- 1 L’expression « droit hindou » est employée dans son acception de l’époque coloniale par souci de c (...)
1Au sein de l’empire colonial français, les établissements français dans l’Inde, rétrocédés à la France par l’Angleterre en 1816 après plus de vingt ans d’occupation, font figure de colonie mineure. Au nombre de cinq (Yanaon, Mahé, Karikal, Pondichéry et Chandernagor), les anciens comptoirs, relativement éloignés les uns des autres, sont enclavés sur un immense territoire sous domination anglaise (Weber, 1994 b, p. 130). Leur unité, purement administrative, ne fait guère sens pour les populations locales, qui circulent peu entre les différents comptoirs, mais sont au contraire insérées dans d’autres réseaux familiaux, professionnels ou religieux, qui s’organisent à l’échelle régionale (Marquet, 2018, p. 26). Sur le plan juridique, les Français, dès le xviiie siècle et sous l’influence du modèle anglais, avaient opté pour le respect, jugé nécessaire à la paix sociale, des us et coutumes des Indiens. Lorsque la France récupère les comptoirs en 1816, la position de la métropole ne change pas. À l’exception des questions de droit pénal, qui relèvent du droit colonial, le gouvernement décide en effet que deux types de conflits devront être jugés, tantôt selon le droit musulman, tantôt selon le droit hindou1 : le droit civil et le statut des personnes d’une part ; les affaires de caste de l’autre (Marquet, 2018). Dès lors, les magistrats se retrouvent contraints d’appliquer des normes d’esprit très éloigné des leurs, telles, par exemple, que la polygamie.
- 2 Pour une vue d’ensemble, voir S.-C. Jain, 1970.
2Cette histoire juridique, qui ne peut être brossée ici qu’à grands traits2, subit une importante inflexion à partir de la Troisième République, qui marque un tournant brutal vers l’assimilation. Même si les Indiens conservent leur statut personnel, une série de décrets, promulgués entre 1871 et 1880, leur accorde une représentation politique, dans l’espoir qu’ils se convertissent à la civilisation française et au Code civil. Cette politique se retourne cependant contre la métropole, qui affronte l’hostilité des hautes castes, réunies dans un parti indien mené par le leader traditionaliste hindou Chanemougam (Weber, 1991). Un parti français ne tarde pas à se constituer en réaction, parvenant à s’allier les basses castes. Cette situation entraîne, jusqu’à la première guerre mondiale, une guerre systématique inter-castes à chaque nouvelle élection (Weber, 1994a).
3Cette assimilation politique, qui se situe dans un rapport ambigu à la citoyenneté (Deschamps, 1997), se double d’une « assimilation culturelle » (Weber, 1994b, p. 143) lorsque la Cour de cassation, dans un arrêt du 16 janvier 1852, ouvre la possibilité aux Indiens le désirant de renoncer à leur statut personnel pour être soumis au Code civil. Cette décision, confirmée par un décret Grévy du 21 septembre 1881, ne connaît pas un grand succès, en raison de l’hostilité violente des nationalistes du parti indien : lors de l’indépendance de l’Inde française en 1962, environ 5 000 Indiens seulement optent pour la nationalité française (Weber, 1994b, p. 144). L’entre-deux-guerres est marqué par l’hégémonie du parti français, ainsi que par l’avènement de courants anti-européens, influencés par les évènements de l’Inde britannique (Jeunesses de l’Inde française, 1931 ; Mahajana Sabha, 1937). En 1940, Pondichéry se rallie à la France libre tandis qu’au sortir de la guerre, l’indépendance de l’Inde anglaise agite les comptoirs. En 1949, Chandernagor se prononce, à la suite d’un référendum d’autodétermination, pour son intégration dans l’Union indienne. Après quelques années troublées, c’est finalement le gouvernement Mendès France qui débloque la situation en signant un accord transférant de facto les établissements français en 1954 à l’Union (il sera ratifié par le Parlement français en 1962, consacrant alors la cession de jure) (Weber, 1994a, p. 623).
- 3 Cf. sa thèse en cours (Les mobilités étudiantes en Asie (années 1850-1940). Étude croisée de l’Ind (...)
- 4 L’école de droit de l’île de Bourbon a fait l’objet de plusieurs articles (Boutier, 2017).
- 5 Sur l’enseignement supérieur en Afrique au moment des indépendances, cf. L. Manière, 2010. Cf. éga (...)
- 6 La revue Histoire de l’éducation a publié en 2017 un numéro spécial intitulé « Histoire de l’éduca (...)
- 7 L’historiographie est trop importante pour être citée ici, mais notons qu’il existe même une revue (...)
- 8 Dans le rapport également espaces métropolitain/colonial sur lequel Caroline Barrera a travaillé ( (...)
- 9 Parmi les nombreux travaux sur l’école, on se référera aux plus récents dans diverses parties de l (...)
- 10 Outre les travaux déjà cités, il faut noter les tentatives de montée en généralisation de la thèse (...)
4Si des travaux tels que ceux de Jacques Weber, de Julie Marquet (Marquet, 2018) et un récent numéro de la revue Outre-mers (2015) permettent de mieux comprendre l’histoire, la structuration et les relations coloniales au sein des établissements français de l’Inde pour la période xixe-xxe siècles, de nombreuses questions demeurent. Parmi ces points d’ombre, figure la question de l’enseignement supérieur. Ce manque n’est pas uniquement lié à l’Inde car l’histoire de l’enseignement supérieur dans les colonies françaises n’a été que ponctuellement traitée, quelles que soient les disciplines et les institutions concernées. Les facultés algériennes – pourtant présentées comme centrales – sont largement méconnues. Certes, les travaux de Guy Pervillé (1984) et d’Aïssa Kadri (2014, p. 175-185) ont permis de progresser dans la connaissance des étudiants. Laure Blévis (2006), Jean-Robert Henry (2012), François Siino (2012), Toussaint Réthoré (2014) et Florence Renucci (2014) ont proposé quelques clefs sur la transition postcoloniale. Néanmoins, il n’existe aucune monographie d’ensemble sur le fonctionnement de l’enseignement supérieur et sur ses acteurs algériens. Cette constatation est transposable à d’autres espaces impériaux. Pour l’Indochine, on citera les analyses de Sara Legrandjacques3 et de Van Thuan Hoang (2016) centrées sur les étudiants, ou celles de Sylvie Guillaume (1999) et de Phan Le Xuan (2018) qui s’inscrivent dans une démarche plus surplombante. De nombreux aspects restent pourtant à approfondir ou tout simplement à découvrir. Le constat est identique à propos des vieilles colonies4, des protectorats du Maghreb (Bendana, 1991 et 1998), de l’Afrique subsaharienne5 ou des mandats du Levant6. La différence avec l’accumulation des connaissances sur l’enseignement supérieur en France métropolitaine7 – y compris à caractère colonial (Collier, 2018 ; Hélary, 2018)8 – ou avec l’histoire des établissements scolaires coloniaux9, est frappante. Toutefois, si beaucoup reste à faire, l’histoire de l’enseignement supérieur colonial s’inscrit dans une réelle dynamique ces dernières années10.
5Dans ce contexte, les sujets qui s’offraient à nous étant pléthore, pour quelles raisons avoir choisi l’École de droit de Pondichéry ? Tout d’abord, parce qu’il n’y avait aucune étude qui s’y rapportait. Évidemment, la lacune historiographique ne saurait constituer une raison d’autorité. Après tout, si le sujet était vierge, rien ne prouvait qu’il constitue un quelconque apport aux questions coloniales. Un survol rapide des sources nous a conforté dans notre choix : des pistes variées et foisonnantes en ont émergé, concernant les acteurs, le fonctionnement de l’école, sa place dans la société indienne, la production des savoirs qui y étaient liés. De surcroît, l’école était le centre d’un micromonde (celui des juristes) dans un micromonde (les cinq établissements français de l’Inde) offrant la perspective à plus long terme d’une étude globale sur les juristes, difficilement réalisable dans d’autres territoires impériaux pour des motifs quantitatifs.
- 11 Nous avons utilisé, d’une part, des témoignages qui figurent dans la Lettre du Centre d’informatio (...)
6Une fois convaincues de la pertinence de notre sujet, nous avons choisi, dans la logique d’un article exploratoire, non d’adopter un prisme méthodologique précis (histoire globale, par exemple), mais, à l’inverse, de multiplier les points de vue afin d’ouvrir autant de pistes, dont l’approfondissement nous dira si elles méritent développement. Si cette histoire a vocation à être réinsérée dans celle des empires et des circulations de professeurs et d’étudiants, la perspective « connectée » nous a semblé insuffisante à rendre compte des enjeux de l’éducation juridique dans la région, qui étaient, nous semble-t-il, tout aussi étayés par des analyses situées localement. Ce croisement entre histoire connectée et microhistoire, entre histoires culturelle, sociale, politique et juridique nous a déterminées à ne pas cantonner nos analyses aux seules archives administratives. Nous avons complété l’étude de ces dernières par l’examen des écrits doctrinaux des professeurs de droit de l’école, ainsi que par la réalisation et/ou l’utilisation d’entretiens avec des protagonistes contemporains de la fin de notre période ou leurs descendants11. Si nous avons par conséquent tâché de ne pas nous restreindre à un point de vue disciplinaire, qui serait celui de l’histoire du droit, il demeure qu’à ce stade de nos recherches, il était impossible d’envisager une étude comparative systématique de l’École de droit avec d’autres écoles similaires, trop peu connues pour l’heure. Notre objectif a donc prioritairement consisté à rassembler les premières connaissances sur cette institution méconnue.
7Le choix d’une méthode « ouverte » pour appréhender l’École de droit de Pondichéry impliquait par conséquent d’en envisager l’étude sous un triple aspect institutionnel, savant et humain. Cette tripartition a permis de faire émerger des premiers éléments d’analyse sur la nature, le fonctionnement et les acteurs de l’École, que ce soit dans des logiques locales, impériales, voire internationales. Progressivement s’est en effet dessiné le portrait d’une institution à la croisée des nécessités pratiques et de l’intérêt politique (I), creuset d’une science des droits locaux (II) et formant un micromonde pluriel et mobile (III).
8Ouverte à trois reprises, en 1838, 1867 et 1878, l’École de droit de Pondichéry, initialement destinée à former les Indiens aux professions juridiques et judiciaires subalternes (A), change de visage à partir de la Troisième République, pour se muer en instrument d’assimilation au service de la colonie. Dans la droite ligne de la politique de Jules Ferry, l’acculturation des indigènes au droit doit permettre de les gagner, plus largement, à la civilisation et aux mœurs françaises (B).
- 12 Valmary, 1922, p. 21. La création de cours de médecine à l’hôpital de Pondichéry résulte d’un arrê (...)
- 13 Il s’agit plus précisément d’Honoré Couard (7 prairial an III-1853), avocat et trésorier des établ (...)
- 14 Rappelons que jusqu’en octobre 1862 et l’ouverture de la ligne française de l’Indochine, le voyage (...)
- 15 « Arrêté du 5 juin 1838 qui organise des cours de droit à Pondichéry », Bulletin des actes adminis (...)
- 16 Ibid.
9Bien avant l’enseignement de la médecine, institué en 1863, l’enseignement du droit est la première forme d’enseignement supérieur à avoir été mise en place dans les établissements français de l’Inde12. La première trace d’un enseignement juridique à Pondichéry remonte à la monarchie de Juillet. Un arrêté du 5 juin 1838 crée en effet des cours de droit, à l’initiative de cinq praticiens locaux, pour la plupart magistrats ou avocats : Couard, Pasquier, Prieur, Joyeux et Delannoise13. La motivation de ces cinq acteurs, qui se portent volontaires pour dispenser ces enseignements, réside dans l’absence de personnel judiciaire à Pondichéry. La colonie souffrait en effet d’une pénurie de personnel due à l’éloignement de la colonie par rapport à la métropole14, qui empêchait mécaniquement les résidents d’aller passer leur diplôme de licence en droit en métropole et qui ne facilitait pas le remplacement des postes vacants pour congé ou maladie. Par ailleurs, l’absence d’enseignement juridique local fermait également la porte aux professions juridico-judiciaires n’exigeant pas la licence. Dans l’impossibilité de proposer la licence en droit, c’est essentiellement aux emplois ne nécessitant pas ce diplôme que le décret de 1838 s’attache. Il propose ainsi, après trois années d’études et un examen par trimestre, de délivrer à l’étudiant un brevet de capacité autorisant son titulaire « à être appelé à remplir les intérim dans l’ordre judiciaire, et à être présenté de préférence pour les places qui n’exigent pas le diplôme de licencié »15. L’objectif affiché par les cinq praticiens ? Pallier la carence chronique de juges et « reconstituer un barreau »16 qui, à cette date, semble être réduit à la portion congrue.
