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1Au moment de la rétrocession de l’île Bourbon1 à la couronne de France par l’Angleterre en 1815, l’instruction de la jeunesse bourbonnaise est à un stade embryonnaire. Marquée par les affres de la Révolution et la guerre contre les Anglais, la colonie de Bourbon doit être réformée en profondeur afin de relancer son économie. La tâche est si grande pour le législateur que l’instruction n’est pas une priorité. Pourtant, dès 18192, sous l’égide du gouverneur Pierre Bernard Milius, la question de l’éducation mobilise le pouvoir local au point de créer un collège royal3 et envisager la création d’une « faculté de droit » (ANOM, FM SG REU36/279, 21 avril 1819). Néanmoins, pour réaliser ce souhait, de multiples obstacles liés aux spécificités inhérentes à la colonie doivent être surmontés.
2Bourbon est à l’époque une île perdue à plus de trois mois de mer des côtes métropolitaines. Depuis la perte de Saint-Domingue en 1803 et de l’île de France en 1810, la culture de la canne à sucre est en plein essor à Bourbon, surtout après 1820, activité lucrative mais dévoreuse de bras (Géraud, 2013, p. 66-99). Elle requiert donc l’emploi massif d’esclaves importés depuis le xviie siècle dans l’île dont le renouvellement se trouve entravé par l’abolition officielle de la traite négrière dans les colonies françaises en 1817. L’esclavage constitue un atout aux yeux d’une majorité de propriétaires, il faut donc le conserver.
3Bourbon était une île vierge lorsque les Français la colonisèrent. Toute la population (libre ou non) y a donc été importée : principalement de France, de Madagascar, des côtes de l’Afrique de l’est mais aussi d’Asie. Le droit applicable est donc d’essence française mais tient compte des spécificités locales de sorte que le droit métropolitain côtoie des dispositions applicables seulement dans certaines colonies, d’autres uniquement à Bourbon.
- 4 De 1817 à 1818, Lafitte de Courteil et Philippe Desbassayns de Richemont se partagent le pouvoir, (...)
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- 6 Néanmoins, le principe de l’inspection coloniale existait depuis l’Ancien Régime. Voir Delabarre d (...)
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- 10 « Quant au gouverneur, il n’exerce plus que le pouvoir exécutif. Son concours est, néanmoins, néce (...)
- 11 « Les décrets adoptés par le conseil colonial, consentis par le gouverneur, sont soumis à la sanct (...)
4L’organisation institutionnelle de la colonie est également très changeante à l’époque, ce qui ne sera pas sans conséquence sur l’enseignement du droit. De 1815 à 1826, la colonie oscille entre une direction bicéphale4 et un gouverneur aux pouvoirs très étendus. Joseph de Villèle initie alors un vaste mouvement de réformes de la législation coloniale qu’il confie à son beau-frère Philippe Desbassayns de Richemont, issue d’une famille de riches planteurs bourbonnais5. L’ordonnance royale du 21 août 1825 place trois chefs d’administration (l’ordonnateur, le directeur de l’intérieur et le procureur général) aux attributions bien définies sous le commandement d’un gouverneur davantage assujetti à sa hiérarchie parisienne qu’auparavant, à qui est adjoint un conseil privé. Un contrôleur colonial est chargé de surveiller tous ces fonctionnaires au nom du ministère de la Marine et des Colonies6. Il exerce une véritable tutelle sur les colonies qui ne peuvent s’adresser qu’à lui7. La justice n’est pas en reste puisque l’ordonnance royale du 30 septembre 1827 repense l’organisation judiciaire de Bourbon (texte par la suite appliqué aux Antilles et en Guyane) en supprimant l’inamovibilité des magistrats (en vigueur depuis l’ordonnance royale du 13 novembre 1816) ainsi que le libre exercice de la profession d’avocat, mais crée l’assessorat8. Sur le plan législatif, la colonie subit un profond changement en 1834 avec la promulgation de la loi du 24 avril 1833 dans le cadre de l’article 64 de la Charte constitutionnelle9. Elle crée un conseil colonial (élu au suffrage censitaire masculin) qui peut voter des décrets (au détriment du gouverneur majoritairement cantonné aux tâches exécutives10), notamment en matière budgétaire. Il doit également être entendu sur les matières dévolues aux ordonnances royales telle que l’instruction publique. La législation des colonies résulte ainsi des Chambres, du roi et du conseil colonial11. Depuis la fondation de la colonie, le gouverneur est le représentant de l’autorité métropolitaine (la Compagnie des Indes orientales, le pouvoir royal, la République ou l’empereur) sur place, souvent contestée par les colons désireux de se régir eux-mêmes un maximum. Son pouvoir est donc fréquemment remis en question notamment lorsqu’il se fait le relais de directives métropolitaines qui déplaisent aux habitants qui ont tendance à s’opposer aux injonctions de l’extérieur.
- 12 L’habitant est celui qui possède une habitation, c’est-à-dire une exploitation agricole, un domain (...)
- 13 Cet article vise à compléter un premier travail publié en 2017, notamment par l’analyse de nouveau (...)
- 14 Archives départementales [AD] Réunion, 122W376, 10 décembre 1831. Pour les éléments biographiques, (...)
- 15 Voir tableau 1 en annexe.
5Le contexte spécifique de Bourbon (l’éloignement de la métropole, l’institution de l’esclavage, l’exploitation agricole comme principale activité) crée des besoins spécifiques. Cette société si complexe et si singulière doit néanmoins pouvoir régir convenablement les rapports entre les individus qui la composent. Les administrateurs, les magistrats mais aussi les auxiliaires de justice et à certains égards les habitants,12 doivent connaître le droit commun mais aussi le droit exceptionnel de Bourbon. C’est principalement l’insuffisance des compétences juridiques sur place qui incite à créer un établissement d’enseignement du droit13. Antoine Lesueur, un avocat arrivé en 1817 dans l’île14, donne des cours de droit à des particuliers, qui font rapidement des émules. Il propose l’érection d’un véritable établissement d’enseignement. Le premier ouvre ses portes en 1826. Deux autres lui succèdent sur une douzaine d’années mais les cours ne sont dispensés que lors du tiers de cette période15. L’école passe d’une simple structure privée à un établissement public grâce au concours de nouveaux acteurs dont la divergence des aspirations sur les buts poursuivis par l’école engendrera une instabilité chronique.
6Lesueur a dirigé les trois établissements, en a posé les bases et y a enseigné diverses matières. Sa persévérance, la légitimité de ses demandes et sans doute la qualité de son travail lui ont fait espérer qu’il parviendrait à enraciner durablement l’enseignement du droit à Bourbon, en vain. De nombreux obstacles se dressèrent sur son chemin et son projet initial fut sans cesse amendé par de multiples intervenants. Dans une colonie en constante mutation politique et institutionnelle, confrontée à une métropole de plus en plus ouverte au débat sur l’abolition de l’esclavage, à quels acteurs peut-on finalement imputer l’échec de la pérennisation de l’enseignement du droit à Bourbon et pour quels motifs ?
7Aucune école ne parvient à durer sur un plan strictement légal (I), pérennisation de toute façon vouée à l’échec à long terme, en raison de désaccords profonds entre le pouvoir métropolitain et les autorités coloniales sur le véritable dessein d’un établissement enseignant le droit dans une société esclavagiste (II).
8Pour convaincre du besoin d’une telle école, Lesueur ne peut s’appuyer que sur ses convictions, ses connaissances, son expérience en matière d’enseignement juridique et sa force de persuasion car il n’existe pas à l’époque d’établissement de ce type dans les autres colonies françaises. Ne pouvant s’inspirer d’aucun modèle, Bourbon est contrainte d’innover.
9La première mention d’une école de droit dans les Mascareignes remonterait au 26 juillet 1806. Dans sa correspondance, le commissaire de Justice Crépin basé à l’île de France, informait Bellier, alors procureur général à la Réunion, qu’il lui transmettait « un arrêté promulgatif de plusieurs articles de la loi du 22 ventôse an XII relativement aux écoles de droit » (ANOM, FM C/4/142). Le texte ne semble jamais avoir été appliqué. À partir de la fin des années 1810, la question de doter la colonie d’un établissement d’enseignement du droit est clairement posée et une série d’arguments est exposée pour légitimer ce besoin (A). Trois établissements se succèdent alors mais leur existence est éphémère car ils sont incompatibles avec les exigences légales des écoles de droit métropolitaines (B).
- 16 Voir introduction.
- 17 Le Créole est natif de la colonie mais de souche européenne.
10Le collège royal16 fondé par Milius doit améliorer l’accès à une instruction de qualité. Un établissement dispensant l’enseignement du droit complèterait idéalement la formation de la jeunesse créole17 et serait bénéfique à plusieurs égards.
