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2. De la prise en compte de l’environnement dans le droit du travail à ses implications dans l’entreprise

Regard sur les attributions environnementales du CSE à la lumière de la loi Climat et Résilience du 22 août 2021

Caroline Vanuls
p. 109-128

Résumés

La loi n2021-1104 du 22 août 2021, dite loi Climat et Résilience, qui porte l’ambition d’accélérer le verdissement de notre économie, vise notamment à renforcer l’implication des entreprises dans la lutte contre le réchauffement climatique. Dans le champ des relations professionnelles, cette implication se traduit par l’évolution du rôle du CSE. Il se voit expressément doté d’attributions environnementales. L’objectif affiché est d’intégrer les enjeux environnementaux dans la gestion sociale de l’entreprise pour accompagner les salariés dans les mutations à venir. Si la loi demeure probablement encore insuffisante pour répondre efficacement aux défis environnementaux auxquels la communauté de travail doit faire face, elle a le mérite d’ancrer l’écologie dans le dialogue social.

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Texte intégral

Introduction

  • 1 L. n° 2019-486, 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, dite loi (...)
  • 2 I. Desbarats, « De l’entrée de la RSE dans le Code civil », Dr. soc., 2019, p. 47.
  • 3 Convention citoyenne pour le Climat, 29 janvier 2021.
  • 4 Convention citoyenne pour le Climat, p. 9 : « Nous invitons les acteurs économiques à mener une act (...)
  • 5 Comme en témoigne une étude de l’institut CSA (juin 2021) : 78 % des salariés choisiraient, à offre (...)
  • 6 M.-P. Blin Franchomme et I. Desbarats, « L’implication écologique des salariés : une nouvelle donne (...)
  • 7 §8 Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946.
  • 8 La loi no 2009-967 du 3 août 2009 relative à la mise en oeuvre du Grenelle de l’environnement prévo (...)

1L’entreprise, parce qu’elle participe, de près ou de loin, au réchauffement climatique et/ou en subit les effets, est appelée à s’interroger sur les impacts environnementaux de son activité économique. L’essor, ces dernières décennies, du développement durable et de la RSE en porte le fondement. Par ailleurs, la loi Pacte du 22 mai 20191 conduit à reconsidérer l’intérêt social de l’entreprise. L’article 1833 du Code civil est réécrit dans ce sens : « La société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité2. » Dans la Convention citoyenne pour le climat3 qui a œuvré pour la modernisation écologique de notre pays, l’opérateur économique est perçu comme une partie prenante de la transition écologique « pour repenser en profondeur nos modes de production et de consommation, et favoriser une meilleure distribution des richesses »4. Cette évolution qui commande de repenser la performance globale de l’entreprise, doit pousser les instances de la gouvernance à réfléchir aux conséquences environnementales de leurs décisions. Dans le même temps, elle intéresse les travailleurs à plusieurs égards. Certains sont attachés aux valeurs écologiques de leur entreprise5. D’autres peuvent voir leur santé ou leur emploi affectés par une politique environnementale défaillante ou par les changements imposés par l’urgence climatique. Ce cadre général étant posé, on comprend la nécessité d’aborder la question environnementale sous l’angle des relations professionnelles et collectives6. Le préambule de la Constitution de 1946 reconnaissant le droit pour tout salarié de participer à la gestion de l’entreprise par l’intermédiaire de ses délégués7, les enjeux de la transition écologique doivent aussi être portés par le dialogue social dont l’objet est d’assurer l’expression collective des salariés. La loi du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement8 en était le précurseur. C’est en ce sens que le Conseil économique social et environnemental (CESE) a déclaré que

  • 9 CESE, Avis 27 octobre 2020, Favoriser l’engagement civique et la participation citoyenne au service (...)

la mise en œuvre d’une culture du développement durable dépend directement de la capacité des représentants et représentantes du personnel à monter en compétences pour être force de propositions9,

l’objectif étant de relayer les initiatives ou les préoccupations de la communauté de travail sur le sujet.

  • 10 A. Bugada et C. Vanuls, « L’apport du droit social à la protection de l’environnement : la question (...)
  • 11 ICPE : Installations classées pour la Protection de l’Environnement – INB : Installations nucléaire (...)
  • 12 A. Bugada, « Gestion globale du risque : les apports de la loi du 30 juillet 2003 sur les risques m (...)
  • 13 C. trav., art. L. 4523-3.
  • 14 C. Vanuls, Travail et environnement, Regards sur une dynamique préventive et normative à la lumière (...)
  • 15 L. n2013-316, 16 avril 2013 relative à l’indépendance de l’expertise en matière de santé et d’env (...)
  • 16 C. trav., art. L. 4133-1 et s.
  • 17 C. trav., art. L. 4141-1 al. 2.
  • 18 C. trav., art. L. 2315-27 al. 2.

2L’implication des élus vers les problématiques environnementales est amorcée depuis plusieurs années10. Les CSE des ICPE classées Seveso seuil Haut et des INB11 ont été les premiers à dialoguer avec les directions sur ces sujets12. Les élus sont avertis de tout incident susceptible d’entraîner des conséquences graves et proposent des actions visant à prévenir son renouvellement13. La généralité des termes employés donne lieu à une interprétation extensive de cette faculté. La notion d’incident regroupe tout événement d’origine professionnelle mais aussi industrielle ou technologique. Quant aux conséquences graves, elles peuvent affecter aussi bien les travailleurs que l’environnement extérieur14. Au-delà de ces dispositifs spécifiques liés à la nature industrielle de l’entreprise, la loi du 16 avril 201315 a marqué une avancée significative. Elle a reconnu à tous les élus, quel que soit le secteur d’activité, un droit d’alerte sanitaire et environnemental16. Elle a aussi élargi leur champ d’informations aux risques environnementaux liés aux produits et procédés de fabrication utilisés dans l’entreprise17 ainsi qu’aux évènements graves portant une atteinte à l’extérieur de celle-ci18. Ces différentes dispositions mettent en évidence la dimension écologique des risques auxquels le CSE doit veiller.

  • 19 L. n2021-1104, 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la (...)
  • 20 Convention citoyenne pour le climat, p. 100.
  • 21 L. n2021-1104, 22 août 2021.
  • 22 Sénat, texte de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable, n667, 2 (...)
  • 23 Assemblée nationale, compte rendu n8 de la table ronde réunissant des représentants des organisat (...)
  • 24 Ibid.
  • 25 M. Gilbert, secrétaire nationale « RSE Développement durable » de la CFE-CGC, Assemblée nationale, (...)

3Aujourd’hui, la loi Climat et Résilience19 apporte une nouvelle pierre à l’édifice en confiant aux instances représentatives du personnel de nouvelles attributions environnementales. Le texte est issu en partie des travaux de la Convention citoyenne pour le Climat qui recommandait, parmi ses propositions, de renforcer leur participation dans la transition bas-carbone des produits et des processus des entreprises20. Le législateur a ainsi décidé d’intégrer un volet environnemental dans la procédure d’information-consultation au sein des entreprises d’au moins cinquante salariés21. À l’exception des sénateurs qui s’y étaient opposés22, l’idée de leur reconnaître un rôle environnemental a fait consensus aussi bien du côté des organisations syndicales23 et patronales24 que du côté des députés de l’Assemblée nationale. C’est une mesure de bon sens étant donné leur légitimité en tant que représentants des salariés et leur connaissance des enjeux auxquels font face les entreprise25. Si l’élargissement du champ consultatif du CSE à ces nouveaux enjeux mérite d’être saluée (I) c’est à la condition que l’instance ait la capacité d’endosser ce rôle en termes de compétences et de moyens alloués (II).

La consultation du CSE ouverte aux enjeux environnementaux

  • 26 C. trav., L. 2312-8. I (modif.).
  • 27 B. Domergue, art. préc.

4Sous l’effet de la loi Climat et Résilience, la mission confiée aux élus d’« assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production » est envisagée « au regard des conséquences environnementales de ces décisions26 ». Il faut admettre, comme l’a souligné le Sénat27, que cette disposition paraît « peu intelligible » pour en comprendre sa mise en œuvre pratique. C’est l’élargissement de ses attributions consultatives qui en permet la déclinaison (A). Cette consécration offre ainsi au CSE de nouvelles opportunités de s’impliquer dans la politique environnementale de l’entreprise (B).

Le champ des consultations environnementales

  • 28 C. trav., art. L. 4523-2.
  • 29 C. trav., art. L. 4523-2.
  • 30 Depuis l’ordonnance n2017-1718, 20 déc. 2017 visant à compléter et mettre en cohérence les dispos (...)

