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Notes
Brant (1494), chap. 71. Nous devons probablement cette illustration à Albrecht Dürer : Cf. Weisbach (1896) et Janitsch (1906). Je me sers de la traduction latine faite par Jacob Locher (1497).
Nous verrons comment ce processus investira tout particulièrement, en Europe centrale, la zone sujette à la Constitutio Criminalis Carolina voulue par Charles Quint en 1532.
Au cours des vingt dernières années ont vu le jour beaucoup de recherches, parmi lesquelles il faut signaler Schild (1980, 1988a, 1988b et 1995), Edgerton (1980,1985), Van Holk (1983), Kissel (1984), Robert (1993), Jacob (1994), Ferreira da Cunha (1996), Van Leeuwen (2000).
Une concessio, immédiatement. J’ai rencontré le problème que je touche dans cet essai au cours d’un Colloque de l’International Association for the History of Crime and Criminal Justice, qui eut lieu à Toulouse en 1983, consacré au thème Images et représentations de la justice du XVIe au XIXe siècle. Depuis lors, cédant au charme de l’ultra crepidam, j’ai poursuivi ce thème avec la curiosité d’un amateur, et j’en ai découvert petit à petit, dans l’œuvre des juristes et dans l’histoire du pénal, les importantes implications historico-juridiques. Presque ignare de ces implications, la toutefois vaste littérature iconologique m’aide malgré tout grâce à la récolte des images qu’elle fournit, mais les interprétations qu’elle fait dériver de ces images me sont beaucoup moins utiles, parce qu’elle néglige les implications juridiques des allégories et leur rapport avec l’histoire du procès pénal. Ce n’est donc pas par hasard que ce n’est pas un iconologue, mais un juriste du pénal qui est l’auteur de la recherche qui a le mieux mis au point les symboliques, les métaphores et les dynamiques représentatives, en les composant en un discours conscient et persuasif. Je me réfère à Robert (1993), qui – après avoir payé le prix de quelques imprécisions de peu d’importance – se distingue parmi les autres pour la richesse des finitions et l’intelligence de l’analyse.
L’épaississement joue presque un rôle de « notification » des changements, selon les époques, de la justice (pénale) administrée. Au début du XIVe siècle dans les villes italiennes, au XVe siècle en France et dans les Flandres, au XVIe siècle dans les régions allemandes sujettes à la Carolina.
« Imagines pinguntur pro ideotis, ut qui literas nesciunt ibi addiscant quod imitentur », écrit Bartolomeo Fumi (1558, voix Imago, n.2 in fi.), en rappelant Grégoire le Grand.
Il n’est pas hasardé de penser que des hommes de loi guidèrent la main de l’artiste lorsqu’il représenta la Justice, ou qu’ils en inspirèrent les traits, tout comme le théologue ou l’homme d’église prescrivaient à l’artisan le critère selon lequel représenter un dogme ou un mystère de la foi dans un bas-relief ou dans la miniature d’un manuscrit (Gombrich, 1995, p. 178 ss).
Une étude exemplaire est celle des rappels des formes qui permettent de préciser la fonction idéologique des images qui illustrent un manuscrit (environ 1290) du Decretum Gratiani (ms W. 133 de la Walters Art Gallery) faite par Schmitt (1963).
Si nous observons le récit à la lettre, la Ratio était « allongée (posée) sur la tête » de la Justice. Nous verrons plus loin que ce fait étrange n’est pas sans signification.
« quasi per speculum mihi visa est ineffabili dignitatis habitu Iustitia, cuius in vertice recumbebat oculis sidereis ardenti luminis acie Ratio » : Quaestiones d.i.s. (1958, Exordium, 3, 29-32).
C’est au moins ce que nous dit Aulus Gellius (1968, p. 438), lorsque, en citant le philosophe Chrysippe, et en rappelant l’imago Iustitiae des peintres et des rhéteurs les plus anciens, il en parle comme ayant la silhouette et l’attitude virginales, pleine d’ardeur et à l’aspect redoutable « luminibus oculorum acribus, neque humilis neque atrocis, sed reverendae cuiusdam tristitiae dignitate ».
Ce sont les six vertus civiles, qui avaient déjà été disposées selon la même séquence par Cicéron, De inventione, II, 53, généralement considérées des « parties de la justice », d’après l’Éthique de Nicomaque d’Aristote.
Quaestiones d.i.s. (1958, Exordium, 3, 34-36).
« Causas [...] lance prorsus equabili per manus Equitatis trutinabat […]cupiens et ea libre iam dicte ponderibus exequare » : Quaestiones d.i.s.(1958, Exordium, 4, 43-50).
