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La fabrique des savoirs au Japon

Fabrication des savoirs et comparaison juridique au Japon

Legal Knowledge in Question: Reflecting on the Many Faces of Comparativism in Japan
Isabelle Giraudou

Résumés

On s’accorde généralement à voir dans le droit japonais un « produit du droit comparé ». Mais peu s’interrogent plus avant sur la portée que la comparaison revêt au Japon dans la fabrication des savoirs juridiques. Cet article identifie tout d’abord la comparaison comme élément du processus de fabrication d’un « droit moderne japonais » sous la Restauration de Meiji, d’un droit « global » d’application régionale aujourd’hui. Il examine ensuite comment l’analyse réflexive d’un tel procédé, telle que développée au Japon, participe de la fabrication d’un savoir et du renouvellement des paradigmes comme des méthodes du droit comparé. Enfin, dans un contexte de « globalisation » (gurōbaruka) des facultés de droit, la question se pose de savoir comment cette analyse stimule l’adoption de pratiques innovantes de formation juridique ; et quelle portée la comparaison, comme outil didactique, revêt dans la construction de l’objet enseigné – à supposer qu’elle en revête encore une…

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Texte intégral

  • 1 Pierre Legrand, « Questions à Rodolfo Sacco », Revue internationale de droit comparé, vol. 47, 199 (...)

« P. L. : Si je vous posais d’emblée la question “qu’est-ce qu’un comparatiste ?”, que me répondriez-vous ?
R. S. : C’est quelqu’un qui observe et qui sait faire sa place à l’imagination. (…) [L]e comparatiste est insatisfait de la façon de connaître le droit qui est acceptée chez lui1. »

Le droit, y compris

  • 2 Comme notifié initialement à l’auteur par l’un des responsables de ce numéro.

1Le (comparatisme en) droit se sera donc glissé dans le numéro d’une revue d’études japonaises consacré à La fabrique des savoirs – numéro en principe « davantage axé sur la question des savoirs en sciences humaines et sociales2 ». Retour sur un petit bout du chemin parcouru, en guise d’ouverture.

Quels savoirs ?

Le droit : une science sociale (comme les autres) ?

  • 3 Hugues Dumont, Antoine Bailleux, « Esquisse d’une théorie des ouvertures interdisciplinaires acces (...)

2La réponse n’est pas toujours allée de soi – ni pour les juristes, ni pour les spécialistes d’autres disciplines des sciences humaines et sociales. Les juristes ont leur part de responsabilité, qui pendant longtemps se sont arc-boutés sur l’autonomie du droit, n’y faisant pénétrer les sciences sociales que sous la forme de « sciences auxiliaires ». La sociologie juridique et, plus particulièrement, l’ensemble des mouvements connus outre-Atlantique sous le nom de « Law and… » et les différents turns auxquels ils sont associés, ont cependant remis en cause le dogme de l’autonomie du droit. Une telle reconfiguration des rapports entre droit et sciences sociales ne devait d’ailleurs pas rester sans portée : l’enseignement juridique, lui aussi, se transforme. Éclectique et décalée, la démarche des enseignants juristes adoptant un point de vue « interne modérément ouvert3 » permet sinon d’expliquer les phénomènes juridiques, du moins de rendre plus largement compte du droit, voire d’ouvrir le curriculum à l’étude des nouvelles normativités. Des pratiques innovantes de formation émergent également qui, loin de s’épuiser dans la seule transmission d’un savoir, dessinent progressivement les contours d’un nouvel espace didactique.

La comparaison juridique : une construction méconnue

  • 4 Voir Xavier Thunis, « L’empire de la comparaison », in François Van Der Mensbrugghe (dir.), L’Util (...)
  • 5 Ibid., p. 7. Sur réflexion et réflexivité à ce sujet, voir cependant : Cécile Vigour, La Comparais (...)
  • 6 Ainsi peut-on voir dans ce classique du genre qu’est l’Einführung in die Rechtsverg­leichung de Ko (...)

3On a beau l’appréhender d’abord comme une forme spontanée de la pensée et un fait de langage, il n’empêche : la comparaison se construit. Cette commune mesure – rapport ou trait d’union – que la comparaison établit entre plusieurs termes ou objets, n’est pas donnée ; c’est, bien plutôt, le comparatiste qui délimite un espace de référence commun, figurant ainsi tout à la fois un écart et une identité4. Or, « ce “comme” est aussi familier qu’irréfléchi5 », a-t-on pu relever à propos du rapport des sciences humaines et sociales à la comparaison, instrument méthodique de connaissance. La remarque vaut pour les juristes : tandis que certains auteurs recourent à la comparaison de façon pragmatique, indépendamment de toute considération relative à sa validité ou sa portée, d’autres s’emploient au contraire à édicter une véritable police méthodologique6, propre à donner aux plus scrupuleux de leurs lecteurs des velléités d’anarchisme. Comparaison : la réflexion des juristes piétinerait-elle donc ?

  • 7 Pour n’en citer que deux : Mark Van Hoecke (ed.), Epistemology and Methodology of Comparative Law, (...)
  • 8 Xavier Thunis, « Comparer : de la réaction spontanée à l’outil méthodique », Annales de droit de L (...)
  • 9 Marie‑Claire Ponthoreau, « Le droit comparé en question(s) : Entre pragmatisme et outil épistémolo (...)

4Les publications individuelles ou collectives, principalement en langue anglaise, se sont pourtant multipliées ces dernières années, qui reflètent une préoccupation croissante et de plus en plus diversifiée pour les questions d’ordre épistémologique et méthodologique7. Rappelons ici simplement que si une comparaison peut se faire à tâtons, elle ne saurait être effectuée au hasard8. Dès lors, c’est sur les modalités de ce « va-et-vient entre connaissances acquises et nouvelles connaissances9 » qu’il convient de s’interroger plus avant.

Fabrica

« Prisme circulatoire », mais encore ?

  • 10 Voir David Nelken, “Comparativists and Transferability”, in Pierre Legrand, Roderick Munday (eds), (...)
  • 11 Voir Antoine Vauchez, « Le prisme circulatoire. Retour sur un leitmotiv académique », Introduction (...)
  • 12 Par contraste, la finesse de la réflexion proposée par M. Graziadei retient sur ce point l’attenti (...)
  • 13 Andrew Halpin, Volker Roeben (eds), Theorising the Global Legal Order, Oxford, Hart Publishing, 20 (...)
  • 14 Expression qui ne manquera pas de rappeler celle choisie par le sociologue Bruno Latour (jusqu’alo (...)

5« Circulation », « migration », « import-export », « transferts », « transplants », « greffes », etc. : autant de métaphores d’un registre auquel ont puisé nombre de juristes dans leur tentative d’appréhender la « mobilité du droit10 ». Leitmotiv académique11, ce « prisme circulatoire » a le plus souvent conduit les études comparées à se focaliser sur le rôle des institutions étatiques dans la circulation des règles de droit, pour n’aborder qu’en pointillés celui des passeurs individuels dans la fabrication des normes juridiques12. Alors que la polysémie de la « circulation du droit » – que certains théoriciens anglo-saxons appellent de manière plus ou moins simplificatrice « transmission of law across boundaries13 » – témoigne du caractère incertain du concept, cet article adopte un angle de vue différent. Il en revient à la fabrique des normes juridiques14, au double sens de lieu de transformation et d’art (mais aussi d’action) permettant de, ou consistant à transformer en droit. Est plus particulièrement examiné le rôle que joue à cet égard la comparaison juridique, à la fois comme élément du processus de fabrication du droit (permettant de transformer un modèle supposé d’origine ou de combiner divers éléments relevant de traditions juridiques différentes) et comme mise en discours d’une pratique spécifique d’« hybridation » normative.

D’un bout à l’autre de la vie du droit au Japon

  • 15 Voir Harald Baum, “Comparison of Law, Transfer of Legal Concepts, and Creation of a Legal Design: (...)
  • 16 Kitamura Ichirō, « Cultures différentes, enseignement et recherche en droit comparé – Brèves réfle (...)

6Le cas du Japon – communément considéré comme un pays de « réception » du droit, mais dont les « innovations » juridiques sont maintenant plus clairement perçues15 – est sur ce point d’autant plus intéressant à mettre en perspective. Le droit au Japon comporte en effet des objets complexes dont la fabrication s’appuie en partie sur la comparaison juridique : élément du processus de fabrication du droit, cette dernière consiste pour différents acteurs du droit (législateur, magistrats, praticiens du droit, universitaires juristes, experts juridiques) à comparer entre elles un ensemble de solutions juridiques (d’ordre législatif, jurisprudentiel, doctrinal) au moment d’adopter de nouvelles règles de droit positif, de les interpréter, de résoudre un litige, de participer par exemple à la construction d’un droit d’application régionale, ou de conseiller les réformateurs de pays tiers dans le cadre de programmes de coopération juridique. En outre, on s’accorde généralement à dire des universitaires juristes japonais, « même [d]es plus dogmatiques », qu’ils sont aussi comparatistes16.

7Mais il y a plus significatif encore. Car, telle que pratiquée à ces différents moments de la vie du droit, la comparaison est au Japon une opération complexe dont l’analyse critique contribue à transformer la discipline juridique elle-même : l’étude réflexive de ce procédé de fabrication du droit qu’est la comparaison juridique y participe non seulement du renouvellement des paradigmes comme des méthodes du droit comparé ; mais aussi de la construction d’une approche singulière des processus normatifs en environnement global.

