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Globalisations / Globalizations

Une justice transitionnelle en chantier : le cas du Rwanda

Ornella Rovetta
p. 143-153

Texte intégral

  • 1 Loi organique sur l’organisation des poursuites des infractions constitutives du crime de génocide (...)
  • 2 Borloo, J.P. (2001) Un épisode du génocide jugé à Bruxelle, Le Soir, [En ligne] http://www.lesoir.b (...)
  • 3 Déclaration de Maître Michèle Hirsch, « Extrait de l’acte de partie civile », cour d’assises de l’a (...)

1Fin décembre 1996 débutaient, devant les tribunaux de première instance rwandais, les premiers procès organisés sur la base d’une nouvelle loi sur le génocide et les crimes contre l’humanité adoptée quelques mois plus tôt. Cette loi encadre le jugement « des personnes poursuivies d’avoir, à partir du 1er octobre 1990, commis des actes qualifiés et sanctionnés par le Code pénal et qui constituent : soit des crimes de génocide ou des crimes contre l’humanité […], soit des infractions visées au Code pénal qui, selon ce qu’allègue le ministère Public ou admet l’accusé, ont été commises en relation avec les événements entourant le génocide et les crimes contre l’humanité »1. Une semaine plus tard, un premier procès international s’ouvrait à Arusha, en Tanzanie, devant le Tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR). L’accusé, un ancien bourgmestre, comparaissait pour génocide, incitation directe et publique à commettre le génocide, crimes contre l’humanité et violations de l’article 3 commun aux Conventions de Genève de 1949. Le Tribunal international devait en particulier juger les responsables se trouvant hors du territoire rwandais et ayant fait partie des autorités politiques, militaires, médiatiques et économiques. Quelques années plus tard, en avril 2001, 110 journalistes couvraient le début du procès de ceux qu’on a appelés « les quatre de Butare » devant la cour d’assises de Bruxelles2. C’est la loi de compétence dite « universelle » adoptée en 1993 qui a permis de poursuivre deux religieuses, un professeur d’université et un directeur d’usine, tous Rwandais. Pour l’une des avocates des parties civiles à l’époque, ce procès montre que « le monde se rétrécit autour des criminels contre l’humanité »3. En 2006, après une phase-pilote et une phase de récolte de données débutée en 2002, les milliers de tribunaux locaux gacaca installés aux niveaux des cellules et des secteurs au Rwanda commencèrent à juger de très nombreux citoyens rwandais. À Paris, enfin, s’est tenu en 2014, un procès en cour d’assises dans la cause d’un ex-officier de la garde présidentielle.

  • 4 Traduction par l’auteure de l’anglais. Définition de Ruti Teitel citée par Priemel (2013, p. 553-55 (...)

2Si la « justice transitionnelle » est cet objet mal défini qui englobe « une large palette de moyens juridiques organisant la confrontation avec les méfaits des régimes antérieurs dans des périodes de changement politique »4, l’histoire du Rwanda ces vingt-trois dernières années apparaît comme un cas d’école qui permet d’examiner ce concept sur deux plans : la durée de la justice transitionnelle et l’imbrication de différentes compétences juridiques. Le processus judiciaire qui s’ouvre avec le début quasi simultané des procès devant les tribunaux de première instance rwandais et devant le TPIR fin 1996 s’inscrit en effet dans un temps judiciaire post-génocide long qui n’a, aujourd’hui, pris fin qu’en partie. Du point de vue de l’étendue du champ juridique, la poursuite des crimes de génocide perpétrés au Rwanda d’avril à juillet 1994 a nécessité de repenser les différentes échelles de justice et de définir de nouvelles compétences, du local à l’international. Ainsi, aux deux extrémités du spectre judiciaire, le TPIR créé par le Conseil de sécurité des Nations unies le 8 novembre 1994 et les tribunaux gacaca instaurés au Rwanda en 2001 sont connectés tant par les faits dont ils sont saisis – tous les procès portent sur les massacres du printemps 1994 – que par les terrains d’enquête qui se croisent à travers la recherche des preuves et des témoins.

