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Temporalités / Periodization

La « preuve du crime dans les entrailles de la victime » : Pratique pénale et investigations médico-légales sous l’Ancien Régime

Michel Porret
p. 271-285

Dédicace

À Alessandro Pastore

Notes de l’auteur

Ce bref essai s’insère dans un chantier sur l’histoire de la médecine légale sous l’Ancien Régime pour une monographie en cours de rédaction.

Texte intégral

« [...] le dix-huitième siècle [...], a été la véritable aurore du beau jour qui devait luire sur la médecine légale. [...] l’Académie royale de chirurgie et la Société royale de médecine, produisirent des hommes qui répandirent des torrents de lumières sur toutes les parties de l’art de guérir ». F. E. Fodéré, Traité de médecine légale et d’hygiène publique ou police de santé adapté aux codes de l’empire français, et aux connaissances actuelles […], Paris, 1813, Mame, I (P. XXXIV).

« La justice est obligée de chercher la preuve du crime jusque dans les entrailles de la victime ; la science doit ouvrir les corps pour apprendre à soulager les maux de l’humanité ; la police, dans un intérêt de salubrité et d’ordre public, s’empare des cadavres abandonnés ». Adolphe Guillot, Paris qui souffre. La basse geôle du Grand-Châtelet et les morgues modernes, Paris, Rouquette, 1887 (p. 10).

  • 2 Archives d’État de Genève, Procès criminel (P.C.) série I, 4814.

1Entre rétribution, discipline, prévention générale du crime et discipline sociale, le régime pénal classique focalise la violence légitime de l’État justicier sur le corps soumis de l’homo criminalis. Commun sous l’Ancien Régime, le corps à corps suppliciaire cadre la mort pénale comme en atteste – parmi maints documents judiciaires de la pratique punitive – le « verbal » d’un magistrat genevois qui relate la pendaison d’un voleur récidiviste (16 juillet 1689) : « [le bourreau] étant descendu l’échelle et trouvé que ledit patient [condamné] n’était pas encore entièrement mort, il aurait achevé de l’étrangler et lui aurait donné plusieurs coups de pieds au ventre et quelques coups de tête de sa hache sur l’estomac, de manière, qu’étant icelui patient mort, il l’aurait levé aussi haut qu’il aurait pu le faire et attaché contre l’échelle »2.

  • 3 Sbriccoli (2005).
  • 4 Porret (1995, p. 417-445).

2Depuis le crépuscule du Moyen Âge, en places publiques (fontaines) ou aux frontons des maisons de justice, la figure allégorique de la justice féminine au glaive et à la balance avec les yeux bandés et le genou fléchi – signes et attributs de sévérité, d’impartialité et de clémence selon Mario Sbriccoli – illustre l’hégémonie de l’État pénal3. Ce monopole punitif se déploie sur un ressort unifié par le langage juridique vernaculaire, les ordonnances et la jurisprudence de l’arbitraire constructif selon la conception circonstancielle aggravante ou atténuante du crime4. Mettant fin à la justice médiévale de composition entre clans et familles, le pénal comme attribut étatique de la souveraineté absolue criminalise la vengeance privée. L’ultime maillon de la « chaîne du pénal » réside dans la justice patibulaire qu’inflige l’exécuteur de la haute justice au « patient » convaincu d’un crime capital. Avec une intensité infamante échelonnée sur l’atrocité du crime, le supplice public représente la quittance sociale de confiscation de la vengeance privée par l’État justicier.

  • 5 Allinne et al. (2014) ; Foucault (1975) ; Friedland (2012, p. 89-158 notamment), Spierenburg (1984)
  • 6 Chamayou (2008) ; Mandressi (2003).

3Brigand, assassin, « sorcière », empoisonneur, voleur domestique : hommes et femmes convaincus d’un « crime atroce » sont livrés manu militari au bourreau. Le « spectacle de la douleur » culmine dans la mort infamante du larron repenti coram populo afin de montrer que « justice est faite »5. Commune dans toute l’Europe de l’Ancien Régime, la liturgie punitive flétrit, violente et brise les « corps vils ». La dépouille du supplicié revient par droit ou achat aux maîtres chirurgiens qui l’ouvrent discrètement ou publiquement au théâtre d’anatomie ou à l’hôpital pour comprendre la vie selon le corps mort6.

  • 7 Porret, in Garnot (2000).
  • 8 Shatzmiller (1989).
  • 9 Baumer (1778, p. 5-8).
  • 10 Mahon (Frimaire an X, décembre 1801, I, p. 139) ; Lafosse (1777, p. 877-890).