Cela commence en 1140 avec les cathédrales de Senlis et de Noyon, et continue avec des dizaines d’autres, de Chartres à Cologne, d’Avila à Aquisgrana, de Canterbury à Angers, jusqu’à Notre-Dame de Paris, commencée par Alexandre III en 1163, terminée dans la seconde moitié du XIIIe siècle : Sauerländer (1989) documente amplement la moisson de tympans et d’architraves qui se réfèrent à ce code communicatif. Il faut ajouter que le chiffre allégorique dont je parle ne doit pas son origine à la sculpture architectonique, comme je vais bientôt le dire, mais renvoie à des archétypes scripturaux communs qui jouent le rôle de chefs de lignée. Le juriste des Quaestiones métamorphise le sacré en imaginaire juridique, à l’aide d’un procédé communicatif analogue à celui avec lequel le sculpteur, correctement instruit, produit l’imaginaire chrétien.
Un exemple en est celui qui est répété dans le portail occidental de l’église de Saint Trophime en Arles (1190), ou dans le portail de la cathédrale de Notre-Dame à Chartres (1145-1155) : le Christ, au centre, est entouré du tétramorphe – les quatre symboles des évangélistes disposés de façon symétrique autour de lui – alors que les apôtres, en ordre, sont au-dessous de lui. Le schéma, avec des variantes, mais avec la constante du Christ au centre, de figures qui l’entourent, et d’autres qui sont au-dessous de lui, réapparaît dans le portail intérieur de la basilique de la Madeleine à Vézelay (après 1120), dans la cathédrale Saint-Lazare à Autun (1130), ou dans le portail de la Gloire de la cathédrale de Saint-Jacques-de-Compostelle (1188).
Il est dans l’évangéliaire Vatican Ottobonien lat. 74, f. 193v., reproduit par Kantorowicz (1989, ill. n.20).
Informations dans Kantorowicz (1989, p. 97, nt 73), qui en donne aussi une reproduction (ill. n.19).
On peut en voir une reproduction dans Schmitt (2002, p. 57).
Il s’agit d’une image « clairement disposée pour être observée », a-t-il été écrit récemment (à propos des figures rhétoriques utilisées par les prêcheurs) et qui, au delà du rapport entre l’écriture et l’image, montre « un même schéma rhétorique », une « correspondance quant à la structure », « le même procédé de composition » : Bolzoni (2002, pp. xxii-xxiii).
Comme, d’après ce que disait Gellius, avait fait Chrysippe : « Quod apte Chrysippus et graphice imaginem Iustitiae modulis coloribusque verborum depinxit » : Aulus Gellius (1968, p. 438).
Bolzoni (2002, p. 61).
Boespflug, Zaluska (1994); Iacobone (1997).
Cambridge, Trinity College, Ms.B.11.4, fol.119. Cf Schmitt (2002, p. 49).
Je me réfère à la miniature qui représente Otton III dans un évangéliaire datant de l’an 1000 environ, qui est conservé dans le Domschatz de Aachen. Elle montre l’Empereur avec, au-dessus de lui, le Ciel (une main céleste lui touche la tête) et au-dessous de lui, la Terre qui le soutient comme une caryatide. Le Ciel, l’Empereur et la Terre sont disposés en séquence verticale et « entrelacés ». Ils sont entourés de six figures (le tétramorphe et deux dignitaires). Au-dessous d’eux, sont disposées quatre figures, comme si elles étaient représentées dans un architrave, alors que le groupe qui se trouve au-dessus évoque l’idée d’un tympan.
Le point d’appui technique de ce fait réside dans la manipulation de la titularisation de l’action pénale; l’éthico-politique dans la nécessité que les délits ne restent pas sans punition : Sbriccoli (1998).
Sbriccoli (2002).
Une seule imago Iustitiae ? L’on sait, et nous en analyserons le sens, que la Justice est couramment indiquée par la balance et le glaive. Mais les images de la Justice ne sacrifient pas toujours au modèle. Nous avons les Justices tutélaires qui remplacent la balance par le globe (voir note 66), mais ce n’est pas tout. Autour de 1335 (ou plutôt 1354 ?), quand la balance avait déjà bien de fois fait son apparition dans les mains de la Justice, Niccolò de Bologne illustre la Novella in libros Decretalium de Giovanni d’Andrea avec une Justice couronnée qui tient le glaive dans la main droite, un livre dans la main gauche et qui a Néron l’inique sous ses pieds : la voir dans Gombrich (1978, tab.77). Kissel (1984, p. 25) en publie une qui est pratiquement répliquée au XVe siècle, et l’on peut voir une justice qui écrase Néron, avec une couronne, un glaive et un livre, dans un autre code du XIVe siècle : Schild (1980, p. 107). Très longtemps après, entre 1529 et 1535, Domenico Beccafumi peint deux petites Justices dans la Salle du Consistoire du Palais Public de Sienne, l’une avec un glaive et une couronne (comme l’avait déjà fait Lorenzetti dans les Salles du Gouvernement des Neufs deux cents ans auparavant), l’autre sans glaive, mais avec une balance et un compas, évoquant certainement Isaïe 28, 17 : « Et ponam in pondere iudicium et iustitiam in mensura ». Il faut attribuer à Beccafuni une Justice avec un glaive et une feuille de palmier (des attributs qui semblent en conflit), avec, posée sur la tête, une balance qui l’encadre et dont l’aplomb est incliné, dense d’allégories compliquées, qui se trouve à Lille, au Musée des Beaux-Arts. Aux antipodes chronologiques de celle-ci, nous en trouvons une autre (environ 1160) qui, cela est naturel, n’a pas de glaive, mais qui, au lieu de peser, redresse et arrange, ayant à la place de la balance un niveau de maçon et une équerre; Kissel (1984, p. 30), croit y voir Winkelmesser und Senkblei, un goniomètre et un fil à plomb. Cesare Ripa (1986, II, p. 92) représentera justement avec un niveau de maçon et une équerre identiques l’allégorie de l’Ordre droit et juste, en se référant à un modèle égyptien décrit par Pierie Valerien. Ripa attribue le niveau de maçon à l’Etica et au Giuditio (Jugement) aussi, auquel il assigne, en plus, le glaive, la règle et le compas.