3Le jugement des crimes de génocide commis au Rwanda contre les Tutsi en 1994 a conduit à près de vingt ans de procès internationaux, dix ans de procès au niveau micro-local, et, parce qu’il s’agit de crimes imprescriptibles, il est possible que de nouveaux procès devant les tribunaux rwandais et étrangers soient organisés dans les années à venir. En 1945, l’intense phase de poursuite menée par les Alliés s’est achevée au début des années 1950, suivie d’une période où de grands procès (comme les procès Eichmann, Barbie, Touvier ou celui de Francfort) ont été organisés de manière plus espacée. Au Rwanda, les vingt années qui ont suivi le génocide ont été marquées par un nombre croissant et continu de procès à différentes échelles. Mais quelle est la durée d’une transition ? Quand s’arrête la transition ? Cet article propose une réflexion sur l’articulation entre justice transitionnelle et écriture historique. Il interroge les implications méthodologiques du travail sur les « archives transitionnelles », en partant du cas du Rwanda.

Interroger les reconfigurations

  • 5 Delpla (2014, p. 21-22).
  • 6 Huyse (2014, p. 352).
  • 7 Delpla (2014, p. 21-22).

4Dans les « nouvelles après-guerres » telles que définies par la philosophe Isabelle Delpla pour l’ex-Yougoslavie, la justice est articulée aux échelles locale, nationale et internationale et doit jouer un rôle politique et social central5. La place accordée par les acteurs politiques (comme résultat d’une victoire militaire ou d’une transition négociée) à ceux qu’ils entendent juger et la manière dont ce processus doit influer sur le monde social (par des programmes de « réconciliation » par exemple) est donc caractéristique des politiques transitionnelles, dont la mise en place répond à la fois à « un agenda politique et juridique »6. Mais dans ces contextes singuliers de « l’après », Isabelle Delpla montre aussi qu’on tend à considérer comme après-guerre ce que l’on observe à travers le prisme des politiques de justice ou des programmes de reconstruction7. La justice transitionnelle n’est donc pas seulement un outil qui agit sur et dans les espaces observés, mais elle interagit aussi avec le regard du chercheur dans l’étude de ces processus et dans l’utilisation du matériau qui en résulte.

  • 8 Thomas (1998, p. 17-36) ; Ginzburg (1997).
  • 9 Bloxham (2001) ; Wittmann (2005).
  • 10 Sur le cadre énonciatif des témoignages au Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie, voir (...)

5Or, si l’historiographie a montré comment les méthodes du juge et de l’historien diffèrent dans leur objet et leur objectif, la saisie du passé est précisément l’un des points de rencontre entre le droit et l’histoire8. Dans les après-guerres où la justice pénale nationale et internationale a joué un rôle important, celle-ci a produit ses effets au-delà des espaces mis en place pour gérer la transition. Le processus d’écriture historique peut ainsi s’engager à l’intérieur et à l’extérieur des prétoires, de manière simultanée ou différée, en se fondant ou non sur les archives qui résultent de ces mesures transitionnelles. L’impact des sources produites par les procès de Nuremberg en 1945-1948 sur l’historiographie de la Seconde Guerre mondiale ou le rôle des historiens dans l’élaboration de l’acte d’accusation dans le cadre du procès de Francfort de 1963-1965, illustrent bien ces dynamiques9. Pour pouvoir décrypter les faits jugés, il faut donc accéder à la grammaire des décisions judiciaires, et, plus largement, aux dynamiques des mécanismes de justice transitionnelle. Une attention pour les acteurs et les pratiques des institutions transitionnelles permet alors de déconstruire le cadre de l’énoncé, c’est-à-dire le prétoire, l’enquête judiciaire, ou la commission vérité et réconciliation10.

Temporalité de la transition

  • 11 Smith (1981) ; Weisers (2014) ; Brayard (2000).

6La temporalité très courte dans laquelle intervient le débat, durant l’été 1994 sur la pluralité des réponses judiciaires à apporter au génocide contre les Tutsi, puis l’adaptation progressive du cadre juridique national dans les années suivantes ne sont pas sans rappeler les choix effectués après la Seconde Guerre mondiale. Là aussi, la question de la justice s’est posée pour la première fois durant la guerre11. Elle a donné lieu à l’élaboration d’un cadre juridique international, puis de législations nationales. Au Rwanda, la période de transition vers un nouveau gouvernement et les échanges qui s’engagent et surtout s’intensifient durant l’été 1994, dans l’immédiat après-génocide, montrent comment différents aspects qui sont théorisés comme relevant de la justice transitionnelle, sont discutés : réconciliation et rejet de l’amnistie, séparation entre procès nationaux et internationaux, mise en œuvre concrète de la justice, rapatriement des réfugiés et question des détenus dont le nombre s’accroît rapidement dans les prisons rwandaises. À la même époque, la transition en Afrique du Sud conduira à un mécanisme tout autre et emblématique des politiques transitionnelles : la commission vérité et réconciliation.