- 18 Voir tableau 2 en annexe.
- 19 « La science du barreau est livrée ici à tout le monde […] il est difficile de voir une réunion pl (...)
11La population de la colonie augmente constamment18, ce qui accroît mécaniquement le contentieux, entre libres mais aussi entre libres et esclaves. Cet accroissement requiert donc un nombre plus important de professionnels du droit, dans la magistrature mais également chez les auxiliaires de justice, en particulier les avocats et les notaires alors que le personnel qualifié à disposition fait déjà défaut19. L’ordonnance royale du 13 novembre 1816 exigeait qu’à partir de 1820, les magistrats de la colonie fussent « choisis […] parmi les personnes qui, ayant fait un cours de droit complet en France, y auront été reçues licenciées et auront suivi le barreau pendant deux années » (préambule de l’ordonnance locale du 1er octobre 1825 constitutive de l’École de jurisprudence). Le gouverneur Freycinet déplore, en préambule de cette même ordonnance, qu’« il a été impossible jusqu’à ce jour d’exécuter cette disposition faute de sujets, ce qu’il y a lieu de craindre pour longtemps encore » (ibid.).
12Seules les familles les plus riches peuvent envoyer leurs fils étudier le droit en métropole. Il existe donc une classe moyenne de libres désireuse d’instruire ses enfants au-delà de l’enseignement secondaire mais dissuadée par le coût prohibitif de ces études. Milius ne cachait pas non plus que ces jeunes expatriés en métropole pouvaient revenir à l’île Bourbon « avec l’amour de la dissipation, les regrets d’avoir quitté les illusions du plaisir » (ANOM, FM SG REU36/279, 21 avril 1819) ne formant alors que le désir d’y faire fortune pour promptement la quitter.
- 20 Les mauvaises voies de communication, le climat capricieux et le relief très accidenté pouvaient f (...)
13Ce souci d’économie et les éventuels effets pervers d’une expatriation trop longue en métropole s’ajoutent au besoin de constituer un réservoir de main-d’œuvre qualifiée. Outre l’augmentation du contentieux, la magistrature doit faire face à une autre difficulté : pallier l’absence (plus ou moins longue) des magistrats titulaires. Celui qui possède une (parfois plusieurs) habitation éloignée des agglomérations, est amené à s’absenter pour les visiter20. Ces mêmes absences peuvent être de longue durée, notamment lorsqu’elles nécessitent un voyage en France métropolitaine, aussi bien pour des raisons de santé que pour des affaires personnelles. Elles excèdent alors une année. Ces motivations peuvent autant toucher le magistrat « européen » que le Créole ayant des intérêts en Europe.
- 21 Il est à remarquer que la place de procureur général de Bourbon fut « offerte » à Frappier de Jéru (...)
- 22 « Les affaires restent sans jugement faute de juges par l’immensité des récusations qu’occasionnen (...)
- 23 La créolisation constitue la faculté d’un individu venant de l’extérieur de la colonie, à s’y inst (...)
14Le recrutement des magistrats dans la colonie a de longue date été problématique pour l’équité des procès. Le législateur s’est évertué, du moins en théorie, à garantir une justice de qualité équivalente aux justiciables de France et à ceux des colonies. Néanmoins, les critères légaux pour être magistrat n’étaient pas toujours faciles à réunir pour les Bourbonnais : peu de jeunes Créoles avaient le bagage juridique nécessaire pour postuler à de telles fonctions et la mutation aux colonies n’attirait pas les meilleurs juristes de métropole, tant en termes de compétences que sur le plan des mœurs21. Mais il fallait surtout trancher un dilemme en choisissant entre nommer un magistrat non lié à la colonie par des intérêts financiers ou familiaux mais totalement ignorant du droit applicable et des pratiques locales, et nommer un Créole au risque que celui-ci n’entrave le bon déroulement de la justice en la biaisant. Dès l’Ancien Régime, des procès se trouvent bloqués par des incompatibilités de fonction entre plusieurs magistrats prenant part à une même affaire22 ; d’autant plus que la créolisation23 fréquente des éléments extérieurs complexifie la situation. Il est donc indispensable de trouver des remplaçants suffisamment qualifiés à ces magistrats, remplaçants que se chargerait de former l’école.
- 24 Le « Code Noir » est la dénomination la plus connue de l’édit de mars 1685 applicable aux îles d’A (...)
- 25 Un tribunal terrier fut créé en 1767. Il réglait le contentieux lié à l’octroi des concessions par (...)
15Le professionnel du droit né dans la colonie est censé rencontrer moins de difficulté à y exercer son métier car il sait appréhender le contexte colonial : les différents réseaux de personnes, les affinités, les matières et sujets sensibles, mais surtout la société esclavagiste et tout ce qu’elle a de singulier. Pourtant, sa formation en métropole ne peut lui apporter de connaissances juridiques sur le droit applicable à Bourbon car celui-ci n’est pas enseigné. Seuls les administrateurs et les juristes de la colonie le maîtrisent, plus ou moins. Or, il est fondamental de connaître ce droit exceptionnel, à commencer par la législation qui touche les esclaves. Le « Code Noir » des Mascareignes n’est appliqué qu’à Bourbon24. Jusqu’au début de la monarchie de Juillet, les libres blancs, les libres non blancs et les esclaves n’ont pas les mêmes droits civils et politiques. Toutes les questions foncières et agricoles25 sont très spécifiques à la colonie et singularisent énormément la profession de notaire, déjà bien bouleversée en matière de succession (Jauze, 2008).
- 26 Ce fonctionnaire est resté quelques années à Bourbon. En 1820, il échoua à en devenir le député. D (...)
16En 1820, Auguste Billiard26 identifiait déjà plusieurs de ces problèmes rencontrés par les administrateurs, mais valables pour les magistrats :
« L’inexpérience que l’on donne à la colonie leur fait éprouver beaucoup de désagréments et de difficultés. Avec les meilleures intentions, l’homme qui fait son apprentissage est aisément trompé ou circonvenu : s’il s’aperçoit qu’on l’abuse, ce n’est d’abord que pour voir les objets du côté le plus défavorable, pour ne penser qu’à se venger des blessures faites à son amour-propre. Quand il commence à mieux voir, à se faire au pays, car il faut aimer un pays pour le bien administrer ; quand il a dissipé le nuage de prévention qui s’était formé autour de lui, on le retire de la colonie pour lui donner un successeur qui doit encore subir son apprentissage à nos dépens. L’expérience de l’administrateur […], l’étude du droit public et du droit privé, connaissances indispensables pour le chef que l’on donne à une colonie, ne peuvent s’employer cependant qu’après une observation exacte des localités. On ne peut vouloir dans la colonie tout ce que l’on aurait voulu dans la métropole : ici le sol ne présente point d’obstacles ; ici la liberté sans exclusion ; là des difficultés qui naissent du pays même, des distinctions d’état auxquelles l’imprudence seule ne voudrait pas s’arrêter » (Billiard, 1820).
- 27 La faculté aurait ainsi généré des revenus supplémentaires et renforcé l’attractivité de l’île dan (...)
17Dès 1819, Milius envisageait de capter une « clientèle » dans toute la zone océan Indien pour sa faculté de droit : « il n’existe aucun établissement de ce genre ni à l’Isle Maurice, ni dans l’Inde ni dans toutes les Isles voisines de la nôtre »27. Quinze ans plus tard, le conseil colonial raisonne de la même façon :
« Maurice suit aussi la législation française, et les moyens d’étude lui manquent. Comme nous, cette colonie a des avoués, mais ils ne peuvent acquérir des connaissances en droit ; ils sont obligés d’aller en France ou en Angleterre. Aussi, je ne doute pas que lorsque notre école sera établie, ces jeunes gens ne s’empressent de venir parmi nous chercher une instruction qu’ils ne sauraient trouver chez eux. » (Procès-verbal, conseil colonial, 10 décembre 1834).
18La qualité du droit français est même mise en avant, pas toujours élégamment :
« Quelques respectables que soient les lois de Brama, de Wisnou et surtout de Confucius, les Indiens ne se gouvernent-ils que par leurs lois ? […] Nos lois, comme un immense réseau ne sont-elles pas étendues sur la patrie de Brama, qui, à leur aspect, semble avoir quitté la terre pour aller se réléguer parmi les divinités fabuleuses ? Sont-ce les lois de Brama ou de Confucius qui régissent Pondichéry, Chandernagor et même l’île Maurice, ou bien nos lois et nos principes ? Quant aux établissements étrangers, s’ils sont soumis à des lois étrangères, ces lois sont loin de rivaliser avec les nôtres, et les populations anglaises d’outre-mer sont d’ailleurs privées de corps enseignant qui puisse répandre et perpétuer chez elles la connaissance du Droit général » (Gazette de l’île Bourbon, 14 septembre 1833).