La comparaison juridique : un outil de fabrication du droit japonais moderne comme objet de savoir

  • 17 Voir Kaino Michiatsu, “Japanese Law as a Figure of Comparative Law”, Waseda University, Institute (...)
  • 18 Kitamura Ichirō, op. cit., 1995, p. 862.
  • 19 Ibid.

8Réinterrogeant « ce qu’est le “droit” au Japon » et en quoi y consiste sa « construction », la plupart des juristes japonais s’accordent à y voir un « produit de la comparaison », sinon une « figure du droit comparé » par excellence17. Il n’est que de rappeler, avec Kitamura Ichirō, ce « comparatisme plus ou moins obligé, forcené et généralisé » dans lequel le Japon s’est lancé à la fin du xixe siècle, au moment de la formation d’un « droit moderne japonais18 ». Mais en quoi précisément la comparaison juridique constitue-t-elle au Japon un procédé de fabrication du droit ? Certains auteurs tentent d’appréhender plus finement les modalités de construction du droit japonais et la portée, à cet égard, du recours à la comparaison juridique19 : ainsi des approches du droit japonais comme système juridique mixte d’une part, comme traduction d’autre part.

  • 20 On trouve une utilisation antérieure du qualificatif « mixte » s’agissant du droit japonais sous l (...)
  • 21 Voir Matsumoto Emi, “Japanese Law as a Mixed Legal System”, intervention au colloque international (...)

9S’appuyant sur la doctrine (en partie anglo-saxonne) relative aux systèmes juridiques dits « mixtes20 », la première approche interroge les objets juridiques inédits du droit japonais qui résultent des combinaisons opérées entre traditions continentale et de Common Law. Encore récente, elle a d’abord porté sur la codification du droit commercial japonais sous Meiji, appréhendée comme un processus à la fois électif et éclectique ; plus récemment, cette approche s’est vue également appliquée au droit japonais de la responsabilité civile21. Proposée par le philosophe Hasegawa Kō, l’approche dite hon.yaku toshite no nihonhō 翻訳としての日本法 (« droit japonais comme traduction ») se concentre pour sa part sur la formation historique au Japon d’une pensée des droits de la personne. Tout en se référant en particulier aux travaux de Patrick Glenn sur les traditions juridiques, Hasegawa développe une approche originale du droit japonais : examiner les contraintes liées à un système d’écriture spécifique lui permet d’appréhender la comparaison-traduction comme une technique de choix de droit à laquelle recourent les traducteurs-comparatistes de l’ère Meiji.

10Quoique concernant une période historique donnée, ces travaux fournissent de précieux éléments de réflexion s’agissant des transformations du comparatisme aujourd’hui. En s’interrogeant plus avant sur la comparaison comme pratique, sur ses modalités précises et ses implications concrètes, l’une comme l’autre de ces approches conduisent en effet à un renouvellement des paradigmes et des méthodes mêmes du droit comparé : ainsi conduite, l’étude de ce « produit de la comparaison » qu’est (dans une certaine mesure) le droit japonais, contribue à son tour à la fabrication d’un nouveau savoir. Voyons plutôt.

Pratiques de la comparaison juridique sous Meiji

11Pour analyser comment se fabrique le droit japonais, et quels sont les processus d’ « hybridation » normative à l’œuvre, les tenants des approches du droit japonais comme système juridique mixte d’une part, comme traduction d’autre part, commencent par examiner au plus près la comparaison juridique en tant que pratique – c’est-à-dire telle qu’effectuée à l’époque par les réformateurs ou les traducteurs eux-mêmes, entre art et bricolage.

  • 22 Commentaires article par article accompagnant son projet de Code de commerce, tel que publié en 18 (...)
  • 23 Adoptée en 1938, entrée en vigueur en 1940, la loi réformant le Code de commerce de 1899 fait ains (...)

12L’approche du droit japonais comme système juridique mixte s’est d’abord concentrée sur les transformations du droit commercial sous Meiji. Vaste opération de choix de droit, la codification de cette branche juridique se caractérise par le caractère éclectique des emprunts effectués – et illustre la volonté du gouvernement japonais, de la doctrine japonaise et des conseillers étrangers de s’ouvrir aussi bien à la Common Law qu’aux modèles français et allemand. Ainsi, à l’instar des universitaires japonais impliqués dans les réformes, le conseiller allemand Hermann Roesler (1834-1894) ne se contente-t-il pas d’un comparatisme destiné seulement à soupeser les différents droits nationaux pour mieux justifier le choix exclusif de l’un d’eux au titre de modèle ; au cours de ses travaux, il emprunte au Code de commerce français (1870), au Code austro-allemand de 1861, au nouveau Code de commerce et code de commerce maritime égyptien (1874) voire au droit non codifié anglais et américain. À cette volonté de « métissage normatif » se superpose une approche englobante : ses commentaires22 fondent ainsi le droit commercial moins sur des règles inspirées de traditions strictement nationales, que sur des principes reconnus par l’ensemble des nations commerçantes occidentales. Cette volonté de ne pas puiser à une seule source se vérifie au moment des réformes ultérieures du Code de commerce de 1899 : prépondérante avant la fin de la Seconde Guerre mondiale, l’influence allemande sur le droit japonais n’est pas exclusive23.

  • 24 Voir Tamaruya Masayuki 溜箭将之, « Igirisu shintaku-hō o sasaeru mono, kokunai no kaikaku to kokusaite (...)

13Repartir des pratiques de comparaison des réformateurs de l’époque, pour mieux souligner le caractère éclectique et original des choix de droit effectués, permet aux tenants de l’approche du droit japonais comme système juridique mixte de dépasser les analyses classiques concernant l’influence respective et supposée cloisonnée de différents droits nationaux (français, allemand, anglais, etc.) sur la formation du droit commercial japonais. Il devient alors possible d’identifier en droit japonais des « objets charnières », points de jonction entre différentes traditions. Certains juristes sont ainsi parvenus à distinguer des objets de droit positif, productions historiques « mixtes » – dont le trust, instrument de première importance bien connu des pays de Common Law, mais qui, sous le nom de shintaku 信託, fut introduit au Japon en 1905 par voie législative et s’y développa de manière propre, en combinant les deux traditions, civiliste et de Common Law24.

  • 25 Plus spécialement Mitsukuri Rinshō 箕作麟祥 (1846-1897), Nishi Amane 西周 (1829-1897), Tsuda Mamichi 津田真 (...)
  • 26 La notion de hō shutaisei 法主体性 (legal agency) désigne la maîtrise du processus de « réception ». C (...)
  • 27 Voir Hasegawa Kō “Between Rights and Kenri”, in Eleanor Cashin‑Ritaine, Franck Laetitia, Shaheeza  (...)

14Qu’en est-il de l’approche du droit japonais comme traduction ? Mise en œuvre par l’élite intellectuelle25, puis relayée par les responsables politiques, les bureaucrates et une partie de la société civile à l’ère Meiji, la « traduction normative » pose les bases d’un système juridique complexe, non réductible à quelque réplique de modèles étrangers26. Loin de conduire à emprunter le chemin de l’imitation pure et simple, elle implique au contraire la possibilité pour le traducteur d’être pleinement agent de l’acte d’interprétation (et non « réceptacle » d’une signification donnée a priori et non négociable). Hasegawa analyse en particulier l’importance de la comparaison effectuée par les traducteurs entre plusieurs droits (droit français, droit allemand, droit anglais) et le rôle qu’elle joua dans la discussion relative aux diverses conceptions des droits : dans les années 1880, les traducteurs hésitaient encore, avant que ne l’emporte le choix de kenri 権利 (combinaison de caractères signifiant respectivement « pouvoir » et « intérêt ») pour traduire l’anglais « rights » ; ainsi, le mot kenri a-t-il été retenu par les réformateurs japonais de préférence à tsūgi 通義 – alternative proposée par Fukuzawa Yukichi 福澤諭吉 (1835-1901) en référence à l’idée de « justice » voire de « juste raison », mais apparue trop radicale pour l’autoritarisme de l’époque27.

Premier renouvellement d’un savoir

15En se concentrant ainsi sur la pratique de la comparaison juridique comme élément du processus de fabrication du droit, les approches du droit japonais comme système juridique mixte et comme traduction permettent de repenser le comparatisme juridique en tant que savoir juridique et savoir sur le droit.

Épistémologie

Le paradigme du mixte en droit

  • 28 Voir sur ce point Giorgio Fabio Colombo, “Japan as a Victim of Comparative Law”, Michigan State In (...)

16Fût-ce à des fins principalement didactiques, le droit japonais a été considéré par les comparatistes occidentaux sinon toujours à l’aune de standards occidentaux, en tout cas souvent à gros traits et moyennant plus d’une approximation – qu’il s’agisse, pour René David (1982), de voir dans le droit japonais un système juridique extrême-oriental, à l’instar du droit chinois ; pour Léontin J. Constantinesco (1972), de le considérer comme faisant partie des systèmes juridiques occidentaux ; pour John Merryman, David Clark et John Haley (1994), de le rattacher à la tradition civiliste ; ou encore, pour Konrad Zweigert et Hein Kötz (1977), d’y voir le fruit d’une transformation d’un système juridique asiatique en un système occidental28.

  • 29 Dans leur Traité de droit comparé, P. Arminjon, B. Nolde et M. Wolff soulignent de même l’influenc (...)
  • 30 Le droit positif japonais a longtemps fait l’objet au Japon d’une analyse doctrinale calquée presq (...)

