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Notes
Nom de la Suisse avant 1798, cf. art. « Corps helvétique », DHS (3, p. 594).
V. art. « Confédération » et « Confédération suisse », DHS (3, pp. 458-465 et 468-469), ainsi que « Neuchâtel (canton) », DHS [version électronique], url [http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/f/F7397.php], version du 05.08.2009.
Nom du gouvernement de Neuchâtel ou d’un canton suisse.
Henry (1984, pp. 48-51). Pour un aperçu plus large du contexte institutionnel neuchâtelois du XVIIIe et du début du XIXe siècle, cf. Henry (1991, pp. 66-90).
Courvoisier (1959, 2002) ; Henry (2004, 2003).
Pour reprendre les mots de Vincent Milliot (2008, p. 31).
Archives de l’État de Neuchâtel (désormais AEN), série Gendarmerie, AC 522/42, travée (tr.) 755, dossier 6/VII, copie imprimée du décret du 29 avril 1809 et copie d’un arrêt du Conseil d’État du 23.5.1809 concernant l’engagement de neuf nouveaux gendarmes suite au décret de Berthier ; décret du prince Berthier du 29 avril 1809 créant la gendarmerie, RPO (1, pp. 185-186).
Sur la mise en place et le rôle de la maréchaussée, cf. Henry (1984, pp. 150-156, 200-202 et 507-510). Quant à la gendarmerie, on lira avec profit les seules pages écrites à ce propos in Courvoisier (1959, pp. 272-275).
Le cas neuchâtelois se distingue du cas espagnol, qui connaît aussi des « gendarmeries de nom » qui ne correspondent pas à une exportation stricte du modèle français, cf. Lepetit (2009). Contrairement au phénomène ibérique, la gendarmerie de la principauté est créée sur demande du gouvernement local, n’est pas utilisée comme force de contre-guérilla (il n’y a pas lieu d’en faire cet usage), ne coexiste pas aux côtés de la gendarmerie française – Lepetit (2006) – à laquelle elle ne sert donc pas de force supplétive.
En France, la juridiction prévôtale disparaît en 1790, avant même la fin de la maréchaussée (1791), cf. Brouillet (2003, p. 40).
Henry (2003, pp. 278 et 291-292).
Le modèle gendarmique français, dans l’acception qui est la nôtre, pourrait être résumé aux caractéristiques suivantes : il s’agit d’un corps au statut militaire et pas seulement organisé militairement, hiérarchisé et subdivisé en échelons hiérarchiques (les grades) et dépendant d’un ministère ou d’un Département militaire, pour ce qui est de la Suisse.
Courvoisier (1959, pp. 272-275) ; AEN, MCE, CP 33/154, tr. 797, p. 1081-1089, 4.12.1806, projet décret du Conseil d’État pour l’organisation d’une gendarmerie sur une base militaire. AEN, Fonds Berthier, 4.C-44 a-c, [juin 1808], projet du général français Dutaillis qui s’inspire largement de celui du Conseil d’État.
AEN, Fonds Berthier, 4. D-1 f, rapport du Conseil d’État au prince Berthier, 27.12.1808.
Courvoisier 1959, p. 274 n. 1 et supra n. 2.
Chiffre très en-deçà des effectifs nécessaires, déjà estimés à 50 hommes en 1709, cf. Perregaux (1900, p. 105).
AEN, Fonds Berthier, I, « Essai sur l’état de la Principauté de Neuchâtel » [1806], pp. 125-130 : « Chapitre 8. De la Maréchaussée ».
Cf. Emsley (1999b) ; Broers (1999) ; Luc (2002, pp. 395-472).
Cas étudiés par Aurélien Lignereux (travaux présentés notamment à Lille les 6-7 juin et 4-6 décembre 2008, encore inédits). La présence d’experts français est aussi signalée plus tard, en Turquie par exemple, cf. Lévy (2008).
Bieri (2004). Il s’agit alors soit de créations ex nihilo, soit de refondations de structures existantes, parfois sans suppression des autres institutions impliquées dans les tâches de maintien de l’ordre et de police.