  • 12 Lefranc (2009, p. 565).
  • 13 Le dénombrement réalisé par le gouvernement rwandais recense 1 074 017 victimes déclarées et 934 21 (...)
  • 14 Dumas (2008, p. 112).

7Les politiques de la transition sont, historiquement, traversées par la dichotomie d’un choix entre recours ou exclusion de pratiques judiciaires classiques pour gérer le passé. La « justice transitionnelle » tente, elle, depuis les années 1980, de concilier justice et politique, de « réconcilier justice et paix »12. Au Rwanda, face à l’ampleur et à la rapidité avec laquelle près d’un million de personnes ont été massacrées en trois mois, il a fallu inventer de nouveaux modes de confrontation avec ce passé13. La voie judiciaire vers la « réconciliation nationale » a été largement privilégiée14. Ce choix a entraîné un processus transitionnel long, marqué par l’adoption de différentes lois et par une juxtaposition des cadres juridiques, mais aussi par une porosité dans la division du travail judiciaire. À titre d’exemple, des élus locaux ont été jugés devant les tribunaux de première instance rwandais, le TPIR, les juridictions gacaca et la cour d’assises de Paris.

  • 15 Voir notamment Palmer (2015) ; Magnarella (2000) ; Jones (2010).

8Les politistes et juristes ont développé une approche comparative principalement fondée sur le cadre juridique des différentes cours saisies du contentieux de génocide, plutôt que sur les procès15. Mais ces nouvelles juridictions ont donné lieu à une vaste jurisprudence qui joue également un rôle central pour l’écriture de l’histoire. Ces espaces de justice ont en effet été investis par les historiens comme lieux de production de sources. Les procès ont mis en lumière les enjeux d’une histoire critique des identités dites « ethniques », d’une analyse des modes de participation aux massacres et de déconstruction de l’idéologie politique ; autant de thèmes pour lesquels les historiens ont été interrogés par la justice – comme experts et témoins – et donc, comme acteurs du processus judiciaire. C’est particulièrement vrai pour le TPIR et pour les procès devant les cours de pays tiers qui ont organisé des procès, comme la Suisse, la Belgique, l’Allemagne ou la France.

  • 16 Voir notamment les trois analyses suivantes : Le Pape et al. (1999).
  • 17 Audoin-Rouzeau (2010, p. 122-134).
  • 18 Saint-Exupéry, P. de (2017) Réarmez-les, XXI, 39 ; Malagardis, M. (2017) Rwanda : la BNP visée par (...)

9Sur un autre plan, l’échec de la communauté internationale face au génocide des Tutsi et le débat persistant et extrêmement sensible sur le rôle de la France au Rwanda avant et en 1994 ont aussi conduit à l’organisation d’une série de commissions d’enquête parlementaires et d’experts. Le Rapport de la commission indépendante d’enquête sur les actions de l’Organisation des Nations unies lors du génocide de 1994 au Rwanda de 1999 a constitué un mea culpa de la communauté internationale, tout comme le rapport de la commission parlementaire belge de 1997 qui a pointé de nombreuses lacunes dans l’appréciation de la situation par les autorités belges16. En 2000, l’Organisation de l’Unité africaine se situait dans la même veine avec un rapport intitulé Rwanda : un génocide qu’on aurait pu éviter. Mais les travaux de la mission d’information française de 1998 sur les opérations militaires menées par la France au Rwanda entre 1990 et 1994 et le rapport d’une commission indépendante rwandaise sur l’implication de l’État français durant la même période (rapport de la Commission Mucyo du nom de l’ancien ministre rwandais de la Justice) sont loin d’avoir établi un récit partagé et d’avoir résolu les zones d’ombre17. La publication récente dans la revue XXI d’un article mettant en cause directement les autorités françaises dans le réarmement des forces gouvernementales rwandaises en fuite en juillet 1994 (et la non-divulgation des archives relatives à ces faits), ainsi que la plainte déposée contre BNP-Paribas pour financement d’armes en violation de l’embargo en soulignent l’actualité brûlante18.

Entre transition et histoire

  • 19 Je m’appuie ici sur une réflexion menée à l’occasion d’une présentation conjointe : Marcel Kabanda (...)
  • 20 Les archives judiciaires publiques du TPIR ont migré sur différentes plateformes avant d’être rasse (...)

