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Enquêter, baptiser, réprimer : le contrôle de la bâtardise à Genève au XVIIIe siècle (1750-1770)

Loraine Chappuis
p. 57-79

Résumés

À Genève au XVIIIe siècle, trois acteurs du contrôle social conjuguent leurs efforts pour encadrer le phénomène des naissances naturelles. Témoignant du monopole de l’État sur la morale sexuelle des Genevois, le Petit Conseil réprime les relations hors mariage ayant pour conséquence une grossesse illégitime à travers les « procès en paillardise ». Dans une volonté qui tend à la répression systématique, le Conseil condamne les comportements déviants et attribue la charge de l’enfant à l’un de ses parents. Les stratégies de ces derniers pour échapper à la répression et au déshonneur de la naissance illégitime entraînent également l’intervention du corps pastoral et de l’Hôpital Général autour de ces procès. Le rôle du premier se joue au moment du baptême pour détecter les enfants naturels que certains individus tentent de faire passer pour légitimes ; le second intervient de sa propre initiative lorsqu’il enquête sur les naissances suspectes et cherche à éviter les expositions en négociant une somme d’argent, moyennant laquelle l’institution s’occupe définitivement du bâtard. Mettant en lumière les mécanismes du contrôle et les interactions entre les acteurs, cet article cherche à montrer les enjeux contradictoires, résidant tant dans la protection des finances publiques que celle de la vie du bâtard.

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Notes de la rédaction

Cet article est fondé sur un mémoire de maîtrise intitulé : « ‘Jamais bâtard ne fit bien’ ? La socialisation des enfants naturels au XVIIIe siècle à Genève », soutenu en février 2012 à la Faculté des Lettres de l’Université de Genève.

Texte intégral

« Jamais bâtard ne fit bien »

  • 1 Bongert (1979) ; Porret (2003).
  • 2 Aquillon (1985) ; Arnaud-Duc (1996) ; Lebrun (1972).

1Le bâtard, figure de la marginalité d’Ancien Régime, est lié au crime de différentes manières. Né d’un « commerce illicite », il ne doit la vie qu’à la transgression morale, sociale et juridique de ses parents. Coupable dans sa chair d’un péché qui n’est pas sien, il est le rappel constant d’une culture de la faute. Son existence remet en cause l’essence même de la société moderne : la famille légitimement définie par les liens du mariage. L’enfant illégitime, faisant s’abattre la honte et l’opprobre social sur ses parents, est la victime fréquente du geste infanticide de sa « mère dénaturée »1. Alors que d’autres « filles-mères », isolées socialement, se retrouvent dans la nécessité « d’exposer » (abandonner) leur progéniture, confiant son soin à la charge de la communauté2.

  • 3 Cf. notamment Barbarin (1960) ; Jablonka (2010).
  • 4 Ignotus [Platel] (1890).

2Le préjugé dont les enfants naturels sont victimes, fondé sur une distinction des naissances héritée du droit romain, est entretenu par trois composantes. L’origine de la tache est religieuse par la sacralisation du mariage et par la stigmatisation du fruit de la déviance sexuelle qu’est le bâtard. Cette problématique est ensuite sécularisée par l’exclusion juridique de l’enfant illégitime au nom de l’intégrité des familles. Finalement, comme ces conceptions religieuses et juridiques trouvent une certaine approbation dans la société, l’imaginaire collectif forge ensuite la figure du paria et son état de « mort civile »3. Ainsi, lorsque l’enfant naturel parvient à l’âge adulte, la morale et les représentations sociales l’associent presque nécessairement au crime. À la fin du XIXe siècle, un auteur, sous le pseudonyme d’Ignotus, publie un livre intitulé L’armée du crime4, dans lequel il dresse la liste des groupes sociaux risquant très probablement de venir grossir les contingents criminels. Les bâtards apparaissent au chapitre dix-neuf, montrant ainsi la prégnance du préjugé. Comme cause ou comme victime, le bâtard est mêlé à des bouleversements sociaux de natures très diverses durant l’Ancien Régime. Au nom de l’ordre, de la morale chrétienne et des finances publiques, la nécessité d’un contrôle les visant se dessine clairement.

  • 5 De son indépendance en 1536 à la fin de l’Ancien Régime genevois en 1792, la cité-État est gouverné (...)
  • 6 La forme de cette procédure n’est pas une particularité genevoise, mais semble se retrouver dans d’ (...)

3À Genève, ce contrôle est notamment le fait des autorités civiles par la poursuite en justice de la sexualité hors mariage entraînant une grossesse illégitime : réprimant le délit de mœurs le plus important quantitativement, le procès pour crime de « paillardise » témoigne de la mainmise des autorités civiles sur les comportements sexuels de la population genevoise. Dans la République, la poursuite pénale de ce délit d’ordre juridique et moral prend la forme singulière d’une procédure contre les « paillards » que le Petit Conseil, instance souveraine de Genève5, cherche à instruire de manière systématique6.

  • 7 Malgré une dénonciation de la femme, la poursuite judiciaire est en effet toujours intentée par le (...)

4Certaines femmes se dénoncent, ou sont dénoncées à la justice par un proche, pour éviter de se retrouver seules en charge de l’enfant. Néanmoins, de nombreuses filles-mères parviennent à accoucher clandestinement. En amont du procès, le baptême permet de dévoiler ces femmes qui tentent alors de faire entrer leur progéniture dans la vie chrétienne et sociale comme enfant légitime ; les pasteurs se trouvent ainsi au premier rang pour rapporter les cas suspects au Conseil. Deuxième groupe d’acteurs du contrôle social des enfants naturels, les ministres assistent le Petit Conseil pour incriminer les parturientes7.

  • 8 Roodenburg, Spierenburg (2004, p. 12).
  • 9 Archives d’État de Genève (ci-après AEG), Archives hospitalières, Aa 104, folio 152.

5Les stratégies que les paillards adoptent pour contourner l’encadrement des autorités civiles et des pasteurs impliquent un troisième protagoniste essentiel, l’Hôpital Général, institution traditionnelle du contrôle social8. Son rôle face aux naissances et aux enfants illégitimes, s’ajoutant à sa fonction classique, se manifeste notamment par la décision de ses directeurs, mus par leur propre autorité, de « prendre quelques sûretés »9 concernant des naissances suspectes. Ces enquêtes sont effectuées dans le but de négocier le « don » d’enfants, c’est-à-dire l’accueil au sein de l’institution des bâtards dont les paillards cherchent à se libérer, moyennant une somme d’argent négociée entre l’instance de charité et les parents. Voie licite pour se « débarrasser » de son enfant illégitime, c’est elle que l’assemblée des directeurs cherche à privilégier : celle-ci œuvre en effet pour éviter les expositions qui font retomber la totalité de la charge financière de l’enfant sur la collectivité.

  • 10 Armengaud (1975) ; Demars-Sion (1991) ; Egli (1981) ; Gager (1996) ; Jablonka (2010) ; Roche, Delum (...)
  • 11 Aquillon (1985) ; Demars-Sion (1991) ; Farge (1986) ; Lebrun (1972) ; Mottu-Weber (2002) ; Phan (19 (...)

6Malgré l’importance de la figure de l’enfant naturel dans la société d’Ancien Régime, l’historiographie à son sujet n’est que peu fournie. Certains ouvrages lui consacrent cependant quelques pages ou un chapitre dans le traitement de sujets variés allant de l’histoire du nom à celle du baptême10. De nombreux articles et monographies traitent également des questions des abandons ainsi que des « femmes séduites et abandonnées »11, mais insérant dans un cadre plus large la question des enfants naturels.

  • 12 Barbarin (1960).
  • 13 Grimmer (1983).
  • 14 Aquillon (1985, pp. 203-229).

7Deux monographies abordent cependant précisément la question ; dans sa thèse de droit, Renée Barbarin examine La condition juridique des bâtards du XVIe à la fin du XVIIIe siècle12. Ce livre synthétise les coutumes et la jurisprudence françaises relatives aux enfants naturels et étudie leur situation sociale. Le deuxième ouvrage est celui de Claude Grimmer, La femme et le bâtard. Amours illégitimes et secrètes dans l’ancienne France13. Il traite en premier lieu des femmes, essentiellement à travers le problème de la prostitution. L’auteur évoque ensuite les bâtards, mais considère avant tout les enfants naturels issus de la noblesse. Claude Grimmer montre que ceux-ci, contrairement aux bâtards de roturiers, sont loin d’être déconsidérés et ont même tendance à être favorisés par leurs pères jusqu’à la fin du XVIe siècle. En ce qui concerne la situation des abandons et des dons d’enfants à l’Hôpital Général de Genève, Daniel Aquillon analyse pour sa part les conditions d’arrivée des enfants donnés ou exposés à l’Hôpital. Il met notamment en corrélation les dons et abandons et la hausse du prix du blé, puis s’attache à décrire le parcours des enfants pendant leurs années passées comme pupilles de l’Hôpital14.

  • 15 Steinberg (2005a).
  • 16 Steinberg (2005b).
  • 17 Steinberg (2009).
  • 18 Roodenburg, Spierenburg (2004, p. 14).

