« La plupart des gens pensent que les apatrides sont inférieurs aux étrangers. Or, ils devraient comprendre que l’apatridie peut résulter d’un choix personnel, et qu’il s’agit d’une nationalité à part entière. »
- 1 Hirata Masayo, conseillère au Teiruru à Okinawa, in Chen, 2005, p. 154.
たいていの場合、無国籍者は外国人よりもレス(less=より少ない、より価値の低いという意味)だと思っている人が多い。しかし、無国籍も選択によるもので、国籍の一つであるという考え方があることをもっと多くの人は知るべきです1.
- 2 Roux & Courduriès, 2017.
1La nationalité et la filiation sont comparables l’une à l’autre en cela qu’elles permettent l’incorporation de l’individu dans un groupe national ou familial. Le lien entre les deux semble évident dans tout régime prévoyant la transmission de la nationalité par le père et/ou la mère. Dans la plupart des cas, l’écart entre la filiation et la nationalité n’est pas visible, les deux contribuant à la même situation juridique : les enfants reçoivent la même nationalité que leurs parents. En effet, le droit du sang suppose que la nationalité et la filiation soient, « dans le même temps et paradoxalement, conjointes et causales » puisqu’elles sont « intriquées, se répondent et se renforcent tout en se produisant et se reproduisant réciproquement2 ».
2Or, lorsque les parents sont étrangers et dans l’impossibilité de transmettre leur nationalité (raisons politiques ou géopolitiques, loi personnelle recourant au droit du sol, etc.), l’enfant peut se retrouver sans nationalité tout en ayant une filiation juridiquement valable. À l’inverse, il peut arriver que l’enfant obtienne la nationalité du lieu de résidence même sans aucune filiation valable (enfant abandonné ou non reconnu juridiquement par ses parents).
- 3 UNHCR, L’apatridie dans le monde.
- 4 À titre d’exemple, l’association Apatridie Network (Mukokuseki nettowāku 無国籍ネットワーク) se forma en 200 (...)
3L’apatridie résulte de cette pluralité de situations, révélant la violence qui s’exerce dans ces zones frontalières et flottantes entre les personnes sans nationalité et les personnes sans filiation, mélangeant de ce fait les critères tels que le sang et le sol. Malgré son caractère incontestablement problématique tant humainement que juridiquement, l’apatridie fut longtemps relayée au second plan, derrière l’impératif que représentait le traitement des réfugiés. Or, depuis les années 1990, suite notamment à la fin de la guerre froide et à l’éclatement de l’Union soviétique et de la Yougoslavie, l’apatridie attire progressivement l’attention des communautés internationales. Ainsi, depuis 2001, l’UNHCR (Haut-Commissariat des Nations unies pour les Réfugiés) cherche à saisir le phénomène d’apatridie dans sa globalité et à réduire le nombre d’apatrides dans le monde, estimé à plus de 10 millions3. Au Japon, à un degré moins visible, quelques groupements privés commencent à se pencher sur l’apatridie, bien que ce phénomène reste très marginal et non intégré dans l’agenda politique4.
4La présente contribution a pour objectif de rendre avant tout compte du mécanisme juridique qui fait naître des apatrides au Japon en raison de la migration (I). Les solutions proposées – comme leur accorder la nationalité japonaise – varient selon la situation personnelle de l’apatride, montrant que l’élément d’extranéité, selon sa nature, donne accès à des droits différents, sans que cela ne soit encadré par une logique politique cohérente. Nous nous intéresserons particulièrement au cas d’apatridie des personnes nées sur le territoire japonais. Ce cas attire notre attention en cela qu’il révèle la rupture de la logique de transmission entre filiation et nationalité (II). La non-transmission de la nationalité et la construction d’un nouveau statut nous mènent aux questions finales : identité individuelle et nationalité sont-elles intrinsèquement liées ? Toute personne doit-elle avoir une nationalité ? Si théoriquement les autorités cherchent à réduire le nombre d’apatrides, une situation attire particulièrement notre attention : celle des apatrides qui assument leur apatridie, voire qui la revendiquent comme un moyen de construction identitaire. Qu’arriverait-il si l’on refusait de (re)produire la nationalité ? (III).
5En droit international, l’apatridie est définie par la Convention de New York relative au statut des apatrides (1954) en ces termes (alinéa premier, premier article) :
Aux fins de la présente Convention, le terme « apatride » désigne une personne qu'aucun État ne considère comme son ressortissant par application de sa législation.
- 5 Dans le présent article, nous excluons les personnes apatrides nées à l’étranger ou devenues apatri (...)
6Or, n’étant pas signataire de ladite convention, le Japon n’est doté d’aucun régime d’encadrement ni même de définition cohérente et uniforme de l’apatridie sur son territoire, alors même que le droit à la nationalité fait partie intégrante du droit national (A). Pour comprendre le désintérêt politique du Japon vis-à-vis de l’apatridie, il faut avant tout saisir l’importance qu’occupe la filiation au sein du mécanisme de transmission de la nationalité (B). Cette posture, séparant les nationaux (dotés d’une filiation japonaise, inscrits à l’état-civil, le koseki 戸籍) et les non nationaux (supposés transmettre leur nationalité), occulte une population certes très marginale mais néanmoins problématique que constituent les apatrides nés sur le territoire japonais5. Si les parcours menant à cet état sont multiples, la façon dont les apatrides vivent leur situation est tout aussi variée. Cette complexité montre bien la limite de la démarche actuelle qui consiste à saisir l’apatridie comme une population monolithique (C).
7La nationalité est un statut que l’on acquiert, dans la plupart des cas, à la naissance. Or, certains cas dérogent à cette connexion automatique entre filiation et nationalité. Il est alors utile de rappeler sa définition selon les termes de la Convention européenne sur la nationalité (1997, chapitre 1, article 2) :
a. « nationalité » désigne le lien juridique entre une personne et un État et n’indique pas l’origine ethnique de la personne.
