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Variations sur la peine de mort / Variations on death penalty

Usage politique des corps et rituel de l’exécution publique à Paris, XVIIe-XVIIIe siècles

Pascal Bastien
p. 31-56

Résumés

Parce que le rituel de l’exécution dans la France d’Ancien Régime a essentiellement été considéré sous le seul appareil des supplices capitaux, la perspective chrétienne de réconciliation spirituelle fut souvent privilégiée à celle, éminemment politique, d’expulsion et d’élimination sociale du condamné. En s’inscrivant sous la perspective des enjeux politiques de l’usage des corps, cette recherche tend ainsi à présenter les mouvements de tous les acteurs du rituel – condamné, exécuteur et confesseur – comme les éléments fondamentaux d’un mécanisme de légitimation du spectacle judiciaire où le corps et les gestes confirmaient, en suivant un code inamovible et extrêmement précis, la culpabilité du patient. L’auteur entend ainsi démontrer que le pouvoir orchestrait dans une liturgie politique du corps à corps un rituel d’exclusion du condamné pour légitimer les manifestations de la justice royale par l’association répétée entre le crime et le criminel.

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Notes de la rédaction

Pascal Bastien est professeur-adjoint au Département d’Histoire de l’Université du Québec à Montréal. Une première version de cet article a été présentée le 15 décembre 1999 au séminaire « Échanges culturels et contrôle social » du professeur Robert Muchembled à l’Université de Paris-Nord. L’auteur remercie le professeur Muchembled, ainsi que les lecteurs anonymes de Crime, histoire et sociétés, pour les critiques qui lui ont permis de nuancer et améliorer son texte. Pour ce qui subsiste d’erreurs, il en assume évidemment toute la responsabilité. Il a également publié Fête populaire ou Cérémonial d’État ? Le rituel de l’exécution publique selon deux bourgeois de Paris (1718-1789), French Historical Studies, 2001, vol. 24, pp. 501-526.

Texte intégral

  • 2 Dülmen Van (1990), Evans (1997, p. 41).
  • 3 Sharpe (1985), Laqueur (1989). Lake, Quesnier (1996) tempèrent chacune de ces positions et tentent (...)
  • 4 Spierenburg (1984).
  • 5 Porret (1991).

1Entre spectacle, fête et cérémonial, l’exécution publique des criminels sous l’Ancien Régime a suscité des hypothèses et des explications diverses selon la ville ou l’État qui la mettait en scène : il est clair qu’il n’existe pas de rituel uniforme ni pour l’ensemble des États de l’Europe moderne, ni pour les diverses juridictions d’un même royaume. Pour le Saint-Empire, R. van Dülmen, inspiré des travaux de K. von Amira, conçoit l’exécution publique comme une fête sacrée et populaire orchestrée par l’État, tandis que R. Evans soutient qu’elle est une « cérémonie chrétienne manifestant l’unité des ordres divin et séculier »2. Pour l’Angleterre, I. Sharpe la décrit comme un puissant appareil de communication déployée par le pouvoir séculier et appuyée par le clergé pour transmettre une idéologie de l’obéissance, alors que T. Laqueur la présente au cœur du carnavalesque bakhtinien comme un cérémonial d’inversion où toute inhibition et tout privilège étaient suspendus3. P. Spierenburg explique l’exécution à Amsterdam comme un cérémonial d’État déclarant et représentant le pouvoir politique4. Pour Genève enfin, M. Porret y présente un rite de souveraineté juridique essentiellement utilitaire dont les objectifs, peut-être plus pénaux que politiques, correspondaient aux besoins particuliers de la petite cité-État : exemplaire, l’échafaud devait inspirer le respect de l’ordre public en contenant par la peur du châtiment ceux qui cherchaient à désobéir5. Mais en ce qui concerne la France cependant, la documentation administrative, sèche et plutôt laconique, comme les sources normatives, immobilisant généralement le spectacle dans une vision trop statique de son déroulement, permettent certainement de connaître à qui l’exécution était destinée et par qui elle était mise en scène, mais plus difficilement de comprendre comment elle fut perçue, comment elle fut construite et surtout pour quelles raisons elle fut produite.

  • 6 Porret (1994).
  • 7 Foucault (1975).
  • 8 Bée (1975), (1983) et (1993).
  • 9 Bée (1983, p. 851).
  • 10 Voir les récentes études de Parks (1995) et Sawday (1995).
  • 11 Un traité d’apothicaire de la fin du XVIIe siècle vantait la graisse humaine contre les rhumatismes (...)

2À l’évidence, il ne serait pas si difficile de répondre à ces questions si des documents issus des tenants du pouvoir permettaient d’en découvrir les réponses. En effet, au delà des longues formules stéréotypées qui les composent, les arrêts criminels des XVIIe et XVIIIe siècles ne décrivaient rien d’autre que le crime du condamné et l’état des procédures entamées contre les prévenus en instance de jugement. Quant aux traités de jurisprudence, ils s’étendaient certes sur le droit criminel et énonçaient parfois les étapes qui définissaient les peines corporelles proprement dites; mais si leurs auteurs insistaient systématiquement sur les objectifs prophylactiques et rétributifs de la peine6, il est tout à fait possible que ces discours masquaient une toute autre fin et que l’exécution manifestait bien autre chose que le jugement des magistrats. Parce que l’exécution dans la France d’Ancien Régime a presque toujours été étudiée sous l’aspect trop restrictif de la seule peine de mort, les recherches sur le rituel punitif l’ont souvent traitée comme un rite de passage essentiellement religieux destiné à réintégrer, dans les communautés sociale et spirituelle, le criminel par la punition. En réduisant comme M. Foucault7 l’exécution à la peine capitale, les travaux fascinants de M. Bée8, soutenus et repris par les historiens français de la justice, l’inscrivent en effet dans un cadre spécifiquement religieux : certes, l’objectif de réconciliation sociale était présent dans les textes des confesseurs, mais il paraît incertain que la mort d’un criminel représentait celle du Christ et qu’« au point de mourir [le condamné] a pouvoir de sauver, dans une communion qui s’établit sur le terrain de la grâce »9. En réalité, une mort pieuse et l’incantation du Salve Regina par la foule ne suffisaient pas à sauver le supplicié des fourches patibulaires, du bûcher ou de la table de dissection10. Rares furent en effet les condamnés qui bénéficièrent d’une sépulture en terre sainte : lorsque leurs cendres n’étaient pas dispersées au vent ou quand leur dépouille ne pendait pas au gibet, leur corps pouvait être vendu aux chirurgiens ou écorché et dégraissé par l’exécuteur – qui héritait normalement du cadavre – pour lui fournir le matériel nécessaire aux baumes et autres médecines convoités comme remède contre les rhumatismes et les entorses11. Car si la justice pénale fut pénitentielle, pourquoi l’Église livrait-elle au bras séculier les causes perdues qu’elle désespérait de convertir ? Et pourquoi les magistrats vouaient-ils au bûcher, c’est-à-dire à l’impossibilité d’une sépulture chrétienne, un criminel qui pouvait très bien mourir avec les signes les plus sincères de contrition ? En effet, s’il est pourtant évident que l’un ou l’autre pôle ne peuvent expliquer dans toute sa complexité l’appareil extrêmement subtil (et confus à la fois) de l’exécution, il paraît possible de renverser une démonstration favorisant la purgation du criminel par la peine en concevant l’exécution publique comme un cérémonial essentiellement politique dans lequel le condamné serait dégradé et rejeté socialement de la communauté. Le rituel de l’exécution fut un rituel d’échanges, voire de confusions, entre le temporel et le spirituel.

  • 12 Moréri (1759, volume 8, p. 376).
  • 13 Bibliothèque Nationale (B. N.), manuscrit français 10982, Relation de la mort de la marquise de Bri (...)
  • 14 L’évocation complète des différentes étapes du rituel, familières, prévisibles et généralement tues (...)

3L’exemple le plus probant des contradictions composant le rituel de l’exécution dans la France d’Ancien Régime apparaît peut-être dans l’extraordinaire témoignage que laissa le père Edme Pirot de la mort de la marquise de Brinvilliers, exécutée à la place de Grève le 17 juillet 1676 comme coupable d’empoisonnement contre son père et ses frères. Le père Pirot, « l’un des plus habiles théologiens du dernier siècle » selon L. Moréri12, fut chargé d’accompagner la marquise à la mort : c’est la relation des derniers moments de la condamnée que ce confesseur livre dans un texte où le discours théologique et le récit circonstancié de l’exécution se disputent constamment l’avant-scène13. Ce texte, quoique connu des historiens, paraît avoir été souvent négligé en raison de la lourdeur des prédications qui constituent l’essentiel de son contenu. Cette relation mériterait à coup sûr qu’on lui consacre une analyse systématique14; il importe seulement de souligner ici l’effort soutenu et obstiné du confesseur pour concilier, au nom de la résurrection, les étapes infamantes et dégradantes de l’exécution avec le discours rédempteur de la contrition et de l’humilité : le refus du viatique, les enfants de la condamnée entachés légalement par l’ignominie de leur mère, le contact infamant du bourreau et l’absence de sépulture chrétienne enfonçaient la condamnée dans une exclusion sans concession tout en ne lui fermant pas complètement l’accès au purgatoire. D’un point de vue strictement judiciaire, l’exécution capitale ne présentait aucune volonté de rachat, ni temporel, ni spirituel. La mort, à l’évidence, comportait un facteur religieux puisque la culture et les sensibilités spirituelles de l’époque ne pouvaient autrement percevoir ce rite de passage; mais était-ce pour autant un des objectifs de la justice que d’offrir le salut à celui qu’elle condamnait ?

4Construction d’éléments contradictoires qui devinrent par la tradition d’inébranlables gestes codifiés, le cérémonial pénal ne peut être fidèlement représenté et étudié sans une critique consciente de ces confusions. S’agissait-il d’un rituel de préparation à la mort et de réinsertion sociale et religieuse ? L’obsession de la publicité du crime dans l’exécution, comme le sort réservé aux dépouilles des suppliciés, amènent à en douter sérieusement. Peut-on pour autant en faire un cérémonial de représentation du pouvoir si ingénieusement orchestré que l’Église y était manipulée comme accessoire politique pour renforcer un sentiment d’obéissance à l’État ? Cette hypothèse impliquerait trop de cynisme de la part du pouvoir et ne serait envisageable qu’en soutenant un détachement total des dirigeants de la culture profondément religieuse dans laquelle ils étaient inscrits.

  • 15 Sur l’infamie de droit, voir Porret (2000).
  • 16 Le règne de François 1er voit l’échelle des peines médiévales se remplacer progressivement par cell (...)
  • 17 Soman (1995, p. 301).
  • 18 Le juriste Muyart de Vouglans explique clairement les raisons de cette mutation : « L’expérience a (...)