17Quant aux lectures proposées jusqu’à présent par les juristes japonais s’agissant de leur propre droit, elles n’ont pas toujours été de nature à dissiper l’ambiguïté. Au début du xxe siècle, Hozumi Nobushige (1868-1912) – germaniste – caractérisait le droit japonais comme appartenant à la famille des droits romano-germaniques ; reprise par certains, cette identification du système juridique japonais fut critiquée par d’autres29. Le plus souvent, la doctrine japonaise s’est d’ailleurs contentée d’opposer à l’éclectisme des codes japonais une interprétation doctrinale puisant à un modèle de pensée en particulier – posture contradictoire que Kitagawa Zentarō nomme « structure duale » du système juridique japonais30. Toujours est-il que les analyses rattachant le droit japonais aux systèmes de droit civil (en raison de son caractère codifié) ou le rapprochant des systèmes de Common Law (en raison de l’influence du droit américain) éludent la plupart du temps la question de savoir comment et dans quelle mesure s’y articulent différentes traditions juridiques. De manière générale, les travaux introduisant au droit japonais préfèrent s’en tenir à une vision chronologique, et appréhendent la formation du droit japonais moderne principalement en référence à une circulation plane du droit – en provenance par exemple soit de la France, soit de l’Allemagne. Quant aux auteurs qui en vantent d’emblée le caractère « hybride », ils le font plutôt par facilité de langage, sans qu’une réflexion approfondie vienne étayer le postulat.

  • 31 Voir sur ce point le compte-rendu du colloque “Koko ga hen dayo nihonhō – Is Japanese Law a Strang (...)
  • 32 Plusieurs auteurs japonais dénoncent l’absence relative de travaux doctrinaux japonais en droit co (...)

18Pointant l’insuffisance des taxinomies classiques du droit comparé et les illusions d’optique dont elles sont porteuses, un petit nombre de juristes japonais tentent d’affiner la perception du droit japonais. Soucieux de mieux en rendre compte auprès des juristes non japonais, ils commencent, précisément, par réexaminer les classifications doctrinales dont leur droit a pu faire l’objet. Et ils le font en adoptant une perspective externe : ainsi, plutôt que d’expliquer le droit japonais exclusivement à partir du processus de « réception » (hō no keiju 法の継受), ces auteurs en interrogent la fabrication à partir du processus même de « diffusion » (hō no fukyū 法の普及)31. Considérer la fabrication du droit japonais du point de vue du « diffuseur » leur permet de renouer le fil d’une discussion interrompue32 et d’esquisser d’eux-mêmes une réponse aux questions que les juristes non japonais se posent au sujet de ce droit : que sont devenus les emprunts aux traditions de droit civil et de Common Law effectués au Japon à différentes époques et par différents acteurs ? Qu’y sont devenus ces choix de droit dérivés de la comparaison juridique ? Un tel changement de perspective permet, précisément, d’ouvrir à l’approche du droit japonais comme système juridique « mixte ».

Le paradigme du droit comme traduction

  • 33 Selon Kitamura Ichirō, la traduction en japonais fait filtrage en ce que seul l’explicite est trad (...)

19Complémentaire, le paradigme du droit (japonais) comme traduction permet lui aussi de quitter le terrain d’une réception juridique principalement conçue comme superposition d’influences successives. L’approche proposée par le philosophe du droit Hasegawa Kō souligne le caractère très volontaire des choix de droits étrangers effectués par les réformateurs japonais sous Meiji ; et met en lumière les transformations auxquelles ils procèdent pour rendre de tels emprunts compatibles avec des institutions japonaises déjà en partie inspirées par le droit chinois, ainsi que les écarts de signification en résultant éventuellement – écarts volontaires eux aussi. Tout en analysant elle aussi l’élaboration historique de contenus normatifs inédits et le rôle d’une pluralité d’acteurs, cette approche élargit toutefois la réflexion au-delà des seules interactions entre « systèmes » de droit. En se concentrant sur son « plurilinguisme », l’approche du droit japonais comme traduction souligne à quel point ce droit n’est pas d’un seul lieu. Ce faisant, elle répond en partie à la critique que certains comparatistes ont pu formuler à l’encontre des mécanismes de décontextualisation mis en place par les traducteurs japonais33. En examinant dans quelle mesure la traduction dessine les contours d’un nouvel espace de sens, elle contribue – surtout – à préciser en quoi la supposée « réception » du droit au Japon correspond à un acte de création normative.

20Observons que les rares juristes japonais à s’être interrogés sur la traduction historique de certains mots (termes, concepts) ne sont pas spécialistes d’une branche spécifique du droit positif japonais ; il s’agit plutôt de ces explorateurs opérant à la périphérie des programmes universitaires que sont – au Japon aussi – les philosophes, sociologues et historiens du droit (tous étant, le plus souvent, comparatistes). Et les plus sceptiques à l’encontre de l’œuvre de traduction juridique au Japon dirigent en fait la critique vers la science juridique elle-même : déplorant les limites d’une approche mécaniste des circulations juridiques, Kitamura Ichirō appelle ainsi les juristes contemporains à être à la fois sociologues et comparatistes avertis, attentifs à la pluralité des « visions du monde ». Quant au paradigme du droit comme traduction, il suppose d’élargir le cadre théorique à un ensemble de disciplines juridiques : au-delà des approches statiques de droit comparé développées jusqu’à présent ; au-delà des études en histoire du droit, trop souvent limitées à une analyse exégétique des sources ; au-delà des approches anthropologiques du droit, centrées sur l’opposition droit moderne/droits prémodernes. Plus encore, cette approche implique pour les juristes – les comparatistes au premier chef – de passer d’un modèle inspiré par les sciences de la nature (« transplants juridiques », « greffes », etc.) à un modèle proche des sciences du langage. En formulant l’hypothèse d’un « droit créole », Hasegawa Kō approche la traduction au Japon plus largement qu’au seul sens technique du terme, pour approfondir la perception de la traduction (et de la supposée « réception ») comme acte de création normative. Ce faisant, l’approche du droit japonais comme traduction participe plus résolument du basculement en cours de la pensée juridique, qui progressivement s’affranchit des présupposés de l’épistémologie positiviste au fondement de la pensée juridique occidentale, pour ouvrir la théorie du droit à des questions ne relevant plus seulement des règles, de la légalité, mais touchant notamment au rapport du droit avec la ou les cultures, et donc aussi avec le langage et son énonciation.

  • 34 Michaël Ferrier, Japon : la barrière des rencontres, Nantes, Éditions Cécile Defaut,2009.

21Ces approches du droit japonais comme système juridique mixte et comme traduction n’intéressent pas uniquement l’histoire de la « réception » du droit au Japon. La réflexion de Hasegawa, en particulier, sur la question de la traduction juridique et de son rapport à la pensée et aux processus d’« hybridation » normative, est révélatrice de nouveaux enjeux de pensée en cours d’élaboration au Japon autour du créole34. Instrument intellectuel autant qu’arme politique, les théories de la créolisation (dont relève celle du droit japonais comme traduction) sont susceptibles d’aider à penser – indépendamment des schèmes de mythologies insulaires – non seulement les mutations du Japon moderne, mais aussi son rapport au monde « globalisé », et ses tentatives contemporaines d’articuler l’hétérogène.

Méthodes

22Le renouvellement épistémologique qu’opèrent ces approches n’est pas non plus dénué de portée sur le plan des méthodes mêmes du comparatisme : critiques vis-à-vis des lectures doctrinales classiques de la « réception » historique du droit au Japon, l’une comme l’autre de ces approches interrogent en effet au plus près les moyens à disposition des juristes (et des comparatistes tout particulièrement) pour identifier de possibles articulations entre différents systèmes, traditions, cultures, langues juridiques et examiner la manière dont ils interagissent ou simplement coexistent, dont ils sont – ou non – intégrés dans un droit interne.

23Certains juristes japonais ont récemment dénoncé l’excessive spécialisation, l’extrême compartimentation, et l’isolement linguistique persistant de la pratique du droit comparé au Japon. S’ils ne vont pas jusqu’à déclarer périmée l’approche par systèmes de droit, les tenants de l’approche du droit japonais comme système « mixte » n’en sont pas moins très critiques à l’encontre des classifications traditionnelles du droit comparé et de leur vision plane des influences juridiques dans le temps et dans l’espace. Dans leur recherche d’une méthodologie permettant de connecter plus finement entre eux différents éléments, ils sont tout aussi critiques à l’encontre d’une certaine pratique de la comparaison au Japon, effectuée de manière polarisée, généralement au prisme d’une spécialisation dans un droit étranger cible et dans les limites de la langue qui lui est associée (avec pour effet d’empêcher toute « réconciliation » possible entre la tradition romano-germanique et la tradition de Common Law), puis maintenue en repli de la langue japonaise, relativement peu parlée par la communauté des juristes.

  • 35 Voir Marie‑Laure Mathieu‑Izorche, « Approches épistémologiques de la comparaison des droits », in (...)

24Que conclure à ce stade ? Les approches susvisées enrichissent notre compréhension de la comparaison juridique à la fois comme construction intellectuelle (d’un certain nombre d’acteurs privilégiant le comparatisme dans leur tentative d’appréhender le monde) et comme outil (permettant de fabriquer, sur la base de diverses combinaisons de droit, des montages juridiques singuliers)35. Ces approches fourniraient-elles alors les bases d’un modèle théorique pour penser le caractère plural et la complexité des phénomènes normatifs contemporains ? La fabrication du droit dans un contexte de globalisation serait-elle à l’image de ce droit japonais « mixte », de ces constructions « créoles » ?

Le comparatisme juridique au Japon : fabrique du « droit global » ?