8Si la dimension sociale de la question des bâtards avait jusque-là été laissée de côté, l’historienne Sylvie Steinberg a toutefois publié trois articles contribuant à combler ce vide. Le premier porte sur le rapport entre le bâtard et sa famille naturelle, à travers des questions telles que l’éducation ou la transmission de biens symboliques, comme le nom, ou concrets, comme l’héritage. Dans cet article fondamental, elle met en lumière la multiplicité des situations et leurs nuances par rapport au préjugé15. Le deuxième article prolonge cette problématique en se concentrant sur les bâtards issus de relations ancillaires : l’auteur montre la création de liens affectifs entre des pères et leurs bâtards en soulignant à nouveau l’importance de la question de la transmission du patrimoine16. Enfin, le troisième est dédié à la conception de la filiation naturelle et à ses moyens de preuve, ainsi qu’aux sentiments familiaux autour d’un procès au XVIIe siècle17. C’est dans la perspective ouverte par cette historienne que se sont insérées nos premières recherches. Celles-ci s’inscrivent dans une dimension sociale de l’histoire des enfants naturels pour montrer les enjeux du contrôle autour de leur naissance et leur possibilité de socialisation dans la Genève républicaine du XVIIIe siècle. Prolongeant cette idée, nous évoquons dans cet article les mécanismes du contrôle exercé par les actions « officielles » (formal) du Petit Conseil ainsi que « semi-officielles » (semiformal)18 des pasteurs et de l’Hôpital Général sur les bâtards et leurs parents à Genève. L’existence d’un contrôle implique cependant sa nécessaire transgression. C’est pourquoi l’attitude des paillards est également largement étudiée, en ce qu’elle permet de mettre en évidence l’enjeu de ce contrôle résidant dans l’attribution et le déni de la filiation naturelle.

Réprimer les « commerces charnels » : le procès en paillardise

  • 19 Egli (1984, p. 40).
  • 20 845. Punition des femmes grosses pour paillardise et 1065. Paillardise et adultère. C. G., 17 avril (...)
  • 21 Egli (1984, p. 40).
  • 22 Egli (1981).
  • 23 Furetière (1978 [1690]).

9Expression du monopole du Conseil sur les comportements et la morale sexuels de la population de Genève, le procès en paillardise constitue la manifestation la plus évidente du contrôle social de la bâtardise. Comme dans toute l’Europe d’Ancien Régime, les relations charnelles en dehors des liens matrimoniaux sont considérées comme illicites. À Genève, entre 1537 et 1550, de nombreux édits sont promulgués contre « la débauche sexuelle » dans le contexte de reprise en main des mœurs au XVIe siècle19. Ces différentes lois sont finalement insérées dans le corpus des Édits civils de 156820, « base de la juridiction genevoise jusqu’à la fin du XVIIIe siècle »21. Ils instituent et pérennisent le délit de « paillardise » : contrevenant aux mœurs, ce dernier est à l’origine de celui de couples entretenant « commerce criminel » en dehors des liens matrimoniaux. Au XVIIIe siècle, le terme et le contentieux qu’il désigne ont évolué et ne comprennent plus que les cas impliquant une grossesse de la femme22. Les autres affaires sont du ressort du Consistoire. Si le terme « paillardise » n’est pas une particularité juridique du vocabulaire genevois de l’époque moderne, son sens de péché religieux et de délit pénal l’est en revanche. En France, selon le dictionnaire de Furetière, la paillardise n’est en effet que « péché de la chair »23. Dans l’acception genevoise au siècle des Lumières, ce terme signifie non seulement le péché de relations interdites, mais aussi le délit de grossesse illégitime devant être poursuivi pénalement selon les édits de la République.

  • 24 Porret (1995, pp. 45-47).
  • 25 Perrenoud (1979).
  • 26 Si deux mémoires de licence (Burgy (1980) ; Egli (1981)) ainsi que deux articles (Mottu-Weber (2002 (...)
  • 27 Bien que très proches de la paillardise, les contentieux du viol et de la prostitution constituent (...)
  • 28 Chappuis (2012).

10Cette manifestation du contrôle social est en outre certainement la mieux documentée. En témoignent les quelques milliers de procédures criminelles pour délits de mœurs instruites à Genève : sur les 13 500 procédures ouvertes au XVIIIe siècle, Michel Porret évalue à moins de 40% la proportion des procès en paillardise24. Ainsi, entre 1700 et 1792, environ 5  000 procédures pour crime de paillardise sont instruites. Cela correspond à une moyenne de 45 à 50 couples par année. Dans la petite République d’environ 25  000 habitants qu’est Genève au XVIIIe siècle25, ces chiffres sont impressionnants par leur rapport à la démographie genevoise : chaque année, environ un individu sur 250 est concerné26, ce qui témoigne de comportements quotidiens bien plus que d’une débauche sexuelle marginalisée27. Quant au nombre d’enfants naturels effectivement nés et identifiés comme tels, un recensement des baptêmes et des décès évalue les naissances illégitimes apparentes à 605 en vingt ans, soit une moyenne de 30 par année28. Ce chiffre résulte du dépouillement des registres baptistaires entre 1750 et 1770 répertoriant 509 baptêmes. Il a été ensuite complété par le dépouillement du « Livre des morts » qui témoigne de l’existence de 96 bâtards supplémentaires dont l’acte baptistaire n’a pas été enregistré à Genève. Il est possible que certains d’entre eux aient été baptisés dans les campagnes environnantes, que leur naissance soit restée clandestine ou que le parent – la mère – soit issu de l’immigration. La différence entre le nombre de crimes de paillardise et de naissances illégitimes effectives s’explique ensuite, d’une part, par les nombreuses fausses couches et, d’autre part, par l’importante proportion de paillardes étrangères bannies à l’issue de leur procès.

  • 29 Acteurs fondamentaux de la justice de l’Ancien Régime genevois, les six auditeurs de justice, sous (...)

11La procédure en paillardise est initiée par une dénonciation de la femme elle-même, de l’un de ses proches, d’un voisin ou encore d’un rapport du Consistoire au Conseil, lorsque la grossesse est découverte : l’enjeu est alors de trouver le père putatif accusé par la femme et d’établir en conséquence sa paternité. L’enquête criminelle étant du ressort des six auditeurs de justice29, l’un d’eux ouvre une « information ». Concrètement, l’homme et la femme deviennent le sujet d’une enquête et subissent des interrogatoires menant à un procès pendant lequel ils sont détenus dans les prisons de la ville.

  • 30 Egli (1981, p. 139).
  • 31 Burgy (1980, p. 8).
  • 32 Porret (2008).
  • 33 Egli (1981, p. 150).

12Matériellement très simples, les procédures se limitent à une dizaine de feuillets, ce qui résulte d’une pratique judiciaire habituelle concentrée sur quelques jours30. Elles se composent essentiellement de quatre interrogatoires (deux par paillard) et du « verbal » (récit des événements) de l’auditeur. Si l’affaire se complique, d’autres pièces s’ajoutent au dossier : verbaux de la confrontation des anciens amants, témoignages du voisinage ou encore rapports médico-légaux diagnostiquant la contamination vénérienne31. Parfois, la procédure contient une lettre comme pièce à conviction. La difficulté de prouver « les liaisons invisibles »32 est évidente, mais cela est d’autant plus important que l’enjeu du procès ne se limite non pas à la simple sanction du « commerce charnel » de deux individus, mais vise bien plus à affirmer judiciairement la filiation paternelle33. Ceci explique le geste de nombreuses filles-mères se dénonçant de leur propre chef à la justice lorsqu’elles comprennent que le paillard risque de nier sa responsabilité : pour ces femmes, l’essentiel est de ne pas se retrouver seules avec la charge de l’enfant à naître.

  • 34 Fournel (1781).
  • 35 Ibid. (p. 118).
  • 36 Ibid. (p. 129).
  • 37 Ibid. (p. 131).
  • 38 Porret (2008).
  • 39 Fournel (1781, p. 131).
  • 40 Fournel (1781, pp. 135-136).
  • 41 Ibid. (p. 138).
  • 42 Ibid. (p. 139).
  • 43 Demars-Sion (1991). À propos de l’histoire de la preuve de la séduction et de la place de la déclar (...)

13Selon Fournel dans son Traité de la séduction de 178134, établir la responsabilité de l’homme implique de prouver deux éléments. Dans un premier temps, il s’agit d’établir la « fréquentation charnelle » entre les deux individus. Puis, il doit être démontré que la femme ne fréquentait qu’un seul homme au moment de la conception. Cependant, si l’homme parvient à prouver que « la complaisance qu’[il a] éprouvée n’était point une faveur particulière, mais que plusieurs autres ont participé au même destin »35, la paternité ne peut pas être établie. Toujours selon le juriste, il existe trois genres de preuves auxquels peut recourir « la fille devenue mère [pour parvenir] à établir cette cohabitation intime, qui par sa nature est ennemie de tout témoin »36. La première est la preuve littérale : « c’est celle qui résulte des lettres, billets, et autres écrits émanés de l’accusé », ou encore de la signature de l’acte baptistaire37. La preuve conjecturale consiste ensuite à présenter des témoins, non pas de la relation – impossible au vu de sa nature « clandestine »38 – mais « de certaines familiarités » aptes à faire naître le doute39. « Les présomptions […] résultent de l’affection des parties à se fréquenter, à se procurer […] des promenades solitaires. […] Si la fille allait trouver l’homme chez lui, lorsqu’il était seul ; si on l’a vu en sortir dans un état de désordre et d’agitation […] et autres espèces qui peuvent se varier jusqu’à l’infini »40. La dernière preuve, la preuve naturelle, réside finalement dans « l’ouvrage de la nature, qui semble déceler le secret de la paternité par la conformité des individus »41. Bien plus qu’une ressemblance physique, il s’agit selon Fournel d’« une particularité affectée au père, et quelques fois héréditaire dans la famille » (infirmité ou difformité)42. En France et dans certaines régions suisses, la déclaration de la femme faite sous serment, spécialement celle faite « dans les douleurs de l’enfantement » (in doloribus partus), tient encore une place fondamentale dans le système de preuve43. À Genève cependant, elle ne fait pas office de serment et n’a d’autre valeur que d’indiquer l’identité du père putatif que l’information judiciaire doit confirmer.