4Cette corporalité pénale focalise largement l’historiographie contemporaine. Or, si le corps supplicié du condamné repenti est central dans l’économie punitive à finalité dissuasive et exemplaire, le corps meurtri de la victime (usage sécularisé en français dans les années 17307) occupe depuis la fin du Moyen Âge avec les dissections documentées le champ croissant de la « médecine judiciaire »8. Sous l’Ancien Régime, entre normes et pratiques, les savoirs médicaux indispensables à qualifier les pathologies de la violence accidentelle, suicidaire ou criminelle objectivent le statut du corps meurtri comme un bien juridique qui catégorise en gravité croissante les comportements illicites. La Medecina forensis, selon la terminologie classique issue du jus romanum (« médecine publique du forum »), échelonne les pathologies corporelles qui résultent de la violence à la sévérité pénale. Ce renforcement de la certitude du processus inquisitoire coïncide avec les compétences naturalistes (botanique, anatomie, chimie, physique) des experts que les magistrats convoquent et assermentent sur la scène judiciaire9. Dans la disette des preuves positives, la médecine légale est donc l’« art d’appliquer les connaissances et les préceptes de la médecine aux différentes questions du droit, pour les éclaircir et les interpréter », écrit Paul Augustin Olivier Mahon, dans l’un des tout premiers ouvrages français dont le titre en 1801 mentionne le concept de « médecine légale », néologisme avec le long article « Médecine légale » du médecin matérialiste Jean Lafosse de Montpellier publié en 1777 dans le Supplément à l’Encyclopédie10.

  • 11 Locard (1902, P. vii).
  • 12 Brittain (1965) ; Desmaze (1880) ; Munoz et Manuel (1974) ; Guerin (1929) ; Guillien-Bruneteau (199 (...)

5Sur la scène judiciaire traditionnelle – accident, suicide, crime – la saisie médico-légale des corps meurtris reste moins étudiée que le corps puni malgré des travaux anciens ou novateurs pour l’Ancien Régime et le long XIXe siècle. Formé en droit et en médecine, élève du professeur titulaire de la chaire lyonnaise de médecine légale Alexandre Lacassagne, disciple d’Alphonse Bertillon dont il importe l’anthropométrie dans le laboratoire de police scientifique qu’il crée à Lyon en 1910, le célèbre docteur Edmond Locard consacre sa thèse de 1902 à l’histoire des usages médico-judiciaires dans le ressort du royaume français au XVIIe siècle (Le XVIIe siècle médico-judiciaire). À l’instar de rares monographies parues antérieurement, pétri de positivisme et de téléologie juridico-scientifiques qui valident l’histoire-progrès de la science naturelle née avec la vraie philosophie au siècle des Lumières, Locard souligne dans ce travail (« médecine historique ») la suprématie de la médecine légale comme savoir constitué au XIXe siècle sur les savoirs épars de la médecine judiciaire sous l’Ancien Régime11. Après l’ouvrage fondateur de Locard, l’histoire de ce savoir sous l’Ancien Régime s’est durablement confinée à l’analyse positiviste des normes légales ou de la doctrine que proposaient des médecins ou des juristes dans leur faculté universitaire respective pour en montrer l’historicité12. Cette épistémologie interne à la discipline oublie parfois les enjeux sociaux et les périmètres pratiques des savoirs et des usages médico-légaux que livre l’archive judiciaire dans un ressort urbain mais aussi rural.

  • 13 Barras et Porret (1999) ; Durand et al. (1997) ; Fonsesca (1987) ; Labbée, (1990) ; Mandrou (1968, (...)
  • 14 Lecuir (1979) ; Fisher-Homberger (1983).
  • 15 Chauvaud (2000) ; Menenteau (2013) ; Farcy et al. (2007).

6En 1968 déjà, Robert Mandrou montre l’impact du naturalisme médico-judiciaire sur le reflux des procès de sorcellerie avec la critique épistémologique de la conception parfois providentialiste – mais devenant scandaleuse pour la raison naturelle – du corps possédé par le mal. Dès les années 1980, la médecine légale constitue un chapitre original de l’historiographie du corps vivant ou du cadavre ainsi que de la justice criminelle notamment saisie en sa dimension réparatrice13. Dans ce contexte, l’histoire intellectuelle des lois, de la doctrine et des traités de médecine légale montre la croissance des ouvrages médico-légaux imprimés entre la Renaissance et les Lumières. D’obédience matérialiste et naturaliste, la doctrine médico-légale classique prépare le terreau scientifique propice à l’affirmation institutionnelle de la médecine légale comme savoir constitué après le tournant du XIXe siècle14. Son enseignement expérimental se généralise entre 1780 et la fin de l’Empire dans les États à forte tradition juridique et académique (Italie du Nord, États pontificaux, Naples, Prusse, France) et aménage l’apogée positiviste du long XIXe siècle – que l’historiographie contemporaine place parfois avec l’enquête judiciaire dans une rupture paradigmatique avec le temps des Lumières15.