25La pratique de la comparaison au Japon change aujourd’hui d’échelle : elle ne concerne plus la seule fabrication du droit interne japonais, mais s’applique aussi à la fabrication d’un droit « global » d’application régionale ; elle implique non plus seulement les acteurs japonais du droit, mais aussi leurs partenaires régionaux. Ces nouvelles pratiques de la comparaison et les constructions juridiques qu’elles fondent influent à leur tour sur la manière d’en rendre compte – et, ce faisant, participent de la fabrication d’un comparatisme « global » ouvert au renouvellement des catégories du droit.

Pratiques de la comparaison juridique en contexte de globalisation

Les programmes japonais de coopération juridique en Asie : le comparatisme juridique à l’épreuve du terrain

26En particulier dans le cadre des programmes de coopération juridique établis par la Japan International Cooperation Agency (JICA) depuis une quinzaine d’années, le droit japonais inspire la réforme du droit de plusieurs pays d’Asie du Sud-Est et d’Asie centrale. S’y trouve mise en avant cette expertise que le Japon peut offrir sur la base d’une expérience historique unique en matière de « réception » de différentes traditions juridiques, d’abord ; d’une expérience singulière de l’hybridation normative en contexte de globalisation, censée contrebalancer la tendance à la généralisation d’un modèle juridique unique, ensuite.

  • 36 Voir Matsuura Yoshiharu, Improving Legal Transparency: The Translation Project of Japanese Law and (...)

27Pour le philosophe du droit et comparatiste Matsuura Yoshiharu, il ne s’agit pourtant pas d’ériger le système juridique japonais en modèle enjolivé. Soulignant l’entrée du droit comparé dans un nouvel âge, ce dernier insiste plutôt sur la nécessité pour le Japon – dans le cadre de ses programmes de coopération internationale dans le domaine juridique – de se risquer d’abord à un « autoportrait36 ». Or, au moins deux facteurs ont pendant longtemps brouillé l’image : d’une part, la quasi-inexistence des textes de son droit positif en langue étrangère, singulièrement en anglais ; d’autre part, l’omniprésence d’une certaine manière de faire du droit comparé, avec pour résultat moins une radioscopie du droit japonais… que sa caricature. Le retard qu’accuse le Japon en matière de traduction juridique à destination de l’étranger contraste avec l’importance numérique des travaux doctrinaux sur la culture juridique japonaise : ceux produits en abondance par les chercheurs non japonais (anglo-américains pour la plupart, et en langue anglaise le plus souvent), le disputant massivement aux quelques productions académiques japonaises (dans les deux langues, japonaise ou anglaise) sur le sujet. Or, les experts japonais intervenant sur le terrain d’une coopération internationale concentrée dans plusieurs pays du continent asiatique hésitent à recourir à ces travaux doctrinaux sur leur propre droit. Ne se reconnaîtraient-ils pas nécessairement dans ces portraits d’un Japon « vu de l’extérieur » ? À moins qu’ils n’en éprouvent, sur le terrain même, le décalage avec les besoins réels d’un comparatisme en situation ?

  • 37 Il y a une vingtaine d’années, le Professeur Kitamura Ichirō soulignait ainsi que les Japonais éta (...)

28C’est précisément l’hypothèse de Matsuura, qui avance la possibilité de quelque autre « storytelling » sur le terrain des réformes du droit et de la justice. L’épreuve de l’autoportrait implique de se réapproprier la réflexion sur le rôle qu’a historiquement joué et que continue de jouer le droit dans l’histoire économique, politique et sociale du Japon – et ce, y compris à des fins critiques, dans la « langue de tout le monde » sur la scène internationale. Or, le champ japonais de l’autoportraiture juridique est encore passablement en friche. Quoique toute relative, la réserve des Japonais a pu effectivement entrer en jeu37 – et contraste avec l’assurance (inversement proportionnelle) manifestée par d’autres acteurs nationaux et internationaux de la coopération juridique.

  • 38 Expert désigné par la JICA, Matsuura Yoshiharu a été chargé de commenter la loi fondamentale laoti (...)

29L’exhortation de Matsuura est d’autant plus intéressante qu’elle s’appuie sur sa propre expertise en matière de réforme du droit des affaires d’un pays d’Asie du Sud-Est, le Laos38. Le point qu’il s’agissait d’éclaircir concernait précisément les formes de sociétés reconnues en droit laotien d’une part, japonais d’autre part. La question se posait à l’expert japonais de savoir pour quelles raisons le droit laotien consacrait quatre formes de société : les sociétés commerciales, les sociétés d’État, les sociétés en propriété collective, et les joint venture (Section 4 de la loi de 1994). De son côté, il eut à expliquer les raisons pour lesquelles la réforme récente du droit japonais avait consacré telle forme sociale plutôt que telle autre. Matsuura rappelle que la présentation des seuls textes de loi ne suffit pas à donner une idée de la physionomie du droit japonais ; pour que la comparaison (notamment entre le droit du « donateur » et celui du « récipiendaire » des programmes de coopération juridique) opère et permette éventuellement à la réforme juridique (en l’occurrence du droit des affaires laotien) d’intégrer certains éléments inspirés d’autres droits nationaux (en l’occurrence du droit des sociétés japonais), l’expert doit être en mesure de fournir une information juridique d’ensemble (incluant des décisions jurisprudentielles, des commentaires, des notes juridiques et guidelines, etc.), et systématiquement mise à jour. Le premier souci exprimé dans le cadre de la coopération juridique est donc, pour les experts japonais, de pouvoir présenter de leur droit une image complète et actualisée. En outre, le droit japonais se donne d’autant mieux à voir et à comprendre qu’il se décrit en fonction des éléments pertinents du droit étranger en voie d’amendement – et dont il s’agit, aussi, d’avoir une image englobante. La comparaison est ici dynamique dans la mesure où elle implique deux parties ayant à s’expliquer mutuellement leur droit dans le cadre d’une politique de réforme juridique croisée.

30Encore ne faudrait-il pas trop idéaliser l’exercice. Car la tentative de « comparaison dialogique » soulève un certain nombre de questions et d’incertitudes, liées au cadre même de la « coopération internationale ». Critiques à l’égard de ces programmes dits « d’assistance » (Hō seibi shien法整備支援), certains universitaires juristes et praticiens du droit japonais réfléchissent à d’autres formes possibles de fabrication du droit à l’échelle régionale.

Les Principles of Asian Contract Law (PACL) : le comparatisme à l’épreuve d’une construction juridique globale d’application régionale

  • 39 Kanayama Naoki, « PACL (Principles of Asian Civil/Commercial Law) », Revue des contrats, no 3, 201 (...)

31Initiée par le civiliste japonais Kanayama Naoki, et ayant pour objet la création d’un environnement juridique stable (dont l’absence constitue un frein à l’activité économique transasiatique), l’élaboration des Principles of Asian Contract/Commercial/Civil Law s’appuie elle aussi sur des techniques particulières de choix de droit reposant sur une opération préalable de comparaison juridique. De préférence aux canaux gouvernementaux des pays asiatiques, incapables de s’entendre dans un délai raisonnable sur les termes d’un droit privé commun, et en l’absence encore de tout traité d’unification du droit, ce sont les réseaux universitaires et de recherche qui sont en priorité pressentis pour fabriquer des « principes communs en matière de droit des contrats pour les pays d’Asie39 ». À l’occasion d’un colloque international sur « L’harmonisation du droit privé européen et son impact en Asie de l’Est » (Pékin, 2009), Kanayama proposa ainsi de constituer un groupe de travail composé de plusieurs juristes asiatiques en vue d’élaborer un cadre juridique de base régulant de manière uniforme les transactions civiles et commerciales transfrontières en Asie. Depuis 2010, six forums régionaux (conférences « multilatérales » regroupant universitaires et praticiens du droit des pays en question) se sont tenus, qui devaient conduire à l’adoption de plusieurs articles rédigés sous la forme de « code » et en langue anglaise, « langue commune ». Alors que le contrat joue désormais un rôle considérable dans un contexte de globalisation des échanges économiques, les travaux des rédacteurs ont prioritairement porté sur le droit des contrats.

  • 40 Ibid., p. 998.
  • 41 Sachant que les avant-projets de la Commission de réforme du Code civil japonais (d’ores et déjà t (...)
  • 42 Kanayama Naoki, op. cit., 2010, p. 997.

32Grande liberté dans les choix effectués par les rédacteurs des PACL et singularité de certaines options consacrées aux termes des Principes ; panachage et éclectisme des sources : telles sont les caractéristiques majeures de l’élaboration des PACL, leur trait distinctif aussi. Les PACL sont en effet composés « d’éléments divers40 ». Tout d’abord, ils combinent un ensemble de dispositions de droit positif issues des législations nationales des pays asiatiques concernés41, des codes occidentaux (français et allemand), d’instruments de droit international (comme la Convention des Nations unies sur les contrats de vente internationale de marchandises, 1980), et de divers standards ou lois modèles (les Principes relatifs aux contrats du commerce international, dits Principes UNIDROIT ; les Principes européens du droit des contrats, ou PECL ; le Draft Common Frame of Reference européen ; l’Uniform Commercial Code états‑unien). À la différence des principes européens, les PACL combinent ainsi des sources liées à un ensemble de traditions juridiques différentes : continentale, de Common Law, mais aussi asiatique. S’ajoute, à ce premier niveau d’articulation entre diverses sources de droit positif, un deuxième niveau d’articulation intéressant cette fois les principes consacrés. Car les PACL restent « un lieu de confrontation de différentes idées de droit42 ».

  • 43 Pascale Deumier, Thierry Revet, « Sources du droit (problématique générale) », in Stéphane Rials, (...)
  • 44 Mireille Delmas‑Marty, Leçon inaugurale de la chaire Études juridiques comparatives et internation (...)