  • 44 Aquillon (1985). Le mariage subséquent, ou réparateur, est l’issue la plus souhaitable aux yeux de (...)
  • 45 Demars-Sion (1991, p. 97).
  • 46 Egli (1981, p. 150).

14Au XVIIIe siècle, la peine résultant du procès n’est plus corporelle. Seuls les paillardes commettant l’adultère ou les couples dont la différence d’âge transgresse les normes sociales sont condamnés à la fustigation ou à une peine de prison de quelques jours. Les paillards étrangers sont fréquemment bannis. La peine générale consiste pour les prévenus « à reconnaître leur faute » – s’y ajoute l’infamie de la génuflexion pour les femmes – à payer les frais de justice et « aux prisons qu’ils ont subies » ; un cas sur cinq seulement se résout définitivement par le mariage subséquent des paillards sur autorisation du Conseil44. Les autres paillards doivent verser une caution à l’Hôpital Général pour garantir que leur progéniture ne tombera jamais à sa charge. L’aspect principal de la sentence réside ainsi dans l’attribution de la filiation et de la responsabilité de l’enfant au père, à la mère, voire aux deux parents. La situation la plus favorable pour la « femme séduite et abandonnée » tient dans la vraisemblance des promesses de mariage rompues. Unique cadre de la séduction socialement acceptable45, les promesses témoignent d’un commerce charnel conçu comme une forme d’anticipation de la relation conjugale. Dans ce cas, l’enfant revient au père, dont les moyens économiques sont présumés suffisants pour s’en occuper46. Cependant, si le paillard est contumace, la mère en est chargée « solidairement » ou « subsidiairement » par le Conseil ; bien que le poids financier incombe officiellement aux deux paillards, dans la pratique, la responsabilité revient à la femme. Si la paillarde a eu plusieurs partenaires, la paternité ne peut être établie et la mère « débauchée » doit assumer son bâtard. Enfin, la responsabilité incombe également aux femmes qui « s’abandonnent » à des hommes mariés : comme la justification de la séduction par les promesses de mariage est inconcevable, les juges privilégient la sécurité des familles. Ils confient l’enfant à la femme débauchée et renvoient le mari adultère « au jugement de Dieu ».

15En 1764, le Conseil condamne par exemple les paillards Robert Covelle et Catherine Ferbos 

  • 47 AEG : RC 264, 1764, folio 102.

à venir céans, pour y être censurés de leur faute, a en demander pardon à Dieu et à la Seigneurie, ladite Ferbos genoux en terre, aux prisons qu’elle a subies, et ledit Covelle, outre les peines portées dans le susdit exploit de contumace, a été chargé de l’enfant dont ladite Ferbos a accouché et de tous les dépens et icelle subsidiairement47.

  • 48 Egli (1981, p. 149).

16Le crime de paillardise fait également l’objet d’un « renvoi » au Consistoire, donnant lieu à des censures ecclésiastiques qui consistent à « demander pardon à Dieu ». S’y ajoutent l’infamante génuflexion ainsi que la privation de la cène pour une semaine et à l’occasion des fêtes de Pâques et de Pentecôte suivantes48. Au-delà de la sentence pénale rendue par le Petit Conseil, celle du Consistoire rappelle que la paillardise ou relation sexuelle illicite demeure une pratique délictueuse punissable puisqu’elle transgresse les normes morales.

17Certains juristes, dont Fournel, discutent de la nature de l’attribution de la filiation pour savoir si l’on peut réellement la considérer comme une peine :

  • 49 Fournel (1781, pp. 183-184).

À parler exactement, la charge de l’enfant ne devrait pas être mise au nombre des peines, puisque ce n’est autre que l’accomplissement d’une obligation naturelle […]. Néanmoins des exemples nombreux nous apprennent que cette loi sacrée serait souvent éludée, si la loi civile ne venait à son secours pour en protéger l’exécution […]. D’un autre côté, ce qui donne à cette charge le caractère de peine, c’est l’obligation imposée civilement au père49.

  • 50 Ibid. (pp. 120-121).
  • 51 Mulliez, (2000, p. 48) ; Baret (1872, p. 25). 
  • 52 Notamment : Bacquet (1625) ; Bourjon (1747) ; Fournel (1781).
  • 53 Mulliez (2000, p. 53).

18Considérée ou non comme une peine, la paternité déclarée judiciairement n’équivaut pas à celle instituée par la famille définie religieusement et civilement par les liens matrimoniaux. Le procès en paillardise se contente de répondre à une nécessité très simplement exprimée par Fournel : pour protéger les intérêts de la communauté et ceux de l’enfant, « il lui faut un père »50. On attribue au bâtard un père nourricier, reconnu uniquement dans le lien naturel qui les unit51. Qualifiées de « droit aux aliments »52, les obligations instituées par la déclaration judiciaire de la paternité répondent à l’impératif avant tout pécuniaire et dénué de « la fonction sociale de la paternité [qui] se résume dans l’exercice de la puissance paternelle »53. Le procès en paillardise assure donc l’application par la justice de ce droit octroyé pour la préservation des enfants naturels. La procédure genevoise, en partant du cercle pénal, calcule la pension accordée à l’enfant en désignant civilement un responsable.

  • 54 Demars-Sion (1991).

19À Genève, découlant souvent de la dénonciation de la femme, la procédure pénale implique les deux paillards qui se retrouvent conjointement incriminés. Si le procès en paillardise résulte de l’action intentée par le Conseil et non de la plainte de la paillarde, les moyens à disposition des femmes en France divergent sensiblement. Selon Véronique Demars-Sion pour le Cambrésis, les « femmes séduites et abandonnées » peuvent recourir à deux genres de procédure contre leur séducteur : la plainte pénale ou l’action civile en déclaration de paternité qui dédommagent la mère et attribuent une pension à l’enfant54. Ces deux plaintes sont intentées par les femmes uniquement et se distinguent du procès genevois, indépendant de la volonté féminine, par l’absence de l’incrimination des deux protagonistes.

  • 55 En outre, comme le remarque Liliane Mottu-Weber, même si le nombre de procédures montre l’applicati (...)
  • 56 845. Punition des femmes grosses pour paillardise, in Rivoire, van Berchem (1930, T. II (1461-1550) (...)

20Le chiffre approximatif de 5  000 procédures permet d’apprécier le phénomène apparent des pratiques des relations sexuelles et des grossesses illégitimes. S’y ajoutent les accouchements clandestins dont les conséquences sont parfois l’exposition et l’infanticide55. La publicité du procès en paillardise que vise le Conseil cherche à endiguer ces délits contre les individus. Alors qu’en France c’est l’Édit de 1556 de Henri II qui généralise la déclaration de grossesse aux autorités sous peine d’accusation systématique d’infanticide si le nourrisson meurt sans sépulture ni baptême, dans la République protestante, la déclaration de grossesse est instituée par l’Édit de 1547 qui oblige « toutes femmes trouvées grosses par paillardise [à] venir le dimanche au grand sermon publiquement crier merci à Dieu et à la justice, afin qui [les paillardes] aient repentance de leur péché, et que l’on ait conférence avec lesdits ministres »56. Bien que certaines paillardes genevoises se livrent effectivement auprès de l’autorité morale qu’incarnent les pasteurs, d’autres préfèrent se rendre auprès de l’autorité judiciaire (les auditeurs) pour confesser leur faute. Cependant, puisque toutes les paillardes ne se livrent pas, le corps pastoral est socialement bien placé pour repérer les baptêmes d’enfants dont les parents essaient de dissimuler l’illégitimité. Le corps pastoral joue alors un rôle prépondérant dans le contrôle moral des filles-mères et de leurs bâtards et seconde la justice en en facilitant l’incrimination.

Le contrôle social des bâtards : le corps pastoral et l’Hôpital Général

  • 57 Spierling (2005).

21Rituel fondamental de l’entrée dans la vie chrétienne et sociale d’Ancien Régime, le baptême cristallise une série d’enjeux liés à la reconnaissance de la filiation. Exempte de l’impératif catholique du salut par le baptême, la pratique protestante inscrit le rite dans une cérémonie de reconnaissance et de promesses, célébrant devant la congrégation réunie l’entrée d’un nouveau membre. Le sacrement constitue la promesse publique des parents d’un engagement à pourvoir aux besoins de l’enfant et de l’éduquer dans la confession réformée. Socle du protestantisme, seule l’éducation garantit la stabilité de la communauté. Il s’agit également d’une promesse de Dieu assurant l’accueil du nouveau-né dans la grâce divine ; et au cœur du rite, les fidèles témoignent de ces engagements57.

