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Reproduire la communauté nationale

Les régulations des mariages internationaux au Japon (1899-2017)
Reproducing the national community: the regulation of international marriages in Japan (1899-2017)
Amélie Corbel
p. 89-115

Résumés

Résumé : En ce qu’ils unissent un ressortissant national à un ressortissant étranger, les mariages internationaux interrogent l’affiliation nationale de la cellule familiale, instance majeure de reproduction biologique et sociale de la communauté nationale. Examiner les mariages internationaux sous l’angle de leurs régulations permet d’observer les dynamiques d’inclusion et d’exclusion à cette communauté nationale. Adoptant une perspective de temps long (1899-2015), le présent article retrace l’évolution des conditions d’inclusion/exclusion des familles issues de mariages internationaux au Japon, et ce faisant éclaire certaines dynamiques de stratification sociale internes à la société japonaise.
Au cours de la première moitié du xxe siècle, le principe d’unité de nationalité des époux est appliqué de manière à conditionner l’appartenance nationale à l’affiliation à une maisonnée japonaise (ie 家), une affiliation qui repose elle-même largement sur des principes genrés. Si la réforme de 1950 consacre l’individualisation de l’appartenance nationale, femmes et hommes japonais restent inégaux dans leur capacité à inclure les membres de leur famille au sein de la communauté nationale jusqu’au milieu des années 1980. L’évolution de ces trente dernières années se caractérise par un renforcement des droits dérivés de l’institution matrimoniale dans le domaine migratoire. Cependant, si la politique de l’appartenance s’est faite plus inclusive, elle est aussi davantage conditionnée à des critères socio-économiques et à un contrôle de l’authenticité du mariage.

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Texte intégral

Cet article est tiré d’un travail de thèse qui a bénéficié de financements de la part de la Fondation du Japan (国際交流基金) et de la Fondation Atsumi (渥美国際交流財団).

1L’institution matrimoniale a toujours été et demeure un objet privilégié d’intervention de l’État. Des travaux en histoire, sociologie ou science politique ont mis en évidence la manière dont le droit de la famille ainsi qu’un ensemble de dispositifs de politiques publiques ont contribué à favoriser certains agencements familiaux aux dépends d’autres. Les régulations portant sur les mariages internationaux (kokusai kekkon 国際結婚) ne font pas exception. Unions entre ressortissants nationaux et étrangers, ces derniers font l’objet de mesures juridiques spécifiques de la part des États. En incorporant un ressortissant étranger au sein de la cellule familiale, instance par excellence de reproduction biologique et sociale de la communauté nationale, ces unions posent la question de l’affiliation nationale de cette même cellule familiale. Cet article se propose d’analyser le cas des mariages internationaux au Japon.

  • 1 Block, 2014.
  • 2 Citation de Nira Yuval-Davis, rapportée par Block, 2014, p. 1434. Traduit de l’anglais par l’auteur (...)

2À la suite des travaux de Laura Block, politologue dont les recherches portent sur les discours à l’égard de la migration familiale en Europe, nous soutenons que les régulations étatiques ayant trait aux mariages internationaux sont des manifestations de la « politique de l’appartenance » (politics of belonging)1. Ce concept, développé par Nira Yuval-Davis, fait référence aux « politiques impliquées dans le maintien et la reproduction des frontières de la communauté d’appartenance par les pouvoirs politiques hégémoniques2 ». Ce cadre conceptuel en main, l’examen des mariages internationaux sous l’angle de leurs régulations permet d’observer la manière dont les frontières de la communauté nationale sont négociées.

3Les conditions sous lesquelles ces familles multiculturelles sont incluses – ou pas – dans la communauté nationale diffèrent selon les contextes et les époques. Ces variations procèdent de deux facteurs principaux. Le premier a trait à la manière dont la cellule familiale est appréhendée par les pouvoirs publics. Selon qu’elle est conçue comme une entité supérieure aux membres qui la composent ou bien comme l’agrégation d’êtres dont chaque individualité doit être respectée, le traitement réservé à ces familles issues de mariages internationaux diffèrera. Ce point est essentiel pour comprendre l’abandon progressif du principe d’unité de nationalité des époux.

  • 3 Je reprends ici la définition du concept de genre donné par Bereni, Chauvin, Jaunait et Revillard, (...)
  • 4 Si de nombreux travaux portent sur les mariages internationaux au Japon, rares sont ceux qui aborde (...)

4Le second facteur a trait à la légitimité dont bénéficient les citoyens à inclure les membres de leur famille au sein de leur propre communauté nationale. Prise dans une logique de stratification sociale, cette légitimité est loin d’être octroyée de manière égale entre tous les citoyens, d’où l’importance de mettre en évidence les rapports de pouvoir sur lesquels elle repose. Historiquement, le genre – entendu ici comme système de bicatégorisation hiérarchisée entre les sexes et entre les valeurs et représentations leur étant associées3 – a été le rapport de pouvoir le plus structurant dans la manière dont les États ont jugé de la légitimité de leurs citoyens, hommes comme femmes, à se faire rejoindre par leurs conjoints étrangers sur le territoire national et à transmettre leur nationalité à leurs descendants. Droit de la nationalité comme droit de l’immigration favorisaient la pleine inclusion des familles d’hommes japonais, au contraire des familles de femmes japonaises qui ne bénéficiaient pas de tant de faveurs, quand elles n’étaient pas exclues d’emblée de la communauté nationale. À partir des années 1990, d’autres dimensions de stratification sociale gagnent en importance à mesure que les traitements discriminatoires à l’encontre des femmes sont éliminés des textes de loi. Les travaux existants – dont l’essentiel portent sur des cas d’étude européens4 – soulignent l’importance grandissante de la dimension socio-économique, avec l’introduction de conditions de ressources à l’accueil d’un conjoint étranger sur le territoire national, et de la dimension ethnoculturelle.

  • 5 Les sources primaires exploitées dans cet article sont tirées d’un travail de thèse et plus particu (...)

5Le présent article analyse ce que les régulations des mariages internationaux révèlent de la « politique de l’appartenance » (politics of belonging) dans le contexte japonais. L’application de ce cadre conceptuel au cas japonais se justifie par le fait que la « politique de l’appartenance » est un élément fondamental de tout État moderne. Sources primaires et secondaires à l’appui5, notre démonstration retrace les trois grandes phases de l’évolution des régulations ayant trait aux mariages entre ressortissants et étrangers de 1899 – année d’entrée en vigueur de l’ancienne loi sur la nationalité japonaise – au milieu des années 2010. Pour cela, sera analysée en détail l’évolution des dispositions du droit de la nationalité et de l’immigration relatives aux mariages internationaux.

Inclusion et exclusion des couples issus de mariages internationaux sous la règle de l’unité de nationalité des époux (1899-1950)

  • 6 L’ancienne loi sur la nationalité est promulguée le 16 mars 1899 et entre en vigueur le 1er avril d (...)