  • 16 Clark et Crawford (1994).
  • 17 Pastore (1998) ; Testori (2015).

7En ce qui concerne l’histoire des savoirs médico-judiciaires tout autour des corps meurtris sous l’Ancien Régime, la problématique est celle notamment de leur configuration étatique (lois), de leur consommation institutionnelle (cours de justice), de leur fabrication intellectuelle (traités), de leur répercussion sociale (chirurgiens, médecins) et de leurs enjeux juridico-normatifs16. À ce questionnement général qui pointe la sécularisation des contentieux médico-légalisés (suicide), s’ajoutent des enquêtes sociales en archives criminelles ou civiles pour évaluer les pratiques quotidiennes ainsi que la formation et le travail des protagonistes assermentés et rétribués de la médecine judiciaire dans un ressort urbain ou rural : sage-femme, apothicaire, chirurgien, médecin17. Sur la scène judiciaire, par usage ou statut, les sages-femmes analphabètes et les maîtres-chirurgiens sont dépositaires des compétences de la simple « police des corps ». Entre visite routinière de la femme enceinte ou violée mais aussi de l’enfant abusé (sage-femme, chirurgien) et levées cadavériques et autopsies à caractère judiciaire (chirurgien et médecin) dont la fréquence augmente depuis le XVIe siècle, ces experts aident à qualifier le corps du délit selon les pathologies observées, naturalisées, quantifiées et parfois traduites en langage judiciaire.

  • 18 Porret (2007).
  • 19 Porret (2013).
  • 20 Porret (2008, 2010, 2014).
  • 21 Porret (1998), Sauvain (1999).

8Notamment issus des académies, les médecins diagnostiquent souvent l’empoisonnement criminel selon l’examen des entrailles et l’analyse olfactive, visuelle mais aussi par précipitation ou carbonisation de prélèvements cadavériques confiés à l’apothicaire. Les médecins établissent le mécanisme et les symptômes physiologiques de la suffocation respiratoire du noyé pour établir si la victime est tombée à l’eau vivante ou morte afin de proposer l’hypothèse du crime, de l’accident ou du suicide18. Interrogeant le voisinage ou scrutant les dernières lettres des désespérés, les médecins formulent aussi le diagnostic rétrospectif de l’aliénation mentale du suicidé pour en décriminaliser le passage à l’acte19. Dans le prisme analytique des usages selon l’archive pénale, l’histoire de la médecine judiciaire recoupe étroitement celle de la violence et de la souffrance sociales que livrent les dossiers médico-légalisés des conduites suicidaires, de l’exposition des nouveau-nés, de l’infanticide, des crimes sexuels, de la levée de corps après un incendie, ou encore des assassinats atroces comme l’empoisonnement20. Aux corps meurtris, s’ajoutent les objets matériels livrés à l’investigation et à l’expertise judiciaire (logis fracturés, armes, fausse monnaie, métal de mauvais aloi, poids et mesures trafiqués, denrées altérées, imprimés contrefaits, etc.)21. Depuis la Renaissance, encore relativement peu connue, cette histoire sociale, institutionnelle et matérielle de l’expertise dans les tribunaux montre la continuité épistémologique d’une alliance normative entre la magistrature judiciaire – dépositaire par délégation de souveraineté du monopole pénal – et les experts sommés de répondre aux questions des magistrats après avoir de visu inspecté les corps meurtris.

De inspectione occisi

  • 22 Pastore et Rossi (2008).
  • 23 Vallon et Genil-Perrin (1912) ; Pastore et Rossi (2008).
  • 24 Fodéré (1798, 1813). Si la bibliographie du « Zacchias » français est importante, peu de travaux ré (...)
  • 25 Lacassagne (1878) ; Porret (in Pastore, Rossi, 2008b, p. 327-351).
  • 26 Marc (1808, p. viii) ; Porret (2000, 2014).