Font aussi exception le canton de Genève, la partie francophone du canton de Berne (ancien évêché de Bâle), intégrés dans des départements français et le Valais, République satellite de la France. Les modalités de création de la gendarmerie et la force du modèle français n’ont pas eu pareille ampleur partout, cf. Porret (2003) ; Arnet(1954, pp. 59-69), Suratteau (1965, pp. 421-425, 453-456) ; Bandelier (1980, pp. 140-148) ; Arlettaz (2003).
Concernant le statut social du gendarme, nous nous permettons de renvoyer à notre contribution Entre légitimation et reconnaissance : la réintroduction du serment de la gendarmerie neuchâteloise (1840) (à paraître in Actes du colloque CUSO 2007). Cf. aussi infra.
Bieri (2004, pp. 137-138). D’autres fonctions, comme la capture des criminels et l’escorte de détenus, dont les gendarmes suisses ont à s’occuper dès le début, ne seront réalisées que plus tardivement par la gendarmerie neuchâteloise, en raison de l’archaïsme du système judiciaire neuchâtelois et du rôle que les huissiers de justice et les justiciers (juges) y jouent encore, cf. infra.
Courvoisier (1959, p. 274).
Question que nous ne pouvons aborder ici faute de documentation suffisante pour la période concernée. Cf. néanmoins ch. 2.5 infra.
Au sens que l’entend Rousseaux (2006, pp. 24-26).
A.-F. de Perregaux (1790-1873), notamment directeur de la gendarmerie (1824-1845) et Conseiller d’État (1831-1848), a été l’artisan de l’affirmation de la gendarmerie neuchâteloise (article à paraître dans Revue historique neuchâteloise en 2010).
AEN, MCE, CP 33/173, tr. 797, f° 988-993, 13.12.1824 : « Gendarmerie. Règlement », article 12, et arrêté de nomination ; AEN, série Gendarmerie, AC 522/42, tr. 755, dossier 6/VIII, 7.12.1824, brouillon de ce règlement, qui diffère peu.
Henry (1984, pp. 150-156) et RPO (3, pp. 35-72), Loi de procédure criminelle, 16.12.1835, article 88 p. 70. Discussion dans BOCL (1832, 3, p. 464 ; 1834, 5, pp. 135-136), p. 222 (séance du 19 décembre 1834, à laquelle participe de Perregaux), la loi amendée et adoptée figure pp. 223-246. Les pouvoirs prévôtaux de la gendarmerie, après avoir été restreints momentanément en 1824, ont ensuite été étendus par deux fois, en 1828 et 1840, cf. Christ (2009, pp. 1209-1223 et n. 560, 586, 609).
Recueil de règlemen[t]s à l’usage de la gendarmerie, Neuchâtel : C.-H. Wolfrath, 1826 [en fait 1828], 123 p. ; ex. tirés des pp. 3-13 et 118-120.
AEN, CP 34/20, tr. 775, 6.3.1826.
Henry, Jelmini (1991, p. 129) ; RPO (2, pp. 87-94, article 16) et RPO (3, pp. 222-223).
AEN, série Gendarmerie, AC 522/42, tr. 755, dossier 7/VI, Tableau comparatif des délits découverts par la gendarmerie 1826-1847, 5.1.1847.
RPO (2, pp. 94-101, articles 11 et 13), dispositions confirmées dans le Règlement concernant les étrangers du 23 juillet 1833, RPO (2, pp. 381-388, articles 15 et 16).
AEN, série Gendarmerie, AC 522/42, tr. 755, dossier 6/VIII, rapport du directeur de la gendarmerie de Perregaux au Conseil d’État, 12.1.1829.
AEN, CP 34/19, tr. 775, pp. 426 sqq.; Christ (2000, pp. 51-73). On prévoyait encore de lui confier à l’origine la correspondance et « diverses parties de la police », ce qui n’a pas été le cas de prime abord, cf. n. 46.
Cf. AN (1822-1824).
Montandon (1969, p. 148) ; AEN, série Police centrale, AC 522/70, tr. 762, dossier 66/I, « Quelques idées sur la commission de police centrale », demi-feuille de papier filigrane du canton de Berne, concernant la première phase de l’organisation d’une commission de police centrale à Neuchâtel, [1822] ; ibid., arrêt donné en Commission de police centrale, 26.1.1824.