- 17 L’article II prévoyait l’enseignement du droit civil français dans l’ordre établi par le Code civi (...)
10Aux termes de l’arrêté du 5 juin 1838, l’enseignement embrasse les matières faisant l’objet des cinq codes français (Code civil, Code de procédure civile, Code pénal, Code d’instruction criminelle et Code de commerce). Le programme n’est donc pas exactement le même que celui des écoles de droit organisées par la loi du 22 ventôse an XII17. L’objectif, en métropole comme en Inde française, consiste, dans une optique strictement professionnelle, à former un personnel judiciaire local. En l’état actuel de nos recherches, il est délicat de déterminer quel était le public auquel s’adressait cette offre d’enseignement, mais les établissements d’enseignement secondaire étant, dans le premier xixe siècle, séparés entre les Indiens et les Européens, sans doute les cours de l’École s’adressaient-ils initialement aux enfants de colons. En tout état de cause, la connaissance des bases du droit français, par les futurs praticiens du droit formés à l’École, était d’autant plus nécessaire qu’un arrêté du 6 janvier 1819 avait promulgué dans les établissements français de l’Inde les codes français, à l’exception notable du Code d’instruction criminelle. On notera également que sont absentes de l’enseignement pondichérien les matières non strictement utiles, comme le droit naturel, le droit des gens ou encore le droit romain.
11Nous ignorons au juste combien de temps ces cours fonctionnent, mais ils semblent avoir rapidement périclité. Quelques décennies plus tard, le procureur général, en rédigeant le rapport préalable à l’arrêté de 1867 qui réinstaurera un tel enseignement, avoue être dans l’incapacité d’expliquer les raisons ayant présidé à l’interruption des cours. Peut-être peut-on subodorer que l’enseignement juridique a disparu en même temps que ses pionniers, quelques années seulement après son institution. De fait, Pasquier est muté à Marie-Galante en 1840, l’année même qui voit Eugène Delannoise rappelé en métropole. Quant à Joyau, il démissionne en 1844, quatre ans avant le décès de Prieur. Il y a par conséquent fort à parier que l’important turn-over de la magistrature coloniale ait nui à la pérennité d’une entreprise portée par l’opiniâtreté de quelques hommes.
- 18 « Arrêté portant institution de cours ou conférences sur les diverses parties du droit, 20 juin 18 (...)
- 19 « Rapport au gouverneur », ibid., p. 107-108.
- 20 Ibid., p. 108.
- 21 « Arrêté portant institution de cours ou conférences sur les diverses parties du droit, 20 juin 18 (...)
12Quoi qu’il en soit, il faut attendre environ trente ans avant que l’idée de ressusciter ces cours ne se fasse jour. Ce sera l’objet de l’arrêté du 20 mars 1867 portant institution de cours ou conférences sur les diverses parties du droit18. L’objectif de ce texte est plus ambitieux que celui de 1838. L’institution de cours de droit doit certes permettre, comme en 1838, de former « tous les auxiliaires de la justice », c’est-à-dire « ceux qui se destinent aux fonctions de conseils-agréés, de greffiers, de commis-greffiers, d’interprètes, d’huissiers, etc. », ainsi que ceux qui se destinent au commissariat de la Marine19. Le rapporteur et procureur général Aubenas va cependant plus loin, en émettant le vœu que l’instauration de cours de droit dans la colonie permette un « recrutement local de la magistrature de l’Inde »20. Dans son esprit, le certificat d’aptitude délivré par l’École de droit de Pondichéry devait pouvoir déboucher sur l’envoi d’étudiants en métropole afin qu’ils puissent obtenir une licence en droit, uniquement délivrée par les facultés métropolitaines et exigées pour le recrutement des magistrats coloniaux. Remarquons, une fois encore, à quel point la mise en place d’un enseignement juridique dépend étroitement de la bonne volonté de quelques acteurs : outre le procureur général Aubenas, chef de la justice dans la colonie, l’arrêté de 1867 mentionne explicitement l’envoi de lettres au gouverneur de la part de cinq magistrats se déclarant prêts à enseigner « dans un but d’utilité publique »21.
- 22 Ibid., p. 109.
- 23 « Les Indiens soit chrétiens, soit maures ou gentils, seront jugés, comme par le passé, suivant le (...)
- 24 Nous y reviendrons infra.
13Dans le cadre de cette seconde mouture de l’École, les programmes de cours évoluent quelque peu. Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 20 mars 1867, six cours sont institués, d’une durée de deux années chacun, portant toujours sur les cinq codes français. La grande nouveauté réside cependant dans l’introduction, pour la première fois, d’un cours de « droit indou et législation locale »22, dispensé par le magistrat François-Nicolas Laude. Cette innovation était rendue nécessaire par l’article 3 de l’arrêté du 6 janvier 1819, qui imposait aux magistrats français de respecter le statut personnel des hindous et des musulmans et de les juger d’après leurs mœurs et coutumes23. Cette obligation entraînait de facto l’obligation, pour les juges, de bien connaître ces droits locaux, hindou et musulman. Bien entendu, les magistrats en poste en Inde n’avaient pas attendu l’ouverture d’un cours pour développer des travaux sur les normes locales24, mais cette création contribue à accélérer la connaissance et la transformation des droits hindou et musulman, désormais enseignés aux étudiants du cru, qui héritent de la vision française de leurs propres normes.
14Cette seconde tentative de création d’un enseignement juridique à Pondichéry fait, cependant, long feu, pour la même raison qu’en 1838 : sur les cinq magistrats à l’initiative de cette création, quatre quittent l’Inde française dans l’année suivant l’adoption du décret. Espinassous rejoint la Cochinchine en 1867, l’année même qui voit Moussoir prendre un nouveau poste à la cour d’appel de Saint-Denis-de-la-Réunion. Bulan rejoint Espinassous en Cochinchine dès 1868, tandis que Joseph Aubenas, véritable maître d’œuvre du décret de 1867, quitte l’Inde pour regagner la France métropolitaine en 1868 pour raisons de santé. On mesure, dans les deux tentatives avortées de 1838 et 1867, le poids des acteurs locaux dans la mise en place d’un enseignement juridique et la difficulté de pérennisation de ce dernier, qui s’éteint en même temps que ses partisans.
- 25 « Arrêté relatif à l’ouverture des cours de droit à Pondichéry », Bulletin officiel des établissem (...)
- 26 Sur 80 étudiants inscrits, seuls 40 suivent les cours tout au long de l’année et 25 passent les ex (...)
- 27 Le procureur général fait, sans surprise, état du départ de deux magistrats-professeurs et de cert (...)
15Il faut attendre l’aube de la Troisième République pour voir l’École de droit de Pondichéry renaître de manière pérenne, pour ne disparaître qu’au moment des indépendances. C’est ainsi qu’un arrêté du 24 février 1876 institue des cours de droit pouvant donner lieu à la délivrance d’un certificat de capacité pour les candidats aux fonctions de « conseil agréé, de tabellion, d’huissier »25. L’arrêté est pris, cette fois, à l’initiative du gouverneur, appuyé par le procureur général Pierre-Louis-Charles Guillet-Desgrois (1827-), personnage par ailleurs versé dans l’étude du droit hindou (Guillet-Desgrois, 1878). Celui-ci, dans son discours de rentrée à la cour d’appel de Pondichéry en 1877, s’attarde longuement sur les avantages que présenterait l’érection d’une école de droit dans les Indes françaises : il s’agit, comme lors des tentatives de 1838 et 1867, de remédier à « l’insuffisance regrettable et absolue des agents auxiliaires de la justice, de leur ignorance des principes les plus élémentaires du droit » (Guillet-Desgrois, 1877, p. 12). La pérennisation de cette troisième et dernière tentative résulte sans doute d’une conjonction de volontés entre le gouverneur Adolphe Trillard (1826-1908), animé de visées pratiques et le ministère de l’Instruction publique, qui, après une année probante26 et malgré quelques difficultés27, décide d’accorder à l’École l’équivalence des études.
- 28 « Arrêté relatif à l’ouverture des cours de droit à Pondichéry », op. cit., p. 165 (article 1er).
16Au moment où s’enracine la Troisième République, les cours de droit à Pondichéry, désormais dispensés en trois années, sont par conséquent une réplique exacte du programme des facultés métropolitaines : on y enseigne le droit civil, le Code de procédure civile, le droit commercial, le droit criminel, le droit romain, le droit administratif et – seule différence avec la métropole – la « législation comparée (droit français, droit indou) »28. Ce fait n’est pas un hasard. Entre 1871 et 1880, une série de décrets accorde en effet aux établissements français de l’Inde une représentation politique amorçant un processus d’assimilation politique complété par la possibilité, pour les Indiens, de renoncer à leur statut personnel. Or, les magistrats, qui s’étaient efforcés pendant tout le premier xixe siècle de juger les Indiens selon leurs lois et coutumes personnelles, montrent à partir des années 1870 une nette répugnance à appliquer un droit fondé sur le système, jugé inégalitaire, des castes. À en croire Aubenas et Guillet-Desgrois, l’objectif de l’École n’est plus seulement de former des praticiens du droit, mais bel et bien d’acculturer les indigènes au droit français. Dès lors, l’enseignement est conçu comme un moyen supplémentaire de parvenir à l’assimilation. Au système des castes, les magistrats opposent frontalement l’égalité devant la loi. Persuadé que l’enseignement du droit français suffira à ce que les Indiens s’aperçoivent d’eux-mêmes de la supériorité du droit français, Guillet-Desgrois écrit :
« Croyez-vous qu’il ne soit pas avantageux au peuple, que nous administrons, de connaître la philosophie et la morale de notre droit ? Croyez-vous qu’il ne gagnera pas à comprendre nos principes et à les comparer à ceux qui forment la base de sa législation ? Croyez-vous que, saisissant, avec l’intelligence vive que vous lui voyez, les bienfaits qui découlent de notre loi, il n’arrivera pas, un jour, à vouloir le progrès et à rougir de l’immobilité ? » (Guillet-Desgrois, 1877, p. 15).
- 29 « L’École de droit de Pondichéry », Le Petit Parisien, 27 novembre 1932.
17Le procureur Guillet-Desgrois n’hésite pas à affirmer que l’École de droit de Pondichéry se livre à une œuvre de « vulgarisation », destinée à « moraliser le peuple, à l’entraîner vers le progrès » (Guillet-Desgrois, 1877, p. 15). La fonction politique indirecte de l’École se fait plus aigüe encore dans l’entre-deux-guerres. À une époque de montée des nationalismes, l’acculturation au droit français devient, dans l’esprit du colonisateur, un besoin pressant. En 1932, Le Petit Parisien consacre ainsi un court entrefilet à l’École, en se réjouissant qu’elle permette aux jeunes hindous, grâce à l’obtention de la licence, d’embrasser la magistrature coloniale et d’aller rendre la justice partout dans l’empire, avec la « psychologie profonde de l’âme indigène » qui les caractérise. Et l’auteur de l’article de conclure que « l’École de Pondichéry n’est qu’une étape, mais elle est aussi une pépinière où les jeunes générations hindoues ont appris, en servant la justice et le droit, à mieux aimer notre pays »29.
- 30 Voir infra, la troisième partie de l’article.
- 31 Procès-verbaux des séances du conseil local de Karikal, Pondichéry, Imprimerie du Gouvernement, 18 (...)
- 32 Procès-verbaux des séances du conseil local de Chandernagor, Pondichéry, Imprimerie du Gouvernemen (...)
- 33 Procès-verbaux des séances du conseil local de Mahé, Pondichéry, Imprimerie du Gouvernement, 1892, (...)