10La vingtième commémoration du génocide contre les Tutsi rwandais en 2014 s’est inscrite dans une transformation progressive du champ de la justice post-génocide, avec la fin des procès devant les juridictions gacaca en 2012, puis du TPIR en 2015 et le procès en France en 2014 d’un ex-officier de la garde présidentielle rwandaise19. La fin de ces processus constitue un point de rupture institutionnel qui transforme le statut des archives qui en résultent. Il est remarquable que, comme pour le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie, les travaux du TPIR ont été accessibles aux chercheurs en temps réel. La publicité des débats, par la mise en ligne des transcriptions in extenso des audiences a permis d’avoir accès à des milliers de témoignages entendus devant cette cour. On peut bien entendu mettre des bémols à cette ouverture, notamment parce qu’il ne s’agit que des pièces publiques de la phase du procès et non des éléments d’enquête, des témoignages à huis clos et des éléments de preuve couverts par un régime de confidentialité. Mais les bases de données d’archives des tribunaux ad hoc créées dans les années 1990 constituent néanmoins un moyen unique d’accéder à la richesse de cette documentation20.

  • 21 Des Forges (1999, p. 855).

11Le rôle central de cette documentation était déjà manifeste dans l’un des premiers ouvrages de référence sur le génocide publié en 1999 par Alison Des Forges, Human Rights Watch et la Fédération internationale des droits de l’homme. Dans Aucun témoin ne doit survivre, les archives du TPIR jouent en effet un rôle important dans l’analyse du génocide à l’échelon national et local, au même titre que les dossiers judiciaires rwandais et les sources belges produites dans le cadre des enquêtes menées par le juge d’instruction Damien Vandermeersch dès 1995. L’ouvrage conclut cette première appréhension des faits à différentes échelles par une réflexion sur les mécanismes de justice mis en place après le génocide et soutient que seule une justice individuelle, mais aussi « d’autres mécanismes de manifestation de la vérité » pourront produire un récit accepté et acceptable pour les Rwandais21.

  • 22 Rousso (1990, p. 186-187).
  • 23 Cet article se fonde en large partie sur ma recherche doctorale : Rovetta (2013).

12On le sait, la justice agit profondément sur notre compréhension des faits et sur leur mémoire22. L’accès en quasi-temps réel à une partie des sources judiciaires, et la possibilité d’observer ces processus qui se sont déroulés au Rwanda, à Arusha, à Bruxelles ou à Lausanne, pose donc des défis à la recherche sur une justice transitionnelle23.

  • 24 Wouters (2013, p. 369-411).
  • 25 Je fais ici référence à mes recherches menées dans le cadre du projet Jusinbellgium avec mes collèg (...)
  • 26 Lewis (2014).
  • 27 Monballyu (2012, p. 443-479).
  • 28 Voir pour la Seconde Guerre mondiale Priemel et Stiller (2012).
  • 29 Rousseaux et van Ypersele (2008) ; Aerts et al. (2017).
  • 30 Cet article s’appuie aussi sur ma participation à la « Mission d’étude en France sur la recherche e (...)

13L’imprescriptibilité des crimes internationaux actée par la Convention de 1968 sur les crimes de guerre et les crimes contre l’humanité et reconnue par de nombreuses législations nationales, a prolongé le temps de la justice. Dans cette configuration, justice, mémoire et histoire s’articulent et interagissent. Des séquences de justice transitionnelle peuvent alors être définies et étudiées, comme le montre l’historien Nico Wouters pour l’Europe des années 1940, 1970 et 199024. Dans le projet de recherche collectif Jusinbellgium « Un siècle de jurisprudence pionnière. Une base de données digitales de précédents belges en matière de justice internationale, 1914-2014 », nous avons pour ambition de décaler ce regard pour y intégrer une histoire critique de la justice après le premier conflit mondial à travers le cas de la Belgique25. L’échec d’un tribunal international, la tentative des procès de Leipzig en 1921 et l’organisation méconnue de procès par défaut de militaires allemands accusés de violations des lois et coutumes de la guerre en 1924-1925 devant les conseils de guerre belges participent des tâtonnements dans la mise en œuvre d’une « nouvelle justice »26. L’analyse de ces mécanismes par un travail sur les archives des enquêtes et des procès permet d’interroger cet événement dans une perspective historique plus large. La poursuite des inciviques, la mise en place de tribunaux administratifs pour les dommages de guerre et l’exclusion de fonctionnaires ayant servi l’ennemi sont autant de décisions qui relèvent d’ailleurs, pour Jos Monballyu, d’une « justice transitionnelle » qui n’existe bien sûr pas en tant que telle dans la décennie qui suit la fin de la Première Guerre mondiale27. Il y a donc une tension entre la conceptualisation de la « justice transitionnelle » dans les années 1990 et son application à des contextes qui précèdent sa création comme concept analytique28. Les deux après-guerres en Belgique ont donné lieu à des politiques de poursuite de la collaboration, un passé qui, singulièrement pour la Seconde Guerre mondiale reste un enjeu sociétal important, notamment en ce qui concerne l’accès aux archives29. La comparaison historique des réponses relevant de ce qu’on appelle « justice transitionnelle » aux crimes commis à grande échelle et contre des populations civiles ouvre ainsi la possibilité de cartographier la justice post-conflit30. Dans cette perspective, les politiques judiciaires après des épisodes de violence de masse font partie de l’histoire de l’événement en tant que tel.