  • 58 AEG : R.R. état civil I, 1774, « Conclusions sur la requête du Sieur Deluc procureur constitué du S (...)
  • 59 Spierling (2005, p. 181).
  • 60 Sebesia (1869).
  • 61 Coster (2002, p. 22), Grosse (2006).

22Les parents reconnaissent publiquement la filiation en [baptisant « comme] leurs enfants »58 les nouveau-nés présentés à la congrégation. Le rituel forge le lien social de filiation entre l’individu et son enfant naturel. Il protège la communauté de la charge morale et matérielle de l’enfant qui revient aux parents – voire aux parrain et marraine lors de défauts familiaux59. Le registre baptistaire, résultant du rite liturgique et social, matérialise la reconnaissance publique de la filiation qu’institue la cérémonie. Attestant et authentifiant la filiation des bâtards60, il représente un moyen de contrôle social essentiel pour les autorités civiles61.

  • 62 794. Ordonnances ecclésiastiques, in Rivoire, van Berchem (1930, T. II (1461-1550), p. 385).
  • 63 841. Ordonnances sur les églises de campagne, in Rivoire, van Berchem (1930, T. II (1461-1550), p.  (...)
  • 64 Notamment, 1725. Ordonnances somptuaires [1631]. Rivoire, van Berchem (1930, T. IV (1621-1700), pp. (...)

23Malgré l’importance des enjeux procédant du sacrement et de l’exactitude de la tenue des registres, de rares lois encadrent le rituel. Un article des Ordonnances ecclésiastiques de 1541 stipule notamment que, lors du baptême, « on enregistre les noms des enfants avec [ceux] de leurs parents ; que s’il se trouvait quelque bâtard, la justice en soit avertie »62. Outre cette disposition, les autres édits et ordonnances, plutôt que de réglementer le rituel protestant genevois, visent surtout à le débarrasser des survivances des pratiques catholiques63, puis à interdire un faste excessif des festivités, incompatible avec l’austérité protestante64. En ce qui concerne les bâtards, mis à part cet article des Ordonnances ecclésiastiques, aucune autre régulation ne normalise leur baptême.

24Entre 1750 et 1770, les quatre paroisses urbaines de Genève (Madeleine, Saint-Gervais, Temple Neuf et Saint-Pierre) enregistrent le baptême de 509 enfants naturels. Chaque paroisse établit son propre registre dans lequel les pasteurs inscrivent les noms des baptisés et ceux de leurs parents, selon les exigences de l’édit. Le registre de la paroisse de Saint-Pierre dispose de la plus longue liste d’enfants naturels baptisés : 398 (78%) sur les 509 bâtards répertoriés. Les ministres baptisent en moyenne vingt bâtards par année à Saint-Pierre, moins de trois à la Madeleine et à Saint-Gervais et un tous les deux ans au Temple Neuf (figure 1).

  • 65 Cinquante-sept baptêmes sont inscrits sans que le lieu précis n’ait pu être relevé, 15 ont lieu à S (...)
  • 66 Aquillon (1985, pp. 212-213).
  • 67 Les quelques enfants légitimes qui y sont toutefois baptisés sont les enfants de l’hospitalier, ou (...)

25Contrairement aux autres paroisses, celle de Saint-Pierre regroupe quatre églises (Saint-Pierre, l’Auditoire, Saint-Germain et la Chapelle de l’Hôpital). L’écrasante majorité des bâtards (326 : 64% des 509 enfants et 81% des enfants baptisés dans la paroisse de Saint-Pierre) est baptisée à celle de l’Hôpital65. Cela s’explique pour le baptême des 104 enfants abandonnés66 ; en revanche, en ce qui concerne les 220 autres, rien ne permet d’expliquer une telle affluence. D’autant que les enfants qui y sont baptisés sont presque tous illégitimes67. Cette centralisation des baptêmes à l’Hôpital indique, malgré l’absence de régulation, l’existence d’une pratique qui constitue une forme de contrôle imposé sur les enfants naturels.

  • 68 AEG : Archives hospitalières, Aa 103, folio 19.
  • 69 AEG : R.R. état civil I, 1784, « Verbal de noble Gourgas sur Jean Louis Ducoster ».
  • 70 AEG : P.C. 8234, 1735, « paillardise », « réponses personnelles de Louise Lenoir », folio 19.

26Lorsque le sacrement est administré dans les autres paroisses, le corps pastoral veille particulièrement aux enfants qu’on lui présente et est censé agir selon les provisions des Ordonnances ecclésiastiques, en rapportant les baptêmes suspects au Consistoire ou au Conseil. En 1757 notamment, le pasteur Dentand, qui a « baptisé au Temple de la Madeleine un enfant dont le nom lui avait fait soupçonner sa légitimité », prévient un membre du Consistoire et, par « crainte qu’il y avait eu que cet enfant ne tombât à la charge de [l’Hôpital Général] lui avait fait communiquer le tout à Monsieur le Syndic »68. Le ministre peut aller jusqu’à refuser de baptiser l’enfant qu’on lui présente, comme le pasteur Turettini de Satigny (village sur les terres de la République) lorsque Jeanne Quiby lui amène son fils bâtard en mai 1756 qu’elle a eu de Jean Louis Ducoster. L’enfant est finalement baptisé quelques jours plus tard par un pasteur de la ville (quartier de Saint-Gervais). Un troisième ministre, officiant dans la paroisse d’origine du père du bâtard, signe les billets de baptême sans informer les autorités judiciaires69. Bien souvent, les pasteurs de la campagne sont réticents à baptiser les enfants naturels dont ils ne connaissent pas la situation sociale. Peut-être craignent-ils que l’enfant, une fois baptisé, ne soit exposé. Si la justice est saisie avant le baptême, les parents paillards semblent avoir besoin de l’autorisation de l’auditeur en charge de leur affaire pour faire baptiser leur enfant dans une paroisse autre que celle de la chapelle de l’Hôpital. Dans ses « réponses personnelles », Louise Lenoir, interrogée sur son commerce criminel avec Pierre Richard, témoigne de cet usage : sa fille a été baptisée « au Temple de Saint-Gervais par permission de Monsieur l’Auditeur Fatio »70.

27Réticence des pasteurs de campagne, intervention des auditeurs et centralisation institutionnelle : tout concourt à faire de l’Hôpital le lieu pour le baptême des bâtards. Selon l’édit des Ordonnances ecclésiastiques, le ministre administrant ces baptêmes en réfère ensuite au Consistoire et au Conseil pour rendre l’illégitimité notoire. Les baptêmes réalisés dans les autres paroisses impliquent au contraire que le pasteur connaisse les parents, voire leurs intentions pour l’enfant. L’enjeu du contrôle – la reconnaissance paternelle et maternelle de la filiation et des responsabilités qui en découlent – ressort du choix pastoral de ne pas dénoncer certaines situations, comme dans le cas de Ducoster. Dans cette configuration, faire baptiser son bâtard à l’Hôpital signifie reconnaître son illégitimité et en accepter les conséquences juridiques.

  • 71 AEG : E.C. Madeleine B.M. 15.

28L’importance donnée par les autorités au baptême s’ajoute à sa signification sociale et civile pour les paillards et leurs proches. En mai 1764, Jacques Antoine, présentant au baptême Élisabeth Pamblan, fille naturelle de Jeanne Pamblan et Jean Jacques Chapuis, refuse d’en être le parrain71. Si les raisons de ce refus sont ignorées par l’acte baptistaire, la responsabilité potentielle apparaît comme l’une des plus vraisemblables.

  • 72 AEG : Archives hospitalières, Aa 103, folio 58.
  • 73 Ibid.
  • 74 Ibid. (folio 121).
  • 75 Ibid.
  • 76 Ibid. (folio 127).

29Les « risques » encourus par le parrain ou le chirurgien qui accouche la mère de devoir prendre en charge le bâtard ressortent du cas de Jeanne Larue. Née le 9 janvier 1757, elle est baptisée à la Madeleine le 6 février. Doutant de sa légitimité, le pasteur rapporte le cas au syndic qui convoque le parrain. Ce dernier lui révèle l’identité du chirurgien, Cabanis, qui a accouché la mère. Convoqué à son tour, le chirurgien refuse de livrer l’identité des parents, mais affirme qu’ils sont en mesure de s’occuper de Jeanne. Le syndic intime à Cabanis de se porter garant du bâtard auprès de l’Hôpital. Le chirurgien refuse, car « cela pourrait un jour faire tort à sa réputation, et qu’en signant un acte de cautionnement pour l’entretien de cet enfant, qu’il déclare n’être point à lui, il en craint les conséquences, et ne saurait vaincre sa répugnance à cet égard »72. Bien que les directeurs lui assurent qu’on ferait « précéder son engagement de quelques circonstances historiques sur la naissance »73 pour protéger sa réputation, le chirurgien persiste dans son refus. Quatre mois plus tard, les directeurs le menacent : soit Cabanis dénonce les parents, soit il sera contraint de payer la caution74. Finalement, avant que ces menaces ne soient exécutées, un pasteur s’adresse au syndic et « lui [assure] que la mère dudit enfant lui [est] très connue, et qu’il [est] prêt de prendre à ce sujet l’engagement pour ledit Sieur Cabanis »75. Il ne les accomplit cependant que sur la promesse des directeurs « de désigner la naissance de cet enfant d’une manière à satisfaire ses scrupules »76. Ces négociations échappent aux autorités judiciaires. Entre l’importance de l’engagement financier et la réputation mise en jeu, le chirurgien ou le parrain répugnent souvent à prendre la responsabilité d’un bâtard.