18Sous la Troisième République, l’École de Pondichéry, qui a obtenu l’équivalence des études, se présente sous un jour attractif pour les étudiants locaux30. Aussi les autres établissements, séparés les uns des autres par des distances parfois importantes, ne tardent-ils pas à obtenir la création de cours de droit sur leurs territoires, à charge pour les étudiants de se rendre à Pondichéry pour y passer les examens de fin d’année, en général à l’aide de subventions votées sur le budget de l’établissement. Ces créations de cours, souvent demandées par les populations locales, s’expliquent par l’impossibilité financière dans laquelle se trouvent les futurs étudiants d’aller passer trois ans à Pondichéry pour leurs études, autant que par la pénurie de praticiens du droit dans ces établissements. L’enseignement succinct ainsi créé est assuré par les magistrats en poste dans les comptoirs, défrayés sur le budget du conseil général. C’est le cas à Karikal dès 188431, à Chandernagor l’année suivante32 et à Mahé en 189233.
- 34 « Les discours », Le Messager de l’Inde. Journal bi-hebdomadaire, mercredi 20 et samedi 23 mars 19 (...)
- 35 « Enseignement professionnel », Le Messager de l’Inde, mercredi 9 janvier 1901, p. 13.
- 36 « La colonie, et l’Inde en général, manque de bons ouvriers, de bons contremaîtres, d’artisans et (...)
19Grâce à la mise en place d’une offre de cours identique à la métropole à Pondichéry, le vœu des fondateurs de l’École est accompli : un personnel local a été formé dans la colonie. Cependant, l’École semble menacée à l’orée du xxe siècle, en raison de son succès même. En 1901 en effet, le président de la cour d’appel de Pondichéry Charles Fruteau déplore le nombre excessif de praticiens, conseils agréés, avoués, huissiers, notaires et magistrats sortis de l’École, qui ne permet pas à chacun de vivre décemment de sa pratique34. En 1901, un long article du Messager de l’Inde dresse le même constat, et plaide pour le développement d’un enseignement professionnel débouchant sur des métiers manuels, tout en regrettant la course aux diplômes délivrés par l’École de droit35. Cette circonstance explique la disparition des cours de droit de Karikal et Chandernagor en 1901. Trente ans plus tard, un rapport sur l’enseignement en Inde continue de relever l’attrait des Indiens pour les carrières administratives ou libérales et leur dédain corrélatif des professions manuelles (Josselin, 1932)36.
- 37 Dans l’entretien publié dans ce numéro, le magistrat David Annoussamy relate qu’à la fin des année (...)
- 38 Art. 1er de l’arrêté général du 1er février 1942, reproduit dans E.-G. Schmit, 1945, p. 6.
- 39 D’après le témoignage de David Annoussamy, publié dans ce numéro.
- 40 Indicateur de l’étudiant en droit, 1953-1954, p. 97.
- 41 Indicateur de l’étudiant en droit, 1959-1960, p. 125.
- 42 Voir le témoignage de David Annoussamy, publié dans ce numéro.
20Par la suite, les effectifs de l’École semblent subir une baisse importante37. Elle continue toutefois de fonctionner normalement pendant la seconde guerre mondiale, avec quelques ajustements. À partir de 1942, la licence en droit est accordée aux étudiants ayant satisfait aux examens sanctionnant leurs trois années d’études, en passant l’examen d’équivalence de licence, non plus en métropole, mais à Pondichéry même, devant un jury comprenant obligatoirement un professeur de l’École française de droit du Caire38. Après guerre, les bacheliers ont désormais la possibilité d’obtenir des bourses afin d’aller s’inscrire en métropole en faculté de lettres ou de sciences, ce qui réduit encore l’audience de l’École de droit39. Après les indépendances, l’École, qui continue de fonctionner, est rattachée à la faculté de droit de Paris40. On trouve des traces de son existence jusqu’à l’année universitaire 1959-196041. Un décret du 24 avril 1959 vient d’ailleurs supprimer l’ancien régime d’examen d’équivalence pour l’obtention de la licence en droit. Il faut encore attendre quelques années avant qu’un Law College de type indien ne voie le jour, affilié à l’université de Madras. Même si la plupart des magistrats français étaient partis en métropole en 1954, à la suite du transfert de Pondichéry à l’Union indienne, les quelques-uns à être restés ont été enrôlés dans le Law College, pour y dispenser des cours du soir dans un diplôme d’études supérieures de droit français, hébergé par cette institution, créé par le magistrat David Annoussamy. Pendant quelques années, cette formation est relativement recherchée par nombre d’avocats indiens, qui avaient encore à traiter d’affaires dans lesquelles le droit français, à cette époque de transition, continuait d’être utilisé. Lorsque l’influence du droit français s’estompe, le DES de droit français perd du même coup son audience et périclite42, signant ainsi la fin de l’enseignement juridique francophone en Inde.
21Comme dans d’autres parties de l’empire colonial français, la présence sur place d’un personnel judiciaire a conduit à l’étude des droits locaux, en l’occurrence musulman et hindou. En Inde française, si cette production a été encouragée par l’existence d’un enseignement de droit musulman (B) et de droit hindou (A), au moins depuis 1885, elle existait néanmoins bien antérieurement.
22À Pondichéry, le peuplement « hindou » au sens strict (on parle plutôt, au début du xixe siècle, de « gentils » pour désigner les populations ni chrétiennes ni musulmanes) est majoritaire, devant la présence musulmane et chrétienne (Annoussamy, 2005). En l’absence de sources archivistiques pour les périodes les plus anciennes, la tradition juridique issue de l’Inde demeure très complexe à aborder. Tout au plus sait-on que la civilisation indienne débute avec l’arrivée sur le sous-continent indien de populations aryennes, à l’origine d’un corpus de textes sacrés rédigés en sanscrit, entre 1500 et 600 ou 500 avant notre ère : le Veda. L’ère chrétienne, aux alentours de 200 avant notre ère jusqu’en 300 après environ, coïncide avec l’apparition de différents royaumes qui se partagent la péninsule indienne. C’est à cette époque qu’auraient été rédigés les Dharmasastras, textes sanscrits considérés comme la « législation » primitive indienne (Halpérin, 2009, p. 118 et s.). Dans le cadre de l’« hindouisme », terme complexe désignant le système religieux des populations du sous-continent indien, la notion clé de dharma désigne l’ordre cosmique des choses (Clémentin-Ojha, 2019).
23Parmi les Dharmasastras, les juristes français du xixe siècle isolent, à la suite de leurs homologues britanniques, les « lois de Manou », œuvre collective rédigée en vers, sous l’autorité du mythique Manou, premier roi supposé de l’Inde, entre le iie siècle avant et le iiie siècle après Jésus-Christ. Mélanges de préceptes religieux et juridiques, les lois de Manou suscitent de nombreuses discussions parmi les juristes anglais du xixe siècle, qui débattent de son caractère juridique. Des études plus récentes soulignent, quant à elles, que ce texte s’apparente à un livre de directives morales sur les devoirs (dharma), correspondant à autant de rituels domestiques nécessaires au maintien de l’harmonie cosmique. Enfin, on a pu, récemment, interpréter les lois de Manou comme un texte conservateur issu de la caste des prêtres brahmanes, destiné à renforcer la séparation de la société en quatre castes appelées varnas (Halpérin, 2009, p. 124).
- 43 On ne parle, d’ailleurs, pas forcément la même langue dans les cinq établissements.
- 44 Né en 1805, Auguste Loiseleur-Deslongchamps est indianiste, élève de Silvestre de Sacy. Employé à (...)
24Malgré l’existence de cette littérature brahmanique, les hindous, au xixe siècle, obéissent à une multitude de coutumes, différentes selon les comptoirs considérés et, à l’intérieur de ceux-ci, des différentes castes43. Les juristes français, cependant, ne s’en avisent pas immédiatement. Lorsque les comptoirs sont rétrocédés à la France, les magistrats français ont certes à leur disposition environ un siècle d’études britanniques portant sur l’indianisme, pour ceux, du moins, maîtrisant la langue anglaise. Cela ne les empêche pas, conformément à un modèle que l’on retrouve dans d’autres parties du monde colonial, de commencer, pour connaître les droits locaux, par traduire des sources anciennes. L’Inde ne fait pas exception à ce schéma, même si la toute première traduction des lois de Manou émane, non d’un juriste, mais de l’indianiste Auguste Loiseleur-Deslongchamps44.
- 45 Elle semble peu reprise, sauf par Esquer, 1871, p. 333.
- 46 Archives nationales, ministère de l’Instruction publique, service des missions scientifiques et li (...)
25Le premier juriste à s’être intéressé sérieusement au droit hindou semble être le magistrat Esprit Gibelin (1791-?), qui, après des débuts en Guyane, termine sa carrière comme procureur général à Pondichéry, où il reste en poste de 1840 à 1848. Celui-ci, dans ses publications, défend l’idée de l’origine indienne des lois françaises (Gibelin, 1843 ; Gibelin, 1846-1847), position relativement originale chez les juristes45, même si les spécialistes de grammaire comparée avaient, de leur côté, tenté de prouver l’origine indienne des langues européennes. Proche de l’indianiste et docteur en droit Eugène Burnouf, Gibelin, en 1847, sollicite même du ministère de l’Instruction publique une mission dans le Bengale et à Bénarès afin de faire l’histoire de la législation indienne et de prouver la correspondance de celle-ci avec les législations antiques46. C’est à la même époque que le conseiller, puis président à la cour d’appel de Pondichéry Georges Orianne (1802-1854) se livre, avec l’appui de Gibelin, à des traductions de traités de droit hindou dans le but de faciliter l’administration de la justice, les travaux anglais déjà existant en la matière, tels le Digest of Hindu Law On Contracts and Successions (1801, 3 vol.) du magistrat et indianiste anglais Henry Thomas Colebrook (1765-1837), étant jugés extrêmement sévèrement (Orianne, 1843 ; Orianne, 1844).
- 47 Telle, par exemple, que l’ouvrage du magistrat Charles-Bon-François Boscheron-Desportes (1797-1875 (...)
- 48 Voir sur ce personnage, H. Chapoy, 1900.
26Malgré quelques études éparses47, il faut attendre la seconde moitié du xixe siècle pour voir l’étude du droit hindou franchir une nouvelle étape, grâce aux travaux du magistrat François-Nicolas Laude (1822-1874), en partie à l’origine de la deuxième version de l’École de droit de Pondichéry, en 186848. Auteur de nombreuses études sur le droit hindou et seul magistrat métropolitain à avoir appris l’anglais, le tamoul et l’hindoustani, il se signale particulièrement par la publication du premier manuel de droit hindou, destiné à guider les praticiens face à la complexité des sources du droit en Inde française (Laude, 1856). Le manuel apparaît comme « le premier travail de synthèse sur les règles juridiques appliquées dans l’Inde française, qui ne soit pas une simple traduction des ouvrages des magistrats anglais ou d’extraits choisis de textes de l’Inde ancienne » (Marquet, à paraître). Pour autant, les travaux de Laude manifestent sa conception orientaliste du droit hindou : à la suite des travaux des magistrats britanniques, il considère en effet que le droit hindou présente un caractère « immuable et ancestral », dérivé d’une législation antique constituée de textes religieux et juridiques sanscrits, les Dharmasastras, au premier rang desquels il place les célèbres lois de Manou.
- 49 Crémazy, 1876 ; Crémazy, 1879 ; Eyssette, 1877-1879, 2 vol.
- 50 « Le parallèle entre les deux législations enseignées dans cette école, n’aura-t-il pas pour effet (...)