9Or, dès la Renaissance au moins, la médecine du crime, du suicide, de l’accident et de l’aliénation induit le champ immense des questiones medico legales selon l’ouvrage éponyme que publie dès 1621 Paolo Zacchia – médecin des papes Innocent X et Alexandre VII, humaniste à la culture universelle22. Âges naturels de la vie, autopsie, grossesse, « suppression de part » et infanticide, difformités simulées des mendiants et maladies vénériennes des « lubriques », mélancolie suicidaire, miracles douteux, furor et dementia, commerce sexuel « contre nature », signalétique corporelle des justiciables, stérilité et impuissance (divorce), empoisonnement accidentel mais aussi volontaire, vita in utero, viol, virginité (etc.) : d’une « consultation » d’un individu meurtri à l’autre, sceptique envers le corps enchanté qui échappe aux lois universelles de la nature (cruentatio, marque satanique, miracles, reliques corporels, stigmates, etc.), Zacchia prône la médecine matérialiste du corps violenté ou suspect comme savoir global pour objectiver, séculariser et naturaliser les contentieux des droits civil et pénal23. Pour éclairer le magistrat, il délimite le champ socio-institutionnel et épistémologique de la médecine légale la plus moderne comme l’affirmeront avec enthousiasme les médecins légistes positivistes, tributaires et critiques de la tentative holistique qu’entre doctrine et pratique opère au tournant du XIXe siècle Emmanuel Fodéré dans les domaines médico-légal, psychiatrique, épidémiologique et de l’hygiène publique24. À l’instar d’Alexandre Lacassagne qui loue le praticien romain pour avoir soulevé et éclairé « tous les problèmes de la médecine judiciaire », les légistes positivistes transforment rétrospectivement Zacchia en précurseur de la « jurisprudence médicale » dont l’œuvre reste la matrice épistémologique de leur propre discipline25. Or, entre théorie et pratique, le savoir naturaliste que Zacchia synthétise s’ancre profondément dans l’instruction criminelle de style inquisitoire via l’« inspection médico-judiciaire » du corps du délit – soit la dépouille ou le corps vivant selon le docteur Marc en 180826. « Consultation », « rapport », « verbal », « visite » : datée et signée, document judiciaire authentique, l’expertise comme témoignage de visu certifie les « traces d’un délit » sur un corps vivant mais aussi un cadavre avant ou après inhumation.

  • 27 Jeanclos (1996, p. 24).
  • 28 Leggi e Costituzioni (1729, II, P. 29-37) ; Taxes des émoluments et des droits (1729, P. 127-128 et (...)
  • 29 Prévost (1753, p. 179).

10Promulguée le 26 août 1670 pour unifier la procédure inquisitoire dans tous les parlements de la monarchie, l’Ordonnance criminelle de Saint-Germain-en-Laye consacre son titre V à la médecine judiciaire (« Des rapports des médecins et des chirurgiens ») et en ouvre le champ jurisprudentiel27. En 1729, y fait spécifiquement écho – par exemple – le Leggi e costituzioni du royaume de Piémont-Sardaigne (« Titolo V. Della Relazione dei Medici e Cerusfici » ; Titolo VI. Delle Visite, e Testimoniali del Corpo del Delitto »). Dans le royaume sarde, la Taxe des émoluments et des droits (1729) – notamment octroyés au chirurgien selon le temps et les lieux de son expertise et pour chaque plainte avec visite des blessures ainsi que des cadavres – quantifie le champ social de l’investigation médico-judiciaire exigée par l’État justicier : diagnostic des blessures d’un individu, reconnaissance d’un cadavre pour jauger la morbidité des blessures, examens de robustesse des présumés coupables soumis à la question, visites effectuées par les sages-femmes sur le corps des femmes enceintes ou violées28. Dans le contexte français, selon un premier sondage, inséré dans la grosse centaine de décisions médico-judiciaires qu’impose le Parlement de Paris entre 1670 et 1731 (édit, déclaration) notamment autour des contentieux de la violence interpersonnelle, du viol et des conséquences morbides de la dissimulation des grossesses (exposition, infanticide, etc.), un « arrêt » de la cour souveraine réitère le 1er septembre 1725 l’interdiction de troubler les juges lors de l’autopsie cadavérique au moment de l’inhumation29.

  • 30 Orfila et Lesueur (1831, I, passim).