  • 77 AEG : R.R. état civil III, 1780, « Enquête sur le baptême de Marie Frémond, baptisée sous le nom de (...)
  • 78 AEG : R.C. 284, 1783, folio 393.
  • 79 AEG : R.R. état civil I, 1783, « extrait du vénérable Consistoire ».
  • 80 AEG : R.C. 285, 1783, folio 683.
  • 81 AEG : R.C. 285, 1783, folio 684.

30Les paillards contournent pourtant facilement la vigilance pastorale pour « cacher [la] naissance » d’un enfant « en prenant des noms supposés »77. Jacques François Favre et Christine Lapalud parviennent à dissimuler aux ministres l’illégitimité de leurs trois premiers bâtards. Favre et Lapalud entretiennent une relation depuis plusieurs années lorsqu’ils sont condamnés en 1783 pour paillardise et adultère à la naissance de leur quatrième enfant. Interrogé, Favre avoue avoir « eu la compagnie » de la paillarde, mais plus de deux ans auparavant. Il nie toutes relations au-delà de ce moment, refusant sa responsabilité par rapport au nouveau-né, même s’il « [convient] d’avoir eu d’elle trois enfants conçus en adultère, dont deux sont vivants et à sa charge »78. Le 21 mai 1783, il est condamné à se charger de l’enfant et à un mois de chambre close ; elle, à huit jours. À sa sortie de prison, il doit présenter au Consistoire les extraits baptistaires de ses deux enfants vivants : les pasteurs observent que Jacques François Favre, « comme pour ne pas paraître le père de ces enfants, les a faits baptiser sous des noms supposés »79, ce dont ils font part au Conseil. Interrogé une deuxième fois, il avoue que, « d’après les billets remis par [lui]-même aux spectables pasteurs qui avaient administré le baptême auxdits enfants », ses deux filles ont été baptisées sous de faux noms ce qui fut orchestré « de concert avec Christine Lapalud »80. S’il est aisé de mentir sur ses billets de baptême et de convaincre le pasteur, il importe au Conseil de rétablir la vérité : vu l’importance des registres baptistaires, le Petit Conseil décide de les corriger « en insérant en marge du registre que ces enfants sont nés du commerce de Jacques François Favre avec Christine Lapalud »81. Cet exemple illustre une attitude paradoxale des paillards qui oscillent souvent entre rejet et prise de responsabilité : Favre renie son dernier enfant naturel devant les autorités alors qu’il assume les deux premiers. Les faux actes baptistaires renforcent par ailleurs le signe d’une hésitation de la part des paillards à se reconnaître officiellement comme parents, quand bien même, de facto, ils agissent comme tels.

  • 82 AEG : P.C. 11216, 1764, « paillardise », « réponses personnelles de Catherine Ferbos », folio 5 ver (...)
  • 83 Ibid. 
  • 84 AEG : R.R. état civil II, 1790, « conclusion sur la requête du Sieur Covelle ».
  • 85 AEG : E.C. Saint-Gervais B.M. 13.
  • 86 Baret (1872, p. 25).

31La réticence des paillards face au caractère officiel du baptême ressort également de l’attitude du paillard Robert Covelle, confiant à un coupeur de bois, David Marcel, le soin de présenter son bâtard au baptême. Marcel vit vers Veigy (en Savoie) où Covelle a placé en pension sa paillarde Catherine Ferbos pour accoucher secrètement. Le coupeur de bois et le père se rendent ensemble à Gy (localité située sur les terres de la République) pour le baptême en janvier 1764 ; pendant que David Marcel présente l’enfant, Robert Covelle « n’[ose] pas rentrer dans l’église et [attend] dans un cabaret »82. Dans la mesure où il affirme à Catherine Ferbos dès le début de la grossesse que, « quant il n’aurait que trois sols, il les partagerait avec elle, et aurait soin de l’enfant, qu’il ne voulait pas [le] mettre à l’hôpital »83 et qu’il tient effectivement parole – une requête de légitimation en faveur de sa fille adressée au Conseil vingt-six ans plus tard le prouve84 –, son refus d’assister au baptême ne devrait pas être interprété comme une tentative de se désister de son rôle de père. L’attitude de Covelle illustre la honte que peut représenter un bâtard pour ses parents : si reconnaître son bâtard et agir à l’insu de tous comme parents naturels lui semble possible, en revanche, se lever devant la congrégation réunie pour le présenter entacherait sérieusement son honneur. À l’inverse, le geste de Jean Louis Ducoster, qui « [s’]est déclaré être le père »85 du sien à l’église, constitue un fait suffisamment rare pour que la mention n’ait été relevée qu’une seule fois sur les vingt années du sondage. Robert Covelle, bien qu’il accepte « le salaire de son inconduite »86, n’est manifestement pas prêt à assumer plus qu’une paternité clandestine se résumant à des devoirs nourriciers, lors du baptême de sa bâtarde.

32Ce genre de baptême aux circonstances bricolées alerte certainement le pasteur. Lorsque son attention est éveillée, les réseaux d’interconnaissances garantissent le baptême. Si le ministre connaît les paillards et leur intention d’accomplir leur « devoir naturel » de parents, la cérémonie peut être pratiquée. En outre, la participation financière des parents comme enjeu du contrôle social ressort des cas fréquents où le pasteur ne fait pas suivre le baptême d’une dénonciation au Conseil.

  • 87 Aquillon (1985, p. 210).
  • 88 AEG : Archives hospitalières, Ib. Le salaire journalier d’un manœuvre se monte en effet à environ d (...)

33Échappant au contrôle social déployé par les autorités civiles et les pasteurs, certains paillards parviennent à dissimuler grossesse et accouchement. De là proviennent les « 458 enfants […] abandonnés à Genève entre 1745 et 1785 »87. La charge financière que représente leur éducation repose ensuite entièrement sur l’institution et leste de son poids considérable la communauté : les frais s’élèvent en moyenne à 1 600 florins par enfant de sa mise en nourrice à l’âge adulte (l’équivalent de deux ans et demi du salaire journalier d’un manœuvre)88. Ainsi, le rôle que joue l’institution se décline de nombreuses façons pour œuvrer au contrôle social des bâtards et des naissances illégitimes.

  • 89 1 écu équivaut à environ 10 florins.
  • 90 AEG : Archives hospitalières, Aa 104, folio 362.
  • 91 Aquillon (1985, p. 205).

34En conséquence de leur jugement, les paillards doivent fournir une garantie à l’Hôpital que leur enfant ne tombera jamais à sa charge. Leur libération de prison n’est effectuée qu’après la négociation de cette garantie et son entérinement par la signature de leur « acte de soumission » à l’institution. Consignés jusqu’au XVIIIe siècle dans son registre des contrats, ces actes constituent une obligation juridique des paillards envers l’Hôpital. Un registre particulier, créé en 1758 vu l’importance numérique de ces documents, relie des formulaires préimprimés à remplir en fonction des paillards, témoignant de l’aspect quotidien de la procédure. Françoise Janin, chargée de son enfant, doit par exemple donner à l’Hôpital cent écus (environ mille florins)89 qui « y resteront en dépôt jusqu’à ce que son enfant bâtard ait atteint l’âge de 18 ans, ou jusqu’à sa mort avant cet âge, sous la condition expresse que ladite somme appartiendra en propre audit Hôpital, dès le moment qu’il tombera à sa charge et cessera d’être nourri et entretenu par ladite Janin »90. Les paillards doivent en outre présenter des personnes de leur entourage se portant garantes de cet engagement. Résolution idéale, mais non systématique. « Une fois sur cinq les parents sont dans l’impossibilité de les fournir et se bornent à confier leur progéniture au bon soin de ‘la grande maison’ [l’Hôpital Général] »91.

  • 92 Armaud-Duc (1996).
  • 93 AEG : Archives hospitalières, Ib 1, folio 34.
  • 94 AEG : Archives hospitalières, Aa 103, folios 73, 76, 77, 79, 92, 106, 114, 224, 358, 445, 455, 466.

35Les directeurs de l’Hôpital sont également impliqués dans l’enquête pour retrouver les personnes que l’on soupçonne être les parents d’un enfant exposé92. Dans le cas du géniteur de Louise Delapièce, exposée en mai 1710 « à Céligny dans la grande pièce de monsieur Lullin », les directeurs dépensent l’impressionnante somme de 460 florins pour retrouver l’homme qu’on suppose être son père. Les efforts sont vains. Les 460 florins s’ajoutent à la somme que Louise doit pour son éducation à l’Hôpital et à la communauté, si elle est jamais en mesure de les rembourser93. Ce sont les directeurs également qui se chargent de poursuivre les mauvais payeurs comme Jean Henri Leboeuf ; celui-ci est l’un des garants pour le bâtard de Marguerite Chanson, et il doit, à ce titre, 261 florins à l’Hôpital que cette dernière n’a pu payer à la nourrice. Le directeur responsable des finances de l’institution le poursuit de 1757 à 1759 pour obtenir le dû de l’instance de charité94.

  • 95 Aquillon (1985, p. 204).
  • 96 Cf. détails du tableau des expositions par année de Daniel Aquillon. Aquillon (1985, pp. 212-213).
  • 97 AEG : Archives hospitalières Aa 103, Aa 104, Aa 105.