27Alors que plusieurs professeurs de l’École mettent à profit leur position de magistrats coloniaux pour exposer le droit produit en Inde par la magistrature française, en analysant la jurisprudence49, d’autres poursuivent leurs études sur le droit hindou à proprement parler, tels Louis de Langlard, qui publie, en 1884, des Leçons de droit indou, issues de son cours à l’École de droit. Langlard reprend à son actif l’idée de l’immobilisme et de l’infériorité du droit hindou. Dans son esprit, ce nouveau cours devra servir à démontrer aux jeunes étudiants indiens, par contraste, la supériorité du droit français50, tout en gagnant « des citoyens complets à la France » (Langlard, 1884, p. 5). La réitération de la vieille antienne de l’immutabilité du droit hindou n’empêche cependant pas Langlard, dans un apparent paradoxe, d’affirmer qu’à côté de la « législation indigène écrite », il existe une « loi coutumière », ou mahmoul, « droit basé sur la tradition et l’usage » (p. 15). Langlard confesse toutefois immédiatement son désarroi pour ce qui concerne la connaissance de ces coutumes, dès lors que « le mahmoul est partout » et, en outre, différent selon les classes et les castes (p. 16). Aussi se propose-t-il, sans qu’il ne s’en explique plus avant, de recueillir celles des coutumes dont la connaissance lui a été révélée de manière certaine. Qu’est-ce à dire ? La lecture de son manuel livre une possible explication : ses leçons se présentent en effet comme une discussion des textes sanscrits classiques telles que les lois de Manou. Lorsque la coutume apparaît, c’est essentiellement par le biais de décisions du Comité consultatif de jurisprudence indienne… vieilles d’une quarantaine d’années. Ici se résout l’apparent paradoxe : pour Langlard, la « coutume », loin d’être envisagée comme une source du droit en mouvement, est regardée comme le réceptacle intangible des normes propres à chaque caste. Le mahmoul ne fait donc que conforter sa vision immobiliste du droit hindou, qu’il aurait pourtant pu venir nuancer. Quoi qu’il en soit, son ouvrage – qui discute d’ailleurs finement celui de Laude – est loué par Rodolphe Dareste pour son double aspect scientifique et pratique (Dareste, 1885).
28C’est en réalité à partir des travaux du magistrat Léon Sorg (1862-1906) que l’analyse du droit hindou subit une notable inflexion. Alors que les études de ses prédécesseurs se caractérisaient par un orientalisme marqué, Sorg, qui reste en poste en Inde française de 1885 à 1900, propose une perspective bien différente. C’est en effet le premier auteur français à contester le fait que le droit hindou serait contenu dans les lois de Manou, qui serviraient de droit supplétoire en l’absence de coutume contraire. Dans son Introduction au droit hindou (1895), il se livre à une longue étiologie de l’invention du droit hindou, depuis les premières traductions des textes sanscrits par les jurisconsultes britanniques jusqu’au rôle des pandits chargés d’assister les magistrats anglais. Démontrant, chemin faisant, combien les Européens ont progressivement inventé une culture juridique hindoue uniforme, il se fait fort de replacer les coutumes tamoules au centre de la vie juridique de l’Inde française. L’attitude des magistrats anglais et français, consistant à trancher les litiges à partir des textes lettrés, comporte selon lui l’inconvénient, en ignorant les coutumes suivies par les populations locales, d’aboutir à des divergences de jurisprudence dommageables. Ce sont les avancées notables, à la fin du xixe siècle, de l’ethnologie, de la littérature et de l’histoire, des langues et des religions de l’Inde qui permettent aux juristes britanniques, en retour, de réaliser combien la centralité accordée pendant toute la première moitié du siècle à la loi écrite était erronée. Faisant état de l’avancée de la science juridique indianiste britannique, Sorg s’en fait le relais du côté français, en évoquant une véritable « réaction en faveur de la coutume » (p. 37). Pour lui, la diversité linguistique, ethnique et religieuse des hindous, de même que l’histoire de la péninsule, ruine « l’hypothèse », qualifiée d’« insoutenable », « d’un législateur ayant donné des lois à tous les hindous » (p. 37). Le magistrat français insiste à l’inverse sur la diversité du peuplement et sur l’historicité de l’Inde, dont les habitants n’observeraient pas les mêmes mœurs ni les mêmes coutumes. À partir des données de l’ethnologie, de l’histoire et de la linguistique, il conclut :
« Ces dissemblances si marquées excluent de prime abord la possibilité d’une législation uniforme et démontrent qu’actuellement, le droit hindou se compose en réalité d’une infinité de coutumes aussi multiples et variées que les peuples qui les observent. Bien plus, il paraît invraisemblable a priori que ces coutumes dérivent d’une même loi originelle, et il semble plus rationnel de chercher la cause de leur diversité dans les différences de races que nous avons observées » (p. 30).
29Sa connaissance très fine des travaux juridiques anglais et des dernières avancées de l’orientalisme lui permet ainsi de mettre fin au mythe d’un « code applicable à l’Inde entière ». Et d’affirmer, en tenant compte du fait que les textes sanscrits datent d’époques différentes encore mal connues, que « la soi-disant législation sanscrite est un dédale dont on ne peut sortir qu’en prenant la coutume pour guide » (p. 45). Or, Sorg souligne bien combien cette invention du droit hindou par les magistrats européens a été porteuse de lourds enjeux, tant les juges, qui s’étaient engagés à respecter le droit local, appliquaient en réalité des normes fantaisistes. Le magistrat pondichérien incrimine d’ailleurs les écoles de droit européennes, coupables d’avoir appris aux hindous à faire appliquer la loi de Manou en lieu et place des coutumes tamoules. On mesure alors l’importance du cours de droit hindou dispensé à l’École de droit de Pondichéry. Sorg, prenant acte de la difficulté à connaître les coutumes de chaque caste, prône une vaste enquête en Inde française visant à les recueillir, sur le modèle du questionnaire de l’administrateur des Indes et historien du droit Charles Lewis Tupper (1848-1910) (Tupper, 1881-1885). L’objectif ? Déterminer dans quelle mesure les coutumes tamoules auraient ou non subi l’influence du droit brahmanique et du droit français, afin que les juges puissent coordonner ces différents éléments (Sorg, 1895, p. 59). Cette profession de foi en faveur des coutumes sera réitérée et développée, matière par matière, dans un texte publié peu après dans le Recueil Penant (Sorg, 1895-1896).
- 51 En témoigne par exemple l’ouvrage du magistrat A. Esquer, 1871.
30Les travaux de Sorg, s’ils marquent un revirement dans l’appréhension du droit hindou, demeurent cependant relativement isolés. Si les commentateurs sont unanimes à relever le tournant qu’ils inaugurent (anonyme, 1898 ; Appert, 1896), d’aucuns se montrent inquiets des conséquences pratiques de cette découverte scientifique. À appliquer une multitude de coutumes en lieu et place d’une loi écrite (la loi de Manou), s’inquiète par exemple Georges Appert « va-t-on revenir dans l’Inde au système barbare de la personnalité des lois ? » (Appert, 1896, p. 557). La remarque est surprenante de la part d’un juriste comparatiste, japonologue, professeur de droit à l’université de Tokyo et conseiller du gouvernement de Meiji : elle laisse transparaître une attitude profondément ethnocentriste consistant à préférer appliquer un droit écrit, fût-il fantaisiste, aux coutumes réellement en vigueur, trop diverses. Cet attachement à l’uniformité de la norme et au droit écrit prime ici sur le fond des règles. Mais sans doute peut-elle également se lire à l’aune plus politique d’un rejet viscéral du système des castes, choquant nombre de Français attachés à l’égalité51.
- 52 L’ouvrage est réédité en 1953 (Impr. De Sri Aurobindo Ashram).
- 53 Voir, sur ce personnage, anonyme, 1977 et Jourdan, c. 1980.
- 54 Le cas Gnanou Diagou invite à une recherche de plus grande ampleur sur le rôle, dans cette inventi (...)
31La révulsion manifeste d’Appert n’est pas rare. Ainsi, le magistrat Joseph Sanner (1878-1936), qui publie après la première guerre mondiale une étude sur le droit hindou utilisé par tous les magistrats jusqu’aux indépendances (Annoussamy, s.d.), adopte lui aussi un point de vue ouvertement ethnocentriste. Allant plus loin qu’Appert, il préconise l’application du droit civil français à la population de l’Inde française, le recours aux coutumes locales devenant l’exception (Sanner, 1916-1917)52. Il faudra attendre les travaux de l’avocat-conseil Gnanou Diagou (1877-1959)53 pour renouer avec une perspective critique. Issu d’une famille catholique de l’Inde française, celui-ci est licencié en droit de la faculté d’Aix-en-Provence en 1902. Professeur à l’École de droit de Pondichéry, il y enseigne différentes matières, dont les droits hindou et musulman à partir de 1930, avant de devenir bâtonnier du barreau de Pondichéry quatre ans plus tard. Esprit érudit doté d’un goût prononcé pour la littérature française (Armeilla, 1931), il s’illustre comme historien de l’Inde française, dont il est un farouche partisan, et fonde la Société historique de Pondichéry en 1911. Il publie ainsi, sous les auspices de la Société de l’histoire de l’Inde française, un recueil d’arrêts commentés du Conseil supérieur de Pondichéry en huit volumes (Diagou, 1935-1941). Il traduit également un certain nombre de textes tamouls en français. Il tire de son enseignement à l’École de droit des Principes de droit hindou (1929-1932) critiquant l’interprétation du droit hindou par les juges. Ceux-ci, en tranchant les litiges relevant du droit hindou « sous l’influence des législations européennes », font aux justiciables « un mal irréparable ». Et de conclure que le seul moyen d’éviter un tel dévoiement du droit hindou consisterait à codifier ce dernier (Diagou, 1929, p. 14)54.
32Du début du xixe à la seconde moitié du xxe siècle, l’analyse du droit hindou fait donc l’objet d’une réflexion au long cours et d’importants travaux. Qu’ils se présentent sous un jour orientaliste ou qu’ils se montrent davantage attentifs à l’ethnologie, ces travaux émanent tous de praticiens du droit confrontés, en Inde française, à un redoutable pluralisme juridique qu’ils tentent de résoudre en s’interrogeant sur les sources du droit hindou et sur la façon dont celui-ci a ou non été altéré par le droit français. Cette production savante souligne le rôle crucial, en contexte colonial, des praticiens du droit dans l’élaboration d’une science des droits locaux. La situation dans les colonies est telle que ce sont les praticiens qui sont les plus aguerris pour réfléchir au pluralisme juridique auquel ils sont quotidiennement confrontés. L’appréhension du droit musulman pose des questionnements similaires.
33La présence musulmane est ancienne en Inde. Elle débute au viiie siècle, mais la seconde vague qui se matérialise par l’arrivée des Gazhnavides au xie siècle est la plus puissante. Les incursions deviennent systématiques à partir du xiiie siècle, et aboutissent à l’installation du sultanat de Delhi, et, par la suite, de l’empire moghol qui s’établit de façon pérenne jusqu’au xviiie siècle. Une partie des populations locales est convertie à l’islam, tout en conservant leur langue – le tamoul – et leurs coutumes. Parallèlement, de nombreux musulmans s’installent au Sud, à la faveur des invasions mogholes. Cette population parle l’ourdou. L’empire moghol institutionnalise la multiprésence religieuse, la tolérance étant introduite légalement. Cette politique se traduit par des mariages mixtes chez quelques hauts dignitaires. Les conflits entre les états hindous autonomes et l’empire moghol musulman perdurent néanmoins. Enfin, cette mosaïque comporte également une minorité chrétienne – des hindous convertis – qui existait avant l’arrivée des conquérants musulmans et se développe après la création des premiers comptoirs portugais.
34Dans les cinq comptoirs de l’Inde française, les musulmans représentent depuis le xixe siècle à peu près 1/16e de la population locale – la majorité étant concentrée à Karikal (Annoussamy, 2005). Lorsque Langlard publie en 1887 ses Leçons de droit musulman, il évalue à 20 000 environ le nombre de musulmans dans les établissements français, pour 22 millions dans l’ensemble de l’Inde (Langlard, 1887, p. I). Essentiellement sunnites, ils font majoritairement partie de l’école hanafite (Pondichéry) ou chaféite (Karikal). À Mahé, les Moplahs suivent une « loi spéciale faite d’un mélange de droit musulman et de la loi Maroumaktayam du Kérala » (Annoussamy, 2005).
- 55 Les cazi sont présentés dans les ouvrages juridiques français du xixe siècle sur l’Inde comme des (...)
- 56 Le « droit musulman algérien » a été largement étudié, pour n’en donner que quelques exemples : Je (...)
35Les autorités françaises entérinent le respect des lois musulmanes dans les domaines relatifs au « statut personnel » – notion issue des droits européens et du droit international. La compétence des cazi55 en matière de statut personnel musulman leur est conservée jusqu’à un arrêté du 6 février 1920 qui les cantonne à un rôle consultatif. L’influence de ce basculement a été limitée sur les usages. Il semble que les musulmans aient faiblement porté leurs litiges devant les juridictions coloniales, ce qui signifie qu’ils résolvaient entre eux leurs différends dans la majorité des cas (Annoussamy, 2005). Les magistrats français qui ont à régler des conflits entre musulmans vont tenter d’isoler les règles qui, pour eux, appartiennent au domaine juridique, sous le vocable de « droit musulman ». Ce processus de « création » ou « d’invention » d’un « droit musulman », commun à la plupart des empires coloniaux européens, n’est qu’une première étape. Une fois isolé, ce « droit musulman » est sans cesse retravaillé par la jurisprudence et se transforme en ce qu’on appellera par analogie avec les procédés observables dans d’autres territoires, le « droit musulman indien »56.