Réception(s) et transmission

  • 31 Kimonyo (2008).
  • 32 Dumas (2014, 2015).

14La question de la réconciliation et de la reconstruction de la société rwandaise après un génocide « populaire »31 et un « génocide au village »32 qui a impliqué un nombre très élevé d’auteurs et de coauteurs à tous les échelons de la société, occupe une place centrale dans la littérature transitionnelle. Retenue dans la résolution qui a créé le TPIR en novembre 1994, la notion de « réconciliation » recherchée à travers les processus de justice et la recherche de la vérité n’en demeure pas moins un concept flou et pluriel. Il est aussi présent au niveau institutionnel rwandais avec la création en 1999 de la National Unity and Reconciliation Commission. Au-delà des discours qui s’articulent autour de l’unité nationale et de la réconciliation et dont on comprend l’objectif dans un pays détruit par la guerre et le génocide, la question de la réception des politiques de justice demeure sans doute l’un des axes d’investigation les plus complexes.

  • 33 Naftali (2015, p 139).
  • 34 Jouhanneau (2016) ; Stover (2005).
  • 35 Delage (2010).

15Comment les catégories juridiques influent-elles sur la place des victimes dans ces processus ? Quelle est la part active des victimes à titre collectif ou individuel dans la justice transitionnelle ? Les recherches actuelles offrent de nouvelles manières d’appréhender ces mécanismes car elles mettent en lumière non seulement leur cadrage institutionnel, mais aussi leur fabrication plus fine à travers les réseaux associatifs par exemple. Le cas de l’Amérique latine depuis le milieu des années 1970 est emblématique d’une voix des victimes qui réclame la vérité sur les dictatures au Chili ou en Argentine ; une demande qui se développe en dehors de tout cadre judiciaire, pour, ensuite, dans les années 1990 venir contester les amnisties mises en place et réclamer une réponse pénale aux violations massives des droits de l’homme33. Dans ces contextes, les réseaux d’associations et les militants des droits de l’homme sont des acteurs importants de la documentation des faits. C’est aussi sur ce type d’acteurs que la justice transitionnelle s’est appuyée au Rwanda et en ex-Yougoslavie, même si la circulation des expertises et des expériences ne doit pas masquer les spécificités de chaque après-conflit. Au-delà des associations, les individus – témoins et victimes – jouent un rôle qui est infléchi non seulement par les règles du prétoire, mais aussi par le contexte social et politique du témoignage devant les juridictions internationales. Ce contexte peut conduire à la volonté de reconnaissance devant les tribunaux, ou au contraire au refus de témoigner34. L’identité, la langue, la posture du témoin sont ainsi des points d’attention cruciaux pour la compréhension des procès ayant pour objet les crimes de masse comme le montre Christian Delage dans son analyse du cas du témoin et survivant de la Shoah Abraham Sutzkever au procès de Nuremberg en 194635.

  • 36 Voir le chapitre « Une mondialisation de la mémoire » dans Rousso (2016, p. 275).