6De 1899 à 1950, dates respectives de l’entrée en vigueur et de l’abrogation de l’ancienne loi sur la nationalité (Kyū-kokusekihō 旧国籍法)6, l’instrument principal de régulation des mariages internationaux fut le droit de la nationalité. Le principe de l’unité de nationalité des époux (fūfu kokuseki dōitsu shugi 夫婦国籍同一主義) rendait le caractère international du mariage éphémère, l’un des effets immédiats du mariage étant d’« harmoniser » les nationalités respectives des conjoints. Les couples nouvellement formés étaient ainsi soit entièrement absorbés dans la communauté nationale, soit en étaient exclus. La règle voulait que l’appartenance nationale du couple procède avant tout de celle du mari.

  • 7 Le lecteur français peu familier de l’ancienne loi sur la nationalité pourra se référer à l’article (...)
  • 8 La loi no 27 promulguée le 16 mars 1916 et appliquée à partir du 1er août de la même année viendra (...)
  • 9 À cela, on pourrait rajouter les dispositions relatives à l’obtention de la nationalité japonaise p (...)
  • 10 Ninomiya, 1983, p. 236.

7L’entrée en vigueur de l’ancienne loi sur la nationalité formalise le principe de l’unité de nationalité des époux7. La règle de droit veut que ce soit à la femme, par défaut, de prendre la nationalité de son mari. L’article 5, alinéa 1 dispose que « devient japonaise l’épouse d’un Japonais » et réciproquement, l’article 18 dispose que « la femme japonaise ayant épousé un étranger perd sa nationalité japonaise8 ». Le principe de l’unité de nationalité des époux se répercute à d’autres sections de la loi sur la nationalité. L’article 8 dispose qu’une femme mariée étrangère ne peut pas entamer de procédure de naturalisation sans son mari, la naturalisation éventuelle de cette dernière ayant pour conséquence d’entamer l’unité de nationalité des époux. Pour la même raison, une femme mariée à un homme s’étant naturalisé obtient la nationalité japonaise, à moins que la loi de son pays ne l’en empêche (article 13). Le cas échéant, des dispositions spéciales sont prévues pour faciliter sa naturalisation (article 14). Enfin, quand un homme japonais perd sa nationalité japonaise, sa femme et ses enfants perdent également la leur s’ils ont obtenu la nationalité nouvellement acquise du mari (article 21)9. Comme le montrent les exemples susmentionnés, rares sont les exceptions faites au principe de l’unité de nationalité des époux. Ce sont avant tout des considérations de droit international privé, tels que la limitation des cas d’apatridie et de conflits entre législations nationales, qui motivent ces quelques dérogations. Dans aucun cas la volonté de la femme mariée n’a d’effet sur la détermination de sa nationalité10.

  • 11 C’est notamment le cas de la France (règle de l’unité de nationalité des époux appliquée entre 1804 (...)
  • 12 La pratique d’adoption de gendre (mukoyōshi kon’in 婿養子婚姻) consiste en l’adoption du mari par ses be (...)
  • 13 L’article 5 alinéa 2 traite des cas de nyūfu kon’in, où l’homme épouse une femme disposant du statu (...)

8L’adoption du principe d’unité de nationalité des époux par le Japon s’inscrit dans la dynamique juridique de l’époque. Nombreuses sont les législations étrangères à prévoir l’acquisition de la nationalité pour les étrangères épousant un national et sa perte pour leurs ressortissantes épousant un étranger11. La loi sur la nationalité japonaise se distingue néanmoins de ses homologues étrangers dans le caractère par défaut – et non absolu – de la règle qui veut que ce soit à la femme de prendre la nationalité de son époux. Ce principe d’asymétrie selon le sexe du conjoint est subordonné aux nécessités propres au droit japonais de la famille. Tout juste entré en vigueur l’année précédente, en 1898, le Code civil de Meiji définit le droit de la famille autour de l’unité administrative qu’est l’ie (家). Selon le principe de patrilinéarité, la jeune femme doit rejoindre l’ie – c’est-à-dire l’état-civil – de son futur époux, sauf cas particulier de mariage avec adoption de gendre12. Or, ce cas de figure particulier apparaît justement dans la loi sur la nationalité et peut donc s’appliquer en cas de mariages internationaux. Un homme étranger intégrant l’ie de sa femme obtient donc la nationalité japonaise à l’issue de son mariage (article 5, alinéa 2 et 4)13. Ce cas de figure était alors impensable dans les législations occidentales.

  • 14 On est alors dans un cas d’adoption de gendre où le mari était à l’origine de nationalité étrangère (...)
  • 15 Torii Junko partage notre lecture des articles 2 et 22 (Torii, 2002, p. 120-121).

9Les principes de fonctionnement de l’ie transparaissent dans d’autres sections de la loi sur la nationalité, notamment lorsque le mari perd sa nationalité japonaise suite à la rupture des liens adoptifs ou maritaux qui le liaient à une maisonnée japonaise14. Les articles 2 et 22 disposent que l’épouse et les enfants mineurs ou à naître du couple pourront conserver leur nationalité japonaise à moins que la mère ne décide de suivre son époux et de quitter l’ie à son tour. Plus que la nationalité du père, c’est donc bien l’inscription de la mère et de l’enfant à une ie japonaise qui est crucial pour déterminer la nationalité des membres restants de la famille15.

10Ainsi, de 1899 à 1950, si le sexe du ressortissant national joue un rôle majeur dans la politique d’intégration/exclusion des couples issus de mariages internationaux, c’est bien le rattachement au corps intermédiaire qu’est l’ie qui est au cœur de la « politique de l’appartenance » (politics of belonging).

Le genre de l’appartenance nationale après la fin de la règle d’unité de nationalité des époux (1950-1985)

  • 16 Konuma, 2010.
  • 17 La nouvelle loi sur la nationalité est promulguée le 4 mai 1950 et entre en vigueur le 1er juillet (...)

11Dans le cadre des réformes d’après-guerre, le droit japonais de la famille est purgé de toute référence à l’unité administrative familiale qu’était l’ie16. En 1950, la loi sur la nationalité est à son tour révisée afin de satisfaire aux nouveaux principes égalitaires de la Constitution et du Code civil17. L’un des changements majeurs introduits par la réforme est l’adoption du principe d’indépendance de nationalité des époux (fūfu kokuseki dokuritsu shugi 夫婦国籍独立主義). À présent, le mariage entre un ressortissant et un étranger n’occasionne plus ipso facto le changement de nationalité de l’un des conjoints. Concrètement, cette réforme consacre le principe de l’indépendance de nationalité de la femme mariée. Ces changements concourent à l’individualisation de l’appartenance nationale. Toutefois, dans le Japon d’après-guerre, la prérogative de pouvoir transmettre son appartenance nationale à son conjoint et ses enfants reste encore largement réservée aux seuls hommes japonais.