19Cet argument reste limité sur le fond puisque l’essence même de l’école est d’allier l’enseignement des bases du droit français avec celui du droit applicable à Bourbon, droit souvent dérogatoire de celui en vigueur en métropole28.
20La création de l’École de jurisprudence est donc l’aboutissement d’un processus entamé sous Milius (1818-1821), encouragé ensuite par le procureur général Frappier de Jérusalem avec la bénédiction du gouverneur Freycinet, convaincus par l’insistance du fondateur et directeur de l’établissement, Lesueur. Aussi légitimes soient ces besoins que pallierait l’école, la somme de ces bonnes volontés se heurte rapidement à des considérations légales difficilement contournables.
21Lorsqu’il présente au ministre l’ordonnance locale qui établit l’École de Jurisprudence, le gouverneur Freycinet se montre prudent : « Cet établissement ne coute rien au Roi ; la protection qui lui serait accordée et la préférence donnée pour les places secondaires à ceux qui y auraient étudié seraient un grand moyen d’encouragement » (ANOM, FM SG REU36/279, 26 décembre 1825). Elle rendrait service à la « magistrature inférieure » (ibid.), et ne concurrencerait pas les structures métropolitaines : « Il n’est pas besoin, Monseigneur, de vous faire observer que je n’ai point entendu donner à cette école les prérogatives et l’importance des écoles de droit en France » (ibid.). Il souligne enfin sa volonté de « concilier le besoin d’un établissement créateur de l’étude du droit avec le respect dû à l’initiative du roi et avec l’empêchement légal de dénaturer les règles établies par le gouvernement métropolitain sans sa participation » (ibid.).
- 29 Le bâtiment est situé au numéro 58 de la rue de Paris, qui s’appelait alors rue Royale (Sigoyer, 1 (...)
- 30 Il a en outre la haute police de l’école dans ses attributions. Un secrétaire caissier est en char (...)
- 31 Articles 2 et 10 de l’ordonnance locale du 1er octobre 1825.
- 32 Article 17 de l’ordonnance locale du 1er octobre 1825. Aucun véritable bagage scolaire n’est requi (...)
- 33 Les bacheliers n’ont, par exemple, besoin que d’une seule année de travail dans une étude d’avoué (...)
22L’école ouvre ses portes le 31 janvier 1826 à Saint-Denis, rue Royale29, avec un certain succès. Lesueur en est le directeur et le principal professeur, tandis que le procureur général en est l’inspecteur30. Il sert également d’intermédiaire avec le « gouvernement local » qui en est le garant31, bien que l’établissement doive être considéré comme privé puisqu’il fonctionne sans subsides publics. Pour y être admis, il suffit d’avoir seize ans et de s’acquitter des frais de scolarité chaque trimestre32. L’école délivre des diplômes de bachelier en droit après deux années d’études. Une troisième est nécessaire, ainsi que la soutenance d’une thèse, pour l’obtention de la licence. Des privilèges sont également attachés à ces diplômes33.
- 34 Le texte est précédé de la mention suivante : « Au nom du roi, nous […] Freycinet […] commandant e (...)
23Seule la confirmation de l’école est source d’incertitude34. Celle-ci tardant, les étudiants, las de l’attendre, désertent peu à peu l’école de sorte que Lesueur n’est plus en mesure de financer le fonctionnement de la structure. Esseulé depuis le départ de Frappier de Jérusalem au mois d’avril 1826 pour un congé puis par celui du gouverneur Freycinet en novembre de la même année, Lesueur suspend les cours le 31 mars 1827.
- 35 Après son retour en France, Frappier de Jérusalem accepte d’intégrer la commission préparatoire de (...)
- 36 ANOM, FM, SG, REU100/699.
24Par la suite, l’ordonnance royale du 30 septembre 182735 supprime le libre exercice de la profession d’avocat dans la colonie, privant par là même les diplômés de l’école du principal débouché professionnel, douchant ainsi les derniers espoirs de rouvrir l’école. Cette ordonnance impose également une mixité entre les magistrats sans lien avec la colonie et les autres. Cette mixité voulue par Desbassayns36, pourtant natif de l’île, était un vœu pieux, car de multiples dérogations furent accordées par la suite à des « locaux » faute de magistrats remplissant les critères requis, en contradiction avec l’esprit de l’ordonnance. Ce n’est qu’à partir de 1831 que Lesueur retrouve des raisons de croire à nouveau en une réouverture.
- 37 Voir Boutier, 2017, p. 20-21.
- 38 Depuis la promulgation de l’ordonnance royale du 21 août 1825, le gouverneur peut rendre exécutoir (...)
- 39 La fonction de directeur est supprimée au profit d’un doyen qui est Lesueur.
- 40 Voir IIA ; voir tableau 3 en annexe.
- 41 Pour être admis, il faut être bachelier ès lettres ou bien obtenir un certificat d’admission d’une (...)
25Lesueur, très remonté contre Charles X, d’après lui le fossoyeur de la première école (ANOM, FM SG REU36/279, 23 octobre 1831), voit en Barbaroux, fraîchement nommé procureur général de Bourbon par la monarchie de Juillet, un nouvel allié, qui apporte avec lui dans la colonie la loi du 15 février 1831 rétablissant le libre exercice de la profession d’avocat. La volonté première de Lesueur est de procéder à une réouverture pure et simple, ce qui est impossible en l’état selon le conseil privé (qui n’existait pas quand fut ouverte l’École de jurisprudence37). Ce conseil se déclare, à juste titre, incompétent pour modifier l’ordonnance locale du 1er octobre 1825 (AD Réunion, 122W376, 3 décembre 1831). Lesueur et Barbaroux se chargent alors de présenter les modifications à apporter à l’ordonnance qui est finalement abrogée par l’arrêté du gouverneur du 27 février 183238. Celles-ci touchent moins l’organisation39 et les enseignements40 que les conditions d’admission, qui sont durcies41. Les élèves de l’école précédente peuvent faire valoir leurs inscriptions, mais surtout l’École ne délivre plus que des certificats qui « seront convertis en diplômes lorsque le gouvernement local sera autorisé à cet effet » (arrêté du 27 février 1832, article 3). Le roi est ainsi prié de « faire jouir l’École de droit de Bourbon des mêmes droits et prérogatives que celles de France » (ibid., article 38), École de droit de Bourbon qui accueille ses premiers étudiants le 2 mai 1832.
- 42 Barbaroux a répondu le lendemain mais nous ignorons malheureusement la teneur de son propos.
26Dans une lettre adressée à Barbaroux, un potentiel étudiant lui pose la question suivante : « Les candidats reçus bacheliers ès lettres à l’Ile Bourbon, y ayant suivi les cours et y reçus avocats, sont-ils aptes à faire valoir leur titre d’avocat auprès des facultés de France sans passer un nouvel examen ? » (AD Réunion, 122 W 376, 23 avril 1832). La confirmation future de l’école ne semble pas faire de doute et prouve bel et bien que l’intérêt principal pour l’étudiant est de faire l’intégralité de son cursus dans la colonie, y compris l’obtention des grades et titres42.
- 43 Il est en poste depuis novembre 1832.
- 44 Depuis la fin des années 1820, la colonie connaît un regain de revendications tendant à plus d’aut (...)
27Mis au courant de l’arrêté, le pouvoir métropolitain décide d’intervenir en se positionnant pour la première fois sur l’enseignement du droit à Bourbon. La simple appellation « École de droit », réservée aux structures métropolitaines, suffit à froisser le ministre dans une dépêche du 28 août 1832, lequel interdit à l’école de procurer à ses élèves « des droits, prérogatives, titres ou grades qu’il n’appartient qu’à l’Université de France de conférer aux étudiants des facultés académiques » (AD Réunion, 122W376, 28 août 1832). Informé des réprobations ministérielles en janvier 1833, Barbaroux se montre tout de même favorable à la prolongation de l’arrêté du 27 février 1832 par le conseil privé, illégale en l’absence de confirmation royale. Cette liberté prise par le gouverneur Cuvillier43, pourtant réticent, rappelle celle de son prédécesseur, Duval d’Ailly, contraint de transformer quelques mois auparavant, en violation de l’ordonnance royale du 21 août 1825, le conseil général nommé en un conseil élu (au suffrage censitaire masculin) sous la pression d’un groupe de colons44, et ce, trois semaines avant l’ouverture de l’École de droit.
