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Procès-verbal de la séance no 27 de la Commission de la justice au Sénat en date du 19 avril 1950 [Session parlementaire no 7].
Procès-verbal de la séance no 29 de la Commission de la justice au Sénat en date du 21 avril 1950 [Session parlementaire no 7].
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Notes
Block, 2014.
Citation de Nira Yuval-Davis, rapportée par Block, 2014, p. 1434. Traduit de l’anglais par l’auteure.
Je reprends ici la définition du concept de genre donné par Bereni, Chauvin, Jaunait et Revillard, 2012, p. 10.
Si de nombreux travaux portent sur les mariages internationaux au Japon, rares sont ceux qui abordent cette question sous l’angle de leurs régulations. En Europe et aux États-Unis, juristes et politistes se sont au contraire saisis de cet objet d’étude depuis une quinzaine d’années. Cet intérêt académique s’explique en partie par le durcissement de la politique de réunification familiale qui touche l’Europe et l’Amérique du Nord depuis les années 2000.
Les sources primaires exploitées dans cet article sont tirées d’un travail de thèse et plus particulièrement d’une observation participante menée de décembre 2015 à juin 2016 auprès de deux cabinets de conseillers-experts en procédure administrative (gyōsei shoshi 行政書士) installés dans la région du Kantō.
L’ancienne loi sur la nationalité est promulguée le 16 mars 1899 et entre en vigueur le 1er avril de la même année. Pour un état des lieux des régulations ayant trait aux mariages internationaux avant 1899, voir Kamoto, 2001.
Le lecteur français peu familier de l’ancienne loi sur la nationalité pourra se référer à l’article d’Anne Gonon (1994) sur le sujet.
La loi no 27 promulguée le 16 mars 1916 et appliquée à partir du 1er août de la même année viendra conditionner cette perte de la nationalité japonaise à l’obtention de la nationalité étrangère du mari par la femme, l’objectif étant d’éviter les cas d’apatridie (Okuda, 1996, p. 18).
À cela, on pourrait rajouter les dispositions relatives à l’obtention de la nationalité japonaise par un mineur suite à sa reconnaissance (ninchi 認知) par un parent japonais, qui excluent explicitement les cas où le mineur en question serait une femme mariée à un étranger (article 6, alinéa 1).
Ninomiya, 1983, p. 236.
C’est notamment le cas de la France (règle de l’unité de nationalité des époux appliquée entre 1804 et 1927), de la Belgique (1831-1922/26), de la Russie (1864-1918), du Royaume-Uni (1870-1948) et des États-Unis (1907-1922/31), pour ne citer que quelques exemples (Weil, 2005).
La pratique d’adoption de gendre (mukoyōshi kon’in 婿養子婚姻) consiste en l’adoption du mari par ses beaux-parents de manière conjointe à l’enregistrement du mariage. À l’issue de cette double procédure, le mari rejoint l’ie de son beau-père. Autre cas similaire : le mariage de type nyūfu (nyūfu kon’in 入夫婚姻) où le mari intègre l’ie de sa femme alors que cette dernière est cheffe de foyer. À la différence du mariage par adoption, la procédure d’adoption par les beaux-parents est inutile.
L’article 5 alinéa 2 traite des cas de nyūfu kon’in, où l’homme épouse une femme disposant du statut de cheffe de famille (koshu 戸主). L’article 5 alinéa 4 traite quant à lui des cas d’adoptions d’un homme par des parents japonais. Bien que cela ne soit pas explicité, cela comprend les cas d’adoption de gendre (mukoyōshi 婿養子) (Torii, 2002, p. 122).
On est alors dans un cas d’adoption de gendre où le mari était à l’origine de nationalité étrangère.
Torii Junko partage notre lecture des articles 2 et 22 (Torii, 2002, p. 120-121).
Konuma, 2010.
La nouvelle loi sur la nationalité est promulguée le 4 mai 1950 et entre en vigueur le 1er juillet de la même année.
Matsui Michio (1906-2014) est un avocat, juge et homme politique japonais. Après des études de droit à l’université impériale de Tokyo, il devient avocat avant de rejoindre la magistrature. Matsui Michio souhaite que les hommes mariés aux Japonaises puissent bénéficier des mêmes exemptions en matière de naturalisation que les épouses de Japonais. Procès-verbal de la séance no 27 de la Commission de la justice à la chambre des Conseillers en date du 19 avril 1950 [session parlementaire no 7].
Il s’agit de Murakami Asaichi 村上朝一, procureur et directeur du Bureau aux affaires civiles, commission du Gouvernement, Commission de la justice à la chambre des Conseillers.
Procès-verbal de la séance no 27 de la Commission de la justice à la chambre des Conseillers en date du 19 avril 1950 [session parlementaire no 7].