Droit de la nationalité : conditions de naturalisation pour le conjoint étranger et obtention de la nationalité japonaise des enfants

12Si le mariage n’a plus d’effet automatique sur la nationalité des époux, des dispositions préférentielles sont accordées aux conjoints de ressortissants japonais souhaitant être naturalisés. Comme le montre le tableau ci-dessous, les conjoints de Japonais – hommes comme femmes – sont exemptés de satisfaire à toutes les conditions de naturalisation listées à l’article 4 de la loi sur la nationalité.

Figure 1. Conditions de naturalisation pour lesquelles les conjoints de Japonais sont exemptés [articles 5 et 6 de la loi sur la nationalité, 1950-1984]

Figure 1. Conditions de naturalisation pour lesquelles les conjoints de Japonais sont exemptés [articles 5 et 6 de la loi sur la nationalité, 1950-1984]

13Cependant, les épouses de Japonais (article 6) jouissent d’un bien plus grand nombre d’exemptions que leurs homologues masculins (article 5). Là où les époux de Japonaises ne bénéficient que d’une réduction de la durée de résidence au Japon, les épouses de Japonais en sont totalement exemptées. Ne leur sont pas non plus appliquées les dispositions des alinéas 2 et 4, à savoir être majeure et être en mesure de pourvoir financièrement à ses besoins.

  • 18 Matsui Michio (1906-2014) est un avocat, juge et homme politique japonais. Après des études de droi (...)
  • 19 Il s’agit de Murakami Asaichi 村上朝一, procureur et directeur du Bureau aux affaires civiles, commissi (...)
  • 20 Procès-verbal de la séance no 27 de la Commission de la justice à la chambre des Conseillers en dat (...)

14Les procès-verbaux de la commission parlementaire en charge de la réforme de la loi sur la nationalité éclairent la logique à l’origine des articles 5 et 6. Au sénateur Matsui Michio 松井道夫18, qui évoque la possible inconstitutionnalité desdits articles, un membre de la commission du Gouvernement explique leur raison d’être par les arguments suivants19 : la plus grande « capacité d’intégration des femmes », une plus forte manifestation de leur part du souhait de prendre la nationalité de leur époux, et enfin le caractère souhaitable de leur pleine intégration au sein de la communauté nationale20. Il est révélateur que la désirabilité même de leur naturalisation soit mentionnée au rang des justifications. L’intérêt national étant le critère premier à partir duquel se juge le caractère souhaitable ou non d’une naturalisation, il faut croire que l’État japonais a plus à gagner à accueillir en son sein les épouses de ressortissants masculins plutôt que les époux des femmes japonaises.

  • 21 Article 2 de la loi sur la nationalité japonaise de 1950 [traduction de l’auteure] : « Est japonais (...)
  • 22 Kobayashi, 2010, p. 75.
  • 23 Dans un cas comme dans l’autre, l’objectif est d’éviter les cas d’apatridie. Cet objectif ne sera p (...)

15Les règles relatives à la reproduction de la communauté nationale n’y sont pas étrangères. L’article 2 de la nouvelle loi sur la nationalité conserve le principe de primauté de la filiation paternelle dans l’obtention de la nationalité japonaise à la naissance (fukei yūsen kettō shugi 父系優先血統主義)21 : naît japonais l’enfant né d’un père japonais. Plus que les femmes japonaises ayant contracté un mariage international, ce sont donc les femmes étrangères mariées à des ressortissants japonais qui contribuent à la reproduction de la nation japonaise22. La filiation maternelle vient suppléer ce principe patrilinéaire dans les seuls cas de célibat de la mère (père inexistant au regard de la loi) ou d’apatridie du père23.

Figure 2. Règles d’obtention de la nationalité japonaise par filiation [1950-1984]

Figure 2. Règles d’obtention de la nationalité japonaise par filiation [1950-1984]

Note (*) cas 4 : L’enfant acquiert la nationalité japonaise en cas de (1) légitimation par le mariage ou de (2) reconnaissance de paternité prénatale (taiji ninchi 胎児認知).

  • 24 Procès-verbaux des séances no 27 et 29 de la Commission de la justice à la chambre des Conseillers (...)

16La primauté accordée à la filiation paternelle dans la transmission de la nationalité japonaise est justifiée au nom d’une stratégie de prévention des cas de binationalité. Une majorité des pays de droit du sang ayant adopté le principe de filiation patrilinéaire, l’alignement à ce standard paraît être le moyen le plus efficace pour réduire le nombre d’enfants nés binationaux, nous dit le Gouvernement24. La volonté d’éviter des situations de double-allégeance l’emporte donc sur le respect du principe d’égalité des sexes, pourtant nouvellement inscrit dans la Constitution.

Droit de l’immigration : délivrance d’un titre de séjour aux conjoints de Japonais

  • 25 Ou cas inverse s’il s’agit d’un nyūfu kon’in ou d’un mariage avec adoption de gendre (mukoyōshi kon (...)

17À présent que le mariage ne donne plus lieu à l’alignement automatique de la nationalité de l’épouse sur celle du mari25, le caractère international des mariages entre ressortissants et étrangers survit au changement d’état matrimonial. La délivrance d’un statut de résidence devient donc un enjeu crucial pour les conjoints de Japonais souhaitant s’installer au Japon. Là encore, tous les mariages internationaux ne bénéficient pas des mêmes facilités d’installation au Japon. Au contraire des hommes japonais qui parviennent à obtenir sans grande difficulté un titre de séjour stable pour leurs épouses, les femmes japonaises doivent faire face à un double handicap : la nationalité étrangère de leurs enfants et la forte réticence du Bureau de l’immigration à délivrer un titre de séjour à leur époux sur la seule base de leur statut matrimonial.

  • 26 Pour être précis, il s’agit d’une ordonnance du Cabinet de type seirei 政令. Bien que le nom reste in (...)
  • 27 Kobayashi Junko (2010, p. 57) fait l’hypothèse que cette omission est due au fait que les mariages (...)
  • 28 Sa thèse porte sur l’association Kokusai kekkon o kangaeru kai 国際結婚を考える会 (ou « AMF » pour Associati (...)
  • 29 Kobayashi, 2010, p. 58-59.

18Promulgué le 4 octobre 1951 et entré en vigueur le 1er novembre suivant, le décret sur le contrôle de l’immigration (shutsunyūkoku kanri-rei 出入国管理令) encadre le droit de l’immigration d’après-guerre26. Le regroupement familial figure parmi la liste des titres de séjour (section 4-1-15) mais son application est circonscrite aux conjoints et enfants de résidents étrangers. Étonnamment, aucune mention n’est faite des conjoints et enfants mineurs de ressortissants japonais27. S’ils souhaitent résider au Japon, ces derniers devront obtenir un titre de séjour sur la base des autres sections et notamment de la section 4-1-16-3. Cette section permet au Bureau de l’immigration d’accorder un titre de séjour aux étrangers ne rentrant dans aucune des catégories précédemment listées. Les bénéficiaires potentiels n’étant ni désignés par la loi, ni par arrêté ministériel, le niveau de discrétion des fonctionnaires en charge des dossiers est très élevé (Kobayashi, 2010, p. 57). Comme le montre la sociologue Kobayashi Junko (2010) dans son travail de thèse28, les critères d’attribution des permis de séjour pour conjoint répondent aux normes de genre en vigueur dans la société japonaise de l’époque. Au contraire des épouses de ressortissants japonais qui obtiennent sans difficulté majeure un titre de séjour d’une durée de trois ans, les époux étrangers doivent justifier de revenus suffisants pour entretenir leur famille avant de se voir éventuellement accorder un titre de séjour dont la durée dépasse rarement les six mois à un an lors de leurs premières années au Japon29.