8Bien que le Japon ne soit pas tenu par le droit européen, cette définition est néanmoins rappelée dans les manuels de droit japonais, pour souligner le risque constant de confondre nationalité et ethnicité, le mythe du peuple homogène n’étant pas loin de ce raisonnement6. Le risque est en effet très présent d’autant plus que le Japon recourt au droit du sang, qui est minutieusement encadré à l’aide de l’état-civil.
- 7 Cette double exigence avait initialement été arrêtée en 1895 par l’Institut de Droit international, (...)
9La nationalité est considérée comme un élément-clé permettant à l’individu de se définir par rapport à son appartenance étatique mais aussi à l’État pour établir un lien (exclusif) avec ses nationaux. La Convention de la Haye de 1930 énonçait comme principe de base l’évitement de la double nationalité (à l’époque fortement appuyée par la communauté internationale) et de l’apatridie7. Le caractère essentiellement national des règles relatives à la nationalité est à l’origine de ces « conflits de nationalités », tantôt « positifs » (plusieurs nationalités) tantôt « négatifs » (apatridie). Les personnes apatrides, qui de ce fait se retrouvent sans aucune nationalité, font l’objet de textes internationaux qui cherchent à les protéger. La Déclaration universelle des droits de l’homme (1948) est l’un des premiers textes à avoir pris en compte cette situation de crise en énonçant dans son article 15, alinéa 1 : « tout individu a droit à une nationalité ». Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 énonce également dans son article 24, alinéa 3 : « tout enfant a le droit d’acquérir une nationalité ». Nous pouvons ajouter à cet arsenal juridique la Convention internationale des droits de l’enfant du 20 novembre 1989 dont l’article 7, alinéa 1 énonce : « L’enfant est enregistré aussitôt sa naissance et a dès celle-ci le droit à un nom, le droit d’acquérir une nationalité et, dans la mesure du possible, le droit de connaître ses parents et d’être élevé par eux. »
- 8 Shingaki, 2015, p. 22-23.
10Spécifiquement pour la protection des personnes apatrides, nous disposons de deux conventions : la Convention de New York relative au statut des apatrides (1954) et la Convention sur la réduction des cas d’apatridie (1961) qui sont les principales sources en droit international. Or, le Japon n’a signé aucune des deux conventions pour le moment, ce qui s’expliquerait par un désintérêt politique comparé, par exemple, aux conventions relatives à la protection des réfugiés qui, elles, furent l’objet de signature face à la pression internationale8.
- 9 International Law Commission, 2006, p. 49.
11Si le Japon n’est pas lié directement par ces conventions sur l’apatridie, la commission du droit international des Nations unies a requalifié la définition d’apatridie (voir supra) afin de lui reconnaître la valeur de droit international coutumier9. Cela signifie que le Japon est néanmoins lié par cette définition étant donné qu’en vertu de l’article 98, alinéa 2 de la Constitution, il est lié par le droit international coutumier au même titre que le droit national.
- 10 Okuda, 2004, p. 31 et suivantes.
12Les premiers textes internationaux énonçant la nature indispensable de la nationalité figurent également parmi les sources du droit japonais. Ces dispositions montrent que la nationalité n’est pas uniquement un instrument de contrôle et d’enregistrement étatique mais aussi un droit subjectif, un droit à la nationalité, comme un des composants des droits de l’Homme10.
- 11 Supreme Court, Perez vs. Brownell, 356, US, 44 (1958).
13La difficulté est alors de trouver un équilibre entre la souveraineté étatique (délimitation des nationaux dans un intérêt étatique) et le droit individuel et subjectif à la nationalité. Cet équilibre se concrétise à travers les mesures étatiques d’évitement de toute situation d’apatridie. Il s’agirait, selon Okuda Yasuhiro, d’une véritable obligation étatique que de résoudre les cas d’apatridie et c’est à ce titre que le droit à la nationalité acquiert une certaine portée en tant que droit de l’Homme : « la nationalité n’est autre que le droit qui donne accès aux droits (right to have rights)11 ».
14Si les énoncés des textes internationaux sont ainsi sans ambiguïté quant au besoin de remédier à la situation d’apatridie, leur application est pour le moins opaque sur le plan du droit national. Ce désintérêt peut partiellement s’expliquer par une confiance quasi-aveugle dans le principe du droit du sang.
- 12 Certains s’appuient sur la summa divisio entre les pays appartenant au système romano-germanique et (...)
- 13 La Chine est souvent donnée comme exemple, en particulier pour les mesures régularisant la situatio (...)
- 14 Nous ne nous hasarderons pas à suivre ces hypothèses qui, quoique stimulantes, semblent réductrices (...)
15La nationalité est l’un des piliers permettant la délimitation de la nation. En droit japonais, elle se définit en référence au droit du sang (jus sanguinis, kettō shugi 血統主義), qui fut dominé par le principe du sang paternel. Actuellement le droit du sang marque, certes à un degré variable, les régimes en Europe centrale et orientale, en Afrique du Nord et en Asie12. En relation avec le phénomène migratoire, le droit du sang peut être interprété comme favorisant l’émigration à travers le maintien des liens avec les nationaux, la population émigrante pouvant ainsi se reproduire en dehors du territoire national tout en gardant la nationalité d’origine13. A contrario, on pourrait émettre l’hypothèse selon laquelle les pays recourant au droit du sol (jus soli, shusshōchi shugi 出生地主義) seraient plutôt ouverts à l’accueil des migrants14. Le droit du sol est surtout appliqué en Amérique du Nord et en Amérique du Sud, ainsi que, à un niveau variable, dans certains pays de l’Europe occidentale.
16Rappelons toutefois que la classification entre droit du sang et droit du sol procède d’une vision nécessairement réductrice. Ainsi, au Japon, la France est souvent donnée comme l’un des modèles du droit du sol, associée à son ouverture à l’immigration. Or, il est intéressant de retrouver à l’origine du modèle japonais le droit du sang à la française énoncé au lendemain de la Révolution.