33Ces combinaisons, agencements, montages originaux que les rédacteurs des PACL effectuent – à partir de la comparaison – entre un certain nombre d’éléments issus notamment du droit interne d’autres pays (asiatiques ou non) et de différentes traditions juridiques, contribuent en Asie à la fabrication du droit en contexte de globalisation. La comparaison est ici au fondement d’une production normative qui reflète certains traits saillants de la fabrication du droit aujourd’hui : remise en cause de la configuration d’ensemble des sources du droit et de « l’association ontologique du Droit (la loi) et de l’État43 » ; mise à l’épreuve du postulat positiviste légaliste, voire « mutation de la conception même de l’ordre juridique44 » – traditionnellement appréhendé à partir de son assise territoriale.

Second renouvellement d’un savoir

Nouveaux espaces de savoir

  • 45 Ainsi des travaux que conduisent, selon une approche explicitement pragmatique, les membres du Cen (...)
  • 46 Voir Gilles Lhuilier, “The Concept of ‘Normative Space’—A Very Short Introduction”, Les Cahiers d’ (...)

34En quels termes appréhender la portée de cette pratique de la comparaison en contexte de globalisation ? À l’instar d’études antérieures portant sur l’identification, la description et l’analyse d’un ensemble de pratiques normatives et de nouveaux objets juridiques45, les travaux relatifs à la notion d’« espace normatif » illustrent cette volonté exprimée par certains enseignants-chercheurs-praticiens d’élaborer des modèles théoriques plus à même de rendre compte de l’apparition de nouveaux espaces de régulation – dont les PACL sont, précisément, un exemple. Encore provisoirement, ce concept se définit comme : un espace de techniques (1) par lesquelles les acteurs choisissent des normes le plus souvent élaborées par les États ou les organismes internationaux, et réalisent ainsi des agencements normatifs en des synthèses propres à chaque espace (2), justifiées par des discours savants qui en rendent compte (3)46. D’un point de vue méthodologique, il s’agit alors d’abandonner le point de vue strictement institutionnel pour adopter deux axes d’analyse : l’hétérogénéité de la régulation, et le rôle créateur des acteurs de la régulation en contexte de globalisation.

  • 47 Colloque international intitulé “The New Normative Spaces of Globalisation: On International Comme (...)

35C’est plus particulièrement lors d’un colloque international coorganisé par l’Institut français de recherche sur le Japon (juin 2009, Maison franco-japonaise, Tokyo) que fut développée une réflexion sur les « nouveaux espaces normatifs transnationaux » et l’articulation possible de différents espaces de normativité. Intitulé « Global Law and Global Legal Theory—Academic Knowledge in Question », le colloque international organisé en juin de l’année suivante par l’Institut français de recherche sur le Japon, avec le soutien du Clarke Program in East Asian Law and Culture (Cornell University) et la participation du Global Legal Studies Network (FMSH Paris), permit de poursuivre la réflexion et d’interroger sur ce fondement notamment les transformations du comparatisme en droit. En fournissant l’occasion d’un rapprochement plus étroit entre la réflexion sur les nouveaux espaces normatifs de la globalisation et la réflexion sur l’implication des acteurs japonais du droit dans la construction de nouveaux instruments de régulation commerciale à l’échelle régionale, l’organisation en juin 2012 d’un colloque international47 permit à la fois de consolider le choix des PACL comme objet pertinent de recherche et d’en préciser les modalités d’analyse – tant du point de vue méthodologique que théorique.

  • 48 Le questionnaire comprenait deux parties, la première concernant l’arbitrage commercial internatio (...)

36Les réponses fournies à un questionnaire communiqué à l’initiateur japonais des PACL avant le colloque, puis distribué à l’ensemble des participants48, ont permis de préciser les différents aspects d’une pratique, celle de la comparaison aujourd’hui : tout d’abord, les pratiques d’emprunt dont relève la construction des PACL ; ensuite, le choix des normes que les principes consacrés traduisent ; enfin, les discours permettant aux rédacteurs de cette codification doctrinale de justifier à la fois les pratiques en question et les montages juridiques originaux en résultant. Il s’agit là d’un premier jalon. L’étape suivante exigeant, sur cette base, une comparaison effectuée au plus près, article par article, avec un ensemble d’autres constructions juridiques transnationales, à commencer par les Principes européens de droit des contrats. De cette comparaison, on attend non pas qu’elle confirme quelque « asianité » supposée des PACL, mais qu’elle aide à préciser en quoi les PACL – entreprise régionale de construction d’un nouvel espace global de régulation – contribuent, entre autres initiatives, à la formation progressive du droit de la globalisation.

Pratiques innovantes de formation juridique

  • 49 Pour ce qui est des parutions en langue française, mentionnons toutefois la publication récente d’ (...)
  • 50 Cette recherche, conduite avec le soutien de la Japan Society for the Promotion of Science (Fonds (...)
  • 51 Ainsi du projet, ouvert en juin 2014, sur « Les pratiques innovantes de formation des professionne (...)

37Comment théories du droit et enseignement juridique s’articulent-ils autour de la mise en place d’un nouvel espace académique et de la construction du « droit global » comme objet d’étude ? La question n’est encore que trop rarement soulevée49. En effet, si les études sur la mondialisation/globalisation du droit s’accordent généralement sur la nécessité de penser les transformations de la discipline, peu abordent les moyens concrets qui permettraient de revoir l’enseignement juridique aujourd’hui. Quant à la vaste littérature développée depuis plusieurs années déjà sur l’enseignement du droit, force est de constater qu’elle peine à prendre toute la mesure des « naissances académiques du global » dans l’espace des sciences sociales. Pointant ce décalage, ma recherche en cours interroge l’émergence de pratiques innovantes de formation juridique et leur lien avec la construction du « droit global50 ». L’hypothèse initiale – formulée en amont d’initiatives prises plus récemment dans le cadre de projets collectifs 51  s’énonce comme suit :

  • 52 Voir Isabelle Giraudou, op. cit., 2013 ; et, de la même, op. cit., 2014, p. 62.

Comme ensemble de pratiques pédagogiques et de discours sur le droit tel qu’il se fabrique en contexte de globalisation, l’enseignement juridique – qui implique un ensemble de parties prenantes interagissant à cette occasion – participe de la construction du « droit global52.

  • 53 Voir Paul Trowler, “Disciplines and Academic Practices”, in Paul Trowler, Murray Saunders, Veronic (...)

38L’analyse de cette activité d’enseignement en termes de représentations doit en effet permettre de l’appréhender comme un espace, un lieu où les parties prenantes se projettent intellectuellement pour comprendre les transformations du droit contemporain dans un contexte de globalisation : en ce sens, l’enseignement juridique à la fois procède d’un changement de paradigme dans la manière de penser le droit, et contribue à le susciter. Il s’agit, en outre, de se saisir des pratiques de formation juridique – et de ce qui les distingue des autres activités liées au droit : le rapport pédagogique – comme d’un objet de recherche légitime en lui-même53. Or, s’agissant du point qui nous occupe, la question revêt une importance particulière – et se dédouble : dans quelle mesure la réflexion théorique sur la mondialisation/globalisation du droit informe-t-elle au Japon cette pratique pédagogique qu’est la comparaison juridique ? Réciproquement, l’étude comparative du droit – telle que conduite aujourd’hui dans plusieurs facultés de droit japonaises – est-elle susceptible de contribuer à la construction progressive du « droit global », comme objet d’enseignement mais aussi comme théorie ?

  • 54 Ainsi de la dizaine d’universités japonaises sélectionnées au titre de « super global universities (...)
  • 55 Avant 2004, seules assuraient la formation juridique des étudiants les Faculties of Law (quatre an (...)
  • 56 À distinguer de l’enseignement des droits étrangers dont Takizawa soulignait déjà, il y a une ving (...)
  • 57 Les Leading Graduate Schools sont des programmes (master et doctorat) fonctionnant grâce à un fina (...)

39Le recentrage très net du curriculum sur le droit national auquel on assiste dans les Law Schools (hōka daigakuin 法科大学院) mises en place au milieu des années 2000 contraste avec l’« internationalisation » (kokusaika 国際化), voire la « globalisation » (gurōbaruka グローバル化)54 croissante des Schools of Law (hōgaku kenkyūka 法学研究科)55 et la mise en place, à titre expérimental, de nombreux programmes entendant accorder une place significative aux enseignements comparatifs56. Ainsi de certains Programs for Leading Graduate Schools57, qu’il est sur ce point possible d’appréhender à la fois comme un laboratoire pour les parties prenantes de l’activité d’enseignement et un lieu privilégié d’observation pour le chercheur. Il s’agit, plus précisément, de mettre en lumière les conceptions du droit dont ces enseignements expérimentaux participent, ainsi que leur lien avec le développement d’une réflexion sur la mondialisation du droit et la construction du « droit global » comme objet d’étude. Or, à ce stade de la recherche, qu’apparaît-il ?

  • 58 Voir Michel Leclerc‑Olive et al. (dir.), Les Mondes universitaires face au marché, Circulation des (...)
  • 59 Sur ce point – et dans le prolongement de la réflexion proposée par le doyen Nicholas Kasirer (qui (...)
  • 60 Véronique Champeil‑Desplats, Méthodologie du droit et des sciences du droit, Paris, Dalloz, 2014, (...)
  • 61 Xavier Thunis, op. cit., 2003, p. 8.
  • 62 Telle est l’hypothèse très stimulante développée par Annelise Riles, “From Comparison to Collabora (...)