5Il n’a pas fallu attendre l’adoption de la loi du 22 août 2021 pour mettre en jeu des consultations particulières en matière de risques environnementaux. Par exemple, dans le domaine très particulier des ICPE classées Seveso seuil haut et des INB, le CSE est consulté avant toute décision de sous-traiter une activité pour réaliser une opération à risque28 ou encore sur la liste des postes de travail liés à la sécurité de l’installation29. Au titre du droit commun cette fois-ci, rien n’interdisait de saisir l’instance sur la démarche de développement durable de l’entreprise dans le cadre ses consultations récurrentes, leurs modalités étant appelées à être aménagées par voie conventionnelle30. En 2021, le législateur donne alors un nouvel élan en consacrant d’ordre public le volet environnemental dans le champ de toutes ses consultations (générales, récurrentes et ponctuelles), sans besoin d’être couvert par un accord collectif.

Les consultations générales

  • 31 C. trav., art. L. 2312-8.
  • 32 C. trav., art. L. 2312-8 II.
  • 33 Convention citoyenne pour le Climat, Proposition PT 4.2.1 : rôle du CSE des entreprises.
  • 34 C. trav., art. L. 2312-8 III.

6Au titre de ses attributions générales31, le CSE est informé et consulté sur toutes les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise32. À cet effet, l’article L. 2312-8 II du Code du travail vise notamment les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ; la modification de l’organisation économique ou juridique ; les conditions d’emploi, de travail et la formation professionnelle ; l’introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé, de sécurité ou de travail ; ou encore l’aménagement des postes en faveur des personnes présentant des difficultés de santé. La Convention citoyenne pour le Climat prévoyait seulement d’étendre aux enjeux de la transition écologique l’information‑consultation relative aux conditions d’emploi, de travail et à la formation professionnelle33. La loi Climat et résilience œuvre, quant à elle, pour une perspective plus large. Elle ajoute à l’article L. 2312-8 un nouveau paragraphe qui impose à l’employeur de consulter les élus du personnel sur les conséquences environnementales de l’ensemble de ces mesures34.

  • 35 J.Y. Kerbouc’h, « Les prérogatives d’ordre environnementales du comité social et économique », JCP (...)
  • 36 V. Zeimet, « Les nouvelles consultations du CSE issues de la loi Climat », SSL, 2021, n1974.
  • 37 Lors des travaux parlementaires, a été écartée la proposition défendue par la CFE-CGC de créer « un (...)
  • 38 Guide du CSE, Fiche pratique : « Environnement et transition écologique : rôle et attributions du C (...)

7La création de ce nouveau paragraphe soulève d’emblée une interrogation. Faut-il différentier la consultation classique de celle spécifiquement environnementale et solliciter deux avis distincts ? Ou convient-il de regrouper dans un ensemble cohérent les considérations sociales et environnementales ? La question se veut naturellement pragmatique pour envisager la rédaction de l’ordre du jour des réunions de l’instance. Certains auteurs35 préconisent de les dissocier afin de respecter la lettre du texte. À dire vrai, cette dichotomie, si elle paraît « structurante sur le plan formel36 », ne résonne pas forcément comme une évidence sur le fond car la frontière entre les enjeux économiques, sociaux, sanitaires et environnementaux est loin d’être hermétique dans une démarche de développement durable. Dans ces conditions, il semblerait opportun de rassembler les divers aspects de la consultation pour en avoir une vision transversale et systémique.37 D’une façon plus concrète, il appartient aux parties en présence (employeurs et représentants du personnel) de s’entendre sur ce choix. Selon l’hypothèse retenue, le CSE serait amené à rendre deux avis séparés ou bien un avis unique portant sur tous les contours de la mesure « en prenant soin de faire ressortir le volet environnemental38 ».

Les consultations récurrentes

  • 39 C. trav., art. L. 2312-17 et L. 2312-22.
  • 40 C. trav., art. L. 2312-17 modif.
  • 41 Assemblée nationale, compte rendu n8 de la table ronde réunissant des représentants des organisat (...)
  • 42 Cf. Partie 2.

8S’agissant des consultations récurrentes39 relatives aux orientations stratégiques de l’entreprise, à sa situation économique et financière puis à sa politique sociale, le comité est désormais informé des conséquences environnementales de l’activité avant de rendre son avis40. Le législateur n’envisage pas expressément une nouvelle consultation comme l’avait justement relevé la CFDT lors de l’examen du projet de loi41. Mais le contenu de chaque thème est enrichi d’un volet environnemental dans le socle des informations transmises au CSE. Il en ressort que les données de nature écologique fournies par l’employeur entrent en ligne de compte dans l’analyse de l’activité économique et sociale opérée par les élus. Il ne fait donc aucun doute que les sujets liés à la consommation d’énergie, au traitement des déchets, à la qualité de l’air ou des sols, ou aux efforts de décarbonation – pour citer quelques exemples – seront abordés régulièrement pour faire progresser les démarches vertueuses de l’entreprise. Cela est d’autant plus vraisemblable que le CSE peut aujourd’hui recourir à une expertise pour comprendre les impacts environnementaux de l’activité dans le cadre des trois consultations récurrentes42.

Les consultations ponctuelles

  • 43 C. trav., art. L. 2312-37 et s.
  • 44 Voir par exemple les déclarations d’O. Grégoire, (secrétaire d’État) : « la thématique environnemen (...)

9La loi ne prévoit aucune dimension environnementale dans le champ des consultations ponctuelles43. Celles-ci concernent : le contrôle de l’activité des salariés, les restructurations et compressions d’effectifs, les licenciements collectifs pour motif économique, les opérations de concentration, les offres publiques d’acquisition et les procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire. Cette absence dans la lettre du texte suppose-t-elle d’écarter du champ d’analyse des élus les aspects écologiques de ces opérations ? Autrement dit, l’employeur est-il dispensé de recueillir leur avis sur ce sujet ? A priori, il semble hasardeux d’exclure la question environnementale de ces consultations pour au moins trois raisons. D’abord, ces situations particulières peuvent présenter des liens avec l’environnement. Tel est le cas par exemple d’une restructuration d’entreprise décidée en raison de la reconversion d’un site de production ou qui s’accompagnerait d’une délocalisation de l’activité. Ensuite, il ressort des travaux parlementaires la volonté de l’intégrer dans toutes les attributions consultatives du CSE44. L’étude d’impact du projet de loi est limpide à ce sujet. Elle précise justement que chaque consultation ponctuelle du CSE devra traiter de la question de l’impact environnemental de la décision de l’employeur.

10Enfin, il paraît inexact de déconnecter les actions visées à l’article L. 2312-37 de l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise. Certaines de ces opérations ont d’ailleurs un contenu analogue avec celles visées à l’article L. 2312-8. II ; comme en témoigne un projet de compression d’effectifs ou de licenciement économique faisant écho aux mesures de nature à affecter la volume des effectifs (C. trav., art. L. 2312-8 II). Pour ces raisons, il est probable qu’en cas de litige, le juge ne s’arrête pas à la lettre du texte. Il pourrait obliger l’employeur à présenter au CSE les conséquences et les enjeux environnementaux de ces différentes opérations pour lui permettre de participer activement à la transition écologique de l’entreprise.

Des opportunités pour le CSE

  • 45 M. Marguerite, « Loi Climat : L’impact dans les relatives collectives de travail », JCP S, 2021, 72 (...)
  • 46 Assemblée nationale, compte rendu n8 de la table ronde réunissant des représentants des organisat (...)

11Par l’introduction d’un volet environnemental dans son champ de compétences, l’instance devient un acteur légitime dans le domaine de la défense de l’environnement. L’élargissement de ses attributions consultatives lui permet de veiller au respect par l’employeur de ses obligations environnementales et de « s’assurer que ce dernier prend en compte les impératifs écologiques dans ces décisions » 45. Au surplus, il est en mesure d’évaluer les conséquences environnementales de l’activité et d’anticiper les impacts sociaux et économiques des transformations écologiques de celle-ci. Cette implication répond au souci d’une plus grande responsabilisation des directions et d’une meilleure mobilisation des salariés dans la lutte contre le réchauffement climatique. Cela dit, aussi constructifs soient-ils, les avis rendus par le CSE ne s’imposent pas en tant que tel à l’employeur. Celui-ci reste seul décisionnaire de sa politique environnementale. Malgré le sentiment déceptif exprimé par certaines organisations syndicales sur ce point46, la portée de ce pouvoir consultatif n’est pas négligeable. Il représente sans aucun doute un levier tant pour déclencher des alertes que pour nourrir le champ de la négociation collective.

Les objets à saisir

  • 47 B. Masnou et A. Klahr, « Le CSE à l’heure de la loi Climat », Les cahiers Lamy du CSE 218, 1er oct. (...)
  • 48 « Cette nouvelle thématique est très originale. Le CSE n’est en effet plus invité à se prononcer da (...)

12Les élus jouent un rôle significatif pour interpeler et faire évoluer la direction sur des sujets concrets47. Éviter l’utilisation ou la fabrication de produits dangereux, améliorer la gestion des déchets, adapter les modes de transport, réduire les trajets des salariés, revoir les modes de circulation des marchandises, adapter l’activité aux conditions météorologiques, limiter les consommations d’énergie, utiliser des technologies plus sobres ou encore promouvoir des comportements éco-responsables... sont autant de sujets à saisir pour favoriser l’ancrage d’une culture environnementale dans l’entreprise. À l’appui des informations qui leur seront fournies, ils seront plus à même d’anticiper les changements à opérer pour répondre au défi climatique. Cet enjeu est original car il emporte un changement de paradigme pour le CSE amené désormais à agir dans l’intérêt général48.

