journal officiel de la République française. Débats parlementaires. Chambre des députés : compte rendu in-extenso, 13 juin 1930, p. 2498.
63 Anom, FM, 3Slotfom/2, note pour la sous-direction des Affaires administratives et des unions internationales, mai 1927.
64 ANF, F/7/13408, note du 19 novembre 1929.
65 « Des étudiants annamites scandaleusement expulsés », l’Humanité, 14 mai 1929, p. 3.
66 ANF, F/7/13408, note du 19 novembre 1929.
67 Journal officiel de la République française. Débats parlementaires. Chambre des députés : compte rendu in-extenso, 5 juillet 1929, p. 2423.
68 Sara Legrandjacques, Voies étudiantes. Pour une histoire globale des mobilités étudiantes en Asie (Inde britannique - Indochine française, années 1850-1940), thèse de doctorat en histoire, Paris 1, 2021, p. 625.
69 À ce stade, les critères retenus pour l’expulsion comparativement aux autres manifestants restent inconnus et à découvrir par des recherches complémentaires.
70 ANF, F/7/1304, note sur les divers incidents provoqués en France par les Indochinois.
71 Ibid.
72 Il s’agit de Nguyễn Văn Tạo, Do Than Phat, Tran Van Chieu, Dang Ba Lenh, Huynh Van Phuong, Than Van Dom, Susini Albert, Ta Thu Thau, Tran Van Ty, Le Van Thu, Tran Van Giau, et de maître Gérard Rosenthal.
73 À ce stade, les documents consultés ne permettent pas de comprendre les raisons précises retenues pour décider de l’expulsion de ces militants plutôt que d’autres. Le choix s’opère sur la base de notes de renseignement.
74 ANF, F/7/1304, le préfet de police au ministre des Colonies, 22 mai 1930.
75 ANF, F/7/1304, le président du Conseil au président de la République (note manuscrite), 23 mai 1930.
76 Interpellation d’André Berthon, Journal officiel de la République française. Débats parlementaires. Chambre des députés : compte rendu in-extenso, 13 juin 1930, p. 2490.
77 Ibid.
78 Contrairement à ce que dénonce alors l’Humanité, Nguyễn Văn Tạo n’est pas expulsé au même moment, mais l’année suivante. L’article se trompe également dans le nombre d’expulsions : « 8 Annamites sont “rapatriés” en Indochine », l’Humanité, 27 mai 1930, p. 1.
79 Anom, FM, 3Slotfom/2, gouverneur général de l’Indochine, dépêche télégraphique, 25 juin 1930.
80 Interpellation d’André Berthon, Journal officiel de la République française. Débats parlementaires. Chambre des députés : compte rendu in-extenso, 13 juin 1930, p. 2490.
81 Anom, FM, 3Slotfom/2, gouverneur général de l’Indochine, dépêche télégraphique, 25 juin 1930.
82 Il est rapatrié l’année suivante : Vincent Bollenot, « “Ne visitez pas l’exposition coloniale !”… », art. cit.
83 Pour aller dans le sens des analyses de Silyane Larcher, L’Autre Citoyen : l’idéal républicain et les Antilles après l’esclavage, Paris, Armand Colin, 2014 ; et d’Alexis Spire, « Semblables et pourtant différents. La citoyenneté paradoxale des “Français musulmans d’Algérie” en métropole », Genèses, n° 53, vol. 4, 2003, p. 48‑68.
84 ANF, F/7/15167 et F/7/15174. Notons que cette carte n’impose pas les protégés du timbre de plus de 1000 francs bisannuels demandé aux étrangers : le titre ne coûte que 12 francs et est impérissable. Voir Hugo Mulonnière, « Protéger les “Nord-Africains” en métropole : construction et usages d’une protection sociale d’exception (années 1920-années 1950) », Revue d’histoire de la protection sociale, n° 16, vol. 1, 2023, p. 98-119, p. 103.
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Pour citer cet article
Référence papier
Vincent Bollenot, « « Rapatrier » les colonisés : l’invention d’un outil du maintien de l’ordre colonial en France pendant l’entre-deux-guerres », Cahiers d’histoire. Revue d’histoire critique, 162 | 2025, 49-69.
Référence électronique
Vincent Bollenot, « « Rapatrier » les colonisés : l’invention d’un outil du maintien de l’ordre colonial en France pendant l’entre-deux-guerres », Cahiers d’histoire. Revue d’histoire critique [En ligne], 162 | 2025, mis en ligne le 07 avril 2025, consulté le 23 juin 2025. URL : http://journals.openedition.org/chrhc/25159 ; DOI : https://doi.org/10.4000/13wnm
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