5Il semble alors plus prudent de distinguer le rituel de l’exécution selon les objectifs du pouvoir justicier, c’est-à-dire selon les principes de l’ordre social du royaume : bien que le droit ne distingue pas deux types de cérémonial judiciaire, l’un d’expulsion et l’autre de réinsertion, il reste clair, même si les juristes légitimaient tout châtiment par la rétribution et l’exemplarité, que la peine capitale n’avait aucunement les mêmes fins que les autres condamnations du système pénal. L’infamie de droit, certes inhérente à tout châtiment public, ne peut pourtant unifier l’arsenal des peines sous une même volonté d’expulsion15. Seule la mort est irréversible; la peine corporelle non capitale (l’exposition, le fouet et la marque), punition rédemptrice, infligerait alors peut-être une douleur à valeur positive comme instrument de correction et de rachat. C’est ainsi, je crois, qu’il faut comprendre la substitution au XVIe siècle des mutilations et des marques au visage par de stigmates plus discrets16. La disparition, par exemple, de l’essorillement au profit de la flétrissure sur l’épaule ne fut sans doute pas la conséquence d’une nouvelle sensibilité gagnant les masses17; il s’agirait plutôt d’une volonté consciente de l’État permettant une éventuelle réinsertion du condamné dans la communauté, tout en inscrivant sur son corps l’insigne du pouvoir le révélant comme récidiviste18.

6Bien qu’une étude sur le cérémonial judiciaire de la peine afflictive non mortelle  mériterait une attention particulière, cet article se propose de comprendre plus précisément, mais sous un angle différent de celui des travaux précédents (soit l’histoire de la mort), l’usage politique des corps dans le rituel de l’exécution capitale. C’est en ce sens qu’il convient d’analyser le sujet en trois temps :

71) Il faut d’abord analyser et préciser le concept de violence au cœur de la société française des XVIIe et XVIIIe siècles; édulcorée, la notion de violence ne permet pas toujours de distinguer cruauté, brutalité et souffrance, et il est sans doute essentiel d’éclaircir sa définition avant d’entrer plus avant dans l’étude du corps humilié et violenté. 2) Il paraît ensuite fondamental de démontrer qu’en plein cœur de l’exécution les gestes et les mouvements de tous les acteurs du rituel présentaient les conditions nécessaires à son efficacité; même si la répétition constante de ces gestes a pu banaliser le jeu du criminel, du confesseur et de l’exécuteur, il n’en reste pas moins qu’ils y intégrèrent une signification claire et reconnue par toute la foule, dont l’association au pouvoir reposait sur l’anticipation de ce que le rituel, prévisible par définition, produisait. Les accessoires symboliques transportés par le condamné, ainsi que le costume (ou la nudité) qu’il arborait, prolongements indispensables du corps, furent ainsi les instruments de cette rhétorique corporelle à laquelle l’État eut recours pour convaincre de la culpabilité du patient et renforcer par là le consentement aux valeurs et aux normes dictées par le pouvoir. 3) Dans le même ordre d’idées, il devient enfin intéressant de s’attacher aux descriptions physiques des condamnés qui permettent, par l’inventaire des traits du visage ou les modalités de la démarche, de confirmer ou disculper le patient de son identification criminelle; le rapport du spectateur au corps du condamné semble en effet connaître une évolution au cours du XVIIIe  siècle qui n’est pas sans présenter les prémices de l’anthropométrie criminelle du XIXe siècle.

  • 19 Chauvaud (1999).

8Entre une fonction rétributive orientée vers le passé (châtier le crime commis) et celle d’exemplarité orientée vers le futur (éviter que le crime se commette de nouveau), une troisième fonction, présente et immédiate, se consacra peut-être à la justification de l’action répressive. Cette démarche cherche ainsi à démontrer que le spectacle de la mise à mort dans le rituel de l’exécution eut recours aux corps et aux gestes ritualisés pour se constituer, au-delà et à travers le pouvoir de mort du prince, comme l’un des mécanismes les plus solides de légitimation de la justice royale punitive des XVIIe et XVIIIe siècles, avant la phase de désacralisation de la deuxième moitié du XVIIIe siècle19.

Entre description et interprétation : le corps mis en récit

9Même si les recherches sur le corps et les pratiques corporelles ont connu depuis plusieurs années un engouement qui en ont multiplié les publications, il peut de prime abord paraître difficile de concevoir l’historicité des configurations du corps, de ses mouvements et de ses expressions. Il ne semble donc pas inutile d’exposer ici les documents à partir desquels seront reconstruits les mouvements et les gestes du rituel de l’exécution.

  • 20 Cagnat (1992) note à juste titre l’importance du champ lexical associé à la vue dans les lettres de (...)

10Puisque les spectacles, bien plus que la littérature, apparaissent sous l’Ancien Régime comme les fondements des relations entre le pouvoir et les justiciables, le regard semble se constituer comme la source essentielle d’une histoire du corps dans le théâtre répressif. Sans pour autant négliger d’autres types de documents, il convient peut-être de se consacrer plus particulièrement à un réexamen des sources narratives au moyen d’un lexique du corps et des gestes, c’est-à-dire d’un vocabulaire du témoignage visuel, capable de relever le déroulement et les subtilités du spectacle punitif20. Indéniablement, la mort, le crime et l’horreur sous toutes ses formes nourrissaient les journaux, les correspondances et les entretiens des contemporains : le geste et le corps n’échappaient évidemment pas à cette fascination et si l’exécution ne conduisait pas nécessairement à une élaboration narrative détaillée, les fonctions phatiques de l’expression corporelle et la mécanique gestuelle communicative et didactique du criminel conduit à l’échafaud fixent nettement l’usage du corps lorsqu’il est mis en récit. Car c’est sans aucun doute autour du corps du criminel que se construisit le théâtre punitif : il fut d’une certaine manière le décor du spectacle, centre mouvant d’un tableau dont l’objectif fut autant de représenter le châtiment que la transgression en elle-même, fixant la norme par la dénonciation de ses écarts.

  • 21 Voir par exemple Marin (1978).

11Paris était certes une exception dans le royaume de France, mais restait aussi un modèle : l’essentiel des exemples qui seront exposés se construira donc à partir des chroniques, journaux et mémoires de Parisiens qui ont vu ou entendu raconter le corps représenté dans le spectacle de l’exécution. Surtout pour des textes qui ont été produits sans aucune volonté de publication, l’écriture du quotidien ne se caractérise pas, comme dans les traités ou les mémoires politiques, par une structure rhétorique du faire-croire21. Au contraire la littérature de témoignage fait plutôt voir de la croyance : le regard de ces témoins, filtre culturel inconscient, rapportait des pratiques, des actes ou des anecdotes sans autre objectif que de rendre compte ce qui leur était représenté. Et plus que le seul enregistrement de l’événement ou du fait divers, la rubrique d’un journal est aussi la reproduction plus ou moins digérée de la perception d’un discours.

  • 22 Paradoxalement, l’indignation des écrivains et philosophes du XVIIIe siècle ne se détachait peut-êt (...)
  • 23 Farge (1979), (1986); Farge, Revel (1988).

12Car aussi intense et passionné que pût être l’intérêt des auteurs pour le spectacle répressif, ce serait une erreur de croire que toute indication relative à la justice punitive équivalût à un rapport détaillé et bavard de l’exécution. Le chroniqueur ne racontait en effet que le singulier et l’exceptionnel; les mémorialistes d’Ancien Régime, tous fascinés par la violence et la brutalité de leur époque22, racontaient l’inhabituel et l’horrible détaillés à profusion par le crime alors que le supplice, inscrit dans un rituel stable et traditionnel, offrait peu d’occasions, à moins d’une rupture dans son déroulement, de surprendre les foules. Car si de ces relations des contemporains une première lecture semble révéler une abondance étonnante de commentaires sur la justice, une seconde analyse démontre aisément que la transgression demeure beaucoup plus généreusement décrite que l’exécution qui la réprime. Le rituel banalise, première condition du processus de légitimation d’une institution. Or dans ces journaux la banalité est très souvent tue et tout le travail consiste ainsi à prélever le non-dit (ou l’indicible ?) dans un discours qui apparemment le dissimule. L’analyse de ces témoignages ne réduit pas nécessairement les visions du monde représenté à des expériences-limites; puisque l’exceptionnel ne survient dans le rituel de l’exécution que dans son mauvais fonctionnement (les études passionnantes d’A. Farge se sont toujours construites à la lecture des archives judiciaires, c’est-à-dire des archives du désordre)23, le chercheur doit prélever dans ces récits rares et isolés le commun et l’habituel ainsi dérangés. Aussi, c’est par l’association de ces ruptures (crime sordide, maladresse de l’exécuteur, aveu surprenant, contestation violente ou enthousiasme singulier des spectateurs) qu’il est possible de relever la règle, de saisir l’exceptionnel dans son contexte et de recomposer dans un probable historique une manifestation alors commune et ordinaire. Il s’agit donc de saisir dans ces rares précisions les représentations du criminel, du corps qui l’identifiait et des gestes qui le distinguaient ou l’excluaient de la société.

Brutalité illégitime et violence consentie

  • 24 B. N., manuscrit français 6681, p. 476. Ce manuscrit s’inscrit dans la série 6680-6687 qui compose (...)

13Le 13 décembre 1774, Louis-Antoine Chabert fut amputé du poing, rompu vif et réduit en cendres à la place Dauphine pour avoir assassiné son père à coups de couteau. L’horreur du crime formulée en détails dans l’arrêt, conjuguée à l’impénitence obstinée du condamné, irritèrent la foule spectatrice : « le peuple se montra si indigné contre le scélérat qu’il n’étoit pas même permis de témoigner pour lui la moindre compassion, et qu’on portât à battre des mains dans le moment qu’on lui abattit le poing et lorsque l’exécuteur lui donna les coups de barre, comme pour applaudir à son supplice »24.

14Dès l’instant où la nature d’une infraction nécessitait que sa punition fût appliquée publiquement, le corps du transgresseur, indissociable des volontés criminelles du coupable, représentait au cœur de l’exécution un support privilégié pour le pouvoir. Du XVIe au XVIIIe siècle, dans un processus constant de modernisation de l’État où la sensibilité à la violence et l’intensité de ses défoulements ont varié selon les conditions sociales et politiques dans lesquelles elles étaient exprimées, le spectacle de l’exécution, lorsque la peine qu’il présentait était afflictive, eut ainsi recours à la chair du patient pour consacrer visiblement la culpabilité du condamné et reconstituer son corps dans une identité marginale et ignominieuse. La justice ne limitait pas ses interventions aux peines corporelles, tant s’en faut; mais l’utilisation de ces châtiments, loin de répondre aux seules préoccupations d’une justice rétributive, permit à l’État de profiter d’un large éventail de symboles pénaux capables de parler au peuple pour ainsi inscrire sur le condamné des signes authentifiant ses crimes et confirmant le pouvoir dans sa puissance et sa réalité. Et le XVIIe siècle marque peut-être le début d’une nouvelle forme du pénal.

  • 25 Cohen (1993), qui y fait la synthèse de ses travaux antérieurs.
  • 26 Crouzet (1990).
  • 27 Versoris (1885) et Journal d’un bourgeois de Paris (1854).
  • 28 Blok (1989).
  • 29 L’usage persista apparemment avec plus de ténacité dans d’autres régions, comme en Avignon jusqu’au (...)