11Or, dans la pratique judiciaire, l’exhumation médico-légale éclaire souvent la causalité et le temps probable de la mort violente en évaluant l’aspect et l’altération du cadavre ou des ossements en fonction du terrain comme en 1831 le démontrera le Traité des exhumations juridiques de Lesueur et Orfila, père spirituel de la toxicologie médico-légale30. En 1730, s’étant « transporté » sur les terres du mandement rural de la République protestante de Genève, un magistrat fait déterrer le cadavre d’un homme assassiné à coups de hache par l’épouse fugitive avec la complicité de son amant.

Damhouder, Praxis Rerum Criminalium, 1554.

Damhouder, Praxis Rerum Criminalium, 1554.
  • 31 Porret et Brandli (2014, p. 29, 48).

12Habillés, emballés d’un suaire ou nus, les restes cadavériques ou squelettiques sont dégagés de la gangue, levés, conditionnés pour le transport judiciaire (civière, boîte, sac), mis sous scellés, examinés par l’expert qui peut en prélever un échantillon, puis à nouveau inhumés. Montrant la nature homicide des coups portés selon leur disposition anatomique et l’intensité pathologique de l’impact, le diagnostic post-mortem des meurtrissures visibles ou occultes objective le mode opératoire de la tuerie. Parfois, les restes prélevés sont « friables au point de se réduire en poussière par le simple tact [des] doigts » comme le déplore en novembre 1762 le chirurgien assermenté et « visiteur des morts » Étienne Meschinet, expert familier de la scène médico-judiciaire, qui supervise et authentifie avec un magistrat l’exhumation de « divers ossements humains » enterrés dans un jardin de la banlieue genevoise, vestiges d’une mort violente31.

  • 32 Code criminel de l’Empereur Charles V (1734, P. 85, 242, et 246-247).

13Sous l’Ancien Régime, entre écriture, expertise, régime probatoire matérialiste et souveraineté du magistrat qui instruit secrètement l’affaire en grand ou petit criminel, la « procédure inquisitoire » d’obédience canonique institutionnalise en Europe continentale le champ croissant de la médecine du crime comme l’explicite de manière précoce la Constitutio criminalis Carolina (1532, 1533), monument législatif de l’État pénal moderne32. Sous l’autorité de Charles Quint, la Caroline tente d’harmoniser la procédure judiciaire et le régime des peines dans la mosaïque des ressorts juridiques de l’Empire tout en réglant concrètement l’intervention médico-judiciaire d’experts assermentés devant Dieu et la justice (sage-femme, chirurgien, médecin) sur les scènes de l’infanticide, de l’homicide volontaire (« doute où l’on est si la personne frappée est morte de ses blessures ») et de la levée du corps meurtri qui implique le « procès-verbal de la visite des blessures » avant l’inhumation (articles 36, 130, 149).

  • 33 Damhouder (2005, p. 176-177).

14Sous le régime moderne de l’État pénal, la qualification du crime implique la mise en indices objectifs et en preuves cohérentes des plaies, des contusions, des meurtrissures et des symptômes visibles de la morbidité criminelle, suicidaire ou accidentelle qu’effectuent les experts assignés sur la scène judiciaire – siège de la cour criminelle, hôpital (« chambre des morts »), logis du justiciable, lieu de la levée cadavérique comme l’illustre notamment la Praxis Rerum Criminalium (1554) du pénaliste flamand de Bruges Josse de Damhouder (Fig. LXXV « De inspectione occisi »)33.

  • 34 Klein (1998).

15Dans le ressort urbain et rural sans appel de la République de Genève, 239 expertises médico-légales signées entre 1716 et 1792 (échantillon) concernent la noyade (21,76 %), les « excès » (14,64 %), la mort accidentelle (6,69 %), les homicides volontaires (5,44 %), l’empoisonnement (3,77 %) et autres (10,40 %). Si les « levées de corps » sont de plus en plus médico-légalisées entre 1716 et 1792 (croissance séculaire des procédures avec expertises sur les circonstances hypothétiques ou probables de la mort naturelle, accidentelle ou criminelle), les procédures pour « blessures » instruites dans les cas de rixes entre 1738 et 1792 suivent la même voie, avec, plus d’une fois sur deux selon les années, la saisie judiciaire d’un ou plusieurs chirurgiens ou médecins assermentés. Ils doivent objectiver les meurtrissures non mortelles et démontrer le mode opératoire qui en découle afin de charger la responsabilité de l’inculpé34.

  • 35 Porret et Brandli (2014, p. 268 ; ici texte modernisé) ; Porret (2008a, « Sur le théâtre du suicide (...)