  • 49 C. Vanuls, « Les apports du droit du travail à la gestion des risques environnementaux », in « Cont (...)
  • 50 Résultant notamment d’une élévation des températures qui impacte les travailleurs exerçant une acti (...)
  • 51 Dans le cadre de la programmation annuelle de l’énergie, la politique gouvernementale de réduire le (...)
  • 52 C. Vanuls, art. préc.

13Dans le même temps, les choix écologiques de l’entreprise nécessitent de toute évidence une nouvelle planification ou un réagencement des conditions de travail49. Il en est ainsi par exemple à propos de l’optimisation des déplacements des salariés, du passage au télétravail ou encore de la gestion du risque thermique50 ou d’intempéries. Plus encore, les mutations à venir bousculent les formes d’exercice de l’activité ou induisent une transformation des métiers. On peut se demander de quelle manière évoluera l’activité des travailleurs agricoles vouée à s’adapter aux conditions climatiques ou aux exigences d’une agriculture biologique. Quel sera l’avenir des métiers de l’automobile ? Quelles seront les conditions d’exercice des chauffeurs de véhicules poids-lourds dans le transport des marchandises ? Que deviendront les emplois des travailleurs de centrales à charbon51, du pétrole ou du gaz ? C’est là que le rôle des représentants du personnel arrive à son point culminant pour concilier le défi écologique et les enjeux sociaux. Il leur appartient d’abord d’être vigilant à ce que la problématique environnementale ne soit pas instrumentalisée pour détricoter les droits des salariés52.

14Il leur faut aussi s’extraire des postions forcenées qui opposent les différents intérêts en présence au lieu de les conjuguer. Il s’agit ainsi pour le CSE, dans les avis qu’il rend, de mettre en cohérence la politique environnementale de l’entreprise avec sa politique sociale pour accompagner les salariés dans la transition qui les attend.

L’activation des alertes du CSE

  • 53 L. n2013-316, 16 avril 2013 relative à l’indépendance de l’expertise en matière de santé et d’env (...)
  • 54 C. trav. art. L. 4133-2.
  • 55 C. trav. art. L. 4133-3.
  • 56 A. Bugada (dir), V. Cohen-Donsimoni, A. Martinez, V. Monteillet et C. Vanuls, Négociation collectiv (...)
  • 57 Un article de presse, en date 12 novembre 2021, dénonce justement la situation d’un cadre d’une cen (...)
  • 58 B. Masnou et A. Klahr, art. préc.
  • 59 L. no 2013-316, 16 avr. 2013 (art 13) modifiée par l’Ord. no 2016‑131, 10 fév. 2016 (art. 6) . Il s (...)

15La loi du 16 avril 201353 a armé chaque élu d’un droit d’alerte qui l’autorise à signaler l’existence d’un risque grave pour la santé publique ou pour l’environnement54. Après une enquête conjointe menée avec l’employeur, il dispose de la faculté de saisir l’autorité préfectorale en l’absence de suite donnée par la direction ou en cas de désaccord sur le bien-fondé de l’alerte55. En créant cette alerte le législateur a offert aux représentants du personnel un véritable levier d’action cependant rarement mis en œuvre dans la pratique56. Très souvent, ils méconnaissent cette faculté ou craignent d’éventuelles représailles57. Leur connaissance très limitée des problématiques environnementales de l’entreprise ne facilite pas non plus l’exercice de ce droit. La nouvelle mission environnementale pourrait cependant lui donner un nouveau relief 58. À l’appui des informations qu’ils reçoivent sur les conséquences environnementales de l’activité, ils deviennent plus à même d’identifier les risques susceptibles d’être générés pour déclencher cette alerte. Dès lors, l’abstention d’un employeur saisi par un élu lui fait perdre le bénéfice de l’exonération de sa responsabilité du fait d’un produit défectueux. Il ne peut plus invoquer que l’état des connaissances scientifiques et techniques, au moment où il l’a mis en circulation, n’a pas permis de déceler l’existence d’un défaut59.

  • 60 J.‑Y. Kerbouc’h, « Les prérogatives d’ordre environnemental du comité social et économique », JCP S (...)
  • 61 C. trav., art. L. 2312-63.
  • 62 C. civ., art. 1249.

16Les conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise peuvent également conduire le CSE à déclencher une alerte économique60. Lorsque celui-ci a connaissance de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l’entreprise, il est en droit de demander à l’employeur de lui fournir des explications. Si le comité n’obtient pas de réponse suffisante ou si celle-ci confirme le caractère préoccupant de la situation, le CSE établit un rapport transmis à l’employeur ainsi qu’au Commissaire aux comptes61. L’impact écologique de l’entreprise a ceci de notable qu’il peut générer aussi bien des risques économiques (lorsque la responsabilité civile est engagée au titre de la réparation du préjudice écologique62) que des risques sociaux (dans la mesure où l’emploi est menacé si les défaillances de l’entreprise conduisent à la suspension ou à l’arrêt de l’activité). Dans ce contexte, les informations d’ordre environnemental fournies au CSE grâce auxquelles il anticipe l’ensemble de ces risques, peuvent l’inciter à activer son droit d’alerte économique.

  • 63 C. civ., art. 1252.
  • 64 C. civ., art. 1248.
  • 65 C. trav., art. L. 2132-3.
  • 66 La Cour de cassation a confirmé le pouvoir suspensif du juge : Cass. soc. 28 nov. 2000, n98-19.59 (...)
  • 67 Par exemple, le TGI de Paris a annulé une opération d’externalisation « au motif que cette opératio (...)
  • 68 Sur les sanctions d’un défaut de consultation du CSE ou d’une irrégularité de la consultation préal (...)
  • 69 Quelques exemples : CAA Lyon, 10 déc. 2002, n98LY02085, CHSCT Raffinerie Elf Antar France – Feysi (...)

17Ces différentes attributions, qu’ils s’agissent de la consultation ou de l’alerte, posent la question de l’action judiciaire à l’effet d’ordonner toute mesure propre à prévenir ou faire cesser un dommage environnemental créé par l’entreprise63. La possibilité pour le comité d’exercer une telle action paraît très incertaine. Non seulement le Code civil ne vise pas le CSE dans la liste des personnes ayant qualité à ester en justice64, mais il pourra difficilement invoquer un intérêt à agir. Seuls les syndicats sont titulaires du droit de défendre les intérêts collectifs de la profession qu’ils représentent65. Toujours est-il que ses attributions ne sont pas sans effet juridique. D’abord, le défaut de consultation ou la consultation irrégulière est susceptible d’entraîner la suspension66 voire l’annulation67 d’une décision ou d’un projet68. Ensuite, le contentieux en santé au travail illustre la capacité d’influence des élus. Dans de nombreuses affaires, leurs actions menées dans l’entreprise (enquêtes, recours à l’expertise, alertes, avis rendus à propos d’un projet important) ont conduit les tribunaux à retenir le manquement de l’employeur à son devoir de prévention69. À l’instar de cette jurisprudence, on pourrait imaginer demain un juge, saisi par une association ou un syndicat, ordonner la suspension d’une opération de nature à créer un risque environnemental ou condamner une entreprise à réparer des dommages causés à l’environnement, à l’appui de l’avis ou d’une alerte du CSE.

Le champ de la négociation collective

  • 70 Sur l’investissement des syndicats dans la lutte contre le réchauffement climatique : V. A. Bugada, (...)
  • 71 A. Casado et M. Despax, « La montée en puissance du dialogue social environnemental », in F. Géa et (...)
  • 72 Le rapport Agreenment (A green mentality for collective bargaining) réalisé dans le cadre d’un prog (...)
  • 73 A. Bugada (dir), V. Cohen-Donsimoni, A. Martinez, V. Monteillet et C. Vanuls, Négociation collectiv (...)
  • 74 La création de commissions environnementales au sein de l’instance représentative du personnel ; Le (...)
  • 75 C. trav., art. L. 1222-9.
  • 76 ANI du 26 novembre 2020, pour une mise en œuvre réussie du télétravail.
  • 77 L. n2019-1428, 24 déc. 2019, d’orientation des mobilités.
  • 78 Expression employée dans : « Réalités du dialogue social : Dialogue social, levier de la transition (...)
  • 79 CESE, Avis 10 juillet 2019, Climat, énergie et biodiversité – Contribution du CESE à la convention (...)