Dans une étude sur les allégories de la Justice, un discours sur la balance ne devrait jamais manquer. Je dirai peu de choses. Je ne dirai rien sur la psychostase des Égyptiens, sur sa diffusion à Rome, sur la balance du Jugement ni sur celle de l’Archange Michel. Je vais répéter une chose que l’on sait déjà : que la balance représente, au cours des époques médiévale et moderne, le garant et le vecteur de l’équité, que c’est l’instrument des parts bien faites, l’outil qui indique le tantundem : c’est l’antonomase de la justice commutative et de l’échange à égalité, la métaphore puissante de la justice négociée. Elle doit donc être à la grecque (aplomb, joug, et deux plateaux), parce que la balance romaine (crochet, fléau, poire et un plateau) mesure d’après un critère établi d’avance par la taille de la poire : c’est une autre idée de la justice, adaptée à des systèmes dans lesquels domine, d’une façon absolue, la loi, qui, avec ses règles inflexibles, joue justement le rôle de poire : métaphore possible de la justice hégémonique. Je me limite à indiquer deux titres (Larocque, 1991; Robert, 1998), et je fais parler Joos Damhouder : « Porro bilanx […] iudicis accuratam causarum et partium indagationem, observationem, cum plena earundem cognitione significat, sicut de causarum differentia et veritate prius cognoscat, quam ad iudicandum sese accingat » : Damhouder (1572, CLIV, n. 3, ante med.).
Le fil de la transcendence : Cf. Mâle (1908, p. 314).
Dans le Triptyque émaillé de Stablo, reproduit par Kantorowicz (1989, ill. 19), la misericordia et la pietas tiennent la balance à égalité en soutenant légèrement les plateaux : les mains de la Iusticia de Giotto interprètent ces deux parties, évoquant l’équité.
« [...] lance prorsus equabili per manus Equitatis trutinabat » : elle pesait sur les plats mis parfaitement en équilibre par les mains de l’Équité : Quaestiones d.i.s. (1958, Exordium, 4, 43-47).
À part l’autre qui dérive de celle-ci, peinte à fresques à Sienne, par Ambrogio Lorenzetti.
« Omnis, qui iuste iudicat, stateram in manu gestat, et in utroque penso iustitiam et misericordiam portat; sed per iustitiam reddit peccanti sententia, per misericordiam peccanti temperat poenam : ut iusto libramine quaedam per aequitatem corrigat, quaedam vero per miserationem indulgeat » (Decretum, 1595, I, 45, 10).
Voir Schild (1980, p. 135) et Robert (1993, p. 67).
Signe de l’état de péché, de désarroi et de corruption, antichambre de l’Averne d’abord chez Virgile, puis chez Dante : Chiavacci (1991, pp. 8-9).
« […] hodie Ytalia est tota plena tyrannis ». Comme cela est bien connu, Bartolo da Sassoferrato l’aurait écrit (en évoquant Dante) exactement cinquante ans après, dans la conclusion de son De regimine civitatis : Bartolo da Sassoferrato (1983, p. 170).
Donato (2001, p. 54).
Kantorowicz (1989, p. 97).
Cette fois-ci, la séquence est : sagesse – Justice – équité (plateaux + concorde/rabot).
Kantorowicz (1989, p. 97).
Thémis était d’origine divine. Dans l’épopée on entend par thémis la prescription qui fixe les droits et les devoirs de chacun sous l’autorité du chef du génos. La racine sanscrite de son nom regroupe une famille de significations qui incorpore le lieu, la loi, la base, le fondement, le fait d’établir et la stabilité : Benveniste (1976, II, pp. 359 ss.). Dans la peinture sur vase, elle tient parfois une balance.
« La Justice est de trois façons, c’est-à-dire qu’elle se partage en trois parties […] vengeresse, qui consiste à punir […] commutative, qui consiste à ne pas tromper et à honorer les dettes […] distributive, qui consiste à distribuer le bien et le mal, et l’honneur et la honte, à chacun, selon ce dont il est digne » : Cavalca (1992, p. 87).