Règlement de la gendarmerie, articles 2 et 4, cf. n. 28.
AEN, MCE, CP 33/176, p. 837, 19.11.1827.
AEN, MCE, CP 33/180, p. 519, 21.6.1831 : Ordonnance relative aux gendarmes, rapport de la commission de Police.
AEN, série Gendarmerie, AC 522/42, tr. 755, dossier 6/VIII, brouillon de rapport non daté et non signé, [1821].
Bachelin (1890).
AEN, série Gendarmerie, AC 522/42, tr. 755, dossier 6/VIII, rapport du directeur de la gendarmerie de Perregaux au gouverneur de la principauté-canton, 28.11.1826.
AEN, série Gendarmerie, AC 522/42, tr. 755, dossier 6/VIII, le maire de Valangin de Chambrier au gouverneur, 5.11.1827.
En France, le grade de brigadier est peu élevé et équivaut à peu près à celui de caporal d’infanterie et a cours aussi bien dans la maréchaussée que dans la gendarmerie, cf. Luc (2005, p. 827).
AEN, série Gendarmerie, AC 522/42, tr. 755, dossier 6/VIII, rapport du directeur de la gendarmerie de Perregaux au gouverneur de la principauté-canton, 28.11.1826.
Rappelons ici que le Conseil d’État de la principauté-canton devait rendre des comptes réguliers à Berlin, particulièrement sous la Régénération, cf. Gugger (1999).
AEN, série Gendarmerie, AC 522/42, travée (tr.) 755, dossier 6/VIII, rapport de Berlin intitulé « Etat für die gesammte Gendarmerie », 30.12.1820.
AEN, MCE, CP 33/176, 17.12.1827, p. 937 et 24.12.1827, p. 955 et MCE, CP 33/177, 12.5.1828 et n. 39.
Lüdtke (1982, pp. 143-282); Emsley (1999a, pp. 37, 39).
Courvoisier (1982).
AEN, MCE, CP 33/184, pp. 150-151, 28.1.1833.
AEN, Fonds Berthier, I, « Essai sur l’état de la Principauté de Neuchâtel » [1806], pp. 135-145 : « Chapitre 10. Des milices » ; AEN, MCE, CP 33/162, p. 590, 30.6.1814.
Le terme est placé entre guillemets car il n’est jamais employé dans les sources.
RPO (1, Règlement militaire du 27 juin 1823, pp. 397-456, spéc. pp. 405-406) ; Bauer (1948, p. 34).
Gugger (2005).
RPO (1, Loi sur la discipline militaire du 14 novembre 1820, pp. 359-374). Cette loi s’adresse essentiellement aux milices de l’État. Elle a été confirmée par la Déclaration royale du 24 avril 1826, cf. RPO (2, pp. 69-71).
RPO (1, Règlement militaire du 27 juin 1823, pp. 400, 416, 417, 420, 422, 423).
Sur les événements de 1831, cf. Barrelet (1993, pp. 24-28) ; Scheurer et al. (1987, pp. 161-168) ; RPO (2, pp. 278-282) et idem, déclaration royale sur l’organisation du Conseil d’État du 31 mai 1832, pp. 294-296 ; Gugger (1997, pp. 12-17).
L’expression est de Henry (1999a, p. 318).
Montandon (1969, pp. 269, 270, 302) et Courvoisier (1982).
AEN, série Police centrale, AC 522/70, tr. 762, dossier 66/I, rapport du directeur de la gendarmerie et Conseiller d’État de Perregaux au commissaire royal de Pfuel, 12.11.1831 ; v. aussi MCE, CP 33/181, tr. 797, p. 1307, arrêt du Conseil d’État du 13.12.1831.
Il s’agit de la Centralpolizeidirektion, dont le chef, à Berne, n’est cependant pas le même que celui de la gendarmerie, cf. BS, p. ex. 1846 et Arnet (1954).
Nous soulignons. AEN, série Police centrale, AC 522/70, tr. 762, dossier 66/I, rapport du directeur de la gendarmerie au commissaire royal, 12.11.1831.
AEN, MCE, CP 34/21, tr. 775, p. 862, 8.3.1832.