18Le nouveau domaine d’intervention du CSE ruissellera forcément dans le champ de la négociation collective. À l’heure actuelle, l’idée de convoquer la négociation collective pour une cause environnementale peine encore à s’imposer. Mais le redéploiement syndical en faveur du développement durable70 conduit peu à peu les acteurs du dialogue social à s’emparer de ces nouvelles questions71. C’est le constat auquel parvient le rapport européen « Agreenment72 », dans sa partie française73 ayant recensé près de 300 accords collectifs comportant des clauses vertes sur des thématiques variées74. Bien que ces accords demeurent résiduels, il s’en déduit un intérêt progressif porté par les syndicats qui pourrait bien s’accroître sous le coup de la loi nouvelle. Le Code du travail envisage déjà trois champs de négociation en lien avec l’environnement. Le télétravail, tout d’abord : sa mise en place possiblement conditionnée par des facteurs environnementaux, est encouragée en cas d’épisode de pollution75. On relève d’ailleurs une référence environnementale dans l’Accord national interprofessionnel du 26 novembre 202076. Ce texte encourage ce mode d’organisation pour réduire les déplacements et les émissions de CO2 et souligne dans le même temps le risque de surconsommation d’énergie résultant d’une accentuation des outils numériques. La loi LOM du 24 décembre 201977 met ensuite à l’agenda social la question des mobilités vertueuses dans le bloc de négociation de la QVT. Enfin, la loi Climat et Résilience promeut une GEPP « verte78 » pour répondre aux enjeux de la transition écologique. Il est vrai que les questions liées à la formation et à l’évolution des emplois sont au cœur de la transformation des appareils de production. Si d’un côté la décarbonation de l’économie devrait créer de nouveaux emplois ou déboucher vers des métiers verts ou verdissants, de l’autre nombre d’emplois sont menacés dans plusieurs secteurs professionnels79. La mutation des métiers exige un effort considérable de qualification qu’il devient urgent d’aborder au sein du dialogue social. Il est donc temps pour le CSE de s’emparer de ces problématiques et de les relayer, le cas échéant à la table des négociations. L’enjeu est d’apporter aux salariés un accompagnement par la formation ou la reconversion professionnelle.

  • 80 Depuis l’ordonnance n2017- 1386 du 22 septembre 2017, la Code du travail autorise, par la voie de (...)

19Fort de ses nouvelles attributions, le CSE semble bien avoir à un rôle à jouer soit en sa qualité de négociateur80, soit en proposant un appui aux délégués syndicaux. Le regard que porte l’instance sur la conciliation des intérêts sociaux et environnementaux est déterminant. Il enrichit inévitablement les sujets de négociation de manière à obtenir de l’employeur des engagements dans un accord collectif que ce dernier est tenu de suivre.

20À l’analyse, l’introduction des considérations environnementales dans le champ consultatif du CSE ouvre de larges perspectives d’actions pour l’instance. Mais leur mise en œuvre concrète dépend de la capacité des élus de se saisir pleinement de ces nouveaux sujets.

La capacité des élus à endosser un rôle environnemental

  • 81 C. env., art. L. 124-1 – Dans le même sens, il a également accès à l’information utile détenue par (...)
  • 82 DREAL : Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement.
  • 83 ANSES : Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail.
  • 84 ADEME : Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie.
  • 85 INERIS : Institut national de l’environnement industriel et des risques.
  • 86 IRSN : Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.

21L’intégration de la transition écologique dans le dialogue social suppose pour les élus d’acquérir suffisamment de connaissances sur le sujet. De leur propre initiative, ils peuvent se documenter. Ils accèdent (comme toute personne) aux informations environnementales détenues, reçues ou établies par les autorités publiques81 (telle que la DREAL82). Il leur est également conseillé de puiser des renseignements auprès d’organismes scientifiques de référence comme l’ANSES83, l’ADEME84, l’INERIS85 ou l’IRSN86, etc. Ces initiatives des élus ne dispensent pas l’employeur de partager l’information. Celui-ci doit présenter à l’instance les conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise (A). Au surplus, la loi Climat et résilience accorde aux élus des moyens supplémentaires pour les aider à monter en compétences (B).

Le partage d’informations environnementales

  • 87 C. trav., art. L. 2312 -15 al. 2.

22Dans l’exercice de ses attributions consultatives, le CSE dispose de données précises et écrites pour émettre son avis87. En matière environnementale, le contour des informations fournies par l’employeur demeure très flou. Toutefois, la base de données économiques et sociales (BDES) ou la déclaration de performance extra-financière (DPEF) constituent un premier socle d’informations.

L’étendue incertaine des informations environnementales

  • 88 Les articles L. 122-1 et s. du Code de l’environnement imposent aux maîtres d’ouvrages de projets d (...)
  • 89 C. env., art. L. 122-1.
  • 90 B. Masnou et A. Klahr, art. préc. ; V. Zeimet, art. préc.
  • 91 A. Casado, « Loi portant lutte contre le dérèglement climatique : l’incomplétude législative face à (...)

23L’intégration du volet environnemental dans chacune des consultations précitées soulève des questions sémantiques sur la nature des informations que le CSE doit recevoir. La lettre du texte reste en effet nébuleuse. Que recouvre « les conséquences environnementales » des décisions ou de l’activité de l’entreprise ? Cette notion est extrêmement vaste. Dans le cas d’un projet ponctuel par exemple, devrait-on se référer aux éléments contenus dans une étude d’impact que le Code de l’environnement impose à certaines installations ou à certains ouvrages88 ? Dans cette hypothèse, le diagnostic présenté au comité devrait indiquer tous les impacts de l’opération sur la population, la santé humaine, les terres, le sol, l’eau et l’air, les biens matériels, le patrimoine culturel et le paysage89. Par ailleurs, que signifie « l’activité de l’entreprise » ? S’agit-il a minima des conséquences de l’activité productive ou plus largement des effets induits par ses conditions d’exercice ou par l’organisation du travail ? On peut supposer, par exemple, qu’en cas de déménagement, soient portés à la connaissance du CSE le diagnostic énergétique des futurs locaux, les engagements environnementaux du prestataire de déménagement (véhicules propres, écoconduite, matériaux recyclables ou réutilisables, etc.), les émissions de CO2 générées par le déménagement, les caractéristiques des nouveaux mobiliers, le traitement des anciens équipements (recyclage, réutilisation, valorisation des déchets, etc.), les incidences du déménagement sur les déplacements des salariés, etc.90 À chaque fois, le contenu des informations s’avère immense. Mais les formulations même de la loi invitent à une interprétation extensive91.

  • 92 V. Zeimet, art. préc.
  • 93 Ou dans l’accord sur les consultations du CSE si ceux-ci sont distincts.
  • 94 A. Bugada, « La négociation collective environnementale », art. préc.

24Cela dit, l’éventuel volume d’informations fait émerger des difficultés. Bien entendu, on présume qu’une structure soumise au Code de l’environnement et obligée d’évaluer les incidences écologiques de son activité dans une étude d’impact, soit en mesure de les présenter au CSE. En revanche, en sera-t-il de même pour n’importe quelle entreprise peut-être mal outillée pour maîtriser toutes ces questions ? De nombreux employeurs redoutent déjà d’engager des frais supplémentaires pour répondre à leurs nouvelles obligations92. Ils craignent également le blocage de leurs projets si les éléments transmis s’avéraient insuffisants. Dans ces conditions, le périmètre des sujets mérite d’être défini dans l’accord de la BDES dont le champ s’ouvre aux problématiques environnementales93. À défaut d’entente entre les parties se profile un contentieux avec un risque de QPC sur « le fondement de l’incompétence négative du législateur »94 . L’apport jurisprudentiel s’évèrera alors décisif pour déterminer l’étendue des obligations de l’employeur.

25Pour l’heure, face à ces imprécisions, les indicateurs de la déclaration de performance extra-financière et de la BDES servent sans doute de repères pour cerner le contour des sujets.

Les vecteurs classiques de l’information du CSE

26Dans le cadre de ses consultations récurrentes, le comité accède à la base de données économiques et sociales (BDES) et à la déclaration de performance extra-financière (DPEF). Ces deux documents permettent de suivre la politique environnementale de l’entreprise.

  • 95 Il s’agit des sociétés visées à l’article L. 222-102-1 du Code du commerce : les sociétés dont les (...)
  • 96 C. comm., art. L. 225-102-1.
  • 97 C. comm., art. 225-105.
  • 98 L. n2021-1104, 22 août 2021, art. 138 (V).
  • 99 L’article L. 225-102-1, III, al. 2 compl. Code du commerce précise que les informations relatives a (...)

27Les grandes sociétés et celles cotées en bourse95 sont tenues de joindre à leur rapport annuel de gestion une déclaration de performance extra-financière qui présente la manière dont l’entreprise prend en compte les conséquences sociales, sociétales et environnementales de son activité96. Parmi ses indicateurs, plusieurs sont liés à la transition écologique97. Du point de vue social, sont inclues les perspectives de formation environnementale des salariés. Les données sociétales comprennent notamment ses engagements en faveur du développement durable. Le volet environnemental, quant à lui, concerne l’évaluation et la prévention des risques environnementaux et des pollutions ainsi que la gestion des déchets et l’utilisation des ressources. L’entreprise doit également préciser les impacts de son activité sur le changement climatique (les émissions de GES et ses objectifs de réduction ou encore son adaptation aux effets du changement climatique). Sur cette problématique précisément, le contenu de la DPEF est élargi, depuis le 1er juillet 202298, à ses activités de transport99.