- 57 Ces informations sont très succinctes, cf. Langlard (1887, p. VI).
- 58 Il est cité comme ouvrage de référence par Rodolphe Dareste dans ses Études d’histoire du droit (1 (...)
36L’ancienneté des juridictions françaises sur le territoire indien fait qu’il existe déjà une connaissance et une expérience d’application du droit musulman lorsque cette matière est introduite en 1885 à l’École de droit de Pondichéry. À l’origine, elle est enseignée par des magistrats venus de France, comme Louis de Langlard et Lucien Bommier. Le premier mérite de s’y attarder car il publie en 1887 des Leçons de droit musulman qui restituent la partie juridique de son cours à laquelle il a ajouté des renseignements sur les professions et la façon de vivre des musulmans57. Cet ouvrage va rencontrer une reconnaissance au-delà de l’Inde58.
- 59 Un indice qui va dans le sens de cette hypothèse est qu’il rapporte des titres des sources en les (...)
37Les Leçons de droit musulman ne dérogent pas aux réflexes des juristes coloniaux qui se sont intéressés à l’islam. C’est dans des sources écrites, traduites et anciennes que Langlard va chercher les règles du droit musulman (Langlard, 1887, p. 9-10). Il cite les auteurs censés être les plus « estimés » et des textes « universellement reconnus », mais ne les utilise pas nécessairement dans le corps du texte, voire ne les a pas lus59. Cette référence à des textes anciens devant servir de guides, l’effort de traduction fait par les colonisateurs européens et leur choix d’en faire des références dans l’application du droit, sont communs aux colonisateurs anglais (Scott Alan Kugle, 2001, p. 257-313) et français. On se situe dans un modèle « d’apprentissage-réappropriation », précédemment mis en évidence pour d’autres territoires impériaux (Renucci, 2016, p. 689-697).
- 60 « Ce que le tribunal de la justice de paix nomme décision, le Kazi l’appelle convention, puis tran (...)
- 61 Selon les cas, les matières et les époques, dans le sens d’une application trop stricte des textes (...)
38Le modèle « d’apprentissage-réappropriation » repose sur la nécessité pour les juges européens de posséder des sources écrites auxquelles se référer et sur leurs plaintes relatives à ce qu’ils analysent comme une instabilité terminologique des termes de droit musulman60. Ce modèle se traduit toujours par les mêmes schèmes intellectuels chez les Européens : traduction des sources comportant rapidement une présentation des matières exposées selon la logique juridique du colonisateur ; ouvrages de compilation de la jurisprudence française en matière locale dans la colonie ; traités sur les droits locaux les réorganisant. Rapidement, ce système repose sur un processus d’autolégitimation de la part des juristes français et anglais (Davis S. Powers, 1989, p. 535-571). Les traducteurs, juges et commentateurs européens deviennent eux-mêmes les principales références des ouvrages portant sur les droits locaux. Ils autolégitiment ainsi leur vision d’un droit musulman qu’ils tendent à transformer de l’intérieur par leurs écrits ou leurs décisions61. Ce modèle n’induit pas que les acteurs coloniaux ne s’appuient pas aussi sur des échanges avec des informateurs, des savants ou des « experts » autochtones, mais sauf exceptions, ces derniers sont invisibilisés dans la littérature coloniale.
- 62 Eugène Sicé était commis de Marine lorsqu’il a publié cet ouvrage.
39Langlard ne déroge pas à cette règle du référencement et de l’autolégitimation européenne en s’appuyant sur Dulau et Pharaon, sir William Jones, Nicolas de Tornauw, W. H. Macnaghten, Neil Baillie, F. E. Elberling, puis, plus proches de lui, sur Alexandre Eyssette (Eyssette, 1879) et Eugène Sicé (Sicé, 1841)62. L’utilisation de Dulau et Pharaon pourrait laisser penser que Langlard a contribué à un transfert du droit musulman algérien vers l’Inde. Il n’en est rien puisqu’après avoir présenté les règles décrites par Dulau et Pharaon, il précise qu’elles diffèrent en Inde. En outre, Langlard ne paraît pas être sensible à la croyance en l’immutabilité du droit musulman, contrairement à ses homologues en poste en Algérie. Le caractère révélé de certaines sources islamiques, la méconnaissance des usages coutumiers de la part des juristes français en Algérie et leur croyance en la fermeture de « la porte de l’interprétation » (ijtihâd) au xe siècle, les ont encouragés à soutenir la théorie de l’immutabilité du droit musulman. Cette théorie, qui continue à susciter le débat, tout comme l’ijtihâd, n’a véritablement été remise en question qu’à partir du tournant du xxe siècle dans le milieu juridique colonial algérien.
40Langlard donne, au contraire, une réelle importance aux coutumes et donc à l’adaptation des règles en fonction des contextes locaux. S’opposant à Eyssette, il remarque « que toutes les questions contentieuses touchant le mariage […] sont de la compétence du Kazi […] », non pas parce que le mariage est « une matière religieuse en droit musulman », ce qu’il réfute, « mais par un effet de la coutume qui vaut loi » (Langlard, 1887, p. 46). Langlard réitère plus loin sa mise sur un pied d’égalité de la coutume et de la loi :
« S’il est attribué compétence au Kazi, en matière de mariage et de répudiation, en vertu de la coutume, source de législation égale à la loi, quand elle est ancienne et générale, j’adhère complètement à cette opinion » (ibid., p. 132).
- 63 « Il ne faut pas oublier de noter, parmi les sources du droit musulman, la Coutume qui a chez les (...)
- 64 Singularités décelées par la cour d’appel dans certaines espèces où elle aborde la survivance de n (...)
41L’importance que Langlard attribue aux coutumes va à contre-courant des juristes orientalistes algériens du xixe siècle63. Comment Langlard s’est-il forgé cette vision des coutumes ? Peut-être la tire-t-il du traitement comparatif du Traité de Dulau et Pharaon et des spécialistes anglais de l’Inde. Cet espace comparatif met en effet en évidence les divergences entre écoles malékite et hanafite, mais aussi la prégnance des pratiques locales chez les musulmans en Inde64. Il est également possible que ce juriste fusionne dans sa définition des coutumes les usages répétés et anciens (‘urf) et le consensus des savants (ijma’) qui permet de compléter les règles existantes et donc d’en introduire de nouvelles. L’analyse des décisions qu’il a rendues permettra sans doute de mieux cerner son raisonnement. Langlard s’inscrit par contre radicalement dans la doxa orientaliste sous d’autres aspects, comme l’assimilation de l’acte de mariage à une vente (Langlard, 1887, p. 71), et possède, sans surprise, les prismes intellectuels des juristes de son temps, comme l’utilisation de l’analogie avec le droit romain.
- 65 Cf. en ce sens l’entretien publié dans ce numéro avec David Annoussamy qui évoque le manuel des an (...)
- 66 Les praticiens de l’École de droit de Pondichéry n’ont pas le monopole des travaux sur les droits (...)
42L’absence de nouvelle production sur le droit musulman avant les années 1940 amène à se demander si le manuel de Langlard a servi d’appui aux responsables du cours de droit musulman qui lui succéderont jusqu’à ce que Gnanou Diagou en soit en charge65. Ces enseignants sont majoritairement des professionnels formés sur place et originaires de Pondichéry. Trois sont issus de la magistrature : Cojandessamy Gnanadicom, Clément Tamby et Belkacem Benhabylès. La présence de ce dernier interroge sur le fond du cours. Venant d’Algérie, à dominante malékite, a-t-il adapté son enseignement ? Les autres enseignants sont des avocats (Mouttou, G. Ambroise, Balasoupramian, Gnanou Diagou, etc.), parfois spécialistes à la fois de droit musulman et de droit hindou66. Gnanou Diagou, par exemple, comme Langlard, professe et publie sur les droits hindou (Diagou, 1929) et musulman (Diagou, 1948). Ce faisant, Gnanou Diagou, de par son origine et son travail, casse la représentation de l’orientaliste habituellement décrit comme un Occidental attiré par l’Orient et faisant de cet Orient souvent mythifié son objet de prédilection.
43Ainsi, l’analyse des droits locaux (hindou et musulman) et de leurs spécialistes, montre que les praticiens peuvent posséder localement le quasi-monopole de l’origine des connaissances européennes et de leur organisation dans la « bibliothèque coloniale ». De surcroît, cette analyse conforte l’existence d’une structuration intellectuelle impériale des savoirs qui repose sur les modes d’apprentissages propres aux juristes européens et sur les circulations humaines et matérielles (ouvrages, par ex.), plutôt que sur un plan d’ensemble volontaire.
44Dans les comptoirs indiens, les magistrats et avocats qui sont à l’origine de ces savoirs ont littéralement investi l’École de droit de Pondichéry, puisqu’ils sont les seuls à y enseigner. Tout comme les étudiants de cet établissement, ils possèdent cette particularité supplémentaire par rapport aux autres territoires impériaux, d’être, dans une proportion non négligeable, autochtones. Cette autochtonie n’est pas synonyme d’immobilisme. Étudiants (B) et praticiens (A) sont pris dans des mouvements impériaux, transimpériaux et internationaux.
- 67 « Les discours », Le Messager de l’Inde. Journal bi-hebdomadaire, mercredi 20 et samedi 23 mars 19 (...)
- 68 ANOM, Inde. Justice, carton 541, dossier 1065 (École de droit), lettre du procureur général p.i. [ (...)
45Les praticiens du droit constituent le corps tout entier de l’École de droit de Pondichéry. La plus grande spécificité de l’établissement réside indéniablement dans la sociologie de son corps enseignant. L’écrasante majorité des professeurs de droit est en effet composée des magistrats en poste dans la colonie. Cette situation apparaît bien différente de celle de l’Algérie ou de l’Indochine, où les enseignants sont, dans leur grande majorité, des professeurs de droit. Elle diffère également de la situation de l’île Bourbon, où ce sont les avocats qui dispensent les cours. À Pondichéry, où l’École est à peu près contemporaine des cours mis en place à l’île Bourbon, la délivrance des cours incombe aux juges, le président de la cour d’appel de Pondichéry faisant office de doyen. Les magistrats reçoivent, en contrepartie de leurs enseignements, une rémunération symbolique, jugée bien trop modeste par rapport à la charge de travail que requièrent ces enseignements67 et, parfois, un espoir de décoration. En 1881, le procureur général par intérim attire ainsi l’attention du gouverneur sur le plus ancien conseiller à la cour d’appel Louis de Langlard, connu pour ses travaux sur le droit hindou, à qui l’octroi d’« une marque de satisfaction » « serait un encouragement pour les autres professeurs »68.
- 69 Si celui-ci s’avère parfois incomplet, il constitue cependant un outil relativement fiable sur le (...)
46Malgré le surcroît de travail imposé par la préparation des cours, une importante partie de la magistrature pondichérienne semble avoir enseigné à l’École de droit. De 1877 à 1948 – dates extrêmes pour lesquelles nous disposons d’informations –, on dénombre 169 enseignants. Or, un rapide sondage dans l’Annuaire rétrospectif de la magistrature, dirigé par Jean-Claude Farcy69, fait apparaître 278 juges et magistrats pour la période considérée (129 membres de la cour d’appel, 133 juges de première instance et 16 juges de paix). Ce ratio représente un quota de 56,8 % de juges ayant également enseigné à l’École, en gardant à l’esprit que le nombre réel est sans doute très nettement supérieur, certains magistrats ayant connu plusieurs juridictions au cours de leur carrière. De fait, la pénurie chronique de magistrats obligeait, dans les faits, chacun à enseigner une ou plusieurs matières.
47Les 169 enseignants de l’École de droit sont un peu moins de la moitié à être nés en métropole (83, soit 49 %), auxquels il faut ajouter deux enseignants nés l’un en Suisse et l’autre en Belgique. Ils sont au surplus 28 (soit 17 %) à avoir vu le jour dans l’un des établissements français de l’Inde (et un en Inde anglaise), contre 26 % à être nés dans une autre colonie (44 individus, nés majoritairement dans les quatre vieilles colonies). Enfin, le lieu de naissance est inconnu pour 6 % d’entre eux.