28Cette fois-ci, l’optimisme chez les étudiants n’est plus de rigueur puisqu’ils ont désormais l’assurance que la métropole ne confirmera jamais un établissement ainsi conçu. Le nombre des inscriptions baisse alors drastiquement obligeant Lesueur à une nouvelle fois fermer son établissement. Il ne s’avoue néanmoins pas vaincu et espère beaucoup de la réforme législative adoptée à la fin de l’année 1833.
29La promulgation de la loi du 24 avril 1833 rend plus complexe encore la détermination des bases de la troisième école avec l’apparition d’un nouveau protagoniste : le conseil colonial. Prosper de Greslan, magistrat et farouche adversaire de l’abolition de l’esclavage, s’enthousiasme ainsi : « il faut applaudir ceux à qui nous devons l’institution de cette école : l’avocat [Lesueur] qui a témoigné pour cet établissement sa constante sollicitude, le ministre de la Marine et des Colonies qui a su vaincre les répugnances de l’université » (Procès-verbal, conseil colonial, 1er juillet 1834). En réalité, les divergences persistent, trahissant une polarisation des positions, pour différentes raisons.
- 45 Sully Brunet est un Créole qui a fait ses études de droit en métropole avant d’être un éphémère ma (...)
30Dix-huit mois s’écoulent entre la fermeture de la deuxième école et l’ouverture de la troisième en janvier 1835. Sully Brunet45 se félicite de la collaboration du conseil colonial au projet d’ordonnance royale instituant une école de droit à Bourbon : « Le ministre a autorisé le Gouvernement local à s’environner des lumières du Conseil et de celles de différentes commissions, à l’effet de préparer le projet d’ordonnance. Il a même délégué au Gouverneur le droit de mettre à exécution le travail qui serait préparé dans la colonie » (Procès-verbal, conseil colonial, 1er juillet 1834).
- 46 « Il sera statué par ordonnances royales, les conseils coloniaux ou leurs délégués préalablement e (...)
31En juin 1833, Guizot, ministre de l’Instruction publique, avait désapprouvé les libertés prises par l’École de droit de Bourbon, incompatibles avec les droits et prérogatives de l’université de France. L’arrêté du 27 février 1832 violait notamment la loi 22 ventôse an XII et le décret du 21 septembre 1804 fixant le nombre et le lieu des écoles de droit. Une véritable école ne pouvait être créée que par une loi (AD Réunion, 122W376, 5 juin 1833). Il reconnut tout de même l’intérêt pour la colonie de pouvoir former sa jeunesse aux rudiments du droit. Son homologue de la Marine et des Colonies chargea alors le gouverneur de préparer un projet d’ordonnance royale en s’appuyant sur « toutes les lumières » (AD Réunion, 122W376, 16 juillet 1833) de la colonie mais dans le respect de certaines prescriptions visant à rattacher davantage l’enseignement local à celui de la métropole. Guizot imposa le compromis suivant : « Trois années d’assiduité dans l’école de Bourbon seraient admises pour deux années d’études dans une faculté de France, et les élèves pourraient, en un an de séjour en France, compléter leurs cours et obtenir tous leurs grades » (AD Réunion, 122W376, 5 juin 1833). Le titre d’« École de droit » devait être changé et l’établissement rattaché au collège royal. Exceptionnellement, le ministre permet donc au gouverneur de mettre à exécution provisoirement ce projet d’ordonnance royale « par une sorte de délégation anticipée de l’autorité royale, à laquelle il appartient aujourd’hui, en vertu de l’article 3 (n° 3) de la loi du 24 avril46, de statuer sur ce qui concerne l’instruction publique aux colonies » (AD Réunion, 122W376, 16 juillet 1833).
32Dans un premier temps, Lesueur et Barbaroux sont chargés de préparer un nouveau projet d’école, inspiré des précédents établissements. En mars 1834, la commission d’instruction publique de la colonie étudie le projet (AD Réunion, 122W376, 21 mars 1834) avant d’être longuement discuté par les conseillers coloniaux en juillet. Les prescriptions ministérielles placent ces derniers dans une situation extraordinaire car le ministre a invité le gouverneur à s’environner de « toutes les lumières » pour élaborer ce projet. Ils estiment dès lors que leurs attributions dépassent le simple pouvoir consultatif auquel ils sont normalement cantonnés en matière d’ordonnance royale et que leurs remarques doivent être prises en compte tels des amendements par le gouverneur. Dans le cas contraire, ce dernier ne respecterait pas les volontés du ministre.
- 47 Guizot voyait l’école de Bourbon comme les écoles secondaires de médecine mais le comité jugea que (...)
- 48 Pour des motifs « plus spécieux que solides » selon Delamardelle, maître des requêtes au Conseil d (...)
- 49 Delamardelle, a notamment pointé les incohérences entre les conditions à remplir pour être avoué e (...)
- 50 Guizot n’avait concédé que des certificats d’assiduité : trois années d’études dans la colonie ne (...)
- 51 L’enseignement du droit public et la question de l’élève méritant du Collège royal sont traités re (...)
33Le 23 décembre 1834, le gouverneur Cuvillier, entouré du conseil privé, doit décider de la mise à exécution provisoire du projet d’école, non sans quelques difficultés. La question du nom de l’établissement avait été résolue dès mars 1834 par Barbaroux qui proposa avec succès l’appellation « École spéciale de droit » au comité d’instruction publique47 lequel refusa en revanche le rattachement de l’école au Collège royal48. Les divergences entre Paris et la colonie s’accentuent ensuite en raison des amendements proposés par le conseil colonial qui sortent délibérément du cadre imposé par Guizot. Le conseil colonial persiste notamment dans sa volonté d’accorder des privilèges aux étudiants de l’école qui se présentent à certains emplois49. Il cautionne en outre la délivrance implicite de diplômes de bachelier en droit50. Il insiste sur la nécessité d’enseigner les éléments du droit public à Bourbon. Il exige enfin que l’élève méritant du Collège royal (dispensé de payer les frais d’inscriptions de l’École spéciale de droit pris en charge par la colonie) ne soit pas choisi par le gouverneur mais par le comité d’instruction publique (article 24 du projet)51.
34La réunion est houleuse. L’inspecteur colonial est le plus sévère à l’égard du texte amendé, souvent rejoint par l’ordonnateur et le directeur de l’Intérieur. Barbaroux, dont l’objectif ultime est d’ouvrir l’école, à tout prix semble-t-il, se montre le plus conciliant. Le gouverneur, seul habilité à trancher, décide de privilégier l’intérêt des étudiants en évitant de se mettre à dos le conseil colonial qui est désormais une force politique avec laquelle il doit composer. Il opte pour une décision intermédiaire qui le protège d’un conflit immédiat mais qui l’expose à un rejet du projet à Paris. Il arrête finalement que l’École spéciale de droit ouvrira ses cours le 15 janvier suivant en vertu du projet d’ordonnance royale provisoirement exécutoire sauf trois articles (et partiellement un quatrième) dont il suspend l’exécution, s’en remettant au roi.
- 52 « Le conseil colonial discute et vote, sur la présentation du gouverneur, le budget intérieur de l (...)
35Par la suite, les conseillers coloniaux commencent à émettre certaines critiques sur la loi du 24 avril 1833 : « Nous luttons en ce moment contre les vices d’une constitution mal faite » (Procès-verbal, conseil colonial, 17 septembre 1835). Les tensions entrevues le 24 décembre précédent entre les administrateurs d’un côté et le conseil colonial de l’autre ressurgissent à l’occasion des discussions sur le budget de l’année 183652. La commission budgétaire du conseil propose de supprimer le traitement des professeurs de l’école (à la charge de la colonie) car celui-ci ne peut être voté annuellement puisqu’inclus dans un projet d’ordonnance royale. Cette décision provoquerait d’office la fermeture de l’école. Barbaroux y voit davantage un coup de force du conseil contre le gouverneur (par une interprétation rigoriste de la loi du 24 avril) que la dénonciation d’un dysfonctionnement de l’école. Il les exhorte à assimiler cette disposition financière non pas comme relevant d’un décret mais d’une ordonnance, qu’ils ne peuvent alors défaire eux-mêmes. Ce désaccord sur une question budgétaire trahit en fait un problème plus vaste sur le plan constitutionnel. À l’occasion d’une autre discussion le même jour, Dejean de La Bâtie appelle ses collègues à veiller à ne pas confondre la partie réglementaire et la partie financière : « c’est une faute dans laquelle nous ne devons pas retomber » (Procès-verbal, conseil colonial, 17 septembre 1835). Le conseil confirme donc que les relations vont désormais se tendre avec le ministère et leurs représentants sur place. L’école de droit n’aura été que le déclencheur de cette lutte.