Absolument convaincante l’interprétation offerte par Donato (2001, pp. 56-57). L’ange remet une canne et un boisseau. Que le boisseau soit un boisseau (et non pas les mille autres choses supposées pendant des années) est livré à la vérité par le tableau sur bois d’Isaac Schwendtner, intitulé « Das gute Regiment » (remake libre du Bon Gouvernement de Lorenzetti), peint en 1592 pour la Salle du Conseil du Rathaus de Regensburg, dans lequel la Concorde tient, bien en vue, un boisseau qu’il est impossible de confondre avec quelque chose d’autre.
Cela vaut la peine de remarquer qu’ici aussi, que ce soit intentionnellement ou par hasard, en plus de ce qui dépasse la Justice et de ce qui se trouve au-dessous d’elle, nous avons six figures qui se trouvent à côté d’elle. Trois d’un côté, trois de l’autre, selon un schéma réthorico-figuratif (observé cette fois-ci seulement en ce qui concerne le nombre) que nous avons déjà rencontré et que nous rencontrerons encore.
L’équité « redacta in voluntatem dicitur iustitia » : Anonime (1965, p. 146).
Dans la logique de la justice, la concorde est inter pares (par exemple concordia fratrum). Il en est question brièvement dans Bartole, cité par Kantorowicz (1989, p. 97, nt.77).
Donato (2001, p. 58, nt. 33).
Un enseignement ancien fondait l’équité sur l’égalité (aequitas idest aequalitas), et un célèbre dictum de Cicéron (Topica, 4, 23) l’indiquait comme ce qui « in paribus causis paria iura desiderat ».
Donato (2001, p. 55 et p. 57).
Dike est la justice dans les relations entre les sujets (à l’origine, au sein des familles). Sa valeur correspond au « fait de montrer avec autorité de parole ce que doit être la justice, c’est-à-dire la prescription impérative de la justice ». Puis Dike devient, en grec, la justice elle-même, et quand « elle intervient pour mettre fin au pouvoir de la bía, la force, alors Dike s’identifie à la vertu de la justice, et ceux qui ont la Dike de leur côté sont díkaioi, justes » : Benveniste (1976, II, p. 363 et p. 366).
Éthique de Nicomaque, V, 4. La justice particulière est une vertu, et elle se définit à partir de l’injustice que commettent ceux qui prennent plus que ce qu’ils ne doivent, concernant l’honneur, la richesse et la sécurité. La justice particulière peut être comprise en rapport avec la notion d’égalité (isotès).
Comme je l’ai déjà dit, six est le nombre récurrent des vertus en cortège : par exemple dans la représentation des Quaestiones de iuris subtilitatibus et dans les autres, précédentes ou de la même époque, qui présentaient la même structure. On le retrouvera dans quelques-unes des représentations de la Justice successives aussi, au point de faire penser – comme je l’ai déjà imaginé – que le nombre crucial est, en réalité, le sept, dont l’autorité nous est connue, constitué du sex uni à l’unum. Je répète que, si ici le sept est réalisé avec la Commune, ailleurs celui-ci se réalise avec une Iustitia sentie comme unum même là où son épiphanie est « tripartite » (avec les combinaisons variées d’entrelacements avec ratio, sapientia, trascendentia, aequitas, ou concordia).
Dans un exemple parmi tant d’autres, Giovanni Pisano avait sculpté, au début du XIVe siècle, pour le pupitre du dôme de Pise, un groupe comprenant les quatre vertus cardinales qui soutenaient l’Église (voir note 63).
En réalité, cette date ne se réfère pas au travail d’Andrea Pisano, mais est liée à l’hypothèse que cette Justice ait été créée par Giotto dans l’ensemble du projet du campanile, que l’on peut dater autour de 1334. Je n’ai aucun élément me permettant de me prononcer sur cette hypothèse, ni ai-je l’intention de le faire, parce que je n’oublie pas que je suis un historien du droit. Je peux seulement dire que la Justice des Scrovegni et cette Justice du campanile font allusion à deux conceptions juridiques qui sont très différentes l’une de l’autre.
Je me réfère seulement aux représentations de la Justice, et non pas à d’autres représentations : en effet, l’ensemble balance-glaive était déjà pratiqué depuis longtemps, dans la riche iconographique de l’archange Michel. Il y a un exemple de justice avec le glaive (et il s’agit justement d’un gladium romain) sur le sarcophage de Clément II (1247), qui se trouve dans le dôme de Bamberg; c’est une justice dont le genou est aussi en avant. On peut en voir une reproduction dans Kissel (1984, p. 35).