  • 100 C. trav., art. L. 2312-18 – sur le contenu des informations : C. trav., art. L. 2312-21.
  • 101 C. trav., art. L. 2312-21 compl. (L. n2021-1104, 22 août 2021 - art. 41) .
  • 102 L’article L. 2312-21 du Code du travail prévoit que le contenu, l’architecture et l’organisation de (...)
  • 103 B. Masnou et A. Klahr, art. préc.
  • 104 D. n2022-678, 26 avril 2022 (C. trav., R.2312-8 100 et R.2312-9 100 ). Le texte précise le conten (...)

28Le second levier d’information est la BDES constituée dans toutes les entreprises comprenant au moins cinquante salariés. Mise à disposition du CSE, celle-ci rassemble l’ensemble des informations nécessaires à ses trois consultations récurrentes100. Le législateur l’a renommé « base de données économiques, sociales et environnementales » (BDESE) car y figurent désormais les impacts environnementaux de l’activité101 que les parties ne peuvent occulter. Qu’elle soit conventionnelle ou supplétive, toute base doit ainsi être complétée. La voie de l’accord collectif102 est certainement à privilégier « en vue de donner aux élus des informations adaptées aux activités de l’entreprise et à son organisation »103. À défaut d’accord, un décret précise les indicateurs environnementaux qui diffèrent selon la taille de l’entreprise104.

Les nouveaux moyens accordés au CSE

  • 105 Assemblée nationale, compte rendu n8 de la table ronde réunissant des représentants des organisat (...)

29Au cours de l’examen de la loi, certaines propositions suggéraient de donner au CSE des moyens supplémentaires pour être en mesure d’exercer pleinement ses nouvelles prérogatives105. Ces préconisations n’ont pas toutes été retenues. Pour l’heure, seul le champ de l’expertise-comptable est élargi et le contenu de la formation enrichi.

La dimension environnementale dans le champ de l’expertise

  • 106 C. trav., art. L. 2315-87, L. 2315-88, L. 2315-91.
  • 107 C. trav., art. L. 2315-80.
  • 108 C. trav., art. L 2315-87-1.
  • 109 V. Zeimet, art. préc. ; A. Casado, « Du CSE au CSE ou l’émergence du comité social et environnement (...)

30Pour chacune de ses consultations récurrentes, le législateur accorde au CSE le droit de recourir à un expert-comptable106, rémunéré en tout ou partie par l’employeur107, pour l’aider à analyser les informations données et à formuler des avis précis. Sa mission évolue puisqu’il devient compétent pour éclairer l’instance sur les « éléments (…) d’ordre environnemental nécessaires à la compréhension », selon le cas, des orientations stratégiques de l’entreprise, de sa situation économique et financière, ou de sa politique sociale. Les membres du comité peuvent lui demander d’inclure ce nouveau champ dans le cahier des charges notifié à l’employeur108. Au lieu d’instituer une expertise spécifique, le législateur a préféré élargir les missions actuelles de l’expert-comptable. Il faut dire que la perspective de développement durable commande une démarche transversale imbriquant la politique économique et sociale avec les enjeux écologiques. De ce fait, il paraît cohérent d’articuler la lecture des différentes données (économiques, financières et sociales) au regard des considérations environnementales. Naturellement, on peut s’interroger sur les réelles capacités de ce dernier sur le sujet. Sans doute, celui-ci s’adjoindra les compétences de spécialistes qui s’accompagneront vraisemblablement d’une élévation de son coût109.

  • 110 C. trav., art. L. 4523-5.
  • 111 C. trav., art. R. 4523-2.
  • 112 C. trav., art. R. 5423-3.

31On peut regretter que la loi circonscrive la dimension environnementale de l’expertise aux trois consultations récurrentes liées à l’activité générale de l’entreprise. Il aurait paru judicieux de l’envisager aussi pour des opérations ponctuelles dont les retombées environnementales sont peut-être plus aiguës, que dans le cadre habituel des trois consultations. C’est déjà le cas au sein des installations classées Seveso seuil haut. Le CSE a la faculté de solliciter spécifiquement un expert en risques technologiques110 avant d’émettre un avis à l’occasion d’une demande d’autorisation d’exploiter111 ou en cas de danger grave en rapport avec l’exploitation de la structure112. Etant donné la spécialisation de cet expert, son champ d’intervention semble embrasser les risques environnementaux. On comprend aisément que cette faculté est justifiée par des situations à risques liées au caractère industriel des sites concernés.

  • 113 V. Zeimet, art. préc.
  • 114 C. trav., art. L. 2315-94.
  • 115 L’arrêté ministériel du 7 août 2020 relatif aux modalités aux modalités d’exercice de l’expert habi (...)

32À l’instar de cette possibilité spécifique aux établissements dangereux, le recours à un expert s’avèrerait utile pour éclairer tout CSE sur les risques environnementaux lors d’une alerte ou à l’occasion de consultations ponctuelles. Une restructuration ou une compression d’effectifs, par exemple, peut avoir des impacts écologiques majeurs quand elles s’accompagnent d’une délocalisation ou de la fermeture d’un site113. De la même façon, l’introduction d’une nouvelle technologie ou un projet important modifiant les conditions de travail ne seront pas forcément sans incidence pour l’environnement. Dans ces deux derniers cas de figure, malheureusement, l’expert habilité que le comité sollicite pour apprécier les risques professionnels114 n’est pas apte à se prononcer sur les conséquences écologiques d’un tel projet115. Finalement, si le CSE souhaite recourir librement à un expert dans ces différentes hypothèses, il lui appartiendra de le rémunérer intégralement en utilisant son budget de fonctionnement.

La formation environnementale des élus

  • 116 C. trav., art. L. 2315-63 modif., D. no 2022-678, 26 avril 2022 – C’est d’ailleurs la seule mesure (...)
  • 117 C. trav., art. L. 2145-1 modif. et s.

33Devenir un acteur de la transition écologique suppose de développer de nouvelles compétences. Pour cette raison, le législateur a ajouté un volet environnemental à la formation économique des élus. Celle-ci est élargie aux conséquences environnementales des activités des entreprises116. Cette mesure demeure toutefois perfectible. D’abord, ce nouveau volet reste facultatif. Il n’est donc pas certain que les organismes de formation l’intègrent immédiatement dans leur programme. Ensuite, la période de stage de cinq jours n’est pas étendue pour autant. Ce qui restreint les possibilités d’inclure ce nouvel objet dans les programmes de formation. Ou au contraire, la place prise par la formation environnementale se fera au détriment du reste. Enfin, le stage économique étant réservée aux primo élus, sont laissés pour compte les plus expérimentés qui ont pourtant besoin d’acquérir de solides connaissances sur le sujet. Ils auront heureusement l’opportunité de se former en utilisant leur congé économique, social et syndical devenu le congé économique, social, environnemental et syndical117. Désormais les sessions destinées aux élus et aux militants syndicaux sont amenées à évoluer vers les enjeux du développement durable, de la transition écologique et de la gestion des risques environnementaux pour permettre à ces derniers de les intégrer dans leurs actions au sein de l’entreprise.

  • 118 Assemblée nationale, compte rendu n8 de la table ronde réunissant des représentants des organisat (...)
  • 119 Interview de T. Linte, Y. Jan, F. Bernable, « La création d’une commission écologie légitime l’acti (...)
  • 120 CESE, Avis 27 octobre 2020, Favoriser l’engagement civique et la participation citoyenne au service (...)

34À l’analyse, on peut craindre l’insuffisance des nouveaux moyens accordés aux élus pour répondre aux objectifs de la loi. Cela dit ne soyons pas trop pessimistes. Le CSE étant devenue une instance conventionnelle, l’apport de la négociation collective est majeur pour obtenir des moyens supra-légaux. À l’aube du renouvellement des mandats, il appartient aux organisations syndicales de s’en emparer dans le cadre de la négociation des accords de fonctionnement de l’instance. Plusieurs pistes d’amélioration ont été suggérées118. Ajouter un nouveau champ d’analyse suppose d’augmenter le volume d’heures de délégation et d’améliorer la formation des élus pour leur permettre de s’en saisir pleinement. Offrir au CSE la possibilité de recourir à une expertise spécifique financée par l’employeur est un atout pour proposer des solutions innovantes. Il a été également recommandé de créer une commission spéciale ou un référent « environnement », avec des moyens afférents, pour faciliter le travail du comité. Ces nouvelles instances placées au sein du CSE seraient dédiées à l’analyse des risques environnementaux de l’entreprise et à l’examen des informations environnementales pour préparer les consultations. Elles seraient chargées encore de recueillir les préoccupations et les suggestions des salariés dans la mesure où les transformations écologiques de l’entreprise exigent de les mobiliser sur le terrain environnemental119. De son côté le CESE s’était prononcé en faveur de la création de « comités environnementaux » composés de salariés ordinaires à côté des CSE120. Il conviendrait enfin de déterminer précisément le périmètre des sujets à aborder en déterminant le cas échéant l’étendue des informations communiquées par l’employeur.