15La lecture attentive de journaux et de chroniques des XIVe, XVe et XVIe siècles permet de dégager des pratiques punitives que les siècles suivants abandonnèrent progressivement : les travaux d’E. Cohen par exemple sur le rituel de l’exécution à Paris à la fin du Moyen-Âge25 rapportent des scènes éclatantes d’éviscérations et d’amputations judiciaires; quant à la Renaissance française, il est sans doute inutile de rappeler qu’elle fut une époque particulièrement violente et bouleversée : les massacres des guerres de religion et la répression implacable des hérétiques produisirent en spectacle des innovations toujours plus raffinées de supplices, qu’il s’agisse des exécutions féroces de luthériens sous François Ier et Henri II ou des tueries exercées par les « guerriers de Dieu » brillamment étudiés par D. Crouzet26. Le Livre de raison de Nicolas Versoris et le Journald’un bourgeois de Paris sous le règne de François Ier27 rapportent abondamment ces mises à mort de protestants ou de meurtriers traînés sur une claie des prisons jusqu’à la Grève, amputés du poing et de la langue sur l’échafaud ou pendus par les aisselles à une haute potence pour être lentement consumés par le bûcher. Beaucoup d’historiens, et M. Foucault avec le plus d’insistance, illustrèrent de plusieurs exemples l’équivalence frappante de certaines peines avec le crime qu’elles réprimaient : le Spiegelstraffen des exécutions analysées par A. Blok pour le Saint-Empire28, c’est-à-dire la peine-miroir reproduisant dans le châtiment chaque étape de la transgression, fut à Paris extrêmement rare, voire peut-être complètement abandonnée dès le début du XVIIe siècle29.

  • 30 Il semble en effet que l’ordonnance de 1534 fut le rétablissement d’une peine plus ou moins abandon (...)

16En ce sens, le XVIe siècle marque peut-être la fin d’une certaine inventivité judiciaire, c’est-à-dire d’une subjectivité dans la peine, qui jusque-là était certes légitimée par un rituel (souple) mais qui personnalisait encore les décisions du pouvoir et l’associait ainsi directement à la répression. Il est clair que la justice du XVIIe siècle ne fut pas plus miséricordieuse qu’à l’époque des Valois, loin de là; seulement, les innovations pénales disparurent alors assez rapidement, non au profit de châtiments nécessairement plus doux mais certainement plus codifiés et inscrits dans la jurisprudence. En effet, il est possible qu’une césure fondamentale se produisit entre 1562 et 1610, soit dès le début des guerres de religion : lorsque le huguenot cessa d’être condamné pour sa religion et devint, dans un renversement rapidement opéré, coupable de crime politique, ceux pour qui jusqu’alors on réservait le bûcher pour hérésie étaient désormais pendus pour traîtrise et lèse-majesté. Cette mutation essentielle de la définition du protestant apparaît comme le signe d’une véritable révolution du système pénal sur laquelle on a peu insisté, et qui ne se fixa peut-être définitivement qu’après l’exécution de Chastel en 1594 et Ravaillac en 1610. L’écartèlement des assassins d’Henri IV fut la dernière innovation pénale, et c’est en ce sens qu’il faut peut-être considérer les XVIIe et XVIIIe siècles comme ayant parfait l’exécution publique dans un cérémonial rigide, inaltérable et prévisible, condition d’un consensus entre pouvoir et sujets qui reposait sur la répétition d’un récit et qui présentait, re-présentait et représentait un modèle politique dont le rituel arrêté prenait la forme d’une vérité objective et impersonnelle. Car il s’agit d’une fonction fondamentale du rituel que celle d’imposer aux spectateurs, par le souvenir et la compréhension des signes et des symboles du cérémonial, des valeurs et des normes de comportement que la répétition des gestes constitue comme une continuité du passé, dans une société où justement toute nouveauté est suspecte et le passé seule référence. Le supplice de la roue par exemple, dont beaucoup d’historiens s’entendent pour situer l’introduction en France dès la première moitié du XVIe siècle, fut peut-être beaucoup plus ancien qu’on l’a d’abord cru30. On peut ainsi penser que les XVIIe et XVIIIe siècles furent alors l’époque d’une exécution pleinement standardisée, voire même prisonnière de ses traditions. Le supplice de Damiens en 1757 ne peut se comprendre sans celui de Ravaillac exécuté presque 150 ans plus tôt : Damiens ayant attenté à la vie du roi, les magistrats ne pouvaient prononcer une peine différente de celle du dernier régicide sans secouer sérieusement le code pénal et la jurisprudence du royaume, véritables fondements de la justice d’Ancien Régime. Le scandale que suscita l’écartèlement du régicide de 1757 fut peut-être même partagé par les juges qui avaient prononcé la sentence.

  • 31 B. N., manuscrit français 6683, pp. 40 et 378.

17Tout aussi révélateur de ce phénomène, le recours au ‘retentum’ manifeste éloquemment au XVIIIe siècle le poids des usages. Sans doute utilisé depuis la fin du Moyen-Âge, le retentum se voulait une disposition secrète arrêtée par les juges pour que le criminel n’eût pas à souffrir jusqu’à mort naturelle les tourments du supplice auquel il avait été condamné. Il est soutenu le plus souvent que cette mesure d’indulgence, en vertu de l’exemplarité fondamentale du supplice, n’était connue que des juges et du bourreau, et même le condamné, à moins que ce ne fût le prix de ses aveux, en ignorait l’existence. Mais parce que les magistrats du XVIIIe siècle, sensibles à la rigueur excessive des châtiments, ne pouvaient ni inventer de nouvelles peines ni condamner à une peine plus légère que celle dictée par la jurisprudence, les criminels qu’ils vouaient à la roue bénéficiaient généralement du retentum sans même que celui-ci soit appliqué dans le secret. Le libraire parisien Hardy signalait souvent dans son journal l’emploi du retentum, témoignage qu’il s’appliquait au vu et au su des spectateurs : le 26 août 1778, Louis Granger, condamné à « être rompu vif » à Paris, fut pourtant « exécuté à mort et étranglé avant que de recevoir les coups ». Deux ans plus tard, le même chroniqueur racontait la mise à mort de Louis-Jacques Boucher, condamné à la roue pour avoir assassiné une prostituée : « conformément à l’énoncé du retentum de l’arrêt », le malheureux fut attaché vivant sur la roue, « et l’on a toutes les peines du monde à l’y étrangler, ce qui ne peut s’effectuer que par l’entremise de trois hommes dont un est obligé de lui retourner la tête, tandis que deux autres serroient le nœud coulant »31. Public, le retentum adoucissait un système judiciaire dont la survie et l’efficacité dépendaient de son immutabilité : dans un rituel traduisant par la permanence des gestes et des formules une promesse de continuité, de stabilité et de solidité de l’État, la brutalité n’était perçue que dans un mouvement inattendu et non prescrit par la tradition.

  • 32 Elias (1976).
  • 33 Ce ne sont probablement ni Voltaire, ni Mercier, ni Restif de la Bretonne qui peuvent signaler un c (...)

18Car le processus de civilisation des mœurs décrit et développé par N. Elias32 campe le phénomène de la violence dans une histoire bien réelle, où la séduction qu’elle exerçait sur les individus connut des mouvements de refoulement et de déchargement que l’État, avec plus ou moins de succès il est vrai, tenta de contrôler. En effet, cette progressive répression des sphères émotionnelle, intellectuelle et identitaire des individus ne put éviter des explosions de défoulement, et c’est pourquoi le pouvoir, dans sa volonté de monopoliser la violence, dut autoriser, avec les fêtes et les sports, ou articuler, avec les exécutions, des exutoires légitimes. Ce passage d’une violence ordinaire au XVIe siècle à une violence dite criminelle au XVIIIe n’est en aucun cas l’indication d’un effacement plus ou moins réussi du plaisir occasionné par son spectacle : en fait, le succès de l’État royal et la réalité de sa modernisation progressive fut peut-être d’organiser et de circonscrire, non de faire disparaître, la violence33. Le corps du condamné permettait alors de canaliser les pulsions agressives de la foule, et si la violence était exercée rituellement, c’est-à-dire dans les limites prescrites par les règles du cérémonial, l’assistance acceptait ses manifestations, parfois même avec un réel enthousiasme.

  • 34 B. N., manuscrit français 6684, pp. 476-477.

19Il est effectivement fondamental d’insister sur ce point et de bien distinguer la violence de la brutalité, qui sont deux notions tout à fait distinctes. La violence n’est pas brutale si les règles de son exercice sont respectées : tout mouvement méprisant les formes de l’exécution, tout geste hors norme et non précisé par la sentence de justice pouvait déclencher une contestation plus ou moins déchaînée des spectateurs, légitimés dans leurs excès par la violation des principes et des usages du cérémonial. Les exemples de réactions agressives ou d’explosions de rage au cours d’une exécution ratée sont facilement repérables puisque ce sont eux qui retenaient particulièrement l’attention des chroniqueurs. À partir du moment où il fut commencé, le rituel, inscrit dans le temps et l’espace, devait se poursuivre jusqu’à sa conclusion, sans faux pas, dans le sens prescrit, sans rien qui fut inattendu par l’assistance qui savait et prévoyait tout ce qui devait normalement se passer. Le 14 juillet 1784, Dieudonné Guivernet fut pendu place de Grève pour vol avec effraction. L’exécuteur, « trompé par une hémorragie considérable qu’avoient occasionné les premières secousses », descendit de la potence et monta à l’Hôtel de Ville pour aller certifier au lieutenant-criminel l’exécution de la sentence; mais la foule, constatant quelques instants plus tard certaines convulsions dans le corps du supplicié, rappela à grands cris le bourreau qui dut remonter l’échelle sans tarder et secouer Guivernet pendant encore une dizaine de minutes : « Ce qui mettoit, disoit-on, l’exécuteur des hautes œuvres dans le cas de subir momentanément la peine de prison »34. De même le 19 décembre 1787, la foule demanda à grands cris d’abréger les souffrances de Pierre Silvain, condamné à la roue pour vols et violences et tourmenté abominablement en raison des multiples débâcles d’une exécution difficile. Inexpérimenté, le bourreau oublia malencontreusement de rompre un côté complet du patient, qui n’en souffrit que davantage :

  • 35 B. N., manuscrit français 6686, p. 320.

aussitôt qu’on l’a délié pour le porter sur la roue, il se lève sur ses jambes et se précipite dans les bras de son confesseur, qu’il embrasse en même temps. [...] Alors la multitude spectatrice d’un aussi tragique événement demande à grand cris qu’il fut étranglé sur l’heure, ce qui n’est exécuté encore qu’avec beaucoup de peine, la corde dont on se servoit pour cette opération ayant cassé trois fois, s’il falloit en croire le bruit public35.

  • 36 Lucas (1988).
  • 37 Trotha (1993, p. 17).
  • 38 B. N., manuscrit français 10285, p. 564. Les manuscrits français 10285-10291 constituent le Journal (...)
  • 39 B. N., manuscrit français 6687, p. 242.