16Très actif sur cette scène judiciaire à l’instar d’autres experts du ressort genevois (accident, crime, suicide), le maître chirurgien Étienne Meschinet, gagne le 17 mai 1773 la villa de l’ancien procureur général Jean-Robert Tronchin. Son fils unique Jean-Louis (avocat) s’est suicidé avec un fusil car rongé de « mélancolie » délirante selon le médecin Jean-Antoine Butini qui l’a suivi pour endiguer son « anxiété » fiévreuse durant la semaine précédant le drame. Visitant le cadavre levé dans le souterrain allant de la domus familiale à la serre des plantes exotiques du domaine, Meschinet infirme l’hypothèse d’un assassinat en confirmant le mode opératoire du suicide selon les vestiges corporels d’une « plaie d’arme à feu située à la partie supérieure et antérieure du col [cou] directement sous la mâchoire inférieure pénétrant dans tout le crâne de bas en haut inclinant à gauche vers l’os temporal gauche et un délabrement considérable de toute la boîte osseuse »35.

  • 36 Porret et Brandli (2014, p. 260 ; ici texte modernisé).

17Chirurgien et visiteur des morts à l’Hôpital général de Genève, opérant régulièrement sur les innombrables scènes de l’infanticide ou de l’abandon d’enfants comme d’autres experts au XVIIIe siècle, Jean-Jacques Garnier examine en mai 1726 le cadavre « très corrompu » d’un « enfant » trouvé aux fortifications qui enserrent la ville républicaine : « une fille qui me parut être à terme sans ligature au nombril enveloppée d’un linge cousu et si corrompue qu’on peut juger qu’il y avait bien six semaines qu’elle était morte ». Pour le chirurgien Garnier et ses confrères experts des corps meurtris, les circonstances, la certitude naturelle et le temps de la mort résultent des traces matérielles et cadavériques dont ils objectivent la létalité – blessures diverses, contusions, ecchymoses, écorchures, entailles, excoriations, fractures, griffures, hémorragies internes et externes, lésions, meurtrissures, plaies36.

Les vestiges du crime

  • 37 Jousse (1771, II, p. 19-44).

18Crimes de sang mortels ou non, duels, délits contre les biens, suicides, accidents : dans ces cas comme à chaque fois, les violences et les impacts volontaires ou involontaires laissent des signes visibles et invisibles sur les corps et les objets. Objectivant la violence infligée à la victime, ces traces bien visibles sont les « vestiges » du crime selon le Traité de la justice criminelle de France que publie en 1771 Daniel Jousse, élève du civiliste Pothier, conseiller au Présidial d’Orléans, doctrinaire et praticien, exégète de l’Ordonnance criminelle de 1670, sceptique envers le réformisme des Lumières. Hostile aux « conjonctures » car attaché à l’investigation optique et à une épistémologie judiciaire basée sur la matérialité du corps du délit qui forge l’induction et la déduction, Jousse retient deux sortes de délits selon leurs vestiges : « les uns sont passagers ou momentanés, dont il ne reste aucune trace ou vestige, comme l’adultère, le vol sans effraction, les injures verbales, le blasphème, etc. ; d’autres dont il reste des vestiges, comme l’homicide, le vol avec effraction, l’incendie, les libelles diffamatoires, etc. »37. Si les « délits passagers » sont sans « vestiges », leur preuve « insuffisante » incombe à deux témoignages visuels souvent contradictoires. A contrario, les « délits permanents » ressortent de leur « évidence » matérielle qui en objective les circonstances puis guide la réflexion judiciaire du magistrat et de l’expert.

  • 38 Risi (1768, p. 40).

19Les « vestiges du crime » contraignent le juge à gagner les lieux afin de constater le corpus delicti pour mieux qualifier le crime. En conséquence, le corps meurtri comme vestige du crime s’offre au chirurgien et au médecin en véritable corps du délit. Observés, visités, ouverts, sondés, découpés, recousus avant inhumation : les corps meurtris incarnent les vestiges du crime impératifs à sa qualification non arbitraire grâce à la démarche optique et tactile de l’expert. Blessures et plaies : les traces matérielles et physiques deviennent des indices judiciaires naturels utiles à une qualification plus affinée du crime. Selon Paolo Risi, pénaliste italien d’obédience beccarienne, l’impérative mise en preuve matérielle du corps du délit limite l’arbitraire judiciaire et pénal. Le magistrat instruira le crime par des « voies légitimes ». En sorte que si cette connaissance n’est pas du ressort de la compétence des juges, ils y emploient des personnes qui y sont propres, comme les sages-femmes dans les cas de viol, les médecins et les chirurgiens contre les homicides et ces experts employés doivent donner leur relation sous serment, sans quoi le crime serait encore censé inconnu ; ce que l’on dit d’un homicide peut être dit de tous les délits dont il peut rester quelque vestige, comme d’un incendie dont on visite le lieu et les débris […] »38.