À l’époque où Andrea Pisano reçoit la commande de la porte sud, le baptistère de San Giovanni est, depuis longtemps, pour Florence, un édifice primaire, religieux et civique, dans lequel ont lieu beaucoup plus de cérémonies publiques solennelles. Peu de temps après, à Orsanmichele aussi, lieu de référence non seulement religieuse, mais aussi politique, des corporations de marchands et d’artisans, paraîtra un bas-relief d’Andrea Orcagna, avec une Justice qui aura une balance et un glaive (1359) : on peut la voir dans Schild (1988b, p. 126). Mais si nous cherchons des pièces de première importance, il ne faut pas oublier la justice (perdue) de Giotto pour le Palais du Podestat de Florence qui avait vraisemblablement un glaive (je ne sais pas si elle avait aussi une balance) et qui précède certainement l’an 1334.
Il y a, dans la notion romaine du ius gladii, un élément au « caractère extraordinaire » qui correspond à la nature de la période dans laquelle s’affirme de consuetudine, et pour des exigences politiques, un procès pénal contra ius civile, selon la célèbre expression de Alberto Gandino (1926, p. 39).
Sbriccoli (1998, p. 259 ss.).
Heureuse image que je prends de Robert et Lévy (1985, p. 484).
Santalucia (1998, p. 229 ss.), pour ses origines dans le domaine de la justice militaire romaine, et Costa (1969, p. 345 ss.) pour le transfert du glaive du sens coactif de l’arme à celui – allusif et métaphorique – de « pouvoir séculaire, politique, d’État ».
À part celui de Giovanni Pisano, que je commente dans la note suivante, je ne me souviens pas d’avoir vu des Justices avec un glaive rengainé, ni des Justices qui, montrant un glaive nu (qui, de gladium, se transformera avec le temps en ensis, droit et plus long, à double tranchant), portaient toutefois le fourreau. Le glaive, étant l’emblème du ius gladii et le symbole de potestas, il n’est pas pensable qu’il soit rengainé, tout comme le pouvoir, quand il existe, ne peut être « mis de côté ».
Par contre l’espadon dans son fourreau, contre lequel la Justice, qui a été sculptée par Giovanni Pisano entre 1302 et 1312 pour la chaire du dôme de Pise, semble s’appuyer, n’est qu’une arme. La statue fait partie du groupe des quatre vertus cardinales qui soutiennent l’Église. Nous sommes donc dans le domaine de la Iustitia virtus, sans qu’il y ait d’espace théorique pour le ius gladii : ici, l’espadon n’est pas un symbole, mais exactement un espadon dans son fourreau, il sert pour défendre l’Église et c’est cela qui l’identifie conceptuellement en tant qu’arme. Pour éclaircir davantage mon discours, je peux ajouter que même le glaive de l’archange Michel est une arme. Quelquefois représenté comme une épée de feu, elle lui sert à guider ses foules d’anges et pour se battre contre les dragons et les démons, parce que Michel est un soldat. Dans la toile splendide de Luca Signorelli, La Vierge avec l’Enfant et les saints, 1510-1512, qui se trouve à Cortone dans la collection de l’Académie étrusque, l’archange a l’aspect d’un miles (qui juge), il est vêtu d’une lorica coriace et tient un glaive dans la main droite : il pèse avec sa balance les justes, qui volent vers Marie, et les mauvais, qui s’écroulent dans l’enfer.
Damhouder (1572, CLIV, n. 3) : « Vides praeterea iustitiam dextra districtum tenentem gladium [...] quo causam iniquam ab aequa dissecet... ».
Ce geste est codifié : la Justice n’a pas de balance et elle tient le glaive de la main droite, horizontalement, parallèle à la ligne des épaules et à la hauteur de celles-ci, au-dessus de la tête, ou juste au-dessous du cou, alors que, de la main gauche, elle soutient un globe. C’est la Iustitia tutrix, dont le « prototype » est magistralement peint par Andrea di Bonaiuto dans le Triomphe de Saint Thomas d’Aquin pour la Chapelle des Espagnols à Santa Maria Novella (1365-1367). Au début du XVe siècle, une tutrix est « éraflée » sur le dallage du Dôme de Sienne, d’après le dessin (peut-être) de Martino di Bartolommeo (la reproduit Schild (1988b, p. 129), mais celui-ci l’attribue à Duccio di Buoninsegna et la date de 1310, quand le Dôme n’était pas encore « prolongé » et que cette partie du carrelage n’existait pas encore). Le tutrices de Pollaiolo (l’une, de 1484, sur la pierre tombale de Sixte IV dans les Musées du Vatican à Rome et l’autre, de 1498, sur le tombeau d’Innocent VIII dans Saint-Pierre à Rome; une autre qui se trouve dans la Galerie des Uffizi et est de 1470) ont le glaive et le globe, mais le glaive est tenu en position de « garde », et non pas de « bouclier ».
Nous savons entre autres qu’au moins dans la zone italienne, où, en premier par rapport à tout autre endroit, ce symbole est présent, les exécutions capitales avaient lieu beaucoup plus avec la corde qu’avec l’épée, aussi bien pendant le Moyen Âge que pendant l’ère moderne. Pour les décapitations, peu fréquentes au cours de l’époque moderne, l’on employait parfois une hache ministerialis (la hache du bourreau) dont la forme est pratique et fonctionnelle (manche long, coupe en croissant de lune). Une coutume (je ne sais pas jusqu’à quel point pratiquée en fait) accordait aux nobles le privilège d’être exécutés avec le glaive, arme noble et chevaleresque, plutôt qu’avec la hache, ustensile de métier.