40Tout d’abord, ces pratiques d’enseignement ne sont pas nécessairement nouvelles. Mais – dans un espace d’enseignement de plus en plus mondialisé, marqué par l’apparition de nouvelles stratégies migratoires et par une circulation accélérée des modèles académiques et scientifiques58 – elles innovent : mettant résolument à distance une pédagogie où le discours transmissif prévalait, elles testent, transforment, adaptent un ensemble de dispositifs. Surtout, ces formations en droit comparé (ou articulées autour de l’approche comparée du droit) participent d’un mouvement plus large de rénovation méthodologique. La question se pose en particulier ici des possibles prolongements, sur le plan pédagogique, de l’approche réflexive de la comparaison juridique, telle qu’esquissée dans les travaux relatifs au droit japonais comme droit mixte et comme traduction59. Plus largement, il s’agit d’observer dans quelle mesure ces formations permettent aux parties prenantes de s’affranchir des structures classiques du comparatisme (« familles », « modèles », « grands systèmes », « transplants ») et de l’opposition tranchée entre comparaison intégrative (centrée sur la recherche ou la construction de points communs) et comparaison différentielle (centrée sur les singularités). Privilégier plutôt un « comparatisme pluraliste60 » – ouvert à la pluralité des finalités et des méthodes de la comparaison (voire à un certain « bricolage méthodologique61 ») – devant permettre d’élargir résolument la comparaison à de nouveaux espaces et à de nouveaux objets ; et, partant, de se familiariser avec la diversification contemporaine des mécanismes de production et d’articulation des normes. Enfin, rien n’exclut que ces expérimentations – au moins en certains de leurs éléments (étudiants de diverses nationalités travaillant en équipe en lien avec une équipe enseignante « multinationale » et « multidisciplinaire ») – confortent à terme l’apparition d’un rapport différent des juristes au savoir, d’une nouvelle modalité de la connaissance en droit, relevant moins de la comparaison (classiquement définie comme travail sur) que de la collaboration (travail avec)62.

  • 63 Ma recherche en cours explore plus avant la piste de réflexion proposée notamment par H. P. Glenn (...)
  • 64 André‑Jean Arnaud, « La force normative, pierre angulaire d’une intelligence juridique », in Cathe (...)
  • 65 L’expression est empruntée à Benoît Frydman qui l’utilise dans plusieurs travaux, en référence à l (...)
  • 66 Benoît Frydman, « Comment penser le droit global ? », in Jean‑Yves Chérot, Benoît Frydman (dir.), (...)

41Certes, il s’en faut encore de beaucoup que la comparaison juridique – ainsi entendue – soit au Japon une méthode privilégiée d’enseignement et d’apprentissage du droit63. Ces enseignements expérimentaux n’en témoignent déjà pas moins d’une tentative de sortir du cadre étroit de l’épistémologie positiviste et d’élargir l’étude du droit à d’autres mécanismes de problématisation, pour approcher plus finement la complexité du réel juridique. Prise au sérieux, l’étude comparative du droit participerait-elle alors de l’émergence d’un espace didactique où se matérialise progressivement une nouvelle approche du droit – une « pensée juridique complexe64 », voire quelque « théorie élémentaire du droit global65 » permettant, d’abord, de « rendre compte de la multiplicité des agencements apparemment anarchiques, incohérents et arbitraires que la réalité place devant nos yeux66 » ? Notre observation des pratiques innovantes de formation juridique se poursuit, qui devrait permettre de répondre à la question posée ci-dessus. Et (sait-on jamais !) peut-être apprendra-t-on alors que le Japon – sans nécessairement être, dans ce domaine, « représentatif de ce qu’il ne faut surtout pas faire » (sic) – serait plutôt assez représentatif de ce qu’il est possible de fabriquer…

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Vigour Cécile, La Comparaison dans les sciences sociales, Pratiques et méthodes, Paris, La Découverte, 2005.

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Notes

1 Pierre Legrand, « Questions à Rodolfo Sacco », Revue internationale de droit comparé, vol. 47, 1995, no 4, p. 952.

2 Comme notifié initialement à l’auteur par l’un des responsables de ce numéro.

3 Hugues Dumont, Antoine Bailleux, « Esquisse d’une théorie des ouvertures interdisciplinaires accessibles aux juristes », Droit et Société, vol. 75, no 2, 2010, p. 287. Voir aussi Antoine Bailleux, François Ost, « Droit, contexte et interdisciplinarité : refondation d’une démarche », Revue interdisciplinaire d’études juridiques, vol. 70, 2013, no 1, p. 43.

4 Voir Xavier Thunis, « L’empire de la comparaison », in François Van Der Mensbrugghe (dir.), L’Utilisation de la méthode comparative en droit européen, Travaux de la Faculté de droit de Namur, no 25, Namur, Presses universitaires de Namur, 2003, p. 6.

5 Ibid., p. 7. Sur réflexion et réflexivité à ce sujet, voir cependant : Cécile Vigour, La Comparaison dans les sciences sociales, Pratiques et méthodes, Paris, La Découverte, 2005 ; Laure de Verdalle, Cécile Vigour, Thomas Le Bianic, « S’inscrire dans une démarche comparative – Enjeux et controverses », Terrains et Travaux, no 21, 2012, p. 5-21.

6 Ainsi peut-on voir dans ce classique du genre qu’est l’Einführung in die Rechtsverg­leichung de Konrad Zweigert et Hein Kötz (trad. Tony Weir : An Introduction to Comparative Law, 1977 ; 3e éd. 1998) une sorte de « code de conduite », un « véritable protocole que tout comparatiste doit suivre afin de fabriquer un discours de la comparaison qui soit idoine » et « prétendre à l’“exactitude scientifique” » ; Raluca Bercea, « Toute comparaison des droits est une fiction », in Pierre Legrand (dir.), Comparer les droits, résolument, Paris, PUF, 2009, p. 46 et s.

7 Pour n’en citer que deux : Mark Van Hoecke (ed.), Epistemology and Methodology of Comparative Law, Oxford, Hart Publishing, 2004 ; Pier Giuseppe Monateri (ed.), Methods of Comparative Law, Cheltenham, Edward Elgar, 2012. À signaler également, s’agissant de l’un des auteurs les plus connus dans ce domaine : Geoffrey Samuel, An Introduction to Comparative Law Theory and Method, Oxford, Hart Publishing, 2014 ; ainsi que : Jaacco Husa, A New Introduction to Comparative Law, Oxford, Hart Publishing, 2015.

8 Xavier Thunis, « Comparer : de la réaction spontanée à l’outil méthodique », Annales de droit de Louvain, vol. 66, 2006, no 1-2, p. 32.

9 Marie‑Claire Ponthoreau, « Le droit comparé en question(s) : Entre pragmatisme et outil épistémologique », Revue internationale de droit comparé, vol. 57, 2005, no 1, p. 13. En ce sens, voir en particulier : Gunther Frankenberg, “Critical Comparisons: Re‑thinking Comparative Law”, Harvard International Law Journal, vol. 26, 1985, no 2, p. 414 et s.

10 Voir David Nelken, “Comparativists and Transferability”, in Pierre Legrand, Roderick Munday (eds), Comparative Legal Studies: Traditions and Transitions, Cambridge, Cambridge University Press, 2003, pp. 329-344; voir aussi, du même auteur : “Beyond the Metaphor of Legal Transplants?”, in Jiri Priban, David Nelken (eds), Law’s New Boundaries: The Consequences of Legal Autopoiesis, Aldershot, Darmouth, 2001, pp. 265-302.

11 Voir Antoine Vauchez, « Le prisme circulatoire. Retour sur un leitmotiv académique », Introduction au Dossier : « Circulation des savoirs et champs transnationaux », Critique internationale. Revue comparative des sciences sociales, no 59, 2013, p. 9. En droit, la « circulation des modèles juridiques » a fait l’objet d’une très abondante littérature (« Le droit n’a jamais fait autre chose que de voyager », souligne Rodolfo Sacco dans l’entretien cité dans Pierre Legrand, op. cit., 1995, p. 371). Associée notamment à la réflexion sur la « mondialisation du droit », la « circulation des modèles » continue de retenir l’attention de nombreux juristes.

12 Par contraste, la finesse de la réflexion proposée par M. Graziadei retient sur ce point l’attention ; voir Michele Graziadei, “Comparative Law as the Study of Transplants and Receptions”, in Mathias Reimann, Reinhard Zimmermann (eds), The Oxford Handbook of Comparative Law, Oxford, Oxford University Press, 2008, pp. 470-474.

13 Andrew Halpin, Volker Roeben (eds), Theorising the Global Legal Order, Oxford, Hart Publishing, 2009.

14 Expression qui ne manquera pas de rappeler celle choisie par le sociologue Bruno Latour (jusqu’alors connu pour ses travaux sur les sciences dures) s’agissant de son étude sur le mode de production du droit dans le contexte spécifique du Conseil d’État, et dont l’ambition est de « décrire le droit tel qu’il se fait » ; Bruno Latour, La Fabrique du droit. Une ethnographie du Conseil d’État, Paris, La Découverte, 2002.

15 Voir Harald Baum, “Comparison of Law, Transfer of Legal Concepts, and Creation of a Legal Design: The Case of Japan”, in John O. Haley, Takenaka Toshiko (eds), Legal Innovations in Asia: Judicial Lawmaking and the Influence of Comparative Law, Cheltenham, EE, 2014, pp. 61-73.

16 Kitamura Ichirō, « Cultures différentes, enseignement et recherche en droit comparé – Brèves réflexions sur la méthode de comparaison franco-japonaise », Revue internationale de droit comparé, vol. 47, no 4, 1995, p. 862.

17 Voir Kaino Michiatsu, “Japanese Law as a Figure of Comparative Law”, Waseda University, Institute of Comparative Law, 2009 ; texte en ligne : http://www.waseda.jp/hiken/en/jalaw_inf/topics/004kaino.html.