- 70 Seuls cinq conseils agréés ont pu être identifiés de manière certaine. Toutefois, certains enseign (...)
- 71 Appelés, en Inde, « topas » ou « gens à chapeaux ».
48Le chiffre de 17 % de praticiens à être nés en Inde est relativement important (sans compter ceux qui sont absents de l’annuaire, dont on trouve ici et là quelques exemples). Leurs dates de naissance varient entre 1852 et 1913, avec une majorité dans les deux décennies 1880-1890. Ces enseignants nés en Inde sont d’abord, sans surprise, les quelques conseils agréés enseignant à l’École (vraisemblablement une dizaine sur toute la période70) : Gnanou Ambroise, Peroumal, Balasoupramanien, Gnanou Diagou (1877-1959) et Marie Savery (?-1948), ces deux derniers ayant été bâtonniers du barreau de Pondichéry. Cependant, l’une des spécificités les plus notables de l’École semble résider dans le fait qu’une vingtaine de pondichériens parviennent à intégrer la magistrature coloniale. Ces magistrats coloniaux pondichériens sont, pour l’écrasante majorité, nés dans les années 1880-1890 et prennent par conséquent leur premier poste au début du siècle suivant. Ayant pour certains effectué leurs études à l’École de droit de Pondichéry, comme Alfred Sirot ou Cojandessamy Gnanadicom (Vinson, 1885, p. 25), ils sont tantôt indiens comme le second, tantôt métis71 comme le premier. Cette vingtaine de magistrats issus de la colonie ont, pour l’essentiel, commencé leur carrière en Inde, avant de la poursuivre dans d’autres parties de l’empire, essentiellement en Afrique subsaharienne, à Madagascar et dans une moindre mesure, dans les vieilles colonies, sans doute au gré des créations de juridictions. Notons que l’Indochine est, jusqu’à la fin des années 1940, une destination curieusement sous-représentée, alors même qu’elle constituait un débouché important pour nombre de Pondichériens dans d’autres domaines.
- 72 Avec une exception toutefois : le diplôme de l’ENFOM permet d’être magistrat colonial. Précisons e (...)
- 73 Pour une vue statistique de la magistrature ultramarine, voir Farcy, 2011.
49Sur le plan de leur formation, les magistrats-professeurs de l’École sont pour la plupart titulaires d’une licence en droit, exigence s’appliquant au xxe siècle aussi bien à la magistrature métropolitaine qu’à la magistrature coloniale72. Un seul est, au surplus, licencié en lettres. Trois sont titulaires d’un diplôme d’études supérieures (créé en 1925 pour le droit). Une petite minorité (14) est titulaire d’un doctorat en droit. Notons qu’ils sont seulement 5 à être diplômés de l’École française de la France d’outre-mer (ENFOM), proportion conforme aux chiffres globaux de la magistrature coloniale73. On notera enfin qu’ils sont 49 à avoir obtenu la Légion d’honneur. Si l’on s’intéresse aux profils de carrière des enseignants-magistrats de l’École de droit, ils sont une majorité à avoir pris leur premier poste en Inde (85), qui semble donc une destination privilégiée de début de carrière. Quant aux 69 magistrats arrivant d’une autre colonie, ils proviennent en grande majorité des vieilles colonies (et en particulier de la Réunion, située elle aussi dans l’océan Indien). Les autres colonies (AOF, AEF, Madagascar, Mayotte, la Polynésie, Saint-Pierre-et-Miquelon, etc.) sont représentées en nombre relativement égal : tout au plus peut-on isoler dix magistrats provenant d’Indochine, également proche géographiquement. Enfin, cinq seulement arrivent de métropole.
- 74 Voir, sur cette question, Durand, 2004. Jean-Pierre Royer note ainsi qu’en Inde, sur un effectif d (...)
- 75 Pour une comparaison des traitements en 1908, v. François, 1908, p. 167-168. À titre d’exemple, un (...)
50Une fois en poste en Inde, les durées de séjour sont très variables. Les magistrats sont une très grande majorité à être restés peu de temps dans les établissements français. Ils sont en particulier très nombreux à être restés moins de 5 ans (l’immense majorité n’étant demeurée que 3 ans). Un simple relevé des titulaires de cours à partir du Journal officiel des établissements français dans l’Inde suffit à mesurer l’intérim qui, peut-être plus encore que dans d’autres colonies74, frappe le monde judiciaire. L’Inde est en effet réputée pour son climat particulièrement difficile à supporter, qui explique une mobilité et une mortalité importantes (Royer et al., 2016, p. 810). Comme le note avec ironie un contemporain en évoquant ses souvenirs du tribunal de Karikal, il « ressemble à un de ces vieux hôtels où les clients ne couchent jamais deux nuits. L’intérim y fleurit depuis deux ans… » (anonyme, 1902, p. 75). La brièveté des séjours en Inde s’explique également par le traitement insuffisant des magistrats, à peu près similaire à celui des vieilles colonies75, qui faisait l’objet de récriminations régulières en comparaison des traitements plus avantageux de la magistrature des nouvelles colonies, et notamment de l’Indochine. Cette insuffisance des traitements est accentuée par le caractère réputé volontiers procédurier des Indiens. Comme le relève le procureur général Guillet-Desgrois en 1877 en évoquant les magistrats français,
« À peine sont-ils arrivés dans l’Inde qu’ils aspirent à en sortir ; les obligations du service y sont souvent au-dessus des forces humaines ; la Cour est chargée plus qu’aucune autre Cour des grandes colonies » (Guillet-Desgrois, 1877, p. 8).
- 76 Arrêté général du 23 mars 1912 fixant le statut du corps des interprètes judiciaires, reproduit da (...)
- 77 Ce point resterait cependant à confirmer et affiner par des sondages dans les archives judiciaires (...)
51Or, cette forte mobilité influe directement sur le fonctionnement judiciaire : à de rares exceptions près, presque aucun juge ne se met en peine d’apprendre le tamoul, alors même que la connaissance de la langue locale était l’un des seuls moyens, pour le juge obligé d’appliquer aux Indiens leur statut personnel, de connaître celui-ci. Il existait bien en Inde des interprètes judiciaires attachés aux différents tribunaux – structurés en chambres syndicales à partir de 191276 – mais, en l’état de nos connaissances, aucun érudit local n’était appelé officiellement à les guider dans les méandres du droit hindou, comme ce fût le cas des pandits en Inde anglaise, conseillers brahmanes affectés aux différentes juridictions jusqu’en 1864. Un Comité consultatif de jurisprudence indienne avait certes été mis en place dès 1827, pour répondre à des questions de droit abstrait posées par des administrateurs coloniaux ou des magistrats à l’occasion de litiges judiciaires (Marquet, 2020). Si le comité formule ainsi des avis qui évoquent le rôle des pandits en Inde britannique, il n’en demeure pas moins que ses membres, qui ne maîtrisent pas le sanscrit, ne connaissent pas les textes juridiques classiques. De moins en moins consulté, il cesse de fonctionner en 1935 (Annoussamy, 2005, p. 204). Quoi qu’il en soit, Guillet-Desgrois, en 1877, insiste sur le rôle primordial de la maîtrise des langues indigènes pour parvenir à se passer des intermédiaires, qui ne reculent pas devant le « mensonge, la mauvaise foi, le faux témoignage » (Guillet-Desgrois, 1877, p. 7). On comprend que, dans ces conditions, les magistrats français, guidés par leur défiance vis-à-vis des intermédiaires indigènes et gênés par la difficulté d’apprendre les idiomes locaux, aient plus volontiers pris pour guides, face aux droits locaux, les quelques traductions et études savantes traitant des droits hindou et musulman77. L’enseignement – et, subséquemment – la publication de travaux savants relatifs à ces droits locaux revêt, dans ce contexte, une importance certaine.
- 78 Art. 4 al. 2 de l’arrêté du 5 octobre 1938 modifiant l’arrêté général du 26 juillet 1935 réorganis (...)
52Concernant le déroulement de la carrière de ces magistrats en Inde, les données sont également très variables. Les postes occupés varient de 1 à 9 au cours de leur séjour. Ils sont un peu plus de 70 à n’avoir occupé qu’un seul poste au cours de leur passage indien. Quant aux fonctions exercées, elles couvrent tous les rangs de la magistrature, du juge de paix à compétence étendue à la présidence de la cour d’appel de Pondichéry. Des magistrats de tous niveaux sont donc amenés à faire cours à l’École, ce qui ne devait pas manquer d’entraîner une importante disparité dans le niveau des enseignements dispensés. Peut-être est-ce la raison d’être d’un arrêté du 5 octobre 1938, qui décide plus clairement qui peut enseigner à l’École : il s’agit des magistrats, des attachés au parquet du ressort de la cour d’appel de l’Inde, des avocats-conseils exerçant au chef-lieu et pouvant justifier de cinq années de fonctions, et, à défaut seulement, des magistrats intérimaires licenciés en droit78. Cette clarification répond probablement à une volonté de rehausser le niveau des cours. Le magistrat David Annoussamy, qui fût élève de l’École avant d’y enseigner de 1955 à 1960, relate ainsi la réputation « moyenne » de celle-ci lorsqu’il y était étudiant, dans les années 1940.
- 79 Assez précocement, en 1877, le procureur Guillet-Desgrois, à propos des difficultés rencontrées pa (...)
53Le corps professoral était-il politisé ? La question se pose surtout dans l’entre-deux-guerres, au moment de la montée en puissance des revendications indépendantistes (Gaborieau, 2002). En l’état de nos recherches, il demeure très délicat d’évaluer le climat politique qui régnait à l’École entre les professeurs hindous, chrétiens et musulmans, et, plus généralement, dans le monde judiciaire. Tout au plus sait-on que les liens de parenté et d’alliance entre membres du personnel judiciaire n’étaient pas rares, dans un aussi petit milieu, sans pour autant qu’il soit possible d’en déduire systématiquement des sympathies ou des activités politiques. Un document édité par la Ligue des droits de l’homme souligne ainsi quelques-uns des liens de parenté ou attaches des magistrats coloniaux « se maintenant longtemps dans le pays par les amitiés qu’ils se sont créées dans le parti politique ». Ainsi par exemple, Maurice Fabre, conseiller à la cour d’appel de Pondichéry, est-il le gendre d’Henri Gaebelé, chef du parti français en lutte contre Chanemougam, dont fait également partie Édouard Gnanadicom, vraisemblablement apparenté à Cojandessamy Gnanadicom, professeur à l’École de droit (Weber, 1991, p. 76). Marie Selvanadin, juge suppléant à Chandernagor, est pour sa part allié à la famille de Gnanou Diagou, bâtonnier catholique de Pondichéry et enseignant à l’École (Comité de la Ligue française des droits de l’homme (section de Pondichéry), 1920). De très rares sources font en outre état, de manière sibylline, de frictions liées à la question des castes, sans qu’il ne soit possible d’évaluer l’ampleur du phénomène79.
- 80 Ainsi par exemple, le magistrat Charles Fruteau épouse la fille de Louis de Langlard (« Cour d’app (...)
- 81 C’est le cas, dans la première moitié du xixe siècle, du procureur Esprit Gibelin, qui provoque un (...)
- 82 ANOM, établissements français de l’Inde. Fonds moderne et contemporain 1823-1954. Série H – Gouver (...)
- 83 Ibid., lettre du procureur général près le tribunal supérieur d’appel et chef du service judiciair (...)
- 84 Ibid., lettre de Benhabylès au procureur de la République près le tribunal supérieur d’appel et ch (...)