20Sous l’Ancien Régime, marqué par le naturalisme de la médecine matérialiste que la Renaissance réactive pour désenchanter le corps et l’âme afin d’en forger l’unité anthropologique, porté et développé par la procédure inquisitoire, auxiliaire de l’enquête judiciaire, l’art des rapports en chirurgie mène pratiquement à la « science fort difficile » de la médecine judiciaire qui incombe aux experts assermentés en justice. Lieux du crime où descend le juge pour « lever » le cadavre, chambre des morts, prison : sur la scène pénale, les experts mettent en preuves le corps meurtri, encore en vie ou mort. Leur diagnostic éclaire le juge sur chaque « circonstance » du crime qualifié ainsi avec plus d’évidence matérialiste. De visu, selon l’objectivité naturaliste de la police des corps et des sciences physiques, les experts – matrones, chirurgiens, médecins – rédigent des rapports authentiques qui objectivent et certifient le corpus delicti. Le naturalisme médico-légal transforme les vestiges du crime en indices probatoires pour l’arbitraire des magistrats en affinant la certitude jurisprudentielle des normes pénales.

  • 39 Encyclopédie méthodique, Médecine (IX, p. 549) ; Porret in Blanckaert et Porret (2006, p. 13-56).

21Depuis la Renaissance au moins, défini par les textes juridiques de l’État pénal (Caroline, Ordonnance criminelle de 1670, lois et constitutions du royaume de Sardaigne, etc.), affiné par la pratique que révèle l’archive judiciaire, le statut de la médecine légale comme savoir naturaliste sur les corps meurtris trouve son apogée épistémologique en 1816 dans le neuvième volume de l’Encyclopédie méthodique Médecine, synthèse du moment critique des Lumières, matrice du moment positiviste39.

Encyclopédie méthodique, Médecine, IX, 1816.

Encyclopédie méthodique, Médecine, IX, 1816.
  • 40 Becker et Wetzell (2006) ; Jorland (2010) ; Rafter (2009).

22À lire la « Table synoptique » des études médicales, la médecine légale divisée en deux catégories (médecine légale judiciaire, police médicale) devient une des sous-branches autonomes des « Études médicales directes » qui concernent la société tout entière. Contemporain du passage de l’arbitraire à la légalité des délits et des peines (Code pénal de 1791, 1810), récusant l’empirisme philosophique des Lumières et les savoirs diffus de la médecine judiciaire, ouvrant la voie au positivisme scientifique et aux savoirs constitués de la médecine légale, la « Table synoptique » de l’Encyclopédie méthodique Médecine entérine la constitution et la genèse prometteuse de la médecine légale comme médecine générale de la criminalité et des institutions pénales. Le crime focalise le savoir des « experts scientifiques » du corps meurtri et de la personnalité délictueuse. Entre la scène du délit, le laboratoire et la cour de justice, ils considèrent la criminalité connue dans une approche morale, préventive et prophylactique en tant que symptôme pathologique de l’anomie sociale, souvent imputable aux indésirables sociaux, mais à laquelle s’opposera dans une perspective rétributive la « science du crime »40.

23Dans le cadre du monopole pénal contre la vengeance privée qu’exerce l’État moderne depuis la Renaissance, au cœur de la modernité inquisitoire, entre doctrine et pratique, à l’instar de celle du corps puni, l’histoire institutionnelle et sociale des savoirs médico-légaux sur le corps meurtri reste à écrire de manière globale pour l’Ancien Régime. Entre acteurs sociaux (magistrats, experts, justiciables) et dispositifs de l’expertise d’objectivation des corps et des choses, cette histoire dans le prisme des usages judiciaires de l’État pénal devrait aborder la longue durée de la constitution des savoirs naturalistes. Par l’écriture, ces savoirs à finalité probatoire visent à objectiver et à quantifier les circonstances matérielles et morales des crimes de sang. Ce dispositif permet d’endiguer l’arbitraire de la qualification judiciaire et d’affiner la motivation pénale au plus près des signes pathologiques des corps meurtris que diagnostiquent et quantifient les experts.

AEG, P.C., 12771, 1775, viol. Sentence médico-légalisée.