17En effet, la France introduisit très tôt le droit du sang sous le Code civil (première partie, promulguée en 1803). Celui-ci énonçait alors la filiation paternelle comme voie exclusive de transmission de la nationalité française à la naissance. La nationalité japonaise fut quant à elle régie pour la première fois de façon structurée par la loi relative à la nationalité de 1899. Or, les débats avaient commencé bien avant sur le plan du droit civil. Nous trouvons d’ailleurs des échanges intéressants au cours de l’élaboration du Premier Projet du Code civil lors de l’élaboration du Code Boissonade. Kumano Binzō 熊野敏三 (1855-1899), l’un des rédacteurs, justifie en ces termes le recours au droit du sang :
Le droit du sol est le fruit du système féodal du Moyen-Âge en Europe. À l’époque, on dépendait du lien de vassalité, non de l’appartenance nationale. L’homme était considéré comme une chose accessoire à la terre, et il était soumis au seigneur du domaine dans lequel il vivait […]. La modification de ce principe eut lieu en 1789, avec la Révolution française. Celle-ci marque la nouvelle ère de l’avènement du peuple en Europe, provoquant une transformation radicale du fondement même de l’État. De ce fait, les règles régissant la nationalité ne pouvaient pas ne pas changer en conséquence, d’autant plus que le peuple est avant tout une question de race. Nous avons ainsi décidé d’écarter le droit du sol au profit du droit du sang. La nature de la race est en effet de se transmettre par le sang, du parent à l’enfant, en aucun cas résultant du lieu de naissance.
- 15 Kumano, 1890, p. 46-47.
夫レ産地主義ハ欧州中世ノ封建制度ヨリ来ルモノナリ。当時ハ君臣ノ別アリテ国民ノ別ナシ。人ハ土地ノ附従物ト見做サレ其住地ノ領主ニ隷属セシナリ[…]。此元則ノ変更ハ仏国千七百八十九年ノ変革ニ淵源セリ。仏国革命ハ欧州ニ於テ国民勃興ノ新紀元ニシテ国家ノ基礎一変セシニ因リ国民分限ノ元則モ亦タ変更セサルヲ得サルニ至レリ。而シテ国民ハ元来人種ノ問題ナルガ故ニ産地主義ヲ捨テ血統主義ヲ採用スルコトト為リタリ。何トナレハ人種ノ特質タルヤ血統ニ依リ親子相伝フルモノニシテ毫モ産地如何ニ関係スルモノニ非サレハナリ15。
- 16 Pour plus de détails, voir Corbel, sa contribution dans le présent numéro.
- 17 Notons que la Convention marqua certes indiscutablement une étape forte dans ce cheminement, mais q (...)
18Le modèle japonais se forma ainsi progressivement sur la base du droit français, soit la transmission de la nationalité exclusivement par la filiation paternelle. La femme japonaise mariée à un étranger perdait systématiquement la nationalité japonaise et ne la transmettait pas à ses descendants. C’est par la loi relative à la nationalité promulguée en 1950 que les femmes japonaises mariées à un étranger furent autorisées à conserver leur nationalité, tandis qu’une réforme majeure en 1985 mit fin au principe de la transmission patrilinéaire, permettant désormais aux femmes japonaises de transmettre aussi la nationalité japonaise16. Cette réforme fut entreprise à l’occasion de la ratification la même année de la Convention internationale contre toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (1979)17.
19Or, le droit du sang crée inévitablement des cas d’apatridie, notamment avec des enfants abandonnés ou nés de parents apatrides ou de parents dans l’impossibilité de transmettre leur nationalité selon leur loi personnelle, c’est-à-dire la loi du pays dont on a la nationalité. L’apatridie résulte ainsi de la rupture du lien entre la filiation et la nationalité, laissant derrière elle une multitude de situations d’apatridie possibles.
- 18 Cette carte vient remplacer depuis 2012 l’ancien système d’enregistrement des étrangers (gaikokujin (...)
20Les personnes apatrides sont en partie visibles à travers la carte de résidence (zairyū kādo 在留カード), délivrée par le ministère des Affaires juridiques aux étrangers en situation régulière18. La nationalité peut prendre l’étiquette d’« apatridie ».
Figure 01. Carte de résidence d’un « apatride »
Chen et al., 2016, p. 198.
21Le Bureau de l’immigration se réserve également des compétences en matière de détermination de la nationalité (et donc de l’apatridie) en cas de rapatriement forcé des résidents sans titre de séjour légal vers leur pays d’origine. Faute de rapatriement possible, les apatrides sont alors maintenus dans des centres de rétention, ce qui fut critiqué comme étant une violation des droits de l’Homme. La section civile du ministère des Affaires juridiques rend par ailleurs des statistiques des apatrides dans le domaine limité des demandes de naturalisation. Ainsi, l’apatridie est actuellement traitée un peu au hasard des procédures et au cas par cas, par des autorités différentes qui ne recourent pas nécessairement aux mêmes critères de définition19.
22En effet, au-delà des instances compétentes, l’apatridie est confrontée à un problème de définition : elle peut résulter d’un état de droit ou d’un état de fait. L’apatridie de droit (« de jure ») résulte de l’application des lois nationales qui crée un vide juridique (conflit négatif de nationalités). Il s’agit, par exemple, d’un enfant né d’un père étranger dont la loi nationale prescrit le droit du sol tandis que la loi nationale de la mère prescrit le droit du sang paternel. Nous pouvons citer dans ce cadre le cas d’enfants nés d’un père américain, dont la loi nationale (Immigration and Nationality Act) exige que le parent américain ait vécu un certain temps sur le territoire américain (article 301, g). Cela signifie qu’un père américain n’ayant pas séjourné suffisamment longtemps aux États-Unis pour pouvoir transmettre sa nationalité ne pouvait la transmettre, tandis qu’une mère japonaise, jusqu’en 1985, ne pouvait pas transmettre la nationalité japonaise. Ainsi, l’enfant, bien qu’ayant des filiations juridiquement valables, pouvait se retrouver sans nationalité, en situation d’apatridie.
23Parallèlement à cette apatridie de droit, nous avons le cas d’apatridie de fait (« de facto ») qui résulte d’une situation où la personne, logiquement détentrice d’une nationalité, se trouve dans l’incapacité d’en rapporter la preuve. Il s’agit par exemple d’un enfant dont les parents se sont séparés et qui se retrouve de ce fait dans l’impossibilité de contacter le père. Les personnes victimes d’un trafic humain se retrouvent également dans une apatridie de fait (passeport ou autres documents confisqués).