  • 30 Garcia, 1984, p. 15-16.

19Les critères de délivrance des titres de séjour 4-1-16-3 n’étant pas rendus publics, les couples n’en prennent connaissance qu’à l’occasion des rares interactions qu’ils peuvent avoir avec le Bureau de l’immigration. Plusieurs femmes japonaises témoignent du caractère amer de l’expérience : en effet, les fonctionnaires leur font souvent comprendre le caractère incongru de leur projet de résidence au Japon, à présent qu’elles ont épousé un étranger30. Le seul fait d’avoir épousé un étranger semble venir remettre en question l’appartenance nationale de ces femmes japonaises.

  • 31 Son titre officiel est hōmushō nyūkoku kanrikyoku sanjikan 法務省入国管理局参事官.

20Autre obstacle auquel sont confrontés ces couples : les conditions implicites du titre de séjour « 4-1-16-3 ». En tant que titre de séjour délivré sur la seule base du statut matrimonial, le « 4-1-16-3 » a pendant longtemps été délivré aux seuls conjoints dépendants de Japonais (fuyō shinzoku 扶養親族). Le modèle familial d’après-guerre japonais se caractérisant par une forte division sexuée du travail au sein du couple marital, on comprend que le conjoint « dépendant » est imaginé sous les traits d’une femme. Invité à participer à une table-ronde avec des membres de l’Association for Multi-cultural Families, monsieur Kamei 亀井, conseiller au Bureau de l’immigration31, confirme le caractère crucial de ces normes de genre dans le processus de délivrance des titres de séjour. Interrogé sur la possibilité pour un homme d’obtenir le titre de séjour 4-1-16-3 au titre de dépendant de son épouse japonaise, il répond :

  • 32 Anonyme, 1980.

Quand un conjoint de Japonais entre dans le pays, on peut soit l’envisager sous l’angle de son lien matrimonial avec un national, soit l’envisager en tant qu’individu. Dans le second cas, on doit réfléchir à l’impact qu’il pourrait avoir sur le marché du travail japonais. Comme en général, les femmes sont nombreuses à rester au foyer, la question se pose peu pour elles, au contraire des hommes pour qui se pose la question de leur lieu de travail. Dès lors que la majorité des fonctionnaires du Bureau de l’immigration partagent l’idée que les femmes sont au foyer et que les hommes travaillent ; ils partent du principe que l’homme étranger doit de toute façon avoir un emploi, et ce, qu’importe que la femme japonaise ait ou non un travail. À la limite peu importe le type de travail, du moment qu’ils en aient un ! On peut bien sûr imaginer des cas où l’homme serait entretenu par sa femme, je ne dis pas qu’aucune concession n’est possible, mais je pense qu’actuellement, il est peu probable qu’un titre de séjour leur soit délivré32.

日本人の配偶者が入国する場合、日本人と夫婦であるという見方と、外国人個人としての見方をする。後者(個人として)の見方では、日本の労働市場との兼ね合いで考えねばならず、そこで女性は通常家庭に入る方が多いが、男性はどこで働くかという問題が出る。女性は家庭、男は仕事という固定概念が入管の職員の一般的な考え方である以上、外国人夫は仕事についているのを前提としていて、日本人妻が仕事を持っているか否かにかかわらず、なんでもいいから仕事を持っていてほしい。髪結いの亭主ということもあるだろうし、絶対ゆずれないわけではないが、現在のところ、難しいと思う。

21Le caractère inconcevable de l’octroi d’un « droit dérivé » à un homme sur la seule base de son statut matrimonial révèle une lecture du titre de séjour 4-1-16-3 fondée sur des stéréotypes de genre.

  • 33 Van Walsum, 2008, p. 133. Traduction de l’anglais de l’auteure.

22Que ce soit en matière de droit de la nationalité ou de droit de l’immigration, femmes et hommes japonais ne sont donc pas égaux dans leur capacité à inclure les membres de leur famille au sein de la communauté nationale. Du fait de cette asymétrie, la période 1950-1984 repose sur « un principe genré d’appartenance [à la nation] », pour reprendre l’expression de Van Walsum33. Si les réformes d’après-guerre ont permis aux femmes japonaises de disposer d’un droit à la nationalité indépendant de celui de leurs époux, leur appartenance à la nation reste remise en cause après la contraction d’un mariage international.

Une politique de l’appartenance plus inclusive mais conditionnée (1985-aujourd’hui)

  • 34 Ce changement fait suite à la réforme de la loi sur le contrôle de l’immigration et la reconnaissan (...)
  • 35 Le « projet de réforme partielle de la loi sur la nationalité et de la loi sur le koseki » (Kokusek (...)
  • 36 Kobayashi, 2010, p. 60-63.

23Les années 1980 voient des modifications majeures prendre place parmi les modalités de régulation des mariages internationaux, marquant un tournant dans la « politique de l’appartenance ». Au Japon, cette évolution se traduit par la modification des critères de délivrance des titres de séjour pour conjoint dès 198234, et par l’entrée en vigueur de la réforme de la loi sur la nationalité en date du 1er janvier 198535. Les articles 2, 5 et 6 de la loi sur la nationalité ayant été épurés de leur caractère discriminatoire, les femmes japonaises jouissent désormais des mêmes droits que leurs homologues masculins en matière de transmission de la nationalité japonaise à leurs enfants et conjoints. De même, à la suite de la forte mobilisation de l’Association for Multi-cultural Families (AMF) lors des premiers mois de mise en œuvre de la nouvelle loi sur l’immigration, le Bureau de l’immigration se résout à faire bénéficier tous les conjoints de Japonais, hommes comme femmes, qu’ils soient « à charge » ou non de leur épouse japonaise ou époux japonais, du titre de séjour nouvellement créé36.

  • 37 Le titre de séjour se lit « conjoint de Japonais et assimilés ». Les « assimilés » comprennent les (...)
  • 38 L’article 5-1-3 de la loi sur le contrôle de l’immigration et la reconnaissance du statut de réfugi (...)
  • 39 Le terme de sponsor correspond au conjoint qui, par son statut de ressortissant national ou de rési (...)
  • 40 Nous avons été témoin de deux cas de refus de renseigner le questionnaire mentionné plus bas. Dans (...)