54Il semblerait que, lorsqu’éclate un différend entre professeurs, celui-ci s’analyse davantage en termes de mésententes personnelles qu’en termes proprement politiques. Pondichéry, en effet, est une ville de taille modeste, dans laquelle tout le monde se connaît, particulièrement au sein de la ville blanche, les « colons » étant peu nombreux par rapport à la population générale. Le monde juridico-judiciaire lui-même se présente comme un univers très étriqué, comme en témoignent les jeux d’alliance80 ou encore les problèmes personnels éclatant entre magistrats81. Un exemple en est conservé dans les archives, relatif à un incident entre deux enseignants s’originant dans une querelle de personnes82. En cette année 1945 particulièrement troublée, le procureur près le tribunal de première instance de Pondichéry Belkacem Benhabylès, âgé de 51 ans, se retrouve au cœur d’une affaire l’opposant à son cadet Eugène Schmit, magistrat issu de l’ENFOM âgé de 36 ans et à son épouse. Les deux magistrats, qui se vouent une haine profonde depuis l’arrivée de Schmit dans la colonie en 1939, avaient en effet débuté leur relation par une altercation au sujet de l’attribution des cours de droit à l’École83. S’ensuit une hostilité féroce, connue de toute la ville. Celle-ci culmine en juin 1945, à l’occasion d’un jugement en séparation de corps des époux Schmit, visiblement entaché d’irrégularités de forme, qui provoque d’importants remous dans la ville. Or, Mme Schmit se rend le matin du 12 juin dans le bureau de Benhabylès, l’accusant d’avoir répandu le bruit que le jugement constituerait un « faux ». Les deux époux provoquent un véritable esclandre en plein tribunal, traitant à plusieurs reprises, devant témoins, le procureur de « sale Arabe ». Celui-ci, très heurté par le caractère raciste de l’insulte (qu’il évoque expressément), décide alors de porter plainte pour outrage à magistrat dans l’exercice de ses fonctions. L’affaire enfle lorsque Benhabylès sollicite l’appui de notables musulmans de Karikal (cette dernière dépendance étant à majorité musulmane), pour agiter la menace de futurs troubles à l’ordre public afin de faire déplacer Schmit par le ministre. Et le procureur d’affirmer être plus français que Schmit, lequel avait demandé, au début de la guerre, à ne pas servir sous les drapeaux alors même que le frère de Benhabylès s’était engagé et avait été blessé au front en 194084.
- 85 Ibid., lettre confidentielle de Jeandin au ministre des Colonies, 27 juin 1945 : « Cette affaire q (...)
55Benhabylès, visiblement préoccupé par la condition musulmane, notamment en Afrique du Nord dont il est originaire, consent finalement à retirer sa plainte quelques jours plus tard afin d’éviter un scandale entachant toute la magistrature. Un sommaire rapport de police suffit également à constater que la situation à Karikal ne menaçait aucunement de troubler l’ordre public, la population n’ayant pas eu vent – à l’exception de quelques notables – de l’incident litigieux. Aussi le chef du service judiciaire Jeandin rassure-t-il le ministre des Colonies, en faisant état de ce que l’incident, résultant d’une longue inimitié entre personnes, ne saurait s’analyser comme une question de « races » et ne provoquera pas de trouble social particulier85. Cette affaire, somme toute anecdotique, connaît cependant des prolongements inattendus à l’automne. Benhabylès est en effet soupçonné d’abuser de sa position de magistrat pour créer un groupement politique pro-musulman, risquant en cela de troubler le fragile équilibre de la colonie. Il est parallèlement accusé de concussion et en particulier d’avoir fait recruter – moyennant plusieurs centaines de roupies – des indigènes ne parlant pas le français comme huissiers. S’il faut faire montre d’une certaine prudence face à ces dénonciations anonymes, notons tout de même qu’elles sont suffisamment sérieuses pour provoquer le déplacement du magistrat à Tananarive, à Madagascar, contre son gré, le ministre estimant ses agissements politiques devenus incompatibles avec ses fonctions en Inde.
56L’affaire Benhabylès-Schmit, certes isolée, invite à considérer le poids des relations personnelles entre magistrats, ainsi que le climat politique troublé régnant en Inde dans l’entre-deux-guerres. Les questions « raciales », évoquées par le chef du service judiciaire, agitent visiblement le spectre de troubles entre communautés. Il demeure délicat de démêler les fils de cet écheveau complexe : le caractère « nerveux » de Schmit, dont les paroles auraient dépassé la pensée, est évoqué à plusieurs reprises. De son côté, la sensibilité exacerbée du procureur algérois pour tout ce qui touche aux musulmans est difficilement niable. En tout état de cause, cette affaire, qui ne doit pas être surestimée, révèle un climat politique plus agité qu’il n’y paraît. Elle constitue une invitation à tenter d’évaluer la politisation du personnel judiciaire dans la colonie.
57La question du profil sociologique des étudiants de l’École de droit, destinés à former le personnel judiciaire de l’Inde, se pose peut-être avec davantage d’acuité encore que pour des magistrats français souvent de passage.
- 86 Certains étudiants accèdent à la deuxième année tandis que des nouveaux arrivent en première, et a (...)
- 87 À la fin de l’année 1883, sur les 73 élèves, 58 sont en première année, 8 en deuxième et 7 en troi (...)
58Les effectifs estudiantins sont importants dans les toutes premières années de l’École, à la suite de sa réouverture en 1876, ce qui paraît relativement logique dans la mesure où mécaniquement, une nouvelle année est ouverte jusqu’en 1879-188086. Cette filière est alors attractive car pour l’année 1876-1877, 60 étudiants s’inscrivent, puis 38 nouveaux l’année suivante. Les effectifs se maintiennent entre 50 et 70 étudiants environ pour l’ensemble du cursus, les années suivantes. Le nombre de reçus paraît relativement faible par rapport au nombre d’inscrits : 10 reçus aux examens de février 1878 pour la première année et 11 reçus en deuxième année ; les proportions sont proches en 188387. Il ne faut pas uniquement l’interpréter par une hypothétique sévérité du jury, mais également par les difficultés intrinsèques à l’enseignement et à l’apprentissage d’un droit qui suppose un mode de raisonnement qui n’est pas celui auquel les étudiants ont été nécessairement formés préalablement.
59Les étudiants qui réussissent aux examens ne peuvent donc pas être n’importe quels étudiants, du fait qu’ils doivent avoir déjà intégré un plasma intellectuel français et être bilingues, ce qui suppose d’avoir grandi dans une famille française, multiculturelle, acculturée, ou d’avoir suivi son enseignement secondaire au « collège colonial ». Dans ces conditions, l’hypothèse la plus crédible serait que les candidats aux études de droit sont principalement des enfants de colons, comme c’était le cas en Algérie. Or, le nombre d’Indiens inscrits en droit, tout comme les listes d’admis dans les premières années de l’École n’entérine pas cette hypothèse.
- 88 Cf. « Lettre du Procureur de Pondichéry p.i. (copie de sa lettre) sur la situation de l’École de d (...)
60En 1880, sur les 51 étudiants que comptent l’École, 37 sont Indiens et 14 sont « Européens ou descendants d’Européens ». Il en va de même en 1883 où sur 73 élèves, figurent 59 Indiens88. De surcroît, à cette époque l’extrême majorité des reçus sont également Indiens comme le montrent les deux tableaux suivants.
Année |
1re année |
2e année |
1878 (février) |
Filiatreau ; Delasselle ; Venemany-Douressamypoullé ; Rattinassababady ; Douressamynaïker ; Kichenassamy, Soundirom-Ponnou/Ponsiou ; Diagoumodéliar ; Tamboussamy ; Rattinassamynaïker |
Cannoussamypoullé ; Divianadapoullé ; Sandapaodéar ; Arsquiassamypoullé ; Devarambapoullé ; Samualpoullé ; Canolle fils ; De Soza ; Maria Dassoupoullé ; Aroquianadapoullé ; Soundiranadapoullé |
Source : ANOM, Inde, carton 541, dossier 1065.
Année |
1re année 1re partie |
1re année 2e partie |
2e année |
3e année 1re partie |
3e année 2e partie |
1884 |
Pouniamourtila Vincata Soubaraïdou ; Mouttou-Ragavin |
Pouniamourtila Vincata Soubaraïdou |
Sadassivom |
Cojandessamy Gnanadicom ; Alfred Sirot ; Douressamy Tamby |
Cojandessamy Gnanadicom ; Alfred Sirot |
Source : Moniteur officiel des établissements français de l’Inde, 4 avril 1884, p. 226.
- 89 On notera, au passage que le terme « colons », en tant que représentant de la domination, est plus (...)
- 90 L’ouvrage est écrit alors que Quennefer est conseiller à la cour d’appel d’Alger. Il a été en post (...)
- 91 Valabadassou, le grand-père de Antoine Vallabh Mariadassou, qui sera le premier président du Stude (...)
61Cette répartition est liée à la démographie des établissements français de l’Inde où la population de « colons » stricto sensu est faible89. En 1882, dans ses Souvenirs de Pondichéry, le magistrat Jean de Quennefer décrit la « ville blanche » comme peuplée de « quelques centaines de blancs », « l’Annuaire [portant] ces quelques centaines à un millier, femmes et enfants compris. Les Européens entrent pour un quart environ dans ce chiffre ; le reste se compose tant des créoles de l’Inde que de ceux des autres colonies » (Quennefer, 1882, p. 7)90. En fait, le tableau est plus complexe puisqu’à partir de 1881, certains Indiens optent pour l’abandon de leur statut personnel et se soumettent au Code civil. Ils deviennent des « renonçants » et prennent en principe à cette occasion un nom français. Or, quelques-uns de ces « renonçants », ainsi que des Indiens, vont s’installer dans la « ville blanche »91.
- 92 En 1880, sur les 37 étudiants indiens, 25 sont chrétiens ; en 1883, sur les 59 étudiants indiens, (...)
- 93 La détermination des castes s’est faite grâce aux journaux, à la correspondance administrative ou (...)
62De fait, la fonction publique ou les professions de justice constituent un débouché pour certains Indiens qui montrent d’autres signes de rapprochement avec le pays colonisateur, soit sur le plan religieux, soit en ayant renoncé à leur statut personnel92. Les étudiants identifiés jusqu’à présent sont issus principalement de la caste vellâja93. Les vellâja ruraux sont en général de riches propriétaires fonciers hostiles aux Français (qu’ils surnomment les « franguis »), tandis que les citadins sont « employés dans la police, la magistrature ou l’administration » et sont « souvent convertis au catholicisme » (Weber, 1991, p. 61).
- 94 Les autres n’ont pu encore être retrouvés faute d’existence ou d’accès à certaines données d’état (...)
- 95 Les conseils agréés avaient à la fois des fonctions d’avoué et d’avocats. Au départ, ils plaidaien (...)
63Dans cette communauté, passer par l’École de droit de Pondichéry est un moyen de trouver un emploi dans la fonction publique. Cette stratégie se confirme dans la pratique en retraçant les parcours de la moitié des premiers reçus94. Ils rejoignent l’administration indienne sous contrôle français, comme juges de paix, greffiers, interprètes ou conseils agréés95. Certains n’y restent que quelques années, comme Ragonaud Kichenassamypoullé qui n’utilise son diplôme que pour intégrer tardivement le milieu judiciaire, en tant que juge de paix. Il quitte cette fonction au bout de trois ans, en mars 1914. De même, Devarambapoullé, qui est nommé en 1881, juge de paix à compétence étendue à Mahé est remplacé en 1885. Il devient ensuite conseil agréé. Un ascendant est parfois déjà intégré dans le milieu de l’administration ou des professions judiciaires françaises. Le père de Divianadapoullé, qui sera conseil agréé, est clerc d’études ; celui de Gnanadicom, officier de santé au service du ministère de la Marine.
- 96 Cf. ANOM, Inde, carton 349, dossier 20.
- 97 Fondée en 1907, l’université est fermée un an plus tard. Il faut attendre 1917 pour la voir renaît (...)
- 98 Tous les baccalauréats ne permettent pas d’entrer en droit.
64Faire son droit à Pondichéry n’est pas uniquement le moyen d’entrer dans une carrière, mais également de changer de métier ou de progresser dans celui que l’on occupe. Les demandes de dérogation entre 1901 et 1910 émanent de fonctionnaires indiens et indochinois qui veulent faire valider leur expérience professionnelle pour intégrer directement la deuxième ou la troisième année et utiliser ensuite leur licence pour progresser dans leur administration96. Cette arrivée d’étudiants indochinois peut sembler étonnante. L’Indochine est un territoire beaucoup plus étendu que les établissements français de l’Inde et a, en outre, vocation à être transformée en phare de l’enseignement supérieur avec le projet de création de l’université indochinoise à Hanoï en 1906. En réalité, il n’existe pas d’école de droit à proprement parler en Indochine à cette époque et le projet d’université indochinoise avorte rapidement (Legrandjacques, 2017, p. 4)97. Pour ces fonctionnaires, la licence est devenue le sésame pour qui aimerait accéder aux professions d’avocat ou de magistrat. L’une des demandes émane par exemple d’une jeune institutrice, Annette Mailler, qui souhaite bénéficier d’un équivalent de baccalauréat98 pour entrer à l’École de droit de Pondichéry. Elle y fait ses premières années d’études, passe son examen de licence à Aix-en-Provence et devient avocate au barreau de Paris en 1908.