Article 2 de la loi sur la nationalité japonaise de 1950 [traduction de l’auteure] : « Est japonais l’enfant : 1 – dont le père est de nationalité japonaise au moment de la naissance ; 2 – dont le père, décédé avant la naissance, était de nationalité japonaise à sa mort ; 3 – dont la mère est japonaise, dans le cas où le père est inconnu ou apatride ; 4 – né au Japon de père et mère inconnus ou apatrides. »
Kobayashi, 2010, p. 75.
Dans un cas comme dans l’autre, l’objectif est d’éviter les cas d’apatridie. Cet objectif ne sera pas atteint, la loi sur la nationalité ayant omis de lister le cas où un père serait dans l’incapacité de transmettre sa nationalité. C’est notamment le cas quand le père est issu d’un pays attribuant la nationalité sur la base du droit du sol ou quand le père ne répond pas aux critères de résidence lui permettant de transmettre sa nationalité à son enfant (cas d’un certain nombre de soldats américains naturalisés). Ce non-pensé de la loi aura pour conséquence la naissance d’un nombre important d’enfants apatrides, principalement dans l’archipel d’Okinawa. Sur l’apatridie, voir l’article d’Isabelle Konuma dans le même numéro, « Sans identité transmise ? Le cas des apatrides au Japon ».
Procès-verbaux des séances no 27 et 29 de la Commission de la justice à la chambre des Conseillers en date du 19 avril 1950 [session parlementaire no 7]. Explication fournie par, Murakami Asaichi 村上朝一, procureur et directeur du Bureau aux affaires civiles, commission du Gouvernement, Commission de la justice à la chambre des Conseillers.
Ou cas inverse s’il s’agit d’un nyūfu kon’in ou d’un mariage avec adoption de gendre (mukoyōshi kon.in).
Pour être précis, il s’agit d’une ordonnance du Cabinet de type seirei 政令. Bien que le nom reste inchangé, ce décret obtient valeur de loi à compter de l’entrée en vigueur du traité de San Francisco, le 28 avril 1952.
Kobayashi Junko (2010, p. 57) fait l’hypothèse que cette omission est due au fait que les mariages internationaux célébrés au début des années 1950 étaient principalement le fait de couples nippo-coréens et nippo-américains. Or, dans un cas comme dans l’autre, le besoin d’un titre de séjour dérivé du statut matrimonial ne se faisait pas sentir. Les Américains étaient soldats dans leur majorité, et les Coréens – installés au Japon depuis la période coloniale – disposaient d’un statut de résidence spécifique.
Sa thèse porte sur l’association Kokusai kekkon o kangaeru kai 国際結婚を考える会 (ou « AMF » pour Association for Multi-cultural Families), composée de femmes japonaises mariées à des hommes étrangers.
Kobayashi, 2010, p. 58-59.
Garcia, 1984, p. 15-16.
Son titre officiel est hōmushō nyūkoku kanrikyoku sanjikan 法務省入国管理局参事官.
Anonyme, 1980.
Van Walsum, 2008, p. 133. Traduction de l’anglais de l’auteure.
Ce changement fait suite à la réforme de la loi sur le contrôle de l’immigration et la reconnaissance du statut de réfugié (Shutsunyūkoku kanri oyobi nanmin nintei-hō 出入国管理及び難民認定法). Le titre de séjour « conjoint et enfant de Japonais » fait une première apparition dans un décret ministériel d’application de la loi. Il faudra néanmoins attendre la réforme de 1990 pour que ce titre de séjour (désormais intitulé « conjoints de Japonais et assimilés ») fasse son apparition dans le corps du texte de la loi, gagnant ainsi en légitimité (Kobayashi, 2010, p. 60).
Le « projet de réforme partielle de la loi sur la nationalité et de la loi sur le koseki » (Kokuseki-hō oyobi koseki-hō ichibu kaiseian 国籍法及び戸籍法一部改正案) est adopté à la chambre des Représentants le 25 avril 1984 et à la chambre des Conseillers le 16 mai. La réforme entre en vigueur le 1er janvier 1985 (Kobayashi, 2010, p. 73).
Kobayashi, 2010, p. 60-63.
Le titre de séjour se lit « conjoint de Japonais et assimilés ». Les « assimilés » comprennent les enfants biologiques de ressortissants japonais (qui, pour diverses raisons, n’ont pu obtenir ou conserver leur nationalité japonaise), ainsi que les enfants adoptés à l’étranger (cas d’adoption plénière uniquement).
L’article 5-1-3 de la loi sur le contrôle de l’immigration et la reconnaissance du statut de réfugié dispose que sera refusé le débarquement à toute personne « pauvre, vagabonde, etc. qui court le risque de devenir un poids [financier] pour les collectivités publiques locales ou l’État ».