- 20 Le rapport du Groupe Mukokuseki kenkyūkai propose une typologie qui distingue huit situations d’apa (...)
24Cette extrême variété de situations d’apatridie fut l’objet d’une étude qui se veut exhaustive, menée par le Groupe de travail sur l’apatridie (Mukokuseki kenkyūkai 無国籍研究会) et publiée en 201720. Dans le présent article, nous nous concentrons uniquement sur le cas des enfants nés sur le territoire japonais, sans filiation aucune ou avec une filiation étrangère, et qui cherchent à acquérir la nationalité japonaise. Ces cas nous intéressent en cela qu’ils sont révélateurs de la rupture entre filiation et nationalité.
25Si l’État peut, dans une certaine mesure, réserver aux étrangers un traitement différent de celui des nationaux, il doit néanmoins veiller au respect des droits les plus élémentaires de ses résidents, à savoir le droit à une nationalité. Le traitement spécifique des apatrides s’impose, quitte à suspendre le droit du sang et à relativiser les exigences du droit du sol. Le cas des enfants apatrides sans filiation ou avec filiation étrangère constitue précisément une exception au droit du sang, et son étude approfondie permet de croiser filiation et nationalité. Le droit japonais réserve deux solutions à ces enfants, ce qui permet de conserver une distinction fondamentale entre les enfants apatrides nés de parents inconnus ou eux-mêmes apatrides (A) des enfants nés de parents étrangers dans l’impossibilité de transmettre leur nationalité (B). Or, les situations que prévoit la loi sont loin de rendre compte de la complexité du cas des enfants apatrides qui, par définition, sont sans statut et donc invisibles (C).
- 21 En droit français, nous faisons la différence entre la nationalité d’origine, résultant de la naiss (...)
26Pour éviter qu’un enfant abandonné ne se retrouve en situation d’apatridie, l’article 2, alinéa 3 de la loi relative à la nationalité prévoit l’attribution de la nationalité japonaise lorsque « l’enfant, né sur le territoire japonais, ne connaît ni son père ni sa mère, ou si ces derniers n’ont pas de nationalité 日本で生まれた場合において、父母がともに知れないとき、又は国籍を有しないとき ». Il est important de souligner que cet alinéa se situe dans l’article régissant la reconnaissance de la nationalité dès la naissance (shusshō ni yoru kokuseki no shutoku 出生による国籍の取得) qui ne se confond pas avec la naturalisation21.
27Cet article constitue l’un des plus anciens exemples d’exception au principe du droit du sang. En effet, la disposition, présente dans la première loi relative à la nationalité (1899), figurait déjà dans le premier projet du Code Boissonade (1890), justifiée alors en ces termes :
Dans ce cas [le cas d’un enfant dont les parents ne sont pas connus], le sang ne pouvant pas déterminer la nationalité, la seule naissance sur le territoire japonais suffit pour en faire un Japonais. Cet enfant peut éventuellement être un enfant d’étrangers mais dans la plupart des cas il devrait être né de parents japonais. Sans cette disposition, les personnes sans appartenance étatique deviendraient innombrables et cela provoquerait un désastre difficilement supportable.
此場合ニ於テハ其血統ニ仍リ其分限ヲ定ムルヲ得サルヲ以テ日本ノ地ニ出生シタルノミヲ以テ日本人ト為セリ此子ハ外国人ノ子タルコトアルヘシト雖モ通常日本人ノ子タルコト最モ多カル可シ若シ此規則ヲ設ケサルトキハ無数ノ本国ナキ者ヲ生シ其弊害ニ堪ヘサル可シ22
- 23 Okuda, 2004, p. 119-120.
28Le Code civil italien (article 7, alinéa 3) fut alors cité pour justifier le recours au droit du sol, sachant que le Code civil français introduisait une disposition semblable lors de sa réforme en 1889, dans son article 8, alinéa 2, ce qui joua très certainement en faveur de l’introduction d’une telle disposition en droit japonais23.
- 24 Sentence du tribunal des affaires familiales de Tokyo, 9 septembre 1966 (Rapport mensuel du tribuna (...)
- 25 Sentence du tribunal des affaires familiales d’Ōita, 31 janvier 1975 (Rapport mensuel du tribunal d (...)
- 26 Sentence du tribunal des affaires familiales d’Ōsaka, 27 janvier 1979 (Rapport mensuel du tribunal (...)
29Ainsi, en vertu de l’article 2, alinéa 3 de la loi relative à la nationalité, la nationalité est attribuée si les parents sont inconnus ou eux-mêmes apatrides. Au moment de la création de la fiche d’état-civil, la loi relative à l’état-civil distingue alors deux situations : en présence d’un nourrisson ou d’un enfant abandonné en bas âge (article 57, création immédiate par le maire) ; en présence d’une personne d’un certain âge (article 110, nécessité d’une sentence du tribunal des affaires familiales). Or, même dans ce second cas, la jurisprudence japonaise s’est montrée plutôt arrangeante en accordant la nationalité japonaise à un orphelin de guerre qui s’était toujours considéré comme un Coréen et enregistré comme tel auprès des autorités24 ; à un apatride qui s’était retrouvé sans papier ni aucun élément d’identification valable suite à une fugue commise à l’âge de 13 ans25 ; ou à un enfant abandonné au Japon et adopté par un couple chinois déjà décédé au moment de la demande26. Devant l’absence de filiation, les données biologiques perdent leur sens, et l’enfant ou l’adulte apatride est considéré comme une personne avant tout en détresse ; le récit biologique est alors substitué par le récit biographique.
- 27 Cour suprême, Affaire Andre (Andere jiken アンデレ事件), arrêt du 17 janvier 1995, 2e chambre (Jurisprude (...)