24Quels sont les nouveaux critères qui influencent alors la délivrance des titres de séjour « conjoint de Japonais » (Nihonjin no haigūsha tō 日本人の配偶者等37) ? Le premier de ces critères repose sur la satisfaction de critères socio-économiques. L’indépendance économique des époux à l’égard des aides publiques est une condition sine qua non à la délivrance d’un titre de séjour. Cela signifie concrètement qu’aucun bénéficiaire de la protection du minimum vital (seikatsu hogo 生活保護) ne pourra se faire rejoindre par son conjoint au Japon38. Pour autant, le Bureau de l’immigration ne stipule pas de seuil minimum de revenu. Les revenus du conjoint japonais et du conjoint étranger sont pris en compte, tout comme leur capital immobilier ou leur épargne. Il n’est pas exigé du conjoint japonais qu’il soit le seul à assumer cette responsabilité financière : les revenus anticipés du conjoint étranger peuvent être pris en compte, de même que toute aide financière ou matérielle accordée par de proches parents. Une situation économique instable se traduira rarement par un refus de renouvellement du titre de séjour ; elle sera par contre synonyme d’ajournement de la délivrance d’un titre de séjour d’une durée de trois ans, première étape à l’obtention du titre de résident permanent. De la même manière que ce qui a pu être observé pour l’Europe, plus le statut socio-économique du sponsor ou du requérant39 est élevé, et plus grande est la légitimité du couple à jouir d’une vie de famille sur le territoire national. L’autre privilège auquel donne droit un statut socio-économique particulièrement élevé est celui de se soustraire aux intrusions des autorités étatiques dans l’intimité du couple40.

  • 41 Ministère des Affaires juridiques, 2017.

25Le Japon, de la même façon qu’un certain nombre de pays européens, accorde une importance grandissante à l’évaluation de la « réalité du mariage » (fūfu no jittai 夫婦の実態) dans la procédure de délivrance des titres de séjour, les craintes de mariages de convenance s’étant accrues. Ce renforcement des contrôles auprès des demandeurs de « visa conjoint » trouve son origine dans une inquiétude croissante à l’égard de potentiels abus. Depuis le milieu des années 1980, le Bureau de l’immigration a ainsi mis en place un certain nombre de dispositifs afin de pouvoir établir le caractère authentique de la relation qui unit le demandeur à son conjoint japonais. Les plus courants sont la soumission de photos personnelles et d’un questionnaire d’une longueur de huit pages qui porte sur l’histoire de la relation conjugale41. Les soupçons ne se portent pas de manière égale sur tous les couples. Les conjoints étrangers originaires d’un pays en développement – ou considéré comme tel par l’administration japonaise – sont davantage sujets à suspicion du fait des possibilités restreintes de mobilité internationale dont ils bénéficient. À l’inverse, le titulaire d’un passeport européen ou nord-américain aura plus de facilités pour l’obtention d’un visa travail ou étudiant qu’un ressortissant d’un pays asiatique, réduisant d’autant l’intérêt de contracter un mariage dans le but d’obtenir des avantages en matière de séjour. La nationalité joue donc un rôle majeur dans le degré de suspicion initial avec lequel les dossiers sont examinés.

  • 42 Article 752 du Code civil japonais : « Mari et femme se doivent de cohabiter, de s’entraider et de (...)
  • 43 Voir la note de bas de page n5 pour plus de détails sur l’observation participante en question.
  • 44 Le tanshin funin est le fait pour un employé de devoir aller occuper son nouveau poste dans un lieu (...)
  • 45 Pour plus d’exemples précis, voir Corbel, 2021, p. 669.

26Quant au caractère authentique du mariage, celui-ci est évalué à la lumière du critère d’exercice des « activités [imputées] aux conjoints » (haigūsha toshite no katsudō 配偶者としての活動) par l’époux ou l’épouse effectuant la demande de regroupement familial. Concrètement, le couple doit répondre aux critères disposés à l’article 752 du Code civil japonais que sont la cohabitation, l’entraide et l’assistance mutuelle42. À première vue aveugles au genre, ces éléments constitutifs de l’authenticité du mariage sont, de fait, évalués à l’aune d’un certain modèle de normalité conjugale : certains arrangements familiaux sont jugés plus plausibles que d’autres. L’observation participante43 que nous avons réalisée auprès de conseillers-experts en procédure administrative (gyōsei shoshi 行政書士) a révélé que ce modèle de normalité repose sur une vision stéréotypée des rôles sociaux de sexe. Plus le couple se rapproche d’un modèle familial à forte division sexuée du travail, avec le mari pourvoyeur de revenus et la femme restant au foyer, et moins sa crédibilité sera remise en cause. À titre d’illustration, prenons le cas de la non-cohabitation des époux. Ce qui pourrait être considéré comme un élément rédhibitoire au renouvellement du titre de séjour ne l’est en fait que dans certaines circonstances. Présentée sous la forme d’un tanshin funin
(単身赴任)44, une pratique de gestion des ressources humaines commune aux entreprises japonaises et connue pour correspondre au modèle « masculin » du salaryman, cette non-cohabitation a peu de chances d’éveiller les soupçons. Par ailleurs, justifier l’éloignement géographique des époux par des obligations professionnelles est d’autant plus crédible si c’est le travail de l’homme qui le demande et que la femme est dans l’impossibilité de le suivre pour des raisons de responsabilités domestiques. Ici, l’importance de la stabilité professionnelle de l’époux pour le bon fonctionnement du mariage justifie l’écart à la règle de cohabitation. Inversement, dans le cas où la femme doit s’éloigner du domicile familial pour raisons professionnelles, la probabilité que lui soit reproché le non-exercice des « activités [imputées] aux conjoints » augmente sensiblement : ce cas de figure s’est présenté à plusieurs reprises lors de notre enquête45.

  • 46 La fin des années 1980 et la décennie 1990 se caractérisent également par l’augmentation des mariag (...)
  • 47 Yamamoto, 2010, p. 100.
  • 48 Ministère des Affaires juridiques, 2006.

27Une fois les critères socio-économiques satisfaits et la crédibilité de la relation conjugale établie, le couple est autorisé à jouir d’une vie de famille sur le territoire japonais. À partir du milieu des années 1980, l’existence d’un lien matrimonial avec un ressortissant japonais devient le moyen le plus rapide pour un étranger de s’assurer un droit de résidence stable au Japon. Mais c’est surtout dans le domaine de la régularisation du séjour des sans-papiers que les progrès sont les plus conséquents46. L’application du dispositif de régularisation du séjour des étrangers en situation irrégulière, ladite « autorisation spéciale de résidence » (zairyū tokubetsu kyoka 在留特別許可), est progressivement étendue aux époux et épouses de Japonais et Japonaises à partir de la fin des années 198047. Enfin, en 2006, le ministère des Affaires juridiques liste « un mariage stable et mature » avec un ressortissant japonais parmi les éléments positifs à prendre en considération lors de la procédure de régularisation de séjour48.

  • 49 Le critère de bonnes mœurs est défini comme suit dans la section « questions/réponses » du site du (...)
  • 50 Site internet du ministère des Affaires juridiques, Section « démarches administratives » / « démar (...)