Ayrault (1604, I, V, 12, p. 106).
Ayrault, (1604, I, V, 12, p. 106) : « C’est pour donner à entendre qu’elle est fondée à se servir et aider cumulativement, ou à part, de la balance, ou du glaive, selon qu’elle en advisera les occasions utiles et nécessaires ».
Ayrault (1604, I, V, 12, p. 106).
Que le glaive véhicule toutefois, dans l’iconographie de la Justice, l’idée de la justice armée, de la menace et de la vengeance publique, ne pouvait déplaire aux gouvernants ni aux juges. C’est dans cet esprit que Niccolò Machiavelli observait que « […] et les Vénitiens, en tous ces lieux où ils deviennent maîtres, font peindre un saint Marc [il veut dire un lion ailé] qui, à la place d’un livre, a un glaive dans la main, d’où il semble qu’ils se soient rendus compte que, pour tenir les états, ni les études ni les livres ne suffisent » : Machiavelli (1964, p. 1202).
Plus d’un iconologue moderne, du reste, est resté inconscient de la valeur originaire du glaive empoigné par la Justice.
Robert (1993, p. 27 ss).
Sbriccoli (2002, p. 173 ss).
Kissel (1984) ne donne pas d’exemples du XVe siècle à part la Justice avec la grue de Albrecht Dürer. Ainsi aussi Robert (1993), alors que Jacob (1994) en signale plus d’une, mais dans la zone française. Schild (1988b) documente trois « petites » Justices du XVe siècle : celle de Taddeo di Bartolo (1415) dans l’Anticappella du Palais Public de Sienne (p. 87); celle du triptyque de Jacobello da Fiore (1421) qui se trouve à Venise dans la Galerie de l’Accademia (p. 146); un tarot gravé à Ferrare en 1465 (p. 128), lié à la dite justice de Dürer. Je signale, mais je ne les prends pas en considération, que Luca della Robbia, Jacopo della Quercia, Benedetto da Maiano, Mino da Fiesole, Filarete, ont sculpté de petites justices de contour, au cours du XVe siècle, pour des autels, des sépulcres, des frises et des intérieurs civiques. Sur toutes se distingue la Justice que Jacopo della Quercia a sculpté pour la Fonte Gaia de la piazza del Campo à Sienne : elle a un air doux et indulgent, elle tient, de la main, une balance qu’elle pose sur son cœur et elle n’empoigne pas le glaive, mais le soutient à peine des doigts.
Gombrich (1978, p. 127).
Dans la Salle des Arts libéraux de l’Appartement Borgia, Pinturicchio a peint aussi une Rhétorique insolite à la façon d’une Justice assise sur le trône, avec le glaive dans la main droite et dans la gauche un soleil doré pendu à un fil (la clarté, dit Ripa, 1986, I, p. 79). Un glaive et un soleil tiennent aussi deux mammoli debouts au pied du trône.
« L’artiste eut pour son dessin, l’approbation préalable des Prieurs » nous dit, sans rien ajouter Zdekauer (1913, p. 412).
S.Brant (1494, chap. 71); Fehr (1923, p. 159).
« Gar dick der haechlen er entpfint, / Wer staetes zancket wie ein kindt / Und meint die worheit machen blindt » : [Ils vont éprouver le carde / ceux qui aiment se disputer comme des enfants / et qui veulent couvrir d’un bandeau les yeux de la Vérité]. C’est l’incipit du carme qui accompagne l’illustration du fou qui met un bandeau à la Justice.
Luc 22, 63-64, Marc 14, 65. Le schéma de la communication qui est représenté est, dans les deux cas, Christ et Justice, la dégradation dérisoire de quelque chose de sacré et de suprême. Voir Bellanger, 1999.
Bambergische halzgerichts ordenung, publié avec le sceau de l’Évêque de Bamberg, s.l. (mais Bamberg) 1507. Nous devons la loi à Johann Freiherr von Schwarzenberg, qui présidait le tribunal épiscopal de la ville de Bamberg. Il s’agissait du premier résultat normatif qui avait fait suite à la Diète de Worms de 1495 qui n’avait pas eu de succès, et à la Wormser Reformation de 1498 voulue par Maximilien I d’Habsbourg.
« Émettre des sentences sur la base de mauvaises coutumes, de celles qui contrastent le droit, c’est la vie de ces fous d’aveugles ».