AEG, P.C., 12771, 1775, viol. Sentence médico-légalisée.
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Notes

2 Archives d’État de Genève, Procès criminel (P.C.) série I, 4814.

3 Sbriccoli (2005).

4 Porret (1995, p. 417-445).

5 Allinne et al. (2014) ; Foucault (1975) ; Friedland (2012, p. 89-158 notamment), Spierenburg (1984).

6 Chamayou (2008) ; Mandressi (2003).

7 Porret, in Garnot (2000).

8 Shatzmiller (1989).

9 Baumer (1778, p. 5-8).

10 Mahon (Frimaire an X, décembre 1801, I, p. 139) ; Lafosse (1777, p. 877-890).

11 Locard (1902, P. vii).

12 Brittain (1965) ; Desmaze (1880) ; Munoz et Manuel (1974) ; Guerin (1929) ; Guillien-Bruneteau (1995) ; Levanti (1951) ; Planques (1959), Olivier (1939).

13 Barras et Porret (1999) ; Durand et al. (1997) ; Fonsesca (1987) ; Labbée, (1990) ; Mandrou (1968, p. 325-331).

14 Lecuir (1979) ; Fisher-Homberger (1983).

15 Chauvaud (2000) ; Menenteau (2013) ; Farcy et al. (2007).

16 Clark et Crawford (1994).

17 Pastore (1998) ; Testori (2015).

18 Porret (2007).

19 Porret (2013).

20 Porret (2008, 2010, 2014).

21 Porret (1998), Sauvain (1999).

22 Pastore et Rossi (2008).

23 Vallon et Genil-Perrin (1912) ; Pastore et Rossi (2008).

24 Fodéré (1798, 1813). Si la bibliographie du « Zacchias » français est importante, peu de travaux récents lui sont consacrés. Les actes du colloque international de Genève (2011) organisé par F. Chauvaud, P. Mangin, M. Ortolani, A. Pastore et M. Porret sont à paraître : Fodéré à la genèse de la médecine légale moderne. Doctrines, pratiques, savoirs et réseaux d’experts des Lumières au début du XIXe siècle.

25 Lacassagne (1878) ; Porret (in Pastore, Rossi, 2008b, p. 327-351).

26 Marc (1808, p. viii) ; Porret (2000, 2014).

27 Jeanclos (1996, p. 24).

28 Leggi e Costituzioni (1729, II, P. 29-37) ; Taxes des émoluments et des droits (1729, P. 127-128 et 149).

29 Prévost (1753, p. 179).

30 Orfila et Lesueur (1831, I, passim).

31 Porret et Brandli (2014, p. 29, 48).

32 Code criminel de l’Empereur Charles V (1734, P. 85, 242, et 246-247).

33 Damhouder (2005, p. 176-177).

34 Klein (1998).

35 Porret et Brandli (2014, p. 268 ; ici texte modernisé) ; Porret (2008a, « Sur le théâtre du suicide », p. 175-206).

36 Porret et Brandli (2014, p. 260 ; ici texte modernisé).

37 Jousse (1771, II, p. 19-44).

38 Risi (1768, p. 40).

39 Encyclopédie méthodique, Médecine (IX, p. 549) ; Porret in Blanckaert et Porret (2006, p. 13-56).

40 Becker et Wetzell (2006) ; Jorland (2010) ; Rafter (2009).

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Table des illustrations

Titre Damhouder, Praxis Rerum Criminalium, 1554.
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Titre Encyclopédie méthodique, Médecine, IX, 1816.
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Titre AEG, P.C., 12771, 1775, viol. Sentence médico-légalisée.
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Pour citer cet article

Référence papier

Michel Porret, « La « preuve du crime dans les entrailles de la victime » : Pratique pénale et investigations médico-légales sous l’Ancien Régime »Crime, Histoire & Sociétés / Crime, History & Societies, Vol. 21, n°2 | 2017, 271-285.

Référence électronique

Michel Porret, « La « preuve du crime dans les entrailles de la victime » : Pratique pénale et investigations médico-légales sous l’Ancien Régime »Crime, Histoire & Sociétés / Crime, History & Societies [En ligne], Vol. 21, n°2 | 2017, mis en ligne le 19 juillet 2020, consulté le 11 octobre 2024. URL : http://journals.openedition.org/chs/1950 ; DOI : https://doi.org/10.4000/chs.1950

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Auteur

Michel Porret

Université de Genève, ISTGE
Équipe DAMOCLÈS
http://unige.ch/lettres/istge/damocles/
michel.porret[at]unige.ch

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