20La foule agissait toujours dans une conscience de justice36, croyant seconder le pouvoir dans son immobilité contemplative comme dans ses réactions spontanées. Car contrairement à ce qu’en écrit T. von Trotha37, la violence a besoin d’être codifiée pour être acceptée et légitimée : une violence non ritualisée est une brutalité, donc une tyrannie. Elle n’est pas légitimée par le droit, puisqu’elle l’est d’abord par le rituel : le duel, illégal par le droit, resta longtemps légitime par sa ritualisation. Même au temps où Beccaria, Voltaire et d’autres bouleversaient la théorie judiciaire en remettant vivement en cause la procédure et les modalités pénales, la plupart des chroniqueurs louaient toutes les rigueurs de la justice dans la mesure où elles ­s’inscrivaient dans l’ordre et la permanence. En effet, les excès de miséricorde étaient peut-être plus farouchement dénoncés que la rigueur des châtiments : pour l’avocat Edmond-Jean-François Barbier, « nous n’aurons jamais icy le plaisir de voir pendre les fripons de conséquence »38, et Hardy s’indignait de « l’espece de conjuration qui sembloit se former aujourd’hui pour arreter tous les coups de glaive de la Justice »39. L’exécution était ainsi acceptée, même demandée, beaucoup plus qu’elle n’était contestée. Toute peine, si elle suivait les règles prescrites par la sentence, était la représentation d’une victoire de la morale judiciaire.

Décomposer l’unité du rituel : corps et décors de l’exécution

21Parce que la tradition avait fixé et institutionnalisé une gestuelle capable d’édifier au rituel un cadre stable et bien circonscrit, l’articulation du discours du pouvoir dans l’exécution n’était donc plus équivoque et polysémique au XVIIe siècle. Prévus par les spectateurs, les mouvements du condamné et de ceux qui l’escortaient conféraient au châtiment une légitimité et une signification qui n’auraient assurément pas été aussi claires dans une mise en scène approximative et incertaine : il devient alors essentiel de repérer les différents temps de l’exécution, qui rythmaient par leur succession le déroulement du rituel et manifestaient à l’extérieur du corps la nature et les intentions de ceux qui y participaient.

22Dans la mesure où l’on définit l’exécution comme l’ensemble des parties du rituel et non comme la seule application de la peine principale, il est juste de voir dans la première exhibition publique du condamné le début du cérémonial punitif. Apparaissait alors sur le seuil de la prison, escorté par le bourreau et ses valets, un homme ou une femme clairement représenté par son crime. Le port de l’écriteau autour du cou du patient, mesure aggravante mais fréquente s’ajoutant au châtiment principal, identifiait à l’avant et au dos du condamné la nature de la transgression. Portant sa faute sur lui, par son inscription sur l’écriteau mais aussi, pour certains, par un accessoire évoquant le crime, comme le morceau de plomb pour le voleur de plomb ou le couteau pour l’assassin, il devenait possible à l’assistance de comprendre clairement par ces signes la faute dont on faisait publiquement justice. Qu’il fût condamné à une peine infamante, afflictive ou capitale, le patient quittait les prisons pour monter dans un tombereau, accompagné par l’équipage de l’exécuteur, la foule et, lorsque le rang du malheureux ou la sécurité publique l’exigeait, quelques troupes de soldats.

  • 40 Voir Davis (1979, p. 263).

23Les spectateurs, volontaires ou accidentels, voyaient ainsi passer ce convoi plus ou moins lent dans lequel le patient, assis dans la voiture entre l’exécuteur et son confesseur, se chargeait progressivement de sa nature infâme de condamné. Le criminel quittait les prisons du Châtelet ou de la Conciergerie du Palais pour se rendre à la place de Grève, la Croix du Trahoir (ou du Tiroir), la place Maubert ou quelque autre lieu patibulaire, en s’arrêtant parfois, lorsqu’il était également condamné à l’amende honorable, au parvis d’une église. Il semble en effet avoir existé une topographie du rituel de l’exécution où la scène, séparée de la foule, située à un autre niveau qu’elle, se postait hors de la réalité des spectateurs : le parcours, la potence et l’échafaud étaient des lieux de retrait dans l’espace urbain pour bien distinguer le peuple et l’appareil du pouvoir et pour clairement identifier ceux que l’État protégeait et ceux qu’il expulsait. Même pendant les émeutes ou autres manifestations intensives de violence, la foule conduisait souvent ses victimes sur le lieu officiel d’exécutions, légitimant leurs actes en suivant les gestes que le spectacle quotidien de la justice leur avait inculqués40. Il devient alors difficile de savoir si le rituel avait consacré le lieu ou s’il en dépendait. L’itinéraire du parcours, guère précisé dans les sentences, ne varia sans doute qu’en de très rares occasions, une route régulière et fixe (« lieux et carrefours accoutumés ») assurant la présence du plus grand nombre et confirmant le cérémonial dans sa continuité.

  • 41 Lebigre (1988, p. 133) et Bée (1983, p. 849).
  • 42 Il semble que la corde fût un accessoire infamant plutôt qu’un symbole direct de la pendaison, puis (...)
  • 43 Cette formule ne s’est peut-être figée qu’à la toute fin du XVIe siècle, puisque pendant les boulev (...)
  • 44 Serpillon (1784, vol. 1, p. 653).

24En fait, une seule interruption pouvait être prévue dans le trajet du tombereau jusqu’à l’échafaud : l’amende honorable satisfaite sur le parvis d’une église. Si certains historiens voient dans l’amende honorable un cérémonial redonnant à celui qui reconnaît son crime l’honneur qu’il avait perdu en le commettant41, il semble plus juste de la concevoir comme une peine infamante en tout point au cours de laquelle le condamné, à genoux pour bien exprimer sa soumission, tête et pieds nus, en chemise (la « livrée de l’infamie », selon l’expression de plusieurs chroniqueurs), une torche de cire jaune du poids de deux livres à la main, un écriteau à l’avant et à l’arrière révélant son crime, et parfois une corde autour du cou42, demandait pardon à Dieu, au Roi et à la Justice43 des torts dont il se déclarait coupable. « Elle est appelée honorable », écrivait le juriste François Serpillon, « en considération de celui auquel l’amende est faite pour réparation de son honneur offensé. »44

25En juillet 1676, le flambeau à la main, la marquise de Brinvilliers, suivant les indications de l’exécuteur, s’agenouilla devant les portes de Notre-Dame :

  • 45 B. N., manuscrit français 10982, fos 121-121vo.

un greffier se mit à sa droitte et le bourreau à gauche, et le premier luy lût une amande honnorable qu’il avoit ecritte dans un papier pour la luy faire répéter mot à mot après luy; sa voix estoit foible, et ce ne pût estre que cela qui l’empescha pour lors de parler aussy haut que bien des gens auroient souhaitté. Comme j’estois deriere elle, je l’entendis distinctement, mais je croy qu’elle ne fut guerre entenduë des personnes plus eloignées; le bourreau même, qui estoit aussy prest que moy, avoit peine à entendre les premieres paroles qu’elle dit plus bas que les autres, et il luy dit d’un ton de voix fort, « dittes comme Monsieur et répétez tout apres luy »; elle éleva un peu sa voix, et elle me parut parler avec autant de fermeté que de dévotion. La reparation estoit conçuë en ces termes : « Je reconnois que méchamment et par vengeance j’ay empoisonné mon pere et mes freres, et attenté à l’empoisonnement de ma sœur pour avoir leurs biens, dont je demande pardon à Dieu, au Roy et à la Justice »45.

26L’amende honorable apparaissait alors comme la preuve de la culpabilité du condamné où ce dernier reconnaissait ses fautes et en demandait pardon à cette trinité – Dieu, Roi et Justice – qui était à la base du pouvoir : l’amende honorable n’était pas séculièrement réconciliatrice (malgré l’usage du mot ‘reparation’ par le père Pirot) parce qu’elle était une aggravation de peine, la simple voleuse de mouchoirs n’ayant pas à la subir tandis que le parricide « exécrable et abominable » y était impérativement soumis.

  • 46 Gauvard (1991, pp. 8-9).
  • 47 « Je m’attendois bien d’être lié et traîné sur un tombereau, ces Messieurs nous traitent avec grand (...)
  • 48 Porret (1998) a récemment souligné l’ambiguïté de l’exécuteur, victime ou responsable de l’infamie (...)
  • 49 Muyart de Vouglans (1780, p. 65).
  • 50 Le faible impact de l’infamie de droit se signale essentiellement chez les condamnés à des peines i (...)

27Même si la nudité partielle du condamné respectait celle du pénitent s’avançant contrit devant Dieu, cette tenue dépouillée du criminel, comme le souligne à juste titre C. Gauvard46, ne le réintégrait pas dans la société : après avoir prononcé ses aveux, le condamné remontait dans le tombereau aux côtés de l’exécuteur et reprenait son cheminement ignominieux jusqu’au dernier acte de sa tragédie. Le tombereau était le véhicule infamant par excellence, auquel seulement quelques condamnés privilégiés pouvaient échapper par grâce en montant dans un carosse : François-Auguste de Thou, exécuté avec Cinq-Mars en 1642, se surprit de cette faveur47. Le contact avec l’exécuteur était également l’une des conditions nécessaires à la dégradation sociale du criminel, qui fut sans doute davantage stigmatisé par son association avec le bourreau que par la nature de son crime48. Contagieuse, l’infamie ne se communiquait apparemment qu’à travers les corps : à la fin du XVIIIe siècle, le juriste Muyart de Vouglans, qui distinguait l’amende honorable publique à celle faite à huis clos, précisait que la seconde n’était pas infamante, entre autres raisons « parce que celui qui la subit est conduit par le Géolier, au lieu de l’être par l’Exécuteur »49. Cumulée avec une peine plus rigoureuse ou appliquée en tant que châtiment principal, l’amende honorable se voulait ignominieuse même s’il est clair que certains condamnés et spectateurs en faisaient peu de cas50.

  • 51 Cohen (1990, p. 289), sans émettre d’hypothèse sur sa symbolique, avance plutôt une explication sur (...)
  • 52 «  On la fit agenoüiller sur la marche de la porte qui estoit ouverte a deux battans et hors l’Égli (...)
  • 53 Pastoureau (1986, p. 30). À Carcassonne toutefois, les femmes faisant amende honorable portaient un (...)
  • 54 B. N., manuscrit français 10276, Remarques journallieres et veritables de ce qui c’est passé dans P (...)

28L’aveu, le bourreau et le tombereau étaient certes infamants; mais qu’en était-il  de la torche ardente, que l’usage de plusieurs siècles de tradition pénale effaça peut-être de la mémoire collective51 ? Nécessaire à coup sûr pour le prononcé de l’amende honorable, le flambeau n’était pas réservé à cette étape du rituel puisque le condamné devait le porter depuis sa sortie de prison : le père Pirot précisait qu’il avait soutenu la torche depuis les prisons du Châtelet pour ménager quelque peu les forces de la Brinvilliers52. S’agissait-il d’un accessoire infamant et dégradant, ou correspondait-il au cierge du pénitent s’humiliant devant Dieu ? Il est possible que la couleur de la cire, comme peuvent le suggérer les travaux de M. Pastoureau, eut valeur ignominieuse : dès le XIVe siècle, le jaune est devenu « la couleur de la bile, du mensonge, de la trahison et de l’hérésie. C’est aussi la couleur des laquais, des prostituées, des juifs et des criminels »53. À l’évidence, une couleur ne porte jamais un sens univoque et attribuer au flambeau une propriété dégradante simplement parce qu’il est jaune serait en effet peu pertinent. Pourtant, certaines analogies sont possibles : lorsque le 4 mai 1654 « la principalle porte de l’hostel de Condé fut peinte de jaune par les mains de l’executeur de la haulte justice » pour déclarer le prince coupable de lèse-majesté54, le recours à cette couleur comme élément de justice punitive et ignominieuse permet d’envisager sérieusement que la torche blanche était peut-être utilisée pour la pénitence volontaire de réconciliation, et la jaune dans l’humiliation judiciaire infamante de l’expulsion.