AEN, MCE, CP 33/182, tr. 797, p. 340-341, arrêt du Conseil d’État du 28.2.1832 ; AEN, série Gendarmerie, AC 522/42, tr. 755, dossier 6/IX, projet d’arrêt Gendarmerie 28.2.1832.
Sur le rôle des huissiers (sautiers) et des justiciers (juges) et sur la justice criminelle, cf. Henry (1984, pp. 38-92) ; Courvoisier (1959, pp. 272-273). En 1844, il y en a encore 28 sautiers salariés par l’État (cf. AEN, AC 125, tr. 789, p. 56), sans compter ceux des communautés, employés et rétribués par ces dernières.
AEN, série Gendarmerie, AC 522/42, tr. 755, dossier 6/VIII, rapport directeur de la gendarmerie, 12.1.1829.
AEN, CP 34/21, tr. 775, p. 586-587 ; v. aussi arrêts déjà mentionnés des 28.2.1832 et 3.3.1832.
AEN, CP 34/21, f° 588, 21.6.1831.
Cf. n. 34.
AEN, MCE, CP 33/186, tr. 797, p. 400 : Service de la Gendarmerie pour les Comités de Défense, [Ponts-de-Martels] 5.3.1834 et Courvoisier (1982, p. 19).
En 1843, par exemple, l’augmentation d’effectif demandée à La Chaux-de-Fonds (on passe de quatre à six gendarmes) est justifiée par le fait de « pouvoir exercer une surveillance qui devient toujours plus active et nécessaire au dit lieu ». AEN, MCE, CP 33/205, tr. 785, p. 198, 9.8.1843.
AEN, CP 34/23, tr. 775, p. 515, rubrique « Offices de l’État » et AEN, série Police centrale, AC 522/70, tr. 762, dossier 66/I, extrait du registre du Conseil d’État (MCE), 24.2.1845, nomination de l’inspecteur de police de La Chaux-de-Fonds.
AEN, MCE, CP 33/208, tr. 785, pp. 251-253, 10.2.1845 et pp. 332-335, 20.2.1845.
La ville de Neuchâtel avait un peu d’avance en la matière, un inspecteur de police (aussi appelé inspecteur de la garde, de la police et des gendarmes) y officiant au moins dès 1842, cf. AN (1840-1848) et AEN, MCE, CP 33/202, tr. 785, pp. 295-296, 26.2.1842 ; p. 574, 6.4.1842 ; MCE, CP 33/213, tr. 785, p. 1004, 6.11.1847.
Cf. supra.
AEN, MCE, CP 33/208, tr. 785, pp. 345-346 : « Exercice de Police à La Chaux-de-Fonds » et arrêts du Conseil d’État, pp. 346-347, 24.2.1845.
AEN, MCE, CP 33/208, tr. 785, pp. 430-431, « congé de directeur de la police centrale. De Perregaux », arrêt du 10.3.1845.
AEN, MCE, CP 33/214, tr. 785, pp. 59-60, 12.1.1848 ; série Police centrale, AC 522/70, tr. 762, dossier 66/I, « Projet de règlement pour l’inspecteur de Police […] », 19.1.1848 et MCE, CP 34/23, tr. 775, p. 523, arrêt réglementaire du 31.1.1848.
Augustin Favre (1805-1846), secrétaire personnel du maire de Pierre (1824), secrétaire de la commission de police centrale et de la gendarmerie (1824-1846). Directeur de la police centrale (mars 1845-août 1846), cf. Messager boiteux de Neuchâtel (1847, pp. 46-47) ; Christ (2009, p. 1251 n. 732). Sur Charles-Louis Lardy (1816-1875), avocat et docteur en droit, maire des Ponts, député, père du futur ministre de Suisse à Paris Charles-Édouard Lardy, cf. ibid., 1877, p. 34.
Synonyme de gendarmerie depuis 1832.
Maeder (2005, pp. 384, 392-393).
AEN, série Événements 1831-1848, AC 522/36, tr. 752, Registre 19, dossiers I-VI : rapports du directeur de la police centrale, Lardy, au conseil d’État sur les affaires publiques, avril 1847-février 1848.
AEN, série Gendarmerie, AC 522/42, tr. 755, dossier 7/IV, rapport du directeur de la police centrale Lardy au Conseil d’État sur la répartition des 24 gendarmes surnuméraires, 12.1.1848.