Le terme de sponsor correspond au conjoint qui, par son statut de ressortissant national ou de résident étranger, bénéficie du droit de se faire rejoindre par son conjoint étranger. Le requérant est pour sa part, l’individu qui effectue une demande de titre de séjour sur la base des liens matrimoniaux qui l’unit avec un « sponsor ».
Nous avons été témoin de deux cas de refus de renseigner le questionnaire mentionné plus bas. Dans un cas comme dans l’autre, l’homme – japonais ou étranger – disposait de revenus importants et d’un statut social élevé. Leur refus de collaborer aux injonctions du Bureau de l’immigration n’a pas eu d’impact sur leur demande de visa conjoint qui a été acceptée.
Ministère des Affaires juridiques, 2017.
Article 752 du Code civil japonais : « Mari et femme se doivent de cohabiter, de s’entraider et de s’assister mutuellement » (fūfu wa dōkyo shi, tagaini kyōryoku shi, fujo shinakereba naranai 夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない).
Voir la note de bas de page no 5 pour plus de détails sur l’observation participante en question.
Le tanshin funin est le fait pour un employé de devoir aller occuper son nouveau poste dans un lieu éloigné de son habitation principale, sans sa famille. Le tanshin funin est surtout pratiqué par les employés hommes dans leur quarantaine.
Pour plus d’exemples précis, voir Corbel, 2021, p. 669.
La fin des années 1980 et la décennie 1990 se caractérisent également par l’augmentation des mariages entre Japonais et étrangers dont le titre de séjour a expiré (ōbāsutei オーバーステイ, de l’anglais “overstay”). C’est notamment le cas d’un grand nombre de couples formés entre femmes japonaises et hommes iraniens ou pakistanais.
Yamamoto, 2010, p. 100.
Ministère des Affaires juridiques, 2006.
Le critère de bonnes mœurs est défini comme suit dans la section « questions/réponses » du site du Bureau de l’immigration : « Ne pas avoir été condamné à une peine d’emprisonnement ou à une contravention pour avoir enfreint les lois et ordonnances de notre pays, ne pas faire l’objet d’une peine sous le titre de la législation pour les mineurs, et plus généralement, mener une vie ne faisant l’objet d’aucune réprobation de la part de la société dans sa vie de tous les jours en tant que résident. » (「素行が善良であること」とは,我が国の法令に違反して,懲役,禁錮又は罰金に処せられたことがないこと,又は少年法による保護処分中でないことのほか,日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいることをいいます) URL : http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/zairyuu/qa.html [Q.8 : 永住許可の要件を教えてください].
Site internet du ministère des Affaires juridiques, Section « démarches administratives » / « démarches liées à la loi sur le contrôle de l’immigration […] » / « demande du titre de résident permanent » (eijū kyoka shinsei 永住許可申請). URL : http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-4.html (Consulté le 31 août 2017).
L’obligation d’être légalement majeur a été levée pour tous. L’alinéa 4 qui demandait à ce que le demandeur soit en mesure de subvenir par lui-même à ses besoins a été pour sa part modifié : c’est à présent le revenu du foyer qui est pris en compte. Ainsi modifiée, cette condition est désormais appliquée aux épouses de Japonais qui en étaient jusqu’alors exemptées. Quant à la condition de résidence (alinéa 1), elle a été portée à 3 ans. Une exception est néanmoins prévue : les conjoints justifiant de 3 ans de mariage ne doivent résider qu’un an avant de pouvoir entamer les démarches de naturalisation.
Voir la section 4 en particulier.
Chung, 2010, p. 168.
Les seuls cas où le concubinage (nai’en kankei 内縁関係) bénéficie d’un certain égard de la part du Bureau de l’immigration est lors des démarches de régularisation du séjour. Bien que les directives officielles du ministère des Affaires juridiques énoncent que seul le mariage légal avec un ressortissant peut jouer en faveur du demandeur lors de l’évaluation du dossier, la cour de district de Tokyo a jugé en 2008 que les relations de concubinage devraient également faire l’objet d’un certain degré de considération. Malgré cela, le Bureau de l’immigration a décidé in fine de ne pas accorder l’autorisation spéciale de séjour à l’étranger en question. Ce cas illustre parfaitement la grande discrétion dont bénéficie l’administration japonaise dans le domaine du droit de l’immigration Yamawaki Kōji, 2013, p. 336-337).
Ochiai, 2014.
Concernant les couples étrangers de même sexe, depuis 2013, le Bureau de l’immigration délivre au cas par cas des titres de séjour « activités désignées » (tokutei katsudō 特定活動) aux époux détenteurs d’un titre de séjour de travail. Aucune mesure similaire n’a été prise pour les couples internationaux de même sexe dont l’un des conjoints est japonais. Fukushima, 2015.
Ce changement fait suite à la décision d’inconstitutionnalité de la Cour Suprême en date du 4 juin 2008.
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