- 53 Prosper de Greslan rejette l’idée d’une chaire de droit rattachée au Collège royal car il croit en (...)
36La confirmation royale ne venant pas (sans surprise puisque trop de dispositions sortaient du cadre de la délégation de pouvoir), le découragement gagne les étudiants, accru par les difficultés éprouvées par leurs camarades bourbonnais à faire valoir dans les écoles de droit en France leurs inscriptions et certificats délivrés à Bourbon (Procès-verbal, conseil colonial, 29 octobre 1836). Le conseil colonial vote la suppression du traitement des professeurs mais accepte de financer une chaire de droit en attendant que l’École soit confirmée53.
37En métropole, le ministre a toujours refusé l’érection d’une véritable école de droit dans la colonie mais a continué de proposer jusqu’en 1837 le concept d’école préparatoire de droit basé sur les écoles secondaires de médecine (ANOM, FM SG REU36/279, 3 février 1837). À Bourbon, trop peu d’étudiants ont adhéré à l’idée de finir leurs études en France, tandis que le conseil colonial, peut-être davantage préoccupé par son pouvoir que par la sauvegarde de l’enseignement du droit sur place, campa sur sa position, prêt à découdre d’un sujet bien plus important à ses yeux : l’abolition de l’esclavage.
- 54 Expression imprécise mais parfois utilisée, Greslan se réjouissait ainsi en 1834 : « L’étude du dr (...)
38En dehors de considérations purement légales, l’échec de pérenniser une école de droit est non seulement imputable à un désaccord quasi perpétuel sur les matières à enseigner c’est-à-dire sur « l’étude du droit colonial »54 (A), mais aussi à la volonté quelque peu dissimulée d’ancrer Bourbon dans un système juridique distinct du système français, dont la pierre angulaire devait être le maintien de l’esclavage (B).
- 55 Il ajoute : « les matières en seront strictement déterminées par les besoins des professions auxqu (...)
- 56 Officiellement abolie depuis 1817, la traite illégale d’esclaves vers Bourbon subsiste (Gerbeau, 2 (...)
- 57 Médard Malavois a au moins le mérite d’envisager l’abolition de l’esclavage qu’il considère comme (...)
39Au gré des changements de législation, le contenu des enseignements évolue mais l’orientation très coloniale demeure, notamment car l’enseignement du droit sur place a d’abord pour objectif de former des professionnels, « sans visées scientifiques », comme c’était déjà le cas dès le Consulat pour les écoles de droit de métropole, selon les travaux de Louis Liard55. Le conseiller colonial Malavois désire également professionnaliser au maximum l’enseignement dans la colonie, depuis l’école primaire jusqu’aux écoles spéciales pour rentabiliser la formation de la jeunesse afin qu’elle épouse au mieux les besoins sur place. Présenté au conseil colonial, ce plan propose une spécialisation des enseignements vers des emplois ou du moins des secteurs d’activité propres à la colonie : l’agriculture, le commerce, l’ingénierie mais aussi la justice. Car s’il ne s’étend pas sur l’école de droit, c’est parce que son existence n’est pas à remettre en cause : « Ainsi, ceux qui se destineraient à la magistrature, au barreau ou au notariat, feraient les études exigées pour le baccalauréat ès-lettres, et en sortant du collège [royal], ils entreraient à l’école de droit que nous possédons aujourd’hui » (Malavois, 1835, p. 23). Cette professionnalisation constituerait le salut de la colonie en contradiction avec « l’enseignement universitaire » dont la formation trop globale n’est pas adaptée aux besoins du pays. Derrière toute cette opposition à l’enseignement prodigué en métropole, c’est en fait le mode d’existence de « son pays » qu’il prétend protéger, celui qui se base sur l’institution servile. Pourtant, Malavois offre une vision quelque peu originale puisqu’il admet l’extinction à long terme de l’esclavage. Sans la traite négrière56, la population servile diminue car composée davantage d’hommes que de femmes alors que les affranchies sont plus nombreuses que les affranchis mais c’est surtout « la classe inférieure » (ibid., p. 3) de la population libre qui augmentera. Malavois veut donc revoir l’organisation de l’instruction pour préparer l’île à une mutation démographique dont ne devra pas pâtir l’économie essentiellement basée sur la terre. Cette position ne doit néanmoins pas occulter sa sévérité envers ceux qui pourraient « freiner » la croissance économique, à commencer par les esclaves qui doivent entièrement s’y dévouer, sous peine d’une répression draconienne57. Les arguments de Malavois ont été entendus mais non retenus par le conseil colonial, pas plus que par le ministère.
- 58 L’article 2 de la loi du 22 ventôse an XII dispose quant à lui qu’« On y enseignera […] le droit c (...)
- 59 Voir l’ordonnance locale du 27 septembre 1825, cf. Infra.
40Malgré les adaptations dictées par le contexte spécial, l’ordonnance locale du 1er octobre 1825 s’inspire tout de même de la loi du 22 ventôse an XII : « On y enseignera le droit civil français dans l’ordre établi par le Code civil dans ses rapports avec le droit civil colonial, la procédure civile, la législation commerciale et le droit romain » (article 3)58. Il est donc question de droit civil français et de droit romain en rapport avec les spécificités coloniales, tout comme de procédure civile. En revanche, il n’y a pas de mention du droit des gens mais surtout pas du droit naturel, difficilement conciliable avec le système esclavagiste et l’inégalité entre les libres, pas plus que du « droit public français », pour les mêmes raisons. Contrairement à la métropole, la législation et la procédure criminelles ne sont pas au programme à Bourbon, car celles-ci sont au même moment en train d’être réformées en profondeur, notamment en raison de l’esclavage59.
- 60 L’expression est de Sully Brunet (Procès-verbal, conseil colonial, 1er juillet 1834).
41Les ajustements concernent principalement le Code civil, différent de celui en vigueur en France. Ainsi, l’arrêté supplémentaire au code civil du 25 vendémiaire an XIV disposait que le « Code civil des français est promulgué aux îles de France et de La Réunion, et y aura son exécution, sauf les exceptions, additions et modifications ci-après déterminées » (Recueil des lois publiées à Maurice, n° 109, 1822-1824, p. 131-138), adaptations commandées par la « propriété exceptionnelle »60 des colons de l’île. L’article 19 de l’ordonnance locale du 1er octobre 1825 indique d’ailleurs que « le premier professeur enseignera le droit civil français et colonial » pour bien les distinguer. Le second professeur est quant à lui en charge de la procédure civile et du droit commercial.
42En 1832, l’École de droit reprend le programme de sa devancière. L’étude du droit romain y est cependant précisée, basée sur les Institutes de Justinien dont les principes sont expliqués dans leurs rapports « tant avec le droit français qu’avec le droit colonial ». La véritable évolution concerne l’introduction du droit pénal puisque celui-ci a été précisé par le législateur. Lors de la promulgation de l’ordonnance locale du 27 septembre 1825 sur les crimes et délits commis par les esclaves, véritable « Code pénal des esclaves » (Delabarre de Nanteuil, t. II, 1844, p. 110), le procureur général Frappier de Jérusalem précisait que :
- 61 Ce texte demeure en vigueur dans ses grandes lignes au moins jusqu’en 1844 (Delabarre de Nanteuil, (...)
« Parmi les faits des esclaves répressibles par la loi pénale, les uns qu’on peut appeler délits spéciaux, prennent le caractère de délits, dans la condition des esclaves, comme le marronnage, ou s’aggravent par cette condition, ce qui est plus rare ; les autres, que l’on peut appeler délits communs, existeraient avec les mêmes caractères, indépendamment de cette condition »61.
- 62 Extrait de l’article 5 de l’ordonnance du roi portant application du Code pénal à l’île Bourbon, 3 (...)
43Ce n’est qu’en 1827 que le Code pénal a été promulgué à Bourbon, avec de larges aménagements détaillés dans les dispositions préliminaires du Code : « À l’égard des crimes, délits et contraventions commis par les esclaves, et de ceux commis par les personnes libres envers les esclaves, ils seront déterminés et punis par des ordonnances spéciales »62.
- 63 Dès 1819, le ministre s’était montré circonspect quant à la capacité de la colonie à disposer de « (...)