Conclusion

  • 121 V. S. Aykut et A. Dahan, Gouverner le climat ? 20 ans de négociations internationales, éd. Les Pres (...)
  • 122 J.-E. Ray, « La transition écologique doit embarquer salariés, CSE et syndicats », Liaisons sociale (...)

35Dans cet état de crise climatique et d’urgence écologique121 qui doit nous conduire à repenser notre modèle productiviste, il paraît impensable qu’à l’intérieur d’une entreprise, les mutations à venir tombent d’en haut sans embarquer les salariés, les IRP et les syndicats122 dans une aventure nécessairement collective qui ne doit plus rester l’oracle des organes de direction. Bien qu’il ne parte pas d’une page vierge, le CSE se voit reconnaître un véritable rôle environnemental sous l’effet de la loi Climat et Résilience qui demeure certes perfectible du fait de ses cantonnements, de ses imprécisions et du manque de moyens accordés à l’instance. En dépit de son incomplétude, on doit tout de même saluer cette avancée législative qui assoit l’ancrage de l’écologie dans le dialogue social. Il appartient alors aux membres du CSE de s’en saisir pour devenir acteurs de la transition écologique.

  • 123 A. Bugada, « Le verdissement du dialogue social », art. préc.
  • 124 A. Van Lang, « Les concepts : du développement durable à la transition écologique », in C. Roux (di (...)
  • 125 Selon les termes de M. Gilbert (CFE-CGC), Assemblée nationale, compte rendu n8 de la table ronde (...)

36De ces évolutions qui viennent d’être dépeintes, assistons-nous au « verdissement du dialogue social123 » ? À l’analyse, certainement. La vocation expansionniste du concept de transition écologique qui colonise l’ensemble de nos disciplines124, gagne effectivement du terrain en droit du travail. Elle élargit les sensibilités ainsi que l’objet de l’action syndicale et des élus pour une meilleure prise en compte des enjeux environnementaux de notre société, sans pour autant bouleverser fondamentalement la fonction sociale qui anime ces instances. La loi du 22 août 2022 n’écologise pas les fonctions du CSE. Elle intègre la dimension environnementale dans ses prérogatives sociales ce qui ne dénature pas sa vocation initiale de protéger l’intérêt des salariés. En réalité, il faut dépasser l’idée selon laquelle la protection de l’environnement et les fonctions du droit du travail reposent sur des intérêts distincts. Au contraire, la gestion des risques écologiques ne s’oppose pas aux droits sociaux et économiques des travailleurs. Les deux sphères sont en réalité imbriquées car il est certain que la dégradation de l’environnement ou les nouvelles contraintes des entreprises génèrent dès aujourd’hui et encore plus demain des incidences sur les politiques sociales et les conditions de travail et d’emploi. Il est donc temps de les appréhender dans un ensemble cohérent au sein du dialogue social. Pour le CSE, il s’agit d’adopter une démarche transversale et d’assembler ces deux sphères pour anticiper et accompagner les mutations de l’activité économique sous l’angle des conditions de travail, des transformations ou de la pérennité des emplois, de l’évolution des métiers, de la mobilité, de formation, ou encore de la prévention des risques professionnels. In fine, l’implication de la collectivité de travail par le canal de sa représentation élue participera de la réussite d’« un modèle économique juste respectueux des impératifs écologiques et sociaux125 ».

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Notes

1 L. n° 2019-486, 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, dite loi Pacte.

2 I. Desbarats, « De l’entrée de la RSE dans le Code civil », Dr. soc., 2019, p. 47.

3 Convention citoyenne pour le Climat, 29 janvier 2021.

4 Convention citoyenne pour le Climat, p. 9 : « Nous invitons les acteurs économiques à mener une action plus volontariste en faveur de la transition écologique, en faisant de cette problématique une opportunité pour repenser en profondeur nos modes de production et de consommation, et favoriser une meilleure distribution des richesses. L’urgence climatique nous impose des décisions difficiles mais indispensables : soyons inventifs. Nous demandons aux entreprises françaises qui ont des filiales à l’étranger d’être des acteurs de la transition environnementale notamment dans les territoires où les effets du dérèglement climatique sont dramatiques ».

5 Comme en témoigne une étude de l’institut CSA (juin 2021) : 78 % des salariés choisiraient, à offres équivalentes, de rejoindre une entreprise engagée pour la transition écologique [https://presse.ademe.fr/wp-content/uploads/2021/06/CP_ADEME_LinkedIn_Etude_Emploi_20062021.pdf]. Voir également CESE, Avis 27 mars 2019, Les jeunes et l’avenir du travail.

6 M.-P. Blin Franchomme et I. Desbarats, « L’implication écologique des salariés : une nouvelle donne pour la responsabilité environnementale », in C. Cans (dir.), La responsabilité environnementale. Prévention, imputation, réparation, Dalloz, 2009, p. 335 ; M.-P. Blin-Franchomme et I. Desbarats (dir.), Droit du travail et droit de l’environnement – Regards croisés sur le développement durable, éd. Lamy, coll. « Axe droit », 2010 ; A. Bugada, « Environnement et droit social », Environnement 6, juin 2014, chron. 3. ; C. Vanuls, Travail et environnement, Regards sur une dynamique préventive et normative à la lumière de l’interdépendance des risques professionnels et environnementaux, PUAM, 2014 ; A. Casado, « Le droit social à vocation environnementale », Recueil Dalloz, 2019, n44, p. 2425 ; I. Vacarie, « Travail et développement durable », RDT, 2020, p. 601 ; F. Héas, « Le droit du travail est-il ouvert à la question environnementale », Rev. Jur. Env., 2020/HS 20, nspécial : Atteintes à l’environnement et santé : approches juridiques et enjeux transdisciplinaires.

7 §8 Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946.

8 La loi no 2009-967 du 3 août 2009 relative à la mise en oeuvre du Grenelle de l’environnement prévoyait que « les organisations syndicales de salariés et d’employeurs seront saisies (...) sur la possibilité d’ajouter aux attributions des institutions représentatives du personnel une mission en matière de développement durable, d’étendre la procédure d’alerte professionnelle interne à l’entreprise aux risques d’atteinte à l’environnement et à la santé publique et de faire définir par les branches professionnelles des indicateurs sociaux et environnementaux adaptés à leurs spécificités » (art. 53). V. B. Masnou et A. Klahr, « Le CSE à l’heure de la loi Climat », Les cahiers Lamy du CSE, n218, 1er oct. 2021.

9 CESE, Avis 27 octobre 2020, Favoriser l’engagement civique et la participation citoyenne au service du développement durable.

10 A. Bugada et C. Vanuls, « L’apport du droit social à la protection de l’environnement : la question de l’implication environnementale de la collectivité de travail », in C-M. Alves et J. Lagoutte, L’apport du droit privé à la protection de l’environnement, 2022, p. 159-174, Actes du colloque 24 septembre 2020, Université de Bordeaux.

11 ICPE : Installations classées pour la Protection de l’Environnement – INB : Installations nucléaires de base. Il s’agit des installations au sens de l’art. L. 593-1 du Code l’environnement ou celles figurant sur la liste prévue à l’article L. 515-36 C. env. ou soumises aux dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-3 du Code minier.

12 A. Bugada, « Gestion globale du risque : les apports de la loi du 30 juillet 2003 sur les risques majeurs », in M.-P. Blin-Franchomme et I. Desbarats (dir.), Droit du travail et droit de l’environnement – Regards croisés sur le développement durable, éd. Lamy, coll. « Axe droit », 2010, p. 105-114.

13 C. trav., art. L. 4523-3.

14 C. Vanuls, Travail et environnement, Regards sur une dynamique préventive et normative à la lumière de l’interdépendance des risques professionnels et environnementaux, PUAM, 2014, p. 410-411.

15 L. n2013-316, 16 avril 2013 relative à l’indépendance de l’expertise en matière de santé et d’environnement et à la protection des lanceurs d’alerte.

16 C. trav., art. L. 4133-1 et s.

17 C. trav., art. L. 4141-1 al. 2.

18 C. trav., art. L. 2315-27 al. 2.

19 L. n2021-1104, 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets.

20 Convention citoyenne pour le climat, p. 100.

21 L. n2021-1104, 22 août 2021.

22 Sénat, texte de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable, n667, 2 juin 2021 – B. Domergue, « Le Sénat refuse d’élargir à l’environnement les prérogatives du CSE », Actuel CE/CSE, 15 juin 2021.

23 Assemblée nationale, compte rendu n8 de la table ronde réunissant des représentants des organisations syndicales de salariés, 26 février 2021, commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets.

24 Ibid.

25 M. Gilbert, secrétaire nationale « RSE Développement durable » de la CFE-CGC, Assemblée nationale, compte rendu n8 de la table ronde réunissant des représentants des organisations syndicales de salariés, 26 février 2021, préc. p. 7.