18 Kitamura Ichirō, op. cit., 1995, p. 862.

19 Ibid.

20 On trouve une utilisation antérieure du qualificatif « mixte » s’agissant du droit japonais sous la plume de Katsuta Aritsune, “Japan as a Grey Legal Culture”, in Esin Örücü, Elspeth Attwooll, Sean Coyle (eds), Studies in Legal Systems: Mixed and Mixing, The Hague, Boston, Kluwer Law International, 1996, pp. 249-263. La doctrine relative aux systèmes juridiques « mixtes » se partage entre deux conceptions : une première, dite « classique » et restrictive, qui appréhende comme « mixtes » les systèmes juridiques combinant des éléments issus des traditions juridiques civiliste d’une part, de Common Law d’autre part ; une seconde, plus englobante, qui caractérise comme « mixtes » les systèmes articulant un ensemble d’éléments hétérogènes (qu’ils soient ou non de droit civil ou de Common Law). L’approche du droit japonais comme système juridique mixte s’appuie sur la première, telle que développée par Vernon V. Palmer (Mixed Jurisdictions Worldwide, 2nd ed., Cambridge, Cambridge University Press, 2012).

21 Voir Matsumoto Emi, “Japanese Law as a Mixed Legal System”, intervention au colloque international Global Law and Global Legal Theory – Academic Knowledge in Question (MFJ, Tōkyō, 3-4 juin 2011) ; de la même, voir aussi : « Mikusuto rīgaru shisutemu to nihonhō » ミクスト・リーガル・システムと日本法 (Système juridique mixte et droit japonais), Hikakuhō kenkyū 比較法研究 (Recherches en droit comparé), no 74, 2012, p. 206-216 ; ainsi que : “Torts Law in Japan”, in Mauro Bussani, Anthony Sebok (eds), Comparative Torts Law, Cheltenham, Edward Elgar, 2015.

22 Commentaires article par article accompagnant son projet de Code de commerce, tel que publié en 1884 ; en allemand : Hermann Roesler, Entwurf eines Handelsgesetzbuches für Japan mit Commentar, Tokyo, 1884 (réimp. Shinsei shuppan 新青出版, 1996) ; et en japonais : Roesler-shi kikō, shōhō sōan ロエスレル氏起稿商法草案, Tōkyō, Ministry of Justice, 2 vols, 1884 (réimp., 1995).

23 Adoptée en 1938, entrée en vigueur en 1940, la loi réformant le Code de commerce de 1899 fait ainsi fond sur certains concepts de droit anglais, ce avant même l’occupation américaine. Voir Matsumoto Emi, “Lost in Translation: the Reception of German Law in Japan”, Hōsei riron 法政理論, vol. 42, no 3-4, 2010, pp. 110-128.

24 Voir Tamaruya Masayuki 溜箭将之, « Igirisu shintaku-hō o sasaeru mono, kokunai no kaikaku to kokusaiteki henkaku to » イギリス信託法を支えるもの:国内の改革と国際的変革と (Articulating the Underlying Assumptions of English Trust Law: Domestic Reforms and Cross-Border Innovations), Rikkyō hōgaku 立教法学, vol. 84, 2012, p. 31-51 ; et du même : “Mixed Legal System from the Perspective of Japanese Trust Law”, Hikakuhō kenkyū, 2012, n° 74, pp. 237-255.

25 Plus spécialement Mitsukuri Rinshō 箕作麟祥 (1846-1897), Nishi Amane 西周 (1829-1897), Tsuda Mamichi 津田真道 (1829-1903), et Fukuzawa Yukichi 福沢諭吉 (1835-1901).

26 La notion de hō shutaisei 法主体性 (legal agency) désigne la maîtrise du processus de « réception ». Complexe, ce travail d’« incorporation sélective » comporte une phase de préinterprétation qui, d’ordre analogique, consiste à effectuer un rapprochement conceptuel entre différents « schémas » et suppose l’existence de jointures conceptuelles est-ouest assurant leur réceptivité dans des contextes juridiques différents. Ultérieure, la phase de conceptualisation consiste à conférer à l’idée étrangère une signification particulière dans la langue du pays « d’accueil », avant que celle dite d’« anticipation » n’interroge les conditions d’acceptabilité et de réalisation pratique des idées ; le choix de tel vocable plutôt que tel autre indiquant à quel point cette opération s’insère étroitement dans un contexte culturel, politique et social donné.

27 Voir Hasegawa Kō “Between Rights and Kenri”, in Eleanor Cashin‑Ritaine, Franck Laetitia, Shaheeza Lalani (eds), Legal Engineering and Comparative Law, Zürich, Schulthess, 2008, pp. 87-103 ; et, du même : “Incorporating Foreign Legal Ideas through Translation”, in Andrew Halpin, Volker Roeben (eds), Theorising the Global Legal Order, Oxford, Hart Publishing, 2009, pp. 85-106. Voir aussi : Isabelle Giraudou, « Le droit japonais comme traduction », Ebisu – Études japonaises, no 46, 2011, p. 111‑144.

28 Voir sur ce point Giorgio Fabio Colombo, “Japan as a Victim of Comparative Law”, Michigan State International Law Review, vol. 22, issue 3, 2013, pp. 731-753.

29 Dans leur Traité de droit comparé, P. Arminjon, B. Nolde et M. Wolff soulignent de même l’influence du droit allemand sur le Japon, et identifient le droit japonais comme un transplant du droit allemand en Extrême-Orient ; voir : Pierre Arminjon, Boris Nolde, Martin Wolff, Traité de droit comparé, Paris, LGDJ, 1950. La même année cependant, paraissait un autre ouvrage qui – en soulignant le lien de filiation du droit japonais avec le droit chinois – préférait l’assimiler au groupe dit des « droits religieux et traditionnels » ; voir René David, Traité élémentaire de droit comparé, Paris, LGDJ, 1950.

30 Le droit positif japonais a longtemps fait l’objet au Japon d’une analyse doctrinale calquée presque exclusivement sur la théorie allemande, ce afin de faciliter « l’assimilation » (ou « intégration organique ») d’éléments étrangers hétérogènes au Japon – d’abord dans le Code civil, puis en droit privé plus généralement ; après la Seconde Guerre mondiale, la doctrine japonaise se tourne en outre vers le droit privé tel que pensé en France et aux États‑Unis (« An entirely appropriate corrective move in light of the eclectic [mainly German-French] origins of the civil code » souligne Kitagawa), mais toujours de manière critique (comparée), sans incorporer telles quelles les idées et doctrines étrangères. Voir Kitagawa Zentarō, “Development of Comparative Law in East Asia”, The Oxford Handbook of Comparative Law, 2008, pp. 237-260.

31 Voir sur ce point le compte-rendu du colloque “Koko ga hen dayo nihonhō – Is Japanese Law a Strange Law?” (Tōkyō, 28-29 nov. 2009), ZJapanR, no 28, 2009, pp. 229‑250. Voir aussi Kasai Yasunori 葛西康徳, « Hō no tōmeika purojekuto e no hikakuhō/hōseishi kara no okaeshi » 法の透明化プロジェクトへの比較法・法制史からのお返し (Aux auteurs du projet pour la transparence du droit, un renvoi d’ascenseur venant du droit comparé et de l’histoire du droit), Jurisuto ジュリスト (Juriste), 2010, no 1394, p. 35.

32 Plusieurs auteurs japonais dénoncent l’absence relative de travaux doctrinaux japonais en droit comparé expliquant en langue étrangère, anglaise notamment, ce que sont devenus au Japon les emprunts aux traditions continentale et de Common Law. Cette situation contraste avec l’empressement que manifeste généralement la doctrine japonaise à traduire en japonais des textes de droit positif ou de doctrine étrangers. Kasai Yasunori y voit une sorte de voyage sans retour ou de renoncement à l’échange traductif, déplore le verrouillage linguistique d’un droit et d’une pensée juridique redevenus étroitement archipélagiques, et met en garde contre le risque pour le droit japonais d’apparaître aux yeux des juristes non japonais tel un « trou noir ». Et l’auteur, rappelant l’origine latine du mot « traduction » (traductio, traversée ; traducere, ou action de faire passer d’un lieu à un autre), de souligner le caractère d’autant plus ironique de cet état de choses. Voir aussi : Kōno Toshiyuki 河野俊行, « Soto kara Nihonhō wa dō miete iruka » 外から日本法はどうみえているか (Comment perçoit-on le droit japonais de l’extérieur ?), Jurisuto ジュリスト, no 1312, 2006, p. 30-36.

33 Selon Kitamura Ichirō, la traduction en japonais fait filtrage en ce que seul l’explicite est traduit. L’implicite (la dimension culturelle, socio-économique, philosophique, voire religieuse et métaphysique du droit) est extrait pour être laissé de côté, tel un résidu. La traduction procède par voie de décontextualisation : elle condense, ne retenant que la part la plus technique du droit. Avec pour double effet d’enclore la science juridique elle-même à l’intérieur d’un système « tout fait, suffisamment défini », la poussant sur la voie d’un « dogmatisme subtil » – et d’une opacité croissante pour les non-initiés. Voir Kitamura Ichirō, « Un point de vue japonais », Les Cahiers de Droit, vol. 28, no 4, 1987, p. 788.

34 Michaël Ferrier, Japon : la barrière des rencontres, Nantes, Éditions Cécile Defaut,2009.

35 Voir Marie‑Laure Mathieu‑Izorche, « Approches épistémologiques de la comparaison des droits », in Pierre Legrand (dir.), Comparer les droits, résolument, Paris, PUF, 2009, p. 123.