36Le rôle de l’Hôpital dans le contrôle social des enfants naturels se manifeste encore plus clairement dans l’accueil, contre monnaie sonnante et trébuchante si possible, d’une part importante des bâtards de la République. D. Aquillon publie en effet le chiffre de 690 enfants accueillis entre 1745 et 1785, soit environ 17 par année95. Cette moyenne est stable et effectivement applicable à notre période. En ce qui concerne les expositions, si D. Aquillon en dénombre 458 sur 40 ans, 104 enfants sont exposés entre 1750 et 1770, soit environ 4 enfants annuellement96. Les deux tiers des bâtards de la Cité finissent donc à la charge de l’institution entre 1750 et 1770, soit une vingtaine d’enfants sur la trentaine qui naît chaque année pendant cette période-là. Les index des registres de l’institution témoignent encore de l’omniprésence des enfants naturels en son sein : de 1757 à 177297, bâtards et enfants trouvés sont près de 800 fois l’objet de discussions. Sachant que la direction se réunit deux fois par semaine (environ 1 500 séances sur quinze ans), cela signifie que près d’une séance sur deux leur est en partie dédiée.

  • 98 Louis-Courvoisier (2000, p. 86).
  • 99 Anex-Cabanis (1985, pp. 1-21).
  • 100 Ensemble des pasteurs de la République réuni dans une « compagnie », instituée par les Ordonnances (...)
  • 101 Cahier Buccelli (1979, p. 11).
  • 102 Il s’agit de la deuxième instance de la ville, après le Petit Conseil, cf. infra n° 7.
  • 103 Louis-Courvoisier (2000, p. 86).

37La surveillance manifestée à l’endroit des bâtards prolonge le rôle de l’Hôpital d’instrument de « contrôle social efficace » réalisé par ses devoirs d’assistance98. Fondé en 1535 sur le modèle de l’Aumône générale de Lyon, l’Hôpital Général de Genève résulte de la fusion des quelques dix institutions médiévales de charité99. À la tête de cette administration centralisée siège l’assemblée des directeurs. Forte de douze membres, celle-ci est présidée par l’un des quatre syndics de la République qu’assistent un « conseiller », membre du Petit Conseil, et un représentant de la Compagnie des pasteurs100. Ils forment ensemble « la haute autorité de l’assemblée »101. Le reste est constitué de l’hospitalier et huit directeurs, membres du Conseil des Deux-Cents. Par la présence d’un syndic, d’un membre du Petit Conseil et des membres du Conseil des Deux-Cents102, « la composition de la direction montre clairement l’omniprésence du pouvoir politique »103.

  • 104 Le dernier directeur assume la fonction de « receveur ». Il est en quelque sorte l’économe de l’Hôp (...)
  • 105 Louis-Courvoisier (1985, p. 44).
  • 106 Ibid. (p. 39).
  • 107 1405. Conseillers sur les dizaines. C.O., sans date, in Rivoire, van Berchem (1933, T. III (1551-16 (...)
  • 108 Arnaud-Duc (1996).

38L’administration de l’assistance s’effectue par le partage des différents quartiers de la ville, les « dizaines », placés sous la responsabilité de sept des huit procureurs qui doivent régulièrement les visiter pour mener une « inspection des pauvres »104. Le contrôle social s’opère ainsi par le « quadrillage » de la ville « permettant […] de répertorier les pauvres, de les surveiller et de les sélectionner »105, moyen efficace de s’assurer « le comportement exemplaire »106 du « bon » pauvre. Candidates prévisibles à l’assistance, des filles « trouvées grosses » sont certainement découvertes lors des inspections des directeurs, probablement secondés par les responsables de leurs dizaines à qui incombe en outre la mission de visiter deux fois par an toutes les maisons situées sur leur juridiction107. Le rôle de contrôle qu’endosse l’Hôpital à l’égard des enfants illégitimes peut par ailleurs être rapproché de celui que décrit Nicole Arnaud-Duc pour l’institution d’Aix-en-Provence. Dans ce cas, les directeurs utilisent officiellement l’Ordonnance de 1556 sur la déclaration de grossesse comme point de départ d’une action ouverte sur les déclarations de la femme : l’institution administrative poursuit, sur la base d’une ordonnance criminelle, mais à des fins civiles, le père putatif afin de s’assurer sa contribution à l’entretien de l’enfant108.

39L’esprit d’initiative des directeurs genevois ressort du cas de Jacqueline Meunier. Le 13 janvier 1762, un directeur rapporte à l’assemblée de l’Hôpital que Jacqueline,

  • 109 AEG : Archives hospitalières Aa 104, folio 152.

ayant été rendue enceinte par Saint Jean Rousse, […] lequel s’est évadé et qu’on croit actuellement à Chancy, il y aurait lieu de prendre quelques sûretés à l’égard de l’enfant bâtard à naître de ladite Meunier. Sur quoi opiné, on a prié Monsieur le syndic de lui faire son cours de justice et vouloir bien donner les ordres nécessaires pour faire arrêter ledit Saint-Jean109.

40Provenant de l’initiative de l’institution et non d’un ordre du Petit Conseil, les interventions de l’Hôpital sont cependant éclairées par les imbrications de l’assemblée et du pouvoir politique responsable de l’administration de la justice. L’échange d’informations se réalise en partie lors des assemblées de l’institution, enjoignant le Conseil d’ouvrir des enquêtes.

  • 110 Aquillon (1985, p. 205).

41Certaines grossesses illégitimes demeurent cependant secrètes après un accouchement clandestin, quand les paillards parviennent à détourner la vigilance du pasteur ou, mieux encore, lorsqu’ils peuvent s’arranger avec la direction pour « donner » leur bâtard à l’Hôpital anonymement. « Il [suffit] de se rendre au domicile du syndic […] de faire constater son état, connaître sa situation et faire apprécier ses facultés de paiement pour éviter que son nom soit prononcé en assemblée ou que sa mésalliance devienne publique »110. En l’absence de séparation des pouvoirs, c’est le syndic qui légifère et condamne certains paillards lors des séances du Petit Conseil et qui tait l’identité d’autres individus qu’il décide de ne pas poursuivre lors des assemblées de la « Noble Direction ».

  • 111 AEG : Archives hospitalières, Aa 103, folio 19.

42Cependant, même si les noms des paillards sont cités lors de ces séances, cela n’implique pas nécessairement une publicité particulière de la mésalliance. La direction considère de surcroît que son rôle consiste à ne pas mettre « [la] turpitude [des paillards] à découvert ; ce qui ôterait à cette Noble Direction une confiance qu’il est convenable qu’elle se conserve »111. La direction parvient à cette conclusion en 1757 lorsque la tante d’une paillarde demande à la direction un extrait de son registre pour attester que l’oncle du paillard a proposé à l’Hôpital d’accepter l’enfant dont sa nièce est enceinte pour 55 écus, geste qui équivaudrait à la reconnaissance de paternité.

  • 112 Ibid.

Sur quoi opiné, on a observé d’abord que le commissaire Henri l’oncle n’avait fait faire des propositions à cette Noble Direction que pour empêcher qu’on ne fît un procès à son neveu, et que si nous accordions la déclaration, nous irions à fins contraires, puisque la famille Bon ne doit se servir de cette pièce que pour attaquer le sieur Henri. Ensuite on a fait attention que la plupart des propositions de ce genre adressées à cette direction sont faites dans la vue de couvrir des scandales et prévenir des difficultés, que nos registres à cet égard sont regardés comme les dépositaires d’anecdotes secrètes qu’il ne convient pas de communiquer, surtout à la réquisition de ceux qui déclarent qu’ils prétendent s’en servir pour actionner la personne qui nous a confié ses affaires et son secret112.

  • 113 AEG : Archives hospitalières, Aa 105, folio 258.

43Ces négociations ont cependant une valeur pécuniaire. Le prix du silence se monte à cent écus. Les préoccupations des directeurs indiquent toutefois que ceux-ci peuvent se montrer trop conciliants. En décembre 1768, un des directeurs tire la sonnette d’alarme et prévient ses collègues que la direction a accepté depuis un certain temps un nombre considérable de bâtards « pour des prix minimes […]. En conséquence, il a été arrêté de ne point se charger à l’avenir desdits enfants bâtards au-dessous des cent écus à moins que le nom de leur père ne fût déclaré dans cette assemblée afin que la noble direction fût en état de connaître ou de s’enquérir de leur situation et de leurs facultés, avant que de rien décider sur la somme qui serait offerte »113. Sauf, bien sûr, si le syndic connaît une bonne raison qui justifie l’anonymat à un prix inférieur.

44Les questions financières nourrissent les préoccupations de l’assemblée pour que celle-ci soit assurée de ne pas être défavorisée, lors du don d’un enfant illégitime. En outre, comme cela est le cas avec les pasteurs, les réseaux d’interconnaissances jouent un rôle essentiel dans le processus de résolution du problème que constitue la naissance d’un bâtard. Utilisant les opportunités offertes lors de l’administration de l’assistance par la surveillance de la ville, l’assemblée découvre les grossesses dissimulées. Ses directeurs, dans une démarche que l’on peut qualifier de « préventive », agissent pour « prendre des informations » dont le but tend à endiguer les expositions par la négociation du don de l’enfant.