26 C. trav., L. 2312-8. I (modif.).

27 B. Domergue, art. préc.

28 C. trav., art. L. 4523-2.

29 C. trav., art. L. 4523-2.

30 Depuis l’ordonnance n2017-1718, 20 déc. 2017 visant à compléter et mettre en cohérence les dispositions prises en application de la loi n2017-1340 du 15 sept. 2017 d’habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social.

31 C. trav., art. L. 2312-8.

32 C. trav., art. L. 2312-8 II.

33 Convention citoyenne pour le Climat, Proposition PT 4.2.1 : rôle du CSE des entreprises.

34 C. trav., art. L. 2312-8 III.

35 J.Y. Kerbouc’h, « Les prérogatives d’ordre environnementales du comité social et économique », JCP S, 2021, 1396.

36 V. Zeimet, « Les nouvelles consultations du CSE issues de la loi Climat », SSL, 2021, n1974.

37 Lors des travaux parlementaires, a été écartée la proposition défendue par la CFE-CGC de créer « une consultation récurrente et spécifique du CSE sur les conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise et sur les effets de la transition écologique sur la situation économique ». Cet amendement visait à éviter que « ces enjeux soient dilués parmi les autres compétences de l’organe » (Amendements CS636 de D. Batho, CS804 de J. Dive, CS1447 de T. Bazin et CS1959 de D. Potier). Amendement rejeté au motif que « tout est lié » et que « les enjeux écologiques concernent toutes les dimensions de l’activité de l’entreprise » (C. Motin, rapporteure), compte rendu n24 de la commission spéciale de l’Assemblée nationale chargée d’examiner le projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, du 12 mars 2021, p. 31-32.

38 Guide du CSE, Fiche pratique : « Environnement et transition écologique : rôle et attributions du CSE », éditions législatives, 2021.

39 C. trav., art. L. 2312-17 et L. 2312-22.

40 C. trav., art. L. 2312-17 modif.

41 Assemblée nationale, compte rendu n8 de la table ronde réunissant des représentants des organisations syndicales de salariés, 26 février 2021, commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, p. 3.

42 Cf. Partie 2.

43 C. trav., art. L. 2312-37 et s.

44 Voir par exemple les déclarations d’O. Grégoire, (secrétaire d’État) : « la thématique environnementale doit irriguer l’ensemble de l’activité de l’entreprise. Pour ce faire, cette thématique doit être abordée dans toutes les consultations, qui sont d’ailleurs fréquentes. », compte rendu n24 de la commission spéciale de l’Assemblée nationale chargée d’examiner le projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, 12 mars 2021, p. 32.

45 M. Marguerite, « Loi Climat : L’impact dans les relatives collectives de travail », JCP S, 2021, 723.

46 Assemblée nationale, compte rendu n8 de la table ronde réunissant des représentants des organisations syndicales de salariés, 26 février 2021, commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets.

47 B. Masnou et A. Klahr, « Le CSE à l’heure de la loi Climat », Les cahiers Lamy du CSE 218, 1er oct.2021.

48 « Cette nouvelle thématique est très originale. Le CSE n’est en effet plus invité à se prononcer dans l’intérêt des seuls salariés de l’entreprise, mais dans l’intérêt de l’ensemble de la communauté humaine, voire non humaine », V. Zeimet, art. préc.

49 C. Vanuls, « Les apports du droit du travail à la gestion des risques environnementaux », in « Controverse : Quel droit du travail pour la transition écologique ? », RDT, 2022, p. 9.

50 Résultant notamment d’une élévation des températures qui impacte les travailleurs exerçant une activité en plein air.

51 Dans le cadre de la programmation annuelle de l’énergie, la politique gouvernementale de réduire les émissions de gaz à effet de serre s’est accompagnée de la décision de fermer les centrales thermiques à charbon.

52 C. Vanuls, art. préc.

53 L. n2013-316, 16 avril 2013 relative à l’indépendance de l’expertise en matière de santé et d’environnement et à la protection des lanceurs d’alerte.

54 C. trav. art. L. 4133-2.

55 C. trav. art. L. 4133-3.

56 A. Bugada (dir), V. Cohen-Donsimoni, A. Martinez, V. Monteillet et C. Vanuls, Négociation collective et environnement -Agreenment, Rapport français : LexisNexis, coll. « Planète Social », 2021, p. 80-81.

57 Un article de presse, en date 12 novembre 2021, dénonce justement la situation d’un cadre d’une centrale nucléaire sollicitant le statut du lanceur d’alerte qui a déposé plainte contre son employeur EDF car il accusait sa hiérarchie de l’avoir placardisé pour avoir dénoncé une politique de dissimulation d’incident de sûreté nucléaire. L’Obs, 12 novembre 2021, [https://www.nouvelobs.com/ecologie/20211112.OBS50913/un-cadre-de-la-centrale-nucleaire-de-tricastin-denonce-des-incidents-de-surete-dissimules-par-edf.html].

58 B. Masnou et A. Klahr, art. préc.

59 L. no 2013-316, 16 avr. 2013 (art 13) modifiée par l’Ord. no 2016‑131, 10 fév. 2016 (art. 6) . Il s’agit de l’exonération de responsabilité du producteur prévue à l’article 1245-10. 4o du Code civil.

60 J.‑Y. Kerbouc’h, « Les prérogatives d’ordre environnemental du comité social et économique », JCP S, 2022, 1316.

61 C. trav., art. L. 2312-63.

62 C. civ., art. 1249.

63 C. civ., art. 1252.

64 C. civ., art. 1248.

65 C. trav., art. L. 2132-3.

66 La Cour de cassation a confirmé le pouvoir suspensif du juge : Cass. soc. 28 nov. 2000, n98-19.594 ; Cass. soc. 5 mars 2008, no 07-40.273.

67 Par exemple, le TGI de Paris a annulé une opération d’externalisation « au motif que cette opération ne répondait pas aux exigences pesant sur l’employeur en matière de sécurité des salariés. Outre les risques industriels et techniques auxquels il convenait d’attacher une importance particulière s’agissant d’une installation nucléaire, cette opération comportait des risques psycho-sociaux dans ses modalités de mise en œuvre ». TGI Paris 5 juill. 2011, n11/05780, Areva, Dr. ouv. 2011. 633, note M. COHEN ; D. 2012, 901, obs. P. LOKIEC et J. PORTA ; P-H. ANTONMATTEI, « Obligation de sécurité de résultat : les suites de la jurisprudence Snecma », Dr. soc., 2012, p. 491.

68 Sur les sanctions d’un défaut de consultation du CSE ou d’une irrégularité de la consultation préalable, V. M. Cohen et L. Milet, « Le droit des comités sociaux et économiques et des comités de groupe », LGDJ, 2021, p. 810‑816.

69 Quelques exemples : CAA Lyon, 10 déc. 2002, n98LY02085, CHSCT Raffinerie Elf Antar France – Feysin ; TA Pau 11 juill. 2006, n030050, Association Préservons Labenne : L’absence ou l’insuffisance de la consultation du CHSCT a engendré l’annulation par le juge administratif des arrêtés préfectoraux pris en application de la législation relatives aux installations classées – Cass. soc. 5 mars 2008, n06-45.888, Snecma, suspension d’une nouvelle organisation de travail dans une ICPE de nature à compromettre la santé et la sécurité des salariés. Plus récemment, la jurisprudence « covidienne » témoigne de la prise en compte des actions des élus dans la condamnation d’employeurs : TJ. Nanterre, réf., 14 avril 2020, n20/00503 et CA Versailles, 14 ech., 24 avril 2020, n20/011993 Amazon, TJ. Paris, réf., 9 avril 2020, n20/52223 La Poste ; TJ. Lille, réf., 3 avril 2020, n20/00386 Association d’aide à domicile.

70 Sur l’investissement des syndicats dans la lutte contre le réchauffement climatique : V. A. Bugada, « Le verdissement du dialogue social », JCP S, 2021, 1199 ; A. Bugada, « La négociation collective environnementale », JCP S, 2021, 1317.

71 A. Casado et M. Despax, « La montée en puissance du dialogue social environnemental », in F. Géa et A. Stevenot (dir.), Le dialogue social, l’avènement d’un nouveau modèle ?, Bruylant, 2021, p. 631 ; A. Bugada, « La négociation collective environnementale », art. préc.

72 Le rapport Agreenment (A green mentality for collective bargaining) réalisé dans le cadre d’un programme de recherche universitaire européen cofinancé par la Commission européenne, dont l’une des parties concerne la France. La coordination scientifique générale a été réalisée sous la reponsabilité du Pr Juan Escribano Gutiérrez (université d’Almeria) et du coordinateur scientifique : M. Paolo Tomassetti (université de Bergame).

73 A. Bugada (dir), V. Cohen-Donsimoni, A. Martinez, V. Monteillet et C. Vanuls, Négociation collective et environnement -Agreenment, Rapport français : LexisNexis, coll. « Planète Social », 2021.