28Être conjoint de Japonais facilite également l’obtention du titre de résident permanent. La durée de dix années de résidence continue est ramenée à un an pour les conjoints de Japonais mariés depuis au moins trois ans. Dans le meilleur des cas, il ne faut donc que trois années de vie maritale avant que le conjoint étranger puisse obtenir un droit propre à résider au Japon. L’obtention du titre de résident permanent marque la fin de la dépendance légale de l’étranger à l’égard de son conjoint japonais : l’éventualité d’un divorce ne viendra plus remettre en cause leur droit de résider au Japon. Ajoutons enfin que l’épouse de Japonais est exemptée de satisfaire au critère de bonnes mœurs49 ainsi que de pourvoir à ses besoins de manière indépendante, les revenus globaux du foyer étant pris en considération50.

  • 51 L’obligation d’être légalement majeur a été levée pour tous. L’alinéa 4 qui demandait à ce que le d (...)
  • 52 Voir la section 4 en particulier.
  • 53 Chung, 2010, p. 168.

29Quant à la naturalisation, la réforme de la loi sur la nationalité de 1985 uniformise les avantages dont bénéficient conjoints et conjointes de Japonais et Japonaises en la matière51. Cependant, rares sont les ressortissants étrangers à poursuivre jusqu’à l’étape de la naturalisation : la majorité se satisfait de l’obtention du titre de résident permanent. Comme l’indique Erin Aeran Chung52, politologue travaillant sur les politiques migratoires japonaises et coréennes, ce choix est moins à mettre sur le compte de modalités particulièrement strictes de naturalisation que sur la symbolique qui y est attachée et l’obligation de se défaire de sa nationalité d’origine. Par mesure de comparaison, le Gouvernement coréen encourage pour sa part activement les conjoints de ressortissants nationaux à demander la naturalisation. Ces derniers sont même autorisés à jouir de la double nationalité depuis 201153, indiquant clairement le souhait de la part de l’État coréen de voir les conjoints étrangers intégrer pleinement la communauté nationale. Aucun élan politique de la sorte n’est à signaler au Japon.

Conclusion

30À l’issue de ce panorama des régulations étatiques des mariages internationaux, les conclusions suivantes peuvent être tirées à propos des évolutions de la « politique de l’appartenance » (politics of belonging) à la nation japonaise. Pendant la première moitié du xxe siècle, alors que de l’appartenance nationale dépend des changements d’état-civil – mariage en premier lieu –, les couples issus de mariages internationaux sont soit absorbés soit exclus de la communauté nationale en fonction de leur rattachement à une maisonnée japonaise. L’appartenance nationale est alors octroyée par l’affiliation à une ie. La réforme du droit de la nationalité de 1950 change cela en consacrant l’individualisation de l’appartenance nationale. En revanche, ne change pas le caractère profondément genré de la légitimité dont disposent les ressortissants nationaux à inclure les membres de leur famille au sein de la communauté nationale. Les femmes japonaises ayant contracté un mariage international apprennent à leurs dépens qu’elles n’ont plus leur place dans la communauté nationale ; la règle de transmission patrilinéaire excluant leurs enfants de la communauté nationale japonaise. Il faudra attendre les réformes du droit de l’immigration et de la nationalité du milieu des années 1980 pour que les femmes japonaises obtiennent les mêmes droits que leurs homologues masculins. Depuis, le Japon a connu un certain renforcement des droits dérivés de l’institution matrimoniale dans le domaine migratoire. Cette évolution contraste à la fois avec ce que l’on peut observer en Europe depuis les années 2000, où les facilités de séjour et de naturalisation des conjoints de ressortissants nationaux sont progressivement mises à mal, et avec le volontarisme politique du voisin coréen qui semble déterminé à faciliter l’insertion des « familles multiculturelles » dans la communauté nationale.

  • 54 Les seuls cas où le concubinage (nai’en kankei 内縁関係) bénéficie d’un certain égard de la part du Bur (...)
  • 55 Ochiai, 2014.
  • 56 Concernant les couples étrangers de même sexe, depuis 2013, le Bureau de l’immigration délivre au c (...)
  • 57 Ce changement fait suite à la décision d’inconstitutionnalité de la Cour Suprême en date du 4 juin (...)

31Portant à présent notre regard sur les éléments restés immuables tout au long du siècle étudié, on notera la constance de l’importance accordée à l’institution matrimoniale elle-même. Encore aujourd’hui, seules les relations intimes sanctionnées par le mariage donnent droit à des facilités pour séjourner au Japon ou être naturalisé54. Cela s’explique notamment par le fait que le Japon n’a pas connu de désinstitutionalisation du mariage au contraire de l’Europe ou de l’Amérique du Nord55. Soulignons enfin le caractère hétéronormé du mariage légal qui prive d’emblée les couples homosexuels de la jouissance de telles facilités de séjour56. Le seul changement qui peut laisser présager d’un affaiblissement de cette injonction au mariage est la réforme de la loi sur la nationalité de 2009 qui facilite l’obtention de la nationalité japonaise pour les enfants nés hors-mariage de père japonais et mère étrangère57.

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Procès-verbal de la séance no 27 de la Commission de la justice au Sénat en date du 19 avril 1950 [Session parlementaire no 7].

Procès-verbal de la séance no 29 de la Commission de la justice au Sénat en date du 21 avril 1950 [Session parlementaire no 7].

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Notes

1 Block, 2014.

2 Citation de Nira Yuval-Davis, rapportée par Block, 2014, p. 1434. Traduit de l’anglais par l’auteure.

3 Je reprends ici la définition du concept de genre donné par Bereni, Chauvin, Jaunait et Revillard, 2012, p. 10.

4 Si de nombreux travaux portent sur les mariages internationaux au Japon, rares sont ceux qui abordent cette question sous l’angle de leurs régulations. En Europe et aux États-Unis, juristes et politistes se sont au contraire saisis de cet objet d’étude depuis une quinzaine d’années. Cet intérêt académique s’explique en partie par le durcissement de la politique de réunification familiale qui touche l’Europe et l’Amérique du Nord depuis les années 2000.

5 Les sources primaires exploitées dans cet article sont tirées d’un travail de thèse et plus particulièrement d’une observation participante menée de décembre 2015 à juin 2016 auprès de deux cabinets de conseillers-experts en procédure administrative (gyōsei shoshi 行政書士) installés dans la région du Kantō.

6 L’ancienne loi sur la nationalité est promulguée le 16 mars 1899 et entre en vigueur le 1er avril de la même année. Pour un état des lieux des régulations ayant trait aux mariages internationaux avant 1899, voir Kamoto, 2001.

7 Le lecteur français peu familier de l’ancienne loi sur la nationalité pourra se référer à l’article d’Anne Gonon (1994) sur le sujet.

8 La loi no 27 promulguée le 16 mars 1916 et appliquée à partir du 1er août de la même année viendra conditionner cette perte de la nationalité japonaise à l’obtention de la nationalité étrangère du mari par la femme, l’objectif étant d’éviter les cas d’apatridie (Okuda, 1996, p. 18).