30La tolérance de la jurisprudence s’explique aussi par l’extrême difficulté de prouver l’absence de connaissance des parents, la preuve de faits négatifs étant considérée comme impossible. C’est ainsi que, dans l’affaire Andre (Andere jiken アンデレ事件), un enfant né d’une mère supposée philippine, et qui n’a pas été déclaré au moment de sa naissance, formula une demande d’acquisition de la nationalité en vertu de l’article 2, alinéa 3. La mère avait disparu de l’hôpital en ayant signé un accord à l’adoption. La question se concentra sur le contenu et la charge de la preuve, et la Cour suprême, dans un arrêt du 27 janvier 1995, trancha en faveur de l’enfant en précisant qu’il suffisait que celui-ci prouve la difficulté de déterminer le père et la mère, tandis que, pour renverser cette preuve, l’État devait rapporter l’identité du père ou de la mère27. L’arrêt montre bien les limites d’une preuve négative et l’impératif de protéger les apatrides.
- 28 Okuda, 2004, p. 9.
- 29 Odagawa, 2014, p. 34.
31Or, si la jurisprudence a une position tolérante, l’administration japonaise semble déconnectée de l’article 2, alinéa 3 et de son principe dont l’application par les services d’état-civil reste extrêmement rare : ceux-ci peuvent même ignorer l’existence de cet article, ce qui les pousse à considérer que la naturalisation n’est possible qu’à la majorité de l’enfant apatride, les deux parents étant inconnus28. Une avocate, active dans le soutien des apatrides, rapporte n’avoir jamais connu de cas où les autorités auraient appliqué cet article29. Cela montre encore une fois la fragilité des apatrides au Japon, même dans le cadre de ces rares dispositions juridiques les secourant.
- 30 « 1. Avoir sa résidence principale au Japon de manière continue depuis au moins cinq ans ; 2. Avoir (...)
32La loi japonaise distingue deux modalités de naturalisation : naturalisation ordinaire (futsū kika 普通帰化) et naturalisation simple (kan’i kika 簡易帰化). Les deux modalités sont régies par la loi relative à la nationalité, par l’article 5, alinéa 1 pour la naturalisation ordinaire qui énumère six conditions30, et par l’article 5, alinéa 2, et les articles 6, 7 et 8 qui prévoient des réductions de conditions – plus ou moins importantes – selon la situation. Nous nous intéresserons ici à la naturalisation simple énoncée dans l’article 8, alinéa 4 qui porte précisément sur le cas des enfants nés au Japon et apatrides en raison d’un conflit de nationalités.
- 31 Okuda, 2004, p. 9.
- 32 Ekawa et al., 1997, p. 77-78.
33Cette disposition est une création lors de la réforme de la loi relative à la nationalité en 1984. Elle couvre le cas des enfants qui, ayant une filiation juridiquement valable avec la mère et/ou le père, ne peuvent pas bénéficier de la disposition de l’article 2, alinéa 3. Or, dans ce cas, l’enfant ne peut obtenir la nationalité dès la naissance, il doit passer par la naturalisation qui nécessite une longue procédure de deux à trois ans en moyenne31. La distinction entre les enfants nés de parents inconnus ou apatrides (article 2, alinéa 3) et les enfants apatrides nés au Japon de parents étrangers (article 8, alinéa 4) se justifie par les réticences formulées par le législateur en 1984, lors de la réforme de la loi relative à la nationalité, face à l’éventuelle extension de l’article 2, alinéa 3 à ces enfants apatrides ayant une filiation étrangère32. L’article 8, alinéa 4 fut donc créé pour répondre à cette réticence en prévoyant une procédure plus lourde (naturalisation) mais simplifiée, une sorte de compromis. La connaissance « juridique » des parents peut ainsi constituer un frein à une reconstruction juridique identitaire à travers la nationalité japonaise.
34La naturalisation simple peut alors être accordée avant la majorité de l’intéressé du moment où celui-ci réside depuis plus de 3 ans (et non 5 ans) sur le territoire japonais, l’autonomie financière n’étant par ailleurs pas exigée. Ainsi, l’état d’apatridie justifie ces réductions des conditions d’obtention de la nationalité japonaise, sans pour autant l’en dispenser. Il est souvent avancé par le gouvernement japonais que les enfants apatrides nés au Japon ont « toujours la possibilité de se faire naturaliser ». Or, la législation relative à la naturalisation relève de ces domaines où l’État détient une souveraineté importante. Notons en effet que le ministère des Affaires juridiques peut parfaitement refuser la naturalisation même en présence d’un dossier remplissant les conditions requises ; la règle est donc le libre arbitre de l’État dans ce domaine, donc aucune garantie n’existe33.
- 34 L’état des personnes est un concept juridique constitué d’un ensemble de règles qui définissent la (...)
35Notons par ailleurs que la naturalisation obtenue ne marque pas la fin du processus d’intégration. Il faut en effet se demander si cette naturalisation devient invisible sur le plan de l’état-civil pour mesurer la portée intégrante de ce dispositif. À cet égard, l’état-civil distingue les éléments non effaçables des éléments effaçables, et cette hiérarchisation a concrètement des conséquences au moment du transfert de l’état-civil vers une nouvelle adresse principale (honseki 本籍), ou lors de la création d’une nouvelle fiche suite à un événement majeur (mariage, divorce, etc.). Ainsi, l’état-civil distingue les éléments « permanents » – retranscrits sur la nouvelle fiche – des éléments « non permanents » qui disparaissent. Cette distinction est fondamentale car elle permet de hiérarchiser les éléments entre les données qui cesseront de marquer l’état des personnes34 et celles qui continueront à déterminer le statut de la personne. À titre d’exemple, les informations permanentes de l’état-civil couvrent la naissance (lieu, date), la filiation d’origine conservée après une adoption simple (futsū yōshi engumi 普通養子縁組), la présence d’un enfant naturel, ou encore, le cas échéant, le changement de nom ou de sexe. Qu’en est-il de la naturalisation ?
- 35 Notons toutefois que la naturalisation reste détectable malgré tout par les spécialistes expériment (...)
- 36 En effet, si un individu, par une erreur administrative, obtient l’intégration à l’état-civil, son (...)