36 Voir Matsuura Yoshiharu, Improving Legal Transparency: The Translation Project of Japanese Law and the Prospect of New Comparative Law, Nagoya, Nagoya University, CALE Books 2, 2005, pp. 87-96.

37 Il y a une vingtaine d’années, le Professeur Kitamura Ichirō soulignait ainsi que les Japonais étaient encore « trop timides pour penser que leur droit présente quelque intérêt pour les autres » ; Kitamura Ichirō, op. cit., 1995, p. 864.

38 Expert désigné par la JICA, Matsuura Yoshiharu a été chargé de commenter la loi fondamentale laotienne applicable au droit des affaires (loi de 1994), alors en cours de révision, et de présenter à cette occasion – dans une perspective comparée – certains des éléments du Code de commerce japonais, en particulier du droit des sociétés.

39 Kanayama Naoki, « PACL (Principles of Asian Civil/Commercial Law) », Revue des contrats, no 3, 2010, p. 995. Les pays concernés sont les 10 membres de l’ASEAN, plus la Chine, y compris Taiwan, la Corée du Sud, le Japon – mais aussi, par exemple, la Mongolie, car la question des pays intéressés reste ouverte.

40 Ibid., p. 998.

41 Sachant que les avant-projets de la Commission de réforme du Code civil japonais (d’ores et déjà traduits en anglais et mis en ligne) ont également été pris en considération par les rédacteurs japonais.

42 Kanayama Naoki, op. cit., 2010, p. 997.

43 Pascale Deumier, Thierry Revet, « Sources du droit (problématique générale) », in Stéphane Rials, Denis Alland (dir.), Dictionnaire de la culture juridique, Paris, PUF, p. 1431.

44 Mireille Delmas‑Marty, Leçon inaugurale de la chaire Études juridiques comparatives et internationalisation du droit – Du désordre mondial à la force du droit international, Paris, Fayard, 2003.

45 Ainsi des travaux que conduisent, selon une approche explicitement pragmatique, les membres du Centre Perelman de Philosophie du droit (université libre de Bruxelles) dans le cadre du Programme droit global, ouvert dès 1997. Voir, entre autres publications, Benoît Frydman, Petit manuel pratique de droit global, Bruxelles, Académie royale de Belgique, 2014.

46 Voir Gilles Lhuilier, “The Concept of ‘Normative Space’—A Very Short Introduction”, Les Cahiers d’Ebisu, no 3, 2013, pp. 67-70.

47 Colloque international intitulé “The New Normative Spaces of Globalisation: On International Commercial Arbitration in Asia and the Principles of Asian Contract Law”, Maison franco-japonaise, Tōkyō, 7-8 juin 2012.

48 Le questionnaire comprenait deux parties, la première concernant l’arbitrage commercial international en Asie, la seconde concernant plus spécifiquement les PACL (et rédigée par l’auteur du présent article).

49 Pour ce qui est des parutions en langue française, mentionnons toutefois la publication récente d’ouvrages ou d’articles relatifs à certaines initiatives significatives. Ainsi : Christophe Jamin, La Cuisine du droit, Paris, LGDJ, 2013 ; plusieurs contributions parues dans les volumes 72 (2014/1) et 73 (2014/2) de la Revue interdisciplinaire d’études juridiques, en lien avec les travaux du Séminaire interdisciplinaire d’études juridiques de la faculté de droit de l’université Saint-Louis ; ou encore, à paraître : Benoît Frydman, Gregory Lewkowicz, Arnaud Van Waeyenberge, « De l’étude à l’enseignement du droit global », in Pascal Ancel, Luc Heuschling (dir.), La Transnationalisation de l’enseignement du droit, Paris, Larcier, 2016.

50 Cette recherche, conduite avec le soutien de la Japan Society for the Promotion of Science (Fonds de recherche obtenu en septembre 2013), se situe dans la continuité de mes travaux de recherche sur la globalisation du droit effectués à l’Institut français de recherche sur le Japon-MFJ (2008-2012) et de mon activité d’enseignement du droit dans plusieurs universités japonaises (depuis 2002). Voir Isabelle Giraudou, « Droit global et enseignement juridique au Japon – Premiers éléments d’une recherche (en droit) », décembre 2013, en ligne sur HAL-SHS : https://hal.archives-ouvertes.fr/file/index/docid/919150/filename/I.GIRAUDOU_-_Working_Paper_2013-11_.pdf ; voir aussi : Isabelle Giraudou, « Comparative Study of Law – Entre didactique juridique et théorie élémentaire du droit global », Revue interdisciplinaire d’études juridiques, vol. 72, no 1, 2014, p. 51-72.

51 Ainsi du projet, ouvert en juin 2014, sur « Les pratiques innovantes de formation des professionnels du droit » (Mission de recherche Droit et Justice, CNRS – ministère de la Justice), et dont je suis membre.

52 Voir Isabelle Giraudou, op. cit., 2013 ; et, de la même, op. cit., 2014, p. 62.

53 Voir Paul Trowler, “Disciplines and Academic Practices”, in Paul Trowler, Murray Saunders, Veronica Bamber (eds), Tribes and Territories in the 21st Century—Rethinking the Significance of Disciplines in Higher Education, London, Routledge, 2012, pp. 30-38.

54 Ainsi de la dizaine d’universités japonaises sélectionnées au titre de « super global universities » par le ministère japonais de l’Éducation et de la Recherche (MEXT) dans le cadre de son programme de financement dit « Top Global University Project » ; voir la liste des universités sélectionnées et leurs plans respectifs de « globalisation », en ligne sur le site de la Japan Society for the Promotion of Science : http://www.jsps.go.jp/j-sgu/h26_kekka_saitaku.html ; voir également le site du MEXT : http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/kaikaku/sekaitenkai/1319596.html.

55 Avant 2004, seules assuraient la formation juridique des étudiants les Faculties of Law (quatre années de formation au niveau undergraduate) et les Graduate Schools of Law (hōgaku kenyūka 法学研究科), au niveau postgraduate (soit deux années de master, et généralement trois de doctorat). En 2004, viennent s’ajouter les Law Schools (hōka daigakuin 法科大学院), aujourd’hui au nombre de soixante-quatorze : requise pour la préparation à l’examen du barreau, cette nouvelle formation est proposée au niveau postgraduate, sur deux ou trois ans, selon que les étudiants ont ou non suivi une formation juridique préalable.

56 À distinguer de l’enseignement des droits étrangers dont Takizawa soulignait déjà, il y a une vingtaine d’années, qu’il était « en état de “crise” » au Japon ; voir Takizawa Tadashi, « Enseignement du droit étranger aux étudiants japonais », Revue internationale de droit comparé, vol. 47, no 4, 1995, p. 874.

57 Les Leading Graduate Schools sont des programmes (master et doctorat) fonctionnant grâce à un financement spécial attribué pour sept ans par le gouvernement japonais ; voir en ligne sur le site de la JSPS : https://www.jsps.go.jp/english/aboutus/data/brochure12-13.pdf (pp. 48-49 et p. 73).

58 Voir Michel Leclerc‑Olive et al. (dir.), Les Mondes universitaires face au marché, Circulation des savoirs et pratiques des acteurs, Paris, Karthala, 2011.

59 Sur ce point – et dans le prolongement de la réflexion proposée par le doyen Nicholas Kasirer (qui parle de « mixed legal education ») dans son article “Legal Education as Métissage”, Tulane Law Review, vol. 78, 2003, pp. 481-501 – voir : Isabelle Giraudou, op. cit., 2014.

60 Véronique Champeil‑Desplats, Méthodologie du droit et des sciences du droit, Paris, Dalloz, 2014, p. 224.

61 Xavier Thunis, op. cit., 2003, p. 8.

62 Telle est l’hypothèse très stimulante développée par Annelise Riles, “From Comparison to Collaboration: Experiments with a New Scholarly and Political Form”, Cornell Law School Legal Studies Research Paper Series, vol. 78, Research Paper no 14‑35, 2015, pp. 147-183.

63 Ma recherche en cours explore plus avant la piste de réflexion proposée notamment par H. P. Glenn (voir H. Patrick Glenn, « Vers un droit comparé intégré ? », Revue internationale de droit comparé, vol. 51, no 4, 1999, p. 850 et s.).

64 André‑Jean Arnaud, « La force normative, pierre angulaire d’une intelligence juridique », in Catherine Thibierge, La Force normative, naissance d’un concept, Paris, LGDJ, 2009, p. 14.

65 L’expression est empruntée à Benoît Frydman qui l’utilise dans plusieurs travaux, en référence à l’approche du droit global développée depuis plusieurs années – au départ de la méthode pragmatique de l’École dite de Bruxelles – par le Centre Perelman de Philosophie du droit de l’université libre de Bruxelles.

66 Benoît Frydman, « Comment penser le droit global ? », in Jean‑Yves Chérot, Benoît Frydman (dir.), La Science du droit dans la globalisation, Bruxelles, Bruylant, 2012, p. 48. Pour un développement plus détaillé sur ce point, voir Isabelle Giraudou, op. cit., 2014.

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Pour citer cet article

Référence électronique

Isabelle Giraudou, « Fabrication des savoirs et comparaison juridique au Japon »Cipango [En ligne], 22 | 2015, mis en ligne le 12 février 2019, consulté le 25 mars 2023. URL : http://journals.openedition.org/cipango/2843 ; DOI : https://doi.org/10.4000/cipango.2843

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Auteur

Isabelle Giraudou

Université de Tōkyō

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Droits d’auteur

CC-BY-NC-4.0

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