AEN, Série Police centrale, AC 522/70, Tr. 762, dossier 66/I, brouillon de lettre, Lardy au Conseil d’État, 15/17.1.1848.
AEN, série Gendarmerie, AC 522/42, tr. 755, dossier 7/I, rapport de la direction de police centrale du 25 août 1845.
Ce gouvernement existe du 1er mars au 3 mai 1848 avant de laisser place aux institutions élues. Sur les événements de 1848, cf. Barrelet (1993).
RL (I, pp. 8-9) : arrêté du gouvernement provisoire ordonnant leur formation, 2.3.1848 ; formulaire portant leur nomination à la connaissance du public, 4.3.1848, RL (I, p. 13) ; instructions à leur usage, 4.3.1848, RL (I, p. 14).
BGC (1, 1848, p. 474), séance du 8.7.1848 : lettres de remerciements aux commissaires du gouvernement et aux comités administratifs provisoires.
Loi et règlement pour les gardes civiques, 12.9.1848, RL (I, pp. 382-383) ; règlement pour les gardes civiques, 10.10.1848, RL (I, pp. 384-387).
AEN, MCE, CP 33/215, tr. 785, p. 163, 14.3.1848.
Ce qui n’est pas le cas à Fribourg, par exemple, qui la supprime lors de la Révolution radicale de 1846. Foerster, Python (1979).
AEN, MCE, CP 33/215, tr. 785, p. 252 : nomination d’un commissaire provisoire de police (Évard Bourquin) à La Chaux-de-Fonds, mars 1848.
Sur le commissaire de police, cf. Kalifa, Karila-Cohen (2008).
BGC, vol. 1, 1848, p. 474, séance du 8.7.1848 et BGC (vol. 2, 1849, pp. 241-243), traitement des commissaires police, 2.11.1848.
AO (1849, p. 76), rubrique Principaux agents du Conseil d’État.
Berlière (1996, pp. 22-29).
Ils n’apparaissent plus au budget de l’État, cf. BGC (4, 1849) et BGC (5, 1850, p. 404).
AO (1850).
Loi sur la gendarmerie, 21.12.1849], RL (II, pp. 245-250), exécutoire dès le 1er janvier 1850.
BGC (5, 1849, pp. 324-333, spéc. pp. 330-332), séance du 17.12.1849 et pp. 400-413, séance du 21.12.1849, part. p. 405.
Règlement pour le corps de gendarmerie, 22.3.1850, RL (III, pp. 125-157).
Sur la gendarmerie française, cf. Luc (2002, 2005) ; Berlière (1996, pp. 16-19).
Depuis 1838, il fait en effet partie des cadres militaires bernois et prend une part active à la révolution de 1848, en dirigeant les troupes républicaines de La Chaux-de-Fonds, puis comme commandant de place au Locle pour le gouvernement provisoire.BS, rubrique « Militär-Etat des Kantons Bern », 1838-1849 ; AO (1850-1867) ; Messager boiteux de Neuchâtel, 1917, pp. 73-76.
AO (1849-1914).
Tournure empruntée à Henry (2003), qui fait la démonstration de la résistance de l’administration de la principauté à l’acculturation par les modèles français.
Ce rôle important de la gendarmerie a notamment été démontré par les travaux de Emsley et Broers, cf. supra.
Sur cette question, cf. Henry (1999b).
Du fait de l’organisation civile de la gendarmerie, couplée au hasard archivistique, les AEN n’ont conservé aucun dossier personnel concernant les gendarmes, pour autant que ceux-ci aient bien sûr existé. Pour un bel exemple d’étude de cas à partir de tels dossiers, cf. Houte (2000).
Laurent (2005, p. 768).
Issu d’une présentation faite lors des 4e Journées CIRSAP (Lille-Villeneuve d’Ascq, 4-6 décembre 2008), consacrées à la Construction et circulation des savoirs policiers en Europe centrale et septentrionale, XVIIIe-XIXe siècles, cet article a profité des remarques de certains intervenants au colloque et de mes deux relecteurs anonymes, ainsi que des conseils de Serge Reubi ; qu’ils soient ici tous remerciés.
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