36Étant donné que l’état-civil est un outil d’intégration d’un individu dans le corps étatique, la réponse à cette question peut avoir un impact considérable sur le plan individuel. Or, la naturalisation avait été considérée comme un élément permanent jusqu’à la réforme de l’article 39 du Règlement d’application de la loi relative à l’état-civil (Kosekihō shikō kisoku 戸籍法施行規則) en décembre 1960. Désormais, la naturalisation est un élément non permanent, et cela devrait permettre la pleine intégration de la personne naturalisée35. Cette mesure montre bien l’interdépendance de la nationalité et de l’état-civil36, et interroge encore une fois la concomitance entre nationalité/état-civil et ethnicité. Le traitement de l’apatridie pousse plus loin cette dernière logique en cela qu’il permet de reconnaître la nationalité japonaise à des individus nés de parents inconnus ou eux-mêmes sans nationalité.
- 37 Ces centres ont un rôle consultatif auprès des écoles et familles sur le bien-être de l’enfant, et (...)
37Un enfant apatride né au Japon peut ainsi demander la nationalité japonaise dès sa naissance, sinon par naturalisation. Or, le fait est que la réalité de ces enfants est loin d’être connue et étudiée, encore moins traitée par les pouvoirs politiques. Nous disposons à cet égard de précieuses données rassemblées par l’International Social Service Japan (ISSJ, Nihon kokusai shakai jigyōdan 日本国際社会事業団) en 2000-2001 : une enquête fut alors réalisée auprès des 174 centres de consultation pour l’enfance (jidō sōdanjo 児童相談所37). L’enquête est loin de couvrir l’ensemble des enfants en situation d’apatridie car elle se limite aux enfants confiés à ces centres, qui n’ont pas de parents ni de proches susceptibles de s’en occuper correctement. Or, à travers une analyse qualitative, elle permet néanmoins de rendre compte du parcours personnel des enfants apatrides.
- 38 Les résultats de l’enquête ont été publiés dans Okuda, 2002.
- 39 Ibid, p. 30-31.
38L’enquête s’adresse explicitement aux enfants dont au moins l’un des parents est étranger. Le chiffre est éloquent : parmi les 241 réponses, 52 enfants sont décrits comme étant apatrides38. Notons que l’apatridie ici ne résulte pas d’une décision officielle d’une autorité compétente mais d’un constat voire d’une supposition des membres du centre ou des parents. La supposition de l’état d’apatridie résulte majoritairement du fait que l’enfant n’ait été déclaré à aucun service d’état-civil (33 cas), d’autres s’appuient sur l’enregistrement des étrangers (16 cas). Enfin, 6 enfants sont supposés apatrides suite à la disparition de leurs parents39.
- 40 Ibid, p. 33.
- 41 Ce fut notamment le cas des enfants nés de parents brésiliens. Le Brésil recourant au droit du sol, (...)
39Ces réponses sont révélatrices en soi de l’extrême fragilité des connaissances de l’apatridie. En effet, la non-déclaration à l’état-civil ne signifie pas in fine l’absence de toute nationalité et, a contrario, ce n’est pas parce qu’un enfant est déclaré à l’état-civil qu’il obtient systématiquement la nationalité japonaise. Le service d’état-civil fait le tri entre les enfants qui seront inscrits sur une fiche japonaise d’état-civil (koseki 戸籍) et ceux qui auront le statut d’étranger. Par ailleurs, même si l’enregistrement des étrangers fait mention d’apatridie, cela ne signifie pas pour autant qu’il s’agisse d’un statut définitivement acquis. Avant 2012 et leur remplacement par la carte de résidence, il arrivait souvent que la mairie, à défaut d’indice, mentionnât provisoirement l’apatridie sur les fiches d’enregistrement des étrangers40. Il était également possible de voir les autorités japonaises inscrire une nationalité sur ces fiches alors que l’enfant n’avait aucun moyen d’obtenir cette nationalité41. Ces éléments d’incertitude, non résolus malgré la nouvelle carte, montrent combien le Japon manque de politique cohérente de recensement des apatrides sur son territoire, le cas des enfants étant révélateur de l’absence des techniques de recensement et d’autorité centralisant les données.
- 42 Odagawa, 2014, p. 34-35.
40Si les autorités japonaises manifestent un certain intérêt pour l’intégration des enfants nés apatrides sur le territoire japonais, ces mesures ne s’appliquent qu’à la demande de l’intéressé et semblent encore mal connues par les différents services (fonctionnaires, praticiens, etc.). Devenir japonais ou rester apatride relève donc fondamentalement de la sphère décisionnelle de l’intéressé et de ses interlocuteurs. L’amalgame entre apatridie et illégalité mène très facilement à l’idée selon laquelle l’apatridie est un état à bannir, le cas des enfants apatrides étant révélateur de cela avec des procédures particulières leur permettant d’en sortir et d’éviter la transmission générationnelle de l’apatridie. Or, à l’extrême diversité des cas d’apatridie, nous pouvons ajouter une grande variété dans la façon dont cette situation est vécue par l’intéressé. L’apatridie n’est pas vécue de la même façon selon notamment un critère : l’existence ou non d’un titre de séjour valable. En effet, une personne apatride peut parfaitement résider régulièrement au Japon et bénéficier à ce titre des mesures sociales ainsi que de la possibilité d’obtenir un travail régulier. La situation est vécue totalement différemment lorsque la personne apatride n’a aucune existence administrative. Cet élément, plus que la nationalité, semble déterminant pour certaines personnes puisque la vie de tous les jours en dépend concrètement42. Nous allons à présent analyser l’apatridie du point de vue des apatrides, qui peuvent y voir un élément d’identité/d’identification (A). Cette étude permet de mettre en lumière la non-appartenance nationale en tant qu’identité subjective et juridique, ce qui pousse à s’interroger sur l’articulation entre identité et identification (B).
41La situation des personnes apatrides est incontestablement difficile à vivre et ils sont nombreux à faire part de leur sentiment de ne pas exister, ou pire, de ne pas avoir le droit d’exister. Les inconvénients sont innombrables, allant du domaine professionnel à des aides sociales, jusqu’à l’impossibilité de se marier juridiquement. Il ne s’agit donc nullement de sous-estimer ces souffrances, mais nous aimerions ici mettre la lumière sur les valeurs « positives » reconnues à l’état d’apatridie par les apatrides eux-mêmes. En effet, la non-appartenance à un État n’est pas continuellement subie, elle peut se transformer en une véritable stratégie mise en place par les apatrides, soit pour obtenir un statut plus confortable (naturalisation, reconnaissance de la nationalité), soit pour revendiquer une opinion politique ou une identité personnelle.