  • 55 Le 30 mai 1776 à Paris, Nicolas Dereux fut pendu pour vol domestique. « Environ deux heures avant q (...)
  • 56 B. N., manuscrit français 10982, fo 142 vo.
  • 57 B. N., manuscrit français 6685, p. 10.
  • 58 La formule est de Canetti (1986, p. 418). Pour une recherche sur la symbolique des articulations, v (...)
  • 59 Les arrêts criminels des XVIIe et XVIIIe siècles évacuaient en effet systématiquement la présence d (...)

29L’amende honorable ayant été prononcée, le convoi poursuivait alors sa route jusqu’à l’endroit où la dernière scène devait se produire, soit, le plus souvent, la place du marché. Afin d’éviter les incidents que l’inconstance et la spontanéité de la foule pouvaient occasionner55, le bourreau gardait généralement une échelle dans le tombereau; la voiture s’arrêtait alors à quelques pas de l’échafaud, l’exécuteur ou un de ses valets descendait de la charrette, prenait l’échelle ou l’escabeau et le disposait à ce moment seulement contre le bois de justice. Après un appel au silence lancé par l’exécuteur, l’arrêt était alors lu et prononcé deux fois, « le bourreau repettant ce que le greffier prononçoit »56, rappelant le crime du condamné à cet autre lieu du pouvoir qu’était la place publique. La lecture de la sentence exigeait, comme pendant l’amende honorable, que le condamné l’écoutât à genoux, assumant alors pleinement le crime dont il était convaincu57. Car plier le genou c’est s’inférioriser, s’inscrire clairement et volontairement dans une hiérarchie. Cet agenouillement obligé pendant la lecture de la condamnation, dans la prison, pour l’amende honorable et juste avant l’exécution de la peine représentait dans cette « forme active de l’impuissance »58 un discours du pouvoir veillant à convaincre que l’État dirigeait la peine que le transgresseur s’était lui-même infligé59. L’arrêt ayant été lu une dernière fois, l’attention des spectateurs était alors à son paroxysme, chaque geste détenant à ce moment un exceptionnel potentiel de communication.

  • 60 Quoique cette prudence n’était pas à négliger : « Quant en chemin, ou au lieu du supplice le condam (...)
  • 61 B. N., manuscrit français 6680, pp. 94-95.
  • 62 Arasse (1987, p. 124).

30Or le geste, c’est d’abord la main : membre aux multiples attributs symboliques (outil de domination, de contrôle et de maîtrise, il est aussi ce qui donne, ce qui prend, ce qui frappe et ce qui guérit, etc.), la main peut en effet devenir un mouvement verbal, un instrument de violence aux redoutables répercussions, éloquente dans un discours, impitoyable dans une argumentation. Nulle surprise donc si celles du patient étaient presque toujours immobilisées. Les poignets liés du condamné ne voulaient peut-être pas tant limiter les menaces d’une résistance acharnée60 que proposer au public une symbolique de soumission et d’infériorité. La description que fit le libraire Hardy de l’exécution de Lally-Tollendal en 1766 est à ce sujet significative. Le comte fut mené à l’échafaud par l’exécuteur, « qui le conduisait par la corde dont il avait les mains liées »; les cheveux du patient furent alors soigneusement coupés puis, avant d’agenouiller le condamné pour la décollation, le bourreau lui attacha les deux mains derrière le dos61. Les mains derrière le dos impliquent une position gênante, « servile » comme l’entend D. Arasse62; mais liées à l’avant, elles imposent une posture de soumission et de prière volontaires en une figure religieuse du dernier instant. Ainsi peut-être, les mains étaient-elles jointes à l’avant pour l’amende honorable faite à Dieu et au roi tandis qu’elles étaient par après liées derrière le dos, contraignant le malheureux aux poses et mouvements embarrassants du prisonnier déshonoré.

  • 63 Nécessaire dans certaines régions, l’usage disparut peut-être progressivement pendant l’Ancien Régi (...)
  • 64 Encore au XIXe siècle, les bagnards portaient sur leurs habits les spécificités de leur condamnatio (...)
  • 65 « A l’esgard de ceux qui sont executez à mort, le geollier de la prison a droict de prendre la cein (...)
  • 66 B. N., manuscrit français 6683, p. 225.
  • 67 Muchembled (1989, pp. 143-269).
  • 68 Le Mercure françois (volume 13, p. 452).
  • 69 « Le Bourreau luy coupa ses cheveux et sa moustache, laquelle voyant couppée il sembla en estre esm (...)

31De la même manière qu’en certains bailliages le bourreau devait porter en tout temps un signe distinctif révélant sa profession63, la tenue ou les accessoires exhibés par le criminel témoignaient en outre de sa culpabilité64. Certes, beaucoup pouvaient conserver leurs habits, au grand bonheur de l’exécuteur d’ailleurs qui pouvait en conserver une partie65. Mais la nudité partielle du condamné « nu en chemise », disposition obligée pour l’amende honorable et parfois imposée pour une peine capitale, humiliait le patient par un dépouillement total des extrémités de son corps : lorsqu’un chroniqueur parisien s’étonna le 3 décembre 1779 qu’un assassin avait été rompu « ayant sa culotte », sa surprise révèle clairement l’importance pendant presque tout l’Ancien Régime du dénuement infamant66. Car les pieds d’une part, mais la tête surtout, permettent des extensions possibles au corps en attribuant à l’individu une puissance ou une infériorité symboliques d’importance : on ne portait pas le chapeau uniquement pour se protéger des intempéries et la perruque ne fut pas uniquement qu’un phénomène de mode. R. Muchembled insiste avec justesse sur la valeur du couvre-chef et sur la marginalité de ceux qui en étaient privés67. Dans la charrette ou sur l’échafaud, l’exécuteur coupait les cheveux du patient qu’il allait décapiter, et cette précaution voulant éviter à la lame de l’espadon de dévier malencontreusement sur une mèche s’associait sans doute à une mesure plus symbolique, privant le noble de sa chevelure, incontestable attribut de la force et de l’honneur. Lorsqu’en juin 1627 le comte de Bouteville se fit couper les cheveux quelques minutes avant son supplice, le Mercure françois ajouta qu’il porta immédiatement la main (ne l’avait-on pas lié ?) à sa moustache, « qui estoit belle et grande », s’attachant à cet autre signe de noblesse et de virilité68. Encore pouvait-il s’estimer chanceux puisque celle du comte de Chalais avait été coupée69.

  • 70 Sharpe (1985).
  • 71 B. N., manuscrit français 6680, p. 134.
  • 72 B. N., manuscrit français 10288, p. 173.
  • 73 B. N., manuscrit français 6684, p. 134.

32Sur l’échafaud où le patient allait vivre ses derniers instants, posant le regret et la contrition comme préliminaires au passage dans l’au-delà, l’aveu prononcé au seuil de la mort, comme l’a démontré avec justesse J. Sharpe70, campait le condamné entre l’ignominie du justicié et la possibilité d’une rédemption, confirmant par un dernier discours son indubitable culpabilité. À Paris les condamnés étaient impérativement assistés par les docteurs de la Sorbonne, que l’on reconnaissait par leur robe noire; une dérogation à ce règlement devait être confirmée et arrêtée par le Chapitre71. La parole prise par le condamné sur l’échafaud, alchimie plus ou moins équilibrée de personnalité et de formules conventionnelles, s’inspirait sans aucun doute des exhortations répétées du confesseur, qui savait transformer un témoignage à charge et une délation en une confession nécessaire au salut du malheureux. Certes, tous les confesseurs ne partageaient pas le même empressement ni la même patience, et la position qu’ils choisissaient pendant la mise à mort semble avoir dépendu uniquement de leur zèle : accompagnement codifié pendant le parcours, mais libre et flexible pendant le supplice. Certains montaient à l’échelle avec le condamné, s’agenouillaient avec lui pour une décollation ou se penchaient sur son visage lorsqu’il était rompu par l’exécuteur, tandis que d’autres restaient simplement dans le tombereau ou s’écartaient sur l’échafaud en attendant la fin du spectacle. En 1742 l’avocat Barbier rapporte le supplice d’un brigand rompu à la Grève et resté vingt-deux heures vif sur la roue : « On a relayé des confesseurs pendant la nuit, d’autant que la place sur un echafaut est un peu froide »72. Mais le 26 mars 1782 à Senlis, ce fut le bourreau qui soutint et consola le jeune Charles-Paul Lafosse pendant les six heures qu’il vécut sur la roue73. Généralement cependant, leurs exhortations encourageaient jusqu’à la mort les vertus de l’obéissance et transformaient des aveux en une véritable prédication : la relation du père Pirot est exemplaire à ce sujet. Un occasionnel du XVIIe siècle manifeste aussi clairement l’importance et l’influence du confesseur : exécutés les 27 et 28 septembre 1639 à la Croix du Tiroir et à la place Maubert, plusieurs voleurs

  • 74 Histoire veritable et lamentable (sans date, p. 4). Je souligne.

furent assistez de Docteurs de Sorbonne tres-sçavans, et autres bons Peres Religieux, qui prirent une telle peine de les consoler, leur faisant dire telles ou semblables  paroles : « Je vous conjure (ô Chrestienne Assemblée) de me vouloir neantmoins assister de vos prieres, et les joindres aux miennes considerant que je suis homme, et par consequent un pauvre pecheur. » Ainsi cette pauvre jeunesse finirent leurs jours, avec un grand regret74.

  • 75 Dans les manuels de confesseur, l’aveu et la délation faits aux magistrats étaient essentiels au sa (...)
  • 76 Lever (1981, p. 75).

33Initiatives du condamné parfois, formules enseignées par le confesseur le plus souvent, apprises rapidement pendant le parcours ou murmurées par le religieux puis répétées par le criminel sur l’échafaud, ces dernières paroles, codifiées et attendues, associaient l’Église et l’État dans la manifestation ultime de la vérité du pouvoir. Les devoirs du confesseur n’étaient donc pas seulement pastoraux et spirituels mais aussi politiques, cautionnant la peine capitale par sa présence et justifiant par les aveux qu’il tirait du patient les rigoureuses mesures prises par la justice75. L’harangue du condamné avant sa mise à mort, qui remerciait les juges de leur rigueur ou leur reprochait leur indulgence, fut une scène privilégiée de la littérature populaire76.

  • 77 Argenson D’ (1859-1864, volume 6, p. 99).
  • 78 B. N., manuscrit français 6681, p. 392.