Dans une illustration du même volume, le tribunal des juges sages y est représenté : le juge porte un chapeau de vair et une verge et les six assesseurs discutent correctement; l’un d’eux montre à un de ses collègues une opinion dans un livrejuridique, un autre a un chapeau de bachelier. Le juge exhorte, au moyen d’une sorte de bande dessinée, ses collègues « Richt wir nach dises buches lere/domit verwar wir seel und ere (Jugeons par la doctrine de ce livre, pour sauver notre âme et notre honneur) ». La scène est disséminée de cartouches qui rappellent la Bible : Exode, 22, 17 : « Tu ne laisseras pas en vie la magicienne »; Proverbes 17,15 : « Acquitter le coupable et condamner le juste : deux choses également en horreur à Yahvé » et d’autres édifications répressives semblables.
La loi Carolina est adoptée, quelquefois seulement concernant certaines de ses parties, même en dehors des territoires de l’Empire, surtout dans des zones et dans des villes qui avaient été impériales dans le passé. Dans des réalités diverses de la Fédération Helvétique, par exemple, elle est adoptée – sans réception formelle ou publication – non pas en tant que pénale en substance, mais comme norme de procédure. Informations dans Caroni (1983, pp. 140-141).
Ce mécanisme est évoqué par Jacob (1994, p. 233) qui, pourtant, négligeant le contexte historico-juridique qui l’a produit, le considère inexplicable. Il l’aborde « au dossier de la mutation du système iconographique dont il constitue une pièce capitale » (p. 234), mais il faut dire que le bandeau de la Justice – au XVIe siècle et réduit à la zone allemande – appartient à un autre dossier : celui de la politique du droit, des images publiques, de la pédagogie et de la propagande. Nous sommes en présence, en effet, d’un des premiers chapitres de l’histoire de la suprématie de la loi.
Fontaine de Justice, 1543, à Berne : Robert (1993, p. 18).
Fontaine de Justice, 1561, à Soleure : Robert (1993, p. 87).
Damhouder (1572, CLIV, n. 4).
L’on disait d’Astrea, l’incarnation de la Justice qui quitta le monde, horrifiée à cause de sa méchanceté, qu’elle vivait avec le visage bandé par les nuages pendant la journée et par les étoiles pendant la nuit. Il s’agissait, là aussi, d’un bandeau qui lui permettait de ne pas voir les laideurs de la terre : Cristaldi (1981, p. 370).
Enea Silvio Piccolomini, le futur Pie II, qui se trouve à Bâle dans les années 1430, en tant que secrétaire du Concile, observe que l’on n’administre pas la justice selon les lois romaines comme en Italie, mais que l’on dit le droit dans l’assemblée publique, selon la coutume : « Vivunt sine certa lege, consuetudine magis quam scripto iure utentes, sine iuris perito, sine notitia Romanorum legum […] Rigidi tamen et severi sunt, amatoresque iustitiae ». Je prends la citation de Prodi (2000, p. 159).
Sbriccoli (2002, p. 167 ss.).
Le même critère hégémonique semble inspirer la création (qui est de 1495, l’année du premier projet de loi pénale de l’Empire de Maximilien) du Reichskammergericht, le Tribunal Suprême de l’Empire, auquel était assigné la fonction d’orienter la jurisprudence des Cours, afin d’uniformiser leur action, dans la perspective d’une unification du droit de l’Empire.
Maximilien Ier, qui mit en route, à la fin des années 1490, la première tentative de réaliser une réforme générale de la justice criminelle, céda à la dure opposition des communautés et des Princes, qui l’empêchèrent de l’établir. Après d’autres résistances et d’autres refus manifestés dans de nombreuses diètes, l’opération réussira à Charles Quint, qui paya toutefois le péage de nombreux accommodements pour aller à l’encontre, dirions-nous de nos jours, des exigences des pouvoirs diffus. Malgré cela, après son entrée en vigueur, la Carolina n’est pas respectée dans bien des endroits, et contrastée par différentes législations locales successives : Langbein (1974, spc. pp. 197-198).
Avec le nouveau régime dicté par Charles Quint, ce qui se présente, ce n’est pas seulement un procès pénal inquisitorial réglé avec minutie quant à la récolte, l’évaluation et l’acquisition des preuves, avec des obligations très étroites pour le juge; c’est aussi un système d’incrimination très difficile à éviter, lié à une augmentation énorme de la criminalisation primaire, et à la prévision de peines très sévères. L’abolition des pravae consuetudines et la réduction du juge à serviteur de la loi feront le reste. Il faut dire que l’on se préoccupe aussi des accusés, de leurs droits et des risques qu’ils peuvent courir si les juges ne se comportent pas correctement et selon des règles prudentes, surtout lors de la phase d’ouverture du procès. Voir Schaffstein (1986), Schmidt (1966), mais surtout les essais récemment recueillis par Landau et Schroeder (1984).
Le premier article de la Carolina ordonne que les juges du pénal soient intègres, probes, honnêtes et prudents, préparés et capables, et qu’ils jurent de se conformer à la loi de l’Empereur Charles, fidèlement, intégralement, d’une façon honnête et impartiale; ainsi que les Échevins et les autres juges mineurs : eux aussi ils obéiront à la loi Carolina avec fidélité et intégralité, en la soutenant et en l’exécutant avec toutes leurs énergies morales et intellectuelles, absque dolo et fraude (art.4) : ce qui veut dire, pour ceux qui ont des oreilles pour entendre, « sans faire comme autrefois, quand on disait le droit en éludant les leges pour pratiquer un arbitrium qui était considéré comme justice ».