42L’un des cas révélateurs sur le plan judiciaire est certainement l’affaire Andre que nous avons déjà évoquée. En effet, à travers la reconnaissance de l’apatridie, Andre cherche à obtenir la nationalité japonaise, l’apatridie étant une étape indispensable pour permettre la reconstruction d’une identité juridique japonaise. Naturellement, dans l’arrêt de la Cour, il n’est nullement fait allusion à l’identité subjective d’Andre.
43Le besoin d’être « reconnu apatride » peut exister à différents niveaux. Dans le cas d’Andre, l’apatridie est vécue comme un état transitoire. Or, à travers la lecture de différents témoignages de personnes apatrides, il semble se confirmer que l’état d’apatridie – de droit ou de fait – n’est pas toujours subi, mais peut pour certains résulter d’un véritable choix.
- 43 Les témoignages ont été rassemblés dans Chen, 2010.
44Ainsi, nous pouvons lire de précieux témoignages rapportés lors du Forum « Le monde vu des personnes apatrides – Réexaminer la nationalité dans le Japon d’aujourd’hui », tenu le 23 novembre 2008 à Tokyo43. L’une des participantes, Nguyen Hong Hao, venue au Japon en tant que réfugiée vietnamienne mais ayant perdu sa nationalité en quittant son pays, dit ouvertement ne pas vouloir obtenir la nationalité japonaise :
- 44 Ibid, p. 71.
- 45 Ibid, p. 102-103.
[A]yant un titre de séjour permanent et étant enregistrée en tant qu’étrangère, je suis à l’abri de toute violation du droit à la vie ou du droit à l’éducation. Mon choix est profondément lié à ce statut, et je n’envisage aucunement de demander la nationalité japonaise.44 […] Ce choix s’explique par l’importance, pour moi, de vivre à travers les différentes rencontres avec des personnes et non grâce à l’appartenance à un pays. […] En obtenant la nationalité, je crains que tout ce qui a forgé ma personnalité à travers les innombrables luttes soit entièrement détruit.45
45Eugene Aksenoff, médecin apatride originaire de Russie, témoigne de façon très positive, montrant qu’il n’a quasiment pas souffert de son apatridie, l’important étant d’avoir une situation économique stable (et donc un droit de résidence régulier également). Il va jusqu’à dire que son statut d’apatride lui a servi durant la période d’après-guerre puisqu’il a pu travailler dans des hôpitaux américains pendant que ses homologues japonais en étaient exclus. Sauf l’impossibilité de se marier, il semble avancer que son statut ne l’a en aucune façon empêché de travailler, de contracter des crédits, de faire construire, etc. Il n’envisage donc pas de demander la naturalisation car il n’y voit pas d’avantage.
- 46 Chen et al., 2012, p. 461.
46Chon Jan est un apatride d’origine coréenne (3e génération des zainichi 在日, Coréens résidant au Japon) : il a perdu sa nationalité japonaise en 1952 sans pour autant récupérer sa nationalité coréenne après la division du pays en deux. Il pourrait certes parfaitement envisager d’obtenir la nationalité sud-coréenne, mais il reste « attaché à la valeur des deux Corées unies », et donc rester apatride est un véritable choix, un « petit combat politique contre les politiques étatiques, contre toute politique menée dans un cadre strictement étatique46 ».
- 47 Mitani, 2017, p. 247-251.
- 48 Ibid, p. 251.
47Si l’apatridie peut contribuer ainsi pleinement à la formation d’une identité personnelle, elle peut aussi constituer une stratégie déployée par l’individu pour obtenir un statut. C’est par exemple le cas des Tibétains apatrides équipés d’un “registration certificat”, document délivré aux étrangers résidant en Inde. L’histoire des Tibétains apatrides est révélatrice de l’usage de l’apatridie dans le but d’obtenir un statut de protection47. L’histoire de « A », un Tibétain apatride vivant au Japon, relate le processus allant d’une apatridie assumée (raisons politiques) vers une demande de naturalisation (raisons éducatives, suite à la naissance d’un enfant). Cela montre bien l’« instrumentalisation de la nationalité par les apatrides en situation de vulnérabilité, un moyen timide de résistance qui dépasse les frontières et les générations48 ». Dans tous ces cas, appartenir à un État n’est pas considéré comme un élément d’identité, montrant par là la limite du concept de nationalité qui puise sa force dans la concordance entre moyen d’identification et identité subjective.
- 49 Bernard, 1994, p. 127-128.
- 50 En France, nous connaissons deux courants doctrinaux : l’un, représenté par Gérard Cornu qui puise (...)
- 51 Ibid, p. 128.
- 52 Rejoignant le concept romain de persona qui renvoie au masque, au rôle joué par l’acteur sur la scè (...)
- 53 Trigeaud, 1989, p. 32 (cité dans Bernard, 1994, p. 137).
48L’identité en droit ne bénéficie pas d’un statut très confortable. Prenons le cas du droit civil français, qui, dans une certaine mesure, a servi de modèle au droit civil japonais. L’« identité » figure peu dans l’index des manuels de droit, et même quand c’est le cas, elle est utilisée avec d’autres termes tels que l’identification, l’individualisation des personnes physiques ou encore la personnalité49. Nous pouvons également noter que ces différentes expressions ne renvoient pas toujours aux mêmes critères de détermination de l’« identité », puisque ceux-ci peuvent se référer, selon les auteurs, au nom, au domicile, aux actes de l’état civil, ou au sexe. Le droit ne définit donc pas quels sont les éléments pertinents pour identifier une personne50. Le Code civil ignorerait d’ailleurs le mot « identité », et, selon Alain Bernard, « les juristes préfèrent parler de l’“identification”, entendue comme “action d’identifier” ou comme “résultat de cette action” », le droit s’intéressant moins « à la personne qu’à son réseau de relations51 », soit à la « personne52 » qui n’est qu’une qualité attribuée par le système juridique, plus qu’à l’« être humain » ou à l’« individu humain ». Il est aisé de transposer ce concept en droit, où la personne a « un rôle à remplir en fonction du bien dont [elle] réclame la reconnaissance ou le maintien53 ».