34Tous ne mouraient pas avec autant de résignation et de repentir, loin de là. Le marquis d’Argenson rapportait dans ses mémoires que le 22 décembre 1749 un abbé fut pendu place de Grève pour escroquerie et contrefaçon. « Il ne pouvait pas se résoudre à mourir, il a refusé tout secours spirituel, il s’agrippait à l’échelle, il fichait ses jambes dans les échelons de façon qu’on ne pouvait l’amener »77. De même le 3 août 1774, écrit Hardy, le violeur Pierre Desgrais, conduit au village de Bondy pour y être rompu, « avoit jetté le crucifix par terre, ce qui malheureusement ne faisoit pas favorablement augurer de sa dernière fin »78. En de pareils exemples, l’impiété des malheureux se révélait avec d’autant plus d’impact qu’aucune mesure n’avait raison de leur méchanceté : garantissant par la piété ou la frénésie la juste décision des magistrats, les derniers mouvements et paroles du condamné décidaient tout autant de son salut que du triomphe du pouvoir justicier. Enragé ou contrit, le patient justifiait les mesures punitives prises contre lui.

  • 79 « À Paris, le lieutenant criminel est indispensablement obligé d’aller en personne aux exécutions » (...)

35Si le peuple l’en trouvait digne et si le confesseur l’avait demandé, le criminel, entre le moment où il assumait la dernière position et celui du coup final, pouvait enfin profiter de prières et d’un Salve Regina chantés à l’unisson. Alors, lorsque l’exécuteur avait terminé son office, le lieutenant-criminel quittait la place, marquant par son départ la fin de l’exécution79.

Le corps du délit

36Il a été montré jusqu’ici que la légitimité de l’État et de son appareil de répression reposait essentiellement sur la transgression, hautement et clairement publicisée par l’exécution : la lecture répétée de l’arrêt, comme les divers procédés d’identification du crime dans son châtiment, permettaient au pouvoir de donner sens et valeur à ses actions et de rendre à la foule une justice qu’elle accueillait alors comme la rançon motivée des actions criminelles du condamné.

37Mais dans cette apologie ritualisée de la répression, il est possible que le corps du criminel ait avec le plus d’éloquence exprimé la réalité des fautes perpétrées par le patient, en leur rappelant par un discours, une démarche ou les traits du visage pourquoi la justice était en ce cas nécessaire, sur un théâtre capable de déterminer si son principal acteur restait un scélérat ou se repentait de ses fautes. Pendant tout le rituel de l’exécution en effet, la foule considérait le condamné plus que le châtiment, et les témoignages rapportés par certains spectateurs rendent aisément compte de l’importance fondamentale à leurs yeux du corps, des gestes et des réactions du patient pendant le cérémonial punitif.

  • 80 Pour une intéressante étude des divers traités de physiognomonie qui se multiplièrent en France dès (...)
  • 81 Ainsi, « si ung prince souverainement bel est vicieux, ce seroit chose plus estrange que si l’on fa (...)
  • 82 Voir par exemple Lombarieu (1978).

38Le corps et les gestes racontaient aux yeux des observateurs l’état de l’âme de celui qu’ils regardaient : récit en constante évolution, le corps du condamné, lentement exhibé dans le tombereau, proposait aux spectateurs une lecture vivement alimentée par l’imagination, capable de vérifier par l’interprétation de chaque mouvement les crimes allégués, reprochés et réprimés tels qu’ils étaient décrits dans l’arrêt. Le corps qui dénonce, tel le cadavre d’une victime qui saignait en présence de son meurtrier, et le corps qui confesse, comme la marque diabolique des sorcières, l’un et l’autre preuves d’un crime imprimé dans la chair, ne furent sans doute pas les expressions exceptionnelles d’un corps loquace et vigilant dans les révélations qu’il prodiguait sur le crime. Il est commun de dire que dans l’imaginaire des hommes et femmes d’Ancien Régime la beauté ou la laideur d’un particulier s’associait souvent à son intelligence et à sa moralité80. Les rois de France jouissaient ainsi d’un brillant physique dont l’élégance et la finesse témoignaient de l’autorité qu’ils avaient reçue de Dieu81, et la difformité du juif ou de quelque autre méchant, à laquelle la littérature médiévale eut si souvent recours82, garantissait leur malveillance et prévenait du danger qu’ils représentaient. Le corps du condamné avait ainsi son importance bien au delà des règles prescrites par le rituel.

  • 83 B. N., manuscrit français 10290, p. 392.

39Qualifiée comme la plus élégante et charmante femme de Paris par les chroniqueurs de l’époque, la veuve Lescombat, pendue en juillet 1755 pour complicité au  meurtre de son mari, suscita dans la Capitale un intérêt tout particulier. Telle que racontée par l’avocat Barbier, l’exécution de la Lescombat témoigne avec force de l’importance fondamentale accordée au visage du condamné par le spectateur. Une foule nombreuse s’était amassée place de Grève pour assister à sa pendaison, et lorsque la malheureuse sortit de l’Hôtel de Ville pour être conduite à la potence, « on a claqué des mains comme à un spectacle ». Pourtant, « cette folie du public étoit d’autant plus misérable qu’on a rien vu : cette femme avoit le visage couvert d’un mouchoir, et elle a été pendue à sept heures et demie avec ce mouchoir »83. Le spectacle, c’était donc le visage : tout l’intérêt de l’exécution reposait apparemment dans l’expression faciale et il était ainsi beaucoup plus fascinant, comme l’écrit Barbier, de percevoir la terreur, le regret ou le mépris dans les traits du condamné que de voir son corps se balancer simplement au bout d’une corde.

  • 84 B. N., manuscrit français 6680, fo 185.
  • 85 Ibid., fo 162.
  • 86 B. N., manuscrit français 6681, p. 476.

40Il est très fréquent en effet qu’un chroniqueur rapportant une exécution qui s’était déroulée sans aucune particularité laissât comme seule précision l’allure du condamné ou le témoignage de ses émotions. Pleurer excitait « la commisération de la populace »84 mais pousser des cris horribles manifestait « plus de desespoir que de douleur et de repentir »85. Le 13 décembre 1774, le parricide Chabert, dont l’exécution a été décrite plus tôt, fut couché sur le bûcher sous les applaudissements enjoués de la foule, « après avoir fait pendant toute la nuit des hurlemens et imprécations effroïables, disant tantôt qu’il souhaitoit que le Diable exterminât les juges, puis pressant par des juremens les bourreaux de lui donner à boire et sollicitant qu’on lui tirât un coup de pistolet »86. Un cas semblable se présenta le 11 janvier 1785 pour trois voleurs pendus à la Grève :

  • 87 B. N., manuscrit français 6685, p. 49. Je souligne.

déterminés scélérats tels qu’on ne se souvenoit point en avoir vû depuis longtems, qui par leur extérieur hardi et effronté avoient excité l’indignation plutôt que les regrets des spectateurs, qui les avoient vu rire en sortant de la prison, faire toute sorte de grimaces aux passants, refuser d’écouter les docteurs qui les exhortoient de se rendre à leurs pressantes exhortations, et pousser même l’audace et l’impiété jusqu’à les insulter87.

  • 88 Ibid., p. 157.
  • 89 B. N., manuscrit français 10289, p. 322.
  • 90 B. N., manuscrit français 10982, fo 143 vo.
  • 91 Mercier (1994, vol. 1, p. 714).
  • 92 Bibliothèque historique de la ville de Paris, manuscrit 697, Journal d’un Parisien anonyme, années (...)
  • 93 B. N., manuscrit français 6682, p. 357.

41Il est vrai qu’en des cas exceptionnels, comme pour celui de la Lescombat, le lieutenant-criminel permettait que le visage du condamné fût couvert par un voile, un chapeau ou ses cheveux. Ainsi l’incendiaire François Gaudron, conduit place de Grève le 3 août 1785 pour y être pendu et brûlé : « personne n’avoit pu voir [s]a phisionomie pendant toute sa marche, attendu que paroissant absorbé de douleur et de repentir, on avoit consenti qu’il se couvrît entièrement le visage de ses cheveux, [et] qu’il s’étoit tenu perpétuellement la tête penchée sur ses genoux »88. Disposition « qui se souffre par grâce »89, la permission de masquer le visage du patient entraînait parfois de vives contestations puisqu’on privait alors le peuple de ce qu’il venait expressément observer. Mais d’ordinaire toutefois le visage était offert à la curiosité du public, qui se plaisait à y lire les vices et les vertus du condamné. Dans les journaux et les chroniques, ces détails consignés en quelques mots révèlent aisément l’attention considérable que pouvait porter le spectateur au condamné. Qu’il ait donné des « signes extérieurs de repentir », des « témoignages extérieurs de religion » ou qu’il mourût plutôt « en déterminé », le patient présentait à la foule beaucoup plus d’intérêt que l’exécution de son châtiment. Tout autour du tombereau de la marquise de Brinvilliers, « une infinité de peuple assemblé se pressoit pour la voir »90. Miroir de l’esprit, le corps fut sans doute le moyen le plus efficace pour les observateurs de percevoir et de croire à la méchanceté d’un condamné ou à la sincérité d’une contrition. L’empoisonneur Antoine-François Dérues scandalisa ainsi l’opinion publique par sa contenance et son impassibilité. Mercier s’offensait de sa fermeté au Châtelet et à la Grève : « Il y montra sa froide intrépidité, et le courage tranquille de l’hypocrisie »91. Un auteur anonyme relevait aussi son « maintien composé [et son] œil hipocrite et soûmis »92. Le libraire Hardy s’interrogeait davantage : « Sa pâleur étoit extrême mais sa physionomie froide et muette, au point qu’il ne paroissoit pas facile à deviner les divers mouvemens dont son âme pouvoit être agitée dans l’affreuse circonstance où il se trouvoit »93. Enfin, présentant une subtile lecture du corps de l’empoisonneur, l’auteur d’un occasionnel imprimé peu après l’exécution décrivait la méchanceté de Dérues par les traces qu’elle avait pu inscrire dans sa chair et ses gestes.

  • 94 Vie de Dérues (1777, p. 5).

Si l’on veut avoir une idée de ce Dérues, il faut se représenter la plus faible constitution, une très petite stature, un visage pâle, délicat et maigre, le rire, disoit une femme de beaucoup d’esprit, d’une bête carnaciere, la perfidie même sur sa bouche, en un mot tout ce qui annonce un fourbe. [...] Ses traits peu prononcés ne se faisoient point d’abord remarquer : mais ses yeux ronds, creux et perçans, trahissoient, en quelque sorte, toute la perversité de son ame94.