44Outre le fait qu’il n’y ait pas plus de trois enseignants titulaires, des réserves sont toujours émises sur leur niveau intrinsèque qui très tôt avait interpellé le ministère de l’Instruction publique63. Lesueur a également dû faire face à la défection du second professeur, Jourdan, à la fin de l’année 1832. Celui-ci ne fut pas remplacé. À l’occasion de la prolongation du deuxième établissement, ce même Lesueur rappelle que les succès de l’école sont en grande partie dus à ses enseignants :
« Vous reconnaîtrez, je pense, que si l’arrêté du 27 février 1832 a établi l’École de droit sur des bases analogues à celles des Écoles de la métropole, les professeurs de cette école n’ont rien négligé non plus pour régler l’enseignement du droit à Bourbon sur celui qui se pratique dans les Écoles de France. Ils n’ont jamais négligé non plus de signaler les principes qui appartiennent exclusivement aux localités et cette partie de l’enseignement ne laisse pas que d’offrir des avantages au pays » (AD Réunion, 122W376, 26 février 1833).
45Il insiste sur la méthodologie employée :
- 64 Nous ne possédons malheureusement pas de documents exhaustifs sur la méthodologie de l’enseignemen (...)
« Les leçons ont été constamment ouvertes par la dictée d’une paraphrase du texte que les professeurs se proposaient d’expliquer. Non contens d’exposer les principes généraux de la matière de l’enseignement, ils n’ont jamais manqué de mêler à leur implication des questions dont la solution tendait à graver ces principes dans l’esprit des élèves. Cette méthode m’a toujours paru produire de très bons effets. En rendant l’enseignement plus dramatique, elle excite l’attention des étudians et fait entrer la connaissance des principes et des règles du droit plus avant dans leur esprit » (ibid.)64.
- 65 Dans les deux premières écoles, le traitement des enseignants n’est pas renseigné (voir Ducret, 20 (...)
46Ce plaidoyer pour la qualité des enseignements malgré le manque de moyens ne convainc pas le maître des requêtes Delamardelle, sceptique quant aux compétences de professeurs aux « appointements modérés »65. Les études à l’école de droit ne peuvent qu’être « faibles » car faites « dans la colonie, loin du foyer de la science » (ANOM, FM SG REU36/279, 22 octobre 1833).
- 66 Contrairement à Delamardelle, il se trouve dans la colonie et peut juger plus légitimement la qual (...)
47L’inspecteur, moins sévère66, reconnaît la qualité du travail effectué à l’école :
« Les professeurs de l’école de droit sont en ce moment les avocats les plus distingués, et, sous tous les rapports, il n’était pas possible de faire un meilleur choix […] mais un pareil choix ne pourrait peut-être pas se faire continuellement, et de plus il serait à désirer que les professeurs puissent être pris parmi des légistes ne plaidant pas » (ANOM, FM SG REU36/279, 28 mai 1833).
Il admet cependant la difficulté de la chose.
48L’École spéciale de droit marque une évolution quant au programme. Elle se démarque surtout par une répartition différente des matières entre les enseignants. Le premier se partage entre le droit civil et le droit romain alors que le deuxième enseigne également le droit civil et toute la législation criminelle, le troisième étant dédié à la procédure civile.
49L’opinion de Delamardelle est constante et toujours un peu dédaigneuse. En 1835, il présume la faiblesse du niveau des études suivies au Collège royal qui est destiné à être le principal pourvoyeur d’étudiants (ANOM, FM SG REU36/279, 8 juillet 1835). Cette sévérité s’explique par l’article 12 du projet d’ordonnance qui permet à la commission d’instruction publique (après examen) d’autoriser l’inscription d’un élève dépourvu du baccalauréat ès lettres, disposition qui le scandalise.
- 67 Le « droit public colonial » semble exister depuis plusieurs décennies comme le déclara Me Chauvea (...)
50L’école spéciale de droit s’est surtout distinguée par l’ajout des « éléments du droit public à Bourbon » dans son programme67. Cette matière n’a jamais été enseignée, le gouverneur ayant refusé d’appliquer cette mesure sans l’aval royal. C’est en fait le conseil colonial, par l’intermédiaire du conseiller Conil qui ajoute cette matière au projet d’ordonnance de 1834. Sully Brunet, Barbaroux ou encore Lesueur s’y montrent hostiles non pas sur le principe mais essentiellement en raison d’un manque de moyens humains et financiers. Pourtant, le conseil est convaincu par Conil :
« Je ne voudrais qu’un cours purement élémentaire du droit public […] Nous entrons dans une ère constitutionnelle ; cette école serait la pépinière des futurs conseils coloniaux ; elle ne doit pas être étrangère au droit public. Si nous n’avions eu parmi nous quelques hommes qui avaient pris soin d’étudier cette matière, nous ne serions pas aussi avancés que nous le sommes. Il ne faut pas que nos successeurs aient à lutter contre la même ignorance qui a retardé notre progrès » (Procès-verbal, conseil colonial, 1er juillet 1834).
- 68 Ajoutons qu’en 1839, le conseiller de Greslan publia un opus intitulé : Essai sur le droit public (...)
51C’est donc la création récente du conseil colonial qui réclame cette étude, sorte de droit constitutionnel local68. Conil poursuit ainsi avec un exemple précis :
« On dit que les principes du droit public sont les éléments du droit civil. Mais cette question, élémentaire suivant les uns et graves selon les autres : les onze premiers articles de la Charte sont-ils propres à Bourbon ? n’a été résolue ici qu’après de longues controverses ; et si on avait pu faire dans la Colonie une étude du droit public, cette solution ne se serait pas faite si long-tems attendre » (ibid.).
Conil ne se contente donc pas de former des professionnels du droit privé, il entend former la future classe politique de sa colonie. Il y a donc une rupture avec la vocation première de l’école et l’opinion de Malavois. Le conseil colonial adopte cet amendement ce qui a pour conséquence de changer les objectifs poursuivis par l’école : former la future élite de l’île selon ses propres principes.
52L’inspecteur colonial est très remonté contre le conseil colonial à qui il prête des ambitions politiques dangereuses :
« L’idée d’un cours de droit public à Bourbon n’a pu venir qu’à des hommes d’un libéralisme outré, et qui voudraient inculquer à la jeunesse, des principes peu en harmonie avec les institutions qui conviennent au pays. Car si l’on réfléchit un instant aux fruits que porteraient ces principes hautement professés, on sera convaincu qu’en raison des bases de l’édifice social des colonies, ils ne pourraient que causer leur malheur. Les dangers d’une éducation ultra libérale ne sont pas assez appréciés ici par quelques personnes influentes. Leurs intentions ne peuvent être mauvaises ; mais je les crois dans l’erreur sur la suite de la perfectibilité politique à laquelle elles voudraient voir parvenir leurs enfants ; car que retireraient ils de cette science, si à force de travail et de persévérance ils l’acquéraient, si non le dégout des lieux d’où dépend leur bien-être ? » (ANOM, FM SG REU36/279, 10 janvier 1835).
53De son côté, Delamardelle ne s’oppose pas à l’enseignement du droit public pour sa dangerosité (comme l’inspecteur) mais son inutilité, puisqu’étant obligés de venir en France passer leurs examens, les étudiants bourbonnais en profiteront pour venir puiser « à la source des bonnes doctrines en ce genre » (ANOM, FM SG REU36/279, 8 juillet 1835), c’est-à-dire le droit public de France et non celui de Bourbon.
54Delabarre de Nanteuil admet qu’après lecture du projet d’ordonnance constitutif de la troisième école, « l’espoir qu’on avait conçu se trouvait complètement déçu » puisqu’un des intérêts de l’établissement était de se procurer sur place « la connaissance de ses propres lois » (Delabarre de Nanteuil, t. II, 1861, p. 623), Il s’abstient cependant d’évoquer les conséquences d’une instruction trop centrée sur la colonie (tant par le choix des matières, que de ceux qui les enseignent) : cultiver et pérenniser la singularité d’une société, en décalage constant avec celle de métropole.
- 69 « Le Conseil estime qu’indépendamment de l’intérêt des études, une telle obligation doit contribue (...)
55La colonie était déjà confrontée au phénomène de créolisation des juristes européens. Il est désormais à craindre que l’enseignement du droit (le droit public à Bourbon en est le parfait exemple) pensé par les éminences locales et dispensé à la jeunesse créole ne sape plus encore le besoin d’un recrutement mixte des juristes. Le ministère est donc alerté sur ce risque de monolithisme juridique en contradiction avec la pensée globale du législateur métropolitain.