- 99 Les universités et les écoles françaises : enseignement supérieur, enseignements techniques, rense (...)
- 100 Micheline Richaud (Pasturel) descend de familles anciennement installées en Inde. Née en Cochinchi (...)
- 101 Entretien avec Diane Pasturel, 15 octobre 2020.
65Bien qu’ils ne soient pas nombreux à se rendre à Aix-en-Provence chaque année pour subir les examens de licence que l’École ne peut délivrer (2 ou 3), les étudiants pondichériens vont faire face à des restrictions. Au début du xxe siècle, il leur est nécessaire de passer, en sus du certificat validant leurs trois années à Pondichéry, un examen spécial pour obtenir la licence dans un établissement français, alors que ce n’est pas le cas pour d’autres écoles de droit (comme celle du Caire)99. Ces pratiques perdurent dans le temps. Lorsqu’elle arrive à Nice, en 1950-1951, pour s’inscrire à la faculté de droit, Micheline Richaud100, qui a fait ses deux premières années d’études à Saïgon et la dernière à Pondichéry, se voit contrainte de repasser plusieurs matières qu’elle avait pourtant validées101. D’autres restrictions sont instaurées. Gnanou Diagou, par exemple, demande à poursuivre ses études de doctorat en France, mais voit sa requête rejetée car il n’est pas fonctionnaire.
- 102 « Lettre du procureur général au gouverneur des établissements français de l’Inde, 10 avril 1878 » (...)
- 103 Discours de M. L. Girod, gouverneur, prononcé à la séance d’ouverture de la session ordinaire du c (...)
66Si l’un des objectifs premiers motivant la création de l’École de droit de Pondichéry était de former du personnel pour l’administration de la colonie102, il a été largement dépassé au point de constituer un problème pour l’administration locale. La correspondance au sein du gouvernement général de l’Inde française fait régulièrement état du fait que la colonie ne peut absorber autant d’élèves, d’autant qu’ils se dirigent uniquement vers la fonction publique. En 1897, le gouverneur Louis Girod déplore qu’il y ait un désintérêt des « jeunes gens » pour les carrières commerciales et industrielles car ils préfèrent entrer dans la fonction publique. Ce déséquilibre entraîne, selon lui, l’entrée de surdiplômés dans la « petite » fonction publique. En novembre, devant le conseil général, il affirme qu’il a eu « le regret de voir 100 concurrents, munis de diplômes et de brevets, se présenter pour l’emploi de magasinier colonial. L’école de droit compte 50 élèves, tous aspirent à des places. Des licenciés en droit sollicitent des emplois exigeant à peine une instruction primaire »103.
- 104 C’est du moins ce qui transparaît de sondages faits dans le Moniteur, puis dans le Journal officie (...)
- 105 Entretien avec Diane Pasturel, 15 octobre 2020.
67La situation est plus complexe que ne le laisse entendre cette description. D’abord, sur les 50 étudiants de l’École, seuls quelques-uns sortent diplômés. Il est vrai que le marché de l’avocature est compétitif. Le contentieux et les actes formels sont importants, en particulier sur des questions de successions et de terrains104. Les étudiants indiens y trouvent un débouché avantageux, au point de constituer la majorité des avocats sur le territoire. Face à cette concurrence, la délocalisation est envisagée par certains praticiens. Le père de Micheline Richaud, par exemple, part en Indochine car le marché est saturé à Pondichéry105.
- 106 Quelques exemples l’illustrent. En 1947, l’un des professeurs adjoints bacheliers, Danton, est lic (...)
68Parmi les autres débouchés figurent les auxiliaires de justice (greffiers, huissiers, interprètes, etc.), l’enseignement106, mais également la magistrature. Quelques magistrats coloniaux indiens sont parvenus à des positions notables, comme Cojandessamy Gnanadicom. Lorsqu’il décède en 1910, à 55 ans, il est conseiller à la cour d’appel de Pondichéry. Il avait occupé juste auparavant la fonction de président par intérim de cette cour (et donc automatiquement celle de directeur de l’École). Beaucoup de ces magistrats terminent leurs carrières dans les années 1940-50. Ils sont parvenus au poste de conseiller de cour d’appel dans la plupart des cas, à l’instar de Marie Selvanadin (1941), Louis La Porte (1948), Marie-Joseph Dutamby (1949) et Louis Rassendren (1951). Louis-Joseph Paul-Pont et Bernard Ponnou-Delaffon sont tous deux présidents de chambre près d’une cour d’appel lorsqu’ils prennent leurs retraites (1951 et 1972).
69Au début des années 1950, ces débouchés demeurent les mêmes, même si leurs parts respectives ont possiblement évolué. En effet, dans son rapport de 1952, Hubert Deschamps met l’accent sur la fonction publique, en indiquant que les diplômés trouvent à être employés soit dans l’administration locale, soit dans celle de l’Union française (Deschamps, 1952, p. 17).
- 107 L’auteur comptabilise sans doute les étudiants des trois années menant à la licence, mais aussi ce (...)
- 108 Entretien avec David Annoussamy, 30 novembre 2020.
- 109 « L’Allemagne de Bonn, à elle seule, octroie dix fois plus de bourses d’études que la France à des (...)
70La mobilité de ces étudiants peut se faire à plusieurs périodes, éventuellement superposables au cours de leur cursus. Au moment de passer les examens de licence, pour le doctorat ou pour l’une ou plusieurs de leurs années d’études en France en tant que boursiers. Ces bourses sont accordées par le ministère de l’Instruction publique au niveau du lycée (une demi-bourse, par exemple, à la suite du décret du 20 janvier 1881) ou de l’enseignement supérieur pour poursuivre des études en France. Le conseil général vote également des crédits pour subvenir aux besoins des « jeunes créoles qui viennent finir leurs études en France » (Vinson, 1885, p. 25-26). En 1952, quatre bourses en droit sont distribuées pour que des étudiants se rendent en France – ce qui correspond également à ce que les autres disciplines reçoivent : 5 en lettres, 4 en sciences, 4 en médecine, 1 en pharmacie, 3 pour les préparations grandes écoles, 1 en école d’ingénieur, 4 dans l’enseignement technique. Comparées au nombre d’étudiants à cette période précise, ce quota de bourses n’est pas négligeable, du moins si l’on s’en tient aux chiffres donnés dans le rapport rédigé par Hubert Deschamps en 1952 selon lequel il y aurait en moyenne entre 12 et 30 élèves selon les années universitaires (Deschamps, 1952, p. 17)107. Selon David Annoussamy, ses bourses couvraient toutes les demandes de « jeunes désireux de continuer leurs études en France », étant précisé qu’ils « n’étaient pas nombreux »108. À l’inverse, après les indépendances, par comparaison avec d’autres pays européens, le nombre de bourses octroyé est présenté comme trop faible109.
71Pour une partie de ces étudiants, cette mobilité se poursuit dans l’exercice de leur fonction de magistrats. Rares sont en effet, les anciens élèves de l’École qui font toute leur carrière en Inde, sauf cas exceptionnels comme celui de Cojandessamy Gnanadicom. Cette situation n’est pas rare, l’itinérance figurant parmi les principales caractéristiques de la magistrature coloniale. À partir de la seconde guerre mondiale, les magistrats indiens semblent être davantage envoyés vers les cours d’appel d’Indochine et d’Afrique subsaharienne : Louis-Joseph Paul-Pont à la cour d’appel de Yaoundé ; Louis Rassendren, Marie-Joseph Dutamby à la cour d’appel de l’AOF ; Louis La Porte à celle de l’AEF ; tandis que Bernard Ponnou-Delaffon fait toute sa carrière en Afrique subsaharienne avant de rejoindre la cour d’appel de Montpellier au début des années 1970.
- 110 Cf. l’entretien avec David Annoussamy publié avec cet article.
- 111 Parmi ces juristes figurent d’autres docteurs, comme l’avocat Joseph La Porte et le magistrat Loui (...)
72Les tenants de l’histoire connectée et de l’histoire comparatiste se sont surtout concentrés sur ces mobilités impériales, ou encore transimpériales quand elles concernent des empires européens concurrents (Barkey, 2007, p. 90-103). Or, les étudiants pondichériens ne se limitent pas à ces deux catégories : ils voyagent également à l’international. L’expérience de David Annoussamy est caractérisée par cette triple mobilité. Lorsqu’il vient faire son doctorat à Montpellier (mobilité impériale), il profite de ces années d’études pour se rendre plusieurs mois en Angleterre (mobilité transimpériale) et en Suisse (mobilité internationale, ce pays se trouvant hors du champ impérial)110. Outre la mobilité géographique qu’il induit, le doctorat peut également s’accompagner d’une mobilité intellectuelle, opérant un pas de côté avec la discipline juridique. Ainsi, la thèse de David Annoussamy s’intitule Enquête sur les perspectives démographiques de l’Union indienne (1954). Ce magistrat avait été précédé à Montpellier par l’avocat Bernard Ponnou-Delaffon qui, après son doctorat en droit, avait soutenu une thèse ès-lettres sur les « paysans du territoire de Pondichéry » (1945)111.
73En guise de conclusion, nous souhaiterions que l’ensemble de ces développements entraînent une remise en cause de trois a priori sur l’École de droit de Pondichéry ou en lien avec elle.
- 112 Cette remarque fait particulièrement sens pour les monographies de groupes de population en anthro (...)
74La première est que la monographie, forme quelque peu tombée en désuétude ou critiquée pour ne pas être surplombante, assez dynamique, voire au service d’une lecture évolutionniste d’un objet (Copans, 1996)112, reste essentielle pour l’histoire de l’enseignement supérieur colonial. Elle constitue un point d’entrée nécessaire pour envisager, par la suite, une perspective comparatiste. Sans nous focaliser sur l’École de droit de Pondichéry, nous n’aurions pu montrer sa singularité. La logique et le fonctionnement de cette institution n’est pas similaire à ses homologues, que l’on pense à Alger, Hanoï ou à Bourbon. Sa composition non plus.
75Or, ces caractéristiques de l’École mettent à mal l’idée qu’il n’y aurait que deux grands centres universitaires dans l’empire colonial (Alger et Hanoï) avant la seconde guerre mondiale et que seule Hanoï était « véritablement destinée » à recevoir des étudiants autochtones (Singaravelou, 2009). Même si l’École de droit de Pondichéry n’a jamais été élevée au rang de faculté, nous avons pu montrer qu’elle faisait preuve d’importants facteurs de stabilité qui concourent à lui octroyer une place centrale : sa durée de vie en premier lieu ; ensuite, la formation d’élites autochtones et européennes, dans le domaine judiciaire, sur place ou dans le reste de l’empire. Elle est, enfin, à l’origine d’une production non négligeable dans le monde colonial en matière de savoirs juridiques locaux (droit hindou et droit musulman).
- 113 De fait, l’accès à certaines professions, notamment médicales, était limité. Ce phénomène est prés (...)
76Les acteurs qui produisent ces savoirs ont pour particularité d’être uniquement des praticiens. Dans ce cadre, l’importance de ces magistrats et avocats ne démontre pas uniquement la prévalence, en situation coloniale, des acteurs de terrain sur le plan scientifique, mais, dans ce cas précis, le quasi-monopole qu’ils pouvaient y exercer. Parmi ces juristes figurent des Indiens : cela signifie-t-il que l’enseignement supérieur colonial n’a pas produit que des « élites auxiliaires » pour reprendre l’expression de Pascale Barthélémy (Barthélémy, 2004) parmi les autochtones113, mais également des élites tout court ? Encore faut-il s’entendre sur la définition d’une « élite » dans un tel contexte. La poursuite de nos travaux sur l’ensemble du milieu judiciaire dans les cinq comptoirs français de l’Inde permettra, nous l’espérons, de poursuivre et d’approfondir ces questionnements.