16Les associations de survivants comme Ibuka au Rwanda, en Belgique et en France sont, comme d’autres avant elles, actives dans le domaine de la justice, du niveau micro-local au prétoire international. Ils sont des acteurs incontournables de la justice transitionnelle et de la mémoire des faits. Dans un processus que l’historien Henry Rousso appelle la « mondialisation de la mémoire »36, les expériences de la gestion du passé nazi et de la Shoah, ses formes de mobilisation et ses demandes de justice jouent un rôle important dans la configuration des sociétés post-conflit contemporaines.

  • 37 Baraduc (2014, p. 64).
  • 38 Voir les recherches en cours de Rasmont (2016, 2008).

17Les sources judiciaires semblent presque incontournables dans l’étude du génocide contre les Tutsi rwandais tant elles documentent la diversité de cet événement historique. Comme toute source historique, elles ne peuvent toutefois parler que si on les interroge. L’histoire locale du génocide les mobilise en les croisant le plus souvent avec un travail d’entretiens avec les rescapés et les auteurs des crimes. Ce faisant, ce travail de reconstitution pose en filigrane la question de la réception des processus de justice transitionnelle et de leur articulation avec les récits individuels. Au Rwanda, les expériences des survivants tutsi et des génocidaires ont été souvent exposées à une médiation du langage judiciaire, qu’il soit local – dans les gacaca – ou international – au TPIR. Mais étudier le déploiement de la violence nécessite parfois pour le chercheur de « rompre avec la forme du procès »37, son langage, son fonctionnement, ses logiques. L’attention pour cette multiplicité des médiations permet aussi d’interroger la capacité des victimes et des témoins à agir sur le processus de justice et à examiner l’articulation entre mémoire et justice38.

  • 39 Chrétien (1995, p. 131-142).
  • 40 Rutayisire (2012, p. 51), Brehm et al. (2014).

18Avec la fin des procès internationaux et des tribunaux gacaca – les premiers ayant laissé une vaste collection documentaire déjà accessible en large partie, les seconds étant en cours de numérisation – s’ouvre un nouvel épisode en termes d’écriture historique. L’année 2014 a sans doute constitué un tournant dans la clôture d’une « première » période transitionnelle de vingt ans. Loin de clore le débat sur la mémoire et la justice, celle-ci a aussi été marquée par une urgence de l’histoire face aux discours d’inintelligibilité produits sur le génocide contre les Tutsi39. Des historiens que l’on pourrait qualifier d’engagés, ont, pour contrer les discours sur une haine « ancestrale » qui aurait provoqué une violence imprévisible et insensée, tenté d’analyser l’événement à travers des articles scientifiques, mais aussi par l’expertise apportée dans les tribunaux. Parallèlement, les politiques transitionnelles dans le contexte rwandais ont, bien que de manière imparfaite, établi les responsabilités individuelles. Soixante-quatorze personnes jugées par le TPIR (dont une décédée avant la fin de son procès), des dizaines dans les pays tiers, et 818 564 suspects identifiés en 2006 et 1 958 634 dossiers finalement traités par les tribunaux gacaca40 au Rwanda : les sources résultant de ces processus ne constituent qu’une part de l’histoire, mais elles sont centrales pour comprendre à la fois les faits et la manière dont ils ont été jugés.

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Notes

1 Loi organique sur l’organisation des poursuites des infractions constitutives du crime de génocide ou de crimes contre l’humanité, commises à partir du 1er octobre 1990, no 8/96, Kigali, République de Rwanda, 1996.

2 Borloo, J.P. (2001) Un épisode du génocide jugé à Bruxelle, Le Soir, [En ligne] http://www.lesoir.be/archives/recup%2525Fcrimes-de-guerre-la-belgique-innove-en-confiant-au-jury_t-20010414-Z0KCDX.html (consulté le 9 novembre 2017).

3 Déclaration de Maître Michèle Hirsch, « Extrait de l’acte de partie civile », cour d’assises de l’arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, procès de Vincent Ntezimana, Alphonse Higaniro, Consolata Mukangango, et Julienne Mukabutera, avril 2001. En ligne : http://assisesrwanda2001.org/040200.html (consulté le 23 octobre 2017).

4 Traduction par l’auteure de l’anglais. Définition de Ruti Teitel citée par Priemel (2013, p. 553-554).

5 Delpla (2014, p. 21-22).

6 Huyse (2014, p. 352).

7 Delpla (2014, p. 21-22).

8 Thomas (1998, p. 17-36) ; Ginzburg (1997).

9 Bloxham (2001) ; Wittmann (2005).

10 Sur le cadre énonciatif des témoignages au Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie, voir Claverie (2012, p. 169-210).