56Témoin privilégié car siégeant au conseil privé, l’inspecteur colonial alerte le ministère de la nécessité, selon lui, d’obliger les étudiants bourbonnais à terminer leur cursus universitaire en France afin qu’ils aient une expérience de la société française, qu’ils ne soient pas circonscrits au droit spécial de leur colonie : « Cette dernière conviction pourrait être justifiée par l’intérêt réel qu’ont les colonies et la métropole à entretenir des rapports fréquents, et à voir les enfans des premières venir au sein de leur mère-patrie puiser les sentimens nationaux » (ANOM, FM SG REU36/279, 28 mai 1833). Ces sentiments sont-ils simplement la nécessité pour les jeunes de découvrir leur mère patrie ou bien l’inspecteur incite-t-il sa hiérarchie à être vigilante quant à la formation d’une jeunesse pénétrée de principes « trop coloniaux » ? Il ne lie malheureusement pas suffisamment cette idée avec la volonté quasi unanime de conserver l’institution servile dans la colonie, pour permettre d’affirmer qu’il considère l’école de droit comme un instrument de formatage des étudiants afin qu’ils contribuent au maintien de ce système.
57L’avis de l’inspecteur demeure précieux car il côtoie la population. Il n’assimile pas l’esprit public de la majorité des habitants aux positions du conseil colonial. Il n’apprécie guère que Barbaroux et le gouverneur aient cédé sur la rédaction de l’article 24 du projet d’ordonnance royale qui prévoyait que chaque année le gouverneur choisirait un élève du Collège royal qui serait admis à l’école spéciale de droit et exempté de toute rétribution. Le gouverneur perdit cette prérogative au profit du comité d’instruction publique (ANOM, FM SG REU36/279, 10 janvier 1835). L’inspecteur semble voir le conseil comme un organe avide de pouvoir, capable de nuire à l’ordre public en ternissant la valeur de la délégation de pouvoir octroyée par le roi. Il pressent les problèmes futurs que posera le conseil au pouvoir exécutif notamment sur la question de l’esclavage.
- 70 La fonction de commissaire de justice avait été supprimée dans les Mascareignes lorsque les Anglai (...)
- 71 « Pas plus que le vieillard Astorg, dont Delamardelle, commissaire de justice, disait en 1820 qu’i (...)
58Natif de Saint-Domingue, Delamardelle n’est pas pour autant un défenseur de la cause coloniale esclavagiste. Son expérience de commissaire de justice70 en Martinique l’avisa plus encore sur la posture des colons blancs71, notamment vis-à-vis des libres de couleur.
- 72 Il joua en outre un rôle dans « l’affaire Bissette » : « Voilà, Messieurs, en peu de mots, l’histo (...)
- 73 En compagnie de Frappier de Jérusalem, pour l’ordonnance royale de 1827.
59Catégorie juridique à part entière depuis 1803, ceux-ci profitèrent de la volonté métropolitaine de réformer la justice de la colonie pour adresser certaines revendications à Delamardelle, revendications qui eurent un certain écho auprès de ce dernier, ce qui lui valut la réprobation du clan colonial martiniquais72. Delamardelle est également présent dans de nombreuses commissions notamment celles qui déterminèrent les contours des ordonnances royales du 21 août 1825 et du 30 septembre 182773 mais également dans celle qui prit « connaissance des affaires relatives à l’exécution de la loi du 4 mars 1831 concernant la répression de la traite des Noirs » (Almanach national, 1841, p. 144). Il connaît donc bien les colonies, leurs rouages institutionnels et leurs mentalités, lorsqu’il est consulté sur l’enseignement du droit de Bourbon. Ses idées a priori plus progressistes sur la question des libres de couleur place sans équivoque (et pour la première fois) le débat sur le terrain des préjugés sociaux et raciaux :
« Que loin de reconnaître qu’il soit utile d’élever les jeunes étudiants dans les mœurs et les préjugés coloniaux, il semble utile au contraire de les dégager de ces anciens préjugés, et que le meilleur moyen d’y parvenir est le contact de la métropole ; que ces mœurs coloniales fondées principalement sur la distinction des couleurs et pour la conservation desquelles on veut établir une école de droit en 1833, ne sont plus celles qui existaient en 1825, lors de la fondation de l’École de jurisprudence, et qui doivent exister maintenant que la différence de la couleur dans les classes libres n’est plus un obstacle à l’exercice des droits électoraux et à la participation aux fonctions publiques » (ANOM, FM SG REU36/279, 22 octobre 1833).
60Aucun document consulté pour la formation ou le maintien de l’École spéciale de droit, n’a mentionné la question des libres de couleur. Au conseil colonial, le fait que toutes les personnes libres aient depuis peu le même statut n’a pas suscité de débat en rapport avec l’enseignement du droit. L’intégration des libres de couleur à la société bourbonnaise, notamment par l’instruction publique, était pourtant un vœu ministériel manifestement partiellement exaucé :
« J’ai appris, avec plaisir, que le Collège de Bourbon est ouvert aux enfans de couleur, comme aux enfans des familles blanches, et, qu’en effet plusieurs enfans de couleur y suivent en ce moment les cours […] C’est un des moyens les plus efficaces d’arriver à cette fusion complète des classes libres, qui est le vœu du gouvernement comme elle est dans l’intérêt des colonies » (AD Réunion, 122 W 376, 25 août 1833).
Alors que la loi du 24 avril 1833 ne parle plus « d’esclaves » mais de « personnes non libres », les forces administratives et politiques de l’île ne semblent pas mobilisées par cette « fusion » et évitent soigneusement d’aborder ces sujets malgré les velléités métropolitaines.
- 74 Le tribunal spécial pour les crimes commis par les esclaves en vigueur de 1803 à 1817, condamna à (...)
- 75 Sur la notion d’ordre public colonial, voir Boutier, 2014.
- 76 L’affaire du complot est prise très au sérieux dans la colonie mais on n’en trouve quasiment aucun (...)
61Hubert Gerbeau (un des seuls historiens contemporains à avoir mentionné l’École de droit) a déjà relevé l’intérêt exclusif de l’école au profit d’une partie seulement de la population. L’École de droit ouvrit ses portes dans un contexte particulier car un complot d’esclaves avait été déjoué la veille à Saint-Benoît. La crainte principale du Bourbonnais a toujours été que ses « Noirs » se retournent contre lui. Échaudée par la destinée de Saint-Domingue, encore marquée par la révolte des esclaves de Saint-Leu en 1811, très sévèrement réprimée par un tribunal extraordinaire74, la justice locale se montrait impitoyable à chaque soubresaut (supposément) provoqué par un esclave ou même un libre de couleur75. Non seulement, le procès des révoltés n’entrava pas l’ouverture de l’école76 mais il renforça plus encore sa légitimité car ses futurs diplômés disposeraient bientôt de toutes les armes juridiques pour mater les séditieux de la classe servile. « Complot noir et université blanche » tels que Hubert Gerbeau les a surnommés, deux évènements, deux univers qui s’opposent en tout point, qui se croisent mais sans se télescoper, illustrant un peu plus encore la disparité des préoccupations dans l’île, dans cette société divisée où la couleur restait un marqueur.
- 77 Les juges coloniaux sont contraints de condamner les héritiers Lory à dédommager Furcy. Cependant, (...)
62Signalons enfin que l’existence des différentes écoles locales de droit est contemporaine de l’affaire Furcy (1817-1845) même si ce dernier n’était plus dans la colonie depuis 1818. Plusieurs défenseurs de l’école ont presque toujours évité de parler directement de l’esclavage, à commencer par Lesueur. En 1817, lorsque Furcy (emprisonné pour marronnage) assigna en justice son maître Joseph Lory en contestation de son statut d’esclave, ce fut Lesueur qui s’occupa de la défense de ce dernier avec succès. À l’époque, l’action de Furcy fut prise très au sérieux par les autorités et l’esclave, dont la requête fut rejetée au civil, fut arbitrairement envoyé en exil à l’île Maurice. Affranchi en 1827 par les autorités anglaises, ce dernier put reprendre son combat. Parvenu à faire casser l’arrêt de la cour d’appel de Bourbon de février 1818 au prix d’une longue lutte, il est déclaré né libre et ingénu le 23 décembre 1843 par la Cour royale de Paris. Deux ans plus tard, il réclame réparation (pour avoir été illégalement retenu en état d’esclavage) aux héritiers Lory. Un de leurs avocats était Delabarre de Nanteuil, ancien élève et secrétaire de l’école. Les craintes des opposants métropolitains à l’enseignement du droit colonial bourbonnais ne se vérifiaient-elles finalement pas ? L’exemple de Delabarre de Nanteuil n’a-t-il pas montré que l’école pouvait aider à maintenir les spécificités de la société bourbonnaise basée sur l’esclavage77 ?
- 78 Le conseil colonial s’est par exemple vu retirer une grande partie de ses attributions par la loi (...)