« Qui fait l’enfant le doit nourrir »

  • 114 Mulliez (2000, pp. 29 et 41).

45Reposant sur des intérêts contradictoires, le contrôle social des bâtards cherche à leur assurer la vie, tout en protégeant la communauté et l’institution de la famille. Il est déployé par les trois acteurs que sont le Petit Conseil, les pasteurs et l’Hôpital Général afin de faire respecter le principe énoncé par le juriste Antoine Loysel au XVIe siècle : « qui fait l’enfant le doit nourrir »114. Du côté des paillards, l’enjeu du contournement de ce contrôle réside précisément dans le rejet de la filiation. Si les cas les plus extrêmes résultent dans une exposition ou un infanticide, d’autres parents assument en réalité clandestinement leur paternité, la honte les poussant toutefois à refuser la reconnaissance officielle.

46L’action du contrôle du Petit Conseil s’effectue par la poursuite presque systématique des couples paillards. La sanction de l’illégalisme sexuel extraconjugal est certes une composante fondamentale du procès en paillardise, renforcée par le renvoi des affaires devant le Consistoire et les sanctions ecclésiastiques que ce dernier prononce aux paillards. Cependant, les fidèles coupables de relations charnelles extraconjugales ne résultant pas dans une grossesse ne comparaissent que devant le tribunal des mœurs et non devant l’autorité judiciaire. Leurs situations montrent que la transgression criminelle se situe avant tout au niveau de la grossesse illégitime et replace l’attribution judiciaire de la paternité comme enjeu du procès en paillardise.

47Le rôle des deux autres protagonistes, les pasteurs et l’Hôpital Général, se déploie avant le procès : les ministres, en amont de la procédure criminelle, ont l’opportunité de découvrir des situations douteuses au moment du baptême des nouveau-nés. Ils doivent spécifiquement dénoncer les bâtards à la justice selon les Ordonnances ecclésiastiques. Il en ressort une pratique coutumière du baptême des enfants naturels selon laquelle les parents ne tentant pas de dissimuler l’illégitimité de leur progéniture ou ceux à qui les ministres de la ville ont refusé le sacrement font baptiser leur bâtard à la chapelle de l’Hôpital. Le pasteur se charge ensuite de le rapporter au Consistoire ou au Conseil. Les baptêmes se déroulant dans les autres paroisses de la ville sont alors sans doute ceux des enfants dont les parents sont connus des ministres. Ce sont des individus intégrés dans les réseaux de sociabilité de la République et non des étrangers présentant le risque de s’enfuir. Les cas où le ministre, connaissant les dispositions des paillards pour l’enfant, laisse les parents non inquiétés par les justices civile et ecclésiastique illustrent encore mieux cette thèse.

48Les directeurs de l’Hôpital, quant à eux, sont amenés à découvrir des grossesses illégitimes et des accouchements clandestins lors des visites de leurs quartiers. Lorsqu’ils prennent la liberté de « mander » les auditeurs pour obtenir « quelques sûretés », les directeurs de l’Hôpital Général assument un rôle proche de celui des pasteurs. Après avoir réuni les informations, ils négocient le don du bâtard pour éviter son exposition. La culture du secret est dans ce cas institutionnalisée : passer la mésalliance sous silence revient à cent écus ; quant aux paillards dans l’incapacité de payer une telle somme, leur identité sera révélée, non pour rendre leur « turpitude » publique, mais dans le but affirmé de s’assurer que l’institution ne sorte pas lésée à l’issue des négociations. Finalement, le rôle de l’institution comme acteur de contrôle social traditionnel par la distribution de l’assistance ressort de cette attitude préventive des directeurs.

  • 115 Roodenburg, Spierenburg (2004, p. 17).
  • 116 AEG : Archives hospitalières Aa 104, folio 62.
  • 117 Farge (1986).

49L’encadrement de la bâtardise s’effectue donc par la complémentarité des actions tant officielles des autorités civiles que semi-officielles des pasteurs ou de l’Hôpital Général. Il tend à faire observer les normes établies aux parents, en les obligeant à reconnaître leur enfant illégitime et à assumer leurs « obligations naturelles ». Il laisse cependant une possibilité importante de négociation115 entre les paillards et les acteurs semi-officiels, soulignant l’importance des réseaux d’interconnaissances. Cette place laissée à la négociation détermine la résolution de la situation causée par la naissance d’un bâtard, à savoir si la justice sera saisie ou non. La situation se résume enfin parfaitement à travers le cas révélateur de Jeanne Lambert et de Jacob Genecquand, lorsqu’en 1761 « le Magnifique Conseil [ne croit] pas devoir juger cette affaire, […] parce qu’il y a eu un accommodement entre les parties, passé le 16 octobre dernier, par devant le Secrétaire du Vénérable Consistoire de Lausanne »116. L’enjeu du contrôle social de la bâtardise réside véritablement dans l’attribution de la responsabilité financière de l’enfant. Cette obligation sociale et juridique protège la communauté et traduit les efforts réalisés pour préserver la « vie fragile »117 du bâtard.

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Notes

1 Bongert (1979) ; Porret (2003).

2 Aquillon (1985) ; Arnaud-Duc (1996) ; Lebrun (1972).

3 Cf. notamment Barbarin (1960) ; Jablonka (2010).

4 Ignotus [Platel] (1890).

5 De son indépendance en 1536 à la fin de l’Ancien Régime genevois en 1792, la cité-État est gouvernée par trois institutions principales : la première est celle du Petit Conseil, composé de vingt-cinq membres et ayant à sa tête quatre syndics. Exerçant tous les pouvoirs, juge des affaires criminelles, le Petit Conseil est véritablement l’organe dirigeant de la ville. Vient ensuite le Conseil des Deux-Cents, censé exercer une forme de contrôle sur le Petit Conseil : si le premier prend les décisions principales, le deuxième les discute ; cependant, « il est davantage une chambre d’enregistrement qu’un organe de proposition », in Fatio (2007, p. 13). C’est toutefois auprès du Conseil des Deux-Cents que les possibilités de recours des causes civiles et des requêtes en grâce existent. Enfin, la dernière instance est celle du Conseil Général, lieu théorique de la souveraineté de la République, dont les prérogatives principales consistent dans la ratification des lois adoptées par le Petit Conseil et l’élection des sièges des syndics et autres magistrats. La limitation de son autorité par les deux premières chambres au cours du XVIIe siècle, donne lieu à d’importantes tensions au siècle suivant. Il est formé des Citoyens et des Bourgeois, deux des cinq ordres juridiques divisant la population genevoise, laissant ainsi de côté les trois autres, les Natifs, les Habitants et les Sujets. Malgré ce républicanisme traditionnel, c’est le Petit Conseil qui détient les plus importants pouvoirs et compétences, donnant à la République des « tendances oligarchiques », in Dufour (2010, p. 56).

6 La forme de cette procédure n’est pas une particularité genevoise, mais semble se retrouver dans d’autres régions, en Suisse notamment, comme à Bâle ou à Neuchâtel, cf. Mottu-Weber (2002, p. 434).

7 Malgré une dénonciation de la femme, la poursuite judiciaire est en effet toujours intentée par le Conseil lui-même.

8 Roodenburg, Spierenburg (2004, p. 12).

9 Archives d’État de Genève (ci-après AEG), Archives hospitalières, Aa 104, folio 152.

10 Armengaud (1975) ; Demars-Sion (1991) ; Egli (1981) ; Gager (1996) ; Jablonka (2010) ; Roche, Delumeau (2000) ; Lefèbvre-Teillard (1990) ; Spierling (2005) ; Watt (1992).

11 Aquillon (1985) ; Demars-Sion (1991) ; Farge (1986) ; Lebrun (1972) ; Mottu-Weber (2002) ; Phan (1975, 1986) ; Porret (2003, 2008) ; Sandrin (1982).

12 Barbarin (1960).

13 Grimmer (1983).

14 Aquillon (1985, pp. 203-229).

15 Steinberg (2005a).

16 Steinberg (2005b).

17 Steinberg (2009).

18 Roodenburg, Spierenburg (2004, p. 14).

19 Egli (1984, p. 40).

20 845. Punition des femmes grosses pour paillardise et 1065. Paillardise et adultère. C. G., 17 avril 1566, in Rivoire, van Berchem (1930, T. II (1461-1550), p. 512).

21 Egli (1984, p. 40).

22 Egli (1981).

23 Furetière (1978 [1690]).

24 Porret (1995, pp. 45-47).

25 Perrenoud (1979).

26 Si deux mémoires de licence (Burgy (1980) ; Egli (1981)) ainsi que deux articles (Mottu-Weber (2002) ; Porret (2008)) sont consacrés à la problématique de la paillardise à Genève au XVIIIe siècle, celle-ci n’a cependant pas encore été l’objet d’une étude systématique sur le siècle.