42Dans un rituel d’État comme celui de l’exécution publique, où chaque mouvement du condamné et de l’exécuteur était consciencieusement défini par le cérémonial, le corps semble avoir existé, tout au moins du parcours infamant jusqu’à la mise à mort, grâce à ses grimaces, ses impulsions et sa gestuelle. Privé du corps-acteur, le pouvoir n’était pas complètement désarmé : le cadavre, l’effigie ou le livre séditieux étaient manipulés par l’exécuteur qui alors, sans confesseur bien entendu, assurait et assumait complètement la mise en scène du châtiment. Mais le couple bourreau-condamné restait évidemment beaucoup plus éloquent. Car si le corps racontait les transports de l’âme et la personnalité de l’individu, c’était la conduite, la posture, les pleurs et les rires qui permettaient cette transparence et humanisaient celui qu’ils révélaient. L’impassibilité d’un condamné frustrait les observateurs, qui ne pouvaient alors qu’y comprendre la plus abominable hypocrisie et le mensonge le plus indigne. Les pôles de l’émotivité, le rire impénitent ou les pleurs du repentir, comblaient la curiosité des spectateurs et leur communiquaient, dans un sens comme dans l’autre, la vérité du crime et la légitimité de la peine. C’est lorsque cette curiosité se transforme en sentiment de proximité que le pouvoir judiciaire doit recourir à d’autres stratégies pour légitimer son action punitive.

Conclusion

  • 95 Gauvard (1995, p. 231).
  • 96 Chaunu (1978).
  • 97 B. N., manuscrit français 10289, pp. 534-535.

43En 1397, Jean Gerson et Philippe de Mézières obtenaient du pouvoir royal que les condamnés à mort puissent être assistés d’un confesseur jusqu’à leur supplice, ce qui leur était auparavant refusé afin qu’ils paient leur crime par la damnation éternelle. Tandis que l’Église sanctionnait ainsi la peine de mort95, le roi concédait aux criminels la possibilité d’un rachat spirituel. Parce que l’exécution publique a longtemps été associée à la seule peine capitale, on a pu voir dans le supplice du condamné l’effort exceptionnel de la communauté à racheter l’âme d’un pécheur; dans la France d’Ancien Régime pourtant, toute mort était publique96, et en cela l’échafaud n’apportait peut-être rien de plus spirituellement, ni au condamné ni à la foule, que ce qui était vécu dans le lit de l’agonisant. La réconciliation dans le monde céleste était une affaire personnelle entre l’Église et le condamné, parfois collective il est vrai lorsque la foule participait par des prières aux exhortations du confesseur; quant au corps, à moins d’une grâce accordée par le roi, il était voué à l’expulsion et à la dégradation les plus achevées, entamées par le corps à corps avec l’exécuteur dès la sortie de prison, puis complétées aux fourches patibulaires ou sur le théâtre anatomique. « Les canonistes, tout en ne refusant pas aux suppliciés les cérémonies ecclésiastiques et l’enterrement en terre sainte, déclarent qu’on ne peut les inhumer sans la permission de l’autorité civile : Licite sepetiuntur suspensi, et concremati dummodo hoc fait auctoritate principis »97. Pour l’historien l’exécution reste très confuse, ne serait-ce que par les perceptions que les spectateurs pouvaient en avoir. À un même spectacle en effet, les publics posaient personnellement un regard différent; la foule ne pensait pas toujours en un bloc et ceux qui la composaient réagissaient différemment à une même représentation, pleurant ou maudissant le condamné. Tout est contradiction dans le rituel de l’exécution. Rédemptrice, la mort judiciaire ? D’un simple point de vue pénal, non.

  • 98 Sabatier (1769).
  • 99 Guyot (1784, volume 9, p. 211).

44La peine effaçait le crime mais ne réconciliait pas le criminel. La rétribution ni même l’exemplarité ne furent les objectifs principaux du rituel de l’exécution publique puisque l’exécution sommaire répondait à ces fins sans s’encombrer d’un cérémonial et d’une gestuelle aussi précise. Le corps et les gestes au cœur de l’exécution composèrent peut-être un rituel d’aveu orchestré par le pouvoir, c’est-à-dire une cérémonie publique de déclaration de culpabilité stigmatisant le condamné en l’excluant de la communauté. Le plaidoyer de A.-H. Sabatier en faveur des parents de supplicié injustement mais légalement contaminés par l’ignominie de leur proche98, paraît confirmer un corps tout à fait livré à la politique criminelle  de l’ancien droit : séparer le bon grain de l’ivraie. Le corps du condamné était infâme et asocial parce qu’il avait été réglé et reconstruit par une série de gestes codifiés déclarant officiellement sa ­culpabilité. « L’infamie [...] ne naît jamais de l’action, mais de la condamnation »99; si le crime existait dans l’acte, le criminel n’existait peut-être que par le rituel de l’exécution.

45Au cœur d’un espace découpé par le mouvement, l’exécution put ainsi construire et exposer par le corps une rhétorique de l’obéissance et du devoir (l’un par la force du pouvoir, l’autre par sa légitimité) mobilisant, dans une victoire de la justice sur le crime, la parole et la chair, les larmes et le sang, l’expression et le geste. C’est lorsque le corps cessa d’être un outil de légitimité judiciaire qu’il commença progressivement à disparaître des regards du public.

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Notes

2 Dülmen Van (1990), Evans (1997, p. 41).

3 Sharpe (1985), Laqueur (1989). Lake, Quesnier (1996) tempèrent chacune de ces positions et tentent de les concilier.

4 Spierenburg (1984).

5 Porret (1991).

6 Porret (1994).

7 Foucault (1975).

8 Bée (1975), (1983) et (1993).

9 Bée (1983, p. 851).

10 Voir les récentes études de Parks (1995) et Sawday (1995).

11 Un traité d’apothicaire de la fin du XVIIe siècle vantait la graisse humaine contre les rhumatismes « ou autres maladies provenantes de cause froide », et se désolait « qu’à Paris le maître des Hautes-Œuvres en vend à ceux qui en ont besoin, [car] c’est le sujet pour lequel des Droguistes et les Appoticaires n’en vendent que tres peu » Pomet (1694, p. 7). L’usage de pareilles médications perdura au moins jusqu’à la fin du XVIIIe siècle : dans un plaidoyer requérant à ses créanciers un délai supplémentaire pour le paiement de ses dettes, le bourreau de Paris Charles Sanson s’appuyait sur la masse importante de criminels que renfermaient les prisons du Châtelet pour s’assurer la perception imminente de revenus, « tant par les sommes qu’il recevroit du Domaine, que par celles qu’il retireroit de la vente des cadavres qu’il feroit à des Chirurgiens pour s’éxercer sur leurs corps dans l’art curieux de l’anatomie, ou s’en procurer de la graisse propre à soulager le genre humain dans ses maladies » Sanson (sans date, p. 3).

12 Moréri (1759, volume 8, p. 376).

13 Bibliothèque Nationale (B. N.), manuscrit français 10982, Relation de la mort de la marquise de Brinvilliers.

14 L’évocation complète des différentes étapes du rituel, familières, prévisibles et généralement tues par les récits des contemporains, inscrivent la contrition de la Brinvilliers dans la durée et servent ainsi, en tant que procédé narratif, à temporaliser l’histoire. Ce sont ces mouvements ritualisés qui constituent l’évolution du récit, son sens et sa linéarité. Cette façon de construire le texte fournit alors au lecteur la liste apparemment complète des gestes composant le cérémonial : l’arrivée du bourreau à la prison, le départ de la Conciergerie, la montée dans le tombereau, l’amende honorable et le trajet jusqu’à la Grève sont des étapes bien connues du cérémonial auxquelles se greffent d’autres petits gestes plus obscurs mais tout aussi fondamentaux. La relation de Pirot permet la reconstruction intégrale et détaillée de l’exécution de la marquise de Brinvilliers, et si d’aucuns peuvent avoir négligé cet extraordinaire document pour l’aridité des exhortations qu’il contient, la lecture totale du texte, conjuguée à un découpage minutieux entre discours religieux et narration événementielle, produisent peut-être l’une des traces les plus complètes du spectacle punitif dans la France du XVIIe siècle.

15 Sur l’infamie de droit, voir Porret (2000).

16 Le règne de François 1er voit l’échelle des peines médiévales se remplacer progressivement par celle, moderne, qui survivra jusqu’à la Révolution. Voir Schnapper (1974).

17 Soman (1995, p. 301).

18 Le juriste Muyart de Vouglans explique clairement les raisons de cette mutation : « L’expérience a fait voir qu’il en résultoit [de l’essorillement et la marque au visage] plusieurs inconvéniens dangereux, et notamment que ceux qui étoient marqués, ne pouvant plus trouver à servir, étoient contraints de se retirer dans les bois et de se mettre à voler. On se contente donc aujourd’hui d’appliquer cette marque sur les épaules mises à nuds, et dont on amortit auparavant la chair, pour que les trous que laisse le fer chaud, se remplissant de sang meurtri, y laissent des traces qui ne s’effacent jamais ». Muyart de Vouglans (1780, pp. 63-64).

19 Chauvaud (1999).

20 Cagnat (1992) note à juste titre l’importance du champ lexical associé à la vue dans les lettres de la marquise de Sévigné.

21 Voir par exemple Marin (1978).

22 Paradoxalement, l’indignation des écrivains et philosophes du XVIIIe siècle ne se détachait peut-être pas complètement de la populace dont ils reprochaient la cruelle fascination. Selon Farge (1986, pp. 212-213), ceux-là mêmes qui décrivaient avec dégoût et scandale les corps roués, ou réprouvaient l’appétit des masses pour ces spectacles d’horreur, ébranlaient inconsciemment leur crédibilité en racontant avec aversion, en détaillant avec précision, l’atrocité d’un supplice auquel ils avaient forcément assisté.

23 Farge (1979), (1986); Farge, Revel (1988).

24 B. N., manuscrit français 6681, p. 476. Ce manuscrit s’inscrit dans la série 6680-6687 qui compose le journal tenu de 1764 à 1789 par le libraire parisien Siméon-Prosper Hardy.

25 Cohen (1993), qui y fait la synthèse de ses travaux antérieurs.

26 Crouzet (1990).

27 Versoris (1885) et Journal d’un bourgeois de Paris (1854).

28 Blok (1989).

29 L’usage persista apparemment avec plus de ténacité dans d’autres régions, comme en Avignon jusqu’au XVIIIe siècle. Voir Duhamel (1890). Foucault (1975) eut fréquemment recours à ce dernier ouvrage pour développer son « économie du supplice ».

30 Il semble en effet que l’ordonnance de 1534 fut le rétablissement d’une peine plus ou moins abandonnée plutôt qu’une nouveauté empruntée à la répression allemande. Pour preuve ces deux exemples : en 1318, parce que cela nuisait au commerce, Philippe V accorda aux marchands de poissons des halles de Paris qu’aucune exécution capitale ne se ferait plus à cette place, où la justice avait pris l’habitude de faire bouillir les faux-monnayeurs, pendre les criminels et « meitre gens sur roe, et de briser leurs jambes et braz, et faire lez illec mourir »; cette intervention royale resta pourtant sans grande conséquence puisque le 29 juin 1320, le chevalier Allart de Sainte-Adegonde, convaincu de conspiration, « ès halles de Paris, devant tout le peuple, sus la roe d’une chareite à ce appareillée, eust les deux bras et une de ses jambes cassées, et d’icelle roe descendu eust sa teste coupée, et d’illec traynné, et par lez asselles, sa teste dessoulz son bras, au commun gibet des larrons fut pendu ». Chronique parisienne anonyme (1884, pp. 34 et 59-60). Certaines miniatures du XVe siècle présentent aussi la roue comme symbole de justice répressive : voir par exemple à la B. N. les manuscrits français 2609, au fo 158, et 2803, au fo 77vo.