49Ainsi, la question de l’identité ne figure pas directement parmi les thèmes valorisés par la doctrine française. Pourtant, des débats existent quant au prétendu principe d’indisponibilité de l’état : modifier le nom, le sexe, ou encore la nationalité est un véritable défi vis-à-vis du droit qui supporte mal une telle flexibilité, l’identité devant être constante et prévisible. C’est à ce titre que nous pouvons déceler une certaine tension entre cette vision rigide des éléments d’identification de l’individu et une vision plus flexible, centrée sur l’aspect « volitif, actif et autonome » de la personne, cette dernière étant directement issue de la philosophie des Lumières54.
- 55 Camilleri et al, 1990.
- 56 Cette distinction est opérée pour le cas japonais dans l’ouvrage : Chen et al, 2012.
- 57 Torpey, 2000 ; Chen et al, 2012, p. 447.
50À travers la question de l’apatridie, nous assistons à ce jeu subtil, très souvent douloureux, entre la « violence venant du haut » (identité imposée par l’État) et la « volonté individuelle », que l’on pourrait appeler « stratégies identitaires55 », pour la distinguer de l’« identité » à proprement parler56. En effet, parallèlement aux moyens d’identification avancés par l’État, l’individu peut parfaitement tenter de recourir stratégiquement à une identification qui lui est propre, et pourtant qui ne refléterait pas nécessairement sa profonde identité. Le passeport est l’une des pièces majeures qui prouvent la nationalité. Le document est doté d’une valeur qui se veut universelle, quiconque souhaitant se déplacer d’un pays à un autre est censé avoir un passeport, dont la validité se veut mondiale à la différence des autres pièces d’identité dont la visée reste strictement nationale. Or, cette pièce d’identification « par le haut » ne dépend pas que de la législation nationale (qui varie par ailleurs selon les pays, ce qui signifie qu’aucune définition cohérente et universelle du passeport n’existe) ; ce document est susceptible d’être modifié selon la volonté individuelle, suite à un processus de formation d’une identité « par le bas57 ». La nationalité attire particulièrement notre attention en cela qu’elle est susceptible de nous révéler cette subtilité qui existe entre identité subjective et moyen d’existence au sein d’un système politico-social, nous révélant par là-même son caractère performatif.
51Nous avons ainsi analysé le cas d’apatridie résultant d’une combinaison négative entre l’état migratoire et la transmission de la nationalité. L’apatridie souffre actuellement au Japon d’un manque de repères à plusieurs niveaux : variété des parcours menant à l’apatridie, non saisie dans son ensemble ; manque de définition cohérente et universelle ; incohérence et non-respect des mesures d’incorporation des apatrides ; manque d’organisme unique en matière de reconnaissance de l’apatridie. Ces éléments contribuent à l’absence de visibilité des populations apatrides, qui vivent une situation d’inexistence non seulement juridique, mais aussi sociale et politique.
52L’apatridie peut ainsi être comparée à un îlot de « non-droit » (à ne pas confondre avec l’illégalité) qui échappe à toute tentative de réglementation. Même en présence d’une législation particulière, comme le cas des enfants apatrides nés sur le territoire japonais, son application reste exceptionnelle et incertaine malgré le double besoin de protection que représente cette population qui cumule deux fragilités : être enfant et apatride. Les conventions internationales protègent donc théoriquement doublement cette population, mais cet impératif n’a pas été intégré par la loi qui se préoccupe davantage de distinguer le cas des enfants abandonnés ou apatrides d’un côté, et le cas des enfants issus d’une filiation étrangère mais se retrouvant apatrides par un conflit négatif de loi de l’autre, afin de rendre plus difficile l’acquisition de la nationalité japonaise pour cette seconde population. Sur le plan de l’application de la loi, l’administration et les praticiens semblent de la même façon ne pas toujours maîtriser ces procédures. La jurisprudence revêt à cet égard un rôle important et affiche une certaine compréhension ou tolérance vis-à-vis de l’apatridie en facilitant l’obtention de la nationalité japonaise. C’est ainsi que l’exception au droit du sang est actuellement gérée au Japon de façon quelque peu improvisée, sans aucune vue d’ensemble ni même de définition cohérente des populations concernées.
53Parallèlement à cela, nous assistons à des discours de revendication identitaire par la « désidentification » juridique : l’apatridie, cet état de non-transmission, n’est pas l’équivalent de l’absence de toute identité, bien au contraire. Les apatrides ne nient pas l’appartenance à une filiation, paternelle et maternelle, mais refusent d’être artificiellement rattachés à une nationalité dans laquelle ils ne se reconnaissent nullement.
54Les témoignages vont au-delà des objectifs strictement juridiques de la lutte contre l’apatridie. En effet, la lutte menée par les apatrides ne se limite pas à l’obtention d’une simple feuille reconnaissant leur état d’appartenance nationale ; leur situation les pousse à réfléchir sur ce que signifie appartenir à un État, sur la valeur de la nationalité et des pièces d’identité, et sur la façon dont on peut construire sa propre identité même en l’absence de tout document d’identification. Leur réflexion part d’un véritable constat de non-appartenance, ou de non-transmission d’une quelconque identité légale, la première étape étant la nécessaire dissociation entre les moyens d’identification, absents dans leur cas, et l’identité subjective, qui se construit à travers la reconnaissance de la désidentification nationale. Dans ce processus, les moyens d’identification se transforment potentiellement en des outils stratégiques pour obtenir un statut confortable, plutôt qu’une identité personnelle. C’est en cela que ces cas d’apatridie – revendiquée et assumée – attirent notre attention car ils démontrent la possible dissociation identitaire entre la filiation et la nationalité, pour ne garder, pour une fois, que la première.