63En définitive, l’affaire Furcy souligne les difficultés pour la justice de Bourbon à évoluer sur la longueur dans le sens voulu par la métropole. Le maintien de l’école selon les prescriptions ministérielles aurait pu aider à changer la mentalité des professionnels du droit sur place. À l’opposé, une école conforme aux amendements du conseil colonial aurait pu orienter la justice sur une ligne encore plus « coloniale ». Néanmoins, lorsque l’esprit des directives ministérielles n’est pas suffisamment respecté, le pouvoir parisien est capable d’imposer ses vues, si la collaboration a échoué78.
- 79 Lesueur rappelle par exemple que le règlement intérieur de l’École de droit de la colonie « est ca (...)
- 80 Bien qu’elle soit le résultat d’un aboutissement qui paraissait inéluctable, l’abolition de l’escl (...)
64La première école, initiative locale et autonome, n’aurait peut-être pas vu le jour si la colonie avait consenti à demander l’autorisation au ministère puisque les critiques émises de métropole sur les différentes écoles demeurèrent sensiblement les mêmes (valeur des diplômes, enseignements adaptés à la localité…). En 1826, la colonie mit la métropole devant le fait accompli et tenta par la suite de faire valoir le bien-fondé de son action, tout en s’évertuant à se rapprocher le plus possible des écoles de droit métropolitaines79. Malgré les changements institutionnels et le maintien d’une législation spécifique qui purent donner l’impression de donner un intérêt supplémentaire à l’enseignement du droit sur place, Lesueur ne put dissuader Paris que son école pouvait avoir des effets pervers sur la société coloniale de Bourbon. Deux tendances vers lesquelles pouvait se diriger la société bourbonnaise se distinguent assez nettement. Celle défendue par Lesueur n’allait clairement pas dans le sens de l’abolition de l’esclavage, dans une décennie 1830 plutôt favorable aux idées abolitionnistes en métropole80. Au final, jamais la métropole n’éprouva la volonté de créer une école de droit à Bourbon par la puissance législative, laissant comme seul motif déclaré de refus un manque global de confiance quant à la capacité, la volonté, ou tout simplement l’intérêt des notables de la colonie d’aligner leur école sur celles de France. À Bourbon, c’est l’intransigeance et la rigidité de l’université française qui furent pointées.
- 81 Les assesseurs sont parfois assimilés à des « magistrats de fortune » (Brami, 2013, p. 444).
65La chaire de droit créée en 1837 pour pallier la fermeture de la troisième école ne suscite pas l’intérêt escompté et est rapidement supprimée. Ainsi s’achève la première expérience de l’enseignement du droit à Bourbon. Delabarre de Nanteuil déplore avec amertume l’absence de cet enseignement, dans les années 1840 mais aussi sous le Second Empire, et ce principalement pour deux raisons. Il prétend tout d’abord que les membres du conseil colonial puis ceux du conseil général (réinstauré par le sénatus-consulte du 3 mai 1854) sont « choisis parmi les planteurs et les commerçants » (Delabarre de Nanteuil, t. II, 1861, p. 625), qui ne possèdent pas « les premières notions du droit » (ibid.), affirmation à relativiser puisque plusieurs membres du conseil colonial étaient avocats. La seconde touche aux assesseurs (désignés) qui ne sont pas toujours aptes à se prononcer sur toutes les questions de droit. Les jurés de métropole ne l’étant pas davantage, Delabarre de Nanteuil promeut donc une élite qui ne cherche toujours pas l’équité dans la nouvelle société supposée égalitaire81.
66Malgré quelques velléités isolées (Sigoyer, 1873), l’enseignement du droit dans la colonie semble délaissé. Les colons n’y voient probablement plus d’intérêt depuis l’abolition de l’esclavage et l’assimilation progressive de la colonie à la France, tandis que la métropole ne montre pas de volonté de faciliter la formation des juristes sur place, d’autant plus que le percement du canal de Suez rapproche considérablement la Réunion des côtes françaises. Pourtant, dans les autres colonies, des établissements d’enseignement du droit fleurissent : d’abord à Pondichéry en 1838, mais surtout après les décrets des 26 novembre et 16 décembre 1871. La Martinique ouvre par exemple une école en 1883. La formation aux rudiments du droit se développe ainsi dans un contexte complètement différent de celui de la première moitié du siècle précédent. C’est un discours du gouverneur Lapalud devant le conseil général de la colonie qui contribue à relancer le projet d’une formation juridique locale :
- 82 En 1925, le projet prenant forme, le procureur général de la Réunion, Maurice Merlo, demande au go (...)
- 83 Procès-verbal du conseil général de l’île de la Réunion, 29 octobre 1923, p. 10.
« Puisque nous nous occupons de l’enseignement, je crois aussi qu’il serait bon de créer à la Réunion, ou plus exactement de recréer, puisqu’elle a déjà existé, une école de droit. Nous dépensons chaque année plus de 50.000 frs en bourses de droit en France et nous ne donnons satisfaction qu’à un nombre restreint de jeunes gens. Avec une somme moindre, nous permettrions à tous ceux qui le désireraient de préparer ici, dans de bonnes conditions, leur licence. Je ne vois pas, comme dans l’Inde et à la Martinique, notre école de droit82. Si le niveau d’études primaires me paraît assez bas, par contre celui des études secondaires est plus élevé qu’ailleurs. Nous avons un excellent lycée qui mène dans de bonnes conditions au baccalauréat et nous possédons un corps judiciaire aussi bien composé que partout ailleurs où il nous serait facile de recruter les professeurs nécessaires »83.
- 84 Il s’agit de Gabriel Léon Grimaud, condamné à Saint-Pierre le 20 décembre 1923 et guillotiné le 8 (...)
67Pour autant, Hubert Gerbeau nous alerte une nouvelle fois sur la société réunionnaise, particulièrement son élite. Il décèle, à regret, peu de différences entre la Réunion des années 1920 de celles du siècle précédent. Pourtant, l’esclavage a disparu. Le suffrage universel masculin est en vigueur depuis plus d’un demi-siècle. Le droit applicable à la Réunion ne connaît plus de statuts spéciaux des personnes. En dépit de toutes ces évolutions contextuelles, il remarque de nombreuses similitudes entre le désir des colons d’avoir une école en 1832 et en 1925. Hubert Gerbeau cite Henri Azéma, dont le grand-père avait été magistrat dans la colonie, qui comparait l’exécution des esclaves condamnés pour avoir fomenté le complot de 1832 avec l’envoi sur l’échafaud d’un autre condamné à mort84. Azéma appelle la justice à faire preuve de fermeté. Les futurs juristes formés par l’école de droit devraient être les garants de cette fermeté et de l’ordre souvent mis en péril par les plus démunis. L’abolition de l’esclavage a fait disparaître la servitude mais pas ses stigmates : précarité et pauvreté sont toujours le ferment des agitations de la masse.
- 85 Cet institut devient une filiale de la faculté de droit et des sciences économiques d’Aix-en-Prove (...)
68Peu après, le décret présidentiel du 11 février 1926 crée finalement une école de droit (JORF, n°45, 22 et 24 février 1926, p. 2525), transformée en 1937 en école préparatoire de droit, qui rencontre un certain succès de par son utilité, pour des raisons (qu’elles soient légitimes ou plus discutables) qui rejoignent parfois celles du siècle précédent. S’en suit alors une longue évolution vers l’université moderne. Le principe demeure le même : débuter le cursus universitaire sur place pour le terminer en métropole. En 1950, l’université française reconnaît l’école de droit de la Réunion, et la transforme en institut d’études juridiques, économiques et politiques85. L’université de la Réunion ne voit le jour qu’en 1982.
69L’utilité des écoles de droit n’est plus réellement discutée dans la France du xixe siècle, même si des débats sur le contenu des enseignements perdurent encore. Cependant, la question de populariser l’enseignement du droit, parfois jusqu’à l’école élémentaire, existe. Celle-ci oppose les partisans d’une éducation juridique des esprits pour le plus grand nombre (Ottavi, 1843, p. 569-571), aux défenseurs de ce type d’instruction réservée à une élite, peut-être pour laisser la majorité dans une forme d’ignorance. Bourbon a eu la particularité d’ajouter une troisième position quelque peu hybride, celle de l’éducation juridique d’une classe privilégiée mais qui n’est pas forcément l’élite de la colonie, qui ne concourt pas à un ésotérisme juridique (par une meilleure propagation du droit applicable à Bourbon) mais qui ne contribue pas vraiment à l’uniformisation du droit français.
70L’actuel développement de l’enseignement du droit français à Mayotte au niveau universitaire nous montre que cette question de l’enseignement du droit hors des frontières hexagonales est toujours d’actualité (coûts, recrutement d’enseignants qualifiés, débouchés pour les étudiants…) bien que les contextes, les lieux et les époques aient bien changé depuis l’époque coloniale.