9 À cela, on pourrait rajouter les dispositions relatives à l’obtention de la nationalité japonaise par un mineur suite à sa reconnaissance (ninchi 認知) par un parent japonais, qui excluent explicitement les cas où le mineur en question serait une femme mariée à un étranger (article 6, alinéa 1).

10 Ninomiya, 1983, p. 236.

11 C’est notamment le cas de la France (règle de l’unité de nationalité des époux appliquée entre 1804 et 1927), de la Belgique (1831-1922/26), de la Russie (1864-1918), du Royaume-Uni (1870-1948) et des États-Unis (1907-1922/31), pour ne citer que quelques exemples (Weil, 2005).

12 La pratique d’adoption de gendre (mukoyōshi kon’in 婿養子婚姻) consiste en l’adoption du mari par ses beaux-parents de manière conjointe à l’enregistrement du mariage. À l’issue de cette double procédure, le mari rejoint l’ie de son beau-père. Autre cas similaire : le mariage de type nyūfu (nyūfu kon’in 入夫婚姻) où le mari intègre l’ie de sa femme alors que cette dernière est cheffe de foyer. À la différence du mariage par adoption, la procédure d’adoption par les beaux-parents est inutile.

13 L’article 5 alinéa 2 traite des cas de nyūfu kon’in, où l’homme épouse une femme disposant du statut de cheffe de famille (koshu 戸主). L’article 5 alinéa 4 traite quant à lui des cas d’adoptions d’un homme par des parents japonais. Bien que cela ne soit pas explicité, cela comprend les cas d’adoption de gendre (mukoyōshi 婿養子) (Torii, 2002, p. 122).

14 On est alors dans un cas d’adoption de gendre où le mari était à l’origine de nationalité étrangère.

15 Torii Junko partage notre lecture des articles 2 et 22 (Torii, 2002, p. 120-121).

16 Konuma, 2010.

17 La nouvelle loi sur la nationalité est promulguée le 4 mai 1950 et entre en vigueur le 1er juillet de la même année.

18 Matsui Michio (1906-2014) est un avocat, juge et homme politique japonais. Après des études de droit à l’université impériale de Tokyo, il devient avocat avant de rejoindre la magistrature. Matsui Michio souhaite que les hommes mariés aux Japonaises puissent bénéficier des mêmes exemptions en matière de naturalisation que les épouses de Japonais. Procès-verbal de la séance no 27 de la Commission de la justice à la chambre des Conseillers en date du 19 avril 1950 [session parlementaire no 7].

19 Il s’agit de Murakami Asaichi 村上朝一, procureur et directeur du Bureau aux affaires civiles, commission du Gouvernement, Commission de la justice à la chambre des Conseillers.

20 Procès-verbal de la séance no 27 de la Commission de la justice à la chambre des Conseillers en date du 19 avril 1950 [session parlementaire no 7].

21 Article 2 de la loi sur la nationalité japonaise de 1950 [traduction de l’auteure] : « Est japonais l’enfant : 1 – dont le père est de nationalité japonaise au moment de la naissance ; 2 – dont le père, décédé avant la naissance, était de nationalité japonaise à sa mort ; 3 – dont la mère est japonaise, dans le cas où le père est inconnu ou apatride ; 4 – né au Japon de père et mère inconnus ou apatrides. »

22 Kobayashi, 2010, p. 75.

23 Dans un cas comme dans l’autre, l’objectif est d’éviter les cas d’apatridie. Cet objectif ne sera pas atteint, la loi sur la nationalité ayant omis de lister le cas où un père serait dans l’incapacité de transmettre sa nationalité. C’est notamment le cas quand le père est issu d’un pays attribuant la nationalité sur la base du droit du sol ou quand le père ne répond pas aux critères de résidence lui permettant de transmettre sa nationalité à son enfant (cas d’un certain nombre de soldats américains naturalisés). Ce non-pensé de la loi aura pour conséquence la naissance d’un nombre important d’enfants apatrides, principalement dans l’archipel d’Okinawa. Sur l’apatridie, voir l’article d’Isabelle Konuma dans le même numéro, « Sans identité transmise ? Le cas des apatrides au Japon ».

24 Procès-verbaux des séances no 27 et 29 de la Commission de la justice à la chambre des Conseillers en date du 19 avril 1950 [session parlementaire no 7]. Explication fournie par, Murakami Asaichi 村上朝一, procureur et directeur du Bureau aux affaires civiles, commission du Gouvernement, Commission de la justice à la chambre des Conseillers.

25 Ou cas inverse s’il s’agit d’un nyūfu kon’in ou d’un mariage avec adoption de gendre (mukoyōshi kon.in).

26 Pour être précis, il s’agit d’une ordonnance du Cabinet de type seirei 政令. Bien que le nom reste inchangé, ce décret obtient valeur de loi à compter de l’entrée en vigueur du traité de San Francisco, le 28 avril 1952.

27 Kobayashi Junko (2010, p. 57) fait l’hypothèse que cette omission est due au fait que les mariages internationaux célébrés au début des années 1950 étaient principalement le fait de couples nippo-coréens et nippo-américains. Or, dans un cas comme dans l’autre, le besoin d’un titre de séjour dérivé du statut matrimonial ne se faisait pas sentir. Les Américains étaient soldats dans leur majorité, et les Coréens – installés au Japon depuis la période coloniale – disposaient d’un statut de résidence spécifique.

28 Sa thèse porte sur l’association Kokusai kekkon o kangaeru kai 国際結婚を考える会 (ou « AMF » pour Association for Multi-cultural Families), composée de femmes japonaises mariées à des hommes étrangers.

29 Kobayashi, 2010, p. 58-59.

30 Garcia, 1984, p. 15-16.

31 Son titre officiel est hōmushō nyūkoku kanrikyoku sanjikan 法務省入国管理局参事官.

32 Anonyme, 1980.

33 Van Walsum, 2008, p. 133. Traduction de l’anglais de l’auteure.

34 Ce changement fait suite à la réforme de la loi sur le contrôle de l’immigration et la reconnaissance du statut de réfugié (Shutsunyūkoku kanri oyobi nanmin nintei-hō 出入国管理及び難民認定法). Le titre de séjour « conjoint et enfant de Japonais » fait une première apparition dans un décret ministériel d’application de la loi. Il faudra néanmoins attendre la réforme de 1990 pour que ce titre de séjour (désormais intitulé « conjoints de Japonais et assimilés ») fasse son apparition dans le corps du texte de la loi, gagnant ainsi en légitimité (Kobayashi, 2010, p. 60).

35 Le « projet de réforme partielle de la loi sur la nationalité et de la loi sur le koseki » (Kokuseki-hō oyobi koseki-hō ichibu kaiseian 国籍法及び戸籍法一部改正案) est adopté à la chambre des Représentants le 25 avril 1984 et à la chambre des Conseillers le 16 mai. La réforme entre en vigueur le 1er janvier 1985 (Kobayashi, 2010, p. 73).