11 Smith (1981) ; Weisers (2014) ; Brayard (2000).

12 Lefranc (2009, p. 565).

13 Le dénombrement réalisé par le gouvernement rwandais recense 1 074 017 victimes déclarées et 934 218 victimes dénombrées. République du Rwanda, ministère de l’Administration locale, du Développement communautaire et des Affaires sociales, Dénombrement des victimes du génocide. Rapport final (version révisée), Kigali, avril 2004 ; l’ONU retient le chiffre de plus de 800 000 victimes.

14 Dumas (2008, p. 112).

15 Voir notamment Palmer (2015) ; Magnarella (2000) ; Jones (2010).

16 Voir notamment les trois analyses suivantes : Le Pape et al. (1999).

17 Audoin-Rouzeau (2010, p. 122-134).

18 Saint-Exupéry, P. de (2017) Réarmez-les, XXI, 39 ; Malagardis, M. (2017) Rwanda : la BNP visée par une plainte pour complicité de génocide, Libération, Paris.

19 Je m’appuie ici sur une réflexion menée à l’occasion d’une présentation conjointe : Marcel Kabanda et Ornella Rovetta « L’écriture de l’histoire du génocide des Tutsi : les sources et les leçons du prétoire », université libre de Bruxelles, workshop Conflits, Mémoire et Justice. Perspectives de recherche sur les Grands Lacs africains, 9 juin 2017.

20 Les archives judiciaires publiques du TPIR ont migré sur différentes plateformes avant d’être rassemblées dans la nouvelle base de données créée au moment de la fermeture du TPIR et de la fin des travaux du TPIY. Archives du mécanisme pour les tribunaux pénaux internationaux, base de données des archives judiciaires en ligne [http://jrad.unmict.org] (consulté le 27 octobre 2017).

21 Des Forges (1999, p. 855).

22 Rousso (1990, p. 186-187).

23 Cet article se fonde en large partie sur ma recherche doctorale : Rovetta (2013).

24 Wouters (2013, p. 369-411).

25 Je fais ici référence à mes recherches menées dans le cadre du projet Jusinbellgium avec mes collègues Pieter Lagrou, Delphine Lauwers, Hendrik Vandekerckhove, Wolfgang Form et Marie-Anne Weisers. Je remercie Marie-Anne Weisers pour la relecture de cet article et pour ses remarques et suggestions. Voir pour plus d’informations sur ce projet financé par le programme Brain de Belspo : http://jusinbell.hypotheses.org

26 Lewis (2014).

27 Monballyu (2012, p. 443-479).

28 Voir pour la Seconde Guerre mondiale Priemel et Stiller (2012).

29 Rousseaux et van Ypersele (2008) ; Aerts et al. (2017).

30 Cet article s’appuie aussi sur ma participation à la « Mission d’étude en France sur la recherche et l’enseignement des génocides et des crimes de masse » qui a tenu ses travaux sous la direction de Vincent Duclert d’octobre 2016 à octobre 2017, et dont les analyses et les études de cas discutées ont considérablement enrichi ma connaissance de ces mécanismes.

31 Kimonyo (2008).

32 Dumas (2014, 2015).

33 Naftali (2015, p 139).

34 Jouhanneau (2016) ; Stover (2005).

35 Delage (2010).

36 Voir le chapitre « Une mondialisation de la mémoire » dans Rousso (2016, p. 275).

37 Baraduc (2014, p. 64).

38 Voir les recherches en cours de Rasmont (2016, 2008).

39 Chrétien (1995, p. 131-142).

40 Rutayisire (2012, p. 51), Brehm et al. (2014).

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Pour citer cet article

Référence papier

Ornella Rovetta, « Une justice transitionnelle en chantier : le cas du Rwanda »Crime, Histoire & Sociétés / Crime, History & Societies, Vol. 21, n°2 | 2017, 143-153.

Référence électronique

Ornella Rovetta, « Une justice transitionnelle en chantier : le cas du Rwanda »Crime, Histoire & Sociétés / Crime, History & Societies [En ligne], Vol. 21, n°2 | 2017, mis en ligne le 19 juillet 2020, consulté le 20 septembre 2024. URL : http://journals.openedition.org/chs/1908 ; DOI : https://doi.org/10.4000/chs.1908

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Auteur

Ornella Rovetta

Université libre de Bruxelles
orovetta[at]ulb.ac.be

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Droits d’auteur

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