Erwin Panofsky (1975, p. 151) a écrit que « l’on rencontre la justice avec les yeux bandés pour la première fois autour de 1530 »; il n’a pas cité sa source, qui devait être Von Moeller (1905, n.4, col. 115), qui a trouvé une justice avec un bandeau sur le frontispice d’une édition de la Wormser Reformation (loi inspirée à la doctrine pénale du droit commun) publiée à Frankfurt en 1531 par le typographe Christian Egenolph.
Damhouder (1572, CLIV, n. 2, princ.).
Cela était l’obtinendum : que chacun ainsi que les communautés se persuadent que la justice était celle-ci. À ce propos, je lis une pensée (la 326) de Blaise Pascal formulée en un lieu très différent et un siècle plus tard, mais singulièrement consonante : « Il est dangereux – écrit Pascal (1954, p. 288) – de dire au peuple que les lois ne sont pas justes, car il n’y obéit qu’à cause qu’il les croit justes, c’est pourquoi il lui faut dire en même temps qu’il y faut obéir parce qu’elles sont lois, comme il faut obéir aux supérieurs, non pas parce qu’ils sont justes, mais parce qu’ils sont supérieurs. Par là, voilà toute sédition prévenue si on peut faire entendre cela, et [ce] que [c’est] proprement que la définition de la justice ».
« Pour la justice, seule la pesée compte. Le bandeau qui recouvre traditionnellement les yeux des statues de la justice atteste que celle-ci ne tiendra compte que du résultat de la pesée. Elle ne se laissera pas impressionner par d’autres considérations » : Perelmen (1966, p. 214).
Ripa (1986, I, p. 188).
Le discours qui suit et les fragments que je cite dans le texte viennent du traité De justitia que le criminologue de Bruge met à la fin (chapitre CLIV) de sa Praxis rerum criminalium. Il part d’une effigies iustitiae graphice proposita, celle aux deux faces que je reproduis dans la [fig. 8], dont il donne immédiatement, pour ainsi dire, la legenda : en haut la Iustitia bifrons, à sa droite oculata, de l’autre côté fasciola obvincta, et caeca. Au-dessous, à sa droite : Favor, cognatus. Argentum. Causidicus advocatus. Tutor, receptor. À sa gauche : Despectus, miseria. Paupertas. Innocentia, veritas. Vidua, pupillus. À ses pieds (au centre de l’image, au-dessous d’elle) : un chien, signe de fides. Plus bas, le unusquisque : Popellus, aut Communitas (ici il spécifie : symbolisée par le rusticus qui dort, il y a la misera et calamitosa plebecula, cui unusquisque nomen imponitur). Pour finir, la bouche de l’enfer de la partie oculata et l’échelle du paradis de la partie caeca : Damhouder (1572, CLIV, exordium).
Parfois, écrit-il (Ibid., n.3, post prin.), la justice est peinte entièrement aveugle, les deux yeux bandés, afin qu’elle ne voie pas les parties en cause et qu’elle ne montre à personne une expression de haine ou de faveur.
Il est impossible de dire qu’il l’a réellement écrite. Mais l’histoire de la Practijcke criminele de Philipp Wielants qui a été une source « décisive » pour D. est bien connue, et il est superflu que je la raconte à nouveau.
Bianchi (1985, p. 11).
La Justice dolente qui décore le tombeau du saint dans la Sebalduskirche de Nuremberg (1514-1519), publiée par Kissel (1984, p. 42), prend sa robe et la tire pour se découvrir le genou, en la serrant des doigts fermés en un geste qui exprime la douleur et le désarroi, et qui est le noyau dramatique de la représentation.
Elle date de 1501, dit Robert (1993, p. 101), qui la reproduit.
Bertelli (2002, p. 15 ss.).
Bertelli (1990, p. 156).
Au XIIe siècle, écrit Schmitt (1993, p. 1485) les rois – que l’on représente avec « une jambe légèrement pliée vers l’arrière » [en réalité, c’est l’autre qui est poussée vers l’avant afin d’exhiber le genou] – sont souvent représentés les jambes croisées. Pour des raisons que l’on peut deviner, les jambes croisées communiquent sévérité et intransigeance : le contraire de la magnanimitas et de la clementia.
Bertelli (2002, p. 23 ss.).
Voir Scaramella (1991, fig. 90 et fig. 92).
Claussen (1997).
Bertelli (2002, p. 26 ss.).
Comme je l’ai déjà remarqué : le sarcophage de Clément II à Bamberg (où le genou protrus de la Justice avec un glaive est peut-être aussi une allusion au nom du Pape), ou dans la Justice avec un glaive de la porte d’Andrea Pisano dans le baptistère de San Giovanni à Florence [fig. 6].
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