27 Bien que très proches de la paillardise, les contentieux du viol et de la prostitution constituent néanmoins des délits distincts, réglés par d’autres édits. Cependant, comme les catégories ne sont pas instituées de manière aussi figées sous l’Ancien Régime, plusieurs cas limites de viol et de prostitution sont certainement jugés comme de la paillardise, lorsque la femme se retrouve enceinte. Dans le cas du viol, il est en réalité probable que bon nombre des femmes violentées soient jugées pour paillardise, puisque l’essentiel des victimes des procès pour ce contentieux à l’époque moderne sont des enfants, in Vigarello (1998, pp. 67-69). Tant dans le cas de paillardise « simple » que de viol ou de prostitution déguisée, l’essentiel du procès est de déterminer le responsable de la « séduction » à qui incombera l’enfant. Se pose ensuite la question du retentissement sur l’expérience sociale des bâtards des circonstances de leur procréation : comme nous l’avons montré dans notre mémoire, l’acceptation de la famille joue un rôle prépondérant dans la socialisation des enfants naturels. Il est donc vraisemblable que les enfants issus du viol ou de la prostitution se trouvent dans des situations encore plus précaires ; en revanche, il ne semble pas que ces circonstances aient une incidence sur leur entrée à l’Hôpital Général. Notre étude à venir espère apporter des réponses affinées à ces questions.

28 Chappuis (2012).

29 Acteurs fondamentaux de la justice de l’Ancien Régime genevois, les six auditeurs de justice, sous l’autorité du Tribunal du Lieutenant, ont trois tâches « entre contentieux civils, régulations policières ou informations criminelles » : en matière civile, les auditeurs sont responsables de registres et documents comme les inventaires judiciaires, les scellés ou les testaments. S’ils ont également pour tâche de convoquer les parties en vue du procès, il fait partie de leurs fonctions de trouver une « conciliation ‘extrajudicielle’ » avant le début de la procédure. Au pénal, les auditeurs sont ensuite responsables de l’instruction criminelle ainsi que de l’application des peines. Enfin, ils assument les tâches de police, « œuvrant à la restauration de l’ordre social blessé », in Cicchini (2012, pp. 154-159). Citations p. 155, p. 157 et p. 159.

30 Egli (1981, p. 139).

31 Burgy (1980, p. 8).

32 Porret (2008).

33 Egli (1981, p. 150).

34 Fournel (1781).

35 Ibid. (p. 118).

36 Ibid. (p. 129).

37 Ibid. (p. 131).

38 Porret (2008).

39 Fournel (1781, p. 131).

40 Fournel (1781, pp. 135-136).

41 Ibid. (p. 138).

42 Ibid. (p. 139).

43 Demars-Sion (1991). À propos de l’histoire de la preuve de la séduction et de la place de la déclaration, voir Demars-Sion (1991).

44 Aquillon (1985). Le mariage subséquent, ou réparateur, est l’issue la plus souhaitable aux yeux de l’Église et de la femme. Il tend cependant à diminuer au XVIIIe siècle avec le recul de l’influence du Consistoire et la montée de celle, patriarcale, du Conseil qui défend les intérêts des pères s’opposant au mariage non désirable de leurs enfants, in Mottu-Weber (2002, p. 439).

45 Demars-Sion (1991, p. 97).

46 Egli (1981, p. 150).

47 AEG : RC 264, 1764, folio 102.

48 Egli (1981, p. 149).

49 Fournel (1781, pp. 183-184).

50 Ibid. (pp. 120-121).

51 Mulliez, (2000, p. 48) ; Baret (1872, p. 25). 

52 Notamment : Bacquet (1625) ; Bourjon (1747) ; Fournel (1781).

53 Mulliez (2000, p. 53).

54 Demars-Sion (1991).

55 En outre, comme le remarque Liliane Mottu-Weber, même si le nombre de procédures montre l’application des autorités civiles à réprimer les délits de mœurs au XVIIIe siècle, de nombreux cas ne sont traités que devant le Consistoire ou réglés devant le notaire, in Mottu-Weber (2002, p. 432).

56 845. Punition des femmes grosses pour paillardise, in Rivoire, van Berchem (1930, T. II (1461-1550), p. 512), (T. III (1551-1620), pp. 167-170).

57 Spierling (2005).

58 AEG : R.R. état civil I, 1774, « Conclusions sur la requête du Sieur Deluc procureur constitué du Sieur M. Thomegay, sur la demande de légitimation de ses enfants nés de Marthe Powis », folio 3.

59 Spierling (2005, p. 181).

60 Sebesia (1869).

61 Coster (2002, p. 22), Grosse (2006).

62 794. Ordonnances ecclésiastiques, in Rivoire, van Berchem (1930, T. II (1461-1550), p. 385).

63 841. Ordonnances sur les églises de campagne, in Rivoire, van Berchem (1930, T. II (1461-1550), p. 502).

64 Notamment, 1725. Ordonnances somptuaires [1631]. Rivoire, van Berchem (1930, T. IV (1621-1700), pp. 104, 106-107), voir également 2819. Baptêmes - perruques [1696], in ibid., (p. 604).

65 Cinquante-sept baptêmes sont inscrits sans que le lieu précis n’ait pu être relevé, 15 ont lieu à Saint-Germain, 7 à Saint-Pierre et 3 à l’Auditoire.

66 Aquillon (1985, pp. 212-213).

67 Les quelques enfants légitimes qui y sont toutefois baptisés sont les enfants de l’hospitalier, ou ceux de couples légitimes de passage par Genève.

68 AEG : Archives hospitalières, Aa 103, folio 19.

69 AEG : R.R. état civil I, 1784, « Verbal de noble Gourgas sur Jean Louis Ducoster ».

70 AEG : P.C. 8234, 1735, « paillardise », « réponses personnelles de Louise Lenoir », folio 19.

71 AEG : E.C. Madeleine B.M. 15.

72 AEG : Archives hospitalières, Aa 103, folio 58.

73 Ibid.

74 Ibid. (folio 121).

75 Ibid.

76 Ibid. (folio 127).

77 AEG : R.R. état civil III, 1780, « Enquête sur le baptême de Marie Frémond, baptisée sous le nom de Vernon », « déclaration de Marie Déponts », folio 2.

78 AEG : R.C. 284, 1783, folio 393.

79 AEG : R.R. état civil I, 1783, « extrait du vénérable Consistoire ».

80 AEG : R.C. 285, 1783, folio 683.

81 AEG : R.C. 285, 1783, folio 684.

82 AEG : P.C. 11216, 1764, « paillardise », « réponses personnelles de Catherine Ferbos », folio 5 verso.

83 Ibid. 

84 AEG : R.R. état civil II, 1790, « conclusion sur la requête du Sieur Covelle ».

85 AEG : E.C. Saint-Gervais B.M. 13.

86 Baret (1872, p. 25).

87 Aquillon (1985, p. 210).

88 AEG : Archives hospitalières, Ib. Le salaire journalier d’un manœuvre se monte en effet à environ deux florins au XVIIIe siècle, cf. Perrenoud (1979, p. 362).

89 1 écu équivaut à environ 10 florins.

90 AEG : Archives hospitalières, Aa 104, folio 362.

91 Aquillon (1985, p. 205).

92 Armaud-Duc (1996).

93 AEG : Archives hospitalières, Ib 1, folio 34.

94 AEG : Archives hospitalières, Aa 103, folios 73, 76, 77, 79, 92, 106, 114, 224, 358, 445, 455, 466.

95 Aquillon (1985, p. 204).

96 Cf. détails du tableau des expositions par année de Daniel Aquillon. Aquillon (1985, pp. 212-213).

97 AEG : Archives hospitalières Aa 103, Aa 104, Aa 105.

98 Louis-Courvoisier (2000, p. 86).

99 Anex-Cabanis (1985, pp. 1-21).

100 Ensemble des pasteurs de la République réuni dans une « compagnie », instituée par les Ordonnances ecclésiastiques de 1541.

101 Cahier Buccelli (1979, p. 11).

102 Il s’agit de la deuxième instance de la ville, après le Petit Conseil, cf. infra n° 7.

103 Louis-Courvoisier (2000, p. 86).

104 Le dernier directeur assume la fonction de « receveur ». Il est en quelque sorte l’économe de l’Hôpital, dispensé de la responsabilité des quartiers à cause de l’importance de sa tâche. Cahier Buccelli (1979, p. 12).

105 Louis-Courvoisier (1985, p. 44).

106 Ibid. (p. 39).

107 1405. Conseillers sur les dizaines. C.O., sans date, in Rivoire, van Berchem (1933, T. III (1551-1620), p. 449).

108 Arnaud-Duc (1996).

109 AEG : Archives hospitalières Aa 104, folio 152.

110 Aquillon (1985, p. 205).

111 AEG : Archives hospitalières, Aa 103, folio 19.

112 Ibid.

113 AEG : Archives hospitalières, Aa 105, folio 258.

114 Mulliez (2000, pp. 29 et 41).

115 Roodenburg, Spierenburg (2004, p. 17).

116 AEG : Archives hospitalières Aa 104, folio 62.

117 Farge (1986).

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Pour citer cet article

Référence papier

Loraine Chappuis, « Enquêter, baptiser, réprimer : le contrôle de la bâtardise à Genève au XVIIIe siècle (1750-1770) »Crime, Histoire & Sociétés / Crime, History & Societies, Vol. 18, n°1 | 2014, 57-79.

Référence électronique

Loraine Chappuis, « Enquêter, baptiser, réprimer : le contrôle de la bâtardise à Genève au XVIIIe siècle (1750-1770) »Crime, Histoire & Sociétés / Crime, History & Societies [En ligne], Vol. 18, n°1 | 2014, mis en ligne le 01 juillet 2017, consulté le 03 octobre 2024. URL : http://journals.openedition.org/chs/1466 ; DOI : https://doi.org/10.4000/chs.1466

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