74 La création de commissions environnementales au sein de l’instance représentative du personnel ; Les indicateurs de performance en matière de politique salariale (intéressement) ; La promotion de comportements écoresponsables ; l’économie d’énergie et politique de déchets ; la transition énergétique ; La formation en vue de la transformation d’emplois ; La protection des travailleurs contre les intempéries, la pollution, la canicule (ex. bâtiment et travaux publics) ; le télétravail environnemental ; les politiques de mobilité vertueuse (vélo, covoiturage, etc.), [https://hal-amu.archives-ouvertes.fr/hal-03018046] ou [http://agreenment.adapt.it/].

75 C. trav., art. L. 1222-9.

76 ANI du 26 novembre 2020, pour une mise en œuvre réussie du télétravail.

77 L. n2019-1428, 24 déc. 2019, d’orientation des mobilités.

78 Expression employée dans : « Réalités du dialogue social : Dialogue social, levier de la transition écologique ? », Ed. 1, février 2022. [https://www.rds.asso.fr/wp-content/uploads/2022/03/Transition-e%CC%81cologique-et-DS-Re%CC%81alite%CC%81s-du-dialogue-social.pdf].

79 CESE, Avis 10 juillet 2019, Climat, énergie et biodiversité – Contribution du CESE à la convention citoyenne ; CESE, Avis 8 juin 2015, L’emploi dans la transition écologique.

80 Depuis l’ordonnance n2017- 1386 du 22 septembre 2017, la Code du travail autorise, par la voie de la négociation dans l’entreprise, de transformer le CSE en conseil d’entreprise qui devient compétent pour négocier des accords collectifs au lieu et place des délégués syndicaux. Par ailleurs, dans les entreprises dépourvues de délégué syndical, les membres élus du CSE disposent de la faculté de négocier des accords collectifs.

81 C. env., art. L. 124-1 – Dans le même sens, il a également accès à l’information utile détenue par les administrations publiques et les organismes agissant pour leur compte, conformément aux dispositions légales relatives à l’accès aux documents administratifs. C. trav., art. L. 2312-15 al. 3.

82 DREAL : Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement.

83 ANSES : Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail.

84 ADEME : Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie.

85 INERIS : Institut national de l’environnement industriel et des risques.

86 IRSN : Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.

87 C. trav., art. L. 2312 -15 al. 2.

88 Les articles L. 122-1 et s. du Code de l’environnement imposent aux maîtres d’ouvrages de projets de travaux, d’ouvrages et d’aménagement de réaliser une étude d’impact dès lors que ces projets sont susceptibles d’avoir une incidence notable sur l’environnement ou la santé humaine.

89 C. env., art. L. 122-1.

90 B. Masnou et A. Klahr, art. préc. ; V. Zeimet, art. préc.

91 A. Casado, « Loi portant lutte contre le dérèglement climatique : l’incomplétude législative face à l’urgence climatique », BJT, sept. 2021, n200m3, p. 5.

92 V. Zeimet, art. préc.

93 Ou dans l’accord sur les consultations du CSE si ceux-ci sont distincts.

94 A. Bugada, « La négociation collective environnementale », art. préc.

95 Il s’agit des sociétés visées à l’article L. 222-102-1 du Code du commerce : les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé et celles dont le total du bilan ou du chiffre d’affaires et le nombre de salariés excèdent les seuils fixés à l’article R. 225-104 du Code du commerce.

96 C. comm., art. L. 225-102-1.

97 C. comm., art. 225-105.

98 L. n2021-1104, 22 août 2021, art. 138 (V).

99 L’article L. 225-102-1, III, al. 2 compl. Code du commerce précise que les informations relatives aux conséquences sur le changement climatique de la société qui sont inscrites dans la DPEF « comprennent les postes d’émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre liées aux activités de transport amont et aval de l’activité et sont accompagnées d’un plan d’action visant à réduire ces émissions, notamment par le recours aux modes ferroviaire et fluvial ainsi qu’aux biocarburants dont le bilan énergétique et carbone est vertueux et à l’électromobilité » .

100 C. trav., art. L. 2312-18 – sur le contenu des informations : C. trav., art. L. 2312-21.

101 C. trav., art. L. 2312-21 compl. (L. n2021-1104, 22 août 2021 - art. 41) .

102 L’article L. 2312-21 du Code du travail prévoit que le contenu, l’architecture et l’organisation de la BDESE peuvent être définis par accord collectif.

103 B. Masnou et A. Klahr, art. préc.

104 D. n2022-678, 26 avril 2022 (C. trav., R.2312-8 100 et R.2312-9 100 ). Le texte précise le contenu que doit comporter la BDESE sur le thème de l’environnement à défaut d’être fixé par la voie d’un accord collectif. Autrement dit, la partie environnementale de la BDESE tel qu’énoncée aux articles du Code du travail n’a qu’un caractère supplétif. Dans les entreprises de moins de 300 salariés, le contenu environnemental de la BDESE comprend trois subdivisions : la politique générale en matière environnementale, l’économie circulaire (gestion des déchets, consommation d’eau et d’énergie) et le changement climatique (liés aux émissions de GES). Dans les entreprises d’au moins 300 salariés assujetties à l’obligation d’établir une DPEF, le volet environnemental contient : les informations environnementales contenues dans la DPEF, les éléments relatifs à la prévention et la gestion des déchets dangereux et des éléments sur le changement climatique, en l’occurrence le bilan d’émission de GES. Pour celles non soumises à cette obligation, le volet environnemental de la BDESE contient les mêmes subdivisions et informations que pour les entreprises de moins de 300 salariés.

105 Assemblée nationale, compte rendu n8 de la table ronde réunissant des représentants des organisations syndicales de salariés, 26 février 2021, commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets.

106 C. trav., art. L. 2315-87, L. 2315-88, L. 2315-91.

107 C. trav., art. L. 2315-80.

108 C. trav., art. L 2315-87-1.

109 V. Zeimet, art. préc. ; A. Casado, « Du CSE au CSE ou l’émergence du comité social et environnemental », SSL 2021, n1940.

110 C. trav., art. L. 4523-5.

111 C. trav., art. R. 4523-2.

112 C. trav., art. R. 5423-3.

113 V. Zeimet, art. préc.

114 C. trav., art. L. 2315-94.

115 L’arrêté ministériel du 7 août 2020 relatif aux modalités aux modalités d’exercice de l’expert habilité auprès du comité social et économique n’inclut pas les questions environnementales parmi les objectifs auxquels ils doivent répondre. (JO n0203, 20 août 2020, texte n9).

116 C. trav., art. L. 2315-63 modif., D. no 2022-678, 26 avril 2022 – C’est d’ailleurs la seule mesure qui avait été approuvée par le Sénat lors de son examen du projet de loi. Sénat, texte de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable, no 667, 2 juin 2021 ; B. Domergue, art. préc.

117 C. trav., art. L. 2145-1 modif. et s.

118 Assemblée nationale, compte rendu n8 de la table ronde réunissant des représentants des organisations syndicales de salariés, 26 février 2021, commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets.

119 Interview de T. Linte, Y. Jan, F. Bernable, « La création d’une commission écologie légitime l’action du CSE en matière environnementale », Les Cahiers Lamy du CSE 214, 2021, p. 12.

120 CESE, Avis 27 octobre 2020, Favoriser l’engagement civique et la participation citoyenne au service du développement durable ; A. Bugada, « Le CESE, le développement durable et le dialogue social dans l’entreprise », JCP S 2021, 1001.

121 V. S. Aykut et A. Dahan, Gouverner le climat ? 20 ans de négociations internationales, éd. Les Presses de Sciences Po, 2015.

122 J.-E. Ray, « La transition écologique doit embarquer salariés, CSE et syndicats », Liaisons sociales Actualités, 17 février 2021, 18246, p. 1.

123 A. Bugada, « Le verdissement du dialogue social », art. préc.

124 A. Van Lang, « Les concepts : du développement durable à la transition écologique », in C. Roux (dir.), L’environnementalisation du droit : études en l’honneur de Sylvie Caudal, Institut Francophone pour la Justice et la Démocratie, Colloques et Essais 101, 2020, p. 69.

125 Selon les termes de M. Gilbert (CFE-CGC), Assemblée nationale, compte rendu n8 de la table ronde réunissant des représentants des organisations syndicales de salariés, 26 février 2021, commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, p. 7.

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Pour citer cet article

Référence papier

Caroline Vanuls, « Regard sur les attributions environnementales du CSE à la lumière de la loi Climat et Résilience du 22 août 2021 »Chroniques du travail, 12 | 2022, 109-128.

Référence électronique

Caroline Vanuls, « Regard sur les attributions environnementales du CSE à la lumière de la loi Climat et Résilience du 22 août 2021 »Chroniques du travail [En ligne], 12 | 2022, mis en ligne le 01 octobre 2024, consulté le 10 septembre 2026. URL : http://journals.openedition.org/chroniquestravail/359 ; DOI : https://doi.org/10.4000/12xin

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Auteur

Caroline Vanuls

Enseignante chercheure en droit social, Aix Marseille Univ, CNRS, LEST, Aix-en-Provence, France

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