31 B. N., manuscrit français 6683, pp. 40 et 378.

32 Elias (1976).

33 Ce ne sont probablement ni Voltaire, ni Mercier, ni Restif de la Bretonne qui peuvent signaler un changement de sensibilité dans les mentalités du XVIIIe siècle : il n’est en effet pas inutile de rappeler l’article « Anatomie » de Diderot dans l’Encyclopédie, ni les émotions violentes et sanguinaires de la Révolution. Les contestations face au supplice restent l’œuvre d’une minorité, même parmi l’élite.

34 B. N., manuscrit français 6684, pp. 476-477.

35 B. N., manuscrit français 6686, p. 320.

36 Lucas (1988).

37 Trotha (1993, p. 17).

38 B. N., manuscrit français 10285, p. 564. Les manuscrits français 10285-10291 constituent le Journal historique et anecdotique du règne de Louis XV (1715-1763) de l’avocat Barbier.

39 B. N., manuscrit français 6687, p. 242.

40 Voir Davis (1979, p. 263).

41 Lebigre (1988, p. 133) et Bée (1983, p. 849).

42 Il semble que la corde fût un accessoire infamant plutôt qu’un symbole direct de la pendaison, puisqu’un condamné à la décapitation ou à la roue pouvait aussi la porter.

43 Cette formule ne s’est peut-être figée qu’à la toute fin du XVIe siècle, puisque pendant les bouleversements religieux causés par la réforme protestante les amendes honorables faites à Paris pouvaient être offertes à « Dieu, à la Vierge Marie et au Roy », à « Dieu, à la Vierge Marie et à madame saincte Geneviefve », ou même seulement à « Dieu et à Nostre-Dame ». Journal d’un bourgeois de Paris (1854, pp. 102-103, 250 et 277).

44 Serpillon (1784, vol. 1, p. 653).

45 B. N., manuscrit français 10982, fos 121-121vo.

46 Gauvard (1991, pp. 8-9).

47 « Je m’attendois bien d’être lié et traîné sur un tombereau, ces Messieurs nous traitent avec grande civilité », Rosset (1700, p. 412).

48 Porret (1998) a récemment souligné l’ambiguïté de l’exécuteur, victime ou responsable de l’infamie du criminel.

49 Muyart de Vouglans (1780, p. 65).

50 Le faible impact de l’infamie de droit se signale essentiellement chez les condamnés à des peines infamantes non capitales. Deux exemples de la seconde moitié du XVIIIe siècle suffiront à illustrer ce phénomène. Le directeur d’une troupe de théâtre, nommé Audinot, fut condamné à faire amende honorable le 20 janvier 1776 pour avoir falsifié l’extrait baptistaire de sa fille illégitime : « Tout le monde regardoit ledit sieur Audinot comme flétri et perdu d’honneur par la condamnation contre lui prononcée; mais n’étoit-il pas précisément dans le cas de ce cocher de place contre lequel le Parlement de Paris avoit décerné la peine du blâme et à qui le premier président (de Harlay), en prononçant l’arrêt, adressa la parole en ces termes : ‘La cour te blâme, tu t’en fiches, et moi aussi’«  [B.N., manuscrit français 6682, p. 161]. De même pour cet arpenteur royal, Anne-Charles-Éléonore Oudiette, condamné le 30 septembre 1779 au carcan et à neuf ans de bannissement pour escroquerie; sur l’exemplaire imprimé de son arrêt conservé à la B.N. [F-23675 (1034)] on peut lire ces lignes autographes : « M. Oudiette a été le samedi 23 octobre chez l’imprimeur, a demandé son arrêt; sur la quesion, ‘qu’est-ce que votre arrêt ?’, ‘c’est celui de cet escroc’, a-t-il dit. ‘Et pourquoi l’appelez-vous votre arrêt ?’ ‘c’est que c’est moi qui a été mis hier au carcan.’ ‘Et qu’en voulez-vous faire ?’ ‘Je veux avoir mon titre’« .

51 Cohen (1990, p. 289), sans émettre d’hypothèse sur sa symbolique, avance plutôt une explication sur son utilité : le condamné, selon elle, devait répéter son amende honorable jusqu’à ce que le flambeau se fût entièrement consumé; mais si cette règle du rituel peut avoir été pratiquée au Moyen-Âge, il est certain qu’elle ne le fut plus à l’époque moderne, qui limitait la formule à une seule prononciation.

52 «  On la fit agenoüiller sur la marche de la porte qui estoit ouverte a deux battans et hors l’Église, on luy donna la torche allumée que j’avois jusque là toujours porté avec elle ». B. N., manuscrit français 10982, fo 121.

53 Pastoureau (1986, p. 30). À Carcassonne toutefois, les femmes faisant amende honorable portaient une torche de cire blanche, la jaune se réservant aux condamnés masculins; mais j’ignore cependant si cet usage de distinguer les sexes par la couleur de la torche n’était propre qu’à cette région. Voir Galfano (1987-1988, p. 205).

54 B. N., manuscrit français 10276, Remarques journallieres et veritables de ce qui c’est passé dans Paris et en quelques aultres endroictz du Royaume et ailleurs, en l’année 1654 et 1655, p. 103.

55 Le 30 mai 1776 à Paris, Nicolas Dereux fut pendu pour vol domestique. « Environ deux heures avant qu’on songeat à conduire à la Grève le susnommé, il s’y étoit passé une scène assez singuliere; un particulier âgé d’environ quarante-cinq à cinquante ans, ayant monté l’échelle qui tenoit la potence puis ayant retiré les fiches de fer qui lioient ensemble les différentes parties de cette potence, et redescendu avoit crié tout haut que ces fiches étoient à vendre ». Arrêté par la garde, ce dernier fut conduit aux prisons du Châtelet. « On prétendoit qu’il n’avoit dit autre chose si ce n’est qu’il vouloit se procurer le plaisir de voir faire au bourreau une cabriole ». B. N., manuscrit français 6682, p. 228.

56 B. N., manuscrit français 10982, fo 142 vo.

57 B. N., manuscrit français 6685, p. 10.

58 La formule est de Canetti (1986, p. 418). Pour une recherche sur la symbolique des articulations, voir Garber (1997).

59 Les arrêts criminels des XVIIe et XVIIIe siècles évacuaient en effet systématiquement la présence du roi dans l’énoncé du crime et de la peine : le souverain n’étant évoqué que lorsqu’une grâce se voyait accordée, le condamné assumait seul la responsabilité de son sort lorsqu’il était « atteint et convaincu » du crime qu’on lui reprochait.

60 Quoique cette prudence n’était pas à négliger : « Quant en chemin, ou au lieu du supplice le condamné fait des déclarations, le greffier peut les recevoir et les insérer dans son verbal d’exécution, sans les faire signer. Il serait dangereux de lui laisser la liberté des mains », Serpillon (1784, vol. 2, p. 375).

61 B. N., manuscrit français 6680, pp. 94-95.

62 Arasse (1987, p. 124).

63 Nécessaire dans certaines régions, l’usage disparut peut-être progressivement pendant l’Ancien Régime. L.-S. Mercier se plaignait à la fin du XVIIIe siècle qu’à Paris le bourreau se vêtait comme n’importe quel sujet : « L’extérieur de cet homme devroit l’annoncer », Mercier (1994, vol. 1, p. 713).

64 Encore au XIXe siècle, les bagnards portaient sur leurs habits les spécificités de leur condamnation : à la casaque rouge du forçat pouvaient s’ajouter le bonnet vert du condamné à perpétuité et les manches jaunes du récidiviste, Pastoureau (1991, p. 93).

65 « A l’esgard de ceux qui sont executez à mort, le geollier de la prison a droict de prendre la ceincture du condamné [...] et ce qui est au dessus de la ceincture appartient au boureau », Coquille (1607, p. 29).

66 B. N., manuscrit français 6683, p. 225.

67 Muchembled (1989, pp. 143-269).

68 Le Mercure françois (volume 13, p. 452).

69 « Le Bourreau luy coupa ses cheveux et sa moustache, laquelle voyant couppée il sembla en estre esmeu, pource qu’il l’aymoit », Le Mercure françois (volume 12, p. 411).

70 Sharpe (1985).

71 B. N., manuscrit français 6680, p. 134.

72 B. N., manuscrit français 10288, p. 173.

73 B. N., manuscrit français 6684, p. 134.

74 Histoire veritable et lamentable (sans date, p. 4). Je souligne.

75 Dans les manuels de confesseur, l’aveu et la délation faits aux magistrats étaient essentiels au salut du condamné. Voir Daon (1753).

76 Lever (1981, p. 75).

77 Argenson D’ (1859-1864, volume 6, p. 99).

78 B. N., manuscrit français 6681, p. 392.

79 « À Paris, le lieutenant criminel est indispensablement obligé d’aller en personne aux exécutions ». Rousseaud de la Combe (1769, p. 463).

80 Pour une intéressante étude des divers traités de physiognomonie qui se multiplièrent en France dès la Renaissance, voir Courtine, Haroche (1988).

81 Ainsi, « si ung prince souverainement bel est vicieux, ce seroit chose plus estrange que si l’on faisoit ung précieux vaissel d’or et fine pierrerie pour y mettre au dedans de la fiante ». Cité par Lecoq (1987, p. 164).

82 Voir par exemple Lombarieu (1978).

83 B. N., manuscrit français 10290, p. 392.

84 B. N., manuscrit français 6680, fo 185.

85 Ibid., fo 162.

86 B. N., manuscrit français 6681, p. 476.

87 B. N., manuscrit français 6685, p. 49. Je souligne.

88 Ibid., p. 157.

89 B. N., manuscrit français 10289, p. 322.

90 B. N., manuscrit français 10982, fo 143 vo.

91 Mercier (1994, vol. 1, p. 714).

92 Bibliothèque historique de la ville de Paris, manuscrit 697, Journal d’un Parisien anonyme, années 1777-1784 et 1787, fo 101vo.

93 B. N., manuscrit français 6682, p. 357.

94 Vie de Dérues (1777, p. 5).

95 Gauvard (1995, p. 231).

96 Chaunu (1978).

97 B. N., manuscrit français 10289, pp. 534-535.

98 Sabatier (1769).

99 Guyot (1784, volume 9, p. 211).

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Pour citer cet article

Référence papier

Pascal Bastien, « Usage politique des corps et rituel de l’exécution publique à Paris, XVIIe-XVIIIe siècles »Crime, Histoire & Sociétés / Crime, History & Societies, Vol. 6, n°1 | 2002, 31-56.

Référence électronique

Pascal Bastien, « Usage politique des corps et rituel de l’exécution publique à Paris, XVIIe-XVIIIe siècles »Crime, Histoire & Sociétés / Crime, History & Societies [En ligne], Vol. 6, n°1 | 2002, mis en ligne le 02 février 2009, consulté le 10 décembre 2024. URL : http://journals.openedition.org/chs/232 ; DOI : https://doi.org/10.4000/chs.232

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Auteur

Pascal Bastien

Département d’Histoire, Université du Québec à Montréal, C.P. 8888, succursale Centre-Ville, Montréal, Québec, H3C 3P8, Canada

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