36 Kobayashi, 2010, p. 60-63.

37 Le titre de séjour se lit « conjoint de Japonais et assimilés ». Les « assimilés » comprennent les enfants biologiques de ressortissants japonais (qui, pour diverses raisons, n’ont pu obtenir ou conserver leur nationalité japonaise), ainsi que les enfants adoptés à l’étranger (cas d’adoption plénière uniquement).

38 L’article 5-1-3 de la loi sur le contrôle de l’immigration et la reconnaissance du statut de réfugié dispose que sera refusé le débarquement à toute personne « pauvre, vagabonde, etc. qui court le risque de devenir un poids [financier] pour les collectivités publiques locales ou l’État ».

39 Le terme de sponsor correspond au conjoint qui, par son statut de ressortissant national ou de résident étranger, bénéficie du droit de se faire rejoindre par son conjoint étranger. Le requérant est pour sa part, l’individu qui effectue une demande de titre de séjour sur la base des liens matrimoniaux qui l’unit avec un « sponsor ».

40 Nous avons été témoin de deux cas de refus de renseigner le questionnaire mentionné plus bas. Dans un cas comme dans l’autre, l’homme – japonais ou étranger – disposait de revenus importants et d’un statut social élevé. Leur refus de collaborer aux injonctions du Bureau de l’immigration n’a pas eu d’impact sur leur demande de visa conjoint qui a été acceptée.

41 Ministère des Affaires juridiques, 2017.

42 Article 752 du Code civil japonais : « Mari et femme se doivent de cohabiter, de s’entraider et de s’assister mutuellement » (fūfu wa dōkyo shi, tagaini kyōryoku shi, fujo shinakereba naranai 夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない).

43 Voir la note de bas de page n5 pour plus de détails sur l’observation participante en question.

44 Le tanshin funin est le fait pour un employé de devoir aller occuper son nouveau poste dans un lieu éloigné de son habitation principale, sans sa famille. Le tanshin funin est surtout pratiqué par les employés hommes dans leur quarantaine.

45 Pour plus d’exemples précis, voir Corbel, 2021, p. 669.

46 La fin des années 1980 et la décennie 1990 se caractérisent également par l’augmentation des mariages entre Japonais et étrangers dont le titre de séjour a expiré (ōbāsutei オーバーステイ, de l’anglais “overstay”). C’est notamment le cas d’un grand nombre de couples formés entre femmes japonaises et hommes iraniens ou pakistanais.

47 Yamamoto, 2010, p. 100.

48 Ministère des Affaires juridiques, 2006.

49 Le critère de bonnes mœurs est défini comme suit dans la section « questions/réponses » du site du Bureau de l’immigration : « Ne pas avoir été condamné à une peine d’emprisonnement ou à une contravention pour avoir enfreint les lois et ordonnances de notre pays, ne pas faire l’objet d’une peine sous le titre de la législation pour les mineurs, et plus généralement, mener une vie ne faisant l’objet d’aucune réprobation de la part de la société dans sa vie de tous les jours en tant que résident. » (「素行が善良であること」とは,我が国の法令に違反して,懲役,禁錮又は罰金に処せられたことがないこと,又は少年法による保護処分中でないことのほか,日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいることをいいます) URL : http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/zairyuu/qa.html [Q.8 : 永住許可の要件を教えてください].

50 Site internet du ministère des Affaires juridiques, Section « démarches administratives » / « démarches liées à la loi sur le contrôle de l’immigration […] » / « demande du titre de résident permanent » (eijū kyoka shinsei 永住許可申請). URL : http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-4.html (Consulté le 31 août 2017).

51 L’obligation d’être légalement majeur a été levée pour tous. L’alinéa 4 qui demandait à ce que le demandeur soit en mesure de subvenir par lui-même à ses besoins a été pour sa part modifié : c’est à présent le revenu du foyer qui est pris en compte. Ainsi modifiée, cette condition est désormais appliquée aux épouses de Japonais qui en étaient jusqu’alors exemptées. Quant à la condition de résidence (alinéa 1), elle a été portée à 3 ans. Une exception est néanmoins prévue : les conjoints justifiant de 3 ans de mariage ne doivent résider qu’un an avant de pouvoir entamer les démarches de naturalisation.

52 Voir la section 4 en particulier.

53 Chung, 2010, p. 168.

54 Les seuls cas où le concubinage (nai’en kankei 内縁関係) bénéficie d’un certain égard de la part du Bureau de l’immigration est lors des démarches de régularisation du séjour. Bien que les directives officielles du ministère des Affaires juridiques énoncent que seul le mariage légal avec un ressortissant peut jouer en faveur du demandeur lors de l’évaluation du dossier, la cour de district de Tokyo a jugé en 2008 que les relations de concubinage devraient également faire l’objet d’un certain degré de considération. Malgré cela, le Bureau de l’immigration a décidé in fine de ne pas accorder l’autorisation spéciale de séjour à l’étranger en question. Ce cas illustre parfaitement la grande discrétion dont bénéficie l’administration japonaise dans le domaine du droit de l’immigration Yamawaki Kōji, 2013, p. 336-337).

55 Ochiai, 2014.

56 Concernant les couples étrangers de même sexe, depuis 2013, le Bureau de l’immigration délivre au cas par cas des titres de séjour « activités désignées » (tokutei katsudō 特定活動) aux époux détenteurs d’un titre de séjour de travail. Aucune mesure similaire n’a été prise pour les couples internationaux de même sexe dont l’un des conjoints est japonais. Fukushima, 2015.

57 Ce changement fait suite à la décision d’inconstitutionnalité de la Cour Suprême en date du 4 juin 2008.

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Table des illustrations

Titre Figure 1. Conditions de naturalisation pour lesquelles les conjoints de Japonais sont exemptés [articles 5 et 6 de la loi sur la nationalité, 1950-1984]
URL http://journals.openedition.org/cipango/docannexe/image/5308/img-1.png
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Titre Figure 2. Règles d’obtention de la nationalité japonaise par filiation [1950-1984]
Légende Note (*) cas 4 : L’enfant acquiert la nationalité japonaise en cas de (1) légitimation par le mariage ou de (2) reconnaissance de paternité prénatale (taiji ninchi 胎児認知).
URL http://journals.openedition.org/cipango/docannexe/image/5308/img-2.png
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Pour citer cet article

Référence papier

Amélie Corbel, « Reproduire la communauté nationale »Cipango, 25 | 2023, 89-115.

Référence électronique

Amélie Corbel, « Reproduire la communauté nationale »Cipango [En ligne], 25 | 2023, mis en ligne le 14 décembre 2023, consulté le 19 février 2025. URL : http://journals.openedition.org/cipango/5308 ; DOI : https://doi.org/10.4000/cipango.5308

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Auteur

Amélie Corbel

Docteure en sciences politiques (Sciences Po Paris), Université Dokkyō

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Droits d’auteur

CC-BY-NC-4.0

Le texte seul est utilisable sous licence CC BY-